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N° 2574

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2010.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

relatif au Défenseur des droits,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 611 (2008-2009), 482, 484 et T.A. 125 (2009-2010).

Article 1er

Après le huitième alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend en outre, avec voix consultative, le Défenseur des droits ou son représentant. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

L’autonomie budgétaire du Défenseur des droits est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances.

Le Défenseur des droits est ordonnateur des crédits qui lui sont affectés.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables.

Il présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Article 4

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’avoir fait ou laissé figurer le nom du Défenseur des droits, suivi ou non de l’indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu’en soit la nature.

Article 5

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission ou de l’empêcher d’accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires aux dispositions de la loi organique n°          du         relative au Défenseur des droits.

Article 6

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 4 et 5 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° La confiscation prévue par l’article 131-21 du même code ;

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 dudit code.

Article 7

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 et 5 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal :

1° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2° à 7° de l’article 131-39 du code pénal ;

2° La confiscation dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Article 8

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312-12-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« En dehors de celles qui mettent en cause l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les réclamations qui relèvent de la compétence du Défenseur des droits en application de la loi organique n°         du         relative au Défenseur des droits sont transmises à ce dernier. »

II. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 146-13 du code de l’action sociale et des familles sont ainsi rédigés :

« La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n°         du         relative au Défenseur des droits.

« Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente les transmet soit à l’autorité compétente, soit au corps d’inspection et de contrôle compétent. »

Article 8 bis (nouveau)

À l’article 6 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République » et les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés respectivement par les mots : « loi organique n°            du          relative au Défenseur des droits » et les mots : « Défenseur des droits ».

Article 9

Les mots : « Médiateur de la République » sont remplacés par les mots : « Défenseur des droits » :

1° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 115 du livre des procédures fiscales ;

2° Au deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et aux quatrième et dernier alinéas de l’article L. 5312-12-1 du code du travail ;

3° (Supprimé)

4° Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal ;

5° Au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2007-292 du 5 mars 2007 relative à la Commission nationale consultative des droits de lhomme.

Article 10

Au 1° de l’article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de lîle de Clipperton, les mots : « du Médiateur de la République, du défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « du Défenseur des droits ».

Article 11

Au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les mots : « le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité » sont remplacés par les mots : « le Défenseur des droits ».

Article 12

Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et du Médiateur de la République figurant en annexe de la loi n°        du         relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont supprimées.

Pour l’application à la désignation du Défenseur des droits de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution, la commission permanente compétente dans chaque assemblée parlementaire est celle chargée des libertés publiques.

Article 13

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 194-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 194-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller général s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 221, après les mots : « membre du Conseil constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de Défenseur des droits » ;

3° L’article L. 230-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 230-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. » ;

4° Le cinquième alinéa de l’article L. 340 est ainsi rédigé :

« Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s’il n’exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination. »

Article 14

Sont abrogés :

1° La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ;

2° La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants ;

3° La loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

3° bis (nouveau) La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;

4° L’article L. 221-5 du code de l’action sociale et des familles.

Article 15

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi :

– l’article 11, en tant qu’il concerne le Défenseur des enfants et le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

– l’article 12, en tant qu’il concerne la Commission nationale de déontologie de la sécurité, le Défenseur des enfants et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;

– les troisième, sixième et dernier alinéas de l’article 13, en tant qu’ils suppriment la référence au Défenseur des enfants respectivement aux articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral ;

– les troisième à dernier alinéas de l’article 14.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juin 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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