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N° 3709

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er août 2011.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement du
Monténégro
relatif à la
mobilité des jeunes,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,
ministre d’État,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord franco-monténégrin relatif à la mobilité des jeunes, objet du présent projet de loi, a été conclu le 1er décembre 2009. Doté de mesures allant au-delà des standards du droit commun, il s’inscrit dans le cadre de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et le Monténégro, signé le 15 octobre 2007 et de la décision prise par les ministres européens chargés des questions migratoires, lors du conseil JAI du 30 novembre 2009, de lever, pour les ressortissants monténégrins, l’obligation de visa de court séjour au sein du territoire Schengen à compter du 19 décembre 2010.

Le Préambule fixe le cadre juridique et les objectifs poursuivis par la coopération en matière d’échange de jeunes.

L’article 1er énonce les conditions relatives à l’admission et au séjour de différentes catégories de jeunes.

Les étudiants macédoniens ayant un certain niveau d’études supérieures se voient délivrer un titre de séjour d’une durée de validité de douze mois par les autorités françaises. Son titulaire est autorisé à rechercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation. Il peut ensuite être autorisé à prolonger son séjour en France, s’il travaille ou dispose d’une promesse d’embauche, sans que puisse lui être opposée la situation de l’emploi.

Dans certaines conditions (étudiants effectuant un stage pratique en entreprises, bénéficiaires d’une formation professionnelle, salariés), et sur présentation d’une convention de stage, les jeunes macédoniens reçoivent des autorités françaises un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « stagiaires », d’une durée de douze mois maximum.

Les stagiaires français peuvent pour leur part se voir délivrer une autorisation de séjour temporaire valant titre de séjour d’une durée maximum de douze mois.

Les parties conviennent par ailleurs de développer les échanges de jeunes professionnels français et monténégrins âgés de dix-huit à trente-cinq ans, déjà engagés ou entrant dans la vie active. Le nombre de ces jeunes, qui doivent être titulaires d’un diplôme correspondant à la qualification requise pour l’emploi offert ou posséder une expérience dans ce secteur professionnel, ne doit pas dépasser cent par an pour chacune des parties (ce chiffre étant modifiable par échange de lettres entre autorités compétentes). Ils sont autorisés à travailler pour une durée de douze mois renouvelable une fois et reçoivent une autorisation de séjour temporaire valant titre de séjour (portant la mention « travailleur temporaire » s’agissant des jeunes monténégrins) sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente.

L’article 2 prévoit la délivrance par les autorités françaises d’une carte de séjour portant la mention « salarié en mission » ou « compétences et talents », aux salariés monténégrins devant effectuer des séjours en France pour les besoins de leur entreprise.

L’article 3 stipule que les parties développeront la formation supérieure des étudiants en science et technologie, de même qu’elles organiseront des actions de promotion des échanges de jeunes professionnels prévus à l’article 1er. Un budget de 150 000 € sur trois ans sera prévu à ces fins.

L’article 4 prévoit la mise en place d’un comité de suivi de l’application de l’accord, se réunissant une fois par an.

L’article 5 définit le champ d’application géographique, qui pour la France se limite au territoire métropolitain.

L’article 6 concerne les dispositions traditionnelles d’entrée en vigueur de l’accord.

Deux annexes portent enfin sur la mise en œuvre des échanges de jeunes professionnels et sur les différents projets identifiés visant à promouvoir les échanges de jeunes.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes qui, engageant les finances de l’État, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Monténégro relatif à la mobilité des jeunes (ensemble deux annexes), signé à Podgorica le 1er décembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er août 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


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