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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3539

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 juin 2011.

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

relatif à l’équilibre des finances publiques,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3253, 3329, 3330, 3333 et T.A. 655.

Sénat : 499, 578, 591, 595, 568 et T.A. 141 (2010-2011).

Article 1er

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Après le dix-neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi que les modifications apportées à ces dispositions n’entrent en vigueur que si elles ont été approuvées au plus tard par la première loi de finances ou loi de financement de la sécurité sociale, dont le projet est déposé après leur promulgation. Les dispositions relatives aux principes fondamentaux concernant les autres ressources de la sécurité sociale et les modifications apportées à ces dispositions n’entrent en vigueur que si elles ont été approuvées, dans les mêmes conditions, par une loi de financement de la sécurité sociale. 

« Les lois-cadres d’équilibre des finances publiques déterminent, pour au moins trois années, les orientations pluriannuelles, les normes d’évolution et les règles de gestion des finances publiques, en vue d’assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques. Elles fixent, pour chaque année, un plafond de dépenses et un minimum de mesures nouvelles afférentes aux recettes qui s’imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elles ne peuvent être modifiées en cours d’exécution que dans les conditions prévues par une loi organique. Une loi organique précise le contenu des lois-cadres d’équilibre des finances publiques et peut déterminer celles de leurs dispositions, autres que celles prévues à la deuxième phrase du présent alinéa, qui s’imposent aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale. Elle définit les conditions dans lesquelles sont compensés les écarts constatés lors de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale. » ;

4° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 2

(Conforme)

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 3

(Conforme)

Article 3 bis (nouveau)

L’article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de loi-cadre d’équilibre des finances publiques sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet composée à parité de membres de la commission chargée de l’examen des projets de loi de finances et de la commission chargée de l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale. »

Articles 4 à 6 bis, 7 et 8

(Conformes)

Article 9

L’article 61 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « organiques », sont insérés les mots : « et les lois-cadres d’équilibre des finances publiques » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, avant leur promulgation, doivent être soumises au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la loi-cadre d’équilibre des finances publiques. Une loi organique détermine les conditions d’application du présent alinéa.

« Le Conseil constitutionnel examine conjointement, avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles ont été adoptées, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale fixant les ressources et les charges d’un exercice. » ;

3° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, » sont remplacés par les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’alinéa précédent, » ;

4° Au début du dernier alinéa, les mots : « Dans ces mêmes cas, » sont supprimés.

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

(Conforme)

Article 11

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, les mots : « toutes natures » sont remplacés par les mots : « toute nature ».

Article 12

Le titre XV de la Constitution est complété par un article 88-8 ainsi rédigé :

« Art. 88-8. – Le Gouvernement soumet chaque année à l’Assemblée nationale et au Sénat, au moins deux semaines avant sa transmission aux institutions de l’Union européenne, le projet de programme de stabilité établi au titre de la coordination des politiques économiques des États membres de l’Union européenne.

« Ce projet est soumis pour avis à une ou plusieurs commissions permanentes.

« À la demande du Gouvernement ou d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, ce projet donne lieu à un débat en séance, puis fait l’objet d’un vote sans engager la responsabilité du Gouvernement. »

Article 13

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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