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N° 2500

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2010.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

relatif au Conseil économique, social et environnemental,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1891, 2309 et T.A. 440.

Sénat : 395, 416, 417 et T.A. 97 (2009-2010).

Article 1er

Les deuxième et dernier alinéas de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.

« Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires.

« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers. »

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – s’il y a lieu, la prise en compte par le projet de loi de l’avis du Conseil économique, social et environnemental ; ».

Article 3

(Conforme)

Article 4

Après l’article 4 de la même ordonnance, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

« La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l’adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.

« La pétition est adressée par un mandataire unique au Président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d’un an, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu’il propose d’y donner.

« L’avis est adressé au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »

Article 5

L’article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° A La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , les commissions temporaires et les délégations » ;

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l’assemblée concernée. » ;

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le Conseil est consulté en urgence par le Gouvernement ou par une assemblée parlementaire, la section compétente peut émettre un projet d’avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l’avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d’un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu’il soit examiné par l’assemblée plénière. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Gouvernement, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »

Article 6

L’article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

« 1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu’il suit :

« – soixante-neuf représentants des salariés ;

« – vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

« – vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;

« – dix représentants des artisans ;

« – quatre représentants des professions libérales ;

« – dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux personnalités issues des entreprises publiques ainsi qu’une personnalité représentant les activités économiques françaises à l’étranger ;

« 2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu’il suit :

« – huit représentants de l’économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;

« – quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;

« – dix représentants des associations familiales ;

« – huit représentants de la vie associative et des fondations ;

« – onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

« – quatre représentants des jeunes et des étudiants ;

« – quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique ou de leur action en faveur des personnes handicapées, des retraités ou du logement social ;

« 3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l’environnement, répartis ainsi qu’il suit :

« – dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l’environnement ;

« – quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises exerçant une action significative dans ces matières.

« II. – Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

« Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d’un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental. »

Article 7

(Conforme)

Article 8

I. – L’article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs. » ;

1° bis Au second alinéa, les mots : « au cours de cette période » sont remplacés par les mots : « en cours de mandat » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n’est pas tenu compte de ce remplacement pour l’application du deuxième alinéa. 

« Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

Article 8 bis(nouveau)

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. – Au cours de la quatrième année suivant le renouvellement du Conseil économique, social et environnemental en 2010, puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis de ce Conseil, un rapport analysant la part, dans la vie économique et sociale du pays, des activités représentées au Conseil économique, social et environnemental, ainsi que les modifications intervenues dans la définition des critères de représentativité des organisations appelées à désigner des membres du Conseil.

« Ce rapport peut formuler des propositions d’adaptation de la composition du Conseil économique, social et environnemental, afin d’y assurer une représentation juste et équilibrée des principales activités du pays.

« Il fait l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans les conditions définies par l’article 48 de la Constitution. »

Articles 8 bis, 9, 9 bis et 10 à 15 bis

(Conformes)

Article 16

Dans toutes les dispositions législatives, lorsqu’ils désignent l’institution mentionnée au titre XI de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mai 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale