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le 11 février 2009


N° 1431

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord de coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – Contexte.

La lutte contre le travail illégal, notamment dans le contexte du détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services (directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996), constitue une priorité politique majeure pour la France et les Pays-Bas qui ont déjà respectivement conclu ou engagé des négociations sur ce sujet avec d’autres pays de l’Union européenne. Les deux pays, en effet, partagent la même analyse sur les conséquences négatives du travail illégal pour les ressources financières des États, la protection des droits sociaux des travailleurs et la libre concurrence entre les entreprises.

La France et les Pays-Bas ont décidé de conclure un accord bilatéral de coopération, dans le droit fil de la résolution du Conseil du 22 avril 1999 qui préconise une meilleure coopération entre les autorités des États membres de l’UE en matière de lutte contre la fraude transnationale aux cotisations de sécurité sociale et contre le travail non déclaré, et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement du séminaire sur la lutte contre le travail illégal qui s’est tenu à La Haye le 10 octobre 2006, en application du programme de coopération bilatérale convenu le 12 juillet 2006 entre le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement de la République française et le ministère des affaires sociales et de l’emploi du Royaume des Pays-Bas.

II. – Principales dispositions.

Cet accord a pour objet de préciser et d’améliorer les modalités de mise en œuvre de la coopération entre les administrations publiques des deux États en charge de la lutte contre le travail illégal, prévue par l’article 4 de la directive 96/71/CE. Celui-ci prescrit, en effet, une obligation d’assistance administrative réciproque consistant à répondre aux demandes d’informations motivées, relatives aux travailleurs et aux entreprises contrôlés, que s’adressent mutuellement les services de contrôle de chacun des États par l’intermédiaire de leurs bureaux de liaison respectifs, notamment dans les cas d’abus manifestes ou d’activités transnationales présumées illégales.

Le présent accord complète ainsi ces dispositions générales en prévoyant que cette coopération entre les services administratifs de chacun des deux États Parties, dûment désignés en fonction de leurs compétences respectives, aura pour objet, d’une part, de conduire des actions de prévention des fraudes sociales commises à l’occasion du placement ou du détachement de travailleurs de l’un des deux États dans l’autre et, d’autre part, de faciliter le contrôle de la législation applicable à ces situations (article 1er).

Au titre de la prévention, les deux États décident de mener conjointement des actions d’information et de sensibilisation des entreprises et des travailleurs concernés, tant sur leurs droits et leurs obligations que sur les risques qu’ils encourent en cas de méconnaissance des règles en vigueur (article 2). Ces actions, qui peuvent faire l’objet d’une programmation annuelle convenue entre les Parties, sont soumises à une évaluation commune périodique (article 3).

Au titre du contrôle de la législation, sont d’abord précisées les modalités pratiques d’échange des informations administratives entre les bureaux de liaison néerlandais et français désignés dans chacun des deux États et qui restent le point de contact unique et obligé de chaque Partie pour recevoir et transmettre les demandes d’information. Ces bureaux de liaison assurent également les liens nécessaires avec les autres institutions nationales compétentes.

Pour la France, les autorités désignées sont la Délégation interministérielle à la lutte contre le travail illégal (DILTI) et les services de l’inspection du travail relevant des ministères chargés de l’agriculture, du travail et des transports (article 4). Ces informations concernent soit les entreprises, soit les travailleurs détachés ou placés, dans la limite des besoins du contrôle. Les missions de la DILTI ayant été transférées à la délégation nationale à la lutte contre la fraude en vertu du décret n° 2008-371 du 18 avril 2008, la partie néerlandaise sera informée de ce changement de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire de modifier l’accord.

Les Parties s’informent réciproquement des suites qu’elles ont données aux informations ainsi obtenues et lorsqu’un des deux bureaux de liaison a connaissance de cas où la législation en matière de sécurité sociale n’est pas respectée, il en informe le bureau de liaison de l’autre partie ainsi que les organismes de sécurité sociale compétents de chacun des deux États Parties (article 5).

Pour renforcer l’efficacité de cette coopération administrative bilatérale par une meilleure connaissance des agents de contrôle concernés du fonctionnement de l’administration du pays partenaire, les deux États prévoient des échanges de fonctionnaires et de mettre en place, à leur intention, des stages d’observation dont les modalités pratiques d’organisation seront précisées par arrangement particuliers séparés (article 6).

Enfin, chacune des Parties s’engage à établir un bilan annuel de la mise en oeuvre du présent accord, bilan qui pourra être accompagné de propositions tendant à remédier aux difficultés éventuellement rencontrées. Au moins tous les deux ans, les Parties organisent entre leurs services, une rencontre bilatérale pour examiner ces propositions et, le cas échéant, adapter en conséquence les procédures d’échange définies par l’accord (article 7).

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 15 mai 2007 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signé à Paris le 15 mai 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 4 février 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


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