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mis en distribution le

24 novembre 2008


N° 1239

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 novembre 2008.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la protection du secret des sources des journalistes,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 775, 771 et T.A. 145.

Sénat : 341, 420 et T.A. 11 (2007-2008).

Article 1er

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° L’article 2 devient l’article 3 ;

2° L’article 2 est ainsi rétabli :

« Art. 2. – Le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public.

« Est considéré comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d’informations et leur diffusion au public.

« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.

« Est considérée comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.

« Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. » ;

3° L’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prévenu peut produire pour les nécessités de sa défense, sans que cette production puisse donner lieu à des poursuites pour recel, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits diffamatoires. »

Article 2

L’article 56-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 56-2. – Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne, d’une agence de presse, dans les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d’un journaliste lorsque les investigations sont liées à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat.

« Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l’article 57.

« Le magistrat et la personne présente en application de l’article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.

« Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.

« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information.

« La personne présente lors de la perquisition en application de l’article 57 du présent code peut s’opposer à la saisie d’un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l’alinéa précédent. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.

« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.

« À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n’était pas présent lorsque celle-ci a été effectuée, notamment s’il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 57, le journaliste peut se présenter devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l’ouverture du scellé.

« S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.

« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. »

Article 2 bis (nouveau)

L’article 56-1 du même code est ainsi modifié :

1° Aux troisième et quatrième phrases du premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou des objets » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à laquelle le magistrat a l’intention de procéder » sont remplacés par les mots : « ou d’un objet » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « ou l’objet » ;

c) À la quatrième phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou d’autres objets » ;

d) À la dernière phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « ou l’objet » ;

3° Au sixième alinéa, après les mots : « le document », sont insérés les mots : « ou l’objet » et les mots : « ou à son contenu » sont remplacés par les mot : « , à son contenu ou à cet objet ».

Article 3

I. – Le deuxième alinéa de l’article 326 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’obligation de déposer s’applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, de ne pas en révéler l’origine. »

II. – L’article 437 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 437. – Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l’origine. »

Article 3 bis

I. – L’article 60-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

II. – Non modifié …………………………………………….

Article 3 ter

L’article 100-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d’identifier une source en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Article 4

.………………………….. Conforme .…………………………..

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 novembre 2008.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale