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N° 3703

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2011.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation du protocole d’amendement à la convention
du Conseil de l’Europe concernant l’
assistance administrative mutuelle
en
matière fiscale
,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,

ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La volonté politique en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales internationales, exprimée à plusieurs reprises par le G20 depuis avril 2009, a mené à une reconnaissance universelle des normes relatives à l’échange de renseignements en matière fiscale. En particulier, les quatre-vingt dix-sept juridictions membres du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales se sont engagées à les mettre en œuvre.

Dans le même temps, l’idée de permettre aux pays en développement de profiter du nouvel environnement international a été mise en avant lors du Sommet du G20 de Londres le 2 avril 2009. Cette volonté s’est traduite au niveau de l’organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), qui a souhaité promouvoir un cadre multilatéral pour accélérer et faciliter la concrétisation de ces engagements vis-à-vis des standards internationaux fiscaux, tout en offrant aux pays en développement un instrument pour profiter du nouvel environnement fiscal international.

L’OCDE et le Conseil de l’Europe (CdE) ont donc lancé la révision de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, rédigée conjointement par ces deux organisations internationales, de manière, d’une part, à la rendre conforme aux standards, d’autre part, à l’ouvrir à un plus grand nombre d’États, dès lors que seuls les États membres de l’OCDE et du CdE pouvaient y adhérer jusque là.

Le protocole d’amendement a donc pour objet principal de remplir ce double objectif de révision de cette convention. Par ailleurs, il modifie les dispositions relatives aux relations entre la convention et le droit de l’Union européenne et les dispositions sur la confidentialité des données échangées.

La France a signé la convention initiale le 17 septembre 2003, puis l’a ratifiée le 1er mars 2005. Elle a signé le protocole d’amendement à la convention le 27 mai 2010.

Le Préambule énonce l’objectif général de la révision de la convention qui est, d’une part, d’aligner ses dispositions sur les standards internationaux d’échange de renseignements internationalement reconnus, d’autre part, de permettre au plus grand nombre d’États de bénéficier du nouvel environnement fiscal international.

L’article 1er modifie le préambule de la convention afin de préciser les raisons qui sous-tendent la révision.

Il remplace le septième considérant du préambule de la convention par une disposition clarifiant la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements.

Il ajoute également un considérant au préambule pour rappeler la mise en place d’un nouveau cadre de coopération et la volonté d’établir un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d’États de bénéficier de ce nouvel environnement international fiscal.

L’article 2 modifie l’article 4. L’article 4 alinéa 1 reprend les standards les plus récents s’agissant de la norme de « pertinence vraisemblable » qui a pour but d’assurer un échange de renseignements qui soit le plus large possible.

Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 4 qui prévoyait qu’une autorisation préalable de la partie requise devait être obtenue par la partie requérante pour l’utilisation des renseignements obtenus devant une juridiction pénale est supprimé.

Le paragraphe 3 de l’article 4 est inchangé.

L’article 3 alinéa 1 remplace le terme « et » du paragraphe 1.b de l’article 18 de la convention (1) par le terme « ou ». Cette modification, conforme aux standards internationaux, permet de retenir une définition large s’agissant de l’identification de la personne au sujet de laquelle une demande de renseignements est présentée.

L’alinéa 2 prend en compte les modifications en termes de numérotation des articles de la convention (cf. infra).

L’article 4 supprime l’article 19 de la convention qui prévoyait une possibilité de décliner une demande d’échange de renseignements.

Toutefois, une formulation basée sur cet article est intégrée au texte de l’article 21.2 de la convention afin de réunir en un seul et même article toutes les limites relatives à l’assistance administrative couverte par la convention (cf. infra).

L’article 5 modifie l’article 21 de la convention.

Aux points b et f sous l’alinéa 2, la référence aux « intérêts essentiels », qui n’apparaît pas dans les standards internationaux, a été supprimée.

De plus, le protocole opère une autre modification à ce même point f afin d’indiquer que cette limite couvre uniquement les cas dans lesquels la législation fiscale de l’État requérant entraîne une discrimination entre un ressortissant de cet État et un ressortissant de l’État requis se trouvant dans une situation identique. En d’autres termes, la disposition ne s’applique pas au cas où l’État requis est autorisé à réunir et communiquer des renseignements à l’État requérant, mais ne peut pas le faire à ses propres fins fiscales.

De plus, un point g, fondé sur la formulation de l’ancien article 19 de la convention, est ajouté au paragraphe 2 de l’article 21.

Le protocole ajoute par ailleurs l’alinéa h à l’article 21 paragraphe 2, dont la formulation est basée sur celle de l’article 27 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant les cas dans lesquels la charge administrative pour l’État requis est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’État requérant.

Enfin, le protocole ajoute les paragraphes 3 et 4 à l’article 21 de la convention. Le contenu de ces paragraphes est fondé sur les paragraphes 4 et 5 de l’article 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE. Ces paragraphes supplémentaires garantissent que ni le secret bancaire, ni l’absence d’intérêt fiscal national ne peuvent s’opposer à un échange de renseignements.

L’article 6 modifie l’article 22 de la convention en garantissant un niveau de protection des données personnelles échangées entre les États, conforme aux normes établies par le Conseil de l’Europe en la matière. Cependant, par cohérence avec l’article précédent, cette nouvelle disposition exclut que ces garanties puissent permettre de refuser de répondre à une demande de renseignements du fait de l’absence d’intérêt domestique ou de l’existence d’un secret bancaire dans la loi interne de la partie requise.

S’agissant du paragraphe 2 de l’article 22, le protocole d’amendement supprime la référence à l’autorisation préalable pour la divulgation des renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements, conformément aux standards de l’OCDE.

L’article 7 modifie l’article 27 paragraphe 2 de la convention concernant la relation avec les instruments juridiques communautaires. Cette modification clarifie l’articulation entre la présente convention et le droit européen.

L’article 8 modifie l’article 28 de la convention en ajoutant les paragraphes 4, 5, 6 et 7.

Le nouveau paragraphe 4 prévoit que les États membres du Conseil de l’Europe ou les pays membres de l’OCDE qui ne sont pas encore parties à la convention d’origine doivent en principe adhérer à la convention modifiée, sauf à exprimer une intention autre par notification écrite.

Le paragraphe 5 traite de l’ouverture, dès l’entrée en vigueur du protocole, de la convention à des pays qui ne sont pas membres de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe, ce qui constitue un des deux principaux objectifs de la révision de la convention.

Les paragraphes 6 et 7 de l’article 28 prévoient les dates d’effet des modifications prévues par le protocole.

L’article 9 dispose que le protocole est ouvert à la signature des signataires de la convention, étant précisé qu’aucun État ne peut devenir partie au protocole, à moins d’avoir précédemment ou simultanément adhéré à la convention.

Le paragraphe 2 dispose qu’au moins cinq États doivent ratifier le protocole pour qu’il entre en vigueur.

Le paragraphe 3 de l’article 9 dispose que pour toute partie à la convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

L’article 10 énumère les tâches et fonctions des dépositaires de la convention.

Il leur donne également pour mandat d’établir une version consolidée de la convention qui prenne en compte le présent protocole et qui sera l’instrument auquel les États adhéreront à l’avenir.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis à l’approbation du Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation du protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation du protocole d’amendement à la convention du Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signé à Paris, le 27 mai 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 20 juillet 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ

1 () L’article 18 de la convention précise les détails qui doivent être fournis par l’État requérant à l’État requis lorsqu’il lui adresse une demande de renseignements


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