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N° 3436

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2011.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
,

relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 264, 467, 468 et T.A. 113 (2010-2011).

Article 1er A (nouveau)

Aux articles L.O. 3445-1, L.O. 3445-9, L.O. 4435-1 et L.O. 4435-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la Guyane, de la Martinique » sont supprimés.

Article 1er

I. – La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 3445-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L.O. 3445-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil général. » ;

4° Après l’article L.O. 3445-6, il est inséré un article L.O. 3445-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 3445-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 3445-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil général, elle est prorogée de droit une seule fois, jusqu’au renouvellement suivant, si le conseil général adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 3445-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° L’article L.O. 3445-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

II. – La section 1 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie est ainsi modifiée :

1° L’article L.O. 4435-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L.O. 4435-6 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional. » ;

4° Après l’article L.O. 4435-6, il est inséré un article L.O. 4435-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 4435-6-1. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 4435-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement du conseil régional, elle est prorogée de droit une seule fois, jusqu’au renouvellement suivant, si le conseil régional adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 4435-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article. » ;

5° L’article L.O. 4435-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »

Article 1er bis (nouveau)

La septième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre III ainsi rédigé :

« LIVRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« TITRE IER

« CONDITIONS D’APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE
DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS
DE L’ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION

« Chapitre IER

« Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales

« Art. L.O. 7311-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à adapter sur le territoire de leur collectivité les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.

« Art. L.O. 7311-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l’assemblée.

« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.

« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« II. – La demande d’habilitation devient caduque :

« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l’assemblée ;

« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres de l’assemblée qui l’a adoptée ;

« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges de l’assemblée en dehors des cas prévus au 2°.

« Art. L.O. 7311-3. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation est consulté sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 7311-2 qui porte sur une matière qui relève de sa compétence. Son avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa saisine.

« Art. L.O. 7311-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 7311-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Lorsqu’elle porte sur une disposition législative, elle est transmise à l’Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

« Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« Art. L.O. 7311-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.

« Le représentant de l’État dans la collectivité peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 7311-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

« Art. L.O. 7311-6. – L’habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires nécessaires à son application.

« Elle est accordée par décret en Conseil d’État lorsque la demande ne porte que sur une disposition réglementaire.

« Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l’assemblée.

« Art. L.O. 7311-7. – Si la loi ou le décret en Conseil d’État mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.O. 7311-6 le prévoient, lorsque l’habilitation a été accordée jusqu’au renouvellement de l’assemblée, elle est prorogée de droit une seule fois, jusqu’au renouvellement suivant, si l’assemblée adopte dans les six mois suivant son renouvellement une délibération motivée en ce sens.

« La délibération prévue au premier alinéa est transmise au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois qui suit sa transmission au Premier ministre. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

« L’article L.O. 7311-5 est applicable. Le délai d’un mois prévu au second alinéa de cet article commence à compter de la transmission prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Art. L.O. 7311-8. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la collectivité.

« Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la collectivité peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 7311-5.

« Art. L.O. 7311-9. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7311-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

« Chapitre II

« Fixation par les collectivités territoriales des règles applicables
sur leur territoire dans un nombre limité de matières
relevant du domaine de la loi ou du règlement

« Art. L.O. 7312-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent titre, les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent être habilitées à fixer les règles applicables sur le territoire de leur collectivité dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.

« Art. L.O. 7312-2. – La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la collectivité est adoptée par délibération motivée de l’assemblée prise à la majorité absolue de ses membres.

« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 7312-1.

« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que l’assemblée envisage de prendre.

« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 7311-2.

« Art. L.O. 7312-3. – Les articles L.O. 7311-3 à L.O. 7311-9 sont applicables au présent chapitre.

« Chapitre III

« Dispositions communes

« Art. L.O. 7313-1. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.

« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent titre ne peuvent être soumises au référendum local. »

Article 2

I. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’article L.O. 141, après les mots : « conseiller de Paris, », sont insérés les mots : « conseiller à l’Assemblée de Guyane, conseiller à l’Assemblée de Martinique, » ;

2° L’article L.O. 148 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « , de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique » ;

b) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , la collectivité ».

II (nouveau). – Après l’article L.O. 558-11 du même code, il est inséré un article L.O. 558-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 558-11-1. – Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de conseiller à l’Assemblée de Martinique. »

Article 3

Au sixième alinéa de l’article L.O. 1112-10 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ».

Article 4

(Supprimé)

Article 5 (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du conseil général de Mayotte, de l’Assemblée de Guyane, de l’Assemblée de Martinique ».

Article 5 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou de membre de l’Assemblée de Corse » sont remplacés par les mots : « , de conseiller de l’Assemblée de Corse, de conseiller de l’Assemblée de Guyane ou de conseiller de l’Assemblée de Martinique ».

Article 5 ter (nouveau)

Au sixième alinéa du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, après les mots : « régions d’outre-mer, », sont insérés les mots : « des collectivités territoriales visées au dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, » et après les mots : « collectivités d’outre-mer », sont insérés les mots : « régies par l’article 74 de la Constitution ».

Article 6 (nouveau)

À l’exception de ses articles 1er et 2, la présente loi organique entre en vigueur :

1° En Guyane, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Guyane suivant sa première élection ;

2° En Martinique, à compter de la première réunion de l’Assemblée de Martinique suivant sa première élection.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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