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N° 3508

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROJET DE LOI

renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs,

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par Mme Christine LAGARDE,

ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’un des ressorts qui permettront à la France d’assurer une croissance pérenne de son activité économique est la robustesse de la consommation des ménages. Pour y parvenir, il est nécessaire de renforcer le droit de la consommation concernant l’achat de biens et de services, et ce afin de renforcer la confiance des consommateurs et leur capacité à faire jouer la concurrence entre opérateurs.

Le titre Ier (articles 1er à 6) contient différentes dispositions visant à renforcer les droits des consommateurs dans divers secteurs de la consommation courante : la grande distribution, le secteur immobilier, le secteur de l’énergie, le secteur des télécommunications, le secteur de la santé.

L’article 1er concerne le secteur de la distribution alimentaire. Dans le commerce de détail à dominante alimentaire, il est aujourd’hui difficile, pour un opérateur non encore présent sur une zone de chalandise, de s’implanter en créant un nouveau magasin.

Ces difficultés résultent notamment de pratiques contractuelles dans le cadre d’accords de réseaux et de regroupement restreignant la mobilité des commerçants indépendants. Dans un avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010, l’Autorité de la concurrence a d’ailleurs examiné les modalités selon lesquelles sont conclus les divers contrats issus d’une relation d’affiliation des magasins indépendants aux différents groupes de distribution alimentaire.

Pour donner suite à cet avis, il est nécessaire d’encadrer les relations contractuelles entre le magasin indépendant et l’enseigne afin de faciliter les changements d’enseigne, notamment en définissant la convention d’affiliation, en limitant la durée des contrats d’affiliation et en encadrant les obligations de non affiliation et de non concurrence prenant effet à l’échéance de ces contrats.

Des dispositions transitoires sont prévues pour permettre une entrée en vigueur progressive.

L’article 2 concerne le secteur immobilier, l’hébergement collectif des personnes âgées et les services à domicile.

Il s’agit d’améliorer les règles relatives au dépôt de garantie en prévoyant, pour le bailleur qui ne restituerait pas le dépôt de garantie dans le délai légal, que le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, soit majoré d’une somme égale à 10 % du loyer en principal par mois de retard et en harmonisant les règles du montant des dépôts de garantie à un mois de loyer y compris pour les bailleurs sociaux non conventionnés.

Il s’agit d’imposer aux agences immobilières appartenant à un réseau de faire figurer dans le contrat de mandat leur appartenance à un tel réseau, afin d’informer le propriétaire-vendeur sur la portée de la diffusion de ses annonces. Sera également prévu un accord exprès du propriétaire-vendeur lors de la reconduction des mandats de gestion afin d’éviter la prolongation involontaire de mandats de gestion exclusifs au profit d’une plus grande liberté du propriétaire.

Il s’agit d’assurer l’effectivité de la loi du 25 mars 2009, qui a introduit une obligation pour le contrat de location de préciser la surface habitable de la chose louée, comme c’est déjà le cas pour l’acquisition de logements en copropriété, en étendant cette obligation aux logements meublés. Cette notion de surface habitable renvoie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. Aucune sanction n’est par ailleurs prévue en cas d’absence d’indication de la surface ou de mention d’une surface. En conséquence, si cette obligation est méconnue, il convient d’appliquer le droit commun et de démontrer, le cas échéant, un dol du bailleur ou une faute susceptible d’engager la responsabilité du bailleur en cas de préjudice du locataire.

Des sanctions spécifiques existent en revanche pour l’acquisition de lots de copropriété en cas de mention inexacte ou fausse sur la surface habitable d’un acte de vente. Ces sanctions se décomposent comme suit :

a) si l’acte de vente ne mentionne pas la superficie : l’acquéreur peut demander la nullité de la vente dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente ;

b) si l’acte de vente mentionne une superficie, mais qu’elle est inexacte :

– si la superficie exprimée dans l’acte est supérieure à la superficie réelle, le vendeur ne pourra pas demander aucun supplément de prix ;

– si la superficie exprimée dans l’acte est inférieure de moins de 5 % à la superficie réelle, l’acquéreur n’aura aucun recours ;

– si la superficie exprimée dans l’acte est inférieure de plus de 5 % à la superficie réelle, l’acquéreur pourra demander au vendeur une diminution du prix proportionnelle à la différence.

Afin d’assurer l’effectivité de l’obligation introduite par la loi du 25 mars 2009 précitée, la mesure proposée consiste à instaurer, pour les locations vides et meublées, un mécanisme inspiré de l’existant pour les copropriétés, adapté à la location. La possibilité pour un locataire de contester l’absence de mention du loyer, ou le montant du loyer lui-même, serait enserrée dans des délais stricts, plus courts pour la location meublée que pour la location vide, la durée minimale des baux correspondants étant elle-même différente (un an et trois ans respectivement). Afin de préserver la sécurité juridique des relations bailleurs-locataires, ces dispositions ne seraient applicables qu’aux baux conclus postérieurement à la promulgation de la loi.

Il s’agit dans le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile à destination des personnes âgées ou handicapées, de préciser les exigences en matière de contrat et de permettre à la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) de disposer de sanctions administratives à l’encontre des opérateurs qui abuseraient d’un public vulnérable, afin de protéger celui-ci. Les enquêteurs de la DGCCRF constatent des augmentations illégales très dommageables aux intérêts des personnes âgées et qui pour l’heure ne peuvent être sanctionnées.

Il s’agit dans le secteur du logement collectif des personnes âgées de mettre un terme à certaines pratiques dommageables qui consistent à faire payer un certain nombre de journées d’hébergement ou un forfait à la famille d’un résident décédé. La Commission des clauses abusives a déjà recommandé (recommandation n° 08-02) que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet « de permettre à l’établissement de percevoir une somme forfaitaire destinée à la remise en état des lieux après la libération de la chambre occupée par la personne âgée » ou « de permettre à l’établissement de facturer la totalité du prix de l’hébergement d’un mois en cas de décès ou de libération de la chambre en cours de mois ». 

Certains établissements ont contourné ce dernier point en exigeant le paiement de huit ou quinze jours et non pas la totalité du mois. Pour un tarif journalier d’hébergement de 80 €, cela revient pour l’établissement à encaisser entre 640 à 1 200 € sans avoir à délivrer aucune contrepartie. Au regard du « reste à charge élevé » qui pèse sur les familles, cette pratique apparaît inacceptable et doit être formellement interdite.

L’article étend enfin la compétence des agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes aux conditions d’exercice de l’activité de diagnostiqueurs immobiliers (certification de compétence, assurances, impartialité et indépendance).

L’article 3 tend dans le domaine des communications électroniques à favoriser la fluidité du marché par un meilleur encadrement des pratiques risquant de rendre les consommateurs captifs de leur opérateur et par un renforcement de la protection et l’information du consommateur.

Le I comprend une disposition de toilettage rédactionnel consistant à préciser que pour l’ensemble de la section 11 du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le I modifie en outre l’article L. 121-83 en ajoutant à la liste des informations devant figurer dans le contrat les motifs de résiliation pour lesquels en application de l’article L. 121-84-7 ne peuvent être exigés ni le paiement de frais de résiliation, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat. Le I prévoit également que ces motifs de résiliation font partie des informations qui peuvent être précisées en tant que de besoin par l’arrêté qui est prévu au dernier alinéa de l’article L. 121-83.

Le II est une disposition de toilettage rédactionnel en cohérence avec celle qui est prévue par le I.

Le III complète l’article L. 121-84-4 du code de la consommation afin de préciser que l’accord exprès du consommateur pour la poursuite à titre onéreux de la fourniture de services accessoires à un contrat principal de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité peut être recueillie par écrit ou au moyen de tout support durable.

Le IV garantit aux consommateurs qu’une offre de services de communications électroniques sans engagement est disponible chez chaque opérateur proposant une offre engageante pour chaque catégorie de service de communications électroniques. Le IV adapte en outre les offres de consommation aux publics vulnérables. En matière de télécommunications, il s’agit de favoriser l’accès des sourds/muets aux services de communications électroniques en imposant aux opérateurs de proposer des « offres sans voix ». Ces offres permettent l’accès aux services SMS/MMS et internet mobile sans imposer de payer pour des services voix qui seraient inutiles.

Le V prévoit que les frais d’activation à perception différée sont réintégrés dans l’assiette des frais de résiliation pris en compte au titre de l’article L. 121-84-7, lequel encadre ces frais afin de protéger les consommateurs contre des abus dans ce domaine. Le V prévoit également que le contrat comprend la liste des motifs de résiliation, mentionnés à l’article L. 121-83 du code de la consommation, et le cas échéant les autres motifs pour lesquels il ne peut être exigé du consommateur ni le paiement des frais de résiliation, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84.

Le VI insère quatre nouveaux articles après l’article L. 121-84-10 du code de la consommation, numérotés respectivement article L. 121-84-11, article L. 121-84-12, article L. 121-84-13, et article L. 121-84-14. Le nouvel article L.121-84-11 prévoit que tout opérateur met à disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé, réservé à chaque client. Cet espace donne accès au client à tous les documents contractuels et conditions générales de vente qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux services qui lui sont accessibles et à leurs tarifs, et à des informations sur sa consommation de services de communications électroniques. Le nouvel article L. 121-84-11 prévoit en outre que l’opérateur indique au consommateur, au moins une fois par an, si pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins, et les conditions de cette offre. Le nouvel article L. 121-84-11 prévoit également la mise à disposition d’un outil de calcul de la somme à payer en cas de résiliation notamment le montant du forfait restant dû en cas de résiliation anticipée et les frais de résiliation. De plus, l’opérateur met à la disposition du consommateur les informations nécessaires à l’utilisation de cet outil. Les différents services prévus par le nouvel article L. 121-84-11 ne donnent lieu à la perception d’aucun frais. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil national de la consommation précise les modalités d’application de ces dispositions. En outre, les modalités d’application de la disposition relative à la mise à disposition sur le site internet des opérateurs d’un espace sécurisé réservé à chaque client sont prises après avis de la commission nationale informatique et libertés.

Le nouvel article L. 121-84-12 prévu par le VI a pour objet de compléter au niveau national le dispositif d’alerte et de blocage des services instauré par le règlement européen n° 544/2009 pour les seuls services en itinérance intracommunautaire. À cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précisera les modalités d’un tel dispositif complémentaire.

Le nouvel article L. 121-84-13 prévu par le VI garantit la gratuité du déverrouillage des terminaux à l’issue d’une période de trois mois à compter de leur achat. Cette disposition confère également au consommateur le droit de se voir communiquer gratuitement le code de déverrouillage selon les modalités qu’il a choisies. En outre, elle prévoit que l’opérateur l’informe sur les opérations associées à la procédure de déverrouillage via un service téléphonique présentant les mêmes garanties que les hotlines d’assistance (numéro fixe, non géographique et non surtaxé, et gratuité du temps d’attente pour les appels on-line) et le cas échéant dans son réseau de distribution. Enfin, il est prévu que l’opérateur, si le consommateur le demande, procède lui-même au déverrouillage du terminal.

Le nouvel article L. 121-84-14 prévu par le VI prévoit un encadrement précis de l’usage des termes du type « illimité » afin de garantir la loyauté de cet usage. Dans toute publicité utilisant les mots « illimité », « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » ou leurs équivalents, la mention rectificative doit être mentionnée de façon claire, précise et visible. Cette mention s’inscrit dans le document publicitaire de façon distinctive des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Elle est clairement identifiée comme venant rectifier la mention principale. 

Le VII est une disposition de toilettage rédactionnel en cohérence avec celle qui est prévue par le I.

Le VIII précise les conditions d’entrée en vigueur de l’article 3. Il indique expressément, lorsqu’une telle disposition expresse est nécessaire, quelles sont les mesures applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, qui est soit à la date de publication de la loi soit une date ultérieure (lorsque l’entrée en vigueur de la loi est conditionnée à l’adoption d’un texte réglementaire d’application). Le VIII prévoit également un dispositif spécifique d’entrée en vigueur différée pour la mesure relative à l’espace sécurisé d’information prévue au VI. Ce dispositif spécifique d’entrée en vigueur vise à tenir compte du délai nécessaire à la mise en ligne par les opérateurs d’une information exhaustive et à jour concernant les documents contractuels et les conditions générales de vente applicables à leurs différents abonnés. Le délai prévu à compter de l’entrée en vigueur de la loi est de quatre mois pour les nouveaux contrats et de neuf mois pour les contrats faisant l’objet d’un renouvellement, y compris tacite.

L’article 4 concerne le secteur de l’énergie. Le I de cet article renforce la concurrence dans le secteur de l’énergie par différentes mesures permettant au consommateur de mieux maîtriser sa dépense.

Il convient de permettre au consommateur de bénéficier de conseils tarifaires personnalisés afin qu’il puisse choisir le contrat le plus adapté. En effet, les consommateurs disposent d’un comparateur d’offre indépendant, mis en place par les pouvoirs publics, pour lui permettre de comparer les offres des différents fournisseurs. Toutefois, il peut être dérouté par certains aspects techniques lorsqu’il doit choisir un type d’abonnement. Par conséquent, l’article L. 121-88 du code de la consommation est complété pour imposer au fournisseur de dispenser des conseils tarifaires personnalisés lors de la souscription d’un contrat.

Il convient également de permettre au consommateur de connaître les modalités d’établissement de la facture de clôture et de savoir notamment, en cas de résiliation du contrat, si sa facture de clôture sera calculée sur la base d’un relevé réel du compteur ou sur la base d’une estimation, que cette dernière soit le fait du fournisseur ou du gestionnaire de réseau ou des deux. Dans tous les cas de figure, cette information devra figurer dans l’offre de fourniture.

L’article L. 121-91 du code de la consommation, modifié par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, prévoit que le consommateur peut relever lui-même son index de consommation et le transmettre à son fournisseur afin qu’il en soit tenu compte dans l’établissement de la facture. La présente loi prévoit que le fournisseur ne perçoit aucun frais pour la mise à disposition de ce service, qui doit s’effectuer par le biais d’un moyen de communication non surtaxé.

Une source de griefs des consommateurs concerne le cas d’une augmentation anormale de la consommation dont ils ne s’aperçoivent pas avant de recevoir une facture dont le montant leur paraît très élevé.

Il convient de pallier ce problème sans attendre le déploiement intégral des compteurs communicants, en prévoyant une procédure de vérification permettant de détecter les factures en forte hausse, afin de vérifier si le montant en question est effectivement anormal ou non.

Ainsi, dès que le fournisseur constate une augmentation anormale ou s’il est averti par le client qu’une facture est anormale, le fournisseur procède à une vérification des données ayant conduit à ce montant, quelles qu’elles soient. En particulier, si la facture repose sur un relevé réel ou estimé de consommation, ce relevé devra faire l’objet d’une vérification auprès du gestionnaire de réseau de distribution. Le coût de la vérification effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution incombe au client qui a demandé la vérification, lorsque celle-ci confirme l’exactitude du volume facturé.

Tant que la vérification n’a pas été effectuée, les délais de paiement de la facture sont suspendus pour la partie considérée excessive. Cependant, si le client fait obstacle à la vérification des données, les délais de paiement de la facture ne sont pas suspendus.

En outre, en cas d’évolution substantielle de la consommation, le fournisseur communique au client un bilan gratuit, établi au vu des données dont il dispose, afin de vérifier notamment l’adaptation du contrat souscrit. Ce bilan précise, le cas échéant, si une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins pour une consommation identique, en mentionnant les conditions de cette offre.

Un arrêté précise les modalités de la vérification et de la prise en charge des frais de la vérification, ainsi que les conditions dans lesquelles l’évolution de la consommation réelle peut être considérée comme substantielle et le contenu du bilan.

Le II prévoit une durée d’entrée en vigueur des présentes dispositions de six mois à compter de la date de publication de la loi.

L’article 5 concerne la création d’un tarif social pour l’accès à l’internet haut débit afin de tenir compte des évolutions des modes d’utilisation des services téléphoniques. Le recours accru par les consommateurs à la téléphonie sur IP (dans le cadre des offres « multiplay ») les conduisent à se détourner de l’offre sociale existante. De ce fait, actuellement, moins de 20 % des bénéficiaires potentiels de la réduction tarifaire (un peu plus de 400 000 personnes sur un total de 2,5 millions) l’utilisent et aucun opérateur ne commercialise une offre de réduction sociale alternative à celle de France Télécom. Cet écart sensible entre le nombre de bénéficiaires potentiels et effectifs s’explique notamment par le fait que cette offre concerne actuellement la seule téléphonie traditionnelle (dite commutée) assortie d’un abonnement téléphonique. L’article 5 vise donc à permettre à tous les opérateurs de proposer une offre sociale spécifique pour permettre aux foyers les plus modestes d’accéder à l’internet haut débit dans des conditions attractives. Cette offre sera proposée dans le cadre d’une convention conclue entre l’État et les fournisseurs de services de communications électroniques, après avis de l’Autorité de la Concurrence.

L’article 6 concerne le domaine de la santé. Il améliore la protection des consommateurs dans le domaine de la vente à distance de produits médicaux confectionnés en atténuant les exceptions au droit de rétractation pour ce type de produits. À titre d’exemple, en ce qui concerne les produits d’optique-lunetterie, la mesure consiste à offrir la possibilité pour l’acheteur à distance de se rétracter dans le délai de sept jours francs à compter de la réception du produit et de le retourner au professionnel en vue d’obtenir soit le remboursement, soit, sur proposition du professionnel, un échange, permettant ainsi de garantir une correction adaptée de la vision du consommateur et donc de protéger sa santé.

Il prévoit au plan juridique d’une part la possibilité de la vente en ligne des lentilles de contact et les principes qui l’encadrent, et, d’autre part, le recours aux dispositions réglementaires pour en préciser les modalités. En ce sens, il répond à la procédure d’infraction (2005/5070) entamée en 2007 à l’encontre de la France par la Commission européenne qui estime que le cadre juridique français manque de clarté en la matière et à l’arrêt « Ker OPTIKA », rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 2 décembre 2010, qui confirme que l’interdiction de la vente en ligne des lentilles de contact est contraire au droit communautaire.

L’article permet également un changement plus aisé des entreprises d’assurance en réduisant les délais de préavis en cas de changement d’assurance santé. À cet effet, il est proposé d’étendre aux contrats individuels d’assurance maladie, marché qui connaît une croissance importante depuis 2007 (environ 10 milliards d’euros de chiffres d’affaires en 2009), la faculté de résiliation annuelle avec un préavis de deux mois. Cela dynamisera la concurrence dans ce secteur. Par ailleurs, les obligations d’information relatives aux facultés de résiliation (article L. 113-15-1 du code des assurances, L. 221-10 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale) sont étendues aux contrats d’assurance maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits par l’employeur.

Le titre II (articles 7 à 10) vise à promouvoir une consommation de qualité et à renforcer l’information et la protection du consommateur.

L’article 7 étend la notion d’indication géographique aux produits non alimentaires. Il est en effet opportun d’étendre le dispositif national de protection des noms géographiques, figurant dans le code de la consommation, au concept communautaire d’indication géographique afin de le rendre accessible aux produits qui ne peuvent pas bénéficier d’une appellation d’origine (notamment quand les matières premières ne peuvent pas être locales). L’article vise également à faciliter la valorisation de l’origine des produits non alimentaires, des services ou des combinaisons de produits non alimentaires et de services. Le code de la propriété intellectuelle est modifié en conséquence pour tenir compte de cette évolution.

L’article 8 vise à renforcer la protection et l’information du consommateur dans les domaines du commerce électronique et du transport de marchandises.

L’article vise à mieux garantir l’application des règles protégeant les consommateurs contre certaines techniques de prospection commerciale intrusive utilisées par les commerçants en ligne, en prévoyant d’assortir de sanctions administratives dissuasives les manquements aux dispositions du code des postes et communications électroniques encadrant la prospection commerciale directe au moyen de courriers électroniques (article L. 34-5) et que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) peuvent déjà contrôler.

L’article renforce l’information précontractuelle de l’acheteur en ligne et oblige le professionnel à indiquer dans le contrat plusieurs mentions essentielles, telles, l’existence d’une garantie légale de conformité sur les biens, et l’existence du droit de rétractation ou l’absence de ce droit ou encore ses limites éventuelles. Il impose par ailleurs au professionnel de rendre ces informations contractuelles facilement accessibles à partir de la page d’accueil du site internet ou sur tout autre support de communication utilisé pour son offre commerciale.

L’article prévoit l’augmentation des pénalités pour non remboursement des sommes versées en cas de rétractation du consommateur dans le délai légal de trente jours, pour que celles-ci soient suffisamment dissuasives pour que le remboursement se fasse dans les délais. Au delà des trente jours la somme non remboursée sera productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur (au lieu du taux légal actuellement) afin d’inciter les professionnels à respecter ce délai.

Enfin, l’article renforce les droits des consommateurs en matière de transport de marchandises.

Tout d’abord, en matière de vente à distance, le contrat de vente se double d’un contrat de transport. Celui-ci est régi par plusieurs dispositions du code de commerce qui doivent être articulées avec le code de la consommation.

Lors des livraisons de marchandises, les problèmes de défaut ou de dégradation des colis sont récurrents. Les transporteurs n’offrent pas toujours la possibilité aux consommateurs de vérifier l’intégrité des colis dont ils sont destinataires. Or, les consommateurs, en l’absence de réserves précises portées sur le bon de livraison, ne disposent d’aucun recours.

L’article vise ainsi à consolider la jurisprudence concernant les contrats conclus avec des consommateurs en lui donnant le droit d’exiger la vérification intérieure et extérieure des colis et la possibilité d’agir contre le voiturier si celui-ci ne lui a pas permis d’effectuer cette vérification. En cas de non-respect par le voiturier de ces obligations, le consommateur bénéficie d’un délai de 10 jours pour émettre des protestations.

Par ailleurs, la coopération entre la DGCCRF et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est renforcée par l’une des disposition du VI de l’article 10 du projet de loi qui modernise les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’autorité administrative en charge de la protection des consommateurs, afin de mieux garantir la protection des données personnelles des consommateurs. En effet, dans de nombreuses situations (service après-vente, service de communications électroniques, utilisation d’un moyen de paiement…), l’exécution d’un contrat passé avec un consommateur ne se conçoit pas sans la communication de données personnelles le concernant. Afin de développer la protection des données personnelles des consommateurs, il est proposé d’habiliter les agents de la CCRF à constater au cours de leurs contrôles les manquements et infractions à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de leur donner la possibilité de les signaler à la CNIL pour que celle-ci puisse prendre les sanctions appropriées.

De même, le VI de l’article 10 renforce les pouvoirs des agents de la CCRF dans le domaine du commerce électronique en leur reconnaissant désormais le droit de saisir le juge, y compris en référé, aux fins de le voir ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

L’article 9 renforce l’information des consommateurs préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services et précise, au regard du moyen de communication utilisé, les conditions d’appréciation d’une pratique commerciale trompeuse en cas d’omission de certaines informations dans une publicité.

En effet, il est fréquemment observé que les professionnels ne délivrent pas d’informations sur la garantie légale de conformité du code de la consommation et la garantie des vices cachés du code civil dont bénéficient les consommateurs lors de leur achat, voire ignorent jusqu’à l’existence de ces garanties. Les consommateurs, sur la base des informations délivrées par les vendeurs en magasin, pensent parfois ne bénéficier que de la garantie commerciale et souscrivent, en outre, des garanties commerciales payantes, dites d’extension de garantie, applicables au-delà de la garantie commerciale offerte d’origine.

Les dispositions proposées visent à pallier la carence observée en obligeant les professionnels à une information précise du consommateur sur l’existence de la garantie légale de conformité qui leur permet, en cas de non conformité du produit dans les conditions définies par le texte, d’obtenir sans frais la réparation ou le remplacement de leur bien, ainsi que sur la garantie des vices cachés du code civil pouvant être mises en œuvre au delà des deux ans de la garantie légale de conformité.

Cet article renforce, également, la transparence tarifaire et l’information du consommateur dans le domaine des péages autoroutiers. L’information relative aux tarifs des péages autoroutiers est encadrée par un arrêté n° 76-68/P du 8 juillet 1976. Ce texte réglementaire, qui prévoit un affichage des tarifs au niveau des postes de péage, n’est plus adapté aux réalités du réseau autoroutier. Il existe désormais un nombre très élevé de trajets concevables à partir des postes de péages, et il n’est pas possible d’afficher de façon lisible tous les tarifs correspondant à ces trajets au niveau des postes de péage et sur les tickets.

En outre, les contraintes de sécurité exigent de concevoir d’autres modalités d’information tarifaire que celles prévues par l’arrêté. Une réflexion a été amorcée, qui a d’ores et déjà abouti des actions des sociétés d’autoroutes en matière de brochures tarifaires et de mise à disposition de l’information tarifaire sur internet.

Une disposition législative est nécessaire pour définir les nouvelles conditions d’adoption d’un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie nationale définissant les modalités de l’information relative aux péages autoroutiers. Le Conseil national de la consommation sera consulté, préalablement à l’adoption de cet arrêté.

Enfin, cet article aménage les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses et plus particulièrement celles visant les omissions trompeuses. Pour une plus grande sécurité juridique des opérateurs comme des consommateurs, il convient de reproduire littéralement en droit national les termes de l’article 7-3 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis à vis des consommateurs qui harmonise totalement les législations nationales en cette matière, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Ces dispositions entérinent l’appréciation « in concreto » d’une pratique commerciale trompeuse, déjà développée par la jurisprudence nationale. Elles précisent, pour caractériser l’existence d’une pratique trompeuse à partir de l’omission, de la dissimulation ou de la présentation inadéquate d’une information substantielle pour le consommateur dans une publicité, la nécessité de prendre en considération les spécificités du moyen de communication utilisé (limites de temps et d’espace), ainsi que la mise à disposition du consommateur par le professionnel d’informations par d’autres moyens.

L’article 10 vise à moderniser les moyens d’action juridique de la DGCCRF.

Il instaure des sanctions administratives comme alternative aux sanctions pénales en cas de non-respect des obligations d’informations précontractuelles sur les biens et les services, des règles de publicité des prix, de publicités illicites pour des opérations de ventes réglementées (soldes, liquidations, ventes au déballage) ou encore de manquement aux dispositions encadrant les publicités par voie électronique. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation se voit reconnaître le pouvoir de prononcer et de recouvrer elle-même les amendes prévues en respectant le principe du contradictoire lui permettant ainsi de pouvoir exercer pleinement sa mission de régulation de l’activité économique.

Il élargit les compétences des agents de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de recherche et de constatation d’infractions ou de manquements aux obligations d’informations précontractuelles sur les biens et les services qui doivent être obligatoirement communiquées aux consommateurs ainsi qu’aux obligations légales s’imposant aux syndics de copropriété.

Il prévoit, en outre, que le juge écarte d’office, le cas échéant, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments dans le débat. En l’état actuel du droit, en l’absence de prétention des parties, l’office du juge n’est qu’une faculté. Il s’agit donc d’une avancée importante pour l’application effective des droits des consommateurs. Ce nouveau pas dans la consécration de l’office du juge s’inscrit parfaitement dans la droite ligne de la jurisprudence récente de la Cour de justice des communautés européennes (CJUE - arrêt PANNON C-243/08 du 4 juin 2009) qui considère, en effet, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Par ailleurs, en l’état de la jurisprudence, la Cour de cassation (1re Civ., 1er février 2005) considère comme sans objet l’action en suppression des clauses abusives introduite par une association de consommateurs pour des contrats en cours d’exécution lorsque les clauses ou le contrat contesté ne sont plus proposés au consommateur à la date de l’introduction de l’instance. Or, au sens de la jurisprudence communautaire, la directive communautaire 93/13/CE relative aux clauses abusives couvre également les contrats déjà conclus par les consommateurs. Aussi, cet article prévoit-il également d’élargir aux contrats conclus par des consommateurs, l’action en suppression d’une clause illicite ou abusive dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs déjà reconnue à une association de consommateurs agréée et à la DGCCRF, qui à l’entrée en vigueur de la présente loi seront menées, désormais, devant des juridictions spécialisées (TGI et TI) dont la liste sera fixée par décret.

L’article 11 vise à moderniser le cadre juridique du secteur des services financiers, en habilitant le gouvernement à transposer par ordonnance la directive monnaie électronique.

En effet, le régime actuel, aligné sur celui des établissements de crédit, s’est avéré inadapté au développement de l’activité de monnaie électronique (de fait, il n’y a actuellement en France que quatre sociétés agréées pour l’activité d’émission et de gestion de monnaie électronique).

Or le développement d’instruments de monnaie électronique performants participera à la modernisation du système de paiements, au bénéfice des consommateurs, et constituera notamment un atout important pour le développement du commerce en ligne. Dans le même temps, il importe de garantir la sécurité de ces nouveaux instruments, que ce soit en termes de protection des fonds reçus des clients ou de garanties sur les modalités de remboursement de la monnaie électronique ; c’est pourquoi la transposition de la directive monnaie électronique adoptera une approche protectrice pour le consommateur.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Chapitre Ier

Mesures visant à instaurer plus de concurrence sectorielle au service
des consommateurs dans divers secteurs de la consommation courante

Article 1er

Après le titre III du livre III du code de commerce, est inséré un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

« Art. L. 340-1. – I. – Une convention d’affiliation est un contrat, conclu entre une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail, afin de fixer celles des obligations auxquelles s’engagent les parties susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité de commerçant.

« II. – Cette convention est formalisée par un document unique dont un exemplaire est remis à l’exploitant, préalablement à la signature de tout contrat entre les parties énumérées au I du présent article. La convention d’affiliation naît de la signature de ce document unique par les deux parties.

« III. – Le document unique récapitule les stipulations applicables du fait de l’affiliation, regroupées selon des rubriques définies par un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, et fixe notamment :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Les conditions de renouvellement, cession et réalisation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 5° La nature des contraintes applicables après rupture des relations d’affiliation.

« La durée de chacun de ces engagements doit être précisée dans le document unique. Le terme final de la convention d’affiliation est expressément précisé.

« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin de commerce de détail, au sens de l’article L. 430-2, en libre service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les secteurs d’activité pour lesquels et les seuils de surface et de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé à cette obligation.

« Art. L. 340-3. – I. – Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article L. 340-2, le document unique visé au II de l’article L. 340-1 doit, à peine de nullité de la convention d’affiliation, être remis à l’exploitant dans un délai préalable à sa signature, fixé par décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

« II. – Pour les conventions d’affiliation obligatoires en application du premier alinéa de l’article L. 340-2, il ne peut être dérogé par voie contractuelle aux stipulations découlant de la convention d’affiliation que par modification de cette même convention.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai dans lequel les conventions d’affiliation obligatoires peuvent être résiliées avant leur échéance, en fonction de leur durée.

« Ces conventions d’affiliation obligatoires ne peuvent être renouvelées par tacite reconduction.

« III. – Aucune stipulation, ni aucun contrat conclus dans le cadre ou pour la mise en œuvre de la convention d’affiliation ne peut faire obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par cette convention, lorsqu’elle est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2.

« Art. L. 340-4. – Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence fixe la durée maximale, qui ne peut être supérieure à dix ans, des conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2.

« À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par les dispositions de l’article L. 145-4, aucun contrat, conclu dans le cadre de la convention d’affiliation, ne peut produire d’effets au delà du terme final mentionné au dernier alinéa du III de l’article L. 340-1.

« Art. L. 340-5. – Lorsqu’une convention d’affiliation, obligatoire en application du premier alinéa l’article L. 340-2, prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes, soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne seront, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-6. – Après l’échéance ou la résiliation d’une convention d’affiliation obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2, aucune clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale ne peut trouver application si elle n’est pas énoncée dans cette convention.

« De telles clauses ne peuvent produire leurs effets plus d’une année après cette résiliation ou cette échéance.

« Elles ne peuvent produire leurs effets que relativement aux biens et services objets de la convention d’affiliation et aux terrains et locaux à partir desquels celui qui a souscrit la convention unique d’affiliation a opéré, pendant la durée de cette convention.

« Art. L. 340-7. – I. – Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2012.

« II. – Les contrats de toute nature établissant une relation d’affiliation entrant dans le champ visé au premier alinéa de l’article L. 340-2, qui ont été conclus antérieurement au 1er juillet 2012, devront être remplacés avant le 1er janvier 2014 par une convention d’affiliation, conclue dans les conditions posées par le présent titre.

« III. – À compter du 1er janvier 2014, à défaut de conclusion, dans le respect des règles fixées au présent titre, d’une convention d’affiliation, chaque partie peut mettre fin à une relation d’affiliation entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 340-2, sans que lui soient opposables les accords, clauses ou contrats antérieurement conclus. Cette résiliation intervient à l’expiration du délai fixé au II de l’article L. 340-3, compté à partir de la notification à l’autre partie de la nécessité de se mettre en conformité avec les dispositions du présent titre. »

Article 2

I. – Le cinquième alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »

II. – Au premier alinéa des paragraphes I, II et III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « du premier alinéa de l’article 22, » sont supprimés.

III. – L’article 75 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation où à usage professionnel et instituant des allocations de logement est abrogé.

IV. – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » sont supprimés.

V. – 1° À l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après le huitième alinéa sont insérés les alinéas suivants :

« Lorsque la surface habitable est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le bail, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du bail, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de cette mention, le locataire peut, dans un délai de trois mois à compter de la prise d’effet du bail, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de la lui communiquer, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai de deux mois, le locataire informe, dans les mêmes formes, le bailleur de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable du logement est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans tout document publié ou communiqué au locataire antérieurement à la conclusion du contrat de bail, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter, soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Lorsqu’il s’avère que cette surface est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le bail, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet du bail, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de cette mention, le locataire peut, dans un délai de un mois à compter de la prise d’effet du bail, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai de un mois, le locataire informe, dans les mêmes formes, le bailleur de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable du logement est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans tout document publié ou communiqué au locataire antérieurement à la conclusion du contrat de bail, les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter, soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement. » ;

3° Les dispositions du 1° et du 2° sont applicables aux contrats de location conclus postérieurement à la publication de la présente loi.

VI. – Après le quatrième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L’appartenance à un réseau d’échange d’informations. »

VII. – L’article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est réputée non écrite toute clause autorisant la reconduction tacite de la convention parvenue à son terme. » 

VIII. – A. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 est complétée par les mots suivants : « , sauf en ce qui concerne la fixation du prix, qui relève de l’article L. 347-1 » ;

2° Après l’article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3. – Les manquements aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil et aux textes pris pour leur application sont passibles, selon les modalités et la procédure prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

3° L’article L. 313-21 est abrogé ;

4° L’article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état du logement si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. » ;

5° Après l’article L. 347-2, il est inséré un article L. 347-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 347-3. – Les manquements aux dispositions prévues à l’article L. 347-1 et aux textes pris pour son application sont passibles, selon les modalités et la procédure prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

B. – Les dispositions du 4° du A sont applicables aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3

I. – L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début de cet article, il est inséré l’alinéa suivant :

« Pour l’application de la présente section, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. » ;

2° Le e est complété par les mots : « ainsi que les motifs de résiliation du contrat en application de l’article L. 121-84-7 » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « en tant que de besoin, ces informations » sont remplacés par les mots : « ces informations, notamment, les motifs de résiliation du contrat mentionnés au e ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-1 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 précité, » sont supprimés.

III. – À l’article L. 121-84-4 du même code, après les mots : « l’accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés » sont ajoutés les mots : «, qui peut être recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable ».

IV. – L’article L. 121-84-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un ou de services de communications électroniques mobile à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution est tenu de proposer à ce consommateur au moins une offre sans engagement pour ce ou ces mêmes services.

« Tout fournisseur de services doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile incluant les services de SMS et d’internet mobile sans service de téléphonie destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu’il propose. »

V. – L’article L. 121-84-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « qu’il a effectivement supportés au titre de » sont ajoutés les mots : « l’activation de l’accès aux services ou de » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat comprend la liste des motifs de résiliation fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peut être exigé du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84. »

VI. – Après l’article L. 121-84-10 du même code, il est inséré un article L. 121-84-11, un article L. 121-84-12, un article L. 121-84-13 et un article L. 121-84-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-11. – Tout fournisseur de services est tenu :

« 1° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé lui donnant accès à tous les documents contractuels et conditions générales de ventes qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux services qui lui sont accessibles et à leur tarifs, et à des informations sur sa consommation de services de communications électroniques ;

« 2° D’indiquer au consommateur, au moins une fois par an, si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et les conditions de cette offre ;

« 3° De mettre à disposition du consommateur au moins sur son site internet un outil lui permettant d’estimer la somme totale qu’il doit payer en cas de résiliation de son contrat ainsi que les informations nécessaires à l’utilisation de cet outil.

« Les services mentionnés aux 1° à 3° ne donnent lieu à la perception d’aucun frais.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil national de la consommation, précise, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations qui doivent figurer sur l’espace sécurisé mentionné au 1°, la durée et les conditions de leur conservation, les modalités de l’information mentionnée au 2°, y compris les conditions dans lesquelles le consommateur y consent. Il définit également les modalités d’estimation de la somme à acquitter en cas de résiliation du contrat. 

« Les modalités d’application du 1° sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 121-84-12. – Tout fournisseur de services met gratuitement en place un dispositif d’alerte et de blocage des services de communications électroniques en vue de faciliter la maîtrise par le consommateur de sa consommation.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s’applique, les modalités selon lesquelles le consommateur peut désactiver ce dispositif à sa demande, les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise.

« Art. L. 121-84-13. – Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé, seul ou avec un service, est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :

« 1° De lui communiquer gratuitement le code de déverrouillage du terminal ;

« 2° De déverrouiller gratuitement le terminal à sa demande.

« Le fournisseur de services met à la disposition du consommateur les informations relatives aux opérations associées à la procédure de déverrouillage par téléphone dans les conditions prévues par l’article L. 121-84-5 du présent code et dans son réseau de distribution s’il en dispose.

« Art. L. 121-84-14. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu’en soit le support, d’un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d’“illimitées”, “vingt-quatre heures sur vingt-quatre” ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et visible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. »

VII. – Aux articles L. 121-83, L. 121-84-1, L. 121-84-3, L. 121-84-5, L. 121-84-6 et L. 121-84-7 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

VIII. – A. – Le e de l’article L. 121-83, les articles L. 121-84-4 et L. 121-84-7, le 2° et le 3° de l’article L. 121-84-11 et les articles L. 121-84-12 et L. 121-84-13, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le 1° de l’article L. 121-84-11, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux nouveaux contrats à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats qui font l’objet d’un renouvellement, y compris tacite, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 4

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 14° de l’article L. 121-87 est complété par les mots : « et d’établissement de la facture de clôture ; »

2° Au 4° de l’article L. 121-88, après le mot : « souscrits » sont insérés les mots : « à l’aide des conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 121-91, les mots : « de gaz naturel et d’électricité» sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz naturel » ;

4° Au cinquième alinéa de l’article L. 121-91, après les mots : « au client » sont insérés les mots : « , sans percevoir de frais, » ;

5° Après l’article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. –  I. – En cas d’évolution substantielle de la consommation réelle, le fournisseur communique au client, à sa demande, un bilan gratuit établi au vu des données dont il dispose et comportant ses conclusions sur l’adaptation du contrat souscrit. 

« II. – Dès que le fournisseur constate une augmentation anormale du montant à facturer, ou s’il est alerté par le consommateur qui a reçu une facture d’un montant anormal, il procède à une vérification des données ayant conduit à ce montant. Tant que le fournisseur n’a pas effectué cette vérification, et sauf si le consommateur y fait obstacle, le délai de paiement de la facture est suspendu. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir.

« III. – L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-91 précise les critères de détermination d’une évolution substantielle de la consommation réelle et d’une augmentation anormale du montant à facturer, le contenu et les modalités de réalisation du bilan et de la vérification, les conditions de prise en charge de cette dernière ainsi que la procédure de régularisation de la facture après vérification. »

II. – Les dispositions du présent article, à l’exception du 3°, entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Les dispositions des articles L. 121-91 et L. 121-91-1, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à cette date.

Article 5

L’article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions conclues après avis de l’Autorité de la concurrence entre l’État et les fournisseurs d’accès à l’internet peuvent déterminer les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès à l’internet à haut débit en raison de leur niveau de revenu. »

Article 6

I. – L’article L. 121-20-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 3° ne sont pas applicables aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique dont la liste est déterminée par décret. »

II. – A. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles correctrices, les prestataires concernés :

« 1° Permettent aux clients d’obtenir informations et conseils auprès d’un opticien lunetier qualifié mis à leur disposition ;

« 2° Exigent du client la communication de l’ordonnance lors de la première délivrance.

« Les modalités d’application de ces mesures ainsi que les mentions et informations qui doivent figurer sur le site du prestataire sont définies par décret ».

B. – L’article L. 4363-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De vendre en ligne des lentilles correctrices en méconnaissance des règles fixées à l’article L. 4362-9-1. »

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 113-12, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à ce droit pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 113-15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie ni aux contrats de groupe. Toutefois, elles s’appliquent aux contrats d’assurance-maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du présent code. »

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, après les mots : « Pour les adhésions à tacite reconduction relatives à des opérations individuelles à caractère non professionnel », sont insérés les mots : « et les adhésions facultatives à des contrats d’assurance-maladie collectifs autres que ceux souscrits dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances. »

Chapitre II

Mesures visant à promouvoir une consommation de qualité
et à renforcer l’information et la protection du consommateur

Article 7

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1°Après l’article L. 115-1, il est ajouté un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique, le nom d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l’élaboration, la fabrication ou l’assemblage ont lieu dans l’aire géographique délimitée. » ;

2° Après l’article L. 115-2, il est ajouté un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2-1. – Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence peut homologuer un cahier des charges, dont le respect ouvre l’usage d’une indication géographique, au bénéfice de produits, autres que des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et autres que les produits de la mer. Le cahier des charges délimite l’aire géographique, définit la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à l’origine géographique, et précise les modalités de production ou de transformation ou d’élaboration ou de fabrication ou d’assemblage qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les modalités de contrôle des produits. » ;

3° À l’article L. 115-3 les mots : « Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut » sont remplacés par les mots : « Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 peuvent » et les mots : « ou de l’indication géographique » sont introduits après les mots : « appellation d’origine » ;

4° L’article L. 115-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 115-4. – Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont pris après enquête publique et consultation des organisations ou groupements professionnels directement concernés, dans des conditions et selon les modalités précisées par voie réglementaire. » ;

5° Aux 3° et 4° de l’article L. 115-16, après les mots : « appellation d’origine » sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;

6° Aux 5° et 6° de l’article L. 115-16, après les mots : « appellation d’origine » sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;

7° Au 7° de l’article L. 115-16, après les mots : « appellation d’origine » sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et après les mots : « réputation de l’appellation » sont insérés les mots : « ou de l’indication ».

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 721-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 721-1. – Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine et des indications géographiques sont fixées par les articles L. 115-1 et L. 115 -1-1 du code de la consommation. » ;

2° Le a de l’article L. 722-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Les appellations d’origine et les indications géographiques définies aux articles L. 115- 1 et L. 115-1-1 du code de la consommation ; ».

Article 8

I. – L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » ;

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, selon les modalités et la procédure prévues au VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire en application de l’article L 36-11 ou d’une autre législation, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »

II. – l’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, les informations relatives à la garantie légale de conformité définie par les articles L. 211-4 et suivants pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente respectivement visées à l’article L. 211-15 et aux articles L. 211-19 et suivants ; »

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la fourniture d’un bien ou d’une prestation de services à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du site internet ou sur tout support de communication de l’offre. »

III. – L’article L. 121-19 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice ; » 

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité, définie par les articles L. 211-4 et suivants pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale aux prestations de service après-vente respectivement visées à l’article L. 211-15 et aux articles L. 211-19 et suivants. »

IV. – À la deuxième phrase de l’article L. 121-20-1 du code de la consommation et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3, après les mots : « d’intérêts au », sont insérés les mots : « double du ».

V. – L’article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 132-8 du code de commerce, l’action directe en paiement du voiturier ne peut être exercée à l’encontre du consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l’article L. 121-16. ».

VI. – Après l’article L. 121-96 du code de la consommation, il est inséré une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Contrats de transport hors déménagement

« Art. L. 121-97. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »

VII. – Les dispositions prévues aux II et III entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 9

I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prix » sont ajoutés les mots : « l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2, à l’exception de la garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés à l’article L. 211-1. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions générales de vente comportent une information précise sur l’existence et le contenu de la garantie légale de conformité et celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du code civil. Elles reproduisent intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil. »

« En ce qui concerne le péage autoroutier, les modalités de l’information relative aux tarifs des péages en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation. »

II. – Au II de l’article L. 121-1 du même code, après le premier alinéa, est inséré l’alinéa suivant :

« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre lesdites informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Article 10

I. – Après l’article L. 111-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. – Les manquements aux dispositions prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3-1. – Les manquements aux dispositions prévues à l’article L. 113-3 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

III. – Le même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des alinéas précédents est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-15-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les manquements aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par la phrase suivante : « Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

V. – Après l’article L. 132-1 du même code, il est inséré un article L. 132-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-1. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement désignés par décret connaissent des actions menées en suppression de clauses illicites ou abusives sur le fondement du VI de l’article L. 141-1 et de l’article L. 421-6. »

VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacés par les mots : « et L. 450-8 » ;

2° Au 1° du II, les mots : « Le chapitre III » sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et III » ;

3° Le III est complété par les dispositions suivantes :

« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 7° Des articles L. 311-4 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;

« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;

4° Le V est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

5° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et également, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire d’ordonner les mesures mentionnées au 8. du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre de ces procédures. » ;

6° Il est ajouté un VII, un VIII et un IX ainsi rédigés :

« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions visées aux I, II et III du présent article ainsi que celles prévues par les articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et L. 34-5 du code des postes et communications électroniques.

« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par l’article L. 450-2 du code de commerce et les dispositions prises pour son application.

« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne visée de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende.

« L’intéressé est informé de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.

« Les amendes mentionnées au présent VII sont versées au comptable public et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« IX. – Pour l’application du présent article, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant toutes les juridictions et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les développer à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête. »

VII. – L’article L. 421-2 du même code est complété par la phrase suivante : « Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

VIII. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations et organismes visés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

IX. – Les dispositions du V ne s’appliquent pas aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur.

Article 11

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.

Fait à Paris, le 1er juin 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
La ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie


Signé :
Christine LAGARDE


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