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N° 2332

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2010.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et la Belgique ont signé à Bruxelles le 10 mars 1964 une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, modifiée par deux avenants signés à Bruxelles respectivement les 15 février 1971et 8 février 1999.

Outre le présent avenant, un troisième avenant à la convention, relatif aux travailleurs frontaliers, signé le 12 décembre 2008 à Bruxelles, est actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale, après avoir été adopté en première lecture au Sénat le 20 juillet 2009.

Les autorités françaises et belges ont paraphé respectivement les 23 avril et 6 mai 2009 un nouveau texte visant à modifier l’article 20 de la convention fiscale du 10 mars 1964 afin de le mettre en conformité avec les derniers standards du modèle de convention de l’OCDE en matière d’échange de renseignements.

En effet, la convention du 10 mars 1964 liant la France à la Belgique ne permettait notamment pas la levée du secret bancaire. Ses stipulations, extrêmement restrictives, ne sont plus en adéquation ni avec les standards internationaux, ni avec la politique conventionnelle de la France.

Ce nouvel avenant s’inscrit dans le contexte des suites de la conférence de Paris du 21 octobre 2008 et de la volonté manifestée par les États du G20 à l’occasion des réunions des 1er et 2 avril 2009 d’améliorer la coopération entre les États en matière d’échange d’informations fiscales pour permettre de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.

L’article 1er a pour objet d’élargir le champ d’application de l’article 20 relatif à l’échange de renseignements de la convention actuelle afin de le mettre en conformité avec les derniers standards de l’OCDE.

La nouvelle rédaction proposée est très proche de celle de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE à jour en juillet 2008. Elle ne s’en écarte que sur deux points.

Au paragraphe 1 de l’article, pour des raisons internes de procédure de ratification du texte, la partie belge a souhaité restreindre le champ des impôts couverts par l’échange de renseignements aux seuls impôts perçus pour le compte des États contractants. Elle a donc sollicité la suppression de la mention relative aux impôts perçus pour le compte des « subdivisions politiques ou aux collectivités territoriales ».

Afin de se préserver la possibilité d’effectuer des demandes de renseignements auprès des autorités belges pour l’application de tous les impôts français, notamment des impôts locaux, la France n’a accepté cette demande que pour les impôts belges. S’agissant de la France, les impôts perçus pour le compte de ses collectivités locales restent donc dans le champ de l’échange de renseignements. Cette modification ne restreint donc pas le champ d’application de l’échange de renseignements au bénéfice de la France.

Le paragraphe 5 de l’article 20 prévoit la levée du secret bancaire. Il interdit désormais à la Belgique d’opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements.

Par rapport à la rédaction du paragraphe 5 de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE, les autorités belges ont souhaité apporter la précision suivante : « En vue d’obtenir ces renseignements, l’administration fiscale de l’État contractant requis a le pouvoir de demander communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. »

Cette précision a pour objet de clarifier l’articulation entre les paragraphes 3 et 5 de cet article et de permettre aux autorités belges de déroger aux dispositions du code belge des impôts sur les revenus (article 318 du code de 1992) qui limitent l’accès de l’administration fiscale aux renseignements bancaires aux fins de l’établissement desdits impôts sur les revenus.

La France a accepté cette insertion qui confirme explicitement la possibilité d’obtenir des renseignements bancaires de la part des autorités belges.

Les autres dispositions de l’article reprennent la rédaction de l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE mis à jour en juillet 2008.

L’insertion d’un article relatif à l’échange de renseignements, conforme aux derniers standards de l’OCDE, dans la convention liant la France et la Belgique constitue une avancée majeure dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Elle permet à la France d’obtenir des renseignements de la part des autorités belges sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements.

L’article 2 a pour objet de prévoir les modalités d’entrée en vigueur de l’avenant.

L’avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification par un État contractant à l’autre État contractant de l’accomplissement de ses procédures de ratifications.

Toutefois, à la demande de la France, les autorités belges ont accepté le principe que des demandes de renseignements fondées sur ce nouvel article 20 puissent concerner des revenus afférents à toute année civile ou exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature de l’avenant.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproque en matière d’impôts sur les revenus (et son protocole additionnel), signée à Bruxelles le 10 mars 1964, modifiée par les avenants signés à Bruxelles les 15 février 1971, 8 février 1999 et 12 décembre 2008, signé à Bruxelles le 7 juillet 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 février 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER


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