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le 2 mars 2009


N° 1491

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En dehors des États appartenant à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les investisseurs français ne bénéficient d’aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu’ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires de l’État d’accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d’encouragement et de protection réciproques des investissements.

C’est dans ce cadre que la France a signé le 13 décembre 2007 un tel accord avec la République de Djibouti, proche des quatre-vingt-onze accords du même type actuellement en vigueur. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l’investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs français à Djibouti une protection complète et cohérente contre le risque politique.

Dans le contexte de la forte présence française à Djibouti – nos exportations à Djibouti représentaient 50 millions d’euros en 2007 – et du poids élevé des investissements étrangers dans l’économie djiboutienne – ils représentent plus de 21 % du produit intérieur brut –, cet accord servira les intérêts économiques de nos entreprises. Par ailleurs, le rattrapage économique que connaît Djibouti, avec une croissance supérieure à 3 % par an depuis 2003, rend ce pays d’autant plus attractif pour les investisseurs français. Les travaux en infrastructures constituent une priorité pour la République de Djibouti. Les autres secteurs de développement prioritaires, où des entreprises françaises seraient susceptibles d’apporter leur savoir-faire, sont la pêche et le tourisme.

L’accord, signé à Paris, est conclu pour une durée initiale de dix ans et il reste en vigueur au-delà de cette période, tant qu’il n’a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international et, en particulier, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée s’il est plus avantageux. L’accord prévoit notamment la liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le principe d’une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes.

*

Le préambule de l’accord souligne la volonté des deux pays d’intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l’accueil des investissements.

L’article 1er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l’accord, notamment les « investissements » et les « investisseurs », les « revenus » et le « territoire ». La définition retenue pour les investissements n’a pas un caractère exhaustif, mais s’avère suffisamment large pour permettre d’étendre le champ d’application de l’accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. En particulier, elle vise les droits de la propriété intellectuelle. L’accord n’empêche pas les Parties de prendre des mesures en faveur de la diversité culturelle et linguistique.

En vertu de l’article 2, les Parties contractantes sont responsables des actions ou omissions de leurs collectivités publiques.

L’article 3 prévoit l’encouragement et l’admission des investissements sur le territoire des Parties contractantes.

Conformément à l’article 4, chaque Partie contractante accorde aux investissements de l’autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Cet article prévoit également que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l’entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l’autre Partie.

L’article 5 expose les clauses classiques de traitement national. Ainsi, les investisseurs de l’autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la Nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d’accords économiques régionaux, tels que l’Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.

L’article 6 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l’autre Partie. Les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession sont interdites. Dans l’éventualité d’une dépossession motivée par l’utilité publique et non discriminatoire, l’accord établit le droit au versement d’une indemnité prompte et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul. L’indemnité est effectivement réalisable et librement transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui qu’applique l’autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l’investissement est prévu à l’article 7, sous une réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des paiements d’une des Parties ou pour l’exercice de leurs obligations internationales.

L’article 8 prévoit les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l’État accueillant son investissement. Si le différend n’a pu être réglé à l’amiable, notamment par la voie diplomatique, dans un délai de neuf mois, il est soumis, à la demande de l’investisseur, au tribunal compétent du pays d’accueil de l’investissement, à l’arbitrage d’un tribunal arbitral ad hoc ou à l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, du Groupe de la Banque mondiale (CIRDI), quand Djibouti en sera devenu membre.

La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l’article 9.

L’article 10 prévoit, sans préjudice de l’accord, que les investissements des nationaux de l’autre Partie peuvent faire l’objet d’un engagement particulier plus favorable de la part d’une des Parties.

Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l’interprétation et l’application de l’accord s’effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d’arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois (article 11).

Enfin, les dispositions finales de l’article 12 précisent les conditions d’entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l’accord.

*

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 13 décembre 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 25 février 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale