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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2854

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2010.

PROJET DE LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2011,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. François BAROIN,

ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’État,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2009

Article 1er

Au titre de l’exercice 2009, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

163,2

173,6

-10,4

Vieillesse

179,4

188,4

-8,9

Famille

56,6

58,4

-1,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,8

12,5

-0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

405,6

427,3

-21,7

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

139,7

150,3

-10,6

Vieillesse

91,5

98,7

-7,2

Famille

56,1

57,9

-1,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,4

11,1

-0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

292,4

312,7

-20,3

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

12,9

16,0

-3,2

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 158,1 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s’élevant à 1,5 milliard d’euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 5,3 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les chiffres figurant dans les tableaux d'équilibre présentés dans cet article sont établis de manière agrégée à partir des comptes des régimes. Si le total des produits et le total des charges présentés ici demeurent, pour les raisons décrites dans l’annexe 4 au présent projet de loi, non identiques à ce qui découle de la sommation des données des régimes, les soldes restent en revanche totalement conformes aux résultats de l'exercice arrêtés par chacune des branches.

Les comptes à partir desquels ont été établis les tableaux d'équilibre présentés dans cet article sont ceux qui ont été soumis à certification, puis approuvés par les conseils d’administration des régimes et organismes.

Dans son rapport remis au Parlement, la Cour des comptes a certifié les comptes des branches recouvrement, maladie, accidents du travail – maladies professionnelles, et, pour la première fois, ceux de la branche famille du régime général. Elle a en revanche considéré, comme l’an dernier, ne pas être en mesure de certifier les comptes de la branche vieillesse. Par ailleurs, pour les autres organismes de sécurité sociale soumis à certification des comptes par des commissaires aux comptes, comme en 2008, les régimes du RSI, de la CCMSA et des mines n’ont pas encore été en mesure d’être certifiés malgré les progrès relevés notamment en matière de contrôle interne.

Le solde global de l’ensemble des régimes de sécurité sociale de base pour 2009 est supérieur de 2,9 Md€ au solde prévisionnel rectifié fixé à l’article 4 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Cet écart tient pour une première moitié à l’évolution des recettes des régimes et de la masse salariale qui en est la principale assiette, dont le recul a été moins important qu’initialement prévu (–1,3 % observé contre -2,0 % prévu dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010), et pour l’autre à des dépenses inférieures aux objectifs fixés au même article. La révision des dépenses porte sur une régularisation importante dans le compte de la branche famille, et sur les prestations et les transferts de compensation pour les autres branches.

Les dépenses entrant dans le périmètre de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour 2009 se sont élevées à 158,1 milliards d’euros, soit 450 millions d’euros de plus que l’objectif initialement fixé en loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Si les dépenses de soins de ville ont évolué conformément au sous-objectif voté, les dépenses hospitalières ont enregistré un dépassement de 550 millions d’euros. Cependant, une sous-consommation des dépenses médico-sociales en faveur des établissements pour personnes âgées a été observée par rapport à la prévision, ce qui a conduit à réduire de 150 millions d’euros la contribution de l’assurance maladie au titre de ces dépenses. Enfin les autres prises en charges ont connu un dépassement de 50 millions d’euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation, à l’article 1er de la présente loi, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2009.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2010

Section 1

Dispositions relatives aux recettes
et à l’équilibre financier de la sécurité sociale

Article 3

Au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, le pourcentage : « 0,77 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,34 % ».

Exposé des motifs

Le présent article abaisse le taux de la contribution exceptionnelle instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 afin d’assurer la participation des organismes complémentaires au financement de la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A(H1N1).

Les dépenses des régimes d’assurance maladie au titre des vaccins, et sur lesquelles les organismes complémentaires auraient eu à prendre en charge un ticket modérateur si les circuits normaux de prise en charge avaient pu être mis en place, sont en effet inférieures de 56 % à la prévision retenue en fin d’année 2009.

Comme cela a été annoncé par la ministre de la santé et des sports le 15 juin dernier à l’occasion de son audition par la commission d’enquête parlementaire créée par l’Assemblée nationale, il est proposé de baisser à due concurrence le taux de la contribution exceptionnelle des organismes complémentaires, et donc de le porter de 0,77 % à 0,34 %. Le produit attendu passera donc de 250 millions d’euros à 110 millions d’euros.

Article 4

Au titre de l’année 2010, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

167,1

178,4

-11,2

Vieillesse

184,0

194,6

-10,5

Famille

51,2

53,8

-2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

12,7

-0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

409,3

434,1

-24,8

2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

143,2

154,6

-11,4

Vieillesse

93,8

102,4

-8,6

Famille

50,7

53,3

-2,6

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,9

11,3

-0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

293,3

316,5

-23,1

3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

13,3

17,6

-4,3

Exposé des motifs

Par rapport aux prévisions figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, on observe une moindre dégradation des soldes des régimes de base pour l’exercice 2010, à hauteur de 7,4 milliards d’euros. Cette rectification à la baisse des prévisions de déficit est générale et concerne l’ensemble des branches. En particulier, la branche maladie présente un déficit en retrait de 3,3 milliards d’euros par rapport à l’objectif fixé l’année dernière, la branche vieillesse un solde moins déficitaire de 2,1 milliards d’euros et la branche famille un solde moins dégradé de 1,8 milliard d’euros.

S’il demeure très élevé, le déficit du régime général est contenu à 23,1 milliards d’euros et s’établit ainsi à un niveau très inférieur aux 30,5 milliards d’euros initialement prévus. Le solde de la branche maladie, la plus touchée par la crise économique et financière, est rectifié à la baisse de 3,1 milliards d’euros. Ces révisions tiennent notamment au redressement de l’emploi et des salaires observé à la fin 2009 et en 2010 et ayant permis d’endiguer la chute des recettes. Alors que ces dernières avaient diminué en valeur en 2009 en raison de la récession, elles augmenteraient de 2,7 % en 2010 après neutralisation des changements de périmètre comptable concernant notamment l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de parent isolé. Ce taux de progression reste toutefois inférieur aux moyennes passées.

Les actions menées en faveur de la maîtrise des dépenses sociales expliquent également cette moindre dégradation des comptes sociaux. Pour la première fois depuis 1997, l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, voté à 3 %, sera respecté.

S’agissant du Fonds de solidarité vieillesse, l’objectif de solde est légèrement amélioré (+0,2 milliard d’euros). Ses recettes ne se sont que faiblement redressées en 2010, compte tenu notamment de la diminution sensible du reliquat de la contribution sociale de solidarité des sociétés qui a pu lui être attribué. Par ailleurs, ses dépenses, très corrélées au niveau du chômage, sont en forte augmentation.

Article 5

I. – Au titre de l’année 2010, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 5,1 milliards d’euros.

II. – Au titre de l’année 2010, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 2,4 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les recettes de la CADES étant légèrement plus élevées que les prévisions et les charges financières légèrement moins importantes, l’objectif d’amortissement de la dette portée par la CADES est révisé et porté à 5,1 milliards d’euros (+0,1 milliard d’euros).

Les produits affectés au FRR devraient être supérieurs de 0,9 milliard d’euros à ce qui était prévu en loi de financement pour 2010. Cette révision s’explique par la vente de la dernière licence d’utilisation des fréquences de téléphonie mobile de 3e génération à un nouvel opérateur (Free) et par l’attribution des derniers lots de fréquences résiduelles à deux autres opérateurs (SFR et Orange).

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

Article 6

I. – L’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires restitue aux régimes obligatoires d’assurance maladie, avant le 31 décembre 2010, une fraction des dotations qui lui ont été attribuées au titre des exercices 2007 à 2009 égale à 331 630 491 euros. Ce montant est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

II. – L’article 60 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au II, le montant : « 264 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 159 millions d’euros » ;

2° Au IV, le montant : « 44 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 170 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Le présent article rectifie, au titre de l’exercice 2010, les dotations de l’assurance maladie à l’Établissement de préparation et d’urgence sanitaire (EPRUS) d’une part et au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP).

En premier lieu, l’article L. 3135-4 du code de la santé publique dispose que la contribution des régimes d’assurance maladie au financement de l’EPRUS ne peut excéder 50 % des dépenses effectuées relatives aux produits de santé nécessaires pour protéger la population contre une menace sanitaire grave. Il est prévu que ce plafond s’apprécie sur des périodes de trois années consécutives. Comme l’ont notamment souligné les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat, les besoins de financement de l’EPRUS ont finalement été nettement inférieurs à ce que prévoyait la programmation du dernier trimestre de l’année 2009 et il n’a pas été possible de respecter le plafond sur la période 2007-2009 comme le prévoyait la loi. C’est pourquoi le présent article prévoit une restitution par l’EPRUS de la différence entre les dotations versées et ce plafond, soit 331,6 millions d’euros.

En second lieu, en application de l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, les crédits du FMESPP font l’objet d’une double procédure de déchéance, l’une annuelle, pour les crédits non délégués par les ARS aux établissements, l’autre triennale, pour les crédits délégués par les ARS mais dont le paiement n’a pas été demandé par les établissements à la Caisse des dépôts et consignations. Cet article est mis en œuvre pour la première fois cette année et permettra ainsi de récupérer, au profit du FMESPP, 105 millions d’euros de crédits déchus au titre des années 2001 à 2005. À titre exceptionnel, il a été décidé de réduire le montant de la dotation en 2010 du FMESPP à hauteur de ces crédits déchus, soit 105 M€, afin de participer au strict respect de l’ONDAM.

Article 7

I. – Au titre de l’année 2010, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d’euros)

 

Objectifs de dépenses

Maladie

178,4

Vieillesse

194,6

Famille

53,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

434,1

II. – Au titre de l’année 2010, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d’euros)

 

Objectifs de dépenses

Maladie

154,6

Vieillesse

102,4

Famille

53,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

316,5

Exposé des motifs

Le niveau global des dépenses de l’ensemble des régimes de base est évalué à 434,1 milliards d’euros pour l’exercice 2010, soit 1,8 milliard d’euros de moins que les prévisions de la loi de financement pour 2010, ce qui traduit concrètement les efforts réalisés en faveur de la maîtrise de la dépense, en particulier dans le champ de l’assurance maladie.

Si l’on considère le régime général, les efforts apparaissent encore plus clairement. La croissance des prestations serait sensiblement plus modérée en 2010 qu’au cours des années passées, pour trois raisons principalement : les moindres revalorisations intervenues au 1er janvier 2010 en raison de l’évolution de l’inflation (branche famille et, pour une moindre part, branche retraite), une diminution des dépenses au titre des retraites anticipées pour longue carrière, et le ralentissement des dépenses d’assurance maladie dans le champ couvert par l’ONDAM. Aussi, le niveau global des dépenses est fixé par le présent projet de loi à 316,5 milliards d’euros pour le régime général, soit une réduction de 2 milliards d’euros par rapport à l’objectif fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Article 8

Au titre de l’année 2010, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

(En milliards d’euros)

 

Objectifs de dépenses

Dépenses de soins de ville

75,2

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

52,6

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,4

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

7,2

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,9

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

1,0

Total

162,4

Exposé des motifs

Les dépenses entrant dans le champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour 2010 devraient s’élever à 162,4 milliards d’euros, conformément à l’objectif déterminé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. La progression des dépenses devrait ainsi s’établir à 3 %, dans le respect, et cela pour la première fois depuis 1997, de l’objectif 2010 initial. À titre de comparaison, les dépassements avaient été jusqu’alors de 1,5 milliards d’euros en moyenne chaque année.

Les dépenses de soins de ville ont été égales au sous-objectif initialement voté. En revanche, les dépenses hospitalières ont connu une forte dynamique, qui a conduit à prendre des mesures correctrices en cours d’année. Conformément aux propositions du rapport de la commission sur le pilotage des dépenses d’assurance maladie présidée par M. Raoul Briet, qui ont été intégralement approuvées par le Président de la République, il a été procédé à la mise en réserve de certaines dotations pour un montant de 400 millions d’euros. Les dépenses des deux sous-objectifs hospitaliers sont in fine supérieures de 100 millions d’euros aux montants prévisionnels votés à l’automne 2009.

Pour la contribution de l’assurance maladie aux dépenses des établissements et services pour personnes âgées et handicapées, l’année 2010 étant la dernière année pour laquelle la dotation était calculée sur la base des autorisations d’engagement et non des crédits de paiement, une sous-consommation sur certaines lignes est observée (décalage dans le rythme d’ouverture des places et report en 2011 de la montée en charge de certaines mesures). Le sous-objectif relatif à la contribution de l’assurance maladie aux dépenses des établissements et services pour personnes âgées est donc réduit de 100 millions d’euros. Cette réduction n’est cependant pas reconductible sur les exercices suivants. Elle n’a, de surcroît, aucun impact sur le rythme d’engagement du plan de solidarité grand-âge, du plan Alzheimer et du plan de création de places pour personnes handicapées.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L’ANNÉE 2011

Section 1

Reprise de dette

Article 9

I. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – La Caisse d’amortissement de la dette sociale a pour mission d’apurer la dette mentionnée à l’article 4 et d’effectuer les versements prévus par ce même article. » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du II ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« II quater. – La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 des branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, ainsi que des déficits prévisionnels pour l’exercice 2011 des branches mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-2 précité, est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 68 milliards d’euros.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent excède 68 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre des branches fixé à l’alinéa précédent.

« Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l’exercice 2010 sont fixés par décret.

« II quinquies. – La couverture des déficits des exercices 2011 à 2018 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d’euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent excède 62 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, en priorité à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Il est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges dans les comptes clos des branches du régime général et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au titre des exercices ayant fait l’objet d’une ou plusieurs mesures de transfert mentionnées au présent article, sous réserve qu’il s’agisse d’opérations réciproques entre ces organismes et qu’aucune disposition législative ne prévoie qu’il s’agit d’acomptes. » ;

3° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Les ressources de la Caisse d’amortissement de la dette sociale sont constituées par :

« 1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II de la présente ordonnance. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s’agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l’article 14, et par l’État, s’agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;

« 2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV de l’article L. 136-8 du même code ;

« 3° Le produit de la taxe mentionnée au deuxième alinéa du 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts ;

« 4° Le prélèvement exceptionnel sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d’assurance ;

« 5° Le prélèvement résultant de l’aménagement des règles d’imposition aux prélèvements sociaux de la part en euro des contrats d’assurance-vie multi-supports ;

« 6° Une fraction du produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, fixée à l’article L. 245-16 de ce code ;

« 7° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ;

« 8° Toute autre ressource prévue par la loi.

« Lorsque les prévisions, figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale et dans la loi de finances, des montants cumulés pour une année des ressources mentionnées au présent article, à l’exclusion de celles prévues aux 6° et 7°, sont inférieures à la somme des prévisions, pour la même année, du rendement de 0,76 % de l’assiette des contributions mentionnées au 1° et du rendement de 0,2 % de l’assiette des contributions mentionnées au 2°, les taux des contributions mentionnées au 1° sont augmentés de façon à compenser cette différence. Cette disposition s’applique sans préjudice du mode de financement retenu pour les transferts de dette prévus postérieurement à la loi n°          du                   de financement de la sécurité sociale pour 2011. » ;

4° Le premier alinéa de l’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’annexe aux comptes de la Caisse d’amortissement de la dette sociale présente chaque année les dettes amorties en application de l’article 4 dans l’ordre chronologique des déficits à amortir. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 10° de l’article L. 135-3 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 11° Les sommes issues de l’application du livre III de la partie III du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

« 12° Les sommes acquises à l’État conformément au 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 13° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

« 14° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ; 

« 15° Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-5 du présent code. » ;

2° L’article L. 135-6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135-1 » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu’au 1er janvier 2011. À compter de cette date et jusqu’en 2024, le fonds verse chaque année, au plus tard le 31 octobre, 2,1 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale afin de participer au financement des déficits, au titre des exercices 2011 à 2018, des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Le calendrier et les modalités de ces versements sont fixés par convention entre les deux établissements. » ;

3° Les 1°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 135-7 sont abrogés ;

4° L’article L. 135-8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « , d’une part, l’objectif et l’horizon d’utilisation des ressources du fonds et, d’autre part, les principes de prudence et de répartition des risques » sont remplacés par les mots : « les principes de prudence et de répartition des risques compte tenu de l’objectif et de l’horizon d’utilisation des ressources du fonds, notamment les obligations de versements prévues à l’article L. 135-6 » ;

b) Au sixième alinéa, après les mots : « celles-ci » sont insérés les mots : « , et en particulier leur adéquation avec les obligations de versements prévues à l’article L. 135-6 » ;

5° Au 1 de l’article L. 137-5, les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 » sont remplacés par les mots : « Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 » ;

6° À l’article L. 245-16, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-6 » sont remplacés par les mots : « à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ».

III. – Le IV de l’article 45 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Exposé des motifs

À l’issue des travaux de la Commission de la dette sociale réunie au printemps dernier, il est proposé d’apporter une réponse durable et équilibrée à la question de la dette sociale, tenant compte d’une part, des montants de déficits à reprendre, qui atteignent des niveaux sans précédent en raison de la crise économique et d’autre part, de la nécessité de ne pas affaiblir la reprise de la croissance par une augmentation trop élevée des prélèvements sociaux et fiscaux.

Le projet de loi organique relatif à la dette sociale adopté par le Sénat le 13 septembre dernier dispose, à titre exceptionnel et dérogatoire, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 pourra prévoir des transferts de dettes à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ayant pour effet d’allonger sa durée de vie dans la limite de quatre années. Dans ce contexte, le présent article prévoit une reprise de dettes de 130 Md€ correspondant aux déficits cumulés du régime général et du fonds de solidarité vieillesse au titre des exercices 2009 et 2010 et aux déficits anticipés pour les branches assurance maladie et famille du régime général au titre de l’exercice 2011. En outre, en complément des mesures de redressement prévues dans le cadre de la réforme des retraites, il est proposé d’organiser dès à présent la reprise des déficits de la branche vieillesse pour la période 2011-2018 de montée en charge de cette réforme.

Les ressources de la caisse sont augmentées en conséquence afin de respecter la contrainte organique posée par l’article 4 bis de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et de limiter ainsi l’allongement de la durée d’amortissement, selon la trajectoire médiane résultant des simulations de la CADES, à 2025 contre 2021 prévu auparavant.

Comme annoncé lors de la réforme des retraites, les ressources et les actifs du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) sont mobilisés pour financer les seules dettes vieillesse de 2011 à 2018.

Le présent article affecte à la CADES la part du prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital, jusque là attribuée au FRR. En ce qui concerne les réserves du Fonds, afin de conférer la visibilité nécessaire à chacune des parties, la loi de financement fixe dès aujourd’hui le montant et le rythme de la réalisation des actifs sur la période 2011-2024, en se basant sur une hypothèse très prudente : le fonds versera 2,1 Md€ à la caisse sur chacune des 14 années de la période mentionnée. L’ensemble de ces ressources permettra à la caisse de reprendre progressivement l'intégralité des déficits de la CNAV et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) sur la période 2011-2018 (62 Md€ au total).

Le FRR gérera globalement son actif afin de garantir totalement ces 14 versements, tout en continuant à rechercher la meilleure performance globale pour ses placements. Ceci le conduira à consacrer, par rapport à aujourd’hui, une plus grande part de son portefeuille à des actifs non risqués, même si ses actifs de performance resteront significatifs. Les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion du FRR demeureront mises en réserve et pourront venir, à terme, contribuer au financement des régimes de retraite, conformément à la mission du Fonds qui est de contribuer à la pérennité du système par répartition.

Par ailleurs, les ressources résiduelles du FRR sont affectées au FSV dont les missions sont renforcées dans le cadre du rendez-vous sur les retraites.

Au-delà, il est prévu le transfert à la CADES de 3,55 Md€ de recettes supplémentaires dès 2011. Cet apport important s’inscrit dans le cadre de l’effort global de réduction des niches fiscales et sociales. La liste des ressources de la CADES (article 6 de l’ordonnance du 24 janvier 1996) est ainsi complétée par référence aux mesures introduites en loi de finances. Par ailleurs, afin de conforter le financement des reprises de dette, une clause de garantie est introduite, par laquelle il est assuré à la CADES des ressources équivalentes au tarif de la reprise de dette (estimé à 0,26 point de CRDS). Ces ressources procéderont de nouvelles réductions de niches fiscales et sociales.

Section 2

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement

Article 10

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 135-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ; »

2° Dans l’intitulé de la section 5 du chapitre VII du titre III du livre Ier, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions » ;

3° Le I de l’article L. 137-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , au profit du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du présent code, » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « , pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » sont supprimés et les mots : « et précomptée par l’organisme payeur » sont remplacés par les mots : « , versée par l’organisme payeur et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes » ;

4° Après l’article L. 137-11, il est inséré un article L. 137-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1. – Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. Elle est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »

Exposé des motifs

Malgré l’adoption des récentes mesures de doublement des taux de la contribution patronale mentionnée à l’article L. 137-11, l’assujettissement des « retraites chapeau » reste plus favorable que pour les retraites supplémentaires. Or, ces retraites chapeau présentent des caractéristiques différentes des retraites supplémentaires que le législateur a entendu favoriser : les droits à la retraite sont conditionnés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, le financement est exclusivement patronal, le choix des bénéficiaires est laissé à l’entière discrétion de l’employeur.

Dans le cadre de la réforme des retraites, le présent article supprime en conséquence l’abattement forfaitaire sur les rentes applicable lorsque l’employeur a opté pour le paiement de la contribution à la sortie. Cet abattement, qui n’existe pas lorsque la contribution est payée à l’entrée, n’est pas justifié. La contribution patronale sera donc due au premier euro sur les rentes versées. Il convient sur ce point de rappeler que le financement des autres retraites supplémentaire est quant à lui assujetti à la CSG et au forfait social et ce dès le premier euro.

Il est également proposé d’instituer un nouveau prélèvement sur l’ensemble des rentes – retraites chapeau à acquitter par les bénéficiaires au moment de leur perception et ce, quelle que soit l’option de prélèvement choisie par l’employeur. En effet, le bénéficiaire n’a contribué ni à la constitution de la retraite chapeau, ni acquitté de cotisations sur le financement de l’employeur ce qui est totalement dérogatoire. Le taux du prélèvement est fixé à 14 %. Le produit de cette contribution à la charge des bénéficiaires sera affecté, comme celui de la contribution patronale, au fonds de solidarité vieillesse (FSV).

Ces deux mesures correspondent à une recette nouvelle mobilisée dans le cade de la réforme des retraites.

Article 11

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du II de l’article L. 137-13 est remplacée par les dispositions suivantes : « Le taux de cette contribution est fixé à 14 % lorsqu’elle est due sur les options mentionnées au I et à 10 % lorsqu’elle est due sur les actions mentionnées au I. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 137-14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de 2,5 % » sont supprimés ;

b) Il est complété par les mots : « dont le taux est fixé à 8 % pour les premiers et à 2,5 % pour les seconds ».

Exposé des motifs

Les taux de prélèvement actuellement appliqués sur les éléments de rémunération que constituent les stock options, qui sont le plus souvent réservés aux salariés les mieux rétribués, sont inférieurs au taux de droit commun des prélèvements sur les salaires.

Dans un souci d’équité du prélèvement, il est donc proposé de rapprocher les taux de prélèvement sur les stock-options du taux de droit commun du prélèvement portant sur les salaires, d’une part, en augmentant de 10 à 14 % le taux de la contribution patronale sur les stock options et, d’autre part, en portant le taux de la contribution salariale sur ces mêmes stock options de 2,5 % à 8 % (portant ainsi le taux de prélèvement salarial global à 20 % compte tenu des prélèvements sociaux déjà assis sur les revenus du capital).

Compte tenu des délais de conservation, cette dernière majoration de taux sera en pratique recouvrée à partir de 2012, au titre des revenus de l’année 2011.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du projet de réforme des retraites, au titre des recettes nouvelles contribuant au caractère équitable de la réforme.

Article 12

I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés ;

b) Les mots : « tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, » sont remplacés par les mots : « inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % » ;

c) Après le mot : « réduction » est inséré le mot : « dégressive » ;

2° Au II, les mots : « et, jusqu’au 31 décembre 2005, par l’organisme mentionné à l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « mois civil » sont remplacés par les mots : « année civile », le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot : « annuelle » par trois fois et les mots : « tout le mois » sont remplacés par les mots : « toute l’année » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « , selon des modalités fixées par décret » ;

– à la quatrième phrase, les mots : « le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et » sont supprimés et il est ajouté les mots : « et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La valeur maximale du coefficient est de 0,26. Elle est atteinte lorsque le rapport mentionné au premier alinéa du présent III est égal à 1. La valeur du coefficient devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. » ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « à compter du 1er juillet 2007 » sont supprimés ;

– les mots : « le coefficient maximal » sont remplacés par les mots : « la valeur maximale du coefficient » et les mots : « Ce coefficient est atteint et devient nul » sont remplacés par les mots : « Cette valeur est atteinte et devient nulle » ;

d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « Ce coefficient maximal » sont remplacés par les mots : « Cette valeur maximale » ;

– le mot : « exclusivement » est supprimé ;

– les mots : « au cours d’un même mois » sont remplacés par les mots : « pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année » ;

e) Le sixième alinéa devient un VII ;

4° Au IV, les mots : « Dans les professions » sont remplacés par les mots : « Pour les salariés pour lesquels l’employeur est tenu à l’obligation d’indemnisation compensatrice de congé payé prévue à l’article L. 1251-19 du code du travail et dans les professions » ;

5° Le V devient VI et il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret. » ;

6° Il est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations de sécurité sociale mentionnées au I dans des conditions définies par arrêté. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 741-16 est complétée par les mots : « dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 » ;

2° À l’article L. 751-17, les mots : « de l’article L. 241-13 et » sont supprimés.

III. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « celle du mois civil au titre duquel » sont remplacés par les mots : « l’année au titre de laquelle » ;

2° Le 5° est abrogé.

Exposé des motifs

Le mode de calcul actuel de la réduction générale, dont le montant global s’est élevé à 22,3 Md€ en 2009, conduit à une réduction plus importante pour les employeurs qui versent une partie de la rémunération sous forme de primes ponctuelles (par exemple 13e mois), plutôt que de manière lissée sur les douze mois de l’année.

Cette différence d’allègement n’obéit à aucun objectif économique mais à la seule manière dont la rémunération est organisée sur l’année. Il en résulte une déconnexion entre le niveau de salaire effectif et le montant de l’exonération. Dès lors, la logique propre de la réduction générale qui vise à diminuer le coût du travail pour les emplois peu qualifiés dont les salaires sont les plus bas, et pour laquelle à un niveau de salaire correspond un niveau d’exonération, peut être faussée. À la marge, dans certains cas, la rémunération sous forme de primes peut également répondre à une démarche d’optimisation des exonérations de la part des employeurs.

Afin de veiller au respect de l’objectif initial du dispositif, tout en maîtrisant son coût, le présent article modifie ses modalités d’application pour prévoir un calcul de la réduction dont bénéficient les entreprises en fonction de la rémunération annuelle versée au salarié. Cette mesure ne modifiera pas la manière dont la rémunération est versée sur l’année, mais elle met fin au phénomène de minoration des salaires sur onze mois et de la concentration de surplus de rémunération sur des treizièmes mois (voire au delà).

Les économies dégagées par ce nouveau mode de calcul sont estimées à 2 Md€. Elles seront affectées, comme annoncé dans le cadre du rendez-vous retraite 2010, au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) par l’article 14 du présent projet de loi.

Le présent article retire en outre du texte du code de la sécurité social relatif à l’allègement général un certain nombre de références à des dispositions transitoires aujourd’hui caduques afin de renforcer la lisibilité du nouveau dispositif, et supprime la mention selon laquelle l’allègement général s’applique aux cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP). Cette suppression est à la fois financièrement neutre pour les employeurs et pour la branche AT-MP et renforce la portée des dispositions de l’article 22 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2008, laquelle a supprimé, compte tenu de la nature particulière des cotisations AT-MP, toutes les exonérations ciblées les affectant.

Article 13

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 137-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution due au titre des rémunérations mentionnées à l’article L. 7121-8 du code du travail est acquittée par l’employeur ou par l’utilisateur mentionné à cet article au titre des sommes qu’il verse à l’artiste. » ;

2° À l’article L. 137-16, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Exposé des motifs

La dégradation du solde du régime général de la sécurité sociale rend nécessaire la poursuite de la réforme menée par l’instauration du forfait social. Cette contribution efficace (assiette large, taux faible) permet au prélèvement social patronal de ne pas se concentrer uniquement sur les salaires, ce qui est d’autant plus nécessaire que les dispositifs accessoires de rémunération servis aux salariés connaissent une croissance importante et que leur développement correspond aux nouvelles pratiques managériales et politiques de rémunération des entreprises.

Il est donc proposé d’augmenter le taux du forfait social de 2 points. Cette mesure est de nature à renforcer la contribution au financement du système de protection sociale des éléments de rémunération actuellement soumis au forfait, sans faire craindre par ailleurs un ralentissement du dynamisme des dispositifs d’épargne salariale compte tenu du niveau tout à fait limité de ce prélèvement par rapport aux taux de droit commun de cotisation sur les salaires.

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du 1° de l’article L. 131-8 sont insérés les mots : « Une fraction égale à 83,3 % de » ;

2° L’article L. 135-3 est ainsi modifié :

a) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

«  Une fraction égale à 16,7 % du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code ; » 

b) Il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

«  La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée au 2° de l’article L. 137-16 ; »

c) Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :

«  Le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l’article L. 245-13 ; »

3° L’article L. 137-16 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette contribution est versé :

« 1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 2,42 % ;

« 2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 3,58 %. » ;

4° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) Les quatrième (3°), cinquième (4°) et sixième (5°) alinéas sont supprimés ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée au 1° de l’article L. 137-16 ;

« 5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. » ;

5° À l’article L. 245-13, les mots : « , au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, » sont supprimés.

II. – À titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le produit pour 2011 de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du même code est versé :

1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour la part correspondant à un taux de 3,55 % ;

2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, pour la part correspondant à un taux de 2,45 %.

III. – Les dispositions du 1° et du a du 2° du I s’appliquent à compter du 15 février 2011.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la réforme des retraites, le Gouvernement prévoit d’apporter des ressources supplémentaires au système par répartition et au système solidaire (3,5 Md€ en 2011). Ces ressources nouvelles complèteront les économies réalisées dans la poursuite de l’objectif de retour à l’équilibre à moyen terme des régimes de retraite. Ces ressources supplémentaires permettront d’accroître les moyens du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) afin de conforter le financement des mécanismes de solidarité du système d’assurance vieillesse.

Or, la totalité du produit des mesures de recettes prévues dans le cadre de la réforme des retraites ne va pas au FSV. Il est donc nécessaire de prévoir des mesures de transfert afin que le Fonds soit bien le bénéficiaire de cet effort en matière de recettes.

Aussi, le présent article permet d’affecter à ce fonds le rendement de 2 Md€ de la mesure visant à annualiser le calcul des allègements généraux de cotisations sociales. Le FSV sera ainsi bénéficiaire d’une partie du produit de la taxe sur les salaires, prélevé sur le panier de recettes fiscales dédié à la compensation du coût pour la sécurité sociale des exonérations générales.

Le présent article prévoit également un transfert au FSV de ressources aujourd’hui attribuées à la branche assurance maladie (totalité de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et part du forfait social). En effet, certaines mesures de recettes de la réforme des retraites venant mécaniquement abonder le budget de l’État (à hauteur de 1 341 M€ en 2011 et de 1 588 M€ en 2012), le projet de loi de finances pour 2011 prévoit en contrepartie le transfert par l’État à la CNAMTS de la taxe sur la valeur ajoutée brute collectée dans certains des secteurs d’activité appartenant au champ de la santé. La CNAMTS reçoit en outre le rendement de l’augmentation, prévue dans le présent projet de loi de financement, des contributions sur les stock-options. En contrepartie, le présent article dispose ainsi que des ressources, jusqu’ici affectées à la branche maladie du régime général, seront désormais attribuées au FSV, pour un montant équivalent à ce qu’elle reçoit au titre de la réforme des retraites.

Au total, cet article permet d’accroître les ressources du FSV à hauteur de 3,41 Md€ pour l’année 2011 puis 3,76 Md€ à partir de 2012, tout en veillant à la neutralité des opérations pour les autres organismes de sécurité sociale.

Article 15

L’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « brut » sont insérés les mots : « inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 » ;

2° Au 3° du III, la référence : « 17° » est remplacée par les références : « a, b, c, d et f du 17° ».

Exposé des motifs

Aujourd’hui, la CSG sur les revenus d’activité est calculée à partir des sommes perçues par le salarié abattues de 3 % au titre des frais professionnels.

Cette réduction a été instituée à l’origine pour assurer l’égalité en ce qui concerne l’assujettissement à CSG, entre salariés et non salariés, compte tenu du fait que les travailleurs indépendants disposent, par rapport aux salariés, de meilleures possibilités de déduction de leurs frais professionnels de l’assiette sociale.

Si cet abattement de 3 % constitue le plus souvent une solution équilibrée, son application systématique à l’intégralité des rémunérations du travail n’est pas justifiée. La présente mesure vise donc, à l’instar de ce qui existe au niveau fiscal (où la déduction forfaitaire ne joue que pour des revenus jusqu’à 139 400 €), à plafonner le montant des revenus donnant lieu à abattement à 4 plafonds de la sécurité sociale, soit environ 140 000 € annuels.

Par ailleurs, le II procède à une correction de cohérence liée à la réforme du volontariat civil opéré par la récente loi relative au service civique.

Article 16

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 242-1-2, il est inséré un article L. 242-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-1-3. – Toute somme ou avantage alloué à un salarié à raison de son activité professionnelle par une personne qui n’est pas son employeur est une rémunération au sens de l’article L. 242-1.

« Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié, les cotisations d’assurance sociale, d’allocations familiales et d’accidents du travail et les contributions sociales dues sur ces rémunérations sont acquittées sous la forme d’une contribution libératoire à la charge de la personne tierce dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Lorsque ces rémunérations versées pour un an excédent la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois, la part supérieure à ce plafond est assujettie à toutes les cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle.

« Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au second alinéa.

« La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.

« Les dispositions du deuxième alinéa ne sont ni applicables ni opposables aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur et de l’organisme de recouvrement par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire sont réparties entre les contributions et les cotisations mentionnées au deuxième alinéa. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 243-7, les mots : « est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général » sont remplacés par les mots : « ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes » ;

3° L’article L. 311-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-3. »

Exposé des motifs

L’évolution de certaines pratiques de rémunération passe, dans un nombre de cas croissant, par l’attribution de gratifications versées par des personnes tierces à l’entreprise sans que la définition juridique de l’assujettissement de ces sommes ou avantages au sens du code de la sécurité sociale ne soit adaptée à ces évolutions.

À la suite des propositions formulées l’an dernier, lors de l’examen au Parlement, de la précédente loi de financement de la sécurité sociale, le présent article vise à permettre l’assujettissement de sommes et avantages reçus dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle habituelle en les assimilant aux rémunérations perçues en contrepartie ou à l’occasion d’un travail salarié, telles que prévues à L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans considération de l’existence d’un lien de subordination préalable.

En conséquence, ces sommes ou avantages seront assujettis à une contribution forfaitaire libératoire de 20 % pour les activités commerciales ou en lien direct avec la clientèle pour lesquelles il est d’usage de rétribuer monétairement ou par la remise de cadeaux les salariés et aux cotisations de droit commun dans les autres cas. Ces prélèvements permettront aux salariés de bénéficier ou de compléter leurs droits, notamment en matière de retraite. La contribution forfaitaire ne s’appliquera pas pour les sommes les plus modestes (environ 200 euros par salarié et par an) et seulement dans la limite d’un Smic mensuel, toujours par salarié et par an.

Article 17

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l’article L. 731-14. » ;

2° L’article L. 741-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également pris en compte dans l’assiette des cotisations les revenus perçus par une personne en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle elle participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque cette personne ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l’article L. 731-14. » ;

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 136-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus professionnels sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au cinquième alinéa de l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 136-6, après la référence : « L. 136-3 » est insérée la référence : « , L. 136-4 ».

III. – Le présent article est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

Exposé des motifs

Cette mesure vise à réintégrer dans l'assiette sociale les revenus des loyers tirés des biens gardés dans le patrimoine privé et utilisés pour l'activité professionnelle agricole. Elle est la transposition dans la sphère agricole de celle introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et qui avait permis d'intégrer les revenus de la mise en location gérance d'un fonds de commerce dans l’assiette sociale des non salariés non agricoles ainsi que dans l’assiette salaire des membres de sociétés (gérants salariés).

Elle tient cependant compte de l’existence dans le régime agricole de la “rente du sol” prévue au cinquième alinéa de l’article L. 731-14 qui permet de déduire de l’assiette des cotisations un montant forfaitaire correspondant au revenu du capital foncier. La disposition interdit de fait de cumuler la déduction de la « rente du sol » et la déduction du loyer au titre de bénéfice imposable servant d'assiette aux cotisations.

Article 18

I. – Au premier alinéa de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – Jusqu’au 31 décembre 2011, les ressources des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 863-1 du même code sont comprises, par dérogation à cet article, entre le plafond prévu à l’article L. 861-1 du même code et ce même plafond majoré de 26 %.

III. – Le I s’applique aux décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 863-3 du même code prises à compter du 1er janvier 2012. Le II s’applique aux décisions mentionnées au même alinéa prises du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.

Exposé des motifs

L’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) permet aux foyers aux ressources modestes mais supérieures, de moins de 20 %, au plafond de ressources de la couverture maladie universelle (CMU-c) complémentaire, de bénéficier d’une réduction sur le prix d’un contrat individuel responsable d’assurance complémentaire de santé. Cette aide couvre en moyenne la moitié du coût du contrat.

Il est proposé d’augmenter le plafond de ressources de l’ACS, en le portant, sur deux années, à dix points supplémentaires au-delà du plafond de ressources de la CMU complémentaire (CMU-c + 26% à partir du 1er janvier 2011, puis CMU-c +30 % à partir du 1er janvier 2012).

Cette mesure viendra renforcer les efforts consentis ces dernières années pour améliorer le taux d’accès à une complémentaire santé. Elle permettra en outre aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation aux adultes handicapés de continuer à bénéficier de l’ACS, compte tenu de la revalorisation de ces allocations.

Le coût pour la CNAMTS sera nul en 2011 et égal à 23 millions d’euros en 2012, 64 millions d’euros en 2013 et 82 millions d’euros en 2014.

Article 19

Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2011 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 0,5 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a institué une contribution à la charge des entreprises exploitant des médicaments remboursables (article L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale), représentant leur participation à la régulation des dépenses de l’assurance maladie.

Le taux K était fixé à 1 % pour la période 2005 à 2007 puis à 1,4 % pour les années 2008 à 2011. L’article 11 de la LFSS pour 2010 a modifié la LFSS pour 2009 en fixant le taux K à 1 % pour l’année 2010.

La mesure consiste à fixer, exceptionnellement, ce taux K à 0,5 % pour l’année 2011. Compte tenu de la faible progression du marché pharmaceutique, de la progression des médicaments génériques et des mesures décidées pour contenir les dépenses afférentes au médicament, ce taux de 0,5 % permettra de sécuriser la maîtrise des dépenses de médicament.

Article 20

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 138-1 est complété par les mots : « sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros » ;

2° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « précité » sont insérés par deux fois les mots : « sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « les médicaments orphelins » et après le mot : « précité » sont insérés les mots : « sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros » ;

3° Le 3° du II de l’article L. 245-2 est complété par les mots : « sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Les médicaments orphelins, quel que soit leur chiffre d’affaires, bénéficient d’exonérations pour trois taxes : la taxe sur les ventes des grossistes (articles L. 138-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ; la clause dite « de sauvegarde » (article L. 138-10) et la taxe sur la promotion des médicaments (articles L. 245-1).

Le Comité économique des produits de santé (CEPS) s’est interrogé, dans son rapport annuel de 2010, sur la pertinence du maintien d’avantages spécifiques pour les médicaments orphelins à chiffre d’affaires élevé et dont la rentabilité de marché est au moins aussi bien assurée que celle de la plupart des médicaments non orphelins.

Il est donc proposé d’appliquer à ces trois taxes le même seuil de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires qui est appliqué, depuis la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2006, pour la contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe des laboratoires pharmaceutiques.

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 134-1, les mots : « de l’assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et » sont supprimés ;

2° Le 5° de l’article L. 612-1 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 651-1, les mots : « , au profit du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1, ainsi qu’au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6, » sont supprimés ;

4° L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « , sous réserve de l’application du 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, » et les mots : « mentionné à l’article L. 611-1, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 » sont remplacés par les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le 10° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l’article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ; ».

III. – L’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 » ;

2° Au a, le taux : « 18,68 % » est remplacé par le taux : « 15,44 % » ;

3° Au c, le taux : « 38,81 % » est remplacé par le taux : « 42,05 % ».

Exposé des motifs

Le présent article propose de supprimer la compensation généralisée d’assurance maladie.

Compte tenu des divers mode d’équilibrage des régimes de base d’assurance maladie, cette forme de compensation, initialement créée en 1974 à titre temporaire afin de « remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités contributives entre les régimes » se résume en réalité aujourd’hui à un transfert financier du régime social des indépendants, qui est équilibré par la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, vers le bloc formé par le régime général et les régimes qu’il équilibre (régimes agricoles, des marins, des militaires, de la Banque de France).

Pour clarifier le mode de financement des régimes d’assurance maladie en éliminant des flux croisés qui s’avèrent globalement inutiles, il est proposé de supprimer le dispositif de compensation généralisée maladie, tout en assurant la neutralité de l’opération pour les principaux régimes concernés. Cette mesure répond directement à une recommandation de la Cour des comptes.

Une fraction de 30,89 % de contribution sociale de solidarité sur les sociétés, soit le montant qui assure aujourd’hui en réalité le financement de la compensation généralisée maladie, sera ainsi affectée à la branche maladie du régime des exploitants agricoles, principal bénéficiaire de cette compensation à l’heure actuelle. La CNAM se verra pour sa part transférer une fraction supplémentaire de droits de consommation sur les tabacs.

Article 22

Le paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite servis par la caisse de prévoyance et de retraite des clercs et employés de notaires, à un taux et dans des conditions fixés par décret, à l’exclusion des avantages servis aux personnes ne relevant pas du régime d’assurance maladie et maternité des clercs et employés de notaires. Sont également exonérés de cette cotisation les pensionnés relevant du 2° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. »

Exposé des motifs

Cet article a pour objet d’instaurer une cotisation sur les pensions de retraite et de réversion servies par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

Cette mesure est justifiée à la fois par la situation financière de la caisse qui connaît des résultats déficitaires depuis 2006 et par une exigence d’équité avec les assurés du régime général, dans la mesure où les prestations en nature servies par le régime de la CRPCEN sont plus favorables que celles du régime général alors même que ses pensionnés ne sont pas soumis à une cotisation d’assurance maladie contrairement aux pensionnés du régime général, lesquels acquittent une cotisation d’assurance maladie de 1 % sur leur retraite complémentaire AGIRC et ARRCO.

Conformément à la demande du conseil d’administration de la Caisse, les personnes percevant une pension de la CRPCEN mais relevant d’un autre régime d’assurance maladie que celui de la caisse ainsi que les pensionnés les plus modestes, soit ceux qui ne sont pas assujettis au paiement de la CSG et de la CRDS, ne seront pas soumis à cette nouvelle cotisation dont le taux sera fixé par décret.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2011.

Article 23

Est approuvé le montant de 3,4 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Exposé des motifs

Le présent article approuve le montant de crédits budgétaires ouverts par le projet de loi de finances pour 2011 pour couvrir les dispositifs compensés d’exonération, de réduction ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale.

L’annexe 5 décrit également les autres types d’exonérations ou exemptions d’assiettes applicables aux cotisations ou contributions sociales. En 2011, le sommes correspondantes s’élèveraient en prévision (données en encaissement-décaissement) à :

– 21,2 Md€ pour le montant des allègements généraux ; le montant des recettes fiscales affectées depuis 2006 dans le cadre de la compensation de ces allègements se monterait quant à lui à 22,5 Md€ sur cette année ;

– 3,2 Md€ pour le montant des exonérations sur les heures supplémentaires compensées intégralement par des recettes fiscales ;

– 3,2 Md€ pour le montant des exonérations restant à la charge de la sécurité sociale ;

– 45,8 Md€ pour le montant des exemptions d’assiette, soit l’équivalent de 9,0 Md€ de recettes selon la méthode conventionnelle décrite dans ce rapport.

Le total de ces dispositifs représenteraient ainsi l’équivalent de 40 Md€ de cotisations ou contributions.

Section 3

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 24

Pour l’année 2011, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

172,2

Vieillesse

193,6

Famille

52,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,1

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

147,8

Vieillesse

99,9

Famille

52,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

306,2

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

18,0

Exposé des motifs

L’objectif de recettes 2011 s’établit à 426,1 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base, soit une progression de 3,9 % par rapport à 2010 ; et 306,2 milliards d’euros pour le régime général, soit une augmentation de 4,2 %.

Cette évolution s’explique en premier lieu par l’amélioration de l’environnement économique. En particulier, les produits sur les revenus d’activité, qui comprennent les cotisations ainsi qu’une partie prépondérante de la CSG, connaissent un redémarrage sous l’effet de l’augmentation de la masse salariale privée (+ 2 % en 2010 et + 2,9% en 2011).

La progression des recettes en 2011 tient aussi à la stratégie de réduction des mesures de niches fiscales et sociales. C’est ainsi 70 % de la réduction de ces niches qui sera affecté à la sécurité sociale. En particulier, un effort important est réalisé dans le présent projet de loi de financement pour améliorer l’équité des prélèvements sociaux : contributions sur les retraites chapeaux (article 10) et les stock options (article 11), annualisation du calcul des allègements généraux (article 12). Dans le cadre de l’équilibre financier de la réforme des retraites, ces ressources sont affectées au Fonds de solidarité vieillesse (article 14), qui bénéficie ainsi de 3,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires en 2011. Par suite la branche vieillesse du régime général et des régimes alignés reçoit un montant supérieur (à due concurrence des 3,5 milliards d’euros de recettes) de transferts du Fonds de solidarité vieillesse, représentatif de dépenses supportées par ces régimes et qui relèvent de la solidarité nationale (article 57). S’ajoutent dans le présent projet de loi de financement d’autres mesures de nature à sécuriser les ressources des organismes de sécurité sociale, tout en veillant à conforter le caractère solidaire du financement de la protection sociale : augmentation du forfait social (article 13), plafonnement de l’abattement sur les salaires pour le calcul de la CSG (article 15), taxation des rémunérations versées par les tiers (article 16). Enfin, une augmentation de 0,1 point de la cotisation patronale est prévue au profit de la branche accidents du travail - maladies professionnelles.

Article 25

Pour l’année 2011, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

172,2

183,5

-11,3

Vieillesse

193,6

202,2

-8,6

Famille

52,7

55,7

-3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

13,0

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

426,1

448,9

-22,7

Exposé des motifs

Le déficit toutes branches de l’ensemble des régimes obligatoires de base est estimé, pour l’année 2011, à 22,7 milliards d’euros, en réduction de 2 milliards d’euros par rapport à 2010. Pour les régimes autres que le régime général, le déficit global s’établirait ainsi à 1,4 milliard d’euros, essentiellement en raison du déficit de la branche retraite du régime des non salariés agricoles.

Article 26

Pour l’année 2011, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

147,8

159,3

-11,5

Vieillesse

99,9

106,8

-6,9

Famille

52,2

55,2

-3,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

11,6

0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

306,2

327,5

-21,3

Exposé des motifs

Tendanciellement estimé à 28,6 milliards d’euros, le déficit du régime général s’établirait, après mesures, à 21,3 milliards d’euros en 2011, soit un effort de redressement de 7,3 milliards d’euros. Ainsi, l’année 2011 sera marquée par une première amélioration des comptes du régime général, lesquels seraient moins dégradés de 1,8 milliards d’euros par rapport au déficit 2010. L’annexe 9 au présent projet de loi de financement présente de façon détaillée les mesures de recettes et de dépenses permettant d’atteindre ce résultat.

Au-delà de la poursuite en 2011 de l’amélioration des ressources de la sécurité sociale en conséquence d’un environnement économique plus favorable, les recettes du régime général progresseront sous l’effet de la réduction des niches sociales ainsi que de l’augmentation de 0,1 point de la cotisation patronale au profit de la branche accidents du travail – maladies professionnelles.

Le redressement des comptes du régime général en 2011 découlera également d’un effort soutenu de maîtrise des dépenses. En particulier, la fixation à 2,9 % du taux de progression de l’ONDAM pour l’année 2011 permettra de réaliser près de 2,4 milliards d’économies par rapport à l’évolution tendancielle. De plus, le respect de l’objectif sera conforté par le développement de nouveaux outils de pilotage de la dépense conformément aux recommandations formulées sur ce sujet par le groupe de travail présidé par M. Briet. La réforme des retraites apportera également une contribution importante, dès 2011, à la maîtrise des dépenses. En outre, des mesures visant à rationaliser le versement de certaines prestations familiales participeront à la réduction du déficit du régime général.

Enfin, ce régime bénéficiera, en raison des reprises de dette prévues à l’article 9 du présent projet de loi, d’une réduction importante de ses frais financiers.

Article 27

Pour l’année 2011, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Prévisions de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

18,0

21,9

-3,8

Exposé des motifs

Le déficit du Fonds de solidarité vieillesse s’établirait en 2011 à 3,8 milliards d’euros, en amélioration de 500 millions d’euros par rapport au solde 2010.

La structure des dépenses et des recettes du Fonds évoluera dans le cadre de la réforme des retraites. En effet, et conformément à sa mission, le Fonds bénéficiera, à hauteur de 3,5 milliards d’euros, de l’effort de recettes prévu par la réforme afin de conforter le financement des dispositifs de solidarité. Ainsi, en application de l’article 57 du présent projet de loi de financement, il prendra en charge de nouvelles dépenses qui incombaient jusqu’à présent, en dépit de leur caractère non assurantiel, au régime général et aux régimes alignés.

Article 28

I. – Pour l’année 2011, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 11,7 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2011, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Affectation de l’excédent de la CNAVTS

0

Affectation de l’excédent du FSV

0

Autres recettes affectées

0

Total

0

Exposé des motifs

L’opération de reprise de dette prévue à l’article 9 du présent projet de loi de financement conduit à une forte augmentation de l’objectif d’amortissement de la CADES. Grâce aux nouvelles ressources qui lui sont transférées, cet objectif passera de 5,1 milliards d’euros en 2010, à 11,7 milliards d’euros en 2011.

Le même article prévoit de transférer toutes les ressources courantes actuelles du Fonds de réserve pour les retraites, soit à la CADES pour contribuer au financement de la reprise des dettes de la CNAV et du FSV, soit directement au FSV. La situation financière de la branche vieillesse du régime général et du FSV ne permet pas d’envisager une affectation d’excédent en 2011 au FRR. En conséquence, ce dernier ne recevra aucun abondement en 2011.

Article 29

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2011 à 2014), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Section 4

Dispositions relatives au recouvrement,
à la trésorerie et à la comptabilité

Article 30

I. – L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi est ainsi modifié, à compter de la date prévue au premier alinéa du III de l’article 5 de cette loi :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. »

II. – Le quatrième alinéa du III de l’article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 précitée est complété par les mots : « , et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – La première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sauf en ce qui concerne le traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites qui sont précisés par décret ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à étendre et à sécuriser les contrôles d'assiette qui peuvent être effectués par les URSSAF pour le compte de tiers, qu'il s'agisse de régimes spéciaux, ou de l'UNEDIC et du régime de garantie des salaires (AGS). Ces fonctions de contrôle sont facturées en proportion des gains réalisés au moyen des redressements et constituent donc un apport de recettes pour le régime général.

Afin d’éviter une diminution des ressources finançant la protection sociale et de poursuivre la coopération mise en place entre organismes pour lutter contre les phénomènes d’évasion sociale, le présent article permet aux URSSAF de continuer à procéder, à compter du transfert, à des contrôles sur les contributions chômage et les cotisations AGS qui resteront recouvrées par POLE EMPLOI et la caisse de compensation des VRP, sur la base d’une convention avec ces organismes et avec l’UNEDIC. Il autorise également les URSSAF à effectuer des contrôles sur les cotisations dues par des employeurs aux régimes spéciaux de sécurité sociale lorsque des conventions conclues avec les organismes gestionnaires de ces régimes le permettent et dans les conditions qu’ils prévoient à l’instar de ce qui est déjà rendu possible au profit de l’ARRCO et de l’AGIRC.

Le présent article tend par ailleurs à sécuriser les contrôles réalisés par les URSSAF qui portent sur des contributions chômage et des cotisations AGS exigibles avant la date du transfert du recouvrement de ces contributions et cotisations de Pôle emploi aux URSSAF et à d’autres organismes mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail pour certains cotisants. En effet, le III de l’article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 prévoit explicitement les règles de recouvrement applicables aux contributions chômage et aux cotisations AGS exigibles avant la date du transfert, mais non celles relatives au contrôle de ces contributions. Il est ainsi proposé de lever toute ambiguïté, en disposant que ces contributions et cotisations sont contrôlées par les URSSAF.

Il modifie enfin les conditions de délégation par les caisses nationales de missions aux organismes départementaux ou régionaux de sécurité sociale en prévoyant, pour des raisons d’efficience et de sécurité juridique, que les conditions de délégation du contentieux ne pourront être fixées que par décret et non par convention.

Article 31

I. – Le I de l’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa et que le travailleur indépendant n’a pas souscrit de déclaration auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales, ceux-ci en informent le travailleur indépendant qui les leur communique. ».

II. – La déclaration prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 133-6-2 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi est effectuée en 2011 à titre obligatoire et conformément aux dispositions de cet article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.

Exposé des motifs

L’article 1er de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a prévu la suppression de la déclaration commune des revenus des travailleurs indépendants. L’application de la mesure, prévue à compter du 1er janvier 2010, pouvait être reportée par décret au 1er janvier 2011, faculté qui a été exercée par le décret n° 2009-1638 du 23 décembre 2009.

La suppression de cette déclaration repose sur la possibilité pour les URSSAF de recueillir auprès de l’administration fiscale les données nécessaires à la reconstitution de l’assiette des cotisations et contributions sociales, ce qui implique une adaptation des formulaires de déclaration fiscale (2042 C) ainsi que l’organisation d’échanges de données entre l’administration et les organismes chargés du recouvrement. Des travaux préparatoires ont été menés depuis 2009, comprenant des expérimentations permettant de tester les choix techniques et le cas échéant d’identifier les problèmes liés à la mise en œuvre de la réforme.

Il est proposé, pour l’année 2011, afin d’assurer une meilleure qualité de service aux cotisants et une bonne compréhension des conséquences de la réforme, de rendre possible l’utilisation simultanée de l’ancien et du nouveau dispositif. Cette proposition aura l’avantage de garantir la plus grande fiabilité du processus et de faciliter son appropriation par les déclarants. Les échanges de données seront réalisés dans des conditions opérationnelles entre les services fiscaux et les URSSAF.

Par ailleurs, le II de l’article, en maintenant un processus déclaratif totalement volontaire, vise à permettre aux cotisants qui le souhaitent de continuer de déclarer à l’avenir, dès qu’ils en ont connaissance, leurs revenus aux organismes sociaux afin de pouvoir modifier immédiatement le montant des échéances de cotisations sociales de l’année en cours. Cette disposition introduira une plus grande souplesse dans la gestion du calendrier de recouvrement ou de remboursement des cotisations des travailleurs indépendants.

Article 32

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 651-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 651-5-1. – I. – L’organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les sociétés et entreprises mentionnées à l’article L. 651-1 sont tenues de fournir, à la demande de l’organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l’organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.

« Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l’article L. 244-3 est interrompu à la date d’envoi des demandes mentionnées à l’alinéa précédent.

« Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues par l’article L. 113 du livre des procédures fiscales.

« III. – En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.

« IV. – L’organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un document mentionnant l’objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.

« Lorsque le redevable n’a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant des rectifications envisagées est estimé selon les règles fixées par le neuvième alinéa de l’article L. 651-5.

« Le redevable dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse.

« L’organisme de recouvrement est tenu de notifier à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.

« L’organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l’expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa. » ;

2° L’article L. 651-5-2 est abrogé ;

3° Après l’article L. 651-5-3, il est inséré trois articles L. 651-5-4 à L. 651-5-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 651-5-4. – I. – Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d’affaires prévue à l’article L. 651-5 entraîne l’application d’une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.

« II. – Une majoration identique à celle mentionnée au I est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas de rectifications mentionnées au IV de l’article L. 651-5-1.

« Art. L. 651-5-5. – Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n’a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d’un an après ces dates est augmentée de plein droit d’une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d’année de retard.

« Art. L. 651-5-6. – Les majorations mentionnées à l’article L. 651-5-3, au I de l’article L. 651-5-4 et à l’article L. 651-5-5 sont applicables dans le cadre de la taxation d’office à titre provisionnel prévue pour le recouvrement de la contribution sociale de solidarité. » ;

3° L’article L. 651-9 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution et des majorations mentionnées aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Exposé des motifs

Les dispositions applicables en matière de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) prévoient que les sociétés et entreprises sont tenues de fournir, à la demande de l’organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l’assiette de la contribution et de son montant.

Cette prérogative légale offerte à l’organisme de recouvrement en matière de contrôle se trouve toutefois contrariée en pratique en l’absence de sanction applicable en cas de défaut de production des documents demandés. Le présent article vise donc à renforcer et à sécuriser la procédure de contrôle sur pièces existantes, afin de la rendre pleinement effective.

Il complète tout d’abord les outils de contrôle en introduisant une majoration de contribution fixée dans la limite de 5 % applicable lorsque l’entreprise n’a pas répondu à la demande initiale de renseignements et de documents. Cette majoration s’applique également lorsque l’entreprise n’a pas répondu ou a répondu de manière insuffisante à la mise en demeure qui lui a été adressée de compléter sa réponse. Corrélativement, l’amende de 9 000 € prévue en la matière, non appliquée en pratique, est supprimée.

Les majorations de retard et de paiement existantes, actuellement improprement prévues par décret s’agissant d’une contribution, sont reprises dans la loi et réaménagées de manière à introduire une modulation des sanctions applicables. En contrepartie, le caractère rémissible des sanctions est supprimé.

Article 33

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d’euros)

 

Montants limites

Régime général – Agence centrale des organismes de sécurité sociale

20 000

Régime des exploitants agricoles – Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

4 500

Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales

400

Fonds spécial des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l’État

90

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

800

Caisse nationale des industries électriques
et gazières

600

Caisse de retraite et de prévoyance du personnel
de la Société nationale des chemins de fer

1 650

Caisse de retraites du personnel de la
Régie autonome des transports parisiens

50

Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes pour le régime général est fixé à 58 000 millions d’euros entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2011.

Exposé des motifs

La reprise des déficits cumulés de la branche vieillesse, de la branche maladie du régime général et du fonds de solidarité vieillesse permet de réduire significativement le plafond de ressources non permanentes auxquelles peut recourir ce régime en 2011. De 65 milliards d’euros en 2010, il passera à 20 milliards d’euros en 2011.

À titre dérogatoire cependant, le plafond d’emprunt pour le régime général devra être fixé à 58 milliards d’euros au cours des cinq premiers mois de l’année prochaine, pour tenir compte du rythme et des volumes prévus pour les versements de la part de la CADES.

En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, il est proposé de fixer le plafond d’emprunt à 4,5 milliards d’euros, en prenant en compte une marge d’environ 500 millions d’euros.

En ce qui concerne la caisse de retraite de la SNCF, il est proposé de baisser le plafond à 1 650 millions d’euros, contre 1 700 millions d’euros en 2010, cette caisse conservant une marge suffisante d’environ 150 millions d’euros.

Enfin, il est proposé de maintenir les plafonds des autres régimes à l’identique (CNIEG, RATP, FSPOEIE) et de remonter légèrement ceux de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les éléments détaillés sont présentés dans l'annexe 9 au présent projet de loi.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’ANNÉE 2011

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

Article 34

L’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, au plus tard le 15 avril, le comité rend un avis dans lequel il analyse les anticipations de réalisation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’année précédente en se fondant sur les données statistiques disponibles. Il en déduit les conséquences sur le respect de l’objectif de l’exercice en cours. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité examine également les éléments ayant permis l’élaboration de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie projeté pour l’année à venir. S’il constate, compte tenu des données dont il dispose, que cet objectif ne peut manifestement pas être respecté au vu de l’évolution prévisionnelle de la dépense, il rend un avis explicitant ses réserves, au plus tard le 15 octobre. »

Exposé des motifs

Le groupe de travail sur l’amélioration du pilotage des dépenses d’assurance maladie animé par Raoul Briet a émis plusieurs préconisations visant à renforcer le suivi infra-annuel des dépenses d’assurance maladie et à assurer le respect de l’objectif de dépenses voté par le Parlement chaque année. Toutes les conclusions ont été validées par le Président de la République à l'occasion de la deuxième conférence sur le déficit qui s’est tenue le 20 mai 2010.

Parmi les recommandations du rapport, celles relatives au renforcement du rôle du comité d’alerte nécessitent une transcription dans la loi :

– le comité rendra un premier avis avant le 15 avril de chaque année (en sus de l’avis déjà prévu avant le 1er juin de chaque année). Le comité analysera alors les conséquences sur le respect de l’objectif des anticipations de réalisation de l’ONDAM de l’année précédente en se fondant sur les données statistiques disponibles ;

– le comité d’alerte sera également chargé d’examiner les hypothèses sous-jacentes à la construction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie projeté pour l’année à venir, avant sa transmission par le Gouvernement au Parlement en vue de l’examen du PLFSS. Les membres du comité d’alerte auront à se prononcer, au plus tard le 15 octobre de chaque année, sur l’existence éventuelle d’une erreur manifeste qui pourrait affecter la sincérité de l’ONDAM et compromettre son respect au cours de l’exercice à venir.

Ces améliorations, qui complètent les autres mesures retenues du rapport Briet, permettront de renforcer tant la qualité du suivi que le degré de partage de l’information et d’implication des acteurs et, par là-même, contribuer à un meilleur respect de l’ONDAM.

Article 35

L’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout acte nouvellement inscrit fait l’objet d’un examen en vue d’une nouvelle hiérarchisation dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée au troisième alinéa. »

Exposé des motifs

La liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est une nomenclature hiérarchisée d'actes des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, des biologistes médicaux et des auxiliaires médicaux. Au sein de cette liste figure la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui a été mise en œuvre en mars 2005, à partir des travaux qui avaient duré plusieurs années afin de classer l'ensemble des actes médicaux techniques.

De par sa densité, une telle nomenclature est susceptible d’une obsolescence encore plus rapide que l’ancienne nomenclature générale des actes professionnels (NGAP).

Une révision périodique de cette nomenclature est donc indispensable. Il convient en effet de s’assurer régulièrement que l’assurance maladie ne prend en charge que les actes ou prestations qui ont un service médical rendu certain. Le présent article prévoit ainsi une règle pour la révision de la valeur des actes innovants.

Article 36

L’article L. 165-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Il est inséré au début du premier alinéa un « I » ;

 Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le cadre des conventions mentionnées au I peut être précisé par un accord conclu entre le comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs ou organisations regroupant les fabricants ou distributeurs des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-17-4, cet accord cadre prévoit notamment les conditions dans lesquelles les conventions déterminent :

« 1° Les modalités d’échanges d’informations avec le comité en matière de suivi et de contrôle des dépenses de produits et prestations remboursables ;

« 2° Les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants ou distributeurs d’études de suivi postérieures à l’inscription des produits et prestations sur la liste prévue à l’article L. 165-1.

« En cas de manquement par un fabricant ou un distributeur à un engagement souscrit en application du 2°, le comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de ce fabricant ou distributeur.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre des produits ou prestations objets de l’engagement souscrit, durant les douze mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de l’importance du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les règles, délais de procédure et modes de calcul de la pénalité financière mentionnée au présent II, ainsi que la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont définis par décret en Conseil d’État. »

Exposé des motifs

L’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, relatif aux médicaments, donne la possibilité au comité économique des produits de santé (CEPS) de conclure un accord cadre avec les syndicats représentant les entreprises du médicament de façon à fixer les grandes lignes de la vie conventionnelle mais aussi afin de s’accorder notamment sur les modalités d’échanges d’informations, de suivi des dépenses remboursées et sur les procédures et l’amélioration de l’efficience des dépenses. Le comité peut prononcer des pénalités financières notamment en cas de retard ou de non réalisation des études demandées.

De telles dispositions n’existent pas pour les dispositifs médicaux, ce qui limite les possibilités d’action du CEPS dans sa mission de fixation des tarifs et des prix mais aussi dans le cadre de sa participation à la régulation des dépenses de la liste des produits et prestations remboursables (LPP) mentionnée à l’article L. 165-1 du code. Cette liste représentait plus de 5,7 milliards d’euros de remboursement en 2009.

C’est pourquoi il est proposé de donner au comité les outils nécessaires pour mettre en place un accord cadre avec les différents syndicats concernés, dans le cadre de la LPP, de façon à trouver, notamment, des accords sur les modalités d’échanges d’informations, de suivi des dépenses remboursées et l’amélioration de l’efficience des dépenses et permettre, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le prononcé de sanctions financières en cas de retard ou de non réalisation des études demandées par le comité.

Article 37

I. – L’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les prestations d’hospitalisation mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans le cas où l’établissement de santé, informé par l’agence régionale de santé de la soumission à la procédure d’accord préalable du prescripteur, délivre des prestations d’hospitalisation malgré une décision de refus de prise en charge, il ne peut pas les facturer au patient. » ;

3° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après les mots : « des prises en charge sans hébergement » sont insérés les mots : « ou sans hospitalisation » ;

4° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités applicables pour non-respect des objectifs quantifiés mentionnées à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;

5° Au second alinéa, les mots : « attestée par l’établissement » sont remplacés par les mots : « attestée par le médecin ou par l’établissement de santé prescripteur ».

II. – La procédure contradictoire à laquelle renvoie le premier alinéa de l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi s’applique pour les prestations d’hospitalisation prévues au 1° de l’article L. 162-22-6 du même code jusqu’à l’entrée en vigueur du décret prévu au premier alinéa de l’article L. 162-1-17 de ce code dans sa rédaction résultant de la présente loi et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2011.

Exposé des motifs

En mars 2006, la Haute autorité de santé (HAS) a publié des recommandations déterminant, pour certaines interventions chirurgicales, les indications dans lesquelles la rééducation du patient peut être prise en charge aussi bien en cabinet de ville qu’en centres de soins de suite et de réadaptation (SSR). Ces recommandations sont prises en application de l’article L. 162-2-2 du code de la sécurité sociale. Elles définissent les traitements chirurgicaux et orthopédiques pour lesquels la rééducation, si elle est indiquée, est réalisable en ville dans la mesure où il n’existe pas d’incompatibilité avec le maintien à domicile du fait de complications locales, régionales ou générales, de pathologies associées ou de l’isolement social.

Aucune procédure d’accord préalable n’était jusqu’à présent prévue pour les séjours en SSR dont les établissements de médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) sont les prescripteurs.

La présente mesure propose donc d’étendre la procédure d’accord préalable qui existe aujourd’hui sur certains actes pratiqués en MCO aux transferts vers les centres de SSR. Compte tenu du nombre de transferts des établissements MCO vers les établissements SSR (environ 900 000 par an), le champ d’application de cette mesure sera limité aux indications visées par les recommandations de la HAS déjà publiées ou à venir et sera ciblé sur les établissements qui effectuent un nombre important de transferts.

Article 38

Au premier alinéa du I de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 28 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, la date : « 1er juillet 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».

Exposé des motifs

Compte tenu de l’état des systèmes d’information disponibles au moment du passage à la tarification à l’activité (T2A), le principe d’une facturation dissociée a été retenu selon le type d’établissements de santé pratiquant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique. Alors que les établissements dits « ex OQN » sont passés en facturation individuelle, la facturation des établissements dits « ex DG » a été conçue, de façon dérogatoire, selon un mécanisme différent.

L’application de cette procédure dérogatoire devait initialement ne s’appliquer que pour l’année 2005 (I de l’article 33 de la LFSS pour 2004) mais cette date a été successivement repoussée, en raison des difficultés techniques rencontrées, au 31 décembre 2008 (article 69 de la LFSS pour 2007 et article 62 de la LFSS pour 2008) puis au 1er juillet 2011 par l’article 54 de la LFSS pour 2009.

Ce même article a prévu en parallèle la mise en œuvre d’une expérimentation de facturation individuelle par des établissements de santé publics et privés d’intérêt collectif afin de préparer dans de meilleures conditions sa généralisation prévue à compter du 1er juillet 2011. L’expérimentation a débuté en 2010 avec la mise en place d’un comité de pilotage et d’une équipe projet dédiée, ainsi que la sélection de cinquante établissements de santé.

Il apparaît cependant que la durée initialement prévue pour mener à son terme la phase d’expérimentation sera insuffisante et qu’une prolongation jusqu’à la fin de l’année 2012 sera nécessaire. Le présent article propose en conséquence de reporter la fin de la procédure dérogatoire au 1er janvier 2013.

Article 39

I. – L’article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après les mots : « l’application des articles » est insérée la référence : « L. 1221-14, » ;

2° Au douzième alinéa, après les mots : « frais d’expertise prévus aux articles » est insérée la référence : « L. 1221-14, » ;

3° Au treizième alinéa, les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 » ;

4° Au quatorzième alinéa, après les mots : « des recours subrogatoires mentionnés aux articles » est insérée la référence : « L. 1221-14, » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 1221-14 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. » ;

2° Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’office est substitué à l’Établissement français du sang dans ses droits et obligations résultant des contrats d’assurance souscrits par les structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu de l’article 18 B de la loi n° 95-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme, de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, au titre des indemnités qu’il a versées aux victimes en application du présent article et des condamnations prononcées contre lui en application du IV de l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, sans que puisse être opposée à l’office la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables.

« La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office peut en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime, ou à ses ayants droit, leur reste acquis. » ;

3° Le sixième alinéa, devenu le huitième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’action subrogatoire prévue à l’article L. 3122-4 peut être exercée par l’office. Elle ne peut être exercée contre l’Établissement français du sang que si la contamination trouve son origine dans une violation ou un manquement mentionnés à l’article L. 1223-5. » ;

4° Après le sixième alinéa, devenu le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours des tiers payeurs autres que l’office ne peuvent être exercés que contre les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang, mentionnées au sixième alinéa du présent article, lorsque ces recours sont fondés sur la responsabilité du fournisseur de produits sanguins. »

III. – Les instances dirigées par les tiers payeurs contre l’Établissement français du sang qui sont en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant la juridiction compétemment saisie avant cette entrée en vigueur, l'assureur de la structure reprise par l’Établissement français du sang mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du même code tel que modifié par le présent article, qui se trouve à l’origine du dommage, se substituant à l’Établissement français du sang tant que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une condamnation irrévocable. Le cas échéant, la juridiction met en cause l'assureur. Toutefois, en cas d'impossibilité de déterminer une structure à l'origine du dommage, de défaut d'assurance, d'épuisement de la couverture d'assurance ou d'expiration de son délai de validité, la condamnation éventuellement prononcée demeure à la charge de l’Établissement français du sang.

Exposé des motifs

En application de l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les victimes de contaminations par le virus de l’hépatite C (VHC) causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui reçoit une dotation de l’Établissement français du sang (EFS) pour couvrir ces dépenses.

Le présent article a pour objet de simplifier la gestion de ce dispositif en remplaçant la dotation de l’EFS à l’ONIAM par une augmentation de la dotation de l’assurance maladie à l’ONIAM, en réorganisant les rapports de l’ONIAM avec le responsable du dommage ou son assureur : l’ONIAM pourra désormais recouvrer, en lieu et place de l’EFS, les indemnités versées par les assurances dont bénéficie ce dernier, en cas de faute d’un établissement de transfusion sanguine, à hauteur de l’indemnisation que l’ONIAM aura versée à la victime ; en conséquence, l’action subrogatoire de l’ONIAM ne pourra intervenir qu’en cas de manquements mentionnés à l’article L. 1223-5 (obligations de sécurité des produits sanguins).

La rédaction des dispositions en cause est en outre harmonisée avec celle retenue en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d’immunodéficience humaine (VIH).

Enfin, la mesure proposée permet aux tiers payeurs d’agir directement contre les assureurs des anciennes structures à l’origine du dommage et reprises par l’EFS pour obtenir remboursement de leurs débours. Toutefois, afin d’éviter que le créancier soit contraint à abandonner sa créance, il est prévu que, pour les recours en cours, l’EFS reste payeur en dernier ressort dans les cas de défaut d’assurance.

Article 40

Il est rétabli au code de la santé publique un article L. 6122-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-19. – À partir du 1er septembre 2011 et pendant une période de deux ans, le Gouvernement est autorisé à engager l’expérimentation de nouveaux modes de prise en charge de soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés au sein de structures dénommées « maisons de naissance » où des sages-femmes réalisent l’accouchement des femmes enceintes dont elles ont assuré le suivi de grossesse, dans les conditions prévues aux articles L. 4151-1 et L. 4151-3. Ces expérimentations ont une durée maximale de cinq ans.

« À cet effet, il est dérogé aux dispositions des articles L. 1434-2, L. 1434-7 et L. 6122-1.

« Les maisons de naissances ne sont pas des établissements de santé au sens de l’article L. 6111-1 et ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code.

« Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux modalités d’application de la prise en charge de certains actes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 de ce code.

« Par dérogation à l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, les dépenses nécessaires au fonctionnement des maisons de naissance peuvent être prises en charge en tout ou partie par la dotation annuelle prévue à l’article L. 162-22-14 de ce code.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des maisons de naissance autorisées à fonctionner à titre expérimental en fonction notamment de l’intérêt et de la qualité du projet pour l’expérimentation et de son intégration dans l’offre de soins régionale en obstétrique. La suspension de fonctionnement d’une maison de naissance inscrite sur la liste peut être prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions prévues par l’article L. 6122-13. Le retrait d’inscription à la liste est prononcé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en cas de manquement grave et immédiat à la sécurité ou lorsqu’il n’a pas été remédié aux manquements ayant motivé la suspension.

« Un premier bilan de l’expérimentation sera établi au 31 décembre 2014 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en vue de la poursuite ou de l’abandon de l’expérimentation. Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan définitif de l’expérimentation dans l’année qui suivra sa fin.

« Les conditions de l’expérimentation et notamment les conditions d’établissement de la liste susmentionnée, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie de la rémunération des professionnels, les conditions spécifiques de fonctionnement des maisons de naissance ainsi que les modalités d’évaluation de l’expérimentation à son terme sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé des motifs

Le présent article prévoit, conformément à ce qui avait été inscrit dans le plan périnatalité 2005-2007, l’expérimentation de maisons de naissance assurant une prise en charge comportant une moindre médicalisation de la grossesse et de l’accouchement dit physiologique ou sans situation à risque. L’accouchement pourra y être réalisé par les sages-femmes, en garantissant la sécurité de la mère et de l’enfant et à proximité immédiate du plateau technique d’une maternité.

Les maisons de naissance seront soumises à des règles de fonctionnement et de financement spécifiques qui dérogeront, en tant que nécessaire, aux règles de droit commun prévues par le code de la santé publique.

Les maisons de naissance sont susceptibles de générer des économies pour l’assurance maladie dans la mesure où un accouchement dans ce type de structure est moins coûteux que dans un établissement de santé.

Article 41

Au VII de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, les mots : « des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du même code » sont remplacés par les mots : « les plus bas ».

Exposé des motifs

Le principe de convergence tarifaire intersectorielle, introduit dans la LFSS pour 2005, repose sur l’application d’un tarif unique à l’ensemble des établissements du secteur hospitalier, dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a posé le principe d’une convergence tarifaire sans en définir les modalités. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a précisé que celle-ci était orientée vers les tarifs des cliniques privées, considérés comme ceux des établissements les plus efficients.

S’il est avéré que les tarifs des établissements privés ex-OQN, mentionnés au d de l’article L. 162-22-6, honoraires et dépassements inclus, sont majoritairement inférieurs à ceux des établissements publics ex-DG, il existe des activités pour lesquelles les tarifs du secteur public se trouvent être inférieurs

Il est donc proposé d’en revenir à l’objectif initialement poursuivi par le législateur ayant institué la convergence tarifaire en précisant que celle-ci doit tendre vers les tarifs les plus bas tous secteurs confondus.

Article 42

I. – L’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les activités financées conformément aux dispositions de l’article L. 174-5. »

II. – Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 162-22-2 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il distingue la part du montant afférent à chacune des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22. »

III. – L’article L. 174-1-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° et le 1° bis sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 ; »

2° Au 3°, les mots : « des unités de soins de longue durée » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 3° de l’article L. 162-22 » ;

3° Au 4°, les mots : « de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation » sont remplacés par les mots : « correspondant à celles mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 » ;

4° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il distingue la part du montant afférent à chacune des activités mentionnées au 1°. »

Exposé des motifs

La présente mesure a pour objet de distinguer au sein de l’objectif quantifié national (OQN) et au sein de l’objectif de dépenses d’assurance maladie (ODAM) le montant afférent aux activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation, sans toutefois scinder les objectifs concernés.

Aujourd’hui, les règles de fixation du montant de ces objectifs ne prévoient pas d’isoler la part allouée au champ de la psychiatrie de celle des soins de suite et de réadaptation.

Dans la perspective d’une meilleure information du Parlement relative à ces deux objectifs de dépenses, qui figureront ainsi dans le rapport semestriel prévu à l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, et en préparation de la tarification à l’activité en soins de suite et de réadaptation, il est aujourd’hui nécessaire de distinguer les montants afférents à chaque catégorie d’activités, dans un premier temps pour l’ensemble des établissements exerçant des activités de soins de suite et de réadaptation, puis dans un second temps pour l’ensemble des établissements exerçant une activité de psychiatrie.

Article 43

L’article L. 341-10 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er juin 2011.

Exposé des motifs

Constatant que le mécanisme actuel de plafonnement relatif au cumul d’une activité non salariée et d’une pension d’invalidité servie par le régime général pouvait constituer un frein à la reprise d’une activité professionnelle et générait, en toute hypothèse, une différence injustifiée de traitement avec la reprise d’une activité salariée, le Médiateur de la République a proposé de modifier ces règles, afin qu’elles soient alignées sur les conditions applicables en cas de reprise d’une activité salariée.

Il convient ainsi d’abroger l’article L. 341-10 du code de la sécurité sociale pour pouvoir modifier la réglementation en ce sens. L’article L. 341-12 du code, qui prévoit la suspension ou l’écrêtement de la pension d’invalidité « en raison du salaire ou du gain de l’intéressé », sera alors applicable au cumul d’une pension d’invalidité avec une activité salariée ou une activité non salariée.

Afin de permettre aux régimes d’adapter leurs systèmes d’information, la date d’entrée en vigueur de cette mesure est prévue au 1er juin 2011.

Article 44

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 323-3, il est inséré un article L. 323-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 323-3-1. – Le versement de l’indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l’assuré demande, avec l’accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues au 10° de l’article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la caisse primaire participe, sous réserve qu’après avis du médecin conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt de travail. La caisse fait part de son accord à l’assuré et, le cas échéant, à l’employeur, ce dernier en informant le médecin du travail. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 433-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1226-1, il est inséré un article L. 1226-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-1-1. – Le contrat de travail d’un salarié atteint d’une maladie ou victime d’un accident non-professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à cet article. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 1226-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à cet article, en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 433-1 du même code. ».

Exposé des motifs

Le présent article transpose à l’assurance maladie la philosophie du dispositif de retour à l’emploi mis en place en cas d’arrêt de travail dû à un accident du travail par l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

L’objectif de ce dispositif est d’anticiper le retour à l’emploi des assurés. Il vise essentiellement ceux en arrêt de longue durée qui, progressivement, se coupent du marché du travail et voient leurs compétences diminuer et qui, s’ils n’anticipent pas leur reconversion, risquent d’être licenciées pour inaptitude à la fin de leurs indemnités journalières et de basculer en invalidité.

Cette mesure vise à permettre l’utilisation de la période d’arrêt de travail pour proposer aux assurés une action courte de remobilisation physique et psychologique qui leur permettra ensuite d’engager, notamment par des formations, une dynamique de réinsertion professionnelle. Ils pourront alors mettre fin à leur arrêt de travail et retrouver un emploi plus adapté à leurs nouvelles compétences, sans rester dans l’inactivité ou tomber dans l’invalidité.

La caisse reste maîtresse de la décision de permettre ou non ce type d’action. Le dispositif aujourd’hui accessible aux victimes d’accidents du travail est ainsi ajusté et transposé pour les assurés en arrêt maladie. Il est précisé par ailleurs que le contrat de travail reste suspendu dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau dispositif. S’agissant des arrêts liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, l’article L. 1226-7 du code du travail est adapté aux nouvelles dispositions de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.

Article 45

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé à 250 millions d’euros pour l’année 2011. Le montant maximal des dépenses de ce fonds est fixé à 296 millions d’euros pour l’année 2011.

II. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 347,71 millions d’euros pour l’année 2011.

III. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 20 millions d’euros pour l’année 2011.

IV. – Le montant de la dotation globale pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 45 millions d’euros pour l’année 2011.

V. – Le montant de la contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé est fixé à 151 millions d’euros au titre de leur budget de gestion et à 40 millions d’euros au titre de leurs actions de prévention pour l’année 2011, selon une répartition entre les régimes fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Exposé des motifs

Créé par l’article 94 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, le Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) a vocation à accroître l’efficacité de la politique de coordination des soins et le décloisonnement du système de santé. Le I du présent article fixe le montant de la participation des régimes d’assurance maladie à son financement à hauteur de 250 millions d’euros pour 2011.

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Il est financé par une dotation de l’assurance maladie pour la mission de l’office relative à l’indemnisation des accidents médicaux et le VIH. Le II du présent article fixe la dotation de l’assurance maladie à hauteur de 45 millions d’euros pour 2011.

Créé par l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) intervenait principalement en matière d’accompagnement social avant que ses compétences n’aient progressivement été élargies pour permettre un appui plus global à la restructuration et à l’efficience de l’offre de soins. Le III du présent article fixe la dotation des régimes d’assurance maladie pour l’année 2011 qui s’élèvera à 347,71 millions d’euros.

La fin de la pandémie de grippe A (H1N1) a permis d’établir le bilan définitif des dépenses de l’EPRUS relatives aux produits de santés, aux dispositifs médicaux et à leurs mises en œuvre (logistique et stockage) qui sont financées à parité par l’État et l’assurance maladie. Le IV du présent article fixe le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie à son financement, pour l’année 2011, à 20 millions d’euros. 

L’article 118 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a introduit un article L. 1432-6 nouveau au code de la sécurité sociale, qui dispose que les contributions des régimes d’assurance maladie aux agences régionales de santé sont déterminées par la loi de financement de la sécurité sociale. Le V du présent article fixe le montant de ces dotations pour 2011 à 151 M€, montant qui prend en compte les efforts de gestion demandés à l’ensemble des opérateurs de service public.

Article 46

Pour l’année 2011, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 183,5 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 159,3 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les objectifs de dépenses pour la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont en augmentation de 2,8 % sur le champ de l’ensemble des régimes obligatoires de base, et de 3 % pour le régime général par rapport à l’année 2010. Cette progression, très modérée comparativement aux évolutions passées, traduit les efforts qui seront engagés afin de contenir l’évolution des dépenses par ailleurs poussée à la hausse par différents facteurs tels que l’innovation technique et le vieillissement de la population. Au regard d’une croissance tendancielle des dépenses estimée à 4,4 %, il est ainsi prévu de réaliser 2,4 Md€ d’économies sur le champ de l’ONDAM afin de tenir un objectif de progression de cet agrégat de 2,9 % pour l’exercice 2011.

Article 47

Pour l’année 2011, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d’euros)

 

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

77,3

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

53,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,0

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

7,6

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

8,2

Autres prises en charge

1,1

Total

167,1

Exposé des motifs

L’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour 2011 est de 167,1 milliards d’euros. Cet objectif permet une progression des dépenses de 2,9 % par rapport au montant prévisionnel des dépenses pour l’année 2010, après prise en compte des mesures de transferts intervenant sur le périmètre de l’ONDAM. La progression en valeur absolue des dépenses s’établira à 4,7 milliards d’euros, en intégrant des mesures d’économies à hauteur de 2,4 milliards d’euros par rapport à l’évolution tendancielle des dépenses. L’annexe 7 au présent projet de loi de financement présente de façon détaillée les conditions de la construction de l’ONDAM pour 2011.

Le présent projet de loi fixe le taux d’évolution de l’ONDAM hospitalier à 2,8 %, à parité avec celui de l’enveloppe des soins de ville. La progression de 3,8 % des dépenses en faveur des établissements et services pour personnes handicapées et âgées traduit la priorité accordée à ce secteur depuis quelques années. Ce taux d’évolution tient compte du changement de budgétisation de ces dépenses : les autorisations d’engagements, qui correspondent aux autorisations d’ouverture de places pour mener à bien les plans (plan de solidarité grand-âge, plan Alzheimer, plan de création de places pour enfants et adultes handicapées, …) sont désormais distinguées des crédits de paiement qui figurent dans l’ONDAM et qui sont la traduction des ouvertures réelles de places sur le terrain. Cette adaptation du rythme de décaissement des crédits, qui n’entame en rien la poursuite des plans, permet d’éviter les sous-consommations de crédits constatées depuis 5 ans.

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse

Article 48

Pour l’année 2011, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 202,2 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 106,8 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont en progression, par rapport à 2010, de 3,7 % pour l’ensemble des régimes, et de 4,1 % pour le régime général. Dans un contexte de pression démographique à la hausse sur les dépenses, leur progression est contenue grâce, d’une part, aux premiers effets des mesures de redressement prévues dans le cadre de la réforme des retraites, et, d’autre part, à la réduction des frais financiers supportés par la branche vieillesse : les déficits cumulés 2009 et 2010 de la branche vieillesse du régime général seront en effet transférés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale au cours de l’année 2011.

Section 3

Dispositions relatives aux dépenses d’accidents de travail
et de maladies professionnelles

Article 49

I. – L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les droits à l’indemnisation des préjudices mentionnés au I se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Toutefois, le délai de prescription ne court :

« 1° Pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ;

« 2° Pour l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée, quand son décès est lié à l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition. » ;

2° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d’être accordée dans le cadre d’une procédure pour faute inexcusable de l’employeur » sont supprimés ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. »

II. – Le délai de prescription fixé au III bis de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée s’applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l’établissement du premier certificat médical mentionné au même III bis. Toutefois, à cette fin, les certificats médicaux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l’avoir été à cette date.

Dans le délai de trois ans à compter du 1er janvier 2011, les auteurs d’une demande d’indemnisation rejetée, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, au motif que les droits étaient prescrits, ou leurs ayants droit, peuvent demander au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de se prononcer à nouveau sur la demande, à condition qu’ils se désistent, le cas échéant, de leur action en cours à l’encontre de la décision de rejet.

Le fonds informe les auteurs des demandes mentionnées à l’alinéa précédent des droits dont ils bénéficient en application de la présente loi.

Exposé des motifs

L’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 relatif au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) ne précisant pas les règles de prescription applicables aux actions en indemnisation menées par les victimes devant le FIVA, le conseil d’administration du fonds a précisé d’une part, que la prescription quadriennale des créances publiques s’appliquait aux actions en indemnisation devant le fonds et d’autre part, que le point de départ de cette prescription était entendu de façon différente selon les pathologies indemnisées.

Dans une série d’arrêts rendus les 3 juin et 8 juillet 2010, la Cour de cassation a considéré que « la prescription quadriennale applicable à la demande d’indemnisation ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n’a pas été constatée », ce qui non seulement remet en cause la pratique actuelle du FIVA mais conduirait le fonds à traiter de manière différente les victimes de maladies professionnelles et les victimes environnementales, la consolidation n’étant pas constatée de la même façon.

Le présent article introduit donc des dispositions visant à conserver le point de départ actuel de la prescription retenu par le FIVA mais élargit la durée de prescription à 10 ans afin de répondre au vœu de la majorité des organisations syndicales et des associations de victimes.

En outre, afin que les nouvelles règles bénéficient à l’ensemble des victimes et que soit évité le développement de contentieux préjudiciables au bon fonctionnement du fonds, le présent article précise que ces dispositions sont d’application immédiate en tenant compte de la date d’établissement du certificat médical, les certificats médicaux établis avant le 1er janvier 2004 étant réputés l’avoir été à cette date. Il permet également aux victimes dont la demande avait été rejetée pour prescription par le FIVA de déposer une nouvelle demande dans le délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Par ailleurs, le VI de l’article 53 est complété pour préciser les conséquences pour la victime de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à laquelle le FIVA est partie, conséquences qui sont peu claires dans l’état actuel de la législation.

Enfin, une réflexion sera engagée en 2011 sur une réforme de la gouvernance du FIVA.

Article 50

I. – L’article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même pour l’imposition découlant d’une répétition dans un établissement, dans un délai déterminé, de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté qui ont déjà donné lieu à une première injonction à cet établissement. » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la cotisation supplémentaire, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté. »

II. – L’article L. 751-49 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses mentionnées au premier alinéa peuvent également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention nationaux définis par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Ces programmes précisent les risques et les catégories d’entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d’être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été, le cas échéant, informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre. »

Exposé des motifs

Le I du présent article prévoit une majoration de la cotisation due par un établissement d’une entreprise du secteur agricole sans lui adresser une injonction préalable dès lors qu’une situation de risque exceptionnel a déjà fait l’objet d’injonctions à cet établissement ou à un autre établissement de l’entreprise. Les situations de risque exceptionnel seront définies par arrêté soumis à l’avis du conseil d'orientation des conditions de travail ainsi qu’à celui du Conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Cet article prévoit un plancher minimum de majoration afin d’inciter les entreprises à mettre en œuvre rapidement les mesures demandées par l’injonction.

Par ailleurs les partenaires sociaux du secteur agricole sont également convenus de faire bénéficier les entreprises des incitations financières prévues par le présent article en considérant que ces incitations sont un des éléments essentiels de motivation des entreprises pour améliorer la sécurité et la protection de la santé au travail des salariés.

Article 51

Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 710 millions d’euros pour l’année 2011.

Exposé des motifs

Le présent article fixe, en application de l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, le montant du versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) à la branche maladie, au titre de la sous-déclaration des AT-MP.

Au vu du dernier rapport de la commission prévue à l’article L. 176-2 du même code, chargée d’évaluer le montant annuel résultant de cette sous-déclaration, présidée en 2008 par M. Diricq, le versement à l’assurance maladie a été fixé en 2009 et 2010 à 710 millions d’euros (contre 410 millions d’euros en 2008).

Dans l’attente du rapport de la prochaine commission qui sera remis en 2011 et en l’absence d’élément nouveau, il est proposé de maintenir ce versement à un niveau identique en 2011.

Article 52

I. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 880 millions d’euros pour l’année 2011.

II. – Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 340 millions d’euros pour l’année 2011.

Exposé des motifs

Au 31 décembre 2009, 32 840 personnes bénéficiaient de versements du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA). Le maintien de la dotation de la branche AT-MP à un niveau constant devrait ainsi permettre un retour du Fonds à l’équilibre en 2011. Le I du présent article fixe donc cette dotation à 880 millions d’euros.

Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créé par l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, est financé par une contribution de la branche AT/MP et par une contribution de l’État. Compte tenu des dépenses attendues en 2011 liées notamment aux modifications des règles de prescription des actions devant le fonds (indemnisation des dossiers déclarés prescrits par le fonds), le II du présent article fixe la dotation 2011 du fonds à 340 millions d’euros en 2011.

Article 53

Pour l’année 2011, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,0 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,6 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail – maladies professionnelles sont, par rapport en 2010, en augmentation de 2,3 % pour l’ensemble des régimes et 2,6 % pour le seul régime général. Cette hausse est notamment le reflet des mesures prévues par le présent projet de loi de financement.

Section 4

Dispositions relatives aux dépenses de la branche famille

Article 54

I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 542-2 et au premier alinéa de l’article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande » sont remplacés par les mots : « Toutefois, lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande » et les mots : « l’allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui » sont remplacés par les mots : « l’allocation est due à compter du premier jour du mois ».

II. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 351-3-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement à la date de la demande, l’aide n’est due que dans la limite des trois mois précédents celui » sont remplacés par les mots : « Lorsque les conditions d’ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide n’est due qu’à compter du premier jour du mois ».

Exposé des motifs

Actuellement, un allocataire d’une aide personnelle au logement, qu’il s’agisse de l’allocation de logement familiale (ALF), de l’allocation de logement sociale (ALS) ou de l’aide personnalisée au logement (APL), peut bénéficier d’une rétroactivité de trois mois précédant sa demande s’il remplissait antérieurement les conditions d’octroi de l’aide.

Il est proposé d’harmoniser la date d’ouverture des droits aux aides personnelles au logement avec le traitement des minima sociaux, en prévoyant une ouverture du droit à la date du dépôt du dossier sans rétroactivité possible.

La mesure sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2011.

Article 55

I. – Au premier et au deuxième alinéas de l’article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à compter de la date de » sont remplacés par les mots : « à compter du premier jour du mois civil suivant ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 552-1 du même code, les mots : « de l’allocation de base, » sont supprimés.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2011.

Exposé des motifs

L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) est destinée à prendre en charge le coût lié à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance jusqu'à son troisième anniversaire. A la création de la PAJE, il a été décidé de verser l'allocation de base à compter du premier jour du mois de la naissance de l'enfant, c’est-à-dire dès le mois où les conditions d’ouverture de droit sont réunies.

Or, la plupart des autres prestations familiales - allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, aides au logement, prime à la naissance ou à l'adoption et complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant - sont versées à compter du mois suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture de droit sont réunies. L'allocation pour jeune enfant, à laquelle l'allocation de base a succédé, suivait d'ailleurs ce régime.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a modifié la date d’ouverture des droits de l’allocation de base en prévoyant un versement de celle-ci à compter du jour de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant. Il est proposé de poursuivre l’évolution amorcée en 2007 en alignant la règle actuelle d'ouverture du droit de l'allocation de base sur celle du droit commun. Elle sera ainsi fixée au premier jour du mois civil suivant la naissance ou l'arrivée au foyer du ou des enfants.

Compte tenu des délais d’adaptation des systèmes d’information de la CNAF, cette mesure s'appliquera aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2011.

Article 56

Pour l’année 2011, les objectifs de dépenses de la branche famille sont fixés :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 55,7 milliards d’euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale à 55,2 milliards d’euros.

Exposé des motifs

L’objectif de dépenses de la branche famille est en progression de 3,4 % que l’on considère l’ensemble des régimes obligatoires de base ou le seul régime général.

Section 5

Dispositions relatives aux organismes
concourant au financement des régimes obligatoires

Article 57

I. – À l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

«  Une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ; ».

II. – En 2011, la prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 3 milliards d’euros pour le régime général, 400 millions d’euros pour le régime des salariés agricoles et 100 millions d’euros pour les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

III. – Au V de l’article 80 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 ».

Exposé des motifs

Le présent projet de loi, ainsi que le projet de loi de finances, prévoient un effort de la part de la solidarité nationale au profit de notre système de retraites à hauteur de 3,5 Md€ en 2011. Ces ressources sont affectées au Fonds de solidarité vieillesse, dont la mission est de prendre en charge les avantages non contributifs en matière de vieillesse.

En contrepartie de cet apport de nouvelles ressources, le I du présent article propose de faire participer le FSV au financement d’un avantage non contributif actuellement pris en charge par les régimes, la majoration de pension versée au titre de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, dite « minimum contributif ». Son ciblage vers les retraités ayant travaillé avec des salaires faibles en fait un élément de solidarité qui justifie de le faire entrer dans le périmètre des missions du FSV.

En 2011 cependant, il ne sera pas possible d’isoler sur le plan comptable les montants effectivement versés à ce titre. Dans l’attente d’une évolution des systèmes d’information comptable des caisses, le II du présent article propose donc de fixer, pour cette année, le montant de la prise en charge directement dans la loi, en tenant compte du montant des nouvelles ressources attribuées au Fonds.

Par ailleurs, le III du présent article reporte de six mois l’entrée en vigueur de l’article 80 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, qui prévoit la prise en compte, pour l’attribution du minimum contributif, des pensions servies par les autres régimes. Cette mesure, si elle renforce l’équité du minimum contributif, repose en effet sur des échanges dématérialisés et la coordination des règles de calcul entre régimes, auxquels il importe de laisser un temps suffisant.

Article 58

Pour l’année 2011, les prévisions des dépenses des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de dépenses

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

21,9

Exposé des motifs

Les charges du Fonds de solidarité vieillesse connaîtraient en 2011 une progression d’environ 4,3 milliards d’euros. Compte tenu des moyens supplémentaires qui lui seront octroyés dans le cadre de l’équilibre de la réforme des retraites (articles 10 et 14 du présent projet de loi), le Fonds prendra nouvellement en charge pour l’année 2011, et ce à hauteur de 3,5 milliards d’euros, une partie des dépenses engagées par les régimes alignés pour le versement du minimum contributif visant à améliorer les pensions les plus modestes (article 57 du présent projet de loi).

Section 6

Dispositions relatives à la gestion du risque, à l’organisation
ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base
ou des organismes concourant à leur financement

Article 59

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114-22, il est inséré un chapitre IV quater ainsi rédigé :

« Chapitre IV quater

« Performance du service public de la sécurité sociale

« Art. L. 114-23. – Le fonds de performance de la sécurité sociale finance des actions concourant à la modernisation et à l’amélioration de la performance du service public de la sécurité sociale, notamment la réalisation d’études, d’audits ou de projets, et contribue aux dépenses de fonctionnement résultant des missions de contrôle et d’évaluation des organismes de sécurité sociale.

« Les dépenses du fonds sont imputées sur les budgets de gestion des caisses nationales du régime général, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des régimes spéciaux dans des conditions fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

« Les modalités de gestion du fonds sont déterminées par décret. » ;

2° L’article L. 224-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds mentionné à l’article L. 114-23. »

Exposé des motifs

Dans le champ de la sécurité sociale, comme l’a souligné notamment à plusieurs reprises la MECSS de l’Assemblée nationale, les démarches de modernisation, en dépit d’efforts récents de travail commun, demeurent éclatées entre les régimes et leurs branches.

Il manque un instrument souple d’intervention pour encourager des projets de modernisation ayant un intérêt pour l’ensemble de la sécurité sociale ou pour expertiser des projets d’envergure comme le répertoire commun aux organismes de protection sociale. Enfin, les évaluations réalisées par la tutelle ne sont pas seules suffisantes pour contribuer efficacement au développement de la performance du service public de la sécurité sociale.

Les organismes doivent disposer d’outils communs à ce titre. Au premier rang de ceux-ci, figure le développement de l’interopérabilité des systèmes d’information entre organismes de sécurité sociale, qui exige d’étroits travaux conjoints. Le pilotage des travaux sur les systèmes d’information, notamment à la suite des préoccupations que vient d’exprimer la Cour des comptes dans son rapport de septembre sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, devra permettre également de rendre plus efficiente la gestion du risque et d’accroître la qualité du service rendu aux usagers, engendrant ainsi des économies sur le risques et sur la gestion.

Le fonds de performance dont la création est proposée aura ainsi vocation à financer les travaux d’accompagnement à la modernisation présentant un intérêt transversal pour les organismes et régimes de sécurité sociale et à contribuer au financement des dépenses de fonctionnement nécessaires pour donner suite aux conclusions des missions de contrôle et d’évaluation.

Son action en matière de performance, de rationalisation et d’amélioration du fonctionnement des organismes a vocation à générer des économies de gestion. Son inscription dans la loi de financement de la sécurité sociale fixe résolument le principe de travaux ayant pour objectif la performance économique de l’ensemble du service public de la sécurité sociale. En prévoyant un cofinancement très large des principaux régimes de base obligatoires de sécurité sociale, l’article garantit l’engagement des organismes concernés dans les travaux financés par le fonds de performance.

L’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) assurera la gestion administrative et comptable du fonds. La création d’un Fonds sous la forme d’un établissement public n’a pas été retenue afin de ne pas créer une structure supplémentaire, génératrice de coût pour sa propre gestion administrative.

Section 7

Dispositions relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude

Article 60

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « , à titre de pénalité, » sont supprimés ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, il peut être prononcé une pénalité financière dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-14. »

Exposé des motifs

Les dépenses d’indemnités journalières maladie (IJ) sont très dynamiques (+4,9 % sur les premiers mois de 2010) et constituent l’un des principaux contributeurs de la croissance des dépenses de soins de ville.

La présente proposition vise à sanctionner les personnes qui exercent pendant leur arrêt maladie une activité non autorisée et rémunérée. Actuellement, lorsque ce cas est constaté, les caisses ne peuvent que recouvrer l’indu, sans pouvoir prononcer une sanction financière.

La simple retenue des IJ n’est pas dissuasive et il convient donc de prévoir, en sus de cette retenue, la possibilité de prononcer une pénalité financière au titre du L. 162-1-14.

Il est nécessaire pour cela de modifier l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de clarifier le fait que la retenue des indemnités journalières par la caisse en cas de reprise d’une activité non autorisée est fondée sur la disparition de l’une des conditions que doit remplir l’assuré pour en bénéficier et ne constitue pas en elle-même une pénalité.

Fait à Paris, le 13 octobre 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État


Signé :
François BAROIN

ANNEXES

ANNEXE A

Rapport décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits constatés sur l’exercice 2009

I. – S’agissant du régime général :

Les comptes du régime général ont été déficitaires de 20,3 milliards d’euros en 2009. La branche maladie a ainsi enregistré un déficit de 10,6 milliards d’euros, la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) un déficit de 0,7 milliard d’euros, la branche vieillesse un déficit de 7,2 milliards d’euros et la branche famille un déficit de 1,8 milliards d’euros.

Pour faciliter le retour de la croissance qui constituait un objectif prioritaire, il a été décidé dans le cadre exceptionnel de l’année 2010 de ne pas procéder sur cette année à des reprises de dette par la Caisse d’amortissement de la dette sociale. En effet, en vertu des dispositions organiques, un transfert de dette aurait effet nécessité une hausse de prélèvements obligatoires qui aurait pesé sur le pouvoir d’achat au moment où l’économie traversait une de ses crises les plus graves.

Aussi, le gouvernement a pris les engagements nécessaires pour que le déficit global du régime général puisse être financé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au moyen de ressources non permanentes, dans la limite des plafonds fixés par les lois de financement de la sécurité sociale. En 2009, ce financement a reposé sur les emprunts de trésorerie auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que sur des émissions de billets de trésorerie sur les marchés financiers. En 2010, l’ACOSS a en outre eu recours à des prêts d’un an de la part de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’à des émissions d’Euro commercial papers effectuées en partenariat avec l’agence France trésor.

II – S’agissant des organismes concourant au financement des régimes :

Couverture du déficit du fonds de solidarité vieillesse (FSV)

Le FSV a enregistré en 2009 un déficit de 3,2 milliards d’euros. Le FSV ne disposant pas de réserve, ce déficit, qui correspond également à son déficit cumulé en raison de la reprise de dette intervenue en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, est inscrit au bilan en fonds de roulement négatif.

Le Fonds n’ayant pas le droit d’emprunter, ce déficit a entraîné une dette vis-à-vis de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) au titre de la prise en charge des cotisations de chômage. Cette dette a été financée in fine par les emprunts de trésorerie de l’ACOSS, dans les mêmes conditions que les déficits propres de la CNAV.

ANNEXE B

Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général,
les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant
au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir

Hypothèses d’évolution moyenne sur la période 2011-2014

 

2010

2011

2012

2013

2014

PIB (volume)

1,5%

2,0%

2,5%

2,5%

2,5%

masse salariale privée

2,0%

2,9%

4,5%

4,5%

4,5%

Inflation

1,5%

1,5%

1,75%

1,75%

1,75%

           

ONDAM en valeur

3,0%

2,9%

2,8%

2,8%

2,8%

Les recettes, les dépenses et le solde des régimes de base de Sécurité sociale et des fonds concourant à leur financement sont influencés par l’environnement économique général. Les projections quadriennales des comptes de ces régimes et fonds à l’horizon 2014 présentées dans la présente annexe au projet de loi de financement pour 2011 sont fondées sur des hypothèses macro-économiques identiques à celles retenues dans le projet de loi de programmation des finances publiques et dans le programme de stabilité annexé au projet de loi de finances pour 2011.

Alors que l’année 2009 a été la plus défavorable en termes de croissance depuis la seconde guerre mondiale, avec une diminution de 2,6 % du produit intérieur brut en volume, le scénario macro-économique sous-jacent aux projections quadriennales prévoit une reprise progressive de la croissance à partir de 2010. Le produit intérieur brut en volume progresserait de 1,5 % en 2010, puis de 2,0 % en 2011 et de 2,5 % de 2012 à 2014. L’emploi et la masse salariale du secteur privé, principale assiette des recettes de la Sécurité sociale, suivraient la reprise de l’activité économique avec un certain décalage en 2010 et 2011, puis rattraperait une partie de son retard sur le PIB à partir de 2012 : la masse salariale du champ ACOSS progresserait en valeur de 2,0 % en 2010 et de 2,9 % en 2011, puis de 4,5 % de 2012 à 2014, soit un quart de point de croissance de plus que le PIB durant ces trois années. Ce scénario est donc réaliste en ce qu’il traduit un rattrapage très partiel des pertes considérables de croissance enregistrées en 2009 et au cours de la première partie de l’année 2010.

Le cheminement des comptes des régimes de Sécurité sociale décrit dans les projections quadriennales présentées dans cette annexe est conforme à la trajectoire annoncée par le Gouvernement dans le projet de loi de programmation des finances publiques, à savoir la limitation du déficit des administrations publiques en-deçà de 3 % du PIB en 2013 et de 2 % du PIB en 2014. Pour les administrations de Sécurité sociale – ensemble formé des régimes de Sécurité sociale et des fonds concourant à leur financement, des régimes d’indemnisation du chômage, des régimes obligatoires de retraite complémentaire et des hôpitaux publics –, ce scénario implique un redressement rapide, leur solde devant passer de -1,7 % du PIB en 2010 à -0,8 % en 2013 et à -0,5 % en 2014. C’est là un objectif très ambitieux eu égard à l’inertie de la dépense sociale, particulièrement dans les temps présents où elle subit des pressions à la hausse du fait du vieillissement progressif de la population.

La réalisation de cette cible de redressement des soldes des comptes sociaux à l’horizon 2014 constituera une étape vers l’atteinte d’un objectif plus général : le retour le plus rapide possible à l’équilibre financier des régimes de Sécurité sociale, sous la contrainte de préserver les ressorts de la croissance économique. Les années 2011 à 2014 doivent donc être mises à profit pour préparer les conditions économiques générales et mettre en place les incitations aux acteurs du système de protection sociale qui permettent de poursuivre le redressement des comptes sociaux au-delà de 2014. Le renforcement des efforts de maîtrise des dépenses sociales, afin qu’elles continuent à rendre aux Français des services de qualité pour un coût sans cesse réduit, sera à cet égard décisif (I). En outre, la stratégie de redressement des comptes sociaux sera complétée par des actions visant à sécuriser les recettes sociales (II). Enfin, cette stratégie pourra produire ses effets d’autant plus rapidement qu’elle reposera sur une situation assainie de la Sécurité sociale en termes d’endettement (III).

I – Une maîtrise accrue des dépenses sociales.

L’amélioration significative de la situation financière du régime général sera due en majeure partie à un ralentissement important des dépenses. La projection quadriennale des comptes du régime général reprend l’objectif de dépenses retenu pour hypothèse sous-jacente à la trajectoire de l’article 8 I. de la loi de programmation des finances publiques qui prévoit en effet une croissance annuelle moyenne des dépenses du régime de 3,3 % entre 2010 et 2014, inférieure en volume de près d’un point à celle du produit intérieur brut.

L’amélioration de la situation de la branche vieillesse reposera pour une part essentielle sur une correction significative de la trajectoire tendancielle des dépenses de retraite. L’élévation de l’âge de la retraite constituera à cet égard le levier essentiel, ce d’autant plus qu’il permet de répartir de la façon la plus équitable possible entre générations l’effort d’adaptation de nos régimes de retraites aux changements démographiques.

La projection quadriennale des comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, présentée dans les tableaux ci-dessous, fait état d’un déficit de cette branche en 2014 certes plus faible qu’en 2010, mais encore important (7,7 Md€). Ce résultat ne doit cependant pas masquer l’effort de redressement à laquelle la réforme des retraites contribuera, qui peut être évalué à 10 Md€ à l’horizon 2014 en écart à la trajectoire tendancielle des dépenses de retraites, c’est-à-dire en l’absence de réforme.

En outre, la réforme des retraites, qui vise à assurer l’équilibre financier du système de retraite par répartition à l’horizon 2018, anticipe le traitement des déficits de la branche vieillesse du régime général sur la période de montée en charge de la réforme. Aussi, le projet de loi de financement prévoit le financement de l’amortissement par la CADES des déficits de la branche vieillesse du régime général ainsi que du fonds de solidarité vieillesse, et ce grâce à la mobilisation des ressources et des actifs du Fonds de réserve pour les retraites. Par conséquent, puisque le déficit de la branche vieillesse fait l’objet d’une gestion spécifique jusqu’à 2018 (cf. infra), le redressement financier du régime général de la Sécurité sociale est plus fidèlement reflété par l’évolution du déficit hors branche vieillesse : celui-ci passerait de 14,5 Md€ en 20l0 à 7,6 Md€ en 2014, soit presque une réduction de moitié.

Ce résultat découle directement des perspectives d’évolution des dépenses d’assurance maladie décrites dans la projection quadriennale des comptes des régimes de Sécurité sociale présentée ci-dessous. Conformément aux objectifs fixés par le Président de la République lors de la deuxième conférence des déficits publics du 20 mai 2010, la projection retient l’hypothèse d’un strict respect en 2010 de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) voté par le Parlement à l’automne 2009, en progression de 3,0 % par rapport à 2009, suivi d’une progression de 2,9 % en 2011 et de 2,8 % en 2012. Par ailleurs, la le projet de loi de programmation des finances publiques prolonge ce rythme de progression ralentie de l’ONDAM à 2,8 % par an pour les années 2013 et 2014.

Il s’agit d’un objectif ambitieux, si l’on en juge par l’observation du passé, au cours duquel jamais la dépense d’assurance maladie n’a progressé à un rythme inférieur à 3 % deux années de suite. L’année 2010 marquera à cet égard un tournant, avec une croissance de l’ONDAM particulièrement modérée (+3,0 %) qui permettra le strict respect de l’objectif de dépenses voté par le Parlement à l’automne 2009, pour la première fois depuis 1997.

Les objectifs fixés en matière d’assurance maladie consistent donc à stabiliser la progression des dépenses au rythme très modéré qu’elles connaissent actuellement, sans remettre en cause le haut niveau de qualité des soins. En particulier, les outils créés par la réforme de l’assurance maladie de 2004, notamment la maîtrise médicalisée des dépenses de santé négociée avec les représentants des professionnels de santé, et la mise en œuvre depuis 2004 de la tarification à l’activité des établissements de santé, ont permis de modifier durablement les comportements en matière de recours aux soins des assurés et de production de soins des offreurs. Ces changements de comportements se reflètent dans le ralentissement très significatif du rythme d’évolution des dépenses d’assurance maladie depuis 2005, d’autant plus remarquable qu’il intervient dans le contexte des pressions à la hausse qu’exerce le vieillissement de la population sur les dépenses. Partant il est vrai d’un niveau de départ élevé, la France est ainsi l’un des pays membres de l’OCDE dans lesquels la croissance des dépenses publiques de santé est la plus faible depuis 2005 : +1,1 % en euros constants, contre +1,8 % en Allemagne et +3,9 % au Royaume-Uni.

Un calcul simple montre l’ampleur des efforts qu’il faudra déployer pour respecter l’ONDAM au cours des prochaines années. Partant d’une estimation à 4,2 % de la croissance tendancielle des dépenses d’assurance maladie – en l’absence de mesures de maîtrise -, et d’une base des dépenses sous ONDAM d’environ 160 Md€, limiter la progression des dépenses à 2,8 % requiert de réaliser 2,3 Md€ d’économies chaque année, et davantage encore si la construction de l’ONDAM comporte des mesures positives en matière de prise en charge des soins ou de revalorisations des tarifs des actes pratiqués par les professionnels de santé.

Ainsi, en 2011, le respect de l’ONDAM proposé à 167,1 Md€, en progression de 2,9 % par rapport à 2009, impose de réaliser, en écart à l’évolution tendancielle des dépenses, un montant d’économies de 2,1 Md€. Compte tenu de l’effet report des mesures mises en œuvre en 2010 et des provisions à constituer au titre des revalorisations prévues en 2011 des tarifs de certaines professions de santé (médecins généralistes, sages-femmes, dentistes, transports) et de marge prudentielle, ce sont en réalité 2,4 Md€ d’économies qui devront être réalisés. Les annexes 7 et 9 au présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 détaillent la répartition de ces mesures d’atténuation des dépenses entre les différents sous-objectifs de l’ONDAM.

Sur la période considérée, l’atteinte de ces objectifs d’économie passera par la mobilisation de différents outils :

Premier levier d’économies, une action systématique d’adaptation des prix et tarifs des différents offreurs et producteurs de soins au travers :

– d’une adaptation des prix des produits de santé, permettant à l’assurance maladie de bénéficier d’économies liées au cycle de vie des produits de santé ;

– d’un ajustement des tarifs des actes médicaux permis par les gains de productivité réalisés par certaines professions médicales ;

– de nouvelles étapes de convergences ciblées de la tarification hospitalière.

Ces outils de tarification devront également être mobilisés pour orienter les évolutions de l’organisation des soins, en particulier : favoriser des prises en charge à domicile moins coûteuses (dialyse, chimiothérapie) et inciter au développement de la chirurgie ambulatoire.

Deuxième levier d’économies, le déploiement de la politique de maitrise médicalisée des dépenses et de gestion du risque sur l’ensemble des segments de l’offre de soins : ambulatoire, hospitalier, secteur médico-social.

Les actions de sensibilisation, d’accompagnement et de contrôle des prescripteurs devront permettre de lutter contre les disparités de prise en charge et le non respect des référentiels scientifiques, source de dépenses injustifiées. Elles s’appuieront également sur le développement d’incitations à la performance, sur le modèle du CAPI (contrat d’amélioration des pratiques individuelles) auquel adhérent aujourd’hui près de 15 000 médecins généralistes. Les programmes nationaux de gestion du risque, mis en œuvre par l’assurance maladie et intégrés dans les programmes pluriannuels régionaux de gestion du risque des ARS déclineront l’ensemble de ces dispositifs.

Troisième levier, l’amélioration de l’organisation des soins, à la fois au sein de chaque type d’offreur de soins, mais au travers des passerelles entre ces différents champs. L’amélioration de la performance hospitalière (gestion des achats, organisation interne…), la structuration de l’offre de soins ambulatoire avec notamment le développement de maisons de santé pluri-professionnelles ainsi que le développement de parcours de soins constitueront des priorités d’action pour les agences régionales de santé.

La fixation d’objectifs rigoureux de progression des dépenses d’assurance maladie impose également d’améliorer les outils et les procédures de suivi et de régulation de l’exécution de l’ONDAM. À cet égard, le Gouvernement entend mettre en œuvre l’intégralité des propositions de M. Raoul Briet dans son rapport sur le pilotage des dépenses d’assurance maladie remis au Président de la République en mai 2010. Ces propositions comportent notamment :

– l’augmentation du nombre d’avis émis par le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie prévu à l’article L. 114-4-1 du code de la Sécurité sociale, et l’attribution à ce comité d’une mission d’expertise externe sur les hypothèses techniques sous-tendant la construction de l’ONDAM avant le vote de la LFSS ; en outre, le seuil d’alerte sera progressivement abaissé à 0,5 % de l’objectif voté, contre 0,75 % actuellement ;

– la création d’un comité de pilotage de l’ONDAM, chargé du pilotage intégré de l’ensemble des secteurs de l’ONDAM, regroupant les directeurs d’administration centrale ou d’organismes chargés de la gestion des risques maladie, et présidé en certaines occasions par les ministres chargés de la santé et des comptes publics ; il est assisté d’un groupe de suivi statistique qui centralise les informations disponibles sur l’évolution conjoncturelle des dépenses d’assurance maladie ;

– l’instauration de mécanismes systématiques de mise en réserve en début d’année des dotations s’apparentant à des crédits budgétaires, les décisions de dégel total ou partiel, ou d’annulation, étant prises en cours d’année par le comité de pilotage ; le III de l’article 8 de la loi de programmation des finances publiques met en œuvre cette préconisation ; cette mesure a été appliquée par anticipation dès cette année afin d’assurer le respect de l’ONDAM 2010 : plus de 500 millions d’euros de crédits ont été mis en réserve à cet effet et il est prévu une mise en réserve de 530 M€ de crédits en 2011 ;

– le renforcement du caractère pluriannuel de la programmation de l’ONDAM : le II de l’article 8 de la loi de programmation des finances publiques fixe le montant en niveau de l’ONDAM pour chaque année de la période de programmation ;

– l’enrichissement de l’information du Parlement sur l’exécution de l’ONDAM de l’année en cours et sur les hypothèses techniques faites pour la construction de l’ONDAM de l’année à venir : le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 comporte d’ores et déjà un approfondissement des données et commentaires habituellement fournis dans l’annexe 7.

II – Un effort accru de sécurisation des recettes de la Sécurité sociale.

La stratégie de redressement des comptes de la sécurité sociale présentée dans la loi de programmation des finances publiques comporte des engagements importants en matière de dynamique des recettes sociales, nécessaire pour assurer la préservation du haut niveau de protection sociale dont bénéficient les Français. La projection associée à la présente loi de programmation fait état d’une progression moyenne de 4,1 % par an des produits nets du régime général. Cette évolution découle notamment des hypothèses macro-économiques retenues dans les projections qui accompagnent le présent projet de loi de programmation, et de celle relative à la masse salariale du secteur privé, principale assiette des ressources de la sécurité sociale, caractérisée par une accélération progressive de la croissance de l’activité économique (cf. supra).

Au-delà de la dynamique propre des ressources du régime général, la réforme des retraites comporte un volet « recettes » important, avec l’affectation au Fonds de solidarité vieillesse de produits supplémentaires pour un montant de 4,3 Md€ en 2014 : ces mesures permettront la prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse de dépenses de solidarité aujourd’hui supportées par la Caisse nationale d’assurance vieillesse. La CNAV bénéficiera également du surcroît de cotisations liées aux rémunérations versées aux salariés qui seront appelés à prolonger leur activité

Par ailleurs, il est prévu en 2011 un relèvement de 0,1 point du taux de cotisation des employeurs au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui permettra le retour à l’équilibre de cette branche puis le financement de la mesure positive liée à la prise en charge de la pénibilité, décidée dans le cadre de la réforme des retraites. Ainsi, les comptes de la branche reflèteront-ils plus fidèlement sa vocation assurantielle, qui commande que les contributions des employeurs soient effectivement calibrées à l’équilibre avec les coûts de l’indemnisation des sinistres.

D’une façon plus générale, le sentier de redressement des comptes du régime général à l’horizon 2014 prévoit la poursuite de la stratégie de réduction des dispositifs d’exemption et d’exonération des cotisations sociales (« niches sociales »). La projection quadriennale associée au projet de loi de programmation des finances publiques retient ainsi l’hypothèse d’un montant annuel de 3 Md€ de ressources supplémentaires sur la période 2012-2014 au moyen de la réduction des « niches » fiscales et sociales, dont le volet social permettra d’améliorer le financement de la sécurité sociale. Au-delà de leur impact en termes de réduction du déficit du régime général, ces mesures permettront d’améliorer l’équité et la lisibilité du prélèvement social, en dissuadant les comportements d’optimisation des cotisants.

III – Les reprises de dette et la gestion des déficits de la branche vieillesse du régime général jusqu’en 2018.

Les déficits cumulés des exercices 2009 et 2010 pour le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) devraient atteindre près de 51 Md€, soit un niveau sans précédent en raison notamment de l’impact très négatif de la crise économique sur les recettes de la sécurité sociale.

Les organismes de sécurité sociale n’ont pas la possibilité de gérer des encours de dettes importants et permanents, ce d’autant moins que les dépenses sociales d’une année sont des dépenses courantes qui doivent être financées au moyen de recettes prélevées au cours de la même année. Dans ce contexte, une solution doit être trouvée aux difficultés créées par l’importance des déficits accumulés par la sécurité sociale en 2009 et 2010 (respectivement 20,3 et 23,1 Md€ pour le régime général).

Le schéma de reprise de dette portée par le projet de loi de financement repose sur un allongement, à la fois limité et encadré, de la durée de vie de la CADES, permis par le projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale en cours d’examen par le Parlement. Cet allongement limité s’accompagne d’un apport important de ressources à la Caisse, notamment dans le cadre de l’effort global de réduction des niches fiscales et sociales. Ainsi pourra être assurée la reprise des déficits cumulés du régime général et du FSV sur les exercices 2009 et 2010, ainsi que des déficits prévisionnels 2011 des branches maladie et famille du régime général, soit un total prévisionnel maximal de 68 Md€.

Par ailleurs, le traitement durable de la dette requiert la réduction des déficits courants du régime général, grâce à la mise en œuvre progressive de réformes structurelles. Dans la phase de montée en charge de la réforme des retraites, afin d’apporter une solution globale aux besoins de financement de la branche vieillesse, le Gouvernement a d’ores et déjà prévu, dans la limite de 62 Md€, les modalités de reprise des dettes de cette dernière sur la période 2011-2018. Les ressources et les actifs du Fonds de réserve pour les retraites (FRR) seront mobilisés à cet effet.

Au total, le transfert annoncé de 130 Md€ de dette sociale à la CADES, qui verra ainsi plus que doubler son objectif d’amortissement, contribuera, sur la période couverte par la loi de programmation, à redonner des bases saines au pilotage des finances sociales et à soulager significativement les besoins de trésorerie de l’ACOSS.

Régime général

 

(En milliards d’euros)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Maladie

             

Recettes

140,7

139,7

143,2

147,8

154,1

160,7

167,6

Dépenses

145,2

150,3

154,6

159,3

163,9

169,1

174,4

Solde

-4,4

-10,6

-11,4

-11,5

-9,8

-8,3

-6,8

AT/MP

             

Recettes

10,8

10,4

10,9

11,7

12,2

12,7

13,3

Dépenses

10,5

11,1

11,3

11,6

11,9

12,1

12,4

Solde

0,2

-0,7

-0,5

0,1

0,3

0,6

0,9

Famille

             

Recettes

57,2

56,1

50,7

52,2

54,2

56,3

58,5

Dépenses

57,5

57,9

53,3

55,2

56,9

58,6

60,2

Solde

-0,3

-1,8

-2,6

-3,0

-2,6

-2,3

-1,7

Vieillesse

             

Recettes

89,5

91,5

93,8

99,9

103,3

107,2

111,5

Dépenses

95,1

98,7

102,4

106,8

110,7

115,2

119,3

Solde

-5,6

-7,2

-8,6

-6,9

-7,4

-8,0

-7,7

Toutes branches consolidé

Recettes

293,1

292,4

293,3

306,2

318,3

331,2

345,0

Dépenses

303,3

312,7

316,5

327,5

337,8

349,1

360,3

Solde

-10,2

-20,3

-23,1

-21,3

-19,5

-18,0

-15,3

Ensemble des régimes obligatoires de base

 

(En milliards d’euros)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Maladie

             

Recettes

164,0

163,2

167,1

172,2

179,5

187,2

195,2

Dépenses

168,1

173,6

178,4

183,5

189,2

195,3

201,7

Solde

-4,1

-10,4

-11,2

-11,3

-9,8

-8,2

-6,5

AT/MP

             

Recettes

12,3

11,8

12,2

13,1

13,6

14,1

14,7

Dépenses

12,1

12,5

12,7

13,0

13,2

13,4

13,7

Solde

0,2

-0,6

-0,4

0,1

0,4

0,7

1,0

Famille

             

Recettes

57,7

56,6

51,2

52,7

54,7

56,8

59,0

Dépenses

58,0

58,4

53,8

55,7

57,4

59,1

60,7

Solde

-0,3

-1,8

-2,6

-3,0

-2,6

-2,3

-1,7

Vieillesse

             

Recettes

175,3

179,4

184,0

193,6

199,1

205,1

211,5

Dépenses

180,9

188,4

194,6

202,2

207,9

214,6

221,0

Solde

-5,6

-8,9

-10,5

-8,6

-8,8

-9,6

-9,5

Toutes branches consolidé

Recettes

404,2

405,6

409,3

426,1

441,2

457,3

474,5

Dépenses

414,0

427,3

434,1

448,9

462,1

476,7

491,1

Solde

-9,7

-21,7

-24,8

-22,7

-20,8

-19,3

-16,7

Fonds de solidarité vieillesse

 

(En milliards d’euros)

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Recettes

15,4

12,9

13,3

18,0

18,7

19,4

20,5

Dépenses

14,5

16,0

17,6

21,9

22,3

22,6

22,9

Solde

0,8

-3,2

-4,3

-3,8

-3,6

-3,1

-2,4

ANNEXE C

État des recettes par catégorie et par branche :
– des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;
– du régime général de la sécurité sociale ;
– des fonds concourant au financement
des régimes obligatoires de sécurité sociale.

1° Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2009

Exercice 2010 (prévisions)

Exercice 2011 (prévisions)

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

2° Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale

Exercice 2009

Exercice 2010 (prévisions)

Exercice 2011 (prévisions)

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

3° Recettes par catégorie et par branche des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale

Exercice 2009

Exercice 2010 (prévisions)

Exercice 2011 (prévisions)


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