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N° 4224

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 janvier 2012.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration
des conditions d'emploi des
agents contractuels
dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 784 (2010-2011), 260, 261 et T.A. 58 (2011-2012).

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État
et de ses établissements publics

Article 1er

Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’État dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 2

I. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement :

1° L’un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet ;

3° Ou un emploi régi par le I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet.

II. – L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public de l’État, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, un emploi mentionné au dernier alinéa de l’article 3 ou au second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet, et justifiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011.

Les trois premiers alinéas du I de l’article 3 de la présente loi ne leur sont pas applicables.

III. – Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er de la présente loi, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l’article 3 de la présente loi.

IV. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 2 bis (nouveau)

I. – L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, un emploi d’un établissement public figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur cette liste est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er.

II. – Les agents occupant un emploi d’un établissement public figurant sur la liste mentionnée au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dont l’inscription sur cette liste est supprimée au cours de la durée de quatre années prévue à l’article 1er qui n’accèdent pas à l’emploi titulaire dans les conditions prévues au I continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Article 3

I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l’autorité publique ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 2, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés.

Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas du présent I.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 7 de la même loi, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet.

Article 4

L’accès à la fonction publique de l’État prévu à l’article 1er est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.

À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 1er.

Article 5

I. – Les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 4 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa du I de l’article 3 de la présente loi.

Si les agents n’ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.

II. – Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 4 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

III. – Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public.

Article 6

Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 1er déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps.

Des arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à l’article 1er.

Article 7

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par l’État, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 et des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 7 de la même loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Le sixième alinéa de l’article 3 est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

Article 8

Le contrat proposé en vertu de l’article 7 à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 et du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 9

Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes.

Article 10

I. – L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % :

1° Un emploi permanent pourvu conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Ou un emploi régi par le I de l’article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

II. – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 11.

III. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 11

I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 10, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Toutefois, n’entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d’élus définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes d’activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 17 de la présente loi, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Article 12

Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 9 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d’emplois, les cadres d’emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d’emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque cadre d’emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d’emplois des agents déclarés aptes.

Article 13

Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets prévus à l’article 12, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 10 et 11 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives de recrutement.

Le programme pluriannuel peut mentionner également les prévisions sur quatre ans de transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée conformément aux articles 17 et 33 de la présente loi.

La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées par l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement puis mis en œuvre par décisions de l’autorité territoriale.

Article 14

I. – Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à l’article 13, l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 9 est organisé selon :

1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 15 et 16 ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.

Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat.

L’autorité territoriale ou, à sa demande, la commission mentionnée au troisième alinéa de l’article 15 s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions qu’il a exercées pendant les quatre années de services précédant soit la date de clôture des inscriptions du recrutement auquel il postule, soit le terme de son dernier contrat.

II. – Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 à 16 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au sixième alinéa du I de l’article 11.

Si les agents n’ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.

III. – Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 14 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

IV. – Les concours réservés mentionnés au 2° du I suivent les dispositions régissant les concours prévus au dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 44 de la même loi leur sont applicables même si l’application de ces dispositions conduit à dépasser le délai défini à l’article 9.

Les agents candidats à l’intégration dans le premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par l’autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement.

Article 15

Les sélections professionnelles prévues au 1° du I de l’article 14 sont organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ces collectivités et établissements peuvent, par convention, confier cette organisation au centre de gestion de leur ressort géographique.

La sélection professionnelle est confiée à une commission d’évaluation professionnelle dans laquelle siège l’autorité territoriale ou la personne qu’elle désigne. La commission se compose en outre d’une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de l’établissement, et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique, telle que définie à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.

Lorsqu’une collectivité ou un établissement a confié l’organisation du recrutement au centre de gestion, celui-ci constitue une commission, présidée par le président du centre ou par la personne qu’il désigne, qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi. La commission se compose en outre d’une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.

À défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’un autre établissement remplissant cette condition.

Les personnalités qualifiées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être un agent de la collectivité ou de l’établissement qui procède aux recrutements.

Article 16

La commission d’évaluation professionnelle procède à l’audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre d’emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L’autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes.

Article 17

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi.

Le droit défini au premier alinéa est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Les cinquième et dernier alinéas du I de l’article 11 sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.

Lorsque le représentant de l’État dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée prévue au premier alinéa doit alors être expressément réitérée par l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 18

Le contrat proposé en vertu de l’article 17 à un agent employé sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 18 bis (nouveau)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes.

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière

Article 19

Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’État, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 20

I. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2011, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi.

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

II. – Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 21.

III. – Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.

Article 21

I. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :

1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;

2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011.

Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l’établissement relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l’intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au II de l’article 20 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce chiffre sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet.

Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux premier et deuxième alinéas.

II. – Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 25, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.

Article 22

L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 19 est organisé selon :

1° Des examens professionnalisés réservés ;

2° Des concours réservés ;

3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.

À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes.

Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Les troisième à sixième alinéas de l’article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 19 de la présente loi.

Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.

Article 23

I. – Les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 à 22 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées au cinquième alinéa du I de l’article 21 de la présente loi.

Si les agents n’ont pas acquis auprès de cette administration quatre ans d’ancienneté dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, ils peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps.

Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années au niveau le plus élevé des fonctions exercées par l’agent.

II. – Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 remplissant les conditions fixées aux articles 20 et 22 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date.

III. – Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps.

Article 24

Les décrets en Conseil d’État mentionnés à l’article 19 déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps.

L’autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement fixe le nombre de postes ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus à l’article 19.

Article 25

À la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi.

Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication.

Le sixième alinéa de l’article 21 de la présente loi est applicable pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deux alinéas précédents.

Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté mentionnée au présent article.

Article 26

Le contrat proposé en vertu de l’article 25 à un agent employé sur le fondement de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la loi.

TITRE II

ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS
AUX AGENTS CONTRACTUELS

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux agents contractuels de l’État
et de ses établissements publics

Article 27

I. – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 4°, les mots : « soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 952-21 du code de l’éducation nationale et L. 6151-1 du code de la santé publique » ;

2° (nouveau) Au 5°, les mots : « du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de l’article L. 426-1 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, de l’article L. 6527-1 du code des transports » ;

3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – Les quatre derniers alinéas de l’article 4 de la même loi sont supprimés.

Article 27 bis (nouveau)

Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur les listes annexées aux décrets mentionnés aux 2° et 3° et dont l’inscription sur cette liste est supprimée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit. Lorsque ces agents sont recrutés sur un emploi permanent par contrat à durée déterminée, ce contrat est renouvelé dans les conditions prévues à l’article 6 bis de la présente loi. »

Article 28

Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Le contrat conclu en application du présent article peut l’être pour une durée indéterminée. »

Article 29

À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être conclu pour une durée indéterminée.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, aux fins d’évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre.

Article 30

I. – Après l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés les articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés :

« Art. 6 bis. – Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelé en application des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies de la présente loi. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux trois alinéas précédents avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. 

« Seul le premier alinéa s’applique aux contrats conclus pour la mise en œuvre d’un programme de formation, d’insertion, de reconversion professionnelle ou de formation professionnelle d’apprentissage.

« Art. 6 ter. – Lorsque l’État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 4 ou de l’article 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l’une des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la présente loi pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.

« Art. 6 quater. – Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois permanents de l’État et de ses établissements publics mentionnés à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d’autres fonctionnaires.

« Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer.

« Art. 6 quinquies. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 61 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au précédent alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« Art. 6 sexies. – Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l’article 7.

« Art. 6 septies. – Lorsque, du fait d’un transfert d’autorité ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, un agent est transféré sous l’autorité d’une autorité ou d’un ministre autre que celle ou celui qui l’a recruté par contrat, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil lui propose un contrat reprenant, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire. S’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

« Les services accomplis au sein du département ministériel ou de l’autorité publique d’origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel ou de l’autorité publique d’accueil.

« En cas de refus de l’agent d’accepter le contrat proposé, le département ministériel ou l’autorité publique d’accueil peut prononcer son licenciement. »

II. – Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la même loi.

Article 31

À la première phrase de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les références : « aux articles 4 et 6 » sont remplacées par les références : « aux articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies ».

Article 32

Le deuxième alinéa de l’article L. 523-3 du code du patrimoine est supprimé.

Article 32 bis (nouveau)

Les employeurs qui relèvent de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière soumettent annuellement à leurs comités techniques respectifs un registre unique du personnel similaire à celui mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail.

Chapitre II

Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics

Article 33

I. – L’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents :

« 1° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

« 2° Pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. »

II. – Après le même article 3, il est inséré un article 3-1 A ainsi rédigé :

« Art. 3-1 A. – Les collectivités et établissements qui y sont habilités peuvent en outre recruter des agents contractuels sur des emplois permanents pour exercer les fonctions de collaborateurs de groupes politiques définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales.

« Les agents recrutés conformément au premier alinéa sont engagés par des contrats à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.

« Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée au deuxième alinéa, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

Article 34

I. – Avant l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, qui devient l’article 3-6, sont insérés des articles 3-1 à 3-5 ainsi rédigés :

« Art. 3-1. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

« Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.

« Art. 3-2. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 41 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de quatre ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« Art. 3-3. – Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;

« 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;

« 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ;

« 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;

« 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

« Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

« Art. 3-4. – I. – Lorsqu’un agent non titulaire recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l’article 3-2 ou de l’article 3-3 est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il est, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.

« II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement, dans des emplois occupés sur le fondement des 1° et 2° de l’article 3 et des articles 3-1 à 3-3. Elle inclut en outre les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.

« Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent remplit les conditions d’ancienneté mentionnées aux trois précédents alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.

« Art. 3-5. – Lorsqu’une collectivité ou un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou un autre établissement pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut par décision expresse lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »

II. – L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l’article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi.

Article 35

I. – Au premier alinéa de l’article 3-1, devenu l’article 3-6, de la même loi, la référence : « de l’article 3 » est remplacée par les références : « des articles 3, 3-1 et 3-2 ».

II. – L’article 3-2 de la même loi devient l’article 3-7.

III. – Au 5° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 et au 4° de l’article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans le cadre d’un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, en application des 1° et 2° de l’article 3 ».

Article 36

Le dixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents non titulaires. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat. »

Article 37

Le premier alinéa de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

« La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. »

Article 38

L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 41. – Lorsqu’un emploi permanent est créé ou devient vacant, l’autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance, à l’exception des emplois susceptibles d’être pourvus exclusivement par voie d’avancement de grade.

« Les vacances d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.

« L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44, ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. »

Article 38 bis (nouveau)

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion dans les conditions fixées à l’article 28 connaissent des questions individuelles résultant de l’application des alinéas précédents, des décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, de sanction et de licenciement des agents non titulaires recrutés sur la base de l’article 3-3. »

Chapitre III

Dispositions relatives aux agents contractuels
des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière

Article 39

I. – Les troisième à dernier alinéas de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans.

« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux trois alinéas précédents avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. »

II. – Le I est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 40

L’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – I. – Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.

« II. – Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise par l’article 36 a été effectuée.

« Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

« III. – En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activités, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.

« La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE
LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT
DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la lutte contre les discriminations

Article 41

L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

Article 42

Après le deuxième alinéa de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. »

Chapitre II

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité

Article 43

L’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa. 

« Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. »

Article 44

I (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil), les mots : « de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 » sont remplacés par les mots : « de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

II. – L’article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). »

Article 45

Après le deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés. »

Article 46

I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 4132-13 du code de la défense, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».

II. – Après l’article L. 4132-13 du même code, il est inséré un article L. 4132-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-14. – L’article L. 4132-13 est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). »

Article 47

Après l’article 64 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 64 ter ainsi rédigé :

« Art. 64 ter. – L’article 64 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). »

Article 48

I. – Le quatrième alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans, ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit les deuxième, troisième et quatrième années que sous réserve d’avoir fait connaître son intention d’être maintenue sur ces listes au terme de chaque année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la période de détachement, la durée des congés parental, de maternité, d’adoption, de présence parentale et d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l’accomplissement des obligations du service national. »

II. – Le I prend effet dès l’entrée en vigueur de la présente loi, et concerne tous les lauréats de concours inscrits à cette date sur les listes d’aptitude, ainsi que ceux susceptibles d’y être inscrits ou réinscrits ensuite.

Article 49

I. – L’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références : « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;

2° Aux neuvième et onzième alinéas, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints », sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ».

bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références : « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 ».

II. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’article 52, les références : « L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 » sont remplacées par les références : « L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 55 et au deuxième alinéa de l’article 57, après les mots : « du grade et de l’échelon qu’il a atteints », sont insérés les mots : « ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l’inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ».

Article 50

I. – La première phrase du dernier alinéa du I et le 2° du II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont complétés par les mots : « , auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».

II. – L’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : « d’États étrangers » sont remplacés par les mots : « d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré » ;

2° À la fin de la seconde phrase du II, les mots : « ou auprès d’un État étranger » sont remplacés par les mots : « , d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».

III. – L’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « , auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré » ;

2° À la fin de la seconde phrase du II, les mots : « ou d’un État étranger » sont remplacés par les mots : « , d’un État étranger, auprès de l’administration d’une collectivité publique ou d’un organisme public relevant de cet État ou auprès d’un État fédéré ».

Article 51

L’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et l’article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. »

Article 52

À la première phrase des articles 63 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 68-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et 58-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de la nature des missions » sont remplacés par les mots : « du niveau des missions prévues par les statuts particuliers ».

Article 52 bis (nouveau)

Sont classés à compter du 16 juin 2011 dans le corps des assistants médico-administratifs, régi par le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires et agents non titulaires intégrés dans ce corps en application de l’article 20 de ce décret.

Article 52 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

Chapitre III

Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité
des membres du Conseil d’État et du corps des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel,
des membres de la Cour des comptes et du corps
des chambres régionales des comptes

Article 53

L’article L. 133-8 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8. – Pour chaque période de deux ans, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est nommé au grade de conseiller d’État en service ordinaire, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-3.

« Chaque année, deux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont nommés au grade de maître des requêtes, sans qu’il en soit tenu compte pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4.

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées sur proposition du vice-président du Conseil d’État, délibérant avec les présidents de section, après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. »

Article 53 bis (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de justice administrative est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux maîtres des requêtes
en service extraordinaire

« Art. L. 133-9. – Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, des magistrats de l’ordre judiciaire, des professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités, des administrateurs des assemblées parlementaires, des administrateurs des postes et télécommunications, des fonctionnaires civils ou militaires de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois de niveau équivalent ainsi que des fonctionnaires de l’Union européenne de niveau équivalent peuvent être nommés par le vice-président du Conseil d’État pour exercer, en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire, les fonctions dévolues aux maîtres des requêtes pour une durée qui ne peut excéder quatre ans.

« Art. L. 133-10. – Les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont soumis aux mêmes obligations que les membres du Conseil d’État.

« Art. L. 133-11. – Il ne peut être mis fin au détachement ou à la mise à disposition de maîtres des requêtes en service extraordinaire, avant l’expiration du terme fixé, que pour motif disciplinaire, à la demande du vice-président du Conseil d’État, et sur proposition de la commission consultative mentionnée au chapitre II du présent titre.

« Art. L. 133-12. – Chaque année, un fonctionnaire ou un magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d’État délibérant avec les présidents de section.

« Il n’est pas tenu compte de ces nominations pour l’application des dispositions de l’article L. 133-4. »

II. – L’article L. 121-2 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les 6° et 7° deviennent respectivement les 7° et 8° ;

2° Après le 5°, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des maîtres des requêtes en service extraordinaire ; ».

III. – Les dispositions de l’article L. 133-12 du code de justice administrative sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs.

Article 53 ter (nouveau)

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de justice administrative est complétée par un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-1. – En cas de nécessité d’un renforcement ponctuel et immédiat des effectifs d’un tribunal administratif, le vice-président du Conseil d’État peut déléguer, avec son accord, un magistrat affecté auprès d’une autre juridiction administrative, quel que soit son grade, afin d’exercer, pour une durée déterminée, toute fonction juridictionnelle auprès de ce tribunal.

« L’ordonnance du vice-président précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.

« Un décret en Conseil d’État fixe le nombre et la durée des délégations qui peuvent ainsi être confiées à un magistrat au cours de la même année. »

Article 54

La section 2 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative est complétée par un article L. 233-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-4-1. – Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au grade de premier conseiller en application de l’article L. 233-4 n’est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller. »

Article 55

La section 4 du chapitre III du titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi rédigée :

« Section 4

« Recrutement direct

« Art. L. 233-6. – Il peut être procédé au recrutement direct de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par voie de concours.

« Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel aux élèves sortant de l’École nationale d’administration et aux candidats au tour extérieur.

« Le concours externe est ouvert aux titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’École nationale d’administration.

« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant, au 31 décembre de l’année du concours, de quatre années de services publics effectifs. »

Article 56

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 234-3 est ainsi rédigé :

« Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d’appel, de vice-président, de président de chambre ou d’assesseur ; dans un tribunal administratif, de président, de vice-président ou de président de chambre ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section. Ils peuvent également occuper au Conseil d’État des fonctions d’inspection des juridictions administratives. » ;

2° La première phrase de l’article L. 234-4 est ainsi rédigée :

« Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d’appel, de président d’un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris ou de premier vice-président d’un tribunal administratif comportant au moins huit chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. » ;

3° La première phrase de l’article L. 234-5 est ainsi rédigée :

« Les fonctions de président ou de vice-président du tribunal administratif de Paris, de premier vice-président d’une cour administrative d’appel et de président d’un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. »

Article 56 bis (nouveau)

I. – L’article L. 222-4 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président d’une cour administrative d’appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste. »

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par un article L. 234-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-6. – Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

« À l’issue de cette période de sept années, les présidents qui n’auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d’appel de leur choix.

« Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile. »

III. – Les I et II s’appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 56 ter (nouveau)

L’article L. 231-1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-1. – Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par les dispositions du présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État. »

Article 57

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 212-5 du code des juridictions financières sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l’École nationale d’administration, les professeurs titulaires des universités, les administrateurs des postes et télécommunications et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. »

Article 57 bis A (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° L’article L. 123-5 est ainsi modifié :

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu’il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu’il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d’ancienneté dans ce grade. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou par le premier président de la Cour des comptes. Lorsqu’il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Lorsqu’il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le secrétariat du conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

Article 57 bis (nouveau)

Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis 

« Participation de magistrats des chambres régionales et
territoriales des comptes aux travaux de la Cour des comptes

« Art. L. 112-7-1. – Sur décision du premier président de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent participer aux travaux de la Cour des comptes à temps plein ou à temps partiel, y compris dans le cadre des procédures juridictionnelles, sur leur demande et après avis de leur président de chambre. »

Article 57 ter (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article L. 122-2 du code des juridictions financières, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « quarante-cinq ».

Article 57 quater (nouveau)

L’article L. 122-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Chaque année, sont nommés conseiller référendaire à la Cour des comptes au plus deux magistrats de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. » ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « a émis un avis » sont remplacés par les mots : « a émis, dans une proportion double au nombre de postes à pourvoir, un avis favorable ».

Article 57 quinquies (nouveau)

L’article L. 141-4 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’expérience des experts mentionnés à l’alinéa précédent est susceptible d’être utile aux activités d’évaluation des politiques publiques de la Cour des comptes, cette dernière conclut une convention avec les intéressés indiquant, entre autres, s’ils exercent leur mission à temps plein ou à temps partiel. Ils bénéficient alors des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de la cour. Le cas échéant, ils ont vocation à être affectés en chambre par le premier président, devant lequel ils prêtent le serment professionnel. Ils prennent alors le titre de conseiller expert. »

Article 57 sexies (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article L. 221-2 du code des juridictions financières est supprimé.

Article 57 septies (nouveau)

I. – Le titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Recrutement direct

« Art. L. 224-1. – Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.

« Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.

« Le concours est ouvert :

« – aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l’année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

« – aux magistrats de l’ordre judiciaire ;

« – aux titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d’entrée à l’École nationale d’administration.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes est abrogé.

Article 58

I. – Aux a, d et e de l’article L. 222-4 du code des juridictions financières, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. – À l’article L. 222-7 du même code, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « trois années ».

Chapitre IV

Dispositions relatives au dialogue social

Article 59

L’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d’exercice du droit syndical dans la fonction publique. »

Article 60

I. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 6144-4 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « par collèges en fonction des catégories mentionnées à l’article 4 de la même loi, » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à compter du premier renouvellement général des comités techniques des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-53 du 9 janvier 1986 précitée suivant la publication de la présente loi.

Article 60 bis A (nouveau)

Après l’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 100-1 ainsi rédigé :

« Art. 100-1.  I. – Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :

« 1° Un contingent est utilisé sous forme d’autorisations d’absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l’article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.

« Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d’autorisations d’absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d’absence ;

« 2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d’activité de service. Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l’établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.

« Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d’activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d’activité de service concernant l’ensemble des agents de ces collectivités et établissements.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 60 bis B (nouveau)

Les 11° et 12° du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont remplacés par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l’utilisation de ce crédit dans les cas prévus au second alinéa des 1° et 2° du I de l’article 100-1. »

Article 60 bis C (nouveau)

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59. – Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

« 1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui leur sont affiliées disposent des mêmes droits ;

« 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

« 3° Aux membres des commissions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d’absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d’absence maximal autorisé chaque année. Pour l’application du 2°, le décret détermine notamment la durée des autorisations liées aux réunions concernées. »

Article 60 bis D (nouveau)

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont ainsi rédigés :

« L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une mise à disposition ou d’une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d’État a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent.

« Pour le calcul de la quotité de temps complet prévue au deuxième alinéa, sont pris en compte la décharge d’activité de service dont l’agent bénéficie ainsi que ses droits individuels à absence en application des 1° et 2° de l’article 59, du 1° de l’article 100-1 et à congés en application des 1° et 7° de l’article 57. »

Article 60 bis E (nouveau)

L’article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « et la diffusion » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. » ;

3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut d’une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l’équiper. » ;

4° Les sixième et dixième alinéas sont supprimés.

Article 60 bis F (nouveau)

L’article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 59. – L’avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l’exercice de mandats syndicaux, d’une décharge d’activité de service accordée pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. »

Article 60 bis G (nouveau)

L’article 70 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 70. – L’avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l’article 97 ou bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour l’exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition. » 

Article 60 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil siège en tant qu’organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes. »

Article 60 ter (nouveau)

Le neuvième alinéa de l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, dans le cas où le nombre d’organisations syndicales susceptibles de disposer d’au moins un siège excèderait le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu’à épuisement du nombre de sièges disponibles. »

CHAPITRE IV BIS

Dispositions relatives aux centres de gestion
de la fonction publique territoriale

(Division et intitulé nouveaux)

Article 60 quater (nouveau)

L’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et III de l’article 23, » ;

3° Les quatrième à onzième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de gestion s’organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l’exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination, détermine les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun, ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L’exercice d’une mission peut être confié par la charte à l’un des centres pour le compte de tous.

« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.

« Les centres de gestion visés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d’organisation de leurs missions.

« À l’exception des régions d’outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l’article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :

« – l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;

« – la publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;

« – la prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emplois ;

« – le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

« – le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l’article 90 bis.

« La charte est transmise au représentant de l’État dans la région, à l’initiative du centre de gestion coordonnateur. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 60 quinquies (nouveau)

Après l’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

« Art. 14-1. – Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par convention s’organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.

« La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes. »

Chapitre V

Dispositions diverses

Article 61

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;

4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

L’ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 62

I. – Après l’article 6 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, sont insérés deux articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :

« Art. 6-1. – I. – Sous réserve des exceptions légalement prévues par des dispositions spéciales, la limite d’âge des agents contractuels employés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par toutes autres personnes morales de droit public recrutant sous un régime de droit public est fixée à soixante-sept ans.

« II. – La limite d’âge mentionnée au I est, le cas échéant, reculée conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat.

« III. – Après application, le cas échéant, du II, les agents contractuels dont la durée d’assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites peuvent sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat, être maintenus en activité. Cette prolongation d’activité ne peut avoir pour effet de maintenir l’agent concerné en activité au-delà de la durée d’assurance définie au même article 5, ni au-delà d’une durée de dix trimestres.

« Art. 6-2. – La limite d’âge définie à l’article 6-1 n’est pas opposable aux personnes qui accomplissent, pour le compte et à la demande des employeurs publics mentionnés au même article, une mission ponctuelle en l’absence de tout lien de subordination juridique.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La limite d’âge mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

III. – L’article L. 422-7 du code des communes et l’article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier sont abrogés.

Article 62 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, les mots : « si ce renouvellement intervient dans les dix-huit mois suivant le jour où ils ont atteint la limite d’âge » sont supprimés.

Article 63

L’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite » ;

2° Au sixième alinéa, après les mots : « l’accident », sont insérés les mots : « ou de la maladie ».

Article 63 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils fixent également le nombre maximal d’emplois de cette nature que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »

Article 63 ter (nouveau)

I. – Le II de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l’article 45 : » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° L’organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l’article 39 et au 2° de l’article 79.

« Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d’aptitude établies à l’issue des épreuves précédentes, n’ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d’aptitude et en assure la publicité ; ».

II. – Le 1° du I du présent article prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Article 63 quater (nouveau)

Le cinquième alinéa de l’article 39 de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l’article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28, les listes d’aptitude sont établies par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d’emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale. »

Article 63 quinquies (nouveau)

Après l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

« Art. 53-1. – Un décret en Conseil d’État détermine le nombre maximal d’emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou  établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique. »

Article 63 sexies (nouveau)

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 67, les mots : « des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l’un des cadres d’emplois de catégorie A visés à l’article 45 » ; 

2° Au deuxième alinéa du I de l’article 97 :

a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l’article 45 » ;

b) À la huitième phrase, les mots : « s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoient les dispositions de l’article 45 ».

II. – Le I prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux.

Article 63 septies (nouveau)

Après l’article 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. – Lorsque le statut particulier le prévoit, l’échelon sommital d’un ou de plusieurs grades du cadre d’emplois peut être un échelon spécial.

« Cet échelon peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l’article 49 ou en référence à un effectif maximal déterminé, en fonction de la strate démographique d’appartenance de la collectivité concernée, par le statut particulier.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa, par dérogation à l’article 78, l’accès à l’échelon spécial s’effectue selon les modalités prévues par les statuts particuliers, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. »

Article 64 (nouveau)

Par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires bénéficiant d’un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au premier alinéa, jusqu’à ce que les intéressés atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Article 65 (nouveau)

À la deuxième phrase du seizième alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un mois ».

Article 66 (nouveau)

I. – Au 5° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au moins 80 % », sont insérés les mots : « ou qu’ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail ».

II. – Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État.

Article 67 (nouveau)

Le III de l’article 23 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels recrutés en qualité de fonctionnaires par un syndicat interhospitalier conservent ce statut nonobstant cette transformation. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 janvier 2012.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL


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