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N° 2062

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 novembre 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Burkina Faso ont signé le 10 janvier 2009 à Ouagadougou un accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les membre du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres d’autre part, ainsi que dans le prolongement de l’approche globale sur les migrations approuvée par le Conseil européen de décembre 2005 et réaffirmée par celui de décembre 2006 et des conférences ministérielles euro-africaines sur la migration et le développement tenues à Rabat les 10 et 11 juillet 2006 et à Paris le 25 novembre 2008. L’accord a pour objectif de faciliter la circulation des personnes et vise à encourager une migration professionnelle temporaire. Il comporte des dispositions relatives à la réadmission et à la lutte contre l’immigration irrégulière. Dans le cadre du développement solidaire, cet accord prévoit la mobilisation des compétences et des ressources des migrants burkinabés afin que leur migration favorise le développement et l’enrichissement du Burkina Faso ainsi que la mise en œuvre de mesures concertées en vue de faciliter la réinsertion des migrants dans leur pays d’origine.

Les dispositions les plus significatives de l’accord sont les suivantes :

Le chapitre Ier traite de la circulation des personnes. Aux termes de l’article 1er, la France et le Burkina Faso s’engagent à faciliter la délivrance de visas dits visas de circulation aux ressortissants de l’autre Partie qui participent activement aux relations économiques, commerciales, professionnelles, scientifiques, universitaires, culturelles et sportives entre les deux pays, ainsi qu’aux personnes appelées à recevoir régulièrement des soins médicaux en France. Ces visas à entrées multiples d’une validité de un à cinq ans permettent des séjours pouvant aller jusqu’à trois mois par semestre.

L’article 2 est relatif à l’admission au séjour.

Les Parties s’engagent à œuvrer en faveur de la mobilité des étudiants entre les deux pays à travers la promotion d’accords inter-universitaires, l’octroi de bourses aux étudiants burkinabés et en facilitant leur inscription dans les établissements d’enseignement.

Les étudiants burkinabés qui souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle en France après avoir obtenu un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, dans un établissement français ou dans un établissement situé au Burkina Faso ou dans un pays tiers habilité par ce pays et lié à un établissement français par une convention de délivrance d’un diplôme en partenariat international, pourront bénéficier d’une autorisation de séjour de six mois renouvelable une fois. Au cours de cette période, ils seront autorisés à rechercher et le cas échéant occuper un emploi en relation avec leur formation et ouvrant droit à une rémunération au moins égale à une fois et demi le SMIC.

À l’issue de cette période, le ressortissant burkinabé titulaire d’un emploi ou justifiant d’une promesse d’embauche est autorisé à séjourner en France pour exercer son activité professionnelle sans que soit prise en considération la situation de l’emploi.

Au titre de la migration pour motifs professionnels :

– les ressortissants de chacune des Parties sont éligibles à la délivrance par l’autre Partie d’un titre de séjour dont les caractéristiques sont celles du titre qui, en France, porte la mention « compétences et talents ». Cette carte accordée pour trois ans est renouvelable. Pour limiter l’exode des élites concernées, le nombre de cartes de séjour de cette catégorie susceptibles d’être délivrées chaque année est limité à cent cinquante.

– l’accord prévoit la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants burkinabés titulaires d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans l’un des métiers énumérés en annexe I, et appartenant à l’une des deux catégories suivantes, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi : soit résidant au Burkina Faso et munis d’un visa de long séjour, soit justifiant d’une résidence habituelle en France à la date du 20 novembre 2007. Le nombre de titres de séjour « salarié » délivrés par la France est limité à cinq cents par an afin de faciliter la formation professionnelle, l’accueil et l’insertion des bénéficiaires. La liste des métiers énumérés en annexe I peut être modifiée tous les ans par simple échange de lettres entre les Parties.

En cas de dépassement des contingents prévus par l’Accord, les ressortissants de la Partie concernée pourront bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation de l’autre Partie en matière d’immigration professionnelle.

Dans la perspective du renforcement de la participation française au développement du Burkina Faso, les deux Parties accordent une attention particulière aux métiers contenus dans la liste figurant en annexe II correspondant aux besoins en compétences supplémentaires et prioritaires du Burkina Faso. Cette liste ne trouve pas à s’appliquer aux ressortissants du Burkina Faso.

Le chapitre II est consacré au développement solidaire. Aux termes de l’article 3, les deux Parties affirment leur engagement en faveur de la mobilisation des compétences et des ressources des migrants burkinabés établis en France pour des projets de développement dans les régions de forte émigration de leur pays d’origine, à travers notamment la promotion de l’investissement productif, le cofinancement de projets de développement local, l’appui aux initiatives de la jeunesse, le développement de services sociaux de base.

À l’article 4, la France s’engage à développer un outil de comparaison sur internet des prix des transferts de fonds. Les deux pays conviennent de promouvoir les instruments financiers créés en France (compte épargne codéveloppement, livret d’épargne pour le codéveloppement).

S’agissant de la réinsertion des professionnels burkinabés établis en France et volontaires pour un retour au Burkina Faso, l’article 5 prévoit que les Parties mettront en œuvre une stratégie concertée visant à leur permettre de bénéficier de conditions d’exercice de leur métier aussi favorables que possible. Par ailleurs, elles encouragent la réinsertion des étudiants dans leur pays d’origine à la suite d’une expérience d’expatriation.

Aux termes de l’article 6, les Parties s’attachent à favoriser les projets de coopération décentralisée comportant un volet développement solidaire et à privilégier les moyens de réalisation des plans locaux de développement burkinabé dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’état civil, la création de petites entreprises et l’agriculture. Le contenu général des plans locaux de développement figure en annexe III.

L’article 7 énonce que la France s’engage notamment à financer sur les crédits du ministère en charge du développement solidaire les projets relevant de la mise en œuvre du chapitre II et décrits à l’annexe IV.

Le chapitre III traite de la coopération policière et présente l’engagement de la France, (article 8) à apporter au Burkina Faso son expertise en matière de lutte contre l’immigration irrégulière en ce qui concerne notamment l’organisation des services concernés, l’amélioration du cadre juridique ainsi que l’évaluation des besoins et la formation des personnels opérationnels spécialisés. La Partie française confirme sa disponibilité à apporter à la partie burkinabée son expertise dans le domaine de la sécurité des titres d’identité et de voyage et de la lutte contre la fraude documentaire, notamment l’évaluation des besoins du Burkina Faso, la formation des personnels, l’acquisition d’équipements et les échanges d’informations.

L’article 9 précise que le ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire financera les projets figurant à l’annexe V.

Consacré à la réadmission, le chapitre IV marque l’engagement des Parties à réadmettre sur leur territoire non seulement leurs ressortissants mais aussi les ressortissants d’États tiers en situation irrégulière sur le territoire de l’autre Partie (articles 10, 11). Elles sont convenues d’une procédure d’identification de leurs ressortissants et de délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à leur éloignement vers leur pays d’origine, sur la base des documents énumérés à l’annexe VI et des modalités de mise en œuvre du retour des personnes concernées (article 13).

L’article 14 prévoit que les ressortissants burkinabés en situation irrégulière qui font l’objet d’une invitation à quitter le territoire français peuvent bénéficier du dispositif français d’aide au retour.

Au chapitre V (article 15), la France s’engage à apporter au Burkina Faso son appui pour la mise en place d’un Observatoire des flux migratoires dans la sous-région. Ce dispositif interministériel est destiné à permettre l’évaluation des flux migratoires au départ et à destination du Burkina Faso dans la sous-région. Par ailleurs, la France peut contribuer à la mise en œuvre des plans de gestion de la migration en lien avec les institutions sous-régionales et régionales africaines.

Le chapitre VI (article 16), prévoit la création d’un comité de suivi de l’application de l’accord. Il est chargé d’observer les flux migratoires entre les deux pays, d’évaluer les résultats des dispositions de cet accord, de formuler toutes propositions utiles pour en améliorer les effets et de fixer le nombre de titres de séjour à accorder chaque année en application des dispositions relatives à l’admission au séjour.

Au chapitre VII, les dispositions finales fixent la portée de l’accord (article 17) ainsi que ses modalités d’entrée en vigueur, de modification et de dénonciation éventuelle (article 18).

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire (ensemble six annexes), signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 10 novembre 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale