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N° 3666

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention
relative à l’
Agence pour la sécurité de la navigation aérienne
en
Afrique et à Madagascar (ASECNA),

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,
ministre d’État,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créée sous la forme d’un établissement public par la convention de Saint-Louis du Sénégal en 1959, dont les statuts ont été précisés en 1974 par la convention de Dakar, l’Agence pour la sécurité de l’aviation civile en Afrique et à Madagascar (ASECNA) assure, conformément aux dispositions de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), les services de la navigation aérienne et de la météorologie aéronautique dans l’espace aérien africain des dix-huit États membres.

La convention objet du présent projet de loi, qui révise la convention de Dakar relative à l’ASECNA, a été adoptée à Ouagadougou au Burkina Faso et signée à Libreville au Gabon le 28 avril 2010. Elle a été signée par les dix-huit États actuellement membres de l’organisation : la République du Bénin, le Burkina Faso, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République de Côte d’Ivoire, la République française, la République gabonaise, la République de Guinée Bissau, la République de Guinée équatoriale, la République de Madagascar, la République du Mali, la République islamique de Mauritanie, la République du Niger, la République du Sénégal, la République du Tchad, la République togolaise et l’Union des Comores.

La signature de la convention révisée est l’aboutissement d’un processus de refonte de la convention lancé par le comité des ministres de l’organisation le 7 juillet 2006, à l’initiative de la France, de façon à moderniser l’agence en créant les conditions d’une meilleure gouvernance.

Cette révision de la convention de Dakar permettra en outre de clarifier la situation de la France au sein de l’organisation. En effet, la France, signataire de la convention de Dakar, ne l’a jamais ratifiée. Toutefois, depuis plus de vingt-cinq ans, elle se trouve liée « à titre provisoire » par les dispositions de ce texte, alors même que les engagements, notamment financiers, introduits par cette convention auraient nécessité de recueillir l’accord du Parlement.

De plus, différents amendements apportés à cette convention, depuis sa mise en œuvre par le comité des ministres de tutelle de l’agence, suivent la même règle d’application provisoire, créant de ce fait une situation très incertaine, préjudiciable à la stabilité juridique de l’agence.

Aussi, cette révision de la convention de Dakar, engagée conformément aux procédures appropriées en la matière, permettra à la France de ratifier le nouvel instrument juridique international et confirmera ainsi pleinement sa participation au sein de cet organe multilatéral de coopération Nord-Sud que constitue l’ASECNA.

Le texte signé se compose d’une convention et de sept annexes :

L’article 1er de la convention définit l’objet de l’agence et précise son recentrage sur son cœur de mission de « fournisseur des services de la navigation aérienne ».

L’article 2 précise les missions de l’agence et identifie les activités annexes telles « la gestion d’écoles de formation pour les besoins de l’aviation civile ».

L’article 3 définit les compétences du comité des ministres. Le comité, « organe suprême de l’agence », dispose d’une meilleure assise pour orienter et surveiller l’activité de l’agence, il veille notamment au niveau de sécurité des services qu’elle assure.

Les articles 4, 5 et 6 définissent l’organisation des sessions du comité des ministres, notamment en ce qui concerne l’agenda, l’absence de membres et la préparation des réunions.

L’article 7 prévoit que l’Agence est administrée par un conseil d’administration.

L’article 8 définit les modalités de la coopération technique dans le domaine aéronautique et météorologique.

L’article 9 prévoit la création de « sociétés spécialisées dans le domaine aéronautique », permettant ainsi au comité des ministres d’externaliser des activités.

L’article 10 précise la délégation de gestion à l’agence. Celle-ci doit être définie et encadrée par un contrat type et soumise à l’application formelle du conseil d’administration.

L’article 11 prévoit la mise en place d’un service minimum selon le principe de la continuité du service public.

L’article 12 précise les modalités de représentation de l’agence dans les organes de gestion des aérodromes sur lesquels elle exerce son activité.

L’article 13 énonce les ressources financières de l’agence.

L’article 14 prévoit la rétrocession par l’agence des redevances de navigation qu’elle perçoit lorsqu’elle n’assure pas les services de la navigation aérienne. Cette contribution repose sur une quote-part des redevances de navigation aérienne déterminée par le conseil d’administration.

L’article 15 prévoit que l’agence est régie par un régime relevant de la comptabilité publique.

L’article 16 définit les modalités de recrutement et d’emploi du personnel conformément aux annexes V et VII.

L’article 17 définit l’organisation et le fonctionnement de l’agence conformément aux annexes V et VI.

L’article 18 confère à l’agence le statut international précisé à l’annexe I.

Les articles 19 et 20 précisent les modalités d’adhésion, de ratification et d’entrée en vigueur de la convention.

L’article 21 précise le règlement des différends entre États parties ou entre États parties et l’agence. Il prévoit notamment la soumission en dernier recours à une juridiction arbitrale dans les conditions prévues à l’annexe I.

Les articles 22 et 23 énoncent les modalités de dénonciation de la convention et de dissolution de l’agence.

Les articles 24 et 25 mettent en place un dispositif souple pour la révision de la convention et de ses annexes. L’article 24 prévoit notamment que seuls les amendements portés à la convention proprement dite et au Statut international, qui fait l’objet de l’annexe I, sont soumis à ratification. L’article 25 prévoit que les amendements aux autres annexes sont adoptés et entrent en vigueur par des résolutions du comité des ministres, sans que leur ratification par les États soit exigée.

L’article 26 prévoit, conformément à la convention relative à l’aviation civile internationale, l’enregistrement de la convention et de ses annexes à l’OACI.

L’article 27 prévoit l’abrogation et le remplacement de la convention de Dakar par la nouvelle convention révisée, une fois celle-ci entrée en vigueur.

L’article 28 donne la liste des annexes à la convention.

L’article 29 énonce la primauté de la convention sur le droit interne des États parties.

Annexes

L’annexe I définit le statut international de l’agence. Élaborée sur la base des acquis des accords de siège et d’établissement, l’annexe I donne à l’agence les moyens juridiques d’exercer sa mission dans les meilleures conditions. Elle obtient ainsi une personnalité juridique (article 1er) et voit ses intérêts protégés par la mise en place d’un système d’immunités et de privilèges : inviolabilité des locaux (article 2), protection des communications et de la correspondance (article 3), protection des archives (article 4), immunité d’exécution (article 5).

L’agence bénéficie également d’un régime d’exonération fiscale (article 8) et d’exonération de droits de douane (article 9).

Les personnels de l’ASECNA bénéficient également d’un régime de privilèges, d’immunités et de facilités (article 13).

Des restrictions au régime d’immunités et de privilèges dont bénéficient l’agence et son personnel sont prévues notamment dans le cadre d’une coopération avec les autorités judiciaires des États membres (articles 6, 11 et 14).

Par ailleurs, l’annexe I prévoit la possibilité pour l’agence de recourir à l’arbitrage pour régler ses différends, les modalités de l’arbitrage mentionné à l’article 21 de la convention sont également définis (article 18).

Enfin, l’articulation juridique des dispositions de l’annexe I avec celles définies dans de précédents accords de siège et d’établissement conclus entre l’agence et les États membres est précisée (article 19). Il est notamment prévu qu’une fois la convention en vigueur, en cas de divergence, les dispositions de l’annexe I priment sur celles des précédents accords.

L’annexe II liste les espaces aériens des États parties mentionnés à l’article 1er de la convention.

L’annexe III liste les aérodromes mentionnés à l’article 2 de la convention.

L’annexe IV liste les installations du domaine de la navigation aérienne et de la météorologie gérées par l’agence.

L’annexe V fixe le siège de l’agence à Dakar, en outre, le régime juridique du patrimoine et des biens affectés par les États a été précisé (titre Ier).

Afin d’améliorer la gouvernance, les compétences respectives du conseil d’administration et du directeur général ont été révisées. En particulier, l’autorité du directeur général sur les représentants de l’agence dans les États a été affirmée, les conditions de leur nomination ayant été modifiées (titre II).

Le régime et les principes financiers de l’agence sont définis, le rôle et les responsabilités de l’agent comptable sont précisés selon le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable (titre III).

Le contrôle de l’agence, tant sur le plan financier que sur les passations de marchés, est renforcé, notamment par la révision des compétences du contrôleur financier (titre IV).

L’annexe VI définit les droits et les obligations de l’agence dans l’accomplissement de ses missions (titre Ier).

Par ailleurs, la responsabilité financière de l’agence est confirmée et l’appel en garantie des États parties dans les procédures engagées contre l’agence en cas d’accidents a été supprimée (titre II).

L’annexe VI précise enfin le mode de perception des redevances assurant le financement des activités de l’agence (titre III).

L’annexe VII prévoit un statut « unique » s’appliquant à tous les personnels de l’agence (environ 6 300 agents, de dix-huit nationalités), à l’exception de quelques agents disposant d’un contrat de droit local et surtout des personnels de la délégation de Paris (une vingtaine d’agents) qui relèvent, à l’heure actuelle, d’un contrat de travail de droit français.

L’ensemble des textes relatifs au statut et au système de rémunération du personnel adoptés précédemment ont été regroupés dans deux textes.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention relative à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention relative à l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) (ensemble sept annexes), signée à Libreville, le 28 avril 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 13 juillet 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


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