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N° 3072

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 décembre 2010.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

portant application de l’article 11 de la Constitution,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Brice HORTEFEUX,
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent projet de loi organique a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure de référendum d’initiative populaire introduite aux troisième à sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution par l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

L’introduction d’une procédure d’initiative populaire en matière de référendum a été proposée par le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République. Cette procédure nouvelle vise à élargir le champ de la démocratie directe en offrant aux citoyens un droit d’initiative nouveau pouvant conduire à l’organisation d’un référendum national.

Le présent projet de loi organique comporte quatre chapitres.

Le premier chapitre précise les modalités du contrôle confié par la Constitution au Conseil constitutionnel dans le cadre de cette procédure nouvelle et modifie en conséquence l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Le deuxième chapitre introduit dans l’ordre juridique de nouvelles dispositions déterminant la procédure de recueil des soutiens apportés à une initiative référendaire présentée au titre de l’article 11 de la Constitution.

Le troisième chapitre est relatif à la procédure référendaire.

Enfin, le quatrième chapitre prévoit la création d’une commission dont les missions sont d’assurer le suivi de l’ensemble des opérations de recueil du soutien des électeurs et de régler, pendant cette période de recueil, les éventuelles réclamations et contestations relatives au déroulement des opérations.

Un projet de loi ordinaire précise, d’une part, les sanctions applicables en cas de violation des dispositions des troisième à sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, et, d’autre part, le caractère de traitements faisant apparaître les opinions politiques des personnes concernées des traitements portant sur les soutiens à une initiative.

Chapitre Ier – Modification de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

L’article 1er introduit dans l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 un chapitre VI bis intitulé : « De l’examen de l’initiative référendaire ». Ce chapitre précèdera le chapitre VII relatif à la surveillance des opérations de référendum, la procédure d’initiative populaire se situant en amont de l’organisation du référendum proprement dit.

Le chapitre VI bis comporte six articles. L’article 45-1 porte sur la première étape de la procédure : l’initiative, qui prend la forme d’une proposition de loi, présentée par un cinquième au moins des parlementaires, conformément au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Le projet de loi organique précise que cette initiative est soumise au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement qui en sont les signataires.

L’article 45-2 précise que le Conseil constitutionnel dispose dès lors d’un délai d’un mois pour vérifier que les conditions de recevabilité prévues par la Constitution sont respectées :

– soutien d’un cinquième des membres du Parlement ;

– objet conforme au champ fixé par renvoi au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution (organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, autorisation de ratifier un traité conforme à la Constitution ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions) ;

– absence d’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ;

– absence de tout sujet ayant figuré dans une proposition de loi rejetée par référendum dans les deux années précédentes.

Outre la vérification de ces conditions, le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la proposition de loi à l’ensemble des dispositions de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel statue par une décision sur la recevabilité de l’initiative. Cette déclaration est publiée au Journal officiel, accompagnée de la proposition de loi lorsque celle-ci est déclarée recevable et du nombre de soutiens à recueillir. La date de publication fait courir le délai dont dispose le Gouvernement pour engager la procédure de recueil de ces soutiens (article 45-3).

L’article 45-4 précise que le Conseil constitutionnel statue sur la recevabilité de l’initiative par une seconde décision, publiée au Journal officiel, après que la commission chargée du contrôle de la procédure de recueil des soutiens, instituée par l’article 10 du présent projet de loi organique, lui a communiqué le nombre de soutiens ainsi que ses observations.

L’article 45-5 est relatif aux pouvoirs d’instruction du Conseil constitutionnel.

Les conditions d’application de ce chapitre sont fixées par le règlement intérieur (article 45-6).

Chapitre II – Dispositions relatives au recueil des soutiens

L’article 2 donne au ministère de l’intérieur compétence pour la mise en œuvre de la procédure électronique de recueil des soutiens pour le compte et sous le contrôle d’une commission.

L’article 3 précise que, dans le cas où le Conseil constitutionnel a reconnu l’initiative recevable, le Gouvernement fixe, par décret, le calendrier de la procédure de recueil du soutien des électeurs. La procédure s’ouvre dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

La période durant laquelle les électeurs peuvent apporter leur soutien à l’initiative est de trois mois. Cette durée, ni trop courte afin d’offrir aux électeurs une période raisonnable pour pouvoir apporter leur soutien à l’initiative, ni trop longue pour éviter une mobilisation perturbante et coûteuse des services concernés, apparaît adaptée aux impératifs de l’exercice effectif de leur droit par les électeurs d’une part, et de bonne administration d’autre part.

Dans le cas particulier où la déclaration du Conseil constitutionnel intervient dans les six mois qui précèdent une élection présidentielle ou des élections législatives générales, le recueil des soutiens ne peut pas commencer avant le premier jour du deuxième mois qui suit leur déroulement. Ce report permet d’éviter toute interférence entre la tenue de ces élections et l’organisation du recueil des soutiens à une initiative. De la même manière, en cas d’élections anticipées, la procédure de recueil des soutiens est suspendue.

L’article 4 dispose que le soutien des électeurs à une initiative se fait par voie électronique et, une fois enregistré, ne peut être retiré.

À cette fin, il est prévu que des points d’accès Internet soient mis en place par les communes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (article 5).

L’article 6 étend l’application du principe posé au deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral relatif à l’interdiction du financement des campagnes électorales par des personnes morales autres que les partis et groupements politiques au financement d’actions se prononçant sur l’initiative prévue à l’article 11 de la Constitution.

Les traitements de données à caractère personnel rendus nécessaires pour l’application de la présente loi sont autorisés par décret en Conseil d’État (article 7).

Par ailleurs, les modalités d’application du chapitre II – notamment le caractère public des listes de soutien – sont fixées par décret en Conseil d’État (article 8).

L’article 9 précise le délai prévu par le cinquième alinéa de l’article 11 de la Constitution. Ainsi, si la proposition de loi, à l’issue de la procédure de recueil du soutien des électeurs et après la seconde déclaration motivée du Conseil constitutionnel constatant que l’initiative a effectivement recueilli le soutien d’au moins un dixième des électeurs, n’a pas fait l’objet d’au moins une lecture par chacune des deux assemblées dans un délai de douze mois à compter de la publication de cette déclaration, le Président de la République la soumet au référendum dans un délai de quatre mois.

L’article 10 institue la commission de contrôle prévue à l’article 2, composée de deux membres du Conseil d’État, deux membres de la Cour de cassation et de deux membres de la Cour des comptes.

Les conditions de nomination des membres et la durée de leur mandat sont prévues à l’article 11.

Les fonctions incompatibles avec la qualité de membre de la commission et l’indépendance de leur mandat sont prévues à l’article 12.

La commission peut en outre suspendre ou mettre fin au mandat d’un des membres (article 13).

La commission est chargée d’assurer le contrôle des opérations tendant au recueil du soutien des électeurs à la proposition de loi. À cette fin, elle peut faire appel aux services de l’État et s’assurer le concours d’un ou plusieurs délégués choisis parmi les magistrats des ordres judiciaire et administratif ou encore d’experts, notamment, et sans qu’il soit nécessaire d’expliciter cette possibilité dans la loi organique, celui d’experts informatiques (article 14). Elle dispose par ailleurs de pouvoirs d’instruction (article 15).

L’article 16 indique que les missions de la commission de contrôle débutent à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que l’initiative satisfait aux conditions fixées par l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée.

L’article 17 précise que la commission statue sur toute réclamation et contestation relative au déroulement des opérations, présentées par les électeurs pendant la période de recueil de soutien, et que ses décisions ne peuvent être contestées que devant le Conseil constitutionnel lorsque celui-ci se prononce sur le nombre de soutiens obtenus par l’initiative.

Par ailleurs, à l’issue de la procédure de recueil du soutien des électeurs, la commission est chargée, dans un délai d’un mois, de vérifier que l’initiative a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit environ 4,5 millions d’électeurs (article 18).

Il est renvoyé à un règlement intérieur le soin de préciser les autres modalités de fonctionnement de la commission (article 19).

L’article 20 dispose que les présentes dispositions organiques entreront en vigueur un an après leur publication. Ce délai est nécessaire pour concevoir, développer et expérimenter une procédure capable de recueillir 45 millions de soutiens électroniques potentiels.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Chapitre Ier

Dispositions relatives au Conseil constitutionnel

Article 1er

Les dispositions suivantes sont insérées après le chapitre VI du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

« Chapitre VI bis

« De l’examen d’une initiative référendaire

« Art. 45-1. – L’initiative référendaire mentionnée au troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution est transmise au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement qui en sont les signataires. Elle est accompagnée de la proposition de loi sur laquelle elle porte.

« Aucune signature de parlementaire ne peut être ajoutée ou retirée après l’enregistrement de cette transmission par le Conseil constitutionnel.

« Art. 45-2. – Le Conseil constitutionnel vérifie dans le délai d’un mois :

« 1° Que l’initiative est présentée par un cinquième des membres du Parlement ;

« 2° Que son objet respecte les conditions posées par le troisième et par le sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution ;

« 3° Et qu’aucune disposition de la proposition de loi sur laquelle elle porte n’est contraire à la Constitution.

« Art. 45-3. – Le Conseil constitutionnel statue par une décision, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

« S’il déclare que l’initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de celle de la proposition de loi et du nombre de soutiens d’électeurs à recueillir.

« Art. 45-4. – Lorsque le dossier établi par la commission instituée par le chapitre IV de la loi n°       du           lui a été transmis, le Conseil constitutionnel déclare si l’initiative a obtenu le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française. 

« Art. 45-5. – Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux vérifications qui lui incombent en vertu des troisième à sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution.

« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.

« Art. 45-6. – Le règlement intérieur fixe les conditions d’application du présent chapitre.

« Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article 36 apportent leur concours au Conseil pour l’exercice des missions mentionnées audit chapitre. »

Chapitre II

Dispositions relatives au recueil des soutiens

Article 2

Le ministère de l’intérieur met en œuvre, pour le compte et sous le contrôle de la commission instituée au chapitre IV de la présente loi organique, le recueil des soutiens apportés à une initiative référendaire présentée au titre de l’article 11 de la Constitution.

Article 3

I. – La période au cours de laquelle sont recueillis les soutiens à une initiative référendaire s’ouvre à une date fixée par décret. Cette date est comprise dans les soixante jours suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que l’initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

II. – La durée de la période de recueil des soutiens est de trois mois.

III. – Si toutefois une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues ou interviennent dans les six mois qui suivent la déclaration du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens ne peut, en tout état de cause, pas commencer avant le premier jour du deuxième mois qui suit leur déroulement.

IV. – En cas de dissolution de l’Assemblée nationale ou d’empêchement définitif du Président de la République la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs.

Article 4

Les électeurs apportent leur soutien à l’initiative par voie électronique.

Un soutien ne peut être retiré.

Les électeurs sont réputés consentir à l’enregistrement de leur soutien aux fins définies par la présente loi organique et à elles seules.

Article 5

Des points d’accès permettant aux électeurs d’apporter leur soutien à l’initiative par voie électronique sont mis à leur disposition par les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 6

À l’exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d’actions tendant à favoriser ou à défavoriser une initiative référendaire :

1° Ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit ;

2° Ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

La violation des dispositions précédentes est passible des peines prévues au II de l’article L. 113-1 du code électoral.

Article 7

Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre en application de la présente loi sont autorisés par décret en Conseil d’État. Ils respectent les dispositions applicables aux traitements de données à caractère personnel sauf en ce qu’elles auraient de contraire à celles de la présente loi organique.

Article 8

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre.

Il détermine notamment les conditions dans lesquelles la liste des soutiens apportés à une initiative référendaire peut être consultée par le public.

Chapitre III

Dispositions relatives à la procédure référendaire

Article 9

Si la proposition de loi n’a pas fait l’objet d’au moins une lecture par chacune des deux assemblées dans un délai de douze mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du Conseil constitutionnel constatant que l’initiative a obtenu le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum dans les quatre mois qui suivent l’expiration de ce délai.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la commission de contrôle

Article 10

I. – La commission de contrôle prévue à l’article 2 comprend :

1° Deux membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, élus par l’assemblée générale du Conseil d’État ;

2° Deux membres de la Cour de cassation, d’un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l’assemblée générale de la Cour de cassation ;

3° Deux membres de la Cour des comptes, d’un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par la chambre du conseil de la Cour des comptes.

II. – La commission élit son président parmi ses membres.

Article 11

I. – Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable.

II. – Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

III. – En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d’un membre pour un autre motif, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

IV. – Par dérogation au I, la première commission prévue au présent chapitre comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l’installation de celle-ci.

Article 12

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif à caractère politique.

Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

Article 13

La commission peut suspendre le mandat d’un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l’unanimité des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.

Article 14

La commission de contrôle fait appel, pour l’exercice de ses fonctions, aux services compétents de l’État.

Elle peut désigner des délégués parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l’assister dans ses missions, notamment en vue de s’assurer de la régularité des opérations de recueil des soutiens.

Article 15

La commission peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux vérifications qui lui incombent.

Elle peut commettre un de ses membres ou un délégué pour lui faire rapport, pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.

Article 16

La commission exerce ses attributions relatives à une initiative référendaire à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que cette initiative satisfait aux dispositions de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

Article 17

Au cours de la période de recueil des soutiens, toute réclamation relative à celui-ci est portée devant la commission de contrôle. La réclamation est réputée rejetée si la commission ne s’est pas prononcée dans les dix jours de sa saisine.

Les décisions de la commission ne peuvent être contestées que devant le Conseil constitutionnel dans le cadre des dispositions de l’article 45-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

Article 18

I. – Un mois au plus tard après la clôture de la période de recueil des soutiens, la commission de contrôle transmet au Conseil constitutionnel un dossier comprenant :

1° Le nombre et la liste des soutiens ;

2° Ses observations ;

3  Les réclamations présentées et les suites qui leur ont été données ;

4° Toutes autres informations utiles.

II. – Les observations de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 19

Les autres modalités de fonctionnement de la commission sont établies dans son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la République française

Article 20

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration


Signé :
Brice HORTEFEUX


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