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N° 2311

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 février 2010.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1237, 2007 et T.A. 362.

Sénat : 111, 257, 258, 279 et T.A. 61 (2009-2010).

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la rétention de sûreté
et à la surveillance de sûreté

Article 1er A

(Conforme)

Article 1er

I (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article 706-53-14 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. »

II. – (Non modifié)

Article 1er bis

Le même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 706-53-19 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l’article 706-53-17. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 723-37, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 763-8, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis

L’article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par l’alinéa précédent. »

Article 3

L’article 706-53-21 du même code devient l’article 706-53-22 et après l’article 706-53-20, l’article 706-53-21 est ainsi rétabli :

« Art. 706-53-21. – La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »

Article 4

L’article 723-37 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l’article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l’égard d’une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l’article 723-35 à la suite d’une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu’elle commette à nouveau l’une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13. La surveillance de sûreté s’applique dès la libération de la personne. »

Article 5

(Conforme)

Article 5 bis 

Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :

« TITRE XX BIS

« DU RÉPERTOIRE DES DONNÉES À CARACTÈRE
PERSONNEL COLLECTÉES DANS LE CADRE
DES PROCÉDURES JUDICIAIRES

« Art. 706-56-2. – Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l’évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.

« Le répertoire centralise les expertises et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisées :

« 1° Au cours de l’enquête ;

« 2° Au cours de l’instruction ;

« 3° À l’occasion du jugement ;

« 4° Au cours de l’exécution de la peine ;

« 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d’une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;

« 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ;

« 7° Durant le déroulement d’une hospitalisation d’office ordonnée en application de l’article 706-135 du présent code ou de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique.

« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.

« La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.

« Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisée, aux seules autorités judicaires.

« Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l’autorité judiciaire ou l’administration pénitentiaire d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire et pour l’exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.

« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l’objet, ainsi que la durée de conservation des informations inscrites et les modalités de leur effacement. » 

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à l’injonction de soins
et à la surveillance judiciaire

Article 5 ter 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d’une libération conditionnelle, d’une surveillance judiciaire ou d’une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

« Lorsqu’une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément aux dispositions de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. 

« Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins. » ;

2° L’article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

3° L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l’article 712-17, à la suspension de la mesure d’aménagement prévue par l’article 712-18, à l’incarcération provisoire prévue par l’article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l’article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

5° et 6° (Supprimés)

7° L’article 723-29 est ainsi modifié :

a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;

b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;

8° Après l’article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-31-1. – La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l’objet d’une surveillance judiciaire conformément à l’article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.

« Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

« Le juge de l’application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l’expertise prévue par l’article 723-31 soit réalisée par deux experts. » ;

9° (Supprimé)

10° L’article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l’application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

11° (Supprimé)

12° La dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 est ainsi rédigée :

« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d’une libération conditionnelle qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;

13° Après l’article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :

« Art. 732-1. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes visés à l’article 706-53-13, et qu’elle a fait l’objet d’une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans.

« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu’après expertise médicale constatant que le maintien d’une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.

« Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que l’article 723-38. » ;

14° Après l’article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :

« Art. 723-38-1. – La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d’un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l’article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l’issue de cette suspension. » ;

15° Après le premier alinéa de l’article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant, et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins, conformément à l’article 731-1 du présent code. » ;

16° Après le deuxième alinéa de l’article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins. » ;

17° Le dernier alinéa de l’article 763-6 est ainsi rédigé :

« Après avis du procureur de la République, le juge de l’application des peines peut, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu’il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu’il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu’un traitement n’est plus nécessaire. Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d’une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l’injonction de soins. » ;

18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 763-7 est ainsi rédigée :

« Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans. » ;

19° L’article 763-8 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l’objet d’une libération conditionnelle. » ;

20° Au deuxième alinéa de l’article 786, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». 

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3711-1, les références : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 » sont remplacées par la référence : « l’article 131-36-4 » ;

2° L’article L. 3711-3 est ainsi modifié :

a (nouveau)) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus ou l’interruption du traitement intervient contre l’avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l’application des peines. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido. »

III. – (Non modifié)

Chapitre Ier ter

Dispositions relatives aux interdictions de paraître
ou de rencontrer les victimes

Article 5 quater 

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;

2° L’article 132-45 est ainsi modifié :

a) Au 8°, après le mot : « activité », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »

b) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; » 

c) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :

« Art. 712-16. – Dans l’exercice de leurs attributions, les juridictions de l’application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l’article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision.

« Art. 712-16-1. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, les juridictions de l’application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« Les mesures prévues à l’article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d’individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.

« Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Art. 712-16-2. – S’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé, il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.

« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706-47.

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

« Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« Art. 712-16-3. – Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d’office ou sur instruction du juge de l’application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d’urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à son obligation de ne pas fréquenter ou entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d’un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu’elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement du juge de l’application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.

« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’obligation qu’elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu’elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l’article 63-4.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l’application des peines ou, en cas d’empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.

« À l’issue de la mesure, le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu’il ordonne son incarcération provisoire.

« Le juge de l’application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne. » ;

2° L’article 720 est abrogé ;

bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 721-2, après les mots : « partie civile », sont insérés les mots : « ou la victime » ;

3° L’article 723-30 est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :

« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; »

b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;

4° (Supprimé)

5° Le dernier alinéa de l’article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l’article 712-16-3 est applicable ; le juge de l’application des peines ou, en cas d’urgence et d’empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d’arrêt ou d’amener contre la personne, conformément à l’article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;

5° bis À la première phrase du dernier alinéa de l’article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ; 

6° Au deuxième alinéa de l’article 763-10, les mots : « , après avis » sont remplacés par les mots : « ; celui-ci peut solliciter l’avis ».

III à V. – (Non modifiés)

Chapitre Ier quater

Dispositions relatives
au fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

Article 5 quinquies 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-53-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit », sont insérés les mots : « , si elle réside à l’étranger, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6, puis tous les ans ; »

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;

2° L’article 706-53-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa » ;

3° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l’identité d’une personne gardée à vue » sont supprimés ;

4° L’article 706-53-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, les mots : « par l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

6° Le premier alinéa de l’article 706-53-11 est complété par les mots : « , à l’exception du fichier des personnes recherchées, pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre ».

II. – (Non modifié)

Chapitre II

Dispositions diverses

Article 6 A

Après l’article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :

« Art. 719-1. – Selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, l’identité et l’adresse des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l’administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin. »

Article 6

La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 720-1-1 du même code est complétée par les mots : « ou s’il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l’infraction ».

Articles 7 et 8

(Conformes)

Article 8 bis AA (nouveau)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132-16-6 est abrogé ;

2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne

« Art. 132-23-1. – Pour l’application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.

« Art. 132-23-2. – Pour l’appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française. »

II. – Après l’article 735 du code de procédure pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé :

« Art. 735-1. – En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d’un État membre de l’Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l’article 711. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet  2010.

Toutefois, les effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne en matière de réhabilitation entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Article 8 bis A

L’observatoire indépendant chargé de collecter et d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, créé par l’article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, publie, en outre, dans son rapport annuel et public, des données statistiques relatives à la durée d’incarcération des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu’aux aménagements de peine.

Article 8 bis 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 706-54 est ainsi modifié :

a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par les mots : « déclarées coupables de » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ;

2°  Le I de l’article 706-56 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire placé sous son contrôle », sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d’un » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. »

Article 8 ter 

Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres Ier, Ier bis, à l’exception du 8° du I de l’article 5 ter, et Ier ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.

Il en est de même de celles précisant les modalités d’exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle.

Le 8° du I de l’article 5 ter est applicable au 1er janvier 2012.

Article 8 quater (nouveau)

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 474 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. » ;

2° Le second alinéa de l’article 712-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-7. »

II. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Les cinquième (3°) et huitième (2°) alinéas de l’article 11 sont complétés par les mots : « ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 12 est complété par les mots : « ainsi qu’avant toute décision du juge d’instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l’article 142-5 du code de procédure pénale. »

Article 9

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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