Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4100

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 décembre 2011.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

de finances rectificative pour 2011,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3852, 4006 et T.A. 780.

Sénat : 160, 163, 164 et T.A. 30 (2011-2012).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits

Articles 1er et 2

(Conformes)

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Articles 3 et 4

(Conformes)

B. – Autres dispositions

Article 5

(Conforme)

Article 6

Le I de l’article 24 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d’euros est affecté pour moitié à la seconde section “Circulation et stationnement routiers” du compte d’affectation spéciale “Contrôle de la circulation et du stationnement routiers”, dans la limite de 18 millions d’euros. Le solde de ce produit est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

Article 7

I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification rurale ».

Ce compte retrace :

1° En recettes, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

2° En dépenses :

a) Les aides liées au financement d’une partie du coût des travaux de développement et d’adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d’électricité, prévues aux septième et huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;

b) Les frais liés à la gestion de ces aides.

II. – (Non modifié)

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2224-31 est ainsi modifié :

1° Les quatre derniers alinéas du I sont ainsi rédigés :

« L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d’une partie du coût des travaux visés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie dont elle assure la maîtrise d’ouvrage en application de l’alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau.

« Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d’opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l’article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.

« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, après avis d’un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d’ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l’inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article L. 322-6 du code de l’énergie.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d’attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour le financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l’année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l’exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie après consultation du conseil mentionné à l’avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :

« a) Entre 0,03 et 0,05 centime d’euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;

« b) Entre 0,15 et 0,25 centime d’euro par kilowattheure pour les autres communes.

« Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l’article 1727 du code général des impôts. » ;

B. – L’article L. 3232-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « consenties par le Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au septième alinéa de l’article L. 2224-31 » et, à la fin, les mots : « sous forme de dotations affectées à l’électrification rurale » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « des participations du Fonds d’amortissement des charges d’électrification rurale » sont remplacés par les mots : « de ces aides » et les mots : « des dotations de ce fonds » sont supprimés.

IV à VI. – (Non modifiés)

VII (nouveau). – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 mars 2013 sur l’opportunité de transformer le compte d’affectation spéciale : « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » en établissement public administratif.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 8

I. – Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

12

-293

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

381

381

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-369

-674

 

Recettes non fiscales

231

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-138

-674

 

À déduire : Prélèvements sur recettes
au profit des collectivités territoriales
et de l’Union européenne

647

   

Montants nets pour le budget général

-785

-674

-111

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0

 

Montants nets pour le budget général,
y compris fonds de concours

-785

-674

 

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

3

0

3

Publications officielles et information administrative

0

 

0

Totaux pour les budgets annexes

3

0

3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

0

   

Publications officielles et information administrative

0

   

Totaux pour les budgets annexes,
y compris fonds de concours

3

0

3

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

292

292

0

Comptes de concours financiers

0

11

-11

Comptes de commerce (solde)

   

343

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

332

Solde général

   

224

II et III. – (Non modifiés)

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. –
CRÉDITS DES MISSIONS

Article 9

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 340 953 561  € et 1 185 619 741  €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 1 421 589 239  € et 1 478 365 076  €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Articles 10 à 10 ter

(Conformes)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 11

(Supprimé)

Article 11 bis (nouveau)

Au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « ostéopathe »,  sont insérés les mots : « ou de chiropracteur ».

Article 12

(Supprimé)

Article 12 bis A (nouveau)

I. – Le 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du b du 1, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est porté à 30 000 € à compter du 1er janvier 2012. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis B (nouveau)

I. – Au 1 de l’article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012.

Article 12 bis C (nouveau)

L’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat est abrogé.

Article 12 bis

(Conforme)

Article 12 ter

(Supprimé)

Article 12 quater

I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par un g ainsi rédigé :

« g) La société vérifie les conditions mentionnées aux 2° et 3° du II de l’article 239 bis AB et aux b et c du VI quinquies du présent article. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du II, les montants : « 20 000 euros » et « 40 000 euros » sont, respectivement, remplacés par les montants : « 50 000 € » et « 100 000 € » ;

3° Les II bis et II ter sont abrogés ;

4° À la première phrase du premier alinéa du VI quinquies, la référence : « à II ter » est remplacée par la référence : « et II ».

II. – (Non modifié)

Article 12 quinquies

(Conforme)

Article 13

I. – A. – L’article 117 quater du code général des impôts est abrogé.

B. – Au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

C. – L’article 187 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 17 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux « 15 % » ;

b) Au dernier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au 2, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 55 % ».

D. – Le même code est ainsi modifié :

1° Au II de l’article 154 quinquies et au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

2° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au 1° du 3, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

b) Le f du 3° du 2 est abrogé ;

3° Au c du 1° du IV de l’article 1417, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

4° L’article 1671 C est abrogé ;

5° Le 1 de l’article 1681 quinquies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

b) À la seconde phrase, la référence : « du III de l’article 117 quater et » est supprimée.

E. – Au 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

F. – L’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution. » ;

2° Au 8° bis du II, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A » ;

3° Le second alinéa du V est abrogé.

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2012.

III. – Le décalage de trésorerie résultant pour l’État du I est compensé, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis A (nouveau)

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 151 septies du code général des impôts, après le mot : « précèdent », sont insérés les mots : « la date de clôture de ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 bis B (nouveau)

I. – Après l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 sexdecies. – Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l’engagement d’acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d’occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession. 

« Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de navigation en cours de validité. 

« Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l’une des conditions suivantes : 

« 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ; 

« 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire. 

« Le montant total de l’exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 €. 

« Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l’exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. 

« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, la condition tenant à la nature de l’activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales. 

« L’engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l’exercice de cession. 

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l’article 223 F. 

« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis

« Le remploi peut être réalisé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa du présent article s’entendent d’un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée audit septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I s’applique aux cessions de bateaux affectés au transport de marchandises réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Article 13 bis C (nouveau)

I. – Le 3° du II de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 3° Les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse répondant aux dispositions de l’article 17 de l’annexe 2 du code général des impôts et présentant un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. »

II. – Le I s’applique à partir du 1er janvier 2012.

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 ter

(Conforme)

Article 13 quater

(Supprimé)

Article 13 quinquies A (nouveau)

I. – Le a de l’article 1010 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émission de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, figurant dans le tableau mentionné au présent a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. 

« Cet abattement s’applique pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13 quinquies

(Supprimé)

Article 13 sexies A (nouveau)

I. – Le II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres échangés sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi échangés de première part et, souscrits, de seconde part, soient conservés jusqu’au même terme. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 13 sexies, 13 septies et 14

(Conformes)

Article 14 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 220 quinquies est supprimée ;

2° Au a du 1 de l’article 223 G, les mots : « des exercices » sont remplacés par les mots : « de l’exercice ».

II. – L’article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les I, II et III s’appliquent aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu’aux déficits restant à reporter à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date. »

III. – Les dispositions du II ont un caractère interprétatif.

Article 14 bis B (nouveau)

Le premier alinéa du 5 de l’article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction de déficit s’impute dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 209. »

Article 14 bis C (nouveau)

Le II de l’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

2° À la dernière phrase du 2, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

Article 14 bis D (nouveau)

I. – Le 1° du A du II de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 » ;

2° La troisième phrase est ainsi rédigée :

« Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n’est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;

3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; ».

II. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe au sens de l’article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l’assiette définie au II. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511-20 dudit code » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif » ;

c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 511-20 du code monétaire et financier, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. » ;

3° À la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée », sont insérés les mots : « et contrôlée ».

III. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Article 14 bis E (nouveau)

I. – 1. Sur option, l’avoué membre d’une société visée à l’article 8 ter du code général des impôts qui perçoit une indemnisation en application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficie d’un report d’imposition pour la fraction de la plus-value imposable qui excède un montant égal à la quote-part de l’indemnité lui revenant minorée soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations, correspondant à ses droits dans la société, soit, si elle est supérieure, de la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales.

Le report d’imposition mentionné au premier alinéa prend fin en cas de cession, de rachat ou d’annulation des parts de la société dont l’avoué mentionné au premier alinéa est membre ou de cessation de l’activité professionnelle de celui-ci ou d’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés ou de transformation de celle-ci en société passible de l’impôt sur les sociétés. Ce report d’imposition peut bénéficier du dispositif de maintien du report prévu à l’article 151-0 octies du code général des impôts.

2. L’avoué mentionné au 1 doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts au titre de chacune des années d’application du report un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître le montant de la plus-value en report d’imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

La production de l’état mentionné à l’alinéa précédent au titre de l’année ou de l’exercice de perception de l’indemnité vaut option pour le présent report. Pour les années suivantes, le défaut de production de cet état entraîne l’application d’une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d’imposition.

II. – Au IV de l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les mots : « dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».

Articles 14 bis et 14 ter

(Conformes)

Article 14 quater A (nouveau)

I. – L’article 39 ter du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Article 14 quater

(Conforme)

Article 14 quinquies

I. – (Non modifié)

II. – Le I de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2015 » ;

2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

III. – (Non modifié)

Article 14 sexies

I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – 1. Les charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 sont rapportées au bénéfice de l’exercice lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de démontrer par tous moyens, au titre de l’exercice ou des exercices couvrant une période de douze mois à compter de la date d’acquisition des titres ou, pour les titres acquis au cours d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, du premier exercice ouvert après cette date, que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercé par la société détenant les titres ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens dudit article L. 233-3.

« 2. Pour l’application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis.

« La réintégration s’applique au titre de l’exercice au titre duquel la démonstration mentionnée au même 1 doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.

« 3. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au second alinéa du 2 et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d’acquisition par la société absorbée ou scindée des titres mentionnés au 1 au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la réintégration des charges financières est faite par la société détentrice des titres à l’issue de l’opération et le prix d’acquisition par la société scindée des titres mentionnés au même 1 est retenu, pour l’application du présent 3, au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d’effet de l’opération.

« 4. Pour l’application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s’apprécient au titre de chaque exercice.

« 5. Le présent IX n’est pas applicable lorsque la valeur totale des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 détenus par une société est inférieure à un million d’euros.

« 6. (Supprimé) »

II. – (Non modifié)

Article 14 septies

(Conforme)

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

a (nouveau) Le 7° est ainsi modifié :

– L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

– Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Le cessionnaire doit s’engager à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession. Cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Au titre de la cession d’un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre 2014, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. Cette amende n’est pas due en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. Elle n’est pas due non plus lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 150 UC et à l’article 150 UD, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

3° Il est rétabli un article 238 octies A ainsi rédigé :

« Art. 238 octies A. – I. – Les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation effectuée au plus tard le 31 décembre 2014 en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation sont exonérées.

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s’engage à achever les locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« Le non-respect par la personne cessionnaire de l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l’application de l’amende prévue au IV de l’article 1764.

« Par exception au deuxième alinéa du présent II, l’amende prévue au IV de l’article 1764 n’est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n’est pas due non plus en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. 

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire. » ;

4° Au 1° du II de l’article 244 bis A, la référence : « 8° » est remplacée par la référence : « 9° » ;

5° Au premier alinéa du I de l’article 210-0 A, après la référence : « 210 E, », est insérée la référence : « 210 F, » ;

bis (nouveau) L’article 210 E est ainsi modifié :

a) Le III est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : «  à la condition que le cessionnaire s’engage à affecter l’immeuble acquis à la réalisation et à l’achèvement de logements visés à l’article 278 sexies, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 25 % du prix de cession de l’immeuble. Le non-respect de cet engagement par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764. Toutefois, cette amende n’est pas due lorsque le cessionnaire ne respecte pas son engagement en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

b) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’immeubles de bureaux situés dans les zones géographiques A et B1, telles qu’elles sont définies pour l’application de l’article 199 septvicies par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, sont exonérées d’impôt dès lors que le cessionnaire s’engage à les transformer, dans un délai de trois ans, pour au moins 50 % de leur surface, en logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Le non-respect de ces conditions par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au I de l’article 1764 du présent code.

« Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013. » ;

c) À la seconde phrase du V, l’année : « 2011 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2014 » ;

 Après l’article 210 E, il est inséré un article 210 F ainsi rédigé :

« Art. 210 F. – I. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’un local à usage de bureau ou à usage commercial par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux mentionné au IV de l’article 219 lorsque la cession est réalisée au profit :

« a) D’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

« b) D’une société dont les titres donnant obligatoirement accès au capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, d’une société civile de placement immobilier dont les parts sociales ont été offertes au public, d’une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l’article 208 C, d’une société mentionnée au III bis du même article 208 C ou d’une société agréée par l’Autorité des marchés financiers et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales mentionnées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique ;

« c) D’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation, des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 dudit code.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité de quelque nature que ce soit et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. Les locaux à usage commercial s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

« II. – L’application du I est subordonnée à la condition que la société cessionnaire s’engage à transformer le local acquis en local à usage d’habitation dans les trois ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Pour l’application de cette condition, l’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation intervient avant le terme du délai de trois ans.

« La date d’achèvement correspond à la date mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de transformation souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de transformation dans le délai restant à courir.

« Le non-respect de l’engagement de transformation par la société cessionnaire ou la société absorbante qui s’y est substituée entraîne l’application de l’amende prévue au III de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque la société cessionnaire ou la société absorbante ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

7° L’article 1764 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement mentionné au III de l’article 210 E ou au II de l’article 210 F est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l’immeuble. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation.

« IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation. »

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des a du 1° et 5° bis du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d’un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière en outre-mer ou d’un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code dans le cadre d’un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 15 bis

(Conforme)

Article 16

I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

III et IV. – (Non modifiés)

V. – Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale

1. Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« 3. I. – Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation :

« 1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent, d’une année sur l’autre, soit une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises, soit une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou de produit des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;

« 2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu’ils enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« II. – La compensation prévue au I est assise :

« 1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale ou des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau calculée conformément au 1° du même I ;

« 2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;

« 3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d’un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l’origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l’application de la compensation la première année et constatée l’année suivante.

« III. – À compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l’État permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l’article 1519 du code général des impôts.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« Cette compensation est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« III bis. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de base d’imposition de cotisation foncière des entreprises.

« Sont éligibles à cette compensation :

« 1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l’année 2010 ;

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l’année 2010.

« Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d’imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.

« Les pertes de produit liées au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l’année 2011 bénéficient d’une attribution égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;

« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue la première année ;

« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année.

« Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

« IV. – Les conditions d’application des I à III du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2. Après le I quater de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu’elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu’à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012. »

VI à XII bis et XIII. – (Non modifiés)

XIV (nouveau). – Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’extension du dispositif de compensation des pertes de produit de fiscalité locale prévu au V sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis A (nouveau)

L’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage prévue à l’article 1528 lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique. »

Article 16 bis B (nouveau)

I. – Après l’avant-dernier alinéa du III de l’article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas non plus retenus pour le calcul de l’imposition les matériels roulants destinés à circuler sur le réseau ferré national exclusivement pour des opérations de transport de voyageurs effectuées de manière unique dans l’année et à titre philanthropique, social ou humanitaire. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2012.

Article 16 bis C (nouveau)

I. – Après l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-3-2. – En application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau potable et d’assainissement sont assujettis à une contribution de solidarité pour l’accès à l’eau et à l’assainissement.

« Le montant de cette contribution est de 1 % du montant hors taxes des redevances collectées mentionnées à l’article L. 2224-12-3 du présent code.

« La contribution est versée au conseil général après déduction des abandons de créance consentis au profit des personnes et familles éligibles aux aides du Fonds de solidarité pour le logement.

« Le conseil général affecte le produit de cette contribution qui lui est versé au Fonds de solidarité pour le logement, afin de financer des aides préventives et curatives en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il prévoit notamment les caractéristiques et les modalités des aides et interventions en faveur des ménages éprouvant des difficultés à assurer les obligations relatives au paiement de leurs fournitures d’eau auprès des fournisseurs, distributeurs, syndicats de copropriétaires, bailleurs, propriétaires ou gestionnaires. »

III. – L’article 1er de la loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assainissement est abrogé.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis D (nouveau)

I. – L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 € » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.

Article 16 bis E (nouveau)

I. – L’article L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 € » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Ce montant peut également être réduit par application d’un deuxième coefficient destiné à tenir compte de la durée des séjours. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un droit additionnel égal à 10 % du montant de la taxe est affecté à l’opérateur visé à l’article L. 141-2 du code du tourisme pour le financement de ses actions de promotion et de communication au profit de l’attractivité touristique de la France à l’étranger. Ce droit est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2012.

Article 16 bis F (nouveau)

I. – L’article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-7. – Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.

« Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2.

« La participation prévue par le présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

« Une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er mars 2012. Il ne s’applique toutefois pas aux propriétaires d’immeubles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire ou d’une déclaration préalable déposée avant le 1er mars 2012.

III. – Le a du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er mars 2012.

IV. – Au dernier alinéa de l’article L. 331-15 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-12 du code de l’urbanisme et au 5 du B du I de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la référence : « a, » est supprimée.

Article 16 bis G (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 521-23 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Afin de limiter les dommages environnementaux causés par l’activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés, et afin de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable, ce taux est majoré de 3 à 5 % au profit de l’établissement public territorial de bassin concerné. »

Article 16 bis

(Conforme)

Article 16 ter

1° L’article L. 2333-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou de kiosque à journaux » ;

2° (Supprimé)

Articles 16 quater à 16 septies

(Conformes)

Article 16 octies

(Supprimé)

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis A (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 16 C est abrogé ;

2° L’article L. 61 B est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » et après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article » ;

b) Au début du 2, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. »

Article 17 bis

(Conforme)

Article 17 ter A (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer, lorsque la succession du bénéficiaire comprend, en tout ou partie, des biens immobiliers à usage d’habitation principale de ses ayants droit ou destinés à l’être, la valeur de ces biens n’est pas prise en compte pour l’application du deuxième alinéa. »

II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17 ter

(Conforme)

Article 17 quater

Après l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 B ainsi rédigé :

« Art. L. 107 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 135 B, toute personne physique faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ou d’une procédure de contrôle portant sur la valeur d’un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier pour la détermination de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d’information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.

« Les biens immobiliers comparables s’entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.

« Les informations communicables sont la rue et la commune, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.

« Ces informations sont réservées à l’usage personnel du demandeur.

« La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d’authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d’accès au service ainsi que l’enregistrement de sa consultation.

« La circonstance que le prix ou l’évaluation d’un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d’informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l’administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de communication d’informations par voie électronique. »

Article 17 quinquies

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 1649 A », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de non-respect de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 A, cette extension de délai ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;

c) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de reprise de l’administration concerne… (le reste sans changement). » ;

1° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la trentième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n’ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées. » ;

2° Au 1° de l’article L. 228, les mots : « de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les mots : « , depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement ».

II. – Le a du 1° et le 1° bis du I s’appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du même I s’applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.

Article 17 sexies (nouveau)

I. – Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers auprès desquels l’État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d’arrangeur dans le cadre d’une émission obligataire, ou un rôle d’établissement contrepartie dans le cadre d’une opération de gestion de dette, l’État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités qui appartiennent au périmètre de consolidation comptable de leurs comptes pour le groupe international au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l’établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l’achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l’État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l’application du premier alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts.

II. – L’État demande aux établissements avec lesquels il contracte de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays ou territoires où ils sont présents ;

2° Du détail de leurs performances financières, y compris :

a) La masse salariale et le nombre d’employés ;

b) Le bénéfice avant impôt ;

3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question.

III. – L’ensemble de ces éléments fait l’objet d’une discussion en commission des finances. Au vu de ces éléments, l’État peut décider de modifier et d’étendre le dispositif des I et II du présent article.

Articles 18 et 19

(Conformes)

Article 19 bis A (nouveau)

I. – La section XX du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Section XX

« Taxe sur les transactions financières

« Art. 235 ter ZD. – I. – L’ensemble des transactions financières, englobant toutes les transactions boursières et non boursières, titres, obligations, et produits dérivés, de même que toutes les transactions sur le marché des changes, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

« II. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05 %.

« III. – La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement visées à l’article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 524-1 dudit code. Elle n’est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

« IV. – La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2012.

Articles 19 bis à 19 quinquies

(Conformes)

Article 19 sexies

I et II. – (Non modifiés)

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2012, un rapport sur l’impact des modifications du régime fiscal des mutuelles et des institutions de prévoyance, adoptées en 2010 et 2011, sur les fonds propres de ces organismes, sur le coût de l’accès aux soins des personnes ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.

IV. – (Non modifié)

Articles 19 septies et 20

(Conformes)

Article 20 bis A (nouveau)

Le I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont exonérés de droits :

« a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d’une autorisation donnée par l’administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;

« b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.

« Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d’opération auquel ces produits sont soumis.

« Lorsque des déchets ou des pertes n’entrant pas dans le champ d’application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d’accises différents et pour lesquels la base d’imposition ne peut être déterminée avec certitude, l’impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l’entrepositaire agréé.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent 2° ; »

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Lors de la constatation de manquants.

« Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu’ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l’entrepositaire agréé ou qu’ils auraient dû figurer dans celle-ci ; »

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le 2° devient le 2° bis ;

b) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ; ».

Article 20 bis B (nouveau)

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 178 est ainsi rédigé :

« Art. L. 178. – En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » ;

2° L’article L. 178 A est abrogé.

II. – Le 1° du I s’applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012 et le 2° du I entre en vigueur à cette même date.

Articles 20 bis et 21

(Conformes)

Article 21 bis A (nouveau)

Le huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté dans la limite de 40 %, est toutefois applicable aux passagers en correspondance. »

Article 21 bis B (nouveau)

Au deuxième alinéa du III de l’article 7 ter de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « et à leur chiffre d’affaires ».

Article 21 bis C (nouveau)

Les reliquats des redevances perçues par les exploitants de services de distribution d’eau potable en application de l’article L. 2335-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur dans les départements d’outre-mer et à Mayotte avant le 1er janvier 2008 sont versés, dans les départements d’outre-mer concernés, aux offices de l’eau constitués en application de l’article L. 213-13 du code de l’environnement et à Mayotte, au Département de Mayotte. Ces sommes sont recouvrées par le comptable de l’office de l’eau ou par le comptable du Département de Mayotte comme en matière de contributions directes.

Article 21 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – L’article L. 2333-6 est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ; 

B. – Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté ou de zone d’activités économiques d’intérêt communautaire peut décider d’instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l’article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l’ensemble des délibérations prévues par la présente section.

« Sauf délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d’une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s’appliquer. » ;

C. – Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dispositif publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public. » ;

II. – L’article L. 2333-7 est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code : » ;

B. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement » ;

C. – À la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;

D. – À l’avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;

E. – Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« – les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l’État ;

« – les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;

« – les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé ;

« – les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. » ;

F. – Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s’y exerce » ;

2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

III. – L’article L. 2333-8 est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », est inséré le mot : « totalement » ;

B. – Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

C. – Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;

D. – Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;

E. – Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », est inséré le mot : « publicitaires » ;

F. – À l’avant-dernier alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;

IV. – (Non modifié)

IV bis (nouveau). – Au second alinéa du C de l’article L. 2333-9, le mot : « dispositif » est remplacé, deux fois, par le mot : « support » ;

V. – L’article L. 2333-10 est ainsi modifié :

A. – Après le mot : « communes », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ; »

B. – Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l’article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. » ;

VI à VIII. – (Non modifiés)

IX. – L’article L. 2333-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-14. – La taxe est payable, sur la base d’un titre de recette établi au vu d’une déclaration annuelle ou d’une déclaration complémentaire de l’exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale cité à l’article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l’année d’imposition pour les supports existant au 1er janvier. L’installation ou la suppression d’un support publicitaire après le 1er janvier fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois.

« À défaut de déclaration de l’exploitant, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d’office.

« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l’année d’imposition. » ;

X et XI. – (Non modifiés)

XII (nouveau). – Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et dernier alinéas du D de l’article L. 2333-16, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ».

Article 21 ter

(Supprimé)

Article 21 quater

(Conforme)

II. – AUTRES MESURES

Article 22 A

(Conforme)

Article 22

I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : « , y compris membres d’une indivision, » ;

B. – L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-3. – Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :

« 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3° et 7° à 9° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme et au 1° de l’article L. 331-12 du même code ;

« 2° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;

C. – Le a de l’article L. 524-4 est ainsi rédigé :

« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; »

D. – L’article L. 524-7 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constituée par la valeur de l’ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l’urbanisme.

« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l’article L. 524-4 » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;

E. – L’article L. 524-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-8. – I. – Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l’urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.

« II. – Lorsqu’elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l’État chargés des affaires culturelles dans la région.

« Lorsque l’opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.

« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l’article L. 524-4 ou, lorsque l’autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l’année d’expiration de l’autorisation administrative.

« Lorsqu’il apparaît que la superficie déclarée par l’aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.

« III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux aet c de l’article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l’article 1929 du code général des impôts.

« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l’article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l’article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l’échéance unique de taxe d’aménagement à laquelle elle est adossée.

« En cas de modification apportée au permis de construire ou d’aménager ou à l’autorisation tacite de construire ou d’aménager, le complément de redevance fait l’objet d’un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l’autorisation réputée accordée.

« En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager. Un titre d’annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l’encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d’aménager.

« En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d’aménager. Un titre de perception est émis à l’encontre du titulaire du transfert partiel.

« IV. – L’État effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d’assiette et de recouvrement. » ;

F. – L’article L. 524-12 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l’établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l’autorité administrative » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l’émission de titres d’annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la redevance qui fait l’objet d’un titre d’annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l’égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé ;

G. – Le dernier alinéa de l’article L. 524-14 est ainsi rédigé :

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d’un lotissement ou d’une zone d’aménagement concerté, bénéficient d’une prise en charge financière totale ou partielle. » ;

H. – L’article L. 524-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-15. – Les réclamations concernant la redevance d’archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l’urbanisme. » ;

I. – Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l’impact, sur le coût des opérations d’aménagement et de construction, des dispositions du présent article et de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Ce rapport actualise les estimations de rendement des prélèvements visés aux mêmes articles. Il indique également les modalités de l’affectation du produit de la redevance visée au présent article et de sa répartition entre les différents intervenants de l’archéologie préventive.

Articles 23 et 23 bis

(Conformes)

Article 24

En 2011, les aides exceptionnelles de fin d’année accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active sont financées par le fonds national des solidarités actives mentionné à l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles.

Articles 24 bis, 25 et 26

(Conformes)

Article 27

I à III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – A. – Il est institué, à compter de 2012, un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation relative à l’encaissement des amendes de police et de circulation » de 2,5 millions d’euros.

La dotation mentionnée au premier alinéa est répartie entre les communes au prorata du nombre d’amendes de police et de circulation encaissées par chaque régie de recettes au cours de l’année précédente.

Un décret précise les modalités d’application du présent A.

B. – Le prélèvement sur recettes créé par le A est exclu du périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.

V (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 28 à 32

(Conformes)

Article 33

I. – L’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.

II. – (Non modifié)

Article 34 (nouveau)

L’article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;

2° Au début du second alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation peut être versé à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »

Article 35 (nouveau)

I. – Le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. – Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. »

II. – Le I ne s’applique pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 36 (nouveau)

Après le troisième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accord prévu au premier alinéa a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, un accord régional de branche, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-6 du code du travail, ou un accord d’entreprise, conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-12, à l’article L. 2232-21 ou à l’article L. 2232-24 du même code, peut permettre de verser le bonus exceptionnel prévu au premier alinéa du présent article, selon les modalités prévues au deuxième alinéa applicable à l’accord régional ou territorial interprofessionnel. »Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2011.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

ÉTAT A

(Article 8 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2011 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Impôt sur le revenu

-300 000

1101

Impôt sur le revenu

-300 000

 

12. Autres impôts directs
perçus par voie d’émission de rôles

173 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

 

13. Impôt sur les sociétés

-400 000

1301

Impôt sur les sociétés

-400 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

30 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

160 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

120 000

1499

Recettes diverses

-8 000

 

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

247 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

50 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

200 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-3 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

22. Produits du domaine de l’État

16 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

16 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts,
avances et autres immobilisations financières

127 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

33 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

94 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités
et frais de poursuites

42 076

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

42 076

 

26. Divers

46 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

46 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

 
 

31. Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

647 168

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

181

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

62

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

-4 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

-39

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

39

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

218 589

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

424 312

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

1 293

3124

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (ligne nouvelle)

6 731

RÉCAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET GÉNÉRAL

 

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2011

 

1. Recettes fiscales

11 784

11

Impôt sur le revenu

-300 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

173 000

13

Impôt sur les sociétés

-400 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

302 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-10 216

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

247 000

 

2. Recettes non fiscales

231 076

22

Produits du domaine de l’État

16 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances
et autres immobilisations financières

127 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

42 076

26

Divers

46 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

647 168

31

Prélèvements sur les recettes de l’État
au profit des collectivités territoriales

647 168

 

Total des recettes, nettes des prélèvements

-404 308

II. – BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

ÉTAT B

(Article 9 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2011 OUVERTS
ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement
supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

Administration générale
et territoriale de l’État

8 167 528

8 167 528

60 437

60 437

Administration territoriale

   

60 437

60 437

Dont titre 2

   

60 437

60 437

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

8 167 528

8 167 528

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt
et affaires rurales

27 146 010

34 020 510

19 658 359

24 147 370

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

27 146 010

34 020 510

   

Forêt

   

10 999 377

11 517 525

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

5 856 089

9 171 467

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

2 802 893

3 458 378

Dont titre 2

   

538 085

538 085

Aide publique
au développement

917 053 329

28 985 000

 

28 985 000

Aide économique et financière au développement

30 053 329

28 985 000

   

Solidarité à l’égard des pays en développement

887 000 000

   

28 985 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec
la Nation

2 000

2 000

   

Liens entre la Nation et son armée

2 000

2 000

   

Conseil et contrôle de l’État

3 387 540

12 030 077

15 500 000

8 500 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

3 387 540

12 030 077

   

Cour des comptes et autres juridictions financières

   

15 500 000

8 500 000

Dont titre 2

   

6 500 000

6 500 000

Culture

60 243 000

243 000

274 144

274 144

Patrimoines

60 000 000

     

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

243 000

243 000

274 144

274 144

Dont titre 2

   

274 144

274 144

Direction de l’action
du Gouvernement

   

8 023 597

6 527 996

Coordination du travail gouvernemental

   

5 539 756

5 344 155

Dont titre 2

   

996 416

996 416

Protection des droits et libertés

   

2 200 000

900 000

Dont titre 2

   

100 000

100 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

283 841

283 841

Écologie, développement
et aménagement durables

   

17 512 004

17 512 004

Infrastructures et services de transports

   

1 971 820

1 971 820

Sécurité et affaires maritimes

   

21 463

21 463

Énergie, climat et après-mines

   

13 000 000

13 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

   

2 518 721

2 518 721

Dont titre 2

   

2 328 653

2 328 653

Économie

17 000 000

17 000 000

   

Stratégie économique
et fiscale

17 000 000

17 000 000

   

Engagements financiers
de l’État

765 363

848 816

476 291 328

476 291 328

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

424 000 000

424 000 000

Épargne

   

52 291 328

52 291 328

Majoration de rentes

765 363

848 816

   

Enseignement scolaire

10 000

10 000

1 738 963

4 044 297

Vie de l’élève

10 000

10 000

   

Soutien de la politique de l’éducation nationale

   

178 270

178 270

Dont titre 2

   

178 270

178 270

Enseignement technique agricole

   

1 560 693

3 866 027

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

20 000 000

54 817 403

Entretien des bâtiments de l’État

   

20 000 000

54 817 403

Immigration, asile
et intégration

61 000 000

52 000 000

   

Immigration et asile

61 000 000

52 000 000

   

Justice

223 000 000

5 000 000

   

Accès au droit et à la justice

 

5 000 000

   

Conduite et pilotage de la politique de la justice

223 000 000

     

Médias, livre
et industries culturelles

5 066 914

682 293

53 118 152

53 077 233

Presse

4 400 000

     

Livre et industries culturelles

500 000

500 000

   

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

53 118 152

53 077 233

Action audiovisuelle extérieure

166 914

182 293

   

Politique des territoires

   

3 800 000

3 800 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

3 800 000

3 800 000

Pouvoirs publics

   

2 245 974

2 245 974

Présidence de la République

   

2 245 974

2 245 974

Provisions

   

596 157 000

596 157 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

   

596 157 000

596 157 000

Recherche
et enseignement supérieur

   

2 997 804

3 077 959

Enseignement supérieur et recherche agricoles

   

2 997 804

3 077 959

Régimes sociaux
et de retraite

196 094 720

196 613 360

   

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

70 839 359

71 128 086

   

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

23 286 256

23 286 256

   

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

101 969 105

102 199 018

   

Dont titre 2

70 000 000

70 000 000

   

Relations avec les collectivités territoriales

3 771 522

3 771 522

115 271

115 271

Concours financiers aux communes et groupements de communes

64 805

64 805

   

Concours financiers aux départements

936 938

936 938

   

Concours financiers aux régions

2 769 779

2 769 779

   

Concours spécifiques
et administration

   

115 271

115 271

Remboursements
et dégrèvements

381 000 000

381 000 000

   

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

381 000 000

381 000 000

   

Santé

35 000 000

35 000 000

25 460 000

25 460 000

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

25 460 000

25 460 000

Protection maladie

35 000 000

35 000 000

   

Sécurité

   

6 970 000

6 970 000

Police nationale

   

6 970 000

6 970 000

Dont titre 2

   

6 970 000

6 970 000

Sécurité civile (ligne nouvelle)

   

9 540 000

9 540 000

Coordination des moyens de secours (ligne nouvelle)

   

9 540 000

9 540 000

Solidarité, insertion
et égalité des chances

152 863 635

160 863 635

153 659 772

153 659 772

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

153 404 802

153 404 802

Actions en faveur des familles vulnérables

20 000

20 000

   

Handicap et dépendance

152 843 635

155 843 635

   

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

 

5 000 000

254 970

254 970

Dont titre 2

   

254 970

254 970

Sport, jeunesse
et vie associative

50 000

50 000

   

Sport

32 000

32 000

   

Jeunesse et vie associative

18 000

18 000

   

Travail et emploi

2 000

2 000

8 466 434

3 101 888

Accès et retour à l’emploi

2 000

2 000

   

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

8 466 434

3 101 888

Ville et logement

249 330 000

249 330 000

   

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

7 330 000

7 330 000

   

Aide à l’accès au logement

242 000 000

242 000 000

   

Totaux

2 340 953 561

1 185 619 741

1 421 589 239

1 478 365 076

ÉTAT C

(Article 10 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2011 OUVERTS,
PAR MISSION ET PROGRAMMES,
AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

(Conforme)

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 15 décembre 2011.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


© Assemblée nationale