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22 avril 2009


N° 1616

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2009.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

de développement et de modernisation
des
services touristiques,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 200, 304, 305 et T.A. 74 (2008-2009).

TITRE IER

MODERNISER LA RÉGLEMENTATION DES PROFESSIONS DU TOURISME

CHAPITRE Ier

Régime de la vente de voyages et de séjours

Article 1er

I. – L’ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 relative à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours est abrogée.

II. – Le titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS

« Chapitre unique

« Régime de la vente de voyages et de séjours

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 211-1. – I. – Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente :

« a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ;

« b) De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;

« c) De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

« Le présent chapitre s’applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2, ainsi qu’aux opérations liées à l’organisation et à l’accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.

« II. – Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 peuvent réaliser sous forme électronique les opérations mentionnées au I dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles 1369-4 à 1369-6 du code civil, L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation et la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, à l’exception des dispositions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121-20-3.

« III. – Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien, y compris financier, de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, qu’à des opérations permettant de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.

« IV. – Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I du présent article qu’en faveur de leurs membres.

« V. – Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales chargées de la réservation de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 et dont le prix est acquitté par un bon.

« VI. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 211-2. – Constitue un forfait touristique la prestation :

« 1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

« 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

« 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

« Art. L. 211-3. – Le présent chapitre n’est pas applicable :

« a) À l’État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;

« b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, à l’exception du a, pour des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;

« c) Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« d) Aux transporteurs aériens qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transports terrestres assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« e) Aux transporteurs ferroviaires qui n’effectuent, parmi les opérations mentionnées à l’article L. 211-1, que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d’autres parcours de transports terrestres ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;

« f) Aux personnes titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les prestations mentionnées à l’article L. 211-1 qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la délivrance de ces prestations une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées ;

« g) Aux personnes physiques ou morales qui émettent ou vendent des bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2, dès lors qu’elles font appel à une personne physique ou morale, immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-17, qui exerce l’activité de réservation de la prestation mentionnée sur le bon.

« Toutefois, les sections 2 et 3 du présent chapitre sont applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e, f et g, pour leurs activités d’organisation et de vente de forfaits touristiques tels que définis à l’article L. 211-2.

« Art. L. 211-4. – Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 peuvent réaliser pour le compte d’autrui des locations meublées d’immeubles bâtis, dites locations saisonnières, telles que définies à l’article 1er-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Elles sont soumises, pour l’exercice de cette activité, aux dispositions de l’article 8 de la même loi.

« Art. L. 211-5. – Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 doivent tenir leurs livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter ; elles doivent également mentionner leur immatriculation au registre dans leur enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans leur publicité.

« Section 2

« Contrat de vente de voyages et de séjours

« Art. L. 211-6. – La présente section s’applique aux opérations et activités énumérées à l’article L. 211-1, au dernier alinéa de l’article L. 211-3 et à l’article L. 211-4.

« Toutefois, elle n’est pas applicable aux prestations suivantes lorsqu’elles n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini à l’article L. 211-2 :

« a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d’autres titres de transport sur ligne régulière ;

« b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.

« Art. L. 211-7. – Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.

« Art. L. 211-8. – L’information préalable prévue à l’article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.

« Il ne peut être apporté de modification à l’information préalable que si le vendeur s’en réserve expressément la faculté dans celle-ci.

« Art. L. 211-9. – Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit comporter, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes indications relatives aux noms et adresses de l’organisateur, du vendeur, du garant et de l’assureur, à la description des prestations fournies, aux droits et obligations réciproques des parties en matière notamment de prix, de calendrier, de modalités de paiement et de révision éventuelle des prix, d’annulation ou de cession du contrat, d’information de l’acheteur avant le début du voyage ou du séjour.

« Art. L. 211-10. – L’acheteur peut céder son contrat, après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par voie réglementaire avant le début du voyage ou du séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

« Art. L. 211-11. – Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d’une révision tant à la hausse qu’à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations :

« a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant ;

« b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;

« c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.

« Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.

« Art. L. 211-12. – Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur.

« Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu’il résilie le contrat, l’acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu’il a versées.

« Le présent article s’applique également en cas de modifications significatives du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l’article L. 211-11.

« Art. L. 211-13. – Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l’absence de faute de l’acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.

« Art. L. 211-14. – Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies.

« Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies.

« Si l’acheteur n’accepte pas la modification proposée, le vendeur doit lui procurer les titres de transport nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’acheteur pourrait prétendre.

« Section 3

« Responsabilité civile professionnelle

« Art. L. 211-15. – Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

« Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.

« Art. L. 211-16. – L’article L. 211-15 ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente, conclues à distance ou non, n’entrant pas dans un forfait touristique, tel que défini à l’article L. 211-2, relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d’autres titres de transport sur ligne régulière.

« Section 4

« Obligation et conditions d’immatriculation

« Art. L. 211-17. – I. – Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 sont immatriculées au registre prévu au a de l’article L. 141-3.

« II. – Afin d’être immatriculées, ces personnes doivent :

« a) Justifier, à l’égard des clients, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du client, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;

« b) Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;

« c) Justifier, pour la personne physique ou pour le représentant de la personne morale, de conditions d’aptitude professionnelle par :

« – la réalisation d’un stage de formation professionnelle d’une durée minimale définie par décret ;

« – ou l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec les opérations mentionnées au I de l’article L. 211-1 ou avec des prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique ;

« – ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

« III. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II :

« a) Les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés au fonctionnement de l’organisme, qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants ;

« b) Les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garants à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II ;

« c) Les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément aux dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour. 

« Section 5

« De la liberté d’établissement

« Art. L. 211-18. – Pour s’établir en France, est considéré comme répondant aux conditions d’aptitude visées au c du II de l’article L. 211-17 tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dès lors qu’il produit les pièces justificatives émanant de l’autorité compétente d’un de ces États prouvant qu’il possède l’expérience professionnelle pour l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L. 211-1 ou d’activités de prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique.

« Section 6

« De la libre prestation de services

« Art. L. 211-19. – Tout ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, légalement établi dans l’un de ces États, pour l’exercice d’activités mentionnées au I de l’article L. 211-1 ou d’activités de prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique, peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France.

« Toutefois, lorsque les activités mentionnées à l’article L. 211-1 ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l’État d’établissement, le prestataire doit avoir exercé cette activité dans cet État pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Art. L. 211-20. – Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives aux couvertures de garantie financière et d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Cette déclaration est réitérée en cas de changement matériel dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée.

« Art. L. 211-21. – La déclaration visée à l’article L. 211-20 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l’article L. 211-17.

« Section 7

« Sanctions et mesures conservatoires

« Art. L. 211-22. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

« – de se livrer ou d’apporter son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

« – d’exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ;

« – pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-17, de prêter son concours à la conclusion d’un contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l’assurance et de la garantie financière prévus à l’article L. 211-23 du présent code.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement exploité par les personnes condamnées.

« II. – En cas d’exécution, dûment constatée, sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, de l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, le représentant de l’État dans le département dans le ressort duquel se trouve exploité l’établissement en infraction peut en ordonner la fermeture à titre provisoire par décision motivée, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d’inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d’office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de six mois.

« La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République, d’ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d’instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie. 

« Section 8

« Contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé

« Art. L. 211-23. – Les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l’article L. 211-17 peuvent conclure tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation.

« Elles peuvent également prêter concours à la conclusion de tels contrats, en vertu d’un mandat écrit.

« Pour se livrer à cette dernière activité, elles justifient spécialement, dans les conditions prévues par le présent titre, d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal fixé par décret en Conseil d’État.

« Les modalités particulières de mise en œuvre et de fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat de mandat et les conditions de la rémunération du mandataire sont définis par décret en Conseil d’État. »

Article 2

I. – À l’article L. 221-1 du code du tourisme, les mots : « titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 » sont remplacés par les mots : « immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211-17 ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est ainsi rédigé :

« – aux articles L. 211-17, L. 211-18 et L. 211-19, les mots : " ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; "».

Article 3

I. – Pendant une durée de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d’une licence d’agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d’une licence d’agent de voyages peut adjoindre à l’activité prévue au bail toute activité qui n’est pas dénuée de tout lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l’activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

L’occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux.

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 145-50 du même code, l’adaptation du contrat de bail aux conditions d’exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Pour l’application du I du présent article, est considérée comme titulaire d’une licence d’agent de voyages toute personne titulaire d’une telle licence à la date de publication de la présente loi.

II. – Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l’alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d’aptitude prévues au c du II de l’article L. 211-17 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné audit article.

CHAPITRE II

Transport de tourisme avec chauffeur

Article 4

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier devient un chapitre unique intitulé : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ;

2° L’intitulé de la section 1 est supprimé ;

3° Les articles L. 231-1 à L. 231-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1. – Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces voitures répondent à des conditions techniques et de confort fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 231-2. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 231-1 doivent disposer d’un ou plusieurs chauffeurs qualifiés répondant à des conditions de moralité et justifiant de conditions d’aptitude professionnelle, notamment linguistiques, par :

« – la réalisation d’un stage de formation professionnelle ;

« – ou l’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec des opérations de transport touristique ;

« – ou la réussite d’un examen professionnel ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat mentionnés sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l’article L. 141-3.

« Elles disposent d’une ou plusieurs voitures répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 231-1.

« Art. L. 231-3. – Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n’ont pas fait l’objet d’une location préalable, ni être louées à la place.

« Art. L. 231-4. – Le non-respect des dispositions du présent chapitre fait l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation du registre mentionné au b de l’article L. 141-3.

« Art. L. 231-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. – Le chapitre II du titre III du livre II du même code est abrogé.

III (nouveau). – Les licences d’entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi en application du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi.

CHAPITRE II bis

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues

(Division et intitulé nouveaux)

Article 4 bis A (nouveau)

I. – Les véhicules motorisés à deux ou trois roues peuvent être mis avec chauffeur à la disposition du public pour effectuer, à la demande de celui-ci et à titre onéreux, suivant des conditions fixées à l’avance entre les parties, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.

Ces véhicules comportent, outre le siège du conducteur, une place assise.

II. – Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique ou dans une gare ou un aéroport en quête de clients s’ils n’ont pas fait l’objet d’une location préalable au siège de l’entreprise.

Ils ne peuvent pas porter de signe distinctif de caractère commercial visible de l’extérieur concernant leur activité.

Ils ne peuvent être équipés ni d’un compteur horo-kilométrique dit taximètre, ni d’une radio.

III. – Les chauffeurs de ces véhicules motorisés à deux ou trois roues doivent être titulaires du permis A depuis au moins cinq ans et ne pas avoir subi de sinistre responsable au cours des cinq dernières années de conduite.

IV. – L’exploitation de véhicules motorisés à deux ou trois roues est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département du siège de l’exploitation ou, à Paris, par le préfet de police, après avis d’une commission.

V. – Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction au premier alinéa du II, peut suspendre à titre temporaire ou définitif l’autorisation d’exploiter un véhicule motorisé à deux ou trois roues après avis d’une commission. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de tout véhicule motorisé à deux ou trois roues irrégulièrement exploité jusqu’à décision de la juridiction saisie.

Toute personne qui exploite un véhicule motorisé à deux ou trois roues sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d’une amende de 4 500 €.

Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation du véhicule motorisé à deux ou trois roues exploité en infraction aux I, II, III et IV.

VI. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, les entreprises concernées doivent en aviser dans le délai d’un mois le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police, afin, dans le cas d’une cessation d’activité totale, de lui restituer l’autorisation et, dans les autres cas, d’obtenir une nouvelle autorisation dans les conditions fixées au IV.

VII. – Les propriétaires de véhicules motorisés à deux ou trois roues exploités pour le transport particulier de personnes et de leurs bagages à la date de publication de la présente loi doivent, dans un délai de trois mois à compter de cette date, se mettre en règle avec les dispositions des I, II, III et IV.

VIII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 4 bis (nouveau)

Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement dépose, sur le bureau de chaque assemblée, un rapport portant sur la qualité de l’accueil des touristes dans les aéroports internationaux situés sur le territoire français.

CHAPITRE III

Offices de tourisme

Article 5

I. – L’antépénultième alinéa de l’article L. 133-3 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II. »

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 134-5 du même code, les mots : « sous forme d’un établissement public, industriel et commercial » sont supprimés.

CHAPITRE IV

Agence de développement touristique de la France

Article 6

Le titre IV du livre Ier du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres organismes » ;

2° Sont ajoutés deux articles L. 141-2 et L. 141-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 141-2. – Le groupement d’intérêt économique "agence de développement touristique de la France" est soumis aux dispositions du présent article et de l’article L. 141-3 et, en tant qu’elles n’y sont pas contraires, aux dispositions du titre V du livre II de la première partie du code de commerce.

« Il concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

« – l’expertise auprès de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, ainsi que la conception et le développement de leurs projets ;

« – l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des actions d’information et de promotion relatives à l’image, au produit et à l’ingénierie touristique de métropole et d’outre-mer sur les marchés étrangers et national ;

« – la mise en œuvre d’opérations d’informations touristiques à destination de ses membres et du public français ;

« – l’observation des phénomènes touristiques et la mise en place de données chiffrées utilisables par ses membres ;

« – l’expertise et le conseil auprès de ses membres, dans le domaine de la formation, de la recherche, de l’innovation et du développement durable ;

« – la production d’études générales et spécifiques sur l’offre et la demande touristiques ;

« – la définition d’outils de diffusion de ses travaux et des données générales sur l’offre touristique française ;

« – la prospective et la veille dans les filières et territoires touristiques ;

« – l’exportation de savoir-faire, notamment en matière d’ingénierie touristique ;

« – l’élaboration et l’actualisation des tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme et des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d’hôtes ;

« – la diffusion libre et gratuite, par tous moyens appropriés, de la liste des établissements classés selon la procédure et le tableau mentionnés à l’article L. 311-6 ;

« – la promotion de la qualité de l’offre touristique dans les hébergements, la restauration, l’accueil des touristes et les prestations annexes.

« L’État, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l’agence d’autres missions d’intérêt général compatibles avec son objet.

« L’agence comprend une commission chargée d’immatriculer les opérateurs de voyages visés à l’article L. 211-1 et les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur visés à l’article L. 231-1.

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l’agence de développement touristique de la France.

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l’agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’agence est soumise au contrôle économique et financier de l’État, sans préjudice des dispositions de l’article L. 251-12 du code de commerce.

« Le contrat constitutif de l’agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« Art. L. 141-3. – La commission mentionnée à l’article L. 142-2 instruit les demandes d’immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 231-1 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, respectivement dans :

« a) Un registre d’immatriculation des opérateurs de voyages ;

« b) Un registre d’immatriculation des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur.

« Elle contrôle le respect par ces personnes des dispositions qui leur sont applicables et prend, le cas échéant, des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation du registre.

« La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l’activité est subordonnée à l’immatriculation sur ces registres.

« Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« L’immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’agence, de frais d’immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite de 100 €. Ces frais d’immatriculation sont recouvrés par l’agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d’immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d’immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue des registres.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions d’immatriculation sur les registres ainsi que le régime de sanctions applicable. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d’indépendance et d’impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations aux registres, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue des registres dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. »

Article 7

I. – Les frais d’immatriculation mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme ne sont pas dus pendant une période de trois ans à compter de la publication de la présente loi pour la première immatriculation des personnes physiques ou morales titulaires d’une licence, agrément, habilitation ou autorisation délivrés antérieurement en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme.

II. – Dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires précisées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative tient les registres mentionnés à l’article L. 141-3 du code du tourisme jusqu’à l’approbation du contrat constitutif de l’agence de développement touristique de la France par le ministre chargé du tourisme.

TITRE II

MODERNISER ET RÉNOVER L’OFFRE TOURISTIQUE

CHAPITRE IER

Réforme du classement des équipements touristiques

Article 8

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 à L. 311-8 et L. 311-9 ;

2° Les articles L. 311-2 à L. 311-10 deviennent les articles L. 311-1 à L. 311-9 ;

3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » et à l’article L. 311-3, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;

4° L’article L. 311-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-6. – La décision de classement d’un hôtel est prise, sur demande de l’exploitant, par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans.

« L’hôtel est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

« Afin d’obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.

« L’autorité administrative transmet sa décision de classement à l’organisme mentionné à l’article L. 141-2.

« Sur proposition de l’organisme mentionné à l’article L. 141-2, le ministre chargé du tourisme peut créer par arrêté un label reconnaissant les caractéristiques exceptionnelles d’un hôtel tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu’aux services qui y sont offerts. »

II. – Les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette publication.

Article 9

I. – Les articles L. 321-1, L. 323-1, L. 324-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin d’obtenir le classement, l’exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Un même organisme évaluateur ne peut contrôler plus de deux fois successivement un même établissement.

« L’établissement est classé dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »

I bis (nouveau). – Après l’article L. 324-3 du code du tourisme, il est inséré un article L. 324-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-3-1. – L’État détermine et met en œuvre les procédures de classement des chambres d’hôtes dans des conditions fixées par décret.

« Afin d’obtenir le classement, les personnes mentionnées à l’article L. 324-4 doivent produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. »

II. – Les classements délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi cessent de produire leurs effets à l’issue d’un délai de trois ans à compter de cette publication.

III (nouveau). – Dans des conditions et limites fixées par décret, sont réputés détenir l’accréditation mentionnée au second alinéa de l’article L. 324-1 du code du tourisme les organismes qui, à la date de la publication de la présente loi, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme. Le dernier alinéa de l’article L. 324-1 précité ne s’applique pas auxdits organismes.

Article 9 bis (nouveau)

Après l’article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 145-7-1. – Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l’article L. 321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. »

Article 10

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre III est abrogé ;

2° À l’article L. 362-1, les références : « L. 312-2, L. 312-3 » sont supprimées.

II. – Le e du II de l’article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique, les mots : « ou restaurants de tourisme » sont remplacés par les mots : « de tourisme ou dans des restaurants ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du I de l’article 199 undecies B est ainsi rédigé :

« b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l’exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n°       du      de développement et de modernisation des services touristiques » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés ».

Article 10 bis (nouveau)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur la situation des résidences de tourisme. Ce rapport analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d’exploitation de ces hébergements. Il formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal qui leur est applicable, afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d’hébergement existant.

CHAPITRE II

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes

Article 11

I. – L’article L. 324-4 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-4. – Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l’habitation concernée.

« Cette obligation n’est pas opposable aux personnes qui bénéficient au titre de cette activité du régime prévu à l’article L. 123-1-1 du code de commerce. La déclaration d’activité mentionnée au même article est transmise par le centre de formalités des entreprises compétent au maire de la commune du lieu de l’habitation concernée.

« À la demande de celui-ci, le déclarant est tenu en outre de fournir les informations concernant le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d’être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de mise en location. Tout changement concernant ces éléments d’information est transmis au maire. »

II (nouveau). – Après l’article L. 324-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 324-1-1. – Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

« Cette obligation n’est pas opposable aux personnes qui bénéficient au titre de cette activité du régime prévu à l’article L. 123-1-1 du code de commerce. La déclaration d’activité mentionnée au même article est transmise par le centre de formalités des entreprises compétent au maire de la commune où est situé le meublé. »

CHAPITRE III

Fourniture de boissons dans le cadre d’une prestation d’hébergement ou de restauration

Article 12

I. – Après l’article L. 3331-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3331-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3331-1-1. – Par dérogation à l’article L. 3331-1, la licence de première catégorie n’est pas exigée lorsque la fourniture des boissons visées au premier groupe de l’article L. 3321-1 est l’accessoire d’une prestation d’hébergement. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code du tourisme, après la référence : « L. 3331-1, », est insérée la référence : « L. 3331-1-1, ».

III (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’en application du présent article cette formation est dispensée aux personnes mentionnées à l’article L. 324-4 du code du tourisme, son contenu et sa durée sont adaptés aux droits et obligations propres à leur activité. Cette formation peut être mise en place par les fédérations nationales concernées. »

CHAPITRE IV

Classement des communes touristiques

Article 13

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 133-17, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er avril 2012 » ;

2° Le 6° de l’article L. 131-4, le 5° de l’article L. 132-3 et le e du 1° de l’article L. 163-5 sont complétés par les mots : « et les stations classées de tourisme ».

II. – La première phrase de l’article L. 412-49-1 du code des communes est complétée par les mots : « et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

III. – Le c de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique est complété par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

IV. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 199 decies EA du code général des impôts, les mots : « en application du premier alinéa de l’article L. 133-11 » sont remplacés par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier ».

V. – L’article L. 3132-25 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou thermales » sont remplacés par les mots : « et les stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou thermales » sont remplacés par les mots : « et des stations classées de tourisme ».

VI (nouveau). – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-27 » sont remplacés par les mots : « Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».

TITRE III

FAVORISER L’ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES

CHAPITRE Ier

Accès des salariés des petites et moyennes entreprises aux chèques-vacances

Article 14

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 411-1 et L. 411-19, après les mots : « leur conjoint », sont insérés les mots : « ou leur partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité » ;

1° bis (nouveau) À l’article L. 411-1 :

a) Après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « les chefs d’entreprise de moins de cinquante salariés, » ;

b) Les références : « de l’article L. 223-1 », « L. 351-12 » et « L. 351-13 » sont respectivement remplacées par les références : « des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 », « L. 5424-1 » et « L. 5423-3 » ;

2° L’article L. 411-4 est abrogé ;

3° À la fin de l’article L. 411-8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l’article L. 411-4 » sont supprimés ;

4° À la première phrase de l’article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l’article L. 411-4 » sont supprimés ;

5° L’article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La contribution de l’employeur à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret peut définir des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. » ;

6° L’article L. 411-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-14. – L’agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises et de l’étendre à d’autres catégories que les salariés. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

« L’agence conclut des conventions avec des prestataires afin d’assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Conformément aux orientations définies par son conseil d’administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu’en faveur des actions contribuant à l’accès de tous aux vacances. »

CHAPITRE II

Contrats de jouissance d’immeuble à temps partagé

Article 15

I. – La loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l’article 13 est ainsi rédigé :

« Dans les quinze jours précédant l’assemblée générale, tout associé peut demander à la société communication des comptes sociaux. À tout moment, tout associé peut également demander communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que de la répartition des parts sociales et des droits en jouissance qui y sont attachés. L’envoi des documents communiqués est effectué, le cas échéant, aux frais avancés, dûment justifiés, du demandeur. » ;

2° Après l’article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession. »

II. – Le I est applicable à Mayotte.

III (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d’échange » ;

2° L’article L. 121-60 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-60. – Est soumis à la présente section tout contrat ou groupe de contrats, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel confère à un consommateur, directement ou indirectement, un droit ou un service d’utilisation de biens à temps partagé, ou concernant des produits de vacances à long terme ou de revente ou d’échange de tels droits ou services.

« Est également soumis à la présente section le contrat de souscription ou de cession de parts ou actions de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé. » ;

3° Après l’article L. 121-60, il est inséré un article L. 121-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-60-1. – Les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-60 sont ainsi définis :

« 1° Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance d’un ou plusieurs biens immobiliers ou mobiliers, à usage d’habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables, d’une durée de plus d’un an ;

« 2° Le contrat de produits de vacances à long terme est un contrat par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, un droit à hébergement pour une période déterminée ou déterminable, d’une durée de plus d’un an, assorti de réductions ou d’autres avantages ou services ;

« 3° Le contrat de revente est un contrat de service par lequel un professionnel, à titre onéreux, assiste un consommateur en vue de la vente, de la revente ou de l’achat d’un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou d’un produit de vacances à long terme ;

« 4° Un contrat d’échange est un contrat à titre onéreux par lequel un consommateur accède à un système d’échange qui lui permet, en contrepartie de son contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou de son contrat de produits de vacances à long terme, d’accéder à la jouissance d’un autre bien ou à un autre hébergement ou à d’autres services.

« Pour les contrats visés aux 1° et 2°, la détermination de leur durée minimale tient compte de toute clause contractuelle de reconduction ou de prorogation tacite les portant à une durée supérieure à un an. » ;

4° Le second alinéa de l’article L. 121-64 est ainsi rédigé :

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours francs pour se rétracter d’un des contrats visés à l’article L. 121-60-1, sans avoir à indiquer de motifs. Il dispose de ce droit à compter du jour de la conclusion du contrat ou du jour de la réception du contrat, si cette réception est postérieure au jour de la conclusion dudit contrat, sans indemnités ni frais. » ;

5° Après l’article L. 121-64, il est inséré un article L. 121-64-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-64-1. – Si le consommateur souscrit simultanément un contrat d’utilisation de biens à temps partagé et un contrat d’échange, un seul délai de rétractation s’applique aux deux contrats. » ;

6° Après l’article L. 121-67, il est inséré un article L. 121-67-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-67-1. – En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d’échéance. À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. »

Article 15 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil, du 14 janvier 2009, relative à la protection du consommateur en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation à cette transposition, y compris, le cas échéant, celles nécessaires pour rendre les dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer.

Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 16 (nouveau)

Au début du premier alinéa de l’article L. 2333-46-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Lorsqu’en raison d’une pollution grave ou d’une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 du code des assurances, » sont remplacés par les mots : « Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, ».

Article 17 (nouveau)

Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau de chacune des assemblées un rapport portant sur les difficultés de mise aux normes rencontrées par les petits établissements hôteliers.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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