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Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2010-76 portant

fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance

ETUDE D’IMPACT

avril 2010

SOMMAIRE

I. Objet du projet de loi 3

II. Situation actuelle : les compléments paraissant nécessaires aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’ACP inscrites dans l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 4

1. La participation de l’ACP à la gouvernance de la Banque de France 4

2. Le secret partagé entre l’ACP et les autres autorités et fonds de garantie 4

3. La force probante des procès-verbaux que peuvent dresser les contrôleurs de l’ACP 5

4. La signature et la consultation sur les arrêtés relatifs aux forfaits de la taxe 5

5. La nécessité de simplifier certaines procédures 5

III. Objectif et dispositions retenues 5

IV. Impact des dispositions des articles 2 à 9 du projet de loi 6

1. Impact juridique 6

2. Impact administratif 7

3. Impact économique et financier 7

V. Consultations préalables 7

Annexes

Annexe 1  Evolution du système de régulation du secteur financier en France depuis 2003 

……………………………………………………………………………………………… 9

Annexe 2 Supervision des activités financières……………………………………………. 11

Annexe 3 Tableau comparatif de pré-consolidation ………… ……………………………. 14

I. Objet du projet de loi

L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance prise en application de l’article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie instaure une nouvelle autorité de supervision, l’Autorité de contrôle prudentiel, issue de la fusion des autorités d’agrément et de contrôle des secteurs de l’assurance et de la banque (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, Commission bancaire, Comité des entreprises d’assurance et Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement) et la dote des pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses missions. Cette réforme vise à améliorer l’efficacité du système français de supervision autour de trois objectifs : sécurité financière, stabilité et influence internationale.

Le dernier alinéa de l’article 152 de la loi du 4 août 2008 prévoit qu’un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances considérées.

L’article 1er du projet de loi a pour objet de ratifier cette ordonnance.

L’article 2 prévoit la présence du vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel au conseil général de la Banque de France.

Les articles 3 à 9 modifient le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale, le code de la santé publique, le code rural et le statut de la fonction publique territoriale pour rectifier des erreurs matérielles qui se sont glissées dans l’ordonnance n° 2010-76 : toilettage de certaines dispositions qui citaient plusieurs des autorités fusionnées, alignement de dispositions des différents codes appliqués par l’Autorité de contrôle prudentiel, s’agissant notamment de la définition du délit d’entrave aux contrôles de l’Autorité (2° de l’article 4, 6° de l’article 5 et 5° de l’article 6).

Ces articles opèrent en outre des modifications de l’ordonnance afin de faciliter le fonctionnement de l’ACP : extension du secret partagé entre l’Autorité des marchés financier et l’Autorité de contrôle prudentiel à la Banque de France et aux fonds de garantie (20° de l’article 3); conditions dans lesquelles des procès-verbaux peuvent être dressés les contrôleurs de l’Autorité de contrôle prudentiel (11° de l’article 3) ; révision du champ des arrêtés relatifs aux forfaits de la taxe pour faire contresigner les ministres chargés de la mutualité et de la sécurité sociale sur les dispositions relatives aux entités relevant de leur champ (9° de l’article 3) ; simplification de procédures, notamment pour éviter que l’Autorité de contrôle prudentiel ne doive approuver les commissaires aux comptes de toutes les entités qu’elle contrôle (15° de l’article 3).

Le projet de loi de ratification contient principalement des rectifications d’erreurs matérielles - toilettage de certaines dispositions qui citaient plusieurs des autorités fusionnées, alignement de dispositions des différents codes appliqués par l’Autorité de contrôle prudentiel (essentiellement le code monétaire et financier, le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale) : le détail de ces modifications formelles peut être consulté dans le tableau joint en annexe de la présente étude d’impact. Le présent document se concentre sur les mesures véritablement nouvelles que le projet de loi se propose d’introduire pour modifier l’ordonnance afin de faciliter le fonctionnement de l’Autorité de contrôle prudentiel.

II. Situation actuelle : les compléments paraissant nécessaires aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’ACP inscrites dans l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010

1. La participation de l’ACP à la gouvernance de la Banque de France

Le projet de loi prévoit dans son article 2 la présence du vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel au conseil général de la Banque de France. Cette disposition vise à renforcer l’adossement de l’ACP à la Banque de France. Le conseil général comprend en effet actuellement les membres suivants : 1e gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France, deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique, deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique et un représentant élu des salariés de la Banque de France. Il paraît nécessaire d’y ajouter un représentant de l’ACP.

2. Le secret partagé entre l’ACP et les autres autorités et fonds de garantie

Le projet de loi de propose une extension du secret partagé entre l’Autorité des marchés financiers et l’ACP à la Banque de France et aux fonds de garantie afin d’assurer une totale coopération entre ces autorités. S’agissant de la Banque de France, il s’agit de rétablir la situation en vigueur avant l’adoption de l’ordonnance ACP qui comprenait une erreur matérielle (article L. 631-1 du code monétaire et financier).

Le projet de loi se propose également de compléter les échanges d’informations avec tous les fonds de garantie concernés, y compris ceux intervenant dans le secteur des assurances et pas seulement avec le fonds de garantie des dépôts (l’article L. 631-1 du code monétaire et financier).

3. La force probante des procès-verbaux que peuvent dresser les contrôleurs de l’ACP

Le 11° de l’article 3 du projet de loi est inspiré de dispositions relatives à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ancien article R. 310-13 du code des assurances) qui permettaient l’établissement de procès-verbaux dans le cadre des contrôles sur place. Ces dispositions étaient rarement utilisées, surtout en cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatation. Le texte du projet de loi consacre cette pratique.

4. La signature et la consultation sur les arrêtés relatifs aux forfaits de la taxe

L’article L. 612-20 du code monétaire et financier, dans sa version introduite par l’ordonnance ACP, prévoit que les forfaits, les taux et le montant minimum de la contribution pour frais de contrôle sont pris par arrêtés, dans le cadre de fourchettes qu’elle fixe et après avis du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel. L’ordonnance opère une distinction peu claire selon les matières traitées par un arrêté du ministre de l’économie et celles traitées par un arrêté pris conjointement par le ministre de l’économie, le ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le projet de loi propose de réviser ce point pour faire contresigner les ministres chargés de la mutualité et de la sécurité sociale sur les dispositions relatives aux entités relevant de leur champ (mutuelles de livre I et mutuelles de livre II du code de la mutualité).

5. La nécessité de simplifier certaines procédures

Le 15° de l’article 3 du projet de loi revient à rétablir, en modifiant l’article L. 612-43 du code monétaire et financier, le régime juridique applicable avant l’adoption de l’ordonnance ACP aux modalités de consultation de l’autorité de contrôle sur la désignation des commissaires aux comptes des entités contrôlées.

La disposition proposée supprime l’obligation de consulter l’Autorité de contrôle prudentiel pour la désignation des commissaires aux comptes de certaines entités soumises à son contrôle, notamment des associations de microcrédit.

III. Objectif et dispositions retenues

L’ordonnance du 21 janvier 2010 et ses décrets d’application ont créé une autorité de contrôle prudentiel dotée de pouvoirs importants et de moyens puissants pour exercer ses missions. L’Autorité de contrôle prudentiel reprend largement l’héritage des autorités auxquelles elle succède, qui n’ont pas démérité mais qu’il convenait de regrouper, pour renforcer l’efficacité du dispositif en France. Une fiche en annexe au présent document présente l’évolution du système de régulation du secteur financier en France depuis 2003.

L’objet du présent projet de loi est de parfaire la mise en œuvre de cette réforme qui vise à améliorer l’efficacité du système français de supervision autour de trois objectifs : sécurité, stabilité et influence alors que d’autres pays s’interrogent encore sur leur système de supervision : les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne débattent encore aujourd’hui d’une réforme de leur propre système de supervision. Cette réforme pourrait servir de référence, notamment en Europe. Une fiche en annexe à la présente étude d’impact présente à titre de comparaison l’organisation de la supervision des activités financières en Europe

IV. Impact des dispositions des articles 2 à 9 du projet de loi

1. Impact juridique

1.1. l’évolution du dispositif dans le temps

Le texte entrerait en vigueur immédiatement.

1.2. la liste des textes législatifs et règlementaires à modifier ou à abroger

Code monétaire et financier (articles L. 142-3, L. 511-10, L. 511-28, L. 511-38, L. 515-29, L. 524-6, L. 533-3, L. 561-36, L. 612-2, L. 612-20, L. 612-25, L. 612-27, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-39, L. 612-43, L. 612-44, L613-24, L. 613-31-2, L. 613-33-2, L ; 631-1, L. 632-8, L. 713-12, L. 745-7-2, L. 755-7-2, L. 743-10, L. 753-10)

Code des assurances (articles L. 310-12-1, L. 310-28, L. 326-2)

Code de la mutualité (articles L. 211-7, L. 211-7-2, L. 212-12, L. 212-27, L. 510-1, création du L. 510-1-1, L. 510-12)

Code de la sécurité sociale (articles L. 931-5, L. 931-18, L. 931-37, L. 931-41, L. 951-11)

Code de la santé publique (article L. 4135-2)

Code rural (article L. 727-2)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (article 88-2)

1.3. la liste prévisionnelle des décrets qui conditionnent l’application de la loi

Le présent projet de loi ne nécessite pas de décret d’application spécifique.

1.4. la codification des mesures envisagées : le tableau comparatif de pré-consolidation pourrait être porté en annexe

Voir tableau 3 colonnes en annexe au présent document

1.5. la compatibilité avec le droit européen des mesures envisagées

La compatibilité du projet de loi au droit européen est assurée eu égard à l’ensemble des mesures qu’il est proposé d’introduire.

1.6. les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 C°, en Nouvelle-Calédonie et dans les TAAF, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités (art. 8 al. 7 de la loi organique du 15 avril 2009) en lien avec la Direction générale de l’outre-mer)

Les dispositions relatives à l’outre-mer rectifient des erreurs matérielles.

2. Impact administratif

(i) sur le fonctionnement de l’ACP

Les mesures proposées permettront globalement d’assurer un fonctionnement plus efficace de l’Autorité de contrôle prudentiel, notamment en élargissant le cercle des autorités et organismes (fonds de garantie) couvertes par le secret partagé et en donnant force probante aux procès-verbaux établis par les contrôleurs de l’ACP.

(ii) sur le fonctionnement de la Banque de France

La présence du vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel au conseil général de la Banque de France contribuera à renforcer les liens entre l’ACP et la banque centrale.

3. Impact économique et financier

Les mesures introduites par le projet de loi peuvent être considérées comme sans incidence notoire sur l’équilibre économique et financier du système de supervision du secteur de la banque et de l’assurance introduit par l’ordonnance du 21 janvier 2010, dans la mesure où le projet de loi n’introduit essentiellement que des rectifications matérielles à l’ordonnance.

Les quelques mesures nouvelles sont quant à elles sans impact économique et financier.

V. Consultations préalables

Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) et conseil supérieur de la mutualité (CSM) ont été saisis du projet de loi et ont rendu des avis respectivement les 2 et 8 avril 2010.

Il n’y a pas lieu de consulter les collectivités d’outre-mer, les modifications proposées consistant à remplacer les références à des dispositions abrogées par l’ordonnance par les références pertinentes.

La Banque centrale européenne a également été saisie du projet de loi –elle avait rendu un avis sur le projet d’ordonnance le 8 janvier 2010-, sur les questions relatives à la présence du vice-président au conseil général de la Banque de France et à la réintégration de la Banque de France dans le cercle des autorités couvertes par le secret partagé.

ANNEXES

ANNEXE 1

SITUATION AVANT LA LSF

           

 

Mutuelles

Assurances

Etablissements de crédit

Services d'Investissement

Marchés

Gestion d'actifs

Réglementation

Ministres

Ministre

CRBF

COB + CMF

COB + CMF

COB

Compétences consultatives

CSM

CNA

CNCT

COB + CMF

COB + CMF

COB/CCGF

Règles de bonne conduite

CCMIP

CCA

CB

CMF

CMF

COB/CDGF

Contrôle prudentiel

CCMIP

CCA

CB

CB

CB

COB/CDGF

Agréments

Ministre

Ministre

CECEI

CECEI/CMF

CECEI

COB

CB : commission bancaire ; CCA : commission de contrôle des assurances ; CCGF : comité consultatif de la gestion financière ; CCMIP : commission de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance ; CDGF : conseil de discipline de la gestion financière ; CECEI : comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; CMF : conseil des marchés financiers ; CNA : conseil national des assurances ; CNCT : conseil national du crédit et du titre ; COB : Commission des opérations de bourse ; CRBF : comité de la réglementation bancaire et financière ; CSM : conseil supérieur de la mutualité

SITUATION DEPUIS LA LOI DE SECURITE FINANCIERE DE 2003

 

Mutuelles

Assurances

Etablissements de crédit

Services d'Investissement

Marchés

Gestion d'actifs

Réglementation

Ministres

 

Compétences consultatives

CSM

CCLRF / CCSF

AMF

Protection des clientèles

ACAM

 

 

Contrôle prudentiel

CB

AMF 

Agréments

Ministre

CEA

CECEI

 

AMF : autorité des marchés financiers ; ACAM : autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; CCLRF : comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ; CCSF : comité consultatif du secteur financier ; CEA : comité des entreprises d'assurance

SITUATION APRES L’ORDONNANCE

 

Mutuelles

Assurances

Etablissements de crédit

Services d'Investissement

Marchés

Gestion d'actifs

Réglementation

Ministres

 

Compétences consultatives

CSM

CCLRF / CCSF

AMF

Protection des clientèles

 

ACP

 

Contrôle prudentiel

 

AMF

Agréments

     

 

ANNEXE 2

L’organisation de la supervision des activités financières en Europe

Le contrôle intégré des trois secteurs : assurances, banques et marchés financiers, apparaît comme le modèle dominant :

• 14 pays européens ont opté pour le contrôle de tous les secteurs par une seule et même autorité, (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Malte, République tchèque, Slovaquie, Suède, Royaume-Uni, Irlande, Pologne,).

• La France s’inscrit dans le groupe plus modeste des 11 pays ayant une autorité spécialisée dans le contrôle du secteur des assurances (Chypre, Finlande, France, Grèce, Lituanie, Luxembourg, Portugal, Slovénie, Espagne, Italie, Roumanie). Le contrôle des banques et des marchés financiers est assuré par d’autres entités.

• La Bulgarie et le Luxembourg présentent des configurations particulières : la Bulgarie a rassemblé le contrôle des secteurs assurances et marchés financiers, laissant pour l’heure le contrôle des banques à un autre organisme ; le Luxembourg a rassemblé le contrôle des secteurs bancaire et marchés financiers, le contrôle des assurances restant indépendant.

Focus sur 5 pays : Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas

 

ALLEMAGNE

ROYAUME UNI

ESPAGNE

ITALIE

Pays-Bas

Autorité en charge de la supervision du secteur financier

BaFin

FSA

4 autorités

- Agrément délivré par le Ministère de l’économie et des finances

- banque d’Espagne (BE) supervise et contrôle le secteur bancaire

-Dir. Gé. des assurances et des fonds de pension (DGSFP) supervise le secteur assurantiel

- Commission Nationale du Marché de valeurs (CNMV) contrôle les marchés financiers

4 autorités

- La banque d’Italie agrée, supervise et contrôle le secteur bancaire

- ISVAP Institut de surveillance des assurances privées supervise le secteur assurantiel

- COVIP Commission de surveillance des fonds de pension supervise les fonds de pension

- Consob (la Commission Nationale pour les Sociétés et la Bourse) contrôle les marchés financiers

2 autorités

- La Banque centrale néerlandaise (DNB) : chargée de la supervision micro et macro prudentielle

- L’autorité des marchés financiers (AFM) supervise les comportements des acteurs financiers

 

ALLEMAGNE

ROYAUME UNI

ESPAGNE

ITALIE

Pays-Bas

Liens avec la Banque Centrale

- BAFIN secondée par la Banque Centrale pour la supervision bancaire

- indépendance FSA/BoE

- BE opérationnelle pour le contrôle bancaire

- Banque d’Italie opérationnelle pour le contrôle bancaire

- DNB opérationnelle pour la supervision assurance et banques

Autonomie Financière

Financement par cotisation des organismes financiers supervisés

Financement par cotisation des organismes financiers supervisés

- BE et DGSFP : financés par l’Etat

- CNMV : Financement par cotisation des organismes financiers supervisés

Consob : Financement par cotisation des organismes financiers supervisés

Banque d’Italie : le capital appartient aux sujets supervisés.

L'ISVAP et COVIP : Financement par cotisation des organismes financiers

DNB : Financement par cotisation des organismes financiers supervisés

AFM : financé par les acteurs du marché et le secteur public (= Etat paye les frais de l’AFM pour les tâches liées à l’intégrité des acteurs)

Date des dernières réformes

2002 : création de la BaFin

2001 : création de la FSA

depuis l’été 2007 : plusieurs changements institutionnels sont en cours

Pas de réformes récentes. Réforme du modèle de supervision en cours de discussion

Fin 2008. Le Ministre des Finances a donné aux préfets de région la mission de contrôler les flux de crédits et de recueillir les réclamations des particuliers et des entreprises se voyant refuser l’accès au crédit.

Pas de récente réforme des autorités de supervision. La dernière réforme : 2005 : la loi sur l’épargne.

Série de réformes de 2002 à 2007 : supervision financière passée d’un système sectoriel à un système fonctionnel, dit « twin-peaks »

Sanctions

Décision prise au niveau du département, sous la responsabilité du directeur du département

Le Regulatory Decisions Comittee (RDC, comité rattaché au Conseil d’administration) est le seul habilité à décider d’une sanction

- Infractions légères et graves : compétence des gouverneurs et directeurs généraux des institutions

- infractions très graves : compétence du Ministère de l’économie et des finances (sur proposition du Conseil d’administration de la BE et du CNMV pour les décisions les concernant)

- révocations : décisions prises pour les 3 institutions par le Conseil des Ministres

ISVAP : bénéficie de la collaboration de la Garde des finances qui effectue les vérifications demandées par le superviseur.

COVIP : rôle d’autorisation, supervision et sanctions

Procédure identique selon les superviseurs :

les directions décident toujours formellement sur les sanctions, initialement préparée par le personnel

Annexe 3

PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance n° 2010-76 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance

Article du projet de loi de ratification

Rédaction en vigueur

Rédaction proposée dans le projet de loi de ratification

Objet de la modification

Article 2 :

L. 142-3 COMOFI

I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

2° Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;


3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;


4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.



Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

Les fonctions des membres nommés en application des 2° et 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé.

I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :

1° Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;

2° Deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale et deux membres nommés par le président du Sénat, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

3° Deux membres nommés en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;

4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France ;

5° Le vice-président de l’Autorité de contrôle prudentiel.
Le mandat des membres du conseil général mentionnés aux 1° à 4° est de six ans sous réserve des dispositions prévues au neuvième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.

Les fonctions des membres nommés en application des 2°, 3° et 5° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé.

Le vice-président est membre du conseil général de la Banque de France (accord du 27 juillet 2010). Ainsi, la coordination entre l’autorité et la Banque de France est renforcée. En outre, la compétence du vice-président en matière d’assurances est utile à la Banque de France.

Article 3 : 1°

COMOFI

L. 511-10 :

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionné au 1° de l'article L. 612-1.

L. 511-10 :

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionné au 1° du II de l'article L. 612-1.

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance

Article 3 : 2°

COMOFI

L. 511-28 :

L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-43 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

L. 511-28 :

L'établissement financier exerçant ses activités dans un autre Etat membre dans le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 doit être comprise comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance

Article 3 : 3°

COMOFI

L. 511-38 :

Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans des conditions fixées par décret. L'Autorité de contrôle prudentiel peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.

Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent.

L. 511-38 :

Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions définies au livre VIII du code de commerce.

Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec lesdits comptes.

Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précédent peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa précédent. Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée.

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance, qui a omis de supprimer un alinéa repris dans un autre article introduit par l’ordonnance (L. 612-43)

Article 3 : 4°

COMOFI

L. 515-29 :

L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés.

L. 515-29 :

L'Autorité de contrôle prudentiel veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne, dans les conditions prévues au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre 1er du livre VI, les manquements constatés.

Correction d’erreur matérielle – coordination de références omise dans l’ordonnance

Article 3 : 5°

COMOFI

L. 524-6 :

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-45.

L. 524-6 :

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l’article L. 612-41.

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance (renvoi erroné à un article)

Article 3 : 6°

COMOFI

L. 533-3 :

Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.

L. 533-3 :

Les prestataires de services d'investissement notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les transactions intragroupes importantes, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.

Correction d’erreur - coordination de références omise dans l’ordonnance

Article 3 : 7°

COMOFI

L. 561-36 :

b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;

L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

L. 561-36 :

b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27, L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 612-39 ;

L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.

Correction d’erreur issue de l’ordonnance (renvoi erroné)

Article 3 : 8°

COMOFI

L. 612-2 :

B. - Dans le secteur de l'assurance :

1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances ;

[…]

II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

1° Toute personne ayant reçu d'une entreprise pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;

L. 612-2 :

B. - Dans le secteur de l'assurance :

1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; […]

II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :

1° Toute personne ayant reçu d'un organisme pratiquant des opérations d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1 du code des assurances ;

Correction d’omission de l’ordonnance (référence à des entreprises agréées avant 1993)

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance : la notion « d’organisme » permet d’englober avec certitude les entités du code de la mutualité alors que celle d’entreprise se réfère au seul code des assurances.

Article 3 : 9

COMOFI

L. 612-20 :

II. […] C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :

1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution.

III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre :

1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière ;

2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale, après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière.

La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France.

L. 612-20 :

II. […] C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :

1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale  ;

2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution.

III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article est compris entre :

1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale .

La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

Les arrêtés mentionnés au II et au III sont pris après avis du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière.

VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public, qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi recouvrées pour le compte de la Banque de France.

La fixation des taux et forfaits de la taxe pour les intermédiaires en assurance et les associations de microcrédit doit être effectuée par arrêté ministériel et non pas interministériel.

En revanche un tel arrêté interministériel est nécessaire pour les mutuelles et unions de livre I (soumises à l’ACP au titre du contrôle anti blanchiment).

Supprimer le terme de « consultatif » concernant l’avis de l’ACP sur les arrêtés taux et étendre l’avis de l’ACP aux forfaits et contribution plancher, alors que la rédaction issue de l’ordonnance prévoit cet avis uniquement pour les taux.

Remplacer le terme de « titres de perception » qui ne convient pas à un organisme tel que la Banque de France.

Article 3 : 10

COMOFI

L. 612-25 :

L'astreinte est recouvrée par les comptables du Trésor.

L. 612-25 :

L'astreinte est recouvrée par les comptables du Trésor et versée au budget de l’Etat.

Préciser que l’astreinte en cas de non remise de documents est versée au budget de l’Etat, comme l’astreinte assortissant une sanction (article L. 612-42 issue de l’ordonnance)

Article 3 : 11

COMOFI

L. 612-27 :

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.

L. 612-27 :

En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.

En cas d’urgence ou d’autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l’Autorité peuvent dresser des procès verbaux.

Explicitation des conditions dans lesquelles les contrôleurs de l’ACP peuvent dresser des procès-verbaux, dans le cadre des contrôles sur place.

Article 3 : 12

COMOFI

L. 612-33 :

5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements mutualistes des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;

L. 612-33 :

5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d’adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;

Correction d’une omission de l’ordonnance : les transferts d’office de portefeuille concernent non seulement les contrats mais aussi les bulletins d’adhésion, et les règlements autres que mutualistes.

Article 3 : 13°

COMOFI

L. 612-34 :

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d'un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.

L. 612-34 :

Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d'un ou plusieurs de ses dirigeants.

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance : la notion « d’établissement » ou « d’entreprise » est trop restrictive, mieux vaut se référer à la « personne contrôlée ».

Article 3 : 14°

COMOFI

L. 612-39 :

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances.

L. 612-39 :

La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances, au premier alinéa de l’article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l’article L. 931-18 du code de la sécurité sociale.

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance : coordination de références non effectuée. Il est impératif d’étendre les sanctions pour non respect d’injonction aux injonctions prévues dans le code de la mutualité et de la sécurité sociale.

Article 3 : 15°

COMOFI

L. 612-43 :

L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des changeurs manuels, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.
[…]
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1.

L. 612-43 :

L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des organismes soumis à son contrôle, à l'exception des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l’article L. 612-2, des changeurs manuels, des établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.
[…]
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1.

Rétablissement du statu quo ante (pré-ordonnance) : suppression de l’obligation de consulter l’ACP pour la désignation des CAC de certaines entités soumises à l’autorité, notamment des organismes de microcrédit

Article 3 : 16°

COMOFI

L. 612-44 :

Les dispositions prévues au premier alinéa sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier mentionnés à l'article L. 515-30.

L. 612-44 :

Ces dispositions sont applicables aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier mentionnés à l'article L. 515-30.

Correction d’erreur matérielle : les échanges entre l’ACP et les contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier doivent être réciproques.

Article 3 : 17°

COMOFI

L. 613-31-2 :

1° Les mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ;

L. 613-31-2 :

1° Les mesures mentionnées au 2° de l'article L. 612-33 ou au 3° de l'article L. 612-39 ;

Correction d’erreur matérielle : (à confirmer)

Article 3 : 18°

COMOFI

L. 613-33-2 :

Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 6 du I de l'article L. 613-21 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.

L. 613-33-2 :

Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement sur le territoire de la République française.

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance (oubli de renvoi)

Article 3 : 19°

COMOFI

L. 631-1 :

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

L. 631-1 :

I. – La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

II. - Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l’article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l’article L. 931-35 du Code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l’article L 431-1 du Code de la mutualité, les entreprises de marché et les chambres de compensation sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.

Correction d’erreur matérielle : réintroduction, comme dans le code antérieurement à l’ordonnance, de la Banque de France, dans le cercle du « secret partagé » entre autorités.

Correction d’erreur matérielle (oubli de références dans l’ordonnance) : prévoir les échanges d’informations avec tous les fonds de garantie concernés et pas seulement avec le fonds de garantie des dépôts.

Article 3 : 20°

COMOFI

L. 632-8 :

L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 613-9 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de contrôle prudentiel.

L. 632-8 :

L'Autorité des marchés financiers transmet immédiatement les informations reçues au titre du présent article, du II de l'article L. 612-44 et des articles L. 621-23 et L. 632-7 à l'Autorité de contrôle prudentiel.

Correction d’erreur matérielle (omission de changement de référence)

Article 3 : 21°

COMOFI

L. 713-12 :

La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 613-21.

L. 745-7-2  et L. 755-7-2 :

En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 613-21.

L. 713-12 :

La méconnaissance des obligations d'informations énoncées aux articles L. 713-4 à L. 713-11 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 612-39.

L. 745-7-2  et L. 755-7-2 :

En cas de méconnaissance par l'office de ses obligations à ce titre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.

Correction d’erreur matérielle (omission de changement de référence)

Article 3 : 22°

COMOFI

L. 743-10 et L753-10

I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;

c) Au premier alinéa de l'article L. 341-6, les mots : "et du Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

d) A l'article L. 341-7, les mots : "et le Comité des entreprises d'assurances" sont supprimés ;

e) A l'article L. 341-17, les mots : "et à l'article L. 310-18 du code des assurances" sont supprimés.

II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.

Article L753-10

I. - Les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française sous les réserves suivantes :

a) Au 2° de l'article L. 341-2, les mots : "visés à la section 3 du chapitre I du titre V du livre IV du code de l'urbanisme" sont supprimés ;

b) Le 1° de l'article L. 341-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; le 2° de cet article est supprimé ;

II. - Les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables en Polynésie française.

Correction d’erreur matérielle

Les adaptations ne prenaient pas en compte la modification des articles L. 341-6, L.341-7 et L. L.341-1 par l’ordonnance.

Article du projet de loi de ratification

Rédaction en vigueur

Rédaction proposée dans le projet de loi de ratification

Objet de la modification

Article 4 : 1°

Code des

assurances

L. 310-12-1 :

L'Autorité de contrôle prudentiel veille à ce que les modalités de constitution et le fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des personnes mentionnées aux 1° à 3° et du 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier soient conformes aux dispositions qui les régissent.

L. 310-12-1 :

L'Autorité de contrôle prudentiel veille à ce que les modalités de constitution et le fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des personnes mentionnées aux 1° à 3° et au 5° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier soient conformes aux dispositions qui les régissent.

Correction d’erreur matérielle : remplacement de « du » par « au »

Article 4 : 2°

Code des

assurances

L. 310-28 :

Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines.

L. 310-28 :

Les entraves à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel  ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier sont punies des mêmes peines.

Correction d’erreur matérielle : suppression d’une référence à un article qui n’existe plus, pour faire une référence aux pouvoirs de l’ACP.

Article 4 : 3°

Code des

assurances

L. 326-2 :

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

L. 326-2 :

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Correction d’erreur matérielle : précision du code concerné

Article 5 : 1°

Code de la mutualité

L. 211-7 :

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.

L. 211-7-2 :

I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel / l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité.

L. 211-7 :

Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1.

L. 211-7-2 :

I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel après avis du Conseil supérieur de la mutualité.

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance : suppression du mot « compétente » après « ACP »

2° de l’article 5

L. 212-12

Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article précédent, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.

L. 212-12

Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L.212-11, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article.

Correction d’erreur matérielle : renvoi à l’article L. 212-11 et non à l’article L. 212-11-1

Article 5 : 3°

Code de la mutualité

L. 212-27 : (…)

1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-37 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

L. 212-27 :(…)

1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ;

2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ;

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance : renvois de références erronés

Article 5 : 4°

Code de la mutualité

Art. L510-1

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles, unions et fédérations, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.

Art. L510-1

Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III.

L’ordonnance a exclu les fédérations du champ de compétence de l’ACP. Ces organismes relevant du livre I du code de la mutualité ne sont pas énumérés à l’article L 612-2 du code monétaire et financier. Il convient donc d’en supprimer la mention à l’article L 510-1 issu de l’ordonnance.

Article 5 : 5°

Code de la mutualité

Nouvelles dispositions à insérer après l’article L. 510-1

L. 510-1-1 :

« L. 510-1-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l’union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l’union soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d’une mutuelle ou d’une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Correction d’erreur matérielle : rétablissement des dispositions abrogées par l’ordonnance relatives au respect d’une marge de solvabilité supplémentaire

Article 5 : 6°

Code de la mutualité

L. 510-12 :(…)

2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel exercée en application de l'article L. 510-1 ;

(…)

L. 510-12 :(…)

2° De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel  ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier

(…)

Correction d’erreur matérielle : suppression d’une référence à un article devenu non pertinent, pour faire une référence plus large aux pouvoirs de l’ACP.

Article 6 : 1°

Code de la sécurité sociale

L. 931-5 :

(…) six alinéas

L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, après avis de l' Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté de l'Autorité de contrôle prudentiel.

L. 931-5 :

(…) six alinéas

L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

(alinéa supprimé)

Correction d’erreur matérielle issue de l’ordonnance : omission de suppression d’une référence à l’ACP (l’ACP ne se consulte pas elle-même avant de refuser l’agrément) et suppression d’une référence à un « arrêté de l’ACP »

Article 6 : 2°

Code de la sécurité sociale

L. 931-18 :

Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.

Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'institution, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'institution. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de l'institution ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle prudentiel, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.

Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.

L. 931-18 :

L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de l'organisme une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel peut, par organisme, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Correction d’erreur matérielle : cet article comprend des dispositions qui figurent désormais en « tronc commun » dans le code monétaire et financier et doivent donc être supprimées.

A l’inverse, l’ordonnance a abrogé des dispositions relatives au respect d’une marge de solvabilité supplémentaire par les institutions de prévoyance ; il convient de les rétablir

Article 6 : 3°

Code de la sécurité sociale

L. 931-37 :

Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. ( …)

Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-15, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.

Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat

L. 931-37 :

Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé. (…)

Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-2, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.

Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.

A l'avant dernier alinéa de l'article L.931-37, il est fait référence à l'article L.951-15 qui a été renuméroté par l'ordonnance à l'article L. 951-2. Il convient donc de remplacer la référence.

Article 6 : 4°

Code de la sécurité sociale

L. 931-41 :

Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 951-10.

L. 931-41 :

Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.

Correction matérielle : renvoi erroné (NB : erreur de transcription dans Légifrance)

Article 6 : 5°

Code de la sécurité sociale

L. 951-11 :

2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 951-1 ;

L. 951-11 :

De faire entrave à l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel  ou à l’exécution d’une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier;

Correction d’erreur matérielle : suppression d’une référence à un article qui n’est plus pertinent

Article 7

Code de la santé publique

L. 4135-2 :

Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l'article L. 612-43 du code monétaire et financier, à l'exception des 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.

L. 4135-2 :

Lorsque cette obligation de transmission n'est pas respectée, l'autorité de contrôle peut prononcer des sanctions dans les conditions prévues par l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, à l'exception des 3°, 4°, 5°, 6° et 7°.

Correction matérielle : erreur de renvoi

Article 8 :

Code rural

II de l’article L. 727-2 :

II.-Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.

II de l’article L. 727-2 :

II.-Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et entrent dans le champ de compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel.

Transfert à l’ACP de la compétence du ministre de l’agriculture sur les IP rurales en matière d’agrément, de fusions, de transferts de portefeuille …

Article 9 : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 88-2 :

I.-Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

I.-Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l’article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

Correction d’erreur matérielle : référence erronée issue de l’ordonnance


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