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N° 4017

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2011.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

(Procédure accélérée)

relatif au remboursement des dépenses de campagne
de l’
élection présidentielle,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Claude GUÉANT,

ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son discours du 7 novembre 2011 présentant le plan de retour à l’équilibre des finances publiques, le Premier ministre a annoncé sa décision de « limiter le remboursement des dépenses de campagnes électorales, en réduisant de 5 % le plafond des dépenses prises en charge ».

Sont concernées non seulement l’élection présidentielle et les élections législatives, mais également toutes les élections auxquelles s’applique la législation sur les comptes de campagne (circonscriptions électorales de plus de 9 000 habitants).

S’agissant des élections autres que l’élection présidentielle, la réduction a été introduite dans le projet de loi portant loi de finances pour l’année 2012, dont un article modifie le taux de remboursement fixé par l’article L. 52-11-1 du code électoral et gèle l’actualisation des dépenses électorales prévue par l’article L. 52-11 de ce même code.

En ce qui concerne l’élection présidentielle, les montants du plafond des dépenses électorales et du taux de remboursement sont fixés à l’article 3 de la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel :

– en application du deuxième alinéa du II de cet article, « le plafond des dépenses électorales prévu par l’article L. 52-11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d’euros pour un candidat à l’élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d’euros pour chacun des candidats présents au second tour » ;

– le troisième alinéa du V du même article prévoit : « une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ».

En outre, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa du II de l’article 3 et de l’article 4 de la même loi organique, qui prévoient l’application de plusieurs dispositions, notamment de celles de l’article L. 52-11 du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la publication de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le plafond des dépenses électorales est actualisé tous les ans par décret.

Pour permettre la réduction effective de 5 % du plafond des dépenses de campagne électorale prises en charge pour l’élection présidentielle par rapport au dispositif actuellement applicable, le présent projet de loi organique diminue de 5 % les taux de remboursement de ce plafond, selon que le candidat n’obtient pas 5 % des suffrages exprimés au premier tour (taux ramené à 4,75 %) ou qu’il dépasse ce seuil (taux ramené à 47,5 %).

En outre, pour donner son plein effet à la limitation du remboursement des dépenses de campagne, il est prévu, par actualisation du renvoi à l’article L. 52-11 mentionné ci-dessus, de geler l’actualisation du montant des plafonds de dépenses électorales jusqu’au retour à l’équilibre des finances publiques.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l’élection présidentielle, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa du V de l’article 3, les mots : « au vingtième » et : « à la moitié » sont remplacés respectivement par les mots : « à 4,75 % » et : « à 47,5 % » ;

2° À l’article 4, les mots : « loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « loi n° 2011-     du     décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Fait à Paris, le 30 novembre 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer,
des collectivités territoriales
et de l’immigration


Signé :
Claude GUÉANT


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