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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 1946

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Treizième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 30 septembre 2009

Projet de loi de finances pour 2010

Renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

présenté

au nom de M. François FILLON

Premier ministre

par M. Éric WOERTH

Ministre du budget,
des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’État

Table des matières

Exposé général des motifs 7

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2010 9

Évaluation des recettes du budget général 29

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 33

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er : Autorisation de percevoir les impôts existants 35

B. - Mesures fiscales

Article 2 : Suppression de la taxe professionnelle 38

Article 3 : Financement des chambres de commerce et d’industrie 50

Article 4 : Prorogation pour les dépenses engagées en 2009 de la restitution immédiate et accélérée des créances de crédit d’impôt recherche pour les entreprises 50

Article 5 : Instauration d’une taxe carbone et d’une taxe sur le transport routier de marchandises 50

Article 6 : Création d’un crédit d’impôt sur le revenu forfaitaire destiné à rendre aux ménages le montant de la taxe carbone 50

Article 7 : Remboursement partiel de la taxe carbone en faveur des exploitants agricoles 50

Article 8 : Suppression du taux de TVA réduit sur les équipements de climatisation 50

Article 9 : Barème de l’impôt sur le revenu 2010 50

Article 10 : Exonération d’impôt sur le revenu de l’aide exceptionnelle de 200 € versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi et de la prime exceptionnelle de 500 € versée aux travailleurs privés d’emploi 50

Article 11 : Exonération du revenu supplémentaire temporaire d’activité versé dans les DOM et prise en compte de ce revenu dans le montant de la prime pour l’emploi 50

Article 12 : Exonération de droits de mutation par décès des successions des militaires décédés en opération extérieure 50

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13 : Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 50

Article 14 : Indexation des dotations d’investissement sur le taux prévisionnel d’inflation 50

Article 15 : Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) 50

Article 16 : Évolution des compensations d’exonérations 50

Article 17 : Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 50

Article 18 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 50

Article 19 : Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA) 50

Article 20 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 50

B. - Autres dispositions

Article 21 : Dispositions relatives aux affectations 50

Article 22 : Hausse des tarifs de la taxe de l’aviation civile (TAC) 50

Article 23 : Modification de la part du produit du droit de timbre sur les passeports affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 50

Article 24 : Affectation au Fonds démonstrateurs de recherche des remboursements des avances du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG) 50

Article 25 : Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel » 50

Article 26 : Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public 50

Article 27 : Neutralisation des conséquences financières entre les régimes de retraite concernés du transfert de fonctionnaires dans le cadre de la décentralisation 50

Article 28 : Modification du périmètre des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » 50

Article 29 : Autorisation de cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites et élargissement du périmètre du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien » 50

Article 30 : Rattachement du soutien pétrolier de la flotte de la marine nationale au compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers » 50

Article 31 : Transfert d’un centre d’études de la Délégation générale pour l’armement (DGA) au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 50

Article 32 : Exonération de l’Office national des forêts (ONF) du paiement de toute indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes relatifs à la signature du bail lui transférant un ensemble de bâti domanial 50

Article 33 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes 50

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 50

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 35 : Crédits du budget général 50

Article 36 : Crédits des budgets annexes 50

Article 37 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 50

II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 38 : Autorisations de découvert 50

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 39 : Plafonds des autorisations d’emplois de l’État 50

Article 40 : Plafonds des emplois des opérateurs de l’État 50

Article 41 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 50

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010

Article 42 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 50

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 43 : Prorogation du crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale des personnes âgées et handicapées 50

Article 44 : « Verdissement » graduel de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif dite « Scellier » 50

Article 45 : « Verdissement » graduel dans le neuf du crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt d’acquisition de l’habitation principale 50

Article 46 : Prorogation pour trois ans du « prêt à 0 % » (PTZ) avec maintien du doublement jusqu’au 30 juin 2010 50

Article 47 : Accélération de la montée en puissance du malus automobile à compter de 2011 50

Article 48 : Création au profit des conseils régionaux d’une faculté d’augmenter la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le gazole et les supercarburants pour financer les projets d’infrastructure 50

Article 49 : Imposition à l’impôt sur le revenu, pour la totalité de leur montant, des indemnités de départ volontaire à la retraite 50

Article 50 : Transposition de trois directives relatives à la territorialité des prestations de service en TVA et au remboursement aux assujettis communautaires par un autre État membre (Paquet TVA) 50

II. - AUTRES MESURES

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 51 : Revalorisation de la retraite du combattant 50

Culture

Article 52 : Ouverture d’une possibilité de dévolution du patrimoine monumental de l’État aux collectivités territoriales volontaires 50

Économie

Article 53 : Prorogation de la garantie accordée à Dexia 50

Article 54 : Prorogation de la garantie accordée à la Société de financement de l’économie française (SFEF) 50

Relations avec les collectivités territoriales

Article 55 : Écrêtement de 3,5 % du complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes 50

Article 56 : Modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) en 2010 50

Article 57 : Montant de la dotation de développement urbain (DDU) en 2010 50

Article 58 : Abondement du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées 50

Santé

Article 59 : Prorogation d’un an de la taxe assurant le financement du Centre national de gestion des essais de produits de santé (CENGEPS) 50

Sport, jeunesse et vie associative

Article 60 : Relèvement de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives au profit de la lutte contre le dopage 50

Travail et emploi

Article 61 : Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion à certains publics spécifiques 50

États législatifs annexés 50

ÉTAT A (Article 34 du projet de loi) Voies et moyens 50

ÉTAT B (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 50

ÉTAT C (Article 36 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 50

ÉTAT D (Article 37 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 50

ÉTAT E (Article 38 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 50

Informations annexes 50

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2010 en une section de fonctionnement et une section d’investissement 50

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 50

1. Tableau de comparaison, à structure 2010, par mission et programme, des crédits proposés pour 2010 à ceux votés pour 2009 (hors fonds de concours) 50

2. Tableau de comparaison, à structure 2010, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2010 à ceux votés pour 2009 (hors fonds de concours) 50

3. Tableau de comparaison, à structure 2010, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2010 à ceux votés pour 2009 (hors fonds de concours) 50

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois (à structure 2010) 50

5. Tableau de comparaison, à structure 2010, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2010 à celles de 2009 50

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2010 par programme (hors dotations) 50

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 50

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2010

I.  Les orientations générales du projet de loi de finances pour 2010

Le projet de loi de finances pour 2010, cinquième budget présenté dans le cadre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), est le troisième budget de la législature et du quinquennat. Il correspond également à la deuxième année de mise en œuvre de la programmation triennale des dépenses de l’État approuvée par le Parlement dans le cadre de la loi du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012.

Ce projet de loi de finances s’inscrit dans un contexte profondément marqué par la crise économique et financière sans précédent qui s’est déclenchée à l’été 2008 dans l’ensemble des pays industrialisés. Il fait suite au dépôt de deux lois de finances rectificatives à la loi de finances pour 2009, adoptées en urgence respectivement le 4 février et le 20 avril 2009, qui ont permis de mettre en œuvre un plan de relance de l’économie centré sur l’investissement, le développement des capacités productives, le maintien de l’emploi et le pouvoir d’achat des ménages.

La présentation du projet de loi de finances pour 2010 intervient dans une période de transition. Si les économistes semblent percevoir les premiers signes d’une reprise macro-économique, ce début d’embellie est encore loin de connaître une traduction satisfaisante en ce qui concerne les chiffres de l’emploi (avec un taux de chômage au sens du Bureau international du travail en France métropolitaine de 9,1 % selon l’enquête emploi de l’INSEE au 2e trimestre 2009, en hausse de 2 points par rapport au point bas de 7,1 % enregistré au premier trimestre 2008).

Dans ce contexte, le projet de loi de finances pour 2010 a les objectifs suivants :

 - accompagner et conforter la sortie de la crise économique et financière, en continuant de soutenir la relance et en privilégiant un nombre restreint de priorités liées aux dépenses d’avenir ;

 - poursuivre la maîtrise de la dépense, tout en renforçant son efficacité, avec un budget stabilisé au niveau de l’inflation ;

 - réformer en profondeur la structure de la fiscalité au service des investissements, du développement durable et d’une fiscalité des ménages plus juste et plus équitable.

A.  Le projet de budget accompagne la sortie de crise
et privilégie un nombre restreint de priorités liées aux dépenses d’avenir

1.  Les crédits de la mission « Plan de relance de l’économie » traduisent un effort soutenu en faveur de la sortie de crise

Les ouvertures de crédits sur la mission « Plan de relance de l’économie » s’élèvent pour 2010 à 2,340 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 4,102 milliards d’euros en crédits de paiement. Elles complètent celles opérées par les deux premières lois de finances rectificatives pour 2009 qui totalisent 13,261 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 12,560 milliards en crédits de paiement.

 - Une mise en œuvre complète du plan de relance permettant d’achever les programmes d’investissement engagés en 2009

1,454 milliard d’euros de crédits de paiement sur le programme « Programme exceptionnel d’investissement public » permettra de solder le financement des opérations d’investissement engagées en 2009 sur ce programme à hauteur de 4,101 milliards d’euros en faveur des infrastructures, des équipements civils, de sécurité et de défense, du patrimoine et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

318 millions d’euros de crédits sur le programme « Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité » permettront de compléter la couverture des autorisations d’engagement destinées au parc locatif social, à la rénovation urbaine et à l’amélioration de l’habitat.

10 millions d’euros d’autorisations d’engagement sont par ailleurs ouvertes sur ce programme pour compléter les opérations relatives au logement en outre-mer.

Ces ouvertures sont les garantes de la bonne réalisation du programme d’investissement du plan de relance et confirment la place que tient dans ce plan la préparation de l’avenir, en synergie avec les orientations poursuivies par le Gouvernement.

 - La poursuite d’un soutien en faveur de l’activité économique et de l’emploi

2,050 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sont ouverts sur le programme « Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi ». Ces crédits doivent permettre de reconduire certains dispositifs nécessaires pour accompagner la sortie de crise en 2010.

Ainsi, la dotation du fonds d’investissement social (FISO) pour 2010 est majorée de 100 millions d’euros par rapport à 2009 et s’établit à 1,400 milliard d’euros. Elle permettra la poursuite des mesures d’accompagnement mises en œuvre en 2009 et la traduction des engagements annoncés par le Président de la République en faveur de l’emploi des jeunes, particulièrement touchés par les effets de la crise.

Le soutien à l’embauche dans les très petites entreprises (TPE) est également maintenu avec la reconduction de l’aide « zéro charge » qui permettra aux embauches réalisées jusqu’au 30 juin 2010 de bénéficier du dispositif sur 12 mois. 410 millions d’euros sont inscrits à ce titre.

Par ailleurs, les moyens de la mission « Travail et emploi » (11,41 milliards d’euros de crédits de paiement) sont stabilisés à périmètre constant, c'est à dire après neutralisation de la suppression des aides directes au secteur de la restauration, suite à la baisse de la TVA, et de la prime de retour à l’emploi qui est fondue dans le revenu de solidarité active. Ainsi, une fois prise en compte l’ouverture de 1,810 milliard d’euros sur la mission « Plan de relance de l’économie », l'ensemble des moyens consacrés en 2010 aux politiques de l’emploi traduit la volonté du Gouvernement d’accompagner et faciliter la sortie de crise.

240 millions d’euros sont par ailleurs prévus pour financer, en 2010, la reconduction de la prime au remplacement des véhicules anciens (« prime à la casse »), dont le montant sera progressivement réduit de 1 000 à 700 euros au 1er janvier 2010 puis à 500 euros au 1er juillet 2010.

2.  Le projet de loi de finances privilégie un nombre restreint de priorités, essentiellement concentrées sur les dépenses d’avenir

2.1 Les efforts en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche seront poursuivis

Le projet de loi de finances pour 2010 poursuit l’effort sans précédent en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui constitue la première priorité budgétaire du Gouvernement. L’ensemble des moyens alloués à ce secteur progresse, conformément aux engagements du Président de la République, de plus de 1,8 milliard d’euros par an en moyenne depuis 2007.

Cet effort se concrétise en 2010 par une progression, à périmètre constant et hors partenariats public-privé (PPP), des moyens en faveur de l’ensemble des établissements et des dispositifs d’enseignement supérieur et de recherche de 649 millions d’euros et une progression des dispositifs fiscaux de 565 millions d’euros hors reconduction du remboursement anticipé des créances de crédit d'impôt recherche (2,5 milliards d’euros).

S’y ajoutent des financements en faveur de l’immobilier des universités sous forme de partenariats public-privé pour 421 millions d’euros et de produits financiers destinés à l’opération « Campus » pour 164 millions d’euros. Enfin, aucun emploi de titulaire ne sera supprimé en 2010 dans les organismes de recherche et dans les établissements d’enseignement supérieur.

2.2 Le projet de loi de finances favorise le développement d’une croissance durable

L’année 2010 sera marquée par l’accélération de la mise en œuvre des mesures issues du Grenelle de l’Environnement.

Le développement des actions en faveur des énergies renouvelables sera poursuivi (sélection d’au moins un projet de centrale solaire par région par exemple).

Dans le domaine des transports, la priorité en faveur du développement durable se traduit par une ambitieuse politique de report modal et d’investissement pour le renouvellement du réseau ferré national. Dans l’attente de la mise en place de l’écotaxe poids lourd, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) bénéficie d’une subvention de près d’un milliard d’euros, hors financement complémentaire issu du plan de relance de l’économie, qui permettra, notamment, d’assurer le lancement dès 2010 des travaux de la seconde phase de la ligne à grande vitesse Paris-Strasbourg et la conduite des travaux préparatoires des autres grands projets prévus en 2011.

Les crédits liés à la prévention des risques, notamment technologiques, sont en forte augmentation par rapport à la loi de finances initiale pour 2009 (+ 34 %). Les efforts en matière de protection de la biodiversité seront par ailleurs renforcés.

Afin d’inciter les services de l’État à être exemplaires en matière de développement durable, un nouveau système de bonus/malus destiné à orienter l’ensemble des administrations vers des achats et des comportements éco-responsables sera mis en place en 2010. Un fonds « État exemplaire », doté de 100 millions d’euros, sera ainsi constitué au début de l’exercice 2010 par la mise en réserve d’une fraction des crédits de chaque ministère, évaluée sur la base de la part de chaque ministère dans les dépenses d’achats courants de l’État. Les crédits mis en réserve seront libérés et redistribués en fonction des performances écologiques des ministères, mesurées à l’aide d’indicateurs prédéfinis.

2.3 Les moyens destinés aux missions régaliennes de l’État sont confortés

Le projet de loi de finances pour 2010 consacre un effort particulier en faveur des dépenses liées à l’action et l’ouverture internationale de la France. Les crédits de la mission « Action extérieure de la France » progressent, à périmètre constant, de 3 % depuis la LFI 2009, ceux de la mission « Aide publique au développement » de 5 % et ceux de la mission « Immigration, asile et intégration » de 8 %.

L’effort engagé en faveur du ministère de la Justice se poursuit en 2010, avec une progression des crédits à périmètre constant de 4 % et une progression nette des effectifs de 400 équivalents temps plein (ETP). Ces crédits seront consacrés à la poursuite de l’augmentation des capacités du parc pénitentiaire et à la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire. Les opérations immobilières liées à cette réforme bénéficieront également des dotations du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Les crédits du ministère de la Défense sont en parfaite conformité avec les prévisions de la loi de programmation militaire (LPM) pour 2009-2014. Ainsi, la mission « Défense » dispose en 2010 d’une enveloppe de crédits de 30,1 milliards d’euros (hors pensions), correspondant, à périmètre identique, à l’annuité prévue en LPM hors recettes exceptionnelles en euros constants 2008 (29,65 milliards d’euros) actualisée selon l’inflation prévisionnelle.

B.  Le projet de budget maintient l’objectif de renforcement de l’efficacité de la dépense publique

1.  Les dépenses courantes de l’État sont stabilisées

Le projet de budget repose sur la stabilisation des dépenses de l’État en volume hors plan de relance (soit une progression limitée à 1,2 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2009, conformément à la prévision d’inflation retenue pour le projet de loi de finances pour 2010). Cette progression est mesurée sur un périmètre élargi comprenant les dépenses nettes du budget général de l’État, hors relance, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne ainsi que les nouvelles affectations de recettes.

Cette stabilisation est un point d’ancrage indispensable dans le pilotage des finances publiques. Le maintien de cet objectif dans une période de crise caractérisée par une forte progression spontanée des dépenses sociales est particulièrement complexe, dans la mesure où la marge de manœuvre laissée au Gouvernement pour la progression des autres dépenses courantes s’en trouve largement réduite. Plusieurs missions du budget général connaissent ainsi une progression importante liée au contrecoup de la crise économique : la croissance des dépenses de la mission « Solidarité, insertion, égalité des chances » atteint ainsi 10 % (soit une progression de 1,1 milliard d’euros hors CAS pensions) entre les montants issus de la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 et le projet de loi de finances pour 2010, celle des dépenses de la mission « Santé » 6 % (soit une progression de 71 millions d’euros hors CAS pensions) et un chiffre comparable de 5 % pour la mission « Ville et logement » (soit une progression de 367 millions d’euros). La progression des dépenses liée à la crise économique et financière entre les crédits de la loi de programmation des finances publiques et le budget 2010 atteint 2,2 milliards d’euros.

Malgré la baisse des taux d’intérêt, qui permet de contenir, en 2010, la charge de la dette à un niveau légèrement inférieur à celui de la loi de finances initiale pour 2009 (42,480 milliards d’euros contre 42,979 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2009), la marge de manœuvre pour la progression des autres dépenses est également contrainte par :

1. les dépenses liées aux pensions, qui restent particulièrement dynamiques : les charges de pensions progresseront de plus d’un milliard d’euros par rapport à la LFI 2009 (soit une progression de 2,85 %) ;

2. le prélèvement au profit de l’Union européenne, qui progresse cette année encore de 0,60 milliard d’euros, soit un rythme de progression environ 2,5 fois supérieur à celui des dépenses de l’État ;

3. l’effort de remise à niveau de certaines dotations qui est prolongé en 2010, conformément à la loi de programmation des finances publiques, avec une remise à niveau des crédits de l’aide médicale d’État (+ 45 millions d’euros), de l’hébergement d’urgence (+ 33 millions d’euros), des opérations de maintien de la paix (+ 46 millions d’euros), des opérations extérieures (+ 60 millions d’euros) et de la compensation à la sécurité sociale des exonérations de charges sociales, en particulier concernant l’outre-mer (+ 145 millions d’euros, en incluant les exonérations de charges pour l’outre-mer).

Le respect de la norme de dépense n’est ainsi rendu possible que par les efforts de stabilisation des autres postes de dépenses, tout particulièrement liés à la mise en œuvre des mesures de réforme adoptées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. En 2010, de nouvelles mesures de réforme seront adoptées et l’effort de réduction du « train de vie de l’État » sera prolongé et approfondi.

2.  La règle de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite continue de s’appliquer

Le plafond des autorisations d’emplois ministériels s’établit en 2010 à 2 007 745 « équivalents temps plein travaillés » (ETPT), contre 2 108 123 en 2009. En incluant les budgets annexes, le plafond global des autorisations d’emplois de l’État s’établit à 2 020 252 ETPT, contre 2 120 830 ETPT en 2009.

La diminution du plafond d’emplois s’explique par :

 - la mise en œuvre de la règle de non remplacement d’un départ à la retraite sur deux : - 16 267 ETPT, correspondant aux 33 749 suppressions de postes équivalents temps plein (ETP) de 2010 compte tenu des dates de départ étalées sur l’année, auxquels s’ajoute l’effet en 2010 des suppressions d’emplois de 2009 (effet dit « extension en année pleine ») à hauteur de - 15 663 ETPT, soit un total de - 31 930 ETPT ;

 - des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de - 68 634 ETPT, lesquelles s’expliquent notamment par :

•   les transferts du budget général vers les opérateurs, en particulier le passage à l’autonomie financière de 33 universités supplémentaires à compter du 1er janvier 2010 et la création des agences régionales de santé (ARS) : - 65 896 ETPT (dont – 60 617 ETPT transférés vers les universités passant à l’autonomie financière en 2010 et -3 667 ETPT transférés vers les agences régionales de santé) ;

•   des mesures de décentralisation et d’externalisation (- 2 738 ETPT), qui correspondent pour l’essentiel à la décentralisation des personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer vers les collectivités territoriales ;

 - une correction technique sur le plafond d’emplois du ministère du travail à hauteur de - 14 ETPT.

L’amplification des suppressions d’emplois dans les administrations de l’État s’accompagne, si l’on exclut les recrutements de Pôle emploi rendus nécessaires en 2009 par le fort accroissement du nombre de demandeurs d’emplois, de la poursuite de l’effort de maîtrise des effectifs des opérateurs. Hors Pôle emploi, le plafond des emplois autorisés diminue ainsi d’environ 900 ETP en 2010, une fois corrigé des mouvements de transfert.

La maîtrise des effectifs de la fonction publique de l’État, à travers l’application du principe de non remplacement d’un fonctionnaire pour deux fonctionnaires partant à la retraite, constitue désormais un important levier d’action pour maîtriser la masse salariale. En 2009, ce sont un peu plus de 30 600 départs à la retraite qui ne sont pas remplacés dans les services de l’État, soit 45 % des départs à la retraite.

Cet effort de productivité sera poursuivi et amplifié en 2010 avec près de 34 000 suppressions de postes pour environ 68 000 départs à la retraite. Ainsi, en 2010, en moyenne sur le budget de l’État, un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ne sera pas remplacé. Les réformes mises en œuvre suite à la révision générale des politiques publiques (« mastérisation » de la formation des enseignants, restructuration de la fonction militaire) permettent de moderniser l’administration et de réaliser des gains de productivité tout en améliorant la qualité des services publics rendus à l’usager.

Toutefois, les gains de productivité demandés aux ministères tiennent compte des réformes engagées, de leur calendrier de mise en œuvre et des priorités gouvernementales :

 - au ministère de la Justice, ce sont ainsi 863 emplois qui seront créés afin de procéder au recrutement de personnels pénitentiaires dans les nouveaux établissements pénitentiaires et de résorber la surpopulation carcérale. Compte tenu des gains de productivité réalisés dans les autres domaines d’intervention du ministère, la création nette d’emplois s’établit à 400 ;

 - dans le domaine de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui constitue une priorité gouvernementale, aucune suppression de poste n’est programmée ;

 - au ministère de l’Éducation nationale, la réforme de la formation des enseignants (recrutement au niveau master), additionnée aux efforts de rationalisation des services administratifs, conduira à un taux de non remplacement des départs à la retraite de 45 % ;

 - à l’inverse, les taux de non remplacement seront plus élevés dans les ministères qui connaîtront d’importantes réformes de structure (Affaires étrangères et européennes, Alimentation, agriculture et pêche, Énergie, écologie, développement durable et mer, Défense, Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État) : un peu plus de 13 500 suppressions de postes, soit le non remplacement d’environ trois fonctionnaires sur quatre partant à la retraite.

Conformément à l’engagement présidentiel, l’intéressement des agents à la politique de non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite sera poursuivi : les fonctionnaires bénéficieront du « retour » de 50 % des économies induites par le non remplacement des départs à la retraite, sous la forme de mesures catégorielles.

3.   L’effort financier en faveur des collectivités territoriales sera reconduit en 2010

En 2010, les concours financiers de l’État en faveur des collectivités territoriales évolueront, à périmètre constant, au niveau de l’inflation prévue pour 2010 (+ 1,2 %). Cette évolution recouvre deux évolutions clairement distinctes :

 - une progression du prélèvement au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) estimée à 0,38 milliard d’euros (+ 6,4 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2009) : le prélèvement au profit du FCTVA atteindrait ainsi 6,23 milliards d’euros, sur la base d’une évaluation prudente du montant des investissements éligibles aux attributions du FCTVA, en particulier pour ceux d’entre eux réalisés en 2009 par les collectivités territoriales ayant conclu une convention avec l’État dans le cadre du plan de relance de l’économie. Le coût effectivement constaté pourra s’écarter de l’évaluation retenue dans le projet de loi de finances pour 2010 sans incidence sur l’évolution des autres concours ;

 - une progression des autres concours financiers de l’État fixée à 0,6 % (+ 0,3 milliard d’euros par rapport à la loi de finances pour 2009) : cet objectif, qui vise à associer les collectivités territoriales à l’effort global de maîtrise de la dépense publique, se substitue à la norme d’évolution comprenant, depuis la loi de finances pour 2009, le FCTVA dans son périmètre.

Au sein de cette dernière enveloppe, l’accent est plus particulièrement mis sur les dotations d’investissement, qui évoluent au même niveau que l’inflation prévisionnelle (soit une évolution plus favorable que le gel voté en loi de finances initiale pour 2009) ; les dotations de fonctionnement et, en particulier, la dotation globale de fonctionnement (DGF) se voient appliquer une augmentation limitée à 0,6 % afin de limiter la réduction des compensations d’exonérations (- 3,6 % proposés dans le projet de loi de finances pour 2010, contre - 17,7 % votés dans la loi de finances initiale pour 2009).

C.  Le projet de budget réforme en profondeur la structure de la fiscalité
au service des investissements, du développement durable
et d’une fiscalité des ménages plus juste et plus équitable

Les mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2010 sont marquées par l’ambition de réformer en profondeur la structure de notre fiscalité : elles visent tout d’abord à encourager la compétitivité de notre économie en allégeant la charge fiscale pesant sur les dépenses d’avenir (investissement et innovation) ; elles ont également pour objet de mettre l’outil fiscal au service de l’environnement ; elles poursuivent enfin l’effort engagé en faveur d’une fiscalité des ménages plus juste et plus équitable.

1.  Encourager la compétitivité de notre économie en soutenant l’investissement et l’innovation

Le Gouvernement propose de supprimer la taxe professionnelle. Celle-ci serait remplacée par une contribution économique territoriale (CET) composée d’une part, d’une cotisation locale d’activité (CLA) assise sur les bases foncières, lesquelles seraient minorées de 15 % pour les établissements industriels, et, d’autre part, d’une cotisation complémentaire (CC) assise sur la valeur ajoutée, dont le barème serait progressif, de 0 % à 1,5 %, selon la taille de l’entreprise. La somme de cette cotisation complémentaire et de la part foncière serait plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée.

Des mesures d’aménagement spécifiques sont prévues pour éviter de pénaliser certaines entreprises qui étaient jusqu’à présent peu imposées : un abattement de 1 000 euros par an serait appliqué aux petites entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 2 millions d'euros ; l’assiette taxable serait plafonnée à 80 % du chiffre d’affaires pour alléger la charge pesant sur les entreprises intensives en main d’œuvre ; enfin, un écrêtement temporaire et dégressif sur cinq ans serait mis en place pour les entreprises qui verraient leur cotisation augmenter. Inversement, les grandes entreprises de réseaux (énergie, télécom, ferroviaire), qui bénéficient très largement de la réforme, seraient soumises à une imposition forfaitaire spécifique. Par ailleurs, il est proposé pour 2010 d’asseoir le financement des chambres de commerce et d’industrie sur une taxe additionnelle à la CLA.

Cette réforme de grande ampleur se traduirait mécaniquement par une perte de recettes pour les collectivités territoriales, qui serait intégralement compensée, dans le respect du principe constitutionnel d’autonomie financière des collectivités territoriales. Pour ce faire, l’État transférerait aux collectivités territoriales le produit de la nouvelle contribution économique territoriale, le solde de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), une fraction des frais de gestion qu’il perçoit sur le produit des impôts directs locaux, sa part sur les droits de mutations à titre onéreux et le produit de la nouvelle imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Le schéma de répartition de ces nouvelles ressources entre collectivités locales serait laissé à l’appréciation du Parlement.

Il est précisé que la réforme entrerait en vigueur en deux temps : dès 2010 pour les entreprises et en 2011 pour les collectivités. Pour l’année de transition, l’État assurerait la compensation des recettes de taxe professionnelle aux collectivités territoriales et percevrait le produit des impositions nouvellement instituées, jouant ainsi un rôle de chambre de compensation.

Par ailleurs, le remboursement anticipé et accéléré du crédit d’impôt recherche, mis en œuvre à la fin de l’année 2008 dans le cadre du plan de relance de l’économie, serait prorogé pour les dépenses engagées par les entreprises au titre de l’année 2009 pour un coût estimé à 2,5 milliards d’euros en 2010.

Enfin, le régime de territorialité de la TVA serait entièrement revu, afin de transposer les directives communautaires regroupées dans ce qu’il est convenu d’appeler le « paquet TVA ».

2. Mettre l’outil fiscal au service de l’environnement

Le Gouvernement poursuit l’effort engagé pour faire de la fiscalité un instrument incitatif au service de l’environnement, avec notamment la mise en place d’une taxe carbone destinée à orienter les entreprises et les ménages vers des comportements plus sobres en CO2.

L’objectif est d’instaurer un signal-prix reflétant les nuisances occasionnées par les émissions de dioxyde de carbone. La taxe pèserait sur la consommation d’énergies fossiles, notamment l’essence, le fioul, le gaz et le charbon utilisés ou destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. Elle serait acquittée par les agents économiques non soumis au système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, y compris les ménages et les personnes publiques, qui représentent 70 % des émissions. 

Le tarif de la taxe applicable à chaque catégorie de combustible et de carburant serait calculé sur la base d’un coût de la tonne de carbone initialement fixé à 17 euros. Ce tarif a vocation à évoluer pour refléter intégralement, à terme, les externalités liées aux gaz à effet de serre, en cohérence avec les objectifs de réduction d’émissions souscrits par la France (« facteur 4 » : réduction par 4 des émissions entre 1990 et 2050).

Des aménagements sont prévus pour tenir compte des contraintes propres à certains secteurs : les professions agricoles et de la pêche ne seraient soumises à la taxe que progressivement, tandis que pour le transport routier de marchandises, le signal prix serait répercuté vers l’aval, par la création d’un prélèvement spécifique sur le preneur de la prestation de transport.

Le produit de la taxe carbone prélevé sur les ménages, y compris le surcroît de TVA induite par sa mise en place, ferait l’objet d’une redistribution intégrale et forfaitaire, par la création d’un crédit d’impôt en faveur de l’ensemble des ménages. Pour les personnes non imposables, ce crédit serait restitué et prendrait ainsi la forme d’un « chèque vert ». Il serait fixé à 46 euros pour une personne seule et 92 euros pour un couple. Ces montants seraient portés respectivement à 61 et 122 euros pour les contribuables qui ne résident pas dans une commune intégrée dans un périmètre de transport urbain. Ils seraient en outre majorés de 10 euros par personne à charge. Le premier versement interviendrait dès février 2010.

Par ailleurs, les dispositifs fiscaux de soutien à l’accession à la propriété (crédit d’impôt en faveur de l’acquisition de la résidence principale, issu de la loi « TEPA » du 21 août 2007) ou à l’investissement locatif (réduction d’impôt instaurée par la loi de finances pour 2009) seraient recentrés sur les logements économes en énergie. De même, l’abaissement des seuils du malus automobile, initialement prévu pour 2012, serait anticipé d’un an, et les équipements de climatisation seraient désormais soumis au taux normal de TVA.

Enfin, les conseils régionaux disposeraient d’une marge supplémentaire de modulation de la fraction de taxe intérieure de consommation attribuée aux régions, afin de contribuer au financement de projets d’infrastructures décidés dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

3. Poursuivre l’adaptation des prélèvements sur les ménages dans un souci d’équité fiscale

Dans la continuité des mesures prises ces dernières années pour favoriser l’emploi des seniors, les indemnités de départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde de l’emploi) seraient fiscalisées au premier euro.

Le projet de loi de finances propose de proroger le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des personnes les plus fragiles, pour un an, et le prêt à taux zéro (PTZ), pour trois ans. Le doublement du PTZ, décidé dans le cadre du plan de relance, serait maintenu jusqu’au 30 juin 2010.

Il est en outre proposé d’exonérer les aides mises en place dans la cadre du sommet social de février 2009 et le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé dans les départements d’outre-mer, qui verrait son régime aligné sur celui du revenu de solidarité active (RSA).

Il est enfin proposé d’étendre aux successions des militaires décédés en opérations extérieures l’exonération spécifique de droits de mutation par décès.

II.  L’équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2010

1. Le solde budgétaire

Le déficit de l’État est évalué à 141,0 milliards d’euros en 2009, en dégradation de 36,6 milliards d’euros par rapport à la deuxième loi de finances rectificative pour 2009. Le plafond de dépense (hors plan de relance de l’économie) étant respectée en 2009, cette dégradation est imputable à :

 - la révision à la hausse du coût du plan de relance : + 5,6 milliards d’euros s’agissant des mesures de soutien aux entreprises et + 1,3 milliard d’euros s’agissant de la mesure de remboursement anticipé du FCTVA ;

 - la baisse des recettes (cf. point 3).

En 2010, le déficit budgétaire serait en amélioration de 25,0 milliards d’euros, pour atteindre 116,0 milliards d’euros.

Cette amélioration résulte du contrecoup des mesures de relance (+ 38,6 milliards d’euros) en partie réinjectées sous forme de nouvelles mesures : mission « Plan de relance de l’économie » du budget général (4,1 milliards d’euros) et prorogation du remboursement anticipé du crédit d’impôt recherche (2,5 milliards d’euros). L’évolution spontanée des recettes de l’État (+ 9,5 milliards d’euros dont 10,3 milliards d’euros au titre des recettes fiscales nettes) est en partie absorbée par la progression des dépenses stabilisées au niveau de l’inflation (4,3 milliards d’euros). Enfin, la mise en place de la taxe carbone améliore le solde de 1,5 milliard d’euros tandis que la réforme de la taxe professionnelle se dégrade de - 11,6 milliards d’euros (dont 7,4 milliards d’euros de surcoût temporaire). Les autres variations (- 1,7 milliard d’euros) s’expliquent essentiellement par la montée en puissance du taux réduit de TVA dans le secteur de la restauration (- 1,75 milliard d’euros).

Les impacts de la réforme de la taxe professionnelle (TP) sur le budget en 2010 sont les suivants :

 - les frais d’assiette et de recouvrement qui étaient perçus par l’État au titre de la perception de la taxe professionnelle disparaissent, ce qui a un impact négatif sur les recettes de l’État de - 2,3 milliards d’euros1 (ces frais d’assiette sont à compter de 2010 intégralement comptabilisés en recettes fiscales) ;

 - la suppression d’impositions liées à la TP auparavant affectées au budget général réduit le rendement des recettes fiscales de - 2,7 milliards d’euros : la cotisation nationale de péréquation de la taxe professionnelle est supprimée (- 1,1 milliard d’euros) et remplacée par la cotisation nationale de péréquation sur la contribution locale d’activité (+ 0,2 milliard d’euros) ; la cotisation minimale de taxe professionnelle est supprimée (- 1,85 milliard d’euros) ;

 - la suppression de la part « équipements et biens mobiliers » (EBM) de la TP induit la suppression d’une partie des dégrèvements sur rôle et crédits d’impôt de taxe professionnelle auparavant à la charge de l’État et des dégrèvements au titre du plafonnement valeur ajoutée (+ 2,7 milliards d’euros). Ce montant est inférieur au total des dégrèvements de TP (11,9 milliards d’euros en 2008) car une majeure partie des dégrèvements de TP, principalement ceux au titre du plafonnement valeur ajoutée (PVA) sont réalisées avec un décalage d’un an (uniquement 5 % du PVA 2010 est ordonnancé en 2010) ;

 - de nouvelles taxes sont créées et temporairement affectées à l’État (+ 17,1 milliards d’euros) : la cotisation complémentaire (+ 10,2 milliards d’euros) ; la cotisation locale d’activité (+ 5,6 milliards d’euros) et les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (+ 1,3 milliard d’euros).

 - en complément, le produit de la taxe de la taxe sur les installations nucléaires de base est augmenté (+ 0,3 milliard d’euros) ;

 - l’État continue à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur titres antérieurs (+ 4,85 milliards d’euros), correspondant pour l’essentiel au plafonnement à la valeur ajoutée des années précédentes ;

 - enfin, les collectivités sont compensées par voie d’un prélèvement sur les recettes de l’État (- 31,6 milliards d’euros).

Au total, l’impact global de la réforme sur le solde budgétaire est de - 11,6 milliards d’euros en 2010 (- 11,7 milliards d’euros si l’on inclut le coût de la mesure adoptée dans la loi de finances rectificative pour 2008 2).

2. Les dépenses

Les dépenses au sens de la norme élargie croissent au rythme de l’inflation, soit + 1,2 % par rapport à la loi de finances pour 2009. Elles s’établissent, à structure constante, à 352,6 milliards d’euros en 2010. Après prise en compte des mesures de périmètre, détaillées au IV du présent exposé des motifs, le montant des dépenses s’élève à 383,88 milliards d’euros.

Les principes relatifs à la détermination du périmètre constant des dépenses de l’État, de même que les modalités de prise en compte des taxes nouvellement affectées, sont précisées dans la charte de budgétisation, dont les principes essentiels sont présentés au III.

3. Les recettes

Les recettes fiscales nettes pour 2009 devraient s’établir à 212,2 milliards d’euros, soit 32,8 milliards d’euros en-deçà des recettes fiscales nettes prévues dans la deuxième loi de finances rectificative pour 2009.

Cette révision à la baisse est notamment imputable :

 - à hauteur de 5,5 milliards d’euros à une révision à la hausse du coût du plan de relance en recettes ;

 - à hauteur de 1,25 milliard d’euros (coût en année pleine de 3,0 milliards d’euros) à la mise en place du taux réduit de TVA dans la restauration ;

 - à la baisse des recettes fiscales liées à la dégradation de la conjoncture. La deuxième loi de finances rectificative pour 2009 prévoyait en effet une évolution spontanée des recettes fiscales nettes de - 2,0 % ; cette évolution est revue à la baisse à - 11,4 %. Cette baisse résulte principalement de la baisse de la TVA et de l’impôt sur les sociétés.

L’estimation du produit de l’impôt sur le revenu est revue à la baisse de 2,3 milliards d’euros (- 3,6 milliards d’euros par rapport à l’exécution 2008). Cette révision à la baisse est principalement imputable à la révision à la hausse du coût des crédits d’impôt. Notamment, le coût du crédit d’impôt développement durable, initialement prévu à 1,5 milliard d’euros, s’est établi à 2,8 milliards d’euros. Hors coût des mesures nouvelles, notamment du crédit d’impôt d’allégement de l’impôt sur le revenu mis en place dans le cadre du plan de relance, les recettes d’impôt sur le revenu progressent de 2,0 %.

L’impôt sur les sociétés est quant à lui très fortement revu à la baisse pour s’établir à 19,0 milliards d’euros (soit - 18,4 milliards d’euros par rapport à la deuxième loi de finances rectificative pour 2009). Cette révision est imputable à hauteur de 2,7 milliards d’euros à la révision à la hausse du coût du plan de relance s’agissant des remboursements anticipés de report en arrière de déficit (4,5 milliards d’euros contre 1,8 milliard d’euros prévu initialement) et principalement à l’impact de la baisse du bénéfice fiscal 2008 (- 25 %) qui pénalise à double titre le produit de l’impôt 2009 : au titre du solde 2009, fortement négatif, et des acomptes versés, fortement en baisse.

La taxe sur la valeur ajoutée connaît une forte baisse en 2009 (- 12,9 milliards d’euros par rapport à 2008, - 9,7 milliards d’euros par rapport à la deuxième loi de finances rectificative pour 2009). Cette baisse s’explique en partie par la révision de l’assiette taxable de la TVA, dont les composantes autres que la consommation des ménages sont en baisse (investissement et consommations intermédiaires). Par ailleurs, le coût de la mesure de mensualisation des remboursements de crédits de TVA du plan de relance est revu à la hausse à 6,5 milliards d’euros (contre 3,6 milliards d’euros prévu initialement) : cette mesure offre en effet aux entreprises des opportunités de remboursement plus fréquentes, ce qui a induit des changements de comportements chez les entreprises sous forme d’un recours plus important aux demandes de remboursement. A cela s’ajoute l’accélération du rythme de traitement des remboursements de crédits de TVA opérés par l’administration fiscale (- 1,0 milliard d’euros) et la baisse du taux de recouvrement (- 1,0 milliard d’euros), du fait notamment de plans de règlements accordés aux PME dans le cadre du plan de relance de l’économie.

Les autres recettes fiscales nettes sont quant à elles revues à la baisse de - 2,2 milliards d’euros par rapport à la deuxième loi de finances rectificative pour 2009. Cette baisse s’explique :

 - pour -0,3 milliard d’euros, sur les droits d’importation, en baisse de 10 % par rapport à 2008 ;

 - pour - 0,8 milliard d’euros, sur le coût du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, en lien avec la révision à la baisse de cette dernière ;

 - pour -0,3 milliard d’euros, sur les produits des jeux ;

 - pour -0,9 milliard d’euros, sur les impositions dont l’assise est immobilière ou mobilière : - 0,6 milliard d’euros, sur les retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux ; - 0,1 milliard d’euros sur les droits de mutation et la taxe de publicité foncière et - 0,2 milliard d’euros sur les successions et donations.

Hors réforme de la taxe professionnelle et mise en place de la taxe carbone, les recettes 2010 devraient s’établir à 232,4 milliards d’euros à périmètre constant, soit une évolution spontanée de + 4,9 % (+ 10,3 milliards d’euros).

Cette évolution supérieure à celle du PIB est tirée par le produit de l’impôt sur les sociétés qui, après une évolution très négative en 2009, rebondit en 2010 (évolution spontanée de 49 %) pour atteindre un niveau qui reste inférieur d’un tiers à celui de 2008. Cette forte progression s’explique par le contrecoup du solde négatif acquitté en 2009.

L’impôt sur le revenu est stable en 2010.

Hors effet de mesures de périmètre, le produit de la TIPP brute est stable d’une année sur l’autre. La réduction du taux de défiscalisation en faveur des biocarburants (- 0,3 milliard d’euros) permet de compenser la dynamique de la montée en charge de leur coût (0,2 milliard d’euros).

La TVA progresse en ligne avec les emplois taxables.

Hors impact de la réforme de la taxe professionnelle et de la mise en place de la taxe carbone, les mesures du présent projet de loi de finances améliorent le solde de + 0,2 milliard d’euros : la mise en place du revenu supplémentaire temporaire d'activité, déduit de la prime pour l’emploi, impacte les recettes positivement à hauteur de 0,1 milliard d’euros ; la suppression du taux réduit de TVA sur les équipements de climatisation installés dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans impacte positivement les recettes de 0,1 milliard d’euros.

Les mesures de périmètre ou de transfert du présent projet de loi de finances impactent le montant des recettes fiscales nettes à hauteur de + 3,2 milliards d’euros :

 a) conformément aux préconisations de la Cour des comptes, les ressources propres traditionnelles transférées à l’Union Européenne ne transiteront plus par le budget général mais par des comptes de trésorerie (mesure de périmètre de - 1,3 milliard d’euros) ;

 b) les compensations d'exonérations outre-mer précédemment comptées en dégrèvements sur le programme 201 « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux » seront à présent traitées en prélèvements sur recettes (+ 0,2 milliard d’euros) ;

 c) la mise en place du RSA impacte positivement les recettes à hauteur de 0,1 milliard d’euros, résultat d’un double effet : un effet positif de + 0,4 milliard d’euros (économie sur la PPE et les dégrèvements de taxe d’habitation du fait du non-cumul avec le RSA chapeau) et un effet négatif de - 0,3 milliard d’euros (transfert de TIPP supplémentaire pour financer l’allocation parent isolé) ;

 d) l’assujettissement à la TVA des péages ferroviaires impacte les recettes positivement à hauteur de 0,3 milliard d’euros ;

 e) dans le cadre de la décentralisation, des transferts supplémentaires de TIPP aux collectivités territoriales sont prévus à hauteur de - 0,1 milliard d’euros ;

 f) les frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales, précédemment retracés en recettes non fiscales, sont désormais comptabilisées en recettes fiscales, pour un montant de + 4,2 milliards d’euros, pour tenir compte de leur caractère d’impositions de toute nature.

Les recettes non fiscales s’élèveraient à 19,2 milliards d’euros en 2009 et 18,4 milliards d’euros en 2010, à périmètre constant.

En 2009, les recettes non fiscales seraient en baisse de 3,6 milliards d’euros par rapport à 2008 alors même que l’année 2009 serait marquée par le rééchelonnement de la dette de la Côté d’Ivoire, qui impacterait favorablement les recettes non fiscales à hauteur de 1,1 milliard d’euros. Cette baisse est pour une large part imputable aux produits des participations de l’État (- 2,2 milliards d’euros) : notamment, de grandes entreprises ont versé leurs dividendes sous forme de titre en 2009. Les prélèvements sur la Coface et la Caisse des dépôts sont en forte baisse (- 3,5 milliards d’euros) en lien avec la dégradation de la conjoncture. En revanche, l’année 2009 est marquée par l’encaissement des recettes tirées du plan de soutien au secteur bancaire : 1,2 milliard d’euros versés par la Société de financement de l'économie française (SFEF) et 0,2 milliard d’euros par Dexia.

En 2010, les recettes non fiscales devraient poursuivre leur baisse pour s’établir à 18,4 milliards d’euros à périmètre constant, soit une baisse de 0,7 milliard d’euros par rapport à 2009. Cette baisse est imputable au contrecoup de la recette exceptionnelle perçue dans le cadre de l’opération de refinancement de la Côte d’Ivoire (- 1,1 milliard d’euros) et à la fin des versements attendus de la SFEF (- 1,2 milliard d’euros) compensés en partie par les intérêts des prêts automobiles (+ 0,4 milliard d’euros). Les prélèvements opérés sur la Caisse des dépôts en 2010 devraient atteindre 0,9 milliard d’euros, soit + 0,8 milliard d’euros par rapport à 2008. Le produit des participations devrait quant à lui progresser de 0,4 milliard d’euros, aucun versement sous forme de titre n’étant prévu en 2010 à la différence de l’exercice 2009.

Les mesures de périmètre ont un impact négatif sur les recettes non fiscales : - 4,2 milliards d’euros au titre du transfert des frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales en recettes fiscales nettes ; + 0,2 milliard d’euros au titre de la rebudgétisation du dividende AFD, + 0,5 milliard d’euros au titre de la généralisation des loyers budgétaires.

Au total, les recettes non fiscales devraient donc s’établir à 14,9 milliards d’euros en 2010.

III.  Charte de budgétisation

Pour l’année 2010, le Gouvernement s’est assigné un objectif de stabilisation en volume des dépenses de l’État dans le projet de loi de finances, par rapport aux dépenses de la loi de finances initiale pour 2009.

L’indicateur de référence pour apprécier le respect de cette règle de comportement était, jusqu’en 2007, le total des dépenses nettes du budget général en projet de loi de finances. Cette norme a été étendue, depuis le projet de loi de finances pour 2008, aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne, ainsi que, dans certains cas, aux nouvelles taxes affectées.

La charte de budgétisation a pour objet de s’assurer que tout mouvement de dépense (ou de recettes) ayant pour objet d’accroître (ou de diminuer) le niveau de la dépense publique, que ce soit directement ou indirectement, est bien pris en compte dans l’évolution de la dépense et ne sera pas considéré comme une « mesure de périmètre », non comprise dans la norme de dépense, c’est-à-dire une simple réimputation au sein du budget de l’État ou un simple transfert entre l’État et une autre entité.

La charte de budgétisation fait l’objet d’une présentation plus détaillée dans le rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 du 9 février 2009 (partie III–A–1 du rapport).

Il convient toutefois de présenter les principes essentiels de cette charte :

1° La norme de dépense vise à appréhender les seules mesures ayant un impact sur le niveau des dépenses publiques et non l’ensemble des mesures ayant un impact sur le solde, notamment les allégements des prélèvements obligatoires. Elle opère une déconnexion entre l’évolution des dépenses et l’évolution des recettes. Ainsi, si l’État affecte une recette à une autre personne morale pour financer des dépenses de cette dernière, le montant du produit affecté sera comptabilisé dans la norme ; à l’inverse, lorsque par exemple l’État transfère une recette à la sécurité sociale pour compenser un allégement de charges sociales, cette affectation de recettes n’a pas à être comptabilisée dans la norme de dépense. 

2° Lorsqu’un mouvement est équilibré en recettes et en dépenses, il constitue une mesure de périmètre. Une dépense a été transférée d’un acteur à un autre, ainsi que les recettes correspondantes permettant de la financer. Le montant de la mesure de périmètre est alors celui du transfert à la date à laquelle ce dernier intervient. La décentralisation répond à ce cas de figure, puisqu’elle s’accompagne d’un transfert de dépenses et de ressources d’un montant équivalent. Il en va de même, par exemple, lorsque l’État rebudgétise une taxe auparavant affectée à un opérateur et inscrit une dépense budgétaire du même montant.

3° Lorsqu’un mouvement est déséquilibré, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Ils sont détaillés par la charte de budgétisation. Dans le cas général, un tel mouvement ne peut être considéré comme neutre pour le budget de l’État (il ne s’agit pas d’une simple mesure de périmètre) et doit connaître une traduction dans la norme de dépense. Ainsi, si l’État affecte une recette qu’il percevait jusqu’alors à une autre personne morale pour financer des dépenses de cette dernière, le montant du produit affecté sera comptabilisé dans la norme.

Pour 2010, la norme de dépense de l’État tient compte des affectations de recettes suivantes :

Libellé

Montant de l’affectation 2010 (en millions €)

Affectation à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) des remboursements d’avances relatifs au Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG)

10

Relèvement de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives, et affectation d’une fraction de cette contribution à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

4

TOTAL

14

Les mesures de périmètre relatives aux dépenses sont quant à elles détaillées ci-après.

IV.  Analyse des changements de la présentation budgétaire
du projet de loi de finances pour 2010

1.  La notion de dépenses nettes

S’agissant du budget général, les dépenses nettes correspondent au montant des dépenses brutes duquel sont soustraites les opérations neutres pour le solde budgétaire que sont les remboursements et dégrèvements (94,8 milliards d’euros).

Les remboursements et dégrèvements d’impôt ont la particularité de figurer en dépenses du budget général mais de venir également en atténuations de recettes. Cette présentation est prévue par l’article 10 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui classe parmi les crédits évaluatifs les remboursements, restitutions et dégrèvements. Les remboursements et dégrèvements, en tant que reversements d’impositions ou admissions en non valeur, constituent une charge du budget général et sont retracés au sein de la mission « Remboursements et dégrèvements », qui comprend deux programmes dotés de crédits évaluatifs :

 - programme n°200 : « Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État » ;

 - programme n°201 : « Remboursements et dégrèvements d’impôt locaux ».

Cependant, leur objet étant de venir en atténuation des recettes, ils réduisent les ressources dont dispose effectivement le budget. Cette décomposition des flux, en recettes comme en dépenses, permet d’appréhender la réalité des décaissements liés à ces mesures tenant soit au mécanisme même de l’impôt, soit à des dispositifs d’allègement de la fiscalité.

Les remboursements et dégrèvements concernent les impôts de l’État comme les impôts locaux, et notamment :

 - les remboursements au titre de l’impôt sur les sociétés pour 17,4 milliards d’euros en 2010 (quand le montant des acomptes versés est supérieur à celui de l’impôt effectivement dû au titre du résultat fiscal définitif ou par imputation, au-delà de l’impôt dû, de divers crédits d’impôts) ;

 - les remboursements au titre de la TVA (crédits non imputables et remboursements aux exportateurs) pour 45,6 milliards d’euros en 2010 ;

 - les dégrèvements au titre de la taxe professionnelle pour 12,0 milliards d’euros en 2010 ;

 - les restitutions de trop-perçu en raison de corrections d’erreurs ou de recours gracieux, qu’il s’agisse des impôts d’État ou des impôts locaux.

La compensation d’allègement de fiscalité locale peut prendre la forme soit d’une exonération, soit d’un dégrèvement. L’exonération signifie la suppression de la base d’imposition. Le dégrèvement signifie que l’État prend en charge une imposition existante : il y a substitution de contribuable sans suppression de la base d’imposition.

2.  La notion de structure constante

Afin de comparer de façon pertinente la progression des dépenses d’une année sur l’autre, il est nécessaire de mesurer l’évolution sur un périmètre constant. Il convient à ce titre de retirer du montant des dépenses nettes du projet de loi de finances en cours d’examen les dépenses qui ne se trouvaient pas au sein du budget de l’État l’année précédente : cette opération consiste à présenter le projet selon la structure de la loi de finances de l’année précédente.

Différents types d’opérations budgétaires ont une incidence sur le périmètre des dépenses du budget général de l’État qu’il est nécessaire de neutraliser :

 - la modification d’une procédure d’affectation entre le budget général et des comptes spéciaux ou des budgets annexes : cette opération conduit à inscrire sur le budget général des dépenses qui étaient retracées auparavant sur des entités distinctes du budget général que constituent les budgets annexes ou les comptes spéciaux, dans l’hypothèse d’un transfert de dépenses vers le budget général. Elle augmente optiquement les dépenses de celui-ci ; il convient donc de retirer les dépenses correspondantes l’année du transfert vers le budget général afin de mesurer le taux d’évolution réel des dépenses du budget général par rapport à l’année précédente. La création d’une procédure d’affectation au sein du budget de l’État à partir du budget général peut conduire, au contraire, à réduire optiquement les dépenses du budget général ;

 - les loyers budgétaires : après une expérimentation engagée en 2006 au cours de laquelle le mécanisme des loyers budgétaires a été appliqué aux bâtiments à usage de bureaux des administrations centrales de la région Île-de-France, le dispositif a été étendu en 2008 aux immeubles majoritairement de bureau de tous les services de l’État en Île-de France, ainsi qu’aux dix plus grandes agglomérations de province et aux départements expérimentant la fusion des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture ; à partir du 1er janvier 2010, ils seront généralisés, sur le champ d’application existant, à l’ensemble du territoire.

 - la suppression ou la budgétisation de taxes affectées compensées par le versement d’une subvention de substitution : dans le premier cas, il y a substitution de contribuable ; dans le second, l’opération s’analyse comme une modification du circuit comptable ; la compensation aux collectivités locales d’allègements d’impôts locaux entre par exemple dans ce cadre ;

 - la modification de la répartition des compétences entre l’État et d’autres personnes morales (collectivités territoriales, Sécurité sociale, opérateurs) pour l’exercice d’une mission : ces opérations modifient le périmètre d’activité de l’État et il est donc nécessaire d’en neutraliser l’incidence en recettes comme en dépenses ; des transferts importants vers les organismes de sécurité sociale, depuis la loi de finances initiale pour 1999, sont intervenus à ce titre.

La prise en compte de l’ensemble de ces mesures de périmètre permet d’obtenir le budget de l’état à périmètre constant.

3.  Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2010

Les modifications de périmètre en dépenses :

Les mesures de périmètre relatives au budget général

Les modifications de périmètre relatives aux dépenses du budget général de l’État représentent un montant de 972 millions €. Elles se décomposent de la façon suivante :

1. Des mesures de périmètre traditionnelles :

 a) la prise en compte des transferts liés à la décentralisation, en application des dispositions déjà votées, dont la mise en œuvre est progressive. Sont principalement concernées la mission « Écologie, développement et aménagement durables » et, dans une moindre mesure, la mission « Culture ». Les crédits de la mission « Santé » sont par ailleurs révisés à la hausse du fait d’une mesure de recentralisation des compétences sanitaires ;

 b) des ajustements techniques à la hausse ou à la baisse liés à une évolution de la fiscalité (assujettissement à la TVA des subventions aux concours de l’État au secteur ferroviaire, ou à l’inverse désassujettissement à la TVA de certains opérateurs de l’État) ;

 c) une évolution du montant des loyers budgétaires, liée d’une part à l’extension du dispositif des loyers budgétaire à l’ensemble du territoire, d’autre part à des ajustements techniques du montant des loyers existants ;

2. Des mesures de périmètre plus ponctuelles :

 a) L’affectation au budget général du dividende de l’Agence française de développement (AFD), en application de l’article 143 de la loi de finances initiale pour 2009 du 28 décembre 2008, s’accompagne d’une augmentation de la subvention de l’État à l’AFD, traitée en mesure de périmètre.

 b) Comme en 2009, la mise en place du revenu de solidarité active (RSA) s’accompagne de réallocations de moyens globalement neutres sur le solde de l’État :

   - des flux intervenant entre la mission « Remboursements et dégrèvements » et la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » du budget général : l’entrée en vigueur du RSA se traduit en effet par de moindres dépenses pour la prime pour l’emploi (PPE) liées à l’augmentation des revenus des bénéficiaires du RSA, qui permettent un accroissement des dépenses de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », sans effet sur le solde ;

   - de la même manière, les moindres dégrèvements de taxe d’habitation engendrés par la mise en place du RSA contribuent à l’équilibre du financement du fonds national des solidarités actives (FNSA), qui assure le financement du RSA ;

   - un transfert de dépense aux départements : depuis le 1er juillet 2009, l’État a transféré aux départements la charge de l’allocation parent isolé (API), désormais intégrée au RSA. Ce transfert de compétence a été compensé en loi de finances initiale pour 2009 par l’affectation d’une fraction de TIPP. L’extension en année pleine de ce transfert implique une nouvelle affectation de recettes aux conseils généraux, compensée par une nouvelle baisse des dépenses de l’État.

Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

A ces mesures de périmètre impactant les crédits des missions du budget général s’ajoutent celles relatives aux prélèvements sur recettes, intégrés au périmètre de la norme de dépense depuis le projet de loi de finances pour 2008.

Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne est affecté par une mesure de périmètre de montant significatif (- 1,35 milliard €) : il est en effet proposé de ne plus traiter les ressources propres traditionnelles de l’Union européenne (droits de douane et cotisation sucre) en prélèvements sur recettes, et de les faire transiter désormais par un compte de trésorerie.

Cette évolution du périmètre du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne répond à une demande récurrente de la Cour des comptes. En effet, la Cour a contesté à plusieurs reprises le traitement en prélèvement sur recettes des ressources propres traditionnelles, au motif que ces ressources ne constituent pas des ressources de l’État mais des ressources de l’Union européenne, collectées par les États membres pour le compte de l’Union, et qu’elles n’ont donc pas vocation à figurer dans les recettes du budget de l’État.

Cette mesure de périmètre permettra par ailleurs d’harmoniser le traitement des ressources propres traditionnelles dans les trois comptabilités (budgétaire, nationale et générale). En comptabilité nationale, les ressources propres traditionnelles ne sont pas comptabilisées en dépense. En comptabilité générale, elles sont comptabilisées en compte de tiers.

Le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales voit son montant augmenter de 31,558 milliards d’euros du fait de la réforme de la taxe professionnelle. En 2010, les collectivités recevront en contrepartie de la suppression de la part équipements et biens mobiliers (EBM) de la taxe professionnelle une dotation de l’État sous forme de prélèvements sur recettes. Dans la mesure où cette augmentation du prélèvement sur recettes correspond à la compensation d’une baisse de fiscalité locale, elle est traitée, en application de la charte de budgétisation, en mesure de périmètre. Cette dotation est mise en place dans le PLF 2010 à titre transitoire, dans l’attente de l’affectation aux collectivités territoriales en 2011 du nouveau panier de recettes ; une nouvelle mesure de périmètre, de sens contraire, interviendra donc en 2011.

Le prélèvement sur recettes est également augmenté du fait de transformation en compensations d’exonération de fiscalité locale des dégrèvements mis en place à titre transitoire en 2009 dans le cadre de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Il est enfin affecté par la mesure de recentralisation des compétences sanitaires mentionnée supra.

L’ensemble des mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes conduisent à une augmentation de la dépense de l’État de 30,37 milliards d’euros.

La plupart des mesures de périmètre en dépenses ont leur équivalent en recettes et sont donc neutres sur le solde, à l’exception de la compensation de la suppression de la part EBM de la taxe professionnelle, déséquilibrée à hauteur de 11,6 milliards d’euros. Les mesures de décentralisation de personnels sont également par nature légèrement déséquilibrées du fait de la compensation par l’État des cotisations retraite.

   

(En millions €)

Mission

Objet

Dépenses

Modi-fications
d’affectations entre le budget général
et les comptes spéciaux
et budgets annexes

Ajustements liés à une évolution de la fiscalité

Suppression ou budgé-tisation de taxes affectées

Modification de la répartition des compétences entre l’État
et les collectivités territoriales

Paiement de loyers budgétaires

Action extérieure
de l’État

Loyers budgétaires

       

63,84

Administration générale
et territoriale
de l’État

Loyers budgétaires

       

8,10

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

Loyers budgétaires

       

13,55

Anciens combattants

Taxe sur les salaires liée au transfert de 375 emplois à l’ONAC, à l’INI et à la CNMSS

 

0,99

     

Aide publique au développement

Rebudgétisation du dividende de l’AFD

   

220,00

   

Conseil et contrôle
de l’État

Loyers budgétaires

       

3,80

Culture

Décentralisation du service de l’inventaire général et des monuments historiques

     

-1,52

 

Loyers budgétaires

       

6,92

Défense

Neutralisation de la TVA versée au titre des externalisations

 

0,80

     

Loyers budgétaires

       

46,25

Direction de l’action du Gouvernement

Loyers budgétaires

       

1,99

Écologie, développement et aménagement durables

Assujettissement des concours ferroviaires à la TVA

 

287,44

     

Décentralisation

     

-66,99

 

Décentralisation du domaine public fluvial (canal Bas-Rhin)

     

-0,07

 

Loyers budgétaires

       

59,52

Économie

Modification du régime de TVA de l’agence Atout France

 

-2,00

     

Loyers budgétaires

       

10,37

Enseignement scolaire

Loyers budgétaires

       

29,06

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Loyers budgétaires

       

156,66

Immigration, asile et intégration

Loyers budgétaires

       

1,57

Justice

Loyers budgétaires

       

4,22

Outre-mer

Loyers budgétaires

       

0,23

Politique
des territoires

Loyers budgétaires

       

0,23

Recherche et enseignement supérieur

Décentralisation du service de l’inventaire général et des monuments historiques

     

-0,42

 

Relations avec les collectivités territoriales

Correction d’une erreur d’imputation de mesures de décentralisation

     

-0,18

 

Santé

Recentralisation des compétences sanitaires

     

7,35

 

Sécurité

Loyers budgétaires

       

38,44

Sécurité civile

Loyers budgétaires

       

0,13

Solidarité, insertion
et égalité
des chances

RSA – économie sur la prime pour l’emploi du fait du non-cumul avec le RSA

 

350,00

     

RSA – moindres dégrèvements de taxe d’habitation

 

30,00

     

RSA – transfert aux départements

     

-322,01

 

Loyers budgétaires

       

8,45

Sport, jeunesse et vie associative

Loyers budgétaires

       

3,64

Travail et emploi

Loyers budgétaires

       

11,70

 

Totaux

-

667,2 M€

220,0 M€

-383,8 M€

468,7 M€

 

972,1 M€

4.  La typologie des changements de périmètre depuis 2006

Le tableau ci-dessous recense par catégorie des différentes mesures intervenues depuis la loi de finances pour 2006, ayant eu une incidence sur le périmètre des dépenses de l’État :

Typologie des changements de périmètre intervenus depuis la LFI pour 2006

 

LFI 2006

LFI 2007

LFI 2008

LFI 2009

PLF 2010

1. Modification d’affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

-9 578,1 M€

6,7 M€

318,0 M€

-81,6 M€

-

Incidence création CAS Pensions

Suppression FNDS et Fonds de modernisation de la presse

Budgétisation activités régalienne budget annexe « Contrôle et exploitation aériens »

Budgétisation dotation de l’AFITF

Dotation en capital Mines de potasse d’Alsace

Reprise progressive de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM

Transfert interne DGAC du budget annexe vers budget général

Reprise de dépenses financées par Charbonnages de France au profit du BRGM, de l’ANGDM et du budget général

Transferts vers le BACEA

Budgétisation du FSER

 

2. Suppression
de fonds
de concours et de comptes de tiers

379,0 M€

-

31,3 M€

46,7 M€

-

         

Fonds de concours (Agriculture)

Compte de tiers débitants de tabacs

 

Fonds de concours

(budgétisation des attributions de produits des agents logés à l’étranger)

Fonds de concours

(budgétisation des CETE)

 

3. Suppression ou budgétisation de

taxes et autres recettes affectées – Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

-497,7 M€

-7,6 M€

1 030,4 €

2 424,9 M€

887,2 M€

Modification du régime de TVA des EPST

Taxe sur les salaires divers établissements

Financement des centres techniques industriels (CTI)

Modification du régime de TVA des EPIC et Fondations

Taxe sur les salaires divers établissements

Financement des centres techniques industriels (CTI)

Modification du régime de TVA des EPIC

Taxe sur les salaires divers établissements

Budgétisation de l’ANR

Budgétisation de la taxe INB affectée à l’IRSN

Budgétisation de la taxe CMN

Reprise en gestion directe des titres restaurant

Suppression et budgétisation de la contribution « Delalande »

Modification du régime de TVA de certains opérateurs

Révision du droit à compensation de la DGD des régions (SRV-TVA)

Fin de l’exonération de TIPP pour la mission « Défense »

Budgétisation pour des établissements ayant bénéficié dans le passé de dotations en capital (AFITF, Oséo)

RSA (désindexation de la PPE)

Reprises de dette (FFIPSA, ERAP)

Contribution au financement de l'audiovisuel public

Taxe sur les salaires liée au transfert de 375 emplois à l’ONAC, à l’INI et à la CNMSS

Rebudgétisation du dividende de l’AFD

Neutralisation de la TVA versée au titre des externalisations

Assujettissement des concours ferroviaires à la TVA

Modification du régime de TVA de l’agence Atout France

RSA – économie sur la prime pour l’emploi du fait du non-cumul avec le RSA – moindres dégrèvements de taxe d’habitation

4. Modification de la répartition des compétences entre l’État
et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

-307,6 M€

-926,1 M€

-1 908,7 M€

-725,5 M€

-383,8 M€

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004

Transfert DGE au sein de la DGF

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004

Recentralisation politiques prévention sanitaire

Compensation par la TIPP et la TSCA du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004

Transformation de dotations budgétaires en prélèvements sur recettes

Compensation par la TIPP du transfert de compétences aux collectivités locales en application de la loi du 13 août 2004 ainsi que du transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA

Décentralisation de l’inventaire général et des monuments historiques

Décentralisation du domaine public fluvial

Transfert de l’API aux départements dans le cadre de la mise en place du RSA

Autres mesures de décentralisation

Recentralisation des compétences sanitaires

5. Clarification de la répartition des compétences entre l’État
et des tiers (Administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

-189,0 M€

168,8 M€

-

-

-

Adossement régime maladie des marins (ENIM) au régime général

Transfert financement des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des

risques des usagers de drogues

Compensation du relèvement du taux de cotisations des opérateurs au CAS Pensions

     

6. Paiement de loyers budgétaires

23,4 M€

Loyers budgétaires

278,4 M€

Loyers budgétaires

405,8 M€

Loyers budgétaires

-23,2 M€

Loyers budgétaires

468,7 M€

Loyers budgétaires

Incidence budgétaire totale

-10 170,0 M€

-479,8 M€

-123,2 M€

1641,2 M€

972,1 M€

V.  Mesures envisagées pour assurer en gestion le respect du plafond global des dépenses
du projet de loi de finances pour 2010

La capacité de l’État à stabiliser dans la durée ses dépenses constitue un élément essentiel de la stratégie de redressement de la situation des finances publiques. En 2010, l’effort de maîtrise de la dépense est poursuivi puisque, comme les six dernières années, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de finances dans lequel les dépenses de l’État ne progressent pas davantage que l’inflation prévisionnelle retenue dans le PLF.

Le principe de la stabilisation des dépenses en volume concerne, comme c’est le cas depuis 2008, un périmètre de dépenses incluant les nouvelles affectations de recettes et les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

Pour respecter les engagements pris devant la représentation nationale, le Gouvernement compte, en 2010 comme les années précédentes, recourir au dispositif de réserve de précaution prévu au 4° bis de l’article 51 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. En effet, si l’instauration d’un cadre pluriannuel des finances publiques a notamment pour objectif de donner aux gestionnaires les capacités de réaliser une programmation financière fiable sur trois ans et donc une meilleure budgétisation, elle ne permet toutefois pas de lever tous les risques financiers liés à la réalisation d’aléas en cours de gestion.

Les résultats obtenus ces dernières années ont par ailleurs démontré la nécessité d’un dispositif de mise en réserve, outil essentiel pour faire face aux principaux aléas de gestion.

Après une gestion 2009 marquée par la diminution des taux de mise en réserve, le Gouvernement propose de maintenir ces taux pour 2010 au niveau de ceux de 2009. Il sera ainsi procédé en début de gestion à la mise en réserve, sur chaque programme, de 0,5 % des crédits de paiement et autorisations d’engagement ouverts sur le titre des dépenses de personnel et de 5 % sur les autres titres (soit un montant total d’environ 6,7 milliards d’euros).

Pour atténuer les contraintes qu’elle pourrait introduire, la mise en réserve appliquée aux crédits portant sur les subventions pour charges de service public sera réduite en début de gestion (de l’ordre de 0,7 milliard d’euros sur la base des données connues pour 2009), au prorata de la part des dépenses de personnel que ces subventions contribuent à financer chez les opérateurs.

Cette réserve de précaution (environ 6 milliards d’euros) permettra de faire face aux contraintes apparaissant en cours d’exercice et d’assurer le respect du plafond global des dépenses du budget général voté par le Parlement.

Comme en 2009, le dispositif pourra être aménagé en cours de gestion pour tenir compte du caractère obligatoire de certaines dépenses. Pour les programmes d’intervention sur lesquels l’État ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire d’attribution, les crédits mis en réserve seront libérés, sauf diminution du nombre de bénéficiaires des dispositifs. En contrepartie, un contrôle renforcé sera réalisé sur les autres mises en réserve afin d’éviter leur positionnement sur des dépenses obligatoires, en particulier sur les dispositifs gérés par des organismes sociaux pour le compte de l’État.

L’information relative à la mise en réserve de ces crédits, qui répond à l’obligation posée par la loi organique relative aux lois de finances, sera garantie dans les mêmes conditions qu’en 2009. Notamment, les Commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat seront destinataires d’une information régulière sur l’utilisation des crédits mis en réserve.

Évaluation des recettes du budget général

Évaluation des recettes du budget général pour 2010

     

(En millions €)

Désignation des recettes

Évaluations initiales
pour 2009

Évaluations révisées
pour 2009

Évaluations
pour 2010

A. Recettes fiscales

361 348

325 925

347 059

Dont :

     

1. Impôt sur le revenu

59 355

55 990

54 678

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 450

6 655

8 443

3. Impôt sur les sociétés

60 094

48 220

50 400

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

14 089

12 757

26 027

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

15 251

14 861

14 503

6. Taxe sur la valeur ajoutée

186 312

169 333

170 990

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

19 797

18 109

22 018

A déduire : Remboursements et dégrèvements

101 965

113 702

94 804

A'. Recettes fiscales nettes

259 383

212 223

252 255

B. Recettes non fiscales

22 677

19 167

14 921

C. Prélèvements sur les recettes de l’État

71 149

76 263

102 765

Dont :

     

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

52 249

56 298

84 612

2. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

18 900

19 965

18 153

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B - C)

210 911

155 127

164 411

D. Fonds de concours et recettes assimilées

3 316

 

3 122

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B - C + D)

214 227

 

167 533

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er :
Autorisation de percevoir les impôts existants

I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;

2° A l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;

3° A compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs :

Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.

En projet de loi de finances pour 2009, l’objectif de dépense fiscale pour 2009 s’établissait à 69,1 Md€. Ce total a été réévalué dans le cadre du présent projet de loi de finances et devrait finalement atteindre 75,5 Md€. Une fois neutralisé l’impact des mesures de relance, il s’élève à 70,7 Md€. Cet accroissement de 1,6 Md€ s’explique à hauteur de 1,3 Md€ par la mise en œuvre d’un taux de TVA réduit dans la restauration, et par la hausse du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable qui s’est finalement établi à 2,8 Md€, contre 1,5 Md€ initialement prévu. Par ailleurs, le dégrèvement pour investissements nouveaux (DIN) a été déclassé de la liste des dépenses fiscales en ce qu’il est désormais dans le droit commun et n’est plus considéré comme une mesure fiscale dérogatoire, et ce d’autant plus que cette mesure va disparaître de fait avec la suppression de la TP.

Objectif de dépense fiscale 2009 (PLF 2009)

69,1

Dépassement crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable

1,3

Variation de périmètre : DIN

- 0,5

Autres variations

- 0,4

   

Objectif hors relance, hors TVA restauration

69,5

   

TVA restauration

1,3

   

Objectif hors relance

70,7

   

Mesure relance - restitution anticipée CIR

3,8

Mesure relance - allégement 2/3 IR

1,0

   

Objectif de dépense fiscale 2009, révisé du PLF 2010

75,5

Pour 2010, le Gouvernement prévoit que l’objectif de dépense fiscale atteindra 74,8 Md€, soit 72,2 Md€ hors impact des mesures du plan de relance. L’objectif hors relance est donc revu à la hausse de 1,5 Md€, ce qui correspond pour l’essentiel à la montée en puissance de la mesure de taux réduit de TVA restauration.

Objectif dépense fiscale 2010

74,8

   

Restitution anticipée CIR - prorogation

2,5

Doublement PTZ

0,1

   

Objectif dépense fiscale 2010, hors relance

72,2

Hors mesures de relance, le Gouvernement prévoit que le solde des créations, augmentations, suppressions et diminutions de dépenses fiscales adoptées depuis le dépôt du projet de loi de finances pour 2009 ou proposées dans le cadre du présent projet de loi de finances représentera un coût net décroissant sur l’ensemble de la période  2010-2013. Le détail du gage des dépenses fiscales est notamment décrit dans le Voies et moyens, tome II.

Ce surcoût net s’explique en particulier par l’impact de la création d’un taux réduit de TVA en faveur de la restauration. Il convient toutefois d’observer qu’à l’horizon 2013, le coût de la mise en œuvre de la TVA restauration est presque entièrement gagé (coût net résiduel de 0,2 Md€). En excluant cette mesure, les nouvelles dispositions en matière de niches fiscales permettraient de réaliser une économie nette.

B. - Mesures fiscales

Article 2 :
Suppression de la taxe professionnelle

1. Instauration de la contribution économique territoriale et suppression de la taxe professionnelle

1.1. Suppression de la taxe professionnelle sur les équipements et biens mobiliers

1.1.1. L’article 1469 du code général des impôts est abrogé.

1.2. Règles générales de la contribution économique territoriale

1.2.1. Avant l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :

« Art. 1447-0.– Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation locale d’activité et d’une cotisation complémentaire. »

1. 2. 2. Après le premier alinéa du I de l’article 1447 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’établissement de la cotisation locale d’activité, les activités de location ou sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation locale d’activité n’est pas due lorsque l’activité de location ou de sous-location d’immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, en retirent des recettes brutes au sens de l’article 29, inférieures à 100 000 €. »

1.2.3. L’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater.

« En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I de l’article 1586 quater est corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.

« La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues à l’article 1586 quinquies.

« En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.

« II. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies.

« Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

« La cotisation locale d’activité s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.

« III. Le dégrèvement s’impute sur la cotisation locale d’activité.

« IV. Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l’application des dispositions de l’article 1647 D.

« V. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation locale d'activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d'activité.

« VI. Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »

1.2.4. Les dispositions du 1.1. et du 1.2. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

1.3. Règles générales de la cotisation locale d’activité

1.3.1. L’article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La cotisation locale d’activité a pour base :

« 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d’imposition à la cotisation locale d’activité les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l’eau lorsqu’ils sont utilisés pour l’irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

« 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, 6 % des recettes et la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière déterminée conformément au 1° et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1°.

« La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe.

« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation locale d’activité et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

1.3.2. L’article 1499 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La valeur locative des immobilisations industrielles définie au présent article est diminuée de 15 %. Cette diminution s’applique, le cas échéant, après les dispositions prévues aux articles 1499-0 A et 1518 B. »

1.3.3. Les dispositions du 1.3.1. et du 1.3.2. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2010.

1.4. Revalorisation des valeurs locatives foncières

L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« z d. au titre de 2010, à 1,012 pour les propriétés non bâties, à 1,012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,012 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »

2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation complémentaire

2.1. Instauration de la cotisation complémentaire (1, 2, 3 et 4)

2.1.1. Au livre premier, deuxième partie, titre II, chapitre premier du code général des impôts, il est inséré un I bis intitulé : « cotisation complémentaire » qui comprend les articles 1586 ter à 1586 sexies ainsi rédigés :

« Art. 1586 ter.– I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 € sont soumises à la cotisation complémentaire.

« Ne sont pas soumis à la cotisation complémentaire les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.

« II.1. La cotisation complémentaire est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l’article 1586 quinquies.

« Pour la détermination de la cotisation complémentaire, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater, à l’exception de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaires afférents aux activités exonérées de cotisation locale d’activité en application des articles 1449 à 1463 et 1464 K.

« Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il est tenu compte de la seule valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs correspondant à l’activité exercée en France.

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux calculé de la manière suivante :

« a) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % * (Montant du chiffre d’affaires – 500 000 €) / 2 500 000 € ;

« b) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :

« 0,5 % + 0,9 % * (Montant du chiffre d’affaires – 3 000 000 €) / 7 000 000 € ;

« c) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :

« 1,4 % + 0,1 % * (Montant du chiffre d’affaires – 10 000 000 €) / 40 000 000 € ;

« Les taux mentionnés aux a, b et c sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.

« d) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.

« Pour l’application du présent 2, le chiffre d’affaires s’entend de celui mentionné au 1.

« 3. La cotisation complémentaire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1586 quater.– I. 1. Sous réserve des dispositions des 2, 3 et 4, la cotisation complémentaire est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.

« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation complémentaire de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition. En cas de création d’entreprise au cours de l’année d’imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l’année précitée.

« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la cotisation complémentaire est établie à partir du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.

« II. Le montant du chiffre d’affaires déterminé conformément aux dispositions des 2, 3 et 4 du I est, pour l’application du premier alinéa du I de l’article 1586 ter et pour l’application du 2 du II du même article, corrigé pour correspondre à une année pleine.

« Art. 1586 quinquies.– I. Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à V :

« 1. le chiffre d’affaires est égal à la somme :

« des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;

« des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;

« des plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;

« des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges.

« 1 bis. Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers.

« 1 ter. Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes au sens de l’article 29.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« des autres produits de gestion courante à l’exception d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires, et d’autre part, des quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;

« des subventions d’exploitation ou d’équilibre ;

« de la variation positive des stocks ;

« des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;

« et d’autre part :

« les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ;

« diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;

« la variation négative des stocks ;

« les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et la taxe carbone sur les produits énergétiques mentionnée à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 ;

« les autres charges de gestion courante, autres que les quote-parts de résultat sur opérations faites en commun ;

« les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ;

« les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n’est pas assujetti à la cotisation locale d’activité ;

« les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante.

« 2 bis. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 1 bis est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au 1 bis sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application des dispositions du 2, à l’exception de la TVA déductible ou décaissée.

« 2 ter. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 1 ter est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au 1 ter diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1°.

« 2 quater. La valeur ajoutée définie aux 2, 2 bis et 2 ter ne peut excéder 80 % du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 1 bis et 1 ter.

« I bis. Par exception aux dispositions du I de l’article 1586 quinquies, les produits et les charges mentionnés au I précité et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d’immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l’article 1447 du même code ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu’à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018.

« II. Pour les établissements de crédit et, lorsqu’elles sont agréées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :

« a. 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« b. plus-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;

« c. reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;

« d. quote-part de subventions d’investissement ;

« e. quote-parts de résultat sur opérations faites en commun.

2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ;

« et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;

« les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;

« les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quote-parts de résultat sur opérations faites en commun.

« III. Pour les entreprises qui ont pour activité exclusive la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et les entreprises qui ont pour activité principale la gestion de tels instruments financiers et dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par un établissement de crédit ou conjointement par plusieurs établissements de crédit :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

« les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;

« et les produits sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;

« et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 2 du I ; les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation.

« Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :

les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater ;

le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quater est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.

« IV. Pour les sociétés créées pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :

« a. qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ;

« b. ou qui sont soumises aux dispositions du 1 du II de l’article 39 C ou à celles de l’article 217 undecies :

« 1. le chiffre d’affaires comprend :

« le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ;

« les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent 1 ;

« 2. la valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 ;

« et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 2 du I, les charges financières et les moins-values résultant de l’acquisition de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération visée au premier alinéa du présent IV.

« V. Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des assurances :

« 1. Le chiffre d’affaires comprend :

« les primes ou cotisations,

« les autres produits techniques,

« les parts et commissions reçues des réassureurs, à l’exception de la part des réassureurs afférente aux variations des provisions pour sinistres à payer et des autres provisions techniques,

« les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou de reprises des provisions,

« et les produits de placements, à l’exception des reprises de provisions pour dépréciation et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lien de participation.

« 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

« d’une part le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1, majoré :

« des subventions d’exploitation ou d’équilibre ;

« de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;

« des transferts ;

« et, d’autre part, sous réserve des précisions mentionnées à l’alinéa suivant, les prestations et frais payés, les achats, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application de l’article 39-1-5° ; les charges des placements, à l’exception des dotations aux provisions pour dépréciation.

« Ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location. »

« Art. 1586 sexies.– La cotisation complémentaire due par les entreprises dont le chiffre d’affaires, au sens des articles 1586 quater et 1586 quinquies, est inférieur à 2 000 000 €, est réduite à zéro lorsqu’elle est inférieure ou égale à 1 000 €, et diminuée de 1 000 € lorsqu’elle est supérieure à 1 000 €. »

2.1.2. Le 2.1.1 s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2010.

2.2. Règles de gestion

2.2.1. Après l’article 1586 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1586 septies ainsi rédigé :

« Art. 1586 septies.– I. La cotisation complémentaire est due par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« II. Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée, et la liquidation de la cotisation complémentaire font l'objet d'une déclaration par l’entreprise redevable auprès du service des impôts dont relève son principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation complémentaire est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »

2.2.2. Après le III de l’article 1649 quater quater du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« IV. Les déclarations de cotisation complémentaire et leurs annexes sont souscrites par voie électronique. »

2.2.3. L’article 1679 septies du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les entreprises dont la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 3 000 euros doivent verser :

« - au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire ;

« - au plus tard le 15 septembre de l’année d’imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation complémentaire.

« La cotisation complémentaire retenue pour le paiement des premier et second acomptes est calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement des acomptes. Le cas échéant, le montant du deuxième acompte est ajusté de manière à ce que le premier acompte corresponde à la valeur ajoutée mentionnée dans la déclaration de résultat exigée en application de l’article 53 A à la date du paiement du deuxième acompte.

« Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du deuxième acompte de manière à ce que l’ensemble des acomptes versés ne soit pas supérieur au montant de la cotisation qu’ils estiment effectivement due au titre de l’année d’imposition.

« L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation complémentaire sur la déclaration visée à l'article 1586 septies. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par le redevable, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. »

2.2.4. Il est ajouté à l’article 1647 du même code un XV ainsi rédigé :

« XV. – L’Etat perçoit au titre des frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. »

2.2.5. Pour l’application de l’article 1679 septies en 2010, la condition relative au montant de la cotisation complémentaire de l’année précédant celle de l’imposition mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas.

2.2.6. Sous réserve des dispositions du 2.2.5, les dispositions du 2.2 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

3. Instauration d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux

3.1. Avant l’article 1635 quinquies, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1635-0 quinquies.– Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »

3.2. Après l’article 1519 C, sont insérés les articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :

« Art. 1519 D.– I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de l’installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

« III. Le tarif annuel de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par commune, et pour chacune d’elles, la puissance installée.

« En cas de création d’installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l’unité de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

« Art. 1519 E.– I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique dont la puissance électrique installée au sens de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 50 mégawatts.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. Le montant de l’imposition forfaitaire est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation. Il est égal à 2 913 € par megawatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre d’installations de production d’électricité d’origine nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique et dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 50 mégawatts par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

« Art. 1519 F.– I L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est supérieure ou égale à 100 kilowatts.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant de la centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque au 1er janvier de l'année d'imposition.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 2,2 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque par commune et, pour chacune d’elles, la puissance électrique installée.

« En cas de création de centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou de changement d'exploitant, la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

« En cas de cessation définitive d’exploitation d'une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dont dépend la centrale de production avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d’année, ou avant le 1er janvier de l’année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

« Art. 1519 G.– I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

« II. Cette imposition est due par le propriétaire des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, pour les transformateurs qui font l’objet d’un contrat de concession, l’imposition est due par le concessionnaire.

« III. Le montant de l’imposition est fixé en fonction de la tension en amont des transformateurs au 1er janvier de l’année d’imposition selon le barème suivant :

Tension en amont en kilovolts

Tarif par transformateur en euros

supérieure à 350

138 500

supérieure à 130 et inférieure ou égal à 350

47 000

supérieure à 50 et inférieure ou égal à 130

13 500

« La tension en amont s’entend de la tension électrique en entrée du transformateur.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de transformateurs électriques par commune et, pour chacun d’eux, la tension en amont.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

« Art. 1519 H.– I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’agence nationale des fréquences en application des dispositions de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l’exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l’article L. 33 et par les articles L. 33-2 et L. 33-3 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire des stations radioélectriques au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 1 530 € par station radioélectrique dont le redevable est propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition. Ce montant est réduit de moitié pour les stations mises en service à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseaux de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n’étaient couvertes par aucun réseaux de téléphonie mobile à cette date.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.3. Après l’article 1599 quater, est inséré l’article1599 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater A.– I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par la personne ou l’organisme qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition de matériel roulant ayant été utilisé l’année précédente sur le réseau ferré national.

« III. Le montant de l’imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :

« Barème applicable aux matériels roulants affectés à des opérations de transport de voyageurs :

Catégorie de matériels roulants

Tarifs en euros

Engins à moteur thermique

 

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

 

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Engins remorqués

 

Remorque pour le transport de voyageurs

4 800

Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse

10 000

« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l’électricité, d’accueil de voyageurs et de leur performance.

« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l’imposition sont ceux dont les entreprises ferroviaires ont la disposition au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont destinés à être utilisés sur le réseau ferré national.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation locale d’activité. »

3.4. Après l’article 1649 A bis, il est inséré un article 1649 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 A ter.– L’établissement public Réseau ferré de France doit déclarer chaque année à l'administration des impôts les sillons-kilomètres réservés par des entreprises de transport ferroviaire pour des opérations de transport de voyageurs ainsi que le nombre de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région. Cette déclaration s’effectue dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au V de l’article 1736.

« Un sillon-kilomètre correspond au trajet réservé sur une ligne ferroviaire à un horaire donné auprès de l’établissement public Réseau ferré de France par une entreprise de transport ferroviaire. »

3.5. Après le IV de l’article 1736, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. Les infractions aux dispositions de l’article 1649 A ter font l’objet d’une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré, sans pouvoir excéder 10 000 €. »

3.6. L’imposition mentionnée à l’article 1599 quater A du code général des impôts est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons-kilomètres au sens de l’article 1649 A ter du même code réservés l’année qui précède l’année d’imposition par les entreprises ferroviaires auprès de l’établissement public Réseau ferré de France.

Cette répartition s’effectue selon le rapport suivant :

- au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres dans chaque région réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;

- au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national.

3.7. Après l’article 1599 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1599 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B.– I. L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies s’applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens de l’article L. 32-3° ter du code des postes et des communications électroniques.

« II. L’imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. Le montant de l’imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu’il comporte au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition par ligne en service est de 12 euros.

« IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, le nombre de répartiteurs principaux par régions.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

3.8. Dans le premier alinéa de l’article 1518 A, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.

3.9. Dans le III de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, le chiffre : « 2 118 914,54 » est remplacée par le chiffre : « 3 535 305 euros »

3.10. L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite de « stockage ». Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage (en mètres cubes) par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2€/m3. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker en particulier leur activité et leur durée de vie.

Catégorie

Coefficient multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05 – 0,5

Déchets de faible activité, et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5 – 5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5 - 50

« Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « stockage » est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal de 25 km autour de l'accès principal aux installations de stockage. Ce rayon et la répartition du produit de la taxe entre ces communes et établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

3.11. Dans les articles L. 2333-92 et L. 2333-94 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

3.12. Au titre de l’année 2010, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base mentionnée au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont perçues au profit du budget général de l’Etat.

4. Les nouvelles règles d’affectation des ressources aux collectivités locales

4.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale

4.1.1. L’article 1379 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1379.– I. A Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre :

« 1° la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1393 ;

« 3° la taxe d'habitation prévue à l’article 1407 ;

« 4° la cotisation locale d’activité prévue à l’article 1447 ;

« 5° la redevance des mines prévue à l’article 1519 ;

« 6° l’imposition forfaitaire sur les pylônes prévue à l’article 1519 A ;

« 7° la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale prévue à l’article 1519 B ;

« 8° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D ;

« 9° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique prévue à l’article 1519 E ;

« 10° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ;

« 11° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques prévue à l’article 1519 G ;

« 12° deux tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H ;

« B. Elles perçoivent également, lorsqu’elles ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.

« II. Elles peuvent instituer les taxes suivantes :

« 1° la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans les conditions prévues à l’article 1520 ;

« 2° la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.

« 3° la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles prévue à l’article 1529 ;

« 4° la taxe sur les friches commerciales prévue à l’article 1530. »

4.1.2. Après l’article 1379, il est inséré un article 1379-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis.– I. Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité ainsi que les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :

« 1° les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II ;

« 2° les communautés d’agglomération ;

« 3° les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;

« 4° les communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000 ;

« 5° les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle.

« II. Perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation, la cotisation locale d’activité :

« 1° les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée qui ont rejeté avant le 31 décembre 2001 l’application à compter du 1er janvier 2002 des dispositions de l’article 1609 nonies C, par délibération de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante ;

« 2° les communautés de communes dont le nombre d’habitants est inférieur ou égal à 500 000, à l’exception de celles mentionnées au 3° du I.

« III. 1. Peuvent percevoir la cotisation locale d’activité selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C :

« 1° Les communautés urbaines mentionnées au 1° du II qui ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ;

« 2° Les communautés de communes mentionnées au 2° du II ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil.

« Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir la cotisation locale d’activité selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C.

« La perception de la cotisation locale d’activité selon le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 quinquies C est applicable aux communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts ayant opté pour ces mêmes dispositions.

« 2. Les communautés de communes mentionnées au 2° du II peuvent, sur délibération prise à la majorité simple des membres de leur conseil, percevoir la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C.

« Sauf délibération contraire prise dans les conditions déterminées au premier alinéa, le régime prévu au II de l’article 1609 quinquies C s’applique, à compter du 1er janvier 2011, aux communautés de communes dont le conseil avait décidé avant cette date de se substituer à ses communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes en application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C dans sa version en vigueur jusqu’à 31 décembre 2010.

« IV. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent opter pour le régime fiscal prévu au I.

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante. Elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

« V. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I.

« VI. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe prévue à l’article 1519 A, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III peuvent, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives aux composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H.

« VII. 1. Sont substituées aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :

« 1° les communautés urbaines ;

« 2° les communautés de communes, les communautés d’agglomération ainsi que les communautés ou les syndicats d'agglomération nouvelle bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages ;

« Les communautés de communes peuvent instituer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dès la première année d'application des dispositions du 2° du II, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

« 2. Par dérogation aux dispositions du 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

« a. soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

« b. soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

« VIII. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu'ils assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. »

4.1.3. L’article 1609 quater du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1609 quater.– Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. La répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.

« Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées par l’article 1636 B undecies.

« Sous réserve du 2 du VII de l’article 1379-0 bis, les syndicats mixtes sont, dans les mêmes conditions, substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle qui y adhèrent pour l’ensemble de cette compétence. »

4.1.4. L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Les I à III sont ainsi rédigés :

« I. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation locale d’activité et perçoivent le produit de cette taxe.

« I bis. Ils sont également substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives aux taxes suivantes et la perception du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives :

« a. aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D ;

« b. aux centrales de production d’énergie électrique, prévue à l’article 1519 E ;

« c. aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F ;

« d. aux transformateurs électriques, prévue à l’article 1519 G ;

« e. aux stations radioélectriques, prévue à l’article 1519 H ;

« II. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I vote les taux de taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au 1° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.

« III. 1° a) Le taux de la cotisation locale d’activité est voté par le conseil mentionné au II dans les limites fixées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.

« b) Le taux de cotisation locale d’activité applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de l’établissement public de coopération intercommunale, jusqu’à application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport observé, l’année précédant la première année d’application du I, entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.

« Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de l’établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il est inférieur à 10 %.

« c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.

« La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années d’application du I.

« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.

« d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ; le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application des dispositions du présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l’établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du II de l’article 1609 quinquies C.

« 2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article, les dispositions des I, II, II bis et VI de l'article 1638 quater sont applicables. »

B. – Aux IV à VIII, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».

C. – Au premier alinéa du IV, les mots : « du I du présent article » sont remplacés par les mots : « du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, ».

D. – Le V est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du 1° est abrogé ;

2° Au deuxième alinéa du 5°, les mots : « soumis aux I ou II de l’article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l’article 1609 bis » sont remplacés par les mots : « ne faisant pas application des dispositions du présent article ».

E. – Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application en 2009 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2003, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au V en tenant compte du produit de la taxe professionnelle perçu par les communes l’année précédant celle de l’institution du taux communautaire de cette même taxe.

« Lorsque, avant la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de cotisation locale d’activité perçue par l’établissement public de coopération intercommunale à compter de 2011 réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application pour la première fois en 2011 des dispositions du présent article, à l’exception de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation calculée dans les conditions prévues au I en tenant compte, en lieu et place du produit de la cotisation locale d’activité, du montant de la compensation relais perçue en 2010 par les communes conformément au II de l’article 1640 B.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° sont applicables. »

F. – Le VI est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « communautés urbaines » sont insérés les mots : « ou qu’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de l’article 1379-0 bis » ;

2° La quatrième phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « des I et II du présent article » sont remplacés par les mots : « du I du présent article » ;

4° Le troisième alinéa est abrogé.

G. – Le VII est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « du présent article » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux mentionnés au 5° du I de l’article 1379-0 bis, » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

H. – Le 2° du VIII est abrogé.

4.1.5. L’article 1609 quinquies C du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1609 quinquies C.– I. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité acquittée par les entreprises implantées dans une zone d’activités économiques qui se situe sur le territoire d’une ou plusieurs communes membres, et la perception du produit de cette taxe.

« II. 1. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2° du III de l’article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour les dispositions relatives à la cotisation locale d’activité afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées sur le territoire de ces communes à compter de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et perçoivent le produit de cette taxe.

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D et perçoivent le produit de cette taxe.

« III. 1° a. Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I ou du II vote les taux de la cotisation locale d’activité applicables à ces régimes dans les conditions déterminées au 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions du I et de celles du 1 du II, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu’une installation visée au 1 du II est implantée dans une zone mentionnée au I, les dispositions du 1 du II lui sont applicables.

« b. Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application du a peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au b du 1° du III de l'article 1609 nonies C.

« 2° Les dispositions du III de l’article 1638 quater sont applicables en cas d’incorporation d’une commune ou partie de commune dans une zone d’activités économiques ou en cas de rattachement d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du II.

« 3° L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de la cotisation locale d’activité perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.

« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.

« 4° L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien ou, en l'absence de zone de développement de l'éolien, aux communes d'implantation des installations mentionnées au II et aux communes limitrophes membres de l'établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation locale d’activité et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.

« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent 4°. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »

4.2. Départements

L’article 1586 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1586.– I. Les départements perçoivent :

« 1° la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue aux articles 1380 et 1381 ;

« 2° la redevance des mines prévue à l’article 1587.

« 3° le tiers de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques dans les conditions prévues à l’article 1519 H.

« Une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter est affectée aux départements, selon les modalités définies au III.

« II. Les départements peuvent instituer la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement prévue à l’article 1599 B.

« III. Les départements reçoivent une part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des départements, en appliquant à l’assiette nationale de cette taxe, constatée l’année précédant celle de la répartition, 75 % du taux moyen national de cette taxe constaté la même année.

« Chaque département reçoit un produit de cotisation complémentaire correspondant à l’application de la fraction de taux mentionnée à l’alinéa précédent à un pourcentage de l’assiette nationale mentionnée au même alinéa.

« Ce pourcentage tient compte de l’effectif salarié sur le territoire du département, rapporté à celui de l’ensemble des départements, des valeurs locatives ou des surfaces des immeubles soumis à la cotisation locale d’activité et situés sur le territoire du département, rapportées à celles de l’ensemble des départements, ainsi que de la population du département, rapportée à celle de l’ensemble des départements.

« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité des finances locales fixe les règles de calcul de ce pourcentage et la pondération de chacun des critères.

« La pondération de la population ne peut être supérieure à 15 %, la pondération de l’effectif salarié ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 %, la somme des pondérations des valeurs locatives et des surfaces ne peut être inférieure à 20 % ni supérieure à 35%.

« La pondération de chacun de ces critères est fixée de manière à ce que la répartition entre départements de l’assiette de la cotisation complémentaire d’une part, soit en adéquation avec les ressources fiscales reçues les années précédentes par chaque département, d’autre part, prenne en compte la situation des départements défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges. »

4.3. Régions

L’article 1599 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 bis.– I. Les régions et la collectivité territoriale de Corse perçoivent :

« 1° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs prévue à l’article 1599 quater A ;

« 2° la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux prévue à l’article 1599 quater B ;

« Une fraction de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter est affectée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies au II.

« II. Les régions et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, en appliquant à l’assiette nationale de cette taxe, constatée l’année précédant celle de la répartition, 25 % du taux moyen national de cette taxe constaté la même année.

« Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse, reçoit un produit de cotisation complémentaire correspondant à l’application de la fraction de taux mentionnée à l’alinéa précédent à un pourcentage de l’assiette nationale mentionnée au même alinéa.

« Ce pourcentage tient compte de l’effectif salarié sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, rapporté à celui de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, des valeurs locatives ou des surfaces des immeubles soumis à la cotisation locale d’activité et situés sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, rapportées à celles de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que de la population de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, rapportée à celle de l’ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité des finances locales fixe les règles de calcul de ce pourcentage et la pondération de chacun des critères.

« La pondération de la population ne peut être supérieure à 15 %, la pondération de l’effectif salarié ne peut être inférieure à 50 % ni supérieure à 70 %, la somme des pondérations des valeurs locatives et des surfaces ne peut être inférieure à 20 % ni supérieure à 35 %.

« La pondération de ces critères est fixée de manière à ce que la répartition entre chaque région et la collectivité territoriale de Corse de l’assiette de la cotisation complémentaire d’une part, soit en adéquation avec les ressources fiscales reçues les années précédentes par chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse, d’autre part, prenne en compte la situation des régions défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges. »

4.4. Les dispositions du présent 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

5. Règles de liens et de plafonnement de taux, prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'une fraction du dégrèvement prévu à l'article 1647 B sexies

5.1. Règles de liens et de plafonnement de taux

5.1.1. L’article 1636 B sexies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1636 B sexies.– I. Sous réserve des dispositions de l’article 1636 B septies et du III, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation locale d’activité. Ils peuvent :

« a. soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

« b. soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de cotisation locale d’activité :

« ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;

« ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

« I bis. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la cotisation locale d’activité étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans la commune pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la cotisation locale d’activité était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la cotisation locale d’activité l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

« I ter. 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l’année précédente dans l’ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l’année d’imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d’habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

« II. Pour la première année de perception d’une fiscalité additionnelle par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes.

« III. 1. 1° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ainsi que leurs communes membres votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation.

« Ils peuvent :

« a. soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l’année précédente ;

« b. soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d’habitation.

« 2° L’établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime déterminé à l'article 1609 nonies C vote le taux de la cotisation locale d’activité dans les limites définies au I et à l'article 1636 B septies. Les mêmes dispositions s’appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C pour le vote du taux intercommunal de la cotisation locale d’activité applicable à chacun de ces régimes.

« Pour l'application du b du I :

« a. les taux retenus pour la taxe d’habitation et les taxes foncières sont, pour chacune de ces taxes, le taux moyen constaté pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement de coopération intercommunale pondéré par l’importance relative des bases communales de cette taxe et augmenté du taux de l’établissement pour cette même taxe ;

« b. le taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est la moyenne des taux définis au a, pondérés par l’importance relative des bases intercommunales de ces taxes ;

« c. la variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote le taux de la cotisation locale d’activité ou celui applicable dans la zone d'activités économiques ou aux installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C.

« 2. La première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C, les rapports entre les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale doivent être égaux aux rapports entre les taux moyens communaux de ces mêmes taxes, ce taux moyen communal s’entendant, pour chacune de ces taxes, de celui calculé pour l’année précédente conformément au a du 2° du 1.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant la première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C, les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières sont fixés dans les conditions prévues au 1° du 1.

« La première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité voté par ce même conseil ne peut excéder le taux moyen constaté l'année précédente pour cette taxe dans l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, pondéré par l'importance relative des bases communales de cette même taxe.

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant la première année d’application des dispositions de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré mentionné au troisième alinéa est majoré du taux de la cotisation locale d’activité perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas s’appliquent également la première année de perception de la cotisation locale d’activité par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à l’article 1609 quinquies C. »

5.1.2. L’article 1636 B sexies A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1636 B sexies A.– Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la limite prévue par le VII de l’article 1636 B septies. »

5.1.3. L’article 1636 B septies du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1636 B septies.– I. Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé.

« II. Le taux de la cotisation locale d’activité voté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes et groupements. Les mêmes dispositions sont applicables aux groupements de communes faisant application des régimes prévus aux I et 2 du II de l’article 1609 quinquies C pour les taux applicables à ces régimes.

« III. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, les taux plafonds prévus aux I et II sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit de cet établissement.

« IV. Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

« V. Le taux de la cotisation locale d’activité voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle.

« VI. Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des groupements faisant application des dispositions précitées.

« VII. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements. »

5.1.4. Les dispositions du 5.1 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

5.2. Prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d'une fraction du dégrèvement prévu à l'article 1647 B sexies

5.2.1. Après l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies.– I. A compter de l’année 2013, une fraction, définie au II, du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Elle est répartie entre ces communes et établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités décrites au III.

« La fraction du dégrèvement ainsi attribuée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 euros, elle n’est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

« II. 1° La participation globale de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

a) d’une part, le montant total du dégrèvement mentionné au I au titre de l’avant-dernière année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ;

b) d’autre part, le montant total du dégrèvement mentionné au I au titre de l’année 2010.

« 2° Si la différence entre :

a) d’une part 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année 2010, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

b) et d’autre part 3 % des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année mentionnée au a du 1°, diminués du produit de la cotisation complémentaire au titre de cette même année ;

« est positive, le montant total, mentionné au 1°, mis à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est diminué d’un abattement égal à cette différence multipliée par la fraction, exprimée en pourcentage, des bases imposées à la cotisation complémentaire au titre de l’année mentionnée au a) du 1° ayant bénéficié, au titre de cette même année du dégrèvement prévu au I.

« III. La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis, l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et les communes qui ne sont pas membres cette même année d’un tel établissement, au prorata du produit :

a) des bases de cotisation locale d’activité taxées au titre de l’année visée au a) du 1° du II au profit de chaque commune ou établissement et ayant bénéficié au titre de cette même année du dégrèvement visé au I ;

b) par l’écart de taux de cotisation locale d’activité défini au IV.

« IV. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l’écart de taux est égal à la différence positive entre :

a) d’une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation locale d’activité applicables pour les impositions au titre de l’année mentionnée au a du 1° du II, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation locale d’activité de cette même année ;

b) d’autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés, le cas échéant, conformément au I de l’article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l’application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l’article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation locale d’activité imposées au titre de 2010 au profit du budget général de l’Etat.

« V. Pour l’application des III à IV à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C, chaque zone d’activité est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale distinct faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au 1 du II de l’article 1609 quinquies C.

« Le seuil de 50 euros prévu au troisième alinéa du I s’applique, pour chacun des établissements mentionnés au premier alinéa, à la somme des mises à charge calculées en application des premier et deuxième alinéas.

« VI. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, au produit du montant qui a été mis à charge de celle-ci en application des I à IV, multiplié par le rapport entre le taux intercommunal de cotisation locale d’activité de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée et la somme de ce taux et du taux communal de cotisation locale d’activité de cette même année.

« Lorsque le taux communal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux communal de cotisation locale d’activité de l’année précédente.

« Lorsque le taux intercommunal n’est pas déterminé le 1er juillet de l’année pour laquelle la mise à charge est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux intercommunal de l’année précédente multiplié par un coefficient de 1,1. Lorsque l’établissement public ne percevait pas la cotisation locale d’activité l’année précédente ou avait voté un taux égal à zéro, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux moyen national observé l’année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, multiplié par un coefficient de 1,1.

« La commune et l’établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibération concordante, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale.

« VII. Pour l’application des dispositions des II à IV, les dégrèvements au titre de l’année visée au a) du 1° du II s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle pour laquelle la mise à charge est calculée ; les produits au titre de l’année visée au a du 1° du II s’entendent du produit des rôles émis, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre de l’année précédente ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits.

« Pour l’application de ces mêmes dispositions, les dégrèvements au titre de l’année 2010 s’entendent de ceux ordonnancés jusqu’au 31 décembre 2011 ; les produits au titre de l’année 2010 s’entendent du produit des rôles émis, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu’au 31 décembre 2011 ; les bases taxées s’entendent de celles qui correspondent à ces produits. »

5.2.2. Le III de l’article 85 de la loi de finances n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du A après les mots : « A compter des impositions établies au titre de 2007 », sont insérés les mots : « et jusqu’aux impositions établies au titre de 2010 ».

2. Au dixième alinéa du 2 du C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2010, par exception aux dispositions du premier alinéa du présent 2 et de l’alinéa précédent, vient en diminution des attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle un montant égal au montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 calculé au titre de l’année 2009. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre bénéficie le cas échéant en 2012 d’un reversement dont le montant est égal à celui du reversement dont elle ou il a bénéficié au titre de l’année 2009 en application du dixième alinéa. »

6. Transferts d’impôts d’Etat vers les collectivités territoriales

6.1. Réduction des frais de gestion perçus par l’Etat sur la fiscalité directe locale

6.1.1. L’article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1641.– I. A. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

« a. taxe foncière sur les propriétés bâties ;

« b. taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« c. taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;

« d. cotisation locale d’activité ;

« e. imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B.

« B. 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

« a. taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

« b. taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie ;

« c. taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

« d. taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

« e. taxe de balayage.

« 2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

« 3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :

« 1° un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

« Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

« - Locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est :

- Supérieure à 7 622 € : 1,7 %

- Inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 %

« - Autres locaux dont la valeur locative est :

- Supérieure à 4 573 € : 0,2 %.

« 2° un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

« II. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d’habitation due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale et 5,4 % du montant de celles visées au B du I. Pour les impositions visées au B du I et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %. »

6.1.2. Le 6.1.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, en ce qui concerne l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée au e du A du I de l’article 1641 du code général des impôts, le 6.1.1. entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

6.2. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal

6.2.1. Il est ajouté dans le code général des impôts, après le Chapitre premier du Titre premier de la deuxième Partie du Livre premier, un Chapitre premier bis, intitulé : « Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées » et comportant une section I, ainsi rédigée :

« Section I Taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 1531.– Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

« La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 euros.

« Les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques sont soumises à la taxe.

« La taxe est affectée à l’établissement public de coopération intercommunale relevant du régime prévu à l’article 1609 nonies C sur le territoire duquel est situé l’établissement imposable ou à défaut à la commune d’implantation. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux II et III de l’article 1379-0-bis peuvent faire application du deuxième alinéa du VI de ce même article.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d’outre-mer.

« Art 1532.– La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

« Le chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application de la taxe, est constitué de l’ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l’établissement.

« Art. 1533.– La taxe est due par l’exploitant de l’établissement.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par l’existence du redevable au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

« La surface de vente et le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l’année civile précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Art. 1534.– Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l’article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €.

« A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Un décret en Conseil d’Etat prévoit des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.

« Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Art. 1535.– Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l’établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.

« La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l’administration fiscale, avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

« Art. 1536.– La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1537.– L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au dernier alinéa de l’article 1531, ou à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe, peut appliquer, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant qu’une seule décimale.

« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l’alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l’année suivante.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »

6.2.2. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.

6.2.3. Au 6° du I de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat issue de l’article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe », sont supprimés.

6.2.4. Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2011 restent de la compétence de la caisse nationale du régime social des indépendants.

6.2.5. Il est ajouté à l’article 1647 du code général des impôts un XVI ainsi rédigé :

« XVI. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1531. »

6.2.6. Le 6.2 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

6.3. Transfert du droit budgétaire perçu par l’Etat sur les mutations immobilières soumises au tarif de droit commun aux communes

6.3.1. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 678 bis du code général des impôts sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« Son taux est de 0,1 % lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 %. ».

6.3.2. Aux articles 1584 et 1595 bis du code général des impôts, le taux : « 1,20 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % ».

6.3.3. A l’article 1584 bis du code général des impôts, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».

6.3.4. Les dispositions des 6.3.1 à 6.3.3 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2011.

6.4. Transfert du solde de la taxe sur les conventions d’assurance aux départements

I. – Après l'article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-2-1 .– A compter des impositions établies au titre de l’année 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance perçue en application du 2° de l’article 1001 du code général des impôts, au titre de la réforme de la fiscalité locale résultant de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa correspondant à l’application du taux de cette taxe à un pourcentage de l’assiette nationale de cette même taxe égal au rapport entre la population de ce département et la population de l'ensemble des départements.

« Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance en application du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa.

« Au titre de la réforme mentionnée au premier alinéa, il est attribué aux départements la totalité du produit de la taxe sur les conventions d’assurance en application du 6° de l’article 1001 du code général des impôts. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa.

« La population à prendre en compte pour l’application du présent article est celle définie à l’article L. 3334-2. Les données relatives à la détermination du rapport défini au deuxième alinéa sont celles de l’année précédant l’année de la répartition. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance est fixé : » ;

2° A la fin de cet article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de l’année 2011, le produit de la taxe mentionnée au I est affecté aux départements. »

7. Compensations et péréquation

7.1. Déconnexion et règles de taux de la taxe professionnelle et de la cotisation locale d'activité pour 2010 et compensation 2010

7.1.1. Après l’article 1640 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1640 B.– I. Pour le calcul des impositions à la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des 2 à 5 du I de l’article 1636 B sexies et du IV de l’article 1636 B decies.

« Les impositions à la cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010 sont perçues au profit du budget général de l’Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au II du 8.3.3. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l’article 1640 C.

« L’Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation locale d’activité établies au titre de l’année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions.

« II. 1. a. Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, les collectivités territoriales, à l’exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre reçoivent au titre de l’année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants :

« - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle d’autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2008 ;

« - le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.

« b. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4414-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1599 quinquies du code général des impôts, la région Ile-de-France reçoit au titre de l’année 2010, en lieu et place de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies précité, une compensation relais.

« Le montant de cette compensation relais est égal au plus élevé des deux montant suivants :

« - le produit de cette taxe additionnelle qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de cette taxe d’autre part le taux retenu est le taux de cette taxe additionnelle voté par le conseil régional pour les impositions au titre de l’année 2008 ;

« - le produit de cette taxe additionnelle au titre de l’année 2009.

« Cette compensation est une ressource de la section de fonctionnement du budget de la région Ile-de-France.

« 2. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la compensation relais définie au 1 est augmentée du produit des bases communales ou intercommunales de cotisation locale d’activité des établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement imposées au profit du budget général de l’Etat conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I par la différence positive, multipliée par un coefficient de 0,84, entre le taux relais voté par cette commune ou cet établissement public conformément aux dispositions du premier alinéa du I et le taux de taxe professionnelle voté par cette commune ou cet établissement public pour les impositions au titre de l’année 2009. »

7.1.2. Après l’article 1640 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1640 C.– I. Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article 1640 B, les taux communaux et intercommunaux de référence sont définis comme suit.

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres en 2010 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux communal de référence est la somme :

a. d’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

b. d’autre part, des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de la commune pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code précité, le taux intercommunal de référence est, sans préjudice de l’application du 4, la somme :

a. d’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

b. d’autre part, des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7.

« 3. 1°. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux intercommunal de référence est la somme :

a. d’une part, du taux intercommunal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

b. d’autre part, d’une fraction de la somme des taux départemental et régional de taxe professionnelle applicables sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour les impositions au titre de l’année 2009, déterminés le cas échéant dans les conditions prévues au 7.

« Corrélativement, pour les communes membres en 2010 de ces établissements publics de coopération intercommunale, le taux communal de référence est la somme :

c. d’une part, du taux communal relais déterminé conformément au premier alinéa du I de l’article 1640 B ;

d. d’autre part, de la fraction complémentaire de la somme mentionnée au b.

« La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale, mentionnée au b, est le rapport, exprimé en pourcentage, entre d’une part le taux intercommunal relais mentionné au a et d’autre part la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais des communes membres mentionnés au c, pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes en application du troisième alinéa du a du 1 du II de l’article 1640 B.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.

« 2° Les taux intercommunaux de référence afférents aux régimes prévus au II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 sont déterminés selon des modalités identiques à celles décrites au 2 pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code précité.

« 4. Lorsque l’application en 2010 des dispositions relatives à la taxe professionnelle dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 aurait conduit à l’application d’une des procédures de réduction progressive des écarts de taux de taxe professionnelle prévues au 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa du 1 du III de l’article 1638-0 bis et au I de l’article 1638 quater du code général des impôts, le taux de référence utilisé pour l’application du I de l'article 1640 B dans chaque commune ou portion de commune concernée est la somme :

a. d’une part, du taux déterminé conformément aux 1 à 3 ;

b. d’autre part, de la différence, qui aurait résulté de l’application de ces procédures, entre le taux communal ou intercommunal de taxe professionnelle voté et le taux de taxe professionnelle applicable.

« 5. Les taux de référence définis aux 1, 2, 3 et 4 sont multipliés par un coefficient de 0,84.

« 6. Les taux de référence définis aux 1 à 4 et corrigés conformément au 5 sont multipliés par un coefficient de 1,0485.

« 7. Pour l’application des 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux de 2009 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application 1 à 3 à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional de 2009 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux de 2009 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2009 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« II. Pour l’application, au titre de l’année 2011 des dispositions du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, les taux de référence relatifs à l’année 2010 retenus pour la fixation du taux de la cotisation locale d’activité, de taxe d’habitation et des taxes foncières sont calculés dans les conditions prévues au présent II.

« A. Les taux de référence de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 sont les taux définis au 1 à 4 du I, corrigés conformément aux 5 et 6 du I.

« B. Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux communal de l’année 2010 ;

b. d’autre part du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de l’année 2010. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code précité, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux intercommunal de l’année 2010 ;

b. d’autre part du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de cet établissement, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux intercommunal de l’année 2010 ;

b. d’autre part d’une fraction du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

c. d’une part du taux communal de l’année 2010 ;

d. d’autre part de la fraction complémentaire du taux régional de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Les fractions mentionnées aux b et d, sont celles définies respectivement aux septième et huitième alinéas du 1° du 3 du I.

« C. Les taux de référence de taxe d’habitation sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux communal de l’année 2010 ;

b. d’autre part du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de la commune, déterminé le cas échant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code précité, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux intercommunal de l’année 2010 ;

b. d’autre part du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur son territoire, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« 3. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

a. d’une part du taux intercommunal de l’année 2010 ;

b. d’autre part d’une fraction du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Corrélativement, pour les communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale en 2011, le taux de référence relatif à l’année 2010 est la somme :

c. d’une part du taux communal de l’année 2010 ;

d .d’autre part de la fraction complémentaire du taux départemental de taxe d’habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article.

« Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« Les fractions mentionnées aux b et d, sont celles définies respectivement aux septième et huitième alinéas du 1° du 3 du I.

« D. Les taux de référence de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont calculés de la manière suivante :

« 1. Pour les communes membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence ne fait pas l’objet de la correction prévue au V du présent article.

« Pour les communes autres que celles visées au premier alinéa, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux communal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux de référence relatif à l’année 2010 est le taux intercommunal de cette même année. Ce taux de référence est corrigé dans les conditions prévues au V du présent article.

« III. A Les taux de référence définis au II sont également retenus pour l’application en 2011 des dispositions des I bis, I ter, II et III de l’article 1636 B sexies, des articles 1636 B septies, articles 1638-0 bis, 1638 quater et 1638 quinquies et du dernier alinéa de l’article 1639 A du code général des impôts.

« Lorsque ces articles mentionnent des taux moyens de l’année 2010, ceux-ci s’entendent des moyennes des taux de référence définis au II, les pondérations éventuellement utilisées pour le calcul de ces moyennes n’étant pas modifiées.

« Toutefois, pour l’application des a, b et c du 2° du 1 du III de l’article 1636 B sexies, les taux moyens relatifs à l’année 2010 s’entendent pour la cotisation locale d’activité des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B et pour la taxe d’habitation et les taxes foncières des taux appliqués en 2010 ; pour l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du 2 du III de l’article 1636 B sexies, du cinquième alinéa du I de l’article 1638-0 bis, des II et III du même article et du I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, les taux moyens de cotisation locale d’activité relatifs à l’année 2010 s’entendent des moyennes des taux relais définis au I de l’article 1640 B, ces moyennes étant majorées puis corrigées conformément aux dispositions des 2, 5 et 6 du I pour déterminer le taux maximum de cotisation locale d’activité qui peut être voté en 2011.

« B. Pour l’application à compter de l’année 2011 des procédures de réduction des écarts de taux prévues au b du 1° du III de l’article 1609 nonies C, à l’article 1638, au troisième alinéa au 1 du III de l’article 1638-0 bis, aux a et b du I de l’article 1638 quater :

« 1. lorsque la période d’intégration des taux commence en 2010 et ne se termine pas en 2011, les écarts de taux résiduels 2010 sont calculés sur la base de taux de référence relatifs à l’année 2010 déterminés conformément au II ; les écarts ainsi recalculés sont, chaque année à compter de 2011, réduits par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir jusqu’à l’application d’un taux unique ;

« 2. lorsque la période d’intégration des taux commence en 2011, les écarts de taux sont calculés à partir des taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au I.

« IV. Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements le taux départemental 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application des I, II et III à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s’entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concurrents, pondérés par l’importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l’année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« V. Une correction des taux de référence est opérée :

« 1° pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, de leurs communes membres ainsi que celui des communes n’appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en multipliant le taux de référence par 1,0340 ;

« 2° pour les taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties des établissements et communes visés au 1°, en multipliant les taux de référence par 1,0485 ;

« 3° pour les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties des établissements publics et communes visés au 1°, en multipliant le taux de référence par 1,0485, puis en lui ajoutant :

« - pour les établissements publics visés au 1°, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable en 2010, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article, multiplié par 0,0485 puis par la fraction définie au septième alinéa du 1° du 3 du I du présent article ;

« - pour les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale visés au 1°, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable en 2010, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article, multiplié par 0,0485 puis par la fraction complémentaire définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I du présent article ;

« - pour les communes n’appartenant pas en 2011 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable en 2010, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article, multiplié par 0,0485 ;

« 4° pour les taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C, en multipliant le taux de référence par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d’habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases de taxe d’habitation de ces communes telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0340 ;

« 5° pour les taux de chacune des taxes foncières des établissements visés au 4°, en multipliant le taux de référence par 1,0485 puis en lui ajoutant :

« - la moyenne des taux communaux de cette taxe applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l’importance relative des bases communales de cette même taxe telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de l’année 2010 et multipliés par 0,0485;

« - et, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux départemental de cette taxe applicable en 2010, déterminé le cas échéant dans les conditions prévues au IV du présent article, multiplié par 0,0485.

« 6° il n’est procédé à aucune correction pour les taux de taxe d’habitation et des taxes foncières des communes membres en 2011 des établissements visés au 4°.

« VI. Pour l’application des I à V aux communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, les taux régionaux s’entendent pour cette région des taux de l’année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« VII. Pour l’application au titre de l’année 2010 de dispositions du 4° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, le taux moyen pondéré national de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entend du taux moyen pondéré national de la taxe professionnelle de l’année 2009, multiplié par un coefficient de 0,84.

« Pour l’application au titre de l’année 2011 de ces mêmes dispositions, les taux de cotisation locale d’activité appliqués l’année précédente par l’ensemble des collectivités s’entendent des taux de référence définis au I pour ces collectivités.

7.2. Instauration à compter de 2011 de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources par catégorie de collectivités

7.2.1. Après l’article 1648 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1648 bis.– I. Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compensant selon les modalités prévues aux II et III, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« II. – 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - des impositions à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l’établissement public ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ;

« - des compensations versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées au premier alinéa des I, II, III, IV et V du 9.2.2.5. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 ;

« Diminuée :

« - le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l’Etat prévu au 2 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opérés au titre de l’année 2010 ;

« - et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

« 2° La somme :

« - des bases nettes 2010 de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au II de l’article 1640 C pour chacune de ces trois taxes ;

« - des bases nettes 2010 de cotisation locale d’activité, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du II de l’article 1640 C pour la cotisation locale d’activité ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, des bases départementales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l’article 1519 I du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement, du produit de l’année 2010 de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 1531 ;

« - pour les communes, du produit de l’année 2009 de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, prévue par l’article 678 bis, afférent aux mutations d’immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire passibles du tarif prévu par l’article 1594 D ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C et les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un tel établissement public, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H au titre de l’année 2010 ;

« - des compensations qui auraient été versées au titre de l’année 2010 en application des dispositions mentionnées au premier alinéa des I, II, III, IV et V du 9.2.2.5. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-  pour 2010 si les taux applicables au titre de l’année 2011, conformément au troisième alinéa des I, III et V et au second alinéa des II et IV du même article, avaient été retenus pour calculer leur montant ;

« Diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-  pour 2010 multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale et, d’autre part, la somme de ce taux et du taux départemental 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable à cet établissement industriel ;

« 2 Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du I est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des communes, à l’exception de la ville de Paris, et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1, diminuée :

a. d’une part, du tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires mentionnées au 2 du I de l’article 1648, multipliée par la somme des taux de référence communal et intercommunal de cette taxe, défini au B du II de l’article 1640 C, et du taux départemental de l’année 2010 de cette même taxe, qui leur sont applicables ;

b. d’autre part, du tiers des bases de cotisation locale d’activité de ces mêmes usines, multiplié par la somme des taux de référence communal et intercommunal de cette taxe, définis au A du II de l’article 1640 C, qui leur sont applicables.

« III. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au I, déterminé conformément au 2 du II, est réparti entre les communes, à l’exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à cinquante mille euros, au prorata de cette différence.

« IV. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des départements compensant, selon les modalités prévues aux V et VI, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« V. – 1 Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° la somme :

« - des impositions à la taxe d’habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de l’année 2010 au profit du département ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

« Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009 ;

« 2° la somme :

« - des recettes de cotisation complémentaire reversées au département au titre de l’année 2011 en application du III de l’article 1586 et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées au département au titre de la même année en application du VIII de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-  pour 2010 ;

« - du produit de l’année 2010 de la taxe sur les conventions d’assurance perçue en application des 2°, 2°bis et 6° de l’article 1001 perçu par le département en application de l’article L. 3332-2-1 ;

« - du produit des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties des usines nucléaires écrêtées au profit du budget général de l’Etat au titre de l’année 2010 par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par le conseil général pour les impositions au titre de cette même année » ;

« Diminuée du montant du dégrèvement prévu au 8.2.1. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009-  pour 2010 multiplié, pour chaque établissement industriel situé sur son territoire et bénéficiant de ce dégrèvement, par le rapport entre, d’une part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 2010 du département et d’autre part, la somme de ce taux et du taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties, défini au B du II de l’article 1640 C, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel cet établissement industriel est situé ;

« Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II pour la ville de Paris. » ;

« 2 Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du IV est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des départements des différences définies conformément au 1.

« VI. – Le montant global de la dotation de compensation prévue au IV, déterminé conformément au 2 du V, est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du V est positive, au prorata de cette différence.

« VII. – Il est institué à compter de 2011 une dotation au profit des régions compensant, selon les modalités prévues aux VIII et IX, les pertes de recettes liées à la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« VIII. – 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« 1° La somme :

« - des impositions aux taxes foncières émises au titre de l’année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l’article 1640 B ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l’année 2010 en application du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

« Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 calculé au titre de l’année 2009.

« Pour la région Ile-de-France, les produits des taxes foncières s’entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l’article 1599 quinquies.

« 2° La somme :

« - des recettes de cotisation complémentaire reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de l’année 2011 en application du II de l’article 1599 bis et des recettes de cotisation minimale de taxe professionnelle reversées à la région ou à la collectivité territoriale de Corse au titre de la même année en application du 8.2.4. de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010 ;

« - du produit national des composantes de l’imposition forfaitaire relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national, prévue à l’article 1599 quater A, au titre de l’année 2010, multiplié par le rapport défini au second alinéa du III de l’article 1599 bis pour cette même année ;

« - du produit des composantes de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1599 quater B, au titre de l’année 2010.

« 2 Le montant global de la dotation de compensation prévue au premier alinéa du VII est égal à la somme algébrique pour l’ensemble des régions des différences définies conformément au 1.

« IX. - Le montant global de la dotation de compensation prévue au VII, déterminé conformément au 2 du VIII, est réparti entre les régions pour lesquels la différence définie au 1 du VIII est positive, au prorata de cette différence.

« X. - Pour l’application des 1° et 2° du 1 du II, les bases nettes et assiettes s’entendent comme incluant les bases écrêtées au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu à l’article 1648 A. »

7.2.2. Après l’article 1648 bis du même code, il est inséré un article 1648 ter ainsi rédigé :

« Art. 1648 ter.– I. – Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales», un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon les modalités définies aux II à IV, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget ;

« II. A compter de l’année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au 1° ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues aux III et IV ;

« III. Pour chaque commune, à l’exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« - si le terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la commune ou à l’établissement public en application du III de cet article, excède celui défini au 1° du 1 du II du même article, la commune ou l’établissement public fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

« - dans le cas contraire, la commune ou l’établissement public bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.

« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à cent euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversements et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa

« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

« IV. A. En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément aux III et IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d’un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

« 1° en calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux III et IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public doté d’une fiscalité propre , le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément aux III et IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.

« V. Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources des départements » un fonds chargé de compenser, pour chaque département, selon les modalités définies aux VI et VII, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

« VI. A compter de l’année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au V ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au VII.

« VII. Pour chaque département, à l’exception du département de Paris :

« - si le terme défini au 2° du 1 du V de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département en application du VI de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

« - dans le cas contraire, le département bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.

« Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II de l’article 1648 bis pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du V du même article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 au département de Paris en application du VI de ce même article, excède la somme du terme défini au 1° du 1 du II du même article et du terme défini au 1° du 1 du V du même article, le département fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent.

« Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.

« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d’un montant inférieur à dix mille euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au septième alinéa.

« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

« VIII. Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources des régions » un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, selon les modalités définies aux IX et X, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

« IX. A compter de l’année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d’un prélèvement au profit du fonds prévu au VIII ou augmentées d’un reversement des ressources de ce même fonds. Les montants de ces prélèvements et reversements sont déterminés selon les modalités prévues au X.

« X. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :

« - si le terme défini au 2° du 1 du VIII de l’article 1648 bis, augmenté de la compensation attribuée au titre de l’année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du IX de ce même article, excède celui défini au 1° du 1 du VIII du même article, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l’objet d’un prélèvement d’un montant égal à l’excédent ;

« - dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d’un reversement d’un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.

« Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d’un montant inférieur à dix mille euros, ils ne donnent pas lieu à prélèvements ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d’équilibrage défini au cinquième alinéa.

« Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d’équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

« XI. Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. »

7.3. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

7.3.1. L’article 1648 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1648 A.– I. – 1. Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre voient leurs ressources fiscales diminuées, chaque année, d’un prélèvement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle égal à la somme des prélèvements et écrêtements opérés en 2009 au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application des articles 1648 A et 1648 AA dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Si le montant du prélèvement excède celui des ressources fiscales, l’excédent est prélevé sur la dotation de compensation prévue par l’article 1648 bis et le reversement des ressources du fonds institué au I de l’article 1648 ter.

« En cas de fusion ou de scission de commune ou de disparition ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les prélèvements des communes et établissements nouveaux sont calculés selon les modalités prévues au III ;

« 2. A compter des impositions établies au titre de 2011, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est perçu directement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle un prélèvement égal, pour chaque commune ou établissement public concerné, à la somme des deux montants suivants :

« - le produit du tiers du montant des bases de cotisation locale d’activité afférentes à cette usine par le taux de cotisation locale d’activité applicable pour les impositions au profit de cette commune ou de cet établissement ;

« - le produit du tiers du montant des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à cette usine par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable pour les impositions au profit de cette commune ou de cet établissement.

« Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre couvre plusieurs départements, le prélèvement défini au premier alinéa est réparti entre les fonds concernés au prorata des bases de cotisation locale d’activité de cet établissement public situées dans chacun de ces départements.

« II. – Sur les sommes allouées au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du 1 du I, 85 % sont répartis entre les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en totalité ou en partie dans les limites du département, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés hors du département bénéficiaires en 2008 d’un versement par ce fonds, au prorata des sommes qui leur ont été versées par ce fonds au titre de l’année 2008.

« En région Ile-de-France, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle versent à chacun des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l’article 1648 AC une attribution d’un montant égal à celui qu’ils lui ont versé au titre de l’année 2009.

« Le solde des ressources du fonds départemental de péréquation est réparti par le conseil général entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l’importance de leurs charges.

« III. – En cas de fusion de communes, le prélèvement opéré sur les ressources de la commune nouvelle en application du 1 du I est égal à la somme des prélèvements calculés conformément au 1 du I pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant du prélèvement opéré en application du 1 du I sur les ressources de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata des bases de taxe professionnelle 2009, du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou disparition d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant du prélèvement opéré en application du 1° du I sur les ressources de chaque établissement résultant de cette opération s’obtient :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de prélèvement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du prélèvement calculé conformément au 1 du I pour cet établissement au prorata des bases de taxe professionnelle en 2009 ;

« b) En additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement intercommunal, calculées conformément au a, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu’à l’issue de cette opération, une commune n’est plus membre d’aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources est égal à la somme du prélèvement calculé conformément au 1 du I et de la part de prélèvement intercommunal calculée conformément au a pour cette commune.

« Les allocations minimales, définies au premier alinéa du II, des communes et établissements publics de coopération intercommunale nouveaux sont calculées, à partir des allocations minimales des communes et établissements concernés par la modification, selon les mêmes dispositions.

« IV. – Une fraction des recettes départementales de cotisation complémentaire peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu’il détermine.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

7.3.2. Au 1° du II de l’article 1648 AC du même code, il est ajouté la phrase ainsi rédigée : « A compter de 2010, le montant de cette attribution est égal à celui versé au titre de l’année 2009. »

8. Dispositions transitoires

8.1. Dégrèvement de contribution économique territoriale (dispositif d’écrêtement des pertes)

8.1.1. Après l’article 1647 C quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies B ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies B.– Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation locale d'activité, la contribution économique territoriale due par l’entreprise au titre des années 2010 à 2013 fait l’objet d’un dégrèvement lorsque la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010 est supérieure de 500 € et de 10 % à la somme des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2009.

« Le dégrèvement s’applique sur la différence entre :

« la somme de la contribution économique territoriale, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l’année 2010

« et la somme, majorée de 10 %, des cotisations de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2009,

« Il est égal à un pourcentage de cette différence, fixé à :

« 100 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« 75 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« 50 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« 25 % pour les impositions établies au titre de 2013.

« Pour l’application du présent article, les montants de la contribution économique territoriale due au titre de l’année 2010, de la taxe professionnelle due au titre de l’année 2009, des taxes foncières dues au titre des années 2009 et 2010 et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due au titre de l’année 2010 s’apprécient, après prise en compte des frais de dégrèvement, d’assiette et de recouvrement et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E ainsi que de l’ensemble des dégrèvements dont ces cotisations font l’objet.

« Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation locale d'activité. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation locale d'activité. »

8.1.2. Les dispositions du 8.1.1. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

8.2. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale

8.2.1. Application en 2010 de l’abattement de 15 % sur la valeur locative des établissements industriels.

« Pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2010, la valeur locative des immobilisations industrielles n’est pas diminuée de l’abattement de 15 % prévu au cinquième alinéa de l’article 1499 du code général des impôts. Toutefois, il est accordé un dégrèvement d’office de cotisation d’un montant égal à la minoration de cotisation qui résulterait de l’application de cet abattement. »

8.2.2. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires

« Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu’une usine nucléaire est implantée sur le territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est opéré directement au profit de l’Etat un prélèvement égal pour chaque collectivité ou établissement public concerné au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l’usine nucléaire déterminées au titre de l’année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement. »

8.2.3. Régime des délibérations

I. – A compter des impositions établies au titre de 2010, les délibérations prises conformément aux dispositions des articles 1466 et 1639 A bis du code général des impôts par les conseils généraux et les conseils régionaux en matière de taxe professionnelle cessent de produire leurs effets.

A compter des impositions établies au titre de 2011, les délibérations prises en application de ces mêmes articles par les conseils généraux en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties et par les conseils régionaux en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties cessent de produire leurs effets.

II. – Les délibérations, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l’année 2009, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, s’appliquent à compter de l’année 2010 aux exonérations de cotisation locale d’activité prévues par l’article 1464 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Les mêmes dispositions sont applicables :

- aux délibérations relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 A nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 E ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 E nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 F ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 F nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 H ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 H nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 I ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par l’article 1464 I nouveau ;

- à celles relatives aux abattements prévues par l’article 1466 F ancien du même code, qui s’appliquent aux abattements prévues par l’article 1466 F nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 B ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 1 du I de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1464 D ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 2 du I de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 D ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 3 du I de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 E ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 4 du I de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I de l’article 1466 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 1 du II de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies A de l’article 1466 A ancien, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 2 du II de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I quinquies B de l’article 1466 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 3 du II de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par le I sexies de l’article 1466 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 4 du II de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1466 C ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 5 du II de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 1 du III de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 A ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 2 du III de l’article 1466 G nouveau ;

- à celles relatives aux exonérations prévues par l’article 1465 B ancien du même code, qui s’appliquent aux exonérations prévues par le 3 du III de l’article 1466 G nouveau.

« III. Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F anciens du code général des impôts et dont le terme n’est pas atteint au 31 décembre 2010 bénéficient, pour la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de cotisation locale d’activité en application de l’article nouveau correspondant visé au II, sous réserve que les conditions posées par cet article demeurent satisfaites.

« IV. Pour l’application des II et III, les articles anciens s’entendent de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, les articles nouveaux de ceux du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2010. »

8.2.4 Le produit perçu en 2010 au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l’article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est reversé en 2011 aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, au prorata des produits de la cotisation complémentaire reçue en 2011 par chacune de ces collectivités en application des dispositions du III de l’article 1586 du code général des impôts et du II de l’article 1599 bis du même code. Les dispositions du dernier alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2006 sont applicables.

9. Dispositions diverses

9.1. Dispositions diverses relatives à la cotisation locale d'activité et à la taxe foncière sur les propriétés bâties

9.1.1. L’article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.1.1. Au premier alinéa du I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;

9.1.1.2. Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité ».

9.1.1.3. Après le II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« III. Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation locale d’activité à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l’impôt sur les sociétés ni à l’impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »

9.1.2. L’article 1449 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.2.1. Au 1° et au 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;

9.1.2.2. Au 2°, avant les mots : « les ports autonomes », sont ajoutés les mots : « les grands ports maritimes, »

9.1.3. L’article 1451 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.3.1. Au dernier alinéa du I, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;

9.1.3.2. Au premier alinéa du II, les mots : « à compter de 1992, » sont supprimés.

9.1.4. L’article 1452 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont exonérés de la cotisation locale d’activité, les chefs d’entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal et complémentaire dispensés de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat qui travaillent soit à façon pour des particuliers, soit pour leur compte et avec des matières premières leur appartenant lorsqu’ils n’utilisent que le concours d’un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l’apprentissage et munis d’un contrat d’apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail.

« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent, sans qu’il soit fait échec à l’exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint ou du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité, et de leurs enfants.

« Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l’article 8.

« Pour l’appréciation du nombre de salariés, la période de référence à retenir est l’année mentionnée à l’article 1467 A. »

9.1.5. Au premier alinéa de l’article 1454 du code général des impôts, les mots : « d’artisans » sont remplacés par les mots : « de chefs d’entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers ».

9.1.6 L’article 1457 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.6.1 Les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

9.1.6.2. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’activité des personnes mentionnées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation locale d’activité.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

9.1.7. L’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.7.1. Au 1° bis, avant les mots : « les sociétés dont le capital est détenu », sont ajoutés les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;

9.1.7.2. Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.

9.1.8. Au b du 3° de l’article 1459 du code général des impôts, les mots : « au I de l’article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 324-1 du code de tourisme ».

9.1.9. L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.9.1. Au 8°, après les mots : « chapitre II » sont insérés les mots : « du titre Ier » ;

9.1.9.2. Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° les professionnels de santé et les anciens professionnels de santé au titre de leurs recettes perçues en tant que membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. »

9.1.10. L’article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.10.1. Au 4°, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l’article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont supprimés ;

9.1.10.2. Au 6°, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».

9.1.11. Au premier alinéa de l’article 1464 A du code général des impôts, au premier alinéa de l’article 1464 H et au premier alinéa de l’article 1464 I, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

9.1.12. Au premier alinéa de l’article 1464 H du code général des impôts, la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».

9.1.13. A l’article 1464 K du code général des impôts, après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée. »

9.1.14. L’article 1466 F du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.14.1. Au I et au IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;

9.1.14.2. Au VI, les mots : « 1464 B, 1464 D » sont supprimés et les mots : « 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 E » sont remplacés par les mots : « au 1, 2, 3 ou 4 du I de l’article 1466 G, au 1, 2, 3 ou 4 du II de l’article 1466 G ou au 1, 2 ou 3 du III de l’article 1466 G » ;

9.1.14.3. Le dernier alinéa du VI et le VII sont supprimés.

9.1.15. Après l’article 1466 F du code général des impôts, il est inséré un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – Peuvent bénéficier d’une exonération temporaire de cotisation locale d’activité :

« I. 1. Pendant une durée comprise entre deux et cinq ans, les entreprises qui bénéficient, à compter du 1er janvier 2009, des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté.

« L'exonération prévue au présent 1 s’applique à compter de l'année qui suit la création.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, selon le cas, de l'article 44 sexies ou de l'article 44 septies.

« La délibération peut concerner les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au premier alinéa ou l’une seulement de ces deux catégories d’établissements.

« 2. Pendant une durée comprise entre deux et cinq ans :

« a. les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies au 2 du III ;

« b. les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins/caprins.

« L'exonération prévue au présent 2 s’applique à compter de l'année qui suit l’installation des praticiens visés aux a et b du présent 2 sous réserve que l’installation ait lieu à compter du 1er janvier 2009.

« L'exonération prévue au présent 2 est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« 3. Les entreprises créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2013 et répondant aux conditions fixées par les 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 44 sexies-0 A.

« L'exonération prévue au présent 3 :

« s’applique, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création de l’entreprise ;

« cesse définitivement de s'appliquer au plus tard à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise.

« L'exonération prévue au présent 3 est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« 4. Les entreprises pour leurs activités implantées, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone de recherche et de développement telle que mentionnée au I de l'article 24 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), et qui participent à un projet de recherche et de développement validé à compter du 1er janvier 2009.

« L'exonération prévue au présent 4 s’applique, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou de la deuxième année dans les autres cas.

« L'exonération prévue au présent 4 est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« II. 1. Les entreprises pour les extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2008 et les créations d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 dans une ou plusieurs zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération prévue au présent 1 s'applique sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

« - l’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

« - l’établissement doit employer moins de 150 salariés.

« L'exonération prévue au présent 1 s’applique, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« L'exonération prévue au présent 1° est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« 2. Les entreprises pour les extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2008 et les créations d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 dans les bassins d'emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L’exonération prévue au présent 2 s’applique :

« sous réserve que les entreprises exercent une activité mentionnée à l’article 44 duodecies ;

« pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création d’établissement ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent 2 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée au quatrième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation locale d’activité visée à l'article 1477.

« 3. Les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

« L’exonération prévue au présent 3 s’applique :

« sous réserve que les entreprises exercent une activité mentionnée à l’article 44 terdecies ;

« pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création d’établissement ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent 3 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée au quatrième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation locale d’activité visée à l'article 1477.

« 4. Les entreprises pour les extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2008 et les créations d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération prévue au présent 4 s'applique aux entreprises satisfaisant aux conditions suivantes :

« - employer au plus cinquante salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros ;

« - son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou le total de bilan annuel excède 43 millions d’euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« L’exonération prévue au présent 4 s’applique :

« sous réserve que les entreprises exercent une activité mentionnée à l’article 44 octies A, à l’exception des activités réalisées dans l’un des secteurs suivants : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises ;

« pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création d’établissement ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« L'exonération prévue au présent 4 est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« 5. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du 3 du III pour les extensions d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2008 et les créations d’établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 en Corse sous réserve que les entreprises exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34, quel que soit leur régime d’imposition.

« L’exonération ne peut pas s’appliquer au-delà du 31 décembre 2012.

« Les immobilisations corporelles afférentes aux créations ou extensions d’établissements doivent être financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.

« Toutefois n’ouvrent pas droit au bénéfice de l’exonération les activités exercées dans les secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d’au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

« Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles et de la pêche, les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l’investissement prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole.

« L’exonération prévue au présent 5 s’applique pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création d’établissement ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« Le dispositif s’applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d’activité.

« L’agrément mentionné au quatrième alinéa est accordé si l’octroi de l’exonération dont bénéficierait l’entreprise n’altère pas les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.

« III. 1. Les entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2009 ou le 1er janvier 2008 en cas d’extension et le 31 décembre 2013, soit à des extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités, dans les zones d'aide à finalité régionale.

« L'exonération prévue au premier alinéa s’applique pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la date de création d’activité ou à compter de la deuxième année qui suit celle de l’extension d’activité.

« Lorsqu'il s'agit d'extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment soit du volume des investissements et du nombre des emplois créés, soit du seul volume des investissements, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

« Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

« Par délibération, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent fixer un prix de revient maximum des biens exonérés, par emploi créé ou par investissement.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du 3 du présent III et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 1.

« 2. Les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au 1 du présent III, à compter du 1er janvier 2008 s’agissant d'une extension ou à compter du 1er janvier 2009 s’agissant d’une création, sous réserve, le cas échéant, de l'agrément mentionné au troisième alinéa du 1 du présent III, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est défini par décret.

« Cette exonération s'applique également :

« a. aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle non commerciale au sens du premier alinéa de l'article 92.

« b. dans les communes de moins de deux mille habitants, aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles non commerciales au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'à la date de référence prévue au 2 de l’article 1486, l'activité est exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés.

« L'exonération prévue au présent 2 s’applique pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création d’établissement ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent 2 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée au quatrième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de la cotisation locale d’activité visée à l'article 1477.

« Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :

« a. un déclin de la population ;

« b. un déclin de la population active ;

« c. une forte proportion d'emplois agricoles.

« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.

« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.

« La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du II et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.

« 3. Le 1 du III s’applique également aux entreprises qui procèdent, à compter du 1er janvier 2008 s’agissant d'une extension d’établissement ou à compter du 1er janvier 2009 s’agissant d’une création d’établissement et jusqu’au 31 décembre 2013 à des opérations dans les zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises.

« L'exonération prévue au présent 3 s'applique aux entreprises qui sont des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent 3 est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« IV. 1. Les exonérations visées au I, aux 1 et 3 du II, aux 1 et 3 du III du présent article s’appliquent sous réserve d’une délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« 2. Les exonérations visées aux 2, 4 et 5 du II, au 2 du III s’appliquent sauf délibération contraire des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis

« V. Pour l’application des exonérations visées aux I, II et III :

« 1. La délibération mentionnée au IV du présent article porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

« 2. En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération ou d’abattement, celle-ci est maintenue pendant la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« 3. Deux périodes d’exonération ne peuvent courir simultanément.

« 4. L’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette des bases par rapport à celles de l’année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la période de référence définie à l’article 1467 A.

« 5. Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues au I, II ou III, ou de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 A et 1464 I, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de la cotisation locale d’activité visée à l'article 1477.

« 6. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

« 7. Elles cessent de s’appliquer pour la période restant à courir lorsqu’au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, l’entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l’obtention de ces exonérations.

« 8. Nonobstant les dispositions de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité dans la zone visée pour l’application de chaque dispositif et pendant une période d'exonération ou d’abattement prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation locale d’activité.

« VI. 1. S’agissant de la condition sur le chiffre d’affaires prévue dans les exonérations visées aux I, II et III, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’avant dernière année civile précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice d’une durée de douze mois clos au cours de cette même année.

« 2. Dans les autres cas et à l’exception des deux années suivant la création de l’entreprise, le montant du chiffre d’affaires qui doit être pris en compte s’apprécie en respectant les principes posés au 1 et selon les modalités suivantes :

« 1° si l’exercice clos au cours de l’avant-dernière année civile précédant celle de l’imposition est d’une durée de plus ou de moins de douze mois, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice ;

« 2° si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’avant-dernière année civile précédant celle de l’imposition, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er jour suivant la date de clôture de la période de référence retenue pour le calcul de cotisation locale d’activité de l’année précédente ;

« 3° lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, le chiffre d’affaires correspond au chiffre d’affaires réalisé au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.

« 4° Les montants du chiffre d’affaires déterminé conformément aux dispositions des 1°, 2° et 3° sont corrigés pour correspondre à une année pleine.

« 3. Pour les deux années suivant celle de la création de l’entreprise, le chiffre d’affaires à retenir est celui de l’année de création corrigé pour correspondre à une année pleine.

« 4. Pour une société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membre du groupe.

« 5. Les conditions prévues dans les exonérations visées aux I, II, et III, autres que celles afférentes au chiffre d’affaires, s’apprécient au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A. »

« VII. Les redevables de la cotisation locale d’activité ayant bénéficié, pour la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, d’une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F en vigueur avant le 1er janvier 2010 et dont le terme n’est pas atteint à cette date, bénéficient, pour la durée de la période d’exonération restant à courir, d’une exonération de cotisation locale d’activité sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B, 1464 D, 1464 J, 1465 à 1466 F et les modalités déclaratives prévues au 6 du V demeurent satisfaites. »

9.1.16. Le I de l’article 1468 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.16.1. Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas aux : »

9.1.16.2. Au début du a et du b, l’article : « les » est supprimé ;

9.1.16.3. Le 2° est ainsi modifié :

9.1.16.3.1. Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d’entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensés de l’obligation d’immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée » et après les mots : « tous droits et taxes compris » sont insérés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;

9.1.16.3.2. Au dernier alinéa du 2°, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.

9.1.17. L’article 1469 A quater du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.17.1. Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».

9.1.17.2. Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article 1472 A bis et, » sont supprimés.

9.1.18. L’article 1472 A ter du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1472 A ter.– Les bases de la cotisation locale d’activité imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0,75. »

9.1.19. Le dernier alinéa de l’article 1473 du code général des impôts est supprimé.

9.1.20. L’article 1478 du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.20.1. Le troisième alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts est supprimé ;

9.1.20.2. Au deuxième alinéa du VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation locale d’activité ».

9.1.21. L’article 1647 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.21.1. Au premier alinéa, après les mots : « bases d’imposition » sont insérés les mots : « à la cotisation locale d’activité » ;

9.1.21.2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La diminution des bases résultant d’une modification des règles d’assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »

9.1.22. Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies du code général des impôts, les références : « 1464 B à 1464 D » sont supprimées, et les références : « et 1466 A à 1466 E » sont remplacées par la référence : « et 1466 G ».

9.1.23. L’article 1647 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. Tous les redevables de la cotisation locale d’activité sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 €.

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale, soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C, a été constitué il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa. Cette disposition s’applique également aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I ou du II de l’article 1609 quinquies C.

« II. Quand ils ne disposent d’aucun local ou terrain :

« 1. les redevables domiciliés en application d’un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

« 2. les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies. »

9.1.24. L’article 1518 B du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.24.1. Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. »

9.1.24.2. Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : »

9.1.24.3. Au dernier alinéa, les mots : « sans préjudice des dispositions du 3° quater de l’article 1469 » et les mots : « , équipements et biens mobiliers » sont supprimés, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux », et le mot : « et » est inséré après le mot : « terrains ».

9.1.25. Pour l’application de l’article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l’année précédant l’une des opérations mentionnées à cet article s’entend de la valeur locative des seuls biens passibles de taxe foncière, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l’article 1382.

9.1.26. Les articles 1448, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C, 1466 D, 1466 E, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.

9.1.27. L’article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.27.1. Au I et au 4° du II, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales ».

9.1.27.2. Le 2° du II est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne la cotisation locale d’activité, l’imposition est établie conformément au I de l’article 1447, au 1° de l’article 1467, à l’article 1467 A, au I de l’article 1478 et à l’article 1647 B sexies. »

9.1.27.3. Le dernier alinéa du 3° est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis. En ce qui concerne la cotisation complémentaire, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1586 ter fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant. »

9.1.27.4. Au 4°, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » et les mots : « , pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.

9.1.28. Les dispositions du 9.1.27. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010

9.1.29. L’article 1383 A du code général des impôts est ainsi modifié :

9.1.29.1. Le I est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, temporairement exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les entreprises visées au 1 du I ou au VII de l’article 1466 G et qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 44 sexies ou 44 septies, pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l’année suivant celle de leur création » ;

9.1.29.2. Après le IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V. La délibération peut concerner les établissements créés et les établissements repris par les entreprises visées au I ou l’une seulement de ces deux catégories d’établissements. »

9.1.30. L’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

Au c), les mots : « annuelle moyenne » sont supprimés, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », après le mot : « supérieure », sont insérés les mots : « ou égale » et le chiffre : « 0,75 » est remplacé par le chiffre : « 0,65 ».

9.1.31. Les dispositions du 9.1.30. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2010.

9.2. Dispositions diverses relatives à l'affectation des ressources fiscales aux collectivités territoriales

9.2.1. Taxe additionnelle en faveur des communes

I. Après l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1519 I.– I. Il est institué, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, des communes une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les propriétés classées dans les septième, dixième à treizième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

« II. Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au sens de l’article 1400.

« III. L’assiette de cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1396.

« IV. Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases départementales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« Pour l’application du premier alinéa aux établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s’entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l’importance relative des bases régionales de la taxe situées sur le territoire de cet établissement, telles qu’issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

« V. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

II. Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

9.2.2. Dispositions relatives aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale

9.2.2.1. L’article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au I, aux 1, 2 et 3 du II et au III, remplacer les mots : « taxe professionnelle » par « cotisation locale d’activité ».

b) Au b du 2 du II de l’article 1609 nonies BA, la référence au « IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) » est supprimée ;

c) Le c du 2 du II est supprimé.

9.2.2.2. Après l’article 1636 B decies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1636 B undecies.– 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1379-0 bis et 1609 quater votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l’article 1639 A.

2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.

Toutefois, à titre dérogatoire, l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.

3. Pour l’application du 2 :

a. pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b du 2 du V de l’article 1379-0 bis, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;

b. la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés en application du deuxième alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;

c. les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément.

4. Par exception au 2., les communautés de communes instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du VII de l’article 1379-0 bis ne peuvent, la première année, voter que le taux de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. »

9.2.2.3. L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1638-0 bis.– I. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Les taux de fiscalité additionnelle de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

« 1° soit dans les conditions prévues par le I de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement à fiscalité propre additionnelle ;

« 2° soit dans les conditions prévues par le II de l’article 1636 B sexies. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés en application du I de l’article 1636 B sexies s’il relève du régime de la fiscalité additionnelle et en application du III du même article s’il relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C.

« II. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31 décembre de l’année de la fusion. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 quinquies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion :

« 1° le taux de la cotisation locale d’activité de zone ainsi que le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent votés par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation locale d’activité de zone, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation locale d’activité de zone votés l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation locale d’activité afférent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

« Les dispositions du troisième alinéa du b. 1° du III de l’article 1609 quinquies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d’établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente ;

« 2° les dispositions du I sont applicables aux bases d’imposition à la cotisation locale d’activité autres que celles soumises aux dispositions de l’article 1609 quinquies C.

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité qu’il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation locale d’activité constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l’article 1609 quinquies C.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion applicables aux bases d’imposition autres que celles soumises aux dispositions de l’article 1609 quinquies C sont fixés dans les conditions prévues au I de l’article 1636 B sexies ; pour les bases soumises aux dispositions de l’article 1609 quinquies C et dans le cas où l’établissement public de coopération intercommunale relève du régime prévu à l’article 1609 nonies C, le taux de la cotisation locale d’activité est fixé en application du III de l’article 1636 B sexies.

« III. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d’une part, d’établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et, d’autre part, d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité voté par l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente dans les communes membres, pondéré par l’importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou de l’article 1609 quinquies C. Les dispositions du III de l’article 1636 B sexies s’appliquent à ce taux moyen pondéré.

« Les dispositions du b, des premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l’année précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

« A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation locale d’activité de l’établissement public de coopération intercommunale est fixé conformément aux dispositions du III de l’article 1636 B sexies. »

9.2.2.4. L’article 1638 quater du code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

1. Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux disposition de l’article 1609 nonies C ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la cotisation locale d’activité de la commune rattachée est rapproché du taux de cotisation locale d’activité de l'établissement public dans les conditions fixées aux a et b ci-après :

a. l’écart constaté, l’année au cours de laquelle le rattachement est décidé, entre ces deux taux est réduit chaque année par parts égales, jusqu’à application d’un taux unique, dans les proportions définies au second alinéa du b du 1° du III de l’article 1609 nonies C et dépendant du rapport entre le moins élevé de ces deux taux et le plus élevé.

Les dispositions du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C sont applicables ;

b. Lorsque, en application du 1° du III de l’article 1609 nonies C, des taux différents du taux de l'établissement public de coopération intercommunale sont appliqués dans les communes déjà membres de cet établissement, l'écart de taux visé au a peut être réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'à l'application d’un taux unique dans les communes déjà membres ; l'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de supprimer cet écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a. »

2. Aux II, II bis, III et IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».

3. Au c du 2 du II bis, la référence : « troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » est remplacée par la référence : « b) et c) du 1° du III de l’article 1609 nonies C ».

4. Au premier alinéa du III, les mots : « première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et les mots : « deuxième phrase du premier alinéa du II du même article » sont respectivement remplacés par les mots : « I de l’article 1609 quinquies C » et « II du même article ».

5. Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. Les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application du renouvellement de la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.

9.2.2.5. L’article 1638 quinquies du code général des impôts est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au I, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité » ;

2° Au II, les mots : « du troisième alinéa du a du 1° du III de l’article 1609 nonies C » sont remplacés par les mots : « des b et c du 1° du III de l’article 1609 nonies C » ;

3° Le III est abrogé.

9.2.2.6. Le II de l’article 1639 A du code général des impôts est supprimé.

9.2.2.7. L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. A. Dans le I, les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 1466 » sont supprimés.

B. Le premier alinéa du 2 du II est supprimé.

II. A. Dans le deuxième alinéa du I, la référence au « premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence au : « I et au 1 du II de l'article 1609 quinquies C ».

B. Le 1 du II est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, la référence aux articles : « 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D » est remplacée par la référence à : « l’article 1520, au V de l’article 1379-0 bis, et à l’article 1609 quater » ;

2° Dans le deuxième alinéa, la référence aux articles : « 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D » est remplacée par la référence au : « au VII de l’article 1379-0 bis ».

3° Dans le troisième alinéa, la référence au : « 2 du III de l’article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l’article 1609 quater » est remplacée par la référence au : « 2 du III de l’article 1636 B undecies ».

9.2.2.8. L’article 1639 A ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et cinquième alinéas du I et au premier alinéa du 1 du IV, remplacer les mots : « taxe professionnelle » par les mots : « cotisation locale d’activité ».

2° Dans le premier alinéa du I, les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ;

3° Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas par un alinéa ainsi rédigé « Les délibérations prises en matière de cotisation locale d’activité par les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l’article 1609 nonies C ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l’année de création de l’établissement public de coopération intercommunale.

4° Au dernier alinéa du I, les mots : « , du a et du b » sont supprimés et les mots : « II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

5° Au premier alinéa du II, les mots : « II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « I de l’article 1609 quinquies C » et les mots : « le II du même article » sont remplacés par les mots : « le 1 du II du même article » ;

6° Au troisième alinéa du II, les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » et « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont respectivement remplacés par les mots : « au I de l’article 1609 quinquies C » et « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

7° Au premier alinéa du III, les mots : « du II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « du I et du 1 du II de l’article 1609 quinquies C » ;

8° Au deuxième alinéa du III, les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 1609 quinquies C » ;

9° Au dernier alinéa du III, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « du 1 du II de l’article 1609 quinquies C ».

10° Au 1 du IV, les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 1466 » sont supprimés.

11° Au a du 2 du IV, les mots : « des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 C » sont remplacés par les mots : « des articles 1464 E, 1464 F, 1464 I et 1466 F et des 1 à 2 du I, du 1 du II et du III de l’article 1466 G ».

9.2.2.9. Le I de l’article 1639 A quater du code général des impôts est abrogé.

9.2.2.10. Les dispositions des 9.2.2.1. à 9.2.2.9. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011 à l’exception de celles prévues aux 9.2.2.6., au I du 9.2.2.7., et aux 1° à 3° et 10° et 11° du 9.2.2.8. qui s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

9.2.3. Dispositions diverses relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d’habitation

9.2.3.1. L’article 1394 du code général des impôts est ainsi modifié :

Au 2°, les mots : « et par le département auquel elles appartiennent » et les mots : « par les départements et » sont supprimés ;

9.2.3.2. Le premier alinéa de l’article 1395 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Les mots : « A compter du 1er janvier 1991 » et les mots : « , généraux et régionaux » sont supprimés ;

2. Les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

9.2.3.3. L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au II bis, les mots : « les départements et », les mots : « de ces collectivités et » et les mots : « du département ou » sont supprimés ;

2. Au II ter, le mot : « , généraux » est supprimé.

9.2.3.4. Le III de l’article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de 2001 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2011 » ; les mots : « au profit des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « au profit des communes » ; après les mots : « constaté en 2000 », sont insérés les mots : « , multiplié par un coefficient de 1,034 ».

Au a du 1, les mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département » sont remplacés par les mots : « et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

2. Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale au profit desquels l’imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d’un montant égal à la différence positive entre, d’une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d’autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d’abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l’article 1411 et en vigueur en 2003 pour le calcul de la part revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale. »

9.2.3.5. Le 2 du III de l’article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce solde est supprimé pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à compter de l’année 2011. »

9.2.3.6. Les dispositions des 9.2.3.1. et 9.2.3.4. s’appliquent à compter aux impositions établies au titre de 2011.

9.2.4. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

9.2.4.1. A la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2334-4, il est ajouté la phrase suivante ainsi rédigée :

« A compter de 2011, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application avant le 1er janvier 2011 du régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant cette même date ou du régime fiscal prévu au II de l’article 1609 quinquies C du même code, les bases retenues sont celles issues du rapport entre les bases brutes de cotisation locale d’activité de la commune de l’année 2010 rapportées aux bases brutes de la compensation relais, définie au II de l’article 1640 B du code général des impôts, de la commune. »

9.2.4.2. Le 1° de l'article L. 5216-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au I et au V de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.

Elles peuvent, en outre, percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, cette taxe est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. »

9.2.4.3. Le 1° de l'article L. 5214-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article.

Elles peuvent en outre percevoir à la place des communes membres selon les compétences qui leur sont transférées la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 au lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, elle est recouvrée sans frais par le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur. »

9.2.4.4. Le 1° de l'article L. 5215-32 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les ressources fiscales mentionnées au II ou, le cas échéant au I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ainsi que celles mentionnées au V du même article. »

9.2.4.5. Les dispositions du 9.2.4.1. à 9.2.4.4. s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

9.2.5. Dispositions diverses relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d’allégement de fiscalité directe locale

« I. Après le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, sont majorés en fonction des taux retenus déterminant les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements pour la taxe d’habitation et des régions pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« II. Après le troisième alinéa de l’article 1384 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée aux alinéas précédents sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C du code général des impôts. »

« III. Après le cinquième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations visées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« IV. Après le deuxième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année 2011, les taux à prendre en compte pour les communes ou les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul de la compensation visée au II de l’article 44 de la loi (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) de programme pour l’outre-mer et au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, sont les taux de référence relatifs à l’année 2010 définis au B du II de l’article 1640 C du code général des impôts. »

« V. Au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations des abattements sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI de l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« VI. Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées aux I, III, et V sont majorés des taux départementaux et/ou régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions.

« La majoration n’est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s’étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l’article 1609 nonies C et du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.

« Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les taux départementaux et/ou les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.

« En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes-membres sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.

« Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011, sont majorés d’une fraction des taux des départements et/ou des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au septième alinéa du 3 du I de l’article 1640 C du code général des impôts.

« VII Au deuxième alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « du deuxième au septième ».

« VIII. Au II du B de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et après le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, la compensation visée aux alinéas précédents versée au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être supérieure à la compensation de l’année 2010.

« IX. Au 4 du IV de l’article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, au III de l’article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et de l’article 95 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, au B de l’article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, au B du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, au B de l’article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et au B de l’article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche Corse, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, les exonérations mentionnées aux articles 1465 A, 1466 A, B, B bis et C du code général des impôts sont abrogées, les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes résultant de ces exonérations pour les collectivités territoriales, les groupements de communes à fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation ne trouvent plus à s’appliquer à la même date.

« X. A compter de 2011, l'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des dispositions des 4 et 5 du II, du 2 du III et du VII de l'article 1466 G du code général des impôts pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

« La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2011 aux dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans la version en vigueur à compter du 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2009.

« XI. Après le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, la réduction de moitié des bases d’imposition pour la première année d’imposition à la taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478 du code général des impôts est supprimée. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour compenser les pertes de recettes pour les collectivités territoriales et les groupements de communes à fiscalité propre ne trouvent plus à s’appliquer à la même date. »

« XII. La dernière phrase du troisième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, du premier alinéa du II de l’article 137 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et du cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est supprimée à compter du 1er janvier 2011.

« XIII. Le troisième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise ne œuvre du pacte de relance pour la ville, le quatrième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le cinquième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, le quatrième alinéa du IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, le cinquième alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, le cinquième alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le cinquième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, le cinquième alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le troisième alinéa du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont ainsi modifiés :

« 1° Il est ajouté au début des alinéas susmentionnés, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2010 » ;

« 2° Après les mots : « du code général des impôts » sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ».

« XIV. Après le quatrième alinéa du VII de l’article 5, du IV de l’article 6 et du II de l’article 7 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables jusqu’au 31 décembre 2010. »

« XV. Le II de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, le VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions de l’article 1609 nonies C ou de celles de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale.

« Le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations versées aux communes membres au titre de l’année précédent la première année d’application des dispositions des articles 1609 nonies C ou 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2011 et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l’année précédant cette même première année d’application.

« XVI. Au premier alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992, le I du B de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et du VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

« XVII. Au premier alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, du IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et du IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux départements ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.

« XVIII. Au IV de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 et du III de l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation.

« XIX. A compter de 2011, l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 et le II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse sont supprimés.

« XX. Il est institué à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

« Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- au III de l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 ;

- au II de l’article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

- au IV de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;

- au II de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ;

- au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

« Pour les dotations mentionnées au dernier alinéa, le versement est limité à la durée d’application des abattements prévue à l’article 1466 F du code général des impôts.

« XXI. Il est institué à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l’occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l’article [ ] de la loi de finances n° 2009- pour 2010.

« Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l’année 2010.

« Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

- aux deuxième et troisième alinéas de l’article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour les exonérations mentionnées au a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;

- au IV de l’article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 pour les compensations prévues au IV de l’article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et du II de l’article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ;

- au III de l’article 9 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 ;

- au IV de l’article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;

- au II de l’article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ;

- au III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;

- au A du III de l’article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

- au A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

- au IV de l’article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

- au VII de l’article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

« Pour les dotations mentionnées aux cinq derniers alinéas, le versement est limité à la durée d’application des exonérations ou des abattements prévue aux articles 1383 B, C et C bis, 1395 H et 1466 F du code général des impôts. »

« XXII. Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 et dans les conditions et limites prévues aux articles de loi mentionnées aux IX et XI du présent article ainsi qu’à l’article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.

9.3. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers

9.3.1. « I. Pour l’application des dispositions des II et III de l’article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 et, par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 1636 C dudit code :

« a. les produits de taxes spéciales d’équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle ont procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;

« b. le taux de la taxe additionnelle de cotisation locale d’activité est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé pour la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation locale d’activité ;

« c. la base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe spéciale d’équipement s’ajoute.

« II. Pour l’application du IV de l’article 1636 B octies du code précité aux impositions établies au titre de l’année 2010 :

« a. le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation locale d’activité au prorata des produits prévus par ledit IV de l’article pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, du montant de la compensation relais, prévue par le II de l’article 1640 B du code général des impôts, de la commune si elle était calculée sur la base du taux de taxe professionnelle de l’année 2009 ;

« b. le taux de la taxe additionnelle de cotisation locale d’activité est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé pour la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation locale d’activité.

« III. Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du I de l’article 1636 B octies du code précité dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, les recettes de cotisation locale d’activité afférentes à chaque commune s’entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l’Etat afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune.

« IV. Pour l’application aux impositions établies au titre de l’année 2011 du IV de l’article 1636 B octies du code précité dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, les taux de cotisation locale d’activité de l’année précédente s’entendent des taux de référence définis au I de l’article 1640 C du code général des impôts. »

9.3.2. L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 B octies.– I. Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.

« II. Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l’année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre d’une part la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et d’autre part le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« A compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du I, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre d’une part le produit que la taxe a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l’établissement public foncier, d’autre part le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l’année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale si les taux de l’année 2010 avait été appliqués.

« III. Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation locale d’activité proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

« IV. Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation locale d’activité sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre d’une part la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l’année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l’article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et d’autre part le produit de la cotisation locale d’activité au titre de l’année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

« A compter des impositions établies au titre de l’année 2012, les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l’application du III, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre d’une part le produit qu’a procuré, au titre de l’année 2011, à l’ensemble des communes et de leurs groupements, la taxation de l’ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat, d’autre part le produit qu’aurait procuré, au titre de l’année 2011, aux communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l’année 2010 avaient été appliqués.

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa. »

9.3.3. L’article 1636 C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1636 C.– Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés à l’article L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l’article 1609 quater.

« Dans le cas de la région d’Ile-de-France, le conseil régional peut décider d'une modulation par zone.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l’établissement public d’aménagement en Guyane, au profit de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »

IV. L’article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Après la première phrase du deuxième alinéa, la fin de cet alinéa est remplacée par les trois phrases suivantes :

« Lorsqu’un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu’un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, la taxe spéciale d’équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l’établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L’établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l’établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l’établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. »

Au troisième alinéa, remplacer les mots : « II de l’article 1636 B octies » par les mots : « I de l’article 1636 B octies » et les mots : « taxe professionnelle » par les mots : « cotisation locale d’activité ».

Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe spéciale d’équipement s’ajoute. »

Au quatrième alinéa, à la fin de la deuxième phrase, remplacer les mots : «spéciale d’équipement » par « additionnelle à compter de la même date ».

9.3.4. L’article 1607 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1607 ter.– Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, une taxe spéciale d’équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.

« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite d’un plafond fixé, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 1607 bis, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d’administration est notifiée au ministre chargé de l’économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies du deuxième au sixième alinéas de l’article 1607 bis. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

9.3.5. L’article 1608 du code général des impôts est ainsi modifié :

Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies du deuxième au sixième alinéa de l’article 1607 bis. »

9.3.6. L’article 1609 du code général des impôts est ainsi modifié :

Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies du troisième au sixième alinéa de l’article 1607 bis. »

9.3.7. L’article 1609 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Au quatrième alinéa, remplacer les mots : « II de l’article 1636 B octies » par les mots : « I de l’article 1636 B octies » et les mots : « taxe professionnelle » par les mots : « cotisation locale d’activité ».

9.3.8. L’article 1609 C du code général des impôts est ainsi modifié :

Les quatrième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies du quatrième au septième alinéa de l’article 1609 B. »

9.3.9. L’article 1609 D du code général des impôts est ainsi modifié :

Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies du quatrième au septième alinéa de l’article 1609 B. »

9.3.10. L’article 1609 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1. La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2. Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies du troisième au sixième alinéa de l’article 1607 bis. »

9.3.11. Les dispositions des 9.3.2 à 9.3.10 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011.

10. Légistique

10.1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

Au 4° du 1 de l’article 39, à deux reprises au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, à deux reprises au III de l’article 44 decies, à deux reprises au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l’article 238 bis J, au 4° du I et au III de l’article 1379, aux quatre premiers alinéas de l’article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l’article 1383 C, au troisième alinéa des articles 1383 H et 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l’article 1407, au premier alinéa de l’article 1447, à l’article 1447 bis, au premier alinéa de l’article 1449, au premier alinéa de l’article 1450, au premier alinéa de l’article 1451, dans l’article 1453, au premier alinéa de l’article 1454, au premier alinéa de l’article 1455, au premier alinéa de l’article 1456, au premier alinéa de l’article 1458, au premier alinéa de l’article 1459, au premier alinéa de l’article 1460, au premier alinéa et au 8° de l’article 1461, au premier alinéa de l’article 1462, au premier alinéa de l’article 1463, au premier alinéa de l’article 1464, au premier alinéa de l’article 1464 A, au premier alinéa de l’article 1464 H, au premier alinéa de l’article 1464 I, au premier alinéa de l’article 1464 K, au I, au II et au dernier alinéa du III de l’article 1466 F, à l’article 1467 A, au premier alinéa du I de l’article 1468, au premier alinéa de l’article 1469 A quater, au premier et au troisième alinéas de l’article 1473, au premier alinéa de l’article 1476, au I et au b du II de l’article 1477, aux premier et deuxième alinéa du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 1478, au premier alinéa du III de l’article 1518, au quatrième alinéa de l’article 1518 B, au II de l’article 1530, , aux premier et quatrième alinéas de l’article 1601, au deuxième alinéa de l’article 1602 A, au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, au I et au IV de l’article 1648 D, au deuxième alinéa de l’article 1649, au second alinéa du 2 de l’article 1650, aux premier et quatrième alinéas de l’article 1679 quinquies, au premier alinéa de l’article 1681 quater A, au 1 de l’article 1681 septies, au premier alinéa de l’article 1687, au II de l’article 1724 quinquies, au b du 3 de l’article 1730, et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 1929 quater, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».

10.2. Au 4° du 1 de l’article 39, les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».

10.3. Au deuxième alinéa du 10 du même article, les mots : « au I ter de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

10.4. Au premier alinéa de l’article 39 quinquies D, au 1° du I de l’article 44 sexies, au troisième alinéa du I de l’article 44 octies, dans la seconde phrase du huitième alinéa du I de l’article 44 octies A, dans la seconde phrase du a du II de l’article 217 sexdecies et au deuxième alinéa de l’article 239 sexies D, les mots : « mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « définies au 2 du III de l’article 1466 G », et les mots : « mentionnées au I ter de l’article 1466 A » par les mots : « définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ».

10.5. Au 1 bis de l’article 39 quaterdecies, les mots : « aux articles 1465 et 1466 » sont remplacés par les mots : « au 1 du III de l’article 1466 G ».

10.6. L’article 44 sexies est ainsi modifié :

10.6.1. Dans la deuxième phrase du I, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « au 2 du III de l’article 1466 G » ;

10.6.2. Au troisième alinéa du 2° du I, les mots : « mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « définies au 2 du III de l’article 1466 G 10.7 Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « à l’exception de la valeur locative des moyens de transport » sont supprimés.

10.7. Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « au II de l’article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 quinquies ».

10.8. Au premier alinéa de l’article 722 bis, les mots : « I ter de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire », et les mots : « mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « définies au 2 du III de l’article 1466 G».

10.9. Au deuxième alinéa de l’article 1383 C bis, les mots : « taxe professionnelle prévue au I sexies de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité en application du 4 du II ou du VII de l’article 1466 G ».

10.10. Au premier alinéa du I de l’article 1383 D, les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2013 et ».

10.11. Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « mentionnées à l’article 1465 » sont remplacés par les mots : « définies au 2 du III de l’article 1466 G ».

10.12. Au deuxième alinéa de l’article 1383 F, les mots : « taxe professionnelle prévue à l’article 1466 E » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité en application du 4 du I ou du VII de l’article 1466 G ».

10.13. L’article 1383 H est ainsi modifié :

10.13.1. Au premier alinéa, le mot : « défini » est remplacé par les mots : « à redynamiser définis » ;

10.13.2. Au deuxième alinéa, les mots : « prévue au I quinquies A de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « de cotisation locale d’activité en application du 2 du II ou du VII de l’article 1466 G ».

10.14. Au deuxième alinéa de l’article 1383 I, les mots : « prévue au I quinquies B de l’article 1466 A » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité en application du 3 du II ou du VII de l’article 1466 G.

10.15. Les articles 1387 A est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.

10.16. A compter des impositions établies au tire de 2010, au deuxième alinéa du I de l’article 1599 quinquies du code général des impôts et au II du même article, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».

10.17. A compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 bis, 1586 D, 1586 E, 1599 ter , 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E et 1599 quinquies, 1609 bis, 1609 ter A, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B, 1609 nonies D, 1636 B decies et 1639 B sont abrogés.

10.18. Aux premier et troisième alinéas de l’article 1602, les mots : « au I de l’article 1464 B » sont remplacés par les mots : « au 1 du I de l’article 1466 G ».

10.19. Au sixième alinéa de l’article 1679 quinquies, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation locale d’activité » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».

10.20. Au A de l’article 1681 quater A, les mots : « A compter du 1er janvier 1997 » sont supprimés.

10.21. Au 5 de l’article 1681 quinquies, les mots : « cotisation minimale de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation complémentaire », et les mots : « à l’article 1647 E » sont remplacés par les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 septies ».

11. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

11.1. Au 1° de l’article L. 56, après les mots : « ou d’organismes divers », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter » ;

11.2. Le 8° de l’article L. 169 A et le quatrième alinéa de l’article L. 253 sont supprimés.

11.3. Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de ses taxes additionnelles et de la cotisation complémentaire ».

11.4. Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et la cotisation complémentaire ».

11.5. Le troisième alinéa de l’article L. 253 est supprimé.

11.6. Au dernier alinéa de l’article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité et de cotisation complémentaire ».

12. A l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L 335-2 du code du cinéma et de l'image animée, à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d'activité ».

13. A l'article L. 515-19 du code de l'environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural, aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».

14. Au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l’année 2011, cette section retrace également le versement de la part du produit de la cotisation complémentaire prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts affectée à chaque département en application du III de l’article 1586 du même code et à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en application du II de l’article 1599 bis du même code. Cette part est versée mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

Exposé des motifs :

La taxe professionnelle (TP) constitue la principale imposition locale à la charge des entreprises et une ressource essentielle pour l’ensemble des collectivités territoriales.

Cet impôt présente l’originalité de reposer sur une assiette composite. Depuis la suppression de la part salaires (pleinement effective en 2003), la part de son assiette reposant sur les investissements productifs (les équipements et biens mobiliers - EBM) est largement prépondérante puisqu’elle représente 80 % des bases, contre 17 % pour les valeurs locatives foncières et 3 % pour les recettes.

La TP se caractérise surtout par son impact néfaste sur l’investissement : plus une entreprise investit en France, plus elle est taxée, même lorsque son activité est déficitaire. La taxation des EBM, en renchérissant le coût des facteurs de production, contribue donc à l’insuffisance des investissements productifs, alors même que ceux-ci ont un impact déterminant sur la croissance et l’emploi à moyen terme. Elle pénalise tout particulièrement les secteurs intensifs en investissements, qui sont souvent parmi les plus exposés à la concurrence internationale et sont déjà soumis par ailleurs à des prélèvements élevés au regard de la moyenne européenne. La TP, qui n’a pas d’équivalent à l’étranger, constitue ainsi un handicap pour les entreprises implantées en France. En outre, à niveau globalement égal de prélèvements obligatoires, elle peut, en raison de sa complexité et de son caractère de charge d’exploitation, obérer l’attractivité du territoire français à l’égard des investisseurs.

Afin d’atténuer les effets négatifs de la TP sur les entreprises, de nombreuses réformes ont déjà été entreprises. Les plus récentes se sont traduites par la suppression de la part de son assiette reposant sur les salaires (de 1999 à 2003), par le renforcement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en 2005, et par l’instauration de dégrèvements ayant pour effet d’exclure de la base d’imposition les investissements nouveaux, de façon temporaire pour le dégrèvement pour investissements nouveaux (DIN) et permanente pour le dégrèvement instauré par l’article 22 de la LFR pour 2008. Toutefois, ces réformes successives n’ont pas fondamentalement modifié les principaux traits de ce prélèvement et n’ont fait qu’en atténuer les effets nocifs.

De surcroît, en raison de ces multiples réformes, l’Etat est progressivement devenu le premier redevable de la taxe professionnelle, se substituant massivement aux entreprises via la compensation des exonérations et la prise en charge des dégrèvements. Cette évolution a eu pour conséquence un affaiblissement du lien entre territoires et entreprises.

Le présent article supprime donc la taxe professionnelle, avec deux objectifs :

- développer les investissements productifs afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises, de conforter l’attractivité de notre territoire et de soutenir ainsi l’emploi et la croissance ;

- restaurer le lien entre entreprises et territoires et assurer aux collectivités territoriales des ressources à la fois dynamiques et peu volatiles, qui préservent davantage le tissu économique local, dans le respect du principe d’autonomie financière garanti par la Constitution.

Les collectivités territoriales bénéficieraient d’une contribution économique territoriale (CET), composée d’une cotisation locale d’activité (CLA) assise sur les valeurs foncières des entreprises et d’une cotisation complémentaire (CC), qui se substituerait à la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée des entreprises. Afin de ne pas pénaliser les PME, cette cotisation complémentaire serait perçue selon un taux progressif. Son produit serait réparti en fonction de la localisation des entreprises.

Pour éviter d’affaiblir les secteurs les plus intensifs en main d’œuvre, la valeur ajoutée prise en compte dans l’assiette de la cotisation complémentaire serait plafonnée, pour les sociétés non financières, à 80% du chiffre d’affaires. Par ailleurs, un abattement à la base de 1 000 € serait créé pour les petites entreprises, et la contribution économique territoriale serait plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée, au lieu de 3,5 % actuellement, ce qui permettrait de garantir la baisse de la charge fiscale des entreprises les plus imposées. Enfin, un écrêtement serait mis en place afin de lisser les effets de la transition vers le nouveau système, pour certaines entreprises actuellement très peu imposées.

Afin de respecter l’engagement du Gouvernement de garantir les ressources des collectivités, par niveau de collectivité (conformément au principe d’autonomie financière) mais aussi pour chaque collectivité et pour chaque établissement public de coopération intercommunale pris isolément, le présent article prévoit par ailleurs des transferts d’impôts d’Etat, la mise en place d’une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et des compensations budgétaires. La répartition de ces prélèvements entre les différents niveaux de collectivités incombe au premier chef au Parlement, auquel il appartiendra de déterminer le panier de recettes fiscales le mieux adapté à chaque catégorie d’acteur public. De même, il est proposé que les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle soient maintenus à leur niveau en 2010, dans l’attente d’une refonte d’ensemble.

Article 3 :
Financement des chambres de commerce et d’industrie

I. – Au premier alinéa du I, au deuxième alinéa du 1 du IV, au premier alinéa du 2 du IV et au premier alinéa du 3 du IV de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation locale d’activité ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.

III. – Par exception aux dispositions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l’année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l’année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité due au titre de l’année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l’article 1600 en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’année 2010.

Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité des redevables mentionnés au 2° de l’article 1467, calculée dans les conditions prévues à l’article 1600 du code général des impôts, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas, ces dispositions ne s’appliquent pas.

Exposé des motifs :

La suppression de la taxe professionnelle a mécaniquement pour effet de supprimer la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, affectée au financement des chambres de commerce et d’industrie. Il est proposé de maintenir une taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité.

Transitoirement, pour le financement des chambres de commerce et d’industrie au titre de l’année 2010, la taxe additionnelle à la cotisation locale d’activité serait égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée pour l’année 2009, sauf pour les redevables imposés sur leurs recettes, dans le cas où le montant de la cotisation calculée dans les conditions de droit commun serait moins important.

A compter de 2011, les modalités de financement des chambres de commerce et d’industrie devront être arrêtées, dans des conditions qui restent à déterminer.

Article 4 :
Prorogation pour les dépenses engagées en 2009 de la restitution immédiate et accélérée des créances de crédit d’impôt recherche pour les entreprises

L’article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les huitième et neuvième alinéas sont regroupés sous un IV qui complète l’article, ils sont respectivement précédés des indexations : « 1° » et « 2° » et les mots : « Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, » sont supprimés ;

2° En tête du IV tel qu’il résulte du 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa du I : » ;

3° Le IV tel qu’il résulte du 1° et du 2° est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2009 s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et l’excédent est immédiatement remboursable.

Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d’une estimation de la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2009 et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2009.

Le montant de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2009 et utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa.

Si le montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa excède le montant du crédit d’impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 est majoré de cet excédent.

Lorsque le montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d’une part, le montant du crédit d’impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l’année 2009 et, d’autre part, le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009, cet excédent fait l’objet :

a. De la majoration prévue, selon le cas, à l’article 1730 ou à l’article 1731 ;

b. D’un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l’article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d’impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2009.

Exposé des motifs :

Le crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts s’impute sur l’impôt sur les bénéfices dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Dans l’hypothèse où le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent constitue une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est en principe utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années qui suivent celle au titre de laquelle la créance est constatée. A l’expiration de cette période de trois ans, la fraction non utilisée de la créance de crédit d’impôt recherche est restituée.

Toutefois, pour certaines catégories d’entreprises (entreprises nouvelles, entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou d’une procédure collective, jeunes entreprises innovantes, entreprises de croissance), la restitution de la créance de crédit d’impôt recherche est immédiate et accélérée.

Afin de soutenir l’activité des entreprises dans le contexte économique actuel, il est proposé de reconduire, pour les créances de crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses de recherche exposées en 2009, le régime de remboursement immédiat et accéléré prévu par l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2008 tout en le codifiant.

Article 5 :
Instauration d’une taxe carbone et d’une taxe sur le transport routier de marchandises

Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Après l’article 266 quinquies B, il est inséré un article 266 quinquies C, ainsi rédigé :

« 1. Il est institué au profit du budget de l'Etat une taxe carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible, dont les tarifs sont fixés comme suit :

Désignation des produits

Indices d’identification
du tableau B de l’article 265

Unité de perception

Tarif
(en euros)

White spirit

4 bis

Hectolitre

4,02

Essences et supercarburants utilisés pour la pêche

11, 11 bis et 11 ter

Hectolitre

1,03

Essences et supercarburants (hors usage pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d’aviation

6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55

Hectolitre

4,11

Essence d’aviation

10

Hectolitre

3,93

Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes

13,13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 ter, 18

Hectolitre

4,25

Huiles lourdes, fioul domestique

20, 21

Hectolitre

4,52

Gazole :

utilisé pour la pêche

Autres

22

Hectolitre

1,13

4,52

Fioul lourd

24

100 kg net

5,30

Gaz de pétrole liquéfiés

30 bis, 30 ter, 31 bis, 31 ter, 33 bis, 34

100 kg net

4,84

Gaz naturel à l’état gazeux

36, 36 bis

100 m3

3,65

Emulsion d’eau dans du gazole

52, 53

Hectolitre

3,93

Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible

 

mégawatheure

3,14

Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière

 

mégawatheure

6,23

« Tout produit autre que ceux prévus au tableau annexé au premier alinéa, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau annexé au premier alinéa, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.

« 2. La taxe carbone ne s’applique pas aux produits :

« - destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d’émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l’article 27 de la directive précitée ;

« - destinés à être utilisés par des entreprises dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production pour les installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article 9 bis de la directive n°2003/87/CE modifiée. Il en va de même lorsque pour ces entreprises, le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l’électricité qu’elles utilisent dans ces installations est d’au moins 0,5 % de la valeur ajoutée ;

« - destinés à un double usage au sens du 2° du I de l’article 265 C ;

« - utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l’article 265 C ou au c du 1° du 4 de l’article 266 quinquies B ;

« - utilisés dans les conditions prévues au III de l’article 265 C et au b du 3 de l’article 265 bis ;

« - utilisés à bord des aéronefs, à l’exclusion des aéronefs de tourisme privés ;

« - utilisés pour les transports internationaux et intracommunautaires maritimes, autres qu’à bord de bateaux ou navires de plaisance privés.

« 3. La taxe carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l’exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. » ;

B. – L’article 265 septies est ainsi modifié :

a) au sixième alinéa, le tarif : « 39,19 € » est remplacé par le tarif : « 34,67 € » ;

b) après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois les bénéficiaires peuvent diminuer de tout ou partie leur demande de remboursement, à hauteur du tarif de la taxe carbone prévue à l’article 266 quinquies C pour le gazole d’indice 22. Il leur en est remis un certificat qui est cessible.

« Les modalités d’émission et de cession des certificats sont précisées par décret. » ;

C. – Au troisième alinéa de l’article 265 octies, le tarif : « 39,19 € » est remplacé par le tarif : « 34,67 € » ;

D. – Au premier alinéa du 1 de l’article 267, les mots : « et 266 quinquies B », sont remplacés par les mots : « 266 quinquies B et 266 quinquies C » ;

E. – Après l’article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies, ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies.– 1. Les services de transport routier de marchandises réalisés en France sont soumis à un prélèvement de taxe générale sur les activités polluantes.

« Sont exonérés les services de transport routier de marchandises effectués au moyen de véhicules autres que ceux visés à l’article 265 septies, sous réserve qu’il en soit justifié par des documents de transport comportant la mention de l’immatriculation du ou des véhicules utilisés ainsi que du kilométrage effectué avec ces véhicules.

« 2. La taxe générale sur les activités polluantes applicable aux services de transport routier de marchandises est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France au sens de l’article 256 A du code général des impôts :

« 1° qui acquiert ou réalise pour les besoins de son activité un service de transport routier de marchandises ;

« 2° qui réalise une acquisition intracommunautaire ou est destinataire d’une importation de biens visées respectivement au 3° du I de l’article 256 bis et au 2 du I de l’article 291 du code général des impôts, lorsque le transport en France est réalisé par le vendeur ou l’expéditeur établi hors de France ou pour leur compte ;

« 3° qui réalise une livraison de biens expédiés ou transportés hors de France lorsque le transport est réalisé par l’acquéreur des biens établi hors de France ou pour son compte.

« L’intermédiaire qui intervient en son nom est exonéré de taxe générale sur les activités polluantes pour les prestations de transport qu’il acquiert, sous réserve que le preneur soit lui-même redevable de la taxe et que les factures qu’il lui remet pour les mêmes prestations comportent toutes les informations mentionnées au a du 4 permettant à ce preneur, s’il y a lieu, de liquider la taxe.

« 3. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la réalisation du transport. La taxe est exigible à l’achèvement du transport en France.

« 4. La taxe est assise sur le volume de carburant consommé pour l’exécution du transport.

« a. Si le transport est réalisé par un transporteur, par un intermédiaire pour les besoins du redevable, par le vendeur ou l’expéditeur visés au 2° du 2 ou par l’acquéreur visé au 3° du 2, le volume de carburant consommé est forfaitairement réputé égal au produit :

« 1° : de la distance minimale par route entre les points de départ et d’arrivée du transport pour la part parcourue en France ;

« 2° : du nombre minimal de véhicules de 40 tonnes de poids total autorisé en charge qui serait requis pour la réalisation du transport, tel qu’il est déterminé par le redevable compte tenu du poids ou de l’encombrement du chargement ;

« 3° : d’un volume forfaitaire au kilomètre fixé par décret en Conseil d’Etat sur la base de la consommation kilométrique moyenne des véhicules de 40 tonnes de poids total autorisé en charge les moins performants au plan énergétique.

« Le redevable peut substituer à ce volume forfaitaire le volume de carburant effectivement utilisé sous réserve qu’il en soit justifié par tous moyens.

« b. Si le transport est réalisé pour compte propre ou pour les besoins d’un preneur qui réside en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, le volume de carburant consommé est réputé forfaitairement égal au produit :

« du kilométrage effectué en France par les véhicules visés à l’article 265 septies utilisés par le redevable ;

« et du volume forfaitaire au kilomètre mentionné au 3° du a.

« Le redevable peut substituer à ce volume forfaitaire le volume de carburant effectivement utilisé sous réserve qu’il en soit justifié par tous moyens.

« 5. Le montant de la taxe est égal au produit du volume de carburant consommé défini au 4 par le tarif de la taxe carbone prévue à l’article 266 quinquies C pour le gazole d’indice 22.

« 6. La taxe générale sur les activités polluantes appliquée aux prestations de transport routier de marchandises est déclarée et liquidée semestriellement, au plus tard le 30 avril et le 31 octobre de chaque année.

« La déclaration est accompagnée du paiement. Les certificats mentionnés au neuvième alinéa de l’article 265 septies sont également admis en paiement de la taxe.

« La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

« 7. La taxe est recouvrée et contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 266 duodecies. ».

F. – A l’article 285 sexies, les mots : « 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « 266 sexdecies ».

Exposé des motifs :

La conférence des experts réunie en juillet 2009 sous la présidence de M. Michel ROCARD a confirmé l’existence d’un consensus sur la réalité et les enjeux du réchauffement climatique. Pour maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2°C en moyenne, et limiter ainsi un phénomène préjudiciable tant aux activités humaines qu’à notre environnement, il est indispensable que les émissions mondiales soient plafonnées d’ici 2020, puis réduites de moitié d'ici 2050.

Dans ce contexte, les efforts européens pour obtenir un accord satisfaisant à la conférence de Copenhague en décembre 2009 sont essentiels. Au niveau national, pour que la France soit à même de tenir ses propres engagements, des instruments efficaces doivent être mis en place. L’enjeu est de réaliser aujourd’hui à moindre coût les efforts nécessaires pour limiter demain les conséquences du réchauffement climatique pour les générations futures.

Cet objectif passe par l’encouragement des comportements sobres en carbone et l’incitation aux investissements y concourant, tout en préservant la compétitivité de notre économie. Le recours aux instruments économiques (taxation, quotas d’émission échangeables) trouve de solides justifications, car ils permettent de minimiser le coût total supporté par la société pour atteindre un objectif environnemental donné.

Le choix d’une taxe carbone donnant un prix aux émissions de CO2 s’inscrit dans cette perspective. C’est en faisant émerger un prix du carbone, reflétant le coût réel des émissions de CO2 pour la collectivité, que les entreprises, les ménages et les administrations seront incités à réduire leurs émissions de la manière la plus efficace et la moins coûteuse. En effet, révéler un prix du carbone incite les agents à choisir entre le coût lié à la diminution d’une unité de pollution et le coût lié au paiement de la taxe. Les agents modifient librement leurs choix à partir de ce repère commun qu’est le prix du CO2. Chaque agent a intérêt à mettre en œuvre des mesures de réduction de ses émissions dont le coût est inférieur à la taxe. Les efforts sont dirigés là où ils sont le moins coûteux.

Ce signal-prix se distingue de la fiscalité s'appliquant déjà aux même produits et qui, historiquement, a une vocation de rendement. Il aidera notre pays à stimuler l'innovation dans les technologies vertes pour en faire un avantage stratégique de notre industrie, et, à quelques mois de la conférence de Copenhague, servira d'exemple dans les négociations internationales quant à notre capacité à relever le défi du changement climatique. Enfin, les revenus que cet instrument va générer permettront de réduire les prélèvements qui entravent la croissance économique.

A cet effet, le présent article crée une taxe carbone, recouvrée par simplification dans les mêmes conditions que les taxes intérieures de consommation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible, mais avec un champ d’application plus large. Cette taxe, fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, est calculée à partir d’un prix de la tonne de carbone fixé à 17 € en 2010. Le prix de 17 € auquel est valorisée la tonne de CO2 pour la taxe carbone correspond à l’ordre de grandeur des prix sur le marché européen du carbone depuis le début de la deuxième phase du marché en février 2008.

Ce tarif a vocation à évoluer chaque année, après avis de la « commission verte » qui sera mise en place parallèlement à l’instauration de la taxe carbone. L’objectif sera d’atteindre, à terme, un signal-prix suffisant, évalué à 100 euros par tonne de CO2 en 2030 lors de la conférence des experts, pour refléter intégralement les externalités liées à ce gaz à effet de serre et nous permettre de respecter nos objectifs de réduction d’émissions de CO2. Ainsi, le prix du carbone sera révélé de manière progressive, afin de permettre aux agents économiques de s’y adapter.

Le texte respecte le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, ce qui implique notamment de ne pas soumettre à la taxe les installations soumises par ailleurs à la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive n° 96/61/CE du Conseil.

L’ensemble des acteurs de l’économie sera néanmoins soumis à un signal-prix carbone : dans le cadre du marché européen de permis d’émission pour les principales installations industrielles, via la taxe carbone pour tous les autres : ménages, administrations publiques, entreprises pour les usages autres que ceux couverts par le marché de permis européen, etc.

S’agissant des professions de l’agriculture et de la pêche, les conditions particulières de leur insertion dans la concurrence internationale justifient que la mise en œuvre du dispositif soit étalée sur cinq années. Alors même, en effet, que les politiques européennes communes tiennent une place décisive dans ces secteurs, la directive relative à la taxation des produits énergétiques laisse aux Etats membres une grande liberté de réduire le niveau de taxation, voire d’exonérer ceux qui leur sont destinés. Dans ce contexte spécifique, il est nécessaire de prévoir des délais plus longs pour permettre à ces secteurs de s’adapter en conséquence.

De même, s’agissant du transport routier de marchandises effectué au moyen de véhicules de 7,5 tonnes et plus, les risques de distorsion entre Etats membres amènent à déplacer le signal prix vers l’aval par la mise en œuvre d’un prélèvement spécifique de taxe générale sur les activités polluantes au titre des prestations de transport acquises ou réalisées pour compte propre.

Article 6 :
Création d’un crédit d’impôt sur le revenu forfaitaire destiné à rendre aux ménages le montant de la taxe carbone

I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies.– 1. Les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d'impôt forfaitaire de 46 €.

« Ce montant est porté à 61 €, lorsque le contribuable est domicilié, au 31 décembre de l’année d’imposition, dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains défini à l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est doublé pour les couples soumis à imposition commune.

« Il est majoré de 10 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Toutefois, la majoration de 10 € est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents.

« 3. La qualité de contribuable est appréciée au 31 décembre de l’année d’imposition.

« 4. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, après imputation des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ».

II. – En 2010, le crédit d'impôt mentionné à l’article 200 quindecies du code général des impôts est versé par anticipation dans les conditions suivantes :

1. Pour les contribuables compris dans les rôles de l'année 2008, selon des modalités fixées par décret.

Ce versement prend la forme d’une diminution du premier acompte pour les contribuables soumis aux acomptes trimestriels mentionnés à l’article 1664 du code général des impôts ;

2. Pour les contribuables qui n’ont pas été compris dans les rôles de l'année 2008, le crédit d'impôt peut être versé par anticipation, sur demande du bénéficiaire formulée avant le 30 avril 2010 ;

3. Par dérogation au second alinéa du 1° de l’article 200 quindecies du code général des impôts, la condition liée au domicile du contribuable est appréciée au 1er janvier 2009.

La régularisation des versements anticipés intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année d’imposition, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt et de la prime pour l'emploi.

III. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

Exposé des motifs :

Il est proposé de créer un crédit d'impôt sur le revenu forfaitaire afin de redistribuer, à l’ensemble des ménages, la taxe carbone et la taxe sur la valeur ajoutée induite qu’ils vont supporter.

Le crédit d'impôt, forfaitairement fixé à 46 € pour un contribuable célibataire ou assimilé, et à 92 € pour un couple soumis à imposition commune, est porté respectivement à 61 € et 122 € pour les contribuables qui sont domiciliés dans une commune qui n’est pas intégrée à un périmètre de transports urbains.

Ces montants sont majorés de 10 € par personne à charge.

Le crédit d'impôt fait l’objet, début 2010, d’un versement anticipé.

Article 7 :
Remboursement partiel de la taxe carbone en faveur des exploitants agricoles

« Les consommations de fioul domestique et de fioul lourd respectivement repris aux indices 21 et 24 du tableau B du I de l’article 265 du code des douanes, et les consommations de gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21, effectuées par les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, font l’objet d’un remboursement partiel de la taxe carbone mentionnée à l’article 266 quinquies C du même code.

Au titre de 2010, le montant du remboursement est égal à 75 % du tarif de la taxe carbone applicable à chaque produit mentionné au précédent alinéa.

Les personnes mentionnées au premier alinéa déposent, auprès de la trésorerie générale dans laquelle se trouve le siège de leur exploitation, leur demande de remboursement de la taxe carbone supportée sur les consommations de l’année précédente.

En 2010, le remboursement fait l’objet d’un acompte versé au début de l’année. Le montant de cet acompte est égal à 75 % du tarif de la taxe carbone relative à chacun des produits mentionnés au premier alinéa, appliqué aux volumes des produits consommés par le demandeur au cours de l’année 2009.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leurs demandes d’acompte et de remboursement. »

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet, en raison des conditions particulières d’insertion des activités agricoles dans la concurrence internationale, d’assurer le remboursement à hauteur des trois quarts de la taxe carbone que supporteront en 2010 les exploitants agricoles sur leurs dépenses énergétiques (gazole, fioul et gaz). En effet, alors même que les politiques européennes communes tiennent une place décisive dans l’organisation des marchés agricoles, la directive relative à la taxation des produits énergétiques laisse aux Etats membres une grande liberté pour réduire le niveau de taxation, voire exonérer d’accises les produits qui sont utilisés dans ce secteur. Dans ce contexte spécifique, il est donc nécessaire de prévoir des délais plus longs pour permettre au monde agricole de s’adapter au renchérissement des dépenses énergétiques résultant de l’instauration de la taxe carbone.

Article 8 :
Suppression du taux de TVA réduit sur les équipements de climatisation

I. – Au 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, les mots : « ou de l’installation sanitaire » sont remplacés par les mots : « , de l’installation sanitaire ou de système de climatisation ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.

Exposé des motifs :

La climatisation a connu un développement très important dans le secteur tertiaire et dans le secteur résidentiel. Le présent article vise à supprimer le taux réduit de TVA (5,5 % au lieu de 19,6 %) dont bénéficie à ce jour l’installation d’équipements de climatisation. Alors que le recours à la climatisation entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre à la fois au travers de la consommation de gaz fluorés qu’elle génère et des surconsommations d’électricité nécessaires à son fonctionnement, il s’agit de supprimer cet avantage fiscal afin de favoriser des solutions alternatives moins émettrices de gaz à effet de serre.

Article 9 :
Barème de l’impôt sur le revenu 2010

I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :

- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €. »

2° Au 2, les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » ;

3° Au 4, le montant : « 431 € » est remplacé par le montant : « 433 € ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 729 € » est remplacé par le montant : « 5 753 € ».

Exposé des motifs :

Il est proposé d’indexer les tranches de revenus et les seuils du barème qui lui sont associés, adoptés à l’article 2 de la loi de finances pour 2009, comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2009 par rapport à 2008, soit 0,4 %.

Article 10 :
Exonération d’impôt sur le revenu de l’aide exceptionnelle de 200 € versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi et de la prime exceptionnelle de 500 € versée aux travailleurs privés d’emploi

Sont exonérées d’impôt sur le revenu :

1° L’aide exceptionnelle d’un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l’Etat en faveur du pouvoir d’achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d’emploi ;

2° La prime forfaitaire d’un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d’emploi.

Exposé des motifs :

Afin de donner leur plein effet aux mesures de solidarité nationale annoncées lors du sommet social du 18 février 2009, il est proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu :

- l’aide exceptionnelle de 200 € versée aux bénéficiaires de certaines prestations sociales et à certains demandeurs d’emploi ;

- la prime exceptionnelle de 500 € versée aux salariés perdant involontairement leur emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et qui ne peuvent prétendre au versement de l’allocation chômage.

Article 11 :
Exonération du revenu supplémentaire temporaire d’activité versé dans les DOM et prise en compte de ce revenu dans le montant de la prime pour l’emploi

I. – A l’article 81 du code général des impôts, il est ajouté un 38° ainsi rédigé :

« 38° : Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »

II. – Il est inséré à l’article 200 sexies du code général des impôts, au II, un E ainsi rédigé :

« E. – Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal est minoré des sommes perçues au cours de l'année civile par les membres de ce foyer fiscal au sens des 1 et 3 de l’article 6, au titre de la prestation prévue par le décret du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. »

III. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. »

Exposé des motifs :

Le revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA) a été institué dans les départements d’outre-mer par le décret n°2009-602 du 27 mai 2009 afin d’anticiper la création du revenu de solidarité active (RSA) qui sera versé dans ces départements à partir de janvier 2011.

Le RSTA constitue une des mesures spécifiques à l’outre-mer, mises en place par l’Etat pour répondre à la demande d’augmentation du pouvoir d’achat des salariés outre-mer par anticipation de l’instauration en 2011 du RSA.

A l’image du futur RSA, le RSTA est exonéré d’impôt sur le revenu.

En outre, et toujours par analogie avec le RSA, le présent article propose d’imputer sur le montant de la prime pour l'emploi (PPE) les sommes perçues par le contribuable au titre du RSTA.

Article 12 :
Exonération de droits de mutation par décès des successions des militaires décédés en opération extérieure

I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis. des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération.

B. – Dans le 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 2° bis » et les mots : « pendant la guerre » sont remplacés par les mots : « pendant, selon le cas, la guerre ou l’opération extérieure ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008. »

Exposé des motifs :

Afin de mieux prendre en compte les modalités contemporaines d’engagement de nos forces armées, il est proposé d’étendre l’exonération spécifique de droits de mutation par décès attachée aux successions des militaires, qui s’applique à titre principal aujourd’hui en cas de décès en temps ou par fait de guerre, aux décès survenus à raison d’opérations extérieures (« OPEX »).

Ainsi, l’exonération s’appliquerait également en cas de décès du militaire survenu dans le cadre d’OPEX, quel que soit le type de mission concernée (opération militaire, maintien de la paix, mission humanitaire…), dès lors que le décès est intervenu pendant l’opération à laquelle participait le militaire décédé ou dans les trois ans qui suivent.

Pour permettre l’application de ces dispositions notamment aux successions des militaires décédés en Afghanistan en 2008 et 2009, il est prévu qu’elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13 :
Évolution de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation aux dispositions du I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, majoré de 0,6 %. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à indexer la dotation globale de fonctionnement (DGF) au taux de 0,6 %, dans la poursuite de l’association des collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des dépenses publiques.

Le taux d’indexation proposé s’inscrit dans le cadre d’un objectif de progression des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales hors Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de 0,6 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2009.

La DGF augmenterait en conséquence de 245 M€ en 2010.

Article 14 :
Indexation des dotations d’investissement sur le taux prévisionnel d’inflation

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 2334-32 et L. 3334-12 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, en 2010, le taux retenu pour l’indexation de la dotation prévue au présent article est fixé à 1,2 %. » ;

2° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2334-40, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« A titre dérogatoire, en 2010, le taux retenu pour l’indexation de la dotation prévue au présent article est fixé à 1,2 %. » ;

3° L’article L. 3334-16 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le taux retenu pour l’indexation de la dotation revenant à chaque département est de 1,2 %. » ;

b) Au quatrième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

4° L’article L. 4332-3 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le taux retenu pour l’indexation de la dotation revenant à chaque région est de 1,2 %. » ;

b) Au quatrième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

5° L’article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2010, le taux retenu pour l’indexation de la dotation revenant à la collectivité de Saint-Martin est de 1,2 %. » ;

b) Au quatrième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

Exposé des motifs :

En 2009, les dotations indexées sur l’évolution de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques ont été gelées pour assurer le respect d’un objectif de progression des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales de 2 %.

Il est proposé de rétablir une indexation positive, alignée sur le taux d’évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac associé au projet de loi de finances, pour ne pas pénaliser la priorité à l’investissement des collectivités territoriales.

Sont concernées par ce dispositif : la dotation globale d’équipement des communes et des départements, la dotation de développement rural, la dotation globale d’équipement des départements, la dotation départementale d’équipement des collèges, la dotation régionale d’équipement scolaire et la dotation globale de construction et d’équipement scolaire allouée à la collectivité de Saint-Martin.

Article 15 :
Reconduction du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI)

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa ainsi qu’aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : «, 2009 et 2010 » ;

2° Au II, les mots : « transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité » sont remplacés par les mots : « transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1220 du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et, le cas échéant, de l’extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » ;

3° Au deuxième alinéa du III, les mots : « le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l’article L. 262-9 du même code » ;

4° Au troisième alinéa du III, les mots : « transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité » sont remplacés par les mots : « transfert de compétence résultant de la loi du 18 décembre 2003 mentionnée ci-dessus et de l’extension de compétence résultant de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus » ;

5° Dans le sixième alinéa du III, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » et les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de l’action sociale » ;

6° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.

« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d’outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d’insertion-revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 5134-74 du code du travail, des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l’action sociale dans chaque département d’outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d’outre-mer.

« Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d’insertion-revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 5134-74 du code du travail, des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l’article 142 de la loi du 21 décembre 2006 mentionnée ci-dessus, constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l’action sociale dans chaque département de métropole et le même nombre total constaté à la même date pour l’ensemble des départements de métropole. ».

7° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Lorsqu’il est constaté un écart positif entre l’addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi du 18 décembre 2003 mentionnée ci-dessus et de l’extension de compétence opérée par la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, et la dépense exposée par les départements au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.

« A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV est diminué du montant de l’écart positif visé à l’alinéa précédent dans la limite du montant de la dotation.

« Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l’addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi du 18 décembre 2003 mentionnée ci-dessus et de l’extension de compétence opérée par la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, et la dépense exposée au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.

« Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l’écart négatif mentionné à l’alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l’ensemble des départements. ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet la reconduction en 2010 du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) créé par l’article 37 de la loi de finances pour 2006. L’article 14 de la loi de finances rectificative pour 2006 a doté ce fonds de 500 M€ et limité la mise en œuvre de ce dispositif à la période 2006-2008.

Le FMDI étant réparti à partir de données recensées au cours de l’année qui précède celle de son versement, la reconduction prévue par le présent article prend en compte la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2009.

Article 16 :
Évolution des compensations d’exonérations

I. - Le troisième alinéa de l’article L. 2335-3, le troisième alinéa de l’article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l’article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

II. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

III. - L’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte des dispositions de l’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article .. de la loi n° ….-.. du .. décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. » ;

2° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

IV. - Le deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu’elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article .. de la loi n° ….- …. du .. décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l’article 4 et le deuxième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

VII. - Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d’évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d’un taux correspondant à l’écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l’ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l’article .. de la loi n° ….-.... du .. décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »

VIII. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un E ainsi rédigé :

« E. - Au titre de 2010, les compensations calculées selon les dispositions des A , B et C et auxquelles sont appliqués les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l’article .. de la loi n° .… -…. du .. décembre 2009 de finances pour 2010. ».

IX. - Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d’évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 524 406 740 euros.

Exposé des motifs :

Dans le prolongement du dispositif voté dans la loi de finances pour 2009, le présent article vise à diminuer les taux de compensation de certaines exonérations de fiscalité directe locale dans l’objectif de limiter en 2010 la progression des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales à 0,6 % hors Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). La même évolution est appliquée à la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) et aux autres dotations de compensation prévues à l’article 48 de la loi de finances pour 2009.

Il est en conséquence retenu un abattement de 3,6 % supplémentaires par rapport à l’évolution prévue par la loi de finances pour 2009.

Ce taux de réduction est susceptible d’être ajusté en fonction du montant effectif des exonérations, pour assurer le respect de l’objectif de progression d’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales hors FCTVA.

Article 17 :
Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 » et les montants : « 1,427 euro » et : « 1,010 euro » sont respectivement remplacés par les montants : « 1,635 euro » et : « 1,156 euro ».

2° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

 

AIN

1,064322

 

AISNE

0,971167

 

ALLIER

0,768568

 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,552050

 

HAUTES-ALPES

0,411214

 

ALPES-MARITIMES

1,608775

 

ARDÈCHE

0,751709

 

ARDENNES

0,650143

 

ARIÈGE

0,388450

 

AUBE

0,725198

 

AUDE

0,736613

 

AVEYRON

0,767767

 

BOUCHES-DU-RHÔNE

2,318960

 

CALVADOS

1,122566

 

CANTAL

0,566788

 

CHARENTE

0,609970

 

CHARENTE-MARITIME

1,009705

 

CHER

0,636022

 

CORRÈZE

0,746975

 

CORSE-DU-SUD

0,201044

 

HAUTE-CORSE

0,209194

 

CÔTE-D'OR

1,119086

 

CÔTES-D'ARMOR

0,914015

 

CREUSE

0,419443

 

DORDOGNE

0,748931

 

DOUBS

0,873558

 

DRÔME

0,832709

 

EURE

0,963421

 

EURE-ET-LOIR

0,832616

 

FINISTÈRE

1,037668

 

GARD

1,057263

 

HAUTE-GARONNE

1,653168

 

GERS

0,460387

 

GIRONDE

1,799790

 

HÉRAULT

1,293182

 

ILLE-ET-VILAINE

1,167294

 

INDRE

0,592690

 

INDRE-ET-LOIRE

0,965330

 

ISÈRE

1,824900

 

JURA

0,705104

 

LANDES

0,734249

 

LOIR-ET-CHER

0,597800

 

LOIRE

1,110714

 

HAUTE-LOIRE

0,596824

 

LOIRE-ATLANTIQUE

1,481867

 

LOIRET

1,095012

 

LOT

0,612291

 

LOT-ET-GARONNE

0,521816

 

LOZÈRE

0,413079

 

MAINE-ET-LOIRE

1,145458

 

MANCHE

0,949900

 

MARNE

0,918194

 

HAUTE-MARNE

0,589397

 

MAYENNE

0,544770

 

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,043425

 

MEUSE

0,536351

 

MORBIHAN

0,921744

 

MOSELLE

1,562423

 

NIÈVRE

0,621671

 

NORD

3,103015

 

OISE

1,114467

 

ORNE

0,686551

 

PAS-DE-CALAIS

2,180655

 

PUY-DE-DÔME

1,417058

 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,950436

 

HAUTES-PYRÉNÉES

0,571303

 

PYRÉNÉES-ORIENTALES

0,677791

 

BAS-RHIN

1,364236

 

HAUT-RHIN

0,909004

 

RHÔNE

2,007536

 

HAUTE-SAÔNE

0,446266

 

SAÔNE-ET-LOIRE

1,037952

 

SARTHE

1,035621

 

SAVOIE

1,146788

 

HAUTE-SAVOIE

1,272361

 

PARIS

2,346792

 

SEINE-MARITIME

1,709707

 

SEINE-ET-MARNE

1,895540

 

YVELINES

1,757331

 

DEUX-SÈVRES

0,638988

 

SOMME

1,038350

 

TARN

0,665701

 

TARN-ET-GARONNE

0,435584

 

VAR

1,340573

 

VAUCLUSE

0,739699

 

VENDÉE

0,920263

 

VIENNE

0,672851

 

HAUTE-VIENNE

0,617727

 

VOSGES

0,739712

 

YONNE

0,754759

 

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,217907

 

ESSONNE

1,535613

 

HAUTS-DE-SEINE

1,980938

 

SEINE-SAINT-DENIS

1,877807

 

VAL-DE-MARNE

1,522784

 

VAL-D'OISE

1,602262

 

GUADELOUPE

0,670227

 

MARTINIQUE

0,529538

 

GUYANE

0,347733

 

RÉUNION

1,445832

 

TOTAL

100

»

Exposé des motifs :

Le présent article actualise les taux des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements pour compenser les transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Ces fractions tiennent compte de la nouvelle tranche 2010 des transferts. Il s’agit principalement de la poursuite du transfert des agents des personnels des routes nationales reclassées dans la voirie départementale, des personnels du domaine public fluvial ainsi que des ports maritimes et des personnels chargés de la gestion du fonds de solidarité pour le logement affectés dans des services transférés à compter du 1er janvier 2007.

Ces fractions tiennent notamment compte, selon les informations connues à la date de présentation du projet de loi de finances, des agents qui ont décidé d’opter pour l’intégration dans la fonction publique territoriale ou le détachement sans limitation de durée entre le 1er septembre 2008 et le 31 décembre 2008.

Elles incluent notamment la compensation, à hauteur de 15,8 M€, des emplois non pourvus du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, conformément à la clause de sauvegarde inscrite à l’article 104 de la loi du 13 août 2004. Ces emplois correspondent aux postes pourvus à la date du 31 décembre 2002 et qui ne l’étaient plus au moment du transfert de compétences, soit au 31 décembre 2004.

Article 18 :
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

RÉGION

Gazole

Supercarburant
sans plomb

 

ALSACE

4,59

6,48

 

AQUITAINE

4,37

6,18

 

AUVERGNE

5,56

7,87

 

BOURGOGNE

4,01

5,69

 

BRETAGNE

4,55

6,43

 

CENTRE

4,25

6,00

 

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,72

6,67

 

CORSE

9,52

13,45

 

FRANCHE-COMTÉ

5,85

8,27

 

ÎLE-DE-FRANCE

11,97

16,92

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,02

5,70

 

LIMOUSIN

7,89

11,18

 

LORRAINE

7,18

10,15

 

MIDI-PYRÉNÉES

4,65

6,57

 

NORD-PAS-DE-CALAIS

6,73

9,54

 

BASSE-NORMANDIE

5,06

7,17

 

HAUTE-NORMANDIE

5,01

7,11

 

PAYS DE LOIRE

3,96

5,59

 

PICARDIE

5,28

7,48

 

POITOU-CHARENTES

4,19

5,92

 

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR

3,91

5,52

 

RHÔNE-ALPES

4,10

5,81

»

Exposé des motifs :

Le présent article actualise les fractions régionales du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Ces fractions tiennent compte de la nouvelle tranche 2010 des transferts. Il s’agit principalement de la poursuite du transfert des agents des personnels des routes nationales (Corse) et des lycées maritimes affectés dans des services transférés au 1er janvier 2007.

Elles incluent notamment la compensation, à hauteur de 0,3 M€, des emplois non pourvus du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, conformément à la clause de sauvegarde inscrite à l’article 104 de la loi du 13 août 2004. Ces emplois correspondent aux postes pourvus à la date du 31 décembre 2002 et qui ne l’étaient plus au moment du transfert de compétences, soit au 31 décembre 2004.

La compensation assurée aux régions d’outre-mer prend la forme d’une attribution de dotation générale de décentralisation (DGD). En effet, les transferts de compétences qui intéressent les régions d’outre-mer sont compensés, depuis la régionalisation en 2006 de l'assiette de TIPP, via un abondement de leur DGD et non, comme c’est le cas des régions de métropole, par transfert de TIPP car cette taxe n’est pas en vigueur en outre-mer.

Article 19 :
Compensation aux départements des charges résultant de la mise en oeuvre du revenu de solidarité active (RSA)

I. - Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,82 € » est remplacé par le montant : « 1,54 € » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,57 € » est remplacé par le montant : « 1,08 € » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

 

AIN

0,335677

 

AISNE

1,515282

 

ALLIER

0,635915

 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,243039

 

HAUTES-ALPES

0,146751

 

ALPES-MARITIMES

1,721533

 

ARDÈCHE

0,351431

 

ARDENNES

0,713333

 

ARIÈGE

0,286046

 

AUBE

0,676983

 

AUDE

0,881900

 

AVEYRON

0,165657

 

BOUCHES-DU-RHÔNE

5,627123

 

CALVADOS

1,098778

 

CANTAL

0,080982

 

CHARENTE

0,672730

 

CHARENTE-MARITIME

1,066914

 

CHER

0,577227

 

CORRÈZE

0,253260

 

CORSE-DU-SUD

0,152522

 

HAUTE-CORSE

0,357182

 

CÔTE-D'OR

0,479888

 

CÔTES-D'ARMOR

0,553775

 

CREUSE

0,133655

 

DORDOGNE

0,538948

 

DOUBS

0,765127

 

DRÔME

0,722171

 

EURE

0,976975

 

EURE-ET-LOIR

0,567624

 

FINISTÈRE

0,700489

 

GARD

1,796443

 

HAUTE-GARONNE

1,397148

 

GERS

0,156886

 

GIRONDE

1,692634

 

HÉRAULT

2,250530

 

ILLE-ET-VILAINE

0,791131

 

INDRE

0,301292

 

INDRE-ET-LOIRE

0,678049

 

ISÈRE

1,017396

 

JURA

0,255681

 

LANDES

0,432123

 

LOIR-ET-CHER

0,452226

 

LOIRE

0,765130

 

HAUTE-LOIRE

0,212175

 

LOIRE-ATLANTIQUE

1,246167

 

LOIRET

0,829813

 

LOT

0,208943

 

LOT-ET-GARONNE

0,529322

 

LOZÈRE

0,033800

 

MAINE-ET-LOIRE

0,922598

 

MANCHE

0,529131

 

MARNE

1,124804

 

HAUTE-MARNE

0,324664

 

MAYENNE

0,270953

 

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,264736

 

MEUSE

0,438969

 

MORBIHAN

0,541278

 

MOSELLE

1,669733

 

NIÈVRE

0,382799

 

NORD

8,787366

 

OISE

1,647291

 

ORNE

0,414208

 

PAS-DE-CALAIS

5,660558

 

PUY-DE-DÔME

0,731825

 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0,608618

 

HAUTES-PYRÉNÉES

0,259492

 

PYRÉNÉES-ORIENTALES

1,555675

 

BAS-RHIN

1,646607

 

HAUT-RHIN

0,968835

 

RHÔNE

1,386515

 

HAUTE-SAÔNE

0,438264

 

SAÔNE-ET-LOIRE

0,600687

 

SARTHE

0,909809

 

SAVOIE

0,212665

 

HAUTE-SAVOIE

0,369784

 

PARIS

1,486297

 

SEINE-MARITIME

2,789928

 

SEINE-ET-MARNE

2,166108

 

YVELINES

1,066233

 

DEUX-SÈVRES

0,453162

 

SOMME

1,399815

 

TARN

0,499046

 

TARN-ET-GARONNE

0,373462

 

VAR

1,519575

 

VAUCLUSE

1,302191

 

VENDÉE

0,459190

 

VIENNE

0,826685

 

HAUTE-VIENNE

0,515503

 

VOSGES

0,729890

 

YONNE

0,531167

 

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,276890

 

ESSONNE

1,776026

 

HAUTS-DE-SEINE

1,495471

 

SEINE-SAINT-DENIS

4,737654

 

VAL-DE-MARNE

1,818472

 

VAL-D'OISE

2,063566

 

TOTAL

100

»

II. - Le même article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - 1° Il est versé en 2010 aux départements métropolitains un montant de 45 136 147 euros au titre de l’extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 mentionnée ci-dessus.

« Ce montant est composé de deux parts :

« a) Une première part, d’un montant de 7 744 160 euros, est attribuée aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après, au titre de l’ajustement de la compensation de l’année 2009, opéré au regard des dépenses définitives pour 2008 mentionnées au cinquième alinéa du I du présent article ;

« b) Une deuxième part, d’un montant de 37 391 987 euros est répartie, à titre exceptionnel, entre les départements métropolitains pour l’exercice 2010, conformément aux montants inscrits dans la colonne B du tableau ci-après. Cette répartition est opérée en fonction du montant des dépenses exécutées en 2008 par l’État dans chaque département au titre de l’allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 mentionnée ci-dessus, rapporté au montant total de ces dépenses dans l’ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

« 2° Les montants correspondant aux versements prévus aux a et b du 1° sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils font l’objet d’un versement du compte de concours financiers régi par le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

Département

Montant à verser,
en euros
(col. A)

Montant à verser,
en euros
(col. B)

Total

 

AIN

0

125 516

125 516

 

AISNE

318 622

566 594

885 216

 

ALLIER

69 761

237 781

307 542

 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

28 579

90 877

119 456

 

HAUTES-ALPES

22 704

54 873

77 577

 

ALPES-MARITIMES

0

643 715

643 715

 

ARDÈCHE

0

131 407

131 407

 

ARDENNES

71 642

266 729

338 371

 

ARIÈGE

33 589

106 958

140 547

 

AUBE

155 848

253 137

408 985

 

AUDE

109 586

329 760

439 346

 

AVEYRON

0

61 942

61 942

 

BOUCHES-DU-RHÔNE

0

2 104 093

2 104 093

 

CALVADOS

0

410 855

410 855

 

CANTAL

0

30 281

30 281

 

CHARENTE

176 905

251 547

428 452

 

CHARENTE-MARITIME

254 559

398 940

653 499

 

CHER

35 604

215 837

251 441

 

CORRÈZE

0

94 699

94 699

 

CORSE-DU-SUD

0

57 031

57 031

 

HAUTE-CORSE

159 687

133 557

293 244

 

CÔTE-D'OR

0

179 440

179 440

 

CÔTES-D'ARMOR

0

207 067

207 067

 

CREUSE

0

49 976

49 976

 

DORDOGNE

0

201 523

201 523

 

DOUBS

0

286 096

286 096

 

DRÔME

0

270 034

270 034

 

EURE

127 482

365 310

492 792

 

EURE-ET-LOIR

5 596

212 246

217 842

 

FINISTÈRE

0

261 927

261 927

 

GARD

0

671 726

671 726

 

HAUTE-GARONNE

0

522 421

522 421

 

GERS

0

58 663

58 663

 

GIRONDE

0

632 910

632 910

 

HÉRAULT

0

841 518

841 518

 

ILLE-ET-VILAINE

0

295 820

295 820

 

INDRE

0

112 659

112 659

 

INDRE-ET-LOIRE

0

253 536

253 536

 

ISÈRE

0

380 425

380 425

 

JURA

0

95 604

95 604

 

LANDES

0

161 579

161 579

 

LOIR-ET-CHER

167 238

169 096

336 334

 

LOIRE

0

286 097

286 097

 

HAUTE-LOIRE

32 373

79 336

111 709

 

LOIRE-ATLANTIQUE

0

465 967

465 967

 

LOIRET

0

310 284

310 284

 

LOT

31 376

78 128

109 504

 

LOT-ET-GARONNE

0

197 924

197 924

 

LOZÈRE

0

12 638

12 638

 

MAINE-ET-LOIRE

0

344 978

344 978

 

MANCHE

197 853

197 853

 

MARNE

498 800

420 587

919 387

 

HAUTE-MARNE

0

121 398

121 398

 

MAYENNE

100 725

101 315

202 040

 

MEURTHE-ET-MOSELLE

0

472 910

472 910

 

MEUSE

183 749

164 139

347 888

 

MORBIHAN

0

202 395

202 395

 

MOSELLE

0

624 346

624 346

 

NIÈVRE

7 501

143 136

150 637

 

NORD

985 349

3 285 771

4 271 120

 

OISE

242 415

615.955

858 370

 

ORNE

0

154 881

154 881

 

PAS-DE-CALAIS

2 336 055

2 116 595

4 452 650

 

PUY-DE-DÔME

0

273 644

273 644

 

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

0

227 574

227 574

 

HAUTES-PYRÉNÉES

0

97 029

97 029

 

PYRÉNÉES-ORIENTALES

298 168

581 698

879 866

 

BAS-RHIN

0

615 699

615 699

 

HAUT-RHIN

0

362 267

362 267

 

RHÔNE

0

518 446

518 446

 

HAUTE-SAÔNE

99 782

163 876

263 658

 

SAÔNE-ET-LOIRE

0

224 609

224 609

 

SARTHE

115 221

340 196

455 417

 

SAVOIE

0

79 520

79 520

 

HAUTE-SAVOIE

0

138 270

138 270

 

PARIS

0

555 756

555 756

 

SEINE-MARITIME

1 043 210

1 043 210

 

SEINE-ET-MARNE

162 657

809 951

972 608

 

YVELINES

0

398 686

398 686

 

DEUX-SÈVRES

178 263

169 446

347 709

 

SOMME

429 379

523 419

952 798

 

TARN

0

186 603

186 603

 

TARN-ET-GARONNE

0

139 645

139 645

 

VAR

0

568 199

568 199

 

VAUCLUSE

0

486 915

486 915

 

VENDÉE

0

171 700

171 700

 

VIENNE

91 273

309 114

400 387

 

HAUTE-VIENNE

0

192 757

192 757

 

VOSGES

195 097

272 920

468 017

 

YONNE

18 575

198 614

217 189

 

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0

103 535

103 535

 

ESSONNE

0

664 091

664 091

 

HAUTS-DE-SEINE

0

559 186

559 186

 

SEINE-SAINT-DENIS

0

1 771 503

1 771 503

 

VAL-DE-MARNE

0

679 963

679 963

 

VAL-D'OISE

0

771 608

771 608

 

TOTAL

7 744 160

37 391 987

45 136 147

»

III. - Au sixième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « et du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » sont remplacés par les mots : « et du I et du III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ».

Exposé des motifs :

Le I du présent article actualise les taux des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements métropolitains pour compenser les charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) prévue par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

Conformément au cinquième alinéa de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ces fractions sont en effet corrigées au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l’allocation de parent isolé ainsi que des mécanismes d’intéressement associés, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008.

Le droit à compensation résultant de l’extension de compétence au titre du RSA a été estimé provisoirement à 322 M€ en 2009 (correspondant à une demi-année), soit 644 M€ en année pleine. Compte tenu des dépenses définitives constatées au titre de l’exercice 2008, la compensation devrait s’établir, à compter de 2010, à 599 M€, soit 45 M€ de moins que l’évaluation initiale. Le montant de fraction de TIPP arrêté au I aboutit à un transfert en base, au profit des départements de métropole, de 599 M€ de recettes fiscales.

Eu égard au caractère provisoire et estimatif du montant de la compensation fixé sur les données d’exécution de l’année 2008, l’État ne prévoit pas de minorer le montant de la compensation de 45 M€. Le II du présent article autorise ainsi un versement exceptionnel en 2010 d’un montant de 45 M€ permettant de neutraliser la diminution du droit à compensation qui résulterait de l’application de l’article 51 de la loi de finances pour 2009.

Ce montant est composé de deux parts :

 - la première part, à hauteur de 8 M€, sera versée au titre de 2009 aux départements métropolitains dont le montant du droit à compensation initialement évalué en loi de finances pour 2009 s’avère finalement inférieur à celui correspondant aux dépenses définitivement constatées en 2008 ;

 - la seconde part, à hauteur de 37 M€, sera versée au titre de 2010, au-delà du montant du droit à compensation, à l’ensemble des départements métropolitains, c'est-à-dire au prorata des charges pesant sur chaque département métropolitain sur la base des données d’exécution 2008.

Ce versement supplémentaire de 37 M€, qui excède les obligations légales imposées à l’État en matière de compensation des transferts de charges, est effectué à titre conservatoire, pour ne pas sous-compenser temporairement les départements au titre de la mise en œuvre du RSA. En effet, compte tenu des incertitudes entourant la conjoncture économique actuelle, l’estimation que l’on peut faire des dépenses de RSA à partir des données d’exécution 2008 pourrait être sensiblement différente des dépenses qui seront effectivement prises en charge par les départements en 2010.

Conformément à la loi généralisant le revenu de solidarité active, le droit à compensation sera arrêté de manière définitive en 2011, au vu des dépenses constatées dans les comptes administratifs des départements pour 2010. L’ensemble des versements au titre de la compensation du RSA, et notamment le surcroît de versement proposé au II de cet article, sera ainsi pris en compte lors de ce réexamen.

Article 20 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 84 611 789 000 € qui se répartissent comme suit :

INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT
(en milliers d’euros)

   

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 090 500

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27 725

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

603 142

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 228 231

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 072 893

Dotation élu local

65 006

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

75 546

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

Dotation départementale d’équipement des collèges

330 233

Dotation régionale d’équipement scolaire

669 121

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

292 889

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

211 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 120

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31 558 000

Total

84 611 789

Exposé des motifs :

Les concours de l’État aux collectivités territoriales sont majoritairement financés par l’intermédiaire des prélèvements sur recettes. Le présent article évalue le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales pour 2010 à 84,61 Md€, soit une augmentation, à périmètre courant, de 32,36 Md€. Ce montant inclut 31,56 Md€ au titre de la compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle.

A périmètre constant, le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales est déterminé au regard d’un objectif de progression de 0,6 % de l’ensemble des concours financiers de l’État hors Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Cet objectif d’évolution traduit la volonté du Gouvernement d’associer pleinement les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des finances publiques. Il se décline notamment, au sein du prélèvement sur recettes, par :

 - l’indexation à 0,6 % de la dotation globale de fonctionnement (DGF), qui constitue l’essentiel des prélèvements sur recettes : la DGF s’élèverait en conséquence à 41,09 Md€ en 2010 ;

 - l’indexation au niveau de l’inflation des dotations d’investissement : la dotation régionale d’équipement scolaire, la dotation départementale d’équipement des collèges et la dotation globale de construction et d’équipement scolaire ;

 - la minoration de 3,6 % de certaines dotations de compensations d’exonérations pour assurer, en définitive, le strict respect de la norme de progression globale fixée pour 2010.

Le présent article retient, par ailleurs, une évaluation du prélèvement au profit du FCTVA de 6,2 Md€ (+ 6 % par rapport à la loi de finances pour 2009), sous l’effet d’un dynamisme encore marqué des investissements des collectivités territoriales.

Au total, le montant de l’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales progresserait de 1,2 % en 2010, à un niveau identique à la norme d’évolution que l’État applique à ses propres dépenses.

B. - Autres dispositions

Article 21 :
Dispositions relatives aux affectations

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2010.

Exposé des motifs :

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ». L’article 34-I-3 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2010 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 22 :
Hausse des tarifs de la taxe de l’aviation civile (TAC)

Au II de l’article 302 bis K du code général des impôts, les montants : «  3,92 euros », « 7,04 euros » et « 1,17 euro » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,11 euros », « 7,38 euros » et « 1,23 euro ».

Exposé des motifs :

Il est proposé d'augmenter les tarifs de la taxe de l’aviation civile de 4,9 % à compter du 1er janvier 2010 (soit une hausse de 19 centimes pour les passagers à destination de la France, de l’Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse, de 34 centimes pour les autres destinations et de 6 centimes par tonne de fret), afin de contribuer à la restauration de l’équilibre financier du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA), fortement affecté par la réduction des recettes liées à la crise du transport aérien. Cette mesure représente une augmentation de recettes de 15,9 M€, dont 12,7 M€ au profit du BACEA en application des règles d’affectation en vigueur. Le solde (3,2 M€) revient au budget général de l’État.

Article 23 :
Modification de la part du produit du droit de timbre sur les passeports affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)

À l’article 46 de la loi n° 2006-1066 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, modifié par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, le montant : « 131 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 107,5 millions d’euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’ajuster la part du produit du droit de timbre sur les passeports affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) au montant prévisionnel des dépenses que supportera l’agence en 2010 pour la gestion des titres sécurisés.

Article 24 :
Affectation au Fonds démonstrateurs de recherche des remboursements des avances du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG)

Le remboursement à partir du 1er janvier 2010 et jusqu’au 31 décembre 2012 des sommes versées aux bénéficiaires d’avances remboursables, dans le cadre des procédures de soutien à la recherche et au développement assurées avec le concours du « Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières », est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en vue d’abonder le financement du Fonds démonstrateurs de recherche.

Exposé des motifs :

Cet article vise à affecter les montants remboursés par les bénéficiaires d’avances dans le cadre du Réseau de recherche sur les technologies pétrolières et gazières (RTPG) à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), afin d’alimenter le Fonds démonstrateurs de recherche.

Dans le prolongement du Grenelle de l’Environnement et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche dans le domaine de l’énergie, le Gouvernement a décidé à l'été 2008 la création d’un fonds de soutien à la mise au point de démonstrateurs de recherche sur les nouvelles technologies de l’énergie (le Fonds démonstrateurs) dont la gestion a été confiée à l’ADEME.

Dans la présentation du projet de loi de programme relatif au Grenelle de l’environnement, le Gouvernement a annoncé que l’État mobiliserait 1 Md€ supplémentaire sur la période 2008-2012 en matière de recherche sur le développement durable. Cette enveloppe prévoit 400 M€ en autorisations d’engagement au titre du Fonds démonstrateurs, dont 30 M€ au titre de l’affectation des remboursements d’avances du RTPG.

Il est ainsi nécessaire d’établir un lien juridique entre le remboursement des avances octroyées par le RTPG et le Fonds démonstrateurs.

Le RTPG, autrefois appelé fonds de soutien aux hydrocarbures, a été mis en place il y a plus de quarante ans. Ce dispositif était un fonds destiné au soutien du développement des technologies pétrolières et gazières.

Il a cessé depuis trois ans de lancer des appels à projets et est maintenant en voie d’extinction. Les paiements ne sont toutefois pas terminés. Le versement de l'aide s'effectue en effet après travaux faits et le cas échéant de façon fractionnée.

Ainsi, lorsque les paiements encore en cours seront terminés et les projets entièrement financés, les remboursements seront de l’ordre de 30 M€ au total.

Article 25 :
Mesures relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel »

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 2° du 1, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l’audiovisuel public » et les mots : « 561,7 millions d’euros en 2009 » sont remplacés par les mots : « 561,8 millions d’euros en 2010 » ;

2° Dans le 3, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l’audiovisuel public » et les mots « 2009 sont inférieurs à 2 329 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2010 sont inférieurs à 2 561 millions d’euros ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à actualiser, au regard des prévisions de recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public pour 2010, les données relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » et à reconduire le dispositif de garantie de ressources des bénéficiaires du compte de concours financiers mis en place en 2005.

Cet article a également pour objet de mettre en cohérence les dispositions de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 avec celles de l’article 29 de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, qui modifient l’intitulé de la redevance audiovisuelle pour la nommer « contribution à l’audiovisuel public ».

Article 26 :
Prorogation de dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public

Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : «, 2009 et 2010 ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de reconduire en 2010 le dispositif dit des « droits acquis » en faveur des personnes âgées de condition modeste. Il s’agit du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public (auparavant dénommée redevance audiovisuelle) instauré en 2005, lors de l’adossement de la redevance audiovisuelle à la taxe d’habitation, au bénéfice des personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004 sous condition de ressources et de cohabitation, pour que ces personnes, jusqu’alors exonérées de redevance, n’y deviennent assujetties à la suite de la réforme. Ce dispositif, initialement mis en place pour les années 2005 à 2007, a été prorogé en 2008, puis en 2009. Il est proposé de le reconduire en 2010.

Article 27 :
Neutralisation des conséquences financières entre les régimes de retraite concernés du transfert de fonctionnaires dans le cadre de la décentralisation

I. - La dernière phrase de l’article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigée :

« La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l’État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l’État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre des dispositions de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

II. - L’article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au 1° du A du I, le f devient le g, et il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l’article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; » ;

2° Au 2° du A du I, les d et e deviennent respectivement les e et f, et il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l’article 108 de la loi du 13 août 2004 mentionnée ci-dessus ; ».

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Exposé des motifs :

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a organisé les conditions et le périmètre d’une nouvelle étape (acte II) de la décentralisation de compétences de l’État vers les collectivités territoriales. Ces transferts de compétences se sont accompagnés de transferts de personnels de l’État vers les collectivités territoriales, par tranches successives en 2005 et les années suivantes. La possibilité a été offerte à ces agents d’intégrer la fonction publique territoriale, ce qu’une majorité d’entre eux a déjà fait.

Le choix de l’intégration dans la fonction publique territoriale a pour les agents concernés des conséquences en matière de retraite. L’article 108 de la loi du 13 août 2004 dispose à ce sujet que : « Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l'État, antérieurement à l'intégration. ».

La disposition proposée vise à neutraliser les impacts financiers, tant pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) que pour l’État, résultant de ces intégrations dans la fonction publique territoriale. En effet, sans mesure correctrice, la CNRACL encaisserait des cotisations supplémentaires au titre de ces nouveaux affiliés mais devrait à terme payer les charges croissantes des pensions afférentes ; en ce qui concerne l’État, celui-ci perdrait dans l’immédiat les cotisations de ces agents, qui contribuent aujourd’hui à la couverture du paiement des pensions d’agents déjà retraités, mais n’aurait plus à assumer le paiement futur de leurs pensions. Ainsi, l’équilibre du principe de répartition se trouve profondément modifié pour l’un et l’autre régime.

A la demande de la CNRACL, le dispositif sera revu de la manière suivante :

 - les cotisations des agents transférés et de leurs employeurs seront reversées par la CNRACL à l’État ;

 - les pensions des agents issus de la décentralisation seront remboursées par l’État à la CNRACL, jusqu’à extinction des droits directs et des droits dérivés ;

 - l’impact de la décentralisation pour la CNRACL sur le montant des compensations démographiques vieillesse prévues par l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale sera également neutralisé par l’État.

Le flux financier entre l’État et la CNRACL sera retracé, pour le budget de l’État, sur le compte d’affectation spéciale « Pensions ».

Le dispositif proposé sera totalement neutre pour les affiliés : les employeurs territoriaux continueront de verser la cotisation patronale selon le taux CNRACL ; le taux de cotisation salariale des agents intégrés sera inchangé tout comme les modalités de liquidation de la pension qui resteront celles de la CNRACL.

Article 28 :
Modification du périmètre des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’État »

L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est modifié comme suit :

1° Le a du 1° est ainsi rédigé :

« a) Le produit des cessions des biens immeubles de l’État ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l’État ; » ;

2° Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

« a) Des dépenses d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l’État sur des biens immobiliers dont l’État est propriétaire ou, lorsqu’il n’en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l’actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État ;

« b) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l’État, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État ; » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « Les produits de cessions de biens immeubles de l'État » sont remplacés par les mots : « Les produits de cessions de biens immeubles de l'État et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à améliorer le fonctionnement du compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » en élargissant le champ de ses recettes et en précisant le champ de ses dépenses. Cette adaptation, qui doit également améliorer la soutenabilité budgétaire du CAS, permet :

a) d’étendre les recettes pouvant être affectées au CAS aux droits à caractère immobilier attachés aux immeubles dont l’État est propriétaire ;

b) de préciser le champ des dépenses pouvant faire l’objet d’un financement sur le CAS :

 - en indiquant que les dépenses réalisées par l’État peuvent concerner des biens immobiliers dont l’État est propriétaire ou des biens qui figurent à l’actif de son bilan ;

 - en incluant les dépenses effectuées sur les immeubles du domaine de l’État par les établissements publics et autres opérateurs de l’État ;

 - en conditionnant l’imputation de ces dépenses sur le CAS à leur lien direct avec une opération concourant à une gestion performante du parc immobilier de l’État.

Article 29 :
Autorisation de cession de l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites et élargissement du périmètre du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien »

I. - L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les b et c deviennent respectivement les c et d, et il est inséré un b ainsi rédigé :

« b) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'État intervenant dans les conditions fixées au II de l’article .. de la loi n° ….-…. du .. décembre 2009 de finances pour 2010 » ;

2° Au a du 2°, les mots : « et visant à améliorer l’utilisation du spectre hertzien » sont remplacés par les mots : « utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l’utilisation » ;

3° Au b du 2°, les mots : « et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement » sont remplacés par les mots : « ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ».

II. - L'usufruit mentionné au b du 1° de l’article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'État dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :

1° Les conditions dans lesquelles l'État conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de service public ;

2° Les modalités de contrôle de l'État sur l'utilisation de ces systèmes ;

3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;

4° L'interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'État.

Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l’usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.

Exposé des motifs :

L'article 54 de la loi de finances pour 2009 crée le compte d'affectation spéciale (CAS) « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » et prévoit de lui affecter « le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ».

Dans l’objectif d'assurer le bon fonctionnement du CAS dès l'enregistrement de la première recette, le présent article a pour objet d'aménager la rédaction actuelle de l'article 54 en permettant notamment la prise en charge des dépenses relatives aux systèmes actuels, ou futurs, ayant une finalité de télécommunication, d'interception ou de surveillance de la troisième dimension.

L’article élargit, en outre, la liste des recettes susceptibles d’être affectées au CAS dans la perspective de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellite intervenant à compter de la fin de l’année 2010, au-delà des seules cessions de fréquences.

Cet article vise en outre à autoriser la cession de l’usufruit des systèmes de communication militaires par satellites utilisés par le ministère de la défense.

Le choix de basculer vers un partenariat avec l’industrie et de passer d’une logique d’acquisition de moyens à une logique d’acquisition de services dans le domaine des télécommunications par satellites a été fait lors des travaux préparatoires de la loi de programmation militaire.

L’opération recherchée consiste à céder à un opérateur économique, dès 2010, l’usufruit de tout ou partie des systèmes de communication par satellites SYRACUSE (y compris la charge utile française du satellite franco-italien SICRAL 2) et à satisfaire les besoins des armées par une location d’environ 90 % des ressources dont l’usufruit sera cédé. L’opérateur pourra louer la ressource restante à des tiers.

Article 30 :
Rattachement du soutien pétrolier de la flotte de la marine nationale au compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers »

I. - Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont ainsi rédigés :

« 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;

« 2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. »

II. - Le dernier alinéa du I et le II du même article sont abrogés.

Exposé des motifs :

Le service des essences des armées (SEA) est un service en charge de l’approvisionnement et du stockage des produits et matériels pétroliers ainsi que du soutien direct des forces. Cette mission concerne les carburants, les lubrifiants, les combustibles de chauffage mais également les matériels pétroliers et l’infrastructure pétrolière. Le SEA participe, en outre, à la conception de la logistique des forces armées et propose une expertise relative aux produits, matériels et infrastructures liés au domaine pétrolier.

La réforme du « soutien pétrolier », dans laquelle s'inscrit l'article proposé, vise à améliorer la cohérence fonctionnelle de ce champ d'activité tout en maintenant un haut niveau de qualité de service au profit des armées.

Cet article vise à tirer les conséquences de l’étude menée par la direction centrale du service des essences des armées sur le rattachement du soutien pétrolier de la flotte au SEA, en autorisant l’achat par le SEA des combustibles de navigation de la marine nationale via le compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers ».

Par ailleurs, cet article vise à autoriser, au titre des dépenses du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », le remboursement au budget général des frais occasionnés par la cession de produits pétroliers, lequel n’est aujourd’hui possible qu’en cas de vente à des États étrangers. Sont ainsi visées les cessions réalisées au profit d’autres acteurs comme la sécurité civile et les clients du secteur civil bénéficiant des prestations du SEA, alors que les dépenses afférentes sont supportées par le budget du ministère de la défense.

Article 31 :
Transfert d’un centre d’études de la Délégation générale pour l’armement (DGA) au Commissariat à l’énergie atomique (CEA)

I. - A la date du 1er janvier 2010, l’ensemble des activités du centre d’études de Gramat de la Délégation générale pour l’armement est transféré au Commissariat à l’énergie atomique.

II. - A cette même date, les biens, droits et obligations de l’État attachés aux activités du centre d’études de Gramat sont transférés au Commissariat à l’énergie atomique. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l’ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.

La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l’État et le Commissariat à l’énergie atomique qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie, du ministre chargé de l’industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

III. - Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve des dispositions du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'État.

IV. - En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l’énergie atomique reverse à l’État la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l’énergie atomique.

Exposé des motifs :

Dans le cadre de la rationalisation de l’outil de défense, le Gouvernement a décidé le transfert au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) des activités du centre d’études de Gramat (CEG) relevant actuellement de la Délégation générale pour l’armement (DGA) du ministère de la défense.

Ce transfert d’activités se traduit par la reprise des personnels et par la cession à titre gratuit des terrains, immeubles, installations et biens corporels et incorporels. Il doit prendre effet au 1er janvier 2010 et s’inscrit dans une volonté d’optimiser l’ensemble des activités qui concourent à la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire en regroupant au sein d’un acteur public unique des compétences françaises stratégiques dispersées et de taille parfois réduite.

Cette opération est conforme à la politique de recherche technologique et industrielle de la défense. Elle s’inscrit dans la stratégie de la DGA consistant, notamment, dans l’exercice de ses attributions, à s’appuyer davantage sur des établissements publics tels que le CEA ou l’Office national d’études et de recherches aérospatiales, en complément de ses centres d’expertise et d’essais.

Ce transfert permettra de :

 - répondre aux besoins de défense à un coût optimisé : l’activité technique du CEG est une activité d’étude et d’expertise qui porte essentiellement sur l’évaluation de la vulnérabilité des systèmes d’armes aux agressions nucléaires et électromagnétiques intentionnelles et aux effets des armes conventionnelles. Cette activité présente des synergies importantes avec celle du CEA ;

 - mieux satisfaire les demandes croissantes liées à la sécurité globale conformément aux orientations du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, en permettant au CEA de compléter l’ensemble de ses moyens.

Article 32 :
Exonération de l’Office national des forêts (ONF) du paiement de toute indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes relatifs à la signature du bail lui transférant un ensemble de bâti domanial

Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'État actuellement remis en dotation à l’Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l’État et utilisés par l’office sans avoir fait l’objet d’une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l’office et qui n’étaient pas inscrits au tableau, au moyen d’un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention cadre entre cet établissement et l’État signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à exonérer l'Office national des forêts (ONF) du paiement de toute indemnité, droit, impôt, taxe, honoraire ou salaire de quelque nature que ce soit relatifs à la location à l'office d’un ensemble de bâti domanial, notamment les maisons forestières, par le biais d'un bail emphytéotique global.

En effet, ces biens, actuellement remis en dotation à l’établissement par l’État ou utilisés par l’office, doivent faire l’objet d’un bail emphytéotique global, pour une durée prévue de cinquante ans. La conclusion de ce bail doit se traduire par le versement d'une avance de loyer capitalisée de 50 M€ échelonnée sur cinq ans ainsi que par le paiement d'un loyer.

Compte tenu de la situation financière de l’ONF, il ne paraît pas opportun de faire supporter par l’établissement le paiement de charges allant au-delà du bouquet et des loyers liés à ce transfert. Ce projet d'exonération a fait l’objet d’une demande en ce sens du conseil d'administration de l'office le 1er juillet 2009.

Article 33 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l’exercice 2010 à 18,153 milliards d’euros.

Exposé des motifs :

La contribution au budget des Communautés européennes due par la France en 2010 est évaluée à 18,153 Md€.

Cette contribution, qui prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France conformément à la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes.

Depuis le 1er mars 2009, la décision relative au système des ressources propres des Communautés européennes 2007/436/CE, Euratom, adoptée par le Conseil le 7 juin 2007 à la suite de l’accord sur les perspectives financières 2007-2013 de décembre 2005, est entrée en vigueur et s’applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.

A compter de l’exercice 2010, les ressources propres traditionnelles ne sont plus comptabilisées dans le prélèvement sur recettes, afin de répondre à deux préoccupations.

D’une part, cette mesure permet de traiter les ressources propres traditionnelles en compte de trésorerie, ces ressources ne constituant pas des ressources de l’État mais des ressources de l’Union européenne collectées par les États membres pour le compte de l’Union. A ce titre, les États membres perçoivent d'ailleurs 25 % de frais de perception.

D’autre part, cette mesure permet d’uniformiser le traitement comptable des ressources propres traditionnelles. En comptabilité générale, ces dernières sont en effet comptabilisées en compte de tiers et, en comptabilité nationale, cette composante du prélèvement sur recettes ne constitue pas une dépense.

La prévision de prélèvement sur recettes pour 2010 est ainsi réduite du montant des estimations de ressources propres traditionnelles collectées par la France en 2010, soit 1,347 Md€.

L’estimation du montant du prélèvement sur recettes est fondée, s’agissant de la prévision des dépenses communautaires, sur les données de la Commission européenne issues de l’avant-projet de budget pour 2010.

En matière de recettes, le montant des ressources TVA, revenu national brut et de la correction britannique ont fait l’objet d’une prévision lors du comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2009.

Enfin, l’estimation du prélèvement sur recettes repose également sur une prévision relative au solde excédentaire de l’année 2009, qui sera reporté en 2010 et viendra diminuer le montant de la contribution de chaque État membre.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 34 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2010, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 


(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

347 059

380 029

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

94 804

94 804

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

252 255

285 225

 

Recettes non fiscales

14 921

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

267 176

285 225

 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et des Communautés européennes

102 765

   

Montants nets pour le budget général

164 411

285 225

-120 814

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 122

3 122

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

167 533

288 347

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

1 937

1 937

0

Publications officielles et information administrative

194

193

1

Totaux pour les budgets annexes

2 131

2 130

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

17

17

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 148

2 147

1

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

57 951

57 956

-5

Comptes de concours financiers

76 623

72 153

4 470

Comptes de commerce (solde)

   

246

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

68

Solde pour les comptes spéciaux

   

4 779

       

Solde général

   

-116 034

II. - Pour 2010 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

31,6

Amortissement de la dette à moyen terme

60,3

Amortissement de dettes reprises par l’État

4,1

Déficit budgétaire

116,0

Total

212,0

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

175,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

29,6

Variation des dépôts des correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

4,8

Autres ressources de trésorerie

3,1

Total

212,0

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d’une mission d’intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d’euros.

III. - Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 020 252.

IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs :

L’article d’équilibre prévoit, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un certain nombre de dispositions.

I.  Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou aux comptes spéciaux. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Analyses et tableaux annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes.

II.  Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la loi organique relative aux lois de finances n° 2001-692 du 1er août 2001, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an :

- outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé de l’économie, nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt effectuées en vue d’abaisser sur longue période le coût de la dette de l’État, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières ;

- le tableau de financement évalue le besoin de financement de l’État et les ressources mobilisées pour y répondre ; il est établi au regard des informations disponibles à la fin du mois de septembre et exclut par conséquent les opérations d’endettement qui suivront la remise des conclusions de la commission sur les priorités stratégiques d’investissement et l’emprunt national. En 2010, le besoin de financement comprend les amortissements de dette à moyen (BTAN) et long terme (OAT), l’amortissement de dettes reprises par l’État, pour un montant prévisionnel de 96,0 milliards €, ainsi que le déficit, pour un montant prévisionnel de 116,0 milliards €. Les ressources proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long terme nettes des rachats (175,0 milliards €), de la dotation de la Caisse de la dette publique à fin de rachats de titres d’État (2,5 milliards €), ainsi que de la variation de l’encours en fin d’année des bons du Trésor à taux fixe (29,6 milliards €), de la variation du solde en fin d’année des dépôts des correspondants (- 3,0 milliards €), de la variation du niveau du compte de Trésor entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 (4,8 milliards €) et du montant des autres recettes de trésorerie dont, notamment, la charge d’indexation et le montant des indexations à l’émission (3,1 milliards €) ;

- la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an représente la variation entre le 31 décembre de l’année 2009 et le 31 décembre de l’année 2010 de la somme des encours d’OAT et de BTAN nets des amortissements et rachats, soit un montant prévisionnel de 83,1 milliards €.

III.  Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

IV.  Le IV de l’article précise enfin les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - Crédits des missions

Article 35 :
Crédits du budget général

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 381 497 569 780 € et de 380 029 019 022 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, à structure 2010, par mission et programme, des crédits ouverts en 2009 et de ceux prévus pour 2010, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

Article 36 :
Crédits des budgets annexes

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

Article 37 :
Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

II. - Autorisations de découvert

Article 38 :
Autorisations de découvert

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l’économie, pour 2010, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

TITRE II :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2010. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 39 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE

PLAFOND
exprimé en ETPT

   

I. Budget général

2 007 745

Affaires étrangères et européennes

15 564

Alimentation, agriculture et pêche

33 795

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État

145 286

Culture et communication

11 518

Défense

309 562

Écologie, énergie, développement durable et mer

66 224

Économie, industrie et emploi

15 097

Éducation nationale

963 666

Enseignement supérieur et recherche

53 513

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

615

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

283 343

Justice et libertés

73 594

Santé et sports

6 401

Services du Premier ministre

8 338

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

21 229

 

II. Budgets annexes

12 507

Contrôle et exploitation aériens

11 609

Publications officielles et information administrative

898

 

Total général

2 020 252

Exposé des motifs :

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

Article 40 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l’État

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2010, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 336 163 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

   

Action extérieure de l’État

6 510

Rayonnement culturel et scientifique

6 510

Administration générale et territoriale de l’État

116

Administration territoriale

116

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

16 206

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

4 535

Forêt

10 595

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

1 069

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7

Aide publique au développement

244

Solidarité à l’égard des pays en développement

244

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 445

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 445

Culture

17 765

Patrimoines

11 146

Création

3 734

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2 885

Défense

4 767

Environnement et prospective de la politique de défense

3 564

Préparation et emploi des forces

2

Soutien de la politique de la défense

1 201

Direction de l’action du Gouvernement

643

Coordination du travail gouvernemental

643

Écologie, développement et aménagement durables

14 243

Infrastructures et services de transports

483

Météorologie

3 504

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

5 690

Information géographique et cartographique

1 645

Prévention des risques

1 497

Énergie et après-mines

827

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

597

Économie

3 880

Développement des entreprises et de l’emploi

3 613

Tourisme

267

Enseignement scolaire

4 919

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 919

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

1 468

Fonction publique

1 468

Immigration, asile et intégration

1 282

Immigration et asile

412

Intégration et accès à la nationalité française

870

Justice

533

Justice judiciaire

195

Administration pénitentiaire

242

Conduite et pilotage de la politique de la justice

96

Outre-mer

124

Emploi outre-mer

124

Recherche et enseignement supérieur

203 561

Formations supérieures et recherche universitaire

113 535

Vie étudiante

12 727

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

48 678

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

17 212

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

4 861

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

2 395

Recherche culturelle et culture scientifique

1 192

Enseignement supérieur et recherche agricoles

544

Régimes sociaux et de retraite

447

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

447

Santé

2 666

Prévention et sécurité sanitaire

2 444

Offre de soins et qualité du système de soins

213

Protection maladie

9

Sécurité

131

Police nationale

131

Sécurité civile

121

Coordination des moyens de secours

121

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 109

Actions en faveur des familles vulnérables

33

Handicap et dépendance

266

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

7 810

Sport, jeunesse et vie associative

1 035

Sport

977

Jeunesse et vie associative

58

Travail et emploi

45 012

Accès et retour à l’emploi

44 526

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

96

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

218

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

172

Ville et logement

407

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

47

Développement et amélioration de l’offre de logement

153

Politique de la ville

207

Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)

529

Formation aéronautique

529

   

Total

336 163

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2010, le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise de l’emploi public et de la soutenabilité à moyen et long terme du financement des opérateurs, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs, à l’exception des emplois répondant cumulativement aux deux conditions suivantes :

 - un contrat de travail limité dans le temps ;

 - un financement intégral par des ressources propres résultant de conventions entre le financeur et l’opérateur (contrats de recherche ou de développement, conventions de projets, commandes particulières, etc.).

Deux motifs principaux justifient le choix de ces conditions :

 - les emplois financés intégralement par des ressources propres issues de conventions entre les bailleurs de fonds et l’opérateur sont, en majorité, des contrats à durée limitée, qui ne soulèvent donc pas d’enjeu de soutenabilité budgétaire ;

 - elles répondent, ensuite, à la nécessité de respecter les dispositions contractuelles passées entre l’opérateur et ses bailleurs de fonds (collectivités territoriales, Union européenne, autres organismes, etc.) et d’inciter les organismes à rechercher des ressources propres.

Le mode de décompte retenu est l’équivalent temps plein (ETP) dans la mesure où nombre d’opérateurs ne disposent pas d’un outil de décompte des emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT), auditable par l’autorité chargée du contrôle financier. Ce mode de décompte a l’inconvénient de ne pas être strictement identique à celui retenu pour l’État (ETPT), mais il garantit mieux l’effectivité du plafond d’emplois proposé pour les opérateurs.

S’agissant des universités, le plafond des autorisations couvre l’ensemble des emplois rémunérés par les opérateurs à l’exception, conformément à l’article 18 de la loi sur les libertés et responsabilités des universités, des emplois intégralement financés par des ressources propres, et ce quelles que soient leurs caractéristiques, notamment de durée.

La déclinaison du plafond des autorisations d’emplois par programme dans le tableau de l’article et par opérateurs ou catégories d’opérateurs dans les projets annuels de performances constituera le mandat des représentants de l’État lors du vote des budgets 2010 des opérateurs.

L’évolution des autorisations d’emplois des opérateurs entre 2009 et 2010 est de + 70 157 ETP. Retraitée des variations de périmètre (notamment le transfert de 60 617 ETP aux universités), cette évolution se limite + 352 ETP ; hors impact des 1 250 emplois créés en 2009 à Pôle emploi pour faire face à la crise, cette évolution est de - 898 ETP, ce qui traduit, pour un large nombre d’opérateurs (hors opérateurs sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche), le non remplacement d’un départ sur deux à la retraite.

Article 41 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

I. - Pour 2010, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 400 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en ETP

Action extérieure de l’État

 

Rayonnement culturel et scientifique

1 044

Aide publique au développement

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 356

Total

3 400

II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs :

Le présent article fixe, pour 2010, le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière, en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Cet article s'applique aux établissements à autonomie financière (EAF), c'est-à-dire aux établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères et européennes. Ces établissements, qui ne disposent pas de la personnalité morale, perçoivent des recettes propres (mécénat, cours de langues, etc.) et, pour la part restante de leurs ressources, des subventions publiques. Conformément aux débats qui ont abouti à l’adoption de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, le plafond n’a vocation à couvrir que les emplois des EAF qui ne sont pas autofinancés.

Au 31 décembre 2008, le nombre d’agents locaux des EAF s’élevait à 6 029 (3 400 agents en contrat à durée indéterminée [CDI] et 2 629 en contrat à durée déterminée [CDD]). La masse salariale correspondante était de 83,5 M€, dont 66,2 M€ pour les CDI et 17,3 M€ pour les CDD.

Au titre de 2008, les subventions publiques reçues par les EAF ont atteint 46,1 M€, soit moins que la seule masse salariale des agents en CDI. Il n’est par ailleurs pas possible de distinguer, dans cette subvention globale, ce qui sert à financer le fonctionnement de ce qui permet de couvrir les emplois. Enfin, il est nécessaire de laisser aux centres une certaine marge de manœuvre pour recruter des CDD afin de répondre aux demandes locales de services et accroître ainsi l’autofinancement de ces structures. C’est pourquoi il est proposé de limiter le plafond d’emplois aux seuls agents en CDI, ce qui concilie les exigences de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et de souplesse de gestion.

Pour autant, pour une information complète du Parlement, les emplois des agents de droit local en CDD sont évalués et présentés de manière détaillée dans les projets et rapports annuels de performances.

S’inscrivant dans le cadre de la maîtrise globale de l’emploi public et de l'information du Parlement dans ce domaine, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Le mode de décompte et de fixation retenu est l’équivalent temps plein (ETP) dans la mesure où le ministère des affaires étrangères et européennes ne dispose pas à ce jour d’un outil de décompte des emplois en équivalents temps plein travaillé (ETPT) suffisamment précis.

TITRE III :
REPORTS DE CRÉDITS DE 2009 SUR 2010

Article 42 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

Les reports de 2009 sur 2010 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 et la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009. Ces reports seront inscrits sur les programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

intitulé du programme 2009

intitulé de la mission
de rattachement 2009

intitulé du programme 2010

intitulé de la mission
de rattachement 2010

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Presse

Médias

Presse

Médias

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Intervention des services opérationnels

Sécurité civile

Exposé des motifs :

L’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour un nombre restreint de programmes, qui portent notamment sur des dépenses faisant l’objet d’une programmation pluriannuelle au titre d’une loi de programme (« Équipement des forces »), d’investissements pluriannuels (Copernic et Chorus) ou apportant un soutien financier aux collectivités territoriales.

Le montant des reports pour ces programmes est limité au montant de crédits de paiement ouvert par les lois de finances afférentes à l’année 2009.

TITRE IV :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - Mesures fiscales et budgétaires non rattachées

Article 43 :
Prorogation du crédit d’impôt sur le revenu pour les dépenses d’équipement de l’habitation principale des personnes âgées et handicapées

L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1, l'année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2010 ».

2° A la première phrase du 4, les mots : « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 ».

Exposé des motifs :

Il est proposé de proroger d’un an la période d’application du crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, soit jusqu’au 31 décembre 2010. Le plafond de dépenses éligibles serait inchangé (5 000 € pour les personnes seules ou 10 000 € pour les couples soumis à imposition commune, plafonds majorés de 400 € par personne à charge du foyer fiscal) et s’apprécierait sur cinq années consécutives.

Article 44 :
« Verdissement » graduel de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif dite « Scellier »

L’article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La deuxième phrase du premier alinéa du IV est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt est de :

« - 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009, ainsi que pour ceux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur en 2009 ;

« - 20 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

« - 15 % pour les logements acquis ou construits à compter de 2011.

« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 % en 2010 et à 20 % à compter de 2011. »

B. – Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la réduction d’impôt est de :

« - 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 ;

« - 20 % pour les souscriptions réalisées en 2010 ;

« - 15 % pour les souscriptions réalisées à compter de 2011.

« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement à financer des logements mentionnés au sixième alinéa du IV, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 % en 2010 et à 20 % à compter de 2011. »

C. – Dans le premier alinéa du XI, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « septième alinéa ».

Exposé des motifs :

L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 a mis en place une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements neufs ou anciens lorsque ces deniers sont réhabilités dans certaines conditions.

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.

Le présent article a pour objet de diminuer progressivement, à compter de 2010, le taux de la réduction d’impôt applicable aux logements qui ne présentent pas un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui imposé par la réglementation thermique obligatoire. En pratique, il s’agit des logements qui ne répondent pas au critère d’attribution du label « bâtiment basse consommation énergétique » (BBC 2005) mentionné au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 8 mai 2007.

Cette diminution progressive des taux de la réduction d’impôt a pour but d’accroître la part des constructions de logements neufs plus économes en énergie et ainsi d’accélérer l’acquisition de savoir-faire par les professionnels de la construction avant que cette norme ne devienne obligatoire à compter de 2013.

Article 45 :
« Verdissement » graduel dans le neuf du crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt d’acquisition de l’habitation principale

I. – Le dernier alinéa du V de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :

« 1° lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au troisième alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa est porté à 40 % ;

« 2° lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :

« - 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;

« - 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;

« - 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012. »

II. – Dans la seconde phrase du 1° du II de l’article 200 quaterdecies, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

Exposé des motifs :

L’article 103 de la loi de finances pour 2009 a engagé le « verdissement » du crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale (« crédit d’impôt TEPA »), au travers de deux dispositions :

- obligation pour les logements neufs de justifier du respect de la réglementation thermique en vigueur ;

- octroi d’avantages supplémentaires (allongement de la durée du crédit d’impôt de cinq à sept ans et maintien du taux à 40 % sur l’ensemble de la période) pour les acquisitions de logements neufs en avance sur la réglementation thermique en vigueur (aujourd’hui les bâtiments basse consommation, dits « BBC », puis, lorsque le niveau BBC sera la norme, les bâtiments à énergie positive, dits « BPOS »).

Il est proposé d’aller plus loin dans le « verdissement » du crédit d’impôt TEPA, en en réduisant graduellement le taux, sur la période 2010 à 2012, pour les logements neufs ne répondant pas à la norme BBC, et cela afin d’accroître la part des constructions de logements plus économes en énergie et d’accélérer l’acquisition de savoir-faire par les professionnels de la construction avant que cette norme ne devienne obligatoire en 2013.

Article 46 :
Prorogation pour trois ans du « prêt à 0 % » (PTZ) avec maintien du doublement jusqu’au 30 juin 2010

I. – Au IV de l’article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

II. – Au seizième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

III. – Le I de l’article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l’article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 € pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 € pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I ».

Exposé des motifs :

Le prêt à 0 % est un des principaux outils pour permettre l’accession à la propriété de ménages à revenus modestes, puisque l’aide qu’il apporte vient directement augmenter la solvabilité de ces ménages, élément déterminant d’un dossier de crédit.

Dans un contexte où le soutien à l’économie reste nécessaire et où l’un des objectifs du Gouvernement est d’accroître la part de ménages propriétaires, la reconduction du prêt à 0 % est indispensable. C’est l’objet du I du présent article qui prolonge le dispositif, inchangé, jusqu’au 31 décembre 2012.

Le prêt à 0 % est également, par le biais de majorations, un outil efficace d’appui de politiques spécifiques, comme les politiques locales de l’habitat (majoration en cas d’aide de collectivité locale associée : majoration « ENL ») ou le développement durable (l’aide à la construction de logements « Grenelle » : majoration « Bâtiments Basse Consommation »). Le II de l’article prolonge ainsi la majoration ENL jusqu’au 31 décembre 2012.

Dans le cadre du plan de relance, le prêt à 0 % est doublé depuis le 15 janvier 2009 pour les logements neufs. Il constitue en effet un levier puissant pour soutenir l’activité de construction. Le III de l’article prévoit que le montant du prêt à 0 % dans le neuf continue d’être doublé jusqu’au 30 juin 2010 puis est augmenté de 50 % jusqu’au 31 décembre 2010, fin de la durée du plan de relance de l’économie.

Par ailleurs, le Gouvernement diminuera dès le 1er janvier 2010 les plafonds de la zone C de 10 % par voie réglementaire, afin d’accompagner la baisse des prix et de lutter contre l’étalement urbain.

Article 47 :
Accélération de la montée en puissance du malus automobile à compter de 2011

A la cinquième colonne du tableau annexé au premier alinéa du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, les tarifs pour l'année 2011 sont ainsi modifiés :

- 0 demeure 0 ;

- 0 devient 200 ;

- 200 devient 750 ;

- 750 demeure 750 ;

- 750 demeure 750 ;

- 750 devient 1 600 ;

- 1 600 demeure 1 600 ;

- 1 600 demeure 1 600 ;

- 1 600 devient 2 600 ;

- 2 600 demeure 2 600 ;

- 2 600 demeure 2 600.

Exposé des motifs :

La présente mesure vise à renforcer l’efficacité du dispositif du malus automobile en anticipant à l’année 2011, et non plus 2012, le relèvement du barème du malus automobile.

Ce relèvement permettra ainsi d’accompagner :

- l’évolution des comportements à l’achat des consommateurs, pour privilégier l’achat de véhicules à faible émission de CO2 et favoriser ainsi la modification de la structure du parc automobile ;

- les évolutions techniques des constructeurs en les encourageant à cibler leur offre vers des véhicules moins émetteurs de CO2.

Elle s’inscrit dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement visant à lutter contre les changements climatiques et à maîtriser la demande d’énergie.

Article 48 :
Création au profit des conseils régionaux d’une faculté d’augmenter la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le gazole et les supercarburants pour financer les projets d’infrastructure

I. – Après l’article 265 A du code des douanes, il est inséré un article 265 A bis rédigé comme suit :

« Art. 265 A bis.– Les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B annexé au 1 de l'article 265 et de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 du tableau B annexé au 1 de l'article 265.

« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d’une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement.

« Les délibérations des conseils régionaux et de l’assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu’une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante. »

II. – Aux sixième et septième alinéas de l'article 265 septies et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 265 octies du même code :

1° les mots : « en application de l’article 265 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 265 et 265 A bis » ;

2° après les mots : « au 2 de l’article 265 » sont ajoutés les mots : « et à l’article 265 A bis ».

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.

Exposé des motifs :

La mesure proposée vise à permettre aux régions de dégager des financements supplémentaires en faveur du financement des grands projets d'infrastructures de transport alternatives à la route prévus dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement.

Les montants ainsi dégagés devront servir exclusivement au financement des projets mentionnés aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

L’augmentation globale de la taxe intérieure de consommation qui résulterait pour le consommateur, d’une part, de la modulation existante au profit des régions et, d’autre part, du nouveau dispositif demeure plafonnée à 2,5 centimes d’euro par litre de gazole ou de supercarburant.

Article 49 :
Imposition à l’impôt sur le revenu, pour la totalité de leur montant, des indemnités de départ volontaire à la retraite

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « de l’exonération prévue au 22° de l’article 81 et » sont supprimés ;

II. – Le 22° de l’article 81 du même code est supprimé.

III. – Les I et II s’appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.

Exposé des motifs :

Il est proposé de supprimer l’exonération partielle d’impôt sur le revenu dont bénéficient, dans la limite de 3 050 €, les indemnités de départ volontaire à la retraite versées en application de l’article L. 237-9 du code du travail.

En revanche, le régime fiscal des indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur et celui des indemnités de départ volontaire à la retraite versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne sont pas modifiés.

Article 50 :
Transposition de trois directives relatives à la territorialité des prestations de service en TVA et au remboursement aux assujettis communautaires par un autre État membre (Paquet TVA)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant l’article 259, il est inséré un article 259-0 ainsi rédigé :

« Art. 259-0.– Pour l’application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :

« 1° pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s’il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;

« 2° une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;

2° L’article 259 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 259.– Le lieu des prestations de services est situé en France :

« 1° lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France :

« a. le siège de son activité économique sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;

« b. ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;

« c. ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;

« 2° lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :

« a. a établi en France le siège de son activité économique sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;

« b. ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;

« c. ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » ;

3° L’article 259 A est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 259 A.– Par dérogation aux dispositions de l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :

« 1° les locations de moyens de transport lorsqu’elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.

« La location de courte durée s’entend de la possession ou de l’utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d’un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;

« 2° les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux ;

« 3° les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.

« On entend par « transport intracommunautaire de biens », tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents.

« On entend par « lieu de départ » le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par « lieu d’arrivée », le lieu où s’achève effectivement le transport des biens ;

« 4° les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;

« 5° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées ou exercées en France :

« a. les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;

« b. les ventes à consommer sur place ;

« c. sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu’elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.

« On entend par « partie d'un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté » la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.

« On entend par « lieu de départ d'un transport de passagers » le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.

« On entend par « lieu d'arrivée d'un transport de passagers » le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.

« Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. » ;

« 6° lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France au profit d’une personne non assujettie :

« a. les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;

« b. les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;

« 7° les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui lorsque le lieu de l’opération principale est situé en France ;

« 8° la prestation de services unique d’une agence de voyages lorsqu’elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.

« L’agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu’elle agit, en son propre nom, à l’égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. » ;

4° L’article 259 B est ainsi modifié :

a) le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : » ;

b) le 8° est abrogé ;

c) le dernier alinéa est supprimé ;

5° L’article 259 C est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 259 C.– Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l’utilisation ou l’exploitation effectives de ces services s’effectuent en France :

« 1° les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu’elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

« 2° les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne. » ;

6° A l’article 259 D, les mots : « fournis par voie électronique » sont supprimés ;

7° L’article 269 est ainsi modifié :

a) Après le a ter du 1 est inséré un a quater ainsi rédigé :

« a quater. pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l’article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services. » ;

b) Après le b du 2 est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l’article 283, lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ; » .

c) Au premier alinéa du c du 2, après les mots : « Pour les prestations de services » sont insérés les mots : « autres que celles visées au b bis » ;

8° Avant l’article 283, il est inséré un article 283-0 ainsi rédigé :

« Art. 283-0.– Pour l’application des dispositions des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d’un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. » ;

9° L’article 283 est ainsi modifié :

a) au second alinéa du 1, les mots : « lorsque la livraison de biens ou la prestation de services » sont remplacés par les mots : « lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’article 259 A » et après les mots : « ou le preneur » sont insérés les mots : « qui agit en tant qu’assujetti et » ;

b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » ;

c) Au 4 bis, après les mots : « livraison de biens » sont insérés les mots : « ou une prestation de services » et après les mots : « des mêmes biens » sont insérés les mots : « , ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, » ;

10° L’article 286 ter est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° tout assujetti preneur d’une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l’article 283 ;

« 5° tout prestataire établi en France d’une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. » ;

11° Après le b bis du 5 de l’article 287 il est inséré un b ter ainsi rédigé :

« b ter. le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d’une part, des dispositions du second alinéa du 1, d’autre part et distinctement, des dispositions du 2 de l’article 283 ; » ;

12° L’article 289 B est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « l’article 262 ter » sont insérés les mots : « et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. » ;

b) Au II, après les mots : « Dans l’état récapitulatif » sont insérés les mots : « relatif aux livraisons de biens » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :

« 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;

« 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;

« 3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;

« 4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur. » ;

13° Au 2 de l’article 289 C, après les mots : « des clients mentionné » sont insérés les mots : « au II de » ;

14° Après l’article 289 C, il est inséré un article 289 D ainsi rédigé :

« Art. 289 D.– Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire. » ;

15° Au 2° du III de l’article 291, les mots : « , lors de son entrée sur le territoire, » sont supprimés ;

16° L’article 1649 quater B quater, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. L’état récapitulatif mentionné au III de l’article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l’article 293 B peuvent le déposer sur support papier. » ;

17° Au a du 1 de l’article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, les mots : « dans la déclaration prévue à l’article 289 C » sont remplacés par les mots : « dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ».

II. – A compter du 1er janvier 2011, l’article 259 A du code général des impôts tel qu’issu du I du présent article est ainsi modifié :

1° Au 5° :

a) dans la première phrase, les mots : « ou exercées » sont remplacés par les mots : « ou ont effectivement lieu » ;

b) au a, après les mots : « prestations de services » sont insérés les mots : « fournies à une personne non assujettie » ;

2° Il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis. les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; ».

III. – A compter du 1er janvier 2013, le code général des impôts est modifié comme suit :

1° Le 1° de l’article 259 A, tel qu’il est issu du I du présent article, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° les locations de moyens de transport :

« a. lorsqu’elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.

« La location de courte durée s’entend de la possession ou de l’utilisation continue d’un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d’un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;

« b. les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;

« c. par dérogation au b, la location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé. » ;

2° L’article 259 C, tel qu’il est issu du I du présent article, est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » sont supprimés ;

b) Au 1°, après les mots : « mentionnées aux articles 259 A » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au c du 1°, » et après les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne », sont ajoutés les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » ;

c) Au 2°, après les mots : « en dehors de la Communauté européenne » sont insérés les mots : « , à l’exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ».

IV. – A compter du 1er janvier 2015, le code général des impôts est modifié comme suit :

1° L’article 259 D, tel qu’il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :

« Art. 259 D.– Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France, lorsqu’elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. » ;

2° L’article 298 sexdecies F est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l’article 259 B » sont remplacés par les mots : « des prestations de services mentionnées à l’article 259 D » ;

b) Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 298 sexdecies F, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Est considéré comme « Etat membre d’identification », l’Etat membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté européenne conformément aux dispositions du présent article.

« On entend par « Etat membre de consommation », l’Etat membre de la Communauté européenne dans lequel, conformément à l’article 58 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu. » ;

c) Au a du 4, au 5 et au 8, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « mentionnés au 1 » ;

d) Au c et au d du 4, après le mot :« spécial » sont insérés les mots : « ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » ;

e) Au 5, après les mots :« taxe correspondante », sont insérés les mots : « ventilé par taux d’imposition » ;

f) Au 7, les mots : « lorsqu’il dépose sa déclaration » sont remplacés par les mots : « en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. » ;

g) Au 9, après les mots : « au 5 », sont insérés les mots : « au 5 du présent article et au 5 de l’article 298 sexdecies G » ;

3° Il est inséré après l’article 298 sexdecies F un article 298 sexdecies G ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies G.– I. Tout assujetti qui a établi en France le siège de son activité économique ou qui y dispose d’un établissement stable, et qui fournit des prestations de services mentionnées à l’article 259 D à des personnes non assujetties établies dans un Etat membre autre que la France dans lequel sont consommés ces services, peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article lorsqu’il n’est pas établi dans l’Etat membre de consommation.

« Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté européenne.

« Un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté européenne, mais qui y dispose de plusieurs établissements stables dont l’un est situé en France, peut également se prévaloir du régime particulier visé au présent article lorsqu’il en informe l’administration.

« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’Etat membre de consommation, un assujetti qui n’y a pas établi le siège de son activité économique et qui n’y dispose pas d’un établissement stable.

« II. Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, qu’en France. A cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application des dispositions de l’article 286 ter.

« III. L’assujetti non établi dans l’Etat membre de consommation est exclu du présent régime particulier dans les cas prévus au 4 de l’article 298 sexdecies F.

« IV. L’assujetti non établi dans l’Etat membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5 de l’article 298 sexdecies F.

« Lorsque l’assujetti dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée doit également mentionner, la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro d’identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« V. Les dispositions prévues au 2 et aux 6 à 9 de l’article 298 sexdecies F s’appliquent à l’assujetti non établi qui se prévaut du régime particulier.

« Pour l’application des dispositions du 9 de l’article 298 sexdecies F, on entend par Etat d’identification la France. ».

V. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° A compter du 1er janvier 2015, au quatrième alinéa du I de l’article L. 102 B, les mots : « Le registre des opérations mentionnées au 9 de l’article 298 sexdecies F est conservé » sont remplacés par les mots : « Les registres tenus en application des dispositions du 9 de l’article 298 sexdecies F et du 5 de l’article 298 sexdecies G sont conservés » ;

2° Après l’article L. 208 A, il est inséré un article L. 208 B ainsi rédigé :

« Art. L. 208 B.– Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre Etat membre reçoit le paiement d’intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement des dispositions du d du V de l’article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement intervient après l’expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Les intérêts, calculés au taux prévu à l’article L. 208, courent du lendemain de l’expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.

« Les intérêts ne sont pas dus si l’assujetti n’a pas fourni l’ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ne l’ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu’à compter de la date de leur réception. ».

VI. – L’article 467 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 2, les mots : « mentionné à l’article 289 B » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l’article 289 B » ;

2° Après le 2, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. L’état récapitulatif des clients mentionné au III de l’article 289 B du code général des impôts fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. »

3° Au 4, au premier alinéa, après les mots : « prévue au 2 » sont insérés les mots : « ou au 2 bis » et, au troisième alinéa, les mots : « la déclaration produite » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue au 2 ci-dessus ».

VII. – Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de transposer en droit interne trois directives venant modifier la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les directives 2008/8/CE et 2008/9/CE du 12 février 2008 et la directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008.

Les deux premières directives regroupées dans ce qui est communément désigné sous le terme de « Paquet TVA » viennent respectivement modifier les règles applicables au lieu des prestations de services et les modalités de remboursement de la TVA aux assujettis établis dans un Etat membre autre que celui du remboursement. La troisième vient en complément de la directive sur le lieu des prestations de services et s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la fraude liée aux opérations intracommunautaires.

Les prestations de services sont actuellement taxables, par principe, au lieu d’établissement du prestataire. Cela étant de nombreuses dérogations existent pour assurer, dans toute la mesure du possible, que le produit de la taxe soit attribué au pays dans lequel a lieu la consommation finale. Il en va notamment ainsi pour les services électroniques fournis à des particuliers par des prestataires établis en dehors de la Communauté qui sont taxés dans l’Etat membre de consommation.

Les modifications proposées auront pour effet de moderniser et de simplifier les règles applicables aux prestations de services :

- en donnant une meilleure lisibilité des règles de territorialité applicables par ;

1° la fixation d’un principe général qui tient compte de la qualité du preneur. Ainsi, alors que le principe général de taxation au lieu d’établissement du prestataire demeure lorsque le client est une personne non assujettie, comme un particulier, la prestation sera désormais taxable au lieu d’établissement du preneur lorsqu’il s’agit d’un assujetti à la TVA ;

2° la conservation ou la création de quelques dérogations pour certaines prestations de services aisément localisables, ce qui permettra de les taxer au lieu de leur consommation effective ;

- en simplifiant les formalités des prestataires dans les autres Etats membres lorsqu’ils rendent des prestations de services visées au principe général à des assujettis établis dans un autre Etat membre, par la mise en œuvre d’un mécanisme d’autoliquidation de la taxe par le preneur. A cet effet, une harmonisation des règles d’exigibilité de la taxe grevant ces prestations est rendue nécessaire ;

- par l’élargissement du guichet électronique relatif aux services électroniques réalisés par des opérateurs établis hors de la Communauté aux services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et par l’extension de ce guichet aux prestataires communautaires.

Ces évolutions s’accompagnent de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale par l’extension des états récapitulatifs de recoupement relatifs aux échanges intracommunautaires de biens, aux prestations de services entre des opérateurs établis dans des Etats membres différents. A cet égard, la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), en complément de ses attributions actuelles en matière de déclarations d’échanges de biens, sera chargée de procéder à la collecte de ces états récapitulatifs.

Enfin, les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis communautaires non établis dans l’Etat membre de remboursement sont simplifiées par l’instauration d’un portail électronique mis à leur disposition par l’Etat membre d’établissement, ce dernier servant de « relais » entre ses opérateurs et les Etats membres de remboursement. La nouvelle procédure aura notamment pour effet de garantir aux assujettis un délai de traitement de leurs demandes de remboursement dans un délai très encadré qui, s’il n’est pas respecté, ouvrira droit au profit de l’assujetti au paiement d’intérêts moratoires.

II. - Autres mesures

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

Article 51 :
Revalorisation de la retraite du combattant

I. - A compter du 1er juillet 2010, le nombre : « 41 » mentionné au deuxième et au cinquième alinéas de l’article L. 256 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par le nombre : « 43 ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l’article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Exposé des motifs :

Sous l’impulsion du Président de la République, le Gouvernement s’est engagé à poursuivre l’effort de revalorisation de la retraite du combattant.

L’indice de la retraite du combattant, fixé à 33 en 1978, a été porté à 35 points à compter du 1er juillet 2006, à 37 points à compter du 1er janvier 2007 puis à 39 points à compter du 1er juillet 2008. L’article 146 de la loi de finances pour 2009 a relevé l’indice de retraite du combattant à 41 points à compter du 1er juillet 2009, soit un montant annuel de 560,88 €.

La revalorisation proposée dans le cadre du présent projet de loi permettra de poursuivre l’évolution engagée depuis quatre ans en portant l’indice à 43 points.

La mesure s’appliquera au 1er juillet 2010. Elle concernera un effectif moyen de 1 365 000 titulaires de la retraite du combattant.

L’impact budgétaire en 2010 est évalué à 9,5 M€, pour un coût en année pleine de 38 M€.

Culture

Article 52 :
Ouverture d’une possibilité de dévolution du patrimoine monumental de l’État aux collectivités territoriales volontaires

L'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I :

a) Les mots : « le Centre des monuments nationaux transfère » sont remplacés par les mots : « ses établissements publics peuvent transférer » ;

b) Les mots : « la propriété des immeubles » sont remplacés par les mots : « la propriété de tout ou partie des immeubles » ;

c) Les mots : « figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;

d) Les mots : « au Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « à ses établissements publics » ;

e) Les mots : « Cette liste peut également prévoir le transfert d’objets » sont remplacés par les mots : « Le transfert peut également porter sur des objets ».

2° Au deuxième alinéa du I :

a) Les mots : « dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa précédent » sont supprimés ;

b) La phrase : « A l’issue de cette concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II. » est supprimée.

3° Il est ajouté au I un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II. Il peut décider de ne désigner aucun bénéficiaire au vu de l’importance qui s’attache au maintien du bien concerné dans le patrimoine de l’État, de l’intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires du transfert pour les personnels concernés ou de l’insuffisance du projet mentionné à l’alinéa précédent. »

4° Au premier alinéa du III, les mots : « ou le Centre des monuments nationaux » sont remplacés par les mots : « ou ses établissements publics ».

5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

Exposé des motifs :

Le présent article modifie le régime relatif aux transferts du patrimoine de l’État et de ses établissements publics (et non plus du seul Centre des monuments nationaux), au profit d’une méthode ouverte : celle d’un appel généralisé et sans limite temporelle au volontariat des collectivités territoriales.

L'État se réserve néanmoins la possibilité d'accepter ou non les candidatures, au terme d’un délai d'expertise, non sans avoir fixé les conditions scientifiques du transfert, par exemple par la voie d’une convention. Le transfert pourra être refusé sur la base de critères tirés de l’intérêt des finances publiques, des conséquences statutaires pour les personnels concernés, du projet scientifique de l’établissement ou de l’importance qui s’attache à ce que l’élément de patrimoine demeure au sein de l’État.

Économie

Article 53 :
Prorogation de la garantie accordée à Dexia

Au premier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie, la date : « 31 octobre 2009 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2010 », et les mots : « arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011 » sont remplacés par les mots : « ont une durée de quatre ans au plus ».

Exposé des motifs :

Le IV de l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie a autorisé le ministre chargé de l’économie à accorder à titre onéreux la garantie de l’État, conjointement avec la Belgique et le Luxembourg, sur les financements levés ou émis par Dexia SA, Dexia Crédit Local, Dexia Banque Belgique et Dexia Banque Internationale à Luxembourg entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009 et arrivant à échéance avant le 31 octobre 2011.

Deux modifications sont introduites par le présent article. La première consiste à allonger d’un an la date d’émission des financements garantis qui est ainsi portée du 31 octobre 2009 au 31 octobre 2010. Par ailleurs les maturités maximales possibles des titres garantis seraient fixées, de manière glissante, à 4 ans après l’émission, plutôt qu’avec une « date butoir » d’échéance, date qui ne permet pas à Dexia de lisser dans le temps l’arrivée à échéance des émissions garanties.

De plus, sans modification du plafond global d’engagement maximal prévu pour l’ensemble du dispositif à l’article 6-V de la loi de finances rectificative pour le financement de l'économie, le plafond des encours garantis par les États sera revu à la baisse dans la convention de garantie elle-même. Le plafond sera abaissé de 150 à 100 Md€, soit, pour la quote-part française, une réduction de 54,75 à 36,5 Md€, étant précisé que, sauf circonstances exceptionnelles, Dexia ne recourra pas à la garantie au-delà de 80 Md€.

Article 54 :
Prorogation de la garantie accordée à la Société de financement de l’économie française (SFEF)

L’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie est ainsi modifié :

1° Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l’accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie, la garantie de l’État prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d’une durée maximale de cinq ans ».

2° Au VI, les mots : « chaque trimestre » sont remplacés par les mots : « chaque semestre » et la phrase suivante est ajoutée : « En cas de mise en œuvre des dispositions du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre. ».

Exposé des motifs :

L’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie a permis au ministre chargé de l’économie d’accorder à titre onéreux la garantie de l’État à des titres de créance émis par la Société de financement de l’économie française (SFEF) avant le 31 décembre 2009 et d’une durée maximale de 5 ans. Cet article permet également au ministre chargé de l’économie de décider, en cas d’urgence, d’apporter directement la garantie de l’État à titre onéreux aux émissions d’un établissement de crédit, à condition que l’État bénéficie de sûretés au moins équivalentes à celles dont bénéficie la SFEF. Compte tenu de l’activité de la SFEF, cette possibilité n’a jamais été mise en œuvre : en effet, à ce jour, la SFEF a émis près de 77 Md€ de dette avec la garantie de l’État, afin de faciliter le refinancement des 13 établissements de crédit qui ont sollicité des prêts auprès d’elle et qui représentent plus de 80 % des encours de crédit à l’économie.

Il n’est pas envisagé que la SFEF émette au-delà de l’année 2009 avec la garantie de l’État, compte tenu de la normalisation progressive des conditions de financement des banques sur les marchés financiers.

Toutefois, compte tenu des incertitudes sur la pérennité de la normalisation des marchés et à la lumière de la crise de liquidité sans précédent intervenue en fin d’année 2008, il est souhaitable de maintenir la possibilité d’accorder la garantie de l’État aux émissions de la SFEF ou, si cela paraissait plus adapté en l’espèce, directement à des émissions bancaires, à la seule fin de répondre à la survenance de circonstances exceptionnelles.

A cette fin, deux modifications sont introduites par le présent article. La première consiste à allonger d’un an la date d’émission des titres de créance de la SFEF ou d’un établissement bancaire qui peuvent être garantis par l’État : cette date est ainsi portée du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2010. La seconde modification vise à conditionner l’octroi de la garantie de l’État à la prise d’un décret, sur le rapport du ministre chargé de l’économie, constatant des circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l’accès des établissements de crédit aux marchés financiers.

Les modifications substantielles apportées au dispositif SFEF, qui ne devrait de fait plus être opérationnel en 2010, ne rendent plus nécessaire le maintien d’un rythme trimestriel de compte rendu au Parlement. Il est donc proposé de passer à un rythme semestriel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles constatées par décret, qui entraîneraient le rétablissement d’un rythme trimestriel.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 55 :
Écrêtement de 3,5 % du complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes

I. - Le onzième alinéa de l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 3,5 %. »

II. - Au cinquième alinéa de l’article L. 2334-13 du même code, après les mots : « en 2009 », sont ajoutés les mots : « et en 2010 ».

Exposé des motifs :

Le Gouvernement souhaite renforcer la solidarité en faveur des communes les plus défavorisées. Le présent article a pour objet de dégager des marges de manœuvre au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à répartir, dans un contexte marqué par la contrainte de certaines évolutions structurelles tenant, notamment, à la croissance de la population et aux progrès de l’intercommunalité.

Prolongeant la mesure déjà mise en place dans le cadre de la loi de finances pour 2009, cet article a pour objet de diminuer de 3,5 % le complément de garantie des communes, qui constitue la part la plus « passive » de la dotation forfaitaire des communes. Mis en place en 2005 à l’occasion de la réforme de la dotation globale de fonctionnement, le complément de garantie a contribué à pérenniser les écarts de dotations historiques qui existaient auparavant entre communes de taille comparable.

Cette mesure permet d’affecter de l’ordre de 182,96 M€ supplémentaires au financement des charges incontournables pesant sur la dotation globale de fonctionnement en 2010 et, pour le reste, à l’amélioration de l’effort de péréquation entre les communes.

Article 56 :
Modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) en 2010

Après l’article L. 2334-18-4 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 2334-18-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-18-5. - A titre dérogatoire, les articles L. 2334-16 à L. 2334-18-4 ne s’appliquent pas en 2010.

« En 2010, les communes perçoivent une attribution égale à celle perçue en 2009 augmentée d’un taux correspondant à l’évolution entre l’enveloppe allouée en 2009 aux communes de métropole et celle à répartir en 2010 au profit de ces mêmes communes. »

Exposé des motifs :

La réforme de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS) a été engagée par la loi de finances pour 2009. Un effort particulier avait été réalisé à destination des communes les plus en difficulté grâce au mécanisme dit de « DSU cible ».

En raison des nombreuses réformes engagées par le Gouvernement, il a été décidé de reporter à 2010 la prochaine étape de la réforme de la DSUCS. Les dispositions adoptées en loi de finances pour 2009 ne portaient que sur la répartition de la DSUCS pour l’année considérée. Les dispositions du code général des collectivités territoriales doivent ainsi être complétées afin de fixer les modalités de répartition de la dotation en 2010.

Article 57 :
Montant de la dotation de développement urbain (DDU) en 2010

Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l’article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010.

Exposé des motifs :

Créée par l’article 172 de la loi de finances pour 2009, la dotation de développement urbain (DDU), qui bénéficie à cent villes particulièrement défavorisées, vise à compléter par un soutien renforcé aux quartiers la logique de péréquation poursuivie dans le cadre de l’attribution de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Les crédits qui y sont rattachés, d’un montant de 50 M€ en 2009, font l’objet d’une contractualisation entre les communes éligibles ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres (s’il est doté de la compétence de politique de la ville) et le représentant de l’État dans le département.

Il est proposé de reconduire le montant de cette dotation à 50 M€ en 2010.

Article 58 :
Abondement du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l’article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d’euros en 2010.

Exposé des motifs :

L’article 173 de la loi de finances pour 2009 a créé le fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées, annoncé par le Premier ministre dans une circulaire du 25 juillet 2008. L’objectif de ce fonds est de favoriser l’adaptation progressive des ressources des communes aux nouvelles conditions démographiques résultant d’une restructuration des implantations militaires sur le territoire national prévue dans le cadre de la refonte du plan de stationnement des armées qui doit être mis en œuvre jusqu’à 2015.

La loi de finances a doté ce fonds de soutien de 5 M€ pour l’année 2009. Cet article a pour objet de porter à 10 M€ le montant des crédits à la disposition du fonds conformément aux engagements pris par le Gouvernement.

Santé

Article 59 :
Prorogation d’un an de la taxe assurant le financement du Centre national de gestion des essais de produits de santé (CENGEPS)

Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’assurer le financement du Centre national de gestion des essais de produits de santé (Cengeps) jusqu’au terme de son activité, en 2011.

Le Cengeps a été mis en place en mars 2007 par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche, approuvant la convention constitutive de ce groupement d’intérêt public. Il a pour objet de faciliter la coordination et la gestion des essais cliniques à promotion industrielle réalisés dans les établissements de santé ou dans le cadre de réseaux de soins.

Le groupement a été constitué pour une durée de quatre ans et doit donc prendre fin le 27 mars 2011. Or son financement au-delà de 2009 n’est pas assuré.

En effet, la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 a prévu le financement du Cengeps par une taxe additionnelle à la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques perçue par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle a fixé la période de recouvrement de cette taxe aux ventes réalisées au titre des exercices 2005 à 2008 ; par conséquent, la dernière perception a eu lieu en 2009 au titre des ventes de l’exercice 2008. La dernière année d’activité du Cengeps (mars 2010-mars 2011) n’est ainsi couverte par aucun financement. C’est pourquoi il est proposé de proroger d’une année la perception de la taxe additionnelle.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 60 :
Relèvement de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives au profit de la lutte contre le dopage

I. - Au sixième alinéa de l'article 302 bis ZE du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II. - Le II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), modifiée par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est complété par la phrase suivante :

« Toutefois, une fraction de 10 % de cette contribution est affectée, dans la limite de 4 millions d’euros, à l’Agence française de lutte contre le dopage. »

III. - A l’article L. 411-2 du code du sport, après les mots : « est affectée » sont insérés les mots : « , pour partie, ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à relever le taux de la contribution sur la cession des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives et à en affecter le produit supplémentaire à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Les ressources de l’AFLD proviennent actuellement, pour environ 90 %, d’une subvention allouée par l’État et, marginalement, des prestations d’analyses ou de prélèvements qu’elle peut réaliser pour le compte de fédérations internationales ou d’États étrangers (10 %).

Il est proposé de porter de 5 % à 5,5 %, à compter du 1er janvier 2010, le taux de la contribution sur les cessions de droits de diffusion des manifestations ou compétitions sportives, actuellement intégralement affectée au Centre national pour le développement du sport (CNDS), et d’affecter 10 % du produit de cette contribution, dans la limite de 4 M€, à l’AFLD. Le solde du produit de la contribution restera affecté au CNDS (soit 43,3 M€ prévus en 2010).

Cette recette supplémentaire fournira à l’agence les moyens nécessaires pour maintenir et accroître ses opérations de contrôle, sur un plan quantitatif et qualitatif, compte tenu de la sophistication croissante des procédés dopants utilisés par certains sportifs.

Travail et emploi

Article 61 :
Adaptation des dispositions relatives au financement du contrat unique d’insertion à certains publics spécifiques

I. - L’article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État au titre de l’article L. 5132-2, le montant de l’aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu’à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. »

II. - A compter du 1er janvier 2010, le 2° de l’article L. 5423-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, est abrogé.

Exposé des motifs :

Cet article vise à apporter deux modifications relatives au financement du contrat unique d’insertion institué par la loi du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

D’une part, il vise à autoriser, pour les contrats signés en 2010, un taux d’aide maximal dérogatoire dans les ateliers et chantiers d’insertion.

Les ateliers et chantiers d’insertion qui emploient des salariés en contrats aidés mettent en place un accompagnement renforcé pour l’insertion de ces publics, très éloignés de l’emploi. Compte tenu de la spécificité et des charges liées à l’accueil de ces personnes, les ateliers et chantiers d’insertion bénéficient de taux d’aide majorés.

Actuellement, les ateliers et chantiers d’insertion qui recrutent en contrat aidé peuvent bénéficier d’un taux de prise en charge allant jusqu’à 105 % du salaire minimum (SMIC) brut, ce qui demeure inférieur au coût total du travail, qui s’établit à 113 % du SMIC brut (salaire brut majoré des cotisations patronales non exonérées, qui restent donc à la charge de l’employeur).

La loi du 1er décembre 2008, qui prévoit la mise en œuvre du contrat unique d’insertion, précise que l’aide financière versée à l’employeur ne doit pas excéder 95 % du SMIC brut, ce qui ne permet pas de maintenir le niveau de prise en charge actuel des contrats aidés conclus en ateliers et chantiers d’insertion.

Il convient ainsi de prévoir, dans le cadre du contrat unique d’insertion, des taux de prise en charge majorés pour les contrats aidés recrutés en ateliers et chantiers d’insertion, de manière transitoire pour l’année 2010.

D’autre part, cet article vise, dans un souci de simplification des circuits de financement des contrats aidés, à mettre un terme à la prise en charge par le fonds de solidarité de l’aide à l’employeur pour les bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité dans le cadre des contrats uniques d’insertion. Cette disposition n’affectera en rien la situation des bénéficiaires et des employeurs des contrats uniques d’insertion, car le financement de ces contrats sera désormais assuré directement depuis le budget de l’État.

Fait à Paris, le 30 septembre 2009.

 
   
 

François FILLON

Par le Premier ministre :

 
   

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État

 

Éric WOERTH

 
   
   

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 34 du projet de loi)
Voies et moyens

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Évaluation pour 2010

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

54 678 000

1101

Impôt sur le revenu

54 678 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

8 443 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

8 443 000

13. Impôt sur les sociétés

50 400 000

1301

Impôt sur les sociétés

50 400 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

26 027 090

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

460 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 200 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

3 497 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

35 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

109 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

617 500

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

10 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

25 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

36 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

595 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle - Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010

190 098

1497

Compensation complémentaire (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

10 224 000

1498

Cotisation locale d’activité (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

5 640 492

1499

Recettes diverses

388 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 503 016

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 503 016

16. Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

22 018 054

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

260 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

158 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

0

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

260 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

620 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 410 700

1711

Autres conventions et actes civils

340 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

263 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

2 791 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

135 000

1721

Timbre unique

104 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

253 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 000

1755

Amendes et confiscations

50 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

430 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

0

1760

Taxe carbone

4 088 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

174 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

4 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

82 374

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

57 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

58 000

1780

Taxe de l’aviation civile

70 480

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

674 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

20 500

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 807 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

743 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

726 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010)

1 278 000

1799

Autres taxes

157 000

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

6 764 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

2 473 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

400 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

3 891 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

 

22. Produits du domaine de l’État

1 849 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

260 000

2202

Autres revenus du domaine public

65 000

2203

Revenus du domaine privé

40 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

287 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

1 131 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

30 000

2212

Autres produits de cessions d’actifs

1 000

2299

Autres revenus du Domaine

35 000

23. Produits de la vente de biens et services

1 154 000

2301

Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

337 000

2302

Frais d’assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

0

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

518 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

82 000

2305

Produits de la vente de divers biens

2 000

2306

Produits de la vente de divers services

205 000

2399

Autres recettes diverses

10 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

876 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

140 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

4 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics

25 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

407 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

267 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

7 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’Etat

6 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

20 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 886 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

640 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

250 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

50 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire du Trésor

25 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

780 000

2510

Frais de poursuite

120 000

2511

Frais de justice et d’instance

12 000

2512

Intérêts moratoires

3 000

2513

Pénalités

6 000

26. Divers

2 392 000

2601

Reversements de Natixis

0

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

700 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

144 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

118 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

18 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

380 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

100 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’Etat dans le cadre de son activité régalienne

4 000

2616

Frais d’inscription

8 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’Etat au titre des expulsions locatives

7 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 000

2620

Récupération d’indus

42 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

260 000

2622

Divers versements des communautés européennes

41 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

50 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

48 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

4 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art 109 de la loi de finances pour 1992)

5 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

220 000

2698

Produits divers

30 000

2699

Autres produits divers

208 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

84 611 789

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

41 090 500

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

640 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

27 725

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

184 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

603 142

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 228 231

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 072 893

3108

Dotation élu local

65 006

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 697

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

75 546

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

330 233

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

669 121

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

292 889

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

211 000

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

20 120

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

0

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

31 558 000

32. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

18 153 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes

18 153 000

4. Fonds de concours

 
 

Évaluation des fonds de concours

3 121 514

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation pour 2010

     

1. Recettes fiscales

347 059 211

11

Impôt sur le revenu

54 678 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

8 443 000

13

Impôt sur les sociétés

50 400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

26 027 090

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

14 503 016

16

Taxe sur la valeur ajoutée

170 990 051

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

22 018 054

2. Recettes non fiscales

14 921 000

21

Dividendes et recettes assimilées

6 764 000

22

Produits du domaine de l’État

1 849 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 154 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

876 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 886 000

26

Divers

2 392 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

361 980 211

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

102 764 789

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

84 611 789

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

18 153 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)

259 215 422

4. Fonds de concours

3 121 514

 

Évaluation des fonds de concours

3 121 514

II. BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

     

Contrôle et exploitation aériens

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

350 000

7001

Redevances de route

1 062 633 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

226 250 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer

45 000 000

7004

Autres prestations de service

9 830 000

7005

Redevances de surveillance et de certification

30 050 000

7007

Recettes sur cessions

20 000

7008

Autres recettes d’exploitation

3 800 000

7010

Redevances de route. Autorité de surveillance

5 200 000

7011

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

1 050 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

0

7200

Production immobilisée

0

7400

Subventions d’exploitation

0

7500

Autres produits de gestion courante

0

7501

Taxe de l’aviation civile

277 933 000

7600

Produits financiers

600 000

7780

Produits exceptionnels

20 000 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

4 000 000

7900

Autres recettes

0

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

0

9700

Produit brut des emprunts

250 744 588

9900

Autres recettes en capital

0

Total des recettes

1 937 460 588

 

Fonds de concours

17 480 000

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation pour 2010

     

Publications officielles et information administrative

 

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

191 935 124

7100

Variation des stocks (production stockée)

 

7200

Production immobilisée

 

7400

Subventions d’exploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

 

7600

Produits financiers

 

7780

Produits exceptionnels

2 500 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

 

7900

Autres recettes

 

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

 

9700

Produit brut des emprunts

 

9900

Autres recettes en capital

 

Total des recettes

194 435 124

 

Fonds de concours

 

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2010

     

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

212 050 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

212 050 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

Développement agricole et rural

114 500 000

01

Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles

114 500 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

 

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

900 000 000

01

Produits des cessions immobilières

900 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

600 000 000

02

Versements du budget général

0

Participations financières de l’État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 980 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

0

05

Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

0

Pensions

51 123 993 529

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

46 682 000 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

3 814 000 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

169 000 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

106 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études

4 000 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

0

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité

0

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

291 200 000

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

25 438 000 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité)

0

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

4 072 000 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

790 000 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

87 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

1 410 000 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité

141 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

660 000 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

0

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

1 000 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études

1 000 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension

8 387 000 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension

0

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

22 000 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

0

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

0

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

0

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC

1 000 000

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l’établissement public prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

635 800 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

204 000 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

13 000 000

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

0

69

Autres recettes diverses

434 000 000

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 810 785 929

71

Cotisations salariales et patronales

534 600 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE)

1 164 654 352

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

94 741 577

74

Recettes diverses

16 230 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

560 000

Section 3 : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 631 207 600

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

799 000 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

0

83

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général

229 100

84

Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 400

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général

1 790 000 000

88

Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens

0

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 100 000

90

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens

0

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

13 200 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

82 600

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général

12 440 000

94

Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général

621 500

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses

0

Total

57 950 543 529

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2010

     

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 799 019 478

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

243 000 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l’État

56 019 478

Avances à l’audiovisuel public

3 122 754 032

01

Recettes

3 122 754 032

Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

213 400 000

01

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules instituée par l’article 1011 bis du code général des impôts

213 400 000

Avances aux collectivités territoriales

64 841 800 000

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

64 841 800 000

05

Recettes

64 841 800 000

Prêts à des États étrangers

629 044 065

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

430 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

430 000 000

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

54 310 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

54 310 000

Section 3 : Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

144 734 065

03

Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement

144 734 065

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

17 076 000

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

820 000

01

Avances aux fonctionnaires de l’État pour l’acquisition de moyens de transport

20 000

02

Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat

100 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d’intérêt général

0

04

Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement

700 000

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

16 256 000

06

Prêts pour le développement économique et social

16 256 000

Total

76 623 093 575

ÉTAT B
(Article 35 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Action extérieure de l’État

2 662 801 211

2 630 525 938

Action de la France en Europe et dans le monde

1 740 193 632

1 707 918 359

Dont titre 2

532 851 524

532 851 524

Rayonnement culturel et scientifique

597 918 588

597 918 588

Dont titre 2

89 160 944

89 160 944

Français à l’étranger et affaires consulaires

324 688 991

324 688 991

Dont titre 2

188 988 991

188 988 991

Administration générale et territoriale de l’État

2 603 781 942

2 600 675 534

Administration territoriale

1 735 725 116

1 735 725 116

Dont titre 2

1 437 683 064

1 437 683 064

Vie politique, cultuelle et associative

272 291 213

269 526 805

Dont titre 2

35 647 535

35 647 535

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

595 765 613

595 423 613

Dont titre 2

318 049 837

318 049 837

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 424 395 046

3 447 730 318

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 663 406 848

1 693 341 985

Forêt

368 729 268

340 726 730

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

542 294 590

562 794 590

Dont titre 2

286 620 688

286 620 688

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

849 964 340

850 867 013

Dont titre 2

689 258 419

689 258 419

Aide publique au développement

3 093 269 031

3 523 615 333

Aide économique et financière au développement

715 328 000

1 196 578 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 351 441 031

2 292 037 333

Dont titre 2

228 325 359

228 325 359

Développement solidaire et migrations

26 500 000

35 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 427 469 777

3 433 099 777

Liens entre la nation et son armée

147 364 778

152 694 778

Dont titre 2

119 676 401

119 676 401

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 182 904 999

3 182 904 999

Dont titre 2

31 112 966

31 112 966

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

97 200 000

97 500 000

Dont titre 2

2 050 000

2 050 000

Conseil et contrôle de l’État

589 796 356

569 959 977

Conseil d’État et autres juridictions administratives

347 031 993

321 695 614

Dont titre 2

260 220 340

260 220 340

Conseil économique, social et environnemental

37 556 882

37 556 882

Dont titre 2

30 656 882

30 656 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

205 207 481

210 707 481

Dont titre 2

176 553 432

176 553 432

Culture

2 878 284 196

2 917 762 379

Patrimoines

1 192 585 417

1 249 464 263

Dont titre 2

155 836 492

155 836 492

Création

823 284 463

825 148 463

Dont titre 2

59 390 121

59 390 121

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

862 414 316

843 149 653

Dont titre 2

378 652 411

378 652 411

Défense

39 264 127 369

37 146 773 471

Environnement et prospective de la politique de défense

1 754 405 197

1 780 402 197

Dont titre 2

541 598 093

541 598 093

Préparation et emploi des forces

22 842 683 391

21 539 493 885

Dont titre 2

15 402 959 818

15 402 959 818

Soutien de la politique de la défense

3 027 686 514

2 483 081 644

Dont titre 2

895 453 747

895 453 747

Équipement des forces

11 639 352 267

11 343 795 745

Dont titre 2

1 842 417 409

1 842 417 409

Direction de l’action du Gouvernement

559 259 658

553 859 658

Coordination du travail gouvernemental

479 261 283

467 461 283

Dont titre 2

155 134 142

155 134 142

Protection des droits et libertés

79 998 375

86 398 375

Dont titre 2

47 319 660

47 319 660

Écologie, développement et aménagement durables

10 291 100 939

10 152 332 517

Infrastructures et services de transports

4 436 791 579

4 345 172 579

Sécurité et circulation routières

61 900 000

62 400 000

Sécurité et affaires maritimes

133 000 000

135 500 000

Météorologie

189 300 000

189 300 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

355 436 237

348 536 815

Information géographique et cartographique

73 650 000

73 650 000

Prévention des risques

348 677 232

308 177 232

Dont titre 2

39 063 219

39 063 219

Énergie et après-mines

818 288 918

820 338 918

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 874 056 973

3 869 256 973

Dont titre 2

3 276 721 812

3 276 721 812

Économie

1 959 474 943

1 938 930 571

Développement des entreprises et de l’emploi

1 130 633 398

1 115 733 398

Dont titre 2

423 162 340

423 162 340

Tourisme

58 080 600

56 680 598

Statistiques et études économiques

422 731 779

418 487 409

Dont titre 2

361 660 379

361 660 379

Stratégie économique et fiscale

348 029 166

348 029 166

Dont titre 2

162 571 702

162 571 702

Engagements financiers de l’État

44 187 700 000

44 187 700 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

42 480 000 000

42 480 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

247 800 000

247 800 000

Épargne

1 254 400 000

1 254 400 000

Majoration de rentes

205 500 000

205 500 000

Enseignement scolaire

60 901 804 155

60 848 177 996

Enseignement scolaire public du premier degré

17 610 493 756

17 610 493 756

Dont titre 2

17 557 933 756

17 557 933 756

Enseignement scolaire public du second degré

29 044 612 571

29 044 612 571

Dont titre 2

28 888 162 571

28 888 162 571

Vie de l’élève

3 768 279 640

3 768 279 640

Dont titre 2

1 709 608 984

1 709 608 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 045 577 056

7 045 577 056

Dont titre 2

6 286 946 362

6 286 946 362

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 148 978 168

2 109 852 009

Dont titre 2

1 327 214 814

1 327 214 814

Enseignement technique agricole

1 283 862 964

1 269 362 964

Dont titre 2

812 851 905

812 851 905

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 574 569 893

11 581 342 764

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 437 167 912

8 429 587 912

Dont titre 2

6 885 449 631

6 885 449 631

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

16 754 160

16 754 160

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

185 077 138

311 015 009

Dont titre 2

86 184 177

86 184 177

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

883 744 198

799 818 821

Dont titre 2

367 675 628

367 675 628

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

85 002 129

84 987 506

Dont titre 2

29 385 646

29 385 646

Facilitation et sécurisation des échanges

1 551 797 831

1 547 427 831

Dont titre 2

1 028 938 926

1 028 938 926

Fonction publique

246 025 000

222 750 000

Dont titre 2

350 000

350 000

Entretien des bâtiments de l’État

169 001 525

169 001 525

Immigration, asile et intégration

568 802 704

560 402 704

Immigration et asile

488 957 704

480 557 704

Dont titre 2

38 465 740

38 465 740

Intégration et accès à la nationalité française

79 845 000

79 845 000

Justice

7 388 631 190

6 859 144 177

Justice judiciaire

2 883 315 200

2 838 615 200

Dont titre 2

1 992 223 062

1 992 223 062

Administration pénitentiaire

3 076 068 108

2 699 202 888

Dont titre 2

1 698 530 326

1 698 530 326

Protection judiciaire de la jeunesse

773 800 387

776 813 594

Dont titre 2

424 934 904

424 934 904

Accès au droit et à la justice

342 735 000

295 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

307 346 010

244 146 010

Dont titre 2

98 975 187

98 975 187

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

5 366 485

5 366 485

Dont titre 2

745 000

745 000

Médias

1 145 256 337

1 145 256 337

Presse

419 311 337

419 311 337

Soutien à l’expression radiophonique locale

29 000 000

29 000 000

Contribution au financement de l’audiovisuel

497 875 000

497 875 000

Action audiovisuelle extérieure

199 070 000

199 070 000

Outre-mer

2 087 693 147

1 989 622 383

Emploi outre-mer

1 314 189 607

1 302 879 607

Dont titre 2

93 190 729

93 190 729

Conditions de vie outre-mer

773 503 540

686 742 776

Plan de relance de l’économie

2 340 000 000

4 102 000 000

Programme exceptionnel d’investissement public

 

1 454 000 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

2 050 000 000

2 050 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

290 000 000

598 000 000

Politique des territoires

384 965 859

378 138 332

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

345 700 503

341 910 317

Dont titre 2

10 000 482

10 000 482

Interventions territoriales de l’État

39 265 356

36 228 015

Pouvoirs publics

1 017 647 695

1 017 647 695

Présidence de la République

112 533 700

112 533 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 935 000

30 935 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 633 400

11 633 400

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

941 595

941 595

Provisions

120 000 000

120 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

120 000 000

120 000 000

Recherche et enseignement supérieur

25 425 177 599

24 813 717 975

Formations supérieures et recherche universitaire

12 513 728 131

12 146 228 506

Dont titre 2

3 357 112 474

3 357 112 474

Vie étudiante

2 015 017 798

2 014 017 798

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 227 723 907

5 198 723 907

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 241 779 700

1 241 779 700

Recherche spatiale

1 302 243 193

1 302 243 193

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

1 419 943 274

1 303 693 274

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 040 841 321

942 241 321

Dont titre 2

98 363 363

98 363 363

Recherche duale (civile et militaire)

200 000 000

200 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

163 560 204

161 010 204

Dont titre 2

35 480 219

35 480 219

Enseignement supérieur et recherche agricoles

300 340 071

303 780 072

Dont titre 2

170 934 190

170 934 190

Régimes sociaux et de retraite

5 726 800 000

5 726 800 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 824 250 000

3 824 250 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

792 500 000

792 500 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 110 050 000

1 110 050 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 566 740 686

2 509 636 902

Concours financiers aux communes et groupements de communes

822 642 895

775 930 719

Concours financiers aux départements

493 439 389

491 226 252

Concours financiers aux régions

892 550 346

892 550 346

Concours spécifiques et administration

358 108 056

349 929 585

Remboursements et dégrèvements

94 803 850 000

94 803 850 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

78 423 550 000

78 423 550 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

16 380 300 000

16 380 300 000

Santé

1 181 453 990

1 200 902 990

Prévention et sécurité sanitaire

471 873 830

491 322 830

Offre de soins et qualité du système de soins

124 580 160

124 580 160

Protection maladie

585 000 000

585 000 000

Sécurité

16 649 263 804

16 397 327 706

Police nationale

8 895 475 577

8 756 342 577

Dont titre 2

7 717 769 783

7 717 769 783

Gendarmerie nationale

7 753 788 227

7 640 985 129

Dont titre 2

6 366 860 977

6 366 860 977

Sécurité civile

420 445 585

427 314 767

Intervention des services opérationnels

273 808 096

265 435 096

Dont titre 2

154 558 466

154 558 466

Coordination des moyens de secours

146 637 489

161 879 671

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 357 590 651

12 371 230 651

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

1 684 500 000

1 684 500 000

Actions en faveur des familles vulnérables

407 563 277

407 563 277

Handicap et dépendance

9 103 754 725

9 103 754 725

Égalité entre les hommes et les femmes

29 497 358

29 497 358

Dont titre 2

11 699 304

11 699 304

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 132 275 291

1 145 915 291

Dont titre 2

646 924 499

646 924 499

Sport, jeunesse et vie associative

829 022 709

849 383 668

Sport

215 036 242

227 234 201

Jeunesse et vie associative

192 853 786

193 053 786

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

421 132 681

429 095 681

Dont titre 2

378 912 672

378 912 672

Travail et emploi

11 361 135 094

11 413 218 288

Accès et retour à l’emploi

5 840 770 000

5 885 530 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

4 636 831 528

4 636 831 528

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

60 565 409

78 260 000

Dont titre 2

50 000

50 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

822 968 157

812 596 760

Dont titre 2

595 491 971

595 491 971

Ville et logement

7 705 258 214

7 810 938 214

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 099 410 050

1 099 410 050

Aide à l’accès au logement

5 369 700 000

5 369 700 000

Développement et amélioration de l’offre de logement

514 825 300

633 505 300

Politique de la ville

721 322 864

708 322 864

   

Totaux

381 497 569 780

380 029 019 022

ÉTAT C
(Article 36 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Contrôle et exploitation aériens

1 952 328 588

1 937 460 588

Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 304 728 588

1 302 108 588

Dont charges de personnel

1 100 475 588

1 100 475 588

Navigation aérienne

513 799 000

492 929 000

Transports aériens, surveillance et certification

56 619 000

61 876 000

Formation aéronautique

77 182 000

80 547 000

Publications officielles et information administrative

199 427 423

192 866 205

Edition et diffusion

101 033 168

99 593 426

Dont charges de personnel

31 359 667

31 359 667

Pilotage et activités de développement des publications

98 394 255

93 272 779

Dont charges de personnel

41 256 010

41 256 010

   

Totaux

2 151 756 011

2 130 326 793

ÉTAT D
(Article 37 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

212 050 000

212 050 000

Radars

196 000 000

196 000 000

Fichier national du permis de conduire

16 050 000

16 050 000

Développement agricole et rural

114 500 000

119 500 000

Développement et transfert en agriculture

52 100 000

51 600 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

62 400 000

67 900 000

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

900 000 000

900 000 000

Contribution au désendettement de l’État

30 000 000

30 000 000

Contribution aux dépenses immobilières

140 000 000

140 000 000

Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus

730 000 000

730 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Désendettement de l’État

0

0

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

600 000 000

600 000 000

Participations financières de l’État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

1 000 000 000

1 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

4 000 000 000

4 000 000 000

Pensions

51 123 993 529

51 123 993 529

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

46 682 000 000

46 682 000 000

Dont titre 2

46 681 500 000

46 681 500 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 810 785 929

1 810 785 929

Dont titre 2

1 801 907 589

1 801 907 589

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 631 207 600

2 631 207 600

Dont titre 2

15 100 000

15 100 000

   

Totaux

57 950 543 529

57 955 543 529

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

7 850 744 588

7 850 744 588

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

100 000 000

100 000 000

Avances à des services de l’État

250 744 588

250 744 588

Avances à l’audiovisuel public

3 122 754 032

3 122 754 032

France Télévisions

2 092 233 200

2 092 233 200

ARTE France

241 934 420

241 934 420

Radio France

583 862 843

583 862 843

Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure

117 517 100

117 517 100

Institut national de l’audiovisuel

87 206 469

87 206 469

Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres

339 600 000

339 600 000

Avances au titre du paiement de l’aide à l’acquisition de véhicules propres

339 600 000

339 600 000

Avances au titre du paiement de la majoration de l’aide à l’acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d’un véhicule de plus de quinze ans

0

0

Avances aux collectivités territoriales

59 991 800 000

59 991 800 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 800 000

6 800 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

59 985 000 000

59 985 000 000

Prêts à des États étrangers

1 004 000 000

737 000 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure

400 000 000

300 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

229 000 000

229 000 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

375 000 000

208 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

110 770 000

110 770 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

770 000

770 000

Prêts pour le développement économique et social

10 000 000

10 000 000

Prêts à la filière automobile

100 000 000

100 000 000

   

Totaux

72 419 668 620

72 152 668 620

ÉTAT E
(Article 38 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

I. COMPTES DE COMMERCE

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l’État

862 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

16 700 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

15 000 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme

1 700 000 000

913

Gestion des actifs carbone de l’État

85 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes

0

905

Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

908

Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement

180 000 000

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

Total

17 975 609 800

II. COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

400 000 000

Total

400 000 000

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2010 en une section de fonctionnement et une section d’investissement

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2010
en une section de fonctionnement et une section d’investissement

I. Section de fonctionnement

 

(En Md€)

   

(En Md€)

Recettes pour 2010

 

Dépenses pour 2010

         

1. Recettes de gestion courante
(recettes non fiscales)

14,3

 

1. Dépenses de fonctionnement

43,0

     

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

18,5

     

Subventions pour charge de service public

24,5

         

2. Impôts et taxes (recettes fiscales)

252,3

 

2. Dépenses de personnels

117,0

     

Rémunérations d’activité

69,8

     

Cotisations et contributions sociales

46,3

     

Prestations sociales et allocations diverses

0,9

         
     

3. Autres dépenses de gestion courante

64,1

     

Pouvoirs publics

1,0

     

Interventions

67,6

     

Garanties

0,3

     

Comptes spéciaux

-4,8

         

3. Produits financiers

0,6

 

4. Charge nette de la dette

42,5

Intérêts des prêts du Trésor

0,6

     
         

4. Produits exceptionnels

-

 

5. Charges exceptionnelles

-

         

5. Reprises sur amortissements et provisions

-

 

6. Dotations aux amortissements et provisions

-

         
     

7. Reversements sur recettes

95,9

     

Prélèvement au profit des
Communautés européennes

18,2

     

Prélèvements au profit des collectivités locales

77,7

         
         

Déficit de la section de fonctionnement

95,3

     
         

Total

362,5

 

Total

362,5

II. Section d’investissement

 

(En Md€)

   

(En Md€)

Recettes pour 2010

 

Dépenses pour 2010

         

Déficit de la section de fonctionnement

-95,3

 

1. Dépenses d’investissement

20,3

         
         

1. Cessions d’immobilisations financières

5,0

     
         

2. Ressources d’emprunts

212,0

 

2. Dépenses d’opérations financières

101,4

     

Remboursements d’emprunts
et autres charges de trésorerie

96,0

     

Opérations financières

5,0

     

Participations (dotations en capital)

0,4

         

Total

121,7

 

Total

121,7

On retrouve le résultat budgétaire en additionnant le déficit de la section de fonctionnement, les dépenses d’investissement et la ligne « Participations (dotations en capital) » des dépenses d’opérations financières, qui correspondent au titre 7 du budget de l’État.

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

1. Tableau de comparaison, à structure 2010, par mission et programme, des crédits proposés pour 2010 à ceux votés pour 2009 (hors fonds de concours)

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

1 022 725 720

1 017 647 695

1 022 725 720

1 017 647 695

Présidence de la République

112 335 666

112 533 700

112 335 666

112 533 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 735 000

30 935 000

30 735 000

30 935 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

4 745 974

0

4 745 974

0

Conseil constitutionnel

12 460 000

11 633 400

12 460 000

11 633 400

Haute Cour

0

0

0

0

Cour de justice de la République

845 080

941 595

845 080

941 595

Provisions

207 000 000

120 000 000

207 000 000

120 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

150 000 000

0

150 000 000

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

57 000 000

120 000 000

57 000 000

120 000 000

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

3 370 635 272

3 093 269 031

3 152 615 272

3 523 615 333

Aide économique et financière au développement

1 323 237 147

715 328 000

1 041 517 147

1 196 578 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 021 062 005

2 351 441 031

2 086 762 005

2 292 037 333

Développement solidaire et migrations

26 336 120

26 500 000

24 336 120

35 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 491 222 806

3 427 469 777

3 470 323 601

3 433 099 777

Liens entre la nation et son armée

183 533 681

147 364 778

163 234 476

152 694 778

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 201 691 295

3 182 904 999

3 201 691 295

3 182 904 999

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

105 997 830

97 200 000

105 397 830

97 500 000

Enseignement scolaire

59 928 258 635

60 901 804 155

59 910 643 852

60 848 177 996

Enseignement scolaire public du premier degré

17 231 853 520

17 610 493 756

17 231 853 520

17 610 493 756

Enseignement scolaire public du second degré

28 623 376 400

29 044 612 571

28 623 376 400

29 044 612 571

Vie de l’élève

3 767 049 838

3 768 279 640

3 767 049 838

3 768 279 640

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 941 951 267

7 045 577 056

6 941 951 267

7 045 577 056

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 065 703 853

2 148 978 168

2 061 489 070

2 109 852 009

Enseignement technique agricole

1 298 323 757

1 283 862 964

1 284 923 757

1 269 362 964

Médias

1 030 286 151

1 145 256 337

1 025 286 151

1 145 256 337

Presse

282 691 351

419 311 337

277 691 351

419 311 337

Soutien à l’expression radiophonique locale

26 524 800

29 000 000

26 524 800

29 000 000

Contribution au financement de l’audiovisuel

488 000 000

497 875 000

488 000 000

497 875 000

Action audiovisuelle extérieure

233 070 000

199 070 000

233 070 000

199 070 000

Recherche et enseignement supérieur

24 507 692 154

25 425 177 599

24 101 566 730

24 813 717 975

Formations supérieures et recherche universitaire

11 844 503 974

12 513 728 131

11 688 588 549

12 146 228 506

Vie étudiante

2 063 767 788

2 015 017 798

2 052 767 788

2 014 017 798

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 082 181 762

5 227 723 907

5 050 181 762

5 198 723 907

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 218 754 584

1 241 779 700

1 218 754 584

1 241 779 700

Recherche spatiale

1 280 247 629

1 302 243 193

1 280 247 629

1 302 243 193

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

1 365 232 841

1 419 943 274

1 287 732 841

1 303 693 274

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

999 905 126

1 040 841 321

869 305 126

942 241 321

Recherche duale (civile et militaire)

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

159 805 909

163 560 204

157 255 909

161 010 204

Enseignement supérieur et recherche agricoles

293 292 541

300 340 071

296 732 542

303 780 072

Régimes sociaux et de retraite

5 206 130 000

5 726 800 000

5 206 130 000

5 726 800 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 722 360 000

3 824 250 000

3 722 360 000

3 824 250 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

747 400 000

792 500 000

747 400 000

792 500 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

736 370 000

1 110 050 000

736 370 000

1 110 050 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

11 183 737 179

12 357 590 651

11 163 094 837

12 371 230 651

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

582 548 356

1 684 500 000

582 548 356

1 684 500 000

Actions en faveur des familles vulnérables

836 458 135

407 563 277

836 458 135

407 563 277

Handicap et dépendance

8 629 283 111

9 103 754 725

8 629 283 111

9 103 754 725

Égalité entre les hommes et les femmes

29 115 344

29 497 358

29 115 344

29 497 358

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 106 332 233

1 132 275 291

1 085 689 891

1 145 915 291

Sport, jeunesse et vie associative

817 202 539

829 022 709

790 650 628

849 383 668

Sport

213 420 244

215 036 242

224 691 773

227 234 201

Jeunesse et vie associative

119 520 380

192 853 786

120 165 380

193 053 786

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

484 261 915

421 132 681

445 793 475

429 095 681

Travail et emploi

12 074 800 475

11 361 135 094

12 161 161 835

11 413 218 288

Accès et retour à l’emploi

5 977 104 824

5 840 770 000

6 030 646 184

5 885 530 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 245 789 914

4 636 831 528

5 253 989 914

4 636 831 528

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

48 687 336

60 565 409

86 107 336

78 260 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

803 218 401

822 968 157

790 418 401

812 596 760

Ville et logement

7 441 312 469

7 705 258 214

7 473 192 469

7 810 938 214

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 118 783 978

1 099 410 050

1 118 783 978

1 099 410 050

Aide à l’accès au logement

4 945 372 500

5 369 700 000

4 945 372 500

5 369 700 000

Développement et amélioration de l’offre de logement

607 583 421

514 825 300

614 463 421

633 505 300

Politique de la ville

769 572 570

721 322 864

794 572 570

708 322 864

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

2 493 487 986

2 662 801 211

2 511 908 296

2 630 525 938

Action de la France en Europe et dans le monde

1 590 730 047

1 740 193 632

1 609 150 357

1 707 918 359

Rayonnement culturel et scientifique

592 821 996

597 918 588

592 821 996

597 918 588

Français à l’étranger et affaires consulaires

309 935 943

324 688 991

309 935 943

324 688 991

Administration générale et territoriale de l’État

2 601 644 070

2 603 781 942

2 592 794 169

2 600 675 534

Administration territoriale

1 774 113 083

1 735 725 116

1 774 113 083

1 735 725 116

Vie politique, cultuelle et associative

244 604 803

272 291 213

237 908 895

269 526 805

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

582 926 184

595 765 613

580 772 191

595 423 613

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

3 224 970 126

3 424 395 046

3 475 451 662

3 447 730 318

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 577 117 519

1 663 406 848

1 755 703 513

1 693 341 985

Forêt

290 861 981

368 729 268

308 289 443

340 726 730

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

523 975 472

542 294 590

579 475 472

562 794 590

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

833 015 154

849 964 340

831 983 234

850 867 013

Conseil et contrôle de l’État

552 751 667

589 796 356

548 746 912

569 959 977

Conseil d’État et autres juridictions administratives

310 130 104

347 031 993

304 325 349

321 695 614

Conseil économique, social et environnemental

36 944 321

37 556 882

36 944 321

37 556 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

205 677 242

205 207 481

207 477 242

210 707 481

Culture

2 844 421 351

2 878 284 196

2 783 903 856

2 917 762 379

Patrimoines

1 049 471 621

1 192 585 417

1 124 420 495

1 249 464 263

Création

949 141 223

823 284 463

806 820 236

825 148 463

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

845 808 507

862 414 316

852 663 125

843 149 653

Défense

47 743 178 165

39 264 127 369

37 338 916 307

37 146 773 471

Environnement et prospective de la politique de défense

1 855 684 558

1 754 405 197

1 735 359 558

1 780 402 197

Préparation et emploi des forces

22 374 778 090

22 842 683 391

21 822 430 022

21 539 493 885

Soutien de la politique de la défense

2 567 149 920

3 027 686 514

1 572 753 569

2 483 081 644

Équipement des forces

20 945 565 597

11 639 352 267

12 208 373 158

11 343 795 745

Direction de l’action du Gouvernement

486 590 465

559 259 658

465 890 465

553 859 658

Coordination du travail gouvernemental

395 090 663

479 261 283

388 490 663

467 461 283

Protection des droits et libertés

91 499 802

79 998 375

77 399 802

86 398 375

Écologie, développement et aménagement durables

10 260 863 942

10 291 100 939

10 080 163 020

10 152 332 517

Infrastructures et services de transports

4 497 018 365

4 436 791 579

4 349 183 365

4 345 172 579

Sécurité et circulation routières

60 489 295

61 900 000

60 989 295

62 400 000

Sécurité et affaires maritimes

131 101 830

133 000 000

133 601 830

135 500 000

Météorologie

184 300 000

189 300 000

184 300 000

189 300 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

339 195 427

355 436 237

331 411 005

348 536 815

Information géographique et cartographique

75 220 000

73 650 000

75 688 500

73 650 000

Prévention des risques

268 152 985

348 677 232

236 152 985

308 177 232

Énergie et après-mines

829 242 511

818 288 918

838 692 511

820 338 918

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 876 143 529

3 874 056 973

3 870 143 529

3 869 256 973

Économie

1 945 573 843

1 959 474 943

1 936 299 483

1 938 930 571

Développement des entreprises et de l’emploi

1 113 904 494

1 130 633 398

1 103 104 494

1 115 733 398

Tourisme

59 436 944

58 080 600

64 236 944

56 680 598

Statistiques et études économiques

421 954 338

422 731 779

418 679 978

418 487 409

Stratégie économique et fiscale

350 278 067

348 029 166

350 278 067

348 029 166

Engagements financiers de l’État

44 636 600 000

44 187 700 000

44 636 600 000

44 187 700 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

42 979 000 000

42 480 000 000

42 979 000 000

42 480 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

278 800 000

247 800 000

278 800 000

247 800 000

Épargne

1 162 500 000

1 254 400 000

1 162 500 000

1 254 400 000

Majoration de rentes

216 300 000

205 500 000

216 300 000

205 500 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

11 584 529 261

11 574 569 893

11 315 025 167

11 581 342 764

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 294 028 287

8 437 167 912

8 308 148 287

8 429 587 912

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

16 800 636

16 754 160

16 800 636

16 754 160

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

223 975 264

185 077 138

289 954 112

311 015 009

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

900 121 663

883 744 198

786 067 045

799 818 821

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

83 487 661

85 002 129

83 472 279

84 987 506

Facilitation et sécurisation des échanges

1 535 053 762

1 551 797 831

1 533 453 762

1 547 427 831

Fonction publique

454 076 551

246 025 000

220 143 609

222 750 000

Entretien des bâtiments de l’État

76 985 437

169 001 525

76 985 437

169 001 525

Immigration, asile et intégration

507 804 445

568 802 704

510 604 445

560 402 704

Immigration et asile

434 696 353

488 957 704

437 496 353

480 557 704

Intégration et accès à la nationalité française

73 108 092

79 845 000

73 108 092

79 845 000

Justice

8 299 221 457

7 388 631 190

6 632 134 872

6 859 144 177

Justice judiciaire

2 867 220 221

2 883 315 200

2 822 420 221

2 838 615 200

Administration pénitentiaire

4 016 445 187

3 076 068 108

2 459 425 208

2 699 202 888

Protection judiciaire de la jeunesse

782 164 457

773 800 387

784 157 851

776 813 594

Accès au droit et à la justice

385 329 520

342 735 000

317 869 520

295 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

236 720 774

307 346 010

236 920 774

244 146 010

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

11 341 298

5 366 485

11 341 298

5 366 485

Outre-mer

1 961 853 449

2 087 693 147

1 871 457 691

1 989 622 383

Emploi outre-mer

1 191 505 145

1 314 189 607

1 191 505 145

1 302 879 607

Conditions de vie outre-mer

770 348 304

773 503 540

679 952 546

686 742 776

Plan de relance de l’économie

 

2 340 000 000

 

4 102 000 000

Programme exceptionnel d’investissement public

     

1 454 000 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

 

2 050 000 000

 

2 050 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

 

290 000 000

 

598 000 000

Politique des territoires

384 023 148

384 965 859

372 567 740

378 138 332

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

344 532 475

345 700 503

337 042 289

341 910 317

Interventions territoriales de l’État

39 490 673

39 265 356

35 525 451

36 228 015

Relations avec les collectivités territoriales

2 567 254 326

2 566 740 686

2 492 119 207

2 509 636 902

Concours financiers aux communes et groupements de communes

801 957 066

822 642 895

739 331 335

775 930 719

Concours financiers aux départements

489 250 899

493 439 389

485 824 816

491 226 252

Concours financiers aux régions

810 922 150

892 550 346

810 922 150

892 550 346

Concours spécifiques et administration

465 124 211

358 108 056

456 040 906

349 929 585

Remboursements et dégrèvements

101 965 000 000

94 803 850 000

101 965 000 000

94 803 850 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

84 640 000 000

78 423 550 000

84 640 000 000

78 423 550 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

17 325 000 000

16 380 300 000

17 325 000 000

16 380 300 000

Santé

1 128 576 774

1 181 453 990

1 150 678 774

1 200 902 990

Prévention et sécurité sanitaire

463 786 421

471 873 830

485 888 421

491 322 830

Offre de soins et qualité du système de soins

124 790 353

124 580 160

124 790 353

124 580 160

Protection maladie

540 000 000

585 000 000

540 000 000

585 000 000

Sécurité

16 118 559 946

16 649 263 804

16 189 481 215

16 397 327 706

Police nationale

8 520 703 928

8 895 475 577

8 594 537 928

8 756 342 577

Gendarmerie nationale

7 597 856 018

7 753 788 227

7 594 943 287

7 640 985 129

Sécurité civile

447 001 325

420 445 585

419 760 294

427 314 767

Intervention des services opérationnels

261 074 718

273 808 096

241 043 238

265 435 096

Coordination des moyens de secours

185 926 607

146 637 489

178 717 056

161 879 671

2. Tableau de comparaison, à structure 2010, par titre, mission et programme, des crédits proposés pour 2010 à ceux votés pour 2009 (hors fonds de concours)

Titre 1.  Dotations des pouvoirs publics (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

1 022 725 720

1 017 647 695

1 022 725 720

1 017 647 695

Présidence de la République

112 335 666

112 533 700

112 335 666

112 533 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 735 000

30 935 000

30 735 000

30 935 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

4 745 974

0

4 745 974

0

Conseil constitutionnel

12 460 000

11 633 400

12 460 000

11 633 400

Haute Cour

0

0

0

0

Cour de justice de la République

845 080

941 595

845 080

941 595

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

       

Liens entre la nation et son armée

       

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

       

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

       

Enseignement technique agricole

       

Médias

       

Presse

       

Soutien à l’expression radiophonique locale

       

Contribution au financement de l’audiovisuel

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

       

Formations supérieures et recherche universitaire

       

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

       

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

       

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Travail et emploi

       

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

       

Ville et logement

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

       

Action de la France en Europe et dans le monde

       

Rayonnement culturel et scientifique

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Administration générale et territoriale de l’État

       

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

       

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

       

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

       

Conseil et contrôle de l’État

       

Conseil d’État et autres juridictions administratives

       

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

       

Culture

       

Patrimoines

       

Création

       

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

       

Défense

       

Environnement et prospective de la politique de défense

       

Préparation et emploi des forces

       

Soutien de la politique de la défense

       

Équipement des forces

       

Direction de l’action du Gouvernement

       

Coordination du travail gouvernemental

       

Protection des droits et libertés

       

Écologie, développement et aménagement durables

       

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et circulation routières

       

Sécurité et affaires maritimes

       

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

       

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

       

Énergie et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

       

Économie

       

Développement des entreprises et de l’emploi

       

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

       

Stratégie économique et fiscale

       

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

       

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

       

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

       

Facilitation et sécurisation des échanges

       

Fonction publique

       

Entretien des bâtiments de l’État

       

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

       

Justice judiciaire

       

Administration pénitentiaire

       

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

       

Outre-mer

       

Emploi outre-mer

       

Conditions de vie outre-mer

       

Plan de relance de l’économie

       

Programme exceptionnel d’investissement public

       

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

       

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

       

Politique des territoires

       

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention et sécurité sanitaire

       

Offre de soins et qualité du système de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

       

Police nationale

       

Gendarmerie nationale

       

Sécurité civile

       

Intervention des services opérationnels

       

Coordination des moyens de secours

       

Titre 2.  Dépenses de personnel (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

         

Missions constituées de dotations

       

Provisions

150 000 000

0

150 000 000

0

Provision relative aux rémunérations publiques

150 000 000

0

150 000 000

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

230 708 256

228 325 359

230 708 256

228 325 359

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

230 708 256

228 325 359

230 708 256

228 325 359

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

184 145 045

152 839 367

184 145 045

152 839 367

Liens entre la nation et son armée

126 354 684

119 676 401

126 354 684

119 676 401

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

55 890 855

31 112 966

55 890 855

31 112 966

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 899 506

2 050 000

1 899 506

2 050 000

Enseignement scolaire

55 652 696 126

56 582 718 392

55 652 696 126

56 582 718 392

Enseignement scolaire public du premier degré

17 171 437 363

17 557 933 756

17 171 437 363

17 557 933 756

Enseignement scolaire public du second degré

28 455 864 906

28 888 162 571

28 455 864 906

28 888 162 571

Vie de l’élève

1 694 055 596

1 709 608 984

1 694 055 596

1 709 608 984

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 206 161 697

6 286 946 362

6 206 161 697

6 286 946 362

Soutien de la politique de l’éducation nationale

1 315 647 949

1 327 214 814

1 315 647 949

1 327 214 814

Enseignement technique agricole

809 528 615

812 851 905

809 528 615

812 851 905

Médias

       

Presse

       

Soutien à l’expression radiophonique locale

       

Contribution au financement de l’audiovisuel

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

7 112 123 641

3 661 890 246

7 112 123 641

3 661 890 246

Formations supérieures et recherche universitaire

6 750 158 373

3 357 112 474

6 750 158 373

3 357 112 474

Vie étudiante

65 024 616

 

65 024 616

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

95 320 966

98 363 363

95 320 966

98 363 363

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

35 165 089

35 480 219

35 165 089

35 480 219

Enseignement supérieur et recherche agricoles

166 454 597

170 934 190

166 454 597

170 934 190

Régimes sociaux et de retraite

21 800 000

 

21 800 000

 

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

21 800 000

 

21 800 000

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

843 579 584

658 623 803

843 579 584

658 623 803

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

11 435 151

11 699 304

11 435 151

11 699 304

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

832 144 433

646 924 499

832 144 433

646 924 499

Sport, jeunesse et vie associative

393 941 614

378 912 672

393 941 614

378 912 672

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

393 941 614

378 912 672

393 941 614

378 912 672

Travail et emploi

589 498 984

595 541 971

589 498 984

595 541 971

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

1 998 000

50 000

1 998 000

50 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

587 500 984

595 491 971

587 500 984

595 491 971

Ville et logement

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

799 437 822

811 001 459

799 437 822

811 001 459

Action de la France en Europe et dans le monde

523 303 747

532 851 524

523 303 747

532 851 524

Rayonnement culturel et scientifique

87 706 581

89 160 944

87 706 581

89 160 944

Français à l’étranger et affaires consulaires

188 427 494

188 988 991

188 427 494

188 988 991

Administration générale et territoriale de l’État

1 761 827 772

1 791 380 436

1 761 827 772

1 791 380 436

Administration territoriale

1 425 438 767

1 437 683 064

1 425 438 767

1 437 683 064

Vie politique, cultuelle et associative

31 994 248

35 647 535

31 994 248

35 647 535

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

304 394 757

318 049 837

304 394 757

318 049 837

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

947 925 473

975 879 107

947 925 473

975 879 107

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

270 818 148

286 620 688

270 818 148

286 620 688

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

677 107 325

689 258 419

677 107 325

689 258 419

Conseil et contrôle de l’État

444 868 731

467 430 654

444 868 731

467 430 654

Conseil d’État et autres juridictions administratives

244 449 384

260 220 340

244 449 384

260 220 340

Conseil économique, social et environnemental

29 984 837

30 656 882

29 984 837

30 656 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

170 434 510

176 553 432

170 434 510

176 553 432

Culture

604 175 761

593 879 024

604 175 761

593 879 024

Patrimoines

155 569 411

155 836 492

155 569 411

155 836 492

Création

58 463 398

59 390 121

58 463 398

59 390 121

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

390 142 952

378 652 411

390 142 952

378 652 411

Défense

18 668 120 477

18 682 429 067

18 668 120 477

18 682 429 067

Environnement et prospective de la politique de défense

520 276 535

541 598 093

520 276 535

541 598 093

Préparation et emploi des forces

15 481 001 527

15 402 959 818

15 481 001 527

15 402 959 818

Soutien de la politique de la défense

806 479 000

895 453 747

806 479 000

895 453 747

Équipement des forces

1 860 363 415

1 842 417 409

1 860 363 415

1 842 417 409

Direction de l’action du Gouvernement

167 729 381

202 453 802

167 729 381

202 453 802

Coordination du travail gouvernemental

124 104 563

155 134 142

124 104 563

155 134 142

Protection des droits et libertés

43 624 818

47 319 660

43 624 818

47 319 660

Écologie, développement et aménagement durables

3 365 765 641

3 315 785 031

3 365 765 641

3 315 785 031

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et circulation routières

       

Sécurité et affaires maritimes

       

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

       

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

36 308 530

39 063 219

36 308 530

39 063 219

Énergie et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 329 457 111

3 276 721 812

3 329 457 111

3 276 721 812

Économie

957 815 447

947 394 421

957 815 447

947 394 421

Développement des entreprises et de l’emploi

415 642 666

423 162 340

415 642 666

423 162 340

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

363 631 497

361 660 379

363 631 497

361 660 379

Stratégie économique et fiscale

178 541 284

162 571 702

178 541 284

162 571 702

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 376 823 308

8 397 984 008

8 376 823 308

8 397 984 008

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

6 874 844 525

6 885 449 631

6 874 844 525

6 885 449 631

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

87 415 361

86 184 177

87 415 361

86 184 177

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

361 393 106

367 675 628

361 393 106

367 675 628

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

27 853 197

29 385 646

27 853 197

29 385 646

Facilitation et sécurisation des échanges

1 024 817 119

1 028 938 926

1 024 817 119

1 028 938 926

Fonction publique

500 000

350 000

500 000

350 000

Entretien des bâtiments de l’État

       

Immigration, asile et intégration

35 935 936

38 465 740

35 935 936

38 465 740

Immigration et asile

35 935 936

38 465 740

35 935 936

38 465 740

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

4 068 933 816

4 215 408 479

4 068 933 816

4 215 408 479

Justice judiciaire

1 948 770 527

1 992 223 062

1 948 770 527

1 992 223 062

Administration pénitentiaire

1 602 814 275

1 698 530 326

1 602 814 275

1 698 530 326

Protection judiciaire de la jeunesse

416 999 181

424 934 904

416 999 181

424 934 904

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

97 402 080

98 975 187

97 402 080

98 975 187

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

2 947 753

745 000

2 947 753

745 000

Outre-mer

87 302 645

93 190 729

87 302 645

93 190 729

Emploi outre-mer

87 302 645

93 190 729

87 302 645

93 190 729

Conditions de vie outre-mer

       

Plan de relance de l’économie

       

Programme exceptionnel d’investissement public

       

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

       

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

       

Politique des territoires

11 592 100

10 000 482

11 592 100

10 000 482

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

11 592 100

10 000 482

11 592 100

10 000 482

Interventions territoriales de l’État

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention et sécurité sanitaire

       

Offre de soins et qualité du système de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

13 856 185 909

14 084 630 760

13 856 185 909

14 084 630 760

Police nationale

7 564 781 168

7 717 769 783

7 564 781 168

7 717 769 783

Gendarmerie nationale

6 291 404 741

6 366 860 977

6 291 404 741

6 366 860 977

Sécurité civile

151 166 004

154 558 466

151 166 004

154 558 466

Intervention des services opérationnels

127 424 095

154 558 466

127 424 095

154 558 466

Coordination des moyens de secours

23 741 909

 

23 741 909

 

Titre 3.  Dépenses de fonctionnement (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

         

Missions constituées de dotations

       

Provisions

57 000 000

120 000 000

57 000 000

120 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

57 000 000

120 000 000

57 000 000

120 000 000

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

73 362 934

109 250 289

73 362 934

61 180 289

Aide économique et financière au développement

34 310 000

7 468 000

34 310 000

7 468 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

39 052 934

101 782 289

39 052 934

53 712 289

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

109 956 116

97 208 718

88 411 911

102 505 717

Liens entre la nation et son armée

51 338 997

22 801 685

30 394 792

27 798 684

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

57 417 119

74 107 033

57 417 119

74 107 033

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 200 000

300 000

600 000

600 000

Enseignement scolaire

777 184 543

793 514 201

772 864 543

786 194 201

Enseignement scolaire public du premier degré

59 287 888

51 517 931

59 287 888

51 517 931

Enseignement scolaire public du second degré

38 145 797

39 430 636

38 145 797

39 430 636

Vie de l’élève

48 943 961

46 959 029

48 943 961

46 959 029

Enseignement privé du premier et du second degrés

4 759 629

4 679 439

4 759 629

4 679 439

Soutien de la politique de l’éducation nationale

619 870 268

644 120 166

615 550 268

636 800 166

Enseignement technique agricole

6 177 000

6 807 000

6 177 000

6 807 000

Médias

111 488 348

113 503 230

111 488 348

113 503 230

Presse

111 382 348

113 387 230

111 382 348

113 387 230

Soutien à l’expression radiophonique locale

106 000

116 000

106 000

116 000

Contribution au financement de l’audiovisuel

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

12 990 964 225

16 948 009 759

12 947 596 184

16 919 899 760

Formations supérieures et recherche universitaire

4 455 574 208

8 264 785 171

4 443 474 208

8 264 785 171

Vie étudiante

434 516 097

424 994 773

434 516 097

424 994 773

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

4 619 608 562

4 729 535 473

4 587 608 562

4 700 535 473

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 218 719 584

1 241 779 700

1 218 719 584

1 241 779 700

Recherche spatiale

568 037 629

584 033 193

568 037 629

584 033 193

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

1 057 588 434

1 053 083 308

1 057 430 392

1 053 083 308

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

241 442 297

250 154 254

241 442 297

250 154 254

Recherche duale (civile et militaire)

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

118 493 470

120 974 826

115 943 470

118 424 826

Enseignement supérieur et recherche agricoles

76 983 944

78 669 061

80 423 945

82 109 062

Régimes sociaux et de retraite

747 400 000

10 620 000

747 400 000

10 620 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

747 400 000

10 620 000

747 400 000

10 620 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

280 037 175

492 005 434

259 394 833

505 645 434

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

2 800 000

300 000

2 800 000

300 000

Actions en faveur des familles vulnérables

2 253 244

3 858 320

2 253 244

3 858 320

Handicap et dépendance

14 251 367

15 500 000

14 251 367

15 500 000

Égalité entre les hommes et les femmes

1 018 048

1 024 838

1 018 048

1 024 838

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

259 714 516

471 322 276

239 072 174

484 962 276

Sport, jeunesse et vie associative

122 828 123

95 602 979

84 568 623

103 660 979

Sport

26 414 471

48 135 537

26 518 471

48 839 537

Jeunesse et vie associative

8 447 180

6 840 433

8 446 180

6 840 433

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

87 966 472

40 627 009

49 603 972

47 981 009

Travail et emploi

1 938 109 791

1 928 186 399

1 920 379 791

1 915 429 593

Accès et retour à l’emploi

1 679 160 346

1 681 226 191

1 660 330 346

1 681 226 191

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

38 235 184

7 478 512

38 235 184

7 478 512

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

26 760 586

36 785 990

36 810 586

29 600 581

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

193 953 675

202 695 706

185 003 675

197 124 309

Ville et logement

84 804 109

74 606 920

84 805 838

74 606 920

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 681 620

1 681 620

1 681 620

1 681 620

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

23 474 719

22 825 300

23 476 448

22 825 300

Politique de la ville

59 647 770

50 100 000

59 647 770

50 100 000

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

739 567 719

836 836 764

748 934 169

804 725 611

Action de la France en Europe et dans le monde

281 310 989

371 366 855

290 677 439

339 255 702

Rayonnement culturel et scientifique

442 050 781

453 409 909

442 050 781

453 409 909

Français à l’étranger et affaires consulaires

16 205 949

12 060 000

16 205 949

12 060 000

Administration générale et territoriale de l’État

687 036 486

653 773 006

687 184 986

653 543 006

Administration territoriale

304 986 505

252 611 187

304 986 505

252 311 187

Vie politique, cultuelle et associative

119 653 547

137 430 000

119 722 047

137 430 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

262 396 434

263 731 819

262 476 434

263 801 819

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

790 827 965

814 146 891

790 694 273

823 359 867

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

273 146 854

283 364 991

271 451 854

285 508 564

Forêt

213 777 112

212 113 287

214 673 330

212 259 504

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

171 507 888

178 806 946

171 926 972

179 906 946

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

132 396 111

139 861 667

132 642 117

145 684 853

Conseil et contrôle de l’État

82 858 558

105 350 080

75 705 181

81 789 919

Conseil d’État et autres juridictions administratives

50 681 342

73 497 531

44 727 965

48 469 237

Conseil économique, social et environnemental

5 959 484

5 900 000

5 959 484

5 900 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

26 217 732

25 952 549

25 017 732

27 420 682

Culture

1 157 857 934

1 218 593 712

1 161 186 589

1 225 466 757

Patrimoines

622 684 471

656 165 430

628 763 126

663 038 475

Création

301 841 303

318 411 636

299 091 303

318 411 636

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

233 332 160

244 016 646

233 332 160

244 016 646

Défense

8 645 033 215

9 903 651 370

8 204 103 477

8 114 331 028

Environnement et prospective de la politique de défense

1 058 163 523

1 028 012 464

1 007 263 523

1 005 377 464

Préparation et emploi des forces

6 299 834 413

6 763 192 245

5 742 263 452

5 493 428 355

Soutien de la politique de la défense

518 338 406

714 651 145

572 043 682

764 019 819

Équipement des forces

768 696 873

1 397 795 516

882 532 820

851 505 390

Direction de l’action du Gouvernement

241 262 087

235 385 856

225 780 659

244 333 856

Coordination du travail gouvernemental

193 665 181

203 141 141

192 283 753

205 689 141

Protection des droits et libertés

47 596 906

32 244 715

33 496 906

38 644 715

Écologie, développement et aménagement durables

2 685 839 711

2 656 812 565

2 671 908 525

2 642 138 326

Infrastructures et services de transports

1 448 121 565

1 260 533 898

1 448 121 565

1 260 533 898

Sécurité et circulation routières

39 447 297

41 550 000

39 447 297

41 550 000

Sécurité et affaires maritimes

28 147 317

26 346 176

30 230 097

27 629 976

Météorologie

184 300 000

189 300 000

184 300 000

189 300 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

186 766 045

204 463 237

187 597 508

202 310 632

Information géographique et cartographique

75 195 000

73 625 000

75 663 500

73 625 000

Prévention des risques

149 813 611

212 100 223

144 313 611

206 636 223

Énergie et après-mines

47 416 384

78 868 802

47 266 384

76 608 802

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

526 632 492

570 025 229

514 968 563

563 943 795

Économie

467 236 845

514 586 226

458 647 485

509 476 394

Développement des entreprises et de l’emploi

226 167 352

255 973 535

220 967 352

256 723 073

Tourisme

37 489 448

37 891 299

38 889 448

37 791 299

Statistiques et études économiques

34 257 008

37 663 928

29 467 648

31 904 558

Stratégie économique et fiscale

169 323 037

183 057 464

169 323 037

183 057 464

Engagements financiers de l’État

2 800 000

2 450 000

2 800 000

2 450 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

2 800 000

2 450 000

2 800 000

2 450 000

Majoration de rentes

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

2 578 285 903

2 487 500 133

2 236 719 863

2 384 283 080

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

1 302 703 762

1 357 283 815

1 306 803 762

1 346 264 595

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

15 100 636

15 956 364

15 100 636

15 956 364

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

60 520 132

48 369 564

51 689 851

53 189 564

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

501 511 101

475 231 662

399 781 610

404 384 299

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

53 151 464

53 133 483

53 136 082

53 118 860

Facilitation et sécurisation des échanges

134 430 203

145 676 870

134 425 259

145 446 670

Fonction publique

433 883 168

222 846 850

198 797 226

196 921 203

Entretien des bâtiments de l’État

76 985 437

169 001 525

76 985 437

169 001 525

Immigration, asile et intégration

130 034 009

134 681 204

130 034 009

134 681 204

Immigration et asile

114 930 417

114 681 204

114 930 417

114 681 204

Intégration et accès à la nationalité française

15 103 592

20 000 000

15 103 592

20 000 000

Justice

3 285 603 083

1 626 367 642

1 762 741 454

1 772 540 481

Justice judiciaire

748 467 569

698 909 707

744 467 569

694 749 707

Administration pénitentiaire

2 061 867 342

400 232 782

544 812 319

611 884 414

Protection judiciaire de la jeunesse

342 642 525

329 297 437

342 635 919

331 178 644

Accès au droit et à la justice

2 285 000

837 000

2 285 000

837 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

121 957 102

192 469 231

120 157 102

129 269 231

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

8 383 545

4 621 485

8 383 545

4 621 485

Outre-mer

28 011 527

30 290 405

28 011 527

30 290 405

Emploi outre-mer

27 473 789

29 752 667

27 473 789

29 752 667

Conditions de vie outre-mer

537 738

537 738

537 738

537 738

Plan de relance de l’économie

 

17 246 129

 

333 922 129

Programme exceptionnel d’investissement public

     

316 676 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

 

17 246 129

 

17 246 129

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

       

Politique des territoires

18 721 517

20 488 645

18 721 517

20 488 645

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

16 662 517

18 991 645

16 662 517

18 991 645

Interventions territoriales de l’État

2 059 000

1 497 000

2 059 000

1 497 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 344 759

1 064 795

1 967 454

1 064 795

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

2 344 759

1 064 795

1 967 454

1 064 795

Remboursements et dégrèvements

1 874 879 464

2 133 640 000

1 874 879 464

2 133 640 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

1 874 879 464

2 133 640 000

1 874 879 464

2 133 640 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

276 876 924

455 821 694

305 495 023

474 470 694

Prévention et sécurité sanitaire

238 096 311

439 181 694

266 714 410

457 830 694

Offre de soins et qualité du système de soins

38 780 613

16 640 000

38 780 613

16 640 000

Protection maladie

       

Sécurité

1 727 549 476

1 834 761 013

1 808 877 545

1 858 465 361

Police nationale

741 002 199

730 167 763

818 863 199

772 480 859

Gendarmerie nationale

986 547 277

1 104 593 250

990 014 346

1 085 984 502

Sécurité civile

106 055 125

109 382 379

107 718 324

112 709 811

Intervention des services opérationnels

83 911 143

88 369 630

85 481 143

88 439 630

Coordination des moyens de secours

22 143 982

21 012 749

22 237 181

24 270 181

Titre 4.  Charges de la dette de l’État (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

       

Présidence de la République

       

Assemblée nationale

       

Sénat

       

La chaîne parlementaire

       

Indemnités des représentants français au Parlement européen

       

Conseil constitutionnel

       

Haute Cour

       

Cour de justice de la République

       

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

       

Liens entre la nation et son armée

       

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

       

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

       

Enseignement technique agricole

       

Médias

       

Presse

       

Soutien à l’expression radiophonique locale

       

Contribution au financement de l’audiovisuel

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

       

Formations supérieures et recherche universitaire

       

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

       

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

       

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Travail et emploi

       

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

       

Ville et logement

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

       

Action de la France en Europe et dans le monde

       

Rayonnement culturel et scientifique

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Administration générale et territoriale de l’État

       

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

       

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

       

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

       

Conseil et contrôle de l’État

       

Conseil d’État et autres juridictions administratives

       

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

       

Culture

       

Patrimoines

       

Création

       

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

       

Défense

       

Environnement et prospective de la politique de défense

       

Préparation et emploi des forces

       

Soutien de la politique de la défense

       

Équipement des forces

       

Direction de l’action du Gouvernement

       

Coordination du travail gouvernemental

       

Protection des droits et libertés

       

Écologie, développement et aménagement durables

       

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et circulation routières

       

Sécurité et affaires maritimes

       

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

       

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

       

Énergie et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

       

Économie

       

Développement des entreprises et de l’emploi

       

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

       

Stratégie économique et fiscale

       

Engagements financiers de l’État

42 979 000 000

42 480 000 000

42 979 000 000

42 480 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

42 979 000 000

42 480 000 000

42 979 000 000

42 480 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

       

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

       

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

       

Facilitation et sécurisation des échanges

       

Fonction publique

       

Entretien des bâtiments de l’État

       

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

       

Justice judiciaire

       

Administration pénitentiaire

       

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

       

Outre-mer

       

Emploi outre-mer

       

Conditions de vie outre-mer

       

Plan de relance de l’économie

       

Programme exceptionnel d’investissement public

       

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

       

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

       

Politique des territoires

       

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention et sécurité sanitaire

       

Offre de soins et qualité du système de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

       

Police nationale

       

Gendarmerie nationale

       

Sécurité civile

       

Intervention des services opérationnels

       

Coordination des moyens de secours

       

Titre 5.  Dépenses d’investissement (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

         

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

4 310 000

3 401 692

4 595 000

3 534 693

Liens entre la nation et son armée

4 190 000

3 401 692

4 475 000

3 534 693

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

120 000

 

120 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

48 563 836

71 368 188

43 770 053

35 689 639

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

48 563 836

71 368 188

43 770 053

35 689 639

Enseignement technique agricole

       

Médias

       

Presse

       

Soutien à l’expression radiophonique locale

       

Contribution au financement de l’audiovisuel

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

239 227 982

183 684 992

182 886 557

194 387 567

Formations supérieures et recherche universitaire

165 503 925

155 199 925

165 162 500

166 902 500

Vie étudiante

28 000 000

28 000 000

17 000 000

27 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

       

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

45 000 000

0

 

0

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

724 057

485 067

724 057

485 067

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

       

Sport, jeunesse et vie associative

29 653 829

25 117 000

40 821 418

37 219 959

Sport

27 300 000

23 524 000

38 467 529

35 017 959

Jeunesse et vie associative

   

106 000

 

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

2 353 829

1 593 000

2 247 889

2 202 000

Travail et emploi

17 763 742

14 780 480

13 913 742

9 980 480

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

17 763 742

14 780 480

13 913 742

9 980 480

Ville et logement

192 230

200 000

192 230

200 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

192 230

200 000

192 230

200 000

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

18 657 068

14 025 472

26 305 928

22 957 352

Action de la France en Europe et dans le monde

18 657 068

14 025 472

26 305 928

22 957 352

Rayonnement culturel et scientifique

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Administration générale et territoriale de l’État

62 620 404

60 871 292

57 886 411

62 259 292

Administration territoriale

43 657 811

45 430 865

43 657 811

45 730 865

Vie politique, cultuelle et associative

3 127 600

1 656 470

627 600

3 156 470

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

15 834 993

13 783 957

13 601 000

13 371 957

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

35 377 727

32 082 904

36 255 698

26 826 509

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

500 000

500 000

500 000

500 000

Forêt

8 920 029

9 920 029

9 625 010

9 584 147

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

3 355 980

1 728 621

4 806 896

1 728 621

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

22 601 718

19 934 254

21 323 792

15 013 741

Conseil et contrôle de l’État

24 999 378

16 990 622

28 148 000

20 714 404

Conseil d’État et autres juridictions administratives

14 999 378

13 314 122

15 148 000

13 006 037

Conseil économique, social et environnemental

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

9 000 000

2 676 500

12 000 000

6 708 367

Culture

287 475 972

255 019 489

180 474 627

230 821 189

Patrimoines

117 593 881

205 074 435

138 673 797

197 033 135

Création

150 443 987

12 289 000

9 995 000

10 897 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

19 438 104

37 656 054

31 805 830

22 891 054

Défense

20 190 765 220

10 372 403 948

10 262 016 100

10 073 480 248

Environnement et prospective de la politique de défense

222 200 000

130 130 000

159 100 000

181 020 000

Préparation et emploi des forces

468 858 397

488 788 363

474 081 290

455 362 747

Soutien de la politique de la défense

1 184 901 514

1 356 146 243

165 057 887

789 024 555

Équipement des forces

18 314 805 309

8 397 339 342

9 463 776 923

8 648 072 946

Direction de l’action du Gouvernement

45 220 211

85 339 000

40 001 639

70 991 000

Coordination du travail gouvernemental

44 942 133

84 905 000

39 723 561

70 557 000

Protection des droits et libertés

278 078

434 000

278 078

434 000

Écologie, développement et aménagement durables

318 401 669

306 795 177

324 096 727

281 720 415

Infrastructures et services de transports

268 292 525

248 892 525

265 072 525

221 319 525

Sécurité et circulation routières

5 000 000

5 000 000

5 500 000

5 500 000

Sécurité et affaires maritimes

14 095 540

14 327 173

14 512 760

15 543 373

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

9 915 563

9 955 000

11 199 627

10 578 183

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

9 124 400

20 500 000

9 324 400

18 600 000

Énergie et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

11 973 641

8 120 479

18 487 415

10 179 334

Économie

4 075 394

2 884 554

5 590 394

4 399 554

Développement des entreprises et de l’emploi

515 429

197 900

515 429

197 900

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

1 325 015

466 654

2 840 015

1 981 654

Stratégie économique et fiscale

2 234 950

2 220 000

2 234 950

2 220 000

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

261 070 532

332 603 502

342 094 865

451 511 929

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

116 060 000

193 914 466

126 080 000

197 353 686

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

1 700 000

797 796

1 700 000

797 796

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

75 843 191

50 423 397

150 651 245

171 541 268

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

12 548 466

17 865 907

9 174 364

13 706 396

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

2 003 000

2 003 000

2 003 000

2 003 000

Facilitation et sécurisation des échanges

37 607 082

49 182 035

36 024 463

45 042 235

Fonction publique

15 308 793

18 416 901

16 461 793

21 067 548

Entretien des bâtiments de l’État

       

Immigration, asile et intégration

15 230 000

38 240 000

18 030 000

29 840 000

Immigration et asile

15 230 000

38 240 000

18 030 000

29 840 000

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

475 116 664

1 113 279 231

395 191 708

478 354 379

Justice judiciaire

167 917 694

182 250 000

127 117 694

141 710 000

Administration pénitentiaire

275 185 570

899 915 000

232 060 614

304 398 148

Protection judiciaire de la jeunesse

18 053 400

16 114 231

20 053 400

17 246 231

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

13 960 000

15 000 000

15 960 000

15 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

       

Outre-mer

6 100 000

28 220 000

6 100 000

16 910 000

Emploi outre-mer

6 100 000

28 220 000

6 100 000

16 910 000

Conditions de vie outre-mer

       

Plan de relance de l’économie

     

963 032 000

Programme exceptionnel d’investissement public

     

963 032 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

       

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

       

Politique des territoires

20 000

20 000

20 000

20 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

20 000

20 000

20 000

20 000

Relations avec les collectivités territoriales

426 000

983 376

320 000

1 404 905

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

426 000

983 376

320 000

1 404 905

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention et sécurité sanitaire

       

Offre de soins et qualité du système de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

519 778 061

671 832 417

508 132 261

395 202 067

Police nationale

214 878 061

404 498 417

210 851 061

223 048 417

Gendarmerie nationale

304 900 000

267 334 000

297 281 200

172 153 650

Sécurité civile

68 184 480

33 250 000

39 280 250

36 791 750

Intervention des services opérationnels

49 739 480

30 880 000

28 138 000

22 437 000

Coordination des moyens de secours

18 445 000

2 370 000

11 142 250

14 354 750

Titre 6.  Dépenses d’intervention (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

         

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

3 066 564 082

2 755 693 383

2 848 544 082

3 234 109 685

Aide économique et financière au développement

1 288 927 147

707 860 000

1 007 207 147

1 189 110 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 751 300 815

2 021 333 383

1 817 000 815

2 009 999 685

Développement solidaire et migrations

26 336 120

26 500 000

24 336 120

35 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

3 192 811 645

3 174 020 000

3 193 171 645

3 174 220 000

Liens entre la nation et son armée

1 650 000

1 485 000

2 010 000

1 685 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 088 263 321

3 077 685 000

3 088 263 321

3 077 685 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

102 898 324

94 850 000

102 898 324

94 850 000

Enseignement scolaire

3 449 814 130

3 454 203 374

3 441 313 130

3 443 575 764

Enseignement scolaire public du premier degré

1 128 269

1 042 069

1 128 269

1 042 069

Enseignement scolaire public du second degré

129 365 697

117 019 364

129 365 697

117 019 364

Vie de l’élève

2 024 050 281

2 011 711 627

2 024 050 281

2 011 711 627

Enseignement privé du premier et du second degrés

731 029 941

753 951 255

731 029 941

753 951 255

Soutien de la politique de l’éducation nationale

81 621 800

106 275 000

86 520 800

110 147 390

Enseignement technique agricole

482 618 142

464 204 059

469 218 142

449 704 059

Médias

918 797 803

1 031 753 107

913 797 803

1 031 753 107

Presse

171 309 003

305 924 107

166 309 003

305 924 107

Soutien à l’expression radiophonique locale

26 418 800

28 884 000

26 418 800

28 884 000

Contribution au financement de l’audiovisuel

488 000 000

497 875 000

488 000 000

497 875 000

Action audiovisuelle extérieure

233 070 000

199 070 000

233 070 000

199 070 000

Recherche et enseignement supérieur

3 598 812 793

3 741 838 602

3 461 722 794

3 640 988 602

Formations supérieures et recherche universitaire

72 124 468

82 276 561

72 124 468

82 276 561

Vie étudiante

1 536 227 075

1 562 023 025

1 536 227 075

1 562 023 025

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

462 573 200

498 188 434

462 573 200

498 188 434

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

35 000

 

35 000

 

Recherche spatiale

712 210 000

718 210 000

712 210 000

718 210 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

143 223 894

171 459 966

91 733 895

130 209 966

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

617 141 863

652 323 704

531 541 863

592 723 704

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

5 423 293

6 620 092

5 423 293

6 620 092

Enseignement supérieur et recherche agricoles

49 854 000

50 736 820

49 854 000

50 736 820

Régimes sociaux et de retraite

4 436 930 000

5 716 180 000

4 436 930 000

5 716 180 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 722 360 000

3 824 250 000

3 722 360 000

3 824 250 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

781 880 000

 

781 880 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

714 570 000

1 110 050 000

714 570 000

1 110 050 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

10 060 120 420

11 206 961 414

10 060 120 420

11 206 961 414

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

579 748 356

1 684 200 000

579 748 356

1 684 200 000

Actions en faveur des familles vulnérables

834 204 891

403 704 957

834 204 891

403 704 957

Handicap et dépendance

8 615 031 744

9 088 254 725

8 615 031 744

9 088 254 725

Égalité entre les hommes et les femmes

16 662 145

16 773 216

16 662 145

16 773 216

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

14 473 284

14 028 516

14 473 284

14 028 516

Sport, jeunesse et vie associative

270 778 973

329 390 058

271 318 973

329 590 058

Sport

159 705 773

143 376 705

159 705 773

143 376 705

Jeunesse et vie associative

111 073 200

186 013 353

111 613 200

186 213 353

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Travail et emploi

9 529 427 958

8 822 626 244

9 637 369 318

8 892 266 244

Accès et retour à l’emploi

4 297 944 478

4 159 543 809

4 370 315 838

4 204 303 809

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 207 554 730

4 629 353 016

5 215 754 730

4 629 353 016

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

19 928 750

23 729 419

47 298 750

48 609 419

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

4 000 000

10 000 000

4 000 000

10 000 000

Ville et logement

7 356 316 130

7 630 451 294

7 388 194 401

7 736 131 294

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 117 102 358

1 097 728 430

1 117 102 358

1 097 728 430

Aide à l’accès au logement

4 945 372 500

5 369 700 000

4 945 372 500

5 369 700 000

Développement et amélioration de l’offre de logement

584 108 702

492 000 000

590 986 973

610 680 000

Politique de la ville

709 732 570

671 022 864

734 732 570

658 022 864

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

935 825 377

1 000 937 516

937 230 377

991 841 516

Action de la France en Europe et dans le monde

767 458 243

821 949 781

768 863 243

812 853 781

Rayonnement culturel et scientifique

63 064 634

55 347 735

63 064 634

55 347 735

Français à l’étranger et affaires consulaires

105 302 500

123 640 000

105 302 500

123 640 000

Administration générale et territoriale de l’État

90 159 408

97 757 208

85 895 000

93 492 800

Administration territoriale

30 000

 

30 000

 

Vie politique, cultuelle et associative

89 829 408

97 557 208

85 565 000

93 292 800

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

300 000

200 000

300 000

200 000

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

1 450 838 961

1 602 286 144

1 700 576 218

1 621 664 835

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 303 470 665

1 379 541 857

1 483 751 659

1 407 333 421

Forêt

68 164 840

146 695 952

83 991 103

118 883 079

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

78 293 456

75 138 335

131 923 456

94 538 335

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

910 000

910 000

910 000

910 000

Conseil et contrôle de l’État

25 000

25 000

25 000

25 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

0

 

0

 

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

25 000

25 000

25 000

25 000

Culture

794 911 684

810 791 971

838 066 879

867 595 409

Patrimoines

153 623 858

175 509 060

201 414 161

233 556 161

Création

438 392 535

433 193 706

439 270 535

436 449 706

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

202 895 291

202 089 205

197 382 183

197 589 542

Défense

233 559 253

299 842 984

198 976 253

270 733 128

Environnement et prospective de la politique de défense

55 044 500

54 664 640

48 719 500

52 406 640

Préparation et emploi des forces

125 083 753

187 742 965

125 083 753

187 742 965

Soutien de la politique de la défense

51 731 000

55 635 379

23 473 000

28 783 523

Équipement des forces

1 700 000

1 800 000

1 700 000

1 800 000

Direction de l’action du Gouvernement

32 378 786

36 081 000

32 378 786

36 081 000

Coordination du travail gouvernemental

32 378 786

36 081 000

32 378 786

36 081 000

Protection des droits et libertés

       

Écologie, développement et aménagement durables

3 890 856 921

4 011 708 166

3 715 822 127

3 910 888 745

Infrastructures et services de transports

2 780 604 275

2 927 365 156

2 635 989 275

2 863 319 156

Sécurité et circulation routières

16 041 998

15 350 000

16 041 998

15 350 000

Sécurité et affaires maritimes

88 858 973

92 326 651

88 858 973

92 326 651

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

142 513 819

141 018 000

130 043 870

133 848 000

Information géographique et cartographique

25 000

25 000

25 000

25 000

Prévention des risques

72 906 444

77 013 790

46 206 444

43 877 790

Énergie et après-mines

781 826 127

739 420 116

791 426 127

743 730 116

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

8 080 285

19 189 453

7 230 440

18 412 032

Économie

516 446 157

494 609 742

514 246 157

477 660 202

Développement des entreprises et de l’emploi

471 579 047

451 299 623

465 979 047

435 650 085

Tourisme

21 947 496

20 189 301

25 347 496

18 889 299

Statistiques et études économiques

22 740 818

22 940 818

22 740 818

22 940 818

Stratégie économique et fiscale

178 796

180 000

178 796

180 000

Engagements financiers de l’État

1 654 800 000

1 705 250 000

1 654 800 000

1 705 250 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

278 800 000

247 800 000

278 800 000

247 800 000

Épargne

1 159 700 000

1 251 950 000

1 159 700 000

1 251 950 000

Majoration de rentes

216 300 000

205 500 000

216 300 000

205 500 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

367 705 692

355 992 250

358 744 754

347 073 747

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

420 000

520 000

420 000

520 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

196 580

100 000

197 655

100 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

24 505 164

22 961 001

15 555 588

14 042 498

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

       

Facilitation et sécurisation des échanges

338 199 358

328 000 000

338 186 921

328 000 000

Fonction publique

4 384 590

4 411 249

4 384 590

4 411 249

Entretien des bâtiments de l’État

       

Immigration, asile et intégration

326 604 500

357 415 760

326 604 500

357 415 760

Immigration et asile

268 600 000

297 570 760

268 600 000

297 570 760

Intégration et accès à la nationalité française

58 004 500

59 845 000

58 004 500

59 845 000

Justice

469 567 894

433 575 838

405 267 894

392 840 838

Justice judiciaire

2 064 431

9 932 431

2 064 431

9 932 431

Administration pénitentiaire

76 578 000

77 390 000

79 738 000

84 390 000

Protection judiciaire de la jeunesse

4 469 351

3 453 815

4 469 351

3 453 815

Accès au droit et à la justice

383 044 520

341 898 000

315 584 520

294 163 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

3 401 592

901 592

3 401 592

901 592

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

10 000

 

10 000

 

Outre-mer

1 840 439 277

1 935 992 013

1 750 043 519

1 849 231 249

Emploi outre-mer

1 070 628 711

1 163 026 211

1 070 628 711

1 163 026 211

Conditions de vie outre-mer

769 810 566

772 965 802

679 414 808

686 205 038

Plan de relance de l’économie

 

2 322 753 871

 

2 805 045 871

Programme exceptionnel d’investissement public

     

174 292 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

 

2 032 753 871

 

2 032 753 871

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

 

290 000 000

 

598 000 000

Politique des territoires

353 689 531

354 456 732

342 234 123

347 629 205

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

316 277 858

316 708 376

308 787 672

312 918 190

Interventions territoriales de l’État

37 411 673

37 748 356

33 446 451

34 711 015

Relations avec les collectivités territoriales

2 564 483 567

2 564 692 515

2 489 831 753

2 507 167 202

Concours financiers aux communes et groupements de communes

801 957 066

822 642 895

739 331 335

775 930 719

Concours financiers aux départements

489 250 899

493 439 389

485 824 816

491 226 252

Concours financiers aux régions

810 922 150

892 550 346

810 922 150

892 550 346

Concours spécifiques et administration

462 353 452

356 059 885

453 753 452

347 459 885

Remboursements et dégrèvements

100 090 120 536

92 670 210 000

100 090 120 536

92 670 210 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

82 765 120 536

76 289 910 000

82 765 120 536

76 289 910 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

17 325 000 000

16 380 300 000

17 325 000 000

16 380 300 000

Santé

851 699 850

725 632 296

845 183 751

726 432 296

Prévention et sécurité sanitaire

225 690 110

32 692 136

219 174 011

33 492 136

Offre de soins et qualité du système de soins

86 009 740

107 940 160

86 009 740

107 940 160

Protection maladie

540 000 000

585 000 000

540 000 000

585 000 000

Sécurité

15 046 500

58 039 614

16 285 500

59 029 518

Police nationale

42 500

43 039 614

42 500

43 043 518

Gendarmerie nationale

15 004 000

15 000 000

16 243 000

15 986 000

Sécurité civile

119 127 168

120 151 963

119 127 168

120 151 963

Intervention des services opérationnels

       

Coordination des moyens de secours

119 127 168

120 151 963

119 127 168

120 151 963

Titre 7.  Dépenses d’opérations financières (en €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

       

Présidence de la République

       

Assemblée nationale

       

Sénat

       

La chaîne parlementaire

       

Indemnités des représentants français au Parlement européen

       

Conseil constitutionnel

       

Haute Cour

       

Cour de justice de la République

       

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

       

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

       

Développement solidaire et migrations

       

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

       

Liens entre la nation et son armée

       

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

       

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

       

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

       

Vie de l’élève

       

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

       

Enseignement technique agricole

       

Médias

       

Presse

       

Soutien à l’expression radiophonique locale

       

Contribution au financement de l’audiovisuel

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

566 563 513

889 754 000

397 237 554

396 551 800

Formations supérieures et recherche universitaire

401 143 000

654 354 000

257 669 000

275 151 800

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

       

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

164 420 513

195 400 000

138 568 554

120 400 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 000 000

40 000 000

1 000 000

1 000 000

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

       

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

       

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

       

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

       

Sport, jeunesse et vie associative

       

Sport

       

Jeunesse et vie associative

       

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

       

Travail et emploi

       

Accès et retour à l’emploi

       

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

       

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

       

Ville et logement

       

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

       

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

       

Action de la France en Europe et dans le monde

       

Rayonnement culturel et scientifique

       

Français à l’étranger et affaires consulaires

       

Administration générale et territoriale de l’État

       

Administration territoriale

       

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

       

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

       

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

       

Forêt

       

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

       

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

       

Conseil et contrôle de l’État

       

Conseil d’État et autres juridictions administratives

       

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

       

Culture

       

Patrimoines

       

Création

       

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

       

Défense

5 700 000

5 800 000

5 700 000

5 800 000

Environnement et prospective de la politique de défense

       

Préparation et emploi des forces

       

Soutien de la politique de la défense

5 700 000

5 800 000

5 700 000

5 800 000

Équipement des forces

       

Direction de l’action du Gouvernement

       

Coordination du travail gouvernemental

       

Protection des droits et libertés

       

Écologie, développement et aménagement durables

 

0

2 570 000

1 800 000

Infrastructures et services de transports

       

Sécurité et circulation routières

       

Sécurité et affaires maritimes

       

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

0

2 570 000

1 800 000

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

       

Énergie et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

       

Économie

       

Développement des entreprises et de l’emploi

       

Tourisme

       

Statistiques et études économiques

       

Stratégie économique et fiscale

       

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

643 826

490 000

642 377

490 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

       

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

163 826

10 000

162 377

10 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

480 000

480 000

480 000

480 000

Facilitation et sécurisation des échanges

       

Fonction publique

       

Entretien des bâtiments de l’État

       

Immigration, asile et intégration

       

Immigration et asile

       

Intégration et accès à la nationalité française

       

Justice

       

Justice judiciaire

       

Administration pénitentiaire

       

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

       

Outre-mer

       

Emploi outre-mer

       

Conditions de vie outre-mer

       

Plan de relance de l’économie

       

Programme exceptionnel d’investissement public

       

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

       

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

       

Politique des territoires

       

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

       

Interventions territoriales de l’État

       

Relations avec les collectivités territoriales

       

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

       

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

       

Prévention et sécurité sanitaire

       

Offre de soins et qualité du système de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

       

Police nationale

       

Gendarmerie nationale

       

Sécurité civile

2 468 548

3 102 777

2 468 548

3 102 777

Intervention des services opérationnels

       

Coordination des moyens de secours

2 468 548

3 102 777

2 468 548

3 102 777

3. Tableau de comparaison, à structure 2010, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2010 à ceux votés pour 2009 (hors fonds de concours)

 

(En €)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010 )

PLF 2010

LFI 2009

(à structure 2010 )

PLF 2010

         

Titre 1er. Dotations des pouvoirs publics

1 022 725 720

1 017 647 695

1 022 725 720

1 017 647 695

Titre 2. Dépenses de personnel

119 484 099 473

117 040 723 475

119 484 099 473

117 040 723 475

Rémunérations d’activité

71 646 939 103

69 788 223 266

71 646 939 103

69 788 223 266

Cotisations et contributions sociales

46 564 363 645

46 299 677 445

46 564 363 645

46 299 677 445

Prestations sociales et allocations diverses

1 272 796 725

952 822 764

1 272 796 725

952 822 764

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

42 821 817 671

46 575 338 438

40 518 916 299

45 071 417 492

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

22 264 825 957

22 387 774 533

19 976 080 976

20 594 377 145

Subventions pour charges de service public

20 556 991 714

24 187 563 905

20 542 835 323

24 477 040 347

Titre 4. Charges de la dette de l’État

42 979 000 000

42 480 000 000

42 979 000 000

42 480 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

42 973 000 000

42 477 000 000

42 973 000 000

42 477 000 000

Intérêt de la dette financière non négociable

6 000 000

3 000 000

6 000 000

3 000 000

Charges financières diverses

0

 

0

 

Titre 5. Dépenses d’investissement

22 673 230 399

13 663 393 336

12 556 123 608

13 448 249 331

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

22 546 661 509

13 522 245 290

12 346 606 332

13 185 705 626

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

126 568 890

141 148 046

209 517 276

262 543 705

Titre 6. Dépenses d’intervention

162 478 659 996

159 821 320 059

162 073 942 861

160 563 236 452

Transferts aux ménages

34 470 368 570

38 427 716 500

34 458 611 362

38 469 278 618

Transferts aux entreprises

84 783 220 743

77 660 980 843

84 708 902 506

77 856 291 732

Transferts aux collectivités territoriales

24 647 508 608

24 356 046 239

24 526 332 915

24 394 049 486

Transferts aux autres collectivités

18 298 762 075

19 128 776 477

18 101 296 078

19 595 816 616

Appels en garantie

278 800 000

247 800 000

278 800 000

247 800 000

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

575 375 887

899 146 777

408 618 479

407 744 577

Prêts et avances

165 064 339

195 890 000

141 780 931

122 690 000

Dotations en fonds propres

410 311 548

703 256 777

266 837 548

285 054 577

Dépenses de participations financières

       

Total général

392 034 909 146

381 497 569 780

379 043 426 440

380 029 019 022

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois (à structure 2010)

Ministère ou budget annexe / Programme

Nombre d’emplois pour 2009,
exprimé en ETPT

Nombre d’emplois pour 2010,
exprimé en ETPT

Budget général

2 108 123

2 007 745

Affaires étrangères et européennes

15 866

15 564

Action de la France en Europe et dans le monde

8 377

8 254

Rayonnement culturel et scientifique

1 235

1 236

Français à l’étranger et affaires consulaires

3 465

3 407

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 789

2 667

Alimentation, agriculture et pêche

34 597

33 795

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

   

Forêt

   

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

5 279

5 336

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

11 011

10 399

Enseignement technique agricole

15 628

15 384

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 679

2 676

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État

148 194

145 286

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

124 255

121 823

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

   

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

1 063

1 096

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

4 959

4 814

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

411

424

Facilitation et sécurisation des échanges

17 506

17 129

Fonction publique

   

Entretien des bâtiments de l’État

   

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

   

Présidence de la République

   

Assemblée nationale

   

Sénat

   

La chaîne parlementaire

   

Indemnités des représentants français au Parlement européen

   

Conseil constitutionnel

   

Haute Cour

   

Cour de justice de la République

   

Provision relative aux rémunérations publiques

   

Dépenses accidentelles et imprévisibles

   

Culture et communication

11 731

11 518

Patrimoines

3 199

3 156

Création

1 018

991

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

7 003

6 882

Presse

   

Soutien à l’expression radiophonique locale

   

Contribution au financement de l’audiovisuel

   

Recherche culturelle et culture scientifique

511

489

Défense

318 455

309 562

Liens entre la nation et son armée

2 587

2 386

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 198

612

Environnement et prospective de la politique de défense

8 633

8 661

Préparation et emploi des forces

281 019

273 044

Soutien de la politique de la défense

10 711

11 663

Équipement des forces

14 307

13 196

Recherche duale (civile et militaire)

   

Écologie, énergie, développement durable et mer

70 167

66 224

Infrastructures et services de transports

   

Sécurité et circulation routières

   

Sécurité et affaires maritimes

   

Météorologie

   

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

   

Information géographique et cartographique

   

Prévention des risques

339

361

Énergie et après-mines

   

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

69 828

65 863

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

   

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

   

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

   

Aide à l’accès au logement

   

Développement et amélioration de l’offre de logement

   

Économie, industrie et emploi

15 702

15 097

Aide économique et financière au développement

   

Développement des entreprises et de l’emploi

6 073

6 025

Tourisme

   

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

   

Épargne

   

Majoration de rentes

   

Statistiques et études économiques

5 690

5 487

Stratégie économique et fiscale

2 639

2 275

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 300

1 310

Accès et retour à l’emploi

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

   

Éducation nationale

977 863

963 666

Enseignement scolaire public du premier degré

332 027

326 269

Enseignement scolaire public du second degré

457 592

450 892

Vie de l’élève

33 723

33 947

Enseignement privé du premier et du second degrés

129 074

127 944

Soutien de la politique de l’éducation nationale

25 447

24 614

Enseignement supérieur et recherche

115 509

53 513

Formations supérieures et recherche universitaire

114 138

53 513

Vie étudiante

1 371

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

   

Recherche spatiale

   

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

613

615

Immigration et asile

613

615

Intégration et accès à la nationalité française

   

Développement solidaire et migrations

   

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

286 825

283 343

Administration territoriale

29 798

29 039

Vie politique, cultuelle et associative

41

41

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

5 065

5 030

Emploi outre-mer

3 715

3 789

Conditions de vie outre-mer

   

Concours financiers aux communes et groupements de communes

   

Concours financiers aux départements

   

Concours financiers aux régions

   

Concours spécifiques et administration

   

Police nationale

146 180

144 790

Gendarmerie nationale

99 509

98 155

Intervention des services opérationnels

2 103

2 499

Coordination des moyens de secours

414

0

Justice et libertés

72 749

73 594

Justice judiciaire

29 295

29 653

Administration pénitentiaire

33 020

33 860

Protection judiciaire de la jeunesse

8 951

8 618

Accès au droit et à la justice

   

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 454

1 453

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

29

10

Santé et sports

6 814

6 401

Prévention et sécurité sanitaire

   

Offre de soins et qualité du système de soins

   

Protection maladie

   

Sport

   

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

6 814

6 401

Services du Premier ministre

7 931

8 338

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

37

37

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 290

3 343

Conseil économique, social et environnemental

162

162

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 841

1 840

Coordination du travail gouvernemental

1 805

2 140

Action audiovisuelle extérieure

   

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

160

148

Interventions territoriales de l’État

   

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

Jeunesse et vie associative

   

Protection des droits et libertés

636

668

Programme exceptionnel d’investissement public

   

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

   

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

   

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

25 107

21 229

Actions en faveur des familles vulnérables

   

Handicap et dépendance

   

Égalité entre les hommes et les femmes

196

191

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

14 051

10 358

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

   

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

10 860

10 680

Politique de la ville

   

Budgets annexes

12 707

12 507

Contrôle et exploitation aériens

11 734

11 609

Soutien aux prestations de l’aviation civile

11 734

11 609

Navigation aérienne

   

Transports aériens, surveillance et certification

   

Formation aéronautique

   

Publications officielles et information administrative

973

898

Edition et diffusion

519

459

Pilotage et activités de développement des publications

454

439

Accès au droit, publications officielles et annonces légales (supprimé) (ancien)

 

0

Édition publique et information administrative (supprimé) (ancien)

 

0

   

Total général

2 120 830

2 020 252

5. Tableau de comparaison, à structure 2010, par mission et programme, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2010 à celles de 2009

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

LFI 2009
(à structure 2010)

PLF 2010

         

Missions constituées de dotations

       

Pouvoirs publics

       

Présidence de la République

       

Assemblée nationale

       

Sénat

       

La chaîne parlementaire

       

Indemnités des représentants français au Parlement européen

       

Conseil constitutionnel

       

Haute Cour

       

Cour de justice de la République

       

Provisions

       

Provision relative aux rémunérations publiques

       

Dépenses accidentelles et imprévisibles

       

Missions interministérielles

       

Aide publique au développement

250 000

1 735 038

250 000

1 735 038

Aide économique et financière au développement

       

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

1 104 000

 

1 104 000

Développement solidaire et migrations

250 000

631 038

250 000

631 038

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

1 320 964

332 000

1 320 964

332 000

Liens entre la nation et son armée

287 964

89 000

287 964

89 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 033 000

243 000

1 033 000

243 000

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

       

Enseignement scolaire

5 610 000

11 520 000

5 610 000

11 520 000

Enseignement scolaire public du premier degré

       

Enseignement scolaire public du second degré

400 000

320 000

400 000

320 000

Vie de l’élève

 

900 000

 

900 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

       

Soutien de la politique de l’éducation nationale

4 610 000

9 800 000

4 610 000

9 800 000

Enseignement technique agricole

600 000

500 000

600 000

500 000

Médias

       

Presse

       

Soutien à l’expression radiophonique locale

       

Contribution au financement de l’audiovisuel (libellé modifié)

       

Action audiovisuelle extérieure

       

Recherche et enseignement supérieur

51 985 000

64 794 000

55 485 000

64 794 000

Formations supérieures et recherche universitaire

46 420 000

57 400 000

49 920 000

57 400 000

Vie étudiante

4 000 000

6 000 000

4 000 000

6 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

150 000

 

150 000

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

       

Recherche spatiale

       

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables (libellé modifié)

30 000

 

30 000

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 360 000

1 260 000

1 360 000

1 260 000

Recherche duale (civile et militaire)

       

Recherche culturelle et culture scientifique

25 000

134 000

25 000

134 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

       

Régimes sociaux et de retraite

       

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

       

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

       

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

       

Solidarité, insertion et égalité des chances

22 031 000

1 490 000

22 031 000

1 490 000

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

       

Actions en faveur des familles vulnérables

       

Handicap et dépendance

20 000 000

 

20 000 000

 

Égalité entre les hommes et les femmes

       

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

2 031 000

1 490 000

2 031 000

1 490 000

Sport, jeunesse et vie associative

11 780 000

18 900 000

11 510 000

19 790 000

Sport

11 730 000

18 900 000

11 460 000

19 790 000

Jeunesse et vie associative

       

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

50 000

 

50 000

 

Travail et emploi

34 400 000

76 094 000

34 400 000

76 094 000

Accès et retour à l’emploi

 

25 000 000

 

25 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

9 200 000

34 094 000

9 200 000

34 094 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

       

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

25 200 000

17 000 000

25 200 000

17 000 000

Ville et logement

130 000

130 000

130 000

130 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

       

Aide à l’accès au logement

       

Développement et amélioration de l’offre de logement

130 000

130 000

130 000

130 000

Politique de la ville

       

Missions ministérielles

       

Action extérieure de l’État

8 320 000

8 548 000

8 320 000

8 548 000

Action de la France en Europe et dans le monde

7 400 000

8 010 000

7 400 000

8 010 000

Rayonnement culturel et scientifique

750 000

418 000

750 000

418 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

170 000

120 000

170 000

120 000

Administration générale et territoriale de l’État

60 681 800

60 479 800

60 681 800

60 479 000

Administration territoriale (libellé modifié)

55 065 800

55 065 800

55 065 800

55 065 000

Vie politique, cultuelle et associative

       

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

5 616 000

5 414 000

5 616 000

5 414 000

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

43 668 712

53 673 200

42 838 712

51 573 200

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

6 750 000

11 320 000

6 750 000

11 320 000

Forêt

2 350 000

4 700 000

2 350 000

4 700 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

26 758 047

26 235 000

24 528 047

26 235 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7 810 665

11 418 200

9 210 665

9 318 200

Conseil et contrôle de l’État

3 715 740

1 815 367

3 715 740

1 815 367

Conseil d’État et autres juridictions administratives

1 085 740

335 367

1 085 740

335 367

Conseil économique, social et environnemental

       

Cour des comptes et autres juridictions financières

2 630 000

1 480 000

2 630 000

1 480 000

Culture

55 830 488

13 955 000

42 194 819

53 268 000

Patrimoines

49 007 800

9 465 000

35 372 131

48 778 000

Création

2 525 000

350 000

2 525 000

350 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

4 297 688

4 140 000

4 297 688

4 140 000

Défense

665 459 085

633 916 236

665 459 085

633 916 236

Environnement et prospective de la politique de défense

8 981 000

1 660 478

8 981 000

1 660 478

Préparation et emploi des forces

543 837 200

547 268 800

543 837 200

547 268 800

Soutien de la politique de la défense

2 530 885

5 151 958

2 530 885

5 151 958

Équipement des forces

110 110 000

79 835 000

110 110 000

79 835 000

Direction de l’action du Gouvernement

4 138 890

4 105 500

4 138 890

4 105 500

Coordination du travail gouvernemental

3 374 446

3 340 000

3 374 446

3 340 000

Protection des droits et libertés

764 444

765 500

764 444

765 500

Écologie, développement et aménagement durables

2 001 126 000

1 897 405 000

2 204 416 000

1 943 540 453

Infrastructures et services de transports

1 973 065 000

1 854 815 000

2 170 065 000

1 903 810 453

Sécurité et circulation routières

 

100 000

 

100 000

Sécurité et affaires maritimes

2 000 000

2 350 000

2 000 000

2 350 000

Météorologie

       

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

200 000

7 340 000

6 390 000

5 940 000

Information géographique et cartographique

       

Prévention des risques

4 500 000

16 523 000

4 600 000

15 063 000

Énergie et après-mines

       

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer (libellé modifié)

21 361 000

16 277 000

21 361 000

16 277 000

Économie

16 011 000

17 284 000

16 011 000

17 284 000

Développement des entreprises et de l’emploi

510 000

264 000

510 000

264 000

Tourisme

61 000

 

61 000

 

Statistiques et études économiques

15 440 000

17 020 000

15 440 000

17 020 000

Stratégie économique et fiscale

       

Engagements financiers de l’État

       

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

       

Épargne

       

Majoration de rentes

       

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

24 410 500

15 220 000

24 410 500

15 220 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 810 500

8 476 000

7 810 500

8 476 000

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

       

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

       

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

5 190 000

1 234 000

5 190 000

1 234 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

340 000

340 000

340 000

340 000

Facilitation et sécurisation des échanges

9 970 000

3 570 000

9 970 000

3 570 000

Fonction publique

1 100 000

1 600 000

1 100 000

1 600 000

Entretien des bâtiments de l’État

       

Immigration, asile et intégration

19 565 500

32 112 254

19 565 500

32 112 254

Immigration et asile

8 728 000

17 119 082

8 728 000

17 119 082

Intégration et accès à la nationalité française

10 837 500

14 993 172

10 837 500

14 993 172

Justice

1 810 000

4 200 000

1 810 000

4 200 000

Justice judiciaire

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

Administration pénitentiaire

550 000

1 940 000

550 000

1 940 000

Protection judiciaire de la jeunesse

       

Accès au droit et à la justice

       

Conduite et pilotage de la politique de la justice (libellé modifié)

 

1 000 000

 

1 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) (libellé modifié)

       

Outre-mer

14 711 225

16 771 225

14 711 225

16 771 225

Emploi outre-mer

10 750 000

12 810 000

10 750 000

12 810 000

Conditions de vie outre-mer

3 961 225

3 961 225

3 961 225

3 961 225

Plan de relance de l’économie

       

Programme exceptionnel d’investissement public

       

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

       

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

       

Politique des territoires

35 350 000

22 240 000

40 350 000

49 240 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

350 000

1 240 000

350 000

1 240 000

Interventions territoriales de l’État

35 000 000

21 000 000

40 000 000

48 000 000

Relations avec les collectivités territoriales

135 000

115 000

135 000

115 000

Concours financiers aux communes et groupements de communes

       

Concours financiers aux départements

       

Concours financiers aux régions

       

Concours spécifiques et administration

135 000

115 000

135 000

115 000

Remboursements et dégrèvements

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

       

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

       

Santé

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Prévention et sécurité sanitaire

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Offre de soins et qualité du système de soins

       

Protection maladie

       

Sécurité

32 528 000

44 307 475

32 528 000

44 307 475

Police nationale

20 275 000

20 275 000

20 275 000

20 275 000

Gendarmerie nationale

12 253 000

24 032 475

12 253 000

24 032 475

Sécurité civile

1 533 794

6 632 903

1 533 794

6 632 903

Intervention des services opérationnels

445 173

1 848 352

445 173

1 848 352

Coordination des moyens de secours

1 088 621

4 784 551

1 088 621

4 784 551

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2010 par programme (hors dotations)

 

(En €)

Ministère / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

     

Affaires étrangères et européennes

5 014 242 242

4 922 563 271

Action de la France en Europe et dans le monde

1 740 193 632

1 707 918 359

Rayonnement culturel et scientifique

597 918 588

597 918 588

Français à l’étranger et affaires consulaires

324 688 991

324 688 991

Solidarité à l’égard des pays en développement

2 351 441 031

2 292 037 333

Alimentation, agriculture et pêche

5 008 598 081

5 020 873 354

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 663 406 848

1 693 341 985

Forêt

368 729 268

340 726 730

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

542 294 590

562 794 590

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

849 964 340

850 867 013

Enseignement technique agricole

1 283 862 964

1 269 362 964

Enseignement supérieur et recherche agricoles

300 340 071

303 780 072

Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l’État

108 626 117 588

108 632 890 459

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

8 437 167 912

8 429 587 912

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

16 754 160

16 754 160

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

185 077 138

311 015 009

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

883 744 198

799 818 821

Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus)

85 002 129

84 987 506

Facilitation et sécurisation des échanges

1 551 797 831

1 547 427 831

Fonction publique

246 025 000

222 750 000

Entretien des bâtiments de l’État

169 001 525

169 001 525

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 110 050 000

1 110 050 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

78 423 550 000

78 423 550 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

16 380 300 000

16 380 300 000

Présidence de la République

112 533 700

112 533 700

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

30 935 000

30 935 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 633 400

11 633 400

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

941 595

941 595

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

120 000 000

120 000 000

Culture et communication

3 988 030 737

4 024 958 920

Patrimoines

1 192 585 417

1 249 464 263

Création

823 284 463

825 148 463

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

862 414 316

843 149 653

Presse

419 311 337

419 311 337

Soutien à l’expression radiophonique locale

29 000 000

29 000 000

Contribution au financement de l’audiovisuel

497 875 000

497 875 000

Recherche culturelle et culture scientifique

163 560 204

161 010 204

Défense

42 794 397 146

40 682 373 248

Liens entre la nation et son armée

147 364 778

152 694 778

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 182 904 999

3 182 904 999

Environnement et prospective de la politique de défense

1 754 405 197

1 780 402 197

Préparation et emploi des forces

22 842 683 391

21 539 493 885

Soutien de la politique de la défense

3 027 686 514

2 483 081 644

Équipement des forces

11 639 352 267

11 343 795 745

Recherche duale (civile et militaire)

200 000 000

200 000 000

Écologie, énergie, développement durable et mer

23 311 729 563

23 175 391 141

Infrastructures et services de transports

4 436 791 579

4 345 172 579

Sécurité et circulation routières

61 900 000

62 400 000

Sécurité et affaires maritimes

133 000 000

135 500 000

Météorologie

189 300 000

189 300 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

355 436 237

348 536 815

Information géographique et cartographique

73 650 000

73 650 000

Prévention des risques

348 677 232

308 177 232

Énergie et après-mines

818 288 918

820 338 918

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

3 874 056 973

3 869 256 973

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

1 419 943 274

1 303 693 274

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

3 824 250 000

3 824 250 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

792 500 000

792 500 000

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 099 410 050

1 099 410 050

Aide à l’accès au logement

5 369 700 000

5 369 700 000

Développement et amélioration de l’offre de logement

514 825 300

633 505 300

Économie, industrie et emploi

58 380 945 792

58 787 811 420

Aide économique et financière au développement

715 328 000

1 196 578 000

Développement des entreprises et de l’emploi

1 130 633 398

1 115 733 398

Tourisme

58 080 600

56 680 598

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

42 480 000 000

42 480 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

247 800 000

247 800 000

Épargne

1 254 400 000

1 254 400 000

Majoration de rentes

205 500 000

205 500 000

Statistiques et études économiques

422 731 779

418 487 409

Stratégie économique et fiscale

348 029 166

348 029 166

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

1 040 841 321

942 241 321

Accès et retour à l’emploi

5 840 770 000

5 885 530 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

4 636 831 528

4 636 831 528

Éducation nationale

59 617 941 191

59 578 815 032

Enseignement scolaire public du premier degré

17 610 493 756

17 610 493 756

Enseignement scolaire public du second degré

29 044 612 571

29 044 612 571

Vie de l’élève

3 768 279 640

3 768 279 640

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 045 577 056

7 045 577 056

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 148 978 168

2 109 852 009

Enseignement supérieur et recherche

22 300 492 729

21 902 993 104

Formations supérieures et recherche universitaire

12 513 728 131

12 146 228 506

Vie étudiante

2 015 017 798

2 014 017 798

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 227 723 907

5 198 723 907

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 241 779 700

1 241 779 700

Recherche spatiale

1 302 243 193

1 302 243 193

Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire

595 302 704

595 402 704

Immigration et asile

488 957 704

480 557 704

Intégration et accès à la nationalité française

79 845 000

79 845 000

Développement solidaire et migrations

26 500 000

35 000 000

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

24 327 925 164

23 924 577 292

Administration territoriale

1 735 725 116

1 735 725 116

Vie politique, cultuelle et associative

272 291 213

269 526 805

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

595 765 613

595 423 613

Emploi outre-mer

1 314 189 607

1 302 879 607

Conditions de vie outre-mer

773 503 540

686 742 776

Concours financiers aux communes et groupements de communes

822 642 895

775 930 719

Concours financiers aux départements

493 439 389

491 226 252

Concours financiers aux régions

892 550 346

892 550 346

Concours spécifiques et administration

358 108 056

349 929 585

Police nationale

8 895 475 577

8 756 342 577

Gendarmerie nationale

7 753 788 227

7 640 985 129

Intervention des services opérationnels

273 808 096

265 435 096

Coordination des moyens de secours

146 637 489

161 879 671

Justice et libertés

7 388 631 190

6 859 144 177

Justice judiciaire

2 883 315 200

2 838 615 200

Administration pénitentiaire

3 076 068 108

2 699 202 888

Protection judiciaire de la jeunesse

773 800 387

776 813 594

Accès au droit et à la justice

342 735 000

295 000 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

307 346 010

244 146 010

Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus)

5 366 485

5 366 485

Santé et sports

1 817 622 913

1 857 232 872

Prévention et sécurité sanitaire

471 873 830

491 322 830

Offre de soins et qualité du système de soins

124 580 160

124 580 160

Protection maladie

585 000 000

585 000 000

Sport

215 036 242

227 234 201

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

421 132 681

429 095 681

Services du Premier ministre

6 047 645 659

7 778 081 753

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

97 200 000

97 500 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

347 031 993

321 695 614

Conseil économique, social et environnemental

37 556 882

37 556 882

Cour des comptes et autres juridictions financières

205 207 481

210 707 481

Coordination du travail gouvernemental

479 261 283

467 461 283

Action audiovisuelle extérieure

199 070 000

199 070 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

345 700 503

341 910 317

Interventions territoriales de l’État

39 265 356

36 228 015

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

1 684 500 000

1 684 500 000

Jeunesse et vie associative

192 853 786

193 053 786

Protection des droits et libertés

79 998 375

86 398 375

Programme exceptionnel d’investissement public

 

1 454 000 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

2 050 000 000

2 050 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

290 000 000

598 000 000

Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville

12 277 947 081

12 285 910 275

Actions en faveur des familles vulnérables

407 563 277

407 563 277

Handicap et dépendance

9 103 754 725

9 103 754 725

Égalité entre les hommes et les femmes

29 497 358

29 497 358

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 132 275 291

1 145 915 291

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

60 565 409

78 260 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

822 968 157

812 596 760

Politique de la ville

721 322 864

708 322 864

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Solde des comptes spéciaux

   

(En euros)

 

LFI 2009

PLF 2010

Comptes d’affectation spéciale :

   

Recettes

57 458 883 613

57 950 543 529

Crédits de paiement

57 463 883 613

57 955 543 529

Solde

-5 000 000

-5 000 000

Comptes de concours financiers :

   

Recettes

98 505 573 156

76 623 093 575

Crédits de paiement

99 436 021 613

72 152 668 620

Solde

-930 448 457

+4 470 424 955

Solde des comptes de commerce

+18 313 500

+245 911 060

Solde des comptes d’opérations monétaires

+82 400 000

+67 700 000

Solde de l’ensemble des comptes spéciaux

-834 734 957

+4 779 036 015

   

(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

   

(En euros)

 

LFI 2009

PLF 2010

Comptes de commerce

18 113 609 800

17 975 609 800

Comptes d’opérations monétaires

400 000 000

400 000 000

Total pour l’ensemble des comptes spéciaux

18 513 609 800

18 375 609 800

1 Ceci permettra aux collectivités d'accroître à due concurrence leur imposition sans conséquence pour les contribuables.

2 Dégrèvement total permanent de taxe professionnelle pour les EBM acquis ou créés neufs entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.


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