Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3952

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Treizième législature

Enregistrée à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 16 novembre 2011

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Renvoyée à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

Présenté au nom de François FILLON
Premier ministre

par

Mme Valérie PÉCRESSE
Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7

Exposé général des motifs 9

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article 17

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 19

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 19

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES 19

Mesures fiscales 19

Article 1er : Validation des rôles homologués dans les départements en 2011, sécurisation des rôles émis par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris jusqu’au 31 août 2010 et des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale jusqu’au 31 décembre 2011 19

Article 2 : Suppression de la taxe de 2% sur les nuitées d’établissements hôteliers 21

II. - RESSOURCES AFFECTÉES 22

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales 22

Article 3 : Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 22

Article 4 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 27

B. Autres dispositions 30

Article 5 : Affectation au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) d’une part de 3 M€ du produit de la taxe de l’aviation civile 30

Article 6 : Financement de nouveaux radars de sécurité routière 31

Article 7 : Création du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACÉ) 32

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 34

Article 8 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 34

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 37

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS DES MISSIONS 37

Article 9 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 37

Article 10 : Comptes spéciaux : ouvertures de crédits 38

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 39

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 39

Article 11 : Création d’un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 39

Article 12 : Barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (imposition des revenus de l’année 2011) - Absence d’indexation 42

Article 13 : Augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus du capital (dividendes et intérêts) 43

Article 14 : Institution d’une majoration exceptionnelle d’impôt sur les sociétés 44

Article 15 : Mesures de développement de l’offre de logement 45

Article 16 : Ajustements consécutifs à la suppression de la taxe professionnelle 47

Article 17 : Modernisation du recouvrement 61

Article 18 : Mise en conformité communautaire de procédures d’assistance administrative 66

Article 19 : Mise en conformité communautaire en matière fiscale et douanière 79

Article 20 : Mesures relatives aux tabacs 80

Article 21 : Prorogation de la taxe d’embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer 81

II. - AUTRES MESURES 82

Article 22 : Redevance d’archéologie préventive 82

Article 23 : Modalités de compensation financière du transfert de la compétence relative à la délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation 86

Article 24 : Financement des aides exceptionnelles attribuées aux allocataires du revenu de solidarité active 88

Article 25 : Souscription de l’État à l’augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe 89

Article 26 : Garantie par l’Etat des emprunts de l’Unédic en 2011 et 2012 91

États législatifs annexés 93

ÉTAT A (Article 8 du projet de loi) Voies et moyens pour 2011 révisés 95

ÉTAT B (Article 9 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général 101

ÉTAT C (Article 10 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2011 ouverts, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux 105

Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 109

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 111

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 137

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits à l’état C 159

Évaluations préalables 167

Article 1er : Validation des rôles homologués dans les départements en 2011, sécurisation des rôles émis par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris jusqu’au 31 août 2010 et des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale jusqu’au 31 décembre 2011 169

Article 2 : Suppression de la taxe de 2% sur les nuitées d’établissements hôteliers 175

Article 3 : Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 178

Article 4 : Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) 186

Article 5 : Affectation au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) d’une part de 3 M€ du produit de la taxe de l’aviation civile 192

Article 6 : Financement de nouveaux radars de sécurité routière 196

Article 7 : Création du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACÉ) 200

Article 11 : Création d’un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 205

Article 12 : Barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (imposition des revenus de l’année 2011) - Absence d’indexation 212

Article 13 : Augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus du capital (dividendes et intérêts) 218

Article 14 : Institution d’une majoration exceptionnelle d’impôt sur les sociétés 222

Article 15 : Mesures de développement de l’offre de logement 226

Article 16 : Ajustements consécutifs à la suppression de la taxe professionnelle 236

Article 17 : Modernisation du recouvrement 257

Article 18 : Mise en conformité communautaire de procédures d’assistance administrative 272

Article 19 : Mise en conformité communautaire en matière fiscale et douanière 294

Article 20 : Mesures relatives aux tabacs 299

Article 21 : Prorogation de la taxe d’embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer 303

Article 22 : Redevance d’archéologie préventive 306

Article 23 : Modalités de compensation financière du transfert de la compétence relative à la délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation 315

Article 24 : Financement des aides exceptionnelles attribuées aux allocataires du revenu de solidarité active 320

Article 25 : Souscription de l’État à l’augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe 324

Article 26 : Garantie par l’Etat des emprunts de l’Unédic en 2011 et 2012 328

Compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » : présentation du compte et des crédits 333

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 357

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

Les dernières informations quantitatives disponibles depuis la présentation en conseil des ministres, le 12 octobre dernier, du dernier projet de loi de finances rectificative, ne remettent pas en cause la prévision de croissance pour 2011 à 1,75 %.

Le solde budgétaire résultant des dispositions du présent projet de loi de finances est revu à la baisse de 0,2 Md€ par rapport au précédent projet de loi de finances rectificative, à 95,3 Md€.

Les modifications apportées au solde, aux recettes et aux dépenses du budget de l'État par le présent projet de loi de finances rectificative sont explicitées dans l'exposé général des motifs ainsi que dans l'analyse détaillée des modifications de crédits et des mesures nouvelles en recettes.

Le Gouvernement publie ce jour un document sur la mise à jour des hypothèses macro-économiques pour 2012 et l'impact du plan de redressement annoncé le 7 novembre 2011 sur la trajectoire pluriannuelle des finances publiques.

Exposé général des motifs

Le présent projet de loi finances rectificative vise deux objectifs principaux :

 - d’une part, il propose une série d’ouvertures et d’annulations de crédits destinées à assurer la fin de gestion (I) et en tire les conséquences sur l’équilibre budgétaire, amélioré de 0,2 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative (II). Cette amélioration correspond au dépassement de l’objectif de respect du zéro valeur sur les dépenses de l’État hors dette et pensions. Les dépenses de l’État hors dette et pensions baissent ainsi de 200 M€ dès 2011 ;

 - d’autre part, il vise à mettre en œuvre les mesures fiscales du plan de redressement annoncé par le Premier Ministre le 7 novembre 2011 qui ont un impact sur les recettes de l’État en 2012 et qui sont ainsi destinées à participer à l’atteinte des objectifs de déficit public en 2012 (III).

I. Un ajustement des dépenses permettant de faire face aux besoins,
tout en améliorant l’exécution au regard de la norme

1. Les ouvertures de crédits sont réduites au strict minimum, ce qui permet une annulation nette de 0,2 Md€ sur le périmètre du « zéro valeur »

La loi de finances initiale pour 2011 a été construite en appliquant la norme de dépense dite « zéro valeur hors dette et pensions » qui stabilise au niveau de 2010 les crédits sur le périmètre constitué par :

 - les crédits du budget général, déduction faite de la charge de la dette et des pensions ;

 - les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, hors prélèvements spécifiques de compensation de la réforme de la fiscalité directe locale, et le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne.

Le plafond de dépenses fixé sur ce champ en loi de finances initiale pour 2011 s’établit à 275,6 Md€. Les mouvements de crédits intervenus suite aux deux premières lois de finances rectificatives pour 2011 sont neutres sur ce plafond.

La troisième loi de finances rectificative identifiait une marge de 596 M€ sur les prélèvements sur recettes entrant dans le périmètre de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », principalement en raison de la nouvelle prévision de FCTVA. Les moyens correspondants avaient été inscrits sur la dotation « Provisions » du budget général de l’État. Le Gouvernement avait alors annoncé que ces marges pourraient être mobilisées ultérieurement afin d’assurer le financement d’autres dépenses dans le strict respect du plafond de dépenses voté en loi de finances initiale pour 2011.

Conformément à ses engagements, le Gouvernement présente dans le présent collectif les mouvements destinés à mobiliser, partiellement, les 596 M€ inscrits à titre temporaire sur la dotation « Provisions ». En effet, sur le champ des dépenses de l’État, nettes des remboursements et dégrèvements et hors charge de la dette, le présent projet de loi de finances rectificative propose :

 - des ouvertures à hauteur 850 M€ de crédits de paiement portant principalement sur des dépenses obligatoires et se décomposant en :

     -  242 M€ sur le programme « Aide à l’accès au logement » de la mission « Ville et logement » au titre des aides personnalisées au logement ;

     -  197 M€ sur la mission « Régimes sociaux et de retraite » dont 127 M€ au titre de l’effet du surcroît d’inflation en 2011 sur l’équilibre de certains régimes spéciaux de retraite et 70 M€ au titre d’un abondement exceptionnel du compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions » au titre du remboursement de l’autorisation de consommation de crédits de CAS Pensions accordée à certains ministères pour assurer l’exécution de leur masse salariale (cf. infra) ;

     -  153 M€ sur le programme « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » au titre de l’allocation adultes handicapés ;

     -  52 M€ sur le programme « Immigration et asile » de la mission « Immigration, asile et intégration » au titre de l’allocation temporaire d’attente ;

     -  35 M€ sur le programme « Protection maladie » de la mission « Santé » au titre de l’aide médicale d’État ;

     -  171 M€ sur diverses missions pour d’autres dépenses, dont les justifications sont détaillées dans le présent document ;

 - des annulations à hauteur de 457 M€ de crédits de paiement destinées à assurer le financement de ces ouvertures et se décomposant en :

     -  153 M€ sur le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » au titre du revenu de solidarité active permettant de financer les besoins sur l’allocation adultes handicapés ;

     -  35 M€ sur le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission « Santé », principalement au titre des agences régionales de la santé, afin de gager les besoins sur l’aide médicale d’État.

Les deux annulations qui précèdent répondent au principe d’auto-assurance au niveau de la mission.

     -  269 M€ d’annulations de crédits de paiements sur les moyens des ministères afin notamment de gager les 171 M€ de crédits ouverts sur les dépenses hors guichet.

Les besoins nets sur les dépenses du budget général hors dette et pensions s’élèvent ainsi à 393 M€, correspondant exclusivement à des dépenses obligatoires. Ces besoins sont financés en mobilisant partiellement les 596 M€ inscrits temporairement sur la dotation « Provisions ». Le solde (203 M€) est proposé à l’annulation.

Globalement, à l’issue de la gestion 2011, les dépenses de l’État sur le périmètre de la norme « zéro valeur hors dette et pensions » seront exécutées à un niveau inférieur de 0,2 Md€ au plafond voté en loi de finances initiale pour 2011. Elles auront donc baissé à périmètre constant entre 2010 et 2011.

Sur les dépenses de l’État n’entrant pas dans le champ de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », le présent collectif budgétaire propose les ajustements suivants :

 - une diminution de 424 M€ des crédits de la charge de la dette (portant ainsi les annulations sur les dépenses nettes du budget général à 627 M€) s’expliquant par le maintien à un niveau particulièrement bas des taux d’emprunts à court terme (c’est-à-dire sur une durée inférieure à un an), alors que le Gouvernement anticipait prudemment une remontée progressive de ces taux d’ici la fin de l’année. Cette prévision est confortée par l’abaissement le 3 novembre dernier du principal taux directeur de la Banque centrale européenne de 1,5 % à 1,25 %. A titre d’exemple, le taux moyen à trois mois s’établit ainsi sur l’année à 0,75 %, alors que la budgétisation était fondée sur un taux moyen de 1 % ;

 - une majoration de 643 M€ des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales relatifs à la compensation de la réforme de la fiscalité directe locale, qui n’entrent pas dans le champ de la norme « zéro valeur ». Cette majoration se décompose en + 424 M€ sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et + 219 M€ au titre du reliquat de compensation relais versée en 2010, s’expliquant par la révision à la hausse des recettes issues de la taxe professionnelle 2009 que l’État compense strictement aux collectivités1 : cette révision induit en effet un rattrapage au titre de la compensation relais versée exceptionnellement en 2010 et une révision pérenne du montant de la dotation de compensation versée à compter de 2011.

Il convient par ailleurs de relever que les ministères constatant des besoins de crédits de masse salariale hors contributions aux pensions et, dans le même temps, des disponibilités sur les crédits destinés aux pensions seront autorisés à mobiliser ces disponibilités par fongibilité au sein des crédits de titre 2 (éducation nationale, justice notamment).

Afin d’assurer le versement intégral des montants prévus en loi de finances initiale au CAS Pensions et de garantir la neutralité de cette opération sur le champ de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », une ouverture de crédits à due concurrence, soit 70 M€, sur la mission « Régimes sociaux et de retraites », gagée sur la norme « zéro valeur » et destinée à abonder le CAS Pensions, est proposée dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative.

2. Le schéma de fin de gestion, qui inclura, outre le présent projet de loi de finances rectificative,
un décret d’avance, permet une baisse des dépenses de l’État en 2011

Le schéma de fin de gestion présenté dans le présent projet de loi de finances rectificative sera complété par un décret d’avance, qui sera transmis dans les jours qui viennent aux commissions des finances des assemblées en application de l’article 13 de la loi organique relative aux lois de finances.

Ce décret d’avance proposera des ouvertures de crédits, dont la mobilisation est nécessaire début décembre, avant la publication de loi de finances rectificative, destinées à financer :

 - le surcoût, définitivement évalué, des opérations extérieures de défense, en particulier de l’opération Harmattan en Libye ;

 - certaines dépenses obligatoires ne pouvant attendre la publication du présent collectif budgétaire en raison de leur mode de gestion (hébergement d’urgence, bourses étudiantes) ;

 - les dépenses de masse salariale de certains ministères (défense, affaires étrangères, budget, principalement), dans des proportions limitées.

Pris dans son ensemble, en incluant le décret d’avance, le schéma de fin de gestion 2011 ici présenté confirme la robustesse du budget 2011. Les réformes mises en œuvre dans le cadre de la révision générale des politiques publiques et du budget triennal inscrit dans la loi de programmation des finances publiques pour 2011-2014 auront ainsi assuré en 2011 :

 - une baisse des dépenses de l’État : la dépense sera inférieure pour un peu plus de 200 M€ au plafond de dépense de loi de finances initiale, construit en stabilisant en valeur au niveau de 2010 les dépenses de l’État, y compris les prélèvements sur recettes, hors dette et pensions (norme « zéro valeur ») ce qui constituait déjà un effort significatif ;

 - une budgétisation sincère : les ajustements sur les dépenses obligatoires sont limités et correspondent aux aléas de prévision, à la hausse comme à la baisse, du fait notamment du choc d’inflation observé au premier semestre (prévision d’inflation hors tabac de 2,1 % contre 1,5 % en projet de loi de finances) ; il convient de rappeler que les ouvertures de crédits étaient beaucoup plus importantes à ce stade de l’année fin 2010 (3,4 Md€ d’ouvertures en crédits de paiement, 0,8 Md€ dans le présent projet de loi de finances). Les dépenses de personnel sont également nettement maîtrisées, les ouvertures réalisées avec le prochain décret d’avance étant globalement limitées ;

 - une capacité intacte à opérer des redéploiements en gestion, que ce soit pour financer de nouvelles priorités (ouverture gagée de 350 M€ dans la première loi de finances rectificative afin de financer le plan pour l’emploi) ou faire face à des dépenses imprévues (appel en garantie de l’État pour 434 M€ dans le cadre de l’affaire des frégates de Taïwan, ouvert en première loi de finances rectificative pour 2011 ; opérations extérieures de défense en Libye).

La stratégie de retour à l’équilibre des finances publiques, au cœur de laquelle s’inscrit une maîtrise accrue des dépenses, est ainsi pleinement confortée.

II. Une prévision de déficit budgétaire légèrement améliorée pour 2011

1. Des recettes nettes en légère diminution par rapport aux prévisions
de la troisième loi de finances rectificative pour 2011

Le tableau ci-après présente l’évolution des recettes fiscales nettes de remboursements et dégrèvements et des recettes non fiscales.

En M€

 

LFR 3
2011

 

Écarts / LFR 3

PLFR 4
2011

           

Recettes fiscales

 

253 847

 

- 363

253 485

Impôt net sur le revenu

 

51 559

 

- 510

51 049

Impôt net sur les sociétés

 

40 902

 

- 921

39 981

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

13 989

 

- 4

13 985

Taxe sur la valeur ajoutée nette

 

132 266

 

-

132 266

Autres recettes fiscales nettes, dont :

 

15 131

 

1 072

16 203

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

 

6 018

 

173

6 191

Impôt de solidarité sur la fortune

 

4 106

 

120

4 226

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations et successions)

 

8 198

 

200

8 398

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

 

5 452

 

160

5 612

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État autres que l’IR, l’IS et la TVA

 

- 7 096

 

+ 350

- 6 746

Autres RFN

 

-1.547

 

69

-1.478

Recettes non fiscales

 

16 304

 

213

16 518

Les recettes fiscales nettes sont en diminution de 0,36 Md€ par rapport à la prévision de recettes de la troisième loi de finances rectificative pour 2011 et s’établiraient à 253,5 Md€.

L’impôt net sur le revenu est révisé à la baisse de 0,5 Md€ ; cette révision s’explique principalement par la prise en compte des résultats de la troisième émission et d’un dynamisme plus fort qu’escompté des remboursements et dégrèvements d’impôts sur le revenu.

L’impôt net sur les sociétés est révisé à la baisse de 0,9 Md€ ; cette révision tient compte, d’une part, de la dégradation du climat des affaires et de l’impact du dernier plan de soutien à la Grèce sur le bénéfice fiscal des établissements financiers (augmentation des provisionnements) et d’autre part, d’un dynamisme plus important qu’anticipé des remboursements et dégrèvements.

Les estimations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers sont confortées au vu des encaissements constatés à ce moment de l’année.

Les autres recettes fiscales nettes sont revues à la hausse de 1,1 Md€ au vu des encaissements à ce stade de l’année. Cette révision s’explique par :

 - la révision à la hausse des autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôle (+ 0,2 Md€), en raison de plus-values constatées sur l’impôt sur les sociétés sur avis de mise en recouvrement ;

 - la révision à la hausse des retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers (+ 0,2 Md€) ;

 - la révision à la hausse de 0,1 Md€ de l’impôt de solidarité sur la fortune ;

 - la révision à la hausse de 0,2 Md€ des donations, dont les encaissements, particulièrement dynamiques, peuvent s’expliquer par l’anticipation du relèvement des taux et de l’augmentation du délai de reprise prévus au 1er janvier 2012 par la première loi de finances rectificative pour 2011 ;

 - la révision à la baisse des remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l’État (- 0,4 Md€).

Les recettes non fiscales sont quant à elles revues à la hausse de 0,2 Md€ par rapport à la prévision de la troisième loi de finances rectificative pour 2011.

2. Un déficit prévisionnel 2011 revu à 95,3 Md€, en baisse de 200 M€ par rapport à
la dernière loi de finances rectificative

Le solde des comptes spéciaux est revu à la hausse de 0,35 Md€, principalement pour tenir compte du décalage sur le premier trimestre 2012 de dépenses du compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l’État » (impact de - 0,31 Md€ sur les dépenses de ce compte en 2011).

Au total, l’impact des différents mouvements sur le solde est donc le suivant :

   + 0,2 Md€ du fait de la révision des dépenses nettes de l’État sous norme de dépense « zéro valeur » ;

   + 0,4 Md€ au titre de la révision à la baisse de la charge de la dette ;

   - 0,6 Md€ au titre de la révision à la hausse des compensations apportées aux collectivités territoriales au titre de la réforme de la taxe professionnelle ;

   - 0,35 Md€ au titre de la révision à la baisse des prévisions de recettes fiscales nettes ;

   + 0,2 Md€ au titre des recettes non fiscales ;

   + 0,35 Md€ au titre de la révision du solde des comptes spéciaux.

Au total, l’ensemble des mouvements proposés par ce quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2011 révise de 172 M€ à la baisse le déficit prévisionnel de l’État pour 2011. Cette révision traduit directement la diminution de 203 M€ des dépenses du budget général de l’État sous la norme « zéro valeur », les autres mouvements se compensant presque intégralement.

III. La mise en œuvre du volet fiscal du plan de redressement du 7 novembre
ayant un impact 2012

Le Premier ministre a annoncé le 7 novembre un plan d’économies permettant de faire face à la révision à la baisse des perspectives de croissance pour 2012. Ce plan s’ajoute aux mesures d’ores et déjà annoncées, en particulier le 24 août dernier, portant l’effort de redressement total à 115 Md€ à horizon 2016, ce qui nous permettra d’atteindre les objectifs de finances publiques auxquels nous nous sommes engagés vis-à-vis de nos partenaires européens : baisse du déficit à 4,5 % du PIB en 2012, à 3 % en 2013 et atteinte de l’équilibre des comptes publics en 2016.

Le plan est équilibré en dépenses et en recettes dès 2011 puis connaît une montée en charge progressive de la part des économies en dépenses, qui atteindra près des deux tiers de l’effort total en 2016. L’impact des mesures en recettes est plus important en début de période, car les mesures en dépenses requièrent une montée en charge progressive pour être soutenables.

Le détail de l’effort de redressement 2011-2016 est présenté dans le document sur la mise à jour des hypothèses macro-économiques pour 2012 et l'impact du plan de redressement annoncé le 7 novembre 2011 sur la trajectoire pluriannuelle des finances publiques, publié ce jour.

Les mesures fiscales issues du plan d’économies ont un impact sur 2012 à hauteur de 5,2 Md€ (cf. 1 infra).

Au-delà, le présent projet de loi de finances contient :

 - des mesures visant à accélérer les réformes en cours, en matière de politique du logement (cf. 2 infra) ;

 - plusieurs dispositions de modernisation de la gestion de l’impôt (cf. 3 infra).

1. Sécuriser les objectifs de réduction du déficit public

Afin de consolider notre trajectoire de finances publiques, dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale, le Gouvernement poursuit l’effort demandé à l’ensemble des Français, en veillant à ce qu’il soit réparti équitablement.

Il est ainsi proposé de créer un second taux réduit de TVA de 7 %. Ce taux intermédiaire s’appliquera à l’ensemble des biens et services actuellement soumis au taux réduit de 5,5 %, y compris aux produits de la restauration rapide, à l’exception des produits de première nécessité. Ne seront donc pas concernés : les produits alimentaires, les équipements et services pour personnes handicapées, les abonnements relatifs aux livraisons de gaz et d’électricité ainsi que de la fourniture par réseau de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables.

A titre exceptionnel, le barème de l’impôt sur le revenu sera maintenu en 2012 et en 2013 (soit jusqu’au retour du déficit public en dessous du seuil de 3 % du produit intérieur brut) à son niveau 2011. De façon automatique, le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune et les abattements applicables en matière de droits de succession et de donation seront également gelés pendant deux ans.

Cette mesure n’aura de conséquences que pour les foyers dont les revenus augmentent d’une année sur l’autre ; par ailleurs, compte tenu de la progressivité de l’impôt, elle frappera plus lourdement les contribuables les plus aisés.

Il est également proposé d’augmenter de cinq points le taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les intérêts, qui serait ainsi porté de 19 % à 24 %.

Pour les personnes imposées dans la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu, qui bénéficient aujourd’hui d’un avantage à opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL), les dividendes supporteraient désormais le même niveau d’imposition quelle que soit l’option choisie par le contribuable. A l’inverse, les ménages aux revenus plus modestes qui n’ont pas intérêt à opter pour le PFL ne seront pas touchés par la mesure.

La taxation de ces produits serait ainsi alignée sur celle des revenus du travail.

Enfin, à titre exceptionnel, une majoration de 5 % du montant de l’impôt sur les sociétés (IS) dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ est prévue. Cette mesure porterait sur l’impôt payé au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013.

Les grandes entreprises continueraient donc à être soumises à l’IS aux taux actuellement applicables, mais le montant de leur impôt serait majoré de 5 %.

Cette majoration concernerait par définition des grandes entreprises bénéficiaires.

2. Accélérer les réformes en cours en matière de politique de logement

Le projet de loi comporte deux mesures exceptionnelles destinées à développer l’offre de logements en France en prévoyant :

 - d’exonérer d’impôt sur le revenu (ou d’impôt sur les sociétés pour les professionnels) les plus-values résultant de la cession de droits de surélévation d’immeubles existants ;

 - d’appliquer un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % aux cessions d’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux que l’entreprise cessionnaire s’engage à transformer, dans un certain délai, en immeubles d’habitation.

Ces deux mesures s’appliqueraient aux cessions intervenues entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.

3. Moderniser la gestion de l’impôt et adapter la loi fiscale à l’état du droit international

Ce projet de loi contient enfin plusieurs mesures traduisant la volonté du Gouvernement de poursuivre sa démarche de modernisation de la gestion de l’impôt et de respecter ses engagements, notamment communautaires, en matière fiscale.

En matière de recouvrement de l’impôt, il est proposé de poursuivre l’objectif de généralisation rapide des téléprocédures, afin d’une part, de simplifier la déclaration et le paiement des impôts, droits et taxes acquittés par les redevables et d’autre part, d’alléger significativement les coûts de gestion de l’impôt.

Les seuils de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes (DGDDI) seraient ainsi abaissés.

La procédure de dation permettant d’acquitter certains impôts serait également rationalisée.

Il est aussi proposé d’améliorer les conditions de contrôle et de recouvrement de la taxe poids lourds.

Plusieurs dispositions du projet de loi visent une mise en conformité avec le droit communautaire.

Il est ainsi proposé de mettre en conformité les procédures et la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales avec l’état du droit européen et du droit international.

De même, en conformité avec le droit communautaire, il est proposé de maintenir la taxation à la TVA des seules rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris, qui n’est pour le moment en vigueur qu’à titre provisoire.

Il est aussi proposé d’assurer une meilleure cohérence entre le code des douanes et le code de procédure pénale et de clarifier les pouvoirs dévolus aux agents des douanes en vue de rechercher et constater les infractions relatives aux relations financières avec l’étranger.

Le projet de loi traduit les engagements pris par le Gouvernement envers les représentants de la profession des débitants de tabac afin d’améliorer la fiscalité comportementale sur le tabac ; il s’agit :

 - d’une part de faire porter sur les fabricants de tabac la hausse de la rémunération des débitants de tabac prévue par le troisième contrat d’avenir des buralistes (2012-2016) signé le 23 septembre 2011 ;

 - d’autre part d’ajuster la structure de la fiscalité applicable aux tabacs en incitant les fabricants à créer des gammes de tabacs plus chères sans que le montant global des taxes augmente au même rythme ;

 - enfin, d’augmenter les minima de perception applicables aux cigarettes et aux tabacs à rouler dans la même proportion que la hausse des prix. Les minima de perception permettent d’éviter que les fabricants baissent leurs prix sous ce seuil.

Le projet de loi vise également à compléter les dispositions techniques votées lors de la réforme de la taxe professionnelle. Il constitue la traduction de la clause de revoyure de la réforme.

Il est enfin proposé de proroger jusqu’au 31 décembre 2016 la taxe d’embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer, instaurée par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, qui arrive à échéance le 31 décembre 2011.

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉES

Mesures fiscales

Article 1er :

Validation des rôles homologués dans les départements en 2011, sécurisation des rôles émis par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris jusqu’au 31 août 2010 et des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale jusqu’au 31 décembre 2011

I. – La première phrase du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rôles homologués en 2011 sur délégation du représentant de l’Etat dans le département sont réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de l’incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est un directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur divisionnaire.

III. – Les rôles homologués jusqu’au 31 décembre 2011 par les services fiscaux ou directions fiscales à compétence nationale sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que les fonctionnaires de ces directions ou services n’avaient pas compétence pour établir des rôles d’imposition. 

IV. – Les rôles homologués jusqu’au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que le préfet de Paris et d’Île-de-France ne pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles aux fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris et de ce que cette direction n’avait pas compétence pour établir des rôles d’imposition.

Exposé des motifs :

L’objet du présent article est de clarifier le processus de délégation de pouvoirs en matière d’homologation des rôles d’une part et de sécuriser les rôles émis par la Direction Générale des Finances Publiques en 2011 ainsi que par les services de l’ex-Direction Générale des Impôts d’autre part.

Ainsi l’article :

– modifie la rédaction du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts (CGI) ;

– valide les rôles rendus exécutoires dans les départements en 2011 ;

– sécurise les rôles homologués par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris (DSIP) jusqu’au 31 août 2010 ;

– et sécurise les rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale (SCN) jusqu’au 31 décembre 2011.

Cet article permet donc de sécuriser les impôts recouvrés par voie de rôle tout en préservant les décisions de justice ayant force de chose jugée.

Article 2 :

Suppression de la taxe de 2% sur les nuitées d’établissements hôteliers

L'article 302 bis ZO du code général des impôts est abrogé à compter du 1er novembre 2011.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’abroger l’article 302 bis ZO du code général des impôts.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 3 :

Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,666 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,179 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2011, les pourcentages fixés au tableau figurant après son dixième alinéa sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1° Il est versé en 2011 au département de la Martinique, en application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 000 € correspondant à l’ajustement de la compensation des dépenses de fonctionnement, au titre des exercices 2009 et 2010, des services en charge du revenu minimum d’insertion.

2° Il est versé en 2011 aux départements du Finistère, de la Haute-Garonne, d’Indre-et-Loire, du Jura, de la Meuse et de la Haute-Vienne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57, 65 et 104 de la même loi, un montant de 128 782 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert des compétences et la date du transfert des services en charge du revenu minimum d’insertion, de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

3° Il est versé en 2011 aux départements de la Creuse, de la Dordogne, de l’Eure et d’Eure-et-Loir, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

4° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d’Or, des Côtes d’Armor, du Doubs et de la Drôme, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

5° Il est versé en 2011 aux départements de la Côte-d’Or et de l’Eure, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

6° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et du Doubs, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

7° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application des dispositions de l’article 32 de la même loi, un montant de 50 534 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d’eau.

8° Il est versé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Marne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57, 65 et 72 de la même loi, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone, et de la lutte anti-vectorielle.

9° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corrèze et de la Marne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57 et 65 de la même loi, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

10° Il est versé en 2011 aux départements de la Charente-Maritime et de Saône-et-Loire, en application des dispositions de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 19 051 € au titre de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services en charge de l’aménagement foncier.

11° Il est versé en 2011 aux départements de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Aube, de la Dordogne, de Loir-et-Cher, de la Haute-Marne et du Bas-Rhin, en application des dispositions des articles 1, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 52 371 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

12° Il est prélevé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des dispositions des articles 1er, 3 et 6 de la même loi, un montant de 374 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

13° Il est versé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aube, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l’Orne, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée et de l’Yonne, en application des dispositions des articles 1, 3 et 6 de la même loi, un montant de 178 084 € au titre de la compensation pour l’exercice 2010 des dépenses de fonctionnement des services des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.

III. - Les diminutions prévues aux 4°, 6°, 7°, 9° et 12° du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application des dispositions de l’article 52 de la loi du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 10°, 11° et 13° du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

FRACTION
(en %)


[col. A]

DIMINUTION
du
produit versé
(en euros)
[col. B]

MONTANT
à verser

(en euros)
[col. C]

TOTAL


(en euros)
[col. B et col. C]

Ain

1,065689

1 548

1 548

Aisne

0,959689

0

Allier

0,760796

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,548436

0

Hautes-Alpes

0,412073

0

Alpes-Maritimes

1,597058

0

Ardèche

0,755071

- 27 220

12 778

- 14 442

Ardennes

0,649433

0

Ariège

0,386645

0

Aube

0,726923

21 614

21 614

Aude

0,734118

0

Aveyron

0,769081

- 27 220

3 438

- 23 782

Bouches-du-Rhône

2,315689

50 377

50 377

Calvados

1,117591

- 27 220

- 27 220

Cantal

0,573351

5 456

5 456

Charente

0,618054

0

Charente-Maritime

1,008537

17 316

17 316

Cher

0,635411

0

Corrèze

0,738823

- 159 193

- 159 193

Corse-du-Sud

0,216785

- 27 172

159 193

132 021

Haute-Corse

0,207507

- 48 432

- 48 432

Côte-d’Or

1,108952

- 45 476

24 216

- 21 260

Côtes-d’Armor

0,911352

- 100 018

- 100 018

Creuse

0,418608

48 432

48 432

Dordogne

0,776904

110 620

110 620

Doubs

0,866443

- 196 882

- 196 882

Drôme

0,824809

- 145 296

- 145 296

Eure

0,967399

245 314

245 314

Eure-et-Loir

0,830665

145 296

145 296

Finistère

1,043271

25 220

25 220

Gard

1,053093

0

Haute-Garonne

1,635105

11 626

11 626

Gers

0,456292

0

Gironde

1,783481

0

Hérault

1,289903

0

Ille-et-Vilaine

1,170719

0

Indre

0,586268

0

Indre-et-Loire

0,960044

1 776

1 776

Isère

1,811595

0

Jura

0,695459

7 438

7 438

Landes

0,730457

0

Loir-et-Cher

0,605231

5 930

5 930

Loire

1,108270

0

Haute-Loire

0,602247

- 27 220

3 772

- 23 448

Loire-Atlantique

1,510206

- 25 267

- 25 267

Loiret

1,088155

- 27 744

3 303

- 24 441

Lot

0,605948

0

Lot-et-Garonne

0,516972

0

Lozère

0,413240

6 137

6 137

Maine-et-Loire

1,154991

0

Manche

0,949404

0

Marne

0,919383

- 32 939

- 32 939

Haute-Marne

0,591781

- 37 885

41 622

3 737

Mayenne

0,546288

- 21 776

4 892

- 16 884

Meurthe-et-Moselle

1,037940

0

Meuse

0,533643

85 178

85 178

Morbihan

0,915709

0

Moselle

1,552756

0

Nièvre

0,616546

0

Nord

3,087269

0

Oise

1,109747

0

Orne

0,696816

9 076

9 076

Pas-de-Calais

2,173195

0

Puy-de-Dôme

1,404476

0

Pyrénées-Atlantiques

0,950130

0

Hautes-Pyrénées

0,570421

0

Pyrénées-Orientales

0,686904

0

Bas-Rhin

1,364172

9 134

9 134

Haut-Rhin

0,909909

0

Rhône

1,996782

- 21 776

8 443

- 13 333

Haute-Saône

0,450726

0

Saône-et-Loire

1,037134

10 517

10 517

Sarthe

1,042784

0

Savoie

1,144316

- 49 640

6 369

- 43 271

Haute-Savoie

1,267922

0

Paris

2,417924

0

Seine-Maritime

1,705735

0

Seine-et-Marne

1,882808

0

Yvelines

1,745794

0

Deux-Sèvres

0,641063

0

Somme

1,074414

- 77 754

9 147

- 68 607

Tarn

0,658230

0

Tarn-et-Garonne

0,436533

- 27 220

2 913

- 24 307

Var

1,337741

0

Vaucluse

0,733590

0

Vendée

0,935292

- 27 220

7 788

- 19 432

Vienne

0,672523

0

Haute-Vienne

0,608228

8 076

8 076

Vosges

0,732629

0

Yonne

0,762714

19 741

19 741

Territoire-de-Belfort

0,219173

0

Essonne

1,528110

0

Hauts-de-Seine

1,992980

0

Seine-Saint-Denis

1,922468

0

Val-de-Marne

1,522191

0

Val-d’Oise

1,584856

0

Guadeloupe

0,695542

0

Martinique

0,519036

3 000

3 000

Guyane

0,335855

0

La Réunion

1,455582

0

Total

100

- 1 180 570

1 136 696

- 43 874

Exposé des motifs :

Le présent article procède à plusieurs corrections de la compensation des charges transférées aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans le cadre de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion, de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.

Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarif inscrites en loi de finances pour 2011 au titre de la compensation du transfert des agents du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), du ministère du travail, de l’emploi et de la santé (MTES) et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire (MAAPRAT). S’agissant des services du MEDDTL, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d’intérêt local et des voies d’eau et affectés dans les services transférés au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2008, ainsi que sur la compensation du transfert des agents affectés dans les fonctions support situés dans et hors les parcs de l’équipement et dont les charges étaient précédemment supportées par le budget de l’État. S’agissant des services du MTES, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de la solidarité, de l’action sociale et de la santé (gestion du revenu minimum d’insertion – RMI -, gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds d’aide aux jeunes, financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, réalisation d’opération en matière de lutte anti-vectorielle, etc.). S’agissant des services du MAAPRAT, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées dans le domaine de l’aménagement foncier. Le montant total de ces mesures d’ajustement s’élève à 1 541 899 € (1 068 849 € au titre des services du MEDDTL, 118 892 € au titre des services du MTES et 354 158 € au titre des services du MAAPRAT).

Le II compense aux départements, par l’attribution pour la seule année 2011 d’une part de TIPP revenant à l’État, divers mouvements d’ajustement et de compensation non pérennes résultant de la mise en œuvre des quatre lois susmentionnées. Le solde de ces ajustements positifs et négatifs de compensation s’élève à un montant négatif de 43 874 € :

Les 1° à 4° prévoient le versement à certains départements, ou inversement le prélèvement par l’État, d’un montant complémentaire de TIPP au titre des postes d’agents du MEDDTL, devenus vacants en 2008 après transfert de services, qui participent à l’exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales et des routes nationales d’intérêt local.

Le 5° prélève sur le produit de la TIPP revenant à deux départements un montant correspondant à une surcompensation au titre des postes d’agents du MEDDTL devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau.

Les 6°, 7° et 8° prévoient le versement à certains départements, ou inversement le prélèvement par l’État, d’un montant complémentaire de TIPP au titre des postes d’agents du MEDDTL devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement ainsi que la compensation pour l’exercice 2010 des dépenses de fonctionnement hors personnel des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.

Le 9° prévoit le versement d’un montant complémentaire de TIPP à certains départements au titre des postes d’agents du MTES devenus vacants entre la date des transferts de compétences et la date du transfert des services, qui participent à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de la solidarité, de l’action sociale et de la santé.

Le 10° prévoit le versement d’un montant complémentaire de TIPP à la région Martinique au titre des dépenses de fonctionnement des services du MTES qui participent à l’exercice des compétences transférées en matière de revenu minimum d’insertion.

Les 11° et 12° prévoient le versement d’un montant complémentaire de TIPP à deux départements ainsi que les prélèvements à opérer par l’État sur deux autres départements, au titre du transfert au 1er janvier 2010 des agents du MTES participant à l’exercice des compétences transférées dans les domaines de la solidarité, de l’action sociale et de la santé.

Le 13° prévoit le versement d’un montant complémentaire de TIPP à deux départements au titre des postes d’agents du MAAPRAT devenus vacants en 2010 et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine de l’aménagement foncier.

Article 4 :

Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

En € / hectolitre

SUPERCARBURANT
sans plomb
En € / hectolitre

Alsace.

4,70

6,64

Aquitaine.

4,39

6,22

Auvergne.

5,73

8,09

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,28

6,04

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,69

13,69

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,06

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,28

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,76

9,55

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,12

Pays-de-Loire

3,97

5,64

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,95

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,85

II. - 1° Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 599 155 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’exercice 2010, de la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention de diplômes paramédicaux.

2° Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le même fondement, un montant de 111 879 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’exercice 2011, de la compensation des charges nouvelles résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier survenue en 2009.

3° Il est versé en 2011 à la région Auvergne, en application des dispositions des articles 54, 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 2 864 € correspondant à l’ajustement, au titre de la période 2009-2010, de la compensation des postes d’agents devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des bourses et formations sanitaires et sociales.

4° Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 512 448 € correspondant à l’ajustement, au titre de la période 2008-2010, de la compensation des postes d’agents devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des routes nationales d’intérêt local.

5° Il est versé en 2011 à la région Bretagne, en application des dispositions de l’article 32 de la même loi, un montant de 51 447 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d’eau.

III. - Les montants correspondant aux versements prévus au II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis respectivement conformément aux colonnes A à E du tableau ci-après.

         

(En euros)

RÉGION


MONTANT à verser
(col. A)


MONTANT à verser
(col. B)


MONTANT à verser
(col. C)

MONTANT à verser
(col. D)


MONTANT à verser
(col. E)

TOTAL

Alsace

19 054

3 322

22 376

Aquitaine

27 916

5 105

33 021

Auvergne

13 202

2 265

2 864

18 331

Bourgogne

17 247

2 970

20 217

Bretagne

26 644

4 389

51 447

82 480

Centre

23 944

4 221

28 165

Champagne-Ardenne

14 708

2 347

17 055

Corse

1 662

445

512 448

514 555

Franche-Comté

12 674

2 116

14 790

Île-de-France

110 918

24 280

135 198

Languedoc-Roussillon

21 579

3 564

25 143

Limousin

10 132

1 782

11 914

Lorraine

26 466

5 198

31 664

Midi-Pyrénées

22 054

3 839

25 893

Nord-Pas-de-Calais

45 724

9 653

55 377

Basse-Normandie

17 352

2 606

19 958

Haute-Normandie

17 663

3 453

21 116

Pays-de-Loire

23 927

4 455

28 382

Picardie

19 436

4 392

23 828

Poitou-Charentes

14 933

2 784

17 717

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

52 681

7 852

60 533

Rhône-Alpes

59 242

10 841

70 083

Total

599 155

111 879

2 864

512 448

51 447

1 277 793

Exposé des motifs :

Le présent article procède à plusieurs corrections de la compensation des charges transférées aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le I procède aux ajustements habituels des fractions de tarif inscrites en loi de finances pour 2011 au titre de la compensation du transfert des agents du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) et du ministère du travail, de l’emploi et de la santé (MTES). S’agissant des services du MEDDTL, ces ajustements portent sur la compensation du transfert des agents participant à l’exercice des compétences transférées à la collectivité territoriale de Corse dans le domaine des routes nationales d’intérêt local et à la région Bretagne dans le domaine des voies d’eau et affectés dans les services transférés respectivement au 1er janvier 2007 et au 1er janvier 2010. Il procède également, conformément aux dispositions de l’article L. 1614-2 du CGCT, aux ajustements des compensations versées au titre des charges supplémentaires résultant pour les régions de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention de douze diplômes paramédicaux, d’une part, et à la compensation des charges supplémentaires résultant pour les régions de la réforme réglementaire du diplôme d’État d’ergothérapeute (1re tranche de la compensation), d’autre part. Le montant total de mesures d’ajustement pérenne prévues s’élève à 754 189 € (46 734 € au titre des services du MEDDTL, 1 432 € au titre des services du MTES, 599 155 € au titre de la réforme « AFGSU » et 106 869 € au titre de la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute).

Le II compense aux régions, par l’attribution pour la seule année 2011 d’une part supplémentaire de TIPP, divers mouvements d’ajustement et de compensation ponctuels résultant de la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004. Le montant total de ces ajustements non pérennes positifs de compensation s’élève à 1 277 793 € :

Le 1° prévoit le versement aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse d’un montant de 0,6 M€ de TIPP au titre des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention de douze diplômes paramédicaux. Validé par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), cet ajustement procède au rattrapage de compensation dû aux régions au titre de l’exercice 2010.

Le 2° procède au versement aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse d’un montant de 0,1 M€ de TIPP au titre des charges nouvelles incombant aux régions du fait de la 2e année de mise en œuvre de la réforme de la formation des infirmiers, introduite par l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier, dite réforme « LMD » (licence-master-doctorat). Cet ajustement tire les conséquences de la revalorisation, à compter de juillet 2010, des taux de rémunération horaire des enseignants universitaires amenés à intervenir dans le cadre du nouveau cursus « LMD » de formation des infirmiers.

Le 3° prévoit le versement d’un montant de 3 000 € de TIPP à la région Auvergne au titre des postes (dits « vacants intermédiaires ») devenus vacants entre le transfert de la compétence et le transfert, au 1er janvier 2009, des services participant à l’exercice des compétences dans le domaine des bourses et formations sanitaires et sociales.

Le 4° procède au versement d’un montant complémentaire de 0,5 M€ de TIPP à la collectivité territoriale de Corse, pour la période 2008-2010, au titre des postes devenus vacants entre le transfert de la compétence et le transfert, au 1er janvier 2007, des services participant à l’exercice des compétences dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.

Le 5° prévoit le versement d’un montant complémentaire de 51 000 € de TIPP à la région Bretagne au titre des postes d’agents du MEDDTL devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau.

B. Autres dispositions

Article 5 :

Affectation au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) d’une part de 3 M€ du produit de la taxe de l’aviation civile

Par dérogation au II de l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, il est opéré un prélèvement exceptionnel en 2011 de 3 millions d'euros sur le produit de la taxe de l’aviation civile versé au budget général en application du III de l’article 302 bis K du code général des impôts au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Ce prélèvement est effectué par retenue sur le montant transféré mensuellement par le comptable du budget annexe aux comptables publics assignataires.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à compenser l’avance réalisée par le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) pour le financement des recherches en mer de l’épave de l’AF 447. Cette compensation issue du budget général, qui s’élève à 3 M€ pour un coût total de 6 M€, se traduit par l’affectation, à titre exceptionnel, au BACEA, d’une fraction du produit de la taxe de l’aviation civile d’un montant de 3 M€. Elle permet d’assurer l’équilibre budgétaire et financier du BACEA.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des opérations de recherche en mer de l'épave de l'AF 447, qui s’est abîmé dans l’océan Atlantique le 1er juin 2009. La découverte de la zone où se sont échoués les débris de l'avion a conduit à lancer des opérations de remontée qui ont nécessité des moyens navals importants, comme par exemple un bateau équipé d'une grue et de containers ainsi que d'un robot manipulateur, que l'État s'est engagé à financer intégralement.

Article 6 :

Financement de nouveaux radars de sécurité routière

Le I de l’article 24 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2011, par dérogation aux dispositions du second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 18 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Exposé des motifs :

La lutte contre la mortalité sur les routes est une des priorités du gouvernement. Depuis 2002, 23 000 vies ont été préservées et 300 000 blessés ont été évités. Or, sur les huit premiers mois de l'année 2011, malgré une amélioration des comportements des automobilistes pendant les mois estivaux (baisse de 13 % de décès causés par accident), le nombre de tués sur les routes a augmenté de 0,7 %.

Pour faire face à cette évolution et lutter contre les vitesses excessives qui constituent une des causes principales de la mortalité sur les routes, le Gouvernement a décidé, lors du comité interministériel de la sécurité routière du 11 mai 2011, de déployer 1 000 nouveaux radars sur les routes. Parallèlement, 4 000 dispositifs dits « radars pédagogiques », qui signalent leur vitesse aux automobilistes sans les sanctionner, seront installés avant la fin de l’année 2012.

Le programme 751 « Radars », rattaché au compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », supporte le financement de ces dispositifs. Son budget ne lui permet cependant pas, à enveloppe constante, de financer concomitamment le déploiement de 1 000 dispositifs de contrôle automatisé et l’installation des radars pédagogiques en 2011 et en 2012.

Aussi, il a été décidé d’allouer au programme 751 « Radars » une enveloppe supplémentaire de 46 M€ sur deux ans. Une partie de cette enveloppe doit être affectée dès 2011, à hauteur de 26 M€. La loi de finances rectificative du 29 juillet 2011 ayant d’ores et déjà ouvert 8 M€ au profit du programme 751, le présent article prévoit de lui affecter 18 M€ supplémentaires.

A cette fin, l’article modifie, de manière exceptionnelle, les règles d’affectation du produit des amendes pour l’année 2011 et réévalue ainsi le montant de la ressource allouée au programme 751 « Radars ». Cette mesure, qui ne diminue pas le solde du produit des amendes radars alloué à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) et qui est neutre pour le budget de l’État, est rendue possible par le dynamisme des recettes radar (+ 11 % par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale, soit environ 60 M€ supplémentaires).

Article 7 :

Création du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACÉ)

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale ».

Ce compte retrace :1° En recettes : les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

2° En dépenses :

a) Le financement des aides financières liées aux charges d’électrification rurale et prévues au septième alinéa du I du même article ;

b) Les frais liés à la gestion de ces aides.

II. - Le solde du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, prévu à l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, tel que résultant de l’exécution des opérations autorisées au titre de l’année 2011, est porté en recettes du compte mentionné au I, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Au I de l’article L. 2224-31, les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides financières pour la réalisation des travaux d’électrification rurale dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application de l’article L. 322-6 du code de l’énergie.

« Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux d’électrification susceptibles de bénéficier des aides, les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. »

B. Après ce I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement avant le début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné au I. Ce taux est compris :

« a) Entre 0,02 et 0,06 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;

« b) Entre 0,1 et 0,3 centime d'euro par kilowattheure pour les autres communes.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leurs contributions auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts. »

C. L’article L. 3232-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « consenties par le Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au septième alinéa de l’article L. 2224-31 », et les mots : « sous forme de dotations affectées à l’électrification rurale » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité exerçant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « des participations du Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale » sont remplacés par les mots : « de ces aides », et les mots : « des dotations de ce fonds » sont supprimés.

IV. - Sous réserve des modifications résultant des I et III, le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant application de l’article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au dixième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du III du présent article.

V. - L’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937 est abrogé.

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à clarifier les modalités de financement du réseau d’électrification rurale, tout en conservant les caractéristiques de la gouvernance actuelle du Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACÉ) en préservant notamment la composition de son conseil.

Ainsi, il est proposé de créer un compte d’affectation spéciale (CAS) « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale ». Ce compte permettra au Parlement d’effectuer un suivi régulier de cette politique et d’en mesurer la performance. Les ressources du CAS correspondent aux ressources actuellement affectées au FACÉ, c'est-à-dire le produit des contributions dues par les gestionnaires de réseaux publics de distribution. Ces contributions constituant des impositions de toute nature, leur assiette et leur taux sont précisés dans le présent projet d’article. Les dépenses du CAS sont structurées autour de deux programmes budgétaires (un programme « Electrification rurale » et un programme « Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, DUP et intempéries »).

La gouvernance actuelle du FACÉ est confortée. Le conseil est maintenu dans sa composition actuelle, à savoir : quatre membres représentant les collectivités maîtres d’ouvrage ; un membre représentant les conseils généraux des départements faisant l’objet d’une dotation annuelle du FACÉ ; un membre représentant les organisations agricoles (APCA) ; trois membres représentant le distributeur historique ; un membre représentant les régies et les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité ; le directeur général de l’énergie et du climat ou son représentant ; le directeur du budget ou son représentant ; le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son représentant ; le délégué à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale ou son représentant. Le président du conseil est nommé dans les mêmes conditions que les membres et est pris parmi les représentants des collectivités et établissements publics maîtres d’ouvrage des travaux pouvant ouvrir droit aux aides.

Enfin, les missions du conseil sont précisées dans la loi. La répartition annuelle des aides sera notamment arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis de ce conseil.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

18

-246

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

381

381

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-363

-627

 

Recettes non fiscales

213

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-150

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

640

   

Montants nets pour le budget général

-790

-627

-163

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-790

-627

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

3

 

3

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

3

 

3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

 

3

       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

292

292

0

Comptes de concours financiers

 

11

-11

Comptes de commerce (solde)

   

343

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

332

       
       

Solde général

   

172

II. - Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

48,7

Amortissement de la dette à moyen terme

46,1

Amortissement de dettes reprises par l’État

0,6

Déficit budgétaire

95,3

Total

190,7

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

184,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-4,6

Variation des dépôts des correspondants

4,5

Variation du compte de Trésor

1,2

Autres ressources de trésorerie

5,6

Total

190,7

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2011 des dispositions proposées par le présent projet de loi. Celles-ci conduisent dans leur ensemble à une amélioration du déficit prévisionnel de l’État pour 2011 de 0,2 Md€, qui est ainsi ramené à 95,3 Md€. Cette amélioration résulte notamment d’une diminution de 203 M€ du plafond des dépenses nettes du budget général hors charge de la dette et pensions.

Le tableau de financement est ajusté, en conséquence, par une réduction de la variation nette de l’encours des bons du Trésor à taux fixe. Les autres composantes du tableau de financement, ainsi que le plafond de variation nette de dette à moyen et long termes de l’État, demeurent inchangées par rapport à la dernière loi de finances rectificative pour 2011.

Le tableau ci-après présente la situation du budget 2011 après prise en compte des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2011.

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

Lois de finances rectificatives. des 29/7, 19/9 et 2/11 2011




Modifications proposées dans le présent projet de loi




Situation
nouvelle

     
     

Ouvert.
crédits

Annul.
crédits

Recettes /
Crédits nets

     
 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) =
(1) + (2 )+ (5)

   
                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

368 543

5 430

1 231

1 477

-246

373 727

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

82 153

3 399

381

 

381

85 933

   

Dépenses nettes du budget général (a)

286 390

2 031

850

1 477

-627

287 794

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 226

       

3 226

   

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

289 616

2 031

850

1 477

-627

291 020

   

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

337 034

2 365

   

18

339 417

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

82 153

3 399

   

381

85 933

   

Recettes fiscales nettes (d)

254 881

-1 034

   

-363

253 484

   

Recettes non fiscales (e)

16 873

-569

   

213

16 517

   

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

271 754

-1 603

   

-150

270 001

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
de l’Union européenne (g)

73 578

-94

   

640

74 124

   

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

198 176

-1 509

   

-790

195 877

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 226

       

3 226

   

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

201 402

-1 509

   

-790

199 103

   

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-88 214

-3 540

   

-163

-91 917

   
                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

1 999

3

     

2 002

   

Recettes

1 999

0

   

3

2 002

   

Solde

0

-3

   

3

0

   

Publications officielles
et information administrative

               

Dépenses

193

       

193

   

Recettes

204

       

204

   

Solde

11

       

11

   

Dépenses totales des budgets annexes

2 192

3

     

2 195

   

Recettes totales des budgets annexes …………….

2 203

     

3

2 206

   

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

11

-3

   

3

11

   

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

23

       

23

   

Publications officielles et information administrative

0

       

0

   

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 215

3

     

2 218

   

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 226

     

3

2 229

   
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

60 570

778

292

0

292

61 640

   

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

105 044

1 597

11

 

11

106 652

   

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

165 614

2 375

303

0

303

168 292

   

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

60 370

778

   

292

61 440

   

Recettes des comptes de concours financiers (o)

101 794

1 265

     

103 059

   

Comptes de commerce [solde] (p)

-32

     

343

311

   

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

57

       

57

   

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

162 189

2 043

   

635

164 867

   

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

-3 425

-332

   

332

-3 425

   
                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-91 628

-3 875

   

172

-95 331

   

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État demeure quant à lui inchangé à 1 974 461 équivalents plein travaillé.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 2 163 252 229 € et 1 230 918 409 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 1 420 378 640 € et 1 477 154 477 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programmes des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 10 :

Comptes spéciaux : ouvertures de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 292 062 359 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 5 805 958 € et 10 757 958 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C »).

TITRE II :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11 :

Création d’un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

I. – Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

1.1° L’eau et les boissons non alcooliques ;

2° Les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants qui relèvent du taux prévu à l’article 278 :

a) Des produits de confiserie ;

b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

c) Des margarines et graisses végétales ;

d) Du caviar ;

2.1° les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2° les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

3° les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;

4° les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

5° les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

6° les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

II. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ;

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site.

III. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

IV. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code.

B. 1° Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le pourcentage : « 5,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 7 % ».

2° Aux articles 278 sexies et 278 septies, le pourcentage : « 5,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 7 % ».

C. Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % ».

D. L’article 279 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé : « concerts ; ».

2° Le b bis a est ainsi rédigé :

« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle  et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; ».

3° Le b sexies est ainsi rédigé :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; »

4° Le deuxième alinéa du b octies est ainsi modifié :

a. A la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;

b. A la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % ».

5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

6° Il est complété par un n ainsi rédigé :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

E. L’article 279-0 bis est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « au taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % » ;

2° Au 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;

3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique ».

F. Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : ».

G. Le c de l’article 281 quater est ainsi rédigé : « de la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. »

H. Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % ».

I. Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés.

J. L’article 296 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la Réunion » sont ajoutés les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue ».

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° a. Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;

b. Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; ».

K. Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées » sont insérés les mots : « au 1 du I de l’article 278-0 bis et ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « a à b decies » sont remplacés par les mots : « II et III de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de créer un second taux réduit de TVA de 7 % auxquels seront soumis l’ensemble des biens et services actuellement soumis au taux réduit de 5,5 %, à l’exclusion des produits alimentaires, des équipements et services pour handicapés, des abonnements relatifs aux livraisons de gaz et d’électricité ainsi que de la fourniture par réseau de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables.

Par ailleurs, il prévoit l’uniformisation des régimes de la restauration et de la vente à emporter. Il procède enfin, en conformité avec le droit communautaire, à la suppression du taux de 2,10 % de TVA applicable aux recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans les établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

Cette mesure contribue à l’objectif du Gouvernement de ramener le déficit budgétaire à 3 % en 2013 et d’équilibrer les comptes publics en 2016.

Article 12 :

Barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (imposition des revenus de l’année 2011) - Absence d’indexation

I. – Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; »

b) Le montant mentionné au dernier alinéa du 1 est fixé à « 70 830 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le montant mentionné au premier alinéa est fixé à : « 2 336 € » ;

b) Le montant mentionné au deuxième alinéa est fixé à : « 4 040 € » ;

c) Le montant mentionné au troisième alinéa est fixé à : « 897 € » ;

d) Le montant mentionné au dernier alinéa est fixé à « 661 € » ;

3° Le montant mentionné au 4 est fixé à « 439 € ».

II. – Le montant mentionné à la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code est fixé à « 5 698 € ».

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

Exposé des motifs :

Afin d’assurer la maîtrise de notre endettement, dans un contexte économique qui conduit à réviser à la baisse les perspectives de croissance pour 2012, le Gouvernement propose un ensemble de mesures de redressement, parmi lesquelles figure la non-indexation du barème de l’impôt sur le revenu.

A titre exceptionnel, ce barème sera gelé en 2012 et en 2013, soit jusqu’au retour du déficit public en dessous du seuil de 3 % du produit intérieur brut.

De la même façon, le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune et les tarifs et abattements applicables en matière de droits de succession et de donation seront gelés pendant deux ans.

Cette mesure s’inscrit dans une démarche de partage équitable de l’effort demandé à l’ensemble des Français, puisqu’elle n’aura de conséquences que sur les foyers dont les revenus augmentent d’une année sur l’autre. Compte tenu de la progressivité de l’impôt, elle frappera plus lourdement les contribuables les plus aisés.

Article 13 :

Augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus du capital (dividendes et intérêts)

I.- Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C et au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Afin d’assurer la maîtrise de notre endettement, dans un contexte économique qui conduit à réviser à la baisse les perspectives de croissance, le Gouvernement propose un ensemble de mesures de redressement, parmi lesquelles figure la réduction de l’écart de taxation entre les revenus du travail et les revenus du capital.

Les foyers qui perçoivent des produits de placements à revenu fixe (intérêts) ou à revenu variable (dividendes) peuvent aujourd’hui opter pour l’imposition de ses revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de 19 %, en lieu et place d’une imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Dans le cadre des mesures de redressement nécessaires au respect de notre trajectoire de finances publiques malgré la révision à la baisse des perspectives de croissance, il est proposé de majorer de cinq points le taux du PFL ainsi que celui de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des personnes physiques résidentes d’un Etat de l’Espace économique européen, qui seraient ainsi portés de 19 % à 24 %.

Pour les personnes imposées dans la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu qui bénéficient aujourd’hui d’un avantage à opter pour le PFL, les dividendes supporteraient désormais le même niveau d’imposition, quelle que soit l’option choisie par le contribuable : prélèvement libératoire ou taxation au barème. La taxation de ces produits serait ainsi alignée sur celle des revenus du travail. A l’inverse, les ménages les plus modestes qui n’ont pas intérêt à opter pour le PFL ne seront pas touchés par la mesure.

Article 14 :

Institution d’une majoration exceptionnelle d’impôt sur les sociétés

Après l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un article 219-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 219-0 bis.- Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une majoration exceptionnelle de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l'article 219.

« Cette majoration est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions ou crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, et s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.

« Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

Exposé des motifs :

Le présent article vise à instaurer, à titre exceptionnel, une majoration de 5 % du montant de l’impôt sur les sociétés (IS) dû par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Cette mesure, de nature exceptionnelle, s’appliquerait jusqu’au retour en dessous de 3 % de déficit public ; elle porterait sur l’impôt payé au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013.

Les grandes entreprises continueraient donc à être soumises à l’IS aux taux actuellement applicables, mais le montant de leur impôt serait majoré de 5 %.

Cette majoration concernerait par définition des grandes entreprises bénéficiaires. Elle serait égale à 5 % du montant de l’IS, déterminé avant imputation des réductions ou crédits d’impôt et autres créances imputables de toute nature.

Elle s’appliquerait pour les exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 afin que la généralité des entreprises redevables s’acquitte de cette majoration au titre de deux exercices.

Article 15 :

Mesures de développement de l’offre de logement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014 à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de la cession. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° Après l’article 238 octies, il est inséré un article 238 octies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238 octies-0 A- I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées. 

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« Le non-respect de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa par la personne cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l’article 1764.

« Par exception au deuxième alinéa, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

 Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après les mots : « 210 E, » sont insérés les mots : « 210 F, » ;

 Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :

« Art. 210 F.- I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

« a. d’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b. d’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article ou d’une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;

« c. d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.

« Pour l’application du premier alinéa, les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

« II. – La mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en logement tel que défini aux articles R* 111-1-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.

« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.

« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l’article 1764.

« Par exception au quatrième alinéa, l’amende prévue au III de l’article 1764 n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

7° L’article 1764 du code général des impôts est ainsi complété :

« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation. 

« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies 0-A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »

II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Exposé des motifs :

Une politique forte doit être menée pour augmenter le nombre de logements créés tous les ans dans les zones tendues, notamment en Île-de-France où la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a fixé un objectif de création de 70 000 logements par an. Le présent article a ainsi pour objectif de développer l’offre de logements à travers des mesures fiscales incitant à la création de logements.

En premier lieu, compte tenu du coût du foncier libre et aménagé en zone urbaine dense et considérant que les terrasses et toits de bâtiments constituent des opportunités de foncier disponible pour la construction de logement qui restent pourtant encore sous-utilisés, il prévoit :

- d’exonérer d’impôt sur le revenu les plus-values immobilières résultant de la cession de droits de surélévation d’immeubles existants ;

- d’exonérer d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, les plus-values professionnelles afin que les professionnels et entreprises qui seront en pratique concernés par la cession par les copropriétés de droit de surélévation bénéficient du même traitement fiscal que les particuliers.

Il propose en outre un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % aux cessions d’immeubles de bureaux ou de locaux commerciaux que l’entreprise cessionnaire s’engage à transformer, dans un certain délai, en immeubles d’habitation.

Pour assurer l’efficacité de la mesure, l’exonération serait conditionnée à l’engagement du cessionnaire, selon le cas, de construire dans un délai de quatre ans ou de transformer dans un délai de trois ans des locaux destinés à l’habitation. Le non respect de cet engagement serait sanctionné par une amende égale à 25 % du prix de cession, selon le cas, du droit de surélévation ou de l’immeuble. Des exceptions à l’application de cette amende seraient toutefois prévues. Il en serait notamment ainsi lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

L’ensemble de ces mesures s’appliquerait aux cessions réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Article 16 :

Ajustements consécutifs à la suppression de la taxe professionnelle

I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises

1° L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d'aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat » ;

3° Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale. »

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique

1° Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, sont prises en compte :

« a) au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« b) dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. » ;

2° Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.

III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région

1° Aux cinquième et sixième alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés ;

2° En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1600 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d'industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.

IV. – Corrections techniques diverses

1° Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après les mots : « est fixé, », sont insérés les mots : « par décret, » et les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° A l’article 1770 decies du même code, les mots : « premier alinéa du 1 du » sont supprimés.

V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

1° Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’Etat permettant de verser une compensation aux :

« 1° communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte, importante au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« 2° départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de cette ou de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte les impositions mentionnées respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« II. – La compensation prévue au I est assise :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément aux dispositions du 1° du I ;

« Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

« Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

« Cette compensation est égale à :

 « - la première année, à 90 % de la perte de produit calculé conformément aux deuxième à quatrième alinéas du présent II ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième année sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« III. – A compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’Etat permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale à :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« IV. – Les conditions d’application des I à III sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° A l’article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies.- La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance des mines.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »

VI. – Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – A. En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au présent 1.1 des communes fusionnées. 

« B. 1° En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au 2°, de la dotation de compensation de la commune scindée ;

« 2° Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

« b) La somme :

« - des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;

« - des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du code général des impôts pour la cotisation foncière des entreprises ;

« - du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du code général des impôts ;

« - pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« - du produit communal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« - du produit communal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

« C. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculés conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

« D. 1° En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elle dans la somme des différences positives définies au 2° ;

« 2° Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l'établissement public sur le territoire de la commune ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

« b) La somme :

« - des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;

« - des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

« - du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du code général des impôts ;

« - si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« - du produit intercommunal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code sur le territoire de la commune dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« - du produit intercommunal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010. » 

« E. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.

« F. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – A. En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

« B. En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au 2° du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des même différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.

« C. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

« D. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive, bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune calculée conformément au D du IV du 1.1 du 1 du présent article, soit égale au montant de cette différence ;

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est négative, fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« - la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deux alinéas précédents, est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article ;

« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est négative, fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive, bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;

« - la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deux alinéas précédents, est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article.

« E. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D, et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

« F. 1° Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du titre du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public. 

« L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources ;

« 2° Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

« La commune perçoit un reversement au titre du présent fonds égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

VII. – Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres

L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un signet : « 1. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;

3° Il est ajouté un 2 et un 3 ainsi rédigés :

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l'article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.

« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.

« 3. Lorsque, du fait de l’application des dispositions du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« - la première année : 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« - la deuxième année : 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année : 50 % de l'attribution reçue la première année.

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

VIII. – Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus de fusion d’EPCI dont un au moins était à FPU, de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des EPCI à fiscalité additionnelle issus de fusion

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : « en application du III du même article » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 1636 B decies » ;

2° Après le troisième alinéa du III, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par l’article 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 1° ne sont pas applicables lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;

3° Au dernier alinéa du III, après les mots : « de la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : «, de la taxe d’habitation et des taxes foncières ».

IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation

A. L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

2° Le II quater est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement. 

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »

B. Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale, est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »

X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement

1° Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.

« Pour le calcul de cette compensation :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. » ;

2° Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour le calcul de cette compensation :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

XI. – Dispositions diverses

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « au 2 du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « au 2 de l’article 1636 B undecies ».

XII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2010

L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;

2° Le tableau du III est remplacé par le tableau suivant :

Département

POURCENTAGE

AIN

0,8801

AISNE

0,7063

ALLIER

0,9683

ALPES DE HTE-PROVENCE

0,3231

HAUTES ALPES

0,2413

ALPES MARITIMES

1,3524

ARDECHE

0,8693

ARDENNES

0,6288

ARIEGE

0,4254

AUBE

0,4561

AUDE

0,9254

AVEYRON

0,6069

BOUCHES DU RHONE

3,3586

CALVADOS

-

CANTAL

0,3467

CHARENTE

0,8869

CHARENTE MARITIME

0,7172

CHER

0,4969

CORREZE

0,5353

COTE D'OR

0,3411

COTES D'ARMOR

1,3557

CREUSE

0,2739

DORDOGNE

0,7061

DOUBS

1,2435

DROME

1,2891

EURE

0,5473

EURE ET LOIR

0,5836

FINISTERE

1,5455

CORSE DU SUD

0,6049

HAUTE CORSE

0,4485

GARD

1,6032

HAUTE GARONNE

2,2147

GERS

0,5150

GIRONDE

1,9556

HERAULT

1,8678

ILLE ET VILAINE

1,8396

INDRE

0,3192

INDRE ET LOIRE

0,4319

ISERE

3,0657

JURA

0,6052

LANDES

0,8947

LOIR ET CHER

0,4507

LOIRE

1,7342

HAUTE LOIRE

0,5497

LOIRE ATLANTIQUE

1,6940

LOIRET

-

LOT

0,3388

LOT ET GARONNE

0,6375

LOZERE

0,0837

MAINE ET LOIRE

0,4756

MANCHE

1,0328

MARNE

-

HAUTE MARNE

0,3374

MAYENNE

0,5587

MEURTHE ET MOSELLE

1,6987

MEUSE

0,4216

MORBIHAN

1,0237

MOSELLE

1,3746

NIEVRE

0,6999

NORD

5,1027

OISE

1,4990

ORNE

0,3784

PAS DE CALAIS

3,7935

PUY DE DOME

0,9290

PYRENEES ATLANTIQUES

1,1174

HAUTES PYRENEES

0,6976

PYRENEES ORIENTALES

1,1252

BAS RHIN

1,9872

HAUT RHIN

2,0019

RHONE

-

HAUTE SAONE

0,4101

SAONE ET LOIRE

1,0091

SARTHE

1,0298

SAVOIE

0,9367

HAUTE SAVOIE

1,2104

PARIS

-

SEINE MARITIME

2,1248

SEINE ET MARNE

1,6717

YVELINES

-

DEUX SEVRES

0,5768

SOMME

1,4887

TARN

0,9079

TARN ET GARONNE

0,5535

VAR

1,4204

VAUCLUSE

1,3652

VENDEE

1,4056

VIENNE

0,5201

HAUTE VIENNE

0,6896

VOSGES

1,2985

YONNE

0,5760

TERRITOIRE DE BELFORT

0,2698

ESSONNE

2,3679

HAUTS DE SEINE

-

SEINE SAINT DENIS

3,3840

VAL DE MARNE

1,8853

VAL D’OISE

1,0059

GUADELOUPE

0,5623

MARTINIQUE

0,2287

GUYANE

0,3807

REUNION

-

3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

4° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa du 2° bis et du 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.

« A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette date, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III. »

XIII. – Entrée en vigueur

A. 1° Les dispositions des 2° et 3° du I et du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011 ;

2° Les dispositions du 1° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2012 ;

3° Les dispositions du III et du 1° du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2011 ;

4° Les dispositions du 2° du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

B. 1° Les dispositions des quatre derniers alinéas du 2° du VI, du 1° du A du IX, du a du 2° du A du IX, du X, des 2° et 3° du XI et du XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011 ;

2° Les dispositions du V, du VI à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, du VII, du VIII, du b du 2° du A du IX, du B du IX et du 1° du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à corriger certaines dispositions votées lors de la réforme de la taxe professionnelle. Il constitue la traduction de la mesure dite « clause de revoyure ».

Les dispositions portent sur les deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), d’une part (I à IV), et sur le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales induites par la suppression de la taxe professionnelle (TP), d’autre part (V à XII).

Les 1° et 2° du I visent à simplifier les obligations déclaratives, en matière de CFE et de CVAE, des contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location ou de vente d’immeubles.

Le 3° du I a pour objet de préciser le lieu d’établissement de l’imposition minimum de CFE pour les redevables non sédentaires (commerçants sur les marchés, vendeurs ambulants) qui ne disposent, pour leur activité professionnelle, d’aucun local ni terrain, mais qui ont, en France, un domicile ou une résidence fixe.

Le II a pour objet de corriger la distorsion créée, en matière de CVAE, par le décalage entre les charges et les produits afférents à une même œuvre cinématographique en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la CVAE des entreprises de production cinématographique, les charges liées à la production d’une œuvre cinématographique soient prises en compte lors de l’exercice fiscal de délivrance du visa d’exploitation du film par le ministre de la culture et, au plus tard, deux ans après leur exercice d’engagement.

Le 1° du III corrige une erreur dans la rédaction définissant le produit de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versé aux chambres de commerce et d’industrie de région, afin de permettre le versement aux chambres des produits encaissés au cours d’une année civile.

Le 2° du III fixe les modalités transitoires de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région en 2011 et 2012, les règles prévues par l’article 1600 du code général des impôts (CGI) ne pouvant matériellement s’appliquer qu’à partir de 2013.

Le 1° du IV prévoit une simplification administrative concernant la fixation des taux d’abattement de fiscalité directe locale de La Poste. Il est proposé de fixer chaque année les taux d’abattement de fiscalité directe locale de La Poste par décret simple et non plus par décret en Conseil d’Etat.

Le 2° du IV corrige un défaut rédactionnel.

Le V concerne le dispositif de compensation des pertes de base de CET : il clarifie la notion de diminution de base d’imposition à la CET des communes, EPCI, départements et régions. En effet, il convient de distinguer d’une part, les départements et les régions qui ne perçoivent que la CVAE et d’autre part, le bloc communal qui perçoit à la fois la CVAE et la CFE. Par ailleurs, la notion de diminution de base de CVAE est remplacée par une notion plus explicite de perte de produit de CVAE. Enfin, la perte de produit de CVAE est compensée uniquement si elle est liée à une perte de base de CFE.

Le VI traite de la répartition de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) en cas de modification du périmètre d’une commune ou d’un EPCI.

Le VII est relatif à la répartition de la CVAE entre les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et leurs communes membres :

- il modifie les conditions de vote de la clef de répartition de la CVAE entre l’EPCI et ses communes membres ;

- il précise les règles de répartition de la CVAE applicables en cas de fusions d’EPCI et de rattachements de communes.

Le VIII permet aux EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus de fusion d’EPCI dont au moins un était à FPU :

- de moduler les taux des taxes ménages l’année suivant celle de la fusion ;

- de faire converger sur 12 années, si c'est le choix du groupement, les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières des EPCI participant à la fusion vers les taux de l’EPCI fusionné.

Le IX prévoit des corrections des dispositions relatives à la taxe d’habitation (TH) :

- le A porte sur les abattements de TH : le 1 corrige une erreur rédactionnelle et le 2 apporte des précisions sur l’application du mécanisme de neutralisation des effets du transfert de la part départementale de TH vers le bloc communal mis en place par le 3° du A du IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 ;

- le B prévoit les modalités de compensations d’exonération de TH dans le cas où une commune intègre à compter de 2012 un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité professionnelle unique.

Le X concerne la compensation de la réduction pour création d’établissement (RCE) : il s’agit de mesures de coordination qui visent à rétablir des dispositions supprimées par la loi de finances pour 2010.

Le XI comprend des dispositions diverses permettant notamment :

- de préciser que la valeur locative des parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière peut être corrigée en fonction de la période d’activité sur délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’EPCI ;

- de préciser les modalités de répartition de la CVAE aux collectivités territoriales et à leurs EPCI en cas de défaut de déclaration des effectifs par le redevable. Dans cette situation, la CVAE est répartie au prorata de la valeur locative, pondérée par un coefficient de 2 s’agissant des immobilisations industrielles.

Le XII met à jour les pourcentages de ventilation du solde de la taxe sur les conventions d'assurance transférée aux départements (TSCA), conformément à l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, il corrige une erreur matérielle de calcul de cette ventilation.

Le XIII prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.

Article 17 :

Modernisation du recouvrement

Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques

I. – L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : « lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes » sont supprimés à compter du 1er janvier 2013 ;

2° au deuxième alinéa, les mots : « , quel que soit leur chiffre d’affaires, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015.

B. Le II est ainsi modifié :

1° à compter du 1er janvier 2014 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2014, après les mots : « dixième alinéas du I » sont ajoutés les mots : « et par les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes » ;

2° à compter du 1er janvier 2015, les mots : « par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I et par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes » sont supprimés.

C. Le III est ainsi modifié :

1° à compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu'au 30 septembre 2014, après les mots : « 230 000 € hors taxes » au premier alinéa sont insérés les mots : « ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » ;

2° à compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, les mots : « 230 000 € » au premier alinéa sont remplacés par les mots : « 80 000 € » ;

3° à compter du 1er octobre 2014, les mots : « lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes réalisées par le redevable au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quelque soit le montant de son chiffre d’affaires » au premier alinéa sont supprimés et le second alinéa est abrogé.

D. Le IV est ainsi modifié :

1° A compter du 1er janvier 2013 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, après les mots : « supérieur à 500 000 € » sont insérés les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » ;

2° A compter du 1er janvier 2014, les mots « par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable est supérieur à 500 000 € ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » sont supprimés.

E. L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété, à compter du 1er janvier 2012, par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100. »

II. – Au 4 de l’article 1681 quinquies du code général des impôts, après les mots : « à l’article 231 » sont insérés les mots : « due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et les paiements afférents à la contribution prévue à l'article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l’article 234 terdecies. »

III. – L’article 1681 sexies du même code est ainsi modifié :

1° au 1, les mots : « 2 et 3, », sont remplacés par les mots : « 2, 3 et 4, » ;

2° il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également à l’acompte de cotisation foncière des entreprises mentionné à l’article 1679 quinquies. »

IV. – L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :

A. Au 4, les mots : « lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 euros » sont supprimés ;

B. Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles en soient redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement. » ;

C. Les A et B s'appliquent à compter du 1er octobre 2012.

V. – L'article 1695 quater du même code est ainsi modifié :

A. A compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu'au 30 septembre 2014, après les mots : « 230 000 € hors taxes » au premier alinéa sont insérés les mots : « ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » ;

B. A compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, les mots « 230 000 € » au premier alinéa sont remplacés par « 80 000 € » ;

C. A compter du 1er octobre 2014, les mots : « lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » au premier alinéa sont supprimés et le second alinéa est abrogé.

VI. – L'article 1738 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le non-respect de l'interdiction de payer un impôt par virement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1. »

Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects

VII. – A. Au 3 de l'article 114 du code des douanes, à compter du 1er janvier 2013, les mots : « 50 000 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement ».

B. Au 4 de l'article 284 quater du code des douanes, à compter du 1er janvier 2013, les mots : « 7 600 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement ».

Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective

VIII. – Le 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après les mots : « ou de l’exercice d’une profession commerciale, » sont insérés les mots : « d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;

B. Après le mot : « décompté » est inséré le mot : « soit » ;

C. Après les mots : « de l’article 202 » sont insérés les mots : « soit au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ».

Rationalisation de la procédure de dation en paiement

IX. – A. Le I de l’article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines, ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont applicables lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation, est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée. »

« L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. »

3° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation, ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« Lorsque l’Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« L’offre de dation n’est pas recevable :

1° si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;

2° lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit ».

B. Le 1° bis de l’article 1723 ter-00 A est abrogé.

Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale

X. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. L’article 281 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 281, le mot : « manquements » est remplacé par le mot : « infractions », les mots : « au regard de » sont remplacés par les mots : « aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

B. L’article 282 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe. »

« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. »

2° Au quatrième alinéa, avant le mot : « alinéa », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».

C. A l’article 283, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction ».

D. A l’article 283 bis :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. » ;

b) Le premier alinéa est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La constatation des infractions mentionnées à l’article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350. 

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées par l’article L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3. »

E. Au second alinéa de l’article 283 quater, après les mots : « fixe le montant de cette retenue. » sont ajoutés les mots : « qui est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

F. Au VII de l’article 285 septies :

1° Au premier alinéa du 1, le mot : « manquements » est remplacé par le mot : « infractions », les mots : « au regard de » sont remplacés par les mots : « aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont insérés avant le premier alinéa du 2 ;

3° Au quatrième alinéa du 2, après les mots : « au réel prévue au », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Au 3, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;

5° Au 4 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. » ;

b) Le premier alinéa est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La constatation des infractions mentionnées au 1 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350. 

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées par l’article L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3. »

G. Au second alinéa du IX de l’article 285 septies, après les mots : « fixe le montant de cette retenue » sont ajoutés les mots : « dont le produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

H. Les articles 299 à 321 sont abrogés.

I. 1° Au titre XI : « CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT » il est inséré avant le chapitre I un chapitre intitulé : « CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA DEMATERIALISATION DES ACTES ».

2° L’article 322 est inséré dans le chapitre préliminaire mentionné au 1° et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 322- Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Les actes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. »

J. Les dispositions des A, B, C, D et E entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

XI. – A l’article L. 325-1 du code de la route, après les mots : « notamment par les véhicules de transport en commun » sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes. »

XII. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. Au 12° du A du III, après les mots : « L’information », le mot : « nominative » est supprimé ; après les mots : « délivrée au redevable » les mots : «, relative à la taxe due et aux manquements constatés » sont supprimés.

B. Au 2 du B du III :

1° après les mots : « dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et » sont insérés les mots : « les personnels » ;

2° Après les mots : « sont agréés par l’administration des douanes et droits indirects » les mots : « et sont tenus à l’obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal » sont supprimés ;

3° après la dernière phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prestataire et l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet la modernisation et la sécurisation du recouvrement.

Les paragraphes I à VII poursuivent l’objectif de généralisation rapide des téléprocédures, afin d’une part, de simplifier la déclaration et le paiement des impôts, droits et taxes acquittés par les redevables et d’autre part, d’alléger significativement les coûts de gestion de l’impôt :

- les seuils de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) et des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes (DGDDI) sont ainsi abaissés ;

- le virement comme moyen de paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est supprimée ; cette perspective étant d’ores et déjà annoncée aux contribuables via les organisations professionnelles, le portail de l’administration fiscale et sur les avis d’imposition de CFE/IFER du rôle général de 2011.

Par ailleurs, afin de garantir le recouvrement des créances, le VIII instaure une obligation de dépôt anticipée de la déclaration de CVAE dans les 60 jours à compter du jugement d’ouverture de la procédure permettant ainsi au comptable de disposer d’un titre, la déclaration ou la conversion à titre définitif de la créance de CVAE.

En outre, le paragraphe IX rationalise la procédure de dation permettant d’acquitter certains impôts. D’une part, deux procédures de dation inusitées sont supprimées. D’autre part, une offre de dation ne pourra plus être retirée pendant six à neuf mois suivant son dépôt, de manière à éviter les pratiques abusives de redevables faisant des offres sans avoir l’intention de procéder effectivement à la dation, et les conditions d’application de l’intérêt de retard sont précisées. Enfin, la procédure ne sera ouverte que pour solder un montant d’impôt égal ou supérieur à 10 000 € par imposition considérée, et à condition que l’intéressé ne se soit pas vu opposer précédemment deux refus d’agrément pour le bien offert.

Enfin, les paragraphes X à XII ont pour objet d’améliorer les conditions de contrôle et de recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale :

- en distinguant les manquements relevés par le prestataire commissionné, grâce à un dispositif de contrôle automatique, des infractions constatées par la douane pour sanctionner les redevables suite à ces manquements ;

- en précisant les sanctions mises en œuvre lors de la réalisation des contrôles par les administrations désignées par la loi, ainsi que la possibilité, pour la police, la gendarmerie et les corps de contrôleurs des transports terrestres, de sanctionner l’infraction par voie de transaction comme en matière de douane.

L’adoption de ces dispositions constitue un préalable indispensable au développement des outils et des processus que devront mettre en place les différentes administrations concernées dès l’entrée en vigueur de la taxe poids lourds. Ce projet apporte, par ailleurs, des précisions quant à l’attributaire des coûts de gestion qui permettront la rémunération du prestataire privé, à la mission d’information confiée au prestataire commissionné et au secret professionnel liant celui-ci pour l’exercice de ses missions.

Article 18 :

Mise en conformité communautaire de procédures d’assistance administrative

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« b) Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes visées au premier alinéa est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires des autres Etats membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. » ;

3° L’article L. 283 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 A.- I. – Au sens du présent livre, l’Etat membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« II. – L'administration peut requérir, des Etats membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.

« III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :

« 1° les cotisations sociales obligatoires dues à l’Etat membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;

« 2° les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;

« 3° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service public ;

« 4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. » ;

4° L’article L. 283 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 B.- I. – L’administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions y compris judiciaires et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

« 2° lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. » ;

5° Après l’article L. 283 B sont insérés les articles L. 283 C à L. 283 F ainsi rédigés :

« Art. L. 283 C.- I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros, et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient d’aucun privilège.

« IV. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« V. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’Etat membre requérant, et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« VI. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

« VII. – L'Etat membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’Etat membre requérant.

« VIII. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« IX. – A la demande de l'Etat membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« X. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’Etat membre requérant.

« XI. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l’Etat requérant.

« Lorsque la législation de l’Etat requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’Etat requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’Etat requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 283 D.- I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A, à l'exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A. L’administration, bénéficiaire de ces informations, est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 283 E.- En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations financières de deux Etats membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’Etat requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

« Art. L. 283 F.- Les fonctionnaires des autres Etats membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet Etat membre. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Il est créé dans le chapitre II du titre XII une section II bis intitulée : « Assistance internationale au recouvrement » comprenant les articles 349 ter à 349 septies ainsi rédigés :

« Art. 349 ter.- I. – Au sens de la présente section, l’Etat membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« II. – L'administration peut requérir, des Etats membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union européenne ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 2°.

« Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.

« Art. 349 quater.- L’administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions y compris judiciaires et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« Dans tous les cas, l’administration n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. 349 quinquies.- I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l’Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient toutefois d’aucun privilège.

« III. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’Etat requérant, et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« IV. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

« V. – L'Etat membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’Etat membre requérant.

« VI. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VII. – A la demande de l'Etat membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« VIII. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’Etat membre requérant.

« IX. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l’Etat membre requérant.

« Lorsque la législation de l’Etat membre requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’Etat membre requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. 349 sexies.- I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter, à l'exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées au 1° à 3° du II de l’article 349 ter. L’administration, bénéficiaire de ces informations, est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. 349 septies.- Les agents des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;

2° L'article 381 bis est abrogé.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 611-1, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Organisation générale de la production et des marchés » comprenant les articles L. 611-1 à L. 611-7 et, après cet article L. 611-7, il est créé un chapitre 2 intitulé : « Assistance en matière de recouvrement international » comprenant les articles L. 611-8 à L. 611-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-8.- Au sens du présent chapitre, l’Etat membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« Art. L. 611-9.- Pour chacune des dépenses qu'ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agrées en qualité d’organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir, des Etats membres de l’Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours, dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

« 2° aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au 1° ;

« 3° aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.

« Art. L. 611-10.- I. – L’organisme payeur compétent n'est pas tenu d'accorder son assistance pour recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. L. 611-11.- I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article L. 611-9 dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros et la prise de mesures conservatoires relatives à ces créances sont confiés au comptable de l'organisme payeur compétent pour engager la dépense.

« II. – Les créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient d'aucun privilège.

« III. – L'organisme payeur compétent donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« IV. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l'Etat membre requérant, et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’Etat requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« V. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

« En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux Etats membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’Etat requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« VI. – L'Etat membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’Etat membre requérant.

« VII. – Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation relative à la créance ou au titre qu'il est chargé de recouvrer, le comptable compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance de l'Etat membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf si celui-ci le saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VIII. – A la demande de l'Etat membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« IX. – Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires, même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’Etat membre requérant.

« X. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont appréciées selon la législation de l’Etat membre requérant.

« Dans la mesure où la législation de l’Etat ne permettrait pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’Etat membre requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 611-12.- I. – L'organisme payeur compétent communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1°à 4° de l’article L. 611-9, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet Etat.

« II. – L'organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

« Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 611-9 à L. 611-13 ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 611-9.

« L’administration, bénéficiaire de ces informations, est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 611-9 à L. 611-13 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 611-13.- Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »

2° Après l’article L. 621-12-1, sont insérés l’article L. 621-13 et l’article L. 621-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-13.- L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

« 1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l'article L. 621-12-1 ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance en vertu du 1° ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° à 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.

« Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 611-10 à L. 611-13. »

« Art. L. 621-14.- Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »

IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales. »

V. – Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s’appliquent au recouvrement des créances étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la Direction générale des finances publiques, à l’exclusion des sanctions pénales.

VI. – Les dispositions du I au V s’appliquent aux demandes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d’autres Etats membres de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012.

VII. – A. Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.

B. Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l’égard des autorités requises de l’ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d’actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l’instrument uniformisé mentionné ci-dessus.

VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa du 1 du II de l’article 39 C, les mots : « convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

B. Au deuxième alinéa du I de l’article 81 A, les mots : « autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

C. Au b du 1° du III de l’article 117 quater, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

D. Au deuxième alinéa du 2 de l’article 122, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

E. L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du f du I quater, les mots : « Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Au neuvième alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

F. Au premier alinéa du I de l’article 125 A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

G. Au premier alinéa du I de l’article 125 D, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

H. Au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

I. Au c du 2° du II de l’article 150-0 D bis, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

J. Au 2° du II de l’article 150 U, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

K. Au b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

L. Au 1° du II de l’article 163 quinquies B, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

M. Au quatrième alinéa du 1 de l’article 187, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

N. Au b du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

O. Au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

P. A l’article 199 quindecies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Q. Le 4 bis de l’article 200 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

R. Au dernier alinéa du I de l’article 200 terdecies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

S. Au VIII de l’article 200 quaterdecies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

T. Au b de l’article 200 B, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

U. Au 1° du I de l’article 208 D, les mots : « Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

V. L’article 220 octies est ainsi modifié :

1° Au a du II, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

W. L’article 220 terdecies est ainsi modifié :

1° Au 3° du 1 du III, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au 1 du IV, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

X. Au sixième alinéa de l’article 223 A, les mots : « Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ».

Y. Le 4 bis de l’article 238 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Z. L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au 2° du II, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative ».

AA. Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du d bis, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au 36ème alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

AB. Au 1er alinéa du I de l’article 244 quater J, les mots : « Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AC. Au 1 du I de l’article 244 quater U, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AD. Au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause  » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention ».

AE. Au b du 1 du I de l’article 885 I ter, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AF. Au c du 1 du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AG. Le I de l’article 885-0 V bis A est ainsi modifié :

1° Au douzième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AH. Au a du 3 de l’article 1672, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

IX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa du I de l’article L. 214-30, les mots : « fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

B. Au premier alinéa du I de l’article L. 214-31, les mots : « fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

C. Le I de l’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Au c) du 2°, les mots : « Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

2° A la première phrase du 4°, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

3° A la seconde phrase du 4°, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

X. – Le 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, les mots : « Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de mettre en conformité les procédures et la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales avec l’état du droit européen et du droit international.

Actuellement, les administrations financières des Etats membres de l’Union européenne se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de diverses impositions sur le fondement de la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 - complétée par le règlement 1179/2008 du 28 novembre 2008 - qui constitue le cadre juridique actuel de l’assistance mutuelle au recouvrement forcé.

Afin de renforcer l’efficacité de l’assistance internationale au recouvrement, les paragraphes I à VII de cet article ont pour objet de transposer en droit interne la nouvelle directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012. Les principaux apports de cette nouvelle directive sont les suivants :

1 / Extension du champ d’application de l’assistance à l’ensemble des taxes, impôts et droits perçus par l’Etat ou pour le compte de celui-ci par ses collectivités locales ou pour le compte de l’Union européenne. Seront ainsi concernés l’ensemble des créances fiscales et douanières, les sanctions pécuniaires exigibles à raison des irrégularités commises dans le cadre des impositions entrant dans le périmètre de la directive, certains produits locaux et des produits divers du budget de l’Etat.

Sont toutefois exclues les cotisations sociales obligatoires et les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du Ministère public.

2 / Réduction des motifs de refus d’assistance en supprimant le seuil de 1 500 euros actuellement applicable en matière d’échange de renseignements, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et en deçà duquel aucune demande ne peut être formulée pour de tels besoins.

3 / Amélioration des perspectives de recouvrement des créances comprises dans son champ d’application puisqu’elle permet, chose tout à fait nouvelle, de solliciter l’assistance mutuelle afin de prendre des mesures conservatoires sur les biens et avoirs détenus par un contribuable en amont de l’émission du titre exécutoire.

4 / Renforcement de la coopération administrative grâce à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’Administration et par leur participation possible à des procédures administratives.

Par ailleurs, les paragraphes VIII à X du présent article ont pour finalité la mise en cohérence des multiples formulations utilisées dans le code général des impôts, le code monétaire et financier et la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour viser les conventions d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette harmonisation permettra de clarifier le droit applicable.

Article 19 :

Mise en conformité communautaire en matière fiscale et douanière

I. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « , pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » sont supprimés.

II. – Les articles du code des douanes suivants sont ainsi modifiés :

1° A l'article 451, les mots : « du titre » sont remplacés par les mots : « des titres II et » ;

2° A l'article 451 bis, les mots : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

3° Au 3° l'article 453, après les mots : « officiers de police judiciaire » sont ajoutés les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

4° Au 1 bis de l'article 459, les mots : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

III. – A l'article L. 165-1 du code monétaire et financier, les mots : « à l'article L. 151-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 151-2 et L. 151-3 ».

Exposé des motifs :

Le présent article prévoit plusieurs dispositions visant à une mise en conformité avec le droit communautaire.

Le I a pour objet le maintien de la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée des seules rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris visés au 2° de l’article 261 E du code général des impôts (CGI).

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a limité à une durée de deux années à compter de son entrée en vigueur les dispositions du 2° de l’article 261 E du CGI qui permet, par exception à l’exonération du produit de l’exploitation des jeux, la taxation des seules rémunérations des organisateurs et intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris.

A défaut d’une nouvelle mesure législative, ces dispositions seront donc caduques à compter du 13 mai 2012 et les rémunérations des organisateurs seront exonérées.

Le II modifie le titre XIV du code des douanes, afin d’assurer une mise en conformité avec les nouvelles dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une meilleure cohérence entre le code des douanes et le code de procédure pénale et une clarification des pouvoirs dévolus aux agents des douanes en vue de rechercher et constater les infractions relatives aux relations financières avec l'étranger.

Enfin, le III modifie l'article L. 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), afin de permettre l'application des sanctions prévue à l'article 459 du code des douanes, en cas de violation des dispositions de l'article L. 151-3 du même code.

Article 20 :

Mesures relatives aux tabacs

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l'article 568, le taux : « 21,09 % » est remplacé par le taux : « 20,84 % » ;

2° Au sixième alinéa de l'article 575, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

3° A l'avant-dernier alinéa de l'article 575 A, le montant : « 173 € » est remplacé par le montant :

« 183 € » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 575 A, le montant : « 105 € » est remplacé par le montant :

« 115 € ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à améliorer la fiscalité comportementale sur le tabac en tenant compte de la concertation conduite par le gouvernement avec la profession des débitants de tabac.

a) Le I du présent article modifie le taux du droit de licence dû par les débitants de tabacs pour la vente des produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos. Le droit de licence est payé à l'Etat par les débitants en contrepartie de l'autorisation de vente de tabac accordée par l'administration. La rémunération des débitants de tabacs, dite « remise nette » est le résultat d'un pourcentage appliqué au chiffre d'affaire. Ce pourcentage est l'application d'une formule de calcul intégrant le droit de licence. Le troisième contrat d’avenir des buralistes (2012-2016) signé le 23 septembre 2011 par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat , porte-parole du gouvernement et le président de la Confédération nationale des Buralistes de France, prévoit, pour les produits du tabacs autres que les cigares et les cigarillos, une hausse de la remise nette de 0,4 point sur l'ensemble de la durée du contrat.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, le taux de la remise nette s'établit à 6,5 % et devra donc être porté à 6,6 % à compter du 1er janvier 2012 conformément aux engagements de ce contrat. Afin de maintenir constant le montant de la partie « droit de licence » à la charge des buralistes, il est nécessaire de diminuer le taux de ce droit de licence.

b) Le II du présent article a pour objet d’augmenter la part spécifique du droit de consommation. Cette part dite « spécifique » est appliquée conformément à une directive européenne. Son taux passera de 9 % à 12 %, sans modification du taux global du droit de consommation de 64,25 % (le droit de consommation est destiné principalement aux organismes de la sécurité sociale). Cette augmentation permet une différenciation des prix et évite un prix unique créateur de position dominante. Elle incite en effet les fabricants à créer des gammes de tabacs plus chères sans que le montant global des taxes augmente au même rythme. Par ailleurs, cette augmentation est conforme aux engagements pris par le gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique et notamment du plan cancer 2009-2013 qui se traduit notamment par le relèvement progressif des prix du tabac, via la hausse de la fiscalité (+ 6 % sur les cigarettes en octobre 2011).

c) Enfin le III prévoit d’augmenter les minima de perception applicables aux cigarettes et aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes figurant à l'article 575 A du CGI dans la même proportion que la hausse des prix intervenue le 17 octobre 2011. Le minima de perception permet d'éviter que les fabricants baissent leurs prix sous ce seuil.

Article 21 :

Prorogation de la taxe d’embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer

Au dernier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, l’année « 2011 » est remplacée par l’année « 2016 ».

Exposé des motifs :

Le présent article vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2016, la taxe d'embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer (DOM), instaurée par la loi n° 93–1352 du 30 décembre 1993.

En effet, la présente taxe a une durée de validité limitée à cinq années, soit jusqu'au 31 décembre 2011.

II. - AUTRES MESURES

Article 22 :

Redevance d’archéologie préventive

I. - Le code du patrimoine est ainsi modifié:

A. A l’article L. 524-2, les mots : « personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « personnes, y compris membres d’une indivision ».

B. L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. - Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme.

« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation des travaux agricoles et forestiers pour la prévention des risques naturels. »

C. Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant la ou les infractions ; ».

D. L’article L. 524-7 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme, pour la taxe d’aménagement.

« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « aux b et c de l’article L. 524-2 » sont insérés les mots : « ou en application du cinquième alinéa de l’article L. 524-4 » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « la surface au sol des » sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3000 mètres carrés. »

E. L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8. - I. - Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues pour la taxe d’aménagement aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du code de l’urbanisme.

« II. - Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.

« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales est applicable.

« III. - La redevance due sur les travaux visés aux a, b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est donc émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.

« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

« IV. - L'État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées au titre des frais d’assiette et de recouvrement. »

F. L'article L. 524-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

G. Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à cet usage ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. »

H. L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-15. - Les litiges relatifs à la redevance d’archéologie préventive sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. »

I. Les articles L. 524-9, L.524-10 et L.524-13 sont abrogés.

II. - Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

III. - Le F du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

IV. - Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, elles sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;

2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au b et au c de l'article L. 524-2 et au cinquième alinéa de l’article L. 524-4, elles sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;

3° Ces dispositions entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014.

Exposé des motifs :

Le présent article met en œuvre le premier volet de la réforme de la redevance d’archéologie préventive, à savoir l’amélioration du recouvrement de cette taxe.

Il prévoit ainsi que la nouvelle redevance d’archéologie préventive « filière urbanisme » sera adossée à la taxe d’aménagement, adoptée dans le cadre de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010. La redevance s’appuiera ainsi sur une base plus large, qui intégrera notamment les surfaces de moins de 1000 m2 aujourd’hui exonérées. L’élargissement de l’assiette permettra ainsi d’améliorer le rendement de la redevance « filière urbanisme », tout en permettant de baisser son taux (0,4 % au lieu de 0,5 %).

Les nouvelles règles de calcul de la redevance entreront en vigueur le 1er mars 2012, à l'instar des règles applicables à la taxe d'aménagement. Il convient de noter que ces textes prévoient en outre un délai de douze mois entre la date du fait générateur et l'exigibilité de l'impôt. En conséquence, les premiers effets de la réforme se produiront au deuxième trimestre 2013.

Cette réforme sera complétée à partir de 2013 par la mise en place d’une nouvelle gouvernance. Le produit de la redevance actuellement réparti entre les opérateurs de diagnostic et le Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) sera ainsi versé dans sa totalité à un compte d’affectation spéciale, géré par le ministère chargé de la culture.

Dans le détail :

 - le I-A apporte une modification purement rédactionnelle au libellé de l'article L. 524-2 du code du patrimoine ;

 - le I-B et le I-C modifient respectivement la rédaction des articles L. 524-3 et L. 524-4 du code du patrimoine par mesure de coordination avec la réforme de la fiscalité de l'urbanisme adoptée par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;

 - le I-D adosse la redevance à la taxe d'aménagement pour les travaux relevant du code de l'urbanisme. L'assiette de la redevance est déterminée dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme pour la taxe d'aménagement et son taux est fixé à 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier qui en constitue l'assiette. Les autres modifications apportées à l'article L. 524-7 améliorent la liquidation de la redevance par la filière des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) en apportant deux précisions : la soumission des opérations de diagnostics effectuées par anticipation, à la demande de l'aménageur, au taux applicable à la « filière DRAC » (déjà pratiquée actuellement), et une précision sur les surfaces à prendre en compte pour le calcul de la redevance liquidée au titre des opérations d'aménagement de la filière DRAC ;

 - le I-E concerne la liquidation et le recouvrement de la redevance. Les DRAC resteront chargées de la liquidation. Les règles de recouvrement et de prescription sont renvoyées aux règles de droit commun des procédures fiscales par la suppression de l'actuel article L. 524-13. Le dispositif prévoit cependant un mécanisme dérogatoire en instaurant l'exigibilité de la redevance, s’agissant de la filière « urbanisme », soit en totalité lors du premier titre de perception pour les aménagements soumis à la redevance « filière urbanisme », soit après un délai unique de 12 mois consécutif au fait générateur (et non en deux fois, dans un délai de 12 et 24 mois, dans le droit commun de la taxe d'aménagement), et, s’agissant de la filière DRAC, en maintenant une exigibilité immédiate après l'ordonnancement du titre de recette ;

 - le I-F simplifie et harmonise les règles relatives aux décharges et dégrèvements ;

 - le I-G introduit de manière explicite le principe de prise en charge « totale ou partielle ». Ce principe était implicite dans la loi de 2003 pour la prise en charge des fouilles induites par des constructions de logements réalisés dans le cadre de ZAC ou de lotissement, sans pour autant que le champ de la prise en charge n’ait été précisé. Cette lacune avait conduit à des dépenses en constante augmentation du FNAP tout en désintéressant l’aménageur de son rôle de maître d’ouvrage des fouilles ;

 - le I-H renvoie les litiges relatifs à la redevance au droit commun des litiges en matière de taxe d'aménagement ;

 - le I-I, le II et le III sont des mesures de coordination qui abrogent les dispositions devenues inutiles ;

 - enfin, le IV prévoit les conditions d’entrée en vigueur de la redevance réformée et des procédures de recouvrement. Celles-ci seront applicables aux dossiers déposés après le 1er mars 2012 pour la redevance adossée à la taxe d'aménagement et à compter du 1er mars 2013 pour la redevance de la filière DRAC.

Article 23 :

Modalités de compensation financière du transfert de la compétence relative à la délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation

Les premier, deuxième et troisième alinéas du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la commune de Paris, les services de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, seront transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants, et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010.

« A compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.

« Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l’État, de l’exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est ensuite répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation situés dans les communes bénéficiaires, délivrées dans chaque département en 2008. »

Exposé des motifs :

L’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME) transfère à compter du 1er avril 2009 aux maires des communes de plus de 200 000 habitants, ainsi qu’à ceux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la compétence, jusque là exercée par le préfet, pour délivrer les autorisations préalables au changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dont le régime est codifié aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

S’agissant de la Ville de Paris, le transfert de services est intervenu au 1er janvier 2010 en application du décret n° 2009-1726 du 30 décembre 2009 selon la procédure usuelle définie au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (transfert de 11,5 emplois).

S’agissant des 132 autres communes concernées, elles bénéficient depuis le 1er avril 2009 de la mise à disposition des services du ministère chargé de l’équipement pour l’exercice de cette compétence. Toutefois, pour chacune de ces communes, le recensement des moyens consacrés par l’État à l’exercice de cette compétence s’avère très inférieur à 1 ETP : l’effectif constaté varie en effet de 0,05 ETP pour l’ensemble des communes de Seine-Saint-Denis à 0,5 ETP pour l’ensemble des communes des Hauts-de-Seine ou pour la ville de Strasbourg. Aussi, même en cas de transfert de services, aucun agent ne sera physiquement transféré.

L’objet du présent amendement est donc, d’une part, de mettre fin à compter du 1er janvier 2011 à la mise à disposition des services de l’État et, d’autre part, de compenser forfaitairement le coût du transfert de cette compétence sur la base des moyens précédemment consacrés par l’État à son exercice et d’en définir la méthode de calcul. Ces modalités particulières de calcul de la compensation due par l’État ont fait l’objet d’une présentation à la Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) lors de sa séance du 13 septembre 2011, qui a donné un avis favorable à la mise en œuvre de cette procédure.

Il est proposé de calculer, par département, le montant dû à chaque commune bénéficiaire sur la base de la rémunération en coût pied de corps des ETP ou fractions d’ETP qui exerçaient ladite compétence au sein des services départementaux de l’Etat au 31 décembre 2008, ou au 31 décembre 2006 si la situation était plus favorable à cette date. Le montant ainsi obtenu est ensuite réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du nombre d’autorisations délivrées en 2008 et portant sur des biens situés sur leur territoire.

Le montant total de la compensation s’élève à compter du 1er janvier 2011 à 64 805 € à répartir entre les 132 communes bénéficiaires. Cette compensation donne lieu à l’ouverture de crédits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et s’accompagne d’une diminution à due concurrence des crédits budgétaires du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Article 24 :

Financement des aides exceptionnelles attribuées aux allocataires du revenu de solidarité active

A compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de confier au fonds national des solidarités actives (FNSA) la charge de financer, pour le compte de l’État, les aides exceptionnelles de fin d’année versées à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA).

Cette disposition a pour objectif de centraliser au niveau du FNSA le financement des aides de fin d’année (« prime de Noël ») prises en charge par l’État et destinées à certains allocataires du RSA. Elle participe d’une volonté de rationalisation des circuits budgétaires et doit assurer une meilleure lisibilité des moyens mis en œuvre en faveur des dispositifs de solidarité. Elle conforte la situation prévalant depuis 2009, mettant de fait à la charge du FNSA la « prime de Noël » des bénéficiaires du RSA, au travers d’une réduction à due concurrence des subventions de l’État à ce fonds.

Article 25 :

Souscription de l’État à l’augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe

I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 euros dont 40 964 000 euros sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.

Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

II. - Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ne peut dépasser 915 770 000 euros à l’issue de l’augmentation de capital mentionnée au I.

Exposé des motifs :

La Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB), basée à Paris, finance des projets d’investissement, prioritairement dans le domaine social, selon les objectifs fixés par le Conseil de l’Europe. Ses interventions couvrent l’ensemble des États membres qui composent la Banque (42 membres) et plus particulièrement les pays dits « cibles », c'est-à-dire disposant d’un niveau de revenu inférieur à la moyenne européenne.

Ses fonds propres sont composés majoritairement de réserves et d’une part de capital appelé correspondant à environ 5 % du capital souscrit par les États membres. La dernière augmentation de capital de la Banque date de 1999 et a porté le capital appelable de la Banque à 3,3 Md€. La Banque engage chaque année environ 2 Md€ et a un total de bilan de 26 Md€.

Sous l'effet de la crise, le profil de risque de la Banque a été détérioré par la dégradation de la notation d’une partie de ses actionnaires. Ainsi, la CEB ne peut plus augmenter ses ratios de risque et approuver de nouvelles opérations en faveur de contreparties du groupe cible, c'est-à-dire les pays les plus pauvres, sauf à mettre en péril sa notation AAA. Si la Banque veut maintenir son effort en faveur de ces pays, une augmentation de capital est nécessaire.

Parallèlement, du fait de cette même crise, la demande des pays les plus pauvres pour des financements de la CEB s’accroît. Ces pays sont en effet confrontés à :

 - des besoins dans le domaine social en forte croissance sous l'effet notamment de l'augmentation du chômage et de la pauvreté ;

 - un renchérissement des financements alternatifs, les bailleurs de fonds ayant désormais une aversion au risque accrue.

Cette demande importante de financements de la Banque devrait se maintenir dans les années qui viennent sous l'effet de trois facteurs affectant globalement l'ensemble des pays européens, à savoir :

 - le vieillissement des populations, ce qui nécessite la mise en place d’infrastructures d’hébergement et de soins adaptées ;

 - les importants investissements nécessaires pour renforcer l’efficacité énergétique dans le logement et le bâtiment en général ;

 - la demande croissante de financement de la part des collectivités territoriales, compte tenu de la progression des transferts de responsabilités opérés vers celles-ci.

Dans ce contexte, le conseil d’administration de la Banque a choisi de la conforter en acceptant une augmentation de capital de 2,2 Md€. Cette opération ne s’accompagne cependant d’aucun appel de fonds des États membres. En effet, le capital supplémentaire effectivement libéré est procuré par l’incorporation de réserves et non, même en partie, sous forme d’appel de capital.

Dans ce cadre, le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation de capital de la CEB et à actualiser le montant de la participation de la France au capital souscrit.

Article 26 :

Garantie par l’Etat des emprunts de l’Unédic en 2011 et 2012

I. - A l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le montant : « 7,5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 milliards d’euros ».

II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.

III.- Au second alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les mots : « deuxième phrase du septième alinéa » sont remplacés par les mots : « seconde phrase du sixième alinéa ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts que l’association contractera à compter du 1er janvier 2012, emprunts qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2012. Il s’agit de donner à l’Unédic les moyens juridiques de pourvoir aux besoins de financement de l’assurance-chômage.

Il vise également à réduire de 7,5 Md€ à 4,5 Md€ le plafond de la garantie que le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder pour les émissions de l’Unédic en 2011.

L’Unédic est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont donc applicables, en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article, lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres des emprunts obligataires déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de l’émission.

Or, tel est le cas de l’Unédic, dont les résultats financiers enregistrés ont conduit à une dégradation de plus de 50 % de ses fonds propres entre la fin de l’exercice 2008 et la fin de l’exercice 2010 (de - 4,7 Md€ au 31 décembre 2008 à - 9,2 Md€ fin 2010). Une dégradation supplémentaire est attendue à fin 2011, à - 10,8 Md€, qui devrait encore s’accroître au cours de l’année 2012.

Toutefois, les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent d’exempter les émissions de l’Unédic qui bénéficient de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15.

Aussi, une garantie de l’État a été accordée à l’Unédic pour les emprunts obligataires de l’année 2011 par la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans un plafond global de 7,5 Md€. Compte tenu de la réduction du programme de financement de l’Unédic pour 2011, consécutive à une évolution de la masse salariale et du nombre de chômeurs indemnisés au cours du second semestre 2010 et au premier semestre 2011 meilleure qu’anticipée, il est proposé de réduire à 4,5 Md€ le plafond de la garantie accordée à l’Unédic pour les émissions obligataires de 2011.

De même, afin de permettre à l’Unédic de procéder à des émissions obligataires en 2012, il est proposé d’accorder à l’association la garantie de l’État pour les emprunts obligataires visant à assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2012. Le montant de 7 Md€ constitue le plafond des sommes qui pourraient être garanties. Il correspond au volume d’émissions actuellement projeté par l’Unédic en 2012.

Fait à Paris, le 16 novembre 2011.

 
   
 

François FILLON

Par le Premier ministre :

 
   
   
 

La ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement

 

Valérie PÉCRESSE

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 8 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

-300 000

1101

Impôt sur le revenu

-300 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

13. Impôt sur les sociétés

-400 000

1301

Impôt sur les sociétés

-400 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

30 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

160 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

120 000

1499

Recettes diverses

-8 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-3 530

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-3 530

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

247 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

50 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

200 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-3 000

2. Recettes non fiscales

 

22. Produits du domaine de l’État

16 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

16 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

127 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers

33 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

94 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

24 076

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

24 076

26. Divers

46 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat

46 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

640 437

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

181

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

62

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

-4 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

-39

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

39

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

218 589

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

424 312

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

1 293

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

     

1. Recettes fiscales

18 470

11

Impôt sur le revenu

-300 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

13

Impôt sur les sociétés

-400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-3 530

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

247 000

2. Recettes non fiscales

213 076

22

Produits du domaine de l’État

16 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

127 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

24 076

26

Divers

46 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

640 437

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

640 437

Total des recettes, nettes des prélèvements

-408 891

II. BUDGETS ANNEXES

(En euros)

 

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

     

Contrôle et exploitation aériens

 

7501

Taxe de l’aviation civile

3 000 000

Total des recettes

3 000 000

 

Fonds de concours

 

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2011

     

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

69 226 361

Section : Contrôle automatisé

18 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

18 000 000

Section : Circulation et stationnement routiers

51 226 361

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

51 226 361

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

136 835 998

01

Produits des cessions immobilières

136 835 998

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

86 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

86 000 000

Total

292 062 359

ÉTAT B
(Article 9 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Administration générale et territoriale de l’État

8 167 528

8 167 528

   

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

8 167 528

8 167 528

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

27 146 010

34 020 510

19 160 722

23 649 733

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

27 146 010

34 020 510

   

Forêt

   

10 999 377

11 517 525

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

5 856 089

9 171 467

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

2 305 256

2 960 741

Dont titre 2

   

373 209

373 209

Aide publique au développement

917 053 329

28 985 000

 

28 985 000

Aide économique et financière au développement

30 053 329

28 985 000

   

Solidarité à l’égard des pays en développement

887 000 000

   

28 985 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 000

2 000

   

Liens entre la nation et son armée

2 000

2 000

   

Conseil et contrôle de l’État

3 387 540

12 030 077

15 500 000

8 500 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 387 540

12 030 077

   

Cour des comptes et autres juridictions financières

   

15 500 000

8 500 000

Dont titre 2

   

6 500 000

6 500 000

Culture

60 273 000

273 000

   

Patrimoines

60 000 000

     

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

273 000

273 000

   

Direction de l’action du Gouvernement

   

7 739 756

6 244 155

Coordination du travail gouvernemental

   

5 539 756

5 344 155

Dont titre 2

   

996 416

996 416

Protection des droits et libertés

   

2 200 000

900 000

Dont titre 2

   

100 000

100 000

Écologie, développement et aménagement durables

   

17 300 473

17 300 473

Infrastructures et services de transports

   

1 971 820

1 971 820

Énergie, climat et après-mines

   

13 000 000

13 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

   

2 328 653

2 328 653

Dont titre 2

   

2 328 653

2 328 653

Économie

17 000 000

17 000 000

   

Stratégie économique et fiscale

17 000 000

17 000 000

   

Engagements financiers de l’État

765 363

848 816

476 291 328

476 291 328

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

424 000 000

424 000 000

Épargne

   

52 291 328

52 291 328

Majoration de rentes

765 363

848 816

   

Enseignement scolaire

10 000

10 000

1 560 693

3 866 027

Vie de l’élève

10 000

10 000

   

Enseignement technique agricole

   

1 560 693

3 866 027

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

20 000 000

54 817 403

Entretien des bâtiments de l’État

   

20 000 000

54 817 403

Immigration, asile et intégration

61 000 000

52 000 000

   

Immigration et asile

61 000 000

52 000 000

   

Justice

 

5 000 000

   

Accès au droit et à la justice

 

5 000 000

   

Médias, livre et industries culturelles

51 866 914

47 482 293

53 118 152

53 077 233

Presse

4 400 000

     

Livre et industries culturelles

2 500 000

2 500 000

   

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

53 118 152

53 077 233

Action audiovisuelle extérieure

44 966 914

44 982 293

   

Politique des territoires

   

3 800 000

3 800 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

3 800 000

3 800 000

Pouvoirs publics

   

2 245 974

2 245 974

Présidence de la République

   

2 245 974

2 245 974

Provisions

   

596 157 000

596 157 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

   

596 157 000

596 157 000

Recherche et enseignement supérieur

   

2 997 804

3 077 959

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

2 997 804

3 077 959

Régimes sociaux et de retraite

196 094 720

196 613 360

   

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

70 839 359

71 128 086

   

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

23 286 256

23 286 256

   

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

101 969 105

102 199 018

   

Dont titre 2

70 000 000

70 000 000

   

Relations avec les collectivités territoriales

2 270 190

2 270 190

410 532

410 532

Concours financiers aux communes et groupements de communes

64 805

64 805

   

Concours financiers aux départements

204 905

204 905

   

Concours financiers aux régions

2 000 480

2 000 480

   

Concours spécifiques et administration

   

410 532

410 532

Remboursements et dégrèvements

381 000 000

381 000 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

381 000 000

381 000 000

   

Santé

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

35 000 000

35 000 000

Protection maladie

35 000 000

35 000 000

   

Sécurité

   

6 970 000

6 970 000

Police nationale

   

6 970 000

6 970 000

Dont titre 2

   

6 970 000

6 970 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

152 863 635

160 863 635

153 659 772

153 659 772

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

153 404 802

153 404 802

Actions en faveur des familles vulnérables

20 000

20 000

   

Handicap et dépendance

152 843 635

155 843 635

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

5 000 000

254 970

254 970

Dont titre 2

   

254 970

254 970

Sport, jeunesse et vie associative

20 000

20 000

   

Sport

2 000

2 000

   

Jeunesse et vie associative

18 000

18 000

   

Travail et emploi

2 000

2 000

8 466 434

3 101 888

Accès et retour à l’emploi

2 000

2 000

   

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

8 466 434

3 101 888

Ville et logement

249 330 000

249 330 000

   

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

7 330 000

7 330 000

   

Aide à l’accès au logement

242 000 000

242 000 000

   

Totaux

2 163 252 229

1 230 918 409

1 420 378 640

1 477 154 477

ÉTAT C
(Article 10 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

69 226 361

69 226 361

   

Radars

18 000 000

18 000 000

   

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

27 149 972

27 149 972

   

Désendettement de l’État

24 076 389

24 076 389

   

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

136 835 998

136 835 998

   

Contribution au désendettement de l’État

8 239 479

8 239 479

   

Contribution aux dépenses immobilières

128 596 519

128 596 519

   

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

86 000 000

86 000 000

   

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

86 000 000

86 000 000

   

Totaux

292 062 359

292 062 359

   

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Prêts à des États étrangers

5 805 958

10 757 958

   

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

5 805 958

10 757 958

   

Totaux

5 805 958

10 757 958

   

Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

8 167 528

 

8 167 528

 

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

699 649 653

328 809 911

611 170 854

328 809 911

Modifications intervenues en gestion

295 147 440

811 800

45 731 360

811 800

Total des crédits ouverts

994 797 093

329 621 711

656 902 214

329 621 711

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 167 528

 

8 167 528

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre de la prise en charge des conséquences financières de l’annulation par le juge administratif (jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 mai 2009, confirmé en appel, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 juin 2011) des décisions préfectorales de répartition et d’attribution de la dotation départementale d’équipement des collèges du département d'Ille-et-Vilaine au titre des exercices 2005 et 2006.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

27 146 010

 

34 020 510

 

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 974 272 374

 

2 030 789 756

 

Modifications intervenues en gestion

-5 938 425

0

47 990 690

0

Total des crédits ouverts

1 968 333 949

0

2 078 780 446

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

27 146 010

 

34 020 510

 

Motifs des ouvertures :

L'ouverture réalisée doit permettre d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011. Le FNGRA a pris en charge dès 2011 le versement d’avances sur l’indemnisation des pertes dues à la sécheresse. L’ouverture proposée permet de mobiliser les crédits supplémentaires nécessaires au financement du solde du plan sécheresse. Le coût précis de ce plan ne sera connu qu’à la fin de l’année 2011.

Cette ouverture est entièrement gagée par une annulation à due concurrence sur les programmes du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire (programmes « Forêt », « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation », « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture », « Enseignement technique agricole », « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » et « Enseignement supérieur et recherches agricoles »).

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

917 053 329

 

28 985 000

 

Aide économique et financière au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 491 991 481

 

1 170 108 561

 

Modifications intervenues en gestion

74 459 411

0

28 611 482

0

Total des crédits ouverts

2 566 450 892

0

1 198 720 043

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

30 053 329

 

28 985 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre du financement des engagements du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), initialement prévus sur le compte d’affectation spéciale « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » (42 M€ en AE et 29 M€ en CP), en raison de l’absence de recettes à ce jour sur ce CAS.

Cette ouverture est minorée en AE par une annulation de 11,9 M€ au titre de diverses dépenses correspondant à des crédits devenus sans emploi (principalement au titre du fonds africain de développement et des bonifications du Fonds monétaire international).

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 053 160 305

221 377 202

2 134 031 102

221 377 202

Modifications intervenues en gestion

-2 954 530

0

6 161 035

0

Total des crédits ouverts

2 050 205 775

221 377 202

2 140 192 137

221 377 202

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

887 000 000

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture technique correspondant à une opération de régularisation des AE de l’Agence française de développement (AFD) non basculées lors de la mise en place de la LOLF. Ce montant concerne des projets pluriannuels déjà lancés par l’AFD avant la mise en place de la LOLF et non de nouvelles autorisations pour 2011. Les AE ouvertes seront donc consommées sans générer de capacité d'engagement supplémentaire.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 000

 

2 000

 

Liens entre la nation et son armée

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

127 353 044

101 696 295

134 275 022

101 696 295

Modifications intervenues en gestion

921 699

60 000

467 965

60 000

Total des crédits ouverts

128 274 743

101 756 295

134 742 987

101 756 295

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Conseil et contrôle de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

3 387 540

 

12 030 077

 

Conseil d’État et autres juridictions administratives

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

348 259 777

275 947 207

337 997 399

275 947 207

Modifications intervenues en gestion

77 857 923

22 867

758 924

22 867

Total des crédits ouverts

426 117 700

275 970 074

338 756 323

275 970 074

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

3 387 540

 

12 030 077

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au titre des frais engagés pour l’emménagement des services du Conseil d’État dans ses nouveaux locaux de la rue de Richelieu. La première LFR pour 2011 a ouvert 70,2 M€ en AE au titre de la prise à bail dans les nouveaux locaux et des aménagements immobiliers nécessaires. L’ouverture demandée permet de couvrir la charge résiduelle en AE ainsi que la dépense générée par les travaux.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

60 273 000

 

273 000

 

Patrimoines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

848 932 087

 

868 792 755

 

Modifications intervenues en gestion

199 120 707

0

49 333 070

0

Total des crédits ouverts

1 048 052 794

0

918 125 825

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

60 000 000

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits au profit de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) afin de financer les besoins indispensables à la fin de gestion 2011 et d’assurer la reconstitution du fonds de roulement de l'établissement nécessaire à son bon fonctionnement en 2012, année transitoire avant la mise en œuvre de la réforme de la redevance d’archéologie préventive (RAP).

Les crédits de paiement correspondants sont financés intégralement en gestion 2011 par des redéploiements au sein du programme « Patrimoines » de la mission Culture.

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 115 325 259

634 203 342

1 076 455 166

634 203 342

Modifications intervenues en gestion

34 590 907

93 621

13 050 640

93 621

Total des crédits ouverts

1 149 916 166

634 296 963

1 089 505 806

634 296 963

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

273 000

 

273 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

17 000 000

 

17 000 000

 

Stratégie économique et fiscale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

485 229 841

146 197 740

485 202 873

146 197 740

Modifications intervenues en gestion

6 151 622

0

5 871 588

0

Total des crédits ouverts

491 381 463

146 197 740

491 074 461

146 197 740

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

17 000 000

 

17 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement aux besoins prévisionnels pour faire face au remboursement à la Banque de France des prestations assurées par celle-ci pour le compte de l’État.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

765 363

 

848 816

 

Majoration de rentes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

195 094 301

 

195 010 848

 

Modifications intervenues en gestion

-1 136 707

 

-1 136 707

 

Total des crédits ouverts

193 957 594

 

193 874 141

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

765 363

 

848 816

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement aux besoins de fin de gestion.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

10 000

 

10 000

 

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 949 249 070

1 770 799 984

3 884 625 448

1 770 799 984

Modifications intervenues en gestion

-981 570

0

-839 113

0

Total des crédits ouverts

3 948 267 500

1 770 799 984

3 883 786 335

1 770 799 984

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

10 000

 

10 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

61 000 000

 

52 000 000

 

Immigration et asile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

490 881 080

39 923 712

488 631 080

39 923 712

Modifications intervenues en gestion

83 384 442

15 000

73 080 658

15 000

Total des crédits ouverts

574 265 522

39 938 712

561 711 738

39 938 712

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

61 000 000

 

52 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits pour financer les dépenses d’allocation temporaire d’attente (ATA) compte tenu de la poursuite de la hausse du flux des demandeurs d’asile (+ 10,5 % en 2010 et + 9,4 % sur les dix premiers mois en 2011) et de la durée d’instruction de ces demandes par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile (délai cumulé OFPRA et CNDA de près de 18 mois en 2011). Le besoin en CP est inférieur au montant en AE, compte tenu d’une moindre consommation de CP prévus initialement pour l’immobilier des centres de rétention administrative.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

   

5 000 000

 

Accès au droit et à la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

388 037 825

 

331 337 825

 

Modifications intervenues en gestion

23 326 024

0

23 549 340

0

Total des crédits ouverts

411 363 849

0

354 887 165

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

5 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture destinée à financer le surcroît de dépense au titre de l'aide juridictionnelle induit par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. Elle complète l’ouverture de 23 M€ réalisée dans la première loi de finances rectificative pour 2011. Le programme disposant d’AE excédentaires, seule une ouverture en CP est nécessaire.

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

51 866 914

 

47 482 293

 

Presse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

421 477 426

 

419 922 560

 

Modifications intervenues en gestion

15 856 092

0

2 712 381

0

Total des crédits ouverts

437 333 518

0

422 634 941

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

4 400 000

     

Motifs des ouvertures :

Ouverture d’AE afin de financer les besoins supplémentaires relatifs au fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne d'information politique et générale.

Livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

298 823 043

 

303 823 043

 

Modifications intervenues en gestion

-2 210 091

0

-14 210 091

0

Total des crédits ouverts

296 612 952

0

289 612 952

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 500 000

 

2 500 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture au titre de la préfiguration du Centre national pour la musique.

Action audiovisuelle extérieure

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

206 519 846

 

206 504 467

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

206 519 846

 

206 504 467

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

44 966 914

 

44 982 293

 

Motifs des ouvertures :

Financement d’une partie des coûts liés au déménagement de RFI et Monté Carlo Doualiya (MCD) à proximité de France 24 (20,5 M€), du second plan de départs lié à la réorganisation du groupe consécutive à la fusion de RFI et France 24 au sein du groupe AEF (24,3 M€) et de la dotation à la société « Audiovisuel extérieur de la France » (0,17 M€ en AE et 0,18 M€ en CP).

Régimes sociaux et de retraite

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

196 094 720

70 000 000

196 613 360

70 000 000

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 877 046 488

 

3 876 757 761

 

Modifications intervenues en gestion

-8 535 861

0

-8 535 861

0

Total des crédits ouverts

3 868 510 627

0

3 868 221 900

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

70 839 359

 

71 128 086

 

Motifs des ouvertures :

Les ouvertures résultent essentiellement d’une revalorisation des retraites supérieure aux hypothèses retenues lors de la préparation de la LFI 2011 : la LFI était construite sur une hypothèse de revalorisation des pensions au 1er avril 2011 à 1,5 %, alors qu'elle a été finalement de 2,1 %, soit un surcoût à financer correspondant à + 0,6 %, dont + 0,3% au titre du rattrapage de l’écart d’inflation 2010. Elles résultent également du versement de 35,5 M€ de subventions à la Caisse autonome mutuelle de retraite (régime des lignes de chemin de fer secondaires) dont le besoin de financement s’est accru depuis qu’elle n’a plus assez d’assurés pour bénéficier des compensations inter régimes.

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

797 278 279

 

797 278 279

 

Modifications intervenues en gestion

-2 564 535

 

-2 564 535

 

Total des crédits ouverts

794 713 744

 

794 713 744

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

23 286 256

 

23 286 256

 

Motifs des ouvertures :

Le besoin de financement du régime augmente en raison d’une revalorisation des retraites supérieure aux hypothèses retenues lors de la préparation de la LFI 2011 : la LFI était construite sur une hypothèse de revalorisation des pensions au 1er avril 2011 à 1,5 %, alors qu'elle a été finalement de 2,1%, soit un surcoût à financer correspondant à + 0,6 %, dont + 0,3% au titre du rattrapage de l’écart d’inflation 2010.

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 353 490 000

 

1 353 490 000

 

Modifications intervenues en gestion

-4 166 150

0

-4 390 062

0

Total des crédits ouverts

1 349 323 850

0

1 349 099 938

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

101 969 105

70 000 000

102 199 018

70 000 000

Motifs des ouvertures :

1. Les ouvertures de crédits hors titre 2 résultent d’une revalorisation des retraites supérieure aux hypothèses retenues lors de la préparation de la LFI 2011 : la LFI était construite sur une hypothèse de revalorisation des pensions au 1er avril 2011 à 1,5 %, alors qu'elle a été finalement de 2,1 %, soit un surcoût à financer correspondant à + 0,6 %, dont + 0,3% au titre du rattrapage de l’écart d’inflation 2010.

2. Elle résultent également d’un besoin de financement ponctuel pour la Caisse de retraites des fonctionnaires de Mayotte pendant la phase transitoire de la départementalisation de 13,7 M€.

3. Par ailleurs, dans le cadre de la fin de gestion 2011, les ministères constatant des besoins de crédits de masse salariale hors contributions aux pensions et, dans le même temps, des disponibilités supérieures sur les crédits destinés aux pensions seront autorisés à mobiliser ces disponibilités par fongibilité au sein des crédits de titre 2 (éducation nationale, justice notamment). Afin d’assurer le versement intégral des montants prévus en LFI au CAS pensions et de garantir la neutralité de cette opération sur le champ de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », une ouverture de crédits à due concurrence sur la mission « Régimes sociaux et de retraites », gagée sur la norme « zéro valeur » et destinée à abonder le CAS pensions, est proposée dans le cadre du présent PLFR, à hauteur de 70 M€.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 270 190

 

2 270 190

 

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

815 256 264

 

775 923 007

 

Modifications intervenues en gestion

1 282 109

0

2 025 126

0

Total des crédits ouverts

816 538 373

0

777 948 133

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

64 805

 

64 805

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation générale de décentralisation au titre du transfert des compétences prévu à l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (autorisation préalable au changement d’usage de locaux d’habitation prévue par l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation).

Concours financiers aux départements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

491 706 215

 

491 706 215

 

Modifications intervenues en gestion

8 611 378

0

6 605 579

0

Total des crédits ouverts

500 317 593

0

498 311 794

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

204 905

 

204 905

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation globale de compensation allouée à la collectivité de Saint-Martin en raison de l’ajustement de son droit à compensation pour l’année 2011 au titre de la généralisation du revenu de solidarité active (transfert de l’ancienne allocation de parent isolé) réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

Concours financiers aux régions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

894 680 275

 

894 680 275

 

Modifications intervenues en gestion

5 127 554

0

5 127 554

0

Total des crédits ouverts

899 807 829

0

899 807 829

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 480

 

2 000 480

 

Motifs des ouvertures :

Ajustement de la dotation générale de décentralisation au titre des compétences suivantes :

 - service régional de voyageurs (ajustement de la compensation des charges résultant de la réforme de la tarification ferroviaire) : 1,97 M€ ;

 - financement du fonctionnement et de l’investissement des écoles de formations paramédicales (ajustement des compensations versées au titre des charges supplémentaires résultant des réformes réglementaires de certains diplômes paramédicaux : « AFGSU » et infirmiers) : 0,03 M€.

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

381 000 000

 

381 000 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

71 024 556 000

 

71 024 556 000

 

Modifications intervenues en gestion

2 819 375 000

 

2 819 375 000

 

Total des crédits ouverts

73 843 931 000

 

73 843 931 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

381 000 000

 

381 000 000

 

Motifs des ouvertures :

La présente ouverture de crédits résulte :

 - d’une révision à la hausse de 631 M€ des remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques portant sur l’impôt sur le revenu (+ 80 M€ au titre de la part restituée de la prime pour l’emploi et + 130 M€ au titre des autres remboursements et dégrèvements) et sur l'impôt sur les sociétés (+ 421 M€) ;

 - d’une révision à la baisse de 250 M€ des remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l’État, décomposés en une hausse de 100 M€ sur les remboursements et dégrèvements d’impôt sur les sociétés et une baisse de 350 M€ sur les remboursements et dégrèvements d’autres recettes fiscales.

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

35 000 000

 

35 000 000

 

Protection maladie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

638 009 500

 

638 009 500

 

Modifications intervenues en gestion

5 000 000

0

6 555 416

0

Total des crédits ouverts

643 009 500

0

644 564 916

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

35 000 000

 

35 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture destinée au financement de l’Aide médicale d’État de droit commun.

Cette ouverture tient compte du niveau élevé de la dépense finalement exécutée en 2010 et des dernières prévisions de dépense disponibles pour 2011.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

152 863 635

 

160 863 635

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

242 589 877

 

242 572 625

 

Modifications intervenues en gestion

2 394 595

0

2 394 595

0

Total des crédits ouverts

244 984 472

0

244 967 220

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

20 000

 

20 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Handicap et dépendance

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 888 010 998

 

9 885 010 998

 

Modifications intervenues en gestion

30 064 643

0

31 238 053

0

Total des crédits ouverts

9 918 075 641

0

9 916 249 051

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

152 843 635

 

155 843 635

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 6,24 M€ au titre de la compensation aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des personnels vacants que l’État n’a pas pu mettre à disposition ;

2. Ouverture de 12,18 M€, en CP uniquement, pour couvrir les restes à payer d’opérations d’investissements au bénéfice d’établissements accueillant des personnes en perte d’autonomie (personnes handicapées, personnes âgées) ;

3. Ouverture nette de 137,40 M€ au titre des besoins de financement de l’allocation aux adultes handicapés en 2011 correspondant à la part des besoins non couverts par des redéploiements internes au programme, le total des besoins au titre de l’allocation aux adultes handicapés s’élevant à 212,95 M€ ;

4. Réimputation de crédits (+ 20 000 €).

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 527 879 323

779 824 217

1 525 042 371

779 824 217

Modifications intervenues en gestion

-5 569 070

-12 000 157

-12 092 072

-12 000 157

Total des crédits ouverts

1 522 310 253

767 824 060

1 512 950 299

767 824 060

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

   

5 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de CP pour couvrir les engagements de l’opération de rénovation du site domanial situé avenue Duquesne.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

20 000

 

20 000

 

Sport

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

205 073 565

 

216 565 118

 

Modifications intervenues en gestion

30 189 884

0

22 548 906

0

Total des crédits ouverts

235 263 449

0

239 114 024

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

213 515 072

 

213 499 268

 

Modifications intervenues en gestion

10 081 899

0

9 818 899

0

Total des crédits ouverts

223 596 971

0

223 318 167

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

18 000

 

18 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

2 000

 

2 000

 

Accès et retour à l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

6 864 029 885

 

6 199 147 218

 

Modifications intervenues en gestion

291 317 830

0

278 288 602

0

Total des crédits ouverts

7 155 347 715

0

6 477 435 820

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

2 000

 

2 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

249 330 000

 

249 330 000

 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 204 166 797

 

1 204 166 797

 

Modifications intervenues en gestion

12 048 567

0

13 079 305

0

Total des crédits ouverts

1 216 215 364

0

1 217 246 102

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

7 330 000

 

7 330 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture au titre de l’allocation de reconnaissance en faveur des Français rapatriés.

Aide à l’accès au logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

5 301 389 585

 

5 301 389 585

 

Modifications intervenues en gestion

10 849

0

565 803

0

Total des crédits ouverts

5 301 400 434

0

5 301 955 388

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

242 000 000

 

242 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits pour le financement des aides au logement. Ce besoin supplémentaire s’explique pour partie par un ajustement des clés de répartition entre CNAF et État en la défaveur de ce dernier (43,28 % à la charge de l’État contre 43 % arrêtés précédemment) ainsi que par le constat d’une dépense finale plus dynamique. Il est partiellement compensé par les marges constatées sur d’autres dispositifs du programme.

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

19 160 722

373 209

23 649 733

373 209

Forêt

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

359 841 182

 

371 016 365

 

Modifications intervenues en gestion

1 909 987

0

288 446

0

Total des crédits ouverts

361 751 169

0

371 304 811

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 999 377

 

11 517 525

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

504 850 141

270 223 505

509 477 858

270 223 505

Modifications intervenues en gestion

43 008 341

0

41 983 135

0

Total des crédits ouverts

547 858 482

270 223 505

551 460 993

270 223 505

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 856 089

 

9 171 467

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

744 359 388

651 943 666

757 845 830

651 943 666

Modifications intervenues en gestion

18 125 256

345 705

8 948 812

345 705

Total des crédits ouverts

762 484 644

652 289 371

766 794 642

652 289 371

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 305 256

373 209

2 960 741

373 209

Motifs des annulations :

L’annulation de 1,9 M€ en AE et 2,6 M€ en CP permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

L’annulation de 0,4 M€ de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) correspond à un ajustement au titre de la décentralisation des services de l’aménagement foncier.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

   

28 985 000

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 053 160 305

221 377 202

2 134 031 102

221 377 202

Modifications intervenues en gestion

-2 954 530

0

6 161 035

0

Total des crédits ouverts

2 050 205 775

221 377 202

2 140 192 137

221 377 202

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

   

28 985 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de CP portant sur les marges du Fonds européen de développement (FED) afin de gager l’ouverture au titre du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) sur le programme « Aide économique et financière au développement » de la même mission.

Conseil et contrôle de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

15 500 000

6 500 000

8 500 000

6 500 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

229 790 641

181 405 829

214 190 641

181 405 829

Modifications intervenues en gestion

7 613 188

1 126 185

8 760 734

1 126 185

Total des crédits ouverts

237 403 829

182 532 014

222 951 375

182 532 014

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

15 500 000

6 500 000

8 500 000

6 500 000

Motifs des annulations :

1. Annulation de 6,5 M€ de crédits de titre 2 compte tenu des besoins constatés pour la fin de gestion.

2. Annulation de 9 M€ en AE et 2 M€ en CP de crédits hors titre 2 devenus sans emploi.

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

7 739 756

1 096 416

6 244 155

1 096 416

Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

586 890 306

244 511 848

579 398 234

244 511 848

Modifications intervenues en gestion

20 719 007

46 419

14 987 338

46 419

Total des crédits ouverts

607 609 313

244 558 267

594 385 572

244 558 267

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 539 756

996 416

5 344 155

996 416

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Protection des droits et libertés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

147 320 185

52 856 597

91 207 370

52 856 597

Modifications intervenues en gestion

-18 019

181

620 906

181

Total des crédits ouverts

147 302 166

52 856 778

91 828 276

52 856 778

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 200 000

100 000

900 000

100 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

17 300 473

2 328 653

17 300 473

2 328 653

Infrastructures et services de transports

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 291 709 768

 

4 060 339 281

 

Modifications intervenues en gestion

7 032 694 384

0

1 541 961 877

0

Total des crédits ouverts

11 324 404 152

0

5 602 301 158

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 971 820

 

1 971 820

 

Motifs des annulations :

Annulation correspondant au financement pour les années 2010 et 2011 du montant définitif de la compensation versée aux régions au titre de la réforme de la tarification ferroviaire de 2010. La présente annulation permet de gager l’ouverture à due concurrence sur le programme « Concours financier aux régions » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Le système de tarification de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire a été réformé à compter de 2010 afin de rapprocher la structure des redevances de celle des coûts. Les accroissements de charges résultant de la mise en œuvre de cette réforme ont été compensés aux régions, compétentes en matière d’organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs. Cette compensation a initialement été calculée sur la base de données provisoires (estimation du trafic 2009). Les données définitives conduisent à une actualisation du droit à compensation des régions.

Énergie, climat et après-mines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

741 012 543

 

751 528 239

 

Modifications intervenues en gestion

-1 161 504

0

-1 540 325

0

Total des crédits ouverts

739 851 039

0

749 987 914

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 000 000

 

13 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 793 436 609

3 219 650 290

3 581 759 405

3 219 650 290

Modifications intervenues en gestion

109 582 576

65 930 014

91 678 628

65 930 014

Total des crédits ouverts

3 903 019 185

3 285 580 304

3 673 438 033

3 285 580 304

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 328 653

2 328 653

2 328 653

2 328 653

Motifs des annulations :

Annulation de 2,3 M€ de crédits de titre 2 (dépenses de personnel) correspondant à l'ajustement des compensations versées aux collectivités territoriales au titre des divers transferts prévus par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi du 4 août 2004 de modernisation de l'économie (article 13) et la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (transfert des services supports des parcs de l'équipement ainsi que des services compétents en matière de routes départementales, de routes nationales d'intérêt local, d'aérodromes, de ports départementaux, de ports d'intérêt national, de voies d'eau et de délivrance d'autorisations préalables en matière de changement de destination des locaux à usage d'habitation).

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

476 291 328

 

476 291 328

 

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

45 382 000 000

 

45 382 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

1 438 000 000

 

1 438 000 000

 

Total des crédits ouverts

46 820 000 000

 

46 820 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

424 000 000

 

424 000 000

 

Motifs des annulations :

Diminution de 424 M€ des crédits de la charge de la dette s’expliquant par le maintien à un niveau particulièrement bas des taux d’intérêt d’emprunts à court terme (c’est-à-dire sur une durée inférieure à un an), alors que le Gouvernement anticipait prudemment une remontée progressive de ces taux d’ici la fin de l’année. Cette prévision est confortée par l’abaissement le 3 novembre dernier du principal taux directeur de la banque centrale européenne de 1,5 % à 1,25 %. A titre d’exemple, le taux moyen à trois mois s’établit ainsi sur l’année à 0,75 %, alors que la budgétisation était fondée sur un taux moyen de 1 %.

Épargne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 121 513 783

 

1 121 513 783

 

Modifications intervenues en gestion

-82 557 605

 

-82 557 605

 

Total des crédits ouverts

1 038 956 178

 

1 038 956 178

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

52 291 328

 

52 291 328

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits compte tenu de la révision à la baisse du montant des primes de plan d’épargne logement (PEL) à verser en 2011.

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

1 560 693

 

3 866 027

 

Enseignement technique agricole

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 296 770 631

819 636 251

1 290 980 179

819 636 251

Modifications intervenues en gestion

56 385 670

0

-619 138

0

Total des crédits ouverts

1 353 156 301

819 636 251

1 290 361 041

819 636 251

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 560 693

 

3 866 027

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

20 000 000

 

54 817 403

 

Entretien des bâtiments de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

214 866 282

 

215 162 925

 

Modifications intervenues en gestion

110 149 581

0

122 488 286

0

Total des crédits ouverts

325 015 863

0

337 651 211

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

20 000 000

 

54 817 403

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi compte tenu de la montée en charge progressive depuis 2009 des engagements sur ce programme.

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

53 118 152

 

53 077 233

 

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

524 000 918

 

523 959 999

 

Modifications intervenues en gestion

-38 966 948

0

-38 961 261

0

Total des crédits ouverts

485 033 970

0

484 998 738

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

53 118 152

 

53 077 233

 

Motifs des annulations :

Sous-consommation attendue des crédits du GIP France télé numérique (FTN) en raison des niveaux de consommation observés sur les fonds d’aides, des économies sur les dépenses de fonctionnement et des moindres coûts des campagnes de communication régionales relatives à l’extinction du signal.

Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

3 800 000

 

3 800 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

302 641 014

10 271 974

286 784 875

10 271 974

Modifications intervenues en gestion

39 304 037

187 249

32 323 351

187 249

Total des crédits ouverts

341 945 051

10 459 223

319 108 226

10 459 223

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 800 000

 

3 800 000

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits disponibles permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Pouvoirs publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 245 974

 

2 245 974

 

Présidence de la République

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

112 298 700

 

112 298 700

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

112 298 700

 

112 298 700

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 245 974

 

2 245 974

 

Motifs des annulations :

L’annulation proposée correspond à la participation de la Présidence de la République à l’effort de réduction de la dépense publique.

Provisions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

596 157 000

 

596 157 000

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

34 066 098

 

34 066 098

 

Modifications intervenues en gestion

584 877 000

 

584 877 000

 

Total des crédits ouverts

618 943 098

 

618 943 098

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

596 157 000

 

596 157 000

 

Motifs des annulations :

La troisième loi de finances rectificative identifiait une marge de 596 M€ sur les prélèvements sur recettes entrant dans le périmètre de la norme « zéro valeur hors dette et pensions », principalement en raison de la nouvelle prévision de FCTVA. Le Gouvernement avait alors annoncé que ces marges pourraient être mobilisées ultérieurement afin d’assurer le financement d’autres dépenses dans le strict respect du plafond de dépenses voté en LFI 2011. Dans l’attente de la préparation du présent collectif budgétaire, ces crédits avaient été inscrits sur la dotation « Provisions » du budget général.

Conformément à ses engagements, le Gouvernement présente dans le présent collectif budgétaire les mouvements destinés à mobiliser, partiellement, les 596 M€ inscrits à titre temporaire sur la dotation « Provisions » : les besoins nets sur les dépenses du budget général hors dette et pensions s’élèvent à 393 M€, correspondant exclusivement à des dépenses obligatoires. L’annulation de 596 M€ proposée sur la dotation « Provisions » n’a donc pour contrepartie que 393 M€ d’ouvertures sur les autres missions du budget général, le solde (203 M€) venant en amélioration nette du déficit de l’État.

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

2 997 804

 

3 077 959

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

297 525 091

178 521 272

300 036 004

178 521 272

Modifications intervenues en gestion

-1 431 890

0

-1 431 890

0

Total des crédits ouverts

296 093 201

178 521 272

298 604 114

178 521 272

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 997 804

 

3 077 959

 

Motifs des annulations :

L’annulation de crédits permet de gager en partie l'ouverture réalisée sur le programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » de la mission « Agriculture, pêche, alimentation et affaires rurales » (27 M€ en AE et 34 M€ en CP). La mobilisation de ces crédits devenus sans emplois permettra d’abonder le Fonds national de garantie des risques en agriculture (FNGRA) afin de sécuriser le financement du coût de la sécheresse survenue en 2011.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

410 532

 

410 532

 

Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

483 426 429

 

476 534 429

 

Modifications intervenues en gestion

62 423 056

0

40 996 356

0

Total des crédits ouverts

545 849 485

0

517 530 785

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

410 532

 

410 532

 

Motifs des annulations :

L’annulation de ces crédits correspond à deux mesures :

 - une réimputation de crédits (- 0,35 M€) ;

 - un ajustement de la dotation générale de décentralisation suite à diverses corrections apportées aux compensations allouées aux communes, groupements de communes, départements et régions au titre du transfert des ports d’intérêt national, des ports départementaux et des aérodromes prévu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (- 0,06 M€).

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

35 000 000

 

35 000 000

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

583 621 690

 

583 578 279

 

Modifications intervenues en gestion

-8 748 260

0

-5 977 446

0

Total des crédits ouverts

574 873 430

0

577 600 833

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

35 000 000

 

35 000 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de crédits devenus sans emploi à hauteur de 15 M€ ;

2. Prévision de sous-consommation sur certains postes de dépenses (frais de justice notamment), à hauteur de 6,4 M€ ;

3. Ajustement des subventions pour charge de service public versées à certains opérateurs disposant d’un fonds de roulement significatif (13,6 M€).

Ces annulations permettent de gager les ouvertures à due concurrence sur le programme « Protection maladie » de la même mission.

Sécurité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

6 970 000

6 970 000

6 970 000

6 970 000

Police nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 137 713 213

8 118 067 264

9 083 347 411

8 118 067 264

Modifications intervenues en gestion

233 774 530

850 521

35 313 480

850 521

Total des crédits ouverts

9 371 487 743

8 118 917 785

9 118 660 891

8 118 917 785

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 970 000

6 970 000

6 970 000

6 970 000

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

153 659 772

254 970

153 659 772

254 970

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

691 972 164

 

691 919 704

 

Modifications intervenues en gestion

-11 522 741

0

-9 337 483

0

Total des crédits ouverts

680 449 423

0

682 582 221

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

153 404 802

 

153 404 802

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits au titre de la subvention de l’État à l’équilibre du Fonds national des solidarités actives, compte tenu du rythme de montée en charge du revenu de solidarité active plus lent que prévu.

Elle permet de gager les ouvertures opérées sur le programme « Handicap et dépendance » de la même mission.

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 527 879 323

779 824 217

1 525 042 371

779 824 217

Modifications intervenues en gestion

-5 569 070

-12 000 157

-12 092 072

-12 000 157

Total des crédits ouverts

1 522 310 253

767 824 060

1 512 950 299

767 824 060

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

254 970

254 970

254 970

254 970

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de dépenses de personnel, au titre de la compensation du transfert des agents du ministère du travail, de l'emploi et de la santé participant à l’exercice des compétences transférées par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans les domaines de la solidarité, de l’action sociale et de la santé (gestion du revenu minimum d’insertion, gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds d’aide aux jeunes, financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, réalisation d’opérations en matière de lutte anti-vectorielle, etc.).

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

8 466 434

 

3 101 888

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

853 347 992

592 510 540

744 524 614

592 510 540

Modifications intervenues en gestion

26 012 927

924 904

33 820 599

924 904

Total des crédits ouverts

879 360 919

593 435 444

778 345 213

593 435 444

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 466 434

 

3 101 888

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits devenus sans emploi.

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits à l’état C

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

136 835 998

 

136 835 998

 

Contribution au désendettement de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

60 000 000

 

60 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

15 447 360

0

15 447 360

0

Total des crédits ouverts

75 447 360

0

75 447 360

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

8 239 479

 

8 239 479

 

Motifs des ouvertures :

Cette ouverture de crédits s’explique par une réévaluation des recettes de cessions concernant les emprises occupées par l’ensemble des ministères, qui ont été supérieures aux prévisions. Ces cessions étant, sauf dérogation, soumises à la contribution au désendettement de l'État, il est nécessaire d'augmenter de 8,2 M€ (AE=CP) le plafond des crédits du présent programme, afin de faire correspondre ses crédits 2011 à la contribution effective au désendettement sur les recettes des cessions 2011.

Contribution aux dépenses immobilières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

340 000 000

 

340 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

454 871 423

0

612 032 676

0

Total des crédits ouverts

794 871 423

0

952 032 676

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

128 596 519

 

128 596 519

 

Motifs des ouvertures :

Cette ouverture s’explique par une réévaluation des recettes de cessions concernant les emprises occupées par l’ensemble des ministères, qui ont été supérieures aux prévisions. Une fois déduite la part des recettes affectée au désendettement, les recettes du CAS permettent de financer les opérations immobilières des administrations, financées sur les crédits du présent programme.

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

69 226 361

 

69 226 361

 

Désendettement de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

440 817 185

 

440 817 185

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

440 817 185

 

440 817 185

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

24 076 389

 

24 076 389

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits liée aux recettes supplémentaires issues du produit des amendes dressées au titre des infractions au code de la route (amendes forfaitaires autres que celles provenant des contrôles automatisés et amendes forfaitaires majorées), compte tenu de la revalorisation des amendes intervenue au 1er août 2011 (de 11 à 17 €) et de la poursuite du déploiement du procès verbal électronique. Ces recettes supplémentaires étant soumises à la contribution au désendettement de l'État à hauteur de 47 %, il est donc nécessaire d’augmenter le plafond des crédits sur le présent programme du CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

Radars

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

156 000 000

 

156 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

17 871 670

0

148 227 470

0

Total des crédits ouverts

173 871 670

0

304 227 470

0

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

18 000 000

 

18 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits liée aux recettes supplémentaires issues du produit des contrôles automatisés en matière de respect des règles du code de la route, afin de poursuivre le financement des 1 000 nouveaux radars et des 4 000 dispositifs dits « radars pédagogiques » dont le déploiement a été annoncé lors du comité interministériel de la sécurité routière du 11 mai 2011.

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

657 091 719

 

657 091 719

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

657 091 719

 

657 091 719

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

27 149 972

 

27 149 972

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits, à hauteur de 53 % des recettes supplémentaires issues du produit des amendes dressées au titre des infractions au code de la route (amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées), compte tenu de la revalorisation des amendes intervenue au 1er août 2011 (de 11 à 17 €) et de la poursuite du déploiement du procès verbal électronique.

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

86 000 000

 

86 000 000

 

Optimisation de l’usage du spectre hertzien

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

850 000 000

 

850 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

850 000 000

 

850 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

86 000 000

 

86 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits liée à la réévaluation des recettes perçues au titre de l’attribution des bandes de fréquences dans la bande 2,6 GHz. La procédure d’attribution des fréquences a en effet permis d’encaisser 936 M€ de recettes, contre 850 M€ prévus en LFI 2011.

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

5 805 958

 

10 757 958

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

156 000 000

 

156 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

50 000 000

 

50 000 000

 

Total des crédits ouverts

206 000 000

 

206 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

5 805 958

 

10 757 958

 

Motifs des ouvertures :

Ouverture de crédits correspondant à l’ajustement des montants destinés à couvrir les besoins supplémentaires résultant d’une opération de refinancement de prêts au profit de la République démocratique du Congo, dans le cadre du Club de Paris.

Évaluations préalables

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

-  le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

-  les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

-  l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

Article 1er :

Validation des rôles homologués dans les départements en 2011, sécurisation des rôles émis par la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris jusqu’au 31 août 2010 et des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale jusqu’au 31 décembre 2011

I. – La première phrase du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat ».

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rôles homologués en 2011 sur délégation du représentant de l’Etat dans le département sont réputés réguliers en tant qu’ils seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de l’incompétence du délégataire, dès lors que ce dernier est un directeur des services fiscaux ou un agent de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou de directeur divisionnaire.

III. – Les rôles homologués jusqu’au 31 décembre 2011 par les services fiscaux ou directions fiscales à compétence nationale sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que les fonctionnaires de ces directions ou services n’avaient pas compétence pour établir des rôles d’imposition. 

IV. – Les rôles homologués jusqu’au 31 août 2010 par des fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, en tant que ces rôles seraient contestés, à compter du 16 novembre 2011, par le moyen tiré de ce que le préfet de Paris et d’Île-de-France ne pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles aux fonctionnaires de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris et de ce que cette direction n’avait pas compétence pour établir des rôles d’imposition.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Concernant la modification de l’article 1658 du code général des impôts (CGI)

La rédaction actuelle du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts ne prévoit pas expressément la possibilité pour le préfet de déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles aux directeurs de services à compétence nationale (SCN). De plus cet article instituant une délégation de pouvoir prévoit néanmoins une désignation nominative des agents délégataires.

Concernant la validation des rôles homologués dans les départements

Tous les rôles homologués en 2011, par une autre autorité que le préfet, même sur délégation de ce dernier sont irréguliers.

Concernant les SCN

Dans un souci de sécurisation des rôles émis par ces services et plus particulièrement par la Direction des grandes entreprises (DGE) et la Direction des résidents étrangers et des services généraux (DRESG), et également par souci de cohérence avec le projet de modification de l’article 1658 du code général des impôts, il est proposé de valider rétroactivement les rôles émis par ces services.

Concernant la direction spécialisée des impôts pour la région île de France et pour Paris (DSIP)

Par décret n° 2000-1037 du 1er août 2000, la Direction Générale des Impôts (DGI) réorganisait ses services déconcentrés en les définissant. Ce décret met en évidence deux catégories de services, d’une part les directions des services fiscaux et d’autre part, les directions spécialisées.

Les attributions de la DSIP ont été précisées par arrêté du même jour. Cet arrêté liste des missions spécifiques qu’effectuait la DSIP mais ne vise pas expressément la confection et l’homologation de rôles.

L’article 1658 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant la réorganisation des services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et la création des Directions locales unifiées (DLU), prévoyait que le préfet pouvait déléguer ses pouvoirs en matière d’homologation des rôles au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire.

La DSIP a néanmoins bénéficié de délégations de pouvoirs du préfet de Paris et homologué des rôles pour l’établissement d’impositions de contribuables relevant soit de directions des services fiscaux parisiennes, soit de directions spécialisées.

Or, une lecture stricte, telle que celle retenue par la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris(CAA Paris 31 mai 2011 Société DDL Equipment Lease), conduit à considérer que les délégations de pouvoirs du préfet de Paris par lesquelles la DSIP a homologué des rôles sont illégales pour deux raisons :

– d’une part, l’article 1658 du code général des impôts n’autorise le préfet à déléguer ses pouvoirs qu’au profit d’un directeur des services fiscaux (DSF). Or, le directeur de la DSIP n’est pas un directeur d’une direction des services fiscaux ;

– d’autre part, il ressort du décret du 1er août 2000 précité et de l’arrêté définissant les attributions de la DSIP que cette direction n’avait pas compétence pour établir et homologuer les rôles, ces deux textes ne visant pas expressément cette mission.

Les rôles homologués par la DSIP jusqu'au 31 août 2010 sont donc susceptibles d’être remis en cause et les impositions y afférentes annulées.

A cet égard, le périmètre des impositions potentiellement menacées est assez large car si des nouveaux contentieux peuvent éclore s’agissant des rôles homologués entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2010, les impositions établies sur la base de rôles plus anciens qui font l’objet d’un recours contentieux ou juridictionnel sont également susceptibles d’être menacées. En effet, si le Conseil d’Etat validait le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Paris, le moyen tiré de l’irrégularité des rôles dont les impositions sont contestées pourrait être alors invoqué par les contribuables dans le cadre des contentieux en cours ou des instances non closes.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Concernant l’article 1658 du code général des impôts et les rôles homologués dans les départements

Cet article, modifié dernièrement par le B du II de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010, prévoit en son second alinéa, que le préfet peut déléguer son pouvoir d’homologation des rôles aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat.

Concernant les directions et services à compétence nationale

Il est envisagé de prévoir expressément que les services à compétence nationale aient compétence en matière d'homologation des rôles. Le risque que les rôles émis par ces services, et en particulier par la DGE et la DRESG soient contestés ne pouvant être écarté, il a été jugé préférable de sécuriser le texte pour l'avenir et de valider rétroactivement les rôles émis.

Concernant la DSIP

Actuellement, la DSIP n’existe plus en tant que direction autonome. Ses missions ont été reprises par la Direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Paris à compter du 1er septembre 2010.

Sont visés par la loi de validation :

– la délégation de pouvoirs en matière d’homologation de rôle prévue à l’article 1658 du code général des impôts tel qu’applicable jusqu’au 31 août 2010. Ce texte encadre les modalités selon lesquelles le préfet peut déléguer son pouvoir en la matière. Ainsi, à l’époque des faits, il ne pouvait déléguer qu’au directeur des services fiscaux où à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ;

– les textes précisant les missions de la DSIP et précisant l’organisation administrative des services déconcentrés de la DGI, à savoir le décret n° 2000-1037 du 1er août 2000 ainsi que l’arrêté du même jour portant création de la DSIP. Or, dans l’environnement administratif actuel, ces textes ont été soit réécrits, soit écrasés ;

– l’article 1658 a été modifié à l’occasion de la mise en place des DLU et vise désormais les collaborateurs des responsables départementaux des finances publiques (article 55 loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010). Il est de nouveau modifié dans une optique de sécurisation maximale des rôles émis tant par les directions départementales des finances publiques (DDFiP) que par les services à compétence nationale. En outre, le projet de texte lève toute ambiguïté sur le processus de délégation de pouvoirs en ne faisant plus référence à une quelconque désignation par le DDFiP du collaborateur compétent, source de confusion, une telle délégation de pouvoirs n'étant pas personnalisée, à l'inverse des délégations de signature ;

– le décret n° 2009-707 relatif aux services déconcentrés de la DGFiP a eu pour effet d’écraser le décret n° 2000-1037 ;

– l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de directions régionales et départementales des finances publiques qui met en place la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de Paris par fusion entre la DSIP et les DSF parisiennes a également écrasé l’arrêté relatif aux attributions de la DSIP.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Modification du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts

Afin de tenir compte des compétences des SCN en matière d’homologation des rôles, il est nécessaire de compléter l’alinéa sur ce point.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de cet alinéa induit une désignation nominative des agents délégataires par le préfet. Or, s’agissant d’une délégation de pouvoir, par principe impersonnelle, il convient de supprimer toute mention d’une désignation.

Validation des rôles rendus exécutoires en 2011

Dans le cadre du chantier de réingénierie des procédures de recouvrement forcé engagé par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), le B du II de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a notamment modifié le second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts concernant les modalités selon lesquelles le préfet peut déléguer son pouvoir à certains agents de la DGFiP aux fins d’homologation des rôles.

Ladite modification est applicable depuis le 31 décembre 2010. Néanmoins, le second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer le grade des agents de catégorie A, désignés par le responsable départemental des finances publiques, autorisés par délégation du préfet à rendre exécutoires les rôles.

En raison de la publication tardive du décret d’application, seuls les rôles rendus exécutoires par le représentant de l’Etat dans le département et les avis d’imposition subséquents sont réguliers.

Compte tenu du volume des rôles et des avis d’imposition éventuellement concernés (notamment 36 millions d’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu), il n’est pas envisageable de procéder au dégrèvement de toutes les impositions en raison du coût budgétaire qu’induirait une nouvelle homologation et un nouvel envoi des avis d’imposition.

Aucun contentieux n’a été identifié à l’heure actuelle.

Toutefois, eu égard au montant des sommes en cause et dans un souci de prévention des troubles susceptibles d’être apportés à la continuité des services fiscaux et juridictionnels concernés par la multiplication de réclamations, il est proposé d’adopter un article de validation en loi de finances rectificative de manière à valider de façon rétroactive tous les rôles homologués en 2011.

Sécurisation des rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale

Le IV de ce même article vise à sécuriser l’ensemble des impositions établies par rôles homologués par les directions ou services à compétence nationale.

Le risque qu’ils soient contestés et invalidés est moins établi. En effet, en pratique les directions identifiées dont les rôles pourraient être contestés sont actuellement la DGE et la DRESG. Cependant, à l’inverse de la DSIP, l’arrêté du 13 décembre 2000 relatif à cette direction et l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la DRESG prévoient tous deux expressément qu’elles sont compétentes pour assurer le recouvrement des impositions qu’elles ont à leur charge.

Dans une optique de sécurisation maximale, il a été jugé préférable néanmoins de proposer la validation des rôles que ces directions ont pu établir. Une formulation générale a été préférée, celle-ci pouvant le cas échéant couvrir les rôles éventuellement émis par d’autres directions, nonobstant la circonstance que ce type de mission n’entrait pas dans leurs attribution.

En outre, l’optique retenue étant également de modifier l’article 1658 du code général des impôts en prévoyant expressément pour l’avenir la compétence des services à compétence nationale en matière d’homologation des rôles, une loi de validation devient alors nécessaire, l’absence de précision de l’ancien texte pouvant être interprétée comme une volonté du législateur de restreindre son champ aux seules directions des services fiscaux.

Sécurisation des rôles homologués par la DSIP

Le III du présent article a pour objet de sécuriser l'ensemble des impositions établies par rôles homologués par la DSIP, jusqu'au 31 août 2010, la Cour administrative d’appel de Paris ayant jugé illégale la décision du préfet de Paris de déléguer ses pouvoirs au directeur de la DSIP en matière d’homologation des rôles (CAA Paris, 31 mai 2011, Société DDL Equipment Lease).

L’arrêt précité a fait l’objet d’un pourvoi en cassation afin de sécuriser les rôles établis par la DSIP et qui pourraient être contestés sur le fondement du raisonnement juridique retenu par la Cour, qui s’est fondée sur une lecture stricte des dispositions combinées du décret du 1er août 2000 et des arrêtés du 1er août 2000 et du 8 juin 2001 qui fixent les compétences de la DSIP.

Même si le raisonnement suivi par la Cour paraît pouvoir être contesté devant le Conseil d’Etat, la publicité qui pourrait être faite de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris est susceptible de faire naître rapidement un très important contentieux de masse, dans la mesure où tous les impôts directs locaux établis par la DSIP en 2010 pourraient se voir contestés et qu’il pourrait en être ainsi sur une période plus longue pour les impositions supplémentaires. Ainsi les redressements en matière de taxe professionnelle établis au titre des années 2008 et 2009 sont également potentiellement susceptibles de faire l’objet d’une réclamation.

Si par un effet de mouvement collectif, dont le risque n’est pas seulement théorique compte tenu de la simplicité de la démarche consistant à reprendre dans une réclamation le motif d’incompétence de la DSIP, tous les assujettis à la taxe foncière venaient à contester cet impôt, l’afflux de réclamations, puis d’instances juridictionnelles risquerait d’avoir des conséquences graves, par l’effet d’engorgement qui ne manquerait pas d’en être la conséquence et qui serait difficile à gérer tant pour l’administration fiscale que pour la juridiction administrative.

En outre, dans l’hypothèse, qui ne saurait être écartée a priori, où le Conseil d’Etat validerait la position de la Cour administrative d’appel de Paris, le coût budgétaire de l’annulation des impositions recouvrées par la DSIP serait particulièrement lourd. Ce coût a été ainsi estimé, pour la seule taxe foncière sur les propriétés bâties à 1,3 Mds€.

Cette difficulté textuelle ne peut être surmontée que par une loi validant rétroactivement les rôles émis par la DSIP

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme vise à modifier la rédaction du second alinéa de l’article 1658 du code général des impôts et à valider tous les rôles rendus exécutoires en 2011 dans les départements.

Par ailleurs, cet article vise à sécuriser les impositions émises par voie de rôle jusqu’au 31 août 2010 par la DSIP et les rôles homologués par les SCN jusqu’au 31 décembre 2011.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Il résulte de ce qui précède qu’une seule option étant disponible, celle de légiférer, le choix s’est naturellement porté sur la mesure présentée.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Néant.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Concernant l’article 1658 du code général des impôts

La rédaction actuelle du second alinéa de cet article ne couvre pas expressément les rôles homologués par les directeurs des SCN et semble induire une désignation nominative des agents délégataires.

Concernant la validation des rôles homologués dans les départements

Le décret d’application, permettant de procéder à une délégation de pouvoir régulière, n’étant toujours pas publié à ce jour, seuls les rôles homologués postérieurement à son entrée en vigueur seront valables.

Concernant les SCN

Concernant les services à compétence nationale, le risque d'une contestation ne pouvant être exclu, seule une loi de validation permet de sécuriser les rôles émis. En pratique, le risque concernerait surtout les rôles homologués par les fonctionnaires de la DGE et de la DRESG.

Concernant la DSIP

Le décret n° 2000-1037 et l’arrêté du 1er août 2000 ne prévoyaient pas de façon suffisamment claire la compétence de la DSIP en matière d’établissement de rôles. S’agissant en outre d’une direction spécialisée et non d’une « direction des services fiscaux », la Cour administrative d’appel de Paris a pu considérer que son directeur n’est pas habilité à recevoir délégation de pouvoirs du préfet en matière d’homologation de rôles.

Cette difficulté textuelle ne peut être surmontée que par une loi validant rétroactivement les rôles émis par la DSIP pendant la période déjà mentionnée, dès lors que le raisonnement suivi par la Cour apparaît comme très délicat à combattre et que le pourvoi qui a été formé devant le Conseil d’Etat n’est pas une garantie suffisante de voir les rôles émis par la DSIP annulés. De plus, et en tout état de cause, le délai de jugement du Conseil d’Etat permettra à un contentieux de masse très lourd à gérer de se développer.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cet article relève du niveau législatif et trouve sa place en loi de finances rectificative aux termes des articles 34 (a du 7° du II) et 35 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Cette disposition entrant en vigueur au 16 novembre 2011, elle est susceptible d’avoir un impact sur les finances de l’Etat en 2011 et trouve donc sa place en 1ère partie.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le présent projet modifie l’article 1658 du code général des impôts.

Les lois de validation proposées n’abrogent ni ne créent de dispositions en soi.

Ces dispositions qui figurent au II, III et IV du présent projet ne sont pas à codifier et doivent rester attachés à la loi de finances rectificative pour 2011.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il n’est pas incompatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les dispositions du II à IV du présent article entrent en vigueur à compter du 16 novembre 2011, date de l’adoption du présent projet de loi en Conseil des ministres. Elles ne seront pas applicables aux réclamations et instances contestant la compétence du délégataire du pouvoir d’homologation des rôles introduites antérieurement à cette date.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte2

Non

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Non

Saint-Martin

Non

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

Wallis et Futuna

Non

Polynésie française

Non

Nouvelle-Calédonie

Non

Terres australes et antarctiques françaises

Non

4.  Impact de la disposition envisagée : Sans objet

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Néant.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées.

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Les montants des rôles faisant l’objet des présentes dispositions sont les suivants :

- rôles émis en 2011 : 116  073 600 000 € ;

- rôles émis par la DGE : 50 407 000 000 € ;

- rôles émis par la DRESG : 5 344 000 000 € ;

- rôles émis par la DSIP : 1 300 000 000 €.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les données obtenues proviennent d’une extraction à partir des applications informatiques de la DGFIP.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 2 :

Suppression de la taxe de 2% sur les nuitées d’établissements hôteliers

L'article 302 bis ZO du code général des impôts est abrogé à compter du 1er novembre 2011.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 302 bis ZO du code général des impôts (CGI) institue une taxe sur les nuitées d’hôtels supérieures à 200 €. Le montant de la taxe est fixé  2 % du prix hors taxe de la nuitée.

La taxe est entrée en vigueur à compter du 1er novembre 2011.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la taxe de l’article 302 bis ZO du CGI, les établissements hôteliers supportaient la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5,5 % et la taxe de séjour des collectivités locales. Il n’y a pas de taxe visant spécifiquement les nuitées d’hôtels à partir de 200 €.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le projet de loi de finances rectificative pour 2011 a prévu de soumettre à un taux intermédiaire de TVA de 7 % les biens et services actuellement soumis au taux réduit de 5,5 % à compter du 1er janvier 2012. Seront ainsi soumis au taux intermédiaire de 7 % les prestations d’hébergement hôtelier qui bénéficient actuellement du taux réduit de 5,5 % et qui auraient dû en outre supporter la taxe de 2 % de l’article 302 bis ZO du CGI.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’abrogation de la taxe sur les nuitées d’hôtels a pour objectif de ne pas pénaliser la compétitivité du secteur hôtelier en lui faisant supporter dans le même temps une augmentation du taux de TVA de 5,5 à 7 % et une taxe supplémentaire de 2 % sur le prix des nuitées de 200 € et plus.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Eu égard à l’objectif poursuivi, il n’y a pas d’autres options envisagées.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Tel est le cas de la disposition proposée qui diminue les recettes de l’Etat.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Article 302 bis ZO du code général des impôts.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

a ) Modalités d’application dans le temps :

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er novembre 2011.

b ) Modalité d’application sur le territoire :

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

OUI

Guyane

NON

Martinique

OUI

Réunion

OUI

Mayotte

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La suppression de la taxe à compter du 1er novembre 2011 représente une perte de recette pour l’Etat, de l’ordre de 8 M€ en 2011.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cf. 4.1.1.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

- 8

-96

- 96

 

- 96

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

- 8

- 96

- 96

 

- 96

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le rendement budgétaire de la taxe abrogée avait été évalué en année pleine à 96 M€, d’où une perte de recette pour les année 2012 et 2013 évaluée à hauteur de ce montant. Pour l’année 2011, dans la mesure où la taxe ne devait s’appliquer que pour une période d’un mois puisqu’elle devait entrer en vigueur à compter du 1er novembre (soit un mois d’impôt collecté), la perte de recette est donc évaluée à 1/12ème de 96 M€, soit 8 M€.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Sans objet.

Article 3 :

Compensation des transferts de compétences aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,666 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,179 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2011, les pourcentages fixés au tableau figurant après son dixième alinéa sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1° Il est versé en 2011 au département de la Martinique, en application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 000 € correspondant à l’ajustement de la compensation des dépenses de fonctionnement, au titre des exercices 2009 et 2010, des services en charge du revenu minimum d’insertion.

2° Il est versé en 2011 aux départements du Finistère, de la Haute-Garonne, d’Indre-et-Loire, du Jura, de la Meuse et de la Haute-Vienne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57, 65 et 104 de la même loi, un montant de 128 782 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert des compétences et la date du transfert des services en charge du revenu minimum d’insertion, de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination et des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

3° Il est versé en 2011 aux départements de la Creuse, de la Dordogne, de l’Eure et d’Eure-et-Loir, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

4° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de la Côte-d’Or, des Côtes d’Armor, du Doubs et de la Drôme, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 490 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes départementales.

5° Il est versé en 2011 aux départements de la Côte-d’Or et de l’Eure, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

6° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et du Doubs, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 72 648 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services en charge des routes nationales d’intérêt local.

7° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application des dispositions de l’article 32 de la même loi, un montant de 50 534 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d’eau.

8° Il est versé en 2011 aux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Marne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57, 65 et 72 de la même loi, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement, des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone, et de la lutte anti-vectorielle.

9° Il est prélevé en 2011 aux départements de la Corrèze et de la Marne, en application des dispositions des articles 51, 56, 57 et 65 de la même loi, un montant de 192 132 € correspondant à l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2010 des personnels titulaires des services en charge de la gestion des fonds d’aide aux jeunes, du financement des centres locaux d’information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, ainsi que de la gestion des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d’aide aux impayés d’eau, d’énergie et de téléphone.

10° Il est versé en 2011 aux départements de la Charente-Maritime et de Saône-et-Loire, en application des dispositions de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 19 051 € au titre de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services en charge de l’aménagement foncier.

11° Il est versé en 2011 aux départements de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Aube, de la Dordogne, de Loir-et-Cher, de la Haute-Marne et du Bas-Rhin, en application des dispositions des articles 1, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 52 371 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

12° Il est prélevé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des dispositions des articles 1er, 3 et 6 de la même loi, un montant de 374 628 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.

13° Il est versé en 2011 aux départements de l’Ardèche, de l’Aube, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l’Orne, du Rhône, de Saône-et-Loire, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée et de l’Yonne, en application des dispositions des articles 1, 3 et 6 de la même loi, un montant de 178 084 € au titre de la compensation pour l’exercice 2010 des dépenses de fonctionnement des services des parcs de l’équipement transférés au 1er janvier 2010.

III. - Les diminutions prévues aux 4°, 6°, 7°, 9° et 12° du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application des dispositions de l’article 52 de la loi du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 10°, 11° et 13° du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

 

FRACTION
(en %)


[col. A]

DIMINUTION
du
produit versé
(en euros)
[col. B]

MONTANT
à verser

(en euros)
[col. C]

TOTAL


(en euros)
[col. B et col. C]

Ain

1,065689

1 548

1 548

Aisne

0,959689

0

Allier

0,760796

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,548436

0

Hautes-Alpes

0,412073

0

Alpes-Maritimes

1,597058

0

Ardèche

0,755071

- 27 220

12 778

- 14 442

Ardennes

0,649433

0

Ariège

0,386645

0

Aube

0,726923

21 614

21 614

Aude

0,734118

0

Aveyron

0,769081

- 27 220

3 438

- 23 782

Bouches-du-Rhône

2,315689

50 377

50 377

Calvados

1,117591

- 27 220

- 27 220

Cantal

0,573351

5 456

5 456

Charente

0,618054

0

Charente-Maritime

1,008537

17 316

17 316

Cher

0,635411

0

Corrèze

0,738823

- 159 193

- 159 193

Corse-du-Sud

0,216785

- 27 172

159 193

132 021

Haute-Corse

0,207507

- 48 432

- 48 432

Côte-d’Or

1,108952

- 45 476

24 216

- 21 260

Côtes-d’Armor

0,911352

- 100 018

- 100 018

Creuse

0,418608

48 432

48 432

Dordogne

0,776904

110 620

110 620

Doubs

0,866443

- 196 882

- 196 882

Drôme

0,824809

- 145 296

- 145 296

Eure

0,967399

245 314

245 314

Eure-et-Loir

0,830665

145 296

145 296

Finistère

1,043271

25 220

25 220

Gard

1,053093

0

Haute-Garonne

1,635105

11 626

11 626

Gers

0,456292

0

Gironde

1,783481

0

Hérault

1,289903

0

Ille-et-Vilaine

1,170719

0

Indre

0,586268

0

Indre-et-Loire

0,960044

1 776

1 776

Isère

1,811595

0

Jura

0,695459

7 438

7 438

Landes

0,730457

0

Loir-et-Cher

0,605231

5 930

5 930

Loire

1,108270

0

Haute-Loire

0,602247

- 27 220

3 772

- 23 448

Loire-Atlantique

1,510206

- 25 267

- 25 267

Loiret

1,088155

- 27 744

3 303

- 24 441

Lot

0,605948

0

Lot-et-Garonne

0,516972

0

Lozère

0,413240

6 137

6 137

Maine-et-Loire

1,154991

0

Manche

0,949404

0

Marne

0,919383

- 32 939

- 32 939

Haute-Marne

0,591781

- 37 885

41 622

3 737

Mayenne

0,546288

- 21 776

4 892

- 16 884

Meurthe-et-Moselle

1,037940

0

Meuse

0,533643

85 178

85 178

Morbihan

0,915709

0

Moselle

1,552756

0

Nièvre

0,616546

0

Nord

3,087269

0

Oise

1,109747

0

Orne

0,696816

9 076

9 076

Pas-de-Calais

2,173195

0

Puy-de-Dôme

1,404476

0

Pyrénées-Atlantiques

0,950130

0

Hautes-Pyrénées

0,570421

0

Pyrénées-Orientales

0,686904

0

Bas-Rhin

1,364172

9 134

9 134

Haut-Rhin

0,909909

0

Rhône

1,996782

- 21 776

8 443

- 13 333

Haute-Saône

0,450726

0

Saône-et-Loire

1,037134

10 517

10 517

Sarthe

1,042784

0

Savoie

1,144316

- 49 640

6 369

- 43 271

Haute-Savoie

1,267922

0

Paris

2,417924

0

Seine-Maritime

1,705735

0

Seine-et-Marne

1,882808

0

Yvelines

1,745794

0

Deux-Sèvres

0,641063

0

Somme

1,074414

- 77 754

9 147

- 68 607

Tarn

0,658230

0

Tarn-et-Garonne

0,436533

- 27 220

2 913

- 24 307

Var

1,337741

0

Vaucluse

0,733590

0

Vendée

0,935292

- 27 220

7 788

- 19 432

Vienne

0,672523

0

Haute-Vienne

0,608228

8 076

8 076

Vosges

0,732629

0

Yonne

0,762714

19 741

19 741

Territoire-de-Belfort

0,219173

0

Essonne

1,528110

0

Hauts-de-Seine

1,992980

0

Seine-Saint-Denis

1,922468

0

Val-de-Marne

1,522191

0

Val-d’Oise

1,584856

0

Guadeloupe

0,695542

0

Martinique

0,519036

3 000

3 000

Guyane

0,335855

0

La Réunion

1,455582

0

Total

100

- 1 180 570

1 136 696

- 43 874

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences et de services vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner des ressources consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. La compensation des charges résultant des transferts de compétences et de services inscrits dans loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers et la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux vise à assurer la neutralité financière de ces transferts, tant sur le budget de l’État que sur celui des collectivités territoriales. Ainsi, cette compensation doit être intégrale, concomitante et conforme à l’objectif d’autonomie financière. Les transferts de compétences aux départements au titre des lois précitées ne sont pas achevés et donnent lieu chaque année à un nouvel article en loi de finances, ainsi qu’à des ajustements en loi de finances rectificative.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 constitue la base juridique de l’attribution aux départements d’une part du produit de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance (TSCA) et, depuis 2008, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), destinées à financer les transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2005, le financement de ces transferts s’est effectué par l’attribution à l’ensemble des départements d’une fraction de taux de la TSCA afférente aux contrats automobiles, calculée en rapportant le montant total des charges transférées à l’assiette nationale de la taxe en 2004. Chaque département s’est ensuite vu attribuer une part du produit de cette fraction, sous la forme d’un pourcentage obtenu en rapportant le montant des compensations qui lui sont versées au titre des compétences transférées au montant total des compensations versées à l’ensemble des départements.

En 2006 et 2007, la fraction de taux de TSCA a été majorée afin de tenir compte des nouvelles compétences transférées aux départements.

Depuis 2008, les départements perçoivent également une part de TIPP, l’assiette de la TSCA transférée ne permettant plus, bien qu’ayant été élargie, de couvrir entièrement leurs droits à compensation. L’article 38 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a en effet modifié l’article 52 de la loi de finances pour 2005 en élargissant l’assiette de la TSCA aux contrats navigation et incendie, en plus des contrats relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Cette assiette élargie de TSCA ne suffisant pas à financer le droit à compensation des départements au titre de l’exercice 2008, ce même article a prévu l’attribution aux départements d’un financement complémentaire sous la forme d’une fraction de tarif de la TIPP distincte de celle attribuée au titre du revenu minimum d’insertion. Cette fraction est déterminée en rapportant le montant des compensations non couvertes par la TSCA à l’assiette nationale de la TIPP en 2004 ; le produit en résultant est ensuite réparti entre les départements au prorata de leurs droits à compensation respectifs.

Afin de tenir compte des nouvelles compétences transférées en 2011, l’article 53 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a augmenté les fractions de tarif de la TIPP attribuées aux départements en complément des fractions de TSCA, correspondant à un montant total de compensation des charges transférées aux départements de 2,8 Md€, dont 10,5 M€ au titre des compétences transférées en 2011.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Afin d’ajuster les compensations inscrites en loi de finances pour 2011 des transferts de compétences et de services aux départements prévus par les lois du 18 décembre 2003, du 13 août 2004, du 26 octobre 2009 et du 23 février 2005, dans le respect des principes régissant la compensation financière fixés par la loi du 13 août 2004 (notamment le principe de concomitance), il convient, comme chaque année, d’actualiser les taux des fractions de la TIPP transférée aux départements.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi est l’ajustement des compensations assurées aux départements via la TIPP et inscrites en loi de finances pour 2011, afin de tenir compte des transferts effectifs de l’État vers les départements.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Conformément au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, « la compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Aussi il convient de privilégier la compensation aux départements sous la forme de fiscalité transférée. De plus, cette option présente l’avantage de préserver l’objectif constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution qui dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Afin de garantir une compensation intégrale et concomitante des compétences transférées, mais également de préserver l’objectif constitutionnel d’autonomie financière, les transferts de compétences sont, dans leur quasi-totalité, financés par des transferts de fiscalité (TSCA et TIPP pour les départements). Pour ne pas contrevenir à ces principes constitutionnels et ne pas rompre le schéma de financement actuel des transferts de compétences, l’option retenue, qui consiste à ajuster au bénéfice des départements les fractions d’imposition nationale, semble la plus adéquate.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Dans le respect de la logique des compensations financières prévue par la loi du 13 août 2004 et conformément à l’article 72-2 de la Constitution, l’option proposée, retenue dans les précédentes lois de finances, consiste à assurer et à ajuster la compensation des transferts de compétences aux départements par l’attribution d’une fraction supplémentaire de la TIPP.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, le présent article relève du domaine de la loi de finances, en application de l’article 34 (I 2°) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). De plus, l’article 36 de la LOLF dispose que « l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances » ; l’affectation d’une fraction supplémentaire d’un impôt national aux départements entre dans le champ d’application de cette disposition.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier, pour la seule année 2011, les fractions de tarif de la TIPP attribuées aux départements, prévues à l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, tel que modifié par l’article 53 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative.

La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer : les départements d’outre-mer bénéficient en effet d’une compensation sous la même forme que celle retenue pour les départements de métropole.

Par ailleurs, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ne sont pas concernées par le présent article car les transferts de compétences sont compensés selon des modalités qui leur sont propres.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Mayotte

NON

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée, qui porte exclusivement sur des relations entre administrations publiques, n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe.

Elle permet de compenser financièrement le transfert de personnels de la fonction publique de l’État vers la fonction publique territoriale. A cet égard, il convient de rappeler que le transfert aux collectivités territoriales des services et agents de l’État exerçant des missions relevant de compétences transférées par la loi du 13 août 2004 précitée concerne au total plus de 130 000 agents, principalement les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) de l’éducation nationale ainsi que les agents relevant du ministère chargé de l’équipement. Les départements sont concernés par le transfert de près de la moitié des TOS de l’éducation nationale, soit plus de 42 000 agents, ainsi que par le transfert des agents de l’équipement chargés de l’entretien des routes nationales reclassées dans la voirie départementale (environ 24 000 agents). La procédure de transfert des TOS de l’éducation nationale est aujourd’hui achevée et définitivement compensée (publication des derniers arrêtés de compensation aux Journaux officiels des 4 et 5 juin 2010), de même que celle des personnels de l’équipement relevant des services transférés en 2007 (routes départementales, routes nationales, fonds de solidarité pour le logement et des ports départementaux).

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’ajustement des fractions de la TIPP au bénéfice des départements s’analyse en une diminution des recettes fiscales de l’État, à hauteur de 1,5 M€. Ces ajustements s’appliquent à l’année 2011 et sont destinés à être pérennisés au-delà de cet exercice ; ils seront ainsi pris en compte dans l’ajustement des fractions de la TIPP, auquel il sera procédé par amendement au projet de loi de finances pour 2012.

Parallèlement, les crédits des missions concernées sur le budget général seront diminués pour tenir compte de la prise en charge des compétences transférées aux collectivités territoriales (cf. seconde partie de la présente loi, s’agissant de la tranche 2011 des transferts).

Enfin, les conséquences financières sur les régimes de retraite concernés par le transfert de personnels décentralisés seront neutralisées dans les conditions prévues par l'article 108 de la loi du 13 août 2004.

Cette opération présente toutefois un solde marginal à la charge de l’État. En effet, la diminution des crédits des ministères concernés et le montant transféré aux départements (1,5 M€) ne sont pas strictement identiques en raison notamment de la compensation aux collectivités territoriales du coût des emplois correspondant à des postes pourvus au 31 décembre 2002 mais qui ne l’étaient plus au moment du transfert de compétences (compensation dite des « emplois disparus »). Par ailleurs, les corrections opérées à titre non pérenne ne donnent lieu qu’à une diminution très marginale des crédits des missions concernées sur le budget général.

Le présent article prévoit par ailleurs un ensemble de mesures non pérennes (II, III et IV) dont le montant, qui s’analyse en une augmentation des recettes fiscales de l’État, s’élève à 44 000 €.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La méthode d’évaluation utilisée repose sur :

 - l’exploitation des données transmises par l’ensemble des ministères décentralisateurs ; ces données sont exploitées par la direction du budget et la direction générale des collectivités locales ;

 - les méthodes de calcul retenues par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) : la loi du 13 août 2004 n’ayant pas défini de manière exhaustive les modalités de calcul de la compensation des services transférés, la CCEC a été conduite à élaborer une doctrine et à arrêter, à l’issue de débats généraux organisés en 2005, 2006 et 2007, les grands principes applicables qui doivent permettre d’assurer une compensation concomitante et intégrale des charges transférées au titre de chaque vague d’option. Ainsi, à titre d’exemple, la compensation des « emplois disparus » (le nombre d’emplois à transférer par compétence est la photographie des emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant le transfert de compétences [en principe le 31 décembre 2004], sous réserve que leur nombre ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002) est calculée sur la base du coût correspondant à l’indice de départ du corps des agents dont l’emploi a disparu (CCEC du 14 novembre 2006).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer dans le dispositif proposé, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été requise.

La CCEC sera par ailleurs consultée : le montant des accroissements de charges résultant des transferts de compétences est en effet constaté par arrêté interministériel, après avis de cette commission. En donnant son avis sur les projets d’arrêtés interministériels fixant le montant de ces compensations, par nature de dépense transférée, pour chacune des collectivités territoriales concernées, elle veille ainsi à l’adéquation entre les charges et les ressources transférées.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure règlementaire d’application.

Des arrêtés interministériels viendront toutefois fixer le montant du droit à compensation de chaque département par nature de dépense transférée, après avis de la CCEC.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le présent article est notamment relatif à des transferts pérennes de personnels de l’État vers les départements. Il prévoit une compensation de ces transferts pour l’année 2011, qui est pérennisée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012.

A cet égard, come mentionné plus haut, la CCEC est chargée de contrôler les compensations financières allouées en contrepartie des transferts de compétences et de veiller au strict respect des règles de compensation, en particulier s’agissant de l’adéquation entre les charges et les ressources transférées.

Article 4 :

Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP)

I. - Pour 2011, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

RÉGION

GAZOLE

En € / hectolitre

SUPERCARBURANT
sans plomb
En € / hectolitre

Alsace.

4,70

6,64

Aquitaine.

4,39

6,22

Auvergne.

5,73

8,09

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,72

6,67

Centre

4,28

6,04

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,69

13,69

Franche-Comté

5,88

8,31

Île-de-France

12,06

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,28

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,62

Nord-Pas-de-Calais

6,76

9,55

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,12

Pays-de-Loire

3,97

5,64

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,95

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,85

II. - 1° Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le fondement des dispositions de l’article L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 599 155 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’exercice 2010, de la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention de diplômes paramédicaux.

2° Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, sur le même fondement, un montant de 111 879 € correspondant à l’ajustement, au titre de l’exercice 2011, de la compensation des charges nouvelles résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier survenue en 2009.

3° Il est versé en 2011 à la région Auvergne, en application des dispositions des articles 54, 55 et 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 2 864 € correspondant à l’ajustement, au titre de la période 2009-2010, de la compensation des postes d’agents devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des bourses et formations sanitaires et sociales.

4° Il est versé en 2011 à la collectivité territoriale de Corse, en application des dispositions de l’article 18 de la même loi, un montant de 512 448 € correspondant à l’ajustement, au titre de la période 2008-2010, de la compensation des postes d’agents devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert des services en charge des routes nationales d’intérêt local.

5° Il est versé en 2011 à la région Bretagne, en application des dispositions de l’article 32 de la même loi, un montant de 51 447 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert de services en charge des voies d’eau.

III. - Les montants correspondant aux versements prévus au II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Ils sont répartis respectivement conformément aux colonnes A à E du tableau ci-après.

           

(En euros)

RÉGION


MONTANT à verser
(col. A)


MONTANT à verser
(col. B)


MONTANT à verser
(col. C)

MONTANT à verser
(col. D)


MONTANT à verser
(col. E)

TOTAL

Alsace

19 054

3 322

22 376

Aquitaine

27 916

5 105

33 021

Auvergne

13 202

2 265

2 864

18 331

Bourgogne

17 247

2 970

20 217

Bretagne

26 644

4 389

51 447

82 480

Centre

23 944

4 221

28 165

Champagne-Ardenne

14 708

2 347

17 055

Corse

1 662

445

512 448

514 555

Franche-Comté

12 674

2 116

14 790

Île-de-France

110 918

24 280

135 198

Languedoc-Roussillon

21 579

3 564

25 143

Limousin

10 132

1 782

11 914

Lorraine

26 466

5 198

31 664

Midi-Pyrénées

22 054

3 839

25 893

Nord-Pas-de-Calais

45 724

9 653

55 377

Basse-Normandie

17 352

2 606

19 958

Haute-Normandie

17 663

3 453

21 116

Pays-de-Loire

23 927

4 455

28 382

Picardie

19 436

4 392

23 828

Poitou-Charentes

14 933

2 784

17 717

Provence-Alpes-
Côte d’Azur

52 681

7 852

60 533

Rhône-Alpes

59 242

10 841

70 083

Total

599 155

111 879

2 864

512 448

51 447

1 277 793

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Aux termes de l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences vers les collectivités territoriales doivent s’accompagner des ressources consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. La compensation des charges résultant des transferts de compétences inscrits dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales répond ainsi au principe de neutralité financière de ces transferts, tant sur le budget de l’État que sur celui des collectivités territoriales concernées. Dans ce cadre, la compensation doit être intégrale, concomitante et conforme à l’objectif d’autonomie financière. Les transferts de compétences aux régions au titre de la loi du 13 août 2004 sont désormais achevés : ce n’est toutefois pas le cas des transferts de services afférents, qui donnent lieu chaque année à de nouvelles compensations et à des ajustements en loi de finances rectificative.

L’article L.1614-2 du CGCT impose par ailleurs à l’Etat de compenser les charges nouvelles incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification, par voie règlementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, complété par l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, constitue la base juridique de l’attribution aux régions et à la collectivité territoriale de Corse d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), celle-ci étant destinée à financer les transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2005, le financement de ces transferts s’est effectué par l’attribution à l’ensemble des régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse d’une fraction unique de tarif de TIPP portant sur le gazole et le supercarburant sans plomb, calculée en rapportant le montant total du droit à compensation de l’ensemble des régions à l’assiette nationale de la taxe en 2004. Chaque région s’est ensuite vue attribuer une quote-part du produit résultant de cette fraction de tarif, sous la forme d’un pourcentage obtenu en rapportant le montant des compensations devant lui être versées au titre des compétences transférées au montant total des compensations devant être versées à l’ensemble des régions.

En 2006, l’assiette de la TIPP a été régionalisée : le Gouvernement a en effet obtenu auprès des institutions communautaires une dérogation visant à ouvrir la possibilité pour les régions de moduler le tarif de TIPP. Depuis le 1er janvier 2006, le financement des transferts de compétences, prévus notamment par la loi du 13 août 2004 au bénéfice des régions métropolitaines et de la collectivité territoriale de Corse, s’effectue ainsi par l’attribution à chacune d’entre elles d’une fraction de TIPP qui lui est propre, assise sur les volumes de carburants consommés sur son seul territoire.

Du fait de l’inexistence de la TIPP dans les régions d’outre-mer, les transferts de compétences à ces régions sont compensés, depuis 2006, par la majoration à due concurrence de leur dotation générale de décentralisation (DGD).

Afin de tenir compte des nouvelles charges transférées en 2011 aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, l’article 54 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a augmenté les fractions de tarif de la TIPP attribuées aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, correspondant à un montant total de compensation des charges transférées de 3,2 Md€, dont 1,3 M€ au titre des transferts effectués en 2011.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Afin d’ajuster les compensations inscrites en loi de finances pour 2011 des transferts de compétences aux régions prévus notamment par la loi du 13 août 2004, dans le respect des principes régissant la compensation financière de la loi précitée (notamment le principe de concomitance), il convient, comme chaque année, d’actualiser les fractions régionales du tarif de TIPP.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi est l’ajustement des compensations assurées aux régions via la TIPP et inscrites en loi de finances pour 2011, afin de tenir compte des transferts effectifs de l’État vers les régions.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Conformément au II de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, « la compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ». Aussi, il convient de privilégier une compensation sous la forme de fiscalité transférée. De plus, cette option présente l’avantage de préserver l’objectif constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution qui dispose que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ».

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Afin de garantir une compensation intégrale et concomitante des compétences transférées aux régions, mais également de préserver l’objectif constitutionnel d’autonomie financière inscrit à l’article 72-2 de la Constitution, les transferts de compétences ainsi que les charges nouvelles résultant de la modification par l’État des conditions d’exercice de ces compétences sont, dans leur quasi-totalité, financés par des transferts de fiscalité (TIPP pour les régions). Pour ne pas contrevenir à ces principes constitutionnels et ne pas rompre le schéma de financement actuel des transferts de compétences et de compensation des charges résultant de la modification par l’État des règles d’exercice des compétences transférées, l’option retenue, qui consiste à ajuster au bénéfice des régions les fractions d’imposition nationale, semble la plus adéquate.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Dans le respect de la logique des compensations financières prévue par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et conformément à l’article 72-2 de la Constitution, l’option proposée, retenue dans les précédentes lois de finances, consiste à assurer et à ajuster la compensation des transferts de compétences aux régions, ainsi que la compensation des charges résultant de la modification par l’État des règles d’exercice des compétences transférées, par l’attribution d’une fraction supplémentaire de la TIPP.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

En tant que disposition relative aux ressources de l’État qui affecte l’équilibre budgétaire, le présent article relève du domaine de la loi de finances, en application de l’article 34 (I 2°) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). De plus, l’article 36 de la LOLF dispose que « l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ». L’affectation d’une fraction supplémentaire d’un impôt national aux régions entre dans le champ d’application de cette disposition.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier, pour la seule année 2011, les fractions de tarif de la TIPP attribuées aux régions, prévues à l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, tel que modifié par l’article 54 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative.

La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer : du fait de l’inexistence de la TIPP dans les régions d’outre-mer, les transferts de compétences à ces régions sont compensés, depuis 2006, par la majoration à due concurrence de leur DGD, ainsi que le prévoit le II de l’article 40 de la loi de finances pour 2006. Les régions d’outre-mer ne sont donc pas concernées par le présent article.

Pour les mêmes raisons (non application de la TIPP), les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ne sont pas concernées par le présent article. Ces collectivités se voient compenser les transferts de compétences via des modalités qui leur sont propres.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée, qui porte exclusivement sur des relations entre administrations publiques, n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’ajustement des fractions de la TIPP prévu au I de l’article s’analyse comme une diminution des recettes fiscales de l’État, à hauteur de 0,8 M€. Ces ajustements s’appliquent à l’année 2011 et sont destinés à être pérennisés au-delà de cet exercice ; ils seront ainsi pris en compte dans l’ajustement des fractions de la TIPP auxquels il sera procédé par amendement au projet de loi de finances pour 2012.

Parallèlement, les crédits des missions concernées sur le budget général sont diminués pour tenir compte de la prise en charge des compétences concernées par les collectivités territoriales (cf. seconde partie de la présente loi, s’agissant de la tranche 2011 des transferts).

Toutefois, ces diminutions ne seront réalisées qu’au titre des transferts des services du MEDDTL et du METS, dans la mesure où aux compensations versées correspondent des diminutions de charges pour l’État. Tel n’est cependant pas le cas s’agissant des compensations versées au titre des charges supplémentaires résultant pour les régions de la modification, par voie réglementaire, des conditions d’exercice des compétences transférées (réforme « AFGSU » et réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute).

Le présent article prévoit par ailleurs un ensemble de mesures non pérennes (II et III) dont le montant, qui s’analyse en une diminution des recettes fiscales de l’État, s’élève à 1,3 M€.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

La méthode d’évaluation utilisée repose sur :

 - l’exploitation des données transmises par l’ensemble des ministères décentralisateurs ; ces données sont exploitées par la direction du budget et la direction générale des collectivités locales ;

 - les méthodes de calcul retenues par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) : la loi du 13 août 2004 n’ayant pas défini de manière exhaustive les modalités de calcul de la compensation des services transférés, la CCEC a ainsi été conduite à élaborer une doctrine et à arrêter, à l’issue de débats généraux organisés en 2005, 2006 et 2007, les grands principes applicables qui doivent permettre d’assurer une compensation concomitante et intégrale des charges transférées au titre de chaque vague d’option. S’agissant des charges nouvelles résultant pour les régions des réformes règlementaires des formations sanitaires, la CCEC se prononce sur des méthodes d’évaluation ad hoc tout en élaborant une doctrine relative aux charges compensables en vertu de l’article L. 1614-2 du CGCT.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer dans le dispositif proposé, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été requise.

La CCEC sera par ailleurs consultée : le montant des accroissements de charges résultant des transferts de compétences est en effet constaté par arrêté interministériel, après avis de cette commission. En donnant son avis sur les projets d’arrêtés interministériels fixant le montant de ces compensations, par nature de dépense transférée, pour chacune des collectivités territoriales concernées, elle veille ainsi à l’adéquation entre les charges et les ressources transférées.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure règlementaire d’application.

Des arrêtés interministériels viendront toutefois fixer le montant du droit à compensation de chaque région par nature de dépense transférée, après avis de la CCEC.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le présent article porte notamment sur des transferts pérennes de compétences et de personnels de l’État vers les régions. Il prévoit donc une compensation de ces transferts pour l’année 2011, qui est pérennisée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012.

En outre, comme indiqué précédemment, la CCEC est chargée de contrôler les compensations financières allouées en contrepartie des transferts de compétences et de veiller au strict respect des règles de compensation, en particulier s’agissant de l’adéquation entre les charges et les ressources transférées.

Article 5 :

Affectation au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) d’une part de 3 M€ du produit de la taxe de l’aviation civile

Par dérogation au II de l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, il est opéré un prélèvement exceptionnel en 2011 de 3 millions d'euros sur le produit de la taxe de l’aviation civile versé au budget général en application du III de l’article 302 bis K du code général des impôts au profit du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Ce prélèvement est effectué par retenue sur le montant transféré mensuellement par le comptable du budget annexe aux comptables publics assignataires.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’État s’est engagé à financer intégralement la dernière phase des opérations de remontée de l’AF 447 qui s’est abîmé dans l’océan Atlantique le 1er juin 2009.

La dépense devait être assurée pour moitié par le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) et, pour l’autre moitié, par le budget général (programme 203 « Infrastructures et services de transports » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables »).

Eu égard à l’urgence du lancement de l’opération de recherche en mer de l’épave de l’AF 447, le programme 614 « Transports aériens, surveillance et certification » du BACEA a fait l’avance de la totalité des 6 M€. La loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a ainsi ouvert les autorisations d’engagement et les crédits de paiement nécessaires au financement (article 28).

La présente disposition vise à équilibrer le financement de cette opération en apportant 3 M€ de recettes supplémentaires au BACEA.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a ouvert les crédits permettant le financement de la recherche de l’épave sur le BACEA.

Cette ouverture, réalisée pour 5 M€ sur le programme 614 « Transports aériens, surveillance et certification » du BACEA, a été gagée, d’une part, par un redéploiement de 2 M€ au sein du budget annexe (annulation de 2 M€ sur le programme 612 « Navigation aérienne ») et, d’autre part, par une annulation de 3 M€ sur le programme 203 du budget général. Par ailleurs, 1 M€ est financé sur les crédits du programme 614 « Transports aériens, surveillance et certification » du BACEA. La dépense s’élève donc à 6 M€ au total.

L’opération a conduit à un déséquilibre du budget annexe à hauteur de 3 M€.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La prise en charge par le budget général d’une partie (3 M€) du coût des opérations de recherche de l’AF 447 engagées sur le BACEA doit se traduire par la neutralisation de ce montant pour le BACEA. A ce stade, il a été procédé à l’annulation de 3 M€ de crédits sur le programme 203 du budget général, gageant une partie de l’ouverture sur le BACEA, mais pas au transfert des recettes correspondantes.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le présent article complète le dispositif mis en place par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 par l’affectation au BACEA, à titre exceptionnel en 2011, d’un montant de 3 M€ prélevés sur la fraction du produit de la taxe de l’aviation civile versée au budget général.

Ce prélèvement a été gagé par l’annulation de 3 M€ sur le programme 203 du budget général (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011).

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Afin d’équilibrer le BACEA en 2011, deux options sont possibles :

 - prévoir un endettement supérieur du BACEA ;

 - affecter au budget annexe des ressources additionnelles à hauteur de 3 M€. 

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La 1ère option ne permet pas d’assurer l’équilibre budgétaire et financier du budget annexe.

La 2ème option assure l’équilibre budgétaire et financier du budget annexe dans le respect de l’article 18 de la LOLF.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Seule l’affectation d’une ressource exceptionnelle en recettes au BACEA permet d’assurer la neutralité financière de l’opération pour le budget annexe. La taxe d’aviation civile est payée par les usagers du transport aérien et est déjà affectée, pour partie, au budget annexe. La solution la plus simple pour affecter une recette exceptionnelle de 3 M€ au BACEA consiste dès lors à modifier ponctuellement les règles de répartition de la taxe d’aviation civile entre budget général et budget annexe.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Aux termes de l’article 18 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), les conditions de fonctionnement d’un budget annexe et l’affectation d’une recette à un tel budget relève exclusivement de la loi de finances.

Figurant au nombre des dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État, cet article se rattache à la première partie de la loi de finances (I 3° de l’article 34 de la LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de prévoir l’affectation exceptionnelle au profit du BACEA de 3 M€ de la taxe d’aviation civile. Cela nécessite de déroger à la répartition prévue au II de l’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances. Par nature, cette disposition ne concerne pas les collectivités d’outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les budgets annexes font partie du budget de l’État au même titre que le budget général.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette mesure garantit le financement des recherches en mer de l'épave de l'AF 447, qui s’est abîmé dans l’océan Atlantique le 1er juin 2009.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure proposée n’a aucune incidence financière sur le budget de l’État dans son ensemble.

Elle diminue les recettes du budget général de 3 M€ en 2011, diminution gagée par l’annulation de crédits effectuée par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

Elle augmente les recettes du BACEA à due concurrence, permettant ainsi de préserver l’équilibre budgétaire du BACEA.

Cette mesure est exceptionnelle et n’a pas d’impact pérenne.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’impact sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Aucune évaluation spécifique n’a été menée.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mesure ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour son suivi.

Article 6 :

Financement de nouveaux radars de sécurité routière

Le I de l’article 24 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'année 2011, par dérogation aux dispositions du second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d’euros est affecté pour moitié à la première section, intitulée « Contrôle automatisé », du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dans la limite de 18 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le financement de nouveaux radars relève du programme budgétaire 751 « Radars » du compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Ce programme prend également en charge la subvention versée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour le fonctionnement du centre national de traitement des infractions (CNT) de Rennes.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur

L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifié par l’article 62 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011, crée le CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », qui finance notamment les dépenses liées aux amendes radars et au Fichier national du permis de conduire. Cet article précise les règles d’affectation successives du produit des amendes forfaitaires radars au profit du CAS, des bénéficiaires de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, des départements et de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

1.3  Problème à résoudre (et raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants)

Afin de confirmer la baisse régulière du nombre de tués sur les routes, il convient de poursuivre la politique de déploiement de dispositifs de sanction et de prévention et, par conséquent, de doter le programme 751 de ressources complémentaires.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Ce projet d’article a pour objet d’abonder le programme 751 « Radars » de 18 M€ en 2011 par rapport à la budgétisation résultant de la première loi de finances rectificative pour 2011. Cet abondement contribuera au déploiement de nouveaux dispositifs de contrôle automatisé et de dispositifs de prévention, à savoir les « radars pédagogiques », conformément aux orientations du Gouvernement.

La mesure consiste à affecter la moitié de l’augmentation prévisionnelle des recettes des amendes forfaitaires, dans la limite de 18 M€, à la section I du CAS « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Le solde de ce produit est affecté à l’AFITF.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Deux options sont envisageables :

 - modifier les limites d’affectation prévues au II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 ;

 - prévoir un schéma d’affectation dérogatoire à celui posé par le II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006 dans le cas où le produit des amendes forfaitaires dépasserait 465 M€.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option permet d’adapter les règles d’affectation de la première section aux projections actualisées de recettes forfaitaires. Néanmoins, elle fait porter tout le risque d’un moindre produit par rapport à cette nouvelle prévision sur la part du produit des amendes allouée à l’AFITF.

La seconde option protège la part allouée à l’AFITF. Elle garantit également que la dépense additionnelle n’intervienne qu’une fois les recettes effectivement constatées.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option garantit une répartition équilibrée des ressources supplémentaires entre d’une part les dépenses nouvelles liées aux nouveaux radars et aux radars pédagogiques et d’autres part les ressources de l’AFITF.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Conformément au 3° du I de l’article 34 de la LOLF, la loi de finances comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger

La réforme modifiant à titre exceptionnel les règles internes de répartition du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques, elle ne nécessite pas de modifier la rédaction de l’article 49 de la loi de finances pour 2006.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cette réforme est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La réforme a vocation à s’appliquer immédiatement. Elle ne concerne que le circuit budgétaire d’une recette, sans modification des règles de répartition entre les différentes collectivités locales, et n’a donc pas d’incidence territoriale.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Elle permettra l’achat de nouveaux équipements, ce qui bénéficiera au secteur qui les produit. Le coût moyen unitaire des radars pédagogiques financés à partir du CAS s’élève à environ 6 600 €.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers

L’incidence budgétaire de la mesure est décrite au 4.2.1.

  4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme n’a aucune incidence sociale.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme n’a aucune incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure envisagée modifie à titre exceptionnel les conditions d’affectation des recettes des radars au CAS. Elle n’a pas d’effet sur l’équilibre budgétaire de l’État car les dépenses nouvelles de déploiement de nouveaux dispositifs de contrôle automatisé et de radars pédagogiques ne peuvent être financées qu’en cas d’augmentation, par rapport à la prévision initialement retenue, du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques.

La prévision actualisée des recettes des radars pour 2011 s’élève à 518 M€, contre 457 M€ initialement prévus à l’occasion de la loi de finances initiale pour 2011. L’article 24 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a déjà réaffecté 8 M€ de ces ressources supplémentaires au CAS. Le présent article a pour effet de répartir les 53 M€ restants entre le CAS (+ 18 M€) et l’AFITF (+ 35 M€).

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a aucune incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation n’était obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Cette mesure ne nécessite pas de texte d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucun autre moyen n’est nécessaire à la mise en œuvre de la réforme.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucune modalité spécifique de suivi n’est prévue. Néanmoins, le dispositif sera évalué dans le cadre des documents budgétaires annuels.

Article 7 :

Création du compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » (FACÉ)

I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale ».

Ce compte retrace :

1° En recettes : les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

2° En dépenses :

a) Le financement des aides financières liées aux charges d’électrification rurale et prévues au septième alinéa du I du même article ;

b) Les frais liés à la gestion de ces aides.

II. - Le solde du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, prévu à l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, tel que résultant de l’exécution des opérations autorisées au titre de l’année 2011, est porté en recettes du compte mentionné au I, qui reprend l’ensemble des droits et obligations de ce fonds.

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. Au I de l’article L. 2224-31, les septième, huitième, neuvième et dixième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides financières pour la réalisation des travaux d’électrification rurale dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application de l’article L. 322-6 du code de l’énergie.

« Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux d’électrification susceptibles de bénéficier des aides, les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. »

B. Après ce I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement avant le début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné au I. Ce taux est compris :

« a) Entre 0,02 et 0,06 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;

« b) Entre 0,1 et 0,3 centime d'euro par kilowattheure pour les autres communes.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leurs contributions auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts. »

C. L’article L. 3232-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « consenties par le Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au septième alinéa de l’article L. 2224-31 », et les mots : « sous forme de dotations affectées à l’électrification rurale » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité exerçant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « des participations du Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale » sont remplacés par les mots : « de ces aides », et les mots : « des dotations de ce fonds » sont supprimés.

IV. - Sous réserve des modifications résultant des I et III, le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant application de l’article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu au dixième alinéa de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du A du III du présent article.

V. - L’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937 est abrogé.

VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Le financement d’une partie de l’électrification rurale est assuré à ce jour par un dispositif extrabudgétaire, le Fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACÉ).

Ce fonds, dépourvu de personnalité morale, est abondé par des contributions annuelles versées par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et prévues par l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le niveau de ce prélèvement est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget. L’allocation des fonds est décidée par un conseil réunissant notamment des représentants de l’État, des élus locaux et des gestionnaires de réseau. Parmi les représentants de l’État, le directeur chargé de l’électricité siège à titre de commissaire du Gouvernement ; il peut demander une deuxième délibération du conseil concernant une décision qui ne lui paraît pas conforme à l’intérêt général. Il peut également demander à ce que les décisions du conseil ne soient définitives qu’après homologation du ministre chargé de l’électricité (décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947, modifié par le décret n° 85-1329 du 16 décembre 1985). Les fonds sont versés aux autorités organisatrices de la distribution, maîtres d’ouvrage.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le FACÉ, institué par l‘article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, est régi par l’article L. 2224-31 du CGCT. Le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, tel que modifié par le décret n° 85-1329 du 16 décembre 1985 relatif à la composition du conseil du fonds d’amortissement des charges d’électrification, précise le fonctionnement du FACÉ. Le FACÉ est abondé par des contributions annuelles, versées par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et prévues par l’alinéa 7 du I de l’article L. 2224-31 du CGCT.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Géré en dehors du budget de l’État, le FACÉ n’applique pas aujourd’hui les règles budgétaires et comptables qui encadrent normalement les recettes et les dépenses publiques, alors même que les subventions versées sont des dépenses publiques et que les recettes du fonds sont des impositions de toute nature. Les fonds transitent sans intervention d’un comptable public. Les moyens à disposition de la structure pour le suivi des objectifs et des indicateurs de performance sont actuellement limités ; ils devront évoluer pour s’adapter aux règles précitées et être mis en conformité avec les règles de la LOLF.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif poursuivi est triple :

 - consolider le dispositif et sa gouvernance spécifique ;

 - accroître sa visibilité et son suivi par le Parlement ;

 - garantir le respect des règles comptables et budgétaires applicables en matière de recettes et de dépenses publiques.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Pour atteindre ces objectifs, trois options sont a priori envisageables :

(a) la création d’un établissement public ;

(b) le rattachement au budget général ;

(c) la création d’un compte d’affectation spéciale (CAS).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option (a) permettrait de mettre le dispositif en conformité avec les règles budgétaires et comptables (comptable public notamment). Cette option aurait néanmoins l’inconvénient de créer une nouvelle structure publique, avec ses rigidités, et alourdirait les moyens à mobiliser pour sa gestion.

L’option (b) est envisageable mais elle conduirait à rompre l’affectation des contributions des gestionnaires des réseaux publics de distribution aux dépenses d’électrification rurale.

L’option (c) apparaît dès lors comme la meilleure solution :

 - elle met le dispositif en conformité avec les règles budgétaires et comptables attachées aux recettes et dépenses publiques ;

 - elle conserve un lien d’affectation entre les recettes et les dépenses ;

 - elle permet de consolider l’organisation et la gouvernance spécifique du dispositif (maintien du conseil associant les élus notamment).

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

L’objectif visé est de mettre fin au caractère extrabudgétaire du dispositif en conservant la spécificité de sa gouvernance et l’affectation des recettes aux dépenses. La création d’un CAS apparaît ainsi comme la solution la plus pertinente.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Aux termes de l’article 19 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la création d’un CAS est une compétence exclusive de la loi de finances. En outre, conformément au 3° du I de l’article 34 de la LOLF, les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État doivent être retracées en première partie des lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Au-delà des dispositions juridiques prévues au I de l’article proposé, prévoyant la création du CAS, il est nécessaire d’apporter aux textes suivants des modifications indissociables de la création du CAS :

 - l’article L. 2224-31 du CGCT, afin de préciser le régime de la contribution des gestionnaires de réseaux ;

 - l’article L. 3232-2 du CGCT, par mesure de coordination ;

 - l’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, à abroger ;

 - le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz afin de préciser le fonctionnement du dispositif.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, en particulier dans le domaine énergétique.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera à compter du 1er janvier 2012.

Aucune modalité d’application particulière sur le territoire n’est à prévoir.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La création du CAS n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique. Elle conduit simplement à la définition de nouvelles modalités budgétaires pour la gestion des financements en faveur de l’électrification rurale.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La réforme proposée apporte plus de visibilité au dispositif notamment pour le Parlement. Elle n’a pas d’autre incidence sur les personnes physiques et morales concernées. Le conseil du FACÉ et ses prérogatives sont maintenus. Le nouveau dispositif n’a pas d’impact en termes de délais quant aux versements aux bénéficiaires.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence de nature sociale au-delà des éléments présentés au 4.1.2.

   4.1.4  Incidences environnementales

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence de nature environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Avec la création du CAS, les recettes et les dépenses totales de l’État sont augmentées du montant des contributions et prélèvements collectés pour le FACÉ. En 2011, le budget du FACÉ était de 374 M€. Les recettes du CAS sont par ailleurs abondées début 2012 par le solde du FACÉ. Celui-ci atteignait 30 M€ fin 2010.

En outre, les contributions dues par les gestionnaires de réseau de distribution au titre de 2011, qui n’auraient pas été recouvrées avant fin 2011, seront affectées au CAS en 2012 ; une période transitoire de six mois est ainsi à prévoir. Par ailleurs, la LOLF exclut, sauf disposition législative spécifique, un abondement du budget général par un CAS. Les fonds affectés à l’électrification rurale seront ainsi « fléchés » sur cet unique objet.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Les dispositions proposées impliqueront une charge administrative (un ou deux ETP), pour la gestion budgétaire et comptable de ce nouveau compte.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les incidences du nouveau circuit de financement ont été évaluées par consultation des personnels du FACÉ et du Contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère en charge de l’énergie.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mesure proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Le Conseil du FACÉ a été consulté.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Il est nécessaire de modifier, voire de réécrire, en cohérence avec les alinéas 7 à 10 modifiés du I de l’article L. 2224-31 du CGCT, l’actuel décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 pris en application de l’article 38 de la loi du 8 avril 1946.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les services comptables du ministère en charge de l’énergie devront désormais assurer la gestion financière et comptable des contributions perçues par le CAS et des versements effectués à partir du CAS.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée. Le nouveau CAS sera suivi dans le cadre des documents budgétaires associés à chaque mission et programme du budget de l’État.

Article 11 :

Création d’un second taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Avant l’article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 278-0 bis. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :

I. – Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

1.1° L’eau et les boissons non alcooliques ;

2° Les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants qui relèvent du taux prévu à l’article 278 :

a) Des produits de confiserie ;

b) Des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

c) Des margarines et graisses végétales ;

d) Du caviar ;

2.1° les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres 1er et 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2° les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

3° les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;

4° les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

5° les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;

6° les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

II. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ;

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site.

III. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.

IV. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code.

B. 1° Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le pourcentage : « 5,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 7 % ».

2° Aux articles 278 sexies et 278 septies, le pourcentage : « 5,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 7 % ».

C. Aux II et III de l’article 278 sexies, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % ».

D. L’article 279 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé : « concerts ; ».

2° Le b bis a est ainsi rédigé :

« b bis a. Le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle  et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ; ».

3° Le b sexies est ainsi rédigé :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; »

4° Le deuxième alinéa du b octies est ainsi modifié :

a. A la première phrase, les mots : « Le taux réduit n’est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l’article 278 est » ;

b. A la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % ».

5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l’article 278 » ;

6° Il est complété par un n ainsi rédigé :

« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l’article 278. »

E. L’article 279-0 bis est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « au taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % » ;

2° Au 2, les mots : « Cette disposition n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique » ;

3° Au 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique ».

F. Le premier alinéa de l’article 279 bis est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas : ».

G. Le c de l’article 281 quater est ainsi rédigé : « de la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l’article 279. »

H. Aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, après les mots : « taux réduit » sont insérés les mots : « de 7 % ».

I. Les 1° et 2° de l’article 278 bis, l’article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l’article 279 sont abrogés.

J. L’article 296 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la Réunion » sont ajoutés les mots : « , la taxe sur la valeur ajoutée est perçue ».

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° a. Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l’article 298 octies ;

b. Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; ».

K. Le 2° du 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées » sont insérés les mots : « au 1 du I de l’article 278-0 bis et ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « a à b decies » sont remplacés par les mots : « II et III de l’article 278-0 bis et aux a à b nonies ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Actuellement, la France applique un taux normal de TVA de 19,6 % et un seul taux réduit fixé à 5,5 %.

En effet, le taux de 2,10 % n’est pas considéré comme un second taux réduit dès lors qu’il est couvert par la « clause de gel » prévue à l’article 110 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La législation communautaire autorise les Etats membres à appliquer un taux normal qui ne peut être inférieur à 15 % et un ou deux taux réduits de TVA qui ne peuvent être inférieurs à 5 % (application combinée des articles 97, 98 et 99 de la directive n° 2006/112 CE du 28 novembre 2006).

Ainsi, la création d’un deuxième taux réduit, dit taux intermédiaire, situé entre 5 % et 15 % est possible juridiquement au plan communautaire, pour autant qu’il s’applique à des biens et services visés à l’annexe III de la directive.

La France n’utilise pas actuellement cette possibilité et n’applique qu’un seul taux réduit de TVA de 5,5% aux biens et services énoncés aux articles 278 bis et suivants du code général des impôts (CGI).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Dans le contexte économique actuel, la France doit prendre les mesures nécessaires pour diminuer puis supprimer son déficit public. A ce titre, la création d’un taux intermédiaire de TVA s’inscrit pleinement dans cet objectif.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le Gouvernement s’est engagé à ramener le déficit des finances publiques à 3 % du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2013 puis à le supprimer en 2016. La mesure proposée s’inscrit pleinement dans cet objectif de réduction des déficits en soumettant à un taux intermédiaire de 7 % une grande partie des biens et services actuellement soumis au taux réduit de 5,5 %.

Ainsi, seront soumis au taux intermédiaire de 7 % l’ensemble des biens et services actuellement soumis au taux réduit de 5,5 % à l’exception :

- des produits alimentaires ;

- des équipements et services à destination des personnes handicapées. Ainsi, outre les appareillages pour handicapés actuellement listés à l’article 278 quinquies du CGI, demeureront également soumises au taux réduit de 5,5 % les prestations liées à la dépendance, à savoir :

- les prestations relatives à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées ainsi que les prestations exclusivement liées à l’état de dépendance des personnes âgées et aux besoins d’aide des personnes handicapées hébergées dans ces établissements (article 279-a du CGI) ;

- les prestations de service à la personne rendues à domicile exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées qui sont dans l'incapacité de les accomplir (article 279-i du CGI).

- des abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et de gaz ;

- de la fourniture par réseau de chaleur produite au moins à 50 % par des énergies renouvelables.

Le nouveau taux intermédiaire de 7 % sera donc notamment applicable à la restauration que celle-ci soit fournie sur place ou à emporter. Les ventes à emporter ou à livrer concernées portent sur des produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. Seuls seront donc soumis au taux intermédiaire de 7 % les produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat, par dérogation au principe général d’application du taux réduit de 5,5 % aux produits alimentaires. A titre d'exemple, les viennoiseries et les pâtisseries demeureront au taux réduit de 5,5 % dès lors qu'il ne peut être présumé que leur consommation a vocation à être immédiate. Les sandwichs, ou les salades vendues avec des couverts, relèveront du taux intermédiaire de 7 %.

De la même manière, les recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises et administratives seront soumises au taux de 7 %. En revanche, les cantines scolaires et universitaires demeurent exonérées de TVA, tout comme les repas servis aux patients dans les établissements de santé.

Enfin, conformément à l’engagement pris par les autorités françaises dans le cadre du contentieux communautaire pendant devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, seront désormais soumises au taux de 7 % les recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans les établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Plusieurs options ont été envisagées s’agissant, d’une part, du champ d’application du taux intermédiaire ainsi créé :

- l’application d’un taux intermédiaire aux seules dépenses fiscales les plus coûteuses : les travaux dans les logements, la restauration et l’hôtellerie ;

- l’application d’un taux intermédiaire de façon plus générale en ne maintenant au taux réduit de 5,5 % que les biens de premières nécessité (produits alimentaires, abonnement gaz/électricité et fourniture de chaleur par réseau) ou touchant des publics en difficulté (équipements et services pour handicapés) ;

- l’augmentation généralisée du taux réduit de la TVA, sans aucune exception.

D’autre part, plusieurs options existaient également s’agissant de la fixation du seuil du taux intermédiaire entre 5,5 % et 15 %.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’application d’un taux intermédiaire aux seules dépenses fiscales les plus coûteuses (travaux dans les logements, restauration et hôtellerie) n’aurait pas permis un gain budgétaire suffisamment important, sauf à augmenter le taux de manière conséquente et donc à fragiliser l’activité économique des secteurs concernés.

En revanche, l’augmentation généralisée du taux réduit de la TVA aurait constitué une mesure très pénalisante pour les personnes les plus défavorisées puisqu’elle aurait concerné également les produits de première nécessité, tels que les produits alimentaires.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix de l’application d’un taux intermédiaire à une majorité des biens et services actuellement soumis au taux réduit de 5,5 %, tout en maintenant à ce taux les produits de premières nécessité, permet à la fois un gain budgétaire significatif sans pour autant faire peser sur les ménages une charge financière supplémentaire trop importante.

En outre, le seuil du taux intermédiaire a été établi à 7 % pour ne pas créer un écart trop important avec le seuil actuel du taux réduit et ainsi ne pas affecter significativement le pouvoir d’achat des Français.

De plus, cette mesure est de nature à accentuer la convergence fiscale franco-allemande dès lors que le taux réduit allemand est déjà fixé à 7 %.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Tel est le cas de la disposition proposée qui augmente les recettes de l’Etat.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

B. Taux réduits

- Article 278-0 bis

- Article 278 bis

- Article 278 ter

- Article 278 quater

- Article 278 quinquies

- Article 278 sexies

- Article 278 septies

- Article 279

- Article 279-0 bis

- Article 279 bis

- Article 281 quater

- Article 296

- Article 297

- Article 298 octies

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

L’article 98 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 prévoit que les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

L’article 99 de la même directive précise que les taux réduits ne peuvent pas être inférieurs à 5 %.

Dès lors qu’elle n’applique actuellement qu’un seul taux réduit, la France peut créer un second taux réduit (ou taux intermédiaire) fixé à 7 %.

De plus, dès lors que les biens et services qui seront soumis au taux intermédiaire de 7 % sont listés à l’annexe III de la directive, la France pourra librement décider de les soumettre de nouveau au taux réduit de 5,5 % à l’avenir.

Enfin, le point 7 de l’annexe III à la directive TVA permet notamment l’application d’un taux réduit aux concerts.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

a ) Modalités d’application dans le temps :

Cette mesure s’appliquera à la taxe exigible à compter du 1er janvier 2012.

S’agissant des livraisons de biens, le a du 2 de l’article 269 du CGI prévoit que l’exigibilité intervient lors de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire au moment où la livraison est effectuée.

S’agissant des prestations de services, le c du 2 de l’article 269 du CGI prévoit que l’exigibilité intervient lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits.

Le taux intermédiaire de 7 % sera donc applicable aux biens livrés à compter du 1er janvier 2012 et aux prestations de services dont l’encaissement du prix ou des acomptes interviendra à compter de cette même date.

b ) Modalité d’application sur le territoire :

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

NON

Guyane

NON 1

Martinique

NON

Réunion

NON

Mayotte

NON 2

1 En application du 1 de l’article 294 du CGI, la TVA n’est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

2 En application de l’article 11 de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, la TVA n’est pas applicable à Mayotte.

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’augmentation du taux de TVA applicable à une grande partie des biens et services actuellement soumis au taux réduit de TVA de 5,5 % pourrait entraîner une augmentation modérée des prix de ces produits en fonction de la pratique commerciale des professionnels.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette mesure entraînera un gain budgétaire important pour l’Etat (1,8 milliards d’euros) de nature à permettre la réduction des déficits publics.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

+ 1 800

+ 1 900

   

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

 

+ 1 800

+ 1 900

   

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le gain budgétaire estimé résulte de l’écart entre le taux réduit de 5,5 % et le nouveau taux intermédiaire de 7 %.

Le rendement d’un point de TVA à 5,5 % est estimé à 2,8 Mds€ en 2011. Le relèvement à 7 % du taux de TVA à 5,5 % rapporterait dont 2,8 Mds€ * 1,5 point = 4,2 Mds€ tous secteurs confondus.

Ce rendement brut doit être diminué du rendement qui ne sera pas perçu sur les produits et services qui resteront soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. Il s’agit :

- des produits destinés à l’alimentation humaine visés aux 1° et 2° de l’article 278 bis du CGI (futur 1 du I de l’article 278-0 bis du CGI) ;

- des équipements pour handicapés visés à l’article 278 quinquies du CGI (futur 2 du I de l’article 278-0 bis du CGI) ;

- de la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements d’accueil des personnes âgées et handicapées visée au troisième alinéa du a de l’article 279 du CGI (futur III de l’article 278-0 bis du CGI)  ;

- de la fourniture par réseaux d’énergie renouvelable et des abonnements relatifs à la fourniture d’électricité et de gaz visés au b decies de l’article 279 du CGI (futur II de l’article 278-0 bis du CGI) ;

- des prestations de services exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (futur IV de l’article 278-0 bis du CGI).

Le passage du taux de TVA de 5,5 % à 7 % sur ces produits aurait rapporté 2,29 Mds€.

Le rendement du relèvement du taux de TVA de 5,5 % prévu par le présent article est donc 4,2 Mds€ - 2,29 Mds€ soit 1,91 Md€ en année pleine à compter de 2013 et 1,75 Md€ en 2012 (11 mois de recettes en raison du décalage de perception de la TVA).

Enfin, la mise en place du taux de 2,1 % de TVA applicable aux recettes réalisées sur les entrées des 140 premières représentations de concerts donnés dans les établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle avait été estimée à 7 M€ en PLFR 2006. Sa suppression en valeur 2012 est estimée à 10 M€.

Au final, la mesure rapportera 1,8 Md€ en 2012 et 1,9 Md€ à compter de 2013.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’a été menée.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Une instruction administrative commentera ce nouveau dispositif.

Les articles 30-0 B et 30-0 C de l’annexe IV au CGI seront modifiés par arrêté, du fait de l’abrogation de l’article 278 quinquies du CGI auxquels ils réfèrent.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Article 12 :

Barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’année 2012 (imposition des revenus de l’année 2011) - Absence d’indexation

I. – Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; »

b) Le montant mentionné au dernier alinéa du 1 est fixé à « 70 830 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le montant mentionné au premier alinéa est fixé à : « 2 336 € » ;

b) Le montant mentionné au deuxième alinéa est fixé à : « 4 040 € » ;

c) Le montant mentionné au troisième alinéa est fixé à : « 897 € » ;

d) Le montant mentionné au dernier alinéa est fixé à « 661 € » ;

3° Le montant mentionné au 4 est fixé à « 439 € ».

II. – Le montant mentionné à la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code est fixé à « 5 698 € ».

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

a) Avant l’incidence de l’article 2 du projet de loi de finances pour 2012, le calcul de l’impôt sur le revenu résulte de l’application au revenu imposable d’un barème dont les taux sont progressifs, de 0 % à 41 %, par tranche :

Tranches actuelles de revenus (en euros)

Taux actuels

Jusqu’à 5 963 €

0

De 5 963 € à 11 896 €

5,5 %

De 11 896 € à 26 420 €

14 %

De 26 420 € à 70 830 €

30 %

Plus de 70 830 €

41 %

Ce barème s’applique par part de quotient familial, l’avantage fiscal retiré des majorations de quotient familial étant plafonné (article 197.I.2. du CGI). Les contribuables modestes bénéficient d’une décote applicable aux droits issus du barème et après plafonnement des effets du quotient familial (article 197.I.4. du CGI). Par ailleurs, un enfant marié ou chargé de famille rattaché ouvre droit pour le foyer fiscal auquel il se rattache à un abattement sur le revenu global au lieu d’une demi-part supplémentaire de quotient familial. Cet abattement procure au maximum un allégement d’impôt équivalent au plafond de l’avantage en quotient familial (article 196 B. du CGI).

b) L’article 2 du projet de loi n° 3775 de finances pour 2012, actuellement en discussion, prévoit comme chaque année, d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu et les seuils et limites associés, mentionnés à l’article 197 et 196 B du CGI, en fonction de l’indice des prix hors tabac, soit 2,1 % pour 2011, de telle sorte que le barème applicable aux revenus de 2011 doit s’établir comme suit :

Tranches actuelles de revenus (en euros)

Taux actuels

Jusqu’à 6 088 €

0

De 6 088 € à 12 146 €

5,5 %

De 12 146 € à 26 975 €

14 %

De 26 975 € à 72 317 €

30 %

Plus de 72 317 €

41 %

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

   1.2.1  L’indexation des seuils et limites directement associés au barème de l’impôt sur le revenu

     1.2.1.1  Plafonnement des effets du quotient familial (article 197.I.2.du CGI)

       1.  Plafonnement général

L’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive fixé à 2 336 € est porté par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2012 à 2 385 € au titre de 2011 pour chaque demi-part qui s’ajoute à une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à deux parts pour les contribuables soumis à imposition commune.

Ce montant est divisé par deux pour les enfants dont la charge est également partagée entre les parents divorcés, séparés de droit ou de fait ou mariés soumis à imposition distincte.

Il est précisé que ce plafonnement général s’applique également lorsque les contribuables remplissent les conditions pour bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial à un autre titre (ancien combattant ou invalidité).

La dernière modification de ce dispositif résulte de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) qui a tiré les conséquences fiscales de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale et applicable à compter de l’imposition des revenus de 2003 (partage du quotient familial en cas de résidence alternée de l’enfant).

       2.  Plafonnements spécifiques

- Avantage de quotient familial procuré par le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls

Par exception au plafonnement général, les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient d’une part entière de quotient familial pour le premier d’entre eux, conformément au II de l’article 194 du CGI.

Pour l’imposition des revenus de 2011, l’avantage maximal en impôt procuré par cette part de quotient familial attachée au premier enfant à charge, fixé à 4 040 € est porté par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2012 à 4 125 €.

Date de dernière modification de ce dispositif : imposition des revenus de 2003 (article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002, loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002).

- Avantage de quotient familial prévu aux a, b et e du 1 de l’article 195 du CGI

Les personnes célibataires, veuves ou divorcées qui vivent effectivement seules et qui n’ont pas de charge de famille sont imposées à l'impôt sur le revenu en fonction d’une part et demie de quotient familial au lieu d’une part :

- lorsqu’elles ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l’objet d’une imposition distincte (a du 1 de l’article 195) dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules ;

- lorsqu’elles ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à condition que l’un d’entre eux ait atteint l’âge de 16 ans ou soit décédé par suite de faits de guerre, dont elles ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles elles vivaient seules  (b du 1 du même article) ;

- lorsqu’elles ont adopté un enfant, à la condition que, si l’adoption a eu lieu alors que l’enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l’adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l’article 196 depuis l’âge de 10 ans. Cette disposition n’est pas applicable si l’enfant adopté est décédé avant d’avoir atteint l’âge de 16 ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls (e du 1 du même article).

Pour ces contribuables, la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder une limite fixée à 897 € et portée par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2012 à 916 €.

Ces règles de détermination du quotient familial des contribuables ayant élevé des enfants et vivant seuls s’appliquent depuis l’imposition des revenus de 2009. Elles résultent de l’aménagement apporté par l’article 92 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008)

     1.2.1.2  Abattement accordé aux parents en cas de rattachement à leur foyer fiscal de leurs enfants mariés ou chargés de famille (article 196 B du CGI)

L'avantage accordé au contribuable qui accepte le rattachement d'enfants mariés ou chargés de famille est constitué par un abattement sur son revenu net global.

Cet abattement est fixé de telle sorte que sa déduction procure aux contribuables imposés au taux marginal le plus élevé un avantage en impôt au plus égal à celui résultant du quotient familial.

Pour 2011, le montant de l’abattement fixé à 5 698 € est porté par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2012 à 5 817 €. Ainsi, la réduction maximale d'impôt théorique résultant du rattachement (5 817 x 41 %) est égale à l'avantage maximal en impôt procuré par une demi-part après plafonnement, soit 2 385 €.

Date de dernière modification du dispositif : imposition des revenus de 2003 (article 30 de la loi de finances rectificative pour 2002, loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002).

     1.2.1.3  Système de décote (article 197.I.4. du CGI)

La décote s'applique sur le montant des droits directement obtenu par application du barème progressif avant imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et aux articles 200 octies et 200 decies A du CGI.

Elle est calculée à partir de la moitié de l'impôt résultant du barème.

Pour l’imposition des revenus de 2011, le montant de l’impôt est ainsi diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre le plafond de la décote fixé à 439 € et porté par l’article 2 du projet de loi de finances pour 2012, à 448 € et la moitié de son montant.

Date de dernière modification du dispositif : imposition des revenus de 2000 (article 2 de la loi de finances pour 2001, loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

   1.2.2  L’indexation des dispositifs dont les seuils et limites sont revalorisés en fonction du barème de l’impôt sur le revenu.

D’autres plafonds ou limites évoluent de droit en fonction de la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu. Ces plafonds et limites se trouvent ainsi également indexés en fonction de l’indice des prix hors tabacs.

     1.2.2.1  Dans le domaine de l’impôt sur le revenu

- limites d’exonération concernant les contribuables à revenu modeste (5.2 bis) ;

- seuils de chiffre d’affaires du régime micro-entreprise (50-0.1) ;

- limite d’exonération des titres-restaurant (81.19°) ;

- déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut (83.3°) ;

- seuil de recettes annuelles du régime de la déclaration contrôlée (96.I) ;

- seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial (102 ter.1) ;

- modalités d’imputation des déficits agricoles(156.I.1°) ;

- déductibilité du revenu global d’une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable (156-II-2°) ;

- abattement forfaitaire sur le revenu en faveur de certaines personnes âgées de plus de 65 ans (157 bis) ;

- abattement applicable aux pensions et retraites (158.5.a) ;

- évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d’après certains éléments du train de vie (168.1) ;

- retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (182.A) ;

- réduction d’impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers (200.1 ter) ;

- seuil d’exigibilité des acomptes provisionnels (1664.1).

     1.2.2.2  Dans d’autres domaines fiscaux

- plafonnement de la TH en fonction du revenu (1414 A) ;

- dégrèvement d’office et abattements en matière de taxe foncière et de taxe d’habitation (1417 I et II) ;

- tarifs des droits de mutation à titre gratuit (777 et 779) ;

- abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit (788,790 B, 790 D à G, 793 bis) ;

- biens exonérés de l’impôt de solidarité sur la fortune (885 H) ;

- calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune (885 U) ;

- seuil de chiffre d’affaires pour le régime simplifié d’imposition en TVA (302 septies A) et le BIC (302 septies A bis) ;

- seuil de chiffre d’affaires pour la franchise en base (293 B) ;

- taux de taxe sur les salaires (231 et 1679 A) ;

- atténuation de la contribution sociale généralisée (article L136-8 du code de la sécurité sociale) ;

- TSE en Guadeloupe (1609 C) et Martinique (1609 D).

     1.2.2.3  Dans les domaines autres que fiscaux

- ouverture ou de prolongation d’un compte sur livret d’épargne populaire (L. 221-15 du Code monétaire et financier) ;

- tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes (L. 266 nonies du Code des douanes).

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le Gouvernement s’est fixé un objectif de réduction des déficits, avec pour horizon l’objectif de retour à 3 % du PIB en 2013 et d’équilibre en 2016 (par réduction de 1 point chaque année). Cette réduction du déficit s’appuie sur deux piliers : la poursuite de la maîtrise des dépenses publiques et la préservation des recettes.

S’agissant des dispositifs fiscaux, plusieurs mesures importantes ont déjà été adoptées dont plusieurs pèsent sur les ménages aisés, tels que le relèvement d’un point du taux de la tranche marginale du barème de l’impôt sur le revenu (41 %), le plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu ou la réduction homothétique de 10 % de ces mêmes avantages fiscaux (« rabot »), l’instauration d’une contribution exceptionnelle assise sur le revenu fiscal de référence.

Le contexte actuel de ralentissement de la croissance économique conduit le Gouvernement à proposer de nouvelles mesures pour consolider la trajectoire de réduction des déficits publics.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Afin d’assurer la maîtrise de notre endettement, dans un contexte mondial bouleversé qui conduit à réviser à la baisse les perspectives de croissance, le Gouvernement propose un ensemble de mesures de redressement, parmi lesquelles figure la non-indexation du barème de l’impôt sur le revenu, programmée pendant deux années, soit jusqu’au retour en dessous de 3 % du déficit public.

Corrélativement et de droit le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune et les tarifs et abattements applicables en matière de droits de succession et de donation seront également gelés.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de justice fiscale puisqu’elle n’aura de conséquences que sur les foyers dont les revenus augment d’une année sur l’autre et que, compte tenu de la progressivité de l’impôt, elle frappera plus lourdement les contribuables les plus aisés.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

statu quo (indexation du barème) ;

- non indexation du barème.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’option du statu quo laisserait subsister une indexation globale du barème et des seuils et limites associés, avec un coût qui apparaît difficilement compatible avec l’état de l’endettement public, dans un contexte exceptionnellement difficile.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La deuxième solution permet de préserver la situation des personnes les plus modestes dans le cadre d’une mesure demandant un effort particulier au plus grand nombre.

Compte tenu du fait que l’aménagement proposé conduit à modifier des dispositions législatives existantes, seul le recours à la loi est envisageable.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances.

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire d’abroger l’article 2 de la loi de finances pour 2012 afférent à l’indexation du barème applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de 2011.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques et européennes. Il est par ailleurs compatible

avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte3

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

A revenu égal en 2010 et 2011, le poids de l’impôt sur le revenu sera identique. En revanche, en cas d’augmentation du revenu, l’impôt croîtra plus rapidement que si le barème avait été indexé.

L’absence d’indexation ne touchera donc que les contribuables dont les revenus augmentent, et parmi ces derniers, plus particulièrement les contribuables les plus aisés, compte tenu de la progressivité de l’impôt.

Il s’agit d’un effort de solidarité important pour la maîtrise de notre endettement. Cette mesure permettra de conforter la démarche ambitieuse de réduction des déficits engagée par le Gouvernement.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cf. 4.1.1.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat-en termes de recette d’IR

Etat-en termes de recette d’ISF

Etat-en termes de recette de DMTG

Etat-en termes de recette de TF

Etat-en termes de recette de TH

1584

44

42

9

73

3168

88

84

18

146

     

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 1752

+ 3504

     

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est sans incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le gain de la mesure est estimé à 1 584 M€ en IR, à 44 M€ en ISF, à 42 M€ en DMTG, à 9 M€ en TF, à 73 M€ en TH en 2012.

Les chiffrages ont été établis à partir de simulations qui s’appuient sur des données déclaratives en matière d’IR, d’ISF, de donations et de successions.

En matière d’ISF, de donations et de successions, le chiffrage a été effectué en tenant compte des évolutions législatives prévues par la loi de finances rectificative pour 2011, loi n°2011-900 du 29 juillet 2011.

En matière de TF et TH, en l’absence de modifications législatives, l’incidence budgétaire est supposée proportionnelle au point d’indexation.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de textes d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Sans objet.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Mesure annuelle applicable pour l’imposition des revenus de 2011 à l’impôt sur le revenu et pour les impositions établies au titre de 2012 pour les plafonds du revenu fiscal de référence.

Article 13 :

Augmentation des taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus du capital (dividendes et intérêts)

I.- Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C et au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’impôt sur le revenu est établi selon un barème progressif comprenant quatre tranches d’imposition hors tranche à taux zéro (5,5 %, 14 %, 30 % et 41 %) (1 du I de l’article 197 du code général des impôts (CGI)).

Toutefois, les contribuables peuvent opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) au taux de 19 % pour certains revenus de capitaux mobiliers (dividendes d’actions, intérêts sur produits de placement à taux fixe, etc). En absence d’option pour le PFL, les dividendes sont imposés au barème de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 40 %, destiné à éliminer la double imposition des bénéfices distribués par les entreprises, et d’un abattement forfaitaire de 1 525 euros (personnes seules) ou 3 050 euros (couples mariés ou pacsés soumis à imposition commune).

De plus, les dividendes versés par des sociétés françaises à certaines personnes physiques non résidentes sont soumis à une retenue à la source au taux de 19 % (quatrième alinéa du 1 de l’article 187 du CGI).

Le taux du PFL a été augmenté d’un point par l’article 6 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010).

Les prélèvements sociaux s’élèvent à 13,5 % pour les revenus du patrimoine relevant de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2011. Le taux de 13,5 % s’applique également aux produits de placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale soumis au prélèvement prévu à l’article 125 A du CGI ou au barème de l’impôt sur le revenu à compter du 1er octobre 2011.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

- L’article 117 quater du CGI prévoit la possibilité, pour un contribuable personne physique fiscalement domicilié en France ayant perçu certains dividendes, d’opter pour un prélèvement au taux de 19 % libératoire de l’impôt sur le revenu. Sont éligibles les seuls dividendes, éligibles à l’abattement de 40 %, distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de l’UE ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

- L’article 125 A du CGI prévoit la possibilité, pour un contribuable personne physique qui bénéficie de produits de placements à revenu fixe (intérêts, arrérages etc…) de source européenne, d’opter pour un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France. Le taux de ce prélèvement est notamment fixé à 19 % pour les produits des obligations négociables et de titres participatifs, les produits de titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d’être côtés, les produits tirés des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1995 lorsque le bénéficiaire des intérêts n’est pas anonyme, les produits de placement courus à partir du 1er janvier 1995, les produits des parts émises par les fonds communs de créances, et les produits des bons et titres limitativement énumérés au 2° du III bis de l’article 125 A (bons du Trésor sur formule, bons d’épargne des PTT etc…) émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s’il est différent, ne sont pas anonymes. Ce prélèvement au taux de 19 % s’applique également lorsque la personne qui assure le paiement des revenus est établie dans un Etat de l’UE ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (article 125 D du CGI).

- L’article 125 C du CGI prévoit, sous certaines conditions, la possibilité pour les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel, d’opter pour le prélèvement libératoire au taux de 19 % prévu à l’article 125 A du CGI pour l’imposition des intérêts versés au titre des sommes concernées.

- L’article 187 du CGI prévoit les différents taux de la retenue à la source applicable aux revenus de capitaux mobiliers prévue à l’article 119 bis du même code. Ce taux est de 19 % lorsque la retenue concerne des revenus distribués par des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de l’UE ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et lorsque ces revenus bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un Etat de l’EEE.

- L’article 6 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a porté de 18 % à 19 % le taux du PFL prévu par les articles précités du CGI.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le Gouvernement s’est fixé un objectif de réduction des déficits, avec pour horizon l’objectif de retour à 3 % du PIB en 2013 et d’équilibre en 2016 (par réduction de 1 point chaque année). Cette réduction du déficit s’appuie sur deux piliers : la poursuite de la maîtrise des dépenses publiques et la préservation des recettes.

S’agissant des dispositifs fiscaux, plusieurs mesures importantes ont déjà été adoptées dont plusieurs pèsent sur les ménages aisés, tels que le relèvement d’un point du taux d’imposition de la tranche marginale supérieure du barème de l’impôt sur le revenu (41 %), le plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu, la réduction homothétique de 10 % de ces mêmes avantages fiscaux (« rabot ») et, dans le cadre du PLF2012, l’instauration d’une contribution exceptionnelle assise sur le revenu fiscal de référence.

Le contexte actuel de ralentissement de la croissance économique conduit le Gouvernement à proposer de nouvelles mesures pour consolider la trajectoire de réduction des déficits publics.

Pour les ménages les plus aisés, imposés dans la dernière tranche du barème de l’impôt sur le revenu (tranche à 41 % au-dessus de 70 830 euros par part de quotient familial), le choix du PFL permet une imposition moindre des intérêts et des dividendes (19 %) que s’ils étaient imposés au barème (pour les dividendes, taux marginal de 24,6 % une fois appliqué l’abattement de 40 %) comme les revenus du travail.

Dès lors, la majoration de cinq points du taux du PFL applicable aux intérêts et dividendes procure une ressource qui contribue à l’atteinte des objectifs de réduction des déficits et qui permet un rapprochement de la fiscalité de ces produits avec celle des revenus du travail.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Afin de tenir compte de la correction des perspectives de croissance, il est proposé de majorer de cinq points le taux des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu applicables aux revenus de capitaux mobiliers (intérêts et dividendes) ainsi que le taux de la retenue à la source sur les dividendes versés par des sociétés françaises à certaines personnes physiques non résidentes. Ces taux seraient ainsi portés de 19 % à 24 %.

Ces dispositions permettent également de rapprocher le niveau de taxation des intérêts et des dividendes de celui des revenus du travail.

Elles sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : suppression du PFL ;

Option 2 : hausse de cinq points du PFL pour les intérêts et dividendes actuellement soumis au taux de PFL de 19 %.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : suppression du PFL au taux de 19 %

- avantages :

- simplification des modalités déclaratives ;

- inconvénients :

- décalage de trésorerie, les revenus imposés au barème progressif de l’impôt étant portés sur la déclaration de revenus souscrite par le contribuable l’année suivant celle de l’encaissement des revenus. La suppression du seul PFL sur les dividendes engendrerait ainsi, l’année de transition, un coût pour l’Etat supérieur à 1 Md€ ;

Option 2 : hausse de cinq points du PFL pour les intérêts et dividendes actuellement soumis au taux de PFL de 19 %

- avantages :

- mesure qui participe au redressement des finances publiques dans un contexte mondial de ralentissement de la croissance ;

- rapprochement de la taxation des intérêts et des dividendes, quel que soit le mode d’imposition choisi (barème ou option pour le PFL), de celle des revenus du travail ;

- mesure ciblée sur les hauts revenus puisque le PFL n’offre d’intérêt que pour des contribuables imposés au barème dans la tranche à 41 % ou qui le seraient à défaut d’exercice de l’option.

- inconvénients :

- instabilité de la fiscalité de l’épargne, le taux du PFL ayant tout juste été porté de 18 % à 19 % à compter du 1er janvier 2011 par l’article 6 de la loi de finances pour 2011.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Seule l’option 2 permet à la fois un partage équilibré de l’effort demandé aux personnes physiques bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers, un rapprochement du niveau de taxation des revenus du capital de celui des revenus du travail et une contribution significative au redressement nécessaire des finances publiques.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette disposition constitue une mesure fiscale relevant de la loi de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modifications à effectuer au sein du code général des impôts : articles 117 quater, 125 A, 125 C et 187.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON4

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Au niveau micro-économique, la mesure proposée rapproche la taxation des revenus du capital de celle des revenus du travail et assure ainsi une plus grande neutralité économique entre les deux types de revenus ; elle l’aligne même pour les dividendes.

Elle a par ailleurs un impact positif pour les finances publiques : le rendement de la hausse de cinq points du taux de PFL de 19 % est évalué à 600 M€ en année pleine.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Dans le souci de faire contribuer davantage les plus aisés aux efforts de redressement des finances publiques, la mesure cible les hauts revenus puisque le PFL n’offre d’intérêt que pour des contribuables imposés au barème dans la tranche à 41 % ou qui le seraient à défaut d’exercice de l’option. Les ménages les plus modestes, qui n’ont pas intérêt à opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire, ne seront pas affectés par la réforme.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 600

+ 600

+ 600

 

+ 600

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

+ 600

+ 600

+ 600

 

+ 600

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le rendement de la mesure a été simulé sur la base des revenus déclarés au titre de l’année 2010 (3ème émission). Il correspond au produit du différentiel de taux de prélèvement forfaitaire libératoire par la base déclarée.

Le rendement est estimé à 600 M€ à compter de 2012 ainsi décomposé :

- 350 M€ au titre du relèvement à 24 % du taux de 19 % sur les dividendes ;

- 250 M€ au titre du relèvement à 24 % du taux de 19 % sur les produits à taux fixe.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Ce dispositif ne nécessite pas de texte d’application spécifique.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aménagement des imprimés n° 2042 SK, 2042 K, 2777 et 2778.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Dispositions pérennes.

Article 14 :

Institution d’une majoration exceptionnelle d’impôt sur les sociétés

Après l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un article 219-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 219-0 bis.- Les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont assujettis à une majoration exceptionnelle de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés à l'article 219.

« Cette majoration est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions ou crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, et s’applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.

« Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

   1.1.1  Les résultats réalisés par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont imposables selon le régime de droit commun et, concernant certains produits, soumis au régime des plus-values et moins-values à long terme, certaines entreprises étant redevables d’une contribution sociale.

- Régime de droit commun

Sous réserve des dispositions particulières, le taux normal de l'IS prévu à l’article 219 du code général des impôts est fixé à 33, 1/3 % pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 1993.

Par exception, les résultats réalisés par les entreprises soumises à l’IS sont imposables au taux de 15 % lorsqu’il s’agit de petites et moyennes entreprises (PME) à concurrence d’une fraction de leur bénéfice, soit 38 120 € (b du I de l’article 219 I b du même code). Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

- Régime des plus-values et moins-values à long terme

Y sont soumis :

- les cessions de titres de participation et des titres qui leur sont fiscalement assimilés détenus depuis plus de deux ans : ces plus-values sont exonérées sous réserve de la taxation au taux normal d’une quote-part de frais et charges de 10 %5 ;

- sous certaines conditions, les produits nets tirés de la sous-concession ou de la concession de licences d’exploitation de brevets, d’inventions brevetables, de procédés de fabrication et de perfectionnement et les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de ces éléments : ces produits sont imposables au taux de 15 % ;

- les plus-values de cession de parts de fonds de communs de placement à risque (FCPR) et d’actions de sociétés de capital-risque (SCR) lorsque ces titres sont détenus depuis au moins cinq ans ainsi que les sommes réparties par les FCPR et les dividendes distribués par les SCR : ces produits sont imposables pour partie au taux de 15 % ;

- les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées qui ont le caractère de titres de participation depuis au moins deux ans : ces plus-values sont imposables au taux réduit de 19 %.

En outre, les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires au moins égal à 7 630 000 € sont redevables d’une contribution sociale prévue à l’article 235 ter ZC du même code.

Cette dernière est assise sur l’IS calculé au titre d’un exercice ou d’une période d’imposition au taux de 33 1/3 % et le cas échéant aux taux réduits applicables, diminué d’un abattement annuel qui ne peut excéder 763 000 €. La contribution sociale concourt à l’atteinte des objectifs de réduction des déficits dans le secteur social.

   1.1.2.  En outre, les entreprises soumises à l’IS ont été, par le passé, assujetties à deux contributions additionnelles temporaires :

a) L’article 1er de la loi n° 95-885 du 4 août 1995, codifié sous l’ancien article 235 ter ZA du code général des impôts, avait assujetti les personnes morales soumises à l’IS à une contribution de 10 % sur l’IS pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée à compter du 1er janvier 1995.

Ce taux a été ramené à 6 % pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 (article 9 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005 (article 25 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). La contribution a été abrogée pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

b) L’article 1er de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997, codifié sous l’ancien article 235 ter ZB du code général des impôts, a également assujetti les personnes morales soumises à l’IS à une contribution de :

- 15 % sur l’IS pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;

- 10 % pour les exercices clos ou la période d’imposition arrêtée entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Cf. 1.1.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le Gouvernement s’est fixé un objectif intangible de réduction des déficits à 4,5 % du PIB en 2012, 3 % du PIB en 2013, 2 % en 2014 et un retour à l’équilibre en 2016 (par réduction de 1 point chaque année).

La situation économique actuelle conduit le Gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour consolider la trajectoire de réduction des déficits pour 2012 et 2013, jusqu’au retour du déficit public en dessous de 3 % du PIB.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de réduction des déficits publics combiné à celui de ne pas dégrader la compétitivité des plus petites entreprises conduit à demander un effort supplémentaire exceptionnel aux grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 000 000 €.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Option 1 : Augmenter les taux d’imposition à l’IS ;

Option 2 : Créer une majoration exceptionnelle d’IS due par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé est supérieur à un certain seuil ;

Option 3 : Elargir l’assiette de l’IS.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Option 1 : Relever les différents taux d’imposition pénaliserait fortement la compétitivité des plus petites entreprises qui se trouveraient soumises à cette augmentation. Ainsi, les plus petites entreprises, celles assujetties au taux réduit d’IS de 15 %, devraient supporter une charge fiscale supplémentaire qui serait de nature à compromettre leur compétitivité.

Option 2 : L’instauration d’une majoration exceptionnelle d’IS serait une mesure moins pénalisante car elle serait due uniquement par les sociétés les plus importantes disposant d’une stabilité économique et de capacités financières suffisantes pour assumer cette charge supplémentaire.

Cette majoration exceptionnelle serait instituée à titre temporaire jusqu’aux exercices clos au 30 décembre 2013 et aurait donc vocation à disparaître lorsque le déficit public sera inférieur à 3 % du PIB.

Option 3 : Une modification de l’assiette de l’IS ne serait pas adaptée dans le cadre d’une mesure exceptionnelle et temporaire ; elle emporterait des risques de déstabilisation des opérations économiques en cours et devrait davantage s’envisager dans le cadre d’une réforme plus globale de l’IS, par exemple dans les travaux de convergence avec l’Allemagne.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. 2.2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Disposition relative aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire (2° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Création d’un article 219-0 bis au sein de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, intitulée : « Calcul de l’impôt ».

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

 

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON6

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

 

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’impact macro-économique de la mesure devrait être limité car elle s’appliquera seulement aux personnes morales soumises à l’IS et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 000 000 € et qui ont les capacités financières de faire face à cette contribution.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cf. 4.1.1.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.

  4.1.4  Incidences environnementales

Néant.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

 

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2011

2012

2013

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

 

+ 1,1 Mds€

+ 1,1 Mds€

   

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

 

+ 1,1 Mds€

+ 1,1 Mds€

   

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans incidence.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le rendement de la mesure a été estimé sur la base des exercices clos en 2009. Ont été sélectionnés les redevables de l’IS dont le chiffre d’affaires a été supérieur à 250 M€ en 2009.

L’évolution des recettes d’IS brut entre 2010 et 2012 a été exploitée pour évaluer le rendement 2012 de la mesure.

1 250 redevables environ seront concernés par la mesure (18 000 entreprises en comptant pour une unité toute entreprise appartenant à un groupe redevable de la contribution).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Néant.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Néant.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

S’agissant de la majoration exceptionnelle proposée, celle-ci serait applicable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2011 et jusqu’au 30 décembre 2013.

Article 15 :

Mesures de développement de l’offre de logement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014 à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de la cession. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° Après l’article 238 octies, il est inséré un article 238 octies-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238 octies-0 A- I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées. 

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« Le non-respect de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa par la personne cessionnaire entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l’article 1764.

« Par exception au deuxième alinéa, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

 Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après les mots : « 210 E, » sont insérés les mots : « 210 F, » ;

 Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :

« Art. 210 F.- I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l'article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

« a. d’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b. d’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article ou d’une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;

« c. d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l'association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.

« Pour l’application du premier alinéa, les locaux à usage de bureaux s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

« II. – La mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en logement tel que défini aux articles R* 111-1-1 à R. 111-17 du code de la construction et de l'habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.

« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de transformation souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.

« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l'application de l'amende prévue au III de l’article 1764.

« Par exception au quatrième alinéa, l’amende prévue au III de l’article 1764 n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »

7° L’article 1764 du code général des impôts est ainsi complété :

« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu'elle ne respecte pas l'engagement de transformation. 

« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies 0-A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »

II. – Le I s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1 Situation actuelle

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation 

Le droit de construire en surélévation

En urbanisme, il n’existe pas de « droit de surélévation » en tant que tel. Une surélévation est une extension en hauteur et nécessite un permis de construire si la surface concernée par la surélévation est supérieure à 20 m² ou une déclaration préalable si tel n’est pas le cas.

Droit de rehaussement sur des parties communes, le droit de construire en surélévation est donc un droit accessoire aux parties communes au sens de l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui appartient au syndicat des copropriétaires (Civ.3, 24 mai 2006, Bull. Civ. III, n°134). La loi du 10 juillet 1965 prévoit ainsi pour l’exercice du droit de surélévation en son article 35 :

« La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à l'unanimité de ses membres.

La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité indiquée ci-dessus.

Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, la décision d'aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Cette décision exige l'accord unanime des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité des voix des copropriétaires concernés.

Si le règlement de copropriété stipule une majorité supérieure pour prendre les décisions prévues aux deux alinéas précédents, cette clause ne peut être modifiée qu'à cette même majorité. »

L’apparition de nouveaux lots entraînera nécessairement une modification du règlement de copropriété et notamment de l'état descriptif de division (nombre et description des lots, tantièmes attribués à chaque lot), et une modification de la répartition de quotes-parts de charges, à l’unanimité.

Les locaux privatifs, issus de la surélévation, sont le plus souvent destinés à être vendus ; le prix de vente encaissé par le syndicat est réparti entre tous les copropriétaires en fonction de leurs tantièmes initiaux dans la copropriété.

En synthèse, dans la pratique, pour mener à bien un projet de surélévation, il faut donc obtenir l'autorisation de la copropriété et un permis de construire.

L’aliénation du droit de surélévation

Afin de mettre en œuvre le droit de surélévation, le syndicat de copropriété va devoir le céder soit à une SCI constituée de tous les copropriétaires, qui réalisera la surélévation pour ensuite vendre les logements ainsi créés, soit au profit d'un promoteur.

La cession du droit de surélévation doit donner lieu à une contrepartie financière (CA Paris, 19ème ch. B, 9 oct. 1997).

Si le projet de surélévation se concrétise et que de nouveaux lots voient le jour, une modification de l'état descriptif s'impose, avec une nouvelle répartition des quotes-parts de parties communes ; quant à la répartition des charges, elle doit également être modifiée à la même majorité (ici celle de l'article 26).

Les aspects fiscaux de l’opération de cession

Le régime fiscal actuel de la cession d’un droit de surélévation et des profits résultant de la vente d’immeuble est le suivant :

- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

Un droit de surélévation est assimilé à un droit corporel et suit le régime du bien immeuble auquel il se rapporte (article 257 du CGI). La cession par une copropriété d’un droit à construire par surélévation d’un immeuble bâti est considérée non comme la cession d’un terrain à bâtir, mais comme la cession d’un immeuble.

Le régime qui est lui est applicable est ainsi celui applicable aux immeubles neufs ou aux immeubles achevés depuis plus de cinq ans en fonction de la date d’achèvement du bâti existant.

Dans le cas de figure où un syndicat de copropriétaire d’un immeuble à usage d’habitation céderait un droit à surélévation en vue de réaliser une addition de construction au bâti existant, il en résulterait les conséquences suivantes :

- pour le cédant : la cession d’un tel droit par un syndicat de copropriétaires d’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans serait hors du champ d’application de la TVA dès lors le vendeur n’est pas assujetti agissant en tant que tel ;

- pour le cessionnaire : l’engagement que prendrait le cessionnaire d’effectuer les travaux concourant à la production d’un immeuble neuf (engagement de construire) lui permettrait d’être exonéré de taxe de publicité foncière proportionnelle de 5,09 % sur la valeur du droit et de n’être redevable que d’un droit fixe de 125 € (CGI, art. 691 bis, 1594-0 G) ; les reventes des lots par le constructeur seraient soumises pour leur part à la TVA en tant qu’immeubles neufs.

- Impôt sur le revenu (plus-values immobilières ou bénéfices industriels et commerciaux selon le cas)

Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble (tel qu’un droit de surélévation) relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 U du CGI lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques (taux d’imposition de 19 % majoré de la CSG-CRDS). Les cessions d'immeubles ou de droits relatifs à un immeuble sont toutefois exonérées si leur prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Les copropriétaires seraient ainsi imposés sur la quasi totalité de la valeur de cession du droit de construire (le prix d’acquisition étant nul) à hauteur de la quote-part revenant à chaque copropriétaire (en fonction de la valeur relative des lots).

Ces plus-values retirées par les particuliers de la cession de biens ou droits immobiliers sont imposées à l’impôt sur le revenu au taux de 19 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 13,5 %, pour les cessions intervenues à compter du 1er octobre 2011 (le taux global des prélèvements sociaux ayant été porté de 12,3 % à 13,5% par la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011).

En revanche, les profits résultant de la vente d’immeubles relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils présentent un caractère habituel et spéculatif. Tel est le cas des profits réalisés à titre habituel par les SCI de construction-vente.

Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) relèvent, soit du régime des plus-values à court terme, soit du régime des plus-values à long terme, selon la durée de détention du bien et le montant des amortissements déduits. La plus-value relevant du régime fiscal des plus-values à court terme est ajoutée aux résultats imposables dans les conditions de droit commun. La plus-value relevant du régime fiscal des plus-values à long terme est taxée séparément en matière d’impôt sur le revenu au taux de 16 % hors prélèvements sociaux (13,5 % pour les cessions à compter du 1er octobre 2011).

Les plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés relèvent du régime du court terme dans tous les cas. Cette plus-value est donc ajoutée au résultat imposable de l’entreprise dans les conditions de droit commun.

Mise en œuvre actuelle du droit de surélévation

Un comptage sous Sit@del (base de données pour le suivi de l’ensemble des opérations faisant l’objet d’un permis de construire et des principales caractéristiques des opérations de construction de logements et de locaux non résidentiels, gérée par le Service de l’observation et des statistiques – SoeS – du ministère chargé du logement) indique qu’il y a de l’ordre de 3 800 autorisations de construction de logements qui correspondent à une surélévation sur les 12 derniers mois (sous réserve de l’exhaustivité des réponses par les pétitionnaires), soit seulement 0,8 % des autorisations annuelles de construction de logements.

Sit@adel ne permettant pas un comptage portant exclusivement sur les copropriétés, un sondage auprès d’une direction départementale des territoires laisse penser que sur ces 3800 surélévations, moins de 10 % concernent les copropriétés (chiffre sans valeur statistique).

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

Il existe aujourd’hui deux dispositifs d’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés visant, pour le premier, à externaliser le patrimoine immobilier des entreprises au profit de sociétés foncières spécialisées (I et II de l’article 210 E du code général des impôts), et, pour le second, à développer le parc locatif social (III de l’article 210 E du code général des impôts).

1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

L’article 150 U du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu.

Sont toutefois exonérées certaines plus-values en raison de la nature du bien cédé (résidence principale, procédure d’expropriation, biens immobiliers de faible valeur, …).

L’article 91 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a limité l’exonération en faveur des non-résidents à la cession d’une seule résidence principale par contribuable. L’article 6 de cette même loi a porté le taux d’imposition forfaitaire des plus-values prévu à l’article 200 B du CGI de 16 % à 19 % à compter du 1er janvier 2011.

L’article 1er de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a aménagé le régime d’imposition des plus-values immobilières des propriétaires, en prévoyant notamment de modifier le mécanisme d’abattement pour durée de détention afin de porter le délai au terme duquel intervient l’exonération totale de 15 à 30 ans, pour les ventes intervenues à compter du 1er février 2012.

Le régime des plus-values professionnelles est prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI. Ce régime est précisé à l’article 219 du CGI pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

En application des I et II de l’article 210 E du code général des impôts (CGI), les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un immeuble, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, de certains droits réels immobiliers ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d’une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC), une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), ou une de leurs filiales ayant opté pour le régime de faveur prévu à l’article 208 C du CGI ou une société civile de placement immobilier (SCPI) sont soumises au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 %.

Le bénéfice de ce taux réduit d’impôt sur les sociétés est conditionné par un engagement de conservation par la société cessionnaire des biens acquis pendant cinq ans.

Ce dispositif a été modifié en dernier lieu par l’article 75 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 qui a rétabli l’application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 210 E du CGI aux plus-values de cessions à des sociétés de crédit-bail pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011 et qui a introduit deux nouveaux évènements n’entraînant pas la rupture de l’engagement de conservation : la cession par une SIIC à sa filiale ou à une SIIC liée et la cession d’un immeuble à une entreprise de crédit-bail qui en concède immédiatement la jouissance au vendeur.

Créé en 2005 pour une durée de trois ans7, ce dispositif a jusqu’à présent toujours été reconduit à chaque échéance. Il arrive de nouveau à échéance à la fin de l’année 2011.

Selon les dispositions du III de l’article 210 E du CGI, les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de titres de société à prépondérance immobilière par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit de certains organismes en charge du logement social sont soumises au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 %.

Ce dispositif, également temporaire à l’origine, a été successivement prorogé par les articles 34 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 et l’article 38 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2009, puis jusqu’au 31 décembre 2011.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le constat actuel en matière d’urbanisme et de logement en France, et tout particulièrement en Île-de-France, est sans appel :

- Les besoins de construction de logements en France sont en constante augmentation : entre 330 et 400 000 logements par an pendant 10 ans. Ce besoin s’explique par la diminution continue de la taille moyenne des ménages et croissance démographique.

- Parallèlement, la production du nombre de logements, après une année 2008 historique (467 000 logements mis en chantier) a subi l’effet de la crise avec une forte chute en 2009 (330 000 logements), puis une reprise en 2010 (360 000 logements) qu’il convient aujourd’hui de conforter (source : Sit@del, MEDDTL).

- Au-delà du problème de solvabilité des ménages se pose la question de la rareté du foncier constructible en zone agglomérée, qui s’explique par un coût de production important allié à une certaine rigidité réglementaire limitant la densification. Cette rareté foncière alimente et renforce les processus de périurbanisation des zones rurales et d’étalement urbain qui contribuent à la consommation des zones naturelles et agricoles, la consommation d’un département français tous les 6 à 10 ans étant aujourd’hui constatée. Ainsi les constructions dans les opérations maîtrisées comme les zones d’aménagement concerté ou les lotissements sont en baisse constante depuis 2002 alors que les constructions en diffus augmentent.

Or, pour l’Île-de-France, la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris fixe un objectif de construction de 70 000 logements par an en Île-de-France. Cet objectif de 70 000 logements correspond au besoin de renouvellement du parc immobilier et de desserrement des ménages, à l’accueil de population nouvelle et à l’attraction générée par le Grand Paris. Pour passer de 42 000 logements commencés en Île-de-France en 2010 à 70 000 logements, une politique forte doit être menée compte tenu des contraintes déjà existantes sur le territoire de l’Île-de-France et en particulier du coût du logement que ce soit à l’acquisition comme à la location.

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

Dans la majorité des territoires où existe une tension en matière de logement, les tissus urbains constitués révèlent de nombreuses possibilités de densification, notamment par rehaussement d’immeubles bas au regard de leur environnement urbain. Un des leviers envisageables pour densifier l’habitat consiste à surélever les bâtiments en copropriété.

Ainsi, pour favoriser des opérations de surélévation et faciliter la prise de décision par la copropriété, à défaut d’intervenir sur le droit de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (la Chancellerie ayant considéré qu’un assouplissement des règles actuelles du vote de la copropriété sur le sujet n’était pas possible car il porterait atteinte au droit de propriété), il convient :

- d’inciter les copropriétés à procéder à des surélévations par une mesure fiscale exonérant de taxation le produit des cessions relatives à la création de logements par surélévation : c’est l’objet de la mesure proposée dans la cadre du PLFR de fin d’année 2011 ;

- de traiter en parallèle les assouplissements nécessaires en matière d’urbanisme dans la cadre d’un traitement plus global des dispositions malthusiennes des documents d’urbanisme faisant suite au groupe de travail sur l’urbanisme de projet : des mesures en ce sens sont envisagées en amendement dans le cadre des propositions de loi de simplification.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

L’offre de logements actuelle est insuffisante. Or, et, à titre d’exemple, sur la seule région Ile-de-France, 5 millions de mètres carrés de bureaux sont vacants. Une partie de ce parc est devenue obsolète en termes de fonctionnalité ou de localisation éloignée des pôles tertiaires, ou susceptible de le devenir avec l’application des dispositions du Grenelle sur la performance énergétique des bâtiments tertiaires existants d’ici 2020.

Une partie de ces surfaces pourrait donc faire l’objet d’une transformation en logements. En transformant 5 % de l’offre annuelle de seconde main soit 175 000 m² de bureaux en logements, il serait possible de créer 2 000 logements par an en Ile-de-France (estimation indicative)

Les données de marché actuelles montrent une reprise de l’immobilier de bureaux qui, malgré la hausse des loyers des logements, demeure plus rentable pour les investisseurs qui raisonnent en terme de taux de rendement au regard de la valeur de l’actif.

Les mesures actuelles de taux réduit d’impôt sur les sociétés (cf. 1.2), si elles incitent à procéder à des investissements immobiliers, ne sont pas suffisamment orientées vers l’offre de logements en France. Une redéfinition des conditions d’application de ces taux réduits d’impôt sur les sociétés permettrait de réorienter ces dépenses fiscales en vue d’inciter au développement de l’offre de logements.

1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

La mesure fiscale a pour objet de favoriser la cession du droit de surélévation des bâtiments existants. Afin d’améliorer le caractère incitatif de la mesure, la mesure est limitée aux cessions intervenant au plus tard le 31 décembre 2014, soit la durée estimée nécessaire à la réalisation des projets, notamment dans le cas de copropriétés pour lesquelles le processus de décision est plus long. Les plus-values retirées de ce type d’opération peuvent permettre de participer à la réhabilitation de l’immeuble et ou d’indemniser les propriétaires des nuisances et des pertes de valeur (notamment pour le dernier étage) subies par la surélévation.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

La non-reconduction des dispositifs prévus aux I, II et III de l’article 210 E du CGI permettrait de financer la création d’un nouveau dispositif de taux réduit d’impôt sur les sociétés de 19 % applicable aux cessions d’immeubles de bureaux et de locaux commerciaux, sous condition de transformation, sous un certain délai, en immeubles à usage d’habitation. Cette nouvelle mesure serait une incitation fiscale au développement de l’offre de logements.

2. Options possibles et nécessité de légiférer

2.1 Liste des options possibles

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

Seule une mesure fiscale est de nature à inciter les propriétaires à céder leur droit de surélévation.

En raison du caractère fiscal de la mesure et en application de l’article 34 de la Constitution, qui dispose que « la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures », il n’y a pas d’autre option que de légiférer.

Pour assurer l’efficacité de la mesure, l’exonération serait conditionnée à l’engagement du cessionnaire d’achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans. Le non respect de cet engagement serait sanctionné par une amende égale à 25 % du prix de cession du droit de surélévation. Des exceptions à l’application de cette amende seraient toutefois prévues. Il en serait notamment ainsi lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

Option 1 : Reconduire au-delà de 2011 l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés aux plus-values de cessions au profit de certains organismes spéciaux, sociétés foncières spécialisées et organismes en charge du logement social prévu à l’article 210 E du CGI. Cette reconduction profiterait en partie au développement de l’offre de logements mais ne serait pas ciblée sur ce seul objectif. En effet, en pratique, le taux réduit d’impôt sur les sociétés prévu aux I et II de l’article 210 E du CGI profite avant tout aux immeubles de bureaux.

Option 2 : Conditionner l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés, non plus à un engagement de conservation pendant cinq ans du bien acquis, mais à une condition de mise en location à usage d’habitation sur la même période.

Option 3 : Appliquer le taux réduit d’impôt sur les sociétés aux cessions d’immeubles de bureaux et de locaux commerciaux réalisées au profit des organismes actuellement visés à l’article 210 E du CGI, sociétés foncières spécialisées et organismes en charge du logement social, ainsi que des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, sous réserve que l’entreprise cessionnaire prenne l’engagement de transformer ces immeubles en locaux d’habitation (cf. projet d’article actuel). Le non-respect de cet engagement serait sanctionné par une amende égale à 25 % du prix de cession de l’immeuble. L’amende ne serait toutefois pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

Il résulte de ce qui précède qu’une seule option étant disponible, celle de légiférer, différentes options ne peuvent être comparées.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

L’option 1 s’inscrit dans une logique de reconduction à l’identique de mesures, à l’origine temporaires, mais systématiquement prorogées. Or, s’agissant du taux réduit d’impôt sur les sociétés prévu aux I et II de l’article 210 E du CGI, l’objectif d’externalisation du patrimoine des entreprises poursuivi semble atteint. En effet, l’accroissement du nombre de sociétés foncières cotées ces dernières années semble accréditer cette idée. Dans ces conditions, la nécessité de reconduire cette mesure ne semble pas évidente. S’agissant du taux réduit d’impôt sur les sociétés prévu au III de l’article 210 E précité, son véritable impact sur le logement social ne peut être évalué, ce qui ne permet pas de déterminer si sa reconduction au-delà du 31 décembre 2011 serait justifiée.

L’option 2 a le mérite d’assurer un lien direct entre l’avantage fiscal et le développement de l’offre sur le marché locatif. L’inconvénient de cette mesure est qu’elle pourrait ne pas atteindre son objectif si les sociétés foncières n’étendent pas leur domaine d’activité au secteur locatif privé, changement de comportement qu’il faut susciter en l’accompagnant davantage.

L’option 3 a l’avantage d’être tournée vers l’offre de logements. Elle permettrait d’accroître le parc de logements disponibles en transformant d’actuels bureaux et locaux commerciaux en logements. Elle éviterait l’écueil de la proposition 2 en autorisant la cession à toute société capable de réaliser les travaux de transformation. Dès lors que la société cessionnaire engagerait des frais pour réaliser ces travaux, elle sera nécessairement amenée à proposer l’immeuble transformé sur le marché des logements, soit dans le secteur locatif, soit en le cédant.

2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

Il résulte de ce qui précède qu’une seule option étant disponible, celle de légiférer, le choix s’est naturellement porté sur la mesure présentée.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

Dans la mesure où l’objectif d’externalisation du patrimoine foncier semble d’ores et déjà atteint, l’option 1 ne semble pas pertinente. Le choix d’une autre option, plus ciblée sur l’offre de logements, est donc privilégié.

Dans cette optique, l’option 3 qui subordonne l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés à la transformation d’un local professionnel en local d’habitation semble la plus appropriée.

3. Dispositif juridique

3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances.

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

- Partie législative :

Modification des articles 150 U, 150 UC, 150 UD et 244 bis A du CGI et création d’un article 238 octies-0 A du même code.

- Partie réglementaire :

Création d’un nouvel article à prévoir à l’annexe III au CGI précisant les modalités d’application de l’engagement de création de logements par surélévation.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

- Partie législative :

Création d’un article 210 F nouveau au sein du CGI

Ajout d’un III à l’article 1764 du CGI introduisant une sanction en cas de non-respect de l’engagement de transformation de l’immeuble.

- Partie réglementaire :

Création d’un nouvel article à prévoir à l’annexe III au CGI précisant les modalités d’application de l’engagement de transformation.

3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

NON8

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer:

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4. Impact de la disposition envisagée

4.1 Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

Compte tenu du coût du foncier libre et aménagé en zone urbaine dense, les terrasses et toits de bâtiments constituent des opportunités de foncier disponible pour la construction de logement. La réalisation des opérations de construction de logements en surélévation est une modalité de production de logements en zone urbaine. Y inciter permettrait d’accroître l’offre de logements en zones tendues.

Les copropriétés rassemblent en Île-de-France plus de 2,3 millions de résidences principales (source FILICOM 2009) dont un peu moins de la moitié se trouve dans des copropriétés de taille entre 10 et 49 logements.

Sur Paris, on recense environ 9 600 bâtiments avec une surface moyenne de terrasse de 210 m² soit une surface totale d’environ 2 000 000 m².

La surélévation fait partie, avec la densification des zones pavillonnaires et la construction sur les berges, des mesures prévues pour mettre en œuvre les objectifs ambitieux de densification du Grand Paris. Surélever certains immeubles permettrait de combler des « dents creuses » (espaces interstitiels entre les immeubles). D’après l’étude réalisée par Michel Cantal-Dupart dans le cadre du Grand Paris sur 11 rues parisiennes seulement, la pleine utilisation du COS rendrait possible la construction de 466 000 m2 supplémentaires .

Les professionnels (promoteurs et architectes) sont prêts à construire en surélévation et à offrir des méthodes limitant les nuisances pour la copropriété (méthodes modulaires notamment).

Un potentiel de création de logements en surélévation existant dans les copropriétés, la mesure proposée est de nature à inciter les copropriétés à se lancer dans des opérations de surélévation, d’autant qu’elle serait complétée par des mesures d’urbanisme de nature à les faciliter

En effet, le gouvernement souhaite soumettre au Parlement, dans le cadre des lois de simplification (dites Warsmann et Doligé) des dispositions au termes desquelles le représentant de l’Etat pourrait accorder, par arrêté préfectoral motivé, des dérogations à certaines règles du code de la construction et de l’habitation (accessibilité, caractéristiques thermiques et performance énergétique, isolation phonique, etc.).

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

La mesure proposée permettra d’inciter les propriétaires de bureaux à privilégier la vente de locaux en vue de leur transformation en logements puisqu’à prix de cession égal, un avantage économique lui est donné. Cette disposition a donc vocation à améliorer quantitativement l’offre de logements en France. La mutation des espaces de bureaux inemployés est en outre facteur de gains socio-économiques : diminution du mal logement, réemploi de friches, rapprochement des logements et des infrastructures de transport, renforcement de la mixité de l’usage des espaces etc.

La mesure sera d’autant plus efficace si elle est complétée par des mesures d’urbanisme. Là encore, le gouvernement souhaite soumettre au Parlement, dans le cadre des lois de simplification (dites Warsmann et Doligé) des dispositions au termes desquelles le représentant de l’Etat pourrait accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU ou du document d’urbanisme en vigueur (sur le stationnement, la densité etc.) pour permettre la transformation en logements, par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, d’un bâtiment affecté à un usage autre que l’habitation

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

Le gain retiré de la défiscalisation de la plus-value immobilière est fonction du montant de la plus-value opérée liée à la valorisation de la cession du droit de surélever.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

Les bénéfices financiers de la mesure pour les sociétés cédantes seront constitués par l’économie d’impôt réalisée, égale au différentiel entre le taux normal (33,33 %) et le taux réduit (19 %) d’impôt sur les sociétés appliqué aux plus-values de cession éligibles au taux réduit.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée n’a pas d’incidence directe majeure sur l’emploi ou le marché du travail. En favorisant la construction de logements, elle est de nature à soutenir l’activité de construction neuve et l’emploi dans le secteur du bâtiment.

   4.1.4  Incidences environnementales

Les tissus urbains constitués révèlent de nombreuses possibilités de densification, notamment par rehaussement d’immeubles bas au regard de leur environnement urbain. La mesure permet de lutter contre le phénomène d’étalement urbain réduisant d’autant la congestion et la pollution routières, les coûts d'infrastructure des nouveaux aménagements et la consommation d’espaces naturels ou agricoles.

4.2 Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

 

nc

nc

 

nc

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

 

nc

nc

 

nc

L’incidence sur les recettes de l’Etat (coût) n’est pas chiffrable (cf. 4.3 toutefois pour des éléments de chiffrage).

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Néant.

4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

SI l’effet induit par les mesures proposées n’est pas chiffrable, il est toutefois possible de proposer quelques éléments d’estimation.

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

Afin de satisfaire les objectifs fixés par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le potentiel de création de logements en surélévation existant, un objectif de 2 000 logements d’une surface moyenne de 70 m2 par an en Île-de-France (140 000 m2 de logements supplémentaires par an) peut être retenu pour la période 2012-2014, cet objectif peut être accompagné par la mise en œuvre de la mesure fiscale proposée par le présent article et des mesures d’urbanisme d’incitation à la création de logements en surélévation. Des logements en complément seront également produits dans les agglomérations les plus tendues.

Le coût annuel de cette mesure sur cette base peut donc être évalué comme suit :

- montant de plus-value pour un logement : 70m² x 600€/m² = 42 000 € (600 €/m2 représente le produit de cession moyen retenu pour la cession d’un droit de surélévation sur une surface d’un m2 en Île-de-France) ;

- montant d’imposition pour un logement : 19 % x 42 k€ soit 7 890 €/logement,

soit un total inférieur à 16 M€ par an (hors prélèvements sociaux).

Il est rappelé que, dans le cas de la cession d’un droit de surélévation à un tiers, la plus-value immobilière, déterminée par différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, est égale à la valeur du droit de surélévation, le prix d’acquisition étant nul.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

L’essentiel des enjeux de la transformation de bureaux en logements est centré sur la région Ile de France, compte-tenu de la tension constatée dans cette région sur le marché immobilier.

Fin 2009, le parc de bureaux représentait en Ile de France une surface totale de 50.4 millions de m² utiles (source DGFiP), dont 5 millions seraient vacants. Il est pris comme hypothèse, pouvant être considérée comme haute, de la transformation annuelle de 100 000 m² de bureaux en logement correspondant à une perte fiscale pour l’État estimée à 3 M€ par an.

Précision : s’agissant du dispositif concernant l’impôt sur les sociétés, le coût en résultant pour les finances publiques est, en tout état de cause, théorique dès lors que le dispositif actuel prévu à l’article 210 E I, II et III du CGI ne s’éteint lui aussi qu’en théorie.

5. Consultations menées

5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire.

5.2 Consultations facultatives

Aucune consultation facultative.

6. Mise en œuvre de la disposition

6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Cf. textes d’application réglementaires précisés au 3.2, complétés, le cas échéant, par les instructions fiscales appropriées.

6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Aucune autre mesure n’est nécessaire à la mise en oeuvre du dispositif.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

a) Exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession d’un droit de surélévation :

La mesure est temporaires à ce stade (3 ans). Une évaluation spécifique sera conduite sur la période afin de juger de son efficacité en vue de la reconduction ou non du dispositif.

b) Impôt sur les sociétés, application d’un taux réduit aux cessions d’immeubles de bureaux et locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d’habitation.

Disposition temporaire à l’image de l’actuel article 210 E du CGI : la nouvelle mesure s’appliquerait aux cessions d’immeubles réalisées sur une période de trois ans, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

Article 16 :

Ajustements consécutifs à la suppression de la taxe professionnelle

I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises

1° L’article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n’y disposent d'aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles, doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

2° A l’avant-dernier alinéa de l’article 1586 octies du même code, les mots : « situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition » sont remplacés par les mots : « dépôt de la déclaration de résultat » ;

3° Le 2 du II de l’article 1647 D du même code est complété par les mots : « ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale. »

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique

1° Le I de l’article 1586 sexies du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2011 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, sont prises en compte :

« a) au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre concernée prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, sous réserve que ce visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« b) dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l’application du présent 8, la période s’entend de la période d’imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l’article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. » ;

2° Les charges engagées en 2010 et se rattachant directement à la production d’une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois, peuvent être prises en compte pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l’article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu’elles n’aient pas été prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2010.

III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région

1° Aux cinquième et sixième alinéas du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, les mots : « d’imposition » sont supprimés ;

2° En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région mentionné au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, est alimenté à hauteur d’un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l’article 1600 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d'industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.

IV. – Corrections techniques diverses

1° Au second alinéa du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts, après les mots : « est fixé, », sont insérés les mots : « par décret, » et les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° A l’article 1770 decies du même code, les mots : « premier alinéa du 1 du » sont supprimés.

V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

1° Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’Etat permettant de verser une compensation aux :

« 1° communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte, importante au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« 2° départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de cette ou de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, sont prises en compte les impositions mentionnées respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« II. – La compensation prévue au I est assise :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément aux dispositions du 1° du I ;

« Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

« Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

« Cette compensation est égale à :

 « - la première année, à 90 % de la perte de produit calculé conformément aux deuxième à quatrième alinéas du présent II ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième année sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« III. – A compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’Etat permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de stockage mentionnée au VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale à :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« - la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;

« - la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« IV. – Les conditions d’application des I à III sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° A l’article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies.- La compensation prévue au premier alinéa du 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance des mines.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au précédent alinéa avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »

VI. – Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle de ressources en cas de scission d’une commune ou de changement de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale

L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le IV du 1.1 du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – A. En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au présent 1.1 des communes fusionnées. 

« B. 1° En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au 2°, de la dotation de compensation de la commune scindée ;

« 2° Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;

« b) La somme :

« - des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;

« - des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l’article 1640 C du code général des impôts pour la cotisation foncière des entreprises ;

« - du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du code général des impôts ;

« - pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« - du produit communal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« - du produit communal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

« C. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculés conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.

« D. 1° En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elle dans la somme des différences positives définies au 2° ;

« 2° Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« a) La somme :

« - des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l'établissement public sur le territoire de la commune ;

« - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à l’établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;

« b) La somme :

« - des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au V de l'article 1640 C du code général des impôts ;

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l’établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du présent 1.1 ;

« - des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l’établissement public défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

« - du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du code général des impôts ;

« - si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;

« - du produit intercommunal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code sur le territoire de la commune dont l’établissement public aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;

« - du produit intercommunal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune, dont l’établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010. » 

« E. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D et la dotation de compensation de l’établissement public concerné est diminuée de cette part.

« F. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. » ;

2° Le IV du 2.1 du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. – A. En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.

« B. En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au 2° du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des même différences de l’ensemble des communes résultant de la scission.

« C. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.

« D. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l’établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :

« 1° Si l’établissement public de coopération intercommunale bénéficie d’un reversement mentionné au présent 2.1 :

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive, bénéficie d’une fraction du reversement de l’établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l’établissement revenant à la commune calculée conformément au D du IV du 1.1 du 1 du présent article, soit égale au montant de cette différence ;

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est négative, fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« - la différence entre le reversement dont bénéficie l’établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deux alinéas précédents, est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article ;

« 2° Si l’établissement public de coopération intercommunale fait l’objet d’un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est négative, fait l’objet d’un prélèvement égal à cette différence ;

« - chaque commune membre dont la différence définie au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive, bénéficie d’un reversement égal à cette différence ;

« - la différence entre le prélèvement mis à la charge de l’établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deux alinéas précédents, est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au 2° du D du IV du 1.1 du 1 du présent article.

« E. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l’établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D, et le prélèvement ou le reversement de l’établissement public concerné est diminué de cette part.

« F. 1° Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du titre du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public. 

« L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l’article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources ;

« 2° Lorsqu’une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.

« La commune perçoit un reversement au titre du présent fonds égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

VII. – Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres

L’article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un signet : « 1. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. » ;

3° Il est ajouté un 2 et un 3 ainsi rédigés :

« 2. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l'article 1379-0 bis, l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l’absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l’absence de fusion.

« Pour les années suivantes :

« a) La fraction destinée à l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la fusion, pondérée par l’importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« b) Les communes membres de l’établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie à l’alinéa précédent.

« En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l’article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l’établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l’année suivant celle du rattachement.

« 3. Lorsque, du fait de l’application des dispositions du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l’article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :

« - la première année : 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;

« - la deuxième année : 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« - la troisième année : 50 % de l'attribution reçue la première année.

« Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.

« Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l’établissement public de coopération intercommunale. »

VIII. – Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) issus de fusion d’EPCI dont un au moins était à FPU, de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l’instar des EPCI à fiscalité additionnelle issus de fusion

L’article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : « en application du III du même article » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 1636 B decies » ;

2° Après le troisième alinéa du III, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés selon les modalités suivantes :

« 1° Soit dans les conditions prévues par l’article 1636 B decies. Pour l’application de cette disposition, les taux de l’année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l’importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d’une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Par dérogation, des taux d’imposition de taxe d’habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pour l’établissement des douze premiers budgets de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d’intégration fiscale progressive doit être précédée d’une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.

« Les différences qui affectent les taux d’imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d’un treizième et supprimées à partir de la treizième année.

« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 1° ne sont pas applicables lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d’imposition appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d’imposition correspondant appliqué dans l’établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l’année antérieure à l’établissement du premier des douze budgets susvisés ;

« 2° Soit dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du II de l’article 1609 nonies C. Pour l’application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. » ;

3° Au dernier alinéa du III, après les mots : « de la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : «, de la taxe d’habitation et des taxes foncières ».

IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la taxe d’habitation

A. L’article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 % aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

2° Le II quater est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II cessent d’être corrigés à compter de l’année du rattachement. 

« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater. »

B. Après le quatrième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux de taxe d’habitation à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I de la commune intégrant l’établissement public de coopération intercommunale, est le taux communal voté par cette commune pour 1991. »

X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement

1° Après le 2 du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'application du troisième alinéa du II de l'article 1478.

« Pour le calcul de cette compensation :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. » ;

2° Au VIII de l’article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.

« Pour le calcul de cette compensation :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l’article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d’établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application. »

XI. – Dispositions diverses

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V de l’article 1478, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° Le sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis, la référence : « au 2 du III de l’article 1636 B sexies » est remplacée par la référence : « au 2 de l’article 1636 B undecies ».

XII. – Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance perçu par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2010

L’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. » ;

2° Le tableau du III est remplacé par le tableau suivant :

Département

POURCENTAGE

AIN

0,8801

AISNE

0,7063

ALLIER

0,9683

ALPES DE HTE-PROVENCE

0,3231

HAUTES ALPES

0,2413

ALPES MARITIMES

1,3524

ARDECHE

0,8693

ARDENNES

0,6288

ARIEGE

0,4254

AUBE

0,4561

AUDE

0,9254

AVEYRON

0,6069

BOUCHES DU RHONE

3,3586

CALVADOS

-

CANTAL

0,3467

CHARENTE

0,8869

CHARENTE MARITIME

0,7172

CHER

0,4969

CORREZE

0,5353

COTE D'OR

0,3411

COTES D'ARMOR

1,3557

CREUSE

0,2739

DORDOGNE

0,7061

DOUBS

1,2435

DROME

1,2891

EURE

0,5473

EURE ET LOIR

0,5836

FINISTERE

1,5455

CORSE DU SUD

0,6049

HAUTE CORSE

0,4485

GARD

1,6032

HAUTE GARONNE

2,2147

GERS

0,5150

GIRONDE

1,9556

HERAULT

1,8678

ILLE ET VILAINE

1,8396

INDRE

0,3192

INDRE ET LOIRE

0,4319

ISERE

3,0657

JURA

0,6052

LANDES

0,8947

LOIR ET CHER

0,4507

LOIRE

1,7342

HAUTE LOIRE

0,5497

LOIRE ATLANTIQUE

1,6940

LOIRET

-

LOT

0,3388

LOT ET GARONNE

0,6375

LOZERE

0,0837

MAINE ET LOIRE

0,4756

MANCHE

1,0328

MARNE

-

HAUTE MARNE

0,3374

MAYENNE

0,5587

MEURTHE ET MOSELLE

1,6987

MEUSE

0,4216

MORBIHAN

1,0237

MOSELLE

1,3746

NIEVRE

0,6999

NORD

5,1027

OISE

1,4990

ORNE

0,3784

PAS DE CALAIS

3,7935

PUY DE DOME

0,9290

PYRENEES ATLANTIQUES

1,1174

HAUTES PYRENEES

0,6976

PYRENEES ORIENTALES

1,1252

BAS RHIN

1,9872

HAUT RHIN

2,0019

RHONE

-

HAUTE SAONE

0,4101

SAONE ET LOIRE

1,0091

SARTHE

1,0298

SAVOIE

0,9367

HAUTE SAVOIE

1,2104

PARIS

-

SEINE MARITIME

2,1248

SEINE ET MARNE

1,6717

YVELINES

-

DEUX SEVRES

0,5768

SOMME

1,4887

TARN

0,9079

TARN ET GARONNE

0,5535

VAR

1,4204

VAUCLUSE

1,3652

VENDEE

1,4056

VIENNE

0,5201

HAUTE VIENNE

0,6896

VOSGES

1,2985

YONNE

0,5760

TERRITOIRE DE BELFORT

0,2698

ESSONNE

2,3679

HAUTS DE SEINE

-

SEINE SAINT DENIS

3,3840

VAL DE MARNE

1,8853

VAL D’OISE

1,0059

GUADELOUPE

0,5623

MARTINIQUE

0,2287

GUYANE

0,3807

REUNION

-

3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés ;

4° L’article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa du 2° bis et du 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III.

« A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette date, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au deuxième alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au présent III. »

XIII. – Entrée en vigueur

A. 1° Les dispositions des 2° et 3° du I et du II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2011 ;

2° Les dispositions du 1° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2012 ;

3° Les dispositions du III et du 1° du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2011 ;

4° Les dispositions du 2° du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

B. 1° Les dispositions des quatre derniers alinéas du 2° du VI, du 1° du A du IX, du a du 2° du A du IX, du X, des 2° et 3° du XI et du XII entrent en vigueur au 1er janvier 2011 ;

2° Les dispositions du V, du VI à l’exception des quatre derniers alinéas du 2°, du VII, du VIII, du b du 2° du A du IX, du B du IX et du 1° du XI entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle (TP) et l’a remplacée par la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.

Pour les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la suppression de la TP s’inscrit dans le cadre plus global d’une réforme de la fiscalité directe locale. Elle donne lieu à une garantie de ressources, pou chaque niveau de collectivité et ce, dans le respect du principe d’autonomie financière posé par la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004.

Ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

Les I à IV du présent article visent à apporter des corrections techniques concernant la CFE et la CVAE à la suite de la suppression de la TP.

I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises :

Actuellement, en matière de CVAE, les contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location ou de vente d’immeubles déposent les imprimés n° 1330-CVAE et n° 1329-AC/DEF au lieu de situation de l’immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l’année d’imposition. En matière de CFE, ils doivent déposer une déclaration au lieu de chacun des immeubles vendus ou loués.

S’agissant des redevables non sédentaires (commerçants sur les marchés, vendeurs ambulants) qui ne disposent, pour leur activité professionnelle, d’aucun local ni terrain, mais qui ont, en France, un domicile ou une résidence fixe, l’article 1647 D du code général des impôts (CGI) prévoit que la cotisation minimum de CFE est due au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du même code, lequel n’est prévu que pour les redevables n’ayant pas de résidence fixe.

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique :

En raison des règles comptables particulières à leur profession, les entreprises de production cinématographique ne peuvent comptabiliser les produits afférents à la production d’une œuvre que lors de l'exercice fiscal au cours duquel le Ministre chargé de la culture et de la communication délivre le visa d’exploitation cinématographique prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, alors que les charges afférentes à cette même production sont, elles, comptabilisées tout au long du cycle de production.

III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (FFCCIR) :

L'article 9 de la loi n° 2010-853 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services modifie, à compter de 2011, la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ; celle-ci est désormais composée de deux contributions : la taxe additionnelle à la CFE et la taxe additionnelle à la CVAE (TACVAE).

Le produit de la TACVAE est affecté au FFCCIR, qui doit opérer des reversements au profit de chaque chambre de commerce et d’industrie de région (CCIR).

IV. – Corrections techniques diverses :

La procédure de fixation des taux d’abattement de fiscalité directe locale de La Poste, prévue à l’article 1635 sexies du CGI, fait intervenir chaque année la nécessité d’adopter un décret en Conseil d’Etat.

S’agissant plus particulièrement du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, des modifications sont apportées par les V à XII du présent article.

V. – Modifications relatives au dispositif de compensation des pertes de ressources de CET :

La compensation des pertes de bases d’imposition à la TP et de produits de redevances des mines pour les collectivités territoriales et leurs EPCI, par prélèvement sur les recettes de l’Etat a été instituée par l’article 53 de la loi de finances pour 2004.

A compter de 2012, le point 3 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010 institue un prélèvement sur les recettes de l’Etat permettant de verser une compensation aux communes, aux EPCI, aux départements et aux régions qui enregistrent d’une année sur l’autre une diminution des bases d’imposition à la CET.

Les conditions à remplir pour bénéficier de cette contribution doivent être fixées par décret en conseil d’Etat en tenant compte notamment de la perte de produit de CET et de l’importance de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des autres impositions perçues.

VI. – Modifications des règles de répartition de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) en cas de modification du périmètre d’une commune ou d’un EPCI :

Aux termes du IV du 1.1 du 1 de l’article 78 de la loi de finances pour 2010, en cas de scission de commune, le montant de la DCRTP de chacune des communes résultant de la scission s’obtient par répartition de la DCRTP de la commune scindée au prorata de la population.

De même en cas de changement de périmètre, de fusion, scission ou dissolution d’un EPCI, la part intercommunale de DCRTP des communes est déterminée au prorata de leur population.

Aux termes du IV du 2.2 du 2 de l’article précité, la population de la commune est la clé de répartition des prélèvements et reversements au titre du FNGIR, en cas de scission de commune ou de changement de périmètre, fusion, scission ou dissolution d’un EPCI.

VII. – Répartition de la CVAE entre les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) et leurs communes membres :

L’article 1609 quinquies BA du CGI prévoit qu’à compter du 1er janvier 2011, la CVAE est répartie entre les EPCI à FA et leurs communes membres en fonction d’une fraction définie au 1° du 3 du I de l’article 1640 C du CGI.

La fraction destinée à l’EPCI est égale au rapport entre d’une part, le taux intercommunal relais de CFE voté en 2010 et, d’autre part, la somme de ce taux et de la moyenne des taux communaux relais de CFE des communes membres pondérée par l’importance relative des bases retenues pour le calcul de la compensation relais versée à ces communes. La fraction destinée aux communes est le complémentaire à 100 % de la fraction revenant à l’EPCI.

Le 2ème alinéa de l’article 1609 quinquies BA précité permet aux EPCI et à leurs communes membres de modifier cette clef de répartition sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée.

VIII. – Fixation des taux ménages par l’EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) issu de fusion lors de la première année suivant la fusion :

Les modalités de fixation des taux de taxe d’habitation (TH) et des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties pour les EPCI à FPU issus de fusion ne sont pas prévues par l’article 1638-0 bis du CGI. En conséquence, pour l’année suivant celle de la fusion, ces EPCI doivent fixer leurs taux selon les règles applicables aux EPCI à FPU créés ex-nihilo prévues au II de l’article 1609 nonies C du même code.

En outre, il n’existe pas de mécanisme de lissage des taux ménages comme le mécanisme d’intégration progressive qui existant en matière de CFE.

IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la TH :

La part départementale de la TH a été supprimée depuis le 1er janvier 2011 et est transférée au bloc communal par le biais d’une correction des taux d’imposition.

Dès lors, les abattements décidés jusqu’à présent par les départements pour le calcul de cette taxe ne trouvent plus à s’appliquer.

Afin de neutraliser les effets sur les contribuables du transfert de la part départementale de TH, le IX de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 codifié au II quater de l’article 1411 du CGI, prévoit d’appliquer, à chaque abattement communal ou intercommunal de TH, une variable d’ajustement. Cette variable est calculée, pour chaque abattement, à partir des abattements et des taux appliqués en 2010. Son montant est fixe et pérenne.

En outre, aucune modalité spécifique n’est actuellement prévue pour appliquer les compensations d’exonération de TH dans le cas où une commune rejoindrait à compter de 2012 un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d’établissement (RCE) :

Conformément au II de l’article 1478 du CGI, en cas de création d’établissement, les bases du nouvel établissement pour la première année d’imposition à la TP jusqu’en 2009, puis à la CFE, sont réduites de moitié. La perte de recettes en résultant pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre fait l’objet d’une compensation par l’Etat égale, en principe, au produit du montant total des réductions des bases des établissements créés, par le taux de TP de 1986 multiplié par 0,960.

Le projet de loi de finances pour 2010 proposait la suppression de la compensation RCE. Cependant, un amendement parlementaire l’a rétablie sans prévoir les mesures de coordination nécessaires.

XI. – Dispositions diverses :

Corrections rédactionnelles.

XII. – Mise à jour des dispositions de relatives au transfert au département du solde de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) :

Les pourcentages servant à la ventilation du transfert du reliquat de TSCA au profit des départements, prévus par l’article L. 3332-2 du code général des collectivités territoriales ne sont plus à jour.

La loi de finances pour 2010 a attribué aux départements les deux dernières parts de TSCA auparavant affectées à l’Etat (il s’agit des taxes relatives aux contrats d’assurance maladie et celles sur toutes autres assurances qu’incendie, maladie, véhicules, navigation). Ce transfert est organisé en fonction des pertes fiscales dues à la suppression de la TP, les départements en étant bénéficiaires à condition que cette perte soit supérieure à 10 %. La clef de répartition est égale au rapport de la perte du département, si elle est supérieure à 10 %, sur la somme des pertes supérieures à 10 % de l’ensemble des départements. Elle est matérialisée par un tableau listant pour chaque département, la part de TSCA transférée.

Le tableau annexé à l’article L.3332-2-1 du CGCT par la loi de finances initiale pour 2010 a été établi à partir des simulations de gains et pertes disponibles lors de son élaboration, c’est-à-dire relatives à 2008. Puis, ce tableau a été une mis à jour, par la 2 du B du X de l’article 108 de la loi de finances pour 2011, en fonction de données plus récentes (2009).

Ce tableau est désormais établi à partir des données utilisées pour le calcul définitif de la dotation de compensation de la réforme de la TP conformément à l’article 78 de la loi de finances pour 2010.

Par ailleurs, l’article 1001 du CGI a été modifié par l’article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Ce dernier a supprimé la mention des contrats d’assurance maladie. Ils sont désormais pris en compte dans le 6° de l’article 1001 du CGI. Par ailleurs, cet article affecte également ce qui reste du 2° bis de l’article 1001 du CGI (qui ne concerne plus que les contrats d’assurance maladie spéciaux), par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le dernier alinéa de cet article 1001 a également été corrigé en conséquence. Il dispose dans sa version en vigueur : "Le produit de la taxe [TSCA] est affecté aux départements, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés."

La mention du 2° bis dans l’article L.3332-2-1 du CGCT est donc erronée et, par conséquent, supprimée par le présent amendement.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Premièrement, il s’agit des différents articles du CGI relatifs à la CFE, la CVAE et au FFCCIR ; les dernières modifications des dispositions de ces articles datent du 29 décembre 2010 et du 29 juillet 2011 (cf. 1.1).

Deuxièmement, s’agissant des dispositions relatives au schéma de financement des collectivités territoriales, afin d’apporter des corrections techniques induites par la suppression de la TP, il est nécessaire de modifier les articles suivants du CGI :

- 1411 (dernière modification : loi n° 2009-1673 de finances pour 2010) ;

- 1478 (dernière modification : loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010) ;

- 1586 octies (dernière modification : loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010) ;

- 1609 quinquies BA (dernière modification : loi n° 2009-1673 de finances pour 2010) ;

- 1609 quinquies C (dernière modification : loi n° 2009-1673 de finances pour 2010) ;

- 1609 nonies C (dernière modification : loi n° 2010-1657 de finances pour 2011) ;

- 1638-0 bis (dernière modification : loi n° 2009-1673 de finances pour 2010) ;

- 1639 A bis (dernière modification : loi n° 2010-1657 de finances pour 2011).

Il est également nécessaire de modifier les points 1.1, 2.1 et 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que de compléter le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992.

1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

I à IV. Certaines des dispositions régissant la CET, la CFE, la CVAE et le FFCCIR nécessitent d’être corrigées ou complétées.

I. – Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d’imposition à la cotisation foncière des entreprises :

Il est proposé de simplifier les obligations déclaratives, en matière de CFE et de CVAE, des contribuables qui n’emploient aucun salarié en France et ne disposent d’aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location ou de vente d’immeubles, en prévoyant un lieu unique de déclaration.

L’article 1647 D du CGI précise désormais le lieu d’établissement de la cotisation minimum de CFE des redevables non sédentaires qui ne disposent, pour leur activité professionnelle, d’aucun local ni terrain, mais qui ont, en France, un domicile ou une résidence fixe.

II. – Aménagement du calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique :

Les entreprises de production cinématographique peuvent constater, du fait des règles comptables particulières à leur profession, un décalage entre produits et charges se traduisant par un ressaut d’imposition de CVAE l’année d’obtention du visa d’exploitation.

Il est proposé de corriger cette distorsion en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la CVAE de production cinématographique, les charges liées à la production d’une œuvre cinématographique soient prises en compte lors de l’exercice fiscal de délivrance du visa d’exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d’engagement.

Le report de ces charges sur une période maximale de deux ans permettrait ainsi de prendre en compte la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise de production cinématographique.

III. – Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région (FFCCIR) :

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 instituant le FFCCIR ne prévoit pas les modalités de fonctionnement de ce fonds, en particulier pour ses premières années de fonctionnement. Le fonds est alimenté par une ressource collectée sur deux années civiles (les entreprises paient des acomptes de TACVAE sur une année N et le solde en N+1), alors que les versements aux chambres sont prévus pour chaque année civile.

Il convient donc de préciser les principes d’alimentation du FFCCIR pendant une période transitoire, ainsi que les modalités pratiques de répartition et de versement aux CCIR du produit de la TACVAE.

IV. – Corrections techniques diverses :

La procédure de fixation des taux d’abattement de fiscalité directe locale de La Poste apparaît relativement inadaptée, s’agissant d’un sujet technique encadré par la loi, il est proposé de fixer chaque année ces taux par décret simple et non plus par décret en Conseil d’Etat.

La correction à l’article 1770 decies du CGI est rédactionnelle.

V à XII. S’agissant plus particulièrement du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, les corrections suivantes sont nécessaires.

V. – Modifications relatives au dispositif de compensation des pertes de base de CET :

L’article 78 de la loi de finances pour 2010 qui prévoit l’institution à compter de 2012 d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat permettant de compenser les pertes de CET nécessite d’être explicité et complété.

Ainsi, la notion de diminution de base d’imposition à la CET des communes, EPCI, départements et régions est clarifiée. En effet, il convient de distinguer d’une part les départements et les régions qui ne perçoivent que la CVAE et d’autre part le bloc communal qui perçoit à la fois la CVAE et la CFE. Par ailleurs, la notion de diminution de base de CVAE est remplacée par une notion plus explicite de perte de produit de CVAE.

En outre, ce mécanisme est complété par un dispositif de compensation des pertes de ressources de redevance des mines.

Enfin, la perte de produit de CVAE est compensée à condition qu’elle soit liée à une perte de CFE.

VI. – Modification des règles de répartition de la DCRTP et du FNGIR en cas de modification du périmètre d’une commune ou d’un EPCI :

La répartition actuelle au prorata de la population de la DCRTP et des reversements ou prélèvements au titre du FNGIR en cas de scission de commune, de changement de périmètre, de fusion, scission ou dissolution d’un ECPI ne tient pas compte des recettes fiscales effectivement compensées et des capacités contributives des communes puisque les bases fiscales ne sont pas proportionnelles à la population.

Il est donc proposé de supprimer ce critère et de répartir la DCRTP et les reversements ou prélèvements au titre du FNGIR des communes scindées et des EPCI dissous en fonction de la variation de ressources liée à la réforme de la taxe professionnelle qu’ils ont enregistrée sur le territoire de chacune des communes issues de la scission ou de la dissolution de l’EPCI.

VII. – Répartition de la CVAE entre les EPCI à FA et leurs communes membres :

- A. La fraction de répartition de la CVAE entre un EPCI à FA et ses communes membres peut actuellement être modifiée par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée. Cette règle peut conduire certains communes à subir une modification de la clef de répartition entraînant une diminution importante de leurs ressources fiscales.

Il est donc proposé d’adapter les conditions de majorité pour la modification de la clef de répartition de la CVAE au sein d’un EPCI en imposant l’accord des communes dont la CVAE représente au moins un cinquième des recettes fiscales de l’EPCI.

- B. Par ailleurs, aucune règle particulière n’était prévue en cas de fusion d’EPCI à FA ou en cas de rattachement d’une commune à un EPCI à FA.

Ainsi, une commune pouvait se voir retirer la totalité de la CVAE en rejoignant un EPCI à FA, si les anciennes communes membres et cet EPCI avaient délibéré pour affecter 100 % de la CVAE à l’EPCI.

Il est donc nécessaire de prévoir une règle de répartition de la CVAE et le versement éventuel d’une compensation en cas de fusion d’EPCI et en cas de rattachement de commune afin que ces modifications de périmètre ne déséquilibrent pas les ressources des communes et de l’EPCI concernés.

VIII. – Fixation des taux ménages par l’EPCI à FPU issu de fusion lors de la première année suivant la fusion :

Les EPCI à FPU issus de fusion n’ont pas la même possibilité que les EPCI à FA issus de fusion consistant pour la première année suivant celle de la fusion à moduler leurs taux de TH et des taxes foncières par l’utilisation des règles de droit commun prévues, pour les EPCI à FA, à l’article 1636 B sexies du CGI.

En effet, avant la suppression de la TP, les EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) ne percevaient pas d’impôts ménages.

Or, à la suite de la réforme de la TP et de la mise en place d’un nouveau schéma de financement, les EPCI à FPU (ex-TPU) se sont vus transférer des impôts ménages, notamment la part départementale de la TH. Désormais, ils sont obligatoirement à fiscalité mixte.

Dès lors, cette disparité de traitement entre EPCI à FA et EPCI à FPU ne se justifie plus.

Par ailleurs, il peut s'avérer qu’une fusion d’EPCI dont l’un au moins est à FPU conduise à des ressauts important sur les taux ménages. Il est donc proposer de lisser, si c'est le choix du groupement, l'atterrissage vers les taux de l’EPCI fusionné.

IX. – Corrections techniques des dispositions relatives à la TH :

A. 1. La nouvelle rédaction du 3 du II de l’article 1411 du CGI issue de l’article 108 de la loi de finances pour 2011 concernant l’abattement spécial à la base comporte une erreur rédactionnelle qu’il convient de corriger.

En effet, jusqu’aux impositions établies au titre de l’année 2011, la valeur locative de l’habitation principale des bénéficiaires de l’abattement spécial à la base devait être inférieure à 130 % de la valeur locative moyenne communale, ce pourcentage étant obligatoirement majoré de 10 points par personne à charge.

Or suite à la modification de cette disposition par l’article 108 de la loi de finances pour 2011, la majoration de 10 points s’applique désormais de manière facultative au taux d’abattement voté.

A. 2. a. Dans certaines situations, il est apparu que des quotités d’abattements de TH après application de la variable d’ajustement pouvaient être négatives.

Afin d’éviter que les bases nettes d’imposition (après abattement) soient plus élevées que les bases brutes d’imposition (avant abattement), il est proposé de fixer un plancher égal à 0 pour toutes les quotités ajustées d’abattements.

b. La correction des abattements mentionnée au II quater de l’article 1411 du CGI concerne les communes et les EPCI à fiscalité propre bénéficiaires du transfert de la part départementale de TH. Or, en application du VII de l’article 1638 quater du CGI, en cas de rattachement volontaire à un EPCI qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C du CGI d’une commune qui n’était pas membre en 2011 d’un tel établissement, le taux communal de TH est réduit de la différence entre, d’une part, le taux de référence de TH calculé pour la commune conformément à l’article 1640 C du CGI, d’autre part, le taux communal de TH applicable en 2010 dans la commune.

Dès lors que les communes concernées cessent d’être bénéficiaires de la part départementale de TH, il n’y a plus lieu d’appliquer aux abattements communaux la variable d’ajustement.

Il est donc proposé de le préciser au II quater de l’article 1411 précité.

S’agissant de l’EPCI que rejoint la commune isolée, les dispositions actuelles n’ont pas à être modifiées. En effet, lorsque l’EPCI a bénéficié du transfert de la part départementale de taxe d’habitation, l’article 1411 II quater du CGI prévoit que l’abattement de taxe d’habitation est corrigé à partir des données communales. Compte tenu de cette rédaction, sur le territoire de la commune qui rejoint l’EPCI l’abattement de ce dernier sera ainsi corrigé comme si la commune était déjà membre de cet EPCI au 1er janvier 2011. Si l’EPCI a été créé postérieurement au transfert de la part départementale de taxe d’habitation, aucune correction des abattements intercommunaux n’a à être opérée.

Enfin, il apparaît que pour les EPCI qui ne percevaient pas de TH en 2010, ainsi que pour ceux qui percevaient de la TH mais qui n’avaient pas adopté leur propre politique d’abattements, la variable d’ajustement intercommunale n’est pas la même sur l’ensemble du territoire intercommunal, dans la mesure où elle est déterminée à partir de données communales.

Lorsque, par la suite, l’EPCI délibère pour adopter sa propre politique d’abattements, les abattements demeurent différents du fait de la variable d’ajustement et les redevables de l’EPCI sont traités différemment selon la commune où ils demeurent.

Afin de permettre une harmonisation des abattements applicables sur le territoire de ces EPCI, il est proposé de leur permettre de supprimer la correction des abattements dès lors qu’une politique intercommunale d’abattements a été définie à compter de 2012.

Il est proposé d’offrir la même possibilité aux autres EPCI et aux communes.

B. De la même manière que les modalités de calcul des abattements de TH traités au point b du 1 du A du IX, les modalités de calcul des compensations d’exonération de TP pour les communes intégrant à compter de 2012 un EPCI à FPU doivent être modifiées. A cette fin, s’agissant de dispositions non codifiées, il est proposé de compléter le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992.

X. – Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la RCE :

La RCE, initialement supprimée par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010 a été rétablie par un amendement lors de la discussion du PLF au Sénat.

Toutefois, les mesures de coordination nécessaire à ce rétablissement n’ont pas été prises, notamment la substitution des EPCI à FPU à leurs communes membres pour le bénéfice de cette compensation.

Il est proposé de rétablir les mesures de coordination rendues nécessaires par le maintien de la compensation RCE.

Ces mesures de coordination consistent :

- pour les EPCI existants en 2011, à reprendre de la rédaction des articles 1609 quinquies C et 1609 nonies C dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2010 ;

- pour les EPCI soumis pour la 1ère fois à la FA ou la FPU en 2012, à reprendre de la rédaction du XII du 8 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010.

XI. – Dispositions diverses :

Le A et le C sont des corrections rédactionnelles.

Le B concerne la répartition de la CVAE. En l’absence de déclaration des effectifs, la CVAE est répartie en fonction des valeurs locatives foncières. Il est précisé, dans cette situation, que la valeur locative des immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 2, afin de reproduire la surpondération appliquée aux effectifs des établissements industriels lorsque les effectifs sont correctement déclarés.

XII. – Mise à jour des dispositions de relatives au transfert au département du solde de la TSCA :

Un tableau dresse la liste des départements avec le pourcentage utilisé pour la détermination de la part d’assiette qui lui sera versée n’étaient pas fiables lors du vote de la loi de finances pour 2010 et de celle de 2011.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Il est nécessaire d’apporter des corrections techniques et des précisions aux dispositions relatives au nouveau schéma de financement des collectivités territoriales induites par la suppression de la TP :

- le mécanisme de compensation (V) pour perte de base nécessite d’être explicité ;

- la répartition de la DCRTP et du FNGIR en cas de scission de communes, dissolution d’EPCI ou changement de périmètre d’EPCI (VI) nécessite un critère plus adapté que celui de la population tenant compte de la situation des collectivités par rapport à leurs ressources ;

- le VII, le VIII et le B du IX permettent d’offrir plus de souplesse aux collectivités locales dans leurs décisions de gestion ;

- le A du IX, le X et le XI permettent de corriger des erreurs matérielles.

S’agissant du XII, il est nécessaire de communiquer une information fiable aux départements destinataires de cette ressource fiscale.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Il n’existe pas d’options en tant que telles.

Il s’agit de :

- combler des vides juridiques ;

- procéder à de la coordination ou plus généralement de parfaire le nouveau dispositif mis en place à compter du 1er janvier 2010 ;

- et enfin, apporter des corrections techniques liées à la réforme de la TP et la mise en place du nouveau schéma de financement.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. 2.1.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2002-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que c’est la loi de finances de l’année qui « autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’Etat » et qui comporte « toutes les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’Etat ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Concernant la CFE, la CVAE et le FFCCIR, il convient de modifier les dispositions suivantes dans le CGI :

- Modifications relatives à la CFE : les articles 1477, 1635 sexies et 1647 D du CGI ;

Modifications relatives à la CVAE : les articles 1586 sexies, 1586 octies, 1635 sexies et 1770 decies du CGI ;

Modifications relatives au FFCCIR : l’article 1600 du CGI ainsi que des dispositions non codifiées.

S’agissant du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, les modifications suivantes doivent être apportées :

- articles du CGI  : 1379-0 bis, 1411, 1586 octies, 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C, 1609 nonies C, 1638-0 bis et 1639 A bis ;

- les points 1.1, 2.1 et 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que le II de l’article 21 de la loi n° 91-1322 de finances pour 1992.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte9

NON

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Sans objet.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Aucune incidence budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Décret relatif aux obligations déclaratives, en matière de CVAE, des entreprises de production cinématographique. Instructions administratives.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Sans objet.

Article 17 :

Modernisation du recouvrement

Généralisation des téléprocédures : abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques

I. – L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : « lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes » sont supprimés à compter du 1er janvier 2013 ;

2° au deuxième alinéa, les mots : « , quel que soit leur chiffre d’affaires, » sont supprimés à compter du 1er janvier 2015.

B. Le II est ainsi modifié :

1° à compter du 1er janvier 2014 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2014, après les mots : « dixième alinéas du I » sont ajoutés les mots : « et par les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 € hors taxes » ;

2° à compter du 1er janvier 2015, les mots : « par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I et par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes » sont supprimés.

C. Le III est ainsi modifié :

1° à compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu'au 30 septembre 2014, après les mots : « 230 000 € hors taxes » au premier alinéa sont insérés les mots : « ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » ;

2° à compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, les mots : « 230 000 € » au premier alinéa sont remplacés par les mots : « 80 000 € » ;

3° à compter du 1er octobre 2014, les mots : « lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes réalisées par le redevable au titre de l’exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quelque soit le montant de son chiffre d’affaires » au premier alinéa sont supprimés et le second alinéa est abrogé.

D. Le IV est ainsi modifié :

1° A compter du 1er janvier 2013 et à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, après les mots : « supérieur à 500 000 € » sont insérés les mots : « ou lorsque l’entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » ;

2° A compter du 1er janvier 2014, les mots « par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise redevable est supérieur à 500 000 € ou lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d’affaires » sont supprimés.

E. L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété, à compter du 1er janvier 2012, par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux deuxième à dixième alinéas du I et par les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100. »

II. – Au 4 de l’article 1681 quinquies du code général des impôts, après les mots : « à l’article 231 » sont insérés les mots : « due par les entreprises non soumises à l’obligation de télérèglement mentionnée au 5 de l’article 1681 septies et les paiements afférents à la contribution prévue à l'article 234 nonies due par une société ou un groupement mentionné à l’article 234 terdecies. »

III. – L’article 1681 sexies du même code est ainsi modifié :

1° au 1, les mots : « 2 et 3, », sont remplacés par les mots : « 2, 3 et 4, » ;

2° il est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Quel que soit leur montant, la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, recouvrées par voie de rôles, ne peuvent pas être acquittées par virement. Cette interdiction s’applique également à l’acompte de cotisation foncière des entreprises mentionné à l’article 1679 quinquies. »

IV. – L'article 1681 septies du même code est ainsi modifié :

A. Au 4, les mots : « lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 230 000 euros » sont supprimés ;

B. Le 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles en soient redevables ou non, acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 par télérèglement. » ;

C. Les A et B s'appliquent à compter du 1er octobre 2012.

V. – L'article 1695 quater du même code est ainsi modifié :

A. A compter du 1er octobre 2012 et à titre transitoire jusqu'au 30 septembre 2014, après les mots : « 230 000 € hors taxes » au premier alinéa sont insérés les mots : « ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » ;

B. A compter du 1er octobre 2013 et à titre transitoire jusqu’au 30 septembre 2014, les mots « 230 000 € » au premier alinéa sont remplacés par « 80 000 € » ;

C. A compter du 1er octobre 2014, les mots : « lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent est supérieur à 80 000 euros hors taxes ou lorsque l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires » au premier alinéa sont supprimés et le second alinéa est abrogé.

VI. – L'article 1738 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le non-respect de l'interdiction de payer un impôt par virement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement. Cette majoration ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du 1. »

Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects

VII. – A. Au 3 de l'article 114 du code des douanes, à compter du 1er janvier 2013, les mots : « 50 000 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement ».

B. Au 4 de l'article 284 quater du code des douanes, à compter du 1er janvier 2013, les mots : « 7 600 € » sont remplacés par les mots : « 5 000 € » et les mots : « fait par virement » sont remplacés par les mots : « effectué par télérèglement ».

Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective

VIII. – Le 2 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après les mots : « ou de l’exercice d’une profession commerciale, » sont insérés les mots : « d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires » ;

B. Après le mot : « décompté » est inséré le mot : « soit » ;

C. Après les mots : « de l’article 202 » sont insérés les mots : « soit au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ».

Rationalisation de la procédure de dation en paiement

IX. – A. Le I de l’article 1716 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines, ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont applicables lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation, est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée. »

« L’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé. »

3° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation, ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« Lorsque l’Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

« L’offre de dation n’est pas recevable :

1° si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;

2° lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit ».

B. Le 1° bis de l’article 1723 ter-00 A est abrogé.

Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale

X. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. L’article 281 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 281, le mot : « manquements » est remplacé par le mot : « infractions », les mots : « au regard de » sont remplacés par les mots : « aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

B. L’article 282 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe. »

« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. »

2° Au quatrième alinéa, avant le mot : « alinéa », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».

C. A l’article 283, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction ».

D. A l’article 283 bis :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. » ;

b) Le premier alinéa est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La constatation des infractions mentionnées à l’article 281 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350. 

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées par l’article L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3. »

E. Au second alinéa de l’article 283 quater, après les mots : « fixe le montant de cette retenue. » sont ajoutés les mots : « qui est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

F. Au VII de l’article 285 septies :

1° Au premier alinéa du 1, le mot : « manquements » est remplacé par le mot : « infractions », les mots : « au regard de » sont remplacés par les mots : « aux dispositions relatives à » et le mot : « réprimés » est remplacé par le mot : « réprimées » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du 1 sont insérés avant le premier alinéa du 2 ;

3° Au quatrième alinéa du 2, après les mots : « au réel prévue au », le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

4° Au 3, les mots : « tout manquement » sont remplacés par les mots : « toute infraction » ;

5° Au 4 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même alinéa. » ;

b) Le premier alinéa est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La constatation des infractions mentionnées au 1 est faite par procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 

« Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 sont habilités à transiger avec les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l’article 350. 

« Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions fixées par l’article L. 325-1 et suivants du code de la route afin d’assurer la perception de l’amende mentionnée au 3. »

G. Au second alinéa du IX de l’article 285 septies, après les mots : « fixe le montant de cette retenue » sont ajoutés les mots : « dont le produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ».

H. Les articles 299 à 321 sont abrogés.

I. 1° Au titre XI : « CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT » il est inséré avant le chapitre I un chapitre intitulé : « CHAPITRE PRELIMINAIRE : LA DEMATERIALISATION DES ACTES ».

2° L’article 322 est inséré dans le chapitre préliminaire mentionné au 1° et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 322- Les procès-verbaux et les autres actes établis en application du présent code peuvent être revêtus d'une signature numérique ou électronique. La liste des actes concernés ainsi que les modalités de cette signature et les personnes qui peuvent y recourir sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Les actes mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être conservés sous forme dématérialisée dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. »

J. Les dispositions des A, B, C, D et E entrent en vigueur au 1er janvier 2013.

XI. – A l’article L. 325-1 du code de la route, après les mots : « notamment par les véhicules de transport en commun » sont insérés les mots : « ainsi que les véhicules en infraction aux dispositions des articles 269 à 283 ter et 285 septies du code des douanes. »

XII. – L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

A. Au 12° du A du III, après les mots : « L’information », le mot : « nominative » est supprimé ; après les mots : « délivrée au redevable » les mots : «, relative à la taxe due et aux manquements constatés » sont supprimés.

B. Au 2 du B du III :

1° après les mots : « dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et » sont insérés les mots : « les personnels » ;

2° Après les mots : « sont agréés par l’administration des douanes et droits indirects » les mots : « et sont tenus à l’obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal » sont supprimés ;

3° après la dernière phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prestataire et l’ensemble de son personnel sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

A. Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a déjà mis en œuvre un certain nombre d’obligations de recours aux moyens modernes de déclaration et de paiement à destination des professionnels.

L'obligation de télédéclarer le résultat concerne aujourd’hui les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000 000 € et les entreprises dont la gestion relève de la Direction des Grandes Entreprises (DGE).

Il est précisé qu’il existe aussi une autre obligation en matière de résultats, s'imposant aux organismes de gestion agréés (centres et associations) et non à l'entreprise elle-même : ces derniers ont ainsi l'obligation de s'assurer que la déclaration de résultats de leurs adhérents est transmise sous forme dématérialisée.

L’obligation de télédéclarer et de télérègler la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les taxes assimilées, de télérègler l'IS et la taxe sur les salaires (TS) et de télétransmettre les demandes de remboursement de crédit de TVA concerne actuellement les entreprises dont les recettes ou le chiffre d’affaires hors taxes réalisés durant l’exercice précédent sont supérieurs à 230 000 €, ainsi que les entreprises dont la gestion relève de la Direction des Grandes Entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires.

L'obligation de télédéclarer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) s'impose à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'exercice de référence est supérieur à 500 000 €. Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152 500 et 500 000 € peuvent télédéclarer ou déposer leur déclaration sous forme papier, tandis que les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur n'entrent pas dans le champ de cette cotisation.

Depuis le 1er octobre 2010, il n’existe plus aucune obligation légale pour les redevables de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) de payer cette dernière par virement et ce quel que soit le montant de CRL à payer. Avant le 1er octobre 2010, il existait une obligation de paiement par virement pour les redevables dont le chiffre d’affaires était supérieur à 760 000 €, ce qui correspond à une taxe minimale de 19 000 €.

B. Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)

Conformément aux dispositions de l'article 114 alinéa 3 du code des douanes, les opérateurs du commerce extérieur ainsi que ceux du secteur pétrolier disposant d'un crédit d'enlèvement sont soumis à une obligation de paiement par virement lorsque le montant total de leur échéance excède 50 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 284 quater du code des douanes, les redevables de la taxe à l'essieu assujettis au tarif trimestriel sont soumis à une obligation de paiement par virement lorsque le montant de leur échéance excède 7 600 euros.

C. Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective

Actuellement, la date d’exigibilité de la CVAE met le comptable de la DGFiP dans l’impossibilité de convertir ou déclarer à titre définitif les créances de CVAE nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective. Par suite, le recouvrement de la créance est compromis.

D. Rationalisation de la procédure de dation

La procédure de dation peut être présentée pour le paiement de droits de mutation à titre gratuit, le droit de partage et l’impôt de solidarité sur la fortune quel que soit leur montant.

Les contribuables peuvent retirer leur offre de dation à tout moment de la procédure.

Les contribuables peuvent présenter une offre de dation ayant antérieurement fait l’objet d’une décision de refus.

E. Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale

Les travaux menés dans le cadre de la passation du contrat de partenariat public privé relatif à l’éco-taxe poids lourds ont abouti à la désignation d’un attributaire pressenti le 14 janvier 2011.

Ces travaux, les discussions avec les autres forces de l’ordre en charge de cette taxe, la modernisation de l’administration qui inclut la dématérialisation de certains actes liés au contentieux, la nécessité de garder aux articles du code des douanes dédié au contentieux leur fonction de répression des infractions tout en établissant par ailleurs une définition des manquements des redevables relevés par le prestataire commissionné nécessitent de nouvelles adaptations législatives.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur

A. Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

L’obligation actuelle est codifiée :

- au I de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts (CGI) pour l'obligation de télédéclarer le résultat pour les entreprises soumises à l'IS ;

- au II de l’article 1649 quater B quater du CGI pour l'obligation de télédéclarer le résultat pour les entreprises imposées dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles ;

- au III de l’article 1649 quater B quater du CGI pour l'obligation de télédéclarer la TVA ;

- au IV de l’article 1649 quater B quater du CGI pour l'obligation de télétransmettre les déclarations de cotisation de la valeur ajoutée des entreprises ;

- à l’article 1695 quater du même code pour l'obligation de télérègler la TVA ;

- au 1 et 4 de l’article 1681 septies pour le télérèglement de l’IS ;

- au 5 de l’article 1681 septies pour le télérèglement de la taxe sur les salaires.

Pour l’ensemble de ces impositions, les pénalités applicables en cas de non respect de ces obligations sont codifiées à l’article 1738 du même code. Elles s’élèvent à 0,20 % du montant déclaré ou payé, avec un minimum de 60 €.

B. Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)

S'agissant de la l'article 114 du code des douanes, depuis le 1er mars 2000, les redevables bénéficiaires d'un crédit d'enlèvement sont soumis à une obligation de paiement par virement sur le compte courant du Trésor à la Banque de France (cf. article 22 de la loi de finances rectificative pour 1999).

Le seuil de l'obligation initialement fixé à 500 000 francs ( 76 224,51 euros) est établi à l'heure actuelle à 50 000 € (cf. article 74 D I de la loi de finances pour 2002).

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2002 et, conformément à l'article 284 quater du code des douanes, les redevables de la taxe à l'essieu (TSVR), assujettis au tarif trimestriel, sont également soumis à une obligation de paiement par virement sur le compte courant du Trésor à la Banque de France (cf. article 74 S III de la loi de finances pour 2002).

C. Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective

En application de l’article L. 622-24 du code de commerce, les comptables sont tenus, en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, d’effectuer une déclaration de créances, selon le cas à titre provisionnel ou définitif.

Ainsi, les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doivent être déclarées dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC ou dans les deux mois à compter de l’avertissement personnel, qui leur est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par le mandataire ou liquidateur judiciaire, d’avoir à déclarer leurs créances, pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée (privilège du Trésor, hypothèque, nantissement sur fonds de commerce) ou liés au débiteur par un contrat publié.

Lorsque les créances n’ont pas été authentifiées par un titre, elles sont admises à titre provisionnel pour leur montant puis établies, à titre définitif, dans un délai fixé par le tribunal (article L. 624-1 du code de commerce).

L’article L. 622-26 du code précité prévoit, à défaut de déclaration ou de conversion à titre définitif dans les délais prévus par le tribunal, que le créancier pourra être relevé de sa forclusion s’il prouve que la défaillance déclarative ne lui est pas imputable ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur. Cette action ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

Par ailleurs, l’article 1586 octies du code général des impôts prévoit que la CVAE est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises fait l'objet d'une liquidation définitive sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant l'année d'imposition, auprès du service des impôts du principal établissement (article 1679 septies du code général des impôts.)

D. Rationalisation de la procédure de dation

Le dispositif est institué par les lois n° 68-1251 du 31 décembre 1968 (article 2), n° 82-540 du 28 juin 1982 (article 6) et n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (article 26-I).

Pour les dations d’œuvres d’art, livres, objets de collection, documents, de haute valeur artistique ou historique : Loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968, Décret n° 70-1046 du 10 novembre 1970 - Article 384 A de l’annexe II au CGI ;

Pour les dations d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : Loi n° 95-1346 d 30 décembre 1995, Décret n  96-958 due 31 octobre 1996 - Article 384 A bis de l’annexe II au CGI ;

Pour les dations d’immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’Etat : Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 (art. 4-III), Décret n° 2003-281 du 24 mars 2003 - Article 384 A ter de l’annexe II au CGI ;

Pour les dations d’immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d’habitations à loyer modéré : Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (art. 88). Pas de décret d ’application ;

Pour les dations de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectifs en valeurs mobilières destinés à financer un projet de recherche ou d ’enseignement : Loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 (art. 31-I), Décret n° 2008-1100 du 28 octobre 2008 - Article 384 A quater de l’annexe II au CGI.

E. Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale

L’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifié par les lois n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 introduit dans le code des douanes les articles 269 à 283 quinquies et 285 septies fixant les dispositions relatives aux deux taxes.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

A. Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

L’objectif de la réforme proposée est de poursuivre la généralisation rapide du recours aux téléprocédures professionnelles.

La précédente extension de l'obligation prévoyait deux abaissements de seuil successifs en matière de télédéclaration et de télérèglement de la TVA et de télérèglement de l'IS et de la taxe sur les salaires : à 500 000 € à compter du 1er octobre 2010 et à 230 000 € à compter du 1er octobre 2011.

Cette action au niveau législatif a d'ores et déjà permis d'accroître considérablement le nombre d'entreprises utilisatrices des téléprocédures professionnelles :

- 1 080 000 utilisateurs des téléprocédures TVA au 15 juin 2011. Parmi ces utilisateurs, 39 % le sont à titre obligatoire et 61 % à titre volontaire ;

- 385 000 adhérents au service de télérèglement de l'IS à la même date ;

- 67 000 adhérents au service de télérèglement de la TS à la même date.

Au vu de ses résultats et de sa bonne acceptation par les entreprises, cette politique de dématérialisation doit être poursuivie afin de tendre le plus rapidement possible vers l’objectif : « zéro papier ».

En effet, les téléprocédures déchargent le service des impôts des entreprises de tâches répétitives de gestion, de saisie et de stockage des déclarations papier et des paiements.

Il est souhaitable que le retour sur les importants investissements effectués par l'administration pour développer les téléprocédures soit consolidé aussi rapidement que possible.

Il est ainsi proposé d’abaisser le seuil d’obligation :

- de télédéclaration et de télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des taxes annexes et assimilées ;

- de téléréglement de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur les salaires (TS) ;

- de télédéclaration du résultat (à l’exception des revenus fonciers) et de la déclaration 1330 CVAE,

en trois phases successives :

- pour la première phase (en 2012-2013), les trois obligations sont étendues à l'ensemble des entreprises soumises à l’IS, quel que soit leur chiffre d'affaires ;

- pour la deuxième phase (en 2013-2014) qui concerne donc uniquement les entreprises non soumises à l’IS, le seuil de l’obligation en matière de TVA, fixé à 230 000 €, est abaissé à 80 000 €. Ce même seuil s’applique pour l’obligation en 2014 de télédéclaration du résultat de l’exercice clos en 2013 ;

- pour la troisième phase (en 2014-2015), les obligations sont étendues à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires. Il faut noter que, par nature, cette obligation ne concernera que les entreprises soumises à un régime réel d'imposition : les entreprises soumises à un régime forfaitaire ou de franchise n'effectuent en effet aucune déclaration ou paiement susceptible d'être dématérialisé.

Par ailleurs, dans un souci de facilitation du paiement et de rétablissement d’une obligation d’utilisation d’un moyen de paiement qui a été supprimée par erreur, il est nécessaire de rétablir une obligation de virement pour les redevables de la CRL lorsque le montant de cette contribution est supérieur à 50 000 €, en complétant le 4 de l’article 1681 quinquies.

B. Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)

A titre général, la substitution du télérèglement obligatoire au virement obligatoire, accompagnée d'une mesure d'abaissement du seuil obligatoire à 5 000 euros, répond pour l'administration des douanes à une problématique d'optimisation du traitement comptable par les recettes régionales, tant en termes de simplification que d'accélération de ce traitement.

Ainsi, la mise en place du télérèglement obligatoire doit permettre :

- de pallier la principale difficulté rencontrée par les recettes régionales des douanes à savoir celle de l'identification des créances payées par virement (appariement des créances non identifiées avec les opérations reprises sur le relevé de comptes d'opérations de la Banque de France) ;

- de permettre, par voie de conséquence, une nette diminution des paiements en attente d'affectation définitive suite à inscriptions sur un compte d'imputation provisoire, répondant ainsi aux attentes de la Cour des comptes dans le cadre de la certification des comptes de l'Etat ;

- de poursuivre la sécurisation des moyens de paiement notamment en fixant le seuil de paiement obligatoire par télérèglement à 5 000 euros, étant précisé, par ailleurs, que l'expérience de la DGFiP démontre que les incidents de paiement sont moins nombreux depuis la mise en place du télérèglement ;

- d'optimiser la charge de travail dans les pôles comptabilité des recettes régionales en limitant le temps de traitement des moyens de paiement au profit d'activités de contrôle interne comptable et de fiabilisation de la chaîne de traitement comptable.

S'agissant plus spécifiquement des objectifs attendus par la modification de l'article 114 du code des douanes, outre l'achèvement de la dématérialisation de la procédure de dédouanement offerte aux opérateurs du commerce extérieur, la substitution du télérèglement obligatoire au virement obligatoire, accompagnée d'une mesure d'abaissement du seuil obligatoire à 5 000 euros, répond pour l'administration des douanes à un double objectif de simplification et d'accélération des process :

- alléger davantage les coûts de trésorerie supportés par les opérateurs du commerce extérieur et ceux liés au secteur pétrolier ;

- optimiser le traitement comptable de leurs créances douanières, par le réseau des recettes régionales des douanes.

Ainsi, la mise en place du télérèglement obligatoire doit permettre une reconstitution instantanée du crédit d'enlèvement des opérateurs du commerce extérieur et de ceux du secteur pétrolier dans la mesure où celle-ci intervient désormais dès la validation du télérèglement par l'opérateur et non plus à l'issue de l'intégration comptable par les services douaniers, du relevé de compte d'opérations de la Banque de France sur lequel figurent les opérations de virement. Cette accélération des traitements se traduira par l'allègement des frais bancaires des opérateurs.

C. Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective

En cas d’ouverture d’une procédure collective, les délais octroyés par le tribunal pour procéder à la conversion ou à la déclaration à titre définitif de la créance de CVAE expirent généralement avant la date de dépôt de la déclaration de CVAE. Or, c’est seulement après cette date que le titre exécutoire permettant de procéder à la conversion de la créance sera émis.

De ce fait, les créances de CVAE n’ayant pas été converties dans les délais, le comptable ne pourra pas participer à la répartition des fonds. Ainsi :

- en cas d’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le comptable ne pourra pas être payé tant que le plan ne sera pas achevé ;

- en cas de liquidation judiciaire, le comptable sera éventuellement payé après clôture de la procédure.

Par conséquent, hormis dans l’hypothèse de l’ouverture d’une nouvelle procédure collective suite à résolution de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le recouvrement de la créance sera définitivement compromis.

D. Rationalisation de la procédure de dation

Cf. 1.4.

E. Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale

Les dispositions du A des I et II de l’article 153, concernant la TPL (taxe poids lourds) ne distinguent pas suffisamment les notions d'infraction et de manquement et ne permettent pas un contrôle et une répression efficients.

En droit pénal, l’infraction se définit comme étant tout fait de l'individu qui en raison du trouble social qu’il provoque, justifie l’application à son auteur de peines et de mesures de sûreté. Dans cette définition l’acte peut être soit une action soit une abstention (Art. 1er Code Pénal).

Seule une infraction peut être poursuivie et réprimée. Selon les principes généraux du droit repris dans la Constitution, l’infraction doit être prévue par la loi.

En douane, l’infraction consiste en un acte ou une abstention contraire aux lois et règlements douaniers et est réprimée par ces textes. Par lois et règlements, on entend l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires que l’administration est expressément chargée d’appliquer. Ces lois et règlements peuvent avoir une source interne ou puiser leur source dans les conventions internationales.

C'est l'infraction douanière qui est réprimée et poursuivie par l’administration des douanes comme en matière de douane. Les instances y relatives seront instruites et jugées comme en matière de douane.

Or, la rédaction actuelle ne permet pas de distinguer la notion de manquement de celle d’infraction douanière proprement dite qui n’est pas explicitement reprise dans la loi.

Par ailleurs, la mission confiée au prestataire est réduite à l’information nominative des redevables relativement à la taxe due et aux manquements constatés, alors qu’en fait il s’agit de la totalité des informations qui devront être communiquées à ceux-ci.

En outre la formulation actuelle du B du III point 2 de l’article 153 de la loi de finances pour 2009 limite l’obligation de secret aux seuls personnels du prestataire commissionné intervenant directement dans une des missions déléguées au prestataire. Il ne couvre ni les dirigeants, ni tout autre personnel intervenant à titre divers (travaux d’audit, de maintenance…) dans ces missions.

Enfin, pour les besoins d'une gestion efficiente de la taxe poids lourds, il apparaît que les actes de procédure et de recouvrement devraient être dématérialisés. Or, les dispositions actuelles du code des douanes ne permettent pas la mise d’une telle dématérialisation.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

A. Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

L’évolution législative propose plusieurs axes d'action :

- Poursuite de l'abaissement progressif du seuil de recours aux téléprocédures pour la déclaration et le paiement de la TVA ainsi que pour le paiement de l'IS et de la taxe sur les salaires

Cette proposition vient en continuité des mesures en cours d'application (abaissements des seuils de 2010 et 2011), qui ont démontré leur efficacité et ont été bien acceptées par les utilisateurs, qu'il s'agisse des entreprises ou des professionnels (experts comptables et organismes agréés).

- Abaissement progressif du seuil de l'obligation de recours aux téléprocédures pour la déclaration de résultats des entreprises, hors revenus fonciers

L'obligation faite directement aux entreprises était à ce jour très limitée : approximativement 50 000 entreprises sont concernées (entreprises DGE et entreprises IS ayant un chiffre d’affaires > 15 M€). Elle est complétée par l’obligation indirecte faite aux organismes agréés de s’assurer que leurs adhérents télédéclarent leur résultat, ce qui vise presque exclusivement des petites PME et des TPE, dont le résultat est imposable à l’impôt sur le revenu.

Ces obligations, combinées à l’attractivité de la procédure vis-à-vis notamment des experts-comptables (gain importants en matière d’organisation du travail, de consommation et de manipulation de papier, de frais postaux…) pour qui elle est devenue quasiment une norme professionnelle, ont permis d’atteindre un taux de recours par les entreprises supérieur à 70 %.

L’abaissement proposé vise donc à assécher progressivement le recours au papier en matière de résultats, tout en simplifiant le dispositif législatif relatif à cette obligation.

- Abaissement progressif du seuil de l'obligation de recours aux téléprocédures pour la déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

La volonté du législateur d’étendre le recours aux téléprocédures s’est matérialisée d’emblée dans la création de la CVAE, puisque la télétransmission de la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés (1330 CVAE) est obligatoire pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 €. Ce montant est également le seuil à partir duquel la cotisation doit être payée, obligatoirement sous forme de télérèglement.

Afin d’uniformiser le mode de transmission de la déclaration CVAE avec celui de la déclaration de résultats, il est proposé de rendre sa télétransmission obligatoire pour les entreprises dont le CA est compris entre 152 500 € (au dessous duquel l’entreprise est hors du champ de la CVAE) et 500 000 €.

- Obligation de télétransmission de la déclaration de revenus fonciers pour les entreprises gérées par la DGE et les sociétés dont le nombre d’associés est supérieur ou égal à 100

La dématérialisation des déclarations de revenus fonciers des sociétés immobilières est une nouvelle offre de téléprocédure qui a été offerte aux utilisateurs le 1er avril 2011.

Bien qu’elle ait déjà rencontré un succès notable (plus de 35 % des déclarations ont été télétransmises), l’administration souhaite dans un premier temps limiter le recours obligatoire à cette télétransmission du fait de son caractère novateur qui s’ajoute à la refonte simultanée des formulaires déclaratifs. Il est donc proposé de la restreindre d’une part, aux entreprises gérées par la DGE et d’autre part, aux sociétés ayant un grand nombre d’associés, qui sont normalement gérées par l’intermédiaire d’un expert-comptable.

Le seuil du nombre d’associés proposé est de 100. Ce chiffre permet d’établir une cohérence avec les revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels la télédéclaration de l’identification des bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers (déclaration IFU) est obligatoire si les revenus concernent 100 bénéficiaires ou plus.

Après analyse de la première campagne, actuellement en cours, une harmonisation avec l’obligation de télédéclarer les résultats pour les autres entreprises pourra être envisagée dans les prochaines lois de finances.

B. Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)

Cf. 1.3.

C. Amélioration des conditions de recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure collective

En instaurant une obligation de dépôt anticipée de la déclaration de CVAE dans les 60 jours à compter du jugement d’ouverture de la procédure permettant ainsi au comptable de disposer d’un titre, la déclaration ou la conversion à titre définitif de la créance de CVAE sera désormais possible. Par suite, il pourra faire valoir l’existence de sa créance lors de la répartition des fonds, augmentant de ce fait les perspectives de recouvrement de ces créances.

D. Rationalisation de la procédure de dation

Supprimer deux procédures de dation inusitées.

Rendre :

- irrecevables les offres de dations pour le paiement de droits de mutation à titre gratuit, le droit de partage et l’impôt de solidarité sur la fortune d’un montant inférieur à 10 000 € ou ayant déjà fait l’objet de deux décisions de refus ;

- empêcher le retrait de l’offre de dation pendant 6 mois suivant la date de son dépôt, avec possibilité d’une prorogation de 3 mois par décision motivée de l’autorité administrative.

Prévoir les modalités d’application de l’intérêt de retard.

E. Amélioration du contrôle et du recouvrement de la taxe poids lourds alsacienne et de la taxe poids lourds nationale

Cf. 1.3.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

S’agissant de l’abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) :

Option 1 : Statu quo législatif et réglementaire et inflexion des pratiques par une voie non normative

La seule promotion des téléprocédures par l’administration auprès des entreprises et de certains acteurs institutionnels ne paraît pas pouvoir finaliser une véritable généralisation de ce mode de paiement.

Par exemple, ce type d’actions de communication a été mené en TVA depuis la création de la procédure en 2001. Elles n’ont toutefois pas permis d’atteindre l’objectif de 250 000 adhérents TéléTVA fin 2005 (chiffre réalisé : 172 000).

Par ailleurs, le coût de ces actions de communication est loin d’être négligeable.

De ce fait, bien que cette option présente l’avantage de ne pas accroître les obligations pesant sur les entreprises, son efficacité paraît trop limitée pour réaliser l’objectif poursuivi.

Option 2 : Création d’une incitation financière pour les nouveaux utilisateurs

Ce type d’incitation a prouvé son efficacité par le passé dans la promotion de la télédéclaration de revenus (TéléIR). Toutefois, le coût budgétaire de ce type de mesure est dissuasif.

Option 3 : Extension progressive du champ de l’obligation

La précédente extension de l’obligation a démontré l’efficacité de ce type de mesure :

 

Utilisateurs de la télédéclaration et du télérèglement de la TVA

Utilisateurs du télérèglement de l’IS

Utilisateurs du télérèglement de la TS

31 décembre 2009 (avant mise en œuvre de l’abaissement précédent)

762 684

36 558

7 498

30 juin 2011 (après mise en œuvre du premier seuil de 500 000 € applicable au 1er octobre 2010)

1 061 617

387 326

67 304

Taux de croissance

+ 39,19 %

+ 959,48 %

+ 797,62 %

Le taux de respect de l’obligation actuelle, bien que ne constituant pas un indicateur de performance pour les services de la DGFiP, est de 95,60 %. Ce niveau élevé montre par conséquent que les entreprises tendent à respecter spontanément cette obligation.

Afin de faciliter l’entrée des entreprises dans cette obligation, une simplification de l’accès aux procédures en ligne sur internet a été mise en œuvre : l’accès par un certificat numérique a été complété par un accès de type identifiant/mot de passe, ce qui lève un certain nombre de difficultés liées à la gestion par les entreprises de ce type d’outils de sécurisation.

Seule l’option 3 pourrait assurer la réalisation de l’objectif visé, à savoir une généralisation rapide des téléprocédures pour les obligations déclaratives et de paiement des entreprises, permettant un allègement significatif des coûts de gestion pour la DGFiP (cf infra point 4.2.2)

Comme pour le précédent abaissement de seuil, afin de laisser aux entreprises un délai suffisant pour se préparer, la date d’entrée en vigueur des différents seuils a été fixée au 1er octobre pour la TVA, l’IS et la TS, et au 1er janvier de l’année suivante pour la télédéclaration de résultats et de CVAE.

Les autres mesures relèvent nécessairement de la voie législative et, compte tenu des développements supra, seule l’option retenue permet d’atteindre les objectifs poursuivis par la réforme.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Ces mesures constituent des mesures fiscales relevant du domaine de la loi de finances.

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier

Les articles suivants devront être modifiées dans le CGI :

- les articles 1586 octies, 1681 sexies, 1649 quater B quater, 1681 quinquies, 1681 septies et 1695 quater, 1716 bis et 1738 du CGI ;

Les articles suivants devront être modifiées dans le code des douanes :

- articles 114 et 284 quater ;

- article 269 à 283 quater ;

- articles 299 à 322, à abroger ;

- article 322, à créer ;

- article 285 septies ;

Article L. 325-1 du Code de la route, à modifier.

Article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 modifiée par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et par la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, à modifier ;

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes et est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles), et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

S’agissant de l’abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), les extensions de l’obligation de recours aux téléprocédures sont proposées en trois phases 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit aux contribuables domiciliés dans les DOM

Guyane

Application de plein droit aux contribuables domiciliés dans les DOM101

Martinique

Application de plein droit aux contribuables domiciliés dans les DOM

Réunion

Application de plein droit aux contribuables domiciliés dans les DOM

Mayotte

Application à compter du 1er janvier 20142

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Non

Saint-Martin

Non

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

Wallis et Futuna

Non

Polynésie française

Non

Nouvelle-Calédonie

Non

Terres australes et antarctiques françaises

Non

S’agissant de l’abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) :

Pour l'article 114 CD, la mesure est d'application à l'issue d'un délai de six mois à compter de la mise à disposition pour les redevables du téléservice « Télérèglement », en métropole uniquement. En effet, les relations avec la Banque de France, telles que définies dans le cadre du télérèglement, ne sont pas applicables dans les DOM, l'IEDOM assurant les prérogatives qui lui sont dévolues en lieu et place de la Banque de France.

Pour l'article 284 quater CD, la mesure est d'application à l'issue d'un délai de six mois à compter de la mise à disposition pour les redevables du téléservice « Télérèglement », en métropole uniquement, la taxe à l'essieu n'étant pas perçue dans les DOM.

S’agissant des autres mesures proposées :

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Oui

Guyane

Oui

Martinique

Oui

Réunion

Oui

Mayotte

Application à compter du 1er janvier 20142

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Non

Saint-Martin

Non

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

Wallis et Futuna

Non

Polynésie française

Non

Nouvelle-Calédonie

Non

Terres australes et antarctiques françaises

Non

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1.  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

A. Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

Pour le paiement de l’IS, de la taxe sur les salaires et de la TVA, l’entreprise peut déclarer et payer directement en ligne sur internet (mode dit « EFI »). Cet accès peut être effectué au moyen d’un identifiant / mot de passe, sans que l’acquisition d’un cerfificat numérique soit nécessaire.

L’entreprise peut également choisir, en matière de TVA, d’utiliser une procédure d’échange de fichiers (mode dit « EDI »), notamment par le biais de son prestataire comptable, qui joue le rôle d’émetteur de la déclaration et du paiement dématérialisés à destination de l’administration. Dans cette situation, le rôle des experts comptables et des organismes agréés dans l’utilisation des téléprocédures sera renforcé par la mesure proposée.

La télétransmission des déclarations de résultats n’est proposée, pour des raisons pratiques (masse importante de données à transmettre, suppression des erreurs de saisie…) qu’en mode EDI. Pour ce qui concerne les TPE et les entrepreneurs individuels, il convient de noter que ces entreprises sont normalement adhérentes à un organisme agréé, afin de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant. Elles sont donc normalement déjà utilisatrices de transfert des données fiscales et comptables (TDFC), conformément à l’obligation faite aux organismes agréés détaillée au 1.1 supra.

B. Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)

S'agissant des incidences apportées par la modification de l'article 114 du code des douanes, la possibilité offerte aux redevables d'utiliser le télérèglement permettra une reconstitution immédiate du crédit d'enlèvement des opérateurs du commerce extérieur et de ceux du secteur pétrolier dans la mesure où celle-ci intervient désormais dès la validation de son télérèglement par l'opérateur et non plus à l'issue de l'intégration comptable, par la recette régionale, du relevé de compte d'opérations de la Banque de France sur lequel figurent les opérations de virement.

Cette mesure aura également comme corollaire une réutilisation plus rapide par l'opérateur de sa garantie limitant ainsi tout délai d'attente, voire tout blocage des opérations de dédouanement, liés au délai de reconstitution de son crédit.

Enfin, l'accélération du traitement comptable permettra à l'opérateur de réduire les montants garantis auprès des organismes de caution et conduira ainsi à une nette réduction des frais financiers liés au dédouanement.

S'agissant des incidences apportées par la modification de l'article 284 quater du code des douanes, la plus grande partie des redevables de la taxe à l'essieu règlent leurs échéances trimestrielles par chèque. Les redevables adressent leurs chèques, depuis le 1er octobre 2008, au Centre d'Encaissement de Lille (service de la DGFiP) pour traitement ; les sommes correspondantes sont ensuite adressées par virement aux recettes régionales des douanes.

En 2010, un peu moins de 10 % des échéances ont été réglées par virement directement opéré sur le compte du Trésor (échéances d'un montant supérieur à 7 600 €).

La mise en place du télérèglement obligatoire accompagnée d'un abaissement du seuil de l'obligation par rapport à celui existant en matière de virement permet d'envisager qu'environ 15 à 20 % des redevables effectuent, dès lors, le paiement de leurs échéances par télérèglement.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

S’agissant de l’abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

Coût très limité pour les entreprises : l’administration met à la disposition des entreprises un accès gratuit via un identifiant / mot de passe pour les procédures en ligne (EFI).

Le coût d’une procédure EDI est supporté par le prestataire comptable (expert-comptable, organisme agréé) qui, du fait des gains organisationnels générés, ne devrait pas facturer à son client ou adhérent des frais supplémentaires par rapport à la procédure papier.

S’agissant de la rationalisation de la procédure de dation

La dation sera réservée au paiement de droits de mutation à titre gratuit, le droit de partage et l’impôt de solidarité sur la fortune d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € par imposition considérée.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les dispositions n’ont pas d’incidences sociales.

   4.1.4  Incidences environnementales

S’agissant de l’abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), le remplacement de la transmission des déclarations et des actes de paiement sous forme papier par des téléprocédures devrait permettre de supprimer les impacts liés à la fabrication, l’impression, le transport, le traitement par l’entreprise et l’administration ainsi que les incidences du stockage puis de l’élimination des documents :

- en matière de TVA : 5,9 millions de déclarations et 2,9 millions d’actes de paiement ;

- en matière d’IS et de taxe sur les salaires : 800 000 actes de paiement ;

- en matière de déclaration de résultats : 1,96 millions de déclarations ;

Ces chiffres sont des chiffres annuels, après application de l’ensemble des étapes d’abaissement11.

Les dispositions touchant à la mise en place de l’éco-taxe poids lourds sont nécessaires à l’atteinte des objectifs environnementaux de cette dernière.

   4.1.5  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Bilans coûts-bénéfices.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

A. Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

Les gains nets pour l’administration sur les coûts de confection, d’impression et d’affranchissement des déclarations concernées sont estimés à 3,2 millions d’euros en régime de croisière.

B. Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)

Le retour d'expérience de la direction générale des finances publiques indique que les risques d'impayés sont moins importants par rapport à ceux relevés pour les autres moyens de paiement, notamment s'agissant des paiements par chèque. De fait, la proposition d'abaissement du seuil à 5 000 euros devrait contribuer à diminuer davantage les risques de défaut de paiement et renforcer en cela la préservation des intérêts du Trésor.

D. Rationalisation de la procédure de dation

Depuis 2005, sur 139 dossiers traités, seules 7 offres de dations d’un montant inférieur à 10 000 € ont été présentées. Par conséquent, l’incidence budgétaire de l’introduction du plancher de 10 000 €, non chiffrable, peut être considérée comme négligeable.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

La télétransmission des déclarations et des paiements permet de décharger les services de la DGFiP des tâches nécessaires à la gestion des déclarations papier et des règlements non dématérialisés (manipulation des courriers et des formulaires, saisie dans les outils informatiques, stockage, etc…).

Il est estimé que les gains bruts réalisés par la DGFiP en « équivalents temps plein » (ETP) par l’absence de traitement des déclarations et des paiements papier seraient les suivants :

Année

Nouveau champ de l'obligation

 

Nombre d'entreprises

Gains ETP bruts

2012

Entreprises soumises à l’IS

(quel que soit leur chiffre d’affaires)

Octobre : Télédéclaration et télépaiement de la TVA

520 000

137

Octobre : Télérèglement de l'IS

670 000

13

Octobre : Télérèglement de la TS

50 000

12

2013

Entreprises soumises à l’IS

(quel que soit leur chiffre d’affaires)

Mai : Télétransmission de la déclaration de résultats

640 000

33

Entreprises non IS dont le chiffre d'affaires de référence est supérieur à 80 000 €

Octobre : Télédéclaration et télépaiement de la TVA

240 000

62

2014

Entreprises non IS ayant un chiffre d’affaires supérieur à 80 000 €

Mai : Télétransmission de la déclaration de résultats

520 000

26

Toutes les entreprises

Octobre : Télédéclaration et télépaiement de la TVA

360 000

92

2015

Toutes les entreprises

Mai : Télétransmission de la déclaration de résultats

800 000

42

Il convient toutefois de signaler que, lors des précédents abaissements de seuils, une nette augmentation de la charge d’assistance aux usagers pour les Services des Impôts des Entreprises (SIE) a été constatée. En effet, ces derniers répondent à de nombreuses questions générales sur les téléprocédures mais également à des questions techniques. Cette charge supplémentaire est lourde en période d’abaissement de seuil pour l’information des entrants mais également en régime de croisière.

Une évaluation de cette nouvelle mission des SIE devra être effectuée afin de permettre sa prise en compte et son intégration dans la détermination des gains de productivité afin de déterminer un gain d’ETP net.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

S’agissant de l’abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), un sondage a été réalisé par l'institut BVA auprès des usagers professionnels pour mesurer la qualité du service offert par l'administration fiscale en matière de télédéclaration et de télépaiement de la TVA.

Les résultats de cette enquête, remise au ministre du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat courant septembre 2009, ont révélé que 61 % des utilisateurs d'EDI-TVA, 65 % des utilisateurs d'EFI-TVA et 48 % des entreprises non adhérentes à téléTVA verraient dans l'extension du champ des téléprocédures obligatoires un progrès dans la dématérialisation des échanges représentant un gain de temps et d'argent.

Ces évolutions ont été abordées à l’occasion du comité national des usagers professionnels du 8 septembre 2011.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Le dispositif ne nécessite aucun texte d’application.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Abaissement du seuil de l’obligation de télédéclaration et de télérèglement des entreprises auprès de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP)

Le dispositif prévu pour cet article entrera en vigueur de manière progressive, pour une durée indéterminée. L’évaluation du dispositif interviendra dans le cadre des objectifs et indicateurs de performance associés au programme concerné.

Abaissement du seuil de l’obligation de télérèglement des opérateurs auprès de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)

Le nouveau dispositif entrera en vigueur, pour les opérateurs pétroliers et du commerce extérieur et les redevables de la taxe à l'essieu, à l'issue d'une période transitoire d'adaptation fixée à six mois.

Le procédé de télérèglement des créances est envisagé de manière pérenne.

Article 18 :

Mise en conformité communautaire de procédures d’assistance administrative

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 45 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« a) Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« b) Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« c) Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« d) Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.

« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des autres Etats membres dans le cadre des enquêtes visées au premier alinéa est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;

2° L’article L. 81 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des fonctionnaires des autres Etats membres peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues au 3 de l’article L. 45. » ;

3° L’article L. 283 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 A.- I. – Au sens du présent livre, l’Etat membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« II. – L'administration peut requérir, des Etats membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes, impôts et droits ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 3°.

« III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle :

« 1° les cotisations sociales obligatoires dues à l’Etat membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ;

« 2° les redevances qui ne sont pas mentionnées aux 2° et 3° du II ;

« 3° les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour l’exécution d’un service public ;

« 4° les sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou les autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2° du II. » ;

4° L’article L. 283 B est ainsi rédigé :

« Art. L. 283 B.- I. – L’administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions y compris judiciaires et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

« 2° lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’administration compétente n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans. » ;

5° Après l’article L. 283 B sont insérés les articles L. 283 C à L. 283 F ainsi rédigés :

« Art. L. 283 C.- I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros, et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« III. – Si le recouvrement porte sur une créance qui n’a pas d’équivalent dans le système fiscal de l’autorité requise, la créance est recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient d’aucun privilège.

« IV. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« V. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’Etat membre requérant, et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« VI. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

« VII. – L'Etat membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’Etat membre requérant.

« VIII. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« IX. – A la demande de l'Etat membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« X. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’Etat membre requérant.

« XI. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l’Etat requérant.

« Lorsque la législation de l’Etat requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’Etat requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’Etat requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 283 D.- I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A, à l'exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° du II de l’article L. 283 A. L’administration, bénéficiaire de ces informations, est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 283 A à L. 283 F peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 283 E.- En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les administrations financières de deux Etats membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’Etat requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« Toutefois, en cas de fraude ou d’organisation d’insolvabilité et lorsque l’urgence le commande, les mesures de recouvrement sont poursuivies.

« Art. L. 283 F.- Les fonctionnaires des autres Etats membres dûment habilités par l’autorité requérante par un mandat écrit et autorisés par l’administration française peuvent assister les agents de l’administration dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet Etat membre. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Il est créé dans le chapitre II du titre XII une section II bis intitulée : « Assistance internationale au recouvrement » comprenant les articles 349 ter à 349 septies ainsi rédigés :

« Art. 349 ter.- I. – Au sens de la présente section, l’Etat membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« II. – L'administration peut requérir, des Etats membres de l’Union européenne, et elle est tenue de leur prêter son concours dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union européenne ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance mutuelle conformément au 1°, prononcées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande de ces autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires ;

« 3° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l’objet d’une demande d’assistance conformément aux 1° à 2°.

« Néanmoins, sont exclues les créances relatives aux sanctions pénales infligées sur la base de poursuites à la diligence du ministère public ou aux autres sanctions pénales qui ne sont pas mentionnées au 2°.

« Art. 349 quater.- L’administration compétente n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer ou prendre des mesures conservatoires, pour notifier des actes ou des décisions y compris judiciaires et pour fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« Dans tous les cas, l’administration n’est pas tenue d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. 349 quinquies.- I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article 349 ter dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l’Union européenne sont confiés au comptable des douanes compétent.

« II. – Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient toutefois d’aucun privilège.

« III. – L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l’Etat requérant, et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« IV. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

« V. – L'Etat membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’Etat membre requérant.

« VI. – Dès qu'elle est informée par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance ou du titre, l'administration compétente suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat membre requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VII. – A la demande de l'Etat membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable des douanes compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« VIII. – L’administration compétente donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’Etat membre requérant.

« IX. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre sont appréciées selon la législation de l’Etat membre requérant.

« Lorsque la législation de l’Etat membre requis ne permet pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration de cet Etat sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’Etat membre requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. 349 sexies.- I. – Les administrations financières communiquent aux administrations des autres Etats membres, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1° à 3° du II de l’article 349 ter, à l'exception de celles qui ne pourraient être obtenues pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.

« II. – Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

« Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles 349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées au 1° à 3° du II de l’article 349 ter. L’administration, bénéficiaire de ces informations, est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. 349 septies.- Les agents des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. » ;

2° L'article 381 bis est abrogé.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 611-1, il est créé un chapitre Ier intitulé : « Organisation générale de la production et des marchés » comprenant les articles L. 611-1 à L. 611-7 et, après cet article L. 611-7, il est créé un chapitre 2 intitulé : « Assistance en matière de recouvrement international » comprenant les articles L. 611-8 à L. 611-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-8.- Au sens du présent chapitre, l’Etat membre requérant s’entend de celui qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de celui auquel cette demande est adressée.

« Art. L. 611-9.- Pour chacune des dépenses qu'ils sont compétents pour engager à ce titre, les établissements agrées en qualité d’organismes payeurs au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune peuvent requérir, des Etats membres de l’Union européenne, et ils sont tenus de leur prêter leur concours, dans la même mesure, leur assistance en matière de recouvrement, de prises de mesures conservatoires, de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaires et d'échange de renseignements concernant toutes les créances relatives :

« 1° aux restitutions, aux interventions et autres mesures faisant partie du système de recouvrement intégral ou partiel du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), y compris les montants à percevoir dans le cadre de ces actions ;

« 2° aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance conformément au 1° ;

« 3° aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.

« Art. L. 611-10.- I. – L’organisme payeur compétent n'est pas tenu d'accorder son assistance pour recouvrer des sommes, notifier des actes ou des décisions, y compris judiciaires, prendre des mesures conservatoires ou fournir des renseignements lorsque la demande vise des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés depuis leur date d’exigibilité. Ce délai n’est pas opposable lorsqu’une première demande a été formulée dans ce délai de cinq ans.

« II. – Les modalités de computation de ce délai sont les suivantes :

« 1° Lorsque la créance ou le titre de recouvrement initial font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant ;

« 2° Lorsqu’un délai de paiement ou un paiement échelonné des créances a été accordé au redevable par l’Etat requérant, le délai de cinq ans court à compter de l’expiration du délai de paiement.

« III. – Dans tous les cas, l’organisme payeur compétent n’est pas tenu d’accorder l’assistance lorsque la demande concerne des créances exigibles depuis plus de dix ans.

« Art. L. 611-11.- I. – Le recouvrement des créances mentionnées à l’article L. 611-9 dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 euros et la prise de mesures conservatoires relatives à ces créances sont confiés au comptable de l'organisme payeur compétent pour engager la dépense.

« II. – Les créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national et les intérêts de retard courent à compter de la date de réception de la demande de recouvrement.

« Les créances susmentionnées ne bénéficient d'aucun privilège.

« III. – L'organisme payeur compétent donne suite à la demande d'assistance au recouvrement lorsque la créance a fait l’objet d’un titre de recouvrement.

« IV. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé, établi par l'Etat membre requérant, et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial.

« Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire.

« Cet instrument est transmis par l’Etat requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire.

« V. – L’assistance au recouvrement est accordée pour autant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre requérant et que les procédures de recouvrement appropriées ont été mises en œuvre dans cet Etat.

« En cas d’ouverture d’une procédure amiable entre les organismes payeurs de deux Etats membres de l’Union européenne relative à la répartition de la charge d’imposition, les mesures de recouvrement de la créance de l’Etat requérant sont suspendues ou interrompues jusqu’au terme de cette procédure, sans préjudice des éventuelles mesures conservatoires.

« VI. – L'Etat membre requérant peut également demander l’assistance au recouvrement :

« 1° Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas d’actifs pouvant être recouvrés sur son territoire ou que les procédures de recouvrement ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance et qu’il dispose d’informations spécifiques indiquant que le redevable dispose d’actifs en France ;

« 2° Lorsque la mise en œuvre des procédures de recouvrement donne lieu à des difficultés ou à un coût disproportionnés pour l’Etat membre requérant.

« VII. – Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation relative à la créance ou au titre qu'il est chargé de recouvrer, le comptable compétent suspend la procédure de recouvrement jusqu'à la notification de la décision de l'instance de l'Etat membre requérant compétente pour statuer sur cette contestation, sauf si celui-ci le saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée.

« VIII. – A la demande de l'Etat membre requérant, ou lorsqu’il l’estime nécessaire, le comptable compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat.

« IX. – Le comptable compétent donne suite à une demande de prise de mesures conservatoires, même si la créance n’a pas fait l’objet d’un titre de recouvrement ou, dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant le permet, lorsque la créance ne fait pas encore l’objet d’un titre exécutoire dans l’Etat membre requérant.

« X. – Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable pour le recouvrement des créances d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont appréciées selon la législation de l’Etat membre requérant.

« Dans la mesure où la législation de l’Etat ne permettrait pas d’interrompre, de suspendre ou de proroger le délai de prescription, les actes effectués par l’administration sont réputés avoir les mêmes effets interruptifs ou suspensifs que s’ils avaient été accomplis dans l’Etat membre requérant.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de la possibilité pour l’Etat membre requérant de diligenter des actes destinés à interrompre, suspendre ou proroger le délai de prescription de l’action en recouvrement de ses créances.

« Art. L. 611-12.- I. – L'organisme payeur compétent communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne, à leur demande, toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement des créances mentionnées aux 1°à 4° de l’article L. 611-9, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur dans cet Etat.

« II. – L'organisme payeur ne peut fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.

« Toutefois, il ne peut refuser de fournir ces informations pour la seule raison qu’elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou qu’elles se rapportent à une participation au capital d’une personne.

« III. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 611-9 à L. 611-13 ne peuvent être transmises qu’aux fins de mise en œuvre de mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 611-9.

« L’administration, bénéficiaire de ces informations, est soumise au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« IV. – Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles L. 611-9 à L. 611-13 peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les administrations financières.

« Art. L. 611-13.- Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »

2° Après l’article L. 621-12-1, sont insérés l’article L. 621-13 et l’article L. 621-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-13.- L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut requérir des Etats membres de l'Union européenne et il est tenu de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d'actes administratifs ou de décisions, y compris judiciaires, de mesures conservatoires et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes :

« 1° Aux cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et perçus sur le fondement de l'article L. 621-12-1 ;

« 2° Aux sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance en vertu du 1° ;

« 3° Aux redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre des procédures administratives relatives aux sommes mentionnées aux 1° à 2° ;

« 4° Aux intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance au titre du présent article.

« Il exerce cette mission dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 611-10 à L. 611-13. »

« Art. L. 621-14.- Les fonctionnaires des administrations des autres Etats membres de l'Union européenne dûment habilités par l’autorité requérante, par un mandat écrit, et autorisés par l’administration française peuvent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat :

« 1° Etre présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;

« 2° Assister aux procédures conduites sur le territoire français ;

« 3° Interroger les contribuables et leur demander des renseignements ;

« 4° Examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées. »

IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A et suivants du livre des procédures fiscales. »

V. – Les articles L. 283 A à L. 283 D du livre des procédures fiscales s’appliquent au recouvrement des créances étrangères à l’impôt, des amendes et condamnations pécuniaires recouvrées par les comptables de la Direction générale des finances publiques, à l’exclusion des sanctions pénales.

VI. – Les dispositions du I au V s’appliquent aux demandes d’assistance mutuelle en matière de recouvrement présentées par d’autres Etats membres de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2012.

VII. – A. Les administrations financières renoncent à toute demande de remboursement des frais résultant de l’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Néanmoins, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu’il concerne un montant de frais très élevé ou qu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, elles peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques.

B. Toutefois, les autorités requérantes demeurent responsables à l’égard des autorités requises de l’ensemble des frais supportés et des pertes subies en raison d’actions reconnues non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité du titre de recouvrement et de l’instrument uniformisé mentionné ci-dessus.

VIII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa du 1 du II de l’article 39 C, les mots : « convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

B. Au deuxième alinéa du I de l’article 81 A, les mots : « autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

C. Au b du 1° du III de l’article 117 quater, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

D. Au deuxième alinéa du 2 de l’article 122, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

E. L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du f du I quater, les mots : « Etat de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, soit dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Au neuvième alinéa du 1 du I quinquies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

F. Au premier alinéa du I de l’article 125 A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

G. Au premier alinéa du I de l’article 125 D, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

H. Au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

I. Au c du 2° du II de l’article 150-0 D bis, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

J. Au 2° du II de l’article 150 U, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

K. Au b du 3° du IV bis de l’article 151 septies A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

L. Au 1° du II de l’article 163 quinquies B, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

M. Au quatrième alinéa du 1 de l’article 187, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

N. Au b du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

O. Au d du I de l’article 199 terdecies-0 B, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

P. A l’article 199 quindecies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Q. Le 4 bis de l’article 200 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

R. Au dernier alinéa du I de l’article 200 terdecies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

S. Au VIII de l’article 200 quaterdecies, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

T. Au b de l’article 200 B, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

U. Au 1° du I de l’article 208 D, les mots : « Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

V. L’article 220 octies est ainsi modifié :

1° Au a du II, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

W. L’article 220 terdecies est ainsi modifié :

1° Au 3° du 1 du III, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au 1 du IV, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

X. Au sixième alinéa de l’article 223 A, les mots : « Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ».

Y. Le 4 bis de l’article 238 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

Z. L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 1 du I, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au 2° du II, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

3° Au second alinéa du III, les mots : « fiscale qui contient une clause d’assistance administrative » sont remplacés par les mots : « d’assistance administrative ».

AA. Le II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du d bis, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au 36ème alinéa, les mots : « la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

AB. Au 1er alinéa du I de l’article 244 quater J, les mots : « Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union Européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AC. Au 1 du I de l’article 244 quater U, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AD. Au premier alinéa du I de l’article 244 quater V, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause  » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention ».

AE. Au b du 1 du I de l’article 885 I ter, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AF. Au c du 1 du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AG. Le I de l’article 885-0 V bis A est ainsi modifié :

1° Au douzième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

2° Au treizième alinéa, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

AH. Au a du 3 de l’article 1672, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».

IX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa du I de l’article L. 214-30, les mots : « fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

B. Au premier alinéa du I de l’article L. 214-31, les mots : « fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

C. Le I de l’article L. 221-31 est ainsi modifié :

1° Au c) du 2°, les mots : « Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales » ;

2° A la première phrase du 4°, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

3° A la seconde phrase du 4°, les mots : « Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

X. – Le 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 est ainsi modifié :

Au troisième alinéa, les mots : « Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » sont remplacés par les mots : « Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

L’assistance mutuelle au recouvrement est actuellement régie par la directive n° 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 qui a abrogé la directive n° 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001. Cette dernière, qui a modifié la directive 76/308/CEE du Conseil du 16 mars 1976, avait été transposée en droit interne par la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.

La directive de 2008 n’avait pas fait l’objet d’une transposition en droit interne dans la mesure où son adoption avait eu pour principal objectif de codifier en un seul texte la directive 76/308/CEE modifiée à plusieurs reprises notamment par la directive de 2001.

Cette assistance mutuelle peut prendre la forme d’une demande d’échange de renseignements, d’une demande de notification d’actes ou de décisions y compris judiciaire ainsi que d’une demande d’assistance au recouvrement ou de prise de mesures conservatoires.

Dès lors, les comptables des administrations financières des Etats membres peuvent se prêter assistance en vue du recouvrement de diverses impositions uniquement lorsqu’ils sont en possession d’un titre exécutoire et que ce titre ne fait pas l’objet d’une contestation. En outre, l’autorité de l’Etat membre requérant doit avoir épuisé toutes les voies d’action permettant d’aboutir à un paiement intégral de la créance.

En outre, l’assistance ne peut pas être sollicitée pour des créances dont le montant à recouvrer est inférieur à 1 500 euros et pour lesquelles plus de 5 ans se sont écoulés depuis soit la date de mise en recouvrement du titre soit la date à laquelle il a été statué de manière définitive sur une contestation relative au titre ou à la créance.

Actuellement la Direction des Créances Spéciales du Trésor, pour la Direction générale des finances publiques, ainsi que la Direction Nationale du renseignement et des enquêtes douanières, pour la Direction générale des douanes et droits indirects, constituent les points de contacts auxquels les comptables transmettent leur demande d’assistance et reçoivent des demandes établies par les autorités compétentes des autres Etats membres.

S’agissant de l’harmonisation des formulations utilisant la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales

L’application de certaines dispositions de droit interne est actuellement subordonnée à une localisation au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et à l’existence entre la France et l’Etat étranger concerné d’une « convention (fiscale contenant une clause) d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou (/et) l’évasion fiscale(s) ».

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Les articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales (LPF) ont été créés par les articles 42 I et 42 III de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.

L’article L. 283 A du LPF fixe le champ d’application de l’assistance mutuelle et dispose que l’administration est tenue de prêter assistance aux autres Etats membres pour le recouvrement ou la prise de mesures conservatoires pour leurs créances et l’échange de renseignements, étant précisé que le volet « notification » de la directive n’avait été repris que dans les articles réglementaires (articles R. 283 A-10 à R. 283 A-16).

L’article L. 283 B du LPF traite, quant à lui, des modalités d’application de l’assistance au recouvrement et rappelle les conditions nécessaires pour accorder l’assistance à un autre Etat membre.

S'agissant des créances douanières, l'article 381 bis, introduit par la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978 (transposition de la toute première directive 76/308), a été modifié à plusieurs reprises, et en dernier lieu par la loi n° 2007-1824 de finances rectificative pour 2007.

Ainsi, les créances fiscales et douanières pour lesquelles l’assistance est demandée sont recouvrées selon les procédures en vigueur dans l’Etat membre requis sans pour autant que ces créances bénéficient des privilèges attribués aux créances de même nature.

Aucune disposition n'existe en revanche pour les créances issues des mesures prises au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et des cotisations prévues dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

L’article L. 45 du LPF relatif à la compétence des agents de l’administration fiscale en matière de contrôle des impôts a été modifié par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, pour introduire le paragraphe 2 relatif aux contrôles simultanés.

Le 3 de l’article L. 45 permettra à des fonctionnaires de l’Union européenne habilités par leur administration et autorisés par l’administration fiscale française à assister à des procédures de contrôle fiscal et à être présents dans les bureaux de l’Administration.

L’article L. 81 du LPF établit le droit de communication des agents de l’administration fiscale. Cet article a été modifié pour la dernière fois par la loi du 31 décembre 2002 pour préciser que ce droit s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.

Les dispositions ajoutées à l’article L. 81 permettront à des fonctionnaires de l’Union européenne d’assister à des droits de communication.

S’agissant de l’harmonisation des formulations utilisant la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale

Article 39 C du CGI :

Modifié pour la dernière fois par le décret n° 2007-484 du 30 mars 2007, cet article fixe les conditions de déductibilité des amortissements et des déficits issus de ces amortissements, afférents à des locations de biens ou mises à disposition sous toute autre forme de biens. La déductibilité est limitée en fonction du lieu de situation ou d’exploitation ou d’immatriculation des biens loués ou mis à disposition ainsi que de la qualité du bailleur.

Article 81 A du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, cet article prévoit sous certaines conditions l’exonération de certaines rémunérations perçues par des employés détachés ou envoyés à l’étranger par leurs employeurs. Cette exonération est notamment conditionnée par le lieu d’établissement de l’employeur.

Article 117 quater du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article prévoit que la personne établie hors de France qui assure le paiement de revenus distribués pour lesquels le contribuable a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire déclare ces revenus et acquitte le prélèvement correspondant dès lors qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable. Ces modalités déclaratives et de paiement sont conditionnées par le lieu d’établissement de la personne qui assure le paiement de ces revenus.

Article 122 du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, cet article prévoit l’application de l’abattement annuel de 4 600 ou 9 200 euros, selon la situation de famille, prévu au I de l’article 125-0 A, aux produits attachés à des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies hors de France. Le bénéfice de cet abattement est conditionné au lieu d’établissement de l’entreprise d’assurance.

Article 125-0 A du CGI :

Modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, cet article précise le régime d'imposition des contrats de capitalisation et d'assurance-vie. Il prévoit notamment une exonération d'impôt sur le revenu des produits de ces contrats lorsqu'ils sont souscrits depuis au moins huit ans et respectent certaines règles d'investissements en actions et actifs risqués (contrats « DSK » et « NSK »). Ces exonérations sont conditionnées par le lieu du siège des sociétés et organismes dont les parts et actions constituent l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Article 125 A du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article prévoit la possibilité d’opter pour une imposition des produits de placements à revenu fixe de source européenne au prélèvement forfaitaire libératoire lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France.

Article 125 D du CGI :

Créé par la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, cet article prévoit la possibilité d'opter pour une imposition des produits de placements à revenu fixe et produits de bons ou contrats de capitalisation de source européenne au prélèvement forfaitaire libératoire. Cette option est conditionnée par le lieu d’établissement de la personne qui assure le paiement de ces revenus.

Article 150-0 A du CGI :

Modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, cet article prévoit le régime d’imposition des plus values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, et notamment son application sous conditions aux parts de carried interest émises par certaines entités européennes. Cette exonération est conditionnée par le lieu du siège de ces entités.

Article 150-0 D bis du CGI :

Modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009, cet article prévoit un abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. Cet abattement est conditionné par le lieu du siège social de la société dont les actions, parts ou droits sont cédés.

Article 150 U du CGI :

Modifié pour la dernière fois par le décret n° 2011-645 du 9 juin 2011, cet article prévoit l’imposition des plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion des cessions à titre onéreux de biens ou droits immobiliers ainsi que les cas d’exonération dont celle en faveur de l’habitation en France des personnes physiques, non-résidentes en France, sous réserve de remplir les conditions requises.

Article 151 septies A du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009, cet article prévoit l’exonération de la plus-value en report, réalisée dans le cadre d’une activité professionnelle indépendante. Cette exonération est conditionnée par le lieu du siège social de la société dont les titres sont cédés.

Article 163 quinquies B du CGI :

Modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, cet article prévoit l‘exonération sous certaines conditions des produits de parts de fonds commun de placement. Cette exonération est notamment conditionnée par le lieu d’établissement des sociétés dans lesquels sont investis les fonds.

Article 187 du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article fixe les différents taux de retenue à la source applicables aux revenus de capitaux mobiliers versés à des non-résidents. Ces taux sont notamment fixés selon le lieu de résidence du bénéficiaire.

Article 199 terdecies-0 A du CGI :

Modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, cet article prévoit notamment une réduction d’impôt sur le revenu sur les versements effectués au titre des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés, de fonds communs de placement dans l'innovation ou de fonds d'investissement de proximité. Le bénéfice de cette exonération est conditionné par le lieu du siège social de la société bénéficiaire de la souscription.

Article 199 terdecies-0 B du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article prévoit une réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société. Le bénéfice de cette réduction est conditionné par le lieu du siège social de la société.

Article 199 quindecies du CGI :

Modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010, cet article prévoit une réduction d’impôt accordée au titre des dépenses afférentes à la prise en charge de la dépendance. Le bénéfice de cette réduction d’impôt est notamment conditionné par le lieu de situation de l’établissement d’accueil.

Article 200 du CGI :

Modifié pour la dernière fois par le décret n° 2011-645 du 9 juin 2011, cet article prévoit une réduction d’impôt au titre des dons et versements effectués au profit de certains organismes. Le bénéfice de cette réduction d’impôt est notamment conditionné par le lieu du siège de l’organisme bénéficiaire.

Article 200 terdecies du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, cet article prévoit un crédit d’impôt en faveur des étudiants en vue du financement de leurs études supérieures. L’octroi de ce crédit d’impôt est soumis à une condition relative au lieu de souscription du prêt.

Article 200 quaterdecies du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article prévoit un crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale. Le bénéfice de ce crédit d’impôt est soumis notamment à une condition relative au lieu de souscription du prêt.

Article 200 B du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article prévoit l’application d’un taux de 19 % pour les plus-values réalisées à l’occasion de cessions à titre onéreux de biens ou droits mobiliers ou immobiliers dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC. Par exception, il prévoit un taux d’un tiers applicable selon la qualité et/ou l’Etat de résidence ou de siège social du contribuable.

Article 208 D du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, cet article prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés durant une période 10 ans offerte aux SAS à associé unique dites « sociétés unipersonnelles d’investissement à risques » détenues par une personne physique qui ont pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. Cette exonération prévoit une condition relative à la localisation des sociétés bénéficiaires des souscriptions.

Article 220 octies du CGI :

Modifié pour la dernière fois par le décret n° 2010-421 du 27 avril 2010, cet article prévoit un crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques. Le bénéfice de ce crédit d’impôt est conditionné à la localisation des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui réalisent les opérations et à la localisation des opérations elles-mêmes.

Article 220 terdecies du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article prévoit un crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo. L’octroi de ce crédit d’impôt est conditionné à la localisation du domicile des auteurs et collaborateurs de production et à la localisation des opérations.

Article 223 A du CGI :

Modifié pour la dernière fois par le décret n° 2011-645 du 9 juin 2011, cet article fixe les conditions de constitution d’un groupe de sociétés et prévoit notamment une condition relative au lieu de situation de la société étrangère ou de l’établissement stable étranger par l’intermédiaire duquel les sociétés du groupe peuvent être détenues.

Article 238 bis du CGI :

Modifié pour la dernière fois par le décret n° 2010-421 du 27 avril 2010, cet article prévoit une réduction d’impôt au titre des dons et versements effectués au profit de certains organismes. Le bénéfice de cette réduction d’impôt est conditionné par le lieu du siège de l’organisme bénéficiaire.

Article 244 bis A du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, cet article introduit un prélèvement, en principe de 33,33 %, sur les plus-values immobilières de source française réalisées par des personnes non résidentes. Cet article prévoit notamment :

- l’application d’un taux de 19 % pour les personnes physiques (mentionnées au 4ème alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A), sous condition de localisation du domicile des contribuables ;

- les modalités particulières de détermination de la plus-value immobilière servant d’assiette au prélèvement pour les contribuables personnes physiques, en fonction de leur lieu de résidence (2° du II de l’article 244 bis A) ;

- les modalités particulières d’assiette et de taux du prélèvement pour les contribuables personnes morales, en fonction de leur lieu de résidence (2ème alinéa du III de l’article 244 bis A).

Article 244 quater B du CGI :

Modifié pour la dernière fois par le décret n° 2011-645 du 9 juin 2011, cet article prévoit un crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles. L’octroi de ce crédit d’impôt est conditionné à la localisation des opérations.

Article 244 quater J du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article prévoit un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition ou la construction d’une résidence principale. L’octroi de ce crédit d’impôt est conditionné à la localisation du siège des établissements de crédits bénéficiaires du crédit d’impôt.

Article 244 quater U du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article prévoit un crédit d’impôt au profit de certains établissements de crédit au titre de certaines avances remboursables ne portant pas intérêt. L’octroi de ce crédit d’impôt est conditionné au lieu du siège de l’établissement de crédit.

Article 244 quater V du CGI :

Modifié pour la dernière fois par le décret n° 2010-645 du 9 juin 2011, cet article prévoit un crédit d’impôt au profit de certains établissements de crédit au titre de certains prêts ne portant pas intérêt. L’octroi de ce crédit d’impôt est conditionné au lieu du siège de l’établissement de crédit.

Article 885 I ter du CGI :

Modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, cet article prévoit une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune pour les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une PME. Cette exonération est conditionnée à la localisation du siège de direction effective de la société.

Article 885-0 V bis du CGI :

Modifié pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, cet article prévoit la déduction du montant de l’impôt de solidarité sur la fortune de 75 % des versements effectués au titre des participations au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, ainsi qu’au titre de souscriptions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production. Cette déduction est subordonnée à la localisation du siège de direction effective de la société.

Article 885-0 V bis A du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, cet article prévoit une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des dons et versements effectués au profit de certains organismes. Cette réduction est conditionnée au lieu de situation de l’organisme.

Article 1672 du CGI :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, cet article prévoit que les personnes qui assurent le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d’investissement ou tout autre organisme similaire au profit d’une personne morale établie hors de France peuvent acquitter la retenue à la source applicable aux revenus distribués lorsqu'elle remplit certaines conditions, dont l'une tenant à sa localisation.

Articles L. 214-30 et L. 214-31 du CoMoFi :

Modifiés pour la dernière fois par l’ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011, ces articles prévoient les quotas d'investissement applicables aux fonds communs de placement dans l’innovation et aux fonds d’investissement de proximité. Ils prévoient notamment une condition liée au lieu du siège des sociétés émettrices des titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en comptes courant pour que ces titres soient pris en compte dans les quotas.

Article L. 221-31 du CoMoFi :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, cet article fixe les différents emplois possibles des sommes versées sur un plan d’épargne en actions.

Article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier :

Modifié pour la dernière fois par la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, cet article prévoit les conditions pour qu’une société française soit autorisée à utiliser la dénomination de « sociétés de capital risque ».

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Les dispositions précitées ne sont plus adaptées aux objectifs poursuivis par la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 puisqu’elle élargit le champ d’application de l’assistance au recouvrement, autorise la prise de mesures conservatoires en amont de l’émission du titre exécutoire et supprime la condition relative au seuil de 1 500 euros pour accorder ou non l’assistance en matière d’échange de renseignements ou de notification.

Par ailleurs, il y a lieu de prévoir une procédure spécifique pour le recouvrement des créances liées au FEAGA, au Feader et aux cotisations prévues dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

L’entrée en vigueur de la nouvelle directive sera complétée par l’adoption d’un nouveau règlement européen. L’application de la nouvelle directive nécessitera également la modification des dispositions réglementaires du LPF applicables en la matière ainsi que des dispositions douanières équivalentes.

S’agissant de l’harmonisation des formulations utilisant la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale

Les formulations utilisées en droit interne pour mentionner l’existence d’un cadre d’échange de renseignements sont multiples. Nombre d’entre elles mentionnent les conventions « fiscales » qui contiennent une clause d’assistance administrative.

Or, l’entrée en vigueur récente de nombreux accords d’échange de renseignements a pu faire naître des doutes sur l’applicabilité des dispositifs reposant sur l’existence d’une convention « fiscale » contenant une clause d’assistance administrative aux opérations impliquant un Etat ou un territoire lié à la France par un simple accord d’échange de renseignements et non par une convention d’élimination des doubles impositions.

Le manque de lisibilité qui en résulte et les difficultés d’interprétation que posent ces rédactions contribuent à une insuffisante intelligibilité du droit, doublée d’une incertitude juridique pour les usagers.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Afin de tenir compte de l’évolution majeure que constitue la nouvelle directive relative à l’assistance au recouvrement, il convient de réécrire les dispositions législatives existantes et de modifier et d’abroger les dispositions réglementaires actuellement en vigueur afin de tenir compte du nouveau corpus juridique encadrant les procédures relatives à l’assistance internationale au recouvrement.

Pour ce faire, les nouvelles dispositions des articles L. 283 A et L. 283 B sont complétées de quatre nouveaux articles législatifs prenant en compte les modifications substantielles apportées.

L'article 381 bis du code des douanes, inséré dans une section du code des douanes peu appropriée, est quant à lui abrogé et remplacé par six nouveaux articles constituant une nouvelle section traitant de l'assistance internationale au recouvrement.

Le code rural et de la pêche maritime sera parallèlement modifié aux fins de donner compétence en matière d'assistance mutuelle, pour les créances liées aux FEAGA et Feader, aux organismes payeur au sens du règlement (CE) n° 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune - soit FranceAgriMer, l'Agence de services et de paiement, l'Office de développement de l´économie agricole des départements d'outre-mer et l'Office du développement agricole et rural de la Corse, et pour les créances liées à l'organisation commune de marché dans le secteur du sucre, à FranceAgriMer.

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) sera parallèlement modifié aux fins d’insérer les produits publics locaux (collectivités territoriales et établissements publics locaux, établissements publics de santé) dans le dispositif prévu aux articles L. 283 A et suivants du LPF dans le cas où la France est l’autorité requérante. Ainsi, les autorités françaises pourront requérir des Etats membres de l’Union européenne l’assistance au recouvrement des créances du secteur public local.

Une disposition non codifiée permettra également l’application de ces dispositions au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et aux amendes et des condamnations pécuniaires autres que pénales.

Les dispositions prévues à l’article 7 de la directive 2010/24/UE relative à la présence de fonctionnaires de l’Union européenne dans les bureaux de l’administration et à leur participation à des procédures sont semblables à celles prévues à l’article 11 de la directive 2011/16/UE. Les modifications apportées aux articles L. 45, L. 81 et la création de l’article L. 283 F correspondent à une transposition conjointe de ces deux textes.

S’agissant de l’harmonisation des formulations utilisant la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale

Les présentes dispositions ont pour finalité d’uniformiser les multiples formulations utilisées dans le code général des impôts, le code monétaire et financier et la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier pour conforter la lisibilité de la loi s’agissant de l’application de dispositifs conditionnée à l’existence de conventions d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette harmonisation permet également d’inscrire explicitement dans le droit positif qu’au sein de l’Espace économique européen, le bénéfice des dispositifs favorables est conditionné, en principe, à l’existence d’un cadre d’échange de renseignements mais ne nécessite pas, sauf exception, un dispositif d’élimination des doubles impositions.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Seule l’option législative est possible, la transposition d’une directive européenne en droit interne étant obligatoire et l’harmonisation du droit exigeant l’intervention du législateur.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Sans objet.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. 2.1.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Les articles 34 de la loi organique n° 2002-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances dans sa seconde partie peut « comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier, à remplacer ou à abroger

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

   3.2.1  Articles à modifier :

 3.2.1.1 Au niveau législatif :

Livre des procédures fiscales : articles L. 283 A et L. 283 B, L. 81 et L. 45 ;

Code des douanes : article 381 bis ;

Code général des collectivités territoriales : article L. 1617-5.

 3.2.1.2 Au niveau réglementaire

L’application de la nouvelle directive nécessitera également la modification de certaines dispositions réglementaires applicables en la matière.

Livre des procédures fiscales : articles R. 283 A-1, R. 283 A-10 et R. 283 B-2 et R. 283 B-9 ;

Décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 pris en application des articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, de l'article 381 bis du code des douanes et relatif à l'assistance internationale au recouvrement.

   3.2.2  Articles à créer :

3.2.2.1 Au niveau législatif :

Livre des procédures fiscales : articles L. 283 C à L. 283 F.

Code des douanes : articles 349 ter à 349 septies.

Code rural et de la pêche maritime : articles L. 611-8 à L. 611-11 et article L. 621-13.

3.2.2.2 Au niveau réglementaire :

Sous les réserves exposées ci-dessus : livre des procédures fiscales : articles R. 283 A-1-1 à R. 283 A-1-2 et R. 283 B-2-1, R. 283 B-2-2, R. 283 C-1 et R. 283 C-2 ;

Code rural et de la pêche maritime : articles insérés dans le titre I du livre VI.

   3.2.3  Articles à remplacer :

3.2.3.1 Au niveau législatif :

Il n’y a pas d’article à remplacer au niveau législatif.

3.2.3.2 Au niveau réglementaire :

Sous les réserves exposées ci-dessus : livre des procédures fiscales : articles R. 283 A-11, R. 283 A-15 et R. 283 B-5 ;

   3.2.4  Articles à abroger :

3.2.4.1 Au niveau législatif :

Il n’y a pas d’article à abroger au niveau législatif.

3.2.4.2 Au niveau réglementaire :

Certaines dispositions de nature réglementaire de la nouvelle directive ayant vocation à être comprises dans le projet de règlement européen modifiant celui n° 1179/2008 du 28 novembre 2008 portant exécution des certaines dispositions de la directive, elles devront être abrogées dès lors que le règlement est d’application directe.

Livre des procédures fiscales : articles R. 283 A-2 à R. 283 A-6, R. 283 A-7 à R. 283 A-9, R. 283 A-12, R. 283 A-13, R. 283 A-16 à R. 283 A-18 et R. 283 B-1, R. 283 B-3 à R. 283 B-4, R. 283 B-6 à R. 283 B-7 et R. 283 B-10.

S’agissant de l’harmonisation des formulations utilisant la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale

Il est nécessaire de modifier les articles suivants du CGI : 39 C, 81 A, 117 quater, 119 ter, 122, 125-0 A, 125 A, 125 D, 150-0 A, 150-0 D bis, 150 U, 151 septies A, 158, 163 quinquies B, 187, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 200, 200 terdecies, 200 quaterdecies, 200 B, 208 D, 220 octies, 220 terdecies, 223 A, 238 bis, 244 bis A, 244 quater B, 244 quater J, article 244 quater U, 244 quater V, 885 I ter, 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 1672.

II est également nécessaire de modifier les articles L. 214-30, L. 214-31 et L. 221-31 du code monétaire et financier.

Enfin, il convient de modifier l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Cet article vise à transposer les dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 relative à l’assistance internationale au recouvrement qui doit être transposée au plus tard le 31 décembre 2011.

Cette directive est complétée par le règlement européen n° 1179/2008 du 28 novembre 2008 portant exécution des certaines dispositions de la directive 2008/55 CE du Conseil du 26 mai 2008 qui est également en cours de modification. Ce nouveau règlement doit entrer en vigueur au 1er janvier 2012.

S’agissant de l’harmonisation des formulations utilisant la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (cf. point 1.4. ci-dessus).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Non12

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Non

Saint-Martin

Oui

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

Wallis et Futuna

Non

Polynésie française

Non

Nouvelle-Calédonie

Non

Terres australes et antarctiques françaises

Non

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Ces éléments ne peuvent pas être chiffrés compte tenu des indications mentionnées infra.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence sociale.

   4.1.4  Incidences environnementales

Les dispositions proposées n’ont pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Les dispositions de transposition de la directive permettent d’améliorer les perspectives de recouvrement des créances visées par la directive sans pour autant qu’il soit d’ores et déjà possible d’en mesurer les impacts budgétaires et financiers.

S’agissant de l’harmonisation des formulations utilisant la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale

Les dispositions sont sans incidence budgétaire directe mais concourent à l’efficacité et à la sécurité juridique de l’assistance administrative.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

En outre, compte-tenu de l’élargissement du champ d’application de l'assistance mutuelle au recouvrement résultant de la directive du 16 mars 2010, le volume d’activité et la charge de travail des structures chargées de traiter les demandes d’assistance entrantes et sortantes seront augmentés. Cet effort supplémentaire en terme de charge de travail et les éventuels impacts en termes d’emplois ne peuvent toutefois pas être chiffrés à ce stade.

Néanmoins, le recours plus accru à l’assistance semble devoir être compensé par une augmentation des recettes recouvrées à l’étranger.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Aucune consultation obligatoire concernant la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010.

S’agissant de l’harmonisation des formulations utilisant la notion d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale

La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Les consultations facultatives suivantes ont été menées dans le cadre de l’élaboration du présent projet d’articles : Direction générale des douanes et droits indirects, Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

- Modification des articles R. 283 A-1, R. 283 A-6, R. 283 A-10 et R. 283 B-2, R. 283 B-9 du livre des procédures fiscales et de l’article 2 du décret n° 2003-1387 du 31 décembre 2003 pris en application des articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, de l'article 381 bis du code des douanes et relatif à l'assistance internationale au recouvrement ;

- Création des articles R. 283 A-1-1 à R. 283 A-1-2 et R. 283 B-2-1, R. 283 B-2-2, R. 283 C-1 et R. 283 C-2 du livre des procédures fiscales ;

- Remplacement des articles R. 283 A-11, R. 283 A-15 et R. 283 B-5 du livre des procédures fiscales ;

- Abrogation des articles R. 283 A-2 à R. 283 A-5, R. 283 A-7 à R. 283 A-9, R. 283 A-12, R. 283 A-13, R. 283 A-16 à R. 283 A-18 et R. 283 B-1, R. 283 B-3 à R. 283 B-4, R. 283 B-6 à R. 283 B-7 et R. 283 B-10 du livre des procédures fiscales ;

- Création d'articles dans le livre I du titre VI du code rural et de la pêche maritime.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

La diffusion de circulaires sera nécessaire. Quant aux évolutions informatiques, elles seront gérées au niveau européen.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

S’agissant de la transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

Conformément à l’article 28, paragraphe 2, les Etats communiquent à la Commission européenne le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la directive de 2010.

Article 19 :

Mise en conformité communautaire en matière fiscale et douanière

I. – Au 2° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « , pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne » sont supprimés.

II. – Les articles du code des douanes suivants sont ainsi modifiés :

1° A l'article 451, les mots : « du titre » sont remplacés par les mots : « des titres II et » ;

2° A l'article 451 bis, les mots : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » ;

3° Au 3° l'article 453, après les mots : « officiers de police judiciaire » sont ajoutés les mots : « et les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale » ;

4° Au 1 bis de l'article 459, les mots : « des articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».

III. – A l'article L. 165-1 du code monétaire et financier, les mots : « à l'article L. 151-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 151-2 et L. 151-3 ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

a. Produits d’exploitation des jeux d’argent et de hasard

Le produit des lots attribués aux gagnants qui participent à des paris hippiques et sportifs, à la loterie nationale, au loto national et à des jeux de cercle en ligne, et les sommes correspondant au prélèvement de l’Etat sur les mises à ces jeux d’argent et de hasard sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les rémunérations des organisateurs et des intermédiaires qui participent à la collecte des paris et mises sont, en revanche, soumises à la TVA.

b. Titre XIV du code des douanes et article L. 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi)

Les infractions aux relations financières avec l'étranger, parmi lesquelles figurent les infractions aux règlements de l'Union européenne adoptés en application de l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont sanctionnées par l'article 459 du code des douanes. Avant l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, ces règlements étaient adoptés sur le fondement des articles 60 et 301 du Traité instituant la Communauté européenne.

Il convient donc de modifier cet article, ainsi que l'article 451 bis du code des douanes, afin de viser les nouvelles bases légales issues du Traité de Lisbonne.

Par ailleurs, les agents des douanes sont habilités à rechercher et constater les infractions en matière de relations financières avec l'étranger (article 453 du code des douanes). Cet article ne vise pas les agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale (agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire), alors que ce dernier article permet à ces agents de constater les infractions prévues par le code des douanes, donc y compris les infractions en matière de relations financières avec l'étranger.

Ensuite, l'article 451 du code des douanes ne rend applicable que le titre XII du même code (modalités de poursuites des infractions) alors que les pouvoirs de recherches dévolus aux agents des douanes sont contenus dans le titre II de ce code et que la jurisprudence admet leur mise en œuvre (Cass. crim. 26 février 1990, s'agissant, par exemple, de l'application de l'article 60 du code des douanes).

En dernier lieu, le régime des investissements directs effectués en France par un étranger relève des articles  L. 151-2 et L. 151-3 du CoMoFi. Il a été précisé par le décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l'étranger et portant application de l’article L. 151-3 du CoMoFi. Ce décret est aujourd'hui codifié dans la partie réglementaire du CoMoFi (articles R. 153-1 et suivants).

Ces articles précisent également le régime de l’autorisation préalable et les pouvoirs du ministre en cas de méconnaissance de celle-ci.

Les sanctions sont prévues par l'article L. 165-1 du CoMoFi lequel renvoie aux articles 451 et 459 du code des douanes, mais uniquement en ce qui concerne la violation de l'article L. 151-2 du CoMoFi.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

a. Produits d’exploitation des jeux d’argent et de hasard

Le 2° de l’article 261 E du CGI qui transpose en droit interne les dispositions de l’article 135-1-i) de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 dite « directive TVA », exonère de TVA les produits d’exploitation des jeux et paris, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris.

La base d’imposition à la TVA ne comprend ni les gains versés aux joueurs, ni les sommes correspondant aux prélèvements opérés sur les enjeux.

L’article 53 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et de hasard en ligne a étendu ces dispositions aux paris sur les compétitions sportives et aux jeux de cercle en ligne.

b. Titre XIV du code des douanes et article L .165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi)

Le titre XIV du code des douanes est issu de l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 et de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966. Les dernières modifications de ce titre relèvent de l'article 73 de la loi n° 2001-1276 du 31 décembre 2001 et de l'article 161 de la loi n° 2011-524 du 17 mai 2011.

L'objectif du titre XIV du code des douanes est de permettre aux agents des douanes de rechercher et de constater les infractions à la législation relative aux relations financières avec l'étranger, telle que prévue par le code monétaire et financier (CoMoFi), dont les violations des règlements communautaires portant embargo économique et financier à l'encontre de certaines personnes ou certains Etats tiers.

L'article L. 165-1 du CMF a été créé par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

a. Maintien de la taxation à la TVA des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris

L’article 53 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 a introduit une clause de rendez-vous à deux ans de son entrée en vigueur.

En l’absence d’intervention du législateur, l’échéance de cette clause aurait pour effet d’étendre, à compter du 13 mai 2012, aux rémunérations des organisateurs l’exonération applicable jusqu’à lors aux seuls gains versés aux joueurs et prélèvements opérés au profit de l’Etat.

Le maintien de la taxation de ces rémunérations permet de pérenniser la situation existante qui est conforme au droit communautaire.

En effet, l’article 135-1-i) de la directive TVA prévoit l’exonération des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque Etat membre. Pour la mise en œuvre de cette disposition, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne limite la possibilité de taxer cette activité à la seule proportion des mises dont les organisateurs de jeux peuvent disposer pour leur propre compte et à l’exclusion donc de la quote-part de ces mises qui est reversée aux joueurs (arrêt du 5 mai 1994, C- 38/93, « HJ Glawe Spiel).

b. Mise en conformité du titre XIV du code des douanes avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et adaptation de l’article L. 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi)

Dans la mesure où les règlements fondés sur les articles 60 et 301 du traité instituant la Communauté européenne sont encore en vigueur et dans la mesure où les règlements récents sont adoptés sur le fondement de l'article 215 du TFUE, il convient d'ajouter cette référence aux articles 451 bis et 459 du code des douanes (modification des articles 451 bis et 459 du code des douanes).

Pour une meilleure cohérence entre le code des douanes et l'article 28-1 du code de procédure pénale, il convient de reprendre à l'article 453 du code des douanes, les agents mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale.

Enfin, il y a lieu pour plus de clarté, de rendre applicable, à la recherche des infractions en matière de relations financières avec l'étranger, les pouvoirs de recherche des infractions prévus au titre II du code des douanes.

Par ailleurs, l'absence de renvoi à l'article L. 151-3 du CoMoFi a pour effet d'exclure l'application des sanctions de l'article 459 du code des douanes en ce qui concerne ce dernier article, en application du principe de légalité des délits et des peines. Le manque de clarté des dispositions répressives applicables aux infractions en matière d'investissements étrangers en France nécessite un amendement de cohérence modifiant l'article L. 165-1 du CoMoFi.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

a. Maintien de la taxation à la TVA des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris

La modification proposée apporte la sécurité juridique nécessaire, et vise le maintien des règles actuelles.

b. Mise en conformité du titre XIV du code des douanes avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et adaptation de l’article L. 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi)

La modification du titre XIV du code des douanes, est une mise en conformité avec les nouvelles dispositions du TFUE, qui permet une meilleure cohérence entre le code des douanes et le code de procédure pénale, et clarifie les pouvoirs dévolus aux agents des douanes en vue de rechercher et constater les infractions relatives aux relations financières avec l'étranger.

La modification de l'article L. 165-1 du CoMoFi, permet d’appliquer les sanctions prévues à l'article 459 du code des douanes, en cas de violation des dispositions de l'article L. 151-3 du CoMoFi.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

a. Maintien de la taxation à la TVA des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris

1. Maintien des règles actuelles avec une exonération partielle du produit de l’exploitation des jeux ;

2. Mise en œuvre d’une exonération totale y compris des rémunérations des organisateurs et intermédiaires.

b. Mise en conformité du titre XIV du code des douanes avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et adaptation de l’article L. 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi)

Une mesure législative est nécessaire pour permettre la mise en conformité.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

a. Maintien de la taxation à la TVA des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris

1. Le maintien des règles actuelles n’a, par hypothèse, pas d’incidence pour les opérateurs et permet de pérenniser la recette de TVA que l’Etat tire de la taxation de la rémunération des opérateurs de jeux.

2. L’alternative d’une exonération totale ferait perdre aux opérateurs leur droit de récupérer la TVA supportée sur leurs dépenses d’amont et les rendrait redevables de la taxe sur les salaires (TS). L’intérêt respectif pour le Trésor et les opérateurs dépend de l’importance des droits à déduction et de la masse salariale. La TVA étant collectée au taux normal ( 19,6 % ), le produit de la TVA nette est en principe en longue période (hors effet des années d’investissement) supérieur à celui de la TS (environ 11% en moyenne de la masse salariale).

b. Mise en conformité du titre XIV du code des douanes avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et adaptation de l’article L. 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi)

1. En l’absence de mise en conformité du titre XIV du code des douanes, la violation de règlements communautaires fondés sur les nouveaux articles du TFUE ne pourrait être poursuivie.

2. En l’absence de modification du CoMoFi, les agents des douanes seraient dans l’impossibilité d’appliquer les sanctions prévues à l'article 459 du code des douanes, en cas de violation des dispositions de l'article L. 151-3 du CoMoFi.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

a. Maintien de la taxation à la TVA des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris

Dès lors qu’elle permet de maintenir la taxation des organisateurs et intermédiaires de jeux, cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique de maîtrise des niches fiscales.

b. Mise en conformité du titre XIV du code des douanes avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et adaptation de l’article L. 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) :

Une mesure législative est nécessaire pour permettre la mise en conformité.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article proposé se rattache au domaine de la loi de finances tel que prévu plus particulièrement à l’article 34 de la loi organique sur les lois de finances, paragraphe 7 a) : « La loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Suppression de l’échéance prévue au 2° de l’article 261 E du CGI à l’issue de laquelle une exonération totale se substituerait à la taxation de la rémunération des opérateurs.

Articles 451, 451 bis, 453 et 459 du code des douanes et article L. 165-1 du CoMoFi.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

La modification du 2° de l’article 261 E du CGI qui maintient les règles de TVA actuellement applicables, est conforme aux dispositions de l’article 135-1-i) de la directive n° 2006/112/CE, du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

a. Maintien de la taxation à la TVA des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Non

   

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Non

Saint-Martin

Non

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

Wallis et Futuna

Non

Polynésie française

Non

Nouvelle-Calédonie

Non

Terres australes et antarctiques françaises

Non

b. Mise en conformité du titre XIV du code des douanes avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et adaptation de l’article L 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

   

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Oui pour le Code des douanes/ Non pour l'article L. 165-1 du CoMoFi

Saint-Martin

Oui pour le Code des douanes/ Non pour l'article L. 165-1 du CoMoFi

Saint-Pierre-et-Miquelon

Oui pour le Code des douanes/ Non pour l'article L. 165-1 du CoMoFi

Wallis et Futuna

Oui pour le Code des douanes/ Non pour l'article L. 165-1 du CoMoFi

Polynésie française

Oui pour le Code des douanes/ Non pour l'article L. 165-1 du CoMoFi

Nouvelle-Calédonie

Oui pour le Code des douanes/ Non pour l'article L. 165-1 du CoMoFi

Terres australes et antarctiques françaises

Oui pour le Code des douanes/ Non pour l'article L. 165-1 du CoMoFi

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Néant.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

a. Maintien de la taxation à la TVA des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation des jeux et paris

La mesure reconduisant le dispositif existant, le chiffrage est sans objet.

b. Mise en conformité du titre XIV du code des douanes avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et adaptation de l’article L. 165-1 du code monétaire et financier (CoMoFi)

La mesure n’a pas d’impact budgétaire.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Cette mesure n’emporte pas d’impact significatif sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 20 :

Mesures relatives aux tabacs

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l'article 568, le taux : « 21,09 % » est remplacé par le taux : « 20,84 % » ;

2° Au sixième alinéa de l'article 575, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

3° A l'avant-dernier alinéa de l'article 575 A, le montant : « 173 € » est remplacé par le montant :

« 183 € » ;

4° Au dernier alinéa de l’article 575 A, le montant : « 105 € » est remplacé par le montant :

« 115 € ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

a. Depuis le 1er janvier 2011, le taux de la remise nette accordée aux buralistes sur la vente des produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos est de 6,5 % de leur chiffre d'affaires.

Les débitants de tabac sont tenus à droit de licence dont le taux est fixé en 2011 à 21,09 % de la remise brute.

b. La part spécifique est actuellement fixée à 9 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de référence et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée.

c. Les minima de perception applicables aux cigarettes et aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes sont actuellement fixés respectivement à 173 € les 1 000 unités et à 105 € les 1 000 grammes.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

a. Le taux de la remise nette résulte de la différence entre le taux de la remise brute fixé par l'arrêté du 26 décembre 2007 qui est due par les fournisseurs aux débitants de tabac et le taux du droit de licence fixé par l'article 568 du Code Général des Impôts (CGI) et de la cotisation au régime d'allocations viagères (R.A.V.G.D.T) fixé par le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 dus par les débitants à l'administration.

b. L'article 575 du CGI fixe la structure de la fiscalité applicable aux tabacs manufacturés. L'article 575 du CGI a été modifié par l'article 73 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010.

c. La rédaction actuelle de l'article 575 A du code général des impôts découle de l'article 73 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de la loi de finances rectificative pour 2010.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

a. La hausse de 0,1 point de la remise nette pour les débitants de tabac prévue dans le troisième contrat d'avenir des buralistes a une incidence directe sur le taux du droit de licence. La remise nette est le résultat de la remise brute à laquelle a été enlevé le précompte, ce dernier étant constitué d'un taux direct sur le chiffre d'affaire du débitant (fixé à 1,78 %) et du taux de cotisation au Régime d'Allocation Viagère des Débitants de Tabacs (RAVGDT, fixé à 0,16 % du CA). L'augmentation du taux de la remise nette entraine celle du taux de la remise brute. En 2011, la remise nette était de 6,5 % ; la remise brute était donc de 8,44 % (soit 6,5 + 1,78 + 0,16). En pratique, la remise brute est également le résultat du taux direct sur le CA divisé par le droit de licence. Pour 2012, la remise nette étant de 6,6 %, la remise brute sera de 8,54 %. Le taux direct sur le CA (1,78 %) étant fixe, pour 2012, il faut donc avoir un nouveau taux de droit de licence. Le taux de droit de licence est le résultat du taux direct sur le CA (1,78 %) divisé par le taux de remise brute (8,54 %). Le résultat pour 2012 sera un taux de droit de licence de 20,84 %.

b. La part spécifique doit être réévaluée afin de favoriser une montée des prix de vente unitaires. Les produits les plus chers ont une taxation proportionnelle moins élevés que les produits les moins chers.

c. Les minima de perception applicables aux cigarettes et aux tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes sont révisés afin de n'être pas rendus inopérants par les hausses de prix constatées pour ces produits en octobre 2011.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

a. Respecter les engagements du troisième contrat d'avenir pour les buralistes.

b. Favoriser des prix du tabac élevés conformément à la politique suivie par le gouvernement en matière de santé

publique tout en assurant une dynamique sur le marché (arbre des prix).

c. L’augmentation des minima de perception est conforme aux engagements pris par le gouvernement dans le cadre de sa politique de santé publique et en particulier du plan cancer 2009-2013 qui se traduit notamment par le relèvement progressif des prix du tabac, via la hausse de la fiscalité. Elle permet ainsi de prévenir d'éventuelles baisses des prix pratiqués par les fournisseurs pour ces produits.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

a. S’agissant de l’adaptation du taux du droit de licence :

- faire porter le coût de la hausse de la remise nette uniquement sur les comptes publics ;

- faire porter le coût de la hausse de la remise nette uniquement sur les fabricants par une hausse équivalente du taux de la remise brute ;

- répartir ce coût entre l'Etat et les fabricants.

b. S’agissant de l’augmentation de la part spécifique du droit de consommation :

Les directives fiscales permettent aux Etats membres de déterminer librement leur fiscalité sous réserve du respect de l'incidence de l'accise globale par rapport au prix moyen pondéré de vente au détail.

c. S’agissant de l’augmentation des minima de perception :

Afin de garantir un certain niveau de recettes et veiller à ce que les tabacs ne soient pas vendus à des prix sensiblement inférieurs au niveau du marché national, les Etats membres peuvent, sous réserve des dispositions contenues dans les directives (directive 95/59/CE du 27 décembre 1995 et directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011) percevoir une accise minimale (minimum de perception) sur tous les produits du tabac.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

S’agissant de l’adaptation du taux du droit de licence, la deuxième option est à privilégier car elle permet de ne pas diminuer les recettes des organismes sociaux. C'est celle qui fait l'objet de la présente mesure.

S’agissant de l’augmentation de la part spécifique du droit de consommation, l'augmentation de l'élément spécifique permet de favoriser une offre de prix élevés. Les produits les plus chers ont une taxation proportionnelle moins élevés que les produits les moins chers. Il n'y a pas d'autre option.

S’agissant de l’augmentation des minima de perception, le dispositif du minimum de perception est un des principaux outils à la disposition des autorités pour provoquer le relèvement des prix de vente, ou pour éviter une baisse de prix. Il n'y a pas d'autre option.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. 2.2.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances.

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification des articles 568, 575 du code général des impôts qui détermine l'assiette et les taux du droit de consommation applicable aux tabacs manufacturés, 575 A du code général des impôts ;

Arrêté du 26 décembre 2007, modifié, fixant le taux de la remise à allouer aux débitants de tabacs pour la vente aux détail des tabacs manufacturés ;

Décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Conforme à la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Les trois mesures ne s'appliquent pas aux DOM.

a. S’agissant de l’adaptation du taux du droit de licence :

Le monopole de vente au détail du tabac institué par l'article 568 du code général des impôts n'est applicable qu'en France métropolitaine. Application au 1er janvier 2012.

b. S’agissant de l’augmentation de la part spécifique du doit de consommation :

Pas de mesure transitoire. Application au 1er janvier 2012.

Les départements et collectivités d'outre-mer restent hors du champ d'application de ces dispositions. La fiscalité applicable aux tabacs vendus dans les DOM est fixée par l'article 268 du code des douanes. Les conseils généraux déterminent les taux du droit de consommation dans les limites de 66 % à 110 % des taux continentaux fixées à l'article 575 A du CGI.

c. S’agissant de l’augmentation des minima de perception :

Pas de mesure transitoire. Application au 1er janvier 2012.

Les départements et collectivités d'outre-mer restent hors du champ d'application de ces dispositions. La fiscalité applicable aux tabacs vendus dans les DOM est fixée par l'article 268 du code des douanes.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Les dispositions contribuent à l’efficacité de la fiscalité comportementale visant à dissuader la consommation de tabac.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

S’agissant de la modification du taux du droit de licence, cette mesure améliorera la rémunération des débitants de tabac. Toutefois, l’augmentation parallèle du taux de remise net neutralise cette incidence financière.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Aucune incidence en matière d’emploi.

   4.1.4  Incidences environnementales

Aucune incidence en matière environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’impact du I (droit de licence) est neutre puisque la disposition vise à neutraliser les effets financiers du contrat d’avenir tant sur les débitants de tabac que sur les comptes publics.

L’impact du II (part spécifique) est également neutre puisque l’augmentation de la part spécifique du droit de consommation est effectuée sans modification du plafond global. Elle sert à inciter les fabricants à ne pas se concentrer sur des offres « bas de gamme ».

L’impact du III (minimum de perception), non chiffrable, est positif mais négligeable. Cette mesure vise à assurer un prix minimum, et indirectement une ressource fiscale relativement garantie.

Disposition fiscale :

     

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

     
 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

         

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

NC

NC

NC

 

NC

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

NC

NC

NC

 

NC

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Sans objet.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Néant.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Seule la modification du droit de licence nécessite des textes d’application.

- Modification de l'arrêté du 26 décembre 2007, modifié, fixant le taux de la remise à allouer aux débitants de tabacs pour la vente aux détail des tabacs manufacturés ;

- Modification du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963, modifié, relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Dispositions pérennes.

Article 21 :

Prorogation de la taxe d’embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer

Au dernier alinéa de l’article 285 ter du code des douanes, l’année « 2011 » est remplacée par l’année « 2016 ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La taxe d'embarquement sur les passagers, instituée au profit des départements d’outre-mer (DOM), est due par les entreprises de transport aérien et maritime, au titre des opérations d'embarquement de voyageurs réalisées sur les vols commerciaux ou sur les lignes maritimes régulières.

Le taux de la taxe est fixé par les conseils régionaux dans la limite de 4,57 euros par passager.

Le produit de la taxe est affecté aux conseils régionaux et aux communes littorales « stations classes de tourisme » (dans la limite de 30 % du produit de la taxe s'agissant de ces dernières).

La taxe s'applique jusqu'au 31 décembre 2011.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La taxe d'embarquement sur les passagers dans les départements d’outre-mer (DOM), codifiée à l'article 285 ter du code des douanes, a été instaurée par la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993.

Elle a été modifiée et prorogée successivement par les lois n° 93-1352 du 30 décembre 1993, n° 96-1181 du 30 décembre 1996, n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 et n° 2006-1771 du 30 décembre 2006.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La taxe est prorogée régulièrement depuis 1996, tous les cinq ans et s'applique, dans sa rédaction actuelle, jusqu'au 31 décembre 2011.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La mesure a pour objet de proroger la taxe afin de sécuriser les recettes des collectivités locales ultra-marines.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Deux options sont envisageables :

– proroger la taxe d'embarquement sur les passagers de cinq années supplémentaires ;

– pérenniser la taxe d'embarquement sur les passagers en supprimant la date butoir.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La prorogation de la taxe implique de proroger à terme de nouveau le dispositif dans une prochaine loi de finances mais permet toutefois de conserver une maîtrise du dispositif fiscal contrairement à la pérennisation.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Continuité par rapport au choix antérieur de privilégier la prorogation par périodes de cinq ans pour une meilleure maîtrise du dispositif fiscal.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances.

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Article 285 ter du code des douanes.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

     

Guadeloupe

Application de plein droit

 

Guyane

Application de plein droit

 

Martinique

Application de plein droit

 

Réunion

Application de plein droit

 

Mayotte

Non13

 

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

     

Saint-Barthélemy

Non

 

Saint-Martin

Non

 

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

 

Wallis et Futuna

Non

 

Polynésie française

Non

 

Nouvelle-Calédonie

Non

 

Terres australes et antarctiques françaises

Non

 

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques, dès lors que la mesure a pour objet de maintenir la situation fiscale actuelle.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure permet le maintien d'une recette de 8,6 M€ perçus en 2010 pour les conseils régionaux, soit :

Guadeloupe : 2,5 M€ ;

Guyane : 0,8 M€ ;

Martinique : 2,3 M€ ;

La Réunion : 3 M€.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée).

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

         

Collectivités territoriales

9

9

9

   

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

9

9

9

   

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure est neutre en terme d'emploi public et de charge administrative.

Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le chiffrage de l’incidence budgétaire de la prorogation de la TEP a été effectué par comparaison avec la situation résultant d’une absence de la présente mesure (soit l’extinction de la TEP).

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

La Délégation générale de l'Outre-mer a été consultée et a émis un avis favorable à cette prorogation.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Sans objet.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Sans objet.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article sera en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.

Article 22 :

Redevance d’archéologie préventive

I. - Le code du patrimoine est ainsi modifié:

A. A l’article L. 524-2, les mots : « personnes publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « personnes, y compris membres d’une indivision ».

B. L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. - Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme.

« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation des travaux agricoles et forestiers pour la prévention des risques naturels. »

C. Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant la ou les infractions ; ».

D. L’article L. 524-7 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme, pour la taxe d’aménagement.

« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « aux b et c de l’article L. 524-2 » sont insérés les mots : « ou en application du cinquième alinéa de l’article L. 524-4 » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « la surface au sol des » sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3000 mètres carrés. »

E. L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8. - I. - Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues pour la taxe d’aménagement aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du code de l’urbanisme.

« II. - Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.

« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.

« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales est applicable.

« III. - La redevance due sur les travaux visés aux a, b et c de l’article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est donc émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.

« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance dû en échéance unique fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire. Un ou des titres de perception sont émis à l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

« IV. - L'État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées au titre des frais d’assiette et de recouvrement. »

F. L'article L. 524-12 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;

4° Le cinquième alinéa est supprimé.

G. Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à cet usage ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. »

H. L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-15. - Les litiges relatifs à la redevance d’archéologie préventive sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. »

I. Les articles L. 524-9, L.524-10 et L.524-13 sont abrogés.

II. - Le X de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

III. - Le F du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

IV. - Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, elles sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;

2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au b et au c de l'article L. 524-2 et au cinquième alinéa de l’article L. 524-4, elles sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;

3° Ces dispositions entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La redevance d’archéologie préventive conduit les aménageurs et les constructeurs à contribuer financièrement à la sauvegarde du patrimoine archéologique qu’ils sont susceptibles d’altérer à l’occasion de travaux affectant le sous-sol.

Cette redevance permet de financer d’une part les diagnostics préalables aux fouilles, réalisés après prescription de l’État, par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ou par les services agréés des collectivités territoriales et, d’autre part, la recherche au sens de l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats.

A cet effet, la part du produit de la redevance affectée aux opérateurs de diagnostic précités s’élève à 68,5 %. Le comptable public reverse les sommes à l’opérateur désigné par le service d’assiette. Il s’agit le plus souvent de l’INRAP. Les services des collectivités territoriales ne perçoivent cette part directement que lorsqu’elles se sont engagées à réaliser l’ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire pendant une durée minimale de trois ans.

Lorsque les collectivités réalisent des diagnostics au cas par cas, elles sollicitent le reversement de la part de redevance qui leur est éventuellement due auprès de l’INRAP, sous le contrôle du comptable public.

Si le financement des fouilles prescrites par l’État est à la charge de chaque aménageur ou constructeur, la redevance a également pour vocation d’alimenter, à hauteur de 30 % de son produit, un fonds de péréquation, le Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP). Ce fonds permet une prise en charge totale du coût des fouilles pour les particuliers construisant pour eux-mêmes et, au prorata de leur usage social, pour les logements à usage locatif aidés par l’État. Ces prises en charge sont également accordées aux zones d’aménagement concerté (ZAC) et lotissements destinés à accueillir les logements précités. Il permet également, sous conditions, de subventionner les aménageurs quand le montant des fouilles est élevé au regard de l’équilibre économique de l’opération et que ce coût ne peut être répercuté sur l’utilisateur final.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Les lois du 1er août 2003 et du 9 août 2004 ont modifié la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Elles ont en particulier réformé le cadre juridique, financier et scientifique de l’archéologie préventive en cherchant à le doter d’un système stable de financement. La loi du 17 février 2009 a, par ailleurs, augmenté les taux et les tarifs de la redevance pour améliorer son rendement.

Cette loi a également encadré les interventions archéologiques de terrain – diagnostics et fouilles – par de nouveaux délais impératifs.

La redevance est exigible à raison :

 - des opérations de construction ou d’aménagement soumises à autorisation en application du code de l’urbanisme ;

 - des opérations donnant lieu à étude d’impact en application du code de l’environnement ;

 - des demandes volontaires de réalisation anticipée de diagnostic.

Pour les travaux et affouillements autorisés en application du code de l’environnement et pour les demandes de diagnostic anticipé, le montant de la redevance résulte de l’application à la surface du terrain d’un tarif unique, fixé par la loi, par mètre carré de terrain (0,50 € indexé sur l’indice du coût de la construction).

Pour les travaux de construction autorisés en application du code de l’urbanisme, la base imposable est constituée de la superficie de la construction multipliée par une des valeurs forfaitaires fixées selon les neuf catégories de construction de la taxe locale d’équipement. Le taux de la redevance est de 0,5 % depuis le 1er janvier 2010 (il était fixé à 0,4 % à compter de l’entrée en vigueur de la loi de février 2009 et à 0,3 % antérieurement).

La redevance est due pour les travaux réalisés tant par les personnes privées que publiques.

Enfin, la fiscalité de l’urbanisme a fait l’objet d’une profonde réforme dans le cadre de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010. Cette réforme vise à améliorer la compréhension et la lisibilité du régime, à simplifier en réduisant le nombre d’outils de financement, à promouvoir un usage économe des sols et à contribuer à la lutte contre l’étalement urbain et inciter à la création de logements. Le dispositif est désormais composé de deux taxes qui se complètent : la taxe d’aménagement, qui réunit en une seule taxe la plupart des taxes d’urbanisme actuelles, et le versement pour sous-densité.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Près de huit ans après l’entrée en vigueur de ce dispositif, le contexte a sensiblement évolué. Si le principe de la taxe ne soulève pas d’opposition et si son rendement s’est amélioré, l’ensemble du dispositif demeure très complexe et son coût de gestion élevé.

Par ailleurs, le rendement actuel de la redevance ne permet pas d’assurer pleinement les prises en charge des fouilles qui sont pourtant de droit, ni de développer une politique de subvention permettant d’assurer la conciliation des exigences respectives de la conservation du patrimoine, de la recherche scientifique et du développement économique et social. Ainsi, le financement de l’archéologie préventive ne paraît pas assuré d’une manière pérenne. L’INRAP, vers lequel est orienté l’essentiel des diagnostics (près de 90 %), demeure dans une situation financière fragile, obligeant l’État à lui verser régulièrement des subventions pour lui permettre de réaliser les prescriptions de diagnostics qui ne peuvent pas être financées par la redevance. Cette situation est contraire au principe « aménageur-payeur », qui avait guidé la mise en place du dispositif de la redevance d’archéologie préventive.

Ces difficultés conduisent également à des délais d’intervention considérés comme excessifs, tant de la part de l’Institut que des autres opérateurs agréés. Les opérations d’aménagement et de construction peuvent ainsi, dans certains cas, être considérablement retardées.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La situation financière de l’INRAP et du FNAP continue de se dégrader, malgré la hausse récente des taux. La persistance de ces problèmes financiers entraîne le report d’un certain nombre d’opérations de fouilles, ce qui pose la question des délais d’intervention.

La question des délais des chantiers liés aux fouilles se pose alors de façon cruciale.

La mesure proposée, à savoir l’adossement de la redevance à la taxe d’aménagement, devrait permettre de couvrir les besoins de financement identifiés, sans bouleverser la logique de la redevance d’archéologie préventive.

Par ailleurs, l’augmentation de la ressource doit s’accompagner impérativement d’une amélioration de la gestion interne de l’INRAP, notamment en vue d’une réduction des délais.

La réforme proposée poursuit ainsi les objectifs suivants :

 - conserver un lien entre l’atteinte au patrimoine archéologique du fait des projets d’aménagement et le financement des mesures permettant d’apporter des réponses aux atteintes portées ;

 - maintenir une mutualisation de la charge de ces mesures, sans pour autant en faire une contrepartie d’un service rendu, ce qui rendrait le coût insupportable pour de nombreux aménagements ; le dispositif doit ainsi conserver le caractère d’un impôt, malgré la terminologie utilisée (« redevance d’archéologie préventive »), et non pas celui de redevance pour service rendu ;

 - participer à la lutte contre l’étalement urbain, en conservant un lien entre la base d’imposition et les surfaces consommées ;

 - assurer un produit qui corresponde aux besoins réels de l’archéologie préventive, incluant un dispositif de contrôle permanent en instaurant notamment le paiement au service fait ;

 - mettre en œuvre une nouvelle gouvernance de la ressource fiscale avec la création, en 2013, d’un compte d’affectation spéciale.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

De nombreuses pistes de financement ont été explorées :

 - financement intégral par dotation budgétaire ;

 - taxe additionnelle aux plus-values sur terrains constructibles ;

 - taxe additionnelle à la taxe générale sur les activités polluantes « Granulats » ;

 - taxe spécifique TVA lors de l’achèvement ;

 - taxe spécifique foncière lors de l’achèvement ;

 - taxe additionnelle à la taxe foncière sur les terrains constructibles ;

 - procéder à des aménagements de l’actuelle RAP ;

 - supprimer la RAP construction pour l’intégrer dans la future taxe d’aménagement ;

 - supprimer la RAP au profit d’une nouvelle taxe sur les mutations de terrains à bâtir.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Les six premières pistes ont été écartées en raison de l’insuffisance de leur rendement et de l’absence des conditions nécessaires à leur réalisation. En outre, elles s’écartaient du principe de l’« aménageur – payeur » consacré par les conventions.

Les trois dernières pistes ont été plus particulièrement explorées. Parmi celles-ci, l’aménagement de l’actuelle RAP ou sa suppression au profit d’une nouvelle taxe sur les terrains à bâtir n’ont pas été retenus pour les raisons qui suivent.

   1/ Aménager la redevance d’archéologie préventive 

Il s’agissait :

 - d’assurer la coordination technique avec la nouvelle taxe d‘aménagement ;

 - de mettre en place une RAP pour les lotissements et les ZAC ;

 - d’abaisser de 1000 m2 de SHON à 300 m2 le seuil d’imposition ;

 - d’introduire parmi les faits générateurs de la RAP l’ouverture d’une tranche d’une carrière ;

 - de définir une politique d’archéologie maritime et de mettre en place une RAP maritime ;

 - d’augmenter de 0,1 point le taux de chaque filière de la RAP.

Si cette solution avait pour principal mérite de renforcer la cohérence de la taxation avec le principe « aménageur –payeur » et de capitaliser sur un impôt globalement accepté, elle complexifiait encore davantage la redevance pour un rendement certes amélioré, mais dans des proportions limitées et sans marges de manœuvres ultérieures en dehors d’une nouvelle hausse des taux.

   2/ Supprimer la RAP au profit d’une nouvelle taxe sur les terrains à bâtir

Cette imposition s’appliquerait à l’ensemble des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir réalisées par les particuliers et les professionnels. Certaines opérations seraient toutefois exonérées afin d’éviter une taxation en cascade (établissements publics fonciers, marchands de biens…).

L’assiette serait constituée par le prix de cession, accru des charges augmentatives du prix.

Les terrains à bâtir s’entendraient au sens du nouveau 1° du 2 du I de l’article 257 du CGI (terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application des règles et documents d’urbanisme).

Concernant les infrastructures, une taxe identique frapperait les acquisitions amiables ou par expropriation des établissements ou collectivités territoriales.

Le taux serait d’environ 1 %.

Cette solution offrait plusieurs avantages : taxation à la source avec une assiette large ; entrée en vigueur rapide ; préservation du principe « aménageur-payeur » ; participation au Grenelle de l’environnement en favorisant les logements collectifs moins consommateurs d’espace et facilités de liquidation et de recouvrement.

Elle présentait, néanmoins, plusieurs défauts :

 - le calibrage du taux était rendu incertain par la connaissance imparfaite de l’assiette ;

 - son rendement était volatil car lié au marché immobilier ;

 - elle aurait renchéri le prix du foncier et aurait introduit une taxe État à côté d’un impôt local.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le choix d’un adossement à la taxe d’aménagement a été préféré pour les raisons suivantes :

 - la corrélation « aménageur – payeur » est améliorée par une plus forte mutualisation ;

 - l’adossement à la taxe d’aménagement contribue à la simplification de la réforme de la fiscalité de l’aménagement ;

 - malgré une diminution du taux, le produit total de la taxe est amélioré grâce à un élargissement de l’assiette.

Cette mesure est en outre conforme au Grenelle de l’environnement en rétablissant l’égalité de traitement entre le logement collectif et le logement individuel, qui était jusqu’ici totalement exclu du paiement de la redevance, alors que les particuliers bénéficient des ressources du FNAP pour financer les fouilles éventuelles.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La mesure modifie une imposition de toute nature qui n’affecte pas l’équilibre budgétaire. A cet égard, elle se rattache au domaine facultatif des lois de finances (a du 7° du II de l’article 34 de la LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Cette réforme nécessite les modifications suivantes :

 - modification des articles L. 524-2, L. 524-3, L. 524-4, L. 524-7, L. 524-8, L. 524-12, L. 524-14 et L. 524-15 du code du patrimoine ;

 - abrogation des articles L. 524-9 et L. 524-10 du code du patrimoine et du F du III de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est, par ailleurs, compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

En effet, l’article 6 de la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Malte le 16 janvier 1992, prévoit les modalités de financement de la recherche et conservation archéologique. Cet article est considéré comme consacrant le principe de l’ « aménageur – payeur ». Dès lors, les États parties doivent adopter les dispositions nécessaires pour permettre les opérations d’archéologie et prévoir que leur coût soit entièrement pris en charge à partir des financements publics ou privés.

Le principe de l’ « aménageur – payeur » figure également dans la recommandation de l’UNESCO du 19 novembre 1968 concernant la préservation des biens culturels mis en péril par les travaux publics ou privés, dans la recommandation n° R (89) 5 du Conseil de l’Europe ainsi que dans la charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique du Conseil international des monuments et des sites (Icomos) de 1990.

Dans le respect des principes rappelés ci-dessus, la France a fait le choix d’une mutualisation du coût des diagnostics par l’impôt (le diagnostic n’est pas tarifé, l’impôt finançant les opérateurs publics et non directement les opérations) et d’une facturation directe à l’aménageur des fouilles, atténuée par une aide du FNAP. L’adossement de la redevance d’archéologie préventive à la taxe d’aménagement respecte également ce principe « aménageur – payeur ».

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Ces dispositions s’appliquent aux autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012, date d’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité de l’aménagement prévue par l’article 28 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010. Ces dispositions s’appliqueront à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application à partir du 1er janvier 2014

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

NON

Saint-Martin

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

NON

Wallis et Futuna

NON

Polynésie française

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Les logements sociaux et les particuliers construisant des maisons individuelles seront redevables de la redevance alors qu’ils en sont exonérés actuellement. Ils bénéficieront, cependant, des abattements de 50 % prévus pour la taxe d’aménagement pour le logement social (les prêts locatifs aidés d’intégration – PLAI - étant intégralement exonérés) et pour les 100 premiers mètres carrés de la résidence principale pour les particuliers.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les redevables actuels de la redevance bénéficieront de la baisse du taux passant de 0,5 % à 0,4 %. Par ailleurs, la mesure permettra à l’État de ne plus verser de subventions de fonctionnement à l’INRAP dès lors qu’elle produira tous ses effets.

Seront exonérés de la redevance, comme pour la taxe d'aménagement, les constructions destinées au service public ou d'utilité publique, les logements très sociaux et les bâtiments d'exploitation agricole. Ces exonérations sont justifiées par des considérations d’intérêt général.

Il relève, en effet, de l'intérêt général d'exonérer les constructions destinées au service public ou d'utilité publique en permettant ainsi de baisser le coût de la fiscalité pesant sur ces constructions qui sont, pour la plupart, réalisées par des personnes publiques, soit directement soit sous la forme de partenariats public-privé. Les constructions ainsi exonérées sont précisément encadrées par un décret en Conseil d'État, qui sera publié prochainement.

Pour ce qui est des logements sociaux, qui étaient auparavant totalement exonérés de la redevance, le projet de texte limite cette exonération aux logements très sociaux (PLAI), qui représentent moins de 20 % de l'ensemble des logements sociaux et qui s'adressent aux plus défavorisés.

Enfin, s’agissant de l’exonération en matière agricole, il s’agit d’un enjeu tant en matière d’aménagement des territoires que de production industrielle. En effet, il convient que l’activité agricole ne soit pas pénalisée, notamment lorsqu’elle implique la construction d’installations. C’est ce qui justifie, dans l’ancien régime de la redevance comme dans celui qui est proposé, que les bâtiments agricoles ne soient pas assujettis à la redevance d'archéologie préventive.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Les mesures n’ont pas d’incidences spécifiques sur l’emploi.

   4.1.4  Incidences environnementales

L’élargissement de la redevance aux particuliers est cohérent avec les principes du Grenelle de l’Environnement tendant à une utilisation économe de l’espace.

Actuellement, seuls les logements collectifs de plus de 1 000 m2 de surface (surface hors œuvre nette - SHON -) sont passibles de la redevance, les maisons individuelles en étant exclues alors même qu’elles consomment davantage d’espace que les logements collectifs.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La mesure n’a pas d’incidence budgétaire directe. Toutefois, en rétablissant dans la durée l’équilibre financier de l’INRAP, elle permettra à l’État de ne plus verser de subventions de fonctionnement à l’INRAP, l’intégralité des coûts engagés par l’INRAP dans ses missions étant désormais correctement pris en charge par les aménageurs.

L’incidence fiscale est décrite dans le tableau ci-dessous. Une recette supplémentaire de 30 M€ est attendue compte tenu des modalités d’évaluation décrites ci-après.

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

État

         

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

 

+ 30

+ 30

 

+ 30

Total pour l’ensemble des APU

 

+ 30

+ 30

 

+ 30

En outre, l’augmentation des frais d’assiette et de recouvrement devrait se traduire pour l’État par un produit additionnel de 50 000 €.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’a pas d’incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le montant actuellement liquidé de la redevance se compose :

 - du produit perçu au titre des travaux donnant lieu à des autorisations de construire, soit 165 M€ entre 2005 et 2009 (27,7 M€ en 2005 ; 28,8 M€ en 2006 ; 33,9 M€ en 2007 ; 36,8 M€ en 2008 et 37,7 M€ en 2009). Pour établir une moyenne, ce montant doit être ramené à 160 M€, afin de tenir compte de l’existence en 2009 d’un taux majoré sur les permis taxés (0,4 % au lieu de 0,3 %). Le rendement moyen de la RAP s’élève ainsi à 32 M€ par an sur cette période, pour un taux effectif de 0,3 %. Le taux étant fixé depuis 2010 à 0,5 %, on peut estimer le rendement moyen depuis la hausse du taux aux alentours de 53 M€ par an (32 x 5/3) ;

 - du produit perçu au titre des travaux donnant lieu à une étude d’impact préalable, soit 40 M€ par an.

Afin d’estimer l’effet de la réforme, une comparaison avec la taxe pour le financement des dépenses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE) a été réalisée. En effet, cette taxe présente des caractéristiques similaires à la RAP, la différence essentielle étant l’exonération à la RAP des logements sociaux et des surfaces inférieures à 1 000 m2 de SHON. La comparaison permet ainsi de chiffrer ce que rapporterait une RAP réformée, qui ne retient pas ces exonérations.

Le produit de la TDCAUE sur la période 2005-2009 s’est élevé à 281,37 M€, pour un taux moyen pratiqué de 0,25 %. Le rendement annuel moyen de cette taxe est donc de 56,2 M€.

Ainsi, en repartant du produit moyen de la TDCAUE et en tenant compte du taux de prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement qui passe de 1,5 % (taux de prélèvement de la RAP actuelle) à 3 % (taux de prélèvement pour la taxe d’aménagement), la redevance rapporterait selon le taux retenu :

 - pour un taux de 0,3 % : 62 M€ (56,2 x 30/25 x 95 % [taux estimatif de recouvrement] x 97 % [prélèvement de 3 %]) ;

 - pour un taux de 0,35 % : 72,5 M€ ;

 - pour un taux de 0,40 % : 82,9 M€ ;

 - pour un taux de 0,45 % : 93,2 M€ ;

 - pour un taux de 0,50 % : 103,6 M€.

Compte tenu de la nécessité d’instituer un financement pérenne pour l’archéologie préventive, un taux de 0,4 % pour la « filière urbanisme » apparaît adapté, permettant un rendement estimé à 82 M€. S’y ajoute le produit de la redevance sur les études d’impact estimé à environ 40 M€ par an, permettant ainsi de fixer le rendement total de la redevance à 122 M€, ce qui constituerait un rendement supplémentaire d’environ 30 M€ par an par rapport à la situation actuelle.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation n’est obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Une consultation des élus, des partenaires et des professionnels de la construction et de l'aménagement concernés par l'archéologie a été effectuée par l'Inspection générale des finances dans le cadre de sa mission sur le financement de l'archéologie préventive.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

La réforme du financement de l’archéologie préventive doit s’accompagner d’une amélioration de la gestion des services archéologiques se traduisant, notamment, par une réduction des délais.

Cette réforme doit également être accompagnée par une réforme de la gouvernance de la ressource fiscale, qui sera inscrite dans le projet de loi de finances pour 2013, ainsi que par une surveillance de la bonne adéquation des besoins, estimés strictement, et des ressources issues de la nouvelle redevance.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Aucun dispositif particulier de suivi n’est mis en place.

Article 23 :

Modalités de compensation financière du transfert de la compétence relative à la délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation

Les premier, deuxième et troisième alinéas du X de l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la commune de Paris, les services de l'État qui participent à l'exercice des compétences transférées par le présent article sont transférés selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Toutefois, seront transférés à la commune de Paris les emplois pourvus au 31 décembre 2008, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2006.

« Pour les autres communes de plus de 200 000 habitants, et pour les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées par le présent article sont mis à disposition jusqu’au 31 décembre 2010.

« A compter du 1er janvier 2011, une compensation financière est versée à ces communes.

« Cette compensation est calculée par département sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois d’agents, titulaires ou non titulaires, chargés, au sein des services de l’État, de l’exercice de cette compétence, pourvues au 31 décembre 2008 ou au 31 décembre 2006 si leur nombre global était supérieur à cette dernière date. La compensation est ensuite répartie entre les communes bénéficiaires de chaque département au prorata du nombre d’autorisations de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation situés dans les communes bénéficiaires, délivrées dans chaque département en 2008. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Les transferts de compétences vers les collectivités territoriales s’accompagnent des ressources consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées. Ce principe, codifié aux articles L. 1614-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a été érigé en principe constitutionnel à l’occasion de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, l’article 72-2 de la Constitution disposant que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».

La compensation financière des charges résultant des transferts de compétences répond à plusieurs principes tendant à assurer la neutralité desdits transferts, tant sur le budget de l’État que sur celui des collectivités territoriales bénéficiaires : elle est intégrale, concomitante, contrôlée et conforme à l’objectif d’autonomie financière inscrit dans la Constitution.

Les transferts de compétences, notamment ceux prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, s’accompagnent généralement du transfert des services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales.

Le transfert aux communes de plus de 200 000 habitants et aux communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne de la compétence de délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des locaux d’habitation, résultant de l’application de l’article 13 de la loi de modernisation de l’économie, ouvre donc droit à compensation financière, dans le respect des principes exposés ci-dessus.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (dite loi « LME ») transfère aux maires des communes de plus de 200 000 habitants, ainsi qu’à ceux des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, le pouvoir, jusque là exercé par le préfet, de délivrer les autorisations préalables de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, dont le régime est codifié aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Ce transfert de compétences suppose un transfert des ressources nécessaires à son exercice et, notamment, le transfert des services ou parties de services de l’État qui participaient à l’exercice de cette compétence.

La procédure de transfert des services mise en œuvre par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 104 et suivants), dite loi « LRL », prévoit que « donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert. »

Aux termes de la loi « LRL », une convention est signée dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de transfert entre le représentant de l’État et l’exécutif de la collectivité bénéficiaire du transfert pour constater les services ou parties de services mis à disposition de la collectivité pour l’exercice des missions transférées.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Conformément aux procédures mises en œuvre dans le cadre des transferts de services de la loi « LRL » (article 104 et suivants), le transfert prévu par l’article 13 de la loi « LME » a nécessité un recensement exhaustif des services de l’État qui participaient, dans les départements concernés, à l’exercice de la compétence transférée.

Pour la Ville de Paris, le transfert des services, intervenu au 1er janvier 2010 en application du décret n° 2009-1726 du 30 décembre 2009, a eu lieu selon la procédure usuelle définie au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En revanche, pour chacune des 132 autres communes concernées par le transfert de compétences, le recensement des moyens consacrés par l’État à l’exercice de la compétence transférée est apparu très inférieur à 1 ETP, rendant impossible le transfert physique des agents au profit des collectivités et fastidieuse la procédure habituelle de transfert de services.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Ce projet d’article vise donc à forfaitiser le montant de la compensation due aux collectivités bénéficiaires du transfert de compétences induit par la loi « LME » en respectant les principes généraux de compensation énoncés ci-dessus.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

S’agissant d’un transfert de la compétence en matière de délivrance des autorisations préalables de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, deux options pouvaient être envisagées.

La première option consiste, sur le modèle retenu pour la Ville de Paris, à transférer les services relevant du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) qui participaient à l’exercice des compétences transférées selon les modalités définies au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Or, pour les communes autres que Paris, la compétence étant exercée dans les directions départementales des territoires (DDT) par des agents n’y consacrant pas la totalité de leur temps de travail, le transfert ne se traduira pas par un transfert physique d’agents mais par la compensation financière de fractions d’emplois non transférables. La mise en œuvre de cette procédure suppose qu’une convention de mise à disposition des services soit signée entre le préfet et le maire de chaque commune concernée ou que, à défaut, un arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités locales et du ministre en charge de l’urbanisme soit pris après avis motivé d’une commission nationale de conciliation. A l’issue de cette procédure, un décret rendant effectif le transfert de services devrait alors être publié.

La seconde option consiste à forfaitiser le montant de la compensation à verser à chaque commune concernée selon les modalités exposées infra. En effet, le recensement des moyens utilisés par l’État pour l’exercice de la compétence transférée a confirmé que le transfert de services ne se traduirait pas par des transferts physiques d’agents car l’exercice de ladite compétence pour chacune de ces communes nécessite moins d’1 ETP.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

La première option se révèle lourde à mettre en œuvre au regard de la modicité des montants versés aux communes concernées. En effet, elle suppose de signer a minima 132 conventions différentes concernant chacune moins d’1 ETP pour un montant global de compensation de 64 805 €, toutes communes confondues.

La seconde option présente l’avantage de simplifier et d’alléger la procédure habituellement utilisée, tout en respectant les principes généraux de la compensation des transferts de compétences. En effet, la neutralité du transfert est assurée puisque la compensation allouée aux communes sera bien intégrale, concomitante et contrôlée.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le constat des avantages de la seconde option et des inconvénients de la première conduit à proposer de forfaitiser la compensation du transfert de la compétence prévue par l’article 13 de la loi « LME » pour les communes de plus de 200 000 habitants et celles de la petite couronne. Cette compensation sera versée sous forme d’un concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD).

En outre, le présent projet d’article et les modalités de compensation qu’il prévoit ont fait l’objet d’un examen approfondi par la commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC) réunie le 13 septembre 2011 en section des communes, qui a émis un avis favorable sur la procédure choisie.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

En tant que disposition affectant directement les dépenses budgétaires de l’année, le présent article relève du domaine facultatif de la loi de finances, en application de l’article 34 (II 7°b)) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Les crédits correspondants seront ouverts en loi de finances rectificative sur le programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il est nécessaire de modifier l’article 13 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes. Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement dès l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative.

La mesure proposée ne nécessite pas d’adaptation outre-mer : le transfert de compétences prévu par l’article 13 de la loi « LME » ne concerne que les communes de plus de 200 000 habitants et les communes de la petite couronne.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée, qui porte exclusivement sur des relations entre administrations publiques, n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidences environnementales.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La compensation prévue par l’article 13 de la loi « LME » constitue une charge pour l’État (+ 64 805 € de crédits budgétaires sur le programme 119), qui accompagne le transfert aux collectivités de la compétence de délivrance des autorisations de changement d’usage des habitations. Pour les collectivités concernées, une ressource nouvelle leur est allouée (+ 64 805 €) pour exercer cette nouvelle compétence. Ces crédits, versés sous forme de concours spécifique au sein de la DGD, sont inscrits au programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». La fin de l’exercice de cette compétence par les services de l’État permettra, à terme, d’économiser sur le budget des ministères concernés le montant du versement effectué au titre de la compensation.

A cet égard, parallèlement, les crédits du MEDDTL, dont les services déconcentrés ont cessé d’exercer cette compétence, feront l’objet d’une diminution d’un montant équivalent.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a d’incidence ni sur l’emploi public ni sur la charge administrative.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le mode de calcul forfaitaire de la compensation allouée à chaque commune concernée repose sur la valorisation, au niveau départemental, des emplois ou fractions d’emplois qui exerçaient la compétence transférée au sein des DDT à un coût d'entrée dans le corps. Il s’agit ensuite de répartir l'enveloppe obtenue par département (c'est-à-dire par DDT) entre les communes éligibles de chaque département au prorata du nombre d'autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation délivrées en 2008 et portant sur des biens situés sur leurs territoires respectifs. Ce mode de calcul forfaitaire aboutit au même résultat que si la procédure de transfert théorique de services avait été retenue.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

En l’absence de mesure particulière aux collectivités d’outre-mer, la consultation de leurs organes délibérants n’a pas été requise.

La Commission consultative sur l’évaluation des charges (CCEC), réunie en section des communes le 13 septembre 2011, a été consultée sur le mode de compensation de ce transfert de compétences et sur le principe de la forfaitisation.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Les dispositions de l’article ne requièrent pas de mesure réglementaire d’application. Cependant, un arrêté interministériel, soumis à l’avis de la CCEC du 13 septembre 2011, fixera définitivement le montant alloué à chaque collectivité en compensation du transfert de compétence prévu par l’article 13 de la loi « LME ».

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le présent article prévoit une compensation pérenne de la charge nouvelle résultant, pour les communes de plus de 200 000 habitants et les communes de la petite couronne, de l’article 13 de la loi « LME ».

A cet égard, la CCEC est chargée de la contrôler, en veillant en particulier à la stricte adéquation entre les charges et les ressources transférées.

Article 24 :

Financement des aides exceptionnelles attribuées aux allocataires du revenu de solidarité active

A compter de 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’Etat à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Afin de renforcer la solidarité vis-à-vis des ménages les plus modestes, le Gouvernement a instauré depuis 1997 une aide exceptionnelle de fin d’année, dite « prime de Noël », qui a depuis lors été reconduite chaque année par décret. Elle est réservée à certains allocataires du revenu de solidarité active (RSA).

Cette aide a été instituée pour la dernière fois par le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 et financée à partir du programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » du budget général, sous la forme d’un financement direct aux organismes débiteurs du revenu de solidarité active, sans transiter par le fonds national des solidarités actives (FNSA).

De manière générale, toute aide exceptionnelle versée aux bénéficiaires du RSA est financée par le programme 304 et ne peut être prise en charge directement par le FNSA en l’absence de dispositions légales l’y autorisant.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le FNSA finance, avec les départements, le RSA ainsi que les frais de gestion afférents. Le FNSA finance la part de l'allocation appelée « RSA activité » versée en cas d'activité. Elle correspond à la différence entre le total des sommes versées aux bénéficiaires du RSA et les contributions dues par chacun des départements (qui financent le « RSA socle »).

L’article 135 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a étendu le bénéfice du RSA aux jeunes de moins de 25 ans, sous condition d’activité préalable. Cet article a également prévu qu’en 2010 le FNSA finance la totalité des sommes payées à ce titre (RSA « socle » et RSA « activité »).

Le I de l’article 195 de la loi de finances pour 2011 a reconduit pour l’année 2011 cette modalité de financement dérogatoire.

Le II de ce même article dispose que, pour les années 2011 et 2012, le FNSA finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

L’article L. 5133-9 du code du travail dispose que l'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE) est financée par le FNSA.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

A l’heure actuelle, la loi ne donne pas la compétence au FNSA pour financer les aides exceptionnelles de fin d’année versées à certains allocataires du RSA. Le financement des aides versées aux bénéficiaires du RSA est ainsi éclaté entre le budget de l’État le FNSA.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La présente disposition étend les compétences du FNSA de façon à lui permettre de prendre en charge les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active.

Elle participe d’une volonté de rationalisation des circuits budgétaires. Elle doit assurer une meilleure lisibilité des moyens mis en œuvre en faveur des dispositifs de solidarité.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Deux options étaient envisageables :

 - maintenir le système actuel qui implique de prévoir un financement spécifique à partir du programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » ;

 - centraliser les dépenses prises en charge par l’État à destination des allocataires du RSA au niveau du FNSA.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Le système actuel n’offre pas de lisibilité suffisante et présente un frein à l’optimisation des moyens consacrés au financement des aides auprès des allocataires du RSA (taxe affectée et dotation budgétaire de l’État).

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La solution proposée, en mettant à la charge du FNSA le coût des aides exceptionnelles de fin d’année versées à certains allocataires du RSA, permet de rationaliser les circuits budgétaires et doit assurer une meilleure lisibilité des moyens mis en œuvre en faveur des dispositifs de solidarité.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Le dispositif proposé consiste à ce que les aides exceptionnelles de fin d’année versées à certains allocataires du RSA, prise en charge jusqu’à présent par le budget général, soient financées par le fonds national des solidarités actives, alimenté pour partie par une subvention du budget général et pour partie par le produit d’une taxe affectée. Cet article figure ainsi au nombre des dispositions qui affectent directement les dépenses de l’année 2011 et, à ce titre, se rattache au domaine de la loi de finances, conformément à l’article 34 (II 7° b)) de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Cette disposition ne nécessite aucune autre modification législative ou réglementaire.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire ; il s’appliquera intégralement, y compris pour les primes qui pourraient être versées au titre de l’année 2011, dès l’entrée en vigueur de la loi de finances.

Compte tenu de leur nature, les mesures proposées ne nécessitent pas d’adaptation outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence de nature micro ou macro-économique, puisqu’elle porte uniquement sur les modalités de prises en charges d’aides exceptionnelles de fin d’année à la charge de l’État. En revanche, les aides concernées ont un impact redistributif fort en faveur des familles modestes allocataires du RSA.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière sur les personnes physiques et morales. Le contenu des prestations concernées dépendra des textes réglementaires qui institueront ces aides exceptionnelles de fin d’année à la charge de l’État.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

En 2011, le coût du versement d’une aide exceptionnelle (« prime de Noël ») en fin d’année à certains allocataires du RSA est évalué à 360 M€.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée ne devrait pas avoir une incidence directe sur l’emploi public et ne devrait pas engendrer une charge administrative supplémentaire.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation du montant de la mesure est fondée sur le nombre d’allocataires du RSA qui auraient droit à cette aide exceptionnelle de fin d’année, en tenant compte du barème retenu en 2010 pour la prime de Noël.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est requise.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret précisera les bénéficiaires ainsi que le montant de l’aide exceptionnelle (« prime de Noël ») qui pourrait, le cas échéant, être financée en 2011 par le fonds national des solidarités actives.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Il sera rendu compte de la mise en œuvre de la disposition proposée dans les rapports annuels de performance de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » présentés chaque année au Parlement.

Article 25 :

Souscription de l’État à l’augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe

I. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de 67 % du capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, augmentant la participation de la France de 366 078 000 euros dont 40 964 000 euros sont prélevés de la réserve générale et incorporés dans le capital libéré et le solde est sujet à appel.

Le capital souscrit sujet à appel peut être appelé selon les modalités fixées par le statut de la Banque de développement du Conseil de l’Europe.

II. - Le montant total de la participation de la France au capital souscrit de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ne peut dépasser 915 770 000 euros à l’issue de l’augmentation de capital mentionnée au I.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Sur proposition du Conseil d’administration (résolution 1532 (2011)), formulée le 28 janvier 2011, le Conseil de direction de la Banque de développement du Conseil de l’Europe a pris, le 4 février 2011, par sa résolution 386 (2011), la décision de porter le capital souscrit de la Banque de 3 303 450 000 € à 5 503 450 000 €. La France en a accepté le principe. La mise en œuvre de l’augmentation de capital effectivement libéré, décidée dans ce cadre, suppose la souscription du capital dès 2012, souscription au capital appelable qui sera comptabilisée au 31 décembre 2011 et qui doit de ce fait donner lieu à une autorisation dans le cadre du collectif de fin d’année pour 2011.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

La participation de la France au capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe a fait l’objet d’une autorisation législative : la loi n° 77-1406 du 23 décembre 1977 autorisant l'approbation de l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, fait à Paris le 2 septembre 1949 (un accord complémentaire du 18 mars 1950 et quatre protocoles additionnels des 6 novembre 1952, 15 décembre 1956, 6 mars 1959 et 16 décembre 1961), a ainsi approuvé la participation de la France au Fonds de rétablissement du Conseil de l’Europe, créé par le protocole du 15 décembre 1956. Ce fonds a été rebaptisé en 1993 Fonds de développement social du Conseil de l’Europe, puis Banque de développement du Conseil de l’Europe en 1999.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Lorsqu’à la suite d’une décision prise par les instances de gouvernance d’une banque de développement internationale une souscription de capital porte, pour partie au moins, sur du capital non appelé immédiatement mais sujet à appel, la France s’engage à effectuer cette dépense si certaines circonstances se réalisent.

A ce titre, la souscription du Gouvernement au capital des banques multilatérales de développement doit être autorisée en loi de finances.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif principal de la Banque étant d’intervenir dans le domaine social, l’augmentation de capital de la CEB permettra de maintenir une activité dans les pays du Conseil de l’Europe qui en ont le plus besoin.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possible

Une disposition de loi de finances est nécessaire car une partie de la souscription porte sur du capital sujet à appel par la CEB.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Aucune autre option n’est juridiquement possible.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Le recours à une disposition législative est nécessaire s’agissant de la partie du capital sujette à appel.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’augmentation du capital d’une banque de développement, qui prend la forme d’une décision des instances de gouvernance de l’institution puis d’un engagement d’une majorité qualifiée d’États membres de cette convention, s’assimile, au sens de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, à une convention financière nécessitant d’être approuvée par la France.

Ainsi, la décision du Conseil de direction de la Banque de développement du Conseil de l’Europe, prise le 4 février 2011 par sa résolution 386 (2011), peut être approuvée par une disposition de loi de finances, conformément au d) du 7° du II de l’article 34 de la LOLF.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Il n’est nécessaire de créer ou modifier aucune autre disposition législative ou réglementaire.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La souscription prévue par cet article doit intervenir au tout début de l’année 2012. L’effet de ces mesures sera pérenne, sauf retrait de la France du capital de cette institution.

Une décision du conseil de direction de la Banque de développement du Conseil de l’Europe prise à la majorité devra rendre effective cette augmentation de capital. L’augmentation de la part versée du capital de la CEB sera financée par transfert de la réserve supplémentaire de la CEB vers son capital.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’augmentation de capital vise à permettre à la CEB de maintenir son activité de prêt auprès des pays du groupe cible, c'est-à-dire les pays les plus pauvres du Conseil de l’Europe.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Cette augmentation de capital n’aura pas de coût budgétaire direct pour l’État.

Elle augmente toutefois l’exposition de l’État vis-à-vis de la CEB, qui pourrait être accrue d’un peu plus de 325 M€ dans un scénario d’augmentation du capital égal au plafond de l’autorisation accordée par le projet d’article. Cette exposition est retracée en annexe du compte général de l’État.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe en France.

En revanche, l’augmentation de capital permet d’augmenter les engagements de la CEB en faveur des pays cibles, afin d’augmenter leur potentiel de croissance et d’y lutter contre la pauvreté. Cette action peut avoir un impact positif sur l’emploi en France si les nouveaux projets et programmes financés sont mis en œuvre par des exportateurs français ou, de façon plus générale, grâce à la croissance de la demande européenne résultant de la croissance dans les pays du groupe cible.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence environnementale directe en France ou à l’étranger. Elle permettra cependant de renforcer l’efficacité énergétique des logements et des bâtiments, ce qui constitue une des priorités de la CEB.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

L’augmentation du capital de la CEB lui permettra de renforcer sa capacité d’engagement ainsi que de lever des fonds avec une plus grande facilité sur les marchés internationaux. Cette facilité renforce l’effet de levier du capital appelé.

Cette approbation, s’agissant du capital sujet à appel, n’a pas d’incidence budgétaire en soi. Par ailleurs, il est à noter que, compte tenu de la surveillance prudentielle et financière effectuée, aucun appel en capital auprès des États actionnaires n’est jusqu’à présent intervenu.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Une lettre d’engagement de la France sera envoyée au Gouverneur de la CEB.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

La souscription autorisée sera mise en œuvre dès les premiers jours de 2012, avec comptabilisation dans les écritures de la CEB au 31 décembre 2011.

Le représentant de la France au Conseil d’administration de la CEB veillera à la bonne utilisation des capacités d‘engagements additionnelles rendues possibles par cette augmentation de capital.

Article 26 :

Garantie par l’Etat des emprunts de l’Unédic en 2011 et 2012

I. - A l’article 97 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, le montant : « 7,5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 milliards d’euros ».

II. - Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2012, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7 milliards d’euros.

III.- Au second alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, les mots : « deuxième phrase du septième alinéa » sont remplacés par les mots : « seconde phrase du sixième alinéa ».

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

L’Unédic est une association déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, chargée de gérer l’assurance chômage.

Les dispositions de droit commun du code monétaire et financier relatives aux emprunts obligataires réalisés par les associations lui sont ainsi applicables et en particulier son article L. 213-15. Aux termes de cet article lorsque, du fait des résultats déficitaires cumulés constatés dans les documents comptables, les fonds propres ont diminué de plus de la moitié par rapport au montant atteint à la fin de l'exercice précédant celui de l'émission d’obligations, l’association est tenue de reconstituer ses fonds propres sous un délai de deux ans. A défaut, l'association perd le droit d'émettre de nouveaux titres et tout porteur de titres déjà émis peut demander en justice le remboursement immédiat de la totalité de l'émission.

L’Unédic a réalisé en 2009 un emprunt obligataire, non garanti par l’État. Les résultats financiers enregistrés par l’Unédic ont conduit à une dégradation de plus de 50 % de ses fonds propres entre la fin de l’exercice 2008 et la fin de l’exercice 2010 : de - 4,7 Md€ au 31 décembre 2008, les fonds propres de l’Unédic ont atteint - 9,2 Md€ fin 2010 (le franchissement du seuil de 50 % de dégradation des fonds propres par rapport à 2008 s’établissant à - 7,1 Md€). Les fonds propres de l’Unédic sont attendus à - 10,8 Md€ fin 2011 et une dégradation supplémentaire est attendue au cours de l’année 2012, ce qui ne permettra pas à l’Unédic de satisfaire à l’obligation de reconstitution fixée à l’article L. 213-15 du code monétaire et financier. Dans la mesure où l’émission de 2009 doit être amortie en décembre 2012, l’application du droit au remboursement immédiat de tout créancier, prévu à l’article L. 213-15, est, de fait, exclue.

Les dispositions de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 permettent d’exempter les émissions de l’Unédic bénéficiant de la garantie de l’État des dispositions de l’article L. 213-15, qui prévoient l’interdiction de procéder à de nouvelles émissions et le remboursement total anticipé de l’émission.

Une garantie de l’État a ainsi été accordée à l’Unédic pour les emprunts obligataires de l’année 2011, dans un plafond global de 7,5 Md€. Cette évaluation a été construite lors de l’élaboration du projet de loi de finances rectificative pour 2010 à partir du cadrage technique et financier communiqué par l’Unédic. Cette évaluation est revue à la baisse suite à une évolution plus favorable de la masse salariale et du nombre de chômeurs indemnisés au cours du second semestre 2010 et au premier semestre 2011.

Cette garantie ne vaut toutefois pas pour les émissions de l’année 2012. Ainsi, pour les nouveaux emprunts contractés à partir du 1er janvier 2012, l’application de l’article L. 213-15 obligerait l’Unédic à rembourser ses créanciers, si ceux-ci en faisaient la demande. Cela aggraverait sa situation financière, d’autant plus que l’organisme pourrait alors ne plus être autorisé à émettre de nouveaux emprunts, en application des dispositions de ce même article.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

L’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 soustrait l’Unédic à l’application des règles de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier pour les émissions d’emprunt qui bénéficient de la garantie de l’État.

Concrètement, cette exemption signifie que l’Unédic, même en cas d’inobservation des règles définies à l’article L. 213-15, n’est pas astreinte au remboursement immédiat des emprunts garantis par l’État.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En l’absence de garantie de l’État, les emprunts obligataires que l’Unédic pourrait être amenée à contracter en 2012 seraient soumis au risque de voir leurs souscripteurs demander en justice leur remboursement immédiat à partir du 1er janvier 2013.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouvera l’Unédic à la fin de l’année 2011, il existe, en théorie, deux options :

 - accorder à l’Unédic une dérogation ad hoc aux dispositions de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ;

 - accorder aux emprunts de l’Unédic la garantie de l’État, de manière à lui faire bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

L’article L. 213-15 du code monétaire et financier vise à protéger les souscripteurs d’un emprunt obligataire émis par une association contre un risque excessif, en imposant une règle de reconstitution de fonds propres à celles d’entre elles dont les capitaux propres ont été divisés par deux entre la fin de l’année qui a précédé l’émission et la fin de l’année qui l’a suivie. A défaut, l’association se voit interdire d’émettre de nouveaux emprunts et les créanciers acquièrent un droit au remboursement immédiat de leurs titres. L’exception à la règle ne peut donc être envisagée que si elle propose aux souscripteurs le plus haut niveau de sécurité.

Or, il ne paraît pas compatible avec l’impératif de protection des épargnants d’accorder à l’Unédic une dérogation pérenne à l’article précité, compte tenu des prévisions concernant l’évolution de la situation financière de l’Unédic. En outre, cette option se heurterait à d’importants obstacles juridiques : elle porterait atteinte au principe de sécurité juridique et à la protection des contrats ainsi qu’au principe d’égalité entre souscripteurs et au droit au respect des biens.

Enfin, une telle dérogation constituerait un précédent susceptible de nuire à la protection des créanciers des associations émettant des obligations.

C’est pourquoi il ne paraît pas souhaitable de déroger à l’article L. 215-13 sans avoir recours concomitamment à la garantie de l’État.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La seconde option est la seule qui permette de concilier les nécessités d’émission d’emprunts résultant des besoins de financement prévisionnels de l’Unédic et la protection des souscripteurs.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’octroi des garanties par l’État et la fixation de leur régime relève du domaine exclusif de la loi de finances, aux termes de l’article 34 (II 5°) de loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

L’article proposé ne nécessite pas de modifier ou d’abroger des dispositions en vigueur.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Cet article n’appelle pas de mesure transitoire.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition proposée n’a pas d’incidence directe de nature micro ou macro-économique. Elle permet toutefois, en garantissant la continuité de l’action de l’Unédic, d’assurer le fonctionnement du régime d’assurance chômage.

La garantie accordée augmentera le niveau des engagements hors bilan de l’État. Néanmoins, le montant et les perspectives d’activation très limitées de cette garantie devraient très largement minimiser l’impact pratique de cet engagement.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernées

La disposition proposée n’a pas d’incidence financière directe sur les personnes physiques et morales, la disposition proposée ne modifiant en rien les règles de fonctionnement de l’assurance chômage.

Cette disposition permet toutefois d’assurer la protection des créanciers, tout en garantissant l’action de l’Unédic.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sociale directe, au-delà des effets mentionnés au 4.1.1.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Pour l’État, le coût budgétaire de l’octroi d’une garantie est nul en l’absence d’appel en garantie.

Pour l’Unédic, la garantie de l’État permettra de conserver le coût de financement avantageux obtenu pour les émissions obligataires en 2011. Toutes choses égales par ailleurs, la garantie de l’État réduit son coût de financement, sans qu’il soit pour autant possible de déterminer précisément dans quelle proportion, celui-ci dépendant notamment des conditions de marché qui prévalent au moment de l’émission et, plus particulièrement, du degré d’aversion au risque des investisseurs.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

La garantie de l’État est apportée à la demande de l’Unédic.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

L’octroi de la garantie de l’État aux emprunts obligataires émis par l’Unédic fera l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie à l’occasion de l’émission de chacun des emprunts concernés.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif prévu par cet article s’applique aux emprunts contractés par l’Unédic en 2012.

Compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » : présentation du compte et des crédits

MISSION

COMPTE D’AFFECTATION SPÉCIALE

FINANCEMENT DES AIDES AUX COLLECTIVITÉS POUR L’ÉLECTRIFICATION RURALE

Textes constitutifs :

Rappel des textes pris antérieurement à l’entrée en vigueur de la LOLF :

Loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, article 108.

Décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.

Décret n° 85-1329 du 16 décembre 1985 modifiant la composition du conseil d’amortissement des charges d’électrification.

* * *

Textes pris dans le cadre de l’entrée en vigueur de la LOLF :

Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004, article 121.

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, article 69.

Code général des collectivités territoriales, article L. 222-31.

Objet :

Ce compte d’affectation spéciale retrace :

1° en recettes : les contributions dues par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, assises sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension, conformément au septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

2° en dépenses :

a) les aides financières liées aux charges d’électrification rurale et prévues au septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

b) les frais liés à la gestion, à la répartition et aux opérations de contrôle de ces aides.

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU COMPTE

Éric BESSON, Ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique

Les travaux sur le réseau public d’électricité relèvent de deux régimes : le régime urbain et le régime rural. Dans le régime rural, et sous réserve des stipulations des cahiers des charges de concession, la maîtrise d’ouvrage du réseau basse tension relève des communes, ou d’établissements publics de coopération (syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes associant des syndicats intercommunaux et, le cas échéant, le département), autorités organisatrices de la distribution.

Conformément à l’article L. 2224-31 du CGCT, les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité peuvent recevoir des aides financières pour la réalisation des travaux d’électrification rurale dont elles assurent la maîtrise d’ouvrage en application de l’article L. 322-6 du code de l’énergie. Dans les mêmes conditions, elles peuvent recevoir des aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, d’installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33, lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

Ces aides sont financées par une contribution des gestionnaires des réseaux publics de distribution, également définie à l’article L. 2224-31 du CGCT.

Un conseil composé de représentants élus des collectivités maîtres d’ouvrage, des conseils généraux, de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, d’ERDF, d’EDF SEI, des entreprises locales de distribution et de l’administration, est consulté par les ministres chargés de l’énergie et du budget sur le montant des taux de contribution et émet une proposition. Il est également consulté par le ministre de l’énergie sur le montant annuel des aides et sur leur répartition. En se réunissant plusieurs fois par an, il veille au bon déroulement des travaux en cours et à l’attribution de nouvelles aides.

Le présent compte d’affectation spéciale retrace en recettes les contributions des gestionnaires des réseaux publics de distribution et en dépenses les aides financières liées aux charges d’électrification rurale ainsi que les frais liés à la gestion, à la répartition et aux opérations relatives au contrôle de ces aides.

Le compte se décompose en deux programmes :

 - le programme « Électrification rurale » ;

 - le programme « Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries ».

Le présent document présente une proposition de budget pour 2012 qui n’est à ce stade que conventionnelle. Il ne préjuge pas la délibération du conseil sus-mentionné qui devra proposer en fin d’année 2011 un montant de travaux pour 2012.

ÉQUILIBRE DU COMPTE ET ÉVALUATION DES RECETTES

ÉQUILIBRE DU COMPTE

Programme - Ministre ordonnateur

Recettes

Crédits

Solde

Autorisations d’engagement
Crédits de paiement

Électrification rurale

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

 

369 000 000

 

369 000 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

 

8 000 000

 

8 000 000

Total des autorisations d’engagement

 

377 000 000

 

Total

377 000 000

377 000 000

0

(+ : excédent ; - : charge)

ÉVALUATION ET JUSTIFICATION DES RECETTES PAR LIGNE

Ligne

LFI 2011

PLF 2012

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

 

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

 

0

Total

 

377 000 000

Justification des recettes prévues pour 2012

Ligne n° 01 :

Les recettes sont issues des contributions des gestionnaires des réseaux publics de distribution. Elles sont définies par l’article L. 2224-31 du CGCT. Leur assiette est le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle de la contribution. Leur taux est fixé annuellement par arrêté.

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Programme / Action

Ouvertes en LFI pour 2011

Demandées
pour 2012

FDC et ADP
attendus en 2012

Ouverts en LFI
pour 2011

Demandés
pour 2012

FDC et ADP
attendus en 2012

 

Électrification rurale

 

369 000 000

   

369 000 000

 

01

Aides pour l’électrification rurale

 

367 600 000

   

367 600 000

 

02

Fonction support

 

1 400 000

   

1 400 000

 
 

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

 

8 000 000

   

8 000 000

 

01

Aides pour les opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

 

8 000 000

   

8 000 000

 

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET TITRE

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Programme / Titre

Ouvertes en LFI pour 2011

Demandées
pour 2012

FDC et ADP
attendus en 2012

Ouverts en LFI
pour 2011

Demandés
pour 2012

FDC et ADP
attendus en 2012

xx1

Électrification rurale

 

369 000 000

   

369 000 000

 

Titre 3 Dépenses de fonctionnement

 

1 400 000

   

1 400 000

 

Titre 6 Dépenses d’interventions

 

367 600 000

   

367 600 000

 

xx2

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

 

8 000 000

   

8 000 000

 

Titre 6 Dépenses d’interventions

 

8 000 000

   

8 000 000

 

PROGRAMME 1

PROGRAMME 1

ÉLECTRIFICATION RURALE

MINISTRE CONCERNÉ : ÉRIC BESSON, MINISTRE AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, CHARGÉ DE L’INDUSTRIE, DE L’ÉNERGIE ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Pierre-Franck CHEVET

Directeur général de l’Énergie et du Climat

Responsable du programme n° 1 : Électrification rurale

Le présent programme a pour objectif de soutenir les actions de renforcement du réseau d’électrification rurale prévues au septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les objectifs stratégiques de ce programme sont les suivants :

 - renforcement et extension des réseaux en basse tension ;

 - sécurisation des réseaux en basse tension en fils nus ;

 - amélioration des réseaux en basse tension par leur intégration environnementale.

Ce programme permet de financer des travaux de renforcement des réseaux en basse tension afin d’en améliorer la qualité.

Une politique de résorption des réseaux en basse tension, jugés particulièrement fragiles en cas de fortes intempéries, est par ailleurs développée en éradiquant les réseaux de fils nus et plus particulièrement ceux de faibles sections.

Enfin, l’intégration des réseaux de basse tension dans l’environnement permet d’améliorer la qualité desdits réseaux.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE

       

OBJECTIF 1

Renforcement et extension des réseaux basse tension

       

OBJECTIF 2

Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus

       

OBJECTIF 3

Amélioration de l’intégration des réseaux basse tension dans l’environnement

PRÉSENTATION DES CRÉDITS

2012 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2012 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
pour 2012

FDC et ADP
attendus en 2012

01

Aides pour l’électrification rurale

 

367 600 000

367 600 000

 

02

Fonction support

1 400 000

 

1 400 000

 

Total

1 400 000

367 600 000

369 000 000

 

2012 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total
pour 2012

FDC et ADP
attendus en 2012

01

Aides pour l’électrification rurale

 

367 600 000

367 600 000

 

02

Fonction support

1 400 000

 

1 400 000

 

Total

1 400 000

367 600 000

369 000 000

 

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Ouvertes en LFI pour 2011

Demandées
pour 2012

Ouverts en LFI
pour 2011

Demandés
pour 2012

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

 

1 400 000

 

1 400 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

 

1 400 000

 

1 400 000

Titre 6. Dépenses d’intervention

 

367 600 000

 

367 600 000

Transferts aux collectivités territoriales

 

367 600 000

 

367 600 000

Total

 

369 000 000

 

369 000 000

PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

PRÉSENTATION PAR ACTION DES CRÉDITS DEMANDÉS

Numéro et intitulé de l’action

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

01

Aides pour électrification rurale

367 600 000

367 600 000

02

Fonction support

1 400 000

1 400 000

Total

369 000 000

369 000 000

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Ce programme vise à aider financièrement les autorités organisatrices chargées de la maîtrise d’ouvrage sur les réseaux publics de distribution afin d’améliorer la qualité de ces derniers (continuité et tenue de la tension délivrée). Il contribue notamment à la diminution des départs mal alimentés et à la sécurisation des réseaux basse tension avec, entre autres, l’éradication des réseaux en fils nus.

Pilotage et acteurs

Le montant des aides et leur répartition sont arrêtés chaque année par le ministre chargé de l’énergie, après consultation du conseil à l’électrification rurale.

Un arrêté fixant le taux de contribution des distributeurs est pris par les ministres du budget et de l’énergie, dans le respect des fourchettes de taux définies à l’article L. 2224-31 du CGCT, de manière à couvrir l’ensemble des dépenses de l’année.

RÉCAPITULATION DES ACTIONS

       

ACTION n° 01

Aides pour l’électrification rurale

       

ACTION n° 02

Fonction support

PRÉSENTATION DES ACTIONS

ACTION n° 01
Aides pour l'électrification rurale

Cette action correspond aux aides à l’électrification rurale versées dans le cadre de travaux se rapportant à l’un des objectifs du programme :

 - financement de travaux de renforcement et d’extension des réseaux basse tension, en assurant une meilleure qualité et une plus grande sécurité de fonctionnement ;

 - financement de travaux d’éradication des réseaux basse tension en fils nus ;

 - financement de travaux d’amélioration des réseaux de basse tension par leur intégration dans l’environnement.

ACTION n° 02
Fonction support

Cette action porte les crédits de fonctionnement afférents à l’ensemble de la mission.

Ces crédits financent l’ensemble des frais engagés pour les travaux de répartition, de gestion, de contrôle et d’évaluation des aides. Ils couvrent notamment les frais liés au fonctionnement du conseil à l’électrification rurale.

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action
/ sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01

Aides pour l’électrification rurale

 

367 600 000

367 600 000

 

367 600 000

367 600 000

02

Fonction support

 

1 400 000

1 400 000

 

1 400 000

1 400 000

Total

 

369 000 000

369 000 000

 

369 000 000

369 000 000

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n° 01 : Aides pour l'électrification rurale

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

Autorisations d’engagement

 

367 600 000

367 600 000

Crédits de paiement

 

367 600 000

367 600 000

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

DÉPENSES D’INTERVENTION

Catégorie

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Transferts aux collectivités territoriales

367 600 000

367 600 000

Cette dépense regroupe les aides à destination des autorités organisatrices de la distribution maîtres d’ouvrage et couvre les trois objectifs susnommés : financement de travaux de renforcement et d’extension, financement des travaux d’éradication des fils nus (de toutes sections) et enfin financement des travaux d’intégration des réseaux basse tension dans l’environnement.

ACTION n° 02 : Fonction support

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

Autorisations d’engagement

 

1 400 000

1 400 000

Crédits de paiement

 

1 400 000

1 400 000

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Catégorie

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

1 400 000

1 400 000

Les crédits de l’action 2 permettent de couvrir notamment les frais inhérents à la gestion et à la mise en œuvre de la mission (réunion du conseil, logiciels, frais de déplacements, frais d’expertise et frais de fonctionnement divers).

PROGRAMME 2

PROGRAMME 2

OPÉRATIONS DE MAÎTRISE DE LA DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ PAR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES OU DE PRODUCTION MIXTE DANS LES ZONES NON INTERCONNECTÉES, DÉCLARATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE ET INTEMPÉRIES

MINISTRE CONCERNÉ : ÉRIC BESSON, MINISTRE AUPRÈS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, CHARGÉ DE L’INDUSTRIE, DE L’ÉNERGIE ET DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

Pierre-Franck CHEVET

Directeur général de l’Énergie et du Climat

Responsable du programme n° 2 : Opérations de maîtrise de la demande d’électricité par des énergies renouvelables ou de production mixte dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

Le présent programme est la traduction financière du soutien à des actions spécifiques, toujours au titre du septième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les objectifs stratégiques de ce programme sont les suivants :

 - Économie en développement de réseaux au moyen du développement des énergies renouvelables pour l’alimentation de sites isolés non raccordés au réseau public de distribution ;

 - Économie en développement de réseaux par une meilleure maîtrise de la demande en électricité ;

 - Opérations dans le cadre de déclarations d’utilité publique : dissimulation des réseaux basse tension de communes traversées lors de la construction de lignes à Très Haute Tension (THT) ;

 - Sécurisation après intempéries des réseaux basse tension.

Les travaux d’installation de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables sur des sites isolés sont retenus dès lors qu’ils permettent d’éviter une solution classique d’extension.

De la même manière, les actions de maîtrise de la demande en électricité sont retenues dès lors qu’elles permettent de différer voire d’éviter une solution classique de renforcement des réseaux publics de distribution.

Ces deux actions sont encouragées chaque fois qu’elles présentent un bénéfice économique.

En outre, les travaux faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique lors de la création des lignes à très haute tension (THT) peuvent également bénéficier d’aides par le biais de ce programme. Enfin, les travaux faisant suite à des intempéries exceptionnelles ayant endommagé le réseau de basse tension peuvent également être pris en charge par ce programme.

RÉCAPITULATION DES OBJECTIFS DE PERFORMANCE

       

OBJECTIF 1

Économie en développement de réseaux : développement des énergies renouvelables pour l’alimentation de sites isolés non raccordés au réseau public de distribution, meilleure maîtrise de la demande en électricité

       

OBJECTIF 2

Maîtrise de la demande en électricité

       

OBJECTIF 3

Amélioration des réseaux basse tension de communes surplombées suite à la construction de lignes à Très Haute Tension

       

OBJECTIF 4

Sécurisation après intempéries des réseaux basse tension

PRÉSENTATION DES CRÉDITS ET DES DÉPENSES FISCALES

2012 / PRÉSENTATION PAR ACTION ET TITRE DES CRÉDITS DEMANDÉS

2012 / AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 6
Dépenses d’intervention

FDC et ADP
attendus en 2012

01

Aides pour les opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

8 000 000

 

Total

8 000 000

 

2012 / CRÉDITS DE PAIEMENT

Numéro et intitulé de l’action / sous-action

Titre 6
Dépenses d’intervention

FDC et ADP
attendus en 2012

01

Aides pour les opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

8 000 000

 

Total

8 000 000

 

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Ouvertes en LFI pour 2011

Demandées
pour 2012

Ouverts en LFI
pour 2011

Demandés
pour 2012

Titre 6. Dépenses d’intervention

 

8 000 000

 

8 000 000

Transferts aux collectivités territoriales

 

8 000 000

 

8 000 000

Total

 

8 000 000

 

8 000 000

PRÉSENTATION DU PROGRAMME ET DES ACTIONS

PRÉSENTATION PAR ACTION DES CRÉDITS DEMANDÉS

Numéro et intitulé de l’action

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

01

Aides pour les opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

8 000 000

8 000 000

Total

8 000 000

8 000 000

PRÉSENTATION DU PROGRAMME

Le soutien aux autorités organisatrices de la distribution chargées de la maîtrise d’ouvrage sur les réseaux publics de distribution consiste dans le versement d’aides au cas par cas, après étude de chaque dossier.

Les finalités sont diverses : éviter des extensions trop coûteuses de réseaux, développer la production à partir d’énergies renouvelables notamment photovoltaïque pour l’alimentation de sites isolés, protéger ainsi les sites isolés, offrir une compensation en termes de qualité environnementale aux populations devant supporter sur leurs territoires les inconvénients du développement de lignes à très haute tension, mieux remédier aux dégâts liés aux intempéries, voire aux tempêtes et éviter le renouvellement de dommages identiques.

Pilotage et acteurs

Le montant des aides du programme 2 est arrêté avec le montant global des aides du programme 1.

Les aides sont attribuées au cas par cas par décision du ministre chargé de l’énergie, après consultation du conseil à l’électrification rurale ou du comité restreint issu de ce conseil.

RÉCAPITULATION DES ACTIONS

       

ACTION n° 01

Aides pour les opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

PRÉSENTATION DES ACTIONS

ACTION n° 01
Aides pour les opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

Cette action regroupe les différents objectifs que prévoient les aides pour des opérations spécifiques. Elle a pour vocation de répondre aux demandes des autorités organisatrices de la distribution, maîtres d’ouvrage lors de situations particulières. Ces aides ont vocation à substituer à une solution usuelle une solution spécifique permettant d’atteindre les objectifs aux meilleurs coûts économiques possibles permettant ainsi la plus grande efficience possible des fonds publics investis.

JUSTIFICATION AU PREMIER EURO

ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX AU PROGRAMME

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action
/ sous-action

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

Titre 2
Dépenses
de personnel

Autres titres

Total

01

Aides pour les opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

 

8 000 000

8 000 000

 

8 000 000

8 000 000

Total

 

8 000 000

8 000 000

 

8 000 000

8 000 000

JUSTIFICATION PAR ACTION

ACTION n° 01 : Aides pour les opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries

 

Titre 2

Hors titre 2

Total

Autorisations d’engagement

 

8 000 000

8 000 000

Crédits de paiement

 

8 000 000

8 000 000

ÉLÉMENTS DE LA DÉPENSE PAR NATURE

DÉPENSES D’INTERVENTION

Catégorie

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Transferts aux collectivités territoriales

8 000 000

8 000 000

Ces crédits permettent :

 - de couvrir les travaux d’alimentation de sites isolés à partir d’énergies renouvelables en lieu et place d’une extension du réseau de distribution ;

 - de mettre en place de solutions de maîtrise de la demande en électricité pour éviter des renforcements de réseaux trop coûteux ;

 - d’améliorer de l’intégration dans l’environnement (enfouissement ou technique discrète sous chenaux) des réseaux basse tension de communes surplombées par des lignes à très haute tension en cours de construction ;

 - d’anticiper une amélioration des réseaux basse tension sous maitrise d’ouvrage des autorités organisatrices de la distribution en cas d’aléas climatiques ayant endommagé lesdits réseaux.

Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001

Note préliminaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes règlementaires publiés au Journal officiel entre le 8 octobre 2011 et le 10 novembre 2011 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Transferts de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

20/10/2011

Écologie, développement et aménagement durables

         

Infrastructures et services de transports

Annulation

     

1 157 000

Politique des territoires

         

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

Ouverture

     

1 157 000

20/10/2011

Recherche et enseignement supérieur

         

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

Annulation

 

2 200 000

 

2 200 000

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

 

2 200 000

 

2 200 000

20/10/2011

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

 

4 834 959

 

4 834 959

Stratégie économique et fiscale

Annulation

 

637 077

 

637 077

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Ouverture

 

5 472 036

 

5 472 036

26/10/2011

Outre-mer

         

Conditions de vie outre-mer

Annulation

 

6 635 832

 

1 143 527

Recherche et enseignement supérieur

         

Formations supérieures et recherche universitaire

Ouverture

 

6 635 832

 

1 143 527

26/10/2011

Culture

         

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Annulation

 

24 101

 

24 101

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Annulation

 

109 550

 

109 550

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

 

105 168

 

105 168

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Fonction publique

Ouverture

 

238 819

 

238 819

26/10/2011

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

952 020

65 297

952 020

65 297

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Ouverture

952 020

65 297

952 020

65 297

30/10/2011

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

 

2 000 000

 

2 000 000

Outre-mer

         

Emploi outre-mer

Ouverture

 

2 000 000

 

2 000 000

30/10/2011

Défense

         

Environnement et prospective de la politique de défense

Annulation

 

5 000 000

 

5 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Ouverture

 

5 000 000

 

5 000 000

05/11/2011

Administration générale et territoriale de l’État

         

Administration territoriale

Annulation

 

8 907 531

 

8 907 531

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

         

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Annulation

 

268 375

 

268 375

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Annulation

 

1 294 227

 

1 294 227

Écologie, développement et aménagement durables

         

Sécurité et affaires maritimes

Annulation

 

725 075

 

725 075

Économie

         

Développement des entreprises et de l’emploi

Annulation

 

1 167 112

 

1 167 112

Stratégie économique et fiscale

Annulation

 

1 108 298

 

1 108 298

Enseignement scolaire

         

Soutien de la politique de l’éducation nationale

Annulation

 

324 213

 

324 213

Solidarité, insertion et égalité des chances

         

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

Annulation

 

3 075 029

 

3 075 029

Égalité entre les hommes et les femmes

Annulation

 

37 915

 

37 915

Travail et emploi

         

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

Annulation

 

3 995 346

 

3 995 346

Culture

         

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Ouverture

 

67 819

 

67 819

Direction de l’action du Gouvernement

         

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Ouverture

 

20 835 302

 

20 835 302

05/11/2011

Direction de l’action du Gouvernement

         

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Annulation

 

3 503 263

 

3 503 263

Écologie, développement et aménagement durables

         

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

Ouverture

 

3 503 263

 

3 503 263

05/11/2011

Culture

         

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

Annulation

 

8 962 755

   

Direction de l’action du Gouvernement

         

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Ouverture

 

8 962 755

   

10/11/2011

Écologie, développement et aménagement durables

         

Prévention des risques

Annulation

 

5 370 912

 

5 370 912

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Ouverture

 

5 370 912

 

5 370 912

10/11/2011

Travail et emploi

         

Accès et retour à l’emploi

Annulation

 

8 000 000

 

8 000 000

Enseignement scolaire

         

Vie de l’élève

Ouverture

 

8 000 000

 

8 000 000

           

Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001
Virements de crédits

     

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Date de publication du texte au JO

Mission / Programme

Annulation /
Ouverture

Titre 2

Hors titre 2

Titre 2

Hors titre 2

26/10/2011

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

Annulation

 

65 730

 

65 730

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

         

Fonction publique

Ouverture

 

65 730

 

65 730

30/10/2011

Défense

         

Préparation et emploi des forces

Annulation

 

2 249 000

 

2 249 000

Défense

         

Soutien de la politique de la défense

Ouverture

 

2 249 000

 

2 249 000

05/11/2011

Direction de l’action du Gouvernement

         

Coordination du travail gouvernemental

Annulation

 

884 001

 

884 001

Direction de l’action du Gouvernement

         

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

Ouverture

 

884 001

 

884 001

           

1 Cette révision s’explique par le constat des émissions réalisées jusqu’au 30 juin 2011 au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle relatifs aux millésimes 2009 et précédents.

2  Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

3  Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

4 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

5  Cf. article 4 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

6 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

7 Il a été instauré à l’origine par l’article 27 de la loi n° 2044-1484 d 30 décembre 2004 pour les seuls apports réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 30 décembre 2007.

8 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

9 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

10 1 Sauf pour la TVA, dans la mesure où cette imposition ne s’applique pas sur ce territoire.

2 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

11 Evaluation effectuée à partir du nombre d’entreprises concernées et de la fréquence de leurs obligations déclaratives et de paiement pour chaque impôt.

12 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

13 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.


© Assemblée nationale