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N° 1889

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juillet 2009.

PROJET DE LOI

relatif aux réseaux consulaires, au commerce,
à l’
artisanat et aux services,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Christine LAGARDE,

ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi met en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d’industrie et de celui des chambres de métiers et de l’artisanat. Il procède en particulier au renforcement des niveaux régionaux et de l’échelon national de chacun de ces réseaux.

Le projet de loi réforme par ailleurs le régime administratif de plusieurs professions règlementées, afin d’en faciliter le développement (experts-comptables, agents d’artistes, organismes privés de placement, grossistes).

Tel est l’objet du présent projet de loi, qui vise à simplifier les modalités d’exercice des activités commerciales, artisanales et de services, et à renforcer l’efficacité des structures consulaires qui les accompagnent.

*

Le titre Ier du projet de loi met en œuvre les principes de modernisation retenus à l’issue de la concertation menée avec le réseau des chambres de commerce et d’industrie, d’une part, et celui des chambres de métiers et de l’artisanat, d’autre part, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques.

Le chapitre Ier modifie la structure du réseau des chambres de commerce et d’industrie en cohérence avec le document-cadre voté par l’assemblée générale exceptionnelle de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie le 14 avril 2009.

Soucieux de répondre à l’évolution des besoins des entreprises, le réseau des chambres de commerce et d’industrie poursuit depuis 2002 un processus constant de modernisation. Dans le cadre du mouvement de révision générale des politiques publiques lancé par les pouvoirs publics, le réseau s’est engagé dans une réorganisation profonde, tendant vers une plus grande rationalisation et une mutualisation de leurs structures tout en améliorant la qualité et l’homogénéité des services rendus aux entreprises au niveau des territoires.

Le chapitre Ier définit le cadre de la réorganisation du réseau autour de la transformation des chambres régionales de commerce et d’industrie en chambres de commerce et d’industrie de région aux pouvoirs, tant de gestion que d’animation économique, renforcés, et du maintien de chambres de commerce et d’industrie territoriales, établissements publics rattachés aux chambres de commerce et d’industrie de région, qui assurent les services de proximité aux entreprises.

Cette exigence de proximité n’exclut pas qu’une chambre de commerce et d’industrie territoriale couvre plusieurs départements d’une même région ou que la circonscription d’une chambre de commerce et d’industrie de région s’étende sur plusieurs régions. Par ailleurs, dans les régions comportant des chambres de commerce et d’industrie territoriales dont le poids économique est comparativement nettement plus important que celui des autres chambres de commerce et d’industrie territoriales de la région, les règles de gouvernance de la chambre de commerce et d’industrie de région en matière de répartition des sièges et de règles de vote, définies par voie réglementaire, seront adaptées pour en tenir compte.

Les ressources affectées seront directement perçues par les chambres de région puis réparties entre les établissements de leur circonscription, en tenant compte des possibilités de mutualisation au niveau de l’échelon régional. Le mode de scrutin sera modifié pour que soient élus au suffrage universel direct les représentants des entreprises à l’échelon régional, comme c’est le cas actuellement au niveau territorial, afin de renforcer la légitimité des élus régionaux. De même, un principe de solidarité financière régionale est instauré au bénéfice des chambres territoriales en cas de dépenses exceptionnelles ou de circonstances particulières.

Est réaffirmé et renforcé le rôle de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) comme interlocuteur unique, au niveau de l’échelon national, des pouvoirs publics.

Par ailleurs, le chapitre II permet aux chambres des métiers et de l’artisanat de choisir entre deux modalités d’organisation, en cohérence avec la délibération de l’assemblée générale de l’assemblée permanente des chambres de métiers du 1er décembre 2008 :

– si plus de la moitié d’entre elles le décident, elles se regroupent en une nouvelle chambre de métiers et de l’artisanat de région, qui est alors établissement public de la région concernée, les chambres ayant délibéré en ce sens se transformant en sections. Celles qui n’ont pas fait ce choix deviennent chambres de métiers et de l’artisanat départementales rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

– s’il n’y a pas plus de la moitié des chambres pour choisir ce regroupement, celles-ci deviennent chambres de métiers et de l’artisanat départementales rattachées à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

En tout état de cause, la mutualisation des ressources et moyens est renforcée au niveau de l’échelon régional, avec détermination et perception de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat au niveau régional. De même, un principe de solidarité financière régionale est instauré au bénéfice des chambres départementales en cas de dépenses exceptionnelles ou de circonstances particulières.

Est réaffirmé et renforcé le rôle de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APACMA) comme interlocuteur unique, au niveau de l’échelon national, des pouvoirs publics.

Le projet de loi précise le régime de nomination des commissaires aux comptes du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat en obligeant chaque chambre à désigner au moins un commissaire aux comptes. Il permet également aux chambres des deux réseaux de nommer directement leur commissaire aux comptes par délibération de leurs assemblées.

Le projet de loi étend au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat les dispositions du code du commerce relatives aux infractions commises par les dirigeants du réseau des chambres de commerce et d’industrie qui n’auront pas chaque année établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Le chapitre III habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures législatives nécessaires pour modifier, compléter et codifier les réglementations relatives aux métiers et à l’artisanat. Il s’agit d’un travail de codification qui s’effectuera principalement à droit constant et qui permettra, en harmonisant et modernisant les textes anciens, en abrogeant les dispositions tombées en désuétude et en intégrant les apports de la jurisprudence, de simplifier des réglementations éparses et complexes et de mettre ainsi à disposition des usagers et de l’administration des outils modernes de gestion. Par ailleurs, les règles applicables aux trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, rédigées en langue allemande, qui constituent aussi le code professionnel local, devront être traduites et actualisées, en tenant compte des spécificités du droit local.

*

Le titre II comporte diverses dispositions de simplification concernant le régime administratif de professions règlementées dans le domaine du commerce, de l’artisanat et des services.

Le chapitre Ier concerne les marchés d’intérêt national, services publics de gestion d’un marché de gros, dont l’accès est réservé aux producteurs et aux commerçants. Les opérateurs présents sur un marché d’intérêt national sont des grossistes, des producteurs agricoles ou des importateurs. Les clients sont des détaillants sédentaires ou non, des restaurants privés ou collectifs, des comités d’entreprises et, de manière exceptionnelle, des centrales d’achat de la grande distribution.

Un marché d’intérêt national peut être entouré d’un périmètre, dit « périmètre de référence », au sein duquel l’installation d’un grossiste vendant des produits analogues à ceux vendus sur le marché d’intérêt national est interdite. Cependant, à titre exceptionnel, un grossiste désireux de s’installer dans ce périmètre peut dans l’état actuel du droit solliciter du préfet une dérogation.

Le projet de loi définit désormais les critères d’octroi de l’autorisation permettant l’installation d’un grossiste dans le périmètre de référence d’un marché d’intérêt national. Ces critères sont fondés sur des considérations d’aménagement du territoire, de sécurité sanitaire et de développement durable.

Le chapitre II concerne les agents d’artiste. Les activités de placement des artistes ne pouvaient jusqu’à présent être exercées en France qu’en obtenant une licence des autorités françaises ou en produisant un titre d’effet équivalent pour les ressortissants communautaires. Le projet de loi remplace cette licence des agents artistiques par l’obligation d’inscription sur un registre national de tous les agents artistiques.

Le projet de loi maintient la fixation par décret d’un plafond de rémunération des services de placement rendu par les agents artistiques, calculé en référence au cachet de l’artiste placé. En revanche, il permet aux agents artistiques de se constituer sous toute forme juridique de société et ne soumet plus à autorisation préalable le choix et le transfert du siège de leur agence.

Le chapitre III concerne les experts-comptables. L’admission de nouveaux actionnaires dans les sociétés d’experts-comptables n’est plus soumise à agrément. Les règles de détention du capital des sociétés d’experts-comptables sont assouplies.

Un expert-comptable peut désormais participer à la gérance, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de plus de quatre sociétés membres de l’ordre. Les experts-comptables peuvent désormais consacrer leur activité en majeure partie à des travaux concernant une seule entreprise. Les conjoints des experts-comptables peuvent désormais réaliser des actes de commerce.

Enfin, un expert-comptable pourra exercer à titre accessoire des actes de commerce dans les strictes limites fixées par une norme d’exercice professionnelle.

Le chapitre IV concerne les services de placement. Ce chapitre facilite l’exercice de l’activité de placement, en ne restreignant pas l’entrée sur le marché à certaines catégories d’opérateurs. Tout organisme pourra exercer l’activité de placement, indépendamment de son activité principale, sous réserve que ses statuts ou une disposition législative, le lui permettent.

Le chapitre V porte transposition de certaines dispositions transversales de la directive 2006/123CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Il précise les modalités selon lesquelles s’exerce la coopération administrative entre les autorités compétentes des différents États membres chargées de délivrer les autorisations régissant l’accès et l’exercice des activités des services ou responsables de la surveillance des prestataires de services. Il prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions le 28 décembre 2008.

*

Le titre III comporte diverses dispositions transitoires, relatives notamment aux modalités de transfert des personnels des chambres territoriales ou départementales dont les fonctions seront en application de la loi, désormais exercées au niveau régional, pour ce qui concerne les deux réseaux.

Les mesures nécessaires pour adapter les dispositions du code de commerce prévues dans le projet de loi aux chambres de commerce et d’industrie des collectivités d’outre mer, ainsi que le regroupement des autres dispositions dans le code des métiers et de l’artisanat seront prises par voie d’ordonnance.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

TITRE IER

RÉFORME DES RESEAUX CONSULAIRES

Chapitre Ier

Chambres de commerce et d’industrie

Article 1er

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « chambres régionales de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie de région ». Les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « chambres de commerce et d’industrie territoriales », sauf lorsqu’ils figurent dans l’expression « réseau des chambres de commerce et d’industrie ».

Article 2

L’article L. 710-1 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 710-1. – Le réseau des chambres de commerce et d’industrie se compose de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie de région, des chambres de commerce et d’industrie territoriales, ainsi que des groupements interconsulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles.

« Ce réseau contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d’intérêt général et, à son initiative, des missions d’intérêt collectif. Les établissements publics qui le composent ont auprès des pouvoirs publics, dans leur ressort, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services, sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires.

« L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, les chambres de commerce et d’industrie de région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et les groupements interconsulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants d’entreprise élus.

« Leurs ressources proviennent de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu’ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu’ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité. Les chambres de commerce et d’industrie de région bénéficient en outre des ressources qui leur sont affectées en loi de finances.

« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics.

« Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité de tutelle, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l’objet social entre dans le champ de leurs missions. »

Article 3

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Les chambres de commerce et d’industrie territoriales

« Art. L. 711-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont créées par voie réglementaire sur la base du schéma directeur mentionné au 1° de l’article L. 711-8. L’acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée si sa circonscription n’est pas située dans une seule région. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

«  Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont rattachées aux chambres de commerce et d’industrie de région.

« Art. L. 711-2. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l’industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« Dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, elles sont associées à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

« Art. L. 711-3. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales ont une mission de service de proximité aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Dans l’exercice de cette mission, elles gèrent des centres de formalités des entreprises.

« Elles peuvent également assurer directement des dispositifs de conseil et d’assistance aux entreprises, qui doivent faire l’objet d’une comptabilité analytique.

« Art. L. 711-4. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales contribuent au développement économique du territoire.

« À ce titre :

« 1° Elles peuvent être chargées de gérer les services de proximité propres à répondre aux besoins des entreprises ;

« 2° En conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel régional applicable, elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement et gérer tout service concourant à l’exercice de leurs missions ;

« 3° En conformité, s’il y a lieu, avec le schéma sectoriel régional applicable, elles peuvent par contrat être chargées par l’État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de la gestion de tout équipement, infrastructure ou service, notamment de transport, qui entre dans leurs missions.

« Les activités mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus donnent lieu à une comptabilité analytique.

« Pour la réalisation d’aménagements commerciaux, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent se voir déléguer le droit de préemption par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette prérogative.

« Art. L. 711-5. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent administrer, à titre exclusif ou en association avec d’autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation et, pour la formation continue sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique. »

Article 4

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Les chambres de commerce et d’industrie de région

« Art. L. 711-6. – La circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées, par décision de l’autorité administrative compétente.

« Dans les régions constituées d’un seul département, le même établissement public exerce les fonctions de chambre de région et de chambre territoriale. Il est dénommé chambre de commerce et d’industrie de région.

« Toutefois il peut être créé par décret une chambre de commerce et d’industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis des chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées.

« Art. L. 711-7. – Les chambres de commerce et d’industrie de région exercent au sein de leur circonscription, sous réserve des missions confiées aux chambres territoriales en application des articles L. 711-2 à L. 711-5, l’ensemble des missions du réseau des chambres de commerce et d’industrie défini à l’article L. 710-1.

«  Elles représentent auprès des pouvoirs publics et acteurs régionaux, pour le compte de l’ensemble du réseau, les intérêts économiques du commerce, de l’industrie et des services de la circonscription. 

« À ce titre :

« 1° Elles sont consultées par le conseil régional sur le schéma régional de développement économique ;

« 2° Elles sont associées à l’élaboration du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

« 3° Elles sont associées dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale lorsque ces schémas excèdent la circonscription d’une chambre territoriale.

« Art. L. 711-8. – Les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription.

« À ce titre elles :

« 1° Établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales dans leur circonscription en tenant compte de leur viabilité économique, de leur utilité et de leur proximité avec leurs ressortissants ;

« 2° Adoptent, dans des domaines d’activités ou d’équipements définis par décret, des schémas sectoriels destinés à encadrer les projets des chambres de commerce et d’industrie territoriales ;

« 3° Répartissent entre les chambres territoriales qui leur sont rattachées, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des ressources qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

« 4° Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels soumis au statut prévu par la loi n° 52-311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales rattachées après avis de leur président, et gèrent leur situation statutaire ;

« 5° Assurent au bénéfice des chambres territoriales qui leur sont rattachées des fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d’information, précisées par un décret qui prévoit la prise en compte de cette charge dans la répartition prévue au 3° ;

« 6° Abondent, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au delà du budget voté, d’une chambre qui leur est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

« Art. L. 711-9. – Les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent assurer pour leur propre compte ou par contrat avec une autre personne publique des dispositifs de conseil et d’assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle.

« Elles peuvent créer et administrer, à titre exclusif ou en association avec d’autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d’une comptabilité analytique.

« Art. L. 711-10. – Les chambres de commerce et d’industrie de région contribuent à l’animation économique du territoire de leur circonscription.

« À ce titre :

« 1° Elles peuvent au titre de leurs missions propres mettre en œuvre tout projet concourant au développement économique ; elles peuvent également être chargées de conduire de tels projets par contrat avec l’État, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription ou leurs établissements publics ;

« 2° Elles peuvent assurer la maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement, notamment de transport, et gérer tout service concourant à l’exercice de leur mission ; elles peuvent également être chargées de réaliser de tels projets par contrat avec l’État, la région, les autres collectivités territoriales de la circonscription régionale ou leurs établissements publics.

« Les activités mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus donnent lieu à une comptabilité analytique.

« Art. L. 711-10-1. – I. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 711-7, une chambre de commerce et d’industrie de région peut par convention confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale qui lui est rattachée :

« 1° La maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement et la gestion de tout service entrant dans les prévisions du 1° et du 2° de l’article L. 711-10 ;

« 2° L’administration de tout établissement de formation initiale ou de tout établissement de formation professionnelle continue.

« Une chambre de commerce et d’industrie de région peut en outre, par convention, confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale qui lui est rattachée une partie des fonctions de soutien énumérées au 5° de l’article L. 711-8.

« II. – Par convention, et, s’il y a lieu, en conformité avec le schéma sectoriel applicable, une chambre de commerce et d’industrie territoriale peut transférer à la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée un service, une activité ou un équipement antérieurement géré par elle.

« III. – Les conventions mentionnées aux I et II du présent article prévoient les transferts de biens, de ressources et de droits de propriété intellectuelle nécessaires à l’exercice de la mission ou de l’équipement confié ou transféré, ainsi que les compensations financières correspondantes.

« Les transferts mentionnés à l’alinéa qui précède sont exonérés de droits et taxes. »

Article 5

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie

« Art. L. 711-11. – L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article L. 710-1, habilité à représenter, auprès de l’État et de la Communauté européenne ainsi qu’au plan international, les intérêts nationaux de l’industrie, du commerce et des services.

« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région.

« Le financement du fonctionnement de cet établissement public, ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie adoptés par délibération de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.

« Les modalités de répartition de ces contributions sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 711-12. – L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

« À ce titre :

« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d’industrie ;

« 2° Elle définit les normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;

« 3° Elle gère les projets nationaux du réseau, et  elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;

« 4° Elle propose aux chambres territoriales et de région des fonctions de soutien dans les domaines technique, financier, ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;

« 5° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations ;

« 6° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau, dont les conclusions sont transmises à l’autorité compétente dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

« 7° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger ;

« 8° Elle peut constituer, à leur demande, une instance de conciliation pour les différends opposants plusieurs établissements entre eux avant un recours en justice. Cette fonction est exercée à titre gracieux. »

Article 6

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 712-1, il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :

« L’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale élit son président et son premier vice-président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d’industrie de région. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d’industrie de région, le premier vice-président de la chambre lui succède de droit dans sa fonction.

« Le président élu de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie quitte la présidence d’une chambre territoriale ou d’une chambre de région.

« La computation des votes à l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie s’effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° À l’article L. 712-2, les mots : « des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « du réseau »  et les mots : « d’une taxe additionnelle à la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de ressources affectées en loi de finances aux chambres de commerce et d’industrie de région  » ;

3° À l’article L. 712-3, les mots : « établissements du réseau des » sont insérés devant les mots : « chambres de commerce » ;

4° L’article L.712-5 est abrogé ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 712-6 du code de commerce est complété par les dispositions suivantes :

« Les commissaires aux comptes, désignés dans le respect des dispositions du code des marchés publics, sont nommés par l’assemblée générale sur proposition du président. » ;

6° À l’article L. 712-7, les mots : « au 2° de l’article L. 711-8 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 711-8 » ;

7° L’article L. 712-10 devient l’article L. 712-11 ;

8° Il est créé un article L. 712-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-10. – Tout établissement du réseau est tenu d’accorder sa protection au président, au trésorier, à l’élu les suppléant ou ayant reçu une délégation de leur part ou à un ancien élu ayant quitté ces fonctions, lorsque la personne en cause fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits n’ayant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

« Cette protection est également due du fait des violences, menaces ou outrages dont les mêmes personnes pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et comporte l’obligation de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

« L’établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l’élu ou ancien élu intéressé. »

Article 7

Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires. » ;

2° Dans la première phrase des I et II de l’article L. 713-1, au II de l’article L. 713-4, à l’article L. 713-11, à l’article L. 713-15, à la dernière phrase de l’article L. 713-17, les mots : « et de région » sont insérés après le mot : « territoriales » ; aux I et II de l’article L. 713-5 les mots : « ou de région » sont insérés après le mot : « territoriales » ;

3° L’article L. 713-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l’annulation de son élection, est remplacé jusqu’au renouvellement de la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet » ;

4° Le I de l’article L. 713-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Au titre de leur siège social et de l’ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 713-1 disposent d’un représentant supplémentaire, lorsqu’elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de dix à quarante-neuf salariés, et d’un deuxième lorsqu’elles emploient dans la même circonscription de cinquante à quatre-vingt-dix neuf salariés.

« S’y ajoutent successivement :

« 1° Un représentant supplémentaire à partir du centième salarié par tranche de cent salariés lorsqu’elles emploient dans la circonscription de cent à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

« 2° Puis à partir du millième salarié, un représentant supplémentaire par tranche de deux cent cinquante salariés lorsqu’elles emploient dans la circonscription plus de mille salariés. » ;

5° À la première phrase du I de l’article L. 713-4, entre les mots : « chambres de commerce et d’industrie » et « sous réserve d’être », sont ajoutés les mots : « territoriale et d’une chambre de commerce et d’industrie de région » ;

6° L’article L. 713-12 est ainsi modifié :

a) Il est inséré un I au début du premier alinéa ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Il est créé au même article un III, ainsi rédigé :

« III. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. » ;

7° À l’article L. 713-16, après les mots : « chambres de commerce et d’industrie » sont ajoutés les mots : « de région et territoriales » ;

8° Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales sont élus le même jour, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« Les membres élus à la chambre de commerce et d’industrie de région sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. »

Chapitre II

Chambres de métiers et de l’artisanat

Article 8

Au chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat, avant l’article 6, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 5-1. – Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus.

« Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 relative à la mise en vigueur de la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

« Art. 5-2. – I. – La circonscription de la chambre de métiers et de l’artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l’autorité administrative compétente.

« II. – Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l’artisanat exerce les fonctions de chambre de métiers et de l’artisanat de région et de chambre de métiers et de l’artisanat départementale.

« III. – Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat et se compose au plus d’autant de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n’ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région.

« Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l’alinéa précédent, les chambres de métiers et de l’artisanat deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat sur la demande des chambres de métiers et de l’artisanat de leur circonscription. Le siège de chaque chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par arrêté du préfet de région après avis des chambres ayant leur siège dans la circonscription régionale.

« IV. – Un décret en Conseil d’État définit la nature des fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional.

« Art. 5-3. – Les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat assurent la représentation des métiers et de l’artisanat au plan régional.

« Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, à laquelle elles sont rattachées.

« Art. 5-5. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l’artisanat définit :

« 1° La stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ;

« 2° Répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;

« 3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au delà du budget voté, d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

« Art. 5-6. – Les modalités d’adaptation des dispositions de l’article 5-5 dans le cas du rattachement à une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’une chambre de métiers de droit local mentionnée au second alinéa de l’article 5-1 sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. 5-7. – L’Assemblée permanente des chambres de métiers de l’artisanat  est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès des pouvoirs publics au niveau national, communautaire et international.

« Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des présidents des sections constituées en application du III de l’article 5-2.

« Art. 5-8. – L’Assemblée permanente des chambres de métiers de l’artisanat assure l’animation de l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Elle veille au bon fonctionnement du réseau.

« À ce titre :

« 1° Elle élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 2° Elle définit des normes d’intervention pour les établissements membres du réseau et s’assure du respect de ces normes ;

« 3° Elle gère les projets nationaux du réseau, et  elle peut en confier la maîtrise d’ouvrage à un autre établissement du réseau ;

« 4° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres, négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres qui sont soumis à un agrément prévu par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. »

Article 9

Au même chapitre du code de l’artisanat, après l’article 6, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 7. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 10

Au chapitre II du titre II du code de l’artisanat, après l’article 19 bis, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 19 ter. – Les établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes, choisi conformément aux dispositions du code des marchés publics.

« Les peines prévues par l’article L. 242-8 du code de commerce sont applicables aux dirigeants de chambres de métiers et de l’artisanat qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION
RELATIVES À DES PROFESSIONS RÈGLEMENTÉES

Chapitre Ier

Marchés d’intérêt national

Article 11

Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 761-1 est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Les marchés d’intérêt national sont des services publics de gestion de marchés offrant à des grossistes et à des producteurs des services de gestion collective adaptés aux caractéristiques de certains produits agricoles et alimentaires.

« Ils répondent à des objectifs d’aménagement du territoire, d’amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire.

« L’accès à ces marchés est réservé aux producteurs et aux commerçants. » ;

2° L’article L. 761-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Ce décret » ;

3° L’article L. 761-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-5. – Dans le périmètre mentionné à l’article L. 761-4, l’implantation et l’extension de locaux destinés à recevoir, aux fins de vente autre que de détail, des produits dont la liste est définie par arrêté des ministres de tutelle, sont autorisés après évaluation dans les conditions définies à l’article L. 761-7.

« L’autorisation prévue au premier alinéa est de droit lorsque le marché ne dispose pas des surfaces nécessaires pour permettre l’implantation ou l’extension envisagée.

« Le régime d’autorisation prévu par le présent article ne s’applique pas aux locaux des producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d’exploitations sises à l’intérieur du périmètre de référence.

« Les conditions d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 761-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-6. – Lorsque le périmètre de référence d’un marché d’intérêt national englobe un port, le régime d’autorisation prévu au premier alinéa de l’article L. 761-5 ne s’applique pas aux installations, incluses dans l’enceinte du port et accueillant des activités portuaires, lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime. » ;

5° L’article L. 761-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 761-7. – L’autorité administrative compétente statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions de l’article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

6° À l’article L. 761-8, les mots : « aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ».

Chapitre II

Agent artistique

Article 12

I. – La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est intitulée : « Inscription au registre des agents artistiques » ;

2° L’article L. 7121-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7121-9. – L’agent artistique s’entend du représentant d’un artiste chargé, à titre onéreux, de la défense de ses activités et de ses intérêts professionnels en sa qualité d’artiste.

« Il est créé un registre des agents artistiques destiné à l’information des artistes et du public ainsi qu’à faciliter la coopération entre États membres de la Communauté européenne et autres États parties à l’espace économique européen. L’inscription sur ce registre est de droit.

« Un décret en Conseil d’État précise, les conditions d’inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l’autorité administrative compétente. » ;

3° L’article L. 7121-10 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7121-10. – Un mandat dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État précise les obligations à la charge respective des parties. » ;

4° Les articles L. 7121-12, L. 7121-13, L. 7121-15, L. 7121-16 et L. 7121-17 sont abrogés ;

5° L’article L. 7121-14 devient l’article L. 7121-12 et dans cet article les mots : « Sous réserve du respect des incompatibilités prévues à l’article L. 7121-12, » sont supprimés ;

6° L’article L. 7121-18 devient l’article L. 7121-13 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7121-13. – Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l’ensemble des rémunérations de l’artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l’agent, le plafond de la rémunération de l’agent artistique et ses modalités de versement.

« L’agent artistique donne quittance à l’artiste du paiement opéré par ce dernier. » ;

7° Les articles L. 7121-19 et L. 7121-20 sont abrogés, l’article L. 7121-21 devient l’article L. 7121-14.

II. – La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est abrogée.

III. – La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail devient la section 6 et est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 7121-25 et L. 7121-26 deviennent respectivement les articles L. 7121-15 et L. 7121-16 et dans ces articles les mots : « l’article L. 7121-14 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 7121-12 » ;

2° L’article L. 7121-28 devient l’article L. 7121-17 et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7121-18. – Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros » ;

3° Les articles L. 7121-23, L. 7121-24, L. 7121-27, L. 7121-29 et L. 7121-30 sont abrogés. »

Chapitre III

Expertise comptable

Article 13

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – I. – Les professionnels de l’expertise comptable sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant et qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

« 1° Les professionnels de l’expertise comptable doivent, directement ou indirectement par une société inscrite à l’ordre, détenir au moins 51 % du capital et deux tiers des droits de vote ;

« 2° Aucune personne ou groupement d’intérêts, extérieurs à l’ordre, ne doit détenir, directement ou par personne interposée, une partie du capital ou des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des associés experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie ;

« 3° L’offre au public de titres financiers n’est autorisée que pour des titres excluant l’accès même différé ou conditionnel au capital ;

« 4° Les gérants, le président du conseil d’administration ou les membres du directoire doivent être des experts-comptables, membres de la société ;

« 5° La société membre de l’ordre communique annuellement aux conseils de l’ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

« Les dispositions des deuxièmes alinéas des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés inscrites à l’ordre.

« II. – Les professionnels de l’expertise comptable peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d’expertise comptable et sont inscrites au tableau de l’ordre. La majorité du capital et des droits de vote doit en être détenue par des professionnels de l’expertise comptable. Elles doivent respecter les conditions mentionnées au I à l’exception du 1°.

« Il est interdit à toute société mentionnée au I de détenir des participations financières dans des entreprises de toute nature à l’exception, et sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, de celles ayant pour objet l’exercice d’activités mentionnées à l’article 2 ou au septième alinéa de l’article 22, sans que cette détention constitue l’objet principal de son activité.

« III. – Dans l’hypothèse où l’une des conditions définies au présent article viendrait à ne plus être remplie, le conseil de l’ordre dont la société relève peut accorder à celle-ci un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. À défaut de régularisation dans le délai imparti, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » ;

2° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Avec tout acte de commerce ou d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le conseil supérieur de l’ordre et agréés par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;

b) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les interdictions ou restrictions édictées par les trois alinéas précédents s’étendent aux employés salariés des membres de l’ordre et des associations de gestion et de comptabilité et à toute personne agissant pour leur compte ou ayant avec eux des liens ou intérêts communs. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

Chapitre IV

Exercice de l’activité de placement

Article 14

I. – Le livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 5311-4 est abrogé ;

2° L’article L. 5321-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. » ;

3° Le chapitre III du titre II est abrogé ;

4° Les chapitres IV et V du titre II deviennent les chapitres III et IV, et leurs articles respectifs L. 5324-1 et L. 5325-1 deviennent les articles L. 5323-1 et L. 5324-1 ;

5° Le premier alinéa du nouvel article L. 5323-1, résultant du 5° du présent article, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l’application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions du chapitre Ier. »

II. – À l’article L. 1251-4 du même code, les mots : « prévues à l’article L. 5323-1 » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article L. 5321-1 » ;

Chapitre V

Coopération administrative et pénale en matière de services

Article 15

I. – Pour la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006/123 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les autorités françaises compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans les conditions définies au présent article.

II. – Elles sont habilitées à recueillir toute information relative aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités.

III. – Elles sont tenues de donner un avis sans délai à la Commission européenne et aux autorités des autres États membres de la Communauté ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de tout acte d’un prestataire de service établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui serait susceptible de causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement.

IV. – Elles procèdent, conformément au droit national, à toute mesure de contrôle d’un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui serait nécessaire pour répondre à la demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

V. – Elles communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d’une autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dans le respect du droit national, les informations suivantes relatives au prestataire de services établi sur le territoire national et identifié par cette demande :

1° L’existence d’un établissement à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national et les coordonnées géographiques et téléphoniques de cet établissement ;

2° Les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre ce prestataire, dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale ;

3° Les sanctions disciplinaires définitives autres que celles mentionnées au 4° de l’article 768 du code de procédure pénale et les sanctions administratives définitives, prises à l’encontre de tout prestataire établi sur le territoire national ;

4° L’existence de décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours avec, le cas échéant, l’indication du délai dans lequel ces décisions sont susceptibles de devenir définitives ;

5° Le résultat des contrôles effectués en application du IV.

Elles informent le prestataire de services intéressé de la communication des informations qu’elles ont accomplie en application des 2°, 3° et 4°.

VI. – En cas de difficultés à satisfaire une demande motivée en application du IV ou du V, elles informent dans les meilleurs délais l’autorité compétente de l’État membre demandeur et coopèrent en vue de leur résolution.

VII. – Aux fins mentionnées aux III, IV et V, les autorités françaises compétentes sont dispensées de l’application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes morales ou physiques étrangères.

VIII. – Elles assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission et avec les autorités des autres États membres de la Communauté ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés lorsqu’elles mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l’application des dispositions du présent article.

Article 16

L’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles ci reçoivent, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’un professionnel de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, chargée d’appliquer des restrictions d’exercice d’une activité fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 6°. »

Article 17

L’article 776-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux autorités compétentes désignées par arrêté du ministre de la justice, lorsque celles ci reçoivent, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, une demande de communication des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l’encontre d’une personne morale de la part d’une autorité compétente d’un autre État partie à ladite convention, d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, chargée d’appliquer des restrictions à l’exercice d’une activité fondées, dans cet État, sur l’existence de sanctions pénales ou disciplinaires, prononcées à l’encontre de cette personne morale. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes morales est transmis, en application d’une convention internationale ou d’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, aux autorités compétentes d’un autre État visées au 5°. »

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

I. – À une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011, et sous réserve du III ci-dessous, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres régionales de commerce et d’industrie existant à la date de la publication de la présente loi deviennent respectivement des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie de région, régies par les dispositions introduites par le chapitre 1er du titre 1er de la présente loi.

II. – Les dispositions de ce chapitre n’affectent pas l’exécution des contrats et conventions en cours, passés par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres régionales de commerce et d’industrie ou les groupements interconsulaires. Elles n’emportent aucun droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements publics.

III. – Les personnels de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont transférés à la chambre de commerce et d’industrie de région, qui en devient l’employeur, au cours du mandat des élus des chambres de commerce et d’industrie en fonctions le 1er janvier 2011.

Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision de la chambre de commerce et d’industrie de région, prise après l’avis de la commission paritaire régionale compétente.

Article 19

I. – Le choix du regroupement exercé en application du III de l’article 5-2 est effectué avant une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.

II. – Les personnels employés par les chambres de métiers et de l’artisanat qui occuperont les fonctions exercées au niveau régional en application du IV de l’article 5-2 sont transférés à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat au 1er janvier 2011, qui en devient l’employeur.

Ces agents sont mis à la disposition le cas échéant de la chambre départementale qui les employait à la date d’effet du transfert.

Les modalités de ce transfert font l’objet d’une décision de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat, prise après l’avis de la commission paritaire locale compétente.

III. – Dans les départements où il existe, à la date de publication de la présente loi, deux chambres de métiers et de l’artisanat, ne peut subsister au-delà du 1er janvier 2012 qu’une chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou, dans le cas de regroupement prévu au I ci-dessus, une section coïncidant avec le département.

L’acte réglementaire pris pour l’application de l’alinéa précédent peut constituer deux sous-sections pour l’élection des représentants des territoires intéressés.

Article 20

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions régissant l’organisation du secteur des métiers et de l’artisanat, celles qui ont trait au statut des entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle, ainsi qu’à la qualité des produits et services, afin de les simplifier, d’adapter leurs procédures à l’évolution des métiers et, avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de l’artisanat.

Cette codification prend en compte les dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Elle prévoit l’extension et l’adaptation des dispositions codifiées aux collectivités d’Outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre, en les adaptant, aux collectivités d’Outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions du code de commerce régissant le réseau des chambres de commerce et d’industrie.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est présenté devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 21

Les articles 15 à 17 entrent en vigueur le 28 décembre 2009.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi


Signé :
Christine LAGARDE

L’étude d’impact de ce projet est disponible au format pdf.


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