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N° 3590

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2011.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2011,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3406, 3501, 3503 et T.A. 678.

Sénat : 612, 620, 642 et T.A. 147 (2010-2011).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Articles 1er à 1er ter

(Conformes)

Article 1er quater A (nouveau)

À la seconde phrase du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : « date de constitution du fonds », sont insérés les mots : « et, à titre exceptionnel, pour les fonds dont la période de souscription se clôturant au plus tard le 30 juin 2011 aurait été prorogée jusqu’au 30 septembre 2011, onze mois à compter de la date de constitution du fonds ».

Articles 1er quater et 2

(Conformes)

Article 3

I et II. – (Non modifiés)

III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts aux donations passées dans les dix années précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est appliqué un abattement sur la valeur des biens ayant fait l’objet de la donation, à hauteur de :

– 10 % si la donation est passée depuis plus de six ans et moins de sept ans ;

– 20 % si la donation est passée depuis sept ans et moins de huit ans ;

– 30 % si la donation est passée depuis huit ans et moins de neuf ans ;

– 40 % si la donation est passée depuis neuf ans et moins de dix ans ou depuis dix ans.

IV. – À l’article 730 ter, à la fin de l’article 746, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 et à la première phrase de l’article 750 bis A du code général des impôts, le taux : « 1,10 % » est remplacé par le taux : « 2,50 % ».

Article 4

(Conforme)

Article 4 bis

I. – L’article 635 A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 euros, la déclaration doit être réalisée :

« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l’administration fiscale ou, sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d’un mois qui suit la date du décès du donateur ;

« – dans le délai d’un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé, lorsque cette révélation est la conséquence d’une réponse à une demande de l’administration ou d’une procédure de contrôle fiscal. »

II à IV. – (Non modifiés)

Article 4 ter

(Conforme)

Article 4 quater

I. – Le I de l’article 990 I du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « de 20 % » sont supprimés ; 

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l’article 777, et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite. » ;  

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement visé au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l’assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.

« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions. »

II. – (Non modifié)

Articles 4 quinquies et 4 sexies

(Supprimés)

Articles 5 et 5 bis

(Conformes)

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article 120 est ainsi rédigé :

« 9° Les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

2° L’article 750 ter est ainsi modifié :

a) Au 1°, au premier alinéa du 2° et à la première phrase du 3°, après le mot : « intérêts, », sont insérés les mots : « biens ou droits composant un trust défini à l’article 792-0 bis et produits qui y sont capitalisés, » ;

b) Au 3°, à la première phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « , le légataire ou le bénéficiaire d’un trust défini au même article 792-0 bis » et, à la seconde phrase, les mots : « ou le légataire » sont remplacés par les mots : « ou le bénéficiaire d’un trust » ;

3° Au premier alinéa de l’article 752, après le mot : « bénéficiaires », sont insérés les mots : « , biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis » ;

4° Avant l’article 792 bis, il est inséré un article 792-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 792-0 bis. – I. – 1. Pour l’application du présent code, on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

« 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits.

« II. – 1. La transmission par donation ou succession de biens ou droits placés dans un trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés est, pour la valeur vénale nette des biens, droits ou produits concernés à la date de la transmission, soumise aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté existant entre le constituant et le bénéficiaire.

« 2. Dans les cas où la qualification de donation et celle de succession ne s’appliquent pas, les biens, droits ou produits capitalisés placés dans un trust qui sont transmis aux bénéficiaires au décès du constituant sans être intégrés à sa succession ou qui restent dans le trust après le décès du constituant sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions suivantes :

« a) Si, à la date du décès, la part des biens, droits ou produits capitalisés qui est due à un bénéficiaire est déterminée, cette part est soumise aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire ;

« b) Si, à la date du décès, une part déterminée des biens, droits ou produits capitalisés est due globalement à des descendants du constituant, cette part est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau I annexé à l’article 777 ;

« c) La valeur des biens, droits ou produits capitalisés placés dans le trust, nette des parts mentionnées aux a et b du présent 2, est soumise à des droits de mutation à titre gratuit par décès au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé au même article 777.

« Sans préjudice de l’application de l’article 784 à ces droits ainsi qu’aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu’ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l’application d’un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780.

« Les droits de mutation à titre gratuit mentionnés aux b et c du présent 2 sont acquittés et versés au comptable public compétent par l’administrateur du trust dans les délais prévus à l’article 641, à compter du décès du constituant. À défaut et dans le cas où l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, les bénéficiaires du trust sont solidairement responsables du paiement des droits.

« Par exception, lorsque l’administrateur du trust est soumis à la loi d’un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou lorsque le trust a été constitué après la publication de la loi n°        du          de finances rectificative pour 2011 et que, au moment de la constitution du trust, le constituant était fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, les droits de donation et les droits de mutation par décès sont dus au taux applicable à la dernière tranche du tableau III annexé à l’article 777.

« 3. Le bénéficiaire est réputé être un constituant du trust pour l’application du présent II, à raison des biens, droits et produits capitalisés placés dans un trust dont le constituant est décédé à la date de l’entrée en vigueur de la loi n°         du                   de finances rectificative pour 2011 et à raison de ceux qui sont imposés dans les conditions prévues aux 1 et 2 du même II et de leurs produits capitalisés. » ;

5° La section 2 du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 885 G ter ainsi rédigé :

« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux trusts dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795. » ;

6° L’article 990 J est ainsi rétabli :

« Art990 J. – I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 du I de l’article 885 U.

« II. – Le prélèvement ne s’applique pas aux trusts dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, au titre de leur activité professionnelle, par les bénéficiaires dans le cadre d’un régime de retraite mis en place par une entreprise ou un groupe d’entreprises.

« III. – Le prélèvement est dû :

« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;

« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.

« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :

« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;

« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.

« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens et droits et produits capitalisés composant le trust.

« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent article, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.

« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;

7° Après l’article 1649 AA, il est inséré un article 1649 AB ainsi rédigé :

« Art. 1649 AB. – L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé est tenu d’en déclarer la constitution, la modification ou l’extinction, ainsi que le contenu de ses termes.

« Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

8° Après le IV de l’article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les infractions aux dispositions de l’article 1649 AB sont passibles d’une amende de 10 000 € ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » ;

9° Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le constituant et les bénéficiaires soumis au prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 6 bis (nouveau)

I. – L’article 1655 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un 1 ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « l’entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d’une entreprise individuelle » et les mots : « est assimilée » sont remplacés par les mots : « peut opter pour l’assimilation » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’option est exercée, les dispositions de l’article 151 sexies s’appliquent aux biens nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle. » ;

c) À la seconde phrase, après le mot : « emporte », est inséré le mot : « alors » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. L’option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n’entraîne pas l’application des dispositions de l’article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n’ont pas exercé l’option prévue au 3 de l’article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue au présent I.

Article 7

(Conforme)

Article 7 bis A (nouveau)

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du a du 5 de l’article 266 quinquies est ainsi modifié :

a)  La première phrase est complétée par les mots : « et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou mentionné à l’article 50 de cette même loi » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, après la référence : « l’article 266 quinquies A », sont insérés les mots : « et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou mentionné à l’article 50 de cette même loi ».

Article 7 bis B (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est complété par deux articles L. 631-4 et L. 631-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-4. – Toute personne qui, au cours de l’année civile, a reçu des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la Convention du 27 novembre 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la Convention précitée, portant création du Fonds complémentaire, est soumise à contribution aux fonds.

« Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’Assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

« Art. L. 631-5. – Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l’article L. 142-15, l’autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d’un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €. » ;

2° L’article L. 142-15 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de manquement à l’obligation prescrite par l’article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l’énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l’objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d’être infligée est définie à l’article L. 631-5. » ;

3° La première phrase de l’article L. 142-17 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « l’astreinte » sont remplacés par les mots : « les astreintes » ;

b) Après la référence : « L. 631-3, », est insérée la référence : « L. 631-5, » ;

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 631-3, la référence : « à l’article L. 142-15 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 142-15 » ;

5° À l’article L. 611-1, la référence : « L. 631-3 » est remplacée par la référence : « L. 631-5 ».

Articles 7 bis et 7 ter

(Conformes)

Article 7 quater (nouveau)

I. – 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.

Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l’année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l’année 2009, à l’exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n’en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l’article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.

Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l’intégralité de sa contribution au syndicat, dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d’autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 5212-20 du même code.

En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre.

Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.

Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation applicables l’année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d’habitation perçues au titre de l’année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.

Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d’imposition s’appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.

2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II. – Après l’article 1647 C quinquies B du code général des impôts, il est inséré un article 1647 C quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies C. – I. – Sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises, due par les entreprises au titre des années 2010 et 2011, pour la fraction acquittée au profit des syndicats de communes, en application des articles L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et 1609 quater du présent code, fait l’objet d’un dégrèvement.

« Le dégrèvement s’applique entre :

« – la cotisation foncière des entreprises due, selon le cas, en 2010 ou en 2011, pour la fraction acquittée au profit des syndicats de communes ;

« – et le produit résultant de l’application à la base imposable de l’entreprise, selon le cas, de l’année 2010 ou de l’année 2011, du taux de cotisation foncière des entreprises qui aurait résulté, selon le cas, en 2010 ou en 2011, de l’article 1636 B octies si, pour son application, les bases de cotisation foncière des entreprises de la commune étaient restées égales à ses bases de taxe professionnelle de l’année 2009.

« II. – Le dégrèvement institué par le présent article s’applique en priorité par rapport au dégrèvement prévu à l’article 1647 C quinquies B.

« III. – Les dégrèvements résultant de l’application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.

« IV. – Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu’en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.

« V. – Pour les impositions dues au titre de l’année 2010, le dégrèvement institué par le présent article peut être demandé dans les six mois suivant la promulgation de la loi n°      du        de finances rectificative pour 2011. »

Article 7 quinquies (nouveau)

I. – Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’État, un prélèvement exceptionnel de 200 millions d’euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

II. – La perte de recettes résultant, pour le fonds national des solidarités actives, des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

Article 8

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les I et II de l’article 230 H sont ainsi rédigés :

« I. – Il est institué une contribution supplémentaire à l’apprentissage.

« Cette contribution est due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus qui sont redevables de la taxe d’apprentissage en application de l’article 224 et dont l’effectif annuel moyen, pour l’ensemble des catégories suivantes, est inférieur à un seuil :

« 1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;

« 2° Les jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche.

« Ce seuil est égal à 4 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l’année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° et l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

« Jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises dont l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise peuvent, à compter de l’année 2012, être exonérées de la contribution supplémentaire à l’apprentissage au titre de l’année considérée si elles remplissent l’une des conditions suivantes :

« a)  L’entreprise justifie d’une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente ;

« b)  L’entreprise a connu une progression de l’effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° et relève d’une branche couverte par un accord prévoyant au titre de l’année une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au 1° dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus et justifiant, par rapport à l’année précédente, que la progression est atteinte dans les proportions prévues par l’accord au titre de l’année considérée.

« II. – Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code.

« Elle est calculée aux taux suivants :

« 1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés ;

« 2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;

« 3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %. » ;

2° À la fin du 1 de l’article 224, les mots : « est versé au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage mentionné à l’article L. 6241-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 6241-2 du code du travail » ;

3° Au c du V de l’article 1647, les mots : « sur les montants de la taxe d’apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage en application du 1 de l’article 224 et de l’article 226 B, ainsi que » sont supprimés.

IV à VI. – (Non modifiés)

Articles 8 bis et 8 ter

(Conformes)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 9

I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

 

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

419

1 034

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

577

577

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-158

457

 

Recettes non fiscales

-262

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-420

457

 

À déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

0

   

Montants nets pour le budget général

-420

457

-877

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

-420

457

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

 

3

-3

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

3

-3

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

778

778

0

Comptes de concours financiers

2 000

1 512

488

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

488

Solde général

   

-392

II. – Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à long terme

48,8

Amortissement de la dette à moyen terme

48,0

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

92,0

Total

189,4

Ressources de financement

 

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et la Caisse de la dette publique

186,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

2,9

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-0,7

Variation des dépôts correspondants

-3,0

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

3,0

Total

189,4

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Au d du 2° du II de l’article 81 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, après les mots : « Caisse de la dette publique, », sont insérés les mots : « auprès du Fonds européen de stabilité financière, ».

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. – CRÉDITS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 10

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, aux montants de 1 862 494 766 € et de 1 520 822 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 502 543 114 € et de 487 302 955 €, conformément à la répartition donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Articles 11 et 12

(Conformes)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Articles 13 et 14

(Conformes)

Article 14 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2334-33 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

b) Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants ; »

c) Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont également éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux les communes éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes ou à la dotation de développement rural. » ;

2° L’article L. 2334-35 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propre », la fin du a du 1° est ainsi rédigée : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 1° de l’article L. 2334-33 ; »

b) Au b du 2°, le mot : « éligible » est remplacé par les mots : « répondant aux critères d’éligibilité indiqués aux a et b du 2° de l’article L. 2334-33 ; ».

Article 14 ter

(Conforme)

Article 14 quater

I à III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Une fraction, fixée à 38 millions d’euros en 2011, 25 millions d’euros en 2012 et 13 millions d’euros en 2013, du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C du I de l’article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, est affectée à titre exceptionnel à la région Île-de-France.

Article 14 quinquies

(Supprimé)

Article 14 sexies (nouveau)

Le 5 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables. »

Article 14 septies (nouveau)

I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation calculée conformément aux II, III et au présent IV est versé au profit de cet établissement public. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la part communale du prélèvement ou du reversement sur les ressources calculée conformément au III et au présent IV, minorée des reversements perçus par la commune en 2010 au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mise à la charge ou est versée au profit de cet établissement public. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Article 14 octies (nouveau)

L’article 1650 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’année 2012, par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis, la délibération prévoyant la création de la commission doit être prise avant le 31 décembre 2011. » ;

2° Le 4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Par dérogation, les commissions créées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2011 exercent leurs compétences à compter du 1er avril 2012. La nomination des membres intervient avant le 1er avril 2012. »

Article 14 nonies (nouveau)

Après le dixième alinéa de l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation mentionnée à l’alinéa précédent ne peut excéder 0,9 % pour les exercices 2012 et 2013. »

Article 15

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le 2° de l’article 885 O bis du même code est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés ;

1° La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « du capital de » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux titres émis par ».

4° (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

Article 15 bis (nouveau)

I. – Au premier alinéa du b des articles 787 B et 885 I bis du code général des impôts, les mots : « des droits financiers et » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 16

(Conforme)

Article 17

(Supprimé)

Article 17 bis

I. – Les trois premiers alinéas du II de l’article 163 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Les prestations de retraite versées sous forme de capital imposables conformément au b quinquies du 5 de l’article 158 peuvent, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumises à un prélèvement au taux de 7,5 % qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu. Ce prélèvement est assis sur le montant du capital diminué d’un abattement de 10 %.

« Ce prélèvement est applicable lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci.

« Le prélèvement est établi, contrôlé et recouvré comme l’impôt sur le revenu et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions. »

II à V. – (Non modifiés)

Article 17 ter

(Supprimé)

Article 17 quater

I. – Après le VI ter de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter A ainsi rédigé :

« VI ter A. – À compter de l’imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité, mentionnés à l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l’actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna et dans les secteurs retenus pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l’article 199 undecies B du présent code.

« Les a à c du 1 et le 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d’impôt sont ceux effectués jusqu’au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d’impôts prévues aux VI bis et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux parts de fonds d’investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. – (Non modifié)

Article 17 quinquies A (nouveau)

L’article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « tabac au détail », sont insérés les mots : « , à compter du 1er août 2011, » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er août 2011 et n’ayant pas bénéficié de l’attribution d’une licence au titre de l’année 2011 sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l’épuisement de leur stock et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. »

Article 17 quinquies

(Supprimé)

Article 17 sexies

(Conforme)

Article 17 septies

I. – À compter du 1er janvier 2012, l’article 302 bis KF du code général des impôts est abrogé.

II (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds interprofessionnel de la filière pêche. Ce rapport précise les caractéristiques de ce fonds ainsi que les mesures engagées par ses membres.

Articles 17 octies et 18

(Conformes)

Article 18 bis A (nouveau)

Le tableau du III de l’article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé : 

Catégorie de matériels roulants

Tarifs

Engins à moteur thermique

 

Automoteur

30 000

Locomotive diesel

30 000

Engins à moteur électrique

 

Automotrice

23 000

Locomotive électrique

20 000

Motrice de matériel à grande vitesse

35 000

Automotrice tram-train

11 500

Engins remorqués

 

Remorque pour le transport de passagers

4 800

Remorque pour le transport de passagers à grande vitesse

10 000

Remorque tram-train

2 400

Article 18 bis

I. – Après l’article L. 162-22-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-11-1. – Pour la prise en charge, dans le cadre des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22, des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, les tarifs des prestations d’hospitalisation sont basés, selon un mode de calcul fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale, sur :

« 1° Une fraction, au moins égale à 80 %, des tarifs nationaux mentionnés au I de l’article L. 162-22-10 ;

« 2° Pour les établissements visés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6, une fraction au plus égale à 20 % des tarifs permettant de fixer les conditions et modalités de la participation du patient mentionnés au II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;

« 3° Un coefficient permettant la prise en compte des spécificités liées à l’accueil et à la prise en charge de ces patients.

« La facturation de la prise en charge de ces patients tient également compte :

« a) Des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 ;

« b) Du forfait journalier hospitalier mentionné à l’article L. 174-4. »

II. – À l’article L. 162-22-11 du même code, après les mots : « régime d’assurance maladie », sont insérés les mots : « , à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

III. – Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, outre les éléments mentionnés à l’article L. 162-22-11-1 du même code, les tarifs permettant la facturation de l’aide médicale d’État sont majorés d’un coefficient de transition. Ce coefficient atteint la valeur 1 au plus tard en 2013 selon un calendrier et des modalités de calcul fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

IV. – La dernière phrase du II de l’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi rédigée :

« Ces tarifs servent également à l’exercice des recours contre tiers, à la facturation des soins de patients relevant d’un système de sécurité sociale coordonné avec le régime français pour les risques maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi qu’à la facturation des soins et de l’hébergement des patients non couverts par un régime d’assurance maladie à l’exception des patients bénéficiant de l’aide médicale d’État en application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles. »

V. – Le présent article entre en vigueur le 1er décembre 2011.

Article 18 ter

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

II. – AUTRES MESURES

Article 19

I. – Le chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Contribution sur les activités privées de sécurité

« Art. 1609 quatertricies. – I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre II bis de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

« II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I :

« 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée ;

« 2° Les personnes morales mentionnées à l’article 11 de la même loi qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.

« Les activités mentionnées à l’article 20 de ladite loi sont réputées se situer en France lorsqu’elles sont effectuées pour les besoins d’une personne établie ou domiciliée en France. 

« III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées au 1° du II, la contribution est calculée au taux de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« IV. – Pour les personnes mentionnées au 2° du II, la contribution est assise sur les sommes payées à leurs salariés qui exécutent une ou plusieurs activités privées de sécurité à titre de rémunération. Le taux de la contribution est dans ce cas fixé à 0,7 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

« Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent au moment des versements des sommes mentionnées au premier alinéa du présent IV.

« V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« 2. Les personnes mentionnées au II du présent article, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est due, sur laquelle elles déclarent la contribution mentionnée au I du présent article. La déclaration est accompagnée du paiement de la contribution.

« 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VI. – Lorsqu’une personne non établie dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la contribution à sa place. Ce représentant tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au IV. À défaut de désignation de représentant, la contribution et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent sont dues par le destinataire de la prestation imposable.

« VII. – Le montant de la contribution s’ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 19 bis (nouveau)

Après l’article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1414-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-1-1. – Jusqu’au 31 décembre 2014, à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa du I de l’article L. 1414-1, les conseils généraux peuvent décider de recourir aux contrats de partenariat pour des opérations liées aux besoins des services départementaux d’incendie et de secours.

« Une convention entre le département et le service départemental d’incendie et de secours bénéficiaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d’implantation du ou des biens projetés et les besoins fonctionnels sommaires à satisfaire. Elle fixe également les modalités de la mise à disposition de ces biens et comporte en annexe les résultats de l’évaluation préalable prévue à l’article L. 1414-2.

« Les constructions réalisées en application du présent article peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public. »

Article 20

I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Contribution pour l’aide juridique

« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

« II. – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ; 

« 2° Par l’État ;

« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

« 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

« 6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

« 7° (nouveau) Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

« 8° (nouveau) Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral. 

« IV. – Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

« Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

« VI. – La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

« VII. – (Supprimé)

« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. »

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux perçoit le produit de la contribution pour l’aide juridique instaurée par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Pour répartir ce produit entre les barreaux, selon les critères définis au troisième alinéa de l’article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le Conseil national des barreaux conclut une convention de gestion avec l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et fédérant l’ensemble des caisses des règlements pécuniaires des avocats auxquelles sont versés les fonds ainsi alloués aux barreaux. Cette convention est agréée par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d’aide juridictionnelle, par l’intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.

« Le Conseil national des barreaux s’assure, sous le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la justice, et avec le concours de l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, que les barreaux et leurs caisses des règlements pécuniaires des avocats, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, utilisent à juste titre les fonds qui leur sont ainsi alloués. »

V (nouveau). – L’article 28 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Art. 28. – La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d’une provision initiale versée en début d’année et ajustée en fonction de l’évolution du nombre des admissions à l’aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d’année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q. »

Article 20 bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1 000 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. »

Article 21

(Conforme)

Article 22

I et II. – (Non modifiés)

III. – Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Indemnisation des victimes du benfluorex

« Art. L. 1142-24-1. – Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section.

« Art. L. 1142-24-2. – Toute personne s’estimant victime d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal ou ses ayants droit peut saisir l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue d’obtenir la réparation des préjudices en résultant.

« La demande comporte les informations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1142-7. Elle précise, en outre, le nom des médicaments qui ont été administrés et les éléments de nature à établir l’administration de benfluorex. L’auteur de la demande apporte tous éléments d’information utiles, notamment sur toute personne, autre que les exploitants du médicament, mentionnée à l’article L. 1142-2 à qui il souhaite rendre la procédure opposable. Il en va de même des exploitants du médicament concernés, informés de la demande dès sa réception par l’office.

« Dès qu’il reçoit une demande, l’office en informe les organismes de sécurité sociale auxquels l’auteur de la demande est affilié.

« Le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 est applicable à la saisine de l’office dans les conditions prévues au présent article.

« Art. L. 1142-24-2-1. – Le conseil d’orientation mentionné aux articles L. 3111-9 et L. 3122-1 exerce auprès du conseil d’administration de l’office, s’agissant des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, les mêmes attributions que pour les questions relatives à l’indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C ou par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l’article L. 3111-4 et des préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.

« Lorsque le conseil d’orientation est saisi de questions relatives à l’indemnisation des dommages mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1142-22, sa composition est adaptée à ces questions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les membres du conseil d’orientation ainsi que ceux du collège d’experts mentionné à l’article L. 1142-24-3 adressent au directeur de l’office, à l’occasion de leur nomination, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements ou organismes dont l’activité entre dans le champ de compétence de l’office. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués. Elle est rendue publique.

« Art. L. 1142-24-3. – Un collège d’experts placé auprès de l’office procède à toute investigation utile à l’instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une expertise, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

« Le collège est présidé par un magistrat de l’ordre administratif ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend notamment une personne compétente dans le domaine de la réparation du dommage corporel ainsi que des médecins proposés par le Conseil national de l’ordre des médecins, par des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé ayant fait l’objet d’un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l’office.

« La composition du collège d’experts et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d’information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les membres du collège et les personnes qui ont à connaître des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-24-4. – S’il constate l’existence d’un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d’experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et, le cas échéant, des autres personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-2.

« L’avis du collège d’experts est émis dans un délai de six mois à compter de la saisine de l’office. Il est transmis à la personne qui l’a saisi et à toutes les personnes intéressées par le litige, notamment les organismes de sécurité sociale auxquels est affiliée la victime.

« Cet avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14 et L. 1142-24-6.

« Art. L. 1142-24-5. – Les personnes considérées comme responsables par le collège d’experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de trois mois suivant la réception de l’avis du collège d’experts, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Sont applicables à cette offre les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 1142-14.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse l’offre de la personne responsable ou de l’assureur, estime que cette offre est manifestement insuffisante, il condamne la personne responsable ou l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

« Art. L. 1142-24-6. – En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou de la personne responsable mentionnés à l’article L. 1142-24-5 de faire une offre ou en cas d’offre manifestement insuffisante, l’office est substitué à l’assureur ou à la personne responsable.

« Dans un délai de trois mois suivant l’échéance du délai mentionné à l’article L. 1142-24-5 ou, le cas échéant, suivant le refus explicite ou l’offre manifestement insuffisante mentionnés au premier alinéa du présent article, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Dans ce cas, les troisième, quatrième et dernier alinéas de l’article L. 1142-15 s’appliquent à l’offre de l’office, de même que les deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l’article L. 1142-17, l’article L. 1142-19 et le second alinéa de l’article L. 1142-20.

« Lorsque la victime n’a pas informé l’office des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, l’article L. 1142-16 s’applique.

« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le juge, saisi à la demande de l’office subrogé dans les droits de la victime, condamne, le cas échéant, l’assureur ou la personne responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité qu’il alloue.

« Art. L. 1142-24-7. – Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20 et L. 1142-21, ni avec les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef des mêmes préjudices. »

IV. – (Non modifié)

V (nouveau). – Dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge des dommages liés aux médicaments.

Article 23

(Conforme)

Article 23 bis (nouveau)

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d’une fusion progressive de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Ce rapport détaille notamment les possibilités d’un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Articles 24 à 26

(Conformes)

Article 27

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Après l’article L. 823-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 823-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 823-16-1. – Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard du comptable public d’un organisme public lorsqu’ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.

« Les commissaires aux comptes adressent copie de leurs rapports de certification des comptes des organismes publics dotés d’un comptable public à ce dernier. »

Article 28

Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 136-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 136-6. – Le rapport public annuel mentionné à l’article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l’obligation de fournir à la Cour des comptes. »

Article 29

L’article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n°          du                   de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 du code des juridictions financières et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours. »

Articles 30 à 32

(Conformes)

Article 33

Sous réserve de la signature par les chefs d’État ou de Gouvernement des États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro, au plus tard le 31 décembre 2011, des modifications de l’accord-cadre du 7 juin 2010 créant la Facilité européenne de stabilité financière, le I de l’article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigé :

« I. – Au titre de la quote-part de la France et dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, en principal et en intérêts, aux financements obtenus par l’entité dénommée Fonds européen de stabilité financière destinés à apporter des financements aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro. Cette garantie s’exerce dans la limite d’un plafond en principal de 159 milliards d’euros qui comprend l’ensemble des financements déjà obtenus par le même fonds. »

Article 34

(Conforme)

Article 35

À compter du 1er janvier 2012, le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur les autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et sur les autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État récapitulant, pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

– le montant constaté ou prévu de leurs dépenses ;

– le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

– ainsi que les autorisations d’emplois bénéficiant aux mêmes autorités et l’utilisation qu’elles en font.

Ce rapport comporte également une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose, par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante.

À compter du 1er janvier 2013, ce rapport comporte également une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

Article 36

(Supprimé)

Article 37 (nouveau)

La dernière phrase du dernier alinéa du 2° du 1 du II de l’article 1600 du code général des impôts est supprimée.

Article 38 (nouveau)

Après les mots : « cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 », la fin du IV de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi rédigée : « et le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, perçu en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d’industrie entre le montant figurant dans les budgets exécutés en application du IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative. »

Article 39 (nouveau)

Le deuxième alinéa du II de l’article 111 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi rédigé :

« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée à l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juin 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 9 du projet de loi)

Voies et moyens pour 2011 révisés

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2011

     
 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

-518 480

1101

Impôt sur le revenu

-518 480

 

13. Impôt sur les sociétés

-1 740 000

1301

Impôt sur les sociétés

-1 740 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

95 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-225 000

1499

Recettes diverses

320 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

697 273

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

281 273

1706

Mutations à titre gratuit par décès

268 000

1711

Autres conventions et actes civils

68 000

1713

Taxe de publicité foncière

80 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimilées

3 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-131 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

134 000

 

26. Divers

-265 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

-265 000

II. – RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Révision
des évaluations pour 2011

     

1. Recettes fiscales

418 793

11

Impôt sur le revenu

-518 480

13

Impôt sur les sociétés

-1 740 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

95 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

1 885 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

697 273

2. Recettes non fiscales

-262 000

21

Dividendes et recettes assimilées

3 000

26

Divers

-265 000

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

156 793

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 10 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Action extérieure de l’État

   

6 180 159

6 180 159

Action de la France en Europe et dans le monde

   

2 617 825

2 617 825

Diplomatie culturelle et d’influence

   

2 402 745

2 402 745

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

1 159 589

1 159 589

Administration générale et territoriale de l’État

252 400 656

 

3 483 576

7 282 920

Administration territoriale

   

1 975 107

1 975 107

Vie politique, cultuelle et associative

   

1 508 469

1 508 469

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

252 400 656

   

3 799 344

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

   

20 435 156

20 435 156

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

   

16 132 680

16 132 680

Forêt

   

1 670 279

1 670 279

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

1 846 992

1 846 992

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

785 205

785 205

Aide publique au développement

   

15 608 487

15 608 487

Aide économique et financière au développement

   

6 888 518

6 888 518

Solidarité à l’égard des pays en développement

   

8 448 010

8 448 010

Développement solidaire et migrations

   

271 959

271 959

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

   

8 861 194

14 124 834

Liens entre la Nation et son armée

   

138 097

138 097

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

7 698 130

12 961 770

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

   

1 024 967

1 024 967

Conseil et contrôle de l’État

70 231 652

     

Conseil d’État et autres juridictions administratives

70 231 652

     

Culture

64 472 599

40 933 096

2 512 314

2 512 314

Patrimoines

2 414 505

2 414 505

   

Création

62 058 094

38 518 591

   

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

   

2 512 314

2 512 314

Défense

   

61 665 096

56 066 366

Environnement et prospective de la politique de défense

   

7 181 815

2 181 815

Soutien de la politique de la défense

     

11 402 901

Équipement des forces

   

54 483 281

42 481 650

Direction de l’action du Gouvernement

   

2 608 697

2 608 697

Coordination du travail gouvernemental

   

2 261 464

2 261 464

Protection des droits et libertés

   

347 233

347 233

Écologie, développement et aménagement durables

   

47 070 908

47 070 908

Infrastructures et services de transports

   

31 332 962

31 332 962

Sécurité et circulation routières

   

522 706

522 706

Sécurité et affaires maritimes

   

354 626

354 626

Météorologie

   

161 426

161 426

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

   

713 199

713 199

Information géographique et cartographique

   

237 564

237 564

Prévention des risques

   

613 443

613 443

Énergie, climat et après-mines

   

12 024 982

12 024 982

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

   

1 110 000

1 110 000

Économie

   

15 170 653

15 170 653

Développement des entreprises et de l’emploi

   

14 194 754

14 194 754

Tourisme

   

365 795

365 795

Statistiques et études économiques

   

610 104

610 104

Engagements financiers de l’État

460 000 000

460 000 000

61 997 312

61 997 312

Appels en garantie de l’État
(crédits évaluatifs)

460 000 000

460 000 000

61 997 312

61 997 312

Épargne

   

60 860 605

60 860 605

Majoration de rentes

   

1 136 707

1 136 707

Enseignement scolaire

   

16 298 588

16 298 588

Enseignement scolaire public du premier degré

   

374 902

374 902

Enseignement scolaire public du second degré

   

1 376 189

1 376 189

Vie de l’élève

   

9 040 690

9 040 690

Enseignement privé du premier et du second degrés

   

1 673 858

1 673 858

Soutien de la politique de l’éducation nationale

   

3 832 949

3 832 949

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

25 889 283

25 889 283

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

13 107 459

13 107 459

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

   

2 273 418

2 273 418

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

   

4 396 995

4 396 995

Facilitation et sécurisation des échanges

   

3 255 105

3 255 105

Fonction publique

   

2 856 306

2 856 306

Immigration, asile et intégration

50 000 000

50 000 000

430 860

430 860

Immigration et asile

50 000 000

50 000 000

   

Intégration et accès à la nationalité française

   

430 860

430 860

Justice

23 334 359

23 334 359

23 334 359

23 334 359

Justice judiciaire

   

3 779 818

3 779 818

Administration pénitentiaire

   

9 767 938

9 767 938

Protection judiciaire de la jeunesse

   

3 230 102

3 230 102

Accès au droit et à la justice

23 334 359

23 334 359

   

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

6 556 501

6 556 501

Médias, livre et industries culturelles

   

46 336 591

46 336 591

Livre et industries culturelles

   

14 210 091

14 210 091

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

32 126 500

32 126 500

Outre-mer

   

16 912 194

16 912 194

Emploi outre-mer

   

11 054 063

11 054 063

Conditions de vie outre-mer

   

5 858 131

5 858 131

Politique des territoires

   

2 796 332

2 796 332

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

2 479 940

2 479 940

Interventions territoriales de l’État

   

316 392

316 392

Recherche et enseignement supérieur

   

33 811 590

34 146 680

Formations supérieures et recherche universitaire

   

500 000

500 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

   

10 505 000

10 505 000

Recherche spatiale

   

2 000 000

2 000 000

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

   

9 674 519

9 674 519

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

   

7 675 972

7 675 972

Recherche duale (civile et militaire)

   

498 676

833 766

Recherche culturelle et culture scientifique

   

1 525 533

1 525 533

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

1 431 890

1 431 890

Régimes sociaux et de retraite

   

19 306 909

19 306 909

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

12 352 312

12 352 312

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

   

2 564 535

2 564 535

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

   

4 390 062

4 390 062

Relations avec les collectivités territoriales

   

11 227 000

11 227 000

Concours financiers aux départements

   

5 189 634

5 189 634

Concours spécifiques et administration

   

6 037 366

6 037 366

Remboursements et dégrèvements

576 520 000

576 520 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

558 520 000

558 520 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) (ligne nouvelle)

18 000 000

18 000 000

   

Santé

5 000 000

5 000 000

9 805 876

9 805 876

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

9 805 876

9 805 876

Protection maladie

5 000 000

5 000 000

   

Sécurité

10 500 000

15 000 000

11 039 503

 

Police nationale

10 500 000

10 500 000

   

Gendarmerie nationale

 

4 500 000

11 039 503

 

Sécurité civile

   

2 527 017

2 527 017

Intervention des services opérationnels

   

1 393 830

1 393 830

Coordination des moyens de secours

   

1 133 187

1 133 187

         

Solidarité, insertion et égalité des chances

10 000

10 000

8 501 199

8 501 199

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

6 000 741

6 000 741

Actions en faveur des familles vulnérables

   

498 000

498 000

Handicap et dépendance

10 000

10 000

   

Égalité entre les hommes et les femmes

   

168 970

168 970

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

   

1 833 488

1 833 488

Sport, jeunesse et vie associative

   

3 405 100

3 405 100

Sport

   

1 510 978

1 510 978

Jeunesse et vie associative

   

1 894 122

1 894 122

Travail et emploi

350 015 500

350 015 500

1 918 523

1 918 523

Accès et retour à l’emploi

243 015 500

243 015 500

   

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

107 000 000

107 000 000

   

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

   

621 496

621 496

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

1 297 027

1 297 027

Ville et logement

10 000

10 000

23 408 638

15 408 638

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

10 000

10 000

   

Développement et amélioration de l’offre de logement

   

4 537 064

4 537 064

Politique de la ville et Grand Paris

   

18 871 574

10 871 574

Totaux

1 862 494 766

1 520 822 955

502 543 114

487 302 955

ÉTAT C

(Article 11 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des budgets annexes

(Conforme)

ÉTAT D

(Article 12 du projet de loi)

Répartition des crédits pour 2011 ouverts,
par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

(Conforme)

ANNEXE

Traduction de la résolution du conseil des gouverneurs
du Fonds monétaire international du 15 décembre 2010
relative à la révision générale des quotes-parts
des pays membres

(Suppression conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 23 juin 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale