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PROJET DE LOI

relatif à la rémunération pour copie privée

ÉTUDE D’IMPACT

Octobre 2011

I. Etat du droit

L’exception pour copie privée est la faculté accordée à l’acquéreur légitime d’une œuvre de la reproduire, hors le consentement de l’auteur ou du titulaire de droits voisins d’interdire ou d’autoriser toute reproduction de son œuvre, pour son usage personnel sur un support d’enregistrement vierge en contrepartie, d’une juste et équitable rémunération.

Cette rémunération de la copie privée constitue un prélèvement à caractère privé, qui revêt la même nature que le droit d’auteur et les droits voisins dont elle constitue une modalité particulière d’exploitation...

Les assujettis à la rémunération sont les fabricants ou importateurs de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'œuvres lors de la mise en circulation en France de ces supports. Les consommateurs, bien que non désignés par le CPI en tant que redevables, sont in fine les véritables tributaires de la RCP. En effet, ils acquittent indirectement sur tout achat de supports assujettis une partie du montant de la RCP sans nécessairement que cette somme soit apparente au niveau de la facturation.

Les supports assujettis, ainsi que les taux applicables à chaque type de supports, sont déterminés par une commission créée par la loi de 1985 (article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle), présidée par un représentant de l'État et composée à parité, d’une part, des représentants des ayants droit (12), d’autre part, des consommateurs (6) et des fabricants et importateurs de supports de copie (6).

L’article L. 311-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) précise la clé de répartition de cette rémunération entre les différentes catégories d’ayants droit de la musique, de l’audiovisuel ou de l’image fixe. Ainsi, la rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie pour 50 % aux auteurs, pour 25 % aux artistes interprètes et, pour 25 %, aux producteurs. Celle des vidéogrammes est répartie à parts égales entre les auteurs, les artistes interprètes et les producteurs. La rémunération pour copie privée des autres œuvres bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.

La prise en compte des usages professionnels était jusqu’à présent assurée grâce au système de mutualisation retenu par la commission de la copie privée et au dispositif de remboursement prévu à l’article L. 311-8 du CPI.

A. – Le système de mutualisation

Le dispositif de rémunération pour copie privée repose sur le postulat selon lequel tous les supports qui permettent de réaliser des copies privées sont susceptibles d’être assujettis à rémunération. La commission de la copie privée a toutefois apporté un tempérament en instaurant une typologie des supports assujettis, notamment en fonction de leurs usages :

- les supports manifestement réservés à un usage professionnel ;

- les supports dits « hybrides » qui sont tout à la fois l’objet d’usages de copie privée et d’usages professionnels ;

- les supports qui sont entièrement dédiés à un usage de copie privée.

a. L’exclusion des supports manifestement réservés à un usage professionnel

Dès sa première décision du 30 juin 1986 (JORF du 23 août 1986), la commission de la copie privée a décidé de ne pas assujettir certains supports qui, par leurs spécificités techniques ou leur circuit de distribution particulier, étaient manifestement dédiés à un usage exclusivement professionnel.

La décision du 30 juin 1986 a ainsi exclu de son champ d’application les supports suivants :

- les cassettes dites C10 et C15 utilisées en informatique,

- les microcassettes exclusivement destinées aux machines à dicter,

- les bandes d’une largeur de 6,25 mm, sur bobines,

- les cassettes à boucle sans fin destinées aux répondeurs téléphoniques, ainsi que les supports en matière audiovisuelle dont les bandes sont d’une largeur supérieure à 12,7 mm.

De la même manière, la décision n° 1 du 4 janvier 2001 (JORF du 7 janvier 2001 page 336) qui assujettit les DVD à la rémunération pour copie privée a exclu de son champ d’application les DVD manifestement destinés à un usage professionnel, tels les formats professionnels de type LTO ou DLT. Ces derniers supports sont effet utilisés sur des enregistreurs lecteurs professionnels et non par le grand public.

En outre, par une délibération du 16 janvier 2007, reprise puis modifiée respectivement par deux délibérations du 9 juillet 2007 et du 20 septembre 2010, la commission a précisé que certains types de supports de stockage externes étaient exclus du champ de la rémunération pour le même motif :

« Ne sont pas assujettissables les supports de stockage externes appartenant à des systèmes présentant l’une des caractéristiques suivantes :

- Systèmes de stockage qualifiés et certifiés pour pouvoir fonctionner simultanément avec au moins trois systèmes d’exploitation,

- Systèmes de stockage utilisables exclusivement dans le cadre d’un environnement technique professionnel, c’est-à-dire avec des équipements complémentaires tels que des serveurs, des racks ou autres. Ceci inclut les disques durs externes NAS (Network Attached Storage) destinés à être montés dans des racks (version dite Rackmount) ».

b. L’application d’un abattement pour usages professionnels sur les supports hybrides

En raison de la difficulté de distinguer les circuits de commercialisation destinés au grand public, des circuits professionnels, la commission de la copie privée a décidé dès sa décision n° 1 du 4 janvier 2001, en ce qui concerne certains supports dit hybrides, d’appliquer de manière uniforme la rémunération pour copie privée sur les supports acquis par des particuliers et par des professionnels sous réserve d’un abattement pour usage professionnel qui tienne compte des quantités de produits consommés par les professionnels qui ne serviront jamais à de la copie privée.

La commission a donc mis en place un système de mutualisation de la rémunération pour copie privée pour les supports dit hybrides afin de répartir la charge de la rémunération pour copie privée entre les acquéreurs particuliers et les acquéreurs professionnels.

Ce système a d’ailleurs été recommandé, pour des raisons pratiques, par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (cf. avis n° 2002-3 sur les usages professionnels et le dispositif de rémunération pour copie privée adopté le 7 mars 2002).

Cette méthode a été de nouveau suivie pour les décisions n° 8 du 9 juillet 2007 (JORF du 9 septembre 2007 page 14860) et n° 9 du 19 janvier 2008 (JORF du 19 janvier 2008 page 1022), puis pour la décision n° 11 du 17 décembre 2008 (JORF du 21 décembre 2008 page 19670) en ce qui concerne les clés USB non dédiées, les cartes mémoire non dédiées, les supports de stockage externes et les supports de stockages dits multimédias.

Ce taux d’abattement pour usage professionnel est déterminé par la commission à partir des résultats des études menées par la Commission sur les supports assujettis.

Les taux d’usage professionnel fixés dans la décision qui a été annulée par le Conseil d’Etat le 17 juin 2011, à savoir la décision n° 11 du 17 décembre 2008, étaient les suivants :

- DVD : 24 % (décision n° 11 du 17 décembre 2008 reprenant les taux du barème de la décision n° 8 du 9 juillet 2007),

- CD : 24 % (décision n° 11 du 17 décembre 2008),

- clés USB : 30 % (décision n° 11 du 17 décembre 2008 reprenant les taux du barème de la décision n° 8 du 9 juillet 2007),

- cartes mémoires : 10 % (décision n°11 du 17 décembre 2008 reprenant les taux du barème de la décision n° 8 du 9 juillet 2007),

- supports de stockage externe : de 75 % pour les tranches de capacités de 20 Go à 120 Go jusqu’à 83 % pour le 1 To (décision n° 11 du 17 décembre 2008 reprenant les taux du barème de la décision n° 8 du 9 juillet 2007).

c. Les supports entièrement dédiés à un usage de copie privée

Ces supports, qui sont mis à la disposition des personnes privées, et manifestement réservés à un usage de copie privée, sont entièrement soumis à rémunération pour copie privée sans abattement.

B.– Le système de remboursement des supports acquis par certains professionnels

L'article L. 311-8 du CPI prévoit un système de remboursement à certains acquéreurs limitativement énumérés :

1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;

2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

3° bis Les éditeurs d'œuvres publiées sur des supports numériques ;

4° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.

Ainsi, les acquéreurs professionnels qui entrent dans le champ de cet article peuvent demander le remboursement de la rémunération pour copie privée à la société Copie France, société de gestion collective chargée de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée aux différentes catégories d’ayants droit.

La société Copie France examine alors la recevabilité de la demande de remboursement, rembourse la rémunération perçue au fabricant ou à l’importateur qui l’a versée en amont à charge pour lui de répercuter le remboursement jusqu’au consommateur professionnel.

L'article 5 de la décision du 30 juin 1986 précitée autorise toutefois la société Copie France à ne pas procéder à la perception de la rémunération sur les supports acquis par les entreprises visées à l'article L. 311-8 du CPI. Cette exonération est admise sur la base de conventions conclues avec les entreprises et producteurs visés à l’article L. 311-8 du CPI.

Ce mécanisme a été validé par le Conseil d’Etat dans une décision du 19 mars 1997 (« Ces conventions ne pouvant avoir légalement d'autre objet que d'informer les sociétés de perception et de répartition de droits du montant des rémunérations prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1985 qui ne leur sera pas versé, la commission, en dispensant du versement de la rémunération certains utilisateurs professionnels de ces supports d'enregistrement, et en substituant ainsi un système de non-paiement au mécanisme de remboursement après paiement prévu, en faveur de ces utilisateurs, par l'article L.311-8 du code, la commission n'a pas excédé les limites du pouvoir qui lui a été attribué par la loi de déterminer les modalités de versement de la rémunération »).

C. – Les décisions du Conseil d’Etat

Plusieurs décisions du Conseil d’Etat sont venues préciser les contours du dispositif de rémunération pour copie privée.

a. la condition de licéïté de la source de la copie privée

Dans une décision du 11 juillet 2008, le Conseil d’Etat a précisé que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser la perte de revenus engendrée par l'usage qui est fait licitement et sans son autorisation de copies d'œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes à des fins strictement privées.

Par suite, la détermination de la rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées dans les conditions prévues par les articles L. 122-5 et L. 311-1 du CPI. Or, jusqu'à cette décision, pour déterminer le taux de la rémunération pour copie privée, la commission de la copie privée tenait compte tant de la capacité d'enregistrement des supports que de leur usage, sans rechercher, pour chaque support, la part respective des usages licites et illicites.

b. l’exclusion des supports acquis à des fins professionnelles et dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de copie privée

Dans une décision du 17 juin 2011, le Conseil d’Etat a annulé la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission de la copie privée au motif que la décision aurait dû exclure les supports acquis notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de copie privée.

Le Conseil d'État s’est notamment fondé sur l’arrêt du 21 octobre 2010 (aff. C-467/08, Padawan c. SGAE), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), qui a précisé que l'application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l'égard d'équipements, d'appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d'utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, n'est pas conforme à la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Le Conseil d'État a dès lors estimé qu'un système d'abattement forfaitaire et général par type de support n’est pas de nature à répondre à l'exigence d'exonération des usages autres que la copie privée et annulé la décision contestée.

Toutefois, le Conseil d'État a jugé que les exigences découlant du principe de sécurité juridique justifiaient, à titre exceptionnel, que l'annulation de cette décision n'intervienne, non pas rétroactivement, mais à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son arrêt. Il s'agit en effet de tenir compte des graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droit et des entreprises contributrices, des conséquences de la généralisation de demandes de remboursement ou de versements complémentaires sur la continuité du dispositif de rémunération des auteurs au titre de la copie privée, ainsi que de la méconnaissance du droit de l'Union européenne affectant les délibérations antérieures que cette annulation ferait revivre. Ce délai doit permettre à la commission copie privée de définir à nouveau la rémunération pour copie privée en tenant compte des motifs de l'annulation.

II. Objectifs poursuivis

La réforme proposée vise à garantir la pérennité du versement de la rémunération pour copie dans le respect de nos engagements conventionnels.

Comme rappelé précédemment, le droit à compensation équitable des ayants droit est consacré par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.

Dans un arrêt du 16 juin 2011 (C-462/09, Stichting de Thuiskopie), la CJUE a effet considéré que:

« 33 En particulier, il ressort de l’article 5, paragraphe 2, sous b), ainsi que du trente-cinquième considérant de ladite directive que, dans les États membres ayant introduit l’exception de copie privée, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation de leurs œuvres ou d’autres objets protégés faite sans leur consentement. En outre, conformément au paragraphe 5 du même article, l’introduction de l’exception de copie privée ne peut pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.

34 Il s’ensuit que, sauf à les priver de tout effet utile, ces dispositions imposent à l’État membre qui a introduit l’exception de copie privée dans son droit national une obligation de résultat, en ce sens que cet État est tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les auteurs lésés du préjudice subi, notamment si celui-ci est né sur le territoire dudit État membre.

35 Étant donné que, comme il a été dit au point 26 du présent arrêt, il incombe, en principe, aux utilisateurs finaux qui réalisent, pour leur usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable du titulaire des droits et qui, partant, causent à ce dernier un préjudice, de réparer celui-ci, il peut être présumé que le préjudice appelant réparation est né sur le territoire de l’État membre dans lequel résident ces utilisateurs finaux.

36 Il découle de ce qui précède que, si un État membre a introduit l’exception de copie privée dans son droit national et si les utilisateurs finaux qui réalisent, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée résident sur son territoire, cet État membre est tenu d’assurer, conformément à sa compétence territoriale, une perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice subi par les auteurs sur le territoire dudit État ».

Les autorités françaises ne sauraient se soustraire à l’obligation de résultat leur imposant de garantir aux auteurs lésés le versement effectif d’une compensation équitable en dédommagement du préjudice né sur leur territoire.

Or, s’ils étaient privés de rémunération à compter du 22 décembre 2011 ou contraints de rembourser l’intégralité des sommes perçues dans le cadre des contentieux en cours, les ayants droit perdraient leur droit à compensation équitable consacré par la directive 2001/29/CE précitée, telle qu’interprété par la CJUE dans son arrêt du 16 juin 2011.

Le projet de loi doit précisément permettre aux autorités françaises de respecter l’obligation de résultat qui pèse sur elles en garantissant la rémunération des ayant droits pour l’ensemble des actes de copie privée effectués sur des supports visés par la décision n° 11, tout en tirant les conséquences des décisions récentes du Conseil d’Etat..

Dans sa décision du 17 juin 2011, le Conseil d’État a rappelé les principes gouvernant la rémunération pour copie privée et précisé la portée de l’obligation de résultat du législateur français. Le Conseil a notamment rappelé le fait que la rémunération « doit être fixée à un niveau permettant de produire un revenu, à partager entre les ayants droit, globalement analogue à celui que procurerait la somme des paiements d’un droit par chaque auteur d’une copie privée s’il était possible de l’établir et de le percevoir ».

III. Options

A. – délibération de la commission de la copie privée ou intervention législative

a. Liste des options possibles

Le Conseil d’État dans sa décision du 17 juin 2011 a indiqué que la décision n° 11 de la commission de la copie privée aurait du prévoir d’exonérer ceux des supports acquis à des fins notamment professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée. Le Conseil d’Etat a imparti un délai de six mois à la commission pour tirer les conséquences de sa décision en maintenant les effets de la décision n° 11.

Le rapporteur public a relevé dans ses conclusions que « la loi n’a toutefois pas prévu que puissent se faire rembourser les professionnels qui acquièrent les supports d’enregistrement pour leur propre usage à des fins excluant l’usage pour copie privée. Et la décision attaquée ne prévoit ni cette possibilité ni une modalité alternative d’effet équivalent ».

Il ajoute que « la commission pourra donc inventer les modalités qui lui paraîtront appropriées afin d’appliquer directement le droit communautaire. »

Le rapporteur public considère donc que la commission de la copie privée a compétence pour prévoir dans sa décision les modalités de non-assujettissement des acquéreurs professionnels.

Cette interprétation est retenue par la commission elle-même qui s’est donnée pour objectif, lors de sa séance plénière du 29 juin 2011, de réaliser une étude d’usages multi-supports et d’adopter une nouvelle décision excluant les supports acquis par des professionnels à des fins professionnelles avant le 22 décembre 2011.

Le législateur est toutefois en mesure, en modifiant l’article L. 311-8 du CPI, d’étendre le dispositif de remboursement aux acquéreurs professionnels. Le législateur est ainsi intervenu en 2001 (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel) afin d’inclure les éditeurs d’œuvres publiées sur des supports numériques dans le champ des bénéficiaires du remboursement.

b. Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le renvoi à la commission de la copie privée permettrait d’éviter une intervention législative mais il souffre d’un aléa important dans la mesure où il n’est aucunement assuré que la commission sera en mesure d’adopter une nouvelle décision avant le 22 décembre prochain.

L’intervention du législateur doit également permettre de consolider le dispositif de rémunération pour copie privée face aux attaques répétées dont il est l’objet depuis plusieurs années maintenant.

c. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le code de la propriété intellectuelle pose le principe de l’assujettissement de tous les supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres sans opérer la moindre distinction entre eux notamment en fonction de leurs usages. La décision éventuelle de ne pas assujettir certains supports, notamment ceux qui sont exclusivement réservés à un usage professionnel, incombait donc jusqu’à présent à la commission de la copie privée.

Toutefois, si la commission peut opérer une distinction entre certaines catégories de supports, elle ne peut distinguer entre les catégories d’acquéreurs. Cette dernière responsabilité relève du législateur en application de l'article L. 311-8 du CPI qui a isolé certains acquéreurs professionnels pour les exclure du paiement de la rémunération.

L’intervention du législateur doit surtout permettre de tirer l’ensemble des conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 17 juin 2011 et de l’arrêt de la CJUE du 16 juin 2011 précité qui posent une obligation de résultat, à savoir garantir la compensation financière des actes de copie privée, pour les Etats membres.

A cet égard, l’intervention législative est seule de nature à à empêcher que les redevables qui ont intenté un recours devant le juge judiciaire ne bénéficient d’un effet d’aubaine. En effet, de nombreux redevables ont cherché à préserver leurs droits par l’introduction de contestations individuelles devant le juge judiciaire, soit en exigeant le remboursement des factures acquittées, soit en contestant l’exigibilité du paiement.

En l’espèce, les remboursements pourraient s’élever à 58 millions d’euros sur un total perçu, depuis l'entrée en vigueur de la décision n° 11, de l’ordre de 310 millions d’euros. Les sommes en jeu représentent ainsi près de 20 % des collectes globales sur la période allant du 1er janvier 2009 à l’été 2011.

Ces remboursements constitueraient un effet d’aubaine pour les redevables à un double titre. D’une part, les sommes en cause étaient de toute façon dues. D’autre part, les industriels n’ont pas déboursé les sommes dont ils demandent réparation. Celle-ci a été intégrée aux prix payés par les acquéreurs, notamment professionnels, de ces supports.

La reprise à titre rétroactif des barèmes de la décision n°11 mais seulement en tant qu’ils portent sur des supports autres que ceux acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée permet d’éviter ces effets d’aubaine tout en assurant le respect de la chose jugée par le Conseil d’Etat eu égard aux motifs de la décision du 17 juin 2011.

L’intervention du législateur répond ainsi à plusieurs motifs d’intérêt général.

Il s’agit d’abord d’assurer le respect du droit des ayant-droits à compensation de l’exception de copie privée, droit consacré par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Il s’agit ensuite d’écarter le risque pesant sur les sociétés de perception et les ayants droit en cas de remboursement des sommes perçues. La perte d’une part aussi importante du produit de la redevance pour copie privée aurait un effet fortement déstabilisateur sur le dispositif organisé par le code de la propriété intellectuelle.

Enfin, un intérêt général d’ordre culturel justifie également l’intervention du législateur afin de préserver le mécanisme de rémunération pour copie privée. Celle-ci constitue en effet un soutien essentiel à l’économie de la création et à la diversité culturelle.

L’article L. 321-9 du CPI dispose que 25 % des sommes perçues doivent être consacrées à des actions d’intérêt général de soutien de la culture. Le mécanisme de la copie privée permet ainsi que 50 millions d’euros soient investis chaque année dans des projets culturels, festivals, etc. De nombreux artistes bénéficient de ce financement qui est facteur de diversité culturelle. En s’acquittant de la rémunération pour copie privée, les consommateurs participent directement au financement d’un grand nombre de manifestations – environ 5000 par an – dans une grande diversité de genres et de répertoires.

Le projet de loi doit ainsi garantir la pérennité du versement de la rémunération pour copie privée non seulement à l’issue du délai fixé par le Conseil d’Etat mais aussi dans le cadre des contentieux en cours. Or, cette dernière préoccupation ne peut être satisfaite par la commission de la copie privée elle-même.

B. – Exonération ou remboursement

Le circuit de versement de la rémunération pour copie privée, prévu par le code de la propriété intellectuelle et précisé par les décisions de la commission de la copie privée, est le suivant :

1°). Le redevable (fabricant ou importateur) déclare à la société Copie France les supports assujettis à la rémunération pour copie privée lors de leur sortie de stock pour une mise en circulation en France.

2°). La société Copie France facture sur la base de la déclaration du redevable le montant de la RCP due.

Sur ce montant est appliqué un taux de TVA de 5,5 % sur la part de la rémunération versée aux auteurs/artistes-interprètes/éditeurs et de 19,6 % sur la part de rémunération versée aux producteurs.

La rémunération pour copie privée versée par le fabricant ou l’importateur visant à compenser l’exercice d’une exception au droit d’auteur et aux droits voisins, les taux de TVA varient en fonction de ces droits.

L'article L. 311-7 du CPI fixe la clé de répartition de la rémunération pour copie privée entre les différentes catégories de titulaires de droits.

En matière de phonogrammes :

- auteurs, 50 % ;

- artistes-interprètes, 25 % ;

- producteurs, 25 %.

En matière de vidéogrammes :

- auteurs, 50 % ;

- artistes-interprètes et producteurs, 50 %.

Pour les autres catégories d’œuvres (écrit et images) :

- auteurs, 50% ;

- éditeurs, 50 %.

En revanche, un taux de TVA unique de 19,6 % est appliqué dans la chaîne de commercialisation jusqu'au consommateur final.

En effet, l'instruction fiscale 3 B-6-86 du 12 septembre 1986 prise sur le fondement des dispositions du code général des impôts, notamment de son article 267-I-1°, précise que « les redevables de la rémunération pour copie privée doivent comprendre celle-ci dans leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dès la livraison des biens auxquels elle est attachée ».

Par conséquent, le taux de TVA applicable à la rémunération pour copie privée est identique à celui qui est applicable au support vendu, à savoir 19,6 %.

Il résulte de ces différences de taux appliqués que le montant de TVA versée par la société Copie France au Trésor Public n’est pas le même que celui qui est acquitté par le consommateur professionnel et versé par le distributeur au Trésor Public.

A titre d’exemple :

Fabricant ou Importateur verse à la société Copie France : RCP (100 euros) + TVA (75*5,5 % + 25*19,6 % = 9 euros) = 109 euros ;

Grossiste verse au fabricant ou importateur : RCP (100 euros) + TVA (100*19,6 % = 19,6 euros) + X (prix du support) = X + 119,6 euros ;

Distributeur verse au grossiste : RCP (100 euros) + TVA (100*19,6 % = 19,6 euros) + X (prix du support) = X + 119,6 euros ;

Consommateur professionnel verse au distributeur : RCP (100 euros) + TVA (100*19,6 % = 19.6 euros) + X (prix du support) = X + 119,6 euros.

3°). Les dates de paiement de la RCP sont les suivantes (décision du 30 juin 1986 de la commission de la copie privée) :

- pour les fabricants et importateurs (agents dits exclusifs), 80 jours à compter de la fin du mois de la sortie de stock des supports ;

- pour les importateurs-grossistes, 40 jours à compter de la fin du mois de la sortie de stock des supports ;

- pour les autres importateurs, à la fin du mois de la sortie de stock des supports.

Le redevable initial (fabricant ou importateur) n'a aucune obligation légale de répercuter le montant de la rémunération sur le maillon suivant que ce soit un intermédiaire (détaillant/distributeur) ou le consommateur. Toutefois, la CJUE a indiqué, dans son arrêt du 20 octobre 2010 précité, que le paiement de la rémunération pour copie privée par une personne autre que la personne qui cause le préjudice n'est valable qu'à condition que soit prévue la possibilité de répercuter le montant de la rémunération jusqu'au consommateur final, redevable indirect de la rémunération.

De manière générale, le redevable (fabricant ou importateur) répercute le montant de la rémunération pour copie privée.

a. Liste des options possibles

Le législateur peut mettre en place un système d’exonération des acquéreurs professionnels du paiement de la rémunération pour copie privée. Un tel système présente deux variantes possibles.

L’exonération des professionnels peut intervenir en amont, lors de l’achat du support auprès des redevables de la rémunération, à savoir les fabricants et importateurs. Cette hypothèse supposant la mise en place de circuits professionnels dédiés, il paraît nécessaire de la compléter par un système d’exonération en aval, lors de l’achat du support auprès du distributeur, pour les professionnels qui ne s’approvisionnent pas dans des circuits dédiés.

La prise en compte des usages professionnels peut également être assurée par le biais d’un mécanisme de remboursement. Cette voie a d’ores et déjà été empruntée par le législateur au profit d’un certain nombre de professionnels limitativement énumérés (cf. article L. 311-8 du CPI).

b. Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’exonération en amont présente divers avantages :

- l’acquéreur final professionnel n’a pas à verser le montant de la rémunération,

- les frais de gestion du dispositif sont inexistants pour l’administration fiscale et pour la société Copie France,

- la société Copie France n’a pas à provisionner des sommes en vue d’un remboursement ultérieur,

- la TVA ne devra pas être remboursée.

Cette option présente néanmoins des risques de fraude importants dans l’hypothèse où le redevable se contenterait de vérifier la qualité de l’acquéreur sur la base d’une simple présentation d’un document professionnel (Kbis notamment). La société Copie France n'aurait alors aucun moyen de contrôle de la qualité de l'acquéreur professionnel.

Ces risques pourraient toutefois être limités en instaurant l’obligation pour le redevable de conserver, pendant le délai de prescription de la rémunération pour copie privée (5 ans), une copie des documents produits par l’acquéreur professionnel afin de justifier de sa qualité.

Enfin, ce mécanisme n’est praticable que dans les circuits de distribution professionnels et non dans les circuits de distribution grand public. Cette solution ne se conçoit donc pas sans une exonération complémentaire en aval auprès des distributeurs-détaillants.

L’exonération de l’acquéreur final professionnel au moment de l’achat auprès du distributeur dispense également le professionnel du versement de la rémunération. Elle génère en revanche une lourdeur administrative pour les distributeurs, qui doivent demander le remboursement, et pour la société Copie France, qui doit opérer le remboursement.

Dans la mesure où la rémunération pour copie privée a été versée en amont par le redevable, ce dispositif d’exonération en aval se transforme de facto en dispositif de remboursement au niveau du distributeur. Seul l’acquéreur professionnel bénéficie d’une réelle exonération. Le distributeur (voire le redevable) se voit en revanche contraint d’engager une procédure de remboursement auprès de la société Copie France.

Le mécanisme du remboursement à l'acquéreur professionnel permettrait à la société Copie France d’exercer un contrôle sur la qualité de l’acquéreur et de limiter de ce fait les risques de fraude.

Cependant, il implique pour les acquéreurs professionnels une avance de trésorerie correspondant au versement préalable du montant de la rémunération avant remboursement.

De même, la société Copie France serait tenue de provisionner les rémunérations perçues en amont pendant une durée de 5 ans, d’examiner les demandes et d’opérer le remboursement. La société Copie France devrait également engager les frais, notamment humains, nécessaires pour procéder aux remboursements et assurer le contrôle des déclarations.

De plus, comme indiqué ci-dessus, il existe une différence entre les taux de TVA appliqués en amont par la société Copie France et le taux unique appliqué en aval par les distributeurs. En effet, la société Copie France facture à des taux de TVA en partie réduits (5,5 %) aux fabricants et importateurs alors que le taux de TVA appliqué tout le long du circuit de distribution est de 19,6 %. Le montant de TVA versée par la société Copie France au Trésor Public n’est donc pas le même que celui qui est acquitté par le consommateur professionnel et versé par le distributeur au Trésor Public.

Le remboursement à l’acquéreur professionnel devrait être égal au montant effectivement payé par celui-ci, soit le montant de la rémunération pour copie privée plus la TVA à 19,6 %.

Dans le système actuel de l’article L. 311-8 du CPI, les redevables à qui la société Copie France rembourse la rémunération prennent à leur charge la différence de TVA, soit environ 9 %. Toutefois, cette prise en charge par les redevables serait certainement remise en cause dans l’hypothèse où les actes de remboursement ne seraient plus exceptionnels mais viendraient à se généraliser.

c. Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Parmi les principaux motifs qui doivent guider le législateur dans le choix entre les mécanismes d’exonération et de remboursement figure notamment la lutte contre la fraude. Il convient en effet d’éviter que des supports acquis par des professionnels ne soient en réalité utilisés à des fins privées.

Un autre motif déterminant pour le législateur est certainement le poids des différents mécanismes pour les professionnels eux-mêmes. A cet égard, le mécanisme de l’exonération pourrait sembler préférable dans la mesure où il permet d’éviter toute avance de trésorerie. Or, cet avantage est en trompe l’œil dès lors que l’exonération est pratiquée au niveau des circuits de distribution : si les contraintes liées à la procédure de remboursement disparaissent pour les acquéreurs professionnels, elles sont en revanche reportées sur les distributeurs.

La conciliation des objectifs de lutte contre la fraude et de simplification conduit à privilégier un dispositif mixte reposant sur un mécanisme de remboursement doublé de la possibilité d’exonérer certains professionnels sur la base de conventions individuelles ou de branches.

IV. Impacts

La présente étude d’impact se concentre sur les dispositions des articles 2, 4, 5, et 6 du projet de loi qui visent à consolider le mécanisme de rémunération pour copie privée en le purgeant du vice tenant à l’absence de prise en compte des usages professionnels. En revanche, l’article 1er, qui reprend une précision jurisprudentielle d’ores et déjà prise en compte par la commission de la copie privée lors de la fixation des montants de rémunération, n’appelle pas d’étude d’impact. En effet, l’article 1er tire les conséquences d’une décision du Conseil d’État du 11 juillet 2008 qui a précisé que la rémunération pour copie privée ne pouvait servir à compenser que les « copies réalisées à partir d’une source acquise licitement ».

A. – La mise en œuvre de l’action n° 46 du plan France Numérique 2012

L’article 3 du projet de loi pose l’obligation d’informer l’acquéreur d’un support d’enregistrement du montant de la rémunération pour copie privée auquel il est assujetti. Cette mesure met en œuvre l’action n° 46 du plan France Numérique 2012

Cette mesure a un impact administratif puisque ce sont les services de la DGCCRF qui seront compétents pour contrôler la bonne application de cette nouvelle disposition, ce qui pourrait impliquer de nombreux contrôles de leur part.

Cette mesure a également un impact économique et financier pour les personnes qui auront à mettre en œuvre cette obligation d’information. Il n'est pas encore précisé qui supportera le coût de l'apposition de l'étiquette et de la notice explicative (distributeur ou fabricant) mais en tout état de cause, la mise en œuvre de cette obligation entraînera une charge humaine et financière importante.

B. – La mise en œuvre des décisions du Conseil d’Etat

L’article 1 portant sur l’exclusion des copies de source illicite ne fait que reprendre la jurisprudence du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 déjà mise en œuvre par la commission depuis cette date. Par conséquent, l’introduction de cette condition n’aura aucun impact autre que la modification de l'article L. 311-1, alinéas 1 et 2.

L’article 2 posant l’obligation d’études préalables aura un impact budgétaire pour l’Etat. A la suite du Plan France Numérique 2012, le ministère de la culture s’est engagé à financer les études de la commission. Par conséquent, l’introduction d'une telle obligation qui implique que des études de grande ampleur soient menées régulièrement entraînera une hausse du budget consacré à leur réalisation.

L’article 4 exonérant tous les acquéreurs professionnels sous la forme de conventions ou de remboursement aura un impact administratif et budgétaire important pour l’administration.

Afin de permettre à la société Copie France de rembourser le montant de la rémunération TTC, le Trésor Public va en effet devoir rembourser la TVA soit directement à la société Copie France, soit à l'acquéreur. Il en résultera une perte de la TVA perçue par le Trésor Public sur la rémunération pour copie privée.

Ces contraintes de gestion et les pertes de rémunérations seront également importantes pour les ayants droit.

Les demandes de remboursement pouvant avoir lieu pendant 5 ans, la société Copie France va en effet devoir estimer ce que représentent les sommes perçues sur les supports assujettis et les provisionner.

Par ailleurs, le système de remboursement offre la possibilité pour la société Copie France de procéder elle-même au contrôle de la qualité de l'acquéreur et de l'usage qu'il fait du support. Or, un tel contrôle entraîne un coût financier et humain important.

Actuellement, la société Copie France gère environ 2000 conventions d’exonération et plusieurs centaines demandes de remboursement (chaque demande peut représenter plusieurs factures). Il est envisageable que ces demandes soient multipliées par 10.

Cette mesure impliquera donc pour la société Copie France de mettre en œuvre des moyens humains importants afin d'effectuer le contrôle des demandes et probablement de procéder à des recrutements.

Les ayants droit vont perdre les perceptions correspondant aux supports acquis à des fins professionnelles. S’il est impossible à l'heure actuelle d'en mesurer l'importance exacte, cette perte pourrait toutefois représenter entre 20 et 30 % des rémunérations perçues chaque année.

Cette mesure permettra en revanche de réduire le marché gris des professionnels qui s'approvisionnaient dans d'autres États membres afin d'éviter d'acquitter la rémunération en France. Elle va donc permettre de relancer le marché de commercialisation dédié aux professionnels.

Le I de l’article 5  qui prévoit le maintien des barèmes de la décision n° 11 pour l’avenir a une incidence économique importante puisqu’il permet de prévenir un arrêt brutal des perceptions au 22 décembre 2011 et de maintenir le financement de la création culturelle. La décision n° 11 a ainsi rapporté en 2010 189 millions d’euros HT.

Cette disposition entrera en vigueur à compter de la publication de la loi puisqu’elle n’implique aucune mesure d’application, et pour une durée maximale de 24 mois sous réserve qu’aucune décision de la commission n’intervienne entre temps.

Le II de l'article 5 qui prévoit le maintien des barèmes de la décision n° 11 dans le cadre des actions contentieuses en cours aura également d’importantes incidences économiques.

Le maintien des barèmes de la décision n° 11 pour les seuls supports acquis par des particuliers pour un usage privé permet en effet de réduire le préjudice invoqué par les redevables dans le cadre des actions contentieuses réservées. Les acquéreurs professionnels ayant intenté un recours avant le 17 juin 2011 ou ayant acquis des supports auprès d'un fabricant, importateur ou distributeur ayant intenté un recours avant le 17 juin 2011 pourront également demander le remboursement auprès de Copie France. Par conséquent, les demandes de remboursement devant le juge judiciaire ne pourront prospérer dans leur intégralité ce qui permettra de préserver l'équilibre financier du dispositif de rémunération pour copie privée.

Cette mesure entrera en vigueur à compter de la publication de la loi et s’appliquera de manière rétroactive aux actions contentieuses engagées entre le 1er janvier 2009 et le 17 juin 2011.

V. Consultations préalables et modalités d’application

A. – Consultations obligatoires

L’article 3 du projet de loi posant l’obligation d’information des consommateurs sur les montants de la rémunération pour copie privée a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne en application de la directive 98/34/CE.

B. – Modalités d’application

a. modalités d’application dans le temps

Comme indiqué précédemment, les règles prévues par la décision n°11 du 17 décembre 2008 précitée sont applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision de la commission prévue à l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant sur l’ensemble des supports mentionnés dans la décision n°11 et au plus tard pour une durée de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Il est toutefois fait exception pour les actions contentieuses introduites avant le 18 juin 2011, et ayant donné lieu à la date d’entrée en vigueur de la loi à une décision passée en force de chose jugée.

b. textes d’application

Le projet de loi appelle deux mesures d’application.

L’entrée en vigueur de l’obligation d’information posée à l’article 3 est subordonnée à la publication d’un décret d’application. Ce décret viendra en effet préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation d'information, notamment l’identification du débiteur de l’obligation, à l'égard du consommateur.

L’entrée en vigueur de l’article 4 du projet de loi prévoyant les modalités d'exonération, sous forme de conventions ou de remboursement, interviendra dès la publication d'un arrêté du ministre chargé de la culture venant préciser les pièces et justificatifs à fournir pour obtenir ce remboursement. La publication de cet arrêté devrait intervenir concomitamment à l’entrée en vigueur de la loi.

TABLEAU DE BORD DES TEXTES A PRENDRE POUR L’APPLICATION ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI RELATIVE A LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

ARTICLE DE LA LOI

ARTICLES DU CODE

NATURE DU TEXTE

Titres des textes publiés

au JO

Article 3

Article L.311-4-1 du code de la propriété intellectuelle

Décret en conseil d’Etat

 

Article 4

Article L.311-8 du code de la propriété intellectuelle

Arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’économie.

 

TABLEAU DE SUIVI DES DISPOSITIONS APPELANT UN DECRET D’APPLICATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LOI RELATIVE A LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

Article de
la loi

Base légale

Objet

Ministère rapporteur

Direction

Consultations obligatoires

Calendrier consultations obligatoires hors Conseil d’Etat

Saisine du Conseil d'Etat : échéances à préciser

Calendrier de publication

Observations

1

Article 3

- Article L.311-4-1 du code de la propriété intellectuelle

Décret précisant les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’information du consommateur en matière de copie privée

Economie

     

Dans les six mois suivants la publication de la loi

Dans les six mois suivants la publication de la loi

 

Version actuelle

Version consolidée

Article L. 311-1

Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.

Article L. 311-1

Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisée à partir d’une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d’une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique.

Article L. 311-2

Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Aucune modification.

Article L. 311-3

La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.

Aucune modification.

Article L. 311-4

La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière.

Article L. 311-4

La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.

Ce montant est également fonction de l'usage de chaque type de supports. Cet usage est apprécié sur le fondement d’enquêtes.

Toutefois, lorsque des éléments objectifs permettent d’établir qu’un support peut être utilisé pour la reproduction à usage privé d’œuvres et doit, par suite, donner lieu au versement de la rémunération, le montant de cette rémunération peut être déterminé par application des seuls critères mentionnés au deuxième alinéa, pour une durée qui ne peut excéder un an à compter de cet assujettissement.

Le montant de la rémunération tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière.

 

Introduction d’un nouvel article L. 311-4-1

Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 propre à chaque support est porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. Une notice explicative relative à cette rémunération et à ses finalités est également portée à sa connaissance.

Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents visés au II de l’article L. 450-1 du code du commerce, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une amende administrative au plus égale à 3 000 euros.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. .

Article L. 311-5

Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.

Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.

Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.

Aucune modification.

Article L. 311-6

La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du présent livre.

Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.

Aucune modification

Article L. 311-7

La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs au sens du présent code, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs.

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs au sens du présent code, aux artistes-interprètes et aux producteurs.

La rémunération pour copie privée des œuvres visées au second alinéa de l'article L 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.

Aucune modification.

Article L. 311-8

La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;

2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

2° bis Les éditeurs d'œuvres publiées sur des supports numériques ;

3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.

Article L. 311-8

I. - La rémunération pour copie privée n’est pas due lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;

2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction de ceux-ci ;

2° bis Les éditeurs d'œuvres publiées sur des supports numériques ;

3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.

II. - La rémunération pour copie privée n’est pas non plus due pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.

III. - Une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires du I et du II et l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-6.

A défaut de conclusion d’une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l’économie. 


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