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N° 1888

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juillet 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord international
de 2006 sur les
bois tropicaux,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord international de 2006 sur les bois tropicaux (AIBT 2006) a été adopté, le 27 janvier 2006, dans le cadre de la Conférence des Nations unies pour la négociation d’un accord destiné à succéder à l’accord international sur les bois tropicaux signé à Genève, le 26 juin 1994 (AIBT 1994). L’AIBT 2006 résulte de la volonté des Parties au précédent accord de mieux tenir compte des évolutions intervenues depuis 1994 en intégrant des dispositions relatives au développement durable, à la préservation de la biodiversité ainsi qu’à l’interdiction de l’abattage illégal du bois.

A l’exception de l’instrument international non contraignant sur tous les types de forêts adopté lors de la septième session du Forum des Nations unies sur les forêts, en avril 2007, l’AIBT 2006 est le seul accord spécifiquement dédié aux forêts et au bois. Il fait partie des rares instruments internationaux qui peuvent être mobilisés pour améliorer la gouvernance mondiale des forêts.

La participation de la France au nouvel accord international sur les bois tropicaux se justifie par :

– son attachement à une coopération internationale approfondie entre pays producteurs et pays consommateurs de matières premières, et par l’importance qu’elle attache à la défense de l’environnement et à la promotion du développement durable. En outre, les bois tropicaux constituent une ressource essentielle pour de nombreux pays d’Afrique francophone, en particulier le Cameroun, le Gabon, la Côte d’ivoire, le Congo, la République centrafricaine, la Guinée, avec lesquels la France entretient des relations anciennes et étroites ;

– la présence par l’intermédiaire de ses départements d’outre-mer, d’environ huit millions d’hectares de forêts tropicales sur son territoire, ce qui représente près du tiers des forêts françaises. Certaines dispositions de l’accord sont susceptibles de concerner ces forêts ;

– l’importance des importations françaises de bois tropicaux et le soutien de la France à diverses initiatives, publiques et privées, visant à assurer que les bois importés proviennent de sources légales et de forêts gérées durablement. Ces efforts pourront trouver un nouveau relais au sein de l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) ;

– le souhait de la France et de l’Union européenne de promouvoir la gestion durable des forêts tropicales. L’AIBT 2006 fait une part plus large aux préoccupations sociales et environnementales et place au premier plan la gestion durable des forêts qui devient l’un des deux objectifs principaux de l’accord. L’introduction, dans les objectifs, d’une référence à la contribution des forêts à la réduction de la pauvreté, ou encore à la nécessité de lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est lié, constituent des avancées majeures (article 1er).

L’accord se décompose en dix chapitres qui déterminent :

– les objectifs poursuivis par l’accord (chapitre Ier) sur la base de notions précisément définies (chapitre II) ;

– l’organisation, le siège, la composition et les prérogatives de l’organisation internationale des bois tropicaux (chapitre III) et du Conseil international des bois tropicaux (chapitre IV) ainsi que les procédures de vote et d’élection des instances dirigeantes du Conseil (directeur exécutif de l’OIBT, président et vice-président du Conseil) ;

– les privilèges et immunités de l’organisation, de son directeur exécutif, de son personnel et de ses experts, ainsi que des représentants des membres, et les dispositions relatives à l’accord de siège (chapitre V) ;

– l’organisation financière et comptable de l’OIBT, les modes de paiement ainsi que les modalités de la vérification et de la publication des comptes (chapitre VI) ;

– les activités opérationnelles de l’organisation destinées à permettre la mise en œuvre des objectifs poursuivis (chapitre VII) ;

– le contenu du rapport annuel de l’OIBT (chapitre VIII) ;

– les obligations générales des membres (chapitre IX) ;

– le dépositaire de l’accord, les modalités d’adhésion, de signature, d’entrée en vigueur, de retrait, d’exclusion, d’amendements à l’AIBT 2006, de liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus, la durée, les modalités de prorogation et de fin de l’accord (chapitre X).

L’article 3 de l’accord prévoit le maintien de l’OIBT, dont le siège se trouve à Yokohama (Japon), et qui compte actuellement cinquante membres répartis entre pays producteurs (trente-trois membres) et pays consommateurs (vingt-cinq membres), représentant, à eux seuls, 95 % du commerce mondial des bois tropicaux et 80 % des forêts tropicales de la planète.

Sur le plan financier, les contributions obligatoires restent calculées en fonction du nombre de votes détenus par chaque membre. Les modalités de répartition des voix restent inchangées par rapport à l’AIBT 1994 : les droits de vote sont répartis équitablement entre les deux caucus, celui des producteurs et celui des consommateurs (mille voix chacun) (article 10). Pour les pays consommateurs tels que la France, le nombre de votes est lui-même composé de dix votes de base, alloués à tout membre, et d’un nombre de votes déterminé au prorata des volumes de bois tropicaux importés. Au sein de l’Union européenne, le Royaume-Uni et la France détiennent ainsi le plus grand nombre de votes (trente-trois votes chacun environ).

L’AIBT 2006 maintient également la distinction entre les contributions obligatoires, destinées à couvrir le fonctionnement de l’OIBT, et les contributions volontaires destinées au financement de projets ou d’activités spécifiques (article 18).

Certaines évolutions méritent, en revanche, d’être soulignées, en particulier en ce qui concerne la composition du compte administratif, alimenté par les contributions obligatoires. Ce compte a été profondément remanié par rapport à l’AIBT 1994 afin de répondre à la demande des pays producteurs d’intégrer dans le budget de fonctionnement, les dépenses de certaines activités opérationnelles jugées essentielles de l’organisation (par exemple, la production de statistiques sur le commerce), et financées jusqu’alors par des contributions volontaires (article 19).

Les dispositions du nouvel accord se fondent sur une distinction proposée par la France entre les dépenses administratives de base (telles que les traitements et prestations, les coûts d’installation et les frais de voyage) et les dépenses opérationnelles essentielles, qui établit un lien précis entre les deux types de dépenses. Les dépenses opérationnelles ne doivent pas dépasser un tiers du montant des dépenses administratives. Le Conseil peut, toutefois, par consensus, décider de modifier ce plafond pour un exercice biennal donné. Enfin, si la charge des dépenses administratives est répartie à parts égales entre consommateurs et producteurs, les dépenses opérationnelles sont acquittées à hauteur de 80 % par les consommateurs et de 20 % par les producteurs (article 19).

Les contributions volontaires permettent d’alimenter le « compte spécial » (article 20) et le « Fonds pour le partenariat de Bali » (article 21), instrument créé par l’accord de 1994 et maintenu dans l’AIBT de 2006 en vue d’aider les membres producteurs à réaliser les investissements nécessaires pour atteindre l’objectif d’une gestion durable des forêts productrices de bois tropicaux. Le compte spécial comprend deux comptes subsidiaires : le compte subsidiaire des projets et le compte subsidiaire des programmes thématiques, ce dernier constituant une innovation par rapport à l’AIBT 1994. L’objectif ainsi recherché est de développer un nouvel instrument de financement de projets et d’activités qui corresponde mieux aux attentes des bailleurs de fonds.

A l’instar de l’accord précédent, l’AIBT 2006 contient des stipulations relevant de domaines pour lesquels la compétence est partagée entre la Communauté européenne et les États membres (environnement et développement). Sur cette base, le caractère mixte de l’accord a été reconnu dans une décision du Conseil du 26 septembre 2007. Cette décision prévoit que la Commission européenne s’acquittera sur fonds communautaires de l’ensemble des contributions dues par les États membres. L’approbation de l’accord par la France n’implique donc pas d’engagement financier obligatoire.

L’accord n’est pas entré en vigueur. Il n’a pu entrer en vigueur le 1er février 2008 faute d’avoir rempli les conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 39 (signature ou ratification de l’accord par douze Gouvernements de producteurs détenant au moins 60 % du total des voix des producteurs, et dix Gouvernements de consommateurs représentant au moins 60 % du volume mondial des importations de bois tropicaux enregistré en 2005). En outre, faute d’avoir pu réunir, le 1er septembre 2008, les conditions nécessaires, la stipulation du paragraphe 2 (application à titre provisoire) n’a pas pu non plus être mise en œuvre.

En vertu d’une décision prise par le conseil international des bois tropicaux le 8 novembre 2008, il a été décidé que lors de la session du conseil prévu en novembre 2009, serait examiné l’état des signatures et des ratifications de l’accord et envisagées toutes autres mesures devant permettre son entrée en vigueur.

Le nouvel accord aura une durée de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur, sa validité pouvant s’étendre à dix-huit ans s’il est fait recours aux possibilités de prolongement prévues par l’accord (article 44).

L’accord a été signé par la France le 8 novembre 2008.

*

Telles sont les principales observations qu’appelle l’approbation de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux, relatif à une organisation internationale, et soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 27 janvier 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale