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N° 1984

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 octobre 2009.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes
des
essais nucléaires français.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission de la défense et des formes armées.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1696, 1768 et T.A. 308.

Sénat : 505 rect. (2008-2009) 18, 19 et T.A. 5 (2009-2010).

Article 1er

Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.

Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.

Article 2

(Conforme)

Article 3

Le demandeur justifie, notamment avec le concours du ministère de la défense et des autres administrations concernées, que la personne visée à l’article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l’article 2 et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste établie en application de l’article 1er.

Article 4

I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises à un comité d’indemnisation, présidé par un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d’experts médicaux nommés conjointement par les ministres chargés de la défense et de la santé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique.

Les ayants droit des personnes visées à l’article 1er décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d’indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.

II. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsque celles-ci sont réunies, le demandeur bénéficie d’une présomption de causalité à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions d’exposition de l’intéressé le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable.

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Il peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière.

Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.

Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.

III. – Dans les quatre mois suivant l’enregistrement de la demande, le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu’il convient de lui donner. Ce délai peut être porté à six mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales. Dans un délai de deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d’indemnisation à l’intéressé ou le rejet motivé de sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification.

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les délais d’instruction par le comité d’indemnisation sont portés à huit mois à compter de l’enregistrement de la demande.

IV. – La composition du comité d’indemnisation, son organisation, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes et notamment les modalités permettant le respect du contradictoire et des droits de la défense sont fixés par décret en Conseil d’État.

Articles 5 et 6

(Conformes)

Article 7

Le ministre de la défense réunit au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Cette dernière peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. La commission comprend des représentants des ministres chargés de la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères, le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine.

La commission est consultée sur le suivi de l’application de la présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio-induites. À ce titre, elle peut adresser des recommandations au ministre de la défense et au Parlement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission.

Article 8

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 octobre 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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