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N° 1894

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 août 2009.

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative
à l’
élection de députés par les Français établis hors de France,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Brice HORTEFEUX,

ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales
.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 24 de la Constitution tel qu’il résulte de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, prévoit que les Français établis hors de France sont désormais représentés à l’Assemblée nationale.

La loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de sa publication, les dispositions nécessaires à l’élection des députés élus par les Français établis hors de France autres que celles relatives à la fixation du nombre total de ces députés et celles ayant trait à la délimitation des circonscriptions législatives correspondantes. Ces autres dispositions sont prévues par l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés.

Si les députés élus par les Français établis hors de France seront élus hors du territoire national, situation qui les distingue du régime de droit commun, ils ont vocation, à l’instar des autres députés, à représenter l’intégralité de la Nation, comme l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009. Leur régime électoral ne peut donc déroger au droit commun que dans la mesure où la désignation de ces députés hors du territoire national requiert certaines adaptations.

Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France soumise à ratification du Parlement, conformément à l’article 38 de la Constitution.

L’essentiel du régime électoral de droit commun est rendu applicable aux députés représentant les Français établis hors de France.

L’article 1er de l’ordonnance, par l’insertion d’un article L. 330 dans le code électoral, rend applicable à ces députés les dispositions du même code relatives aux conditions requises pour être électeur, à la communication en période électorale, au financement et au plafonnement des dépenses électorales, aux modalités de vote et au déroulement du scrutin (déclarations de candidatures, propagande électorale, opérations de vote, élections partielles).

Afin de prendre en compte les spécificités de l’élection de ces députés, de nouvelles dispositions sont prévues et certaines dispositions du régime de droit commun sont adaptées.

Onze autres articles sont créés prévoyant des dispositions nouvelles, reprises pour l’essentiel des règles applicables aux autres scrutins organisés à l’étranger (élection du Président de la République et référendum) et portant sur la tenue et la révision des listes électorales consulaires, l’organisation des lieux de vote, la diffusion de la propagande officielle des candidats.

Quelques adaptations sont également prévues : double compétence du ministère des affaires étrangères et de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) pour la gestion des listes électorales consulaires, dispositions particulières applicables aux mandataires financiers et aux comptes de campagne avec notamment l’obligation d’ouvrir un compte bancaire en France et la prise en charge hors du compte des frais de transport, ouverture de possibilités de vote par correspondance et par voie électronique et augmentation du nombre de procurations pouvant être données par l’électeur, afin de faciliter la participation au scrutin

Enfin, conformément à l’avis exprimé par le Conseil d’État sur le projet de loi, l’article 2 de celui-ci modifie le nouvel article L. 330-10 inséré dans le code électoral par l’ordonnance, afin de fixer au premier jour du douzième mois précédant l’élection, au lieu du 1er janvier précédant celle-ci, la date de conversion des dépenses et recettes des candidats pour les opérations dont le montant est plafonné en euros dans le code électoral.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 1er

L’ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l’élection de députés par les Français établis hors de France, prise en application de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à prendre les dispositions nécessaires à l’élection des députés représentant les Français établis hors de France, est ratifiée.

Article 2

Dans la seconde phrase de l’article L. 330-10 du code électoral, les mots : « le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « le premier jour du douzième mois ».

Fait à Paris, le 25 août 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales


Signé :
Brice HORTEFEUX


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