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le 18 mars 2009


N° 1506

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2009.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,

pénitentiaire,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d’urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 495 (2007-2008), 143, 222, 201, 202 et T.A. 59 (2008-2009).

TITRE PRÉLIMINAIRE

DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTÉ

[Division et intitulé nouveaux]

Article 1er A (nouveau)

Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer la personne détenue à sa réinsertion afin de lui permettre de mener une vie responsable et exempte d’infractions.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE ET À LA CONDITION DE LA PERSONNE DÉTENUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux missions et à l’organisation du service public pénitentiaire

Article 1er

Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées. Il garantit à tout détenu le respect des droits fondamentaux inhérents à la personne.

Article 2

Le service public pénitentiaire est assuré par l’administration pénitentiaire sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l’État, des collectivités territoriales, des associations et autres personnes publiques ou privées.

Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l’administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d’une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Article 2 bis (nouveau)

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l’administration pénitentiaire.

Article 2 ter (nouveau)

Un conseil d’évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.

La composition et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par décret.

Article 2 quater (nouveau)

Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, le Médiateur de la République désigne pour chaque établissement pénitentiaire un ou plusieurs délégués affectés à cette mission.

Article 2 quinquies (nouveau)

Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire, chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l’exécution des décisions de justice en matière pénale et à la récidive, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive par établissement pour peines afin de mesurer l’impact des conditions de détention sur la réinsertion.

Article 2 sexies (nouveau)

Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l’évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret.

Article 3

L’État peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire.

Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 3 bis (nouveau)

Les procureurs de la République et les juges d’instruction effectuent au moins une fois par an une visite dans chacun des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de leur juridiction.

Chapitre II

Dispositions relatives aux personnels pénitentiaires et à la réserve civile pénitentiaire

Section 1

Des conditions d’exercice des missions des personnels pénitentiaires

Article 4

L’administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d’insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.

Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d’État, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents habilités en application du second alinéa de l’article 2.

Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l’administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment.

Article 4 bis (nouveau)

Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’État pour assurer la sécurité intérieure.

Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion.

Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d’une arme à feu, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

Article 4 ter (nouveau)

Les personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation sont chargés de préparer et d’exécuter les décisions de l’autorité judiciaire relatives à l’insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.

À cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d’insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues.

Article 4 quater (nouveau)

Les personnels des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire exercent leurs droits d’expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut.

Article 4 quinquies (nouveau)

Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l’évolution de leurs missions.

Ils participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de l’administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

Article 5

I. – La protection de l’État dont bénéficient les agents publics de l’administration pénitentiaire en vertu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu’ils subissent à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs, leurs conjoints, leurs concubins ou aux personnes auxquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsque, du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

II. – Au premier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « les agents des services de l’administration pénitentiaire, » sont supprimés.

Section 2

De la réserve civile pénitentiaire

Article 6

Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité dans les établissements et bâtiments relevant du ministère de la justice ainsi que de coopération internationale.

La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l’administration pénitentiaire.

Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.

Un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

Article 7

Les agents mentionnés à l’article 6 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.

Les volontaires doivent remplir des conditions d’aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d’une durée minimum d’un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

Article 7 bis (nouveau)

Les agents mentionnés à l’article 6 participent, à leur demande ou à celle de l’administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l’École nationale de l’administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

Article 8

Le réserviste qui effectue les missions prévues à l’article 6 au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l’employeur et le garde des sceaux, ministre de la justice.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment les conditions d’aptitude ainsi que le délai de préavis de la demande d’accord formulée auprès de l’employeur en application du présent article ainsi que le délai dans lequel celui-ci notifie à l’administration son refus éventuel.

Article 9

Les périodes d’emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Pendant la période d’activité dans la réserve, l’intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Un décret en Conseil d’État détermine en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

Chapitre III

Dispositions relatives aux droits des détenus

Section 1

Dispositions générales

Article 10

La personne détenue a droit au respect de sa dignité.

L’administration pénitentiaire garantit à tout détenu le respect de ses droits. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé et de la personnalité des détenus.

Article 10 bis (nouveau)

Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, le détenu est informé oralement et par la remise d’un document écrit des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu’il peut former. Les règles applicables à l’établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.

Article 11

Les condamnés communiquent librement avec leurs avocats dans les mêmes conditions que les prévenus.

Article 11 bis (nouveau)

Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer leur culte, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement.

Section 1 bis

De l’obligation d’activité

[Division et intitulé nouveaux]

Article 11 ter (nouveau)

Toute personne condamnée est tenue d’exercer au moins l’une des activités qui lui est proposée par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation dès lors qu’elle a pour finalité la réinsertion de l’intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités et à sa personnalité.

Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l’activité consiste obligatoirement dans l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul. Lorsqu’elle ne maîtrise pas la langue française, l’activité consiste obligatoirement dans l’apprentissage de celle-ci. L’organisation des apprentissages est aménagée lorsqu’elle exerce une activité de travail.

Article 11 quater (nouveau)

Sous réserve du maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement, les détenus peuvent être consultés par l’administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.

Section 2

Des droits civiques et sociaux

Article 12

Les personnes détenues qui ne disposent pas d’un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire pour l’exercice de leurs droits civiques.

Avant chaque scrutin, le chef d’établissement organise avec l’autorité compétente une procédure destinée à assurer l’exercice du vote par procuration.

Article 12 bis (nouveau)

Les personnes détenues qui ne disposent pas d’un domicile de secours au moment de leur incarcération ou qui ne peuvent en justifier pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire.

Article 12 ter (nouveau)

Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l’établissement pénitentiaire afin de faciliter leurs démarches administratives.

Article 13

Les détenus dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l’État une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d’existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans les conditions prévues par décret.

Article 13 bis (nouveau)

L’article 717-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

Article 14

La participation des détenus aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l’établissement d’un acte d’engagement par l’administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d’établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

Il précise notamment les modalités selon lesquelles le détenu, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.

Article 14 bis (nouveau)

Lors de la passation d’un marché, le pouvoir adjudicateur peut attribuer un droit de préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par le service pénitentiaire de l’emploi ou par les sociétés concessionnaires des établissements pénitentiaires pour les produits ou services assurés par les personnes détenues. Les dispositions de l’article 53 du code des marchés publics sont applicables.

Section 3

De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur

Article 15

Le droit des détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortie des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités, par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.

L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire.

Article 15 bis (nouveau)

Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.

Tout détenu doit bénéficier d’au moins un parloir hebdomadaire, dont la durée doit être fixée en tenant compte de l’éloignement de sa famille. Pour les prévenus, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire compétente.

Article 16

Les détenus ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Ils peuvent être autorisés à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.

L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien de l’ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information.

Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions de l’article 727-1 du code de procédure pénale.

Article 17

Les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

Le courrier adressé ou reçu par les détenus peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou le maintien de l’ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine.

Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’un détenu, elle lui notifie sa décision.

Article 18

Les détenus doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

L’administration pénitentiaire peut s’opposer à la diffusion ou à l’utilisation de l’image ou de la voix d’une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation permet son identification et que cette restriction s’avère nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu’à la réinsertion du détenu. Pour les prévenus, la diffusion et l’utilisation de l’image ou de la voix sont autorisées par l’autorité judiciaire.

Article 18 bis (nouveau)

Tout détenu a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l’établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d’écrou du détenu sont, dès l’arrivée des détenus, obligatoirement confiés au greffe.

Section 4

De l’accès à l’information

Article 19

Les détenus ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des détenus aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

Section 4 bis

De la sécurité

[Division et intitulé nouveaux]

Article 19 bis (nouveau)

L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.

Même en l’absence de faute, l’État est tenu de réparer le dommage résultant du décès provoqué, au sein d’un établissement pénitentiaire, par l’agression d’une personne détenue.

Lorsqu’une personne détenue s’est donné la mort, l’administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu’ils peuvent être conduits à engager.

Section 5

De la santé

Article 20 A (nouveau)

L’administration pénitentiaire et les personnels soignants garantissent le droit au secret médical des détenus ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6141-5 du code de la santé publique.

Article 20

La prise en charge de la santé des détenus est assurée par le service public hospitalier dans les conditions régies par le code de la santé publique.

La qualité, la permanence et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dispensées à l’ensemble des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés.

L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.

L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires.

Elle assure un hébergement, un accès à l’hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

Article 20 bis (nouveau)

Un acte dénué de lien avec les soins, la préservation de la santé du détenu ou les expertises médicales ne peut être demandé aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral.

Article 21

Doivent être titulaires d’un permis de visite les autorisant à s’entretenir avec les détenus, hors de la présence du personnel pénitentiaire :

1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique ;

2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l’article L. 1111-5 du même code ;

3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l’article L. 1111-6 du même code ;

4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l’article L. 1111-7 du même code ;

5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l’article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l’occasion d’une interruption volontaire de grossesse.

Article 22

La désignation de l’aidant est de droit, sauf décision contraire du chef d’établissement, spécialement motivée.

Article 22 bis (nouveau)

Les traitements médicaux prescrits avant l’incarcération par un médecin généraliste ou un spécialiste sont poursuivis en détention.

Leur interruption peut engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

Article 22 ter (nouveau)

Une visite médicale obligatoire est organisée avant que le détenu ne soit libéré.

Article 22 quater (nouveau)

Chaque détenu dispose d’un dossier médical électronique unique.

Section 6

[Division et intitulé supprimés]

Article 23

............................................ Supprimé ...........................................

Section 7

De la surveillance

Article 24

Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des détenus fait courir à la sécurité des personnes et au maintien de l’ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des détenus.

Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants.

Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin requis à cet effet par l’autorité judiciaire.

Section 8

Des détenus mineurs

Article 25

L’administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant.

Article 26

Les mineurs, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.

Article 27

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 28

............................................ Supprimé ...........................................

Article 29

L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice prend le nom d’« Agence publique pour l’immobilier de la justice ».

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, sa dénomination peut être modifiée par décret.

Article 30

L’article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code pénal

Article 31

Le code pénal est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 1

Des aménagements de peines

Article 32

L’article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

Article 33

I. – L’article 132-25 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l’égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d’un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 132-26 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la recherche d’un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : « , au traitement ou au projet d’insertion ou de réinsertion » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. »

III. – L’article 132-26-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement, à la recherche d’un emploi ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

IV. – L’article 132-27 est ainsi modifié :

1° Le mot : « grave » est supprimé ;

2° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 33 bis (nouveau)

Dès l’entrée en détention, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une semi-liberté, un placement sous surveillance électronique ou un placement extérieur avec exécution provisoire, sans attendre le délai de dix jours lié au mandat de dépôt et au délai d’appel.

Section 2

Du travail d’intérêt général

Article 34 A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 131-8, les mots : « quarante à deux cent dix » sont remplacés par les mots : « vingt à deux cent dix ».

Article 34

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d’intérêt général peut être exécuté en même temps qu’une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu’un placement à l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique. »

Article 35

I. – L’article 132-54 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l’article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L’exécution du travail d’intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. »

I bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

II. – L’article 132-57 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le condamné accomplira », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, après l’exécution du travail d’intérêt général, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve.

« En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. »

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 36

Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 1

De l’assignation à résidence avec surveillance électronique

Article 37

I. – L’intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence et de la détention provisoire ».

II. – L’article 137 est ainsi rédigé :

« Art. 137. – Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

« Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

« À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »

III. – Les sous-sections 2 et 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4, l’article 143 devient l’article 142-4 et, après cet article 142-4, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« De l’assignation à résidence avec surveillance électronique

« Art. 142-5. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou à la demande de l’intéressé, par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave.

« Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé prévu par l’article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables et, le cas échéant les articles 763-12 et 763-13, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des peines.

« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l’article 138.

« Art. 142-6. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 145.

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

« Art. 142-7. – L’assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

« Art. 142-8. – Le deuxième alinéa de l’article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire, conformément à l’article 141-2.

« Art. 142-9. – Avec l’accord préalable du juge d’instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation peuvent être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle. Le chef d’établissement informe le juge d’instruction de ces modifications.

« Art. 142-10. – En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

« Art. 142-11. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté, conformément aux dispositions de l’article 716-4.

« Art. 142-12. – Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d’instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

« Art. 142-13. – Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente sous-section. »

Section 2

Des aménagements de peines

Sous-section 1

Du prononcé des aménagements de peines

Article 38

La première phrase du dernier alinéa de l’article 707 est ainsi rédigée :

« À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation du condamné ou leur évolution le permettent. »

Article 39

Le deuxième alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , quelle que soit sa nature ».

Article 40

Après le deuxième alinéa de l’article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines peut également, si la complexité de l’affaire le justifie, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

Article 41

L’article 712-8 est ainsi modifié :

1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’exécution d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique, ou pour l’exécution de permissions de sortir, le juge de l’application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l’équilibre de la décision. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »

Article 42

À l’article 712-19, après les mots : « suivi socio-judiciaire, », sont insérés les mots : « d’une surveillance judiciaire, ».

Article 43

L’article 712-22 devient l’article 712-23 et, après l’article 712-21, il est rétabli un article 712-22 ainsi rédigé :

« Art. 712-22. – Lorsqu’elles se prononcent sur l’octroi d’une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les juridictions de l’application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d’une interdiction résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Cette décision peut également être prise par le juge de l’application des peines, statuant conformément aux dispositions de l’article 712-6, préalablement à l’octroi d’une mesure d’aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d’aménagement de peines. »

Article 44

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article 720-1 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Le mot : « grave » est supprimé ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas d’urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »

III (nouveau). – Le second alinéa de l’article 712-22 est complété par les mots : « , soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 720-1-1 ».

Article 45

L’article 720-5 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou du placement sous surveillance électronique » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « semi-liberté », sont insérés les mots : « ou le placement sous surveillance électronique ».

Article 46

I. – Le premier alinéa de l’article 723 est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à exercer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. »

II. – L’article 723-1 est ainsi rédigé :

« Art. 723-1. – Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

III. – Le premier alinéa de l’article 723-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans.

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

Article 47

L’article 729 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu’ils justifient :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;

« 5° Soit de tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-dix ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. »

Sous-section 2

Des procédures simplifiées d’aménagement des peines

Article 48

I. – L’article 723-14 devient l’article 723-13-1, et l’intitulé de la section 7 du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l’article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 7

« Des procédures simplifiées d’aménagement des peines

« Art. 723-14. – Les personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement, qu’elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d’aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.

« Ces procédures ne sont pas exclusives de l’application des articles 712-4 et 712-6.

« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application de la présente section.

« Paragraphe 1

« Dispositions applicables aux condamnés libres

« Art. 723-15. – Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient dans la mesure du possible, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal.

« Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines ainsi que le service pénitentiaire d’insertion et de probation de cette ou de ces décisions en leur adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé.

« Sauf s’il a déjà été avisé de ces convocations à l’issue de l’audience de jugement en application de l’article 474, le condamné est alors convoqué devant le juge de l’application des peines et devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine en considération de sa situation matérielle, familiale et sociale et de sa personnalité.

« Art. 723-15-1. – Si, à l’issue de la convocation, une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l’intéressé en est d’accord, le juge de l’application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 712-6. À défaut, il charge le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’examiner les modalités d’exécution de la décision qu’il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d’aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, il peut ordonner l’aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6.

« Art. 723-15-2. – Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d’un aménagement ou d’une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l’article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »

II. – L’article 723-16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « soit d’un risque avéré de fuite du condamné », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même si la personne a été condamnée par un jugement contradictoire à signifier à une peine de plus d’un an d’emprisonnement pour des faits commis en récidive. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation si ceux-ci avaient été saisis en application du premier alinéa de l’article 723-15. »

III. – La division section 8 du chapitre II du titre II du livre V est remplacée par une division paragraphe 2 insérée après l’article 723-18, intitulée : « Dispositions applicables aux condamnés incarcérés » et les articles 723-19 à 723-21 sont ainsi rédigés :

« Art. 723-19. – Les détenus condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe.

« Art. 723-20. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition d’aménagement comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.

« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 712-6. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa.

« Art. 723-21. – Si aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée un an après l’envoi de la proposition ou du rapport prévus au deuxième alinéa de l’article 723-20 et au plus tard six mois avant la date d’expiration de la peine, la situation du condamné est réexaminée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 723-20.

« S’il reste quatre mois d’emprisonnement à exécuter ou si, pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à six mois, il reste les deux tiers de la peine à exécuter, le condamné qui ne fait toujours pas l’objet d’une autre mesure d’aménagement de peine est placé de droit sous surveillance électronique. Cette mesure est constatée par ordonnance du juge de l’application des peines, selon la procédure prévue par le présent paragraphe, sauf en cas d’impossibilité matérielle, de refus du condamné, d’incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive. L’ordonnance fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles il devra se soumettre. »

IV. – L’article 723-23 est abrogé.

V. – L’article 723-24 est ainsi rédigé :

« Art. 723-24. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l’application des peines. »

VI. – À la première phrase de l’article 723-25, la référence : « 723-21 » est remplacée par les références : « 723-20 ou de l’article 723-23 » et la référence : « 723-20 » est remplacée par la référence : « 723-19 ».

VII. – L’article 723-27 est ainsi rédigé :

« Art. 723-27. – Pour les condamnés mentionnés à l’article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l’application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »

VIII. – L’article 723-28 est abrogé.

Article 48 bis (nouveau)

À l’article 723-29, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « tribunal ».

Section 3

Des régimes de détention

Article 49 A (nouveau)

L’article 728 est ainsi rédigé :

« Art. 728. – Des règlements intérieurs-types, prévus par décret en Conseil d’État, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires. »

Article 49

I. – Le dernier alinéa de l’article 716 devient l’article 715-1.

II. – L’article 716 est ainsi rédigé :

« Art. 716. – Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

« 1° Si les intéressés en font la demande ;

« 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ;

« 3° S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent.

« Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Ceux-ci doivent être aptes à cohabiter et leur sécurité doit être assurée. »

Article 50

Le second alinéa de l’article 717 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Toute personne condamnée détenue en maison d’arrêt à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d’arrêt lorsqu’elle bénéficie d’un aménagement de peine ou est susceptible d’en bénéficier rapidement. »

Article 51

L’article 717-1 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les détenus font l’objet d’un bilan de personnalité et de santé. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines. » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n°   du  . »

Article 52

Le second alinéa de l’article 717-2 est ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail. »

Article 53

L’article 726 est ainsi rédigé :

« Art. 726. – Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment :

« 1° Le contenu des fautes disciplinaires qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;

« 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;

« 2° bis (nouveau) La composition de la commission disciplinaire qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ;

« 3° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat ;

« 4° (nouveau) Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;

« 5° (nouveau) Les conditions dans lesquelles le maintien d’une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l’état de santé de la personne détenue.

« Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

« En cas d’urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.

« Lorsqu’un détenu est placé en quartier disciplinaire, ou en confinement, il peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ces mesures constituant une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux. »

Article 53 bis (nouveau)

Après l’article 726, il est inséré un article 726-1 ainsi rédigé :

« Art. 726-1. – Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.

« Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits de la personne concernée, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.

« Lorsqu’un détenu est placé à l’isolement, il peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le placement à l’isolement constituant une situation d’urgence susceptible de porter une atteinte grave à ses droits fondamentaux.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Section 4

Dispositions diverses et de coordination

Article 54

I. – À l’article 113-5, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

II. – L’article 138 est ainsi modifié :

1° Supprimé .............................................................................................

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et au placement sous surveillance électronique » sont supprimés.

III. – Le dernier alinéa de l’article 143-1 est complété par les mots : « ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IV. – Le premier alinéa de l’article 144 est complété par les mots : « ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

V. – L’article 179 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , à l’assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

VI. – L’article 181 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l’objet l’accusé continuent à produire leurs effets. » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

VII. – Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 137-3 », sont insérées les références : « , 142-6, 142-7 ».

VIII. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 207, les mots : « un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités » sont remplacés par les mots : « ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IX. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 212 est complétée par les mots : « ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

X. – Le troisième alinéa de l’article 394 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

3° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer l’une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. »

XI. – Le dernier alinéa de l’article 396 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XII. – À la première phrase de l’article 397-7, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIII. – Aux première et dernière phrases de l’article 495-10, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIV. – À l’article 501, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XV. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 569, les mots : « prend fin » sont remplacés par les mots : « et l’assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin ».

XVI. – Au 5° de l’article 706-53-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVII. – La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-53-4 est complétée par les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVIII. – À la seconde phrase de l’article 706-64, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

Article 55

I. – Le quatrième alinéa de l’article 471 est ainsi modifié :

1° La référence : « 131-6 » est remplacée par la référence : « 131-5 » ;

2° Après la référence : « 131-11 », sont insérées les références : « et 132-25 à 132-70 ».

II. – L’article 474 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « un an » sont, deux fois, remplacés par les mots : « deux ans », et les mots : « être inférieur à dix jours ni » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le condamné est également avisé qu’il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines » et les mots : « à cette convocation » sont remplacés par les mots : « devant ce magistrat » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « est convoqué devant » sont remplacés par les mots : « n’est convoqué que devant ».

III. – L’article 702-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

IV. – L’article 710 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

V. – L’article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. »

VI. – L’article 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette décision peut également intervenir à la suite de l’exécution partielle du travail d’intérêt général. »

VII. – Le premier alinéa de l’article 747-2 est complété par les mots : « ou de l’article 723-15 ».

VIII. – Le premier alinéa de l’article 775-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. »

Article 56

I. – L’article 709-2 est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « le premier jour ouvrable du mois de mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars » ;

2° Supprimé .............................................................................................

II. – L’article 716-5 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s’introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. » ;

2° Au deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au cinquième alinéa, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « , ou le procureur général, ».

III. – À l’article 719, après les mots : « Les députés et les sénateurs », sont insérés les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France ».

IV. – 1. Les trois derniers alinéas de l’article 727 sont supprimés.

2. La suppression du deuxième alinéa prend effet à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu par le deuxième alinéa de l’article 28.

Article 57

I. – L’article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804. – À l’exception du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-9, le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les articles 52-1, 83-1, 83-2, 723-14 à 723-16, 723-20 à 723-24 et 723-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Après l’article 844, sont insérés deux articles 844-1 et 844-2 ainsi rédigés :

« Art. 844-1. – Pour l’application de l’article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Art. 844-2. – Pour l’application de l’article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

III. – Après l’article 868-1, il est inséré un article 868-2 ainsi rédigé :

« Art. 868-2. – En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur. »

IV. – À l’article 877, les références : « 399, 510, 717 à 719 » sont remplacées par les références : « et 399 et 510 ».

V. – Après l’article 926, il est inséré un article 926-1 ainsi rédigé :

« Art. 926-1. – Pour l’application de l’article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

VI. – Après l’article 934, sont insérés deux articles 934-1 et 934-2 ainsi rédigés :

« Art. 934-1. – Pour l’application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d’établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur.

« Art. 934-2. – Pour l’application de l’article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Le chef d’établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l’article 723-19 afin de déterminer la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. »

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 58 A (nouveau)

Avant l’avant-dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions conduites par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ne sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance que s’ils proposent des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées. »

Article 58

I. – La présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 et du second alinéa de l’article 14 ;

2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article 2, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 et du second alinéa de l’article 14.

II. – Pour l’application des articles 2 et 2 sexies, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

III. – Supprimé.........................................................................................

IV. – L’État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d’application de l’article 20.

V. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 sont applicables à Mayotte.

Article 59

Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d’arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas leur application.

Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l’accord du magistrat chargé de l’information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 mars 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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