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N° 2172

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2009,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2070, 2132 et T.A. 382.

Sénat : 157, 158, 167 et T.A. 35 (2009-2010).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Articles 1er à 3

(Conformes)

Article 3 bis (nouveau)

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « évolue », sont insérés les mots : « comme la dotation générale de décentralisation ».

B. – Autres dispositions

Articles 4 et 5

(Conformes)

Article 6

I à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – La commission consultative sur l’évaluation des charges prévue par l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » sur les modalités d’application du II du présent article.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7

I. – Pour 2009, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

 

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-22 151

9 785

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

11 087

11 087

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-33 238

-1 302

 

Recettes non fiscales

-2 067

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-35 305

-1 302

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

2 517

   

Montants nets pour le budget général

-37 822

-1 302

-36 520

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-37 822

-1 302

 
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

-3 960

-5 156

1 196

Comptes de concours financiers

100

1 302

-1 202

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

-6

       

Solde général

   

-36 526

II et III. – (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 16 333 520 173 € et de 16 359 483 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2009, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 485 035 722 € et de 6 509 514 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 9

(Conforme)

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 10

(Conforme)

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. – Lutter contre la fraude

Article 11 A (nouveau)

L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’opération peut prendre la forme d’un crédit bail immobilier ; »

2° La première phrase des premier et dernier alinéas du IV est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitation à loyer modéré ».

Article 11 B (nouveau)

L’article 1051 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ; »

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les acquisitions réalisées avant le 31 décembre 2011 par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, de logements faisant l’objet d’un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d’un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; ».

Article 11 C (nouveau)

Après l’article 1594 H du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 H-0 bis. – Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d’organismes d’habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elles résultent de la mise en œuvre d’une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »

Article 11 D (nouveau)

L’article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu’ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ; »

2° Le 3° est abrogé.

Article 11

(Conforme)

Article 11 bis (nouveau)

I. – À l’article L. 99 du livre des procédures fiscales, les mots : « Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « Les organismes de protection sociale ».

II. – L’article L. 152 du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « est utilisé » sont remplacés par les mots : « peut être utilisé » et les références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « ou au régime agricole de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage ».

III. – L’article L. 5427-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « des services des impôts ainsi que ceux » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 12

(Conforme)

Article 13

I. – Après l’article 1649 quater-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B bis. – 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit.

« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.

« Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées à l’alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année.

« Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.

« 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes :

« – crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;

« – crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;

« – crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à L. 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégories au sens de l’article L. 2331-1 du même code ;

« – délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l’article 1810 du présent code ;

« – délit de contrefaçon prévu à l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »

bis à III. – (Non modifiés)

IV. – Après le I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du même code n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

« La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »

IV bis. – L’article L. 63 du même livre est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1. » et la référence : « à l’article 168 » est remplacée par les références : « aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57. »

IV ter, V, V bis, VI et VII. – (Non modifiés)

Article 13 bis A (nouveau)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d’État.

« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l’issue du contrôle d’un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l’organisme, elle assortit son rapport d’une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.

« Les formes que prend la déclaration visée à l’alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. »

II. – Après l’article 1378 septies du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons

« Art. 1378 octies. – I. – Lorsque le ministre chargé du budget reçoit, de la Cour des comptes, la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l’organisme visé dans la déclaration.

« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« II. – Lorsqu’un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article, est définitivement condamné en application de l’article 313-2 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus ouvrir droit à l’avenir au bénéfice d’un avantage fiscal.

« III. – 1. À compter du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l’organisme visé par l’arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.

« 2. À compter du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté, l’organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu’il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l’attribution d’un avantage fiscal.

« 3. À l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de sa condamnation définitive, l’organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu’il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l’attribution d’un avantage fiscal.

« 4. Le non-respect des 2 et 3 est puni de l’amende prévue à l’article 1740 A du présent code.

« IV. – 1. a. À l’expiration d’un délai d’un an suivant la publication de l’arrêté mentionné au I, l’organisme visé par l’arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d’une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.

« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice d’un avantage fiscal.

« c. Le ministre chargé du budget peut abroger l’arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. À défaut d’avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.

« 2. a. À l’expiration d’un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l’organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d’une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.

« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice d’un avantage fiscal.

« c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements consentis au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. À défaut d’avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé défavorable.

« V. – Lorsqu’un commissaire aux comptes d’un organisme visé à l’article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« VII. – Les I à VI s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. »

Article 13 bis

(Conforme)

B. – Lutter contre les paradis fiscaux

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Avant l’article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238-0 A. – 1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention.

« La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

« 2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;

« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu’ils procèdent, ou non, à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application des législations fiscales.

« L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire.

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs ne s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d’une année, en application du 2, qu’au 1er janvier de l’année suivante. Elles cessent immédiatement de s’appliquer à ceux qui sont retirés de la liste. » ;

B. – L’article 54 quater est complété par les mots : « , ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt » ;

C. – Au troisième alinéa de l’article 57, après les mots : « livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre » ;

D. – À la première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, la référence : « 187-1 » est remplacée par la référence : « 187 » et sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

E. – L’article 123 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable – établie ou constituée hors de France et soumise » et les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique établie ou constituée », à la deuxième phrase, les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique était imposable » et, à la dernière phrase, les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique est établie ou constituée » et après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;

4° Après le 4, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ; 

F. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « des III à IV » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

G. – L’article 125 A est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif. » ;

2° Le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III du présent article. » ;

H. – À l’article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er mars 2010 et dont la date d’échéance n’est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, » ;

I. – Le 6 de l’article 145 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

J. – L’article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 50 % :

« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;

« b) Lorsque les sommes et produits mentionnés au c du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que, au cours d’une vérification de comptabilité, le débiteur n’apporte pas la preuve que ces sommes et produits correspondent à des opérations réellement effectuées. » ;

K. – L’article 187 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : » ;

2° Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

L. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du a du I de l’article 199 ter, les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d’un État dont l’institut d’émission est lié au Trésor français par un compte d’opération monétaire » ; 

bis (nouveau). –  Au premier alinéa du I de l’article 209, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « , de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B » ;

M. – L’article 209 B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un État lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contienne une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III, le I reste applicable lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou l’entité juridique proviennent d’une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n’excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.

« Toutefois, le I n’est pas applicable si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu’elle justifie que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. » ;

3° (Supprimé)

bis. – 1. – Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

1° Après le sexies-0 bis, il est inséré un sexies-0 ter ainsi rédigé :

« sexies-0 ter) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. 

« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s’imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après la référence : « sexies-0 bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au sexies-0 ter ».

2. Le c du 2 de l’article 39 duodecies est ainsi rétabli :

« c) Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »

3. Le 5 de l’article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s’applique pas. » ;

N. – L’article 238 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un État étranger ou un territoire situé hors de France » sont remplacés par les mots : « un État ou un territoire qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés, respectivement, aux premier et troisième alinéas » ; 

N bis A (nouveau). – L’article 244 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,1/3 % » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les personnes morales et organismes résidents d’un État de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, l’excédent du prélèvement sur l’impôt dû est restitué. » ;

bis. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % à compter du 1er mars 2010 lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

1° bis (nouveau) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I et à l’alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A est déterminé selon les règles d’assiette et de taux prévues en matière d’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d’un État de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

ter. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « détenus dans les conditions du » sont remplacés par les mots : « mentionnés au » et sont ajoutés les mots : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu’ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

quater. – Au f du I de l’article 164 B, les mots : « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » ;

O. – Après l’article 1735 bis, il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :

« Art. 1735 ter. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA et au second alinéa de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende d’un montant de 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code. » ;

P. – Au premier alinéa de l’article 1783 A, les mots : « du 1 de l’article 187 » sont remplacés par les mots : « des 1 et 2 de l’article 187 ». 

II à V. – (Non modifiés)

V bis (nouveau). – Pour l’application des dispositions en vigueur au 1er janvier 2010, autres que celles du code général des impôts, les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du même code s’entendent également de ceux qui, émis après cette date, auraient pu compte tenu de leur nature bénéficier des dispositions de cet article dans sa rédaction en vigueur avant la même date.

VI. – 1. Les C et O du I et le II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2. (Supprimé)

3. Les B, I, M bis et N du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

4. Les D, F, G, H, J, K, L, N bis, N ter, N quater et P du I et le III sont applicables à compter du 1er mars 2010.

bis (nouveau). Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.

5. Les autres dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Article 14 bis

(Conforme)

C. – Moderniser les administrations fiscale et douanière
et leurs relations avec les usagers

Articles 15 à 21

(Conformes)

Article 21 bis A (nouveau)

Au dernier alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».

Article 21 bis

(Conforme)

D. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

Article 22

I. – (Non modifié)

II. – L’article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article 217 bis » est remplacée par les références : « aux articles 214 et 217 bis » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. 

« Les produits des participations perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu’elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 ou des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble. » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « présent », les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « aux première et deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « distribués par les » sont remplacés par les mots : « déduits du résultat des » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l’exception de la fraction de ces montants qui n’est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle provient d’un abandon de créance ou d’une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

6° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , après le 1er janvier 1988, » sont supprimés ;

b) Les mots : « les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes » sont remplacés par les mots : « les titres d’une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d’une société intermédiaire aux personnes » ;

c) Après les mots : « de ces titres », sont insérés les mots : « , limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, » ;

7° Au huitième alinéa, les mots : « la société rachetée ne devient pas » sont remplacés par les mots : « la société directement ou indirectement rachetée n’est pas ou ne devient pas » ;

8° Au b, après les mots : « la société », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

9° Au 1°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » ;

10° Au 2°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » et sont ajoutés les mots : « ou d’une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».

III et IV. – (Non modifiés)

V. – L’article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d’une autre société du groupe » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lors de la sortie du groupe d’une société dont les titres ont fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu’une société du groupe ou une société intermédiaire, de titres, ayant préalablement fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire, d’une société qui demeure dans le groupe. »

VI. – (Non modifié)

VII. – Le 6 de l’article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Au d, après le mot : « indirectement », sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis » ;

1° bis Au premier alinéa du f, les mots : « les situations mentionnées » sont remplacés par les mots : « la situation mentionnée » ;

2° Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa du h, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : « , deuxième ou troisième » et à la première phrase du deuxième alinéa du même h, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Lorsque le capital d’une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

« Dans cette situation, l’option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa comporte l’indication de la durée de cet exercice.

« Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. »

VII bis. – Le 1 de l’article 223 N du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la cotisation totale d’impôt visée au 4 bis de l’article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que chaque société du groupe dont le résultat est imposable soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l’exercice. »

VIII, IX, IX bis et X. – (Non modifiés)

XI. – 1. Les b du 1° du I, 1°, 4° et a du 6° du II, IV, 2° du VII, VII bis et 2° du IX s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2. Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au IX bis et au 1 du présent XI s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Le IX bis s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.

Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l’article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article.

3. Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées aux 1° bis du VII, IX bis et 1 du présent XI à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu’elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l’exercice de leur choix.

Le i du 6 de l’article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII, est applicable lorsque la cessation d’un groupe existant à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d’appliquer les dispositions du I découle de ce choix.

Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du même code, dans leur rédaction issue des I à IX, sont joints à ces demandes ou aux réclamations contentieuses.

La formulation d’une telle demande ou d’une réclamation contentieuse au titre d’un exercice emporte application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées aux 1° bis du VII, IX bis et 1 du présent XI aux exercices suivants.

Le montant restitué est égal à l’excédent du montant d’impôt sur les sociétés acquitté entre l’exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d’impôt sur les sociétés résultant de l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées aux 1° bis du VII, IX bis et 1 du présent XI au titre des mêmes exercices.

XII (nouveau). – 1. Au troisième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II du présent article, après les mots : « d’une société membre du groupe » et après les mots : « versés par une société membre du groupe », sont insérés, par deux fois, les mots : « depuis plus d’un exercice ».

2. Le 1 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Articles 23 à 25

(Conformes)

E. – Autres mesures

Articles 26 et 26 bis

(Conformes)

Article 26 ter (nouveau)

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs », est inséré le mot : « , quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – 1. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8, soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du I.

« 3. La société doit prendre l’engagement de louer l’immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L’associé doit s’engager à conserver la propriété de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.

« 4. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année. » ;

3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de la réalisation de dépenses et, d’autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. »

II. – L’article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il s’engage à conserver ses parts jusqu’au terme de l’engagement de location mentionné au I. » ;

2° Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références : « I, IV ou VIII ».

III. – Au 3 du II de l’article 239 nonies du même code, après la référence : « à l’article 199 undecies A », est insérée la référence : « , à l’article 199 tervicies ».

IV. – Le 1° du I et les II et III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. Les 2° et 3° du I s’appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

Article 26 quater (nouveau)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 208 C du code général des impôts, le mot : « français » est remplacé par les mots : « respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Article 26 quinquies (nouveau)

I. – L’article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ses filiales visées au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;

b) Les mots : « entre ces filiales » sont remplacés par les mots : « entre sociétés placées sous le régime d’imposition prévu au II » ;

c) Sont ajoutés les mots : « lorsqu’il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l’article 39, » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « par une société » sont remplacés par les mots : « individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et une ou plusieurs sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Article 26 sexies (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque l’opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l’objet d’une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l’engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »

II. – Au I de l’article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, », est insérée la référence : « 210 E, ».

III. – Le I s’applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.

Article 26 septies (nouveau)

I. – Après l’article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé :

« Art. 718 bis. – Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à l’étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l’article 726 sont soumises au droit d’enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’État d’immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d’une formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. »

II. – À la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : « , quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur nationalité, ».

Article 27

(Conforme)

Article 27 bis A (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d’une année peuvent prendre, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à l’exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l’article 1636 B sexies du présent code. À défaut, les délibérations prises en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l’année qui suit celle du transfert. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

Article 27 bis B (nouveau)

L’article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérés du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :

« – les services visés à l’article 2 ;

« – les associations visées à l’article 35 et les réserves de sécurité civile visées à l’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales dont la liste est fixée conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre du budget. »

Article 27 bis C (nouveau)

Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l’État, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État.

Article 27 bis

Après l’article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 G bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 15 % ou de 30 % les constructions affectées à l’habitation qui :

« – sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d’un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ;

« – ont été achevées antérieurement à la construction de l’installation mentionnée à l’alinéa précédent ;

« – et ne sont pas situées dans un périmètre d’exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L. 515-15 du même code.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E du présent code et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l’exonération prévue au même article 1383 E est applicable. »

Article 27 ter

(Conforme)

Article 27 quater

I. – Les 3° et 4° de l’article 1464 A du code général des impôts sont remplacés par un 3°, un 3° bis et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d’entrées inférieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d’imposition ;

« 3° bis (nouveau) Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d’entrées inférieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d’imposition et qui bénéficient d’un classement "art et essai" au titre de l’année de référence ;

« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d’entrées égal ou supérieur à 450 000 en moyenne annuelle sur les trois années civiles précédant la base d’imposition. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011. Il s’applique dès les impositions établies au titre de l’année 2010 si la délibération correspondante a été prise avant le 15 mars 2010.

III (nouveau). – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contribution économique territoriale

« Art. L. 335-1. – L’exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4°  de l’article 1464 A du code général des impôts.

« Art. L. 335-2. – L’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l’article 1586 nonies du code général des impôts. »

Article 27 quinquies A (nouveau)

I. – À la première phrase du f du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après les mots : « ou privés », sont insérés les mots : « , y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».

II. – Le I est applicable aux dons effectués à compter du 1er janvier 2010.

Article 27 quinquies B (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 220 Z bis du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre ».

Article 27 quinquies C (nouveau)

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

Article 27 quinquies D (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 1609 terdecies du code général des impôts, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,25 % ».

Article 27 quinquies

(Supprimé)

Article 27 sexies

(Conforme)

Article 28

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée :

« Section XII

« Droit affecté au fonds d’indemnisation
de la profession d’avoués près les cours d’appel

« Art. 1635 bis P. – Il est institué un droit d’un montant de 150 €, dû par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.

« Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2018.

III et IV. – (Non modifiés)

Article 28 bis A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau mentionné au IV de l’article L. 213-10-11 est fixé à 450 € par mètre cube. »

Article 28 bis B (nouveau)

I. – Le a du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « ; s’agissant des revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158, il est tenu compte de l’impôt sur les sociétés à proportion du taux mentionné au premier alinéa du b du I de l’article 219 appliqué au montant brut de ces revenus ; ».

II. – Le I s’applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011 et exercé selon les dispositions du 9 de l’article 1649-0 A du code général des impôts.

Article 28 bis

(Conforme)

Article 28 ter

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et d’appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées » ;

b) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;

« 4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ; »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » ;

3° Le 1° du f est abrogé ;

B. – Les b à f du 5 sont ainsi rédigés :

« b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;

« c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;

« d) Pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :

«

 

2009

À compter de 2010

 
 

Cas général

50 %

50 %

 
 

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques

40 %

25 %

 
 

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur

40 %

40 %

 
 

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques

Non applicable

40 %

 
 

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

Non applicable

40 %

 
 

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

– cas général 

– en cas de remplacement des mêmes matériels 

40 %

40 %

25 %

40 %

;

« e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;

« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;

C. – Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée :

« Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d’une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l’ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l’ancien équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses » ;

3° À la dernière phrase, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 %, » ;

D. – Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »

II. – (Supprimé)

III. – (Non modifié)

Article 28 quater (nouveau)

I. – À la fin du II de l’article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29

(Conforme)

Article 29 bis A (nouveau)

I. – Après l’article 13 du code général des impôts, il est inséré un article 13 A ainsi rédigé :

« Art. 13 A. – Un contribuable peut déduire de ses revenus imposables les frais, droits et intérêts d’emprunt versés pour acquérir des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l’acquisition ou à la conservation de ses revenus, quel que soit son statut juridique au sein de la société et quel que soit le régime fiscal de celle-ci. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29 bis B (nouveau)

I. – Après le VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater. – À compter de l’imposition des revenus de 2010, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B.

« Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2013. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1763 C du même code, dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n°     du       de finances pour 2010, la référence : « à VI ter » est remplacée par la référence : « à VI quater » et après la référence : « au VI ter », est insérée la référence : « ou au VI quater ».

Article 29 bis C (nouveau)

Au III de l’article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, la date : « 1er septembre 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».

Article 29 bis D (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

Articles 29 bis à 29 quater

(Conformes)

Articles 29 quinquies et 29 sexies

(Supprimés)

Article 29 septies A (nouveau)

I. – Au 1° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Les salaires et charges sociales afférents » sont remplacés par les mots : « Les dépenses de personnel afférentes ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.

Article 29 septies B (nouveau)

I. – Au LI de l’article 45 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la référence : « et 244 quater O » est supprimée, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L’article 244 quater O du code général des impôts s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2015. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 29 septies et 29 octies

(Conformes)

Article 29 nonies A (nouveau)

I. – Les 1 et 2 de l’article 210 A du code général des impôts s’appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, sous réserve que l’entité qui possède les biens à l’issue de l’opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.

Pour l’application de ces dernières dispositions, la société absorbée s’entend de l’entité qui possédait les biens avant l’intervention de l’opération, et la société absorbante s’entend de l’entité possédant ces mêmes biens après l’opération.

II. – Le I s’applique aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.

Article 29 nonies B (nouveau)

L’article 1085 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1085. – Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l’article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d’entreprise consécutifs à la fusion d’organismes. »

Article 29 nonies

(Conforme)

Article 29 decies (nouveau)

À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ».

Article 29 undecies (nouveau)

I. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou leur représentant fiscal visé au III » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1002 du même code, après les mots : « assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis dans l’espace économique européen », et les mots : « ni représentant responsable, » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa de l’article 1004 du même code, après les mots : « Les assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis en dehors de l’espace économique européen ».

IV. – L’article 1004 bis du même code est abrogé.

V. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, les mots : « ou leur représentant fiscal visé à l’article 1004 bis du code général des impôts » sont supprimés.

Article 29 duodecies (nouveau)

Le a du 1 du II de l’article 1640 B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n°   du  de finances pour 2010, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communautés d’agglomération qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais de la communauté d’agglomération résultant de la fusion est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, égal à la somme des montants de compensation relais de chacune des communautés d’agglomération participant à la fusion, établis distinctement pour chacune des communautés d’agglomération. »

Article 29 terdecies (nouveau)

Au IV de l’article 1640 B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n°       du       de finances pour 2010, les mots : « Pour l’application du II du présent article, à l’exception du c du 3 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des 1 et 2 du II du présent article ».

Article 29 quaterdecies (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4332-7, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 0 % » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 4332-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au présent alinéa, les régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n’ayant pas retrouvé cette éligibilité bénéficient au titre de l’année 2009 d’une garantie de sortie non renouvelable, égale à la moitié de la dotation de péréquation perçue la dernière année où elles remplissaient les conditions pour bénéficier d’une attribution de cette dotation. »

Article 30

Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s’élève respectivement à :

– 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

– 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

À compter du 1er janvier 2010, les émulsions d’eau dans le gazole ouvrent droit au remboursement de la contribution carbone à concurrence de 3,93 €/hectolitre pour les personnes mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

Article 30 bis A (nouveau)

L’article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l’accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s’appliquent à hauteur fixée par instruction publiée au Bulletin officiel des impôts. »

Article 30 bis B (nouveau)

À l’article L. 224 du livre des procédures fiscales, les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (France Agrimer) ».

Articles 30 bis et 30 ter

(Conformes)

Article 30 quater

(Supprimé)

Articles 30 quinquies à 30 octies

(Conformes)

Article 30 nonies A (nouveau)

I. – L’article 71 du code général des impôts est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Nonobstant les dispositions de l’article L. 323-13 du code rural, l’apport d’un élément d’actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l’article 38 du présent code ;

« 6° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, du II de l’article 72 D, du II de l’article 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l’article 75-0 A, du dernier alinéa de l’article 75-0 B et de l’article 151 octies du présent code et nonobstant les dispositions de l’article L. 323-13 du code rural, en cas d’apport d’une exploitation agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l’apport, en aviser l’administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l’adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application de l’article 39 duodecies, des 1 et 2 de l’article 39 terdecies et des artiles 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office. »

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes.

Article 30 nonies

(Conforme)

Article 30 decies

I. – À la première phrase de l’article 298 nonies du code général des impôts, les mots : « la société professionnelle » sont remplacés par les mots : « les sociétés participant à la constitution, au maintien et au financement du stock national de sécurité et du stock stratégique ».

II. – Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

Article 30 undecies

Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.

« Toutefois, pour l’année 2009, ce taux est fixé à 1 % en cas de baisse de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

« Pour l’ensemble des redevables, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle que définie au II.

« 2. Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011.

« 3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

Articles 30 duodecies à 30 quaterdecies

(Conformes)

Article 30 quindecies A (nouveau)

I. – Le II de l’article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l’exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »

II. – Les sixième à dernier alinéas de l’article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l’article L. 141-4.

« Cette part est portée à 43 % en 2011.

« Ces crédits sont affectés à la réalisation d’un plan pluriannuel régional de développement forestier établi et mis en œuvre par les acteurs de la production forestière et par les chambres d’agriculture. Le contenu de ce plan et les modalités de sa validation par l’autorité administrative sont fixés par décret. »

Article 30 quindecies

(Conforme)

Article 30 sexdecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 septvicies, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 octovicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, qu’ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement ou des espaces mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées au présent I ayant reçu un avis favorable du service de l’État compétent en matière d’environnement.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l’année d’imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable au titre d’une année d’imposition, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.

« Lorsque le bien est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d’impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.

« III. – Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la première phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° Au b du 2 de l’article 32, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

4° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est supprimé ;

5° Au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 et pour les trois années suivantes.

Article 30 septdecies (nouveau)

À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n°     du     de financement de la sécurité sociale pour 2010, le taux : « 0,94 % » est remplacé par le taux : « 0,77 % ».

Article 30 octodecies (nouveau)

Le 3 du A du II de l’article 1648 AA du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 78 de la loi de finances n°        du         pour 2010, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental ».

II. – AUTRES MESURES

Articles 31 A à 32

(Conformes)

Article 33

Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d’un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l’État dans les conditions suivantes :

1° La garantie de l’État est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2012, dans la limite de 400 millions d’euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l’opérateur chargé de gérer le dispositif, qu’après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n’excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’emploi et du budget.

Article 33 bis A (nouveau)

L’article 1414 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d’un dégrèvement égal à la différence entre le montant de la nouvelle taxe d’habitation exigée et le montant dont ils s’acquittaient. »

Article 33 bis

(Conforme)

Article 33 ter A (nouveau)

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003, relative à l’aide internationale à la reconstruction et au développement de l’Iraq, transférés au Fonds de développement pour l’Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L’autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 précité, qui justifie d’un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d’un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L’autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu’ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent bénéficient de l’immunité accordée aux biens d’État.

Un décret en Conseil d’État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d’erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d’un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l’article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

Articles 33 ter à 34

(Conformes)

Article 35

I. – Dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l’État, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l’Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

II (nouveau). – L’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Un comité, composé paritairement de membres du conseil de normalisation des comptes publics et de l’Autorité des normes comptables, émet des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées. »

Article 36

(Conforme)

Article 36 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722-10 ainsi rédigé :

« Art. 5722-10. – Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d’équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d’équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. »

Article 36 ter (nouveau)

Après le quatrième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s’appliquant aux catégories d’installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

«

Catégories

Coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur

 

 

 

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

 

 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

5,27

1,73

0,87

 

 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

6,08

2,00

1,00

 

 

Autres réacteurs nucléaires

6,08

2,00

1,00

 

 

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

5,32

1,75

0,88

»

Article 36 quater (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 97 du livre des procédures fiscales, les mots : « et laboratoire d’analyses médicales » sont remplacés par les mots : « , pharmacie d’officine, laboratoire d’analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires ».

Article 36 quinquies (nouveau)

I. – Après l’article L. 158 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 A ainsi rédigé :

« Art. L. 158 A. – Les services et établissements publics à caractère administratif de l’État qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l’administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l’autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 158 », est insérée la référence : « , L. 158 A ».

Article 37

Au premier alinéa de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, » sont supprimés.

Articles 38 et 39

(Conformes)

Article 40

Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l’article L. 122-4 ou de l’article L. 153-1 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d’un an.

Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s’engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l’allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l’insertion dans l’environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l’amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

Article 41 (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-70 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 », est insérée la référence : « au I de l’article » ;

3° L’article L. 2531-6 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d’Île-de-France à sa demande les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises au Syndicat des transports d’Île-de-France sont couvertes par le secret professionnel. 

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

4° À l’article L. 2531-10, les mots : « des articles L. 2531-6 et » sont remplacés par les mots : « du I de l’article L. 2531-6 et de l’article ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 7 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2009 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-1 265 000

1101

Impôt sur le revenu

-1 265 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

205 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

205 000

13. Impôt sur les sociétés

-7 974 000

1301

Impôt sur les sociétés

-7 974 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-482 283

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-100 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-100 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

1 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

21 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-50 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

24 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

-130 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-7 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

6 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-5 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-40 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

74 717

1499

Recettes diverses

-177 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-311 227

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-311 227

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-10 963 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 963 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 360 353

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-84 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-8 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

2 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-151 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-49 700

1711

Autres conventions et actes civils

-40 000

1713

Taxe de publicité foncière

-58 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

-470 407

1721

Timbre unique

-56 000

1751

Droits d’importation

-299 000

1753

Autres taxes intérieures

74 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

3 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

-2 800

1769

Autres droits et recettes à différents titres

13 000

1773

Taxe sur les achats de viande

18 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-28 626

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

28 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-320

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

7 500

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

-91 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-178 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

11 000

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 653 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-444 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

59 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 268 000

22. Produits du domaine de l’État

-68 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 000

2202

Autres revenus du domaine public

-12 000

2203

Revenus du domaine privé

19 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

-46 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

-5 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

-20 000

2299

Autres revenus du Domaine

-5 000

23. Produits de la vente de biens et services

-37 000

2301

Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-76 000

2302

Frais d’assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

90 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

-34 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-8 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2306

Produits de la vente de divers services

-15 000

2399

Autres recettes diverses

5 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

588 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-547 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

-5 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

6 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

20 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

2 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

1 115 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

-3 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-409 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-99 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

138 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

-192 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

-206 000

2510

Frais de poursuite

-50 000

26. Divers

-488 035

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

-500 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

695 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

-1 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-230 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

-27 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

1 000

2620

Récupération d’indus

2 000

2622

Divers versements des Communautés européennes

-13 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-10 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

4 000

2697

Recettes accidentelles

-408 593

2699

Autres produits divers

-442

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit
des collectivités territoriales

1 451 757

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement (ligne nouvelle)

50 000

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

-214 268

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 114

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (ligne nouvelle)

20 440

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

236 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 380

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-4 435

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux (ligne nouvelle)

9 606

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) (ligne nouvelle)

6 920

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

1 341 000

32. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des Communautés européennes

1 065 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes

1 065 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

     

1. Recettes fiscales

-22 150 863

11

Impôt sur le revenu

-1 265 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

205 000

13

Impôt sur les sociétés

-7 974 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-482 283

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-311 227

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 963 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 360 353

2. Recettes non fiscales

-2 067 035

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 653 000

22

Produits du domaine de l’État

-68 000

23

Produits de la vente de biens et services

-37 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

588 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-409 000

26

Divers

-488 035

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

2 516 757

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

1 451 757

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

1 065 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

-26 734 655

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 8 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2009
OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

   

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l’État

86 870 000

86 870 000

1 655 868

1 655 868

Action de la France en Europe et dans le monde

84 000 000

84 000 000

   

Rayonnement culturel et scientifique

2 870 000

2 870 000

1 545 868

1 545 868

Dont titre 2

   

1 545 868

1 545 868

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

110 000

110 000

Administration générale et territoriale de l’État

45 623 194

45 623 194

44 876 902

49 110 347

Administration territoriale

   

27 080 807

31 287 619

Dont titre 2

   

6 987 194

6 987 194

Administration territoriale : expérimentations Chorus

   

262 148

329 516

Vie politique, cultuelle et associative

   

16 011 973

15 971 238

Dont titre 2

   

12 000 000

12 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

45 623 194

45 623 194

1 521 974

1 521 974

Dont titre 2

   

1 521 974

1 521 974

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

638 455 170

638 455 170

   

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

559 455 170

559 455 170

   

Forêt

19 000 000

19 000 000

   

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

60 000 000

60 000 000

   

Aide publique au développement

41 475 000

64 705 000

4 588 591

4 588 591

Solidarité à l’égard des pays en développement

41 475 000

64 705 000

4 488 591

4 488 591

Dont titre 2

   

4 488 591

4 488 591

Développement solidaire et migrations

   

100 000

100 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

22 160 775

21 434 803

   

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

22 160 775

21 434 803

   

Conseil et contrôle de l’État

   

5 800 000

5 800 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

   

1 300 000

1 300 000

Dont titre 2

   

1 300 000

1 300 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

   

4 500 000

4 500 000

Dont titre 2

   

4 500 000

4 500 000

Culture

34 046 381

38 028 933

4 665 229

11 285 573

Patrimoines

26 153 895

28 610 447

   

Création

7 788 486

9 418 486

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

104 000

 

4 665 229

11 285 573

Dont titre 2

   

4 665 229

4 665 229

Défense

128 840 000

223 000 000

   

Environnement et prospective de la politique de défense

8 300 000

     

Préparation et emploi des forces

500 000

     

Soutien de la politique de la défense

140 000

     

Équipement des forces

119 900 000

223 000 000

   

Direction de l’action du Gouvernement

   

620 523

28 961 279

Coordination du travail gouvernemental

   

620 523

1 117 506

Dont titre 2

   

620 523

620 523

Présidence française de l’Union européenne

     

27 000 000

Protection des droits et libertés

     

843 773

Écologie, développement et aménagement durables

7 200 000

7 200 000

431 715 177

191 471 690

Infrastructures et services de transports

   

315 000 000

94 171 094

Sécurité et circulation routières

   

1 137 185

1 310 000

Sécurité et affaires maritimes

   

23 775 980

20 630 000

Météorologie

3 200 000

3 200 000

   

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

   

9 000 000

11 200 000

Information géographique et cartographique

4 000 000

4 000 000

   

Prévention des risques

   

19 070 019

1 732 565

Dont titre 2

   

181 542

181 542

Énergie et après-mines

   

3 208 229

1 904 267

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

   

60 523 764

60 523 764

Dont titre 2

   

60 523 764

60 523 764

Économie

104 471 518

99 626 965

9 245 641

10 999 135

Développement des entreprises et de l’emploi

80 038 801

75 778 791

   

Tourisme

   

1 904 736

4 074 673

Statistiques et études économiques

   

7 340 905

6 924 462

Dont titre 2

   

6 924 462

6 924 462

Stratégie économique et fiscale

24 432 717

23 848 174

   

Engagements financiers de l’État

   

5 317 249 243

5 317 249 243

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

5 311 739 243

5 311 739 243

Majoration de rentes

   

5 510 000

5 510 000

Enseignement scolaire

 

7 391 616

7 494 736

8 400 000

Vie de l’élève

   

7 494 736

8 400 000

Enseignement technique agricole (ligne nouvelle)

 

7 391 616

   

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

42 980 291

29 500 000

260 572 040

47 094 791

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

22 399 285

27 216 010

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

   

421 717

462 058

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

42 980 291

29 500 000

5 800 000

5 800 000

Dont titre 2

   

5 800 000

5 800 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

   

18 980 291

 

Facilitation et sécurisation des échanges

   

4 970 747

5 616 723

Fonction publique

   

208 000 000

8 000 000

Immigration, asile et intégration

8 000 000

8 000 000

   

Immigration et asile

8 000 000

8 000 000

   

Justice

233 228 955

69 234 424

102 400 474

 

Justice judiciaire

216 936 345

69 234 424

   

Administration pénitentiaire

   

90 764 997

 

Accès au droit et à la justice

16 292 610

     

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus

   

11 635 477

 

Médias

22 718 039

27 565 186

15 000 000

15 000 000

Presse

7 718 039

12 565 186

   

Soutien à l’expression radiophonique locale

1 100 000

1 100 000

   

Contribution au financement de l’audiovisuel public

   

15 000 000

15 000 000

Action audiovisuelle extérieure

13 900 000

13 900 000

   

Outre-mer

564 898 033

567 298 033

   

Emploi outre-mer

519 398 033

517 298 033

   

Conditions de vie outre-mer

45 500 000

50 000 000

   

Plan de relance de l’économie

339 500 000

348 000 000

 

348 000 000

Programme exceptionnel d’investissement public

 

175 000 000

   

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

155 500 000

   

348 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

184 000 000

173 000 000

   

Politique des territoires

   

616 218

5 271 811

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

616 218

5 271 811

Dont titre 2

   

616 218

616 218

Provisions

   

2 911 000

2 911 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

   

2 911 000

2 911 000

Recherche et enseignement supérieur

   

57 033 158

92 359 996

Vie étudiante

       

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

30 300 000

30 300 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

   

1 784 142

1 300 000

Recherche spatiale

   

8 942 084

8 700 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

   

5 307 886

4 372 046

Recherche dans le domaine de l’énergie

   

2 950 250

2 236 307

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

4 331

38 301 097

Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

   

3 568 640

2 974 721

Recherche culturelle et culture scientifique

   

4 175 825

4 175 825

Dont titre 2

   

4 175 825

4 175 825

Régimes sociaux et de retraite

1 400 000

1 400 000

47 156 146

47 156 146

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

39 647 146

39 647 146

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

   

7 400 000

7 400 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 400 000

1 400 000

109 000

109 000

Dont titre 2

   

109 000

109 000

Relations avec les collectivités territoriales

13 652 083

19 093 897

   

Concours financiers aux départements (ligne nouvelle)

1 349 144

1 349 144

   

Concours financiers aux régions

5 080 010

5 080 010

   

Concours spécifiques et administration

7 222 929

12 664 743

   

Remboursements et dégrèvements

11 086 880 000

11 086 880 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

10 351 880 000

10 351 880 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

735 000 000

735 000 000

   

Santé

782 814 983

863 414 983

1 379 000

2 983 000

Prévention et sécurité sanitaire

404 300 000

484 900 000

   

Offre de soins et qualité du système de soins

   

1 379 000

2 983 000

Protection maladie

378 514 983

378 514 983

   

Sécurité

30 248 274

13 588 504

15 820 000

15 820 000

Police nationale

28 178 274

11 008 504

   

Gendarmerie nationale

2 070 000

2 580 000

15 820 000

15 820 000

Dont titre 2

   

15 820 000

15 820 000

Sécurité civile

68 700 000

68 700 000

   

Intervention des services opérationnels

8 700 000

8 700 000

   

Coordination des moyens de secours

60 000 000

60 000 000

   

Solidarité, insertion et égalité des chances

437 981 936

437 981 936

140 189 488

140 184 467

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

137 985 145

137 985 145

Actions en faveur des familles vulnérables

80 109 420

80 109 420

   

Handicap et dépendance

344 881 594

344 881 594

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

1 282 305

1 277 284

Dont titre 2

   

1 057 176

1 057 176

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

12 990 922

12 990 922

922 038

922 038

Dont titre 2

   

922 038

922 038

Sport, jeunesse et vie associative

20 068 436

16 517 650

10 116 619

10 985 725

Sport

20 068 436

16 517 650

   

Jeunesse et vie associative

   

4 917 789

4 944 739

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

5 198 830

6 040 986

Dont titre 2

   

5 000 000

5 000 000

Travail et emploi

970 962 001

970 962 001

3 000 000

138 340 458

Accès et retour à l’emploi

     

135 340 458

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

970 962 001

970 962 001

   

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

3 000 000

3 000 000

Dont titre 2

   

3 000 000

3 000 000

Ville et logement

600 345 104

599 010 857

929 669

13 885 032

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

32 869 015

32 869 015

   

Politique de la ville

8 771 639

7 437 392

   

Aide à l’accès au logement

558 704 450

558 704 450

   

Développement et amélioration de l’offre de logement

   

929 669

13 885 032

Dont titre 2

   

929 669

929 669

         

Totaux

16 333 520 173

16 359 483 152

6 485 035 722

6 509 514 152

ÉTAT C

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2009
OUVERTS ET ANNULÉS,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE ET COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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