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N° 3373

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2011.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT
DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement
de
certaines procédures juridictionnelles,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 344 (2009-2010), 303, 367, 394, 395 et T.A. 99 (2010-2011).

Chapitre IER

Suppression de la juridiction de proximité
et maintien des juges de proximité

Article 1er

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre IER bis

« Les juges de proximité

« Art. L. 121-5. – Le service des juges de proximité mentionnés à l’article 41-17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d’un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d’instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 121-6. – Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d’instance à l’activité duquel ils concourent.

« Art. L. 121-7. – Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.

« Art. L. 121-8. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d’année. » ;

2° L’article L. 212-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – La formation collégiale du tribunal se compose d’un président et de plusieurs assesseurs.

« Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans cette formation.

« Ils peuvent également :

« 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;

« 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d’instruction suivantes :

« a) Se transporter sur les lieux à l’occasion des vérifications personnelles du juge ;

« b) Entendre les parties à l’occasion de leur comparution personnelle ;

« c) Entendre les témoins à l’occasion d’une enquête. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 212-4, les mots : « , en matière pénale, » sont supprimés ;

3° bis (nouveau) L’article L. 221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4 000 euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4 000 euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l’exception des compétences particulières visées par l’article L. 221-5, le tribunal d’instance est constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal d’instance. » ;

4° À l’article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;

5° Après l’article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-1-1. – Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition. » ;

6° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « matière patrimoniale » sont remplacés par les mots : « matières patrimoniale et commerciale, » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

7° Après l’article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-15-2. – L’article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;

8° L’article L. 552-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 552-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française. » ;

9° L’article L. 562-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 562-8. – Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 521 est ainsi rédigé :

« Art. 521. – Le tribunal de police connaît des contraventions. » ;

2° L’article 523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’État, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance. »

III. – Le titre III du livre II du code de l’organisation judiciaire, au livre V du même code, la section 2 du chapitre II du titre III, la section 3 du chapitre II du titre V et la section 3 du chapitre II du titre VI, les articles 522-1, 522-2 et 523-1 du code de procédure pénale et l’article 41-18 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont abrogés.

Article 2

I. – À l’article L. 123-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « , les juridictions de proximité »  sont supprimés.

II. – À l’article L. 533-1 du même code et dans l’intitulé des chapitres Ier et III du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité »  sont supprimés.

III. – Au dernier alinéa de l’article 39, à la première phrase du premier alinéa de l’article 528 et au second alinéa de l’article 549 du code de procédure pénale, les mots : « ou de la juridiction de proximité » sont supprimés.

IV. – Au dernier alinéa du II de l’article 80 et à la première phrase de l’article 179-1 du même code, les mots : « la juridiction de proximité, » sont supprimés.

V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 45, à la fin du premier alinéa de l’article 178, aux premier et dernier alinéas de l’article 213, au premier alinéa de l’article 528-2 et au troisième alinéa de l’article 706-71 du même code, les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont supprimés.

VI. – À la première phrase de l’article 44 du même code, les mots : « et les juridictions de proximité » sont supprimés.

VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 180 du même code, les mots : « , soit devant la juridiction de proximité, » sont supprimés.

VIII. – Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et du chapitre IV du titre III du livre II, et au premier alinéa de l’article 546 du même code,  les mots : « et la juridiction de proximité » sont supprimés.

IX. – Au second alinéa de l’article 45 du même code, les mots : « ou aux juridictions de proximité » sont supprimés.

X. – Au deuxième alinéa de l’article 528-2, à l’article 531, au premier alinéa de l’article 539, à la première phrase de l’article 540, au premier alinéa de l’article 541, à la première phrase de l’article 542, au second alinéa de l’article 706-134, à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 708 du même code et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 du code de la route, les mots : « ou la juridiction de proximité » sont supprimés.

XI. – À l’article 533 et au premier alinéa des articles 535, 543 et 544 du code de procédure pénale,  les mots : « et devant la juridiction de proximité » sont supprimés.

XII. – Au second alinéa de l’article 535 et au premier alinéa de l’article 538 du même code, les mots : « ou par le juge de proximité »  sont supprimés.

XIII. – Au deuxième alinéa de l’article 677 du même code, les mots : « ou d’une juridiction de proximité » sont supprimés.

XIV. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 677 du même code, les mots : « d’une juridiction de proximité, » sont supprimés.

XV. – À la seconde phrase du dernier alinéa des articles 705, 706-76 et 706-109 du même code, les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l’article 522-1 » sont supprimés.

XVI. – Au premier alinéa de l’article 549 du même code, les mots : « ou les juridictions de proximité » sont supprimés.

XVII. – (Supprimé)

XVIII. – Le dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimé.

XIX. – Au 2° de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « et des juridictions de proximité » sont supprimés.

XIX bis (nouveau). – Au I de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, les mots : « , la juridiction de proximité » sont supprimés.

XX. – 1. Aux articles L. 553-1 et L. 563-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « , du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « et du tribunal de première instance ».

2. Au second alinéa de l’article 46, aux articles 47 et 48 et à la deuxième phrase de l’article 529-11 du code de procédure pénale, les mots : « la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « le tribunal de police ».

3. Au dernier alinéa de l’article 41-3 du même code, les mots : « devant le juge du tribunal de police ou devant la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « devant le juge compétent du tribunal de police ».

4. À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 44-1 du même code,  les mots : « juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « juge compétent du tribunal de police ».

5. Au premier alinéa de l’article 525 du même code,  les mots : « juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « juge compétent du tribunal de police ».

5 bis (nouveau). L’article 529-5-1 du même code est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une ou plusieurs juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs tribunaux de police » ;

b) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « de la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « du tribunal de police ».

6. À l’article 530-2 du même code,  les mots : « à la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « au tribunal de police ».

6 bis (nouveau). À la première phrase de l’article 658 du même code, les mots : « , deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité » sont remplacés par les mots : « ou deux tribunaux de police ».

7. À l’article 678 du même code, les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité » sont remplacés par les mots : « ou le tribunal, ».

Chapitre II

Extension au tribunal de grande instance
de la procédure d’injonction de payer et institution
d’une procédure européenne d’injonction de payer
et d’une procédure européenne de règlement des petits litiges

Article 3

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4-1. – Le tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

2° L’article L. 221-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-7. – Le juge du tribunal d’instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 721-3, il est inséré un article L. 721-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-3-1. – Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d’attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;

2° Après l’article L. 722-3, il est inséré un article L. 722-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 722-3-1. – Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer. »

III (nouveau). – La requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier.

Chapitre III

Spécialisation des juges départiteurs

Article 4

L’article L. 1454-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du troisième alinéa » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité de conseils de prud’hommes dans le ressort d’un tribunal de grande instance, le premier président de la cour d’appel peut, si l’activité le justifie, désigner les juges du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal de grande instance. »

Chapitre IV

Spécialisation des tribunaux de grande instance
en matière de propriété intellectuelle

Article 5

À l’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, après les mots : « d’obtentions végétales », sont insérés les mots : « , d’indications géographiques ».

Article 6

Au dernier alinéa de l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « , dont le nombre ne pourra être inférieur à dix, » sont supprimés.

Chapitre V

Transfert de compétences
entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance

Article 7

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 103, à l’article 344 et au deuxième alinéa de l’article 468, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;

2° À l’article 185, à la fin du 2 de l’article 186, à la seconde phrase du 3 de l’article 188, aux 1 et 3 de l’article 389 et au dernier alinéa du 1 et au 3 de l’article 389 bis, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » ;

3° Au 2 de l’article 341 bis, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;

4° À l’article 347, à l’article 357 bis, au 2 de l’article 358 et au 1 de l’article 375, les mots : «  d’instance » sont remplacés par les mots : « de grande instance » ;

5° L’article 349 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance » et, aux deuxième et dernière phrases, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « président » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « juge d’instance » sont remplacés, deux fois, par les mots : « président du tribunal de grande instance » et, à la seconde phrase, les mots : « du juge d’appel » sont remplacés par les mots : « de la cour d’appel » ;

6° Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre XII et son intitulé sont abrogés ;

7° Au 2 de l’article 390, les mots : « de l’auditoire du juge d’instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de grande instance ».

Article 8

Au troisième alinéa de l’article L. 322-8 du code forestier, les mots : « en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d’instance ou de grande instance ».

Article 9

À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 622-4 du code du patrimoine, les mots : « par le tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « , selon le montant de la demande, par le tribunal d’instance ou de grande instance ».

Article 10

La loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal d’instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « du tribunal d’instance » sont supprimés ;

2° À la deuxième phrase de l’article 5, les mots : « du juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.

Article 11

La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d’un bien de famille insaisissable est abrogée.

Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l’objet de la publication prévue par l’article 10 de ladite loi, avant la publication de la présente loi.

Article 12

La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 2, les mots : « du canton de son domicile » sont remplacés par les mots : « ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel. » ;

2° À l’article 4, les mots : « du juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.

Chapitre VI

Aménagement des règles régissant la procédure en matière familiale

Article 13

(Supprimé)

Article 14

L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au minimum tous les deux ans. »

Article 15

À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la publication de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance déterminés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

3° (nouveau) Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquelles elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

Article 15 bis A (nouveau)

Après l’article L. 670-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 670-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 670-1-1. – Le présent titre est également applicable aux personnes mentionnées à l’article L. 670-1 ayant procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l’article L. 526-7 et dont l’activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.

« En ce cas, sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat, au cocontractant s’entendent, respectivement :

« – de la personne en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

« – du débiteur en tant que titulaire d’un patrimoine non affecté ;

« – du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;

« – du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.

« Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations de cette personne doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de cette personne s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »

Article 15 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 55 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le nom de l’enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. »

Article 15 ter (nouveau)

À la fin du quatrième alinéa de l’article 58 du code civil, les mots : « ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé » sont supprimés.

Article 15 quater A (nouveau)

À l’article 74 du code civil, après les mots : « l’un des deux époux », sont insérés les mots : « , ou le père ou la mère de l’un des deux époux, ».

Article 15 quater B (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 317 du code civil, après les mots : « au juge », sont insérés les mots : « du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile ».

Article 15 quater (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 365 et au dernier alinéa de l’article 372 du code civil, les mots : « devant le » sont remplacés par les mots : « adressée au ».

Chapitre VII

Regroupement de certains contentieux en matière pénale
au sein de juridictions spécialisées

Article 16

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé : «  Des règles de procédure applicables aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre » ;

2° Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est ajouté un sous-titre Ier intitulé : « De la coopération avec la Cour pénale internationale » ;

3° Après l’article 627-20, il est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :

« SOUS-TITRE II

« DES JURIDICTIONS COMPÉTENTESPOUR LA POURSUITE,
L’INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES CONTRE
L’HUMANITÉ ET DES CRIMES ET DÉLITS DE GUERRE

« Art. 628. – Les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent sous-titre.

« Art. 628-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République, le juge d’instruction et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52.

« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.

« Art. 628-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 628-6 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.

« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

« Art. 628-3. – Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.

« Le deuxième alinéa de l’article 628-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent.

« Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.

« Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

« Art. 628-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

« Art. 628-5. – Dans les cas prévus par les articles 628-2 à 628-4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés.

« Art. 628-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 628-2 ou de l’article 628-3 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 628-2.

« La chambre criminelle qui constate que le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal.

« L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et signifié aux parties.

« Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 628-2 et 628-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.

« Art. 628-7. – Par dérogation à l’article 712-10, sont seuls compétents le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l’application des peines de Paris et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 628, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

« Ces décisions sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application de l’article 712-10.

« Pour l’exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se déplacer sur l’ensemble du territoire national, sans préjudice de l’application de l’article 706-71 sur l’utilisation de moyens de télécommunication.

« Art. 628-8 (nouveau). – Les articles 706-80 à 706-106, à l’exception des articles 706-88-1 et 706-88-2, sont applicables à l’enquête, la poursuite et l’instruction des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 628.

« Pour l’application du sixième alinéa de l’article 706-88, l’intervention de l’avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.

« Art. 628-9 (nouveau). – Le présent sous-titre est également applicable aux crimes de torture pour lesquels les juridictions françaises sont compétentes en application de l’article 689-2. » ;

4° (nouveau) L’article 92 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Agissant dans le cadre d’une commission rogatoire internationale adressée à un État étranger, il peut, avec l’accord des autorités compétentes de l’État concerné, procéder à des auditions sur le territoire de cet État. »

Article 17

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIII ainsi rédigé :

« TITRE XXXIII

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE
EN CAS D’ACCIDENT COLLECTIF

« Art. 706-176. – La compétence territoriale d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 221-6, 221-6-1, 222-19, 222-19-1, 222-20 et 222-20-1 du code pénal, dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Art. 706-177. – Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-176.

« Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application de l’article 706-176.

« Art. 706-178. – Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance visés à l’article 706-176 exercent, sur toute l’étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

« La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« Art. 706-179. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-176, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de l’article 706-176. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

« Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-180 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l’article 706-178.

« Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.

« Art. 706-180. – L’ordonnance rendue en application de l’article 706-179 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d’instruction chargé de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-179.

« L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu’à celle du ministère public et notifié aux parties.

« Le présent article est applicable à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 706-179, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

« Art. 706-181. – Les magistrats mentionnés à l’article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-176.

« Art. 706-182. – Le procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 706-176, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article. »

Article 18

I. – Au deuxième alinéa de l’article 706-107 du code de procédure pénale, les mots : « , à l’exception de celle visée à l’article L. 218-19 du code de l’environnement, » sont supprimés.

II. – Le second alinéa de l’article 706-108 du même code est supprimé.

Article 19

L’article 693 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les références : « les articles 697-3, 705, 706-1 et 706-17 » sont remplacées par les références : « les articles 628-1, 697-3, 705, 706-1, 706-17, 706-75, 706-107, 706-108 et 706-176 » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction de Paris exerce une compétence concurrente à celle qui résulte du premier alinéa. Lorsque le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris requiert le juge d’instruction saisi d’une infraction entrant dans le champ d’application du chapitre Ier du présent titre de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris, les articles 628-2 et 628-6 sont applicables. »

Chapitre VIII

Développement des procédures pénales simplifiées

Article 20

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 495 est ainsi rédigé : 

« Art. 495. – I. – Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé par l’article 495-1 et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

« II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu’aux contraventions connexes : 

« 1° Le délit de vol prévu par l’article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu par l’article 321-1 du même code ;

« 2° Le délit de filouterie prévu par l’article 313-5 du même code ; 

« 3° Les délits de détournement de gage ou d’objet saisi prévus par les articles 314-5 et 314-6 du même code ; 

« 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d’un bien privé ou public prévus par l’article 322-1 et le premier alinéa et le 2° de l’article 322-2 du même code ; 

« 5° Le délit de fuite prévu par l’article 434-10 du même code, lorsqu’il est commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule ;

« 5° bis (nouveau) Le délit de vente à la sauvette prévu par les articles 446-1 et 446-2 du même code ;

« 6° Les délits prévus par le code de la route ;

« 7° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

« 8° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue ;

« 9° Le délit d’usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

« 10° Le délit d’occupation de hall d’immeuble prévu par l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ;

« 11° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne ;

« 12° Les délits en matière de chèques et de cartes de paiement prévus par les articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;

« 13° Les délits de port ou transport d’armes de la 6e catégorie prévus par l’article L. 2339-9 du code de la défense. 

« III. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale n’est pas applicable :

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l’infraction ;

« 2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu’ait été rendue l’ordonnance prévue à l’article 495-1 du présent code ; 

« 3° Si le délit a été commis en même temps qu’un délit ou qu’une contravention pour lequel la procédure d’ordonnance pénale n’est pas prévue ;

« 4° (nouveau) Si les faits ont été commis en état de récidive légale. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 495-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant maximum de l’amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l’amende encourue sans pouvoir excéder 5 000  €. » ;

3° Après l’article 495-2, il est inséré un article 495-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-2-1. – Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l’enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de l’article 420-1, le président statue sur cette demande dans l’ordonnance pénale. S’il ne peut statuer sur cette demande pour l’une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L’article 495-5-1 est alors applicable. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article 495-3, les mots : « et que cette opposition permettra » sont remplacés par les mots : « , que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l’ordonnance lorsqu’il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu’elle permettra » ; 

5° Après l’article 495-3, il est inséré un article 495-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-3-1. – Lorsqu’il est statué sur les intérêts civils, l’ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l’une des modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 495-3. La partie civile est informée qu’elle dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l’ordonnance. » ;

6° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 495-4, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue conformément au quatrième alinéa de l’article 464. » ;

7° Le second alinéa de l’article 495-5 est ainsi rédigé :

« Cependant, l’ordonnance pénale statuant uniquement sur l’action publique n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction. » ;

8° Après l’article 495-5, il est inséré un article 495-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-5-1. – Lorsque la victime de l’infraction est identifiée et qu’elle n’a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues par l’article 495-2-1 ou lorsqu’il n’a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l’article 420-1, le procureur de la République doit l’informer de son droit de lui demander de citer l’auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément au quatrième alinéa de l’article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;

9° (nouveau) Les articles 495-6-1 et 495-6-2 sont abrogés.

Article 21

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article 180, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :

« Art. 180-1. – Si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux articles 495-7 et suivants.

« La détention provisoire, l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s’il est fait application du troisième alinéa de l’article 179.

« L’ordonnance de renvoi indique qu’en cas d’échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d’un mois à compter de celle-ci, aucune décision d’homologation n’est intervenue, le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas de l’article 179 sont applicables.

« Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d’homologation intervient avant l’expiration du délai de trois mois ou d’un mois.

« La demande ou l’accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue par l’article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au cours de l’information, le présent article peut être mis en œuvre sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 175. » ;

2° À l’article 495-7, les mots : « Pour les délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont remplacés par les mots : « Pour tous les délits, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 et des délits de violences volontaires et involontaires contre les personnes, de menaces et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ».

Article 22

L’article 529 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

2° (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »

Article 22 bis (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 141-2 du code de la consommation, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement, prévus ».

II. – Après l’article L. 310-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-6-1. – Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l’article L. 470-4-1. »

Article 22 ter (nouveau)

I. – L’article 529-10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième et dernier » ;

2° Après le b du 1°, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules. »

II. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l’acquéreur du véhicule. » ;

2° L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2, à l’acquéreur du véhicule. »

Article 22 quater (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre V du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3355-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 3355-9. – I. – L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l’accord du procureur de la République, transiger sur la poursuite des délits prévus et réprimés par les articles L. 3351-1 à L. 3351-7 et L. 3352-1 à L. 3352-9.

« Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions relatives à l’établissement, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête ouvertes au public, d’un débit de boissons sans avoir obtenu l’autorisation de l’autorité municipale, ou à l’établissement d’un débit de boisson à consommer sur place des 2e, 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants.

« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« III. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.

« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction doit payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui sont imposées, tendant à faire cesser l’infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.

« IV. – L’acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.

« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie est complété par un article L. 3512-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-5. – L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement et après avoir recueilli l’accord du procureur de la République, transiger, selon les modalités définies à l’article L. 3355-9, sur la poursuite des délits prévus et réprimés par l’article L. 3512-2.

« Elle peut également transiger sur la poursuite des infractions commises en violation de la réglementation en vigueur et relatives au fait de fumer dans un lieu à usage collectif hors de l’emplacement prévu à cet effet, ainsi qu’au fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction, de ne pas mettre en place la signalisation prévue ou de mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme. »

Chapitre IX

Aménagement des compétences juridictionnelles en matière militaire

Article 23

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du titre XI du livre IV, les mots : « Des crimes et des délits en matière militaire » et dans l’intitulé du chapitre Ier de ce même titre, les mots : « des crimes et délits en matière militaire » sont remplacés par les mots : « des infractions en matière militaire » ;

2° Le même chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 697-1 est ainsi rédigé :

« Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service. » ;

b) La section 1 est complétée par deux articles 697-4 et 697-5 ainsi rédigés :

« Art. 697-4. – Les juridictions mentionnées à l’article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés par ordonnance du président du tribunal de grande instance du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.

« Le président du tribunal de grande instance de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent respectivement un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.

« Art. 697-5. – Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnées à l’article 697-4, une chambre détachée du tribunal de grande instance de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d’État dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux. » ;

c) Le premier alinéa de l’article 698 est ainsi rédigé :

« Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 697 et 697-4 sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 et, s’agissant des infractions commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du code de justice militaire » ;

d) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 698-6, la référence : « l’article 697 » est remplacée par les références : « les articles 697 et 697-4 » ;

e) (nouveau) L’article 706-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus par les articles L. 121-1 à L. 121-8 du code de justice militaire. »

II. – Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 1 est abrogé et les 2° et 3° du même article deviennent respectivement les 1° et 2° ;

2° L’article L. 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2. – En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l’encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l’article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun.

« Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 de ce code et, lorsqu’elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code. » ;

3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 3 sont supprimés ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Des juridictions compétentes en matière militaire
en temps de paix 

« Art. L. 111-1. – Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l’exercice du service.

« Conformément à l’article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci, conformément aux articles L. 121-1 à L. 121-8 du présent code.

« Les règles relatives à l’institution, à l’organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale. » ;

5° Les articles L. 111-10 à L. 111-17 deviennent respectivement les articles L. 112-22-1 à L. 112-22-8 et sont ainsi modifiés :

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 112-22-2 est supprimé ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 112-22-1, aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 112-22-6, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7 et à l’article L. 112-22-8, les mots : « tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « tribunal territorial des forces armées » ;

c) (nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 112-22-3, au second alinéa de l’article L. 112-22-4 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 112-22-7, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « commissaire du Gouvernement » ;

6° Les deux premiers alinéas de l’article L. 112-22 sont supprimés ;

7° À l’article L. 121-1, les mots : « le tribunal aux armées connaît » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent » ;

8° À la première phrase de l’article L. 121-6, les mots : « le tribunal aux armées est incompétent » sont remplacés par les mots : « les juridictions mentionnées à l’article L. 121-1 sont incompétentes » et à la seconde phrase du même article, les mots : « Ce même tribunal est compétent » sont remplacés par les mots : « Ces mêmes juridictions sont compétentes » ;

9° À l’article L. 123-1, les mots : « les juridictions des forces armées sont compétentes » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie est compétente » ;

10° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-4, les mots : « une juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire » ;

11° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l’activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;

12° L’article L. 211-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-8. – Pour l’application des articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d’instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d’instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre. » ;

13° À l’article L. 211-10, les mots : « à laquelle il est attaché » sont remplacés par les mots : « spécialisée en matière militaire » ;

14° À l’article L. 211-12, les mots : « devant les juridictions des forces armées » sont supprimés ;

15° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la défense

« Art. L. 211-25. – Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l’éloignement y fait obstacle, par un militaire qu’elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal de grande instance de Paris. » ;

16° Aux articles L. 121-7, L. 121-8, L. 211-11, L. 211-14 et L. 211-15, les mots : « du tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

17° À l’article L. 211-17, le mot : « militaires » est supprimé ;

18° Aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 211-3, au premier alinéa de l’article L. 211-4, aux articles L. 211-7 et L. 211-10 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 211-24, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance de Paris » ;

19° Les articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, L. 231-1 et L. 233-1 sont abrogés ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « le tribunal aux armées » sont remplacés par les mots : « les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

21° Le premier alinéa de l’article L. 261-1 est supprimé ;

22° À l’article L. 262-1, après les mots : « juridictions des forces armées », sont insérés les mots : « et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire » ;

23° L’article L. 262-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tant par le tribunal aux armées que par les tribunaux de droit commun » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

24° Au premier alinéa de l’article L. 265-1, les mots : « la juridiction des forces armées » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie » ;

25° Au début du second alinéa de l’article L. 265-3, les mots : « les juridictions des forces armées appliquent » sont remplacés par les mots : « la juridiction saisie applique » ;

26° L’article L. 271-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 271-1. – En temps de guerre, seuls les premier et deuxième alinéas de l’article 11 du code de procédure pénale sont applicables. »

Article 23 bis (nouveau)

L’article 697-2 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 697-2. – Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l’article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d’attache d’un navire de la marine nationale, soit l’aérodrome de rattachement d’un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l’encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu’il se trouve. »

Article 23 ter (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 698-1 du code de procédure pénale, après les mots : « tout acte de poursuite, », sont insérés les mots : « y compris en cas de réquisitoire contre personne non dénommée, de réquisitoire supplétif ou de réquisitions faisant suite à une plainte avec constitution de partie civile, ».

Article 24

I. – L’article L. 311-7 du code de justice militaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. – Toute condamnation à une peine d’interdiction des droits civiques ou d’interdiction d’exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

« Lorsque ces mêmes militaires sont commissionnés, elle entraîne la révocation. »

II. – Les articles L. 311-8 et L. 311-11 du même code sont abrogés.

Article 24 bis (nouveau)

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Les cinq premiers alinéas de l’article L. 321-2 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une formation de rattachement située hors du territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé, un établissement pénitentiaire.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. » ;

2° L’article L. 321-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait pour tout militaire de déserter à l’intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d’emprisonnement.

« Le fait de déserter à l’intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d’emprisonnement. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

3° À la seconde phrase du 1° de l’article L. 321-4, le mot : « destitution » est remplacé par les mots : « perte du grade » ;

4° Les articles L. 321-5 à L. 321-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 321-5. – Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :

« 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ;

« 2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s’y présente pas ;

« 3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l’aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.

« Constitue une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d’hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.

« Est compétente pour connaître des faits de désertion à l’étranger la juridiction prévue à l’article 697-4 du code de procédure pénale.

« Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.

« Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.

« Art. L. 321-6. – Le fait pour tout militaire de déserter à l’étranger en temps de paix est puni de cinq ans d’emprisonnement. S’il est officier, il encourt une peine de dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, lorsque le militaire déserte à l’étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d’emprisonnement encourue est réduite à trois ans.

« Art. L. 321-7. – La peine d’emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l’étranger :

« 1° En emportant une arme ou du matériel de l’État ;

« 2° En étant de service ;

« 3° Avec complot.

« Est réputée désertion avec complot toute désertion à l’étranger effectuée de concert par plus de deux individus. » ;

5° Les articles L. 321-8 à L. 321-10 sont abrogés.

Chapitre IX BIS 

Dispositions relatives aux experts judiciaires

(Division et intitulé nouveaux)

Article 24 ter (nouveau)

Au IV de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, après les mots : « de refus », sont insérés les mots : « d’inscription ou ».

Chapitre X

Dispositions diverses

Article 25

(Supprimé)

Article 25 bis (nouveau)

L’article 2-15 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations et fédérations d’associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l’accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l’infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. »

Article 25 ter (nouveau)

I. – Le huitième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par les mots : « , ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

II. – Le huitième alinéa de l’article 97 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « le greffier à en faire le » sont remplacés par le mot : « leur » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , ou sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».

Article 25 quater (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, après les mots : « l’auteur de l’infraction », sont insérés les mots : « ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 ».

Article 26

I. – La présente loi, à l’exception de ses articles 15 à 24 ter, entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication.

II. – L’article 23 entre en vigueur au 1er janvier 2012. À cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l’état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l’exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l’entrée en vigueur de l’article 23 pour une comparution, devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.

Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

III. – Les articles 1er et 2 sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :

En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des procédures en cours jusqu’au premier jour du septième mois suivant la date fixée au I, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l’état au tribunal d’instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par l’effet de la présente loi au tribunal d’instance, les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d’instance.

En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l’état au tribunal de police. Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de la présente loi, les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date fixée au I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police.

Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction supprimée.

Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.

Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont transférées au greffe du tribunal d’instance ou du tribunal de police selon la nature de la procédure. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

IV. – Les articles 3 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.

V. – À compter de la date prévue à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’article 628-1, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l’instruction » ;

2° Aux articles 628-2 à 628-6, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l’instruction ».

Article 27

Les articles 1er, 2, 5, 6, 14, 16 à 24 ter et 26 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 avril 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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