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le 30 mars 2009


N° 1550

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 mars 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde sur le transfèrement des personnes condamnées,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et l’Inde, déjà liées par une convention d’entraide judiciaire en matière pénale signée le 25 janvier 1997 et par une convention d’extradition signée le 24 janvier 2003, ont souhaité approfondir leur coopération dans le domaine pénal en se dotant d’une convention sur le transfèrement des personnes condamnées.

Cette convention a été signée le 25 janvier 2008 à New Delhi.

Elle s’inspire très largement de la convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées, du 21 mars 1983. Les dix-huit articles de ce texte traitent des règles relatives aux conditions du transfèrement, du cadre procédural dans lequel celui-ci devra s’inscrire et des modalités d’exécution des peines une fois le transfèrement opéré.

Comme l’indique son préambule, la convention vise à favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées en facilitant leur transfèrement dans leur environnement social d’origine où elles purgeront le reliquat de la peine qui leur a été infligée.

L’article 1er définit plusieurs des termes employés dans le texte de la convention. La définition de la notion de « condamnation », au sens de la convention, permet de rendre le transfèrement applicable à une condamnation à la peine capitale, lorsque cette dernière a été postérieurement commuée, dans l’État de transfèrement, en une peine privative de liberté.

L’article 2 énonce le principe général selon lequel la personne condamnée peut exprimer auprès de l’une ou l’autre Partie son souhait d’être transférée dans son pays d’origine. La demande de transfèrement peut être présentée par l’une ou l’autre Partie.

Les conditions du transfèrement sont précisées à l’article 3. Le transfèrement ne peut concerner que les personnes ayant la nationalité de l’État d’accueil. Le jugement de condamnation doit avoir acquis un caractère définitif et le reliquat de la peine à purger doit, sauf dans des cas exceptionnels, être d’au moins six mois. Les faits qui ont donné lieu à la condamnation doivent être pénalement réprimés dans la législation des deux Parties. Enfin, le consentement de la personne condamnée est requis et le transfèrement doit être agréé par les deux Parties.

Les informations nécessaires au traitement des demandes sont précisées à l’article 4. Pour permettre la prise de décision, doivent notamment être joints aux demandes, l’exposé des faits ayant entraîné la condamnation, la copie du jugement et de la loi applicable, la demande de transfèrement ou le consentement de la personne ainsi qu’une déclaration relative à la durée de la peine accomplie. Par ailleurs, sauf si l’une ou l’autre des Parties a déjà décidé de refuser la demande, seront également adressées une déclaration attestant que la personne remplit la condition de nationalité, les dispositions légales permettant d’apprécier l’existence de la double incrimination, une déclaration sur le cadre légal et réglementaire qui régira la détention du condamné après son transfèrement et une déclaration de l’État d’accueil exprimant sa volonté d’accepter le transfèrement.

L’accord, dans son article 5, précise que l’autorité centrale chargée de transmettre les demandes sera le ministère de la justice en ce qui concerne la France et le ministère de l’intérieur en ce qui concerne l’Inde. Les autorités centrales communiquent par la voie diplomatique. L’État requis doit informer rapidement l’État requérant de la suite qu’il entend réserver aux demandes qui lui sont transmises.

Les règles régissant le recueil du consentement de la personne en cause et sa vérification sont fixées par l’article 6 de la convention. Il fait obligation à l’État de transfèrement de s’assurer que la personne a donné volontairement son consentement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent. L’État de transfèrement doit donner à l’État d’accueil la possibilité de vérifier que le consentement a été recueilli dans les conditions prévues.

Les articles 7 à 13 traitent des conditions d’exécution et des conséquences de l’exécution de la condamnation :

L’article 7 pose le principe de la poursuite de l’exécution de la condamnation par les autorités compétentes de l’État d’accueil. Celle-ci est régie par ses propres lois sous réserve des dispositions des articles 10 et 11.

En vertu de l’article 8, l’État d’accueil reste lié par la nature juridique et la durée de la condamnation dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec sa législation. Dans le cas contraire, l’État d’accueil peut adapter la condamnation à la peine ou mesure prévue par sa législation. Elle ne peut cependant aggraver, par sa nature ou sa durée, la condamnation prononcée dans l’État de transfèrement.

La notification de l’exécution de la condamnation fait perdre à celle-ci son caractère exécutoire dans l’État de transfèrement (article 9).

L’article 10 stipule que seul l’État de transfèrement peut statuer sur une demande de révision du jugement.

L’article 11 prévoit la possibilité pour chaque Partie d’accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément à ses règles juridiques.

Conformément aux dispositions de l’article 12, l’État d’accueil met fin à l’exécution de la peine dès qu’il est informé par l’État de transfèrement d’une décision ou mesure lui faisant perdre son caractère exécutoire.

L’État d’accueil informe l’État de transfèrement lorsque l’exécution de la condamnation a pris fin ou en cas d’évasion. Dans ce dernier cas, il doit prendre toute mesure pour arrêter la personne condamnée. Il fournit un rapport spécial concernant l’exécution de la condamnation si l’État de transfèrement le lui demande (article 13).

L’article 14 crée pour chaque État l’obligation de faciliter le transit à travers son territoire d’une personne condamnée transférée en application d’une convention conclue par l’autre État avec un État tiers. L’État sollicitant le transit doit le notifier à l’État à travers le territoire de laquelle le transit va s’effectuer. L’État sollicité peut refuser d’accorder le transit s’il s’agit de ses ressortissants ou si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation n’en constitue pas une au regard de sa législation. Aucune demande de transit n’est nécessaire si la voie aérienne est utilisée et si aucun atterrissage n’est prévu.

Les frais occasionnés par le transfèrement sont à la charge de l’État d’accueil à l’exception des frais engagés exclusivement sur le territoire de l’État de transfèrement (article 15). A noter que l’État d’accueil a la faculté de demander le paiement de la totalité ou d’une partie des frais de remboursement à la personne condamnée ou à des tiers.

La convention prévoit que les demandes doivent être accompagnées d’une traduction dans une langue officielle de l’État requis (article 16). Elle s’applique à l’exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur (article 17).

Les conditions habituelles d’entrée en vigueur et de dénonciation de la convention sont fixées par les stipulations de l’article 18.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à New Delhi le 25 janvier 2008 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde sur le transfèrement des personnes condamnées, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à New Delhi le 25 janvier 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 25 mars 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale