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Amendements  sur le projet ou la proposition

N°1266

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Treizième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 19 novembre 2008

Projet de loi de finances rectificative
pour 2008

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale et du plan,

à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

présenté

au nom de M. François FILLON

Premier ministre

par M. Éric WOERTH

Ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 7

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 9

Exposé général des motifs 11

Tableaux d’évolution globale des charges et des ressources 17

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 21

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er : Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 23

Article 2 : Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 26

Article 3 : Affectation du produit des amendes de police 30

Article 4 : Révision du droit à compensation des régions au titre de la compétence « Services régionaux voyageurs » (SRV) 31

Article 5 : Modification des formules de régularisation en cours d’exercice de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) 32

B. - Autres dispositions

Article 6 : Cadre budgétaire de gestion par l’État des quotas de CO2 33

Article 7 : Affectation des excédents du panier de recettes destiné au financement des exonérations sur les heures supplémentaires 35

Article 8 : Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » 37

Article 9 : Redevances d’utilisation des fréquences du service fixe et du service mobile par satellite 38

Article 10 : Modalité de clôture du Fonds pour le renouvellement urbain (FRU) 39

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 11 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 40

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

Article 12 : Budget général : ouverture de crédits supplémentaires 44

Article 13 : Budget général : annulation de crédits 45

Article 14 : Comptes spéciaux : ouverture de crédits supplémentaires 46

Article 15 : Comptes spéciaux : annulation de crédits 47

Article 16 : Comptes de commerce : autorisation de découvert supplémentaire 48

TITRE II : RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 17 : Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance 49

TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. - Mesures de soutien à l’économie

Article 18 : Dégrèvement permanent de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 50

Article 19 : Instauration d’aides fiscales dans les zones de restructuration de la défense 52

B. - Sécurité juridique

Article 20 : Refonte de la procédure d’abus de droit 58

Article 21 : Contrôle sur demande en matière de donation et succession 60

Article 22 : Légalisation de la procédure de rescrit valeur 62

Article 23 : Extension de l’opposabilité des prises de position formelles publiées au recouvrement de l’impôt, aux majorations et aux intérêts de retard 63

Article 24 : Extension du régime d’approbation implicite pour la définition catégorielle des revenus professionnels 64

Article 25 : Non-application de l’intérêt de retard en cas de difficulté d’interprétation d’une loi nouvelle ou de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable 65

Article 26 : Création d’un recours en matière de rescrit 66

C. - Lutte contre la fraude fiscale

Article 27 : Présomption de revenus des transferts physiques de sommes, titres ou valeurs non déclarés 67

Article 28 : Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux 68

Article 29 : Procédure de visite et de saisie 70

Article 30 : Lutte contre la fraude via Internet 72

Article 31 : Modification de la procédure de contrôle de la taxe de l’aviation civile 74

D. - Simplifications

Article 32 : Harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels 75

Article 33 : Simplification des procédures de compensation fiscale (dettes et créances d’un contribuable) 77

Article 34 : Envoi en courrier simple de la mise en demeure de payer 78

Article 35 : Simplification du texte régissant le sursis de paiement 79

Article 36 : Suppression de l’obligation de payer une remise de 1 pour 1 000 du montant des droits de douanes pour les marchandises avant vérification en douane 80

Article 37 : Simplification des formalités relatives au droit annuel de francisation des navires et au droit de passeport 81

Article 38 : Diverses mesures en matière de fiscalité douanière 83

Article 39 : Modification de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules 86

E. - Mesures en faveur de l’environnement

Article 40 : Extension du champ d’application de la TVA au taux réduit pour la fourniture de chaleur à partir de certaines sources d’énergies renouvelables 88

Article 41 : Annualisation du malus automobile pour les voitures particulières les plus polluantes 89

F. - Mesures sectorielles

Article 42 : Réforme de la déduction pour aléas 90

Article 43 : Aménagement du dispositif de financement en capital des sociétés d’approvisionnement à long terme d’électricité 92

Article 44 : Modifications de la déduction fiscale en faveur du mécénat d’entreprises 93

Article 45 : Aménagement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre 94

G. - Mesures en faveur des collectivités territoriales

Article 46 : Instauration d’une taxe minière spécifique applicable à la production d’or en Guyane 95

Article 47 : Impositions directes locales et autres taxes perçues sur les mêmes bases: évaluation des établissements industriels 97

Article 48 : Amélioration de l’information des collectivités territoriales en matière de fiscalité directe locale 98

H. - Mesures diverses

Article 49 : Mise à jour des références aux règlements d’exemption de notification des aides d’État de la Commission européenne 100

II. - AUTRES MESURES

Article 50 : Création du Conseil de normalisation des comptes publics 104

Article 51 : Suppression de la réforme des contingents d’incendie et de secours 105

Article 52 : Octroi de la garantie de l’État à « OSEO Garantie SA » au titre de prêts aux étudiants 106

Article 53 : Octroi de la garantie de l’État à des opérations spatiales 107

Article 54 : Octroi de la garantie de l’État aux livrets d’épargne règlementés centralisés dans le fonds d’épargne 108

Article 55 : Régime des garanties de l’État octroyées à la COFACE 110

Article 56 : Octroi de la garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) pour les prêts consentis dans le cadre de l’initiative climat de la Banque mondiale 111

Article 57 : Modification du plafond de l’autorisation de remises de dettes consenties aux pays pauvres très endettés (PPTE) 112

Article 58 : Modification du champ d’application de taxes affectées pour le développement de divers secteurs industriels 113

Article 59 : Définition de l’assiette de taxation des jeux de casinos exploités sous forme électronique 114

Article 60 : Exonération, en hiver, de la redevance chaleur pour les rejets en mer 116

Article 61 : Clarification des dispositions relatives au recouvrement et au contentieux des redevances perçues par les agences de l’eau 117

Article 62 : Régime de la composante additionnelle « Recherche » de la taxe sur les installations nucléaires de base 119

Article 63 : Financement du tarif règlementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM) 120

Article 64 : Modification du régime de la taxe d’aéroport 121

États législatifs annexés 123

ÉTAT A (Article 11 du projet de loi) Voies et moyens pour 2008 révisés 125

ÉTAT B (Article 12 du projet de loi) Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008, par mission et programme, au titre du budget général 131

ÉTAT B’ (Article 13 du projet de loi) Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme, au titre du budget général 135

ÉTAT C (Article 14 du projet de loi) Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux dotés de crédits 139

ÉTAT C’ (Article 15 du projet de loi) Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux dotés de crédits 141

ÉTAT D (Article 16 du projet de loi) Répartition de l’autorisation de découvert supplémentaire accordée pour 2008 au titre des comptes de commerce 145

Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 147

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 149

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ 167

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 209

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C’ 213

Annexes 219

Décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance n° 2008-1089 du 24/10/2008 dont la ratification est demandée 221

Tableaux récapitulatifs des textes règlementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 227

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

Les évolutions de la situation économique et financière ont fait l'objet de développements récents devant les assemblées, en particulier à l'occasion de la première lecture du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2009-2012 au Sénat ainsi que dans le cadre du débat afférent aux articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2009 à l'Assemblée nationale, au cours duquel le Gouvernement a exposé la mise à jour des hypothèses macroéconomiques pour les années 2008 et 2009 et leurs incidences sur les finances publiques.

On se reportera donc aux débats afférents à ces projets de loi pour apprécier le contexte économique et budgétaire dans lequel s'inscrit le présent projet de loi de finances rectificative.

Les modifications apportées tant aux recettes qu'aux dépenses par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2008 sont, pour l'essentiel, constitutives d'ajustements de fin d'année.

* *

S'agissant des dépenses, elles sont explicitées dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi ainsi que dans l'analyse des modifications de crédits proposées.

S'agissant des recettes, les ajustements auxquels le présent projet de loi procède, au-delà des déterminants des prévisions 2008 qui sont explicités dans le fascicule des Voies et moyens associé au PLF 2009, sont exposés dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi.

Exposé général des motifs

Le projet de loi de finances rectificative pour 2008 porte le solde budgétaire à – 51,4 milliards €, soit une dégradation de 9,7 milliards € par rapport à la loi de finances initiale pour 2008 (41,7 milliards €) et de 2 milliards € par rapport à la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie n° 2008-1061 du 16 octobre 2008. Le montant des crédits ouverts sur le budget général n’a pas évolué depuis cette date et le solde des comptes spéciaux s’est légèrement amélioré. La dégradation du déficit depuis la dernière loi de finances rectificative est donc imputable à la diminution des recettes fiscales nettes du budget général, qui s’établissent à 264,6 milliards € (hors fonds de concours), en baisse de 2 milliards € (par rapport à la loi de finances initiale pour 2008, cette diminution des recettes fiscales nettes représente 7 milliards €).

I. Une dépense maîtrisee malgre le choc d’inflation

La forte augmentation des prix a conduit à un accroissement considérable de la charge de la dette de l’État en 2008. Ainsi, la poussée inflationniste, associée à l’augmentation des besoins de financement de l’année 2008, aboutit à un dépassement prévisionnel des crédits évaluatifs de 4 milliards €, dont 2,5 milliards € au seul titre de la charge d’indexation des obligations indexées sur l’inflation (OATi). Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie n° 2008-1061 du 16 octobre 2008, une ouverture de crédits supplémentaires a été effectuée pour un montant de 4 milliards €.

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2009, le présent projet de loi maintient l’objectif de maîtrise de la dépense, en dehors de l’augmentation de la charge de la dette. Il procède ainsi à un strict équilibrage des ouvertures de crédits par des annulations de même montant.

Le respect de cet objectif trouve, notamment, sa traduction dans les deux décrets portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance qui ont été pris pour faire face, par redéploiement, aux urgences survenues en cours de gestion. L’effet de ces deux décrets, dont l’un a été ratifié par la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 et l’autre fait l’objet d’une proposition de ratification dans le cadre du présent projet de loi conformément à l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, est pris en compte dans son équilibre. Ils ont ouvert 530 millions € en crédits de paiement au titre, notamment :

- de la sécurité et de la qualité sanitaires de l’alimentation et du traitement des conséquences des crises climatiques (135 millions €) ;

- du financement de la mise en œuvre du plan pour une pêche durable et responsable (89 millions €) ; par ailleurs, des crédits ont été ouverts afin de financer l’aide sociale accordée aux marins en 2008 (38 millions €) et afin de couvrir le coût de l’exonération de charges sociales consentie en faveur des pêcheurs (37 millions €) ;

- de l’hébergement d’urgence (147 millions €) afin de financer la mise en œuvre du plan annoncé le 29 janvier 2008 et faisant de l'hébergement et l'accès au logement un chantier prioritaire, ainsi que des dépenses relatives à l’allocation temporaire d’attente (36 millions €) ;

- des indemnisations dont les Français rapatriés ont bénéficié en dédommagement de la dépossession de leurs biens Outre-mer (30 millions €) ;

- de la chaîne française d’information internationale (22 millions €) .

Un troisième décret d’avance est actuellement soumis pour avis aux commissions des finances des deux assemblées, conformément à l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il procède à une ouverture de 1253 millions en crédits de paiement sur le budget général et 35 millions € sur le budget annexe de l’aviation civile en vue de financer :

- le surcoût des opérations extérieures de la défense (259 millions €) ;

- la prime de Noël versée aux titulaires du revenu minimum d’insertion (378 millions €) et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ;

- un effort exceptionnel de 50 millions € sur l’hébergement d’urgence, en complément des moyens déjà mobilisés en début d’année ;

- les contrats aidés ainsi que d’autres dispositifs sur l’emploi (293 millions €) ;

- les primes d’épargne logement à la suite d’une forte augmentation des clôtures de comptes (150 millions €).

Pour le reste, le projet de décret d’avance procède à des ouvertures de crédits nécessaires pour assurer la rémunération des personnels (122 millions € sur le budget général et 35 millions € sur le budget annexe de l’aviation civile).

Les ouvertures de crédits, hors remboursements et dégrèvements, proposées par le présent projet de loi au titre des dépenses nettes du budget général, dont les principales sont présentées en annexe, s’établissent à 1 067 millions € en crédits de paiement.

Ces ouvertures relèvent de sept catégories :

- des ouvertures au bénéfice de la mission « Solidarité et intégration » (437 millions €), essentiellement pour réviser le montant des dotations sur l’allocation adulte handicapés (AAH), l’allocation pour parent isolé (API) ainsi que l’aide médicale d’État (AME) ;

- une ouverture de 215 millions € sur le programme « Emploi outre-mer » de la mission « Outre mer », au titre du remboursement des exonérations de cotisations de sécurité sociale en vigueur dans les départements d’Outre-mer ;

- une ouverture de 106 millions € sur le programme « Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres » de la mission « Régimes sociaux et de retraite », pour assurer le versement de la subvention au régime de retraite de la RATP en l’absence d’adossement de sa caisse de financement des retraites, et couvrir les besoins supplémentaires du régime de préretraite des conducteurs routiers (FONGECFA) et de la caisse de retraite de la SNCF  ;

- une ouverture de 100 millions € sur le programme « Aide à l’accès au logement » de la mission « Ville et logement », destinée à financer les dépenses supplémentaires au titre des aides personnalisées au logement (APL) ;

- une ouverture de 95  millions € sur le programme « Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés » de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales », destinée notamment à couvrir les refus d’apurement de dépenses agricoles européennes et des aides au secteur de l’élevage d’ovins ;

- une ouverture de 65 millions € sur le programme « Action de la France en Europe et dans le monde » de la mission « Action extérieure de l’État », destinée à compléter le financement des opérations de maintien de la paix et des contributions internationales ;

- enfin, des ouvertures diverses et ciblées, pour un montant d’environ 49 millions €, dont les principales concernent la mission « Administration générale et territoriale de l'État » (29 millions €), le programme « Tourisme » de la mission « Développement et régulation économique » (7 millions €) et la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (13 millions €).

Les annulations de crédits proposées par le présent projet de collectif budgétaire s’établissent, pour le budget général (hors remboursements et dégrèvements), au même montant que les ouvertures, soit 1 067 millions € en crédits de paiement. Les annulations portent principalement sur les crédits mis en réserve (crédits ouverts en loi de finances initiale conformément aux termes de l’exposé général des motifs du projet de loi de finances pour 2008, en application de l’article 51 de la LOLF, ou crédits non consommés en 2007 et reportés en 2008), voire sur des crédits disponibles identifiés dans le cadre d’un schéma de fin de gestion partagé avec les ministères.

II. Un niveau de recettes en nette diminution par rapport a celui de la loi de finances initiale pour 2008

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est conforme à la prévision pour 2008 associée au projet de loi de finances pour 2009, reprise dans la loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008.

Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales devraient quant à eux être revus à la baisse de 0,5 milliard € par rapport à la prévision pour 2008 associée au projet de loi de finances pour 2009, reprise dans loi de finances rectificative n° 2008-1061 du 16 octobre 2008. Cette révision s’explique par la récupération du trop versé pour la période 2002-2008, dans le cadre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs.

Les recettes non fiscales sont conformes à la prévision pour 2008 associée au projet de loi de finances pour 2009, avec notamment un prélèvement sur la Coface évalué à 2,5 milliards € (soit une baisse de 0,55 milliard € par rapport à la loi de finances rectificative du 16 octobre 2008).

Les prévisions de recettes fiscales pour 2008 indiquées à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances pour 2009 sont revues à la baisse de 2,0 milliards € (soit une baisse de 7,0 milliards € par rapport à la loi de finances initiale).

L’impôt sur les sociétés est revu à la baisse de 1 milliard € : compte tenu de la crise financière, le secteur financier, et dans une moindre mesure les autres secteurs de l’économie, devraient en effet moins contribuer au dernier acompte d’impôt sur les sociétés.

L’impôt sur le revenu est revu à la baisse de 300 millions € au vu du résultat des émissions et du niveau des encaissements à la fin du mois d’octobre.

La TVA nette est revue à la baisse de 1,1 milliard € sous l’effet de l’augmentation des remboursements et dégrèvements, liée à deux phénomènes :

- la prise en compte du remboursement de 0,6 milliard € de TVA collectée à tort sur les contributions d’exploitation versées à la SNCF par les régions dans le cadre des transports régionaux de voyageurs ;

- la prise en compte de l’excédent du niveau de demandes de restitutions de crédits de TVA déposées par les entreprises à fin octobre.

La TVA brute est quant à elle en ligne avec les prévisions.

Le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) est revu à la baisse de 237,4 millions € (170 millions € au vu des encaissements à fin octobre et 67,4 millions € au titre des dispositions de transfert de TIPP supplémentaire aux départements et aux régions, prévues par le présent projet de loi).

Enfin, les autres recettes fiscales nettes sont revues à la hausse de 650 millions €, au vu d’une part d’encaissements des droits de succession plus importants que prévu, et d’autre part d’un niveau moins élevé qu’initialement envisagé de remboursements et dégrèvements liés à des contentieux.

Le présent projet de loi prévoit enfin d’affecter l’excédent attendu du panier d’impôts et taxes affectées au financement des exonérations de cotisations sociales en faveur des heures supplémentaires et complémentaires :

- à hauteur de 146 millions € au financement des exonérations prévues par la loi du 8 février 2008 relative au pouvoir d’achat ;

- à hauteur de 753 millions € à divers organismes de sécurité sociale au titre de l’apurement de dettes anciennes de l’État envers ces organismes.

III. Des mesures fiscales favorisant notamment la lutte contre la fraude, l’amélioration de la sécurité juridique et des procédures administratives et douanières, le soutien de l’économie et le développement durable

Le présent projet de loi comporte des dispositions fiscales organisées autour de cinq principaux thèmes :

- le soutien de l’économie et des entreprises.

Dans l’attente d’évolutions d’ensemble de la fiscalité locale qui permettraient de moins pénaliser l’investissement, le présent projet de loi propose la création d’un dégrèvement permanent de taxe professionnelle à hauteur de la valeur locative des équipements et biens mobiliers neufs acquis par les entreprises entre le 23 octobre 2008, date de l’annonce de la mesure par le Président de la République, et le 31 décembre 2009.

Les investissements réalisés pendant cette période sont ainsi définitivement exonérés de la taxe professionnelle, ce qui constitue une incitation forte pour les entreprises à concrétiser leurs projets de développement.

En outre, afin d’aider le développement économique des territoires touchés par le redéploiement des armées il est proposé de créer d’une part, une exonération d’impôt sur les bénéfices d’une durée de sept ans et d’impôts locaux sur délibération des collectivités territoriales et, d’autre part, un crédit de taxe professionnelle de 500 euros par salarié au profit des micro-entreprises commerciales et artisanales pendant trois ans.

Enfin, le régime fiscal du mécénat d’entreprise serait modifié afin de le rendre accessible aux entreprises individuelles. Ainsi, il est proposé de supprimer l’obligation de créer un compte de réserve au passif du bilan et de porter le plafond de la déduction à 10 ‰ lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 5 millions d’euros.

- l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables.

Le présent projet de loi procède à la refonte de la procédure d’abus de droit. D’une part, la loi prévoit désormais l’application de cette procédure à l’ensemble des impôts et des actes des contribuables et étend la définition de l’abus de droit aux opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal. D’autre part, il instaure une solidarité de paiement des pénalités entre tous les bénéficiaires de l’abus tout en introduisant une modulation de celles-ci entre 80 % et 40 %. Enfin, pour réaffirmer l’indépendance et l’impartialité du comité de répression des abus de droit celui-ci serait désormais dénommé « comité de l’abus de droit fiscal » et sa composition serait élargie à un expert-comptable, un notaire et à un avocat spécialisé en droit fiscal.

Ce projet comporte également plusieurs dispositions visant à conforter la sécurité juridique des contribuables :

- un contrôle sur demande serait créé à titre expérimental pour 3 ans en matière de donation et de succession. A défaut de contrôle dans l’année qui suit la demande, l’administration ne pourra remettre en cause les éléments déclarés ;

- le champ de l’opposabilité des prises de position formelles serait étendu au recouvrement de l’impôt et aux pénalités ;

- l’absence d’application des pénalités de retard serait élargie aux contribuables qui ont interrogé l’administration, et qui n’ont pas obtenu de réponse avant l’expiration du délai de déclaration, sur une difficulté d’interprétation d’une loi nouvelle ou sur la détermination des incidences fiscales d’une règle comptable ;

- il est proposé de légaliser la procédure de rescrit valeur en cas de transmission d’entreprise instaurée par instruction ;

- un recours devant une commission composée de membres de l’administration serait institué en matière de rescrit ;

- enfin, il est proposé l’instauration d’un rescrit spécifique permettant d’obtenir de l’administration la qualification d’une activité au regard des revenus professionnels -BIC ou BNC- ou de l’impôt applicable.

- la lutte contre la fraude fiscale.

Pour lutter contre l’évasion vers les territoires qui ne sont pas coopératifs en matière d’échange de données fiscales et bancaires, il est proposé de prévoir un allongement de la durée de prescription à 6 ans et de majorer le montant de l’amende pour non déclaration d’un compte bancaire à 5 000 euros.

En outre, la présomption de revenu attachée aux transferts de capitaux non déclarés serait étendue quel que soit le pays de provenance ou de destination des fonds.

Le projet de loi propose de renforcer les prérogatives des agents des impôts lors de la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie. La possibilité d’interroger l’occupant des lieux ou l’auteur de la fraude présumée serait ouverte et donnerait lieu à la rédaction d’un compte rendu. Par ailleurs, les documents saisis lors de la visite pourront être opposés aux contrevenants lorsque la restitution des pièces n’a pu avoir lieu du fait de ce dernier.

Afin de pouvoir lutter efficacement contre la fraude fiscale il est enfin proposé d’étendre le droit de communication de l’administration aux données conservées et traitées par les opérateurs sur Internet dans le respect de la vie privée et du secret de la correspondance.

- la simplification administrative et douanière.

Plusieurs mesures de simplification des procédures fiscales ou douanières sont proposées de manière notamment à harmoniser les dates de dépôt de l’ensemble des déclarations annuelles des professionnels ou à simplifier les procédures de compensation fiscale.

- le développement durable

Il est proposé d’instaurer, en complément du malus à l’acquisition, un malus annuel égal à 160 euros pour les véhicules émettant plus de 250gCO2/km et d’assouplir les conditions pour bénéficier du taux de TVA sur la fourniture de chaleur produite à partir de sources d’énergies renouvelables.

Tableaux d’évolution globale des charges et des ressources

I.  VARIATION DES CHARGES
RÉSULTANT DES OUVERTURES ET ANNULATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES

 

(En millions €)

Missions ou comptes

Crédits
de paiement
ou solde

   

BUDGET GÉNÉRAL

 

Action extérieure de l’État

65

Action de la France en Europe et dans le monde

65

Administration générale et territoriale de l’État

29

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

29

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

95

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

95

Développement et régulation économiques

7

Tourisme

7

Outre-mer

215

Emploi outre-mer

215

Régimes sociaux et de retraite

106

Régime de retraite des transports terrestres

106

Relation avec les collectivités territoriales

13

Concours financiers aux départements / Concours financiers aux régions

1

Concours spécifiques et administration

12

Solidarité ; insertion et égalité des chances

437

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

11

Actions en faveur des familles vulnérables

42

Handicap et dépendance

290

Protection maladie

94

Ville et logement

100

Aide à l’accès au logement

100

   

TOTAL DES OUVERTURES NETTES
(hors Remboursements et dégrèvements)

1 067

TOTAL DES ANNULATIONS NETTES
(hors Remboursements et dégrèvements)

1 067

Variation nette des dépenses du budget général

   
   

COMPTES SPÉCIAUX (solde)

+ 95

Prêts à des États étrangers (compte de concours financiers)

+ 207

Prêts à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France

207

Approvisionnement des armées en produits pétroliers (compte de commerce)

- 112

   

II.  ÉVOLUTION DE L’ÉVALUATION DES RESSOURCES DE L’ÉTAT

       

(En millions €)

Nomenclature

Loi de finances initiale


(1)

Loi de finances rectificative pour
le financement
de l’économie
(2)

Présent projet de loi de finances rectificative

(3)

Évaluation
révisée

=(1)+(2)+(3)

A. Recettes fiscales

       

Dont :

       

1. Impôt sur le revenu

59 348

82

-300

59 130

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360

300

-

6 660

3. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

63 725

1 295

-1 000

64 020

Impôt sur les sociétés net des restitutions

53 825

- 1 405

- 1 000

51 420

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

12 555

- 241

-

12 314

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

16 514

- 114

- 237

16 163

6. Taxe sur la valeur ajoutée

179 381

1 219

-

180 600

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

134 981

- 781

- 1 100

133 100

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

16 449

99

300

16 848

A déduire : Remboursements et dégrèvements :

82 710

7 613

750

91 073

Dont

       

- Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

66 680

7 453

750

74 883

Dont :

       

- Restitutions d'impôt sur les sociétés

9 900

2 700

-

12 600

- Remboursements de TVA

44 400

2 000

1 100

47 500

- Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État

12 380

2 753

-350

14 783

- Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux

16 030

160

-

16 190

A'. Recettes fiscales nettes

271 622

- 4 973

- 1 987

264 662

B. Recettes non fiscales

28 051

663

- 580

28 134

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

69 610

728

- 535

69 803

Dont :

       

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

51 209

414

- 535

51 088

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

18 400

314

-

18 714

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C)

230 063

- 5 038

- 2 032

222 993

D. Fonds de concours

3 438

-

-

3 438

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D)

303 112


- 5 038

- 2 032

292 796

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er :
Affectation aux régions d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT
sans plomb

Alsace ……………………………………......

4,53

6,40

Aquitaine ……………………………………..

4,00

5,65

Auvergne ……………………………………..

4,87

6,90

Bourgogne ……………………………………

3,87

5,49

Bretagne ……………………………………...

4,27

6,04

Centre ……………………………………......

3,81

5,40

Champagne-Ardenne ……………………….

4,34

6,15

Corse …………………………………………

5,01

7,09

Franche-Comté ………………………….......

5,32

7,53

Île-de-France …………………………….......

11,33

16,01

Languedoc-Roussillon ………………….......

3,93

5,55

Limousin …………………………………......

7,36

10,42

Lorraine ………………………………………

4,54

6,43

Midi-Pyrénées ……………………………….

4,46

6,31

Nord-Pas-de-Calais …………………………

6,44

9,10

Basse-Normandie ………………………......

4,68

6,62

Haute-Normandie ……………………….......

4,80

6,79

Pays-de-Loire ………………………………..

3,81

5,38

Picardie ……………………………………….

4,83

6,82

Poitou-Charentes ……………………………

3,97

5,62

Provence-Alpes-Côte d’Azur ……………….

3,61

5,12

Rhône-Alpes …………………………………

3,89

5,50

II. - Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 euros au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans en application de l’article 49 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l’emploi et à la formation professionnelle.

III. - 1° Il est prélevé en 2008, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 euros sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays-de-Loire en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

2° Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de l’Alsace, de l’Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays-de-Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 466 euros relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

3° Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Languedoc-Roussillon, Pays de Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 euros relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

4° Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une somme de 336 900 euros correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences IGN et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

5° Il est versé en 2008 à la région Bretagne, à la région Limousin, à la région Nord-Pas de Calais et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur un montant de 281 583 euros au titre de l’ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l’agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi du 13 août 2004 précitée.

IV. - Les diminutions opérées en application du 1° du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2°, 3°, 4° et 5° du III sont prélevés sur la part du produit de la de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B, C, D et E du tableau suivant :

         

(En euros)

RÉGION

DIMINUTION
du produit versé

(col. A)

MONTANT à verser


(col. B)

MONTANT à verser


(col. C)

MONTANT à verser


(col. D)

MONTANT à verser


(col. E)

DIMINUTION
du produit versé


(col. B)

Alsace …………………………

- 262 321

   

8 500

 

- 253 821

Aquitaine ……………………...

 

1 231 623

482 423

18 700

 

1 732 745

Auvergne ……………………...

- 118 439

 

963

15 300

 

- 102 176

Bourgogne ……………………

 

801 686

217 337

15 300

 

1 034 323

Bretagne ………………………

 

1 548 806

119 792

15 300

156 435

1 840 332

Centre …………………………

 

1 550 688

349 373

22 100

 

1 922 162

Champagne-Ardenne ………

 

1 208 979

152 213

15 300

 

1 376 493

Corse ………………………….

 

362 673

13 509

-

 

376 182

Franche-Comté ………………

- 25 644

 

66 824

15 300

 

56 480

Île-de-France …………………

 

665 952

693 552

10 500

 

1 370 004

Languedoc-Roussillon ………

 

810 775

 

18 700

 

829 475

Limousin ………………………

 

309 840

18 179

11 900

110 708

450 627

Lorraine ……………………….

 

3 192 122

712 093

15 300

 

3 919 516

Midi-Pyrénées ………………..

 

731 656

295 815

28 900

 

1 056 370

Nord-Pas-de-Calais …………

 

1 922 609

1 167 079

8 500

2 407

3 100 595

Basse-Normandie ……………

 

690 264

317 075

11 900

 

1 019 239

Haute-Normandie ……………

 

3 044 141

1 216 460

8 500

 

4 269 101

Pays-de-Loire ………………...

- 255 183

   

18 700

 

- 236 483

Picardie ………………………

 

1 149 053

 

11 900

 

1 160 953

Poitou-Charentes …………….

 

801 041

 

15 300

 

816 341

Provence-Alpes-Côte d’Azur

 

2 596 937

1 211 636

22 100

12 033

3 842 706

Rhône-Alpes ………………….

 

3 644 620

2 309 542

28 900

 

5 983 062

Total pour la métropole ……

- 661 587

26 263 465

9 343 865

336 900

281 583

35 564 226

Exposé des motifs :

Le présent article procède à plusieurs corrections des montants financiers de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) attribués aux régions en compensation des charges transférées dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.

Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarifs inscrites en loi de finances pour 2008, essentiellement au titre de la compensation du transfert des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) du ministère de l’Éducation nationale et du ministère de l’Agriculture (TOS des lycées agricoles : 1,4 million €).

Le II procède au versement d’un montant de TIPP à la région Alsace au titre de la prise en charge, pour la période 1999-2008, des charges de personnel relatives à la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans (3,2 millions €) ;

Le III compense aux régions, par attribution, pour la seule année 2008, d’une part de TIPP revenant à l’État, divers mouvements d’ajustement et de compensation non pérennes résultant de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de :

- la reprise sur les montants provisionnels versés à trois régions en application de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2007, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes et du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux ;

- l’échéancier d’apurement des montants dus par l’État aux régions pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes et du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux ;

Le montant dû par l’État aux régions à ce titre a été établi sur le fondement des propositions d’une mission conjointe de l’inspection générale des finances, de l’inspection générale de l’administration et de l’inspection générale des affaires sociales qui a rendu ses conclusions en janvier 2008. Ces conclusions seront présentées lors de la prochaine réunion de la Commission consultative d’évaluation des charges. Le montant de la dette de l’État s’élève ainsi au total à 138 millions €, diminuée de 30 millions € versés à titre provisionnel en loi de finances rectificative pour 2007. Un premier versement de 35 millions € sera effectué en 2008. Au total, 108 millions € seront versés sur 3 ans ;

- la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences IGN et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence en matière d’inventaire général du patrimoine culturel (0,3 million €) ;

- l’ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l’agriculture et de la pêche relevant des lycées agricoles (0,3 millions €).

Article 2 :
Affectation aux départements d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont portées à 0,461 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,327 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1° Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 euros correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

2° Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l’Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, une somme de 1 508 euros et une somme de 1 859 euros correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche qui concourent à l’exercice des compétences dans le domaine de l’aménagement foncier.

3° Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 euros au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

4° Les montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État et se répartissent conformément à la colonne B du tableau figurant au IV du présent article.

III. - Dans le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les mots : « le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué » sont remplacés par les mots : « la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers », et les mots : « d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État » sont remplacés par les mots : « d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ».

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II du présent article se répartissent conformément au tableau suivant :

FRACTION
(en %)
[col. A]

MONTANT
(en euros)
[col. B]

Ain ……………………………….

0,988681

351 994

Aisne …………………………….

0,825986

272 546

Allier ……………………………..

0,805767

80 473

Alpes-de-Haute-Provence …….

0,433366

26 216

Hautes-Alpes …………………..

0,346261

33 889

Alpes-Maritimes ………………..

1,737228

166 405

Ardèche …………………………

0,752007

88 398

Ardennes ……………………….

0,722473

83 123

Ariège …………………………...

0,354252

37 407

Aube …………………………….

0,749754

69 535

Aude …………………………….

0,839866

89 675

Aveyron …………………………

0,758382

68 736

Bouches-du-Rhône ……………

2,597922

481 314

Calvados ………………………..

0,905379

282 139

Cantal …………………………...

0,325045

66 338

Charente ………………………..

0,656797

90 476

Charente-Maritime …………….

1,068009

335 368

Cher ……………………………..

0,663483

131 078

Corrèze …………………………

0,772524

102 624

Corse-du-Sud ………………….

0,202359

24 937

Haute-Corse ……………………

0,262531

25 736

Côte-d’Or ……………………….

1,257940

258 799

Côtes-d’Armor ………………….

1,006002

246 491

Creuse …………………………..

0,294192

28 452

Dordogne ……………………….

0,753450

98 309

Doubs …………………………...

0,922226

216 918

Drôme …………………………..

0,913829

217 238

Eure ……………………………..

0,942745

239 777

Eure-et-Loir …………………….

0,674190

174 078

Finistère ………………………...

1,122603

206 686

Gard …………………………….

1,195420

134 275

Haute-Garonne ………………...

1,855964

404 424

Gers ……………………………..

0,513333

50 993

Gironde …………………………

1,795353

513 282

Hérault ………………………….

1,368841

234 823

Ille-et-Vilaine ……………………

1,315153

593 688

Indre …………………………….

0,362506

80 885

Indre-et-Loire …………………..

0,929748

294 766

Isère …………………………….

1,985614

897 247

Jura ……………………………..

0,577920

113 814

Landes ………………………….

0,752295

87 760

Loir-et-Cher …………………….

0,564380

153 617

Loire …………………………….

1,166174

427 921

Haute-Loire ……………………..

0,590948

100 705

Loire-Atlantique ………………..

1,665703

612 870

Loiret ……………………………

0,996650

415 613

Lot ……………………………….

0,618536

65 539

Lot-et-Garonne …………………

0,423634

99 427

Lozère …………………………..

0,354583

24 458

Maine-et-Loire ………………….

1,080400

335 688

Manche …………………………

0,889029

207 167

Marne …………………………...

0,928942

179 193

Haute-Marne …………………...

0,531143

97 989

Mayenne ………………………..

0,523192

174 238

Meurthe-et-Moselle ……………

1,175362

204 290

Meuse …………………………..

0,458869

73 372

Morbihan ………………………..

1,014621

320 663

Moselle …………………………

1,300849

401 067

Nièvre …………………………...

0,689923

265 544

Nord ……………………………..

3,508723

1 941 073

Oise ……………………………..

1,122428

624 539

Orne ……………………………..

0,712732

84 881

Pas-de-Calais ………………….

2,324469

892 290

Puy-de-Dôme …………………..

1,522624

427 123

Pyrénées-Atlantiques ………….

0,922969

167 524

Hautes-Pyrénées ………………

0,555734

57 386

Pyrénées-Orientales …………..

0,714224

100 547

Bas-Rhin ………………………..

1,492096

722 527

Haut-Rhin ……………………….

1,008248

188 784

Rhône …………………………...

2,077893

583 297

Haute-Saône …………………...

0,414154

240 256

Saône-et-Loire …………………

1,124507

210 045

Sarthe …………………………...

1,043586

463 888

Savoie …………………………..

1,159521

314 108

Haute-Savoie …………………..

1,407047

289 011

Paris …………………………….

2,669258

110 457

Seine-Maritime …………………

1,765200

663 701

Seine-et-Marne ………………..

1,774492

605 997

Yvelines …………………………

1,667800

342 242

Deux-Sèvres ……………………

0,731193

119 091

Somme ………………………….

0,824783

369 255

Tarn ……………………………..

0,723541

92 715

Tarn-et-Garonne ……………….

0,454222

80 987

Var ………………………………

1,422226

170 403

Vaucluse ………………………..

0,818728

104 862

Vendée ………………………….

0,967778

282 617

Vienne …………………………..

0,704802

144 026

Haute-Vienne …………………..

0,640710

136 833

Vosges ………………………….

0,847355

264 554

Yonne …………………………...

0,715486

111 256

Territoire-de-Belfort ……………

0,219054

99 907

Essonne ………………………...

1,652184

568 111

Hauts-de-Seine ………………...

2,051761

277 660

Seine-Saint-Denis ……………..

1,659929

319 702

Val-de-Marne …………………..

1,396312

239 777

Val-d’Oise ………………………

1,448653

380 764

Guadeloupe …………………….

0,359187

16 946

Martinique ………………………

0,467043

17 264

Guyane ………………………….

0,259074

28 773

Réunion …………………………

0,367939

87 440

Total …... …………………………

100

25 103 093

Exposé des motifs :

Le I du présent article procède à l’ajustement des fractions de tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements en 2008 pour la compensation des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. Cet ajustement de 2 millions € majore de 1,4 million € le montant inscrit en loi de finances pour 2008 pour la compensation du transfert, au 1er janvier 2008, des agents techniciens, ouvriers et de services (TOS) du ministère de l’Éducation nationale. Par ailleurs, il majore de 0,66 million € le transfert des agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche qui concourent à l’exercice des compétences dans le domaine de l’aménagement.

L’actualisation du pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué à chaque département telle que mentionnée au II et correspondant à 2 millions €, est ainsi inscrit dans la colonne A du tableau du IV.

Le II détermine des montants de produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État versés aux régions à titre non pérenne, montants repris dans la colonne B du tableau du IV :

- le 1° procède à un versement complémentaire de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers au profit du département de la Nièvre au titre du financement, en 2006 et 2007, des frais de personnels d’internat (147 734 €).

- le 2° procède à l’indemnisation des jours acquis sur le compte épargne temps jours par les agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche (départements de l’Allier : 1 508 € et du Tarn-et-Garonne : 1 859 €) qui concourent à l’exercice des compétences dans le domaine de l’aménagement foncier.

- le 3° compense aux départements, par attribution d’une part de produit de TIPP, l’augmentation des charges liées à l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles. Le montant transféré se répartit entre un ajustement au titre de la compensation inscrite en loi de finances rectificative pour 2007 et due au titre de 2007 (3,9 millions €) et la compensation au titre de 2008 (21 millions €), soit un montant total versé en 2008 de 24,9 millions €.

Le III modifie la rédaction du dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Le III de l’article 52 précité précise les modalités de mise en œuvre de la garantie constitutionnelle selon laquelle les montants versés aux départements ne doivent pas être inférieurs au droit à compensation garanti. La nouvelle rédaction proposée vise à tenir compte du fait que depuis le 1er janvier 2008, la compensation des départements associe au versement de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) un complément de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

Article 3 :
Affectation du produit des amendes de police

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d’un montant de 60 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affecté au titre de 2008 à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l’action sociale et des familles afin de financer la réalisation d’actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

Exposé des motifs :

Il est proposé d’affecter 60 millions € du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation ouvert en loi de finances initiale pour 2008 au financement des actions de prévention de la délinquance réalisées par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE).

Cette proposition s’inscrit dans la continuité de dispositions adoptées en 2006 et 2007. L’ACSE a ainsi bénéficié, pour le financement de ces mêmes actions, d’un prélèvement sur le produit des amendes forfaitaires de police de la circulation de 50 millions € en 2006 (article 15-I de la loi de finances rectificative pour 2006) et de 35 millions € en 2007 (article 3-II de la loi de finances rectificative pour 2007).

Article 4 :
Révision du droit à compensation des régions au titre de la compétence « Services régionaux voyageurs » (SRV)

I. - L’État restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d’impôt d’État, un montant de 594 060 929 euros à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d’exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles ont versée au titre de ces contributions.

II. - Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d’un montant de 508 138 143 euros correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l’article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l’intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.

III. - Les dispositions du II ne peuvent être mises en œuvre qu’après application de celles du I.

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet d’assurer le reversement à la Société nationale des chemins de fer (SNCF) de la TVA indûment collectée sur les contributions d’exploitation que lui ont versées les régions pour l’exploitation des services régionaux de voyageurs entre 2002 et 2008, afin que la SNCF reverse cette somme aux régions.

Suite à l’évolution de la jurisprudence communautaire, il convient en effet de considérer que les subventions d’exploitation versées par les régions à la SNCF ne devaient pas être, depuis l’origine, assujetties à la TVA. L’État restitue donc sous forme de dégrèvement 594 millions € de TVA trop collectée à la SNCF pour reversement aux régions, en fonction de leurs versements respectifs.

Parallèlement, cet article permet de réviser le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions répartie en 2008, afin de reprendre le montant trop versé au titre de la compensation sur la période 2002-2008.

La part « contribution pour l'exploitation des services transférés » au sein du droit à compensation relevant du transfert de la compétence « services régionaux de voyageurs » versé aux régions par l’État comprenait en effet jusqu’à présent un montant représentatif de l’assujettissement de cette subvention à la taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit. Ce montant s’élève à 508 138 143 millions € pour la période 2002-2008.

C’est ce même montant qu’il est par conséquent proposé de reprendre sur les crédits versés aux régions en 2008. La reprise est faite sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) répartie en 2008 aux régions, et, si nécessaire, sur le montant de la DGF qui sera répartie en 2009. Le choix de cette dotation se justifie par le fait que 95 % de la dotation générale de décentralisation, qui était la dotation support initiale du transfert de crédits en 2002, a été intégrée dans la DGF en 2004.

L’opération est neutre pour la SNCF. Elle présente un gain de l’ordre de près de 85 millions € pour les collectivités tant du point de vue des comptes administratifs que du point de vue des soldes de trésorerie des régions concernées, car elle intervient après le remboursement préalable aux régions par la SNCF du montant de TVA indûment perçu par l’État sur la période 2002-2008.

Article 5 :
Modification des formules de régularisation en cours d’exercice de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI)

I. - Le cinquième alinéa de l’article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Il est procédé au cours de l’année suivante à la régularisation du montant de cette dotation en fonction, d’une part, de l’effectif réel des personnels du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale et, d’autre part, du montant unitaire de cette dotation. L’écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l’année considérée. »

II. - Le dernier alinéa de l’article L. 2334-29 du même code est supprimé.

III. - Les dispositions du I et du II s’appliquent à la régularisation opérée en 2008 de la dotation inscrite en loi de finances pour 2007. Toutefois, un montant de 3,066 millions d’euros est prélevé sur le reliquat comptable de l’année 2007 et affecté à la dotation de 2008 afin de permettre une progression de la dotation unitaire de 3 p. cent.

Exposé des motifs :

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) permet de compenser la charge de logement des instituteurs, supportée selon les cas par les communes ou directement par les intéressés eux-mêmes. Son montant est en forte diminution du fait de la baisse des effectifs d’instituteurs, liée principalement à leur intégration dans le corps des professeurs des écoles.

Le calcul du montant de cette dotation à inscrire en loi de finances s’effectue sur la base d’effectifs prévisionnels. Ce montant est corrigé en fonction des évolutions réelles des effectifs constatées. Cependant, cette correction reposant sur le montant inscrit en LFI (n-1) et non sur le montant réel des dépenses constatées en (n-1) a produit au fil des années un important reliquat comptable, en partie utilisé en 2008 pour financer les dépenses de la DSI de l’année. Il est proposé de modifier les dispositions fixant les modalités de recalage de cette dotation afin de tenir compte non seulement de la variation d’effectifs mais aussi des effectifs réels présents l’année précédente et du coût de l’indemnité versée.

Enfin, le financement de la régularisation sera opéré prioritairement par mobilisation du solde comptable de l’année concernée. La disposition prévoyant que le reliquat comptable abonde la dotation d’aménagement de la DGF est donc supprimée afin de conserver ces marges de manœuvre pour la DSI. Le reliquat comptable au titre de 2007, soit 5,6 M€, demeure ainsi entièrement affecté à la DSI, afin de financer à hauteur de 3,4 M€ la hausse du montant unitaire prévue par le Comité des finances locales au titre de 2008 (+ 3 %). Les 2,2 M€ restant permettront de préserver des marges de manœuvre pour 2009.

B. - Autres dispositions

Article 6 :
Cadre budgétaire de gestion par l’État des quotas de CO2

I. - Afin de permettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France et l’ajustement des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux besoins de l’économie française, il est ouvert dans les écritures du Trésor, à compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitulé : « Gestion des actifs carbone de l’État », dont le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal.

II. - Ce compte retrace les opérations destinées à ajuster les besoins en unités définies par le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et les quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Il permet d’abonder en quotas d’émission de gaz à effet de serre la réserve destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’affectation des quotas. Ces opérations sont réalisées au moyen d’adjudications, d’interventions au comptant, à terme ou d’options sur les marchés des droits d’émission.

Il comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations. Il retrace également, en dépenses, le versement d’avances et, en recettes, le remboursement en capital et intérêts des avances consenties.

Il peut faire l’objet de versements du budget général.

III. - La mise en place de ce dispositif est assurée au moyen d’une réduction maximale de 30 % de l’enveloppe des quotas d’émission destinés aux installations du secteur de la production d’électricité, affectés mais non encore délivrés au 31 décembre 2008, tels que définis dans le plan national d’affectation des quotas pour la période 2008-2012, pris en application de l’article L. 229-8 du code de l’environnement. Les quotas ainsi dégagés pourront être vendus par l’État au titre des opérations visées au I du présent article, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

La répartition de cette réduction sur les années 2009 à 2012 est fixée annuellement par décret.

L’autorité administrative ajuste, lors de la délivrance, les quotas d’émissions affectés à des exploitants d’installations du secteur de la production d’électricité au titre de la réserve visée au V de l’article L. 229-8 du code de l’environnement, en fonction des coefficients de réduction annuels définis par le décret mentionné à l’alinéa précédent et de la durée effective de délivrance restant à courir sur la période quinquennale 2008-2012 pour l’exploitant considéré. Les quotas d’émission ainsi dégagés sont utilisés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.

IV. - Le ministre chargé de l’économie transmet chaque année au Parlement un audit réalisé sur les états financiers du compte.

Exposé des motifs :

Le respect des engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique implique la définition d’une stratégie qui s’appuie, en particulier, sur une gestion active des droits d’émission de gaz à effet de serre. Cette stratégie, élaborée sous la responsabilité du ministère chargé de l’écologie, est mise en œuvre dans un cadre associant les ministères chargés de l’écologie, de l’économie et du budget.

Cet article a pour objet de définir, sur le plan budgétaire, le cadre d’intervention de l’État sur les marchés des droits d’émission (achats, ventes et/ou adjudication de droits ou de quotas d’émission). A cette fin, il institue un compte de commerce pour en retracer les opérations (I et II) destinées à ajuster les besoins en unités définies par le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et retracer sur le plan comptable les opérations d’achat et de vente de quotas d’émission relevant du plan national d’affectation des quotas (PNAQ).

Le III de l’article prévoit également d’aménager l’enveloppe de quotas d’émission arrêtée dans le cadre du PNAQ sur la période 2008-2012, au bénéfice des « nouveaux entrants » (entendus comme les nouvelles installations industrielles et les installations en extension). La réserve aujourd’hui allouée aux « nouveaux entrants » s’établit, en effet, à 2,74 Mt de CO2 par an en début de période, alors que les évaluations conduisent à en estimer le besoin annuel à 9 Mt. Dès lors, en l’absence de mesure particulière, les « nouveaux entrants » ne bénéficieraient gratuitement que d’un tiers des quotas dont ils auraient besoin et devraient acquérir le solde sur le marché de quotas, sous peine de pénalité de 100 € par tonne de CO2 manquante.

A cet effet, le III de l’article autorise la réduction jusqu’à 30 % de l’enveloppe des quotas affectés gratuitement, pour la période 2009-2012, aux installations du secteur de la production d’électricité, secteur non exposé à la concurrence internationale, dans l’objectif d’abonder la réserve attribuée aux « nouveaux entrants ». Cette réduction correspond aux besoins estimés de la réserve nouveaux entrants, soit 25 % des quotas affectés aux installations du secteur de la production d’électricité sur la période 2008-2012. Cette mesure ne modifie en rien la quantité totale de quotas disponible pour l’ensemble des secteurs industriels puisqu’elle revient à délivrer à titre onéreux une partie des quotas affectés aux exploitants des installations existantes du secteur de la production d’électricité ainsi qu’aux nouveaux entrants de ce secteur. La fraction restante des quotas demeure délivrée gratuitement. La réduction sera réalisée sur la base d’une évaluation annuelle des besoins.

Article 7 :
Affectation des excédents du panier de recettes destiné au financement des exonérations sur les heures supplémentaires

I. - L’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l’État des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code ainsi qu’au III de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière et comptable pour les caisses et les régimes mentionnés au III du présent article, par une affectation d'impôts et de taxes. »

2° En 2008, le II est ainsi rédigé :

« II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

« 1° Une fraction égale à 87,13 % de la contribution mentionnée à l’article 235 ter ZC du code général des impôts.

« 2° Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées. »

3° dans la première phrase du III, après les mots : « sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Pour l’application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la différence entre le montant définitif en droits constatés des pertes de recettes résultant des allègements de cotisations sociales mentionnés au I et le produit comptabilisé, au titre du même exercice, des impôts et des taxes affectés en application du II, constitue, si elle est positive, une créance ou un produit à recevoir des organismes de sécurité sociale concernés sur l’État.

« Si cette différence est négative, elle constitue une dette ou une charge à payer des organismes de sécurité sociale concernés à l’égard de l’État. »

II. - L’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les mesures qui bénéficient d’une compensation intégrale par l’État mentionnée à l’article L. 131-7 du présent code, la différence entre le montant définitif de la perte de recettes qui en résulte pour les organismes de base de sécurité sociale, du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice considéré, et le montant des versements de l’État au titre de cette compensation, sur la même période, est retracée dans l'état semestriel des sommes restant dues par l'État transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l’exercice suivant, mentionné à l’article L.O. 111-10-1.

« Pour l'application de l’alinéa précédent, les versements ou reversements effectués par l’État ou les organismes concernés en application d'une loi de finances rectificative sont réputés intervenir à la date de publication de ladite loi. »

III. - En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d’un montant maximum de 753 423 455,26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l’état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

1°  395 826 320,81 € : au régime social des indépendants ;

2°  4 087 798,76 € : à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

3°  5 920 241,49 € : à la Caisse nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

4°  37 129 567,90 € : à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5°  21 018 446,12 € : à l’Établissement national des invalides de la marine ;

6°  1 076 067,55 € : à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

7°  1 950 249,42 € : au régime de sécurité sociale d’entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

8°  47 793 082,08 € : au régime de sécurité sociale d’entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

9°  238 559 841,55 € : à la Caisse de retraite et de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français ;

10°  47 538,46 € : à la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux ;

11°  14 301,12 € : à la Caisse nationale du barreau français.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de modifier la composition du panier d’impôts et taxes affectés au financement des exonérations de cotisations sociales en faveur des heures supplémentaires et complémentaires. Pour 2008, l’écart entre le montant prévisionnel des impôts et taxes affectés au financement des exonérations de cotisations sociales en faveur des heures supplémentaires et la perte de recettes prévisionnelle pour les organismes de sécurité sociale au titre de ces exonérations est estimé à 1 Md€. En vertu du principe de compensation à l’euro-l’euro, ce surplus de recettes devrait être réaffecté au budget général de l’État. Néanmoins, le Gouvernement souhaite faire bénéficier les organismes de sécurité sociale de ce surplus de recettes dans les conditions suivantes :

- 146 M€ sont affectés au financement des exonérations prévues par l’article 1er de la loi du 8 février 2008 relative au pouvoir d’achat ; c’est l’objet du 1° du I du présent article ;

- 753 M€ sont affectés à divers organismes de base de sécurité sociale au titre de l’apurement des dettes de l’État à l’égard de ces organismes, telles qu’elles sont retracées dans l’état semestriel des sommes restant dues par l’État au 31 décembre 2007, estimé au 30 juin 2008 ; c’est l’objet du III du présent article ;

- 102 M€ viennent abonder à titre prudentiel, au-delà de la prévision des besoins, le panier d’impôts et taxes destiné au financement des heures supplémentaires, constitué pour 2008 de la taxe sur la valeur ajoutée brute sur les producteurs de boissons alcoolisées et de 87,13 % de la contribution sociale sur les bénéfices, comme le prévoit le 2° du I. Si les prévisions se confirmaient en fin d’exercice, les organismes de sécurité sociale auraient une dette à l’égard de l’État de 102 M€.

Par ailleurs, le 3° du I du présent article a pour objet d’ajouter à la liste des organismes de sécurité sociale pouvant bénéficier du financement des exonérations sur les heures supplémentaires la Caisse nationale des industries électriques et gazières, le port autonome de Strasbourg et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Enfin, le 4° du I du présent article a pour objet de clarifier les modalités d’application du principe de compensation à l’euro-l’euro par l’État de la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale au titre des exonérations sur les heures supplémentaires. La Cour des comptes ayant considéré que les textes en vigueur n’étaient pas suffisamment explicites, il est proposé de faire directement référence à l‘article L. 131-7 qui pose le principe de compensation intégrale par l’État et de préciser les conséquences comptables de ces modalités de compensation : un écart entre les recettes fiscales affectées et le montant des exonérations négatif en droits constatés constitue un passif de l’État sur les organismes de sécurité sociale. Inversement si l’écart est positif, ce sont les caisses qui enregistrent un passif vis-à-vis de l’État.

Enfin, conformément à une autre demande de la Cour des comptes, le II du présent article prévoit de compléter l’article L. 139-2 du code de la sécurité sociale pour clarifier les principes régissant les droits et obligations réciproques de l’État et de la sécurité sociale, tels qu’ils sont déjà retracés dans l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes de base de sécurité sociale mentionné à l’article L.O. 111-10-1 du même code.

Article 8 :
Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 1, le montant : « 545,7 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 561,7 millions d’euros » ;

2° Dans le 3, le montant : « 2 345 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 329 millions d’euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de prendre en compte les conséquences de l’article 8 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat qui a prévu le maintien des exonérations de redevance audiovisuelle pour les personnes âgées qui en bénéficiaient avant la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004.

Article 9 :
Redevances d’utilisation des fréquences du service fixe et du service mobile par satellite

Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l’arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l’arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

Exposé des motifs :

L’application du décret et de l’arrêté du 24 octobre 2007 relatifs aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques a conduit à une augmentation importante et non prévue des montants dus par les opérateurs de satellites. Afin d’éviter une augmentation trop importante des redevances dues par ces opérateurs, de nouvelles modalités de calcul des redevances ont été adoptées par le décret et l’arrêté du 2 juillet 2008.

Pour l’année 2008, les redevances dues par les opérateurs de satellite devraient donc être fixées en application du décret du 24 octobre 2007 jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications apportées par le décret et l’arrêté du 2 juillet 2008.

Le présent article a pour objectif d’appliquer rétroactivement, au 1er janvier 2008, les dispositions des textes du 2 juillet 2008, ce qui permettra de réduire le montant des redevances dues par les opérateurs du service fixe et mobile par satellite, qui s’avèrent encore trop élevées.

Article 10 :
Modalité de clôture du Fonds pour le renouvellement urbain (FRU)

I. - Un prélèvement de 66 millions d’euros est opéré en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prélèvement est affecté à hauteur de 48 millions d'euros à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de 3 millions d'euros à l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et de 15 millions d'euros à un fonds d’urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret précise les conditions d’utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.

II. - Le Fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 décembre 2008 selon des modalités fixées par convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Le solde de ses disponibilités est versé au budget de l’État.

Exposé des motifs :

Le Fonds pour le renouvellement urbain (FRU) a été constitué en 2000 pour une durée de trois ans, par l’affectation de 457 millions € prélevés sur le résultat net de l'exercice 1999 de la Caisse des dépôts et consignations afin de financer des opérations en faveur du renouvellement urbain. L'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 a prévu le versement au budget général, jusqu'à la clôture du fonds, des disponibilités nettes constatées au 31 décembre de chaque année.

Il a été décidé de procéder à la clôture du FRU dès 2008, puisque celui-ci sera épuisé après le prélèvement des disponibilités nettes en fin d’année, qui s’élèveront à 78 M€ environ. Le présent article a pour objet de prévoir des dispositions particulières d’affectation du produit de la liquidation du FRU :

-  48 millions € seront attribués à l’agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) pour permettre la réalisation d’opérations de grande qualité architecturale et pour accompagner la montée en puissance du programme national de rénovation urbaine ;

-   3 millions € permettront à l’établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) de financer des projets d’implantations commerciales en zones urbaines sensibles ;

-   enfin, 15 millions € viendront doter le fonds d’urgence pour le logement, nouvellement créé. Le solde sera versé au budget de l’État.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 11 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-1 237

750

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

750

750

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-1 987

0

 

Recettes non fiscales

-580

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-2 567

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

-535

   

Montants nets pour le budget général

-2 032

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-2 032

0

-2 032

       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

-15

-15

0

Comptes de concours financiers

89

-118

207

Comptes de commerce (solde)

   

-112

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

95

       
       

Solde général

   

-1 937

II. - Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

39,3

Amortissement de la dette à moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l’État

9,9

Déficit budgétaire

51,4

Total

158,9

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

116,5

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

52,3

Variation des dépôts des correspondants

-6,9

Variation du compte du Trésor

-5,0

Autres ressources de trésorerie………………………………………………….

2,0

Total

158,9

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 18,9 milliards d’euros.

III. - Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2008 des dispositions proposées par le présent projet de loi.

Il présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année par rapport à la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie.

En besoins de financement :

- les amortissements de dette reprises par l’État sont augmentés de 7,5 Md€, pour s’établir à 9,9 Md€. Cette augmentation correspond au montant estimé de la reprise par l’État des dettes bancaires du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA). Dans le cadre de la reprise de la dette du FFIPSA proposée dans le projet de loi de finances pour 2009, l’État remboursera les créanciers bancaires du FFIPSA le 31 décembre 2008, augmentant d’autant les amortissements de dettes reprises sur l’année civile 2008 ;

- le solde d’exécution est porté à – 51,4 Md€.

En ressources de financement :

Les émissions de bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés sont portées à 52,3 Md€, contre 42,7 Md€ prévus dans la première loi de finances rectificative pour le financement de l’économie. Cette augmentation de 9,6 Md€ couvre la dégradation du solde prévisionnel d’exécution (+ 2 Md€) et l’augmentation des amortissements de dettes reprises (+ 7,5 Md€) et la diminution des autres ressources de trésorerie (+ 0,1 Md€).

Le présent article ne modifie ni le montant des émissions de moyen et long terme nettes des rachats (116,5 Md€) ni le plafond de dette à moyen et long terme de l’État fixé par la loi de financement rectificative pour le financement de l’économie (18,9 Md€). L’objectif du Gouvernement demeure de réaliser un programme de rachats permettant d’assurer un montant d‘émissions nettes de 116,5 Md€ en 2008 et de respecter le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Toutefois, ce plafond serait mécaniquement dépassé si les conditions de marché ne permettaient pas de réaliser les rachats prévus. Le Parlement en serait, dans ce cas, informé et le plafond rectifié en conséquence en loi de règlement.

Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2008 après prise en compte du décret d’avance du 24 octobre 2008 dont la ratification est demandée et des dispositions qui sont nouvellement proposées :

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

LFR
du
16 octobre

Décrets
d’avance
ou
d’annul. (soldes)

Modifications proposées dans le présent projet de loi

Total
des
mouv.

Situation
nouvelle

       

Ouvert.

Annul.

Net

   
 

(1)

(2)

(3)

   

(4)

5=(3)+(4)

=(1)+(2)+(5)

                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

354 501

11 106

0

1 817

1 067

750

750

366 357

A déduire : Remboursements et dégrèvements

83 217

7 106

 

750

0

750

750

91 073

Dépenses nettes du budget général (a)

271 284

4 000

0

1 067

1 067

0

0

275 284

Évaluation des fonds de concours (b)

3 438

           

3 438

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

274 722

4 000

0

1 067

1 067

0

0

278 722

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

354 839

2 133

     

-1 237

-1 237

355 735

A déduire : Remboursements et dégrèvements

83 217

7 106

     

750

750

91 073

Recettes fiscales nettes (d)

271 622

-4 973

     

-1 987

-1 987

264 662

Recettes non fiscales (e)

28 051

663

     

-580

-580

28 134

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements
[(f) = (d) + (e)]

299 673

-4 310

     

-2 567

-2 567

292 796

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
des Communautés européennes (g)

69 610

728

     

-535

-535

69 803

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

230 063

-5 038

     

-1 987

-2 032

222 993

Évaluation des fonds de concours (b)

3 438

           

3 438

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

233 501

-5 038

     

-2 032

-2 032

226 431

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-41 221

-9 038

0

   

-2 032

-2 032

-52 291

                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

1 704

           

1 704

Recettes

1 704

           

1 704

Solde

0

           

0

Publications officielles et information administrative

               

Dépenses

196

           

196

Recettes

197

           

197

Solde

1

           

1

Dépenses totales des budgets annexes

1 900

           

1 900

Recettes totales des budgets annexes

1 901

           

1 901

Solde pour l’ensemble des budgets annexes [T]

               

Évaluation des fonds d concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

19

           

19

Publications officielles et information administrative

               

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

               

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

               
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

54 458

   

1 051

1 066

-15

-15

54 443

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

93 965

-1 489

   

118

-118

-118

92 358

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

148 423

-1 489

 

1 051

1 184

-133

-133

146 801

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

54 450

       

-15

-15

54 435

Recettes des comptes de concours financiers (o)

93 248

-200

     

89

89

93 137

Comptes de commerce [solde] (p)

199

       

-112

-112

87

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

59

           

59

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

147 956

-200

     

-38

-38

147 718

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

-467

1 289

     

95

95

917

                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-41 687

-7 749

0

   

-1 937

-1 937

-51 373

Le présent article rappelle également que le plafond d’autorisation des emplois de l’État pour 2008 demeure inchangé.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008

Article 12 :
Budget général : ouverture de crédits supplémentaires

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 1 852 215 572 € et de 1 816 710 241 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements de crédits proposés au titre du budget général sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 13 :
Budget général : annulation de crédits

Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 3 475 966 891 € et de 1 066 710 241 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre du budget général sont analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B’ »).

Article 14 :
Comptes spéciaux : ouverture de crédits supplémentaires

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 1 050 800 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements de crédits proposés au titre des comptes spéciaux dotés de crédits sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C »).

Article 15 :
Comptes spéciaux : annulation de crédits

Il est annulé, au titre des comptes spéciaux pour 2008, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 1 184 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état C’ annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ajustements négatifs proposés au titre des comptes spéciaux dotés de crédits sont présentés globalement dans la première partie du présent document (« Exposé général des motifs »), et analysés et justifiés dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C’ »).

Article 16 :
Comptes de commerce : autorisation de découvert supplémentaire

Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2008, au titre du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », une autorisation de découvert supplémentaire de 50 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Dans son article 76, la loi de finances pour 2005 augmentait le montant du découvert autorisé du compte « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » et le portait à 75 millions €, afin d’améliorer, dans un contexte de hausse des cours des produits pétroliers, les capacités d’achat du compte.

Compte tenu des variations des cours, il est proposé dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative pour 2008, à l’instar de la mesure prise en projet de loi de finances pour 2009, de porter ce découvert à 125 millions €.

Par ailleurs, le solde des opérations du compte de commerce (cf. tableau d’équilibre du présent projet de loi, présenté à l’article « Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois ») se détériore de 112 millions €. Cette détérioration est le résultat d’un double effet : un effet prix lié à l’envolée du prix du baril pendant l’année 2008 et un effet volume lié au restockage nécessaire en 2008 compte tenu de faibles stocks à la fin de l’année 2007.

TITRE II :
RATIFICATION D’UN DÉCRET D’AVANCE

Article 17 :
Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

Sont ratifiées les ouvertures et annulations de crédits opérées par le décret n° 2008-1089 du 24 octobre 2008 portant ouvertures de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

Exposé des motifs :

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier le décret d’avance pris en cours de gestion 2008, postérieurement à la loi de finances rectificative pour le financement de l’économie (loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008).

TITRE III :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. - Mesures de soutien à l’économie

Article 18 :
Dégrèvement permanent de taxe professionnelle pour les investissements nouveaux acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article 1600 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La base d’imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A. »

B. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B nonies. - I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l’article 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s’entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1647 C quinquies A.

« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies, au titre de la même année.

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d’amortissement admis en application de l’article 39 B.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l’objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

« III. Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions des articles 1647 D et 1647 E. »

C. – Après l’article 1647 C quinquies, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies A. - I. La cotisation de taxe professionnelle fait l’objet d’un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l’article 1469 créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

« La cotisation mentionnée à l’alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis à 1609 F et 1641.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies.

« II. Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition limité au taux global constaté dans la commune au titre de 2008, si celui-ci est inférieur.

« Le taux global mentionné à l’alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l’article 1469, à l’article 1469 A quater ainsi qu’au cinquième alinéa de l’article 1518 A.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« III. Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des dispositions de l'article 1647 D. »

D. – Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s’agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Exposé des motifs :

Afin de soutenir l’investissement en vue de la relance de l’économie, il est proposé, comme l’a annoncé le Président de la République, d’exonérer de taxe professionnelle, par voie de dégrèvement, les équipements et biens mobiliers (EBM) acquis neufs ou créés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

Les biens visés par le dégrèvement seraient également exclus de la base de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie.

De plus, afin d’étendre l’effet de cette mesure aux équipements et biens mobiliers acquis ou créés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 aux entreprises bénéficiant du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, il est proposé de créer un dégrèvement spécifique obtenu sur demande du contribuable, par voie de réclamation contentieuse.

Ce dégrèvement est proportionnel au montant des dotations aux amortissements linéaires afférents aux biens éligibles au dégrèvement permanent prévu à l’article 1647 C quinquies A nouveau du code général des impôts.

Article 19 :
Instauration d’aides fiscales dans les zones de restructuration de la défense

I. – L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d’emplois à redynamiser », sont insérés les mots : « , les zones de restructuration de la défense » ;

2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes d’une part caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et d’autre part bénéficiant d'un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

« a) un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

« b) une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« c) une variation annuelle moyenne négative de l’emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Les communes caractérisées par une perte d’au moins 50 emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et bénéficiant d’un dispositif spécifique visant à recréer un niveau d'emploi comparable à celui existant avant la réorganisation.

« Les zones de restructuration de la défense sont reconnues par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l’aménagement du territoire, au titre d’une seule année, située entre 2009 et 2013. »

II. – Après l’article 44 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 quaterdecies. - I. Dans les territoires reconnus comme zones de restructuration de la défense en application du 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté pris en application de ces dispositions ou au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s’applique pas aux créations d’activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d’aménagement du territoire pour l’industrie et les services, ou de la prime d’aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l’innovation.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d’exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l’alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I.

« III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou à l'article 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération sont fixées par décret. »

III. – Après l’article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

« Art. 1383 I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A. 

« Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

IV. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

« I. quinquies B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté pris en application du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ou, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.

« L’exonération prévue au premier alinéa porte pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) a donné lieu au versement d’une prime d'aménagement du territoire ;

« b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 B à 1466 E ou aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier, le deuxième et le troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : « , I quinquies B » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les termes : « ou 1465 B » sont remplacés par les termes : « , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

c) Dans le sixième alinéa, les termes : « ou I quinquies A, » sont remplacés par les termes : « , I quinquies A ou I quinquies B, ».

V. – Après l’article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C septies. - I. Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l’un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 500 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l’établissement au titre duquel le crédit d’impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° l’établissement relève d’une micro-entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« 2° l’établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;

« 3° l’établissement est situé, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le crédit d’impôt est demandé pour la première fois, dans une commune reconnue comme zone de restructuration de la défense, telle que définie au 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« II. Le crédit d’impôt s’applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que son prédécesseur.

« III. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« VI. Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles qui ont été reconnues comme zone de restructuration de la défense mentionnée au premier alinéa n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l’article 1647 C sexies.

« VII. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

VI. – Pour l’application de l’article 1383 I et du I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts aux opérations intervenues en 2009 dans les zones de restructuration de la défense, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté par lequel sont délimitées les zones de restructuration de la défense.

VII. – 1° Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante dans une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou qui s’y crée pour y exercer une nouvelle activité, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L’exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté reconnaissant et délimitant les territoires comme zones de restructuration de la défense en application du 1° de l’article 3 ter de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette seconde date est postérieure.

L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’implantation ou de la création.

Le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l’objet d’une réduction égale à 40 % la quatrième année et à 60 % la cinquième année.

2° L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3° L’exonération prévue au premier alinéa du 1° n’est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d’entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues par l’article L. 1233-61 du code du travail ou font l’objet d’une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d’entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue au premier alinéa du 1°. Dans ce dernier cas, l’exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4° L'exonération prévue au premier alinéa du 1° n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour laquelle l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l’exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d’une prime d'aménagement du territoire.

5° Le bénéfice de l'exonération ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement.

Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6° Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1° dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au 1°.

VIII. – Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l’application des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) au titre de l’un des dispositifs prévus aux articles 44 quaterdecies, 1383 I, I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsqu’ aucune option pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) n'a été formulée dans les délais requis au titre d’un des dispositifs d'exonération mentionnés à l’alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

Exposé des motifs :

Il est proposé de créer deux dispositifs fiscaux de nature à aider le développement économique des territoires concernés par le redéploiement des armées. Les territoires les plus fragiles et les plus touchés, à savoir les zones de restructuration de la défense (ZRD), seraient éligibles :

- d’une part, à un dispositif en faveur de certaines opérations réalisées dans ces zones, qui prévoit une exonération totale de cinq ans d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux, puis une exonération partielle de deux ans d’impôt sur les bénéfices ;

- d’autre part, à un crédit d’impôt de taxe professionnelle qui serait distinct du crédit existant prévu à l’article 1647 C sexies du code général des impôts du fait notamment qu’il s’appliquerait aux seules micro-entreprises réalisant une activité commerciale ou artisanale. Ce crédit s’appliquerait pour une durée de trois ans à compter de l’année où la zone de restructuration de la défense est définie, dès lors que les autres conditions d’application seraient satisfaites.

Il est également proposé d’instaurer une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (hors cotisations accidents du travail et maladies professionnelles) pour les implantations et créations d’entreprises dans les zones de restructuration de la défense. Le droit à cette exonération est ouvert pendant 3 ans c'est-à-dire entre le 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense, et jusqu’au 31 décembre de l’année suivant cette reconnaissance ; pour 2009 cette période court du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. L’exonération est totale pour les rémunérations allant jusque 1,4 Smic, puis dégressive pour devenir nulle pour les rémunérations correspondant à 2,4 Smic. Elle s’applique aux entreprises pour une durée de cinq ans, à taux plein pendant 3 ans puis à taux réduit les deux années suivantes.

B. - Sécurité juridique

Article 20 :
Refonte de la procédure d’abus de droit

I. – L’article L. 64 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « consultatif pour la répression des abus de droit » sont remplacés par les mots : « de l’abus de droit fiscal » ;

c) Dans la dernière phrase, les mots : « dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel » sont supprimés ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. »

II. – L’article L. 64 A du même livre est abrogé.

III. – Dans l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales, les mots : « d’un contrat ou d’une convention » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs actes ».

IV. – L’article 1653 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le comité », le mot : « consultatif » est supprimé ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c. un avocat ayant une compétence en droit fiscal ; »

3° Après le d sont insérés un e et un f ainsi rédigés :

« e. un notaire ;

« f. un expert-comptable. »

4° Le sixième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du comité sont nommés par le ministre chargé du budget sur proposition du conseil national des barreaux pour la personne mentionnée au c, du conseil supérieur du notariat pour la personne mentionnée au e et du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables pour la personne mentionnée au f. 

« Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Le ministre chargé du budget désigne en outre un ou plusieurs agents de catégorie A de la direction générale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité. »

V. – L’article 1729 du même code est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi rédigé :

« b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; ».

2° Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application des dispositions de l’article 792 bis. »

VI. – Dans le II de l’article 1740 B du même code, la référence : « au b de l’article 1729 » est remplacée par les références : « aux b et c de l’article 1729 ».

VII. – Le 1 du V de l’article 1754 du même code est ainsi rédigé :

« En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d’impôt ou de la restitution d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard et de la majoration prévue à l’article 1729. »

VIII. – Les dispositions des I, II, III, V, VI et VII s’appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Les dispositions du IV s’appliquent à compter du 1er avril 2009.

Exposé des motifs :

La refonte de la procédure de répression des abus de droit qui fait suite au Rapport Fouquet remis au Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en juin 2008 poursuit le double objectif de clarifier la procédure, en précisant le concept de l’abus de droit et en améliorant ainsi la sécurité juridique, et de renforcement du traitement équitable du contribuable par un aménagement des conditions d’application et de paiement solidaire des pénalités et de la composition du comité consultatif pour la répression de l’abus de droit.

Ainsi, sont passibles de la procédure de l’abus de droit, quel que soit l’impôt contrôlé, les situations de fictivité juridique qui sont dans le champ du texte en vigueur, de même que les opérations effectuées dans un but exclusivement fiscal par le contribuable et désignées comme porteuses de fraude à la loi par la jurisprudence.

Pour servir à la démonstration de l’abus de droit, est pris en compte l’ensemble des actes matérialisant soit une fictivité juridique soit un intérêt à agir guidé par l’obtention d’un avantage exclusivement fiscal. Par acte s’entend tout document ou évènement qui manifeste une volonté de produire des effets de droit, que cette manifestation soit écrite ou non écrite, et qu’elle soit bilatérale ou multilatérale, dans le cadre de contrats ou conventions, ou qu’elle caractérise unilatéralement l’intention de son auteur.

Concernant les pénalités assortissant les rectifications proposées dans le cadre de la procédure de l’abus de droit, pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, est introduite une modération à 40 % de la pénalité de 80 % applicable de droit afin de traiter distinctement l’initiateur ou le bénéficiaire principal des opérations abusives et les simples participants à ces opérations.

S’agissant du recouvrement de l’intérêt de retard et de la majoration pour abus de droit dont le contribuable contrôlé est le redevable légal, un dispositif de paiement solidaire s’exerce auprès des parties à l’acte constitutif de l’abus de droit. Dès lors que la démonstration de l’abus de droit peut reposer sur des actes auxquels ce contribuable n’est pas partie quand bien même il en est bénéficiaire, il est précisé que le contribuable contrôlé est tenu au paiement des pénalités, les parties à l’acte ou aux actes constitutifs de l’abus de droit en étant solidairement responsables.

La composition du comité comprenant des magistrats est étendue à un avocat, un notaire et un expert-comptable honoraires pour parfaire l’appréhension des situations complexes et renforcer l’indépendance du comité vis-à-vis de l’administration.

L’intervention en toute indépendance du comité est plus fidèlement traduite par la dénomination épurée de « comité de l’abus de droit fiscal » qui ne fait plus référence au caractère répressif de la procédure de l’abus de droit.

Article 21 :
Contrôle sur demande en matière de donation et succession

I. – Après l’article L. 21 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 21 B ainsi rédigé :

« Art. L. 21 B. - I. L’un des signataires de la déclaration prévue à l’article 800 du code général des impôts ou l’un des donataires mentionnés dans un acte de mutation à titre gratuit entre vifs peut demander à l’administration de contrôler la déclaration dont il est signataire ou l’acte auquel il est partie.

« La demande de contrôle doit être :

« 1° relative à une déclaration ou un acte enregistrés avant la réception d’un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 67 ;

« 2° et présentée au plus tard dans le délai de trois mois suivant cet enregistrement sans pouvoir être antérieure à la date d’enregistrement de la déclaration ou de l’acte.

« II. Lorsque les conditions mentionnées au I sont satisfaites, aucun rehaussement d’imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d’un an suivant la date de réception de la demande de contrôle. Cette période d’un an est prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l’administration, pour la partie excédant le délai prévu à l’article L. 11.

« III. La garantie mentionnée au II ne s’applique pas aux rehaussements d’imposition :

« 1° découlant de l’omission, dans l’acte ou la déclaration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer ;

« 2° ou procédant de la remise en cause d’une exonération ou d’un régime de taxation favorable en raison du non-respect d’un engagement ou d’une condition prévus pour en bénéficier ;

« 3° ou proposés dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 64. 

« IV. Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. »

II. – Le Gouvernement présentera au Parlement au plus tard le 1er octobre 2011 un rapport sur l’application des dispositions figurant au I.

Exposé des motifs :

En application de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de trois ans pour contrôler les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées dont l’exigibilité a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité. Aussi peut-il arriver que le contrôle de l’acte de donation ou de la déclaration de succession soit mis en œuvre plusieurs années après l’enregistrement des actes ou déclarations, alors que les biens hérités ou donnés ont été partagés ou vendus et que le contribuable a oublié le contexte de l'opération.

Le contrôle peut alors être mal perçu par le contribuable notamment dans le contexte particulier d’un règlement successoral.

Afin d’assurer aux contribuables une sécurité juridique plus grande et plus rapide et d’éviter des tensions malvenues, il est proposé de permettre aux bénéficiaires d’une transmission à titre gratuit - donataires parties à un acte de donation entre vifs ou signataires de la déclaration visée à l’article 800 du code général des impôts - de demander à l’administration fiscale d’effectuer le contrôle de l’acte de donation ou de la déclaration de succession en cause dans les douze mois qui suivent cette demande.

Pour être prise en compte, cette demande de contrôle devrait être effectuée dans les trois mois de l’enregistrement de l’acte ou la déclaration. Elle pourrait être déposée concomitamment à la présentation de l’acte ou de la déclaration à l’enregistrement, le point de départ du délai d’un an étant constitué, dans ce cas, par la date de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration.

Le bénéfice de ce contrôle à la demande serait réservé aux contribuables qui ont respecté leurs obligations déclaratives et se sont acquittés des droits dus avant d’avoir été destinataires d’une mise en demeure visée à l’article L. 67 du livre des procédures fiscales ou d’un avis de mise en recouvrement.

A l’issue du délai d’un an, à défaut de contrôle engagé par l’administration, ni les éléments d’assiette figurant dans l’acte ou la déclaration ni la liquidation des droits d’enregistrement qui y sont attachés ne pourraient être remis en cause. Les délais de prescription visés aux articles L. 180 et L. 186 du LPF resteraient en revanche toujours applicables aux éléments omis, aux éléments ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle au moment de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration (par exemple le respect des conditions à observer dans le temps pour bénéficier d’un abattement sur l’assiette imposable, aux rehaussement notifiés selon la procédure visée à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales).

Afin de favoriser la mise en œuvre équilibrée de cette mesure, le délai d’un an accordé à l’administration fiscale pour mener son contrôle serait prorogé du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements dépassant le délai de trente jours prévu à l’article L. 11 du livre des procédures fiscales.

Enfin, afin d’évaluer la compatibilité de cette procédure avec les contraintes internes à l’administration, sa mise en œuvre serait expérimentée. Compte tenu de l’impact sur les travaux réalisés, cette expérimentation devrait faire l’objet d’un important accompagnement des services. Elle débutera donc avec les demandes de contrôle afférentes à des successions ouvertes ou à des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. Un rapport sera présenté au Parlement au plus tard le 1er octobre 2011. Cette période d’expérimentation aura pour avantage, au cas où le bilan en serait positif, de permettre une extension du dispositif dans la continuité c’est à dire dès le 1er janvier 2012.

Article 22 :
Légalisation de la procédure de rescrit valeur

Après l’article L. 17 du livre des procédures fiscales, il est rétabli un article L. 18 ainsi rédigé :

« Art. L. 18. - I. Il ne peut être fait application de l’article L. 17 lorsqu’un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l’exclusion des titres de sociétés mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l’administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise ;

« 2° le donateur a fourni à l’administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée ;

« 3° le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l’administration, réalisé la donation sur la base de la valeur expressément acceptée par celle-ci.

« II. L’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I. 

« III. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable. »

Exposé des motifs :

Il est proposé d’inscrire dans la loi le dispositif doctrinal du rescrit-valeur afin d’améliorer la visibilité de cette procédure qui offre de réelles garanties aux contribuables et d’inciter ces derniers à y recourir plus largement.

Article 23 :
Extension de l’opposabilité des prises de position formelles publiées au recouvrement de l’impôt, aux majorations et aux intérêts de retard

Le second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. »

Exposé des motifs :

Il est proposé d’étendre le champ de l'opposabilité des prises de position formelles prévue au second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, actuellement limité à l'assiette de l'impôt, aux textes publiés par l'administration en matière de recouvrement et de pénalités fiscales.

Article 24 :
Extension du régime d’approbation implicite pour la définition catégorielle des revenus professionnels

I. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 8° ainsi rédigé :

«8° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code, ou s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.»

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux demandes présentées à l’administration à compter du 1er juillet 2009.

Exposé des motifs :

Il est proposé de créer un rescrit spécifique permettant de qualifier la catégorie de revenus professionnels (BIC/BNC) ou l'impôt applicable aux activités de travailleurs indépendants ou de sociétés civiles (IR/IS). Le silence de l’administration au delà de trois mois vaudra approbation implicite.

Article 25 :
Non-application de l’intérêt de retard en cas de difficulté d’interprétation d’une loi nouvelle ou de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable

I. – Après le 2 du II de l’article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Au titre des éléments d'imposition afférents à une déclaration souscrite dans les délais prescrits, lorsque le principe ou les modalités de la déclaration de ces éléments se heurtent, soit à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative, soit à une difficulté de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

« 1° le contribuable de bonne foi a joint à sa déclaration la copie de la demande, déposée avant l'expiration du délai de déclaration, par laquelle il a sollicité de l'administration, de manière précise et complète, une prise de position sur la question sans obtenir de réponse ;

« 2° l'administration n'a pas formellement pris position sur la question avant l'expiration du délai de déclaration. »

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Afin d'éviter de pénaliser les contribuables qui rencontrent des difficultés pour satisfaire leurs obligations déclaratives sans avoir pu disposer de tous les éclaircissements nécessaires, il est proposé d'étendre les cas d'exclusion de l'intérêt de retard au profit des contribuables qui ont interrogé l'administration fiscale sur une difficulté d'interprétation d'une loi nouvelle ou sur une difficulté d'application en matière fiscale d'une règle comptable, lorsqu'ils n'ont pas obtenu de réponse avant l'expiration du délai de déclaration ou lorsque l'administration n'a pas publié de précision sur le sujet dans ce même délai.

Article 26 :
Création d’un recours en matière de rescrit

I. – Après l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales il est inséré un article L. 80 CB ainsi rédigé :

« Art. L. 80 CB - Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite d’une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un délai d’un mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.

« Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l’article L. 18 en l’absence d’accord avec l’administration sur une valeur.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux demandes présentées à l’administration à compter du 1er juillet 2009.

Exposé des motifs :

Il est proposé d’instaurer un recours auprès de l’administration en vue d’obtenir une seconde prise de position formelle de celle-ci, si le redevable estime que l’administration n’a pas apprécié correctement sa situation de fait au regard de l’application d’un texte fiscal. Cette seconde prise de position bénéficie des mêmes garanties et obéit aux même règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, apportant au redevable une position définitive de l’administration dans un délai très court. L’administration s’organise sous une forme collégiale pour rendre sa seconde prise de position. Ce recours entrerait en vigueur le 1er juillet 2009.

C. - Lutte contre la fraude fiscale

Article 27 :
Présomption de revenus des transferts physiques de sommes, titres ou valeurs non déclarés

Au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, après les mots : « à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier », sont ajoutés les mots : « et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté. »

Exposé des motifs :

Depuis la levée du contrôle des changes intervenue le 1er janvier 1990, les personnes physiques résidant en France ont la possibilité de transférer librement des capitaux à l’étranger (CEE et pays tiers) et d’y détenir des avoirs.

Afin que cette libéralisation ne constitue pas une source d’évasion fiscale, le législateur a prévu à l’article 1649 quater A du code général des impôts une obligation déclarative des transferts de capitaux effectués par les personnes physiques vers l’étranger ou en provenance de l’étranger sans l’intermédiaire des banques, et une présomption de revenus pour les contribuables n’ayant pas rempli cette obligation.

Cette présomption de revenus autorise l’administration à rattacher les transferts de capitaux non déclarés directement au revenu global imposable, quel que soit l’Etat de provenance ou de destination. Le contribuable peut cependant apporter la preuve contraire et justifier que les sommes transférées sont non imposables ou qu’elles ont été antérieurement imposées.

Depuis le 1er janvier 2001, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2000–1223 relative à la partie législative du code monétaire et financier, l’article L. 152-1 du code monétaire et financier constitue l’article support de l’obligation déclarative des transferts de capitaux mentionnée à l’article 1649 quater A du code général des impôts.

Afin de tenir compte des modifications ayant récemment affecté l’article L. 152-1 du code monétaire et financier - qui ne permet dans sa rédaction actuelle d’appliquer la présomption de revenus qu’aux seuls transferts intracommunautaires non déclarés - il est proposé de modifier l’article 1649 quater A du code général des impôts, pour l’étendre aux transferts extracommunautaires.

Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 28 :
Dispositif de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux

I. – Il est inséré après le quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 123 bis et 209 B du même code n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. »

II. – Le IV de l’article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La somme de « 750 € » est remplacée par la somme de « 1 500 € ».

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 5 000 € par compte ou avance non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. »

III. – A l’article 1766 du code général des impôts, la somme de « 750 € » est remplacé par la somme de « 1 500 € ».

IV. – Les dispositions des I, II et III sont applicables en matière d’impôt sur le revenu à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2008 et en matière d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

Exposé des motifs :

L’affaire récente de fraude fiscale réalisée par le biais de fondations détenues au Liechtenstein constitue une illustration du rôle joué par les paradis fiscaux, notamment en matière de délocalisation des revenus ou du patrimoine des personnes physiques, et de la difficulté des Etats à détecter de telles fraudes à l’aide des moyens traditionnels de recherche et de contrôle.

Les paradis fiscaux se caractérisent par un taux d’imposition faible ou nul, le secret bancaire et l’absence d’échange d’informations avec les autres administrations fiscales.

La lutte contre la fraude d’une manière générale, mais tout particulièrement dans le domaine international, est conditionnée à l’obtention de l’information.

Diverses solutions nationales ont été adoptées consistant en l’instauration, d’une part, d’obligations déclaratives mises à la charge des contribuables et des banques et, d’autre part, de dispositifs anti-abus ciblés sur les paradis fiscaux.

L’article 1649 A du code général des impôts impose aux personnes physiques, associations et sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Il fait également naître une présomption simple de dissimulation de revenus attachée aux sommes versées ou prélevées sur des comptes non-déclarés. Le défaut de déclaration est sanctionné d’une amende de 750 € par compte non déclaré.

Les articles 123 bis et 209 B code général des impôts permettent, sous certaines conditions, d’imposer en France les bénéfices ou revenus réalisés par une entité juridique située dans un pays à régime fiscal privilégié, dans le capital de laquelle une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France détient respectivement 10 % ou plus de 50 % des droits. Ces deux dispositifs prévoient une obligation déclarative spécifique à souscrire lors de la déclaration de revenus ou de résultats.

Pour améliorer ce dispositif et renforcer les moyens de l’administration, il est proposé :

- d’allonger le délai de prescription en matière d’impôts directs lorsqu’une personne physique ne s’est pas conformée à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A du code général des impôts. Il en est de même en cas de non-respect par une personne physique ou morale des obligations déclaratives respectivement prévues aux articles 123 bis et 209 B. Le délai de prescription serait porté de 3 à 6 ans.

Pour cibler la mesure sur les territoires pas ou peu coopératifs, l’extension du délai de prescription ne vise pas les cas où les actifs et/ou l’entité juridique sont situés dans un Etat ou territoire avec lequel la France a conclu une convention d’assistance administrative qui permet l’accès aux renseignements bancaires. L’extension du délai de reprise ne s’appliquera donc pas lorsque le compte est situé dans un Etat ou territoire qui, en vertu d’une convention d’assistance administrative le prévoyant explicitement ou non, lève le secret bancaire et ne refuse pas l’échange de renseignements détenus par des banques ou autres établissements financiers au motif que ces renseignements ne présentent pas d’intérêt pour l’application de sa législation interne.

- d’augmenter le montant de l’amende pour non-déclaration de compte bancaire de 750 € à 1 500 €. Cette augmentation s’applique également à la non-déclaration par les établissements financiers d’avances remboursables ne portant pas intérêt. Toutefois, le montant de l’amende pour infraction à l’article 1649 A du code général des impôts est porté à 5 000 € lorsque le compte bancaire est détenu dans un Etat ou territoire qui ne permet pas l’accès aux informations bancaires. Cette mesure est également ciblée sur les territoires pas ou peu coopératifs.

Article 29 :
Procédure de visite et de saisie

I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au II, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’ordonnance comporte :

« a) l’adresse des lieux à visiter ;

« b) le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite ;

« c) l’autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l’autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. » ;

2° Il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement était nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte-rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis, ainsi que par l’officier de police judiciaire présent.

« Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.

« Mention des consentements est portée au compte-rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. »

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification d’une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l’article L. 76 C. »

II. Après l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 76 C ainsi rédigé :

« Art. L. 76 C. - L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des informations contenues dans les pièces et documents saisis ou leur reproduction, mentionnés au I de l’article L. 16 B et qui n’ont pu lui être restitués dans les conditions prévues au deuxième alinéa du VI de cet article, sur lesquelles elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Le contribuable peut à tout moment obtenir la restitution de ces pièces et documents. »

Exposé des motifs :

L’administration fiscale dispose d’une procédure de visite et de saisie prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales destinée à la recherche de preuves de fraudes de nature exclusivement fiscale et qui ne vise que les comportements frauduleux affectant les impôts professionnels. Telle qu’elle est à ce jour organisée, cette procédure exceptionnelle pose plusieurs difficultés.

En effet, les agents de l’administration ne sont pas autorisés à auditionner les personnes susceptibles de détenir des informations relatives à la fraude présumée. Ils ne sont pas non plus habilités à demander aux personnes précitées de justifier de leur identité, ni de leur adresse. De même, l’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des documents saisis même dans les cas manifestes où ce dernier s’abstient de répondre aux propositions de rendez-vous de l’administration.

Pour remédier à ces situations, il est proposé, à l’instar de ce que prévoit déjà la procédure de droit d’enquête (article L. 80 F du livre des procédures fiscales), de répression du travail illégal (article L. 8271-11 du code du travail) et d’enquête des agents de la DGCCRF (article L. 450-3 du code de commerce), que les agents de l’administration fiscale puissent recueillir, uniquement au cours de la visite domiciliaire, des renseignements et justifications, qui seront consignés dans un compte rendu, émanant de l’auteur présumé des agissements visés au I de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l’occupant des lieux visités.

Il est également proposé que les agents de l’administration soient habilités à demander aux personnes qu’ils entendent de justifier, s’ils y consentent, de leur identité et de leur adresse, sur le modèle de l’article L. 8271-11 du code du travail applicable dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Enfin, il est proposé que l’administration des impôts puisse opposer au contribuable les informations recueillies lorsque la restitution ne peut avoir lieu du fait de ce dernier.

Ainsi, lorsque la restitution ne pourra avoir lieu du fait du contribuable, l'administration adressera une mise en demeure au contribuable à laquelle sera annexé un récapitulatif relatant les démarches effectuées pour restituer les documents saisis. Les informations recueillies seront, dans ce cas, opposables au contribuable après mise en œuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. L’administration sera alors tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des informations issues des pièces et documents saisis sur lesquels elle se fonde pour établir l'imposition et qu’elle n’a pas pu restituer au contribuable. Elle communiquera, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en aura fait la demande.

Article 30 :
Lutte contre la fraude via Internet

Après l’article L. 96 F du livre des procédures fiscales est inséré un article L. 96 G ainsi rédigé :

« Art. L. 96 G. - Les agents des impôts peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues par cet article.

« Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservées, dans la limite de leurs obligations légales, par les opérateurs des services prévus au d du 2 de l’article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception des données relatives aux acheteurs et, sous les réserves prévues au V de l’article L. 34-1 du code des postes et télécommunications électroniques, par les opérateurs des services prévus au e du 2 du même article. »

Exposé des motifs :

La mission de l’administration fiscale de lutte contre la fraude et l'économie souterraine se heurte à des pratiques nouvelles avec l'apparition d'Internet qui est particulièrement propice au développement des activités occultes ou partiellement déclarées en raison des possibilités techniques permettant à ces dernières de paraître anonymes.

Les vendeurs français qui utilisent ces sites à titre professionnel doivent se faire connaître normalement auprès des services fiscaux compétents. Ils sont soumis à des obligations déclaratives et doivent acquitter les impôts et taxes professionnels dont ils sont redevables conformément à la législation en vigueur.

Or, les enquêtes menées révèlent qu'un nombre croissant de vendeurs profite du mode de fonctionnement de ces sites pour exercer une activité commerciale non déclarée causant un préjudice au Trésor public et aux professionnels qui respectent leurs obligations déclaratives.

Dans le cadre de la lutte contre les activités occultes, la direction générale des finances publiques doit parvenir à détecter et à identifier ces vendeurs réguliers non déclarés.

En l’état actuel du droit, l’administration ne peut mettre en œuvre ses procédures de contrôle car l’identité des vendeurs, la nature et le volume des transactions sont dissimulées par un emploi généralisé de « pseudonymes » garantissant l’anonymat de la personne et du produit.

Dès lors, ces situations ne peuvent être révélées sans la collaboration des sites d'enchères, lesquels stockent des données essentielles, telles que le nombre de transactions effectuées - nécessaires pour évaluer le caractère habituel ou non des transactions - et les données personnelles permettant d’identifier ces vendeurs réguliers.

Pour remédier à cette situation, il est proposé d'étendre le champ d’application du droit de communication des agents de l'administration fiscale à l'égard des fournisseurs d’accès et des fournisseurs d’hébergement mentionnés respectivement aux 1 et 2 de l’article 6-I de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, des opérateurs de services de communications électroniques et de service téléphonique au public définis à l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et à l’égard de tout prestataire fournissant des services mentionnés à l’article 11 du règlement (CE) n° 1777/2005 du 17 octobre 2005.

La mesure donne aux agents de l’administration fiscale les mêmes compétences que celles conférées aux agents des douanes par l’article 65 du code des douanes, et aux enquêteurs de l’autorité des marchés financiers en vertu de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier.

Cette mesure législative permettra de lutter contre l’évasion fiscale liée aux ventes non déclarées effectuées sur Internet, en obtenant communication des données personnelles permettant d’identifier ces vendeurs réguliers, ainsi que le nombre de transactions effectuées.

Article 31 :
Modification de la procédure de contrôle de la taxe de l’aviation civile

L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 du IV, les mots : « avis de passage » sont remplacés par les mots : « avis de vérification ».

2° Après le deuxième alinéa du 1 du IV, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de la vérification, l’entreprise peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« Cette procédure de régularisation spontanée est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° L’entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

« 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« 3° L’entreprise dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de cette déclaration. »

3° Le troisième alinéa du 1 du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur demande de l’entreprise reçue avant l’expiration du délai précité par les services de la direction générale de l’aviation civile, ce délai est prorogé de trente jours. »

4° Après le 2 du IV, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque les rehaussements opérés en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations prévues au 1 de l’article 1728 et à l’article 1729, les dispositions de l’article 1729 A sont applicables. »

Exposé des motifs :

Il est proposé de modifier la procédure de contrôle de la taxe de l’aviation civile afin d’offrir de meilleures garanties aux redevables tout en améliorant l’efficacité de la procédure.

D. - Simplifications

Article 32 :
Harmonisation des dates de dépôt des déclarations annuelles des professionnels

I. – Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 30 avril» sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

Il. – Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code est ainsi rédigé : « Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

III. – Le 1° du I de l'article 298 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « avant le 5 mai de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, » ;

2° Dans la cinquième phrase, la date : « le 5 mai » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

IV. – Dans le deuxième alinéa du b du 2 de l'article 302 bis KD du même code, les mots : « avant le 30 avril de chaque année » sont remplacés par les mots : « chaque année, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

V. – Dans le I de l'article 1477 du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés à deux reprises, et après les mots : « l'imposition » et les mots : « création ou du changement » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

VI. – Dans le V de l'article 1609 septvicies du même code, les mots : « avant le 25 avril de » sont supprimés et après les mots : « fait générateur de la taxe » sont insérés les mots : « et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

VII. – Dans le b du 2° du Il de l'article 1635 sexies du même code, les mots : « avant le 1er mai de » sont supprimés et après le mot : « établissement » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ; ».

VIII. – Dans le IV de l'article 1647 E du même code, les mots : « au plus tard le 30 avril de » sont supprimés et après les mots : « sont dues » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

IX. – Dans le troisième alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « Au plus tard le 30 avril de l'année » sont remplacés par le mot : « L'année » et après les mots : « de l'imposition » sont insérés les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, ».

X. – Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Les dates de dépôt des déclarations professionnelles annuelles, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, font traditionnellement l'objet d'un report accordé par le Ministre.

Cette mesure concerne principalement les déclarations de résultat et la déclaration annuelle de TVA pour les entreprises placées sous le régime simplifié, dont la date de dépôt est fixée au 30 avril, ainsi que la déclaration des sociétés civiles immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés à déposer fin février.

Ce report répond à une demande des professionnels, des experts comptables et des propriétaires.

Pour la première fois en 2008, une seule date de report - le 5 mai - s'est appliquée à l'ensemble des déclarations, y compris celles des sociétés civiles immobilières.

Afin d'apporter une plus grande sécurité juridique aux entreprises et à leurs représentants, il est proposé de pérenniser le dispositif en modifiant les textes pour prévoir une date unique de dépôt, fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

Article 33 :
Simplification des procédures de compensation fiscale (dettes et créances d’un contribuable)

I. – A la section 1 du chapitre premier du titre IV du livre des procédures fiscales, il est ajouté un III comprenant un article L. 257 B ainsi rédigé :

« III. Dispositions communes.

« Art. L. 257 B. - Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable, les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci.

« Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. »

II. – Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, notamment au regard de l’information du redevable, seront précisées par décret.

Exposé des motifs :

Il est proposé de simplifier les procédures de compensation fiscale et de confirmer la possibilité, pour les comptables du Trésor, des impôts et de la Douane, de compenser des impôts d'Etat et des impôts locaux.

Article 34 :
Envoi en courrier simple de la mise en demeure de payer

Dans le premier alinéa de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, le mot : « notifie » est remplacé par le mot : « adresse » et les mots : « par pli recommandé avec avis de réception » sont supprimés.

Exposé des motifs :

L'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives a supprimé l'obligation d'envoi en recommandé comme condition de validité de l'avis de mise en recouvrement (article L. 256 du livre des procédures fiscales).

Les comptables des impôts envoient une mise en demeure par pli recommandé avec accusé de réception. A l'expiration d'un délai de 20 jours, le comptable peut engager des poursuites, telles que l'avis à tiers détenteur, et lorsqu'il fait pratiquer une saisie mobilière dans les deux ans de la notification de la mise en demeure, celle-ci tient lieu de commandement.

Dans un souci de réduction des coûts d'affranchissement pour l'administration fiscale et afin d'harmoniser les procédures d'envoi des documents de recouvrement (avis de mise en recouvrement et mise en demeure), il est proposé de rendre possible l'envoi de la mise en demeure par courrier simple.

A l'instar de l'avis de mise en recouvrement, l'envoi en recommandé resterait employé uniquement quand les circonstances le justifient (montant de la créance, situation du redevable, existence de contentieux antérieurs ou en cours, risque de prescription...).

Article 35 :
Simplification du texte régissant le sursis de paiement

I. – L’article L. 277 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « est autorisé » ;

b) Les mots : « être autorisé » et la seconde phrase sont supprimés.

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est déplacée et remplace le deuxième alinéa.

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieurs à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »

II. – L’article L. 257 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues », le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

III. – L'article L. 255 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : « avec constitution de garanties » sont remplacés par le mot : « formulée » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues », le mot : « par » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009.

Exposé des motifs :

Il est proposé d’améliorer la lisibilité de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, rendue ambiguë par les modifications successives intervenues sur ce texte.

Par ailleurs, il est proposé de limiter le montant des garanties aux seuls droits contestés et exigibles.

Article 36 :
Suppression de l’obligation de payer une remise de 1 pour 1 000 du montant des droits de douanes pour les marchandises avant vérification en douane

L'article 114 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1., les mots : « et sous l'obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés » sont supprimés ;

2° Le 2. est abrogé.

Exposé des motifs :

La remise de 1 pour 1000, supportée par les entreprises dans leurs relations avec les douanes, est supprimée.

Article 37 :
Simplification des formalités relatives au droit annuel de francisation des navires et au droit de passeport

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° A l'article 218 :

a) Au 1, les mots : « soumis à un visa annuel » sont supprimés ;

b) Au 2, les mots : « puissance de moteur » sont remplacés par les mots : « puissance administrative des moteurs » et les mots : « s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales étrangères » sont supprimés et est ajoutée la phrase : « Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes. »

2° A l’article 223, après les mots : « Les navires francisés » sont insérés les mots : « dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 CV ».

3° A l’article 224 :

a) Au 1, les mots : « en 2007 et 2008 » sont remplacés par les mots : « pour les années 2009 à 2011 ».

b) Le 2 est abrogé.

4° A l’article 236 :

a) Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. L’acte de francisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document. »

b) Au 2, les mots : « et le congé » sont supprimés.

5° A l’article 238 :

a) Au premier alinéa, les mots : « est soumis à un visa annuel donnant » sont remplacés par le mot : « donne » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article 233 est remplacée par la référence à l'article 223 ;

6° Au c du 2 de l'article 410, la référence à l’article 232 est supprimée ;

7° Les articles 232, 233 et 234 sont abrogés.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Conformément à la politique de simplifications administratives engagée par le Gouvernement, il est proposé de supprimer un certain nombre de formalités auxquelles sont soumis les plaisanciers.

Le visa annuel de l’acte de francisation et du passeport et la délivrance de congés (qui permettaient de justifier de la nationalité et de la propriété du navire) seront supprimés, la régularité de la situation des navires pouvant désormais être vérifiée informatiquement par les services garde-côtes.

L’obligation de faire franciser son navire, quelle que soit sa longueur, pour pouvoir naviguer dans les eaux étrangères sera également supprimée. En effet, la carte de circulation, délivrée à tous les navires lors de leur immatriculation par les services déconcentrés des affaires maritimes, atteste déjà que le navire est enregistré auprès de l’Etat français.

Enfin, il est proposé de modifier les articles du code des douanes qui, à la suite de leurs modifications successives, sont devenus incohérents ou imprécis :

- il sera précisé que la puissance des moteurs des navires utilisée pour déterminer le seuil de francisation et de taxation est une puissance administrative, comme mentionné à l’article 223 du code des douanes ;

- il sera précisé que seuls les navires dont la francisation est obligatoire sont taxés (seuil de francisation et de taxation identiques) ;

- la référence à l’exonération du droit pour les navires de commerce et de pêche désarmés pendant une année civile entière sera supprimée, ces navires étant déjà exonérés en tant que tel en vertu de l’article 223 du code des douanes.

Article 38 :
Diverses mesures en matière de fiscalité douanière

I. – L'article 537 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l’obligation de tenir le registre mentionné ci-dessus pour certaines catégories de détenteurs ou d’objets détenus. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article 1609 vicies du code général des impôts, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » sont insérés après les mots : « Il est institué ».

III. – L'article 1618 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » sont insérés après les mots : « Il est institué » ;

2° Au quatrième alinéa, la somme de 16 € est remplacée par la somme de 15,24 €.

IV. – Au II de l'article 1698 D du code général des impôts, les mots : « à l'article 1618 septies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1618 septies et 1619 ».

V. – L’article 1800 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1800. - En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre.

« Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

« En cas de récidive dans le délai d’un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu’à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle. »

VI. – Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII. – L'article L. 289 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les mots : « , de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d’accises ou de tout autre règlement qui viendrait à le remplacer. »

VIII. – Au 2° de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, sont insérés les mots : « et hors accises » après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée ».

IX. – Au premier alinéa du 10 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « bureau de douane » sont remplacés par les mots : « service des douanes ».

X. – Les dispositions du II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

1 - Les personnes qui détiennent des matières et ouvrages en métaux précieux ou contenant ces matières (or, argent et platine) pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons de ces matières et ouvrages, prévu par l'article 537 du code général des impôts. Dans un souci d'allègement et de simplification des procédures, des cas de dérogation à la tenue de ce registre sont proposés. Ces allègements devraient être définis ultérieurement après concertation avec les représentants des organisations professionnelles concernées.

2 - Pour tenir compte de l’adoption de l’article 16 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le nom de l’affectataire de la taxe sur les huiles végétales, fluides ou concrètes doit être modifié.

3 - La taxe sur les farines de blé tendre prévue à l’article 1618 septies du code général des impôts a un taux fixé, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, à 16 € la tonne.

Les redevables de cette taxe sont les meuniers, les importateurs et introducteurs de farines de blé tendre.

Au terme des différentes actions en justice intentées par les professionnels du secteur de la meunerie, la Cour de justice des communautés européennes (arrêt Estager du 18 janvier 2007) et la Cour de cassation (arrêt Moulins de Courteuil du 10 juillet 2007) ont considéré que l’administration n’était pas autorisée, dans le cadre de la procédure de conversion à l’euro, à augmenter de manière concomitante le taux applicable (16 € au lieu de 15,24 € correspondant à la conversion des 100 F en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002) sans procéder à une information spécifique des opérateurs.

Par conséquent, cette taxe doit en pratique être recouvrée sur la base d’un taux à 15,24 € par tonne de farine. Il est proposé d’inscrire dans la loi ce tarif.

Enfin, pour tenir compte de l’adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le nom de l’affectataire de la taxe doit être modifié.

4 - En application des dispositions de l'article 1698 D II du code général des impôts, le paiement de la taxe institué au profit de la Caisse centrale de la mutualité agricole (CCMSA) sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

Les redevables de la taxe instituée à l'article 1619 du code général des impôts au profit de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) mentionné à l'article L. 621-12 du code rural, ne sont pas soumis à cette obligation légale.

Dans un souci de cohérence des pratiques comptables dans le domaine céréalier et par équité envers l'ensemble des redevables soumis à cette obligation, il est proposé d'étendre les dispositions de l'article 1698 D II du code général des impôts aux redevables de cette taxe.

5 - Il est proposé de modifier la rédaction de l’article 1800 du code général des impôts. En effet, dans son libellé actuel, cet article se réfère à l’article 463 de l’ancien code pénal, article abrogé depuis le 1er mars 1994. Cette rédaction est donc obsolète.

Il apparaît donc opportun de tirer les conséquences de la réforme du code pénal en modifiant la rédaction de l'article 1800 du code général des impôts. Il s’agit également de préserver un dispositif de modulation des sanctions pouvant être infligées au contrevenant, spécifique aux contributions indirectes et résultant du double caractère de sanction et de réparation civile des confiscations et amendes fiscales.

6 - L'abrogation des articles L. 45-00 A, L. 114 B du livre des procédures fiscales et la modification de l'article L. 289 du livre des procédures fiscales permettra de supprimer des dispositions qui ont perdu leur intérêt du fait de l'évolution de la réglementation communautaire directement applicable dans les Etats membres.

7 - L'assiette de l'octroi de mer interne, telle que définie aux termes de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, n'a exclu que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Or, un certain nombre de productions locales assujetties à l'octroi de mer peuvent par ailleurs être soumises aux accises. L'intégration de ces taxes dans l'assiette de l'octroi de mer interne aurait pour conséquence de renchérir considérablement le prix des produits locaux et serait de nature à porter atteinte à l'équilibre économique de certains marchés alors même que l'octroi de mer est destiné à maintenir et développer l'activité économique locale des départements d'outre-mer.

Dans la mesure où la précédente loi sur l'octroi de mer (loi du 17 juillet 1992) excluait la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes parafiscales, les services fiscaux avaient étendu cette exclusion aux accises. La suppression de la parafiscalité a conduit le législateur en 2004 à ne reprendre que l’exclusion de la TVA sans pour autant donner de base juridique à l'exclusion des accises. En pratique, de nombreux opérateurs ont continué à exclure les accises de l'assiette de l'octroi de mer interne.

Dans ces conditions, il est proposé de préciser l'assiette de la taxe afin d'en exclure expressément les accises ; cette précision permettra de sécuriser les opérateurs et de donner un fondement juridique à une pratique jusqu'alors admise par l'administration.

8 - Enfin, cet article adapte les modalités d’acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) à la nouvelle centralisation comptable de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

La séparation des services d’assiette (les bureaux de douane), des services comptables (les recettes régionales), implique que l’acquittement de la TICGN s’effectue principalement auprès des services comptables centralisés à l’échelon régional. La TICGN étant une taxe acquittée concomitamment à sa déclaration, l’expression de « service des douanes », permet aux services déconcentrés d'adapter le lieu d'acquittement aux besoins des redevables.

Article 39 :
Modification de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

I. – L'article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies. - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies.

« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« La taxe due lors de la délivrance d’un certificat d’immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d’immatriculation.

« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »

II. – L’article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Est subordonnée au paiement d’une taxe fixe, la délivrance :

« 1° De tous les duplicata de certificats ;

« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d’état civil ou de simple changement de dénomination sociale, sans création d’un être moral nouveau, de la personne physique ou de la personne morale propriétaire du véhicule ;

« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l’usage du véhicule ».

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Aucune taxe n’est due lorsque :

« a. La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à un changement d’état matrimonial ou à un changement de domicile ;

« b. La délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;

« c. L’opération d’immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule vers le système d’immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009. »

3° Il est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à différents événements, seul l’événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »

III. – L’article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, le conseil exécutif s’applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l’article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d’immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l’équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une énergie mentionnée au premier alinéa. »

IV. – Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de modifier le régime de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules afin de mettre en cohérence les modalités d’application de cette taxe avec la réforme du nouveau système d’immatriculation des véhicules qui entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Le principe de l’affectation de la taxe sur les certificats d’immatriculation au bénéfice des Conseils régionaux, est conservé. En effet, quelle que soit la préfecture auprès de laquelle la formalité d’immatriculation est effectuée, la région bénéficiaire de la taxe est celle du domicile du propriétaire ou, pour les entreprises celle où se situe l’établissement auquel est affecté le véhicule.

Ces dispositions devraient permettre de ne pas modifier la situation actuelle.

La mesure prévoit également un certain nombre de simplifications afin de donner une base légale aux pratiques actuelles, par exemple en ce qui concerne l’exonération de la taxe lorsque le certificat d’immatriculation délivré comporte une erreur de saisie ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l’usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule.

E. - Mesures en faveur de l’environnement

Article 40 :
Extension du champ d’application de la TVA au taux réduit pour la fourniture de chaleur à partir de certaines sources d’énergies renouvelables

I. – Dans le premier alinéa du b decies de l’article 279 du code général des impôts, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % ».

II. – Le I s’applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

Exposé des motifs :

Le taux réduit de TVA s’applique aux abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux ainsi qu'à la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de certaines sources d'énergies renouvelables ou de récupération.

Par suite, l'application du taux réduit de TVA concerne :

- d’une part, les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuée par réseaux quelles que soient les sources d'énergie utilisées en amont pour sa production ;

- et, d'autre part, la fourniture de l'énergie calorifique elle-même lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de sources d'énergies renouvelables ou de récupération (biomasse, géothermie, déchets…).

Afin de favoriser le développement des réseaux de chaleur alimentés à partir de sources d’énergies renouvelables ou de récupération, il est proposé de fixer le seuil minimal d’énergie renouvelable ou de récupération à 50 % au lieu de  60 %.

Article 41 :
Annualisation du malus automobile pour les voitures particulières les plus polluantes

I. – L’article 991 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, la taxe est majorée d’un montant forfaitaire déterminé dans les conditions fixées par l’article 1001 bis en fonction du taux d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre ou de la puissance fiscale des véhicules concernés. »

II. – Après l’article 1001 du même code, il est inséré un article 1001 bis ainsi rédigé :

« Art. 1001 bis. - I. - La taxe spéciale sur les conventions d’assurance due à raison de contrats d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est majorée d’un montant forfaitaire fixé au II lorsque le véhicule assuré satisfait aux conditions suivantes :

« 1° il est immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

« 2° a) S’il a fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive mentionnée au 1°, son taux d’émission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqué sur le certificat d’immatriculation, excède la limite suivante :

Année de la première immatriculation

Taux d’émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

2009

250

2010

245

2011

245

2012 et au-delà

240

« b) S’il n’a pas fait l’objet de la réception prévue au a), sa puissance administrative excède 16 chevaux-vapeur.

« II. – La majoration est due pour chaque journée effectivement assurée à compter de la date du premier anniversaire de la délivrance du premier certificat d’immatriculation du véhicule.

«  Son montant annuel est fixé à 160 €.

« III. – 1° Sont exonérés de la majoration de taxe prévue au I, les véhicules immatriculés dans le genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) ou voiture particulière carrosserie « Handicap ».

« 2° Les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l’article 1010 ne sont pas assujetties à la majoration de taxe prévue au I. »

III. – Les I et II s’appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Il est proposé d’instaurer, en complément du malus à l’acquisition, un malus annuel égal à 160 € pour les véhicules émettant plus de 250 gCO2/km. Ce malus annuel sera mis en œuvre sous la forme d’une taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Il serait donc dû en même temps que la cotisation d’assurance et serait recouvré par les compagnies d’assurance.

F. - Mesures sectorielles

Article 42 :
Réforme de la déduction pour aléas

I. – Le 4 ° de l’article 71 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d’associés dans la limite de trois. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article 72 D du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dont le montant est plafonné, pour chaque exercice :

« a) à 2 500 € dans la limite du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 10 000 € ;

« b) à 25 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 10 000 € et 40 000 € ;

« c) à la somme de 6 000 € majorée de 10 % de ce bénéfice lorsqu’il est compris entre 40 000 € et 90 000 € ;

« d) à 15 000 € lorsque ce bénéfice excède 90 000 €.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond est multiplié par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B. »

III. – L’article 72 D bis du même code est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi rédigé :

« I. - Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois est égal à :

« a) 15 000 € lorsqu’ils exercent une activité pouvant donner lieu, à la clôture de l’exercice, à indemnisation au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles prévu à l’article L. 361-1 du code rural et qu’ils ont souscrit  une assurance garantissant, sur la totalité de l’exploitation, au titre de l’exercice, les dommages d’incendie et la mortalité du bétail ;

« b) 23 000 € lorsqu’ils ont souscrit une assurance récolte multirisques, au titre de l’exercice, sur la totalité des superficies cultivées.

« Lorsqu’un exploitant agricole exerce plusieurs activités, le montant de la déduction est déterminé en fonction de son activité principale, appréciée à partir du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice. L’exploitant peut néanmoins retenir le montant prévu au b lorsque les superficies cultivées assurées et destinées à l’alimentation de ses animaux représentent plus de la moitié des superficies cultivées hors surfaces en herbe et au moins sept hectares.

« Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés en application du septième alinéa.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

« La déduction pour aléas s'exerce à la condition que, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« La déduction est pratiquée après application de l’abattement prévu à l’article 73 B et de la déduction pour investissement prévue à l’article 72 D.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :

« a) au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes réglées et des franchises rachetées au cours de l’exercice qui sont prévues par les contrats d’assurances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ;

« b) au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, dans la limite des franchises mentionnées au a ;

« c) au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou déclaré par l’exploitant lorsque la différence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices précédents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, réalisé dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence.

« Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés aux a à c ci-dessus au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel ce prélèvement a été effectué et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

B. – Dans le II, les mots : « sept exercices » sont remplacés par deux fois par les mots : « dix exercices ».

C. – Les modalités d’application du présent III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.

IV. – L’article 72 D ter du même code est abrogé.

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Cet article a pour objet, dans le cadre du nouveau régime de gestion des risques climatiques et sanitaires en agriculture, de favoriser le développement d’une épargne de précaution par les agriculteurs. A cette fin, le dispositif actuel de la déduction pour aléas prévu aux articles 72 D bis et 72 D ter du code général des impôts serait amélioré en vue d’inciter les exploitants agricoles à la souscription d’une assurance récoltes.

Ainsi, il est proposé, d’une part, de créer un plafond de déduction distinct pour la déduction pour aléas et pour la déduction pour investissement prévu à l’article 72 D du code général des impôts, d’autre part, de redéfinir les conditions d’utilisation de la déduction pour aléas. Le plafond de déduction pour aléas serait fixé dans la limite du bénéfice à 15 000 € pour les exploitants agricoles éligibles au fonds national de garantie des calamités agricoles et à 23 000 € pour les exploitants agricoles ayant assuré leurs récoltes et le plafond maximum de la déduction pour investissement à 15 000 €.

Article 43 :
Aménagement du dispositif de financement en capital des sociétés d’approvisionnement à long terme d’électricité

I. – Dans l’article 238 bis HV du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

II. – L’article 238 bis HW du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’industrie » sont remplacés par les mots : « chargé de l’énergie » et les mots : « seuls sites des » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue de l’approvisionnement de leurs sites » sont supprimés et les mots : « de l’antépénultième exercice clos à la date de la demande d’agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « aux associés des sociétés de capitaux, » sont supprimés ;

4° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « sont limités » sont insérés les mots : « en volume » et les mots : « de l’antépénultième exercice clos à la date de la demande d’agrément » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos en 2005 » ;

5° Le huitième alinéa est supprimé.

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

La loi de finances rectificative pour 2005 a introduit un dispositif de déduction des sommes versées pour la souscription au capital des sociétés agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité.

Ce dispositif s’applique au consortium Exeltium constitué par des industriels électro-intensifs qui se sont regroupés pour acheter sur le long terme dans les meilleures conditions possibles l’électricité nécessaire à leur activité.

La mise en œuvre du dispositif Exeltium ayant pris du retard, la souscription des industriels au capital d’Exeltium ne pourra pas intervenir avant la fin de l’année 2008. Il est proposé de proroger ce dispositif d’une année sans toutefois modifier le champ des bénéficiaires qui doivent vérifier des critères d’électro-intensivité prévus au titre de l’exercice 2005.

Par ailleurs, les conditions d’octroi de l’agrément sont modifiées afin de tenir compte des observations formulées par la Commission européenne sur ce dispositif.

Article 44 :
Modifications de la déduction fiscale en faveur du mécénat d’entreprises

I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , à compter du 1er janvier 2002, » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La déduction effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, minorée du total des versements mentionnés à l’article 238 bis. Le seuil de 5 ‰ est porté à 10 ‰ du chiffre d’affaires lorsque celui-ci est inférieur à 5 millions d’euros.» ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d’opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif soumise aux régimes prévus aux articles 210 A ou 210 B, les sommes déduites du résultat en application du premier ou du quatrième alinéa n’y sont pas réintégrées lorsque la société bénéficiaire des apports s’engage dans l’acte de fusion, scission ou apport partiel d’actif à respecter les conditions mentionnées au troisième ou quatrième alinéa. La condition mentionnée au troisième alinéa doit être respectée jusqu’au terme du délai qui s’appliquait à la société apporteuse. » ;

II. – Le 2° du I s’applique aux acquisitions d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique effectuées à compter du 1er janvier 2009. Le 3° du I s’applique aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actif effectuées à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

L’article 238 bis AB du code général des impôts prévoit une déduction spéciale du résultat imposable en faveur des entreprises qui achètent soit des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public, soit des instruments de musique pour les prêter aux artistes-interprètes qui en font la demande. Cette déduction est limitée à 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise.

En pratique, seules les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable le coût d’acquisition des biens précités. En effet, la déduction spéciale est subordonnée à l’inscription d’une somme équivalente à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise. Or les entreprises individuelles ne disposent pas de la faculté juridique de créer au bilan un compte de cette nature.

Il est donc proposé de supprimer l’inégalité d’accès au dispositif du mécénat en fonction du statut juridique des entreprises en abrogeant l’obligation de création d’un compte de réserve.

En outre, afin de mieux prendre en compte la situation des petites entreprises, il est proposé de porter le plafond de déduction à 10 ‰ du chiffre d’affaires lorsque celui-ci est inférieur à 5 millions d’euros.

Les dispositions de l’article 238 bis AB prévoient également que la somme déduite est réintégrée en cas de cession de l’œuvre. Cette conséquence s’applique à toute opération ayant pour effet de faire sortir le bien de l’actif immobilisé.

Cette conséquence s’avère contraire au principe de neutralité fiscale des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif soumises aux régimes prévus aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts.

Il est donc proposé d’indiquer que les opérations de restructuration soumises à un régime de neutralité fiscale ne donnent pas lieu à la réintégration dans le résultat imposable des sommes admises en déduction lors de l’acquisition des œuvres.

Article 45 :
Aménagement du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre

L’article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de 75 % » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l’année 2010. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

Exposé des motifs :

Il est proposé de relever de 50 % à 75 % le taux de dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre pour les impositions établies au titre de 2008 et 2009 afin de prendre en compte l’augmentation des charges à laquelle sont confrontées ces entreprises.

G. - Mesures en faveur des collectivités territoriales

Article 46 :
Instauration d’une taxe minière spécifique applicable à la production d’or en Guyane

I. – Au chapitre premier du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Redevance perçue pour la région de Guyane :

« Art. 1599 quinquies B. - I. - Il est perçu chaque année au profit de la région et de l’organisme mentionnés au V une redevance due par les concessionnaires de mines d’or, les amodiataires des concessions de mines d’or et par les titulaires de permis et d’autorisations d'exploitation de mines d’or exploitées en Guyane.

« II. - La redevance est assise sur la masse nette de l’or extrait par les personnes mentionnées au I l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. Le tarif par kilogramme d’or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l’intérieur et de l’économie dans les limites suivantes :

« 1° Pour la redevance due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l’annexe 1 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due sans toutefois être inférieur à 40 euros ;

« 2° Pour la redevance due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen de l’or constaté sur le marché de l’or de Londres (London Bullion Market) l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due sans toutefois être inférieur à 80 euros.

« III. - Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la redevance le montant des investissements réalisés l’année précédant celle de l’imposition pour la réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement, dans la limite de 45 % du montant de la redevance et de 5 000 euros.

« IV. - Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1er mars aux services de l’Etat chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et les permis d'autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La redevance est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d’exploitation.

« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, en le décomposant par communes intéressées, la masse nette de l'or extrait. Les services de l’Etat chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la redevance.

« La redevance est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l’instruction et le jugement des réclamations.

« V. - La redevance due par les petites et moyennes entreprises définies au II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l’organisme chargé de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La redevance versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

« VI. - Les modalités de détermination de la masse nette de l’or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l’exploitation sur l’environnement qui peuvent être déduits de la redevance sont définis par décret en Conseil d’Etat. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux extractions d’or réalisées à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Il est proposé de créer une redevance assise sur les extractions d’or en Guyane. Cette redevance est calculée en fonction du cours de l’or et contribue aux budgets de la région Guyane et du groupement d’intérêt public dénommé « conservatoire écologique de la Guyane ».

Article 47 :
Impositions directes locales et autres taxes perçues sur les mêmes bases: évaluation des établissements industriels

I. – L’article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

« - selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ;

« - selon les règles fixées à l’article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

Exposé des motifs :

La valeur locative des immobilisations industrielles passives de la taxe foncière sur les propriétés bâties est évaluée par application de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, lorsqu’elles ne figurent pas à l’actif d’une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l’article 53 du même code. Dans ce cas, conformément à l’article 1500 du code général des impôts, leur valeur locative est évaluée selon la méthode prévue à l’article 1498 du même code.

Suite aux arrêts du Conseil d’État des 7 juillet et 16 novembre 2006 (CE n° 286307, Ministre c./ CCI de Clermont-Ferrand-Issoire et CE n° 279311 et 279312 Ministre c./ CCI de Lyon) et afin de sécuriser le champ d’application de ces dispositions, il est proposé de modifier la rédaction de l’article 1500 du code général des impôts afin de préciser les cas dans lesquels s’applique la méthode comptable. Elle serait notamment applicable lorsque, conformément à l’analyse de l’administration, le propriétaire ou l’exploitant a inscrit les biens à l’actif de son bilan.

Cette précision est de nature à renforcer la sécurité juridique des évaluations.

Elle permet également de prévenir un changement de méthode d’évaluation qui se traduirait par des pertes significatives de ressources pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et d’autres organismes, notamment en matière de taxe foncière, de taxe professionnelle et de toutes les taxes perçues sur les mêmes bases.

Article 48 :
Amélioration de l’information des collectivités territoriales en matière de fiscalité directe locale

I. – L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ainsi que, si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire transmis et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion des informations tenant à l’origine des rectifications opérées ; »

2° Après le cinquième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« A leur demande, l'administration fiscale transmet :

« - aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime de la taxe professionnelle unique et qui sont autorisés à instituer une taxe additionnelle à la taxe d'habitation et aux taxes foncières, les rôles généraux de taxe d'habitation et de taxes foncières comportant les impositions émises au profit des communes membres ;

« - aux syndicats qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxes foncières sur les propriétés bâties émis dans leur ressort ; »

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire, qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l’article 85 modifié de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. »

II. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 135 J du même livre, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « douzième alinéa ».

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Il est proposé d’améliorer l’information des collectivités locales en matière de fiscalité directe locale.

1/ En ce qui concerne les rôles supplémentaires, l’administration fiscale qui transmet sur demande les montants lorsqu’ils sont supérieurs à 5 000 € (arrêté du 22 janvier 2007), transmettrait aux collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre qui en feraient la demande complémentaire, les renseignements individuels nécessaires à l’appréciation de ces montants (nature de l’impôt, année d’imposition, nom et adresse de l’établissement, éléments de détermination des nouvelles bases d’imposition, à l’exception des informations révélant l’origine du rôle supplémentaire et des éventuelles amendes et pénalités).

2/ Les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique doivent, afin de connaître l’ensemble des données relatives à la fiscalité locale sur le territoire de leurs collectivités, solliciter les différentes communes membres pour obtenir les fichiers relatifs aux copies de rôles.

Le fait intercommunal est désormais généralisé et il est proposé de prendre acte de cette situation en permettant à l’administration de transmettre directement à ces établissements publics de coopération intercommunale une copie des rôles généraux de taxe d'habitation et de taxes foncières comportant les impositions émises au profit des communes membres. Ils seront ainsi en mesure d’étudier les modalités de financement les plus adaptées.

De la même manière, les syndicats intercommunaux, établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion des ordures ménagères et bénéficiant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pourront recevoir les rôles de taxe foncière.

3/ L'article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 modifie le dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée dont bénéficient les entreprises.

Afin de mieux comprendre les modalités de calcul du plafond de participation qui peut leur être demandé en application de cette disposition législative et d’éclairer ainsi leurs prochaines décisions budgétaires et fiscales, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale doivent également être en mesure de connaître les entreprises susceptibles de faire l’objet d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Il est proposé de leur fournir la liste des établissements qui appartiennent à une entreprise qui a bénéficié d’un dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Il s’agit d’apporter une information sur les établissements retenus pour le calcul du plafond de participation qu’il s’agisse d’établissements d’entreprises soumises à la limitation du plafonnement en application du V de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ou non.

H. - Mesures diverses

Article 49 :
Mise à jour des références aux règlements d’exemption de notification des aides d’État de la Commission européenne

I. – La première phrase du sixième alinéa de l’article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

II. – Le VI de l’article 44 septies du même code est ainsi rédigé :

« VI. - 1. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I sont situées dans des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« 2. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale mais satisfont à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 15 de ce même règlement.

« 3. Lorsque les entreprises créées pour reprendre une entreprise en difficulté mentionnées au I ne sont pas situées dans une zone d’aide à finalité régionale et ne satisfont pas à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie), le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III. – La seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

IV. – Le e du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi rédigé :

« e. la société doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »

V. – Le e du I de l’article 199 terdecies-0 B du même code est ainsi rédigé :

« e. La société reprise doit être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ; »

VI. – L’article 223 undecies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, la référence : « , 44 septies » est supprimée et les références : « , 44 undecies ou 44 duodecies » sont remplacées par la référence : « ou 44 undecies » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement de l’article 44 septies. »

3° Le III est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement de l’article 44 duodecies. »

VII. – Le 4 de l’article 238 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « au 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° les aides accordées entrent dans le champ d’application de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

VIII. – Dans le troisième alinéa de l’article 239 sexies D du même code, les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). Pour les immeubles neufs situés dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

IX. – Le V de l’article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

« V. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

X. – Le premier alinéa du II de l’article 244 quater P du même code est ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XI. – Dans le a du I de l’article 790 A bis, les mots : « répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « doivent être des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XII. – Dans le 1 du I de l’article 885 I ter, les mots : « d’une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XIII. – Dans le a du 1 du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ».

XIV. – Le IV de l’article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. »

XV. – La seconde phrase du septième alinéa de l’article 1383 H du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XVI. – Le III bis de l’article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l’exonération dont l’entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. »

XVII. – Dans le 1° du II de l’article 1464 I, les mots : « répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 » sont remplacés par les mots : « être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) »

XVIII. – Le onzième alinéa de l’article 1465 du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XIX. – La seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XX. – Le premier alinéa de l’article 1465 B du même code est ainsi rédigé :

« L’article 1465 s’applique également pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues par l’article 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XXI. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I ter et le premier alinéa du I quater sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

2° La seconde phrase du huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigée :

« Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XXII. – Le cinquième alinéa du I de l’article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d’établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie). »

XXIII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Le règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) est entré en vigueur depuis le 29 août 2008.

Le présent article a pour objet d’actualiser dans le code général des impôts les références au règlement général d’exemption.

Dès lors, afin de mettre en conformité la législation fiscale nationale avec cette réglementation, il est proposé de supprimer les références au règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale et au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises et de les remplacer par celles relatives à ce nouveau règlement.

Il est également proposé de confirmer que les mécanismes de sortie dégressive des régimes d’exonération de taxe professionnelle prévus dans les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines sont subordonnés au respect de la réglementation de minimis.

Enfin, dans un souci d’harmonisation et de simplification pour les entreprises qui bénéficient, d’une part, d’exonérations d’impôt sur les bénéfices à raison de reprises d’entreprises en difficulté ou d’implantations dans certaines zones du territoire, d’autre part, d’exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière à raison des mêmes opérations, il est proposé d’appliquer la même réglementation communautaire à ces allègements fiscaux.

II. - AUTRES MESURES

Article 50 :
Création du Conseil de normalisation des comptes publics

I. - L’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigé :

« I. - Les règles comptables applicables à la comptabilité générale de l’État sont arrêtées après avis, rendu public, du Conseil de normalisation des comptes publics aux fins de donner une image sincère et fidèle de la situation patrimoniale et financière de l’État et de faciliter l’analyse du coût des politiques publiques.

« II. - Le Conseil de normalisation des comptes publics est consulté sur tout projet de norme relatif à la comptabilité générale de l’État ou susceptible d’avoir une incidence directe sur celle-ci.

« III. - Les avis du Conseil de normalisation des comptes publics sont pris par un collège composé de personnalités qualifiées en matière de comptabilité publiques et de comptabilité privée.

« IV. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil de normalisation des comptes publics ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil est compétent pour émettre des avis préalables sur les règles applicables à la comptabilité générale des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques. »

II. - Jusqu’à l’installation du Conseil de normalisation des comptes publics, les membres du comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.

Exposé des motifs :

Le présent article s’inscrit dans le cadre de la réforme du système de normalisation comptable, engagée par la loi de modernisation de l’économie pour la comptabilité privée. Cette réforme nécessite que le volet concernant la comptabilité publique soit également traité afin de faciliter un traitement homogène des normes comptables applicables aux administrations publiques pour permettre une vision consolidée et harmonisée des comptes publics et pallier les conséquences de la disparition du Conseil national de la comptabilité (CNC) et de sa compétence consultative en matière de comptabilité publique. Il constitue la mise en œuvre des recommandations du rapport établi par M. Prada à la demande du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

A cette fin, la mesure propose la création d’un conseil consultatif : le Conseil de normalisation des comptes publics qui remplacera le comité des normes de comptabilité publique créé par l’article 136 de la loi de finances pour 2002 en application de l’article 30 de la LOLF.

Pour répondre aux conséquences de la disparition du CNC et à la limitation du périmètre de compétence de la nouvelle Autorité des normes comptables à la comptabilité privée, ce conseil verra son champ de compétence étendu par décret en Conseil d’État pour donner un avis préalable et public sur tous les projets de normes comptables applicables aux entités relevant du secteur des administrations publiques.

Le Conseil de normalisation des comptes publics sera dirigé par un collège représentant les institutions concernées (Cour des comptes, État, autres administrations publiques) et des personnalités qualifiées en matière de comptabilité publique et de comptabilité privée, nommées par le ministre chargé des comptes publics.

Article 51 :
Suppression de la réforme des contingents d’incendie et de secours

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 1424-35 est supprimé ;

2° Les articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 sont abrogés ;

3° Dans les articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : « sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 » sont remplacés par les mots : « sans qu'il soit fait application de l’article L. 3334-7-1 ».

II. - Le III de l’article 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Exposé des motifs :

Cet article prévoit de maintenir les contingents d’incendie et de secours, après le report à deux reprises de la réforme prévue par les articles 121 et 122 de la loi du 27 février 2002 portant démocratie de proximité (modifiée par la loi du 13 août 2004 portant modernisation de la sécurité civile et la loi de finances rectificative pour 2006).

Le Gouvernement a en effet souhaité préserver la place du maire dans le dispositif de secours.

Plusieurs difficultés de nature technique et financière ont également conduit le Gouvernement à prendre cette décision, en accord avec l’Association des Maires de France et l’Association des départements de France.

La réforme s’accompagnait notamment de la mise en place d’un mécanisme de prélèvement important sur la fiscalité des communes et EPCI, dont la dotation globale de fonctionnement n’aurait pas suffi à compenser leur contribution au service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Article 52 :
Octroi de la garantie de l’État à « OSEO Garantie SA » au titre de prêts aux étudiants

I. - La garantie de l’État est accordée à la société « OSEO garantie, SA » pour l’équilibre d’un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l’octroi de prêts aux étudiants.

Ce fonds de garantie a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants et sont garantis par la société « OSEO garantie, SA » à ce titre, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 p. cent au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l’enseignement supérieur.

Le montant maximal de chaque tranche annuelle d’engagements pris par la société « OSEO garantie, SA » au titre de ces prêts est fixé par l’État.

Les conditions de fonctionnement de ce fonds et celles régissant les prêts garantis font l’objet d’une convention entre l’État et la société « OSEO garantie, SA ».

Exposé des motifs :

Les étudiants sont aujourd'hui confrontés à une inégalité devant le financement des études. Les dispositifs d'emprunt mis en place par le système bancaire se traduisent par un ciblage des étudiants des grandes écoles et des étudiants disposant d'une caution parentale.

Le Gouvernement a donc souhaité la mise en place d'un nouveau dispositif d'emprunt dont le risque de défaillance est garanti par l'État à hauteur de 70 % et par les banques à hauteur de 30 %. Ce dispositif doit permettre un accès facilité à l'emprunt pour l'ensemble de la population étudiante.

« OSEO Garantie SA » assure, dans les conditions définies par une convention avec l'État, la gestion d'un fonds permettant la prise en charge de la défaillance pour le compte de l'État. Ce fonds est abondé à partir du budget de l'État (programme « Vie étudiante » de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur).

Le présent article accorde la garantie de l’État à « OSEO Garantie SA » pour l’équilibre de ce fonds.

Article 53 :
Octroi de la garantie de l’État à des opérations spatiales

I. - Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l’État est autorisé à garantir l’indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d’une opération spatiale autorisée en application de la loi précitée et menée depuis un territoire de l’Espace économique européen. Cette garantie s’exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l’autorisation, au-delà d’un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris dans un intervalle de 50 millions d’euros à 70 millions d’euros.

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Exposé des motifs :

La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales institue un régime de responsabilité de l’opérateur qui a été autorisé à procéder au lancement d’un objet spatial ou à assurer sa maîtrise dans l’espace.

Selon les dispositions de l’article, en cas de dommage occasionné à un tiers par une opération spatiale autorisée et menée depuis un territoire de l’Espace économique européen, pour sécuriser à la fois l’indemnisation des victimes tierces à l’opération spatiale et l’activité économique spatiale, la garantie de l’État est accordée à l’opérateur pour la part de l’indemnisation excédant un montant donné fixé dans des limites déterminées en loi de finances (article 15 de la loi du 3 juin précitée). Ce montant est compris dans une fourchette déterminée par la loi de finances. En cas de faute intentionnelle ou d’inobservation grave des prescriptions de l’autorisation, l’opérateur ne bénéficie pas de cette garantie.

Inversement, si l’État a été amené à réparer un dommage, il exerce une action récursoire contre l’opérateur dans la limite du montant fixé par l’autorisation. De la même façon, Cette limite ne s’applique pas en cas de faute intentionnelle de l’opérateur.

C’est ainsi que l’autorisation donnée pour chaque opération spatiale fixe le montant qui déclenchera l’octroi de la garantie de l’État et la mise en œuvre d’une action récursoire selon qu’il s’agit de dommages causés pendant (article 16) ou après la phase de lancement (article 17). Ce montant variera en fonction de critères objectifs liés à l’appréciation des risques, d’occurrence et de gravité de l’accident) et en fonction des phases de lancement ou de vie en orbite de l’objet spatial qui ne présentent pas le même degré de dangerosité et de risques ou encore en fonction de la qualité et de la sécurité de la base de lancement utilisée.

L’article 29 de la loi du 3 juin 2008 prévoit que ces dispositions entreront en vigueur à compter de la publication de la loi de finances fixant le minimum et le maximum entre lesquels est compris le montant au-delà duquel la garantie de l’État est octroyée.

Tel est l’objet du présent article établi conformément à l'article 34.II.5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) selon lequel la loi de finances de l'année « autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime. »

Article 54 :
Octroi de la garantie de l’État aux livrets d’épargne règlementés centralisés dans le fonds d’épargne

I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne mentionné à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre premier du titre II du livre II de ce code bénéficient de la garantie de l’État.

Bénéficient également de la garantie de l’État les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés à l’alinéa précédent.

Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l’État est subrogé dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne, à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l’établissement dans le fonds d’épargne. Pour le montant non centralisé au fonds d’épargne, l’État peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l’établissement à hauteur des sommes remboursées à l’État.

II. - L’article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - La garantie de l’État dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne ainsi que les créances détenues sur le fonds d’épargne par les établissements distribuant ces livrets est régie par l’article XX de la loi n° …-…. du .. décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. »

III. - Sont abrogés le 1°, le 2° et le 8° du I de l’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), l’article 83 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), ainsi que l’article L. 221-17-1 du code monétaire et financier.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

Exposé des motifs :

Cet article répond à l'obligation fixée par le 5° du II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui dispose qu’une loi de finances est nécessaire pour autoriser l’octroi des garanties de l’État et fixer leur régime. Dans le cadre de la réforme de la distribution du Livret A qui entre en vigueur au 1er janvier 2009, il assure la continuité de la garantie de l'État et l'adapte aux modalités de centralisation des livrets réglementés prévues par la loi de modernisation de l'économie.

Le I organise la garantie de l’État sur les dépôts effectués par les épargnants sur les livrets A, les livrets de développement durable, les comptes sur livrets d’épargne populaire et les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel (les « livrets bleus », qui ne pourront plus être ouverts à compter du 1er janvier 2009), ainsi que sur les créances détenues par les établissements de crédit sur le fonds d’épargne au titre de la centralisation partielle des dépôts effectués sur ces livrets.

Le troisième alinéa du I assure, en cas de mise en jeu de la garantie de l’État au bénéfice des épargnants, sa subrogation dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne, à hauteur des sommes effectivement versées et dans la limite des montants centralisés, et, pour le surplus, du fonds de garantie des dépôts.

Le III abroge les articles de lois de finances antérieures et du code monétaire et financier devenus obsolètes.

Le IV prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2009, date prévue par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie pour la mise en œuvre de la réforme du livret A.

Article 55 :
Régime des garanties de l’État octroyées à la COFACE

I. - Dans la première phrase de l’article L. 432-1 du code des assurances, les mots : « conseil national du crédit » sont remplacés par les mots : « Comité consultatif de la règlementation et de la législation financière » et, après les mots « l’assurance du crédit à l’exportation ou à l’importation  », sont ajoutés les mots : « ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l’économie française à l’étranger ».

II. - L’alinéa 3 de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger. »

III. - Dans le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l’économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d’opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d’un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l’État peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d’aide à verser au pays concerné. »

IV. - L’article 26 de la loi de finances du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 est abrogé.

V. - L’article 14 de la loi de finances du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973 est abrogé.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à :

- la création d’un régime d’assurance crédit pour les projets présentant un intérêt stratégique pour l’économie française (I et II) ; le Gouvernement souhaite créer une assurance crédit pour les projets stratégiques, déliée de la notion d’exportation, afin de soutenir de grands projets clés pour l’économie française, par exemple des projets de nature à améliorer la sécurité énergétique de la France. Cette réforme nécessite une modification du code des assurances dans sa partie législative, qui est projetée au I. et le II. du présent article. En effet, conformément à l’article 34 de la LOLF, ce nouveau régime de garantie doit être autorisé par la loi de finances ;

- l’extension du champ de la garantie des investissements aux investissements déjà réalisés (III IV et V). Le Gouvernement souhaite étendre le champ des dossiers éligibles à la garantie des investissements, qui nécessite également une modification de la loi. Seuls les investissements à réaliser étant actuellement éligibles, l’objet de cet article est d’étendre sous certaines conditions (limitation de la rétroactivité, introduction d’une période de carence) le champ de la garantie aux investissements déjà réalisés (III). Cette modification nécessite que certains articles des lois de finances rectificatives pour 1971 et 1973 soient abrogés (IV et V).

Article 56 :
Octroi de la garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) pour les prêts consentis dans le cadre de l’initiative climat de la Banque mondiale

La garantie de l’État est accordée à l’Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres créé par la Banque mondiale. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d’euros en principal et s’exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État aux prêts consentis par l’Agence française de développement (AFD), au nom et pour le compte de l’État, à un nouveau fonds, issu de l’initiative climat de la Banque mondiale.

Lors du sommet du G8 de juillet 2008, sommet du Lac Toya, les chefs d’État et de gouvernement ont approuvé la création des fonds d’investissement pour le climat, dont le Fonds pour les technologies propres, fonds qui seront administrés par la Banque mondiale. Selon les termes de cet engagement, la France contribuera à hauteur de 500 millions de dollars au Fonds pour les technologies propres. Cette contribution prendra la forme d’un prêt très concessionnel de l’Agence française de développement (AFD), pour un montant de 203 millions d’euros, et d’un apport de projets contribuant à l’amélioration de l’environnement, pour un montant de 200 millions de dollars.

Conformément à l’article R. 516-7 du Code monétaire et financier, l’AFD peut gérer pour le compte de l’État des opérations décidées par l’État et aux risques de celui-ci, l’État assurant le financement ou apportant sa garantie. En application de l’article 34 de la LOLF, l’octroi de la garantie de l’État nécessite le vote par le Parlement d’une disposition de loi de finances spécifique.

Article 57 :
Modification du plafond de l’autorisation de remises de dettes consenties aux pays pauvres très endettés (PPTE)

L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Dans le I, le montant : « 14 600 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 16 700 millions d’euros » ;

2° Dans le II, le montant : « 1 250 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 850 millions d’euros ».

Exposé des motifs :

I. Cet article porte à 16 700 millions d’euros l’autorisation - actuellement plafonnée à 14 600 millions d’euros - permettant au ministre chargé de l'économie de prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France en faveur des pays les moins avancés et des pays à revenu intermédiaire dans le cadre multilatéral du Club de Paris.

A la fin de l’année 2007, le plafond d’annulation était consommé à hauteur de 12 800 millions d’euros. L’activité du Club de Paris passée ou à venir devrait conduire à traiter dans les prochaines années des encours de créances très importants (notamment concernant le Congo, la République démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, l’Irak et le Libéria) et rend nécessaire le relèvement, à hauteur de 2 100 millions d’euros, du plafond d’annulations actuellement autorisé.

II. Cet article propose également de porter à 1 850 millions d’euros l’autorisation, actuellement plafonnée à 1 250 millions d’euros, permettant au ministre chargé de l'économie de prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés (PPTE).

Pour les pays bénéficiant de l’initiative PPTE, la France s’est engagée à fournir un effort additionnel, allant au-delà de l’effort décidé par la communauté financière internationale dans le cadre de cette initiative.

A la fin de l’année 2007, le plafond d’annulation était consommé à hauteur de 800 millions d’euros. Or, la mise en œuvre des engagements de la France en matière d’annulations de dette devrait se traduire par des annulations d’environ 1 milliard d’euros entre 2008 et 2010 (notamment au bénéfice de la République du Congo, de la République démocratique du Congo et de la Côte d’Ivoire), ce qui nécessite de porter à 1 850 millions d’euros le plafond actuellement autorisé.

Article 58 :
Modification du champ d’application de taxes affectées pour le développement de divers secteurs industriels

Dans le 3° du IV du A, le 4° du IV du B, le 2 du IV du C et le 3° du IV du D de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les mots : « de produits en provenance des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « en provenance d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ».

Dans le sixième alinéa du III du F du même article, les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « , d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces États ».

Exposé des motifs :

La loi de finances rectificative pour 2003 a institué des taxes affectées pour le développement de plusieurs secteurs industriels, dont la loi de finances pour 2007 a étendu la perception aux importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne et à l'Espace économique européen.

Les produits importés de Turquie sont actuellement soumis à ces taxes, imposition perçue par la Turquie comme contraire à l'union douanière la liant à la Communauté européenne. Cet article supprime l'application de ces taxes pour le développement d’industries aux produits importés de Turquie.

Article 59 :
Définition de l’assiette de taxation des jeux de casinos exploités sous forme électronique

I. - Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, les mots : « Prélèvement progressif » sont remplacés par le mot : « Prélèvements ».

II. - Il est ajouté au même code un article L. 2333-55-1 ainsi rédigé 

« Art. L. 2333-55-1. - Les prélèvements opérés par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploités dans les casinos sont effectués sur le produit brut des jeux.

« Le produit brut des jeux est constitué :

« 1° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme non électronique, par la différence entre le montant cumulé de l’avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l’encaisse constaté en fin de partie ;

« 2° Pour les jeux de contrepartie exploités sous forme électronique, par la différence entre, d’une part, le montant de la comptée afférente à chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumulé des avances éventuellement faites et des tickets émis par l’appareil en guise de paiement de leurs gains aux joueurs. Dans le cas d’un appareil équipé d’un système informatique permettant la dématérialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitué par la différence entre le montant des achats de crédits et les gains payés par l’appareil. Dans le cas où la différence mentionnée au 1° et aux premier et deuxième alinéas du 2° est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants ;

« 3° Pour les jeux de cercle exploités sous forme électronique ou non, par le montant intégral de la cagnotte, correspondant aux prélèvements opérés à tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, le prélèvement opéré par le casino est fixé par voie réglementaire. Il ne peut excéder 5 % d’une assiette constituée, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engagées par eux pour participer au jeu ;

« 4° Pour les jeux pratiqués avec des appareils définis à l’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux, qui procurent un gain en numéraire, dits « machines à sous », par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l’appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés. »

Exposé des motifs :

L’introduction prochaine de tables de jeux électroniques dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 impose une modification des dispositions juridiques relatives à l’assiette des divers prélèvements sur le produit brut des jeux de ces établissements. Il convient en effet de déterminer, s’agissant des jeux exploités au moyen de tables de jeux électroniques, de quels montants est constitué le produit brut des jeux.

C’est l’article 15 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos qui, depuis cette date, définit la notion de produit brut des jeux et, partant, définit l’assiette des divers prélèvements venant frapper l’activité des casinos. Cette situation est donc contraire à l’article 34 de la Constitution qui prévoit que « la loi fixe les règles concernant : (…) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».

La définition de l’assiette de taxation des jeux exploités sous forme électronique doit donc être opérée dans la loi. Par souci d’intelligibilité de la loi, il a été décidé, en sus, d’élever au niveau législatif l’intégralité de l’article 15 du décret du 22 décembre 1959.

La disposition soumise à votre examen constitue donc la reprise de l’intégralité des dispositions de l’article 15 du décret du 22 décembre 1959 avec les modifications nécessaires à l’introduction des tables de jeux électroniques.

L’insertion de cette disposition au code général des collectivités territoriales, plutôt qu’au code général des impôts, peut surprendre. Elle se justifie par le fait que, à l’heure actuelle, c’est ce code qui concentre le plus grand nombre de dispositions relatives aux prélèvements sur le produit brut des jeux des casinos, le code général des impôts ne comprenant aucune disposition relative à cette matière.

Article 60 :
Exonération, en hiver, de la redevance chaleur pour les rejets en mer

Dans le tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, après les mots : « chaleur rejetée en mer », sont ajoutés les mots : « , excepté en hiver ».

Exposé des motifs :

Cet article exonère les rejets de chaleur en mer de la redevance perçue par les agences de l’eau à l’instar de l’exonération pour les rejets de chaleur en rivière en hiver, incluse dans la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Il répond au souhait d’harmoniser ces régimes fiscaux, la chaleur rejetée en mer en hiver n’ayant pas plus d’impact sur la biodiversité que la chaleur rejetée en rivière.

Article 61 :
Clarification des dispositions relatives au recouvrement et au contentieux des redevances perçues par les agences de l’eau

I. - Le IV de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la redevance auprès de l’assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d’eau potable. »

II. - L’article L. 213-10-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « redevance d’assainissement », sont ajoutés les mots : « en même temps que celle-ci », et les mots : « Elle est exigible à l’encaissement du prix » sont supprimés ;

2° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recouvrement de la redevance auprès de l’assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d’assainissement. »

III. - 1° Le premier alinéa de l’article L. 213-11 du même code est ainsi rédigé :

« Les personnes susceptibles d’être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10, L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, 6 et 12 déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. » ;

2° L’article L. 213-11 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l’exploitant du service d’eau ou assurant la facturation du service d’assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l’article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l’exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.

« Si, pour une année d’activité considérée, une personne n’est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d’éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l’article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d’activité fait état de rejets d’éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l’agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d’activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l’article L. 213-11-12. »

IV. - Dans le premier alinéa de l’article L. 213-11-1 du même code, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « contribuables ».

V. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 213-11-10 du même code, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « contribuable ».

VI. - Dans l’article L. 213-11-11, les mots : « représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « mandataire judiciaire », et après le mot : « procédure » sont ajoutés les mots : « de sauvegarde ou ».

Exposé des motifs :

Cet article clarifie les compétences respectives du comptable de l’exploitant du service de l’eau et de l’agent comptable de l’agence de l’eau en cas de défaut de paiement de l’abonné de la facture d’eau, en confirmant que les redevances de l’agence sont perçues par l’exploitant selon les règles en vigueur pour les autres rubriques de la facture d’eau. De plus, il précise et harmonise la désignation des personnes concernées par la possibilité d’un recouvrement contentieux par l’agence de l'eau. Cette sécurisation juridique garantit l'action et la responsabilité des comptables publics devant le juge des comptes et les autres ordres de juridictions.

Article 62 :
Régime de la composante additionnelle « Recherche » de la taxe sur les installations nucléaires de base

Le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est remplacé par le tableau suivant :

CATÉGORIE

SOMMES
FORFAITAIRES
Déchets
En millions d’euros

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

0,25

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Exposé des motifs :

L’article 21 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a modifié l’article 43 de la loi de finances pour 2000 et créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, qualifiées respectivement de « recherche », « d’accompagnement » et de « diffusion technologique », est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur fixé par décret à une somme forfaitaire, déterminée par la loi.

Le produit de la composante additionnelle dite de « recherche » est affecté, déduction faite des frais de collecte, à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) pour financer les études et les recherches sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les dispositions actuellement applicables à la taxe de « recherche » assurent en 2009 un produit de 96,6 millions € alors que l’ANDRA est amenée à prévoir une augmentation sensible de son budget de recherche dès 2010, en raison notamment de la mise en œuvre d’un second front de creusement dans le laboratoire d’essais souterrain et du lancement d’une campagne de mesures sismiques pour l’implantation du futur centre de stockage.

Cet article a donc pour objet de relever le montant plafond de la taxe de « recherche » afin d’assurer un niveau de ressources en rapport avec les besoins estimés de l’ANDRA (118 millions € dans une estimation haute). Le niveau précis des coefficients devant s’appliquer à compter de 2010 sera fixé par décret en Conseil d’État.

Article 63 :
Financement du tarif règlementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM)

Dans le neuvième alinéa (2°) de l'article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le montant : « 1,3 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

Exposé des motifs :

L’article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, modifié par l’article 166 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, définit les conditions du bénéfice du tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché (TaRTAM), dit tarif de retour. L’article 30-2 de cette même loi met en place le mécanisme de financement des charges liées à la fourniture au tarif de retour, en prévoyant leur compensation par :

- la charge de service public de l’électricité (CSPE), à laquelle il peut être ajouté une contribution dédiée à la compensation des charges liées au TaRTAM dans la limite de 0,55 €/MWh tant que la CSPE est inférieure à 4,5 €/MWh ;

- une contribution due par les producteurs d’électricité exploitant des installations hydrauliques et/ou nucléaires d’une puissance installée totale de plus de 2000 MW et assise sur le volume de leur production d’électricité d’origine nucléaire et hydraulique au cours de l’année précédente. Cette contribution ne peut excéder 1,3 €/MWh.

Au vu des prévisions, tenant compte, notamment, des objectifs de développement des énergies renouvelables, il apparaît que la CSPE devrait excéder à l’avenir le plafond de 4,5 €/MWh et interdire, de fait, son utilisation pour financer les charges liées au TaRTAM. Le présent article a pour objet de relever, en conséquence, le plafond de la contribution hydro-nucléaire afin d’assurer sans allongement de délai la compensation des fournisseurs au titre du TaRTAM.

Article 64 :
Modification du régime de la taxe d’aéroport

Da ns le septième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « aviaire » est remplacé par le mot : « animalier ».

Exposé des motifs :

La taxe d’aéroport a été créée par l’article 136 de la loi de finances pour 1999 pour permettre le financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 5 000 passagers.

Le produit de la taxe, qui est due par les entreprises de transport aérien pour chaque passager transporté, est versé aux exploitants d’aéroport auxquels les missions mentionnées ci-dessus sont confiées.

Pour tenir compte des recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives à la mise en place de clôtures ou autres barrières appropriées sur les aérodromes, afin d’interdire l’accès de l’aire de mouvement aux animaux qui pourraient, en raison de leur taille, présenter un danger pour les aéronefs, le décret n° 2007-432 du 25 mars 2007 a étendu la notion de péril aviaire et introduit dans le code de l’aviation civile (articles D. 213-1-14 à D. 213-1-25) l’obligation pour les exploitants d’aéroport de mettre en œuvre des mesures de prévention du péril animalier qui visent à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux lors des opérations de décollage et d’atterrissage.

Un arrêté du 10 avril 2007 fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l’exploitant doit disposer. Les mesures à prendre comportent, en particulier, une formation des personnels impliqués et la pose de clôtures adaptées aux espèces animales présentes dans les environs des sites, au plus tard le 1er janvier 2012.

Ces mesures, qui ont pour objet d’assurer la sécurité des personnes transportées et présentent donc un caractère d’intérêt général, relèvent d’un financement par la taxe d’aéroport, objet du présent article.

Fait à Paris, le 19 novembre 2008.

 
   
 

François FILLON

Par le Premier ministre :

 
   
 

Le ministre du budget,
des comptes publics et de la fonction publique

 

Éric WOERTH

   
   

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 11 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2008 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2008

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-300 000

1101

Impôt sur le revenu

-300 000

13. Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-1 000 000

1301

Impôt sur les sociétés

-1 000 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-237 372

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-237 372

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

300 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

300 000

2. Recettes non fiscales

 

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

-30 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-30 000

28. Divers

-550 000

2812

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

-550 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-534 764

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

-506 138

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

-29 878

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-388

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

505

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-57

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

180

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-342

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

1 000

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

569

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

-215

4. Fonds de concours

 
 

Évaluation des fonds de concours

 

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2008

     

1. Recettes fiscales

-1 237 372

11

Impôt sur le revenu

-300 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-1 000 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-237 372

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

300 000

2. Recettes non fiscales

-580 000

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

-30 000

28

Divers

-550 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-534 764

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

-534 764

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

-1 282 608

4. Fonds de concours

 
 

Evaluation des fonds de concours

 

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2008

     

Pensions

-15 200 000

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

800 000

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

-16 000 000

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2008

     

Prêts à des États étrangers

89 000 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

89 000 000

ÉTAT B
(Article 12 du projet de loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d’engagement supplémentaires accordées

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

     

Action extérieure de l’État

49 196 025

65 000 000

Action de la France en Europe et dans le monde

49 196 025

65 000 000

Dont titre 2

0

0

Administration générale et territoriale de l’État

32 500 000

28 741 232

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

32 500 000

28 741 232

Dont titre 2

0

0

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

95 322 302

95 322 302

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

95 322 302

95 322 302

Dont titre 2

0

0

Culture

41 300

41 300

Création

41 300

41 300

Dont titre 2

0

0

Défense

57 000 000

0

Préparation et emploi des forces

57 000 000

0

Dont titre 2

0

0

Développement et régulation économiques

0

7 000 000

Tourisme

0

7 000 000

Dont titre 2

0

0

Outre-mer

215 000 000

215 000 000

Emploi outre-mer

215 000 000

215 000 000

Dont titre 2

0

0

Régimes sociaux et de retraite

106 200 000

106 200 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

106 200 000

106 200 000

Dont titre 2

0

0

Relations avec les collectivités territoriales

8 834 745

12 784 207

Concours financiers aux départements

336 848

336 848

Dont titre 2

0

0

Concours financiers aux régions

710 897

710 897

Dont titre 2

0

0

Concours spécifiques et administration

7 787 000

11 736 462

Dont titre 2

0

0

Remboursements et dégrèvements

750 000 000

750 000 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

750 000 000

750 000 000

Dont titre 2

0

0

Sécurité sanitaire

16 600

16 600

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

16 600

16 600

Dont titre 2

0

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

436 596 300

436 596 300

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

11 082 800

11 082 800

Dont titre 2

0

0

Actions en faveur des familles vulnérables

42 013 500

42 013 500

Dont titre 2

0

0

Handicap et dépendance

289 300 000

289 300 000

Dont titre 2

0

0

Protection maladie

94 200 000

94 200 000

Dont titre 2

0

0

Travail et emploi

1 508 300

8 300

Accès et retour à l’emploi

8 300

8 300

Dont titre 2

0

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

1 500 000

0

Dont titre 2

0

0

Ville et logement

100 000 000

100 000 000

Aide à l’accès au logement

100 000 000

100 000 000

Dont titre 2

0

0

   

Totaux

1 852 215 572

1 816 710 241

ÉTAT B’
(Article 13 du projet de loi)
Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d’engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

Action extérieure de l’État

2 664 431

4 896 774

Rayonnement culturel et scientifique

2 664 431

4 896 774

Administration générale et territoriale de l’État

111 226 833

5 946 871

Administration territoriale

108 341 696

1 560 000

Dont titre 2

1 560 000

1 560 000

Administration territoriale : expérimentations Chorus

516 955

479 750

Vie politique, cultuelle et associative

1 164 386

2 703 325

Dont titre 2

703 325

703 325

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 203 796

1 203 796

Dont titre 2

1 203 796

1 203 796

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

45 476 983

61 024 598

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

35 476 983

51 024 598

Forêt

3 000 000

3 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7 000 000

7 000 000

Dont titre 2

7 000 000

7 000 000

Aide publique au développement

18 500 000

 

Aide économique et financière au développement

14 000 000

 

Codéveloppement

4 500 000

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

500 000

500 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

500 000

500 000

Dont titre 2

500 000

500 000

Conseil et contrôle de l’État

5 849 471

5 849 471

Conseil d’État et autres juridictions administratives

600 000

600 000

Dont titre 2

600 000

600 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

5 249 471

5 249 471

Dont titre 2

4 500 000

4 500 000

Culture

8 020 448

14 673 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

8 020 448

14 673 000

Défense

2 127 264 315

360 000 000

Soutien de la politique de la défense

151 000 000

 

Équipement des forces

1 976 264 315

360 000 000

Développement et régulation économiques

6 000 000

6 000 000

Régulation économique

6 000 000

6 000 000

Dont titre 2

6 000 000

6 000 000

Écologie, développement et aménagement durables

310 779 124

109 256 926

Transports terrestres et maritimes

244 519 124

42 996 926

Passifs financiers ferroviaires

43 800 000

43 800 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

22 460 000

22 460 000

Dont titre 2

22 460 000

22 460 000

Enseignement scolaire

24 034 595

27 031 754

Enseignement scolaire public du premier degré

2 000 000

2 150 945

Enseignement scolaire public du second degré

2 000 000

3 697 627

Vie de l’élève

12 467 091

13 616 899

Enseignement privé du premier et du second degrés

993 683

3 566 283

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 573 821

 

Enseignement technique agricole

4 000 000

4 000 000

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

76 355 980

49 005 361

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

66 104 000

20 000 000

Dont titre 2

20 000 000

20 000 000

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

1 210 000

1 210 000

Dont titre 2

1 210 000

1 210 000

Facilitation et sécurisation des échanges

3 184 864

16 779 776

Fonction publique

5 857 116

11 015 585

Dont titre 2

600 000

600 000

Immigration, asile et intégration

484 259

484 259

Intégration et accès à la nationalité française

484 259

484 259

Justice

45 019 856

65 703 684

Justice judiciaire

40 121 680

50 189 561

Dont titre 2

9 301 897

9 301 897

Administration pénitentiaire

46 128

11 753 518

Protection judiciaire de la jeunesse

3 546 762

3 546 762

Dont titre 2

3 546 762

3 546 762

Accès au droit et à la justice

1 091 443

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

213 843

213 843

Dont titre 2

213 843

213 843

Outre-mer

8 044 099

6 044 099

Conditions de vie outre-mer

8 044 099

6 044 099

Pilotage de l’économie française

2 000 000

2 000 000

Statistiques et études économiques

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Politique économique et de l’emploi

500 000

500 000

Dont titre 2

500 000

500 000

Politique des territoires

47 580

47 580

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

47 580

47 580

Dont titre 2

47 580

47 580

Provisions

110 000 000

110 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

60 000 000

60 000 000

Dont titre 2

60 000 000

60 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

50 000 000

50 000 000

Recherche et enseignement supérieur

173 545 000

58 300 000

Vie étudiante

30 000 000

30 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

92 787 000

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

21 208 000

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

1 250 000

 

Recherche dans le domaine de l’énergie

27 300 000

27 300 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Régimes sociaux et de retraite

2 000 000

2 000 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

2 000 000

2 000 000

Santé

534 355

1 116 757

Drogue et toxicomanie

534 355

1 116 757

Sécurité

36 738 694

36 738 694

Police nationale

36 738 694

36 738 694

Dont titre 2

36 738 694

36 738 694

Sécurité civile

307 290 000

8 190 743

Intervention des services opérationnels

307 290 000

8 190 743

Sécurité sanitaire

11 259 818

 

Veille et sécurité sanitaires

11 259 818

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

7 903 883

7 849 223

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

1 800 000

3 730 463

Égalité entre les hommes et les femmes

665 555

780 432

Dont titre 2

48 186

48 186

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

5 438 328

3 338 328

Dont titre 2

3 338 328

3 338 328

Sport, jeunesse et vie associative

2 570 731

3 242 669

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

2 570 731

3 242 669

Travail et emploi

20 500 000

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

20 500 000

 

Ville et logement

11 356 436

120 807 778

Rénovation urbaine

 

120 032 520

Équité sociale et territoriale et soutien

9 980 955

 

Développement et amélioration de l’offre de logement

1 375 481

775 258

Dont titre 2

775 258

775 258

   

Totaux

3 475 966 891

1 066 710 241

ÉTAT C
(Article 14 du projet de loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2008, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux dotés de crédits

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d’engagement supplémentaires accordées

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

     

Participations financières de l’État

1 050 000 000

1 050 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

1 050 000 000

1 050 000 000

Pensions

800 000

800 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

800 000

800 000

Dont titre 2

800 000

800 000

   

Totaux

1 050 800 000

1 050 800 000

ÉTAT C’
(Article 15 du projet de loi)
Répartition des crédits annulés pour 2008, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux dotés de crédits

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d’engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

Participations financières de l’État

1 050 000 000

1 050 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1 050 000 000

1 050 000 000

Pensions

16 000 000

16 000 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

16 000 000

16 000 000

   

Totaux

1 066 000 000

1 066 000 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d’engagement
annulées

Crédits
de paiement
annulés

     

Prêts à des États étrangers

118 000 000

118 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

118 000 000

118 000 000

   

Totaux

118 000 000

118 000 000

ÉTAT D
(Article 16 du projet de loi)
Répartition de l’autorisation de découvert supplémentaire accordée pour 2008 au titre des comptes de commerce

COMPTES DE COMMERCE

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Découvert supplémentaire autorisé

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

50 000 000

Total

50 000 000

Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Action extérieure de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

49 196 025

0

65 000 000

0

Action de la France en Europe et dans le monde

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 571 822 943

499 306 631

1 555 600 397

499 306 631

Modifications intervenues en gestion

257 053 950

192 287

18 841 699

192 287

Total des crédits ouverts

1 828 876 893

499 498 918

1 574 442 096

499 498 918

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

49 196 025

0

65 000 000

0

Motifs des ouvertures :

Couverture des contributions dues par la France aux organisations internationales, dont les opérations de maintien de la paix (OMP) de l’ONU.

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

32 500 000

0

28 741 232

0

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

530 098 135

240 759 311

522 789 855

240 759 311

Modifications intervenues en gestion

7 988 741

-532 867

8 615 477

-532 867

Total des crédits ouverts

538 086 876

240 226 444

531 405 332

240 226 444

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

32 500 000

0

28 741 232

0

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre des dépenses de contentieux supplémentaires exposées par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

95 322 302

0

95 322 302

0

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

623 742 636

 

634 718 136

 

Modifications intervenues en gestion

69 065 148

0

74 142 101

0

Total des crédits ouverts

692 807 784

0

708 860 237

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

95 322 302

0

95 322 302

0

Motifs des ouvertures :

1.  Ouverture de 70,3 M€ de crédits (après redéploiement de crédits à hauteur de 6 M€) pour le financement des refus d’apurement communautaire (31,83 M€) et les besoins financiers liés au préfinancement des aides agricoles au quatrième trimestre (44,49 M€) ;

2. Ouverture de 25 M€ de crédits pour le financement de l’aide au secteur ovin annoncée lors de la conférence sur les revenus agricole.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

41 300

0

41 300

0

Création

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

796 897 100

58 936 100

799 605 100

58 936 100

Modifications intervenues en gestion

17 936 480

0

14 186 967

0

Total des crédits ouverts

814 833 580

58 936 100

813 792 067

58 936 100

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

41 300

0

41 300

0

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

57 000 000

0

0

0

Préparation et emploi des forces

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

21 072 830 160

15 242 481 280

21 350 112 723

15 242 481 280

Modifications intervenues en gestion

1 164 915 030

262 896 735

671 498 591

262 896 735

Total des crédits ouverts

22 237 745 190

15 505 378 015

22 021 611 314

15 505 378 015

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

57 000 000

0

0

0

Motifs des ouvertures :

Ouverture destinée à régulariser la couverture d’engagements juridiques antérieurs à 2007.

Développement et régulation économiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

0

0

7 000 000

0

Tourisme

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

88 860 605

22 525 100

92 500 605

22 525 100

Modifications intervenues en gestion

10 310 266

0

10 251 397

0

Total des crédits ouverts

99 170 871

22 525 100

102 752 002

22 525 100

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

0

0

7 000 000

0

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits de paiement au titre des contrats de plan État-région.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

215 000 000

0

215 000 000

0

Emploi outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

990 826 539

83 572 000

997 786 539

83 572 000

Modifications intervenues en gestion

19 138 913

0

20 244 613

0

Total des crédits ouverts

1 009 965 452

83 572 000

1 018 031 152

83 572 000

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

215 000 000

0

215 000 000

0

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre de la compensation aux organismes sociaux des exonérations de cotisations sociales spécifiques en Outre-mer.

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

106 200 000

0

106 200 000

0

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 476 730 000

 

3 476 730 000

 

Modifications intervenues en gestion

0

0

1 050 107

0

Total des crédits ouverts

3 476 730 000

0

3 477 780 107

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

106 200 000

0

106 200 000

0

Motifs des ouvertures :

Ouvertures destinées à :

-  assurer l’équilibre du régime de retraite des agents de la RATP en l’absence d’adossement du régime de retraite aux régimes de droit commun (80 M€) ;

- financer les besoins du régime de retraite de la SNCF au titre de l’exercice 2008 (10,5 M€) ;

-  répondre aux engagements de l’État au titre du financement du Fonds national de gestion paritaire du Congé de fin d’activité (FONGECFA) et de l’Association nationale de gestion paritaire du Congé de fin d’activité (AGECFA), pour 15,7 M€.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

8 834 745

0

12 784 207

0

Concours financiers aux départements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

487 875 548

 

483 546 807

 

Modifications intervenues en gestion

5 096 650

0

5 096 650

0

Total des crédits ouverts

492 972 198

0

488 643 457

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

336 848

0

336 848

0

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation générale de décentralisation (DGD) des départements au titre du transfert des monuments historiques.

Concours financiers aux régions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

841 919 083

 

841 919 083

 

Modifications intervenues en gestion

2 792 270

0

2 792 403

0

Total des crédits ouverts

844 711 353

0

844 711 486

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

710 897

0

710 897

0

Motifs des ouvertures :

Ajustements divers relatifs à la dotation générale de décentralisation (DGD) versée aux régions d’outre-mer, au titre des mesures de décentralisation.

Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

341 867 349

0

333 297 349

0

Modifications intervenues en gestion

52 505 711

0

47 319 216

0

Total des crédits ouverts

394 373 060

0

380 616 565

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

7 787 000

0

11 736 462

0

Motifs des ouvertures :

1.  Ouverture de 5,2 M€ de crédits au titre du paiement de la condamnation en justice au titre du contentieux relatif au port de Campoloro.

2.  Ouverture de 5,45 M€ de crédits de paiement (CP) au titre du programme de mise en sécurité des établissements scolaires.

3.  Ouverture de 3 M€ d’autorisations d’engagement et 1,5 M€ de CP dans le cadre du financement des travaux de sécurisation des bâtiments du FSJU.

4.  Minoration de crédit de 413 000 € en raison d’une réimputation de crédit.

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

750 000 000

0

750 000 000

0

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

67 186 700 000

 

67 186 700 000

 

Modifications intervenues en gestion

6 946 000 000

 

6 946 000 000

 

Total des crédits ouverts

74 132 700 000

 

74 132 700 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

750 000 000

0

750 000 000

0

Motifs des ouvertures :

La révision des remboursements et dégrèvements dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative résulte :

- de la prise en compte du remboursement de 0,6 milliard € de TVA collectée à tort sur les contributions d’exploitation versées par les régions au titre des services régionaux de voyageurs ;

- de la prise en compte d’un surcroît de demandes de restitutions de crédits de TVA déposées par les entreprises à fin octobre (la TVA brute est quant à elle en ligne avec les prévisions).

Sécurité sanitaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

16 600

0

16 600

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

486 511 670

243 398 195

542 791 670

243 398 195

Modifications intervenues en gestion

116 455 847

0

98 412 875

0

Total des crédits ouverts

602 967 517

243 398 195

641 204 545

243 398 195

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

16 600

0

16 600

0

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

436 596 300

0

436 596 300

0

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 043 561 100

 

994 549 042

 

Modifications intervenues en gestion

179 446 763

0

187 595 933

0

Total des crédits ouverts

1 223 007 863

0

1 182 144 975

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

11 082 800

0

11 082 800

0

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 11 M€ de crédits résultant d’un besoin de financement au titre des versements effectués par l’Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM), conformément à l’article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005.

2. Ouverture de 82 800 € au titre d’une réimputation de crédit.

Actions en faveur des familles vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 294 289 500

 

1 294 289 500

 

Modifications intervenues en gestion

-88 351

0

155 552

0

Total des crédits ouverts

1 294 201 149

0

1 294 445 052

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

42 013 500

0

42 013 500

0

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 42 M€ de crédits au titre du besoin de financement de l’allocation de parent isolé (API) [36,5 M€] et des tutelles et curatelles [5,5 M€].

2. Ouverture de 13 500 € au titre d’une réimputation de crédit.

Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 121 949 391

 

8 106 282 725

 

Modifications intervenues en gestion

91 885 425

0

113 236 334

0

Total des crédits ouverts

8 213 834 816

0

8 219 519 059

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

289 300 000

0

289 300 000

0

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre des besoins de financement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) [236 M€] et de la rémunération garantie des travailleurs handicapés (GRTH) [53,3 M€].

Protection maladie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

513 000 000

 

513 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

-113 457

0

1 210 887

0

Total des crédits ouverts

512 886 543

0

514 210 887

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

94 200 000

0

94 200 000

0

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits destinée à couvrir les besoins concernant l’aide médicale d’État (AME) au titre de l’exercice 2008.

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 508 300

0

8 300

0

Accès et retour à l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 335 109 300

 

6 345 349 300

 

Modifications intervenues en gestion

60 443 784

0

60 443 784

0

Total des crédits ouverts

6 395 553 084

0

6 405 793 084

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 300

0

8 300

0

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédit.

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

167 256 666

4 000 000

126 976 666

4 000 000

Modifications intervenues en gestion

-160 467

0

1 389 565

0

Total des crédits ouverts

167 096 199

4 000 000

128 366 231

4 000 000

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 500 000

0

0

0

Motifs des ouvertures :

Ouverture destinée à compléter le financement des élections prud’homales du 3 décembre 2008.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

100 000 000

0

100 000 000

0

Aide à l’accès au logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 993 942 500

 

4 993 942 500

 

Modifications intervenues en gestion

402 560

0

402 560

0

Total des crédits ouverts

4 994 345 060

0

4 994 345 060

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

100 000 000

0

100 000 000

0

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation versée au Fonds national d’aide au logement (FNAL).

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

Action extérieure de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 664 431

 

4 896 774

 

Rayonnement culturel et scientifique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

485 979 367

92 528 247

485 979 367

92 528 247

Modifications intervenues en gestion

-1 514 104

0

702 656

0

Total des crédits ouverts

484 465 263

92 528 247

486 682 023

92 528 247

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

2 664 431

 

4 896 774

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

111 226 833

3 467 121

5 946 871

3 467 121

Administration territoriale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 767 334 574

1 298 563 088

1 652 862 574

1 298 563 088

Modifications intervenues en gestion

63 206 465

12 236 135

34 020 084

12 236 135

Total des crédits ouverts

1 830 541 039

1 310 799 223

1 686 882 658

1 310 799 223

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

108 341 696

1 560 000

1 560 000

1 560 000

Motifs des annulations :

1. Annulation de 1,56 million € de titre 2 (dépenses de personnel) au titre de la réserve de précaution.

2. Annulation de 106,78 millions € d’autorisations d’engagement devenues sans emploi.

Administration territoriale : expérimentations Chorus

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

105 179 746

89 551 275

105 179 746

89 551 275

Modifications intervenues en gestion

1 941 210

1 306 120

1 904 005

1 306 120

Total des crédits ouverts

107 120 956

90 857 395

107 083 751

90 857 395

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

516 955

 

479 750

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Vie politique, cultuelle et associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

358 397 249

80 665 000

358 397 249

80 665 000

Modifications intervenues en gestion

-3 054 516

0

-2 632 924

0

Total des crédits ouverts

355 342 733

80 665 000

355 764 325

80 665 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 164 386

703 325

2 703 325

703 325

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

530 098 135

240 759 311

522 789 855

240 759 311

Modifications intervenues en gestion

7 988 741

-532 867

8 615 477

-532 867

Total des crédits ouverts

538 086 876

240 226 444

531 405 332

240 226 444

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 203 796

1 203 796

1 203 796

1 203 796

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) au titre de la réserve de précaution.

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

45 476 983

7 000 000

61 024 598

7 000 000

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 275 852 396

0

1 036 112 396

0

Modifications intervenues en gestion

129 296 326

0

113 896 762

0

Total des crédits ouverts

1 405 148 722

0

1 150 009 158

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

35 476 983

 

51 024 598

 

Motifs des annulations :

1. Annulation des AE et de 24,5 M€ de CP de la réserve de précaution.

2. Annulation complémentaire de 26,5 M€ de CP.

Forêt

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

305 356 034

 

318 106 032

 

Modifications intervenues en gestion

-5 527 270

0

-9 688 118

0

Total des crédits ouverts

299 828 764

0

308 417 914

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

3 000 000

 

3 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

888 486 466

714 718 022

863 242 306

714 718 022

Modifications intervenues en gestion

7 775 780

0

-3 364 552

0

Total des crédits ouverts

896 262 246

714 718 022

859 877 754

714 718 022

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) en raison des besoins constatés pour la fin de gestion.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

18 500 000

     

Aide économique et financière au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 237 727 639

 

972 226 755

 

Modifications intervenues en gestion

73 897 395

0

2 191 593

0

Total des crédits ouverts

2 311 625 034

0

974 418 348

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

14 000 000

     

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Codéveloppement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

60 539 049

0

29 539 049

0

Modifications intervenues en gestion

-1 144 662

0

-358 294

0

Total des crédits ouverts

59 394 387

0

29 180 755

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

4 500 000

     

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution et de crédits devenus sans emploi.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

500 000

500 000

500 000

500 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

141 779 603

2 590 000

146 497 603

2 590 000

Modifications intervenues en gestion

-2 073 498

0

-1 763 679

0

Total des crédits ouverts

139 706 105

2 590 000

144 733 924

2 590 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

500 000

500 000

500 000

500 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) devenus sans emploi en raison des besoins constatés pour la fin de gestion.

Conseil et contrôle de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

5 849 471

5 100 000

5 849 471

5 100 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

267 428 897

217 440 000

265 867 082

217 440 000

Modifications intervenues en gestion

3 001 502

22 867

660 984

22 867

Total des crédits ouverts

270 430 399

217 462 867

266 528 066

217 462 867

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

600 000

600 000

600 000

600 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel), compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

187 902 780

158 900 000

195 162 780

158 900 000

Modifications intervenues en gestion

8 580 795

685 148

5 485 529

685 148

Total des crédits ouverts

196 483 575

159 585 148

200 648 309

159 585 148

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

5 249 471

4 500 000

5 249 471

4 500 000

Motifs des annulations :

1.  Annulation de 4,5 millions € de crédits de titre 2 (dépenses de personnel), compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.

2. Annulation de 0,75 million € d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement (hors dépenses de personnel) devenus sans emploi.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

8 020 448

 

14 673 000

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

821 275 320

361 100 088

831 375 673

361 100 088

Modifications intervenues en gestion

38 169 561

1 687

12 519 776

1 687

Total des crédits ouverts

859 444 881

361 101 775

843 895 449

361 101 775

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

8 020 448

 

14 673 000

 

Motifs des annulations :

1. Ouverture de 147 000 € de CP et AE au titre de réimputations de crédits ;

2. Annulation de 0,36 M€ de CP en raison de la décentralisation de l’Inventaire ;

3. Annulation de 8,17 M€ d’autorisations d’engagement et de 14,46 M€ de crédits de paiement au titre de la réserve de précaution.

Défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 127 264 315

 

360 000 000

 

Soutien de la politique de la défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 461 675 068

1 757 069 385

3 439 413 940

1 757 069 385

Modifications intervenues en gestion

483 940 524

0

44 152 309

0

Total des crédits ouverts

3 945 615 592

1 757 069 385

3 483 566 249

1 757 069 385

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

151 000 000

     

Motifs des annulations :

Annulation d’AE devenues sans emploi.

Équipement des forces

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 855 338 996

892 358 182

10 421 632 244

892 358 182

Modifications intervenues en gestion

3 756 582 920

0

1 417 468 121

0

Total des crédits ouverts

13 611 921 916

892 358 182

11 839 100 365

892 358 182

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 976 264 315

 

360 000 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation des AE ouvertes au titre du porte-avions n° 2, devenues de fait sans objet, minorée du montant des AE nécessaire à la régularisation technique d’engagements juridiques passés.

2. Annulation de crédits de paiement (CP) correspondant à une fraction des reports de CP des gestions précédentes.

Développement et régulation économiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Régulation économique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

314 026 978

258 268 992

313 826 978

258 268 992

Modifications intervenues en gestion

1 482 477

0

2 594 120

0

Total des crédits ouverts

315 509 455

258 268 992

316 421 098

258 268 992

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) au titre de la réserve de précaution (1,3 M€) et de crédits devenus sans emploi (4,7 M€).

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

310 779 124

22 460 000

109 256 926

22 460 000

Transports terrestres et maritimes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 015 541 693

 

2 015 541 693

 

Modifications intervenues en gestion

158 768 563

0

81 535 876

0

Total des crédits ouverts

2 174 310 256

0

2 097 077 569

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

244 519 124

 

42 996 926

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits de la réserve de précaution (19,5 M€ d’AE et 43 M€ de CP).

2. Annulation de 225 M€ d’AE devenues sans objet en raison du changement d'imputation budgétaire des concours publics à Réseau ferré de France (RFF).

Passifs financiers ferroviaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

730 000 000

 

730 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

730 000 000

 

730 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

43 800 000

 

43 800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 868 109 929

3 363 254 864

3 852 809 929

3 363 254 864

Modifications intervenues en gestion

113 231 102

56 309 953

77 879 092

56 309 953

Total des crédits ouverts

3 981 341 031

3 419 564 817

3 930 689 021

3 419 564 817

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

22 460 000

22 460 000

22 460 000

22 460 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel), compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

24 034 595

4 000 000

27 031 754

4 000 000

Enseignement scolaire public du premier degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

16 680 179 002

16 612 368 615

16 680 179 002

16 612 368 615

Modifications intervenues en gestion

585 040

0

735 985

0

Total des crédits ouverts

16 680 764 042

16 612 368 615

16 680 914 987

16 612 368 615

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

2 000 000

 

2 150 945

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits mis en réserve.

Enseignement scolaire public du second degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

28 321 560 532

28 141 991 628

28 321 560 532

28 141 991 628

Modifications intervenues en gestion

2 978 996

4 109

4 676 623

4 109

Total des crédits ouverts

28 324 539 528

28 141 995 737

28 326 237 155

28 141 995 737

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

2 000 000

 

3 697 627

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits mis en réserve.

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 854 586 738

1 893 635 123

3 854 586 738

1 893 635 123

Modifications intervenues en gestion

17 501 311

0

18 649 808

0

Total des crédits ouverts

3 872 088 049

1 893 635 123

3 873 236 546

1 893 635 123

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

12 467 091

 

13 616 899

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits mis en réserve.

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 882 646 654

6 156 989 678

6 882 646 654

6 156 989 678

Modifications intervenues en gestion

993 683

0

3 566 283

0

Total des crédits ouverts

6 883 640 337

6 156 989 678

6 886 212 937

6 156 989 678

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

993 683

 

3 566 283

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits mis en réserve.

Soutien de la politique de l’éducation nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 078 389 871

1 291 964 303

2 066 616 918

1 291 964 303

Modifications intervenues en gestion

88 379 800

0

9 206 340

0

Total des crédits ouverts

2 166 769 671

1 291 964 303

2 075 823 258

1 291 964 303

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

2 573 821

     

Motifs des annulations :

Annulation d’autorisations d’engagement de la réserve de précaution.

Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 289 388 722

825 182 632

1 247 328 722

825 182 632

Modifications intervenues en gestion

-1 503 332

0

1 696 174

0

Total des crédits ouverts

1 287 885 390

825 182 632

1 249 024 896

825 182 632

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) en raison des besoins constatés pour la fin de gestion.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

76 355 980

21 810 000

49 005 361

21 810 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 490 865 176

6 755 032 797

8 312 520 176

6 755 032 797

Modifications intervenues en gestion

242 790 146

0

147 771 719

0

Total des crédits ouverts

8 733 655 322

6 755 032 797

8 460 291 895

6 755 032 797

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

66 104 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

Motifs des annulations :

1. Annulation de 20 millions € de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) relevant de la réserve de précaution.

2. Annulation de 46,1 millions € d’autorisations d’engagement mises en réserve.

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

411 630 246

66 350 451

279 710 246

66 350 451

Modifications intervenues en gestion

95 137 491

0

32 074 527

0

Total des crédits ouverts

506 767 737

66 350 451

311 784 773

66 350 451

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 210 000

1 210 000

1 210 000

1 210 000

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,3 million € de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) relevant de la réserve de précaution.

2. Annulation de 0,9 million € de crédits devenus sans emploi compte tenu des besoins de fin de gestion.

Facilitation et sécurisation des échanges

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 528 785 763

1 008 183 136

1 537 855 763

1 008 183 136

Modifications intervenues en gestion

53 563 471

0

22 703 647

0

Total des crédits ouverts

1 582 349 234

1 008 183 136

1 560 559 410

1 008 183 136

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

3 184 864

 

16 779 776

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits mis en réserve.

Fonction publique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

223 772 108

800 000

221 772 108

800 000

Modifications intervenues en gestion

13 438 636

0

6 025 752

0

Total des crédits ouverts

237 210 744

800 000

227 797 860

800 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

5 857 116

600 000

11 015 585

600 000

Motifs des annulations :

1. Annulation de 0,6 million € de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) devenus sans emploi, compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.

2. Annulation de crédits mis en réserve (5,3 millions € d’AE et 9,9 millions € de CP) et de crédits devenus sans emploi (0,5 million €).

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

484 259

 

484 259

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

192 718 170

13 159 686

192 718 170

13 159 686

Modifications intervenues en gestion

-40 050 979

0

-41 426 193

0

Total des crédits ouverts

152 667 191

13 159 686

151 291 977

13 159 686

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

484 259

 

484 259

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

45 019 856

13 062 502

65 703 684

13 062 502

Justice judiciaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 689 270 401

1 860 379 440

2 727 270 401

1 860 379 440

Modifications intervenues en gestion

150 334 924

0

-5 020 238

0

Total des crédits ouverts

2 839 605 325

1 860 379 440

2 722 250 163

1 860 379 440

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

40 121 680

9 301 897

50 189 561

9 301 897

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Administration pénitentiaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 089 276 162

1 504 299 003

2 371 596 162

1 504 299 003

Modifications intervenues en gestion

684 932 408

0

7 299 625

0

Total des crédits ouverts

3 774 208 570

1 504 299 003

2 378 895 787

1 504 299 003

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

46 128

 

11 753 518

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Protection judiciaire de la jeunesse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

865 957 102

409 352 424

804 361 341

409 352 424

Modifications intervenues en gestion

26 271 219

0

2 917 384

0

Total des crédits ouverts

892 228 321

409 352 424

807 278 725

409 352 424

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

3 546 762

3 546 762

3 546 762

3 546 762

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel), compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.

Accès au droit et à la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

367 388 606

 

334 323 516

 

Modifications intervenues en gestion

100 579 472

0

892 462

0

Total des crédits ouverts

467 968 078

0

335 215 978

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 091 443

     

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

271 445 297

102 768 647

259 461 110

102 768 647

Modifications intervenues en gestion

25 654 903

0

6 556 451

0

Total des crédits ouverts

297 100 200

102 768 647

266 017 561

102 768 647

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

213 843

213 843

213 843

213 843

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

8 044 099

 

6 044 099

 

Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

762 625 173

 

722 075 173

 

Modifications intervenues en gestion

27 759 466

0

49 199 135

0

Total des crédits ouverts

790 384 639

0

771 274 308

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

8 044 099

 

6 044 099

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Pilotage de l’économie française

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Statistiques et études économiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

447 839 403

377 915 055

450 649 403

377 915 055

Modifications intervenues en gestion

21 242 518

0

21 262 579

0

Total des crédits ouverts

469 081 921

377 915 055

471 911 982

377 915 055

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) de la réserve de précaution.

Politique économique et de l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

390 764 671

220 437 273

390 610 322

220 437 273

Modifications intervenues en gestion

45 479 263

0

31 573 538

0

Total des crédits ouverts

436 243 934

220 437 273

422 183 860

220 437 273

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

500 000

500 000

500 000

500 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) de la réserve de précaution.

Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

47 580

47 580

47 580

47 580

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

283 481 058

9 516 000

373 481 058

9 516 000

Modifications intervenues en gestion

17 835 497

924 000

18 298 384

924 000

Total des crédits ouverts

301 316 555

10 440 000

391 779 442

10 440 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

47 580

47 580

47 580

47 580

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) de la réserve de précaution.

Provisions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

110 000 000

60 000 000

110 000 000

60 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel), compte tenu des besoins constatés en fin de gestion.

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

75 029 626

 

75 029 626

 

Modifications intervenues en gestion

-2 460 000

 

-2 460 000

 

Total des crédits ouverts

72 569 626

 

72 569 626

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

50 000 000

 

50 000 000

 

Motifs des annulations :

Compte tenu du montant de crédits disponibles au 18 novembre 2008 sur la dotation, il est proposé d’annuler 50 M€ d’AE et de CP, le solde des crédits disponibles devant suffire à faire face aux différents aléas susceptibles d’intervenir d’ici la fin de l’exercice 2008.

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

173 545 000

1 000 000

58 300 000

1 000 000

Vie étudiante

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 981 528 751

81 378 865

1 965 528 751

81 378 865

Modifications intervenues en gestion

4 003 880

0

3 703 880

0

Total des crédits ouverts

1 985 532 631

81 378 865

1 969 232 631

81 378 865

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

30 000 000

 

30 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 982 496 835

 

4 982 496 835

 

Modifications intervenues en gestion

-72 165 584

0

-12 651 818

0

Total des crédits ouverts

4 910 331 251

0

4 969 845 017

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

92 787 000

     

Motifs des annulations :

Annulation d’autorisations d’engagement devenues sans emploi, compte tenu du changement de régime de TVA depuis le 1er janvier 2008 des établissements publics à caractère scientifique et technologique financés par ce programme.

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 216 843 527

 

1 216 843 527

 

Modifications intervenues en gestion

-13 052 618

0

4 738 806

0

Total des crédits ouverts

1 203 790 909

0

1 221 582 333

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

21 208 000

     

Motifs des annulations :

Annulation d’autorisations d’engagement devenues sans emploi, compte tenu du changement de régime de TVA depuis le 1er janvier 2008 des établissements publics à caractère scientifique et technologique financés par ce programme.

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

279 739 068

 

279 739 068

 

Modifications intervenues en gestion

-1 281 842

0

-3 324 883

0

Total des crédits ouverts

278 457 226

0

276 414 185

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 250 000

     

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Recherche dans le domaine de l’énergie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

668 314 416

 

668 314 416

 

Modifications intervenues en gestion

5 114 187

0

4 375 395

0

Total des crédits ouverts

673 428 603

0

672 689 811

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

27 300 000

 

27 300 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution (14,4 M€) et de crédits devenus sans objet en raison du changement de régime de TVA de l’Institut français du pétrole depuis le 1er janvier 2008 (12,9 M€).

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

278 530 744

159 636 008

281 970 744

159 636 008

Modifications intervenues en gestion

-4 959 712

0

-5 150 278

0

Total des crédits ouverts

273 571 032

159 636 008

276 820 466

159 636 008

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) en raison des besoins constatés pour la fin de gestion.

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 000 000

 

2 000 000

 

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 073 550 000

145 500 000

1 073 550 000

145 500 000

Modifications intervenues en gestion

594 400

0

594 400

0

Total des crédits ouverts

1 074 144 400

145 500 000

1 074 144 400

145 500 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

2 000 000

 

2 000 000

 

Motifs des annulations :

Ajustement de la subvention d’équilibre versée par l’État au régime de retraite de l’ex-SEITA en raison des dernières prévisions du régime.

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

534 355

 

1 116 757

 

Drogue et toxicomanie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

26 289 131

 

26 289 131

 

Modifications intervenues en gestion

1 402 769

0

1 979 860

0

Total des crédits ouverts

27 691 900

0

28 268 991

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

534 355

 

1 116 757

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Sécurité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

36 738 694

36 738 694

36 738 694

36 738 694

Police nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 533 223 906

7 347 738 848

8 425 151 087

7 347 738 848

Modifications intervenues en gestion

179 999 351

0

27 975 064

0

Total des crédits ouverts

8 713 223 257

7 347 738 848

8 453 126 151

7 347 738 848

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

36 738 694

36 738 694

36 738 694

36 738 694

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) au titre de la réserve de précaution.

Sécurité civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

307 290 000

 

8 190 743

 

Intervention des services opérationnels

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

563 018 091

119 479 000

239 253 091

119 479 000

Modifications intervenues en gestion

3 186 044

0

1 620 720

0

Total des crédits ouverts

566 204 135

119 479 000

240 873 811

119 479 000

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

307 290 000

 

8 190 743

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits de la réserve de précaution (23,9 M€ d’AE et 6,2 M€ de CP).

2. Annulation de crédits sans emploi (283,4 M€ d’AE et 2 M€ de CP).

Sécurité sanitaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

11 259 818

     

Veille et sécurité sanitaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

184 321 427

 

164 321 427

 

Modifications intervenues en gestion

26 617 207

0

16 554 282

0

Total des crédits ouverts

210 938 634

0

180 875 709

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

11 259 818

     

Motifs des annulations :

Annulation d’AE de la réserve de précaution.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

7 903 883

3 386 514

7 849 223

3 386 514

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

45 080 000

 

45 080 000

 

Modifications intervenues en gestion

-843 269

0

1 030 463

0

Total des crédits ouverts

44 236 731

0

46 110 463

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 800 000

 

3 730 463

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution et de crédits devenus sans emploi.

Égalité entre les hommes et les femmes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

28 297 290

9 637 181

28 297 290

9 637 181

Modifications intervenues en gestion

-240 851

0

-125 974

0

Total des crédits ouverts

28 056 439

9 637 181

28 171 316

9 637 181

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

665 555

48 186

780 432

48 186

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 076 696 099

786 331 813

1 062 696 099

786 331 813

Modifications intervenues en gestion

6 401 069

51 279

5 580 831

51 279

Total des crédits ouverts

1 083 097 168

786 383 092

1 068 276 930

786 383 092

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

5 438 328

3 338 328

3 338 328

3 338 328

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 570 731

 

3 242 669

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

442 043 873

384 601 635

441 962 323

384 601 635

Modifications intervenues en gestion

570 380

0

508 700

0

Total des crédits ouverts

442 614 253

384 601 635

442 471 023

384 601 635

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

2 570 731

 

3 242 669

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de la réserve de précaution.

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

20 500 000

     

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

759 348 215

529 226 307

731 586 215

529 226 307

Modifications intervenues en gestion

38 604 641

0

29 730 969

0

Total des crédits ouverts

797 952 856

529 226 307

761 317 184

529 226 307

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

20 500 000

     

Motifs des annulations :

Annulation d’autorisations d’engagement (AE) de la réserve de précaution et d’AE devenues sans emploi.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

11 356 436

775 258

120 807 778

775 258

Rénovation urbaine

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

382 299 349

 

227 299 349

 

Modifications intervenues en gestion

-20 233 070

0

-12 200 550

0

Total des crédits ouverts

362 066 279

0

215 098 799

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

   

120 032 520

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de paiement au titre :

- de l’ajustement de la subvention versée à l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), à hauteur de 105,3 M€, pour tenir compte de la trésorerie disponible de l’établissement ;

- d’une révision à la baisse des besoins de paiement sur les grands projets de ville (14,7 M€) 

Équité sociale et territoriale et soutien

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

758 719 968

 

792 719 968

 

Modifications intervenues en gestion

22 442 550

0

20 280 719

0

Total des crédits ouverts

781 162 518

0

813 000 687

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

9 980 955

     

Motifs des annulations :

Annulation d’AE devenues sans emploi.

Développement et amélioration de l’offre de logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 528 672 087

155 051 556

1 134 422 087

155 051 556

Modifications intervenues en gestion

-173 097 485

-154 276 298

-169 357 240

-154 276 298

Total des crédits ouverts

1 355 574 602

775 258

965 064 847

775 258

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B’

1 375 481

775 258

775 258

775 258

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) de la réserve de précaution et d’AE devenues sans emploi.

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

Participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 050 000 000

 

1 050 000 000

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

800 000 000

 

800 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

3 612 874 728

0

3 612 874 728

0

Total des crédits ouverts

4 412 874 728

0

4 412 874 728

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

1 050 000 000

 

1 050 000 000

 

Motifs des ouvertures :

L’intervention de l’État dans le cadre de l’augmentation de capital de Dexia, pour 1,050 milliard €, s’est traduite par la consommation, à titre provisoire, d’une partie des 3,613 milliards € de crédits reportés de 2007 sur 2008 sur le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » au titre de l’Opération Campus.

Afin de rétablir l’autorisation de dépense correspondante, il est proposé d’ouvrir en 2008, sur le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État », un montant de crédits équivalent, soit 1,050 milliard €.

Afin d’assurer la neutralité de l’opération quant à l’équilibre du compte, cette ouverture de crédits est gagée par une annulation à due concurrence sur le programme « Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État ».

Pensions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

800 000

800 000

800 000

800 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 804 429 643

13 700 000

2 804 429 643

13 700 000

Modifications intervenues en gestion

39 698 923

0

39 698 923

0

Total des crédits ouverts

2 844 128 566

13 700 000

2 844 128 566

13 700 000

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

800 000

800 000

800 000

800 000

Motifs des ouvertures :

Les pensions concernant le régime des cultes d’Alsace-Lorraine (action 3 du programme) devraient connaître une progression légèrement supérieure aux prévisions initiales. Cette ouverture de faible ampleur est indispensable, puisqu’il s’agit de la seule action de titre 2 (dépenses de personnel) du programme.

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C’

Participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 050 000 000

 

1 050 000 000

 

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 200 000 000

 

4 200 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

73 666 275

0

73 666 275

0

Total des crédits ouverts

4 273 666 275

0

4 273 666 275

0

Annulations nettes de crédits proposées

1 050 000 000

 

1 050 000 000

 

Motifs des annulations :

L’intervention de l’État dans le cadre de l’augmentation de capital de Dexia, pour 1,050 milliard €, s’est traduite par la consommation, à titre provisoire, d’une partie des 3,613 milliards € de crédits reportés de 2007 sur 2008 sur le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » au titre de l’Opération Campus.

Il est proposé d’annuler en 2008, sur le programme « Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État », un montant de 1,050 milliard €. Cette annulation permet de gager l’ouverture d’un montant de crédits équivalent sur le programme « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État ».

Pensions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

16 000 000

 

16 000 000

 

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 804 429 643

13 700 000

2 804 429 643

13 700 000

Modifications intervenues en gestion

39 698 923

0

39 698 923

0

Total des crédits ouverts

2 844 128 566

13 700 000

2 844 128 566

13 700 000

Annulations nettes de crédits proposées

16 000 000

 

16 000 000

 

Motifs des annulations :

Ajustement de crédit résultant d’un changement du circuit de paiement pour les allocations versées aux anciens supplétifs (action 4 du programme) : une partie des allocations versées ne transite plus par le compte d’affectation spéciale « Pensions ».

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

118 000 000

 

118 000 000

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 822 296 000

 

1 822 296 000

 

Modifications intervenues en gestion

-1 489 000 000

 

-1 489 000 000

 

Total des crédits ouverts

333 296 000

 

333 296 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

118 000 000

 

118 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi en raison du report d’opérations de refinancement initialement prévues en 2008.

Annexes

Décret portant ouverture et annulation de crédits
à titre d’avance n° 2008-1089 du 24/10/2008
dont la ratification est demandée

Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Décret n° 2008-1089 du 24 octobre 2008,

portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance

NOR : BCFB0825360D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

Vu l’avis de la Commission des finances, de l’économie générale et du Plan de l’Assemblée nationale, en date du 20 octobre 2008 ;

Vu l’avis de la Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation du Sénat, en date du 16 octobre 2008 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. – Sont ouverts à titre d’avance, pour 2008, des crédits d’un montant de 233 022 231 € en autorisations d’engagement et de 223 430 612 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 1 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.

Art. 2. – Sont annulés à cette fin, pour 2008, des crédits d’un montant de 233 022 231 € en autorisations d’engagement et de 223 430 612 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau 2 annexé au présent décret et inscrits sur des titres autres que celui des dépenses de personnel.

Art. 3. – Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

TABLEAU 1

Intitulé de la mission, du programme, de la dotation

N° du
programme
ou de la
dotation

Autorisation d’engagement ouverte
(en euros)

Crédit de paiement
ouvert
(en euros)

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

 

72 472 010

78 187 503

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

227

72 472 010

78 187 503

Immigration, asile et intégration

 

36 000 000

36 000 000

Immigration et asile

303

36 000 000

36 000 000

Médias

 

22 480 936

22 480 936

Chaîne française d’information internationale

116

22 480 936

22 480 936

Sécurité sanitaire

 

72 069 285

56 762 173

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

206

72 069 285

56 762 173

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

30 000 000

30 000 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

177

30 000 000

30 000 000

Totaux

 

233 022 231

223 430 612

Dont titre 2

     

TABLEAU 2

Intitulé de la mission, du programme, de la dotation

N° du
programme
ou de la
dotation

Autorisation d’engagement annulée
(en euros)

Crédit de paiement
annulé
(en euros)

Action extérieure de l’État

 

1 980 487

2 179 512

Rayonnement culturel et scientifique

185

887 893

1 562 001

Français à l’étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes

151

1 092 594

617 511

Administration générale et territoriale de l’État

 

6 978 042

6 653 536

Administration territoriale

108

5 080 564

4 547 762

Administration territoriale : expérimentations Chorus

307

101 097

112 195

Vie politique, cultuelle et associative

232

1 796 381

1 993 579

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

 

7 050 519

7 295 433

Forêt

149

 

1 301 485

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

215

7 050 519

5 993 948

Aide publique au développement

 

692 829

287 864

Codéveloppement

301

692 829

287 864

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

892 837

1 033 097

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

158

892 837

1 033 097

Conseil et contrôle de l’État

 

684 303

810 449

Conseil économique et social

126

54 420

60 394

Cour des comptes et autres juridictions financières

164

229 546

319 757

Conseil d’État et autres juridictions administratives

165

400 337

430 298

Culture

 

4 065 819

3 511 535

Patrimoines

175

4 065 819

3 511 535

Développement et régulation économiques

 

361 006

398 845

Régulation économique

199

361 006

398 845

Direction de l’action du Gouvernement

 

863 800

631 704

Coordination du travail gouvernemental

129

863 800

631 704

Écologie, développement et aménagement durables

 

25 465 996

33 307 358

Réseau routier national

203

14 789 740

20 000 000

Protection de l’environnement et prévention des risques

181

2 123 768

2 247 594

Énergie et matières premières

174

3 400 000

3 400 000

Sécurité routière

207

3 271 103

3 701 993

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

217

826 317

3 357 741

Transports aériens

225

652 327

295 230

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

113

402 741

304 800

Enseignement scolaire

 

10 175 745

6 760 967

Enseignement technique agricole

143

8 164 210

5 031 682

Soutien de la politique de l’éducation nationale

214

2 011 535

1 729 285

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

22 557 677

21 107 931

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

221

2 444 645

1 531 686

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

156

11 514 113

11 181 027

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

218

4 217 677

3 469 714

Facilitation et sécurisation des échanges

302

3 353 148

3 802 460

Fonction publique

148

1 028 094

1 123 044

Immigration, asile et intégration

 

36 000 000

36 000 000

Intégration et accès à la nationalité française

104

36 000 000

36 000 000

Justice

 

8 364 726

11 352 305

Justice judiciaire

166

4 180 469

7 364 413

Protection judiciaire de la jeunesse

182

3 052 243

2 835 725

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

213

1 132 014

1 152 167

Pilotage de l’économie française

 

1 787 864

2 073 138

Statistiques et études économiques

220

1 787 864

2 073 138

Politique des territoires

 

2 983 445

2 886 894

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

112

2 498 134

2 582 331

Interventions territoriales de l’État

162

485 311

304 563

Recherche et enseignement supérieur

 

61 032 645

50 109 554

Recherche spatiale

193

4 561 955

9 352 720

Recherche dans le domaine de l’énergie

188

1 097 821

1 140 043

Formations supérieures et recherche universitaire

150

2 836 947

10 417 254

Enseignement supérieur et recherche agricoles

142

 

1 276 043

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

172

34 132 723

14 121 799

Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

190

1 856 471

1 644 647

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

187

5 620 384

1 761 194

Recherche industrielle

192

7 526 642

6 864 788

Recherche culturelle et culture scientifique

186

2 150 000

2 150 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

189

1 249 702

1 381 066

Santé

 

2 011 835

2 198 963

Drogue et toxicomanie

136

104 500

112 769

Santé publique et prévention

204

1 907 335

2 086 194

Sécurité

 

8 232 839

7 672 761

Police nationale

176

8 232 839

7 672 761

Sécurité civile

 

4 274 955

1 934 530

Coordination des moyens de secours

128

887 690

1 074 685

Intervention des services opérationnels

161

3 387 265

859 845

Sécurité sanitaire

 

1 662 207

1 680 129

Veille et sécurité sanitaires

228

1 662 207

1 680 129

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

2 385 571

2 522 080

Égalité entre les hommes et les femmes

137

120 734

133 988

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

304

363 107

402 967

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

124

1 901 730

1 985 125

Sport, jeunesse et vie associative

 

2 273 542

2 708 007

Sport

219

1 090 703

1 397 401

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

210

371 712

411 786

Jeunesse et vie associative

163

811 127

898 820

Travail et emploi

 

2 477 864

2 140 568

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

155

2 477 864

2 140 568

Ville et logement

 

17 765 678

16 173 452

Développement et amélioration de l’offre de logement

135

3 597 500

6 374 879

Équité sociale et territoriale et soutien

147

1 389 148

3 429 148

Rénovation urbaine

202

12 779 030

6 369 425

Totaux

 

233 022 231

223 430 612

Dont titre 2

     

Tableaux récapitulatifs des textes règlementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

Note préliminaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes règlementaires publiés au Journal officiel entre le 11 octobre et le 14 novembre 2008 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

N.B. : Les textes règlementaires pris entre le 1er janvier et le 10 octobre 2008 ont est récapitulés dans le projet de loi de finances rectificative pour le financement de l’économie (projet de loi n° 1156 enregistré à l’Assemblée nationale le 13 octobre 2008).

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

11/10/2008

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

         

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

Annulation

 

3 560 000

 

4 230 000

Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural

Annulation

 

1 420 000

 

1 690 000

Forêt

Annulation

 

3 420 000

 

4 070 000

Culture

         

Patrimoines

Annulation

 

1 400 000

 

1 700 000

Développement et régulation économiques

         

Développement des entreprises et des services

Annulation

 

4 000 000

 

4 800 000

Tourisme

Annulation

 

2 000 000

 

2 390 000

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

1 000 000

 

1 000 000

Santé

         

Santé publique et prévention

Annulation

 

82 216

 

99 556

Drogue et toxicomanie

Annulation

 

10 335

 

12 514

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Protection maladie

Annulation

 

113 457

 

137 386

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

Annulation

 

85 885

 

99 264

Handicap et dépendance

Annulation

 

2 281 693

 

2 756 020

Actions en faveur des familles vulnérables

Annulation

 

326 415

 

395 259

Travail et emploi

         

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

Annulation

 

1 200 000

 

1 500 000

Politique des territoires

         

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Ouverture

 

20 900 001

 

24 879 999

18/10/2008

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Annulation

 

5 552 677

 

8 347 205

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Ouverture

 

5 552 677

 

8 347 205

30/10/2008

Recherche et enseignement supérieur

         

Vie étudiante

Annulation

 

2 000 000

 

2 000 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Fonction publique

Ouverture

 

2 000 000

 

2 000 000

30/10/2008

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

400 000

 

400 000

Soutien de la politique de la défense

Annulation

 

106 000

 

106 000

Développement et régulation économiques

         

Développement des entreprises et des services

Ouverture

 

106 000

 

106 000

Écologie, développement et aménagement durables

         

Sécurité et affaires maritimes

Ouverture

 

400 000

 

400 000

30/10/2008

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

15 000 000

 

15 000 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherche industrielle

Ouverture

 

15 000 000

 

15 000 000

14/11/2008

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

1 500 000

 

1 500 000

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

1 500 000

 

1 500 000

14/11/2008

Écologie, développement et aménagement durables

         

Sécurité et affaires maritimes

Annulation

 

219 000

 

332 000

Défense

         

Équipement des forces

Ouverture

 

219 000

 

332 000

14/11/2008

Écologie, développement et aménagement durables

         

Énergie et matières premières

Annulation

 

13 191 274

   

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Ouverture

 

13 191 274

   

14/11/2008

Écologie, développement et aménagement durables

         

Transports aériens

Annulation

 

1 035 000

 

1 035 000

Politique des territoires

         

Interventions territoriales de l’État

Ouverture

 

1 035 000

 

1 035 000

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

11/10/2008

Écologie, développement et aménagement durables

         

Transports terrestres et maritimes

Annulation

 

600 000

 

200 000

Réseau routier national

Annulation

 

600 000

 

200 000

Politique des territoires

         

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Ouverture

 

1 200 000

 

400 000

14/11/2008

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

759 335

 

759 335

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Ouverture

 

759 335

 

759 335

14/11/2008

Culture

         

Patrimoines

Annulation

0

6 750 000

0

6 750 000

Culture

         

Création

Ouverture

0

6 750 000

0

6 750 000

           

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