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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 4332

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Treizième législature

Enregistré à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 8 février 2012

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Renvoyé à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,

à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement

Présenté au nom de François FILLON
Premier ministre

par

Mme Valérie PÉCRESSE
Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État,
Porte-parole du Gouvernement

Table des matières

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 5

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 7

Exposé général des motifs 11

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article 21

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 23

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 23

Article 1er : Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises 23

Article 2 : Création d’une taxe sur les transactions financières 28

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 33

Article 3 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 33

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 37

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. - CRÉDITS DES MISSIONS 37

Article 4 : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 37

Article 5 : Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits 38

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 39

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES 39

Article 6 : Lutte contre la fraude fiscale 39

Article 7 : Renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale 41

Article 8 : Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés 42

II. - AUTRES MESURES 43

Article 9 : Relèvement du plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international 43

États législatifs annexés 45

ÉTAT A (Article 3 du projet de loi) Voies et moyens pour 2012 révisés 47

ÉTAT B (Article 4 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général 53

ÉTAT C (Article 5 du projet de loi) Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux 57

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 61

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 63

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 77

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C 125

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C 135

Évaluations préalables 141

Article 1er : Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises 143

Article 2 : Création d’une taxe sur les transactions financières 162

Article 6 : Lutte contre la fraude fiscale 172

Article 7 : Renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale 176

Article 8 : Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés 180

Article 9 : Relèvement du plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international 185

Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours 191

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs

Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire

Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.

Depuis l’adoption de la loi de finances initiale pour 2012, la situation internationale et la publication de nouveaux indicateurs conjoncturels a conduit le Gouvernement à réviser sa prévision de croissance pour 2012.

La loi de finances initiale pour 2012 anticipait un ralentissement en fin d’année 2011, suivi d’une reprise progressive de l’activité en 2012.

Dans ce scénario, les tensions sur les marchés financiers pesaient temporairement sur la croissance de nos principaux partenaires, et donc sur nos exportations, ainsi que sur la confiance des ménages et des entreprises qui repoussaient temporairement leur achats et leurs investissements. La dissipation des chocs intervenait dès la fin de l’année 2011. Le Gouvernement tablait alors sur une croissance de 1,0 % en 2012.

Toutefois, les tensions sur les marchés financiers ont marqué de façon plus forte qu’anticipé l’activité de nos principaux partenaires internationaux. Ainsi, alors qu’en France la croissance avait rebondi au 3e trimestre, l’activité dans l’ensemble de la zone euro a poursuivi son ralentissement (+ 0,1 % après + 0,2 % au 2e trimestre).

Le ralentissement de l’activité au 4e trimestre semble avoir été plus marqué que prévu.

Dans la zone euro, l’activité manufacturière s’est repliée assez fortement en fin d’année et pourrait entraîner une contraction du PIB dans certains pays (en Espagne, le PIB s’est contracté de 0,3 % au dernier trimestre). En janvier, l’Allemagne a révisé de 0,3 point sa prévision de croissance pour 2012 pour l’établir à 0,7 %. L’activité a par ailleurs ralenti en Chine, tandis que la croissance demeure modérée au Japon.

Dans ce contexte, la demande mondiale adressée à la France devrait ralentir plus fortement qu’anticipé en novembre, limitant les débouchés de nos entreprises et, par suite, le dynamisme de l’activité. Les indicateurs conjoncturels disponibles confirment un ralentissement de l’activité plus marqué que prévu au dernier trimestre de 2011. Toutefois, le redressement de certains indices de climat des affaires constaté dès le début 2012 montre que ce ralentissement devrait être d’une durée limitée.

Dans ces conditions, le redémarrage de l’activité interviendrait un peu plus tardivement que prévu au cours du premier semestre ; le Gouvernement envisage désormais une croissance de l’activité de 0,5 % en moyenne annuelle pour 2012.

Par rapport aux prévisions associées à la loi de finances pour 2012, le scénario d’une reprise au cours de l’année 2012 n’est pas remis en cause, mais simplement décalé.

Fondamentalement, la structure de l’économie française reste solide, notamment du fait d’un endettement des ménages limité et moindre que chez la plupart de nos partenaires.

Par ailleurs, l’action résolue des Chefs d’État et de Gouvernement européens, ainsi que les mesures exceptionnelles prises par la Banque centrale européenne ont réduit les tensions financières comme en témoignent les conditions de financement de la dette qui se sont assouplies dans un certain nombre de pays.

Dans ce contexte, le choc de confiance ayant affecté les entreprises et les ménages devrait désormais se dissiper. Le taux d’épargne, historiquement élevé, laisse de fortes marges de soutien à la croissance par la consommation. Cette amélioration progressive jouerait aussi pour nos principaux partenaires commerciaux, favorisant un redémarrage de la demande mondiale dont les effets seraient amplifiés par la baisse récente de l’euro.

Au total, la croissance de l’activité économique en 2012 s’établirait à 0,5 %. En conséquence, la masse salariale du secteur marchand non agricole serait revue d’autant et progresserait de 2,5 %. En revanche, l’inflation ne serait pas modifiée et serait de 1,7 % en moyenne annuelle en 2012.

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour assurer la tenue de l’objectif de déficit public à 4,5 % du PIB en 2012.

L’impact de la révision à la baisse de la croissance sur les recettes publiques et sur les dépenses d’indemnisation du chômage est estimé à 5,0 Md€, dont 2,6 Md€ pour l’État.

Cet impact est compensé par :

 - l’effet positif, en 2012, du moindre déficit public constaté en 2011 par rapport à l’objectif de 5,7 %, reflétant notamment le surcroît de recettes fiscales de l’État en 2011, des dépenses locales qui apparaissent structurellement moins dynamiques que par le passé et, dans une moindre mesure, l’évolution de la structure des dépenses de l’assurance chômage et des organismes divers d’administration centrale (ODAC) ; cet effet positif de 3,6 Md€ est minoré de 0,6 Md€ par la prise en compte de l’ensemble des éléments nouveaux connus depuis le vote de la loi de finances, il s’établit ainsi en net à 3 Md€ ;

 - les mesures de redressement prises par le Gouvernement, qui améliorent le solde budgétaire de l’État, pour 2 Md€. Elles sont détaillées dans l’exposé général des motifs ci-après.

Exposé général des motifs

Le présent projet de loi de finances rectificative met en œuvre les réformes annoncées par le Président de la République le 29 janvier 2012, consécutivement au sommet du 18 janvier 2012.

1.  Il vise en premier lieu, pour résorber le déficit de compétitivité de la France, à alléger le coût du travail, avec la définition d’un nouveau barème des allocations familiales qui représentera en année pleine un allègement de plus de 13 Md€ pour les entreprises. Cette réforme est financée par l’augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à 21,2 %, soit le niveau de la moyenne européenne, et par l’augmentation de 2 points de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du patrimoine. Elle est donc neutre pour la branche famille, comme pour l’ensemble des finances publiques.

2.  Ce projet de loi permet la dotation en capital de la banque de l’industrie, par redéploiement de 1 Md€ des investissements d’avenir, sans effet sur le solde de l’État.

3.  Il comporte également des mesures destinées à développer les formations en alternance : doublement progressif, d’ici à 2015, de la pénalité s’appliquant aux entreprises de plus de 250 salariés employant moins de 1 % d’alternants ; pérennisation du dispositif d’exonération de pénalité, lorsque le nombre d’alternants augmente significativement d’une année sur l’autre ; relèvement progressif, d’ici 2015, du quota de jeunes en alternance dans les entreprises de 250 salariés et plus, ce qui devrait à terme conduire à l’embauche de 270 000 jeunes supplémentaires en alternance.

4.  Il propose la mise en place d’une taxation des transactions financières, qui vise à assurer la participation du secteur financier à l’effort de redressement des finances publiques, pour 1,1 Md€ en année pleine.

5.   Il permet, en application du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) du 2 février 2012, dont la ratification est soumise au Parlement dans un projet de loi distinct déposé ce 8 février 2012, l’engagement de la dotation en capital apportée par la France, soit 16,3 Md€ (total du capital appelé), dont 6,5 Md€ décaissés en 2012. Ce dispositif est complété d’un article assurant le relèvement du plafond des prêts accordés par la France au FMI.

6.   Enfin, il propose de renforcer la lutte contre la fraude fiscale internationale et en particulier l’évasion fiscale.

Le projet de loi de finances rectificative prend en compte l’ensemble des informations nouvelles connues depuis l’adoption de la loi de finances initiale : d’une part l’effet, globalement positif sur 2012, des bonnes nouvelles enregistrées sur le solde budgétaire en fin d’année 2011 ; d’autre part, l’effet négatif sur les recettes de la révision de la prévision de croissance économique pour 2012, de 1 % à 0,5 % du PIB.

Comme indiqué supra, cette révision de la croissance a un effet mécanique de 5 Md€ sur la prévision de déficit public 2012 dont 2,6 Md€ pour l’État.

L’effet positif, en 2012, du moindre déficit public constaté en 2011 par rapport à l’objectif de 5,7 %, corrigé de l’ensemble des éléments nouveaux connus depuis le vote de la loi de finances, est de 3 Md€.

Le Gouvernement propose 2 Md€ de mesures complémentaires dans le présent projet de loi de finances rectificative :

 -    500 M€ au titre de l’impact sur les déficits publics de la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières au 1er août 2012 ;

 -    300 M€ au titre de l’intensification de la lutte contre la fraude fiscale ;

 -    1,2 Md€ d’annulations nettes de crédits budgétaires.

L’ensemble de ces mesures permettra de garantir le respect de l’objectif de 4,5 % de déficit public pour 2012, en dépit du ralentissement de la croissance.

Enfin, 430 M€ sont redéployés au sein de la mission « Travail et emploi » en faveur du soutien à l’emploi, conformément aux décisions du sommet pour l’Emploi.

Compte tenu de la dotation en capital au MES pour 6,5 Md€, et de l’ensemble des dispositions et révisions proposées, le déficit budgétaire passe de 78,7 Md€ en loi de finances initiale pour 2012 à 84,9 Md€. Cette dotation en capital ne pèse pas sur le déficit public en comptabilité nationale ; retraité de cet effet, le déficit budgétaire s’améliore de 0,3 Md€.

I.  Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises

La France connaît depuis la fin des années 1990 une dégradation continue de sa balance commerciale, qui traduit une baisse globale de la compétitivité française. S’il ne constitue pas le seul facteur explicatif, le coût du travail n’en demeure pas moins essentiel dans l’analyse des causes de cette perte de compétitivité. C’est la raison pour laquelle, suivant en cela les recommandations des institutions communautaires ainsi que de l’OCDE, le Gouvernement a décidé de diminuer les charges pesant sur le travail. A terme, cette évolution du financement de la sécurité sociale doit permettre de créer 100 000 emplois. La neutralité financière de la mesure est assurée par une hausse de 1,6 point du taux normal de la TVA et par une hausse de 2 points de la CSG sur les revenus du capital.

1. L’allègement des cotisations patronales

Comparée à ses partenaires européens, la France se caractérise par un niveau de prélèvements obligatoires sur les revenus du travail plus important. Ainsi, en 2009, l’ensemble des prélèvements obligatoires assis sur le travail y représentait près de 23 % du PIB, contre 20 % en moyenne pour les pays de l’Union européenne, d’après Eurostat.

Pour y remédier, le présent projet de loi de finances rectificative propose de compléter les allègements généraux, qui s’appliquent au bas de l’échelle salariale (jusqu’à 1,6 SMIC), par un allègement supplémentaire : la suppression (jusqu’à 2,1 SMIC) ou la réduction (entre 2,1 et 2,4 SMIC) des cotisations sociales patronales familiales. Cet allègement de charges, qui atteindra 3,6 Md€ dès 2012 et 13,2 Md€ à partir de 2013, est ainsi ciblé sur les salariés les plus exposés à la compétition internationale.

Le ciblage de ces allègements est une des conditions de leur efficacité. En se concentrant sur les salaires situés entre 1,6 SMIC, point de sortie des allègements généraux et 2,4 SMIC, cette mesure bénéficie prioritairement aux secteurs industriels et agricoles pour lesquels le coût du travail constitue un élément déterminant de la compétitivité-prix.

2. Une fiscalité davantage axée sur la compétitivité

Afin de garantir la neutralité financière de cette mesure pour la branche famille de la sécurité sociale et, plus largement, pour les finances publiques, le Gouvernement propose de faire passer le taux normal de la TVA de 19,6 % à 21,2 % (+ 1,6 point) et d’augmenter de 2 points le taux de la CSG pesant sur les revenus du patrimoine. En année pleine, cela se traduira par le transfert à la Caisse nationale d’allocations familiales de 10,6 Md€ au titre de la TVA et de 2,6 Md€ pour la CSG.

S’agissant de la TVA, le Gouvernement estime que cette augmentation, qui placera le taux normal français dans la moyenne supérieure des taux européens, n’aura pas d’impact significatif sur les prix pour trois raisons :

 - les biens et services soumis aux taux réduits de TVA ou exonérés de TVA représentent 60 % de la consommation des ménages. Ces biens, comme par exemple ceux de première nécessité, ne sont pas touchés par la hausse de la TVA et bénéficient donc, pour ceux qui sont produits et/ou distribués en France, d’une baisse de leur coût de production, qui devrait se traduire par une baisse de leur prix ;

 - les biens et services, produits en France et soumis au taux normal de TVA, bénéficient d’une baisse de leurs coûts de production ;

 - les seuls produits qui seraient susceptibles de subir une hausse de prix sont les produits importés, aujourd’hui taxés à 19,6 %. Pour autant, dans un contexte de faible croissance économique (révisée à 0,5 % pour 2012), le risque inflationniste est traditionnellement limité et dans un marché national fortement concurrentiel, les entreprises n’ont pas intérêt à augmenter leurs prix de vente, sous peine sinon de perdre des parts de marché.

Pour ce qui concerne la CSG, l’augmentation de 2 points de l’imposition sur les revenus du patrimoine ne devrait avoir qu’un faible effet sur la consommation des ménages, les revenus du capital étant peu utilisés pour la consommation. Cette hausse, qui concernera prioritairement les ménages à hauts revenus (les 5 % de ménages les plus riches acquitteront 50 % de l’augmentation), conduira à une imposition globale du capital comparable à celle qui touche le travail. A titre d’illustration, pour les contribuables faisant le choix du prélèvement forfaitaire libératoire, les produits de placement à revenu fixe feront désormais l’objet d’une taxation globale de 39,5 %.

3.  Une clarification des relations financières entre l’État et la sécurité sociale

La mise en œuvre de cette réforme est également l’occasion pour le Gouvernement de clarifier les relations financières entre l’État et la sécurité sociale.

Il est ainsi ouvert un nouveau compte de concours financiers « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la sécurité sociale et en dépenses, les avances versées mensuellement à la sécurité sociale sur la base des prévisions de recettes de TVA. Une régularisation sera effectuée, le cas échéant, en début d’année suivante, au vu des encaissements définitifs et du niveau de la TVA due au titre de l’année.

Il est proposé de centraliser sur ce compte l’ensemble des flux de TVA affectés à la sécurité sociale, en remplaçant les affectations de TVA existantes, calculées sur la TVA brute de certains produits, par des affectations de TVA nette, cette dernière grandeur étant plus représentative de la réalité économique de l’impôt.

Au final, ce mécanisme budgétaire garantira au Parlement un contrôle renforcé sur la mise en œuvre de la réforme, qui fera également l’objet d’un rapport en 2013 et 2014.

II.  La création d’une taxe sur les transactions financières

Afin de consolider notre trajectoire de finances publiques, dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et à l’heure où l’ensemble des contribuables sont sollicités pour participer à l’effort collectif de redressement des finances publiques, le Gouvernement entend mettre à contribution spécifiquement le secteur financier.

La crise étant en partie le fruit de dysfonctionnement des marchés financiers, la taxation des transactions financières résulte d’une exigence d’équité fiscale. Elle préfigure, en l’adaptant aux contraintes d’une taxe exclusivement nationale, l’adoption d’une taxe plus large, inspirée de la proposition de directive présentée en septembre 2011 par la Commission européenne. La France continuera avec ses partenaires à s’impliquer très fortement en vue de l’adoption rapide d’un projet européen.

Il est ainsi proposé de créer une taxe sur les transactions financières. Cette taxe appréhenderait l’ensemble des transactions réalisées sur des actions de grandes entreprises cotées dont le siège social est situé en France, quel que soit le lieu de réalisation de la transaction. En revanche, afin de ne pas pénaliser le financement des entreprises comme celui de l’État, essentiels dans le contexte économique actuel, le Gouvernement maintient les obligations hors du champ de la taxe. Des exemptions ciblées sont en outre prévues afin de ne pas frapper des transactions non spéculatives par nature et d’éviter les doubles impositions.

Le taux de la taxe serait de 0,1 %, identique à celui prévu dans le projet de directive européenne, et son rendement devrait atteindre 1,1 Md€ en année pleine.

Enfin, pour lutter contre la spéculation sur les marchés financiers, sont également visées :

 - les transactions sur les « Credit Default Swaps » souverains vendus à nu : ces transactions spéculatives sur les dettes des États ont contribué à aggraver les tensions sur les marchés de dettes souveraine ;

 - les opérations de « trading à haute fréquence » qui gonflent de manière artificielle et non maîtrisée le volume des ordres passés sur les marchés.

III.  Une légère amélioration du solde budgétaire, hors dotation au Mécanisme européen de stabilité (MES)

1. Des recettes nettes en diminution de 1,6 Md€ par rapport aux prévisions
de la loi de finances initiale pour 2012

a) Les recettes fiscales sont revues à la baisse de 1,7 Md€ et s’établiraient à 273,3 Md€

L’évolution des recettes fiscales résulte de la combinaison de trois phénomènes :

 - la prise en compte des résultats de l’exécution 2011 sur les recettes fiscales (impôt sur le revenu notamment) conduit à revoir à la hausse les recettes fiscales nettes 2012 de 1,1 Md€. Le décalage à 2012 de contentieux fiscaux dont le règlement définitif était initialement anticipé en 2011 a un effet négatif de 0,9 Md€, portant ainsi l’effet base total de 2011 sur 2012 à 0,2 Md€ ;

 - l’évolution de la conjoncture et de l’environnement macro-économiques aurait un impact de négatif de 2,6 Md€ sur l’impôt sur les sociétés et sur la taxe sur la valeur ajoutée ;

 - enfin, le renforcement de la lutte contre la fraude (pour 0,3 Md€) ainsi que la mise en place d’une taxe sur les transactions financières (dont le rendement budgétaire est estimé à 0,4 Md€ en 2012, pour un montant en comptabilité maastrichtienne de 0,5 Md€, du fait du décalage de certains encaissements à janvier 2013) devraient permettre d’accroître les recettes fiscales nettes de 0,7 Md€.

L’impôt net sur les sociétés est révisé à la baisse de 1,8 Md€ ; cette révision tient compte de l’évolution du climat des affaires et de la conjoncture, déjà anticipée fin 2011 par les entreprises et qui s’est traduite par une moins-value d’exécution de - 0,9 Md€ par rapport aux prévisions de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011.

L’environnement macro économique aurait également un impact baissier sur les prévisions de taxe sur la valeur ajoutée nette, estimé à - 0,8 Md€. La mise en place des nouvelles dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises, dont le produit est affecté à la branche famille de la sécurité sociale, est sans incidence sur les recettes fiscales nettes de l’État.

L’impôt net sur le revenu est révisé à la hausse de 0,3 Md€ ; cette révision s’explique, à titre principal, par la prise en compte des résultats de l’exécution 2011 et par la lutte contre la fraude.

Enfin, les autres recettes fiscales nettes sont revues à la hausse de 0,6 Md€ afin de tenir compte d’une part de l’exécution 2011 (effet de + 0,9 Md€), du décalage de contentieux fiscaux (- 0,9 Md€) et, d’autre part, des nouvelles recettes liées au renforcement de la lutte contre la fraude et à la mise en place de la taxe sur les transactions financières (+ 0,6 Md€). Cette révision se décompose en :

 - une révision à la baisse des autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôle (- 0,4 Md€), en raison d’une moins-value de 0,5 Md€ constatée fin 2011 par rapport aux prévisions de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 ;

 - une révision à la hausse de 0,2 Md€ de l’impôt de solidarité sur la fortune, correspondant notamment aux encaissements prévisionnels supplémentaires liés au renforcement de la lutte contre la fraude ;

 - la révision à la hausse de 0,2 Md€ des droits sur les successions, qui résultent de la reprise en base de la plus-value constatée en exécution 2011 et du renforcement de la lutte contre la fraude ;

 - la révision à la baisse des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État autres que l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée (- 0,1 Md€), qui s’explique, d’une part, par la reprise, pour 1 Md€, de la plus-value budgétaire réalisée à fin 2011 (moindres dégrèvements) et, d’autre part, par le décalage de 2011 à 2012 de la dotation de 0,9 Md€ destinée à faire face à des contentieux fiscaux ; par ailleurs, les remboursements d’impôts locaux sont également revus à la baisse (- 0,1 Md€) compte-tenu de l’exécution 2011 ;

 - d’autres révisions, pour + 30 M€ au total ;

 - la création de la taxe sur les transactions financières (0,4 Md€ d’encaissements 2012).

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des recettes fiscales nettes des remboursements et dégrèvements.

b) Les recettes non fiscales sont en hausse de 60 M€ par rapport à la prévision de recettes de la loi de finances initiale pour 2012 et s’établiraient à 15,9 Md€

Le montant global des revenus attendus de la Caisse des dépôts et consignations en 2012 est révisé à la baisse de 0,5 Md€. Cette révision porte sur le dividende pour 0,3 Md€, la contribution représentative de l’impôt sur les sociétés (CRIS) pour 0,1 Md€ et le prélèvement de l’État sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts pour 0,1 Md€.

En sens inverse, le montant des redevances d’usage des fréquences radioélectriques est révisé à la hausse de 0,3 Md€, pour prendre en compte les résultats de l’attribution des bandes de fréquences 4G dans le cadre de la politique de valorisation du patrimoine immatériel de l’État. Le surcroît de recettes total lié à l’attribution de ces fréquences est de 0,8 Md€, 0,5 Md€ allant à un compte d’affectation spéciale (cf. infra).

Enfin, le produit des amendes prononcées par les autorités de la concurrence est révisé à la hausse (0,2 Md€) pour prendre en compte la sanction prononcée à l’encontre d’entreprises de lessives en décembre 2011 (0,1 Md€ ayant déjà été encaissés en fin d’année).

2. Un effort très significatif de réduction des dépenses de l’État

Pour faire face à cette dégradation des recettes, un effort net de 1,2 Md€ est réalisé pour diminuer la dépense sur le champ de la norme « zéro valeur », soit la dépense totale sur crédits du budget général et prélèvements sur recettes, hors charge de la dette et contributions employeurs de pensions. Compte tenu des mesures déjà décidées au cours du débat parlementaire, la dépense 2012 devrait ainsi être inférieure de plus de 2,1 Md€ à la dépense 2011 (alors que la dépense 2011 a elle-même été inférieure de 260 M€ à l’objectif initial).

Ces annulations de crédits portent sur la mise en réserve initiale, qui avait été portée à 6 Md€ en projet de loi de finances pour 2012.

Par ailleurs, les mesures en faveur de l’emploi décidées lors du sommet social du 18 janvier 2012, pour 430 M€, sont intégralement financées par la réserve de précaution constituée sur les programmes concernés de la mission « Travail et emploi ».

Hors norme de dépense, la dotation au MES pèse sur le budget général pour 6,5 Md€. Par ailleurs, la constitution du capital de la banque de l’industrie, par redéploiement de fonds ouverts dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, conduit à une réimputation de crédits de 0,15 Md€ entre le budget général et les comptes spéciaux.

Enfin, la charge de la dette est revue à la baisse de 0,7 Md€, compte tenu de l’évolution très favorable des taux d’intérêt à court terme enregistrée au cours des derniers mois. En effet, leur valeur en ce début d'année est inférieure aux taux retenus lors de l’élaboration de la loi de finances (le taux à 3 mois est inférieur à 0,2 % depuis le début du mois de janvier, contre une hypothèse de 1 % en début d’année et de 1,4 % en moyenne sur l’année en loi de finances initiale) reflétant notamment la double baisse des taux directeurs de la BCE intervenue en novembre puis en décembre 2011, qui n’était pas anticipée, pour un total de 50 points de base. Cette actualisation de la charge de la dette reste limitée, alors même que la perspective d’une remontée des taux courts est peu probable au regard des annonces récentes de la Banque centrale européenne. Néanmoins, la forte volatilité des taux constatée au cours des derniers mois invite à retenir un scénario prudent, une remontée des taux ne pouvant être exclue compte tenu des incertitudes qui prévalent sur les marchés.

3. Un déficit prévisionnel 2012 revu à 84,9 Md€, en augmentation de 6,2 Md€ par rapport
à la prévision initiale, mais en diminution de 0,3 Md€ hors dotation au MES

Le solde des comptes spéciaux est révisé à la hausse de 0,2 Md€. Cette évolution résulte d’une part du décalage de l’échéancier des prêts à la Grèce (détérioration de 0,46 Md€ du solde du compte de concours financiers « Prêts aux États étrangers ») et d’autre part du surcroît de recettes du compte d’affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien », lié aux résultats de l’attribution des bandes de fréquences 4G, meilleurs qu’escomptés (+ 0,52 Md€). Retraitée de la réimputation de crédits de 0,15 Md€ réalisée à partir du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics » au bénéfice du budget général, dans le cadre du financement de la banque de l’industrie, cette amélioration est de 60 M€.

L’impact des révisions du présent projet de loi de finances rectificative sur le solde de l’État se décompose ainsi :

  - 1,63 Md€ de baisse des recettes de l’État ;

  + 1,2 Md€ d’économies sur les dépenses du budget général, sur le périmètre de la norme « zéro valeur » ;

  + 0,7 Md€ de moindre charge de la dette, sur le périmètre de la norme « zéro volume » ;

  + 0,06 Md€ d’amélioration du solde des comptes spéciaux ;

  - 6,5 Md€ lié à la dotation en capital du mécanisme européen de stabilité, dépense comptée hors norme.

Au total, l’ensemble des mouvements proposés par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2012 révise de 6,2 Md€ à la hausse le déficit budgétaire prévisionnel de l’État. Hors dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité (MES), neutre sur le déficit public en comptabilité nationale, le solde de l’État est amélioré de 0,3 Md€.

IV.  Autres mesures

1. Assurer la dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité (MES)

Depuis mai 2010, dans le contexte de la mise en place du programme d’assistance financière à la Grèce, les fortes tensions financières observées en zone euro ont amené les chefs d’État et de Gouvernement de la zone à définir, puis à renforcer les instruments permettant d’assurer la stabilité financière de la zone. Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a été mis en place pour trois ans dès juin 2010, pour une capacité totale d’intervention de 440 Md€. La France a apporté sa garantie au FESF dans la loi de finances rectificative pour 2010 du 7 juin 2010 (plafond de garantie de 111 Md€), puis augmenté cette garantie par la loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 (plafond relevé à 159 Md€). Le FESF a été mobilisé au profit de l’Irlande (novembre 2010) et du Portugal (mai 2011), conjointement avec une assistance financière du FMI.

L’année 2011 a vu le lancement puis l’accélération des travaux pour la finalisation du MES, destiné à préserver la stabilité financière en Europe, qui a lui vocation à être permanent et à reposer, non pas seulement sur des garanties des États, mais sur un capital effectivement constitué.

Le Traité instituant le MES a été signé le 2 février 2012 et sa ratification est proposée au Parlement dans un projet de loi adopté ce 8 février 2012. La date d’entrée en vigueur du traité sur le MES, initialement prévue pour mi-2013, a été anticipée et l’objectif commun est actuellement une entrée en vigueur au mois de juillet 2012.

Le traité institue une organisation internationale soumise au droit international public (à la différence du FESF qui est une société anonyme de droit luxembourgeois). Le MES aura son siège à Luxembourg. Tous les États membres dont la monnaie est l’euro sont membres du MES. Tout État adhérant à la zone euro devient membre du MES. Toutefois, des États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent participer, au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération d'assistance financière en faveur d'États membres de la zone euro. Dans ce cas, ils seront invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du MES qui portent sur cette assistance financière ainsi qu’à son suivi. Dès lors, ils auront accès en temps utile à toutes les informations et seront dûment consultés.

Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité de politique économique, adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité de ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. A cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d'autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d'autres tiers.

Le MES a plusieurs possibilités d’intervention : il pourra non seulement réaliser des prêts assortis de programmes d’ajustement macroéconomiques complets et des interventions sur le marché primaire, mais aussi intervenir sur le marché secondaire, intervenir à titre de précaution et allouer des prêts à des États pour recapitaliser des banques. La plupart des décisions stratégiques sont prises d’un commun accord, mais une procédure d’urgence peut être utilisée, sur recommandation de la Commission et de la BCE, pour prendre des décisions adoptées à la majorité qualifiée (85 % des droits de vote).

Le capital autorisé du MES est fixé à 700 Md€. Il se compose de parts libérées (ou capital appelé) et de parts appelables. La valeur nominale totale initiale des parts libérées s’élève à 80 Md€ et la quote-part de la France à 20,3859 %. Sa souscription au capital libéré se monte donc à 16,31 Md€ et la part de la France dans le capital autorisé est de 142,701 Md€.

Le présent projet de loi de finances rectificative retrace l’engagement de la dotation en capital apportée par la France, soit 16,3 Md€ (total du capital appelé), dont 6,5 Md€ décaissés en 2012. Ce dispositif est complété d’un article assurant le relèvement du plafond des prêts accordés par la France au FMI.

2. Assurer la dotation en capital de la banque de l’industrie

Le Gouvernement a décidé la création d’une banque de l’industrie, dotée d’un capital de 1 Md€ de crédits en fonds propres.

Ces moyens sont dégagés au sein du programme d‘investissements d’avenir ; cette capacité de redéploiement avait été prévue dès l’origine par la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 mettant en place le programme, puis par les conventions qui en ont découlé.

Deux types de redéploiements sont mis en œuvre :

 - d’une part, pour des dotations en capital initialement réalisées à partir du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (CAS PFE). Ces dotations, pour un total de 530 M€, font l’objet d’un reversement de dotations au CAS PFE ;

 - d’autre part, pour des subventions initialement décaissées à partir de programmes du budget général (pour 320 M€) et des prêts initialement décaissés à partir du compte de concours financier « Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics » (pour 150 M€). Ces dotations font l’objet en gestion de rétablissements de crédits, qui viennent augmenter les ressources des programmes concernés. Le présent projet de loi de finances rectificative ouvre les crédits correspondants sur le programme « Développement des entreprises et de l’emploi » de la mission « Économie » et les annule sur les programmes bénéficiant des rétablissements de crédits. Enfin, le budget génér al alimente le CAS PFE pour 470 M€ au total, à partir du programme « Développement des entreprises ».

Ainsi :

 - sur le budget général, ces mouvements se traduisent par une annulation de 200 M€ et par une ouverture nette de 350 M€ sur le programme « Développement des entreprises » (120 M€ venant par ailleurs alimenter ce programme par rétablissement de crédits) ; l’opération conduit donc dans le présent projet de loi de finances rectificative à un impact net de + 150 M€ sur le budget général, compensés strictement par l’annulation de 150 M€ sur le compte de concours financier « Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics » ;

 - sur le CAS PFE, l’opération aboutit à la mobilisation de 1 Md€ de recettes, dont 470 M€ en provenance du budget général et 530 M€ par reversement de dotations en capital et de 1 Md€ de crédits, destinés à réaliser la dotation en capital de la banque de l’industrie.

L’opération est ainsi neutre sur le CAS PFE, sur l’ensemble budget général et comptes de concours financiers pris globalement et au final, sur le solde budgétaire de l’État.

Le tableau ci-dessous retrace les actions du programme d’investissements d’avenir concernées par les redéploiements :

3. Inciter les entreprises à s’engager dans la formation des jeunes en alternance

En dépit des progrès importants enregistrés sur le nombre de contrats en alternance (+ 7 % sur l’année 2011), les entreprises de 250 salariés et plus ne comptent encore que 1,6 % de jeunes en formation en alternance dans leurs effectifs ; plus de 50 % d’entre elles accueillent moins de 1 % d’alternants.

La contribution supplémentaire à l’apprentissage a été instituée par la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Elle prévoit que les entreprises de plus de 250 salariés qui n’atteignent pas le seuil de 3 % d’alternants (c'est-à-dire pour l’essentiel de jeunes en contrats d’apprentissage et de salariés en contrats de professionnalisation) sont assujetties à une contribution égale à 0,1 % de leur masse salariale.

Afin d’atteindre l’objectif de 800 000 alternants en 2015 (dont 600 000 apprentis) et de rendre le dispositif plus juste, la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 a porté cet objectif d’alternants à 4 % à compter de 2011 et instauré un barème de pénalités progressif en fonction de l’écart à cette cible. Un dispositif transitoire d’exonération pour les entreprises qui respectent un quota minimal de 3 % a été mis en place, lorsque l’augmentation du nombre d’alternants d’une année sur l’autre dans l’entreprise ou dans la branche est au moins égale à 10 %.

Afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif, conformément aux engagements du Président de la République, le présent projet de loi prévoit :

 - de doubler progressivement, d’ici 2015, la pénalité s’appliquant aux entreprises de plus de 250 salariés employant moins de 1 % d’alternants : cette pénalité passerait de 0,2 % à 0,4 % pour les entreprises de 250 à 2 000 salariés et de 0,3 % à 0,6 % au-delà de ce seuil ;

 - de pérenniser le dispositif d’exonération de pénalité lorsque le nombre d’alternants augmente significativement d’une année sur l’autre ;

 - de relever progressivement de 4 % à 5 %, d’ici 2015, le quota de jeunes en alternance dans les entreprises de 250 salariés et plus, ce qui devrait à terme conduire à l’embauche de 270 000 jeunes supplémentaires en alternance.

4. Renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale

Le projet de loi comporte deux mesures destinées à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, tout particulièrement dans le domaine international.

Premièrement, la sanction administrative prévue en cas de non respect de l’obligation de déclarer des comptes bancaires (ou des contrats d’assurance-vie) détenus à l’étranger sera augmentée lorsque les enjeux financiers sont importants. Son montant actuel forfaitaire de 1 500 € – 10 000 € lorsque le compte est détenu dans un paradis fiscal – paraît en effet trop modeste au regard des enjeux en cause pour certains contribuables.

A partir d’un seuil de 50 000 €, le montant applicable sera ainsi porté à 5 % du solde créditeur du ou des comptes non déclarés, lorsque le montant correspondant est supérieur aux amendes forfaitaires.

Deuxièmement, afin d’accroître le caractère répressif et dissuasif du dispositif de lutte contre la fraude fiscale, il est proposé de renforcer les sanctions pénales encourues, notamment lorsque la fraude est organisée en lien avec un paradis fiscal :

 - le montant de l’amende pénale encourue en cas de fraude fiscale, qui n’avait pas été revalorisé depuis 1977, serait augmenté de 37 500 € à 500 000 € ;

 - en cas de circonstances aggravantes (fausses factures, obtention de remboursements injustifiés…), le montant serait parallèlement augmenté de 75 000 € à 750 000 € ;

 - enfin, pour la fraude fiscale internationale en lien avec les paradis fiscaux, l’amende serait portée à 1 M€ et la peine d’emprisonnement maximale passerait de cinq à sept années.

5. Relever le plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international (FMI)

Face à la dégradation de la situation économique mondiale et en particulier aux tensions sur les dettes souveraines frappant plusieurs économies européennes, les États membres de la zone euro ont annoncé le 19 décembre 2011 leur intention d’accorder 150 Md€ de prêts bilatéraux au Fonds monétaire international (FMI).

Le projet de loi de finances rectificative propose donc d’augmenter de 31,4 Md€ le plafond des prêts que l’État français peut accorder au FMI. Ces moyens nouveaux ne seront mobilisés par le FMI qu’en tant que de besoin : le prêt français constituera ainsi, comme ceux déjà en vigueur aujourd’hui, une ligne de crédit ouverte auprès de la Banque de France au bénéfice du FMI.

Articles du projet de loi et exposés des motifs par article

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, qui est chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er :

Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises

I. - Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application :

1° Du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Du 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ;

3° Du 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Au 4°, les mots : « à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’une taxe de 1,1 % à l’assiette des contributions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 136-8 » ;

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

B. - Il est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre deuxième un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1. - Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;

« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;

« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

C. - L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;

2° Le 1° du IV est ainsi rédigé :

« 1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;

D. - L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« – Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« – Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

E. - Au premier alinéa de l’article L. 131-7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 2012 » ;

F. - L’article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au deuxième alinéa du III et au dernier alinéa du IV, les mots : « le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculée selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion respectant les conditions suivantes : ».

III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. - L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. - Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;

B. - A l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.

V. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;

B. - Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

2° Au 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;

C. - Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° Pour la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 :

a) A la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;

b) Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ;

2° A compter du 1er janvier 2013 :

a) A la fin du premier alinéa, la date : « 1er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;

b) Au 1°, le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3,78% » est remplacé par le taux : « 4,06 % » ;

D. - Le tableau du second alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :

«

Groupe de produits

Taux normal

 
 

Cigarettes

63,31 %

 
 

Cigares

27,16 %

 
 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

57,71 %

 
 

Autres tabacs à fumer

51,65 %

 
 

Tabacs à priser

44,90 %

 
 

Tabacs à mâcher

31,70 %

»

VI. - A. - Le 4° et le 5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;

B. - A l’article L. 241-2 du même code, les neuvième à quinzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

C. - Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.

VIII. - A.- Les dispositions du I, du E du II et du A du VI s’appliquent à compter du 1er octobre 2012 ;

B. - Les dispositions des 1° à 3° du A, du B, du D et du F du II ainsi que celles du III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année ;

C. - Les dispositions du C du II s’appliquent :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2012 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2012 ;

D. - Les dispositions du 4° du A du II et celles des B et C du VI s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2012 ;

E. - Les dispositions des A, B, 1° du C et D du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2012 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ;

F. - Les dispositions du 2° du C du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date.

IX. - Les 1°, 3° et 4° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241-13 et l’article L. 752-3-2 du même code ainsi que les articles L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet de résorber le déficit de compétitivité dont souffre actuellement la France, du fait, notamment, d’un niveau de prélèvement sur le travail comparativement plus élevé que nos principaux partenaires.

La mesure consiste à diminuer les cotisations sociales patronales affectées au financement de la branche famille pour les entreprises du secteur privé et à les remplacer par une hausse de 1,6 point du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et par une augmentation de 2 points de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital. La mesure est ainsi neutre sur le taux de prélèvements obligatoires et équilibrée pour les finances publiques.

Concrètement, les cotisations patronales de la branche famille seront totalement supprimées pour les salaires inférieurs à 2,1 SMIC bruts mensuels ; le taux de ces cotisations sera progressif pour les salaires compris entre 2,1 et 2,4 SMIC puis il sera identique au taux actuel, c’est-à-dire 5,4 %, pour les salaires supérieurs à 2,4 SMIC. Cette mesure est ciblée sur les salaires moyens : elle est donc complémentaire des allègements généraux de cotisations qui sont concentrés sur les bas salaires (entre 1 et 1,6 SMIC). Elle permet de concentrer les effets sur les emplois industriels et agricoles.

Au total, cette baisse de cotisations patronales représente un allègement de charges de 13,2 Md€ en année pleine pour les entreprises.

Quant au taux normal de TVA, il sera porté au niveau de la moyenne européenne.

L’entrée en vigueur de la mesure interviendra au 1er octobre 2012. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités des modalités de recouvrement de la CSG sur les revenus du capital, dont une partie (revenus du patrimoine) ne peut être acquittée qu’en 2013 (sur l’ensemble des revenus 2012), il est proposé de prévoir, pour les autres revenus (produits de placement), une application de la mesure dès le 1er juillet 2012.

Dans le détail, le texte est organisé de la manière suivante :

Le I créé le support budgétaire destiné à porter l’affectation de 1,6 point de TVA supplémentaire qui sera affecté à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Il est ainsi ouvert un nouveau compte de concours financiers intitulé « Avances aux organismes de sécurité sociale », retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la CNAF et en dépenses des avances versées à la CNAF sur la base des prévisions de recettes de TVA. Ce mécanisme permettra notamment de rendre compte au Parlement des recettes ainsi transférées à la CNAF. En outre, afin de simplifier les relations financières entre l’État et les régimes de sécurité sociale, ce compte retracera les autres fractions de TVA qui sont d’ores et déjà affectées aux branches de la sécurité sociale.

Le II procède aux modifications au sein du code de la sécurité sociale. Cela comprend : la modification du barème des cotisations sociales patronales « famille », dont le caractère proportionnel est supprimé pour les salariés ; l’aménagement en conséquence des ressources de la CNAF, lesquelles sont enrichies du produit de la hausse de 2 points de CSG sur les revenus du patrimoine ainsi que d’une fraction de TVA ; ainsi que diverses mesures de coordination notamment sur la détermination de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires. En outre, il est proposé de modifier les modalités de calcul des exonérations ciblées de cotisations patronales d’allocations familiales outre-mer. En effet, le Gouvernement a choisi de faire évoluer la forme juridique de ces exonérations spécifiques afin que la présente réforme n’ait pas pour effet d’augmenter le coût du travail sur certaines catégories de salariés.

Le III vise à rendre applicable le nouveau barème de cotisations sociales aux salariés agricoles.

Le IV précise l’articulation entre le texte et le principe de compensation mentionné à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Le V prévoit la hausse du taux normal de TVA, ainsi que des dispositions spécifiques pour la Corse.

Le VI tire les conséquences des modifications introduites au I sur les fractions de TVA déjà affectées à la sécurité sociale.

Le VII prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, à l’automne 2013 puis 2014, retraçant les pertes de recettes induites par la mesure pour la CNAF et le surcroît de recettes issu de l’affectation d’une fraction de TVA et de la hausse de la CSG sur les produits de placement et les revenus du patrimoine. Ce rapport présentera, le cas échéant, les mesures envisagées par le Gouvernement pour assurer l’équilibre financier de la réforme.

Le VIII et le IX déterminent les conditions, dans le temps et dans l’espace, de la mise en œuvre de la mesure.

Article 2 :

Création d’une taxe sur les transactions financières

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – A. L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Taxe sur les transactions financières » et l'article 235 ter ZD est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 235 ter ZD.- I.- Une taxe sur les transactions financières s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du même code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code et que ce titre est émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.

« L’acquisition au sens du premier alinéa s’entend de l’achat, y compris dans le cadre de l’exercice d’une option ou dans le cadre d’un achat à terme ayant fait préalablement l’objet d’un contrat, de l’échange ou de l’attribution, en contrepartie d’apports, de titres de capital mentionnés au premier alinéa.

« II. – La taxe sur les transactions financières n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme et de placement garanti au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation au sens de l’article L. 440-1 du code monétaire et financier, dans le cadre des activités définies à cet article, ou par un dépositaire central au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans le cadre des activités définies à cet article ;

« 3° Aux acquisitions réalisées dans le cadre d’activités de tenue de marché. Ces activités sont définies comme les activités d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ou d'une entité d'un pays étranger ou d'une entreprise locale membre d'une plateforme de négociation ou d'un marché d'un pays étranger, lorsque l'entreprise, l’établissement ou l’entité concerné procède en tant qu’intermédiaire se portant partie à des opérations sur un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« a) Soit à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue ;

« b) Soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l’exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part ;

« c) Soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux points a) et b).

« 4° Aux opérations réalisées pour le compte d’émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises acceptées par l’Autorité des marchés financiers en application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 ;

« 5° Aux acquisitions de titres entre sociétés membres du même groupe, constitué d’une société mère et d’une ou de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce au moment de l’acquisition de titres concernée, aux acquisitions de titres entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A, aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B du présent code ;

« 6° Aux cessions temporaires de titres mentionnées au 10° de l’article 2 du règlement n° 1287/2006 de la Commission européenne du 10 août 2006.

« III. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition du titre. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en terme de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition.

« IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

« VI. – La taxe est liquidée et due par l’opérateur fournissant des services d’investissement, au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, ayant exécuté l’ordre d’achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement.

« Lorsque l’acquisition a lieu sans intervention d’un opérateur fournissant des services d’investissement, la taxe est due et liquidée par l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier, quel que soit son lieu d’établissement. L’acquéreur lui transmet les informations mentionnées au VIII.

« VII. – Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et effectue la livraison du titre, le redevable visé au VI fournit au dépositaire central les informations indiquées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I et désigne l’adhérent sur le compte duquel la taxe peut être prélevée.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et n’effectue pas la livraison du titre, laquelle est effectuée dans les livres d’un de ses adhérents, cet adhérent fournit au dépositaire central les informations indiquées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et que ni ce dépositaire ni aucun de ses adhérents n’effectue la livraison du titre, laquelle est réalisée dans les livres d’un client d’un adhérent du dépositaire central, ce client fournit les informations indiquées au VIII à l’adhérent, lequel les transmet au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et que la livraison s’effectue dans des conditions différentes de celles mentionnées aux trois premiers alinéas, le redevable visé au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant la réalisation de l’acquisition visée au I. Le redevable peut également acquitter la taxe par l’intermédiaire d’un adhérent du dépositaire central, auquel il transmet, directement ou indirectement, les informations indiquées au VIII. L’adhérent transmet ces informations au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Si le redevable opte pour le paiement de la taxe par l’intermédiaire d’un adhérent du dépositaire central, il en informe le Trésor par une déclaration avant le 1er novembre. Cette déclaration est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital n’est pas soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le redevable visé au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Il tient à disposition de l’administration les informations indiquées au VIII.

« VIII. – Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, il recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les conditions prévues au VII, des informations relatives aux opérations entrant dans le champ de la taxe. Un décret précise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II.

« IX. – Le dépositaire central teneur du compte d’émission soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier du titre déclare, selon le modèle fixé par l’administration, centralise et reverse la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant la réalisation de l’acquisition visée au I. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« Dans les cas visés aux trois premiers alinéas du VII ou en cas d’option du redevable mentionnée au quatrième alinéa du VII, l’adhérent ayant transmis les informations indiquées au VIII ou ayant été désigné par le redevable conformément au premier alinéa du VII l’autorise à prélever sur son compte le montant de la taxe.

« X. – Le dépositaire central soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l’enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu’il reçoit et les informations en sa possession en tant que dépositaire central. Les informations recueillies par le dépositaire central en application du VII sont tenues à la disposition de l’administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l’administration sur la nature et l’ampleur des contrôles mis en œuvre. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.

« XI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.

« En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au VII, le redevable de la taxe acquitte l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« En cas de manquement du redevable ou de l’adhérent aux obligations prévues au VII, celui-ci acquitte l’amende visée à l’article 1788 decies.

« XII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. Après l’article 1788 B, il est inséré un article 1788 decies ainsi rédigé :

« Art. 1788 decies.- I. – Le défaut de transmission des informations prévues au VII de l’article 235 ter ZD entraîne l’application d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 1 000 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 1 000 €.

« II. – Le retard de transmission des informations mentionnées au I entraîne l’application d’une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 500 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 500 €.

« III. – Les inexactitudes ou les omissions relevées dans les informations prévues au VII de l’article 235 ter ZD entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, qui ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise. »

C. Les A et B s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

Pour les acquisitions réalisées entre le 1er août et le 31 octobre 2012, la taxe est déclarée, liquidée et acquittée avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations nécessaires à la liquidation de la taxe sur ces opérations. Ils transmettent au dépositaire central teneur du compte d’émission avant le 10 novembre 2012 les informations mentionnées au VII de l’article 235 ter ZD.

D. L’article 1736 est complété par un VII ainsi rédigé :

« 1° En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l’article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 €, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative ;

« 2° En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l’administration des informations mentionnées au X de l’article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €. »

E. A compter du 1er août 2012 :

1° - Le I de l’article 726 est rétabli dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

2° - Les cinq derniers alinéas du II de l’article 726 sont supprimés.

II. – A. Après l’article 235 ter ZD, il est inséré un article 235 ter ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis.- I. – Les entreprises exploitées en France au sens du I de l’article 209 sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier réalisées pour compte propre par l’intermédiaire de dispositifs automatisés.

« II. – Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital au sens du I le fait d’adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un mécanisme de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé au sens du présent article tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l’ordre, la date et l’heure de passage de l’ordre, ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.

« Ne sont pas considérés comme un dispositif de traitement automatisé au sens du présent article les systèmes utilisés aux fins d’optimiser les conditions d’exécution d’ordres ou d’acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de négociation ou pour confirmer des ordres.

« Un décret définit les modalités d’application du premier alinéa.

« III. – Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l’article 235 ter ZD.

« IV. – Dès lors que le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l’exception des opérations mentionnées au III, excède un seuil défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres adressés.

« V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionnée au II sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. Le A s’applique aux ordres annulés et modifiés à compter du 1er août 2012.

III. – A. Après l’article 235 ter ZD bis, il est inséré un article 235 ter ZD ter ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD ter.- I. – Une taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un Etat de l’Union européenne s’applique à tout achat par une personne physique domiciliée en France au sens de l’article 4 B, une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France, d’un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit, au sens du 8 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

« La taxe n’est pas due lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet Etat, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet Etat.

« II. – La personne, l’entreprise ou l'entité mentionnée au I n’est pas redevable de la taxe au titre de ses activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l’article 235 ter ZD.

« III. – La taxe est due lors de la conclusion du contrat d’échange sur défaut mentionné au I.

« IV. – La taxe est égale à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s’entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.

« V. – La taxe est acquittée auprès du Trésor lors du dépôt de la déclaration visée au 1 de l'article 287.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. Le A s’applique aux contrats d’échange sur défaut d’un Etat conclus à compter du 1er août 2012.

Exposé des motifs :

Le secteur financier a bénéficié à la suite de la crise de 2008 d’un soutien légitime et important des Etats. A l’heure où l’ensemble des contribuables sont sollicités pour participer à l’effort collectif de redressement des finances publiques, il est légitime que le secteur financier apporte également sa contribution, d’autant que la crise est en partie le fruit de dysfonctionnements des marchés financiers.

La taxation des transactions financières proposée par le Gouvernement préfigure, en l’adaptant aux contraintes d’une taxe exclusivement nationale, l’adoption d’une taxe plus large, inspirée de la proposition de directive présentée en septembre 2011 par la Commission européenne. La France continuera avec ses partenaires à s’impliquer très fortement en vue de l’adoption rapide d’un projet européen.

Le dispositif proposé comporte deux volets : d’une part, une taxe sur les acquisitions d’actions qui vise avant tout à faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques, d’autre part, deux taxes à visée incitative frappant des activités particulièrement spéculatives, l’une portant sur le trading à haute fréquence, l’autre sur la détention de certains contrats d’échange sur risque souverain.

La taxe sur les acquisitions d’actions appréhende l’ensemble des transactions réalisées sur des actions de grandes entreprises françaises cotées, quel que soit le lieu de réalisation de la transaction. Des exonérations ciblées sont prévues afin d’éviter les doubles impositions et de frapper des transactions non spéculatives par nature. En revanche, afin de ne pas pénaliser le financement des entreprises comme celui de l’Etat, essentiels dans le contexte économique actuel, le Gouvernement a maintenu les obligations hors du champ de la taxe.

Par ailleurs, les transactions à haute fréquence, qui se réalisent par des moyens informatiques dans des délais extrêmement courts et se caractérisent par l’importance des ordres annulés, qui ont néanmoins une influence sur le cours des actions, seront taxées au moyen d’une taxe distincte, assise sur le volume des ordres annulés.

La taxe sur les contrats d’échange sur défaut souverain s’appliquera à tout acquéreur de ce type de contrat lorsque celui-ci ne détient pas les obligations d’État couvertes par le contrat, ni aucun actif dont la valeur est corrélée au risque de défaut souverain. Cette taxe dissuasive permet ainsi de cibler spécifiquement les opérations de spéculation sur la dette des États.

TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3 :

Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. - Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

       

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-2 035

4 432

 

A déduire : Remboursements et dégrèvements

-342

-342

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-1 693

4 774

 

Recettes non fiscales

60

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-1 633

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
collectivités territoriales et de l’Union européenne

     

Montants nets pour le budget général

-1 633

4 774

-6 407

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

     

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

-1 633

4 774

 
       
       

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       
       

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

8 043

7 523

520

Comptes de concours financiers

3 566

3 877

-311

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’opérations monétaires (solde)

     

Solde pour les comptes spéciaux

   

209

       
       

Solde général

   

-6 198

II. - Pour 2012 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,3

Déficit budgétaire

84,9

Total

184,1

   

Ressources de financement

 
   

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et
bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique

4,0

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

-4,2

Variation des dépôts des correspondants

-0,3

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

4,2

Total

184,1

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.

Exposé des motifs :

Le présent article traduit l’incidence sur l’équilibre budgétaire pour 2012 des dispositions proposées par le présent projet de loi. Le déficit prévisionnel 2012 est porté à 84,9 Md€, sa variation s’expliquant essentiellement par la dotation au Mécanisme européen de stabilité (6,5 Md€ de crédits de paiement). Retraité de cet effet, le déficit prévisionnel 2012 est amélioré de 0,3 Md€ principalement en raison d’une dégradation de 1,6 Md€ des recettes nettes, d’une révision à la baisse de 0,7 Md€ de la charge de la dette et d’une annulation nette pour 1,2 Md€ sur les moyens des ministères.

En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année 2012.

En besoin de financement :

 - les amortissements de dette à moyen et long terme sont réduits de 1 Md€, compte tenu de l’impact des rachats de titres amortissables en 2012 qui ont été réalisés au cours des derniers mois de 2011 ;

 - le déficit prévu est revu à la hausse de 6,2 Md€.

En ressources de financement :

 - les émissions de moyen et long terme nettes des rachats s’élèvent à 178 Md€, conformément au programme indicatif de financement pour 2012, contre 179 Md€ en loi de finances initiale ;

 - la contribution des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés est inchangée par rapport à la loi de finances initiale pour 2012 ;

 - la variation des dépôts des correspondants passe de – 4,4 Md€ en loi de finances initiale à - 0,3 Md€. Cette amélioration résulterait de la poursuite de la politique de mutualisation des trésoreries publiques qui devrait permettre d’accroître les dépôts sur le compte unique du Trésor ;

 - la contribution de la variation du compte de Trésor est légèrement ajustée à la hausse, à 2,4 Md€, soit + 1,4 Md€ par rapport à l’évaluation retenue dans la loi de finances initiale, compte tenu des rachats effectués sur les titres arrivant à maturité en début d’année 2013 ;

 - les autres ressources de trésorerie sont revues à la hausse, à 4,2 Md€, en raison de la constatation des primes et décotes comptabilisées depuis le début de l’année qui se traduisent par un apport net en trésorerie de 0,7 Md€.

En conséquence des éléments détaillés ci-dessus, le présent article ne modifie pas le plafond de variation nette de dette à moyen et long termes de l’État fixé par la loi dernière loi de finances.

Le tableau ci-après présente la situation du budget 2012 après prise en compte des dispositions proposées par le présent projet de loi de finances rectificative pour 2012.

(En millions d’euros)

 

Loi de finances initiale

 




Modifications proposées dans le présent projet de loi




Situation
nouvelle

     
     

Ouvert.
crédits

Annul.
crédits

Recettes /
Crédits nets

     
 

(1)

     

(2)

(3) =
(1) + (2 )

   
                 

Budget général : charges

               

Dépenses brutes

376 152

 

6 861

2 429

4 432

380 584

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

   

342

-342

85 096

   

Dépenses nettes du budget général (a)

290 714

 

6 861

2 087

4 774

295 488

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 310

       

3 310

   

Montant net des dépenses du budget général,
y compris les fonds de concours [(C) = (a) + (b)]

294 024

 

6 861

2 087

4 774

298 798

   

Budget général : ressources

               

Recettes fiscales brutes

360 385

     

-2 035

358 350

   

A déduire : Remboursements et dégrèvements

85 438

     

-342

85 096

   

Recettes fiscales nettes (d)

274 947

     

-1 693

273 254

   

Recettes non fiscales (e)

15 857

     

60

15 917

   

Recettes nettes des remboursements et dégrèvements [(f) = (d) + (e)]

290 804

     

-1 633

289 171

   

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit
des collectivités territoriales et
de l’Union européenne (g)

74 457

       

74 457

   

Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)]

216 347

     

-1 633

214 714

   

Évaluation des fonds de concours (b)

3 310

       

3 310

   

Montant net des recettes du budget général,
y compris les fonds de concours [(I) = (h) + (b)]

219 657

     

-1 633

218 024

   

   Solde du budget général [(J) = (I) – (C)]

-74 367

     

-6 407

-80 774

   
                 

Budgets annexes

               

Contrôle et exploitation aériens

               

Dépenses

2 041

       

2 041

   

Recettes

2 045

       

2 045

   

Solde

4

       

4

   

Publications officielles
et information administrative

               

Dépenses

187

       

187

   

Recettes

200

       

200

   

Solde

13

       

13

   

Dépenses totales des budgets annexes

2 228

       

2 228

   

Recettes totales des budgets annexes …………….

2 245

       

2 245

   

Solde pour l’ensemble des
budgets annexes [T]

17

       

17

   

Évaluation des fonds de concours :

               

Contrôle et exploitation aériens

23

       

23

   

Publications officielles et information administrative

0

             

Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 251

       

2 251

   

Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours

2 268

       

2 268

   
                 

Comptes spéciaux

               

Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k)

64 053

 

7 523

 

7 523

71 576

   

Dépenses des comptes de concours financiers (l)

106 945

 

4 031

154

3 877

110 822

   

Total des dépenses des comptes-missions
[(m) = (k) + (l)]

170 998

 

11 554

154

11 400

182 398

   

Recettes des comptes d’affectation spéciale (n)

63 614

     

8 043

71 657

   

Recettes des comptes de concours financiers (o)

102 840

     

3 566

106 406

   

Comptes de commerce [solde] (p)

114

       

114

   

Comptes d’opérations monétaires [solde] (q)

68

       

68

   

Total des recettes des comptes-missions
et des soldes excédentaires des autres spéciaux
[(r) = (n) + (o) + (p) + (q)]

166 636

     

11 609

178 245

   

   Solde des comptes spéciaux
[(S) = (r) - (m)]

-4 362

     

209

-4 153

   
                 

     Solde général [= (J) + (T) + (S)]

-78 712

     

-6 198

-84 910

   

Le plafond d’autorisation des emplois de l’État demeure quant à lui inchangé à 1 934 490 équivalents plein travaillé.

SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2012. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4 :

Budget général : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 16 597 143 000 € et 6 810 631 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 379 196 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programmes des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).

Article 5 :

Comptes spéciaux : ouvertures et annulations de crédits

I. - Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2012, au titre du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 7 523 488 000 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant 4 031 084 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

III. - Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 154 084 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs :

Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre des comptes spéciaux sont analysées et justifiées dans la quatrième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au III (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C ») et au IV (« Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C »).

TITRE II :
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 6 :

Lutte contre la fraude fiscale

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L’article 1649 AA est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »

B. Le IV de l’article 1736 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants forfaitaires prévus à l’alinéa précédent. »

C. A l’article 1758, après la référence : « l’article 1649 A », est insérée la référence : «, au second alinéa de l’article 1649 AA ».

D. L’article 1766 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1766. – Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 1649 AA sont passibles d’une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Toutefois, ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

« Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants forfaitaires prévus à l’alinéa précédent. »

II. – Au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».

III. – Au 2° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».

IV. – Les A et C du I et les II et III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012. Le B du I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le D du I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013.

Exposé des motifs :

Le présent article vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, tout particulièrement dans le domaine international.

Il est proposé de renforcer la sanction prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts (CGI) en cas de non-respect de l’obligation de déclarer les comptes bancaires. En effet, le montant de la sanction, égal à 1 500 €, dans le cas général, ou 10 000 € en présence d’un Etat ou territoire non coopératif, reste modeste au regard des enjeux en cause pour certains contribuables. De plus, la conclusion de multiples accords d’échanges de renseignements conduira à court terme à appliquer la seule amende de 1 500 €.

Le dispositif proposé conduit à augmenter le montant de la sanction applicable, quel que soit le pays considéré, lorsque les enjeux financiers sont importants. Il est ainsi envisagé de substituer à l’amende forfaitaire de 1 500 € ou 10 000 € une amende égale à 5 % du solde créditeur du ou des comptes à l’étranger non déclarés, lorsque le montant correspondant est supérieur à 1 500 €, dans le cas général, et 10 000 € pour les comptes bancaires détenus dans les Etats et territoires non coopératifs.

Afin de cibler cette mesure sur les gros comptes, un seuil de 50 000 € est introduit au-delà duquel cette amende proportionnelle est applicable. Une disposition similaire existe déjà en cas de non-déclaration de trusts.

Il est également proposé d’aligner sur ce dispositif les règles applicables en cas de défaut de déclaration d’un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger.

Article 7 :

Renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale

Le premier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1°Le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2°Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

3°Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l’un de ces Etats ou territoires, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende. »

Exposé des motifs :

Afin d’accroître le caractère répressif et dissuasif du dispositif pénal de lutte contre la fraude fiscale, il est proposé de renforcer les sanctions pénales encourues.

Ainsi, il est proposé de porter de 37 500 € à 500 000 € le montant de l’amende pénale sanctionnant la fraude fiscale. Le montant actuel de 37 500 € n’a pas été revalorisé depuis 1977 contrairement aux amendes pénales prévues pour la plupart des délits contre les biens (escroquerie, blanchiment, recel, …).

Par cohérence, il est proposé de porter l’amende pénale de 75 000 € à 750 000 € lorsque les faits sont réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés.

Par ailleurs, il est proposé de sanctionner plus fortement la fraude fiscale internationale en lien avec les paradis fiscaux en portant la peine d’emprisonnement de 5 à 7 années et l’amende à 1 000 000 €.

Article 8 :

Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés

I. – L’article 230 H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le cinquième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter des rémunérations versées en 2015, ce seuil est porté à 5 % ».

B. Au sixième alinéa du I, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2015, » sont supprimés.

C. Au II, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;

« 2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

« 3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %. »

II. – Le C du I s’applique à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012.

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objectif de développer les formations en alternance. La contribution supplémentaire à l’apprentissage a été instituée en 2006 par l’article 16 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Les entreprises de plus de 250 salariés qui n’atteignent pas le seuil de 3 % d’alternants sont assujetties à la contribution égale à 0,1 % de leur masse salariale brute prévue à l’article 230 H du code général des impôts (CGI).

Afin d’atteindre l’objectif de 800 000 alternants en 2015 (dont 600 000 apprentis) et de rendre le dispositif plus juste, la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 a porté ce seuil d’alternants à 4 % à compter de 2011 et instauré un barème de pénalités progressif en fonction de l’écart à la cible des 4 % d’alternants. Un dispositif transitoire d’exonération pour les entreprises qui respectent un quota minimal de 3 % est mis en place lorsque l’augmentation du nombre d’alternants d’une année sur l’autre au niveau de l’entreprise ou, en cas d’accord spécifique, au niveau de la branche, est au moins égale à 10 %. Enfin, le versement d’un bonus au profit des entreprises qui atteignent ou excèdent ce taux de 4 % d’alternants est également prévu.

Afin de renforcer l’efficacité de ce dispositif, le présent article modifie sur plusieurs points le dispositif prévu à l’article 230 H du CGI :

- le seuil d’alternants sera porté de 4 % à 5 % à compter de l’année 2015 ;

- le dispositif d’exonération lorsque le nombre d’alternants augmente d’une année sur l’autre dans l’entreprise ou dans la branche est pérennisé ;

- et, enfin, les taux de la contribution pour les entreprises dont le seuil d’alternants est le plus faible augmentent progressivement en respectant le barème mis en place par la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011.

II. - AUTRES MESURES

Article 9 :

Relèvement du plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international

Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement, après les mots : « l’application de cet article », sont ajoutés les mots : « ainsi que cumulativement, dans la limite d'un montant de 31 410 millions d’euros, une somme correspondant à des prêts remboursables dans les conditions du même article VII. »

Exposé des motifs :

Face à la dégradation de la situation économique mondiale et, en particulier, aux tensions sur les dettes souveraines frappant plusieurs économies européennes, les États membres de la zone euro ont annoncé le 19 décembre 2011 leur intention d’accorder 150 Md€ de prêts bilatéraux au Fonds monétaire international (FMI). Cet engagement s’inscrit dans le cadre du projet d’augmentation des ressources du FMI, auquel plusieurs États européens, dont la France, et non-européens ont annoncé leur volonté de contribuer.

En conséquence, le présent article augmente de 31,41 Md€ le plafond des prêts que l’État français peut accorder au FMI. Ce montant correspond à une fraction des 150 Md€ précités, montant qui a été réparti entre les États membres de la zone euro au prorata de leur quote-part au FMI.

L’objectif de cet accroissement de ressources est de mettre le FMI en mesure de répondre aux demandes d’assistance financière de ses États membres auxquelles il pourrait avoir à faire face au cours des mois à venir.

Ces moyens nouveaux ne seront mobilisés par le FMI qu’en tant que de besoin : le prêt français constituera ainsi, comme ceux déjà en vigueur aujourd’hui, une ligne de crédit ouverte auprès de la Banque de France au bénéfice du FMI.

Fait à Paris, le 8 février 2012.

 
   
 

François FILLON

Par le Premier ministre :

 
   
   
 

La ministre du budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État,

porte-parole du Gouvernement

 

Valérie PÉCRESSE

États législatifs annexés

ÉTAT A
(Article 3 du projet de loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés

État A

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

     

1. Recettes fiscales

 

11. Impôt sur le revenu

235 000

1101

Impôt sur le revenu

235 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-384 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-384 000

13. Impôt sur les sociétés

-1 585 000

1301

Impôt sur les sociétés

-1 585 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

160 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

230 000

1499

Recettes diverses

-70 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

100 000

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

100 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-1 088 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 088 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

527 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

160 000

1797

Taxe sur les transactions financières

367 000

2. Recettes non fiscales

 

21. Dividendes et recettes assimilées

-379 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-283 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

-96 000

22. Produits du domaine de l’État

320 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

320 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

240 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

240 000

26. Divers

-121 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

-121 000

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2012

     

1. Recettes fiscales

-2 035 000

11

Impôt sur le revenu

235 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-384 000

13

Impôt sur les sociétés

-1 585 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

160 000

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

100 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 088 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

527 000

2. Recettes non fiscales

60 000

21

Dividendes et recettes assimilées

-379 000

22

Produits du domaine de l’État

320 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

240 000

26

Divers

-121 000

Total des recettes, nettes des prélèvements

-1 975 000

III. COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

     

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

520 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

520 000 000

Participations financières de l’État

7 523 488 000

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

530 000 000

06

Versement du budget général

6 993 488 000

Total

8 043 488 000

IV. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations
pour 2012

     

Avances aux organismes de sécurité sociale

3 566 000 000

01

Recettes

3 566 000 000

Total

3 566 000 000

ÉTAT B
(Article 4 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Action extérieure de l’État

   

10 286 000

10 286 000

Action de la France en Europe et dans le monde

   

2 900 000

2 900 000

Diplomatie culturelle et d’influence

   

6 249 000

6 249 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

   

1 137 000

1 137 000

Administration générale et territoriale de l’État

1 000

1 000

10 300 000

10 300 000

Administration territoriale

   

10 300 000

10 300 000

Vie politique, cultuelle et associative

1 000

1 000

   

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

   

25 897 000

55 897 000

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

   

18 298 000

48 298 000

Forêt

   

3 100 000

3 100 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

   

2 299 000

2 299 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

   

2 200 000

2 200 000

Aide publique au développement

   

11 700 000

11 700 000

Solidarité à l’égard des pays en développement

   

9 700 000

9 700 000

Développement solidaire et migrations

   

2 000 000

2 000 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

   

10 478 000

10 478 000

Liens entre la Nation et son armée

   

478 000

478 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

   

10 000 000

10 000 000

Culture

   

34 160 500

36 160 500

Patrimoines

   

21 180 000

23 180 000

Création

   

3 500 500

3 500 500

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

   

9 480 000

9 480 000

Défense

   

321 577 000

321 577 000

Environnement et prospective de la politique de défense

   

18 200 000

18 200 000

Préparation et emploi des forces

   

50 917 000

50 917 000

Soutien de la politique de la défense

     

50 000 000

Équipement des forces

   

252 460 000

202 460 000

Direction de l’action du Gouvernement

   

15 283 237

15 283 237

Coordination du travail gouvernemental

   

8 987 977

8 987 977

Protection des droits et libertés

   

1 599 884

2 299 884

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

   

4 695 376

3 995 376

Écologie, développement et aménagement durables

   

187 830 837

187 830 837

Infrastructures et services de transports

   

152 848 196

152 848 196

Sécurité et circulation routières

   

1 615 112

1 615 112

Sécurité et affaires maritimes

   

4 345 598

4 345 598

Météorologie

   

2 021 480

2 021 480

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

   

372 021

372 021

Information géographique et cartographique

   

921 067

921 067

Prévention des risques

   

12 021 685

12 021 685

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

   

13 685 678

13 685 678

Économie

337 101 000

337 101 000

4 095 000

4 095 000

Développement des entreprises et de l’emploi

337 101 000

337 101 000

   

Tourisme

   

1 195 000

1 195 000

Statistiques et études économiques

   

1 500 000

1 500 000

Stratégie économique et fiscale

   

1 400 000

1 400 000

Engagements financiers de l’État

16 310 000 000

6 523 488 000

820 000 000

820 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

   

700 000 000

700 000 000

Épargne

   

120 000 000

120 000 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

16 310 000 000

6 523 488 000

   

Enseignement scolaire

   

18 096 000

18 096 000

Enseignement scolaire public du premier degré

   

268 000

268 000

Enseignement scolaire public du second degré

   

1 000 000

1 000 000

Vie de l’élève

   

10 732 000

10 732 000

Enseignement privé du premier et du second degrés

   

1 000 000

1 000 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

   

5 096 000

5 096 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

110 388 489

110 388 489

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

   

48 553 596

48 553 596

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

   

6 556 309

6 556 309

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

   

9 823 609

9 823 609

Facilitation et sécurisation des échanges

   

7 609 227

7 609 227

Entretien des bâtiments de l’État

   

27 845 748

27 845 748

Fonction publique

   

10 000 000

10 000 000

Immigration, asile et intégration

   

801 997

801 997

Intégration et accès à la nationalité française

   

801 997

801 997

Justice

   

62 000 001

30 000 001

Justice judiciaire

   

10 544 678

10 544 678

Administration pénitentiaire

   

13 396 939

13 396 939

Protection judiciaire de la jeunesse

   

955 417

955 417

Accès au droit et à la justice

   

36 196 861

4 196 861

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

893 906

893 906

Conseil supérieur de la magistrature

   

12 200

12 200

Médias, livre et industries culturelles

   

22 200 000

22 200 000

Livre et industries culturelles

   

11 200 000

11 200 000

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

   

11 000 000

11 000 000

Outre-mer

30 000

30 000

25 000 000

25 000 000

Emploi outre-mer

   

25 000 000

25 000 000

Conditions de vie outre-mer

30 000

30 000

   

Politique des territoires

   

14 100 000

14 100 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

   

14 100 000

14 100 000

Recherche et enseignement supérieur

   

226 846 703

226 846 703

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

   

222 901 703

222 901 703

Recherche duale (civile et militaire)

   

2 945 000

2 945 000

Recherche culturelle et culture scientifique

   

1 000 000

1 000 000

Relations avec les collectivités territoriales

   

28 117 500

28 117 500

Concours financiers aux communes et groupements de communes

     

10 000 000

Concours financiers aux départements

   

25 600 000

15 000 000

Concours spécifiques et administration

   

2 517 500

3 117 500

Remboursements et dégrèvements

   

342 053 000

342 053 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

   

261 053 000

261 053 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

   

81 000 000

81 000 000

Santé

   

19 719 943

19 719 943

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

   

19 424 812

19 424 812

Protection maladie

   

295 131

295 131

Sécurité

   

24 161 148

24 161 148

Police nationale

   

10 698 822

10 698 822

Gendarmerie nationale

   

13 462 326

13 462 326

Sécurité civile

   

3 117 743

3 117 743

Intervention des services opérationnels

   

1 560 872

1 560 872

Coordination des moyens de secours

   

1 556 871

1 556 871

Solidarité, insertion et égalité des chances

   

41 188 000

41 188 000

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

   

38 690 000

38 690 000

Actions en faveur des familles vulnérables

   

1 698 000

1 698 000

Égalité entre les hommes et les femmes

   

800 000

800 000

Sport, jeunesse et vie associative

   

13 397 000

13 397 000

Sport

   

5 007 000

5 007 000

Jeunesse et vie associative

   

8 390 000

8 390 000

Travail et emploi

   

7 400 000

7 400 000

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

   

2 600 000

3 600 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

   

4 800 000

3 800 000

Ville et logement

11 000

11 000

19 000 902

19 000 902

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

11 000

11 000

   

Développement et amélioration de l’offre de logement

   

11 500 902

11 500 902

Politique de la ville et Grand Paris

   

7 500 000

7 500 000

Totaux

16 647 143 000

6 860 631 000

2 429 196 000

2 429 196 000

ÉTAT C
(Article 5 du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés, par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Participations financières de l’État

7 523 488 000

7 523 488 000

   

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

7 523 488 000

7 523 488 000

   

Totaux

7 523 488 000

7 523 488 000

   

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En €)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits
de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits
de paiement annulés

         

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

   

150 000 000

150 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

   

150 000 000

150 000 000

Avances à l’audiovisuel public

4 084 000

4 084 000

4 084 000

4 084 000

France Télévisions

4 084 000

4 084 000

   

ARTE France

   

1 021 000

1 021 000

Radio France

   

2 552 500

2 552 500

Institut national de l’audiovisuel

   

510 500

510 500

Avances aux organismes de sécurité sociale

3 566 000 000

3 566 000 000

   

Avance à l’Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

1 431 000 000

1 431 000 000

   

Avance à l’Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale

1 781 000 000

1 781 000 000

   

Avance à l’Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008

354 000 000

354 000 000

   

Prêts à des États étrangers

461 000 000

461 000 000

   

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

461 000 000

461 000 000

   

Totaux

4 031 084 000

4 031 084 000

154 084 000

154 084 000

Analyse par programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi

I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

1 000

 

1 000

 

Vie politique, cultuelle et associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

421 222 619

77 916 300

419 198 211

77 916 300

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

421 222 619

77 916 300

419 198 211

77 916 300

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

1 000

 

1 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

337 101 000

 

337 101 000

 

Développement des entreprises et de l’emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

983 311 527

415 296 541

995 653 944

415 296 541

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

983 311 527

415 296 541

995 653 944

415 296 541

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

337 101 000

 

337 101 000

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 350 M€ traduisant l'impact sur ce programme du financement de la nouvelle banque de l'industrie à partir du programme d'investissements d'avenir. Cette hausse est compensée par des annulations de crédits du programme « Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables » de la mission « Recherche et enseignement supérieur » (200 M€) et du programme « Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics » du compte de concours financiers « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » (150 M€). Le présent programme devant parallèlement bénéficier de 120 M€ de rétablissements de crédits en provenance de la Caisse des dépôts et consignations (70 M€) et d'OSEO (50 M€), sa participation au financement de la banque de l'industrie, par l'intermédiaire du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État », s'élèvera à 470 M€ ;

2. Annulation de 12,9 M€ compte tenu des besoins constatés ;

3. Réimputation de crédits (+ 1 000 €).

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

16 310 000 000

 

6 523 488 000

 

Total des ouvertures nettes proposées

16 310 000 000

 

6 523 488 000

 

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité (nouveau)

Responsable de programme :

NOM : Ramon FERNANDEZ

Fonction : Directeur général du Trésor

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

16 310 000 000

 

6 523 488 000

 

1° Stratégie du Programme

Ce programme constitue le support budgétaire de la contribution française au capital du Mécanisme européen de stabilité (MES). Ce mécanisme fait l’objet d’un traité intergouvernemental dont la ratification est proposée au Parlement dans le cadre d’un projet de loi dédié et déposé parallèlement au présent projet de loi de finances rectificative.

A) Contexte de la mise en œuvre du MES

Dans le contexte de la mise en place du programme d’assistance financière à la Grèce, les très fortes tensions financières ont amené les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro à tenir le 7 mai 2010 un sommet où ils ont réaffirmé leur engagement à garantir la stabilité, l’unité et l’intégrité de la zone euro. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, ils ont demandé à la Commission européenne de proposer l’instauration d’un mécanisme européen destiné à préserver la stabilité financière en Europe.

La présidence espagnole du Conseil de l’Union européenne a réuni un Conseil ECOFIN exceptionnel le 9 mai 2010 afin d’examiner la proposition de la Commission. Les ministres des finances européens ont alors décidé la mise en place d’un dispositif de 500 Md€, qui comprend deux volets :

 - un mécanisme communautaire géré par la Commission européenne pour le compte des 27 États membres, le Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF). Celui-ci permet à l’Union européenne de lever jusqu’à 60 Md€ (avec la garantie implicite du budget communautaire) pour venir en aide à un État « faisant face à des difficultés liées à des événements exceptionnels échappant à son contrôle » (article 122.2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - TFUE) ;

 - un dispositif intergouvernemental, le Fonds européen de stabilité financière (FESF), qui est une société anonyme de droit luxembourgeois fondée sur un contrat international signé le 7 juin 2010 par les 17 États membres de la zone euro. La capacité d’intervention du FESF, qui emprunte sur les marchés avec la garantie des États membres, est de 440 Md€.

Les deux mécanismes ont été mobilisés conjointement au profit de l’Irlande (novembre 2010) et du Portugal (mai 2011) et s’accompagnent d’une assistance financière du FMI.

Le FESF ayant été créé pour une durée limitée à 3 ans, la mise en place d’un mécanisme pérenne est apparue nécessaire.

À la suite de cette décision de principe, le Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010 a décidé que « le traité devait être modifié afin que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble (mécanisme européen de stabilité). Ce mécanisme remplacera le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), qui seront maintenus jusqu'en juin 2013. » Des travaux techniques ont débuté dès le mois de janvier 2011 pour travailler sur les modalités précises du futur MES. Le sommet des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro, qui s’est tenu le 11 mars 2011, a fixé les paramètres principaux du MES, auquel seuls les États membres de la zone euro adhèreront.

Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a accéléré les travaux sur les modalités de fonctionnement du MES :

 - d’une part, le Conseil européen a adopté formellement la décision n° 2011/199/UE amendant l’article 136 du TFUE en y insérant l’alinéa suivant : « Les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité ». Il fait l’objet d’un projet de loi distinct aux fins d’autoriser sa ratification ;

 - d’autre part, il a repris et précisé les paramètres essentiels du futur MES dans une annexe aux conclusions. Cette annexe a guidé les travaux du groupe de travail technique ainsi que ceux des ministres des finances des États membres de la zone euro.

Les développements sur les marchés et les difficultés croissantes rencontrées par certains États membres pour obtenir des financements ont amené les chefs d’État et de gouvernement à renforcer les outils de stabilisation pour éviter que les tensions financières ne se propagent. Les sommets de la zone euro du 21 juillet et du 9 décembre 2011, chacun précédés par une rencontre bilatérale entre les chefs de l’État français et allemand, ont ainsi profondément modifié le fonctionnement du MES en :

 - élargissant ses modalités d’intervention : outre les prêts assortis de programmes d’ajustement macroéconomique complets et les interventions sur le marché primaire, le MES pourra intervenir sur le marché secondaire, intervenir à titre de précaution et allouer des prêts à des États pour recapitaliser des banques (alignement sur les prérogatives accordées au FESF notamment le 21 juillet) ;

 - assouplissant les modalités de prise de décision, par l’introduction d’une procédure d’urgence justifiant des décisions adoptées à la majorité qualifiée (85 % des droits de vote) ;

 - clarifiant les modalités d’implication du secteur privé, réservée aux cas exceptionnels ;

 - anticipant la date d’entrée en vigueur du traité sur le MES : initialement prévue pour mi-2013, l’objectif commun est actuellement de l’anticiper au mois de juillet 2012.

B) Caractéristiques générales, membres et but du Mécanisme européen de stabilité

Le traité instituant le MES est un traité international mettant en place une organisation internationale soumise au droit international public. Le MES aura son siège et son bureau principal à Luxembourg, même si le MES pourra établir un bureau de liaison à Bruxelles.

Tous les États membres dont la monnaie est l’euro sont membres du MES. Tout État adhérant à la zone euro devient membre du MES. Toutefois, des États membres de l’Union européenne dont la monnaie n’est pas l’euro peuvent participer, au cas par cas, aux côtés du MES, à une opération d'assistance financière en faveur d'États membres de la zone euro. Dans ce cas, ils seront invités à participer, en qualité d'observateurs, aux réunions du MES qui portent sur cette assistance financière ainsi qu’à son suivi ; ils auront également accès en temps utile à toutes les informations et seront dûment consultés.

Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité de politique économique adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité de ses membres qui connaissent, ou risquent de connaître, de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d'autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d'autres tiers.

Par une décision intergouvernementale adoptée le 20 juin 2011 par les 27 États membres, les États membres de l’Union européenne ont autorisé deux institutions communautaires, la Commission européenne et la BCE, à accomplir des tâches pour le compte du MES.

C) Organisation et règles de vote du MES

Le MES est doté d'un conseil des gouverneurs et d'un conseil d'administration, ainsi que d'un directeur général et des effectifs jugés nécessaires.

Pour la constitution du conseil des gouverneurs, chaque membre du MES désigne un gouverneur et un gouverneur suppléant, révocables à tout moment. Les gouverneurs sont les membres des gouvernements des États membres du MES chargés des Finances. Le conseil des gouverneurs décide soit d'être présidé par le président de l'Eurogroupe, soit d'élire, parmi ses membres, un président et un vice-président, pour un mandat de deux ans.

Chaque gouverneur désigne par ailleurs, parmi des personnes possédant un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières, un administrateur et un administrateur destinés à siéger au conseil d’administration. Ceux-ci sont révocables à tout moment.

Un directeur général est désigné par le conseil des gouverneurs parmi des candidats possédant la nationalité d'un membre du MES, une expérience internationale pertinente et un haut niveau de compétence dans les matières économiques et financières.

Les décisions les plus importantes (modification du capital, octroi d’un soutien à la stabilité, appels de fonds, la modification de la liste des instruments d’assistance financière) sont prises d’un commun accord, c’est-à-dire à l’unanimité des membres participant au vote, les abstentions ne faisant pas obstacle à l’adoption de la décision. Par dérogation à cette règle, une procédure d’urgence peut être utilisée dès lors que la Commission européenne et la BCE concluent que la stabilité économique et financière de la zone euro est menacée et qu’une décision urgente est nécessaire. Dans ce cas, la règle de vote fondée sur un commun accord est remplacée par une majorité qualifiée de 85 %. D’autres décisions sont prises à la majorité qualifiée, qui requiert 80 % des voix exprimées, ou à la majorité simple. L’essentiel des décisions de fond relèvent du conseil des gouverneurs ; le conseil d’administration a un rôle limité à la gestion courante.

D) Principes d’intervention du MES

Les interventions du MES sont fondées sur deux principes :

i. La conditionnalité

En premier lieu, le MES ne pourra fournir à un État membre du MES un soutien à la stabilité que « si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres ». Ce soutien à la stabilité est subordonné à une stricte conditionnalité, adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d’un programme d'ajustement macroéconomique, ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité préétablies.

ii. La cohérence avec le Fonds monétaire international (FMI)

Le traité énonce un principe de coopération avec le FMI, dont la participation active sera recherchée à la fois dans les domaines technique et financier. Tout État membre demandant un soutien à la stabilité de la part du MES devrait par ailleurs adresser, quand cela est possible, une demande similaire au FMI. Par ailleurs, en ligne avec les pratiques du FMI, dans des cas exceptionnels, une participation du secteur privé, sous une forme appropriée et proportionnée, pourra être envisagée lorsqu'un membre du MES reçoit un soutien à la stabilité sous forme d’un programme d’ajustement macroéconomique.

E) Capacité d’intervention

La capacité de prêt maximale initiale combinée du MES et du FESF est fixée à 500 Md€. Ce plafond comprend les sommes déjà engagées par le FESF, lequel restera actif jusqu’à la mi-2013. À la suite de la décision prise par les chefs d’État et de Gouvernement le 9 décembre 2011, le considérant 6 précise toutefois que l’adéquation de ce plafond consolidé des capacités du FESF et du MES sera réévalué avant même l’entrée en vigueur du traité sur le MES. Les chefs d’État et de Gouvernement des États membres dont la monnaie est l’euro ont indiqué, dans leur déclaration du 9 décembre, que ce réexamen aura lieu en mars 2012. Les modalités de constitution de cette capacité d’intervention sont présentées dans la partie « Justification des crédits au premier euro ».

F) Instruments d’intervention

Le soutien à la stabilité financière du MES peut être octroyé au moyen des instruments prévus aux articles 14 à 18 du traité. Le conseil des gouverneurs peut toutefois décider de réexaminer la liste de ces instruments et, le cas échéant, de la modifier d’un commun accord.

i. Assistance financière à titre de précaution

Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer, à titre de précaution, une assistance financière sous la forme d’une ligne de crédit assortie de conditions ou d’une ligne de crédit assortie de conditions renforcées.

ii. Assistance financière pour la recapitalisation d’institutions financières

Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer une assistance financière sous forme de prêts à un membre du MES, dans le but spécifique de recapitaliser des institutions financières de ce membre.

iii. Prêts

Le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer une assistance financière sous forme de prêt à un membre du MES, dont les conditionnalités seront décrites dans un programme d’ajustement macro-économique.

iv. Dispositif de soutien sur le marché primaire

Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour acheter des titres émis par un membre du MES sur le marché primaire, en vue d’optimiser le rapport coût-efficacité de l’assistance financière.

v. Dispositif de soutien sur le marché secondaire

Le conseil des gouverneurs peut décider de prendre des dispositions pour acheter sur le marché secondaire des titres de dette d’un membre du MES, sur la base d’une analyse de la BCE reconnaissant l’existence de circonstances exceptionnelles sur les marchés financiers et de risques pour la stabilité financière.

G) Procédure d’octroi de l’assistance

L’article 13 du traité définit très précisément la procédure d’octroi de l’assistance financière. Selon cette procédure, la demande d'assistance financière d’un membre du MES doit être adressée au président du conseil des gouverneurs et préciser le ou les instruments à envisager. Dès réception de cette demande, le président du conseil des gouverneurs charge la Commission européenne, en liaison avec la BCE :

 - d'évaluer l'existence d'un risque pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble (sauf si, s’agissant d’une intervention sur le marché secondaire, la BCE a déjà établi l’existence d’un tel risque) ;

 - de procéder à une analyse de la soutenabilité de l'endettement l’État concerné, étant entendu, lorsque cela est possible et utile, que cette évaluation sera effectuée en collaboration avec le FMI ;

 - d'évaluer les besoins réels ou potentiels de financement du membre du MES concerné.

Sur la base de la demande du membre du MES et de cette évaluation, le conseil des gouverneurs peut prendre la décision de principe d'octroyer un soutien à la stabilité. Le conseil des gouverneurs charge alors la Commission européenne de négocier avec le membre du MES concerné – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – un protocole d'accord définissant précisément les conditionnalités de politique économique dont est assortie cette assistance. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d'accord cadre d'assistance financière, précisant les modalités et les conditions financières de l'assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adopté par le conseil des gouverneurs.

La Commission européenne signe le protocole d'accord au nom du MES, pour autant qu’il respecte les conditions mentionnées et qu'il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs. Le conseil d'administration approuve l'accord relatif à la facilité d'assistance financière qui précise les aspects financiers du soutien à la stabilité à octroyer ainsi que les modalités du versement de sa première tranche.

La Commission européenne – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – est chargée de veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie la facilité d’assistance financière.

H) Statut de créancier privilégié

Le considérant 12 du traité prévoit que le MES bénéficiera d’un statut de créancier privilégié, sauf vis-à-vis du FMI. Ceci signifie que les dettes contractées auprès du MES seront remboursées en priorité par rapport à celles d’autres créanciers (mais pas par rapport au FMI). Toutefois cette clause ne s’appliquera pas aux prêts du MES qui s’inscriront dans la continuité des programmes d’assistance financière existant à la date de signature du traité, afin de ne pas modifier les conditions des prêts dont bénéficieraient ces pays. Les États membres de la zone euro participant au MES bénéficieront du même statut, ainsi que les États intervenant aux côtés du MES en soutien d’un État bénéficiaire.

I) Pertes et profits du MES

Le MES dispose d’un fonds de réserve et, éventuellement, d’autres fonds, dont il revient au conseil d’administration de fixer les règles de gouvernance. Ce fonds de réserve reçoit les revenus des investissements générés par le MES ainsi que les sanctions financières acquittés par les États membres du MES dans le cadre des procédures de surveillance multilatérale, des procédures pour déficit excessif et des procédures pour déséquilibres macroéconomiques.

Les profits réalisés par le MES, une fois déduits les coûts opérationnels, sont redistribués à ses actionnaires en fonction de leur contribution au capital, si le niveau du capital appelé et du fonds de réserve est suffisant pour garantir la capacité de prêt du MES. Tant que le MES n’aura pas octroyé d’assistance financière, les revenus engendrés par l’investissement du capital appelé seront redistribués aux États membres en fonction de leur contribution au capital.

Les pertes éventuelles sont couvertes, par ordre de priorité : (i) par le fonds de réserve, (ii) par le capital appelé, et enfin (iii) par un montant approprié de capital appelable, appelé en conséquence.

J) Introduction de clauses d’action collective

L’obligation d’introduction de clauses d’action collectives (CACs) a également été inscrite à l’article 12 du traité sur le MES, bien que cette obligation porte sur les États membres et ne concerne pas le MES en tant que tel. Il s’agit d’un dispositif juridique qui permet à une majorité de détenteurs d’un titre, ou d’un ensemble de titres, de voter une modification des paramètres du titre (coupon, date de remboursement, etc.) qui s’impose alors à l’ensemble des porteurs. Cette procédure facilite une éventuelle restructuration ordonnée d’un échéancier de dette. Comme décidé les 24 et 25 mars 2011, elles devront figurer dans tous les nouveaux titres d'État d'une maturité supérieure à un an qui seront émis par un État dont la monnaie est l’euro. Cette obligation sera effective au 1er janvier 2013, et ce de manière standardisée afin d'assurer un effet juridique identique.

K) Signature et entrée en vigueur

Le traité a été signé par les ministres des finances des États membres dont la monnaie est l’euro le 2 février 2012. Le traité entrera en vigueur le jour du dépôt des instruments de ratification, d’approbation ou d’acceptation des signataires dont le total des parts dans le capital autorisé représenteront au moins 90 %. Les chefs d’État et de gouvernement ont déclaré, au sommet du 9 décembre 2011, que leur objectif commun était une entrée en vigueur au mois de juillet 2012.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Les objectifs du programme sont, à travers les prêts consentis, de stabiliser ou de redresser la situation économique et financière des pays bénéficiaires de l’aide et, plus généralement, de la zone euro.

L’assistance financière est conditionnée. Ainsi, en amont de l’octroi de principe d’un soutien à la stabilité, la Commission Européenne, en lien avec la BCE et, lorsque c’est possible et approprié, le FMI, établissent les conditions de l’aide fournie. Tout au long de l’assistance financière, ces mêmes institutions vérifient régulièrement (en général de manière trimestrielle) que les conditions établies sont respectées.

Objectif n° 1 : S’assurer que les conditionnalités des programmes mis en place par les États membres en difficulté en échange des prêts consentis par le MES sont respectées

L’objectif de ce programme est de s’assurer que les prêts déboursés permettront efficacement de rétablir la stabilité financière et économique du pays bénéficiaire, et donc que les programmes d’ajustement définis comme condition d’octroi du prêt sont effectivement mis en œuvre et respectés.

Lors de l’établissement du programme d’ajustement, un contrat décrivant les mesures à prendre et les cibles à atteindre est signé par la Commission au nom du MES et l’État membre bénéficiaire. Ce document – habituellement dénommé Memorandum of Undestranding, MoU – comprend un calendrier détaillé des objectifs à atteindre et sert de guide pour mener les réformes nécessaires. A chaque revue du programme (habituellement trimestrielle), l’atteinte des objectifs est évaluée et le MoU est au besoin actualisé au vu de l’évolution de la situation macroéconomique, financière et budgétaire. La revue du programme se solde par la décision de débourser ou non une tranche de prêt sur la base d’une évaluation globale de la situation et de l’examen du respect des différentes conditionnalités.

   Indicateur n° 1 : Taux de revues positives

L’indicateur mesure le taux de revues validées positivement par les évaluateurs au cours de l’année de programmation pour chaque pays bénéficiaire. La cible s’établit à un taux de revues positives de 100 %, indiquant un bon niveau de respect des conditionnalités du programme au fur et à mesure de son déroulement. L’indicateur s’accompagnera dans le programme annuel de performances d’une présentation des engagements pris et des principales conditionnalités et, dans le rapport annuel de performances, d’une évaluation de la qualité globale de l’exécution du programme sur la base des conclusions générales de chaque revue ayant justifié la décision de débourser ou non une nouvelle tranche de prêt.

Exemple (les chiffres ci-dessous sont renseignés à titre d’illustration) :

   

Unité

N-1 (réalisation)

N (objectif)

N+1 (cible)

Pays X

Taux de revues positives

%

100

100

100

Pays Y

Taux de revues positives

%

100

100

100

   Indicateur n° 2 : Taux de respect des objectifs fixés dans les revues

L’indicateur mesure le taux de respect par chaque pays bénéficiaire des différentes conditionnalités fixées pour chaque revue, sur la base des objectifs révisés du MoU propres à chaque revue et de l’évaluation qui en est faite par les missions d’inspection. Chaque conditionnalité est évaluée selon le degré de conformité des mesures prises par le pays et des résultats obtenus au vu des objectifs du programme d’ajustement. Cette évaluation est graduée sur une échelle incluant des mentions de type « observé », « partiellement observé », « en cours de mise en œuvre », « en retard de mise en œuvre », « non observé ». La cible de l’indicateur est de 100 % pour la catégorie « observée », qui indique un bon niveau d’adéquation entre les conditionnalités et les mesures mises en œuvre. L’indicateur s’accompagnera dans le rapport annuel de performances d’une présentation des principales conditionnalités évaluées en fonction du degré de respect.

Exemple :

   

Unité

N-1 (réalisation)

N (objectif)

N+1 (cible)

Pays X

Taux de mesures "observées"

%

45

100

100

Taux de mesures "partiellement observées"

%

12

0

0

Taux de mesures "en cours de mise en œuvre"

%

8

0

0

Taux de mesures "en retard de mise en œuvre "

%

14

0

0

Taux de mesures "non observées "

%

21

0

0

3° Répartition par action des crédits proposés

Le programme se compose d’une action unique

Numéro
de l’action

Intitulé de l’action

Montant des autorisations d’engagement (en euros)

Montant des crédits
de paiement (en euros)

01

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

16 310 000 000

6 523 488 000

4° Justification des crédits au premier euro

Le MES repose sur une structure de capital propre, souscrit par les États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro selon une clef de contribution. Cette clef de contribution est fondée sur les contributions à la BCE, corrigée pendant 12 ans d’une compensation temporaire en faveur des pays dont le PIB par tête est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE (Estonie, Malte, Slovaquie, Slovénie). Cette correction s’appliquera également pendant une durée de 12 ans à compter de la date de son adhésion à tout nouveau membre du MES répondant au même critère.

Contrairement au FESF, qui fonctionnait exclusivement par le biais de garanties accordées par les États membres, l’organisation du MES par souscription en capital impose un décaissement budgétaire de l’État vers l’organisme. En application de l’article 21 de la loi organique relative aux lois de finances, les prises de participation doivent être retracées sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ». Ainsi, le mécanisme budgétaire mis en œuvre pour assurer le versement de la quote-part de la France au capital du MES est le suivant :

 - ouverture de crédits sur le programme « Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité » du budget général créé par la présente loi de finances rectificative ;

 - versement du budget général sur le compte d’affectation spéciale (CAS) « Participations financières de l’État » (les versements sur ce CAS ne sont soumis à aucune règle de plafonnement en application de l’article 21 de la LOLF) ;

 - versement au MES de la quote-part de la France depuis le CAS.

Le capital autorisé du MES est fixé à 700 Md€. Il se compose de parts libérées et de parts appelables. La valeur nominale totale initiale des parts libérées s’élève à 80 Md€. Selon la clé de contribution fixée à l’annexe I du traité, la quote-part de la France s’élève à 20,3859 %. Sa souscription au capital libéré se monte donc à 16,31 Md€ et la part de la France dans le capital autorisé est de 142,701 Md€.

La constitution du capital libéré a été échelonnée dans le temps. Le traité prévoit ainsi que le paiement de ces parts par chaque membre du MES s'effectuera en cinq versements annuels égaux. Chaque membre du MES effectuera le premier versement dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent traité. Les membres du MES peuvent toutefois effectuer un paiement anticipé de ses parts dans le capital libéré, sans que cela ne modifie pour autant le poids de leur vote, déterminé en fonction de leur part dans le capital autorisé.

Toutefois, et afin de garder en tout temps une structure capitalistique appropriée, une clause d’accélération a été prévue : durant la période de libération du capital, les membres du MES s’engagent à accélérer le paiement du capital libéré, en temps utile et avant la date d’émission, de façon à maintenir un ratio minimum de 15 % entre le capital libéré et l'encours des émissions du MES.

Dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés, la France et l’Allemagne ont convenu d’accélérer le calendrier des versements du capital initial du MES afin qu’il atteigne au plus vite sa capacité d’intervention maximale. Ces deux pays ont donc décidé d’effectuer, en 2012, des versements correspondant aux deux premières tranches prévues dans le Traité (soit 15,2 Md€ pour les deux pays). L’ouverture proposée au Parlement en crédits de paiement (6,5 Md€, soit les deux cinquièmes du produit de la clef de répartition de la France, 20,3859 %, par le capital libéré initial de 80 Md€) correspond au paiement en 2012 de deux « tranches ». L’ouverture en autorisations d’engagement constitue le montant total de la contribution française.

Impact de la capitalisation du MES sur la dette et le déficit de la France

Conformément à l’avis d’Eurostat en date du 7 avril 2011 rédigé sur la base de la description du futur MES tel que formulée dans les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011, l’impact sur la dette et le déficit de la France de sa contribution au MES est le suivant :

 -  les versements à partir budget de l’État au titre du capital appelé seront comptabilisés en dette brute au sens de Maastricht mais pas en dette nette, l’État étant détenteur du capital ;

 - le capital appelable sera traité comme passif contingent des États et n’aura aucun impact sur les comptes de l’État tant qu’il ne sera pas appelé ;

 - les versements de la France sont des opérations financières au sens maastrichtien et de la comptabilité nationale, comptabilisés dans le déficit budgétaire au moment de leur décaissement mais pas dans le déficit public au sens de Maastricht.

Par la suite, les appels de capital seront traités différemment selon qu’ils couvrent des pertes du MES ou non :

 - s’ils ne sont pas destinés à couvrir d’éventuelles pertes par le MES (ce qui sera le cas des dotations initiales des États-membres au futur MES), ils seront traités comme une prise de participations de l’État (impact sur la dette publique brute, mais pas sur le déficit public en comptabilité nationale) ;

 - en revanche, s’ils couvrent des pertes, il s’agira d’un transfert de capital et donc une dépense du gouvernement qui affectera le déficit public en comptabilité nationale.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

30 000

 

30 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

805 793 936

 

628 352 190

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

805 793 936

 

628 352 190

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

30 000

 

30 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

11 000

 

11 000

 

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 206 253 547

 

1 206 253 547

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 206 253 547

 

1 206 253 547

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B

11 000

 

11 000

 

Motifs des ouvertures :

Réimputation de crédits.

II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B

Action extérieure de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

10 286 000

 

10 286 000

 

Action de la France en Europe et dans le monde

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 781 314 271

555 081 597

1 783 346 731

555 081 597

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 781 314 271

555 081 597

1 783 346 731

555 081 597

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 900 000

 

2 900 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve au titre de moindres besoins et de gains de productivité attendus sur les systèmes d’information (1,4 M€), la formation (0,3 M€), l’administration générale (0,8 M€) et l’immobilier (0,4 M€).

Diplomatie culturelle et d’influence

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

751 690 529

83 971 135

751 690 529

83 971 135

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

751 690 529

83 971 135

751 690 529

83 971 135

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 249 000

 

6 249 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve au titre des moindres besoins et des gains de productivité attendus sur les dépenses de fonctionnement et d’un recentrage des dépenses d’intervention culturelles à l’étranger ;

2. Réimputation de crédits (+ 51 000 €).

Français à l’étranger et affaires consulaires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

368 399 724

200 450 297

368 399 724

200 450 297

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

368 399 724

200 450 297

368 399 724

200 450 297

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 137 000

 

1 137 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve au titre des moindres besoins et des gains de productivité attendus sur les dépenses de fonctionnement (0,5 M€) et d’un recentrage des dépenses d’aide sociale (0,6 M€) ;

2. Réimputation de crédits (- 37 000 €).

Administration générale et territoriale de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

10 300 000

 

10 300 000

 

Administration territoriale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 672 765 508

1 448 822 982

1 657 202 929

1 448 822 982

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 672 765 508

1 448 822 982

1 657 202 929

1 448 822 982

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 300 000

 

10 300 000

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits sur la mise en réserve compte tenu des besoins constatés.

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

25 897 000

 

55 897 000

 

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 139 668 606

 

2 170 408 692

 

Modifications intervenues en gestion

27 146 010

0

111 812 091

0

Total des crédits ouverts

2 166 814 616

0

2 282 220 783

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

18 298 000

 

48 298 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation portant notamment sur les dispositifs d’adaptation des filières à l'évolution des marchés, d'appui au renouvellement et à la modernisation des exploitations agricoles, et de gestion équilibrée et durable des territoires d’une part, et sur des crédits de paiement couverts par les reports de 2011 sur 2012 d’autre part ;

2. Réimputation de crédits (+ 2 000 €).

Forêt

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

349 687 967

 

358 447 263

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

349 687 967

 

358 447 263

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 100 000

 

3 100 000

 

Motifs des annulations :

Annulations sur la mise en réserve réparties sur l’ensemble des actions et portant essentiellement sur les crédits ouverts au bénéfice des dispositifs de défense des forêts contre les incendies (DFCI) et de restauration des terrains en montagne (RTM) d'une part, d'aide à la filière et de financement des organismes d'autre part.

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

491 724 831

270 723 483

491 902 831

270 723 483

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

491 724 831

270 723 483

491 902 831

270 723 483

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 299 000

 

2 299 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve au titre d’une meilleure gestion des dispositifs ;

2. Réimputation de crédits (+ 1 000 €).

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

758 290 338

647 828 496

750 547 079

647 828 496

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

758 290 338

647 828 496

750 547 079

647 828 496

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 200 000

 

2 200 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve répartie sur l’ensemble des moyens de fonctionnement de l’administration, centrale et déconcentrée.

Aide publique au développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

11 700 000

 

11 700 000

 

Solidarité à l’égard des pays en développement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 083 508 546

222 400 283

2 106 352 293

222 400 283

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

2 083 508 546

222 400 283

2 106 352 293

222 400 283

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 700 000

 

9 700 000

 

Motifs des annulations :

Annulation au titre d’une révision à la baisse de la contribution 2012 au Fonds européen de développement.

Développement solidaire et migrations

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

25 000 000

 

25 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

25 000 000

 

25 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 000 000

 

2 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, principalement sur la mise en réserve, au titre d’un recentrage des dépenses d’intervention des actions bilatérales de développement solidaire.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

10 478 000

 

10 478 000

 

Liens entre la Nation et son armée

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

129 019 312

86 770 031

118 019 312

86 770 031

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

129 019 312

86 770 031

118 019 312

86 770 031

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

478 000

 

478 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve portant sur les dépenses de fonctionnement de l'action 01 : « Journée défense et citoyenneté ».

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 914 602 520

 

2 914 602 520

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

2 914 602 520

 

2 914 602 520

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 000 000

 

10 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve tenant compte des crédits disponibles sur le programme en fin de gestion 2011 et des reports de crédits attendus sur la gestion 2012.

Culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

34 160 500

 

36 160 500

 

Patrimoines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

804 849 512

 

861 505 291

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

804 849 512

 

861 505 291

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

21 180 000

 

23 180 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve se répartissant en 13,5 M€ au titre des opérateurs rattachés au programme et 7,7 M€ en autorisations d’engagement et 9,7 M€ en crédits de paiement sur les crédits centraux du ministère ;

2. Réimputation de crédits (+ 20 000 €).

Création

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

735 664 586

 

787 894 586

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

735 664 586

 

787 894 586

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

3 500 500

 

3 500 500

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve se répartissant en 2 M€ sur la subvention destinée à l’Opéra national de Paris et 1,5 M€ destinés au Centre national des arts plastiques, à l’Établissement public du Parc et de la Grande Halle de la Villette et à la Cité de la musique ;

2. Réimputation de crédits (- 500 €).

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 057 513 781

642 205 246

1 079 520 906

642 205 246

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 057 513 781

642 205 246

1 079 520 906

642 205 246

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 480 000

 

9 480 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve se répartissant en 6,5 M€ sur les crédits centraux du ministère, 2 M€ sur les crédits de l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture et 1 M€ sur les crédits de l'École nationale supérieure des arts décoratifs et aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris ;

2. Réimputation de crédits (+ 20 000 €).

Défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

321 577 000

 

321 577 000

 

Environnement et prospective de la politique de défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 902 884 765

596 825 496

1 788 993 378

596 825 496

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 902 884 765

596 825 496

1 788 993 378

596 825 496

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

18 200 000

 

18 200 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve, portant notamment sur les dépenses de fonctionnement du programme.

Préparation et emploi des forces

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

22 899 666 726

15 533 878 811

22 204 404 848

15 533 878 811

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

22 899 666 726

15 533 878 811

22 204 404 848

15 533 878 811

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

50 917 000

 

50 917 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve, portant sur des dépenses de fonctionnement et d'acquisition d'équipements d'accompagnement et de cohérence, principalement sur les dépenses de petits équipements et d'informatique.

Soutien de la politique de la défense

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 375 891 973

1 171 145 996

3 045 524 096

1 171 145 996

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

3 375 891 973

1 171 145 996

3 045 524 096

1 171 145 996

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

   

50 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve, tenant compte des crédits disponibles sur le programme en fin de gestion 2011, portant sur les dépenses d'infrastructures.

Équipement des forces

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

11 783 544 415

1 893 664 546

10 962 511 469

1 893 664 546

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

11 783 544 415

1 893 664 546

10 962 511 469

1 893 664 546

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

252 460 000

 

202 460 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve portant principalement sur les dépenses d'investissement et de fonctionnement du programme. Cet ajustement est lié à un niveau de recettes encaissées sur le compte d'affectation spéciale « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » supérieur à ce qui était prévu dans le cadre du budget triennal 2011-2013.

Direction de l’action du Gouvernement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

15 283 237

 

15 283 237

 

Coordination du travail gouvernemental

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

607 583 256

253 767 139

591 109 719

253 767 139

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

607 583 256

253 767 139

591 109 719

253 767 139

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 987 977

 

8 987 977

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de fonctionnement sur la mise en réserve, compte tenu des besoins constatés.

Protection des droits et libertés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

81 818 101

54 937 039

93 541 193

54 937 039

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

81 818 101

54 937 039

93 541 193

54 937 039

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 599 884

 

2 299 884

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de fonctionnement sur la mise en réserve, compte tenu des besoins constatés.

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

404 756 820

 

447 256 820

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

404 756 820

 

447 256 820

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 695 376

 

3 995 376

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits de fonctionnement sur la mise en réserve, compte tenu des besoins constatés.

Écologie, développement et aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

187 830 837

 

187 830 837

 

Infrastructures et services de transports

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 179 501 120

 

4 208 035 454

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

4 179 501 120

 

4 208 035 454

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

152 848 196

 

152 848 196

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits sur la mise en réserve compte tenu des besoins constatés, ne portant ni sur la subvention à l’AFITF, ni sur les investissements, ni sur les opérateurs du programme.

Sécurité et circulation routières

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

54 617 441

 

54 617 441

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

54 617 441

 

54 617 441

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 615 112

 

1 615 112

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve résultant de la rationalisation des marchés relatifs aux actions de communication nationales.

Sécurité et affaires maritimes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

143 474 506

 

145 500 177

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

143 474 506

 

145 500 177

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 345 598

 

4 345 598

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve, portant sur les dépenses de fonctionnement des services maritimes.

Météorologie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

206 800 000

 

206 800 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

206 800 000

 

206 800 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 021 480

 

2 021 480

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits destinés à Météo-France, répartie entre les actions 01 et 02 du programme.

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

355 297 089

 

340 995 954

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

355 297 089

 

340 995 954

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

372 021

 

372 021

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits sur la mise en réserve, compte tenu des besoins constatés.

Information géographique et cartographique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

96 131 958

 

96 131 958

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

96 131 958

 

96 131 958

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

921 067

 

921 067

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits destinés à l’Institut géographique national (IGN), répartie entre les actions 01 et 02 du programme.

Prévention des risques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

411 086 394

39 545 766

306 086 394

39 545 766

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

411 086 394

39 545 766

306 086 394

39 545 766

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 021 685

 

12 021 685

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits compte tenu des besoins constatés.

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 530 574 681

3 183 959 417

3 534 971 681

3 183 959 417

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

3 530 574 681

3 183 959 417

3 534 971 681

3 183 959 417

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 685 678

 

13 685 678

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve portant sur les dépenses de fonctionnement du programme.

Économie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

4 095 000

 

4 095 000

 

Tourisme

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

41 968 136

 

43 468 136

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

41 968 136

 

43 468 136

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 195 000

 

1 195 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve portant sur les dépenses de fonctionnement courant ;

2. Réimputation de crédits (+ 5 000 €).

Statistiques et études économiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

445 124 794

374 378 749

442 524 794

374 378 749

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

445 124 794

374 378 749

442 524 794

374 378 749

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 500 000

 

1 500 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve ne représentant que 2,2 % des crédits hors titre 2 inscrits en LFI pour 2012 et préservant les dépenses inéluctables de l’Institut national de la statistique et des études économiques (dotation forfaitaire de recensement et dépenses liées à l’implantation à Metz).

Stratégie économique et fiscale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

505 106 001

148 500 201

505 106 001

148 500 201

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

505 106 001

148 500 201

505 106 001

148 500 201

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 400 000

 

1 400 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits tenant compte notamment des dépenses inéluctables du programme.

Engagements financiers de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

820 000 000

 

820 000 000

 

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

48 773 000 000

 

48 773 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

48 773 000 000

 

48 773 000 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

700 000 000

 

700 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation résultant de l’évolution des taux courts enregistrée au cours des derniers mois. En effet, du fait notamment de la double baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne intervenue en novembre et décembre 2011 (50 points de base), qui n’avait pas été anticipée, les taux des bons du Trésor à taux fixe se situent en dessous des hypothèses prises lors de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2012. A titre d’illustration, le taux à trois mois se situe à environ 0,2 % contre une hypothèse initiale de 1 % en début d’année et de 1,4 % en moyenne annuelle.

Épargne

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

773 776 591

 

773 776 591

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

773 776 591

 

773 776 591

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

120 000 000

 

120 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation compte tenu de la révision à la baisse des prévisions sur les primes de plan d’épargne logement (PEL).

Enseignement scolaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

18 096 000

 

18 096 000

 

Enseignement scolaire public du premier degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

18 140 767 339

18 100 175 220

18 140 767 339

18 100 175 220

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

18 140 767 339

18 100 175 220

18 140 767 339

18 100 175 220

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

268 000

 

268 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve tenant compte des crédits disponibles sur le programme en fin de gestion 2011.

Enseignement scolaire public du second degré

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

29 640 758 360

29 493 579 505

29 640 758 360

29 493 579 505

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

29 640 758 360

29 493 579 505

29 640 758 360

29 493 579 505

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 000 000

 

1 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve tenant compte des crédits disponibles sur le programme en fin de gestion 2011. Les crédits pédagogiques sont diminués de 0,6 M€.

Vie de l’élève

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 899 779 833

1 777 141 264

3 952 435 153

1 777 141 264

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

3 899 779 833

1 777 141 264

3 952 435 153

1 777 141 264

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 732 000

 

10 732 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve tenant compte des crédits disponibles sur le programme en fin de gestion 2011. Les dépenses d’intervention sont diminuées de 6 M€.

Enseignement privé du premier et du second degrés

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 080 804 077

6 326 954 440

7 080 804 077

6 326 954 440

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

7 080 804 077

6 326 954 440

7 080 804 077

6 326 954 440

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 000 000

 

1 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve tenant compte des crédits disponibles sur le programme en fin de gestion 2011 et des reports de crédits attendus sur la gestion 2012.

Soutien de la politique de l’éducation nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 145 229 290

1 367 074 424

2 093 819 061

1 367 074 424

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

2 145 229 290

1 367 074 424

2 093 819 061

1 367 074 424

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 096 000

 

5 096 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve de 5,1 M€ permise par le remboursement par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine d’une avance de 12,9 M€ consentie par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative en 2010 sur le programme « Contribution aux dépenses immobilières » du compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ». Ce remboursement permet de financer sur ce CAS des opérations initialement inscrites sur le programme « Soutien de la politique de l’éducation nationale » ;

2. Réimputation de crédits (+ 4 000 €).

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

110 388 489

 

110 388 489

 

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

8 429 788 839

7 066 153 527

8 412 050 455

7 066 153 527

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

8 429 788 839

7 066 153 527

8 412 050 455

7 066 153 527

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

48 553 596

 

48 553 596

 

Motifs des annulations :

L’achèvement anticipé de la fusion entre les administrations des impôts et du Trésor public, constaté par la Cour des comptes, permet d’opérer une annulation portant sur les crédits de fonctionnement mis en réserve. Cela s’explique par la poursuite de la rationalisation du parc immobilier, des achats et de l’informatique de la direction générale des finances publiques.

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

243 672 435

96 901 929

278 724 812

96 901 929

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

243 672 435

96 901 929

278 724 812

96 901 929

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

6 556 309

 

6 556 309

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve résultant de l'ajustement des dépenses informatiques du programme au vu de l'avancement et du déploiement des projets CHORUS et ONP.

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

866 850 771

428 974 227

881 272 564

428 974 227

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

866 850 771

428 974 227

881 272 564

428 974 227

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

9 823 609

 

9 823 609

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve, ne représentant que 2,2 % du total des crédits de fonctionnement des ministères économique et financier, résultant de gains de productivité liés notamment à une meilleure maîtrise des dépenses courantes des services et des cabinets.

Facilitation et sécurisation des échanges

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 585 556 207

1 107 279 455

1 598 242 213

1 107 279 455

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 585 556 207

1 107 279 455

1 598 242 213

1 107 279 455

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 609 227

 

7 609 227

 

Motifs des annulations :

Compte tenu du nécessaire renouvellement de certains équipements importants, la présente annulation, qui porte sur la mise en réserve, est limitée à 1,5 % des crédits hors titre 2 inscrits en LFI pour 2012.

Entretien des bâtiments de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

206 244 866

 

206 557 786

 

Modifications intervenues en gestion

61 742 509

0

0

0

Total des crédits ouverts

267 987 375

0

206 557 786

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

27 845 748

 

27 845 748

 

Motifs des annulations :

Annulation tenant compte de la sous-exécution des crédits constatée en 2011 et du montant important des reports sur le programme.

Fonction publique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

223 528 561

249 584

225 840 211

249 584

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

223 528 561

249 584

225 840 211

249 584

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 000 000

 

10 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve, compte tenu des besoins constatés.

Immigration, asile et intégration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

801 997

 

801 997

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

78 438 040

 

71 638 040

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

78 438 040

 

71 638 040

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

801 997

 

801 997

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve au titre de l’optimisation de la gestion des actions d’intégration en 2012.

Justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

62 000 001

 

30 000 001

 

Justice judiciaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 587 627 194

2 063 970 256

2 960 752 768

2 063 970 256

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

3 587 627 194

2 063 970 256

2 960 752 768

2 063 970 256

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 544 678

 

10 544 678

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits de fonctionnement résultant de l'intensification et de l’accélération de la montée en puissance du plan ministériel des achats mis en place en 2010 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, en lien avec le service des achats de l'État.

Administration pénitentiaire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

4 691 193 061

1 877 852 478

3 013 950 006

1 877 852 478

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

4 691 193 061

1 877 852 478

3 013 950 006

1 877 852 478

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 396 939

 

13 396 939

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits de fonctionnement résultant de l'intensification et de l’accélération de la montée en puissance du plan ministériel des achats mis en place en 2010 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, en lien avec le service des achats de l'État.

Protection judiciaire de la jeunesse

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

792 051 180

432 946 409

772 051 180

432 946 409

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

792 051 180

432 946 409

772 051 180

432 946 409

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

955 417

 

955 417

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits de fonctionnement résultant de l'intensification et de l’accélération de la montée en puissance du plan ministériel des achats mis en place en 2010 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, en lien avec le service des achats de l'État.

Accès au droit et à la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

402 945 004

 

354 910 004

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

402 945 004

 

354 910 004

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

36 196 861

 

4 196 861

 

Motifs des annulations :

1. Annulation technique de 32 M€ en autorisations d’engagement portant sur des crédits devenus sans objet ;

2. Annulation de 4,2 M€ en autorisations d’engagement et crédits de paiement, sur la mise en réserve, reposant sur une prévision de dépense revue à la baisse s’agissant de la réforme de la garde à vue instaurée par la loi du 14 avril 2011. La dotation votée dans le cadre de la loi de finances initiale était cohérente avec une prévision de dépense de 103,8 M€ au titre de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. Or, les taux de recours à un avocat constatés au cours des premiers mois d’application de la réforme se sont révélés moins importants qu'envisagé lors de l’adoption de celle-ci.

Conduite et pilotage de la politique de la justice

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

282 982 905

119 487 774

280 468 336

119 487 774

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

282 982 905

119 487 774

280 468 336

119 487 774

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

893 906

 

893 906

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits de fonctionnement résultant de l'intensification et de l’accélération de la montée en puissance du plan ministériel des achats mis en place en 2010 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, en lien avec le service des achats de l'État.

Conseil supérieur de la magistrature

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

3 661 023

2 485 818

3 517 493

2 485 818

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

3 661 023

2 485 818

3 517 493

2 485 818

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

12 200

 

12 200

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits de fonctionnement résultant de l'intensification et de l’accélération de la montée en puissance du plan ministériel des achats mis en place en 2010 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, en lien avec le service des achats de l'État.

Médias, livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

22 200 000

 

22 200 000

 

Livre et industries culturelles

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

259 381 850

 

274 997 850

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

259 381 850

 

274 997 850

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 200 000

 

11 200 000

 

Motifs des annulations :

Annulation, principalement sur la mise en réserve, portant sur les crédits destinés à la Bibliothèque nationale de France et à la Bibliothèque publique d’information (2,2 M€) ainsi que sur les crédits centraux du ministère de la culture et de la communication.

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

452 974 391

 

452 974 391

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

452 974 391

 

452 974 391

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 000 000

 

11 000 000

 

Motifs des annulations :

La présente annulation sur la mise en réserve entraîne une diminution de 11 M€ des crédits du budget général destinés à France Télévisions. Toutefois, les redéploiements de crédits simultanément opérés entre programmes du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » conduisent à répartir l’effort global entre les différentes sociétés de l’audiovisuel public.

Outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

25 000 000

 

25 000 000

 

Emploi outre-mer

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 312 871 975

133 587 347

1 338 091 975

133 587 347

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 312 871 975

133 587 347

1 338 091 975

133 587 347

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

25 000 000

 

25 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve s'inscrivant dans la trajectoire d'ajustement régulier des prévisions d'exonérations de charges sociales engagée depuis 2 ans. Cette économie est fondée sur l'actualisation des besoins prévisionnels des organismes de sécurité sociale au regard de l’évolution des salaires et de la masse salariale.

Politique des territoires

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

14 100 000

 

14 100 000

 

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

282 821 299

10 467 873

300 473 383

10 467 873

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

282 821 299

10 467 873

300 473 383

10 467 873

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

14 100 000

 

14 100 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve portant notamment sur la prime à l’aménagement du territoire et les contrats de plan État-région, compte tenu des besoins constatés.

Recherche et enseignement supérieur

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

226 846 703

 

226 846 703

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 423 341 869

 

1 352 341 869

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 423 341 869

 

1 352 341 869

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

222 901 703

 

222 901 703

 

Motifs des annulations :

1. Annulation de 200 M€ traduisant l'impact sur ce programme du financement de la nouvelle banque de l'industrie à partir du programme d'investissements d'avenir. Cette annulation, intégralement compensée en gestion 2012 par des rétablissements de crédits en provenance de l'ADEME, permet d'augmenter à due concurrence les crédits du programme « Développement des entreprises et de l'emploi » de la mission « Économie » destinés à la capitalisation de la banque de l'industrie ;

2. Annulation sur la mise en réserve de 22,9 M€ répartie entre le CEA, l’ADEME et l’aéronautique civile.

Recherche duale (civile et militaire)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

192 868 745

 

192 868 745

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

192 868 745

 

192 868 745

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 945 000

 

2 945 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve portant sur les subventions pour charges de services publics versées aux opérateurs du programme.

Recherche culturelle et culture scientifique

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

123 464 117

 

124 071 102

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

123 464 117

 

124 071 102

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 000 000

 

1 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve portant sur les crédits destinés à Universcience.

Relations avec les collectivités territoriales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

28 117 500

 

28 117 500

 

Concours financiers aux communes et groupements de communes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

815 281 069

 

780 570 257

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

815 281 069

 

780 570 257

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

   

10 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve tenant compte des reports de crédits attendus de 2011 sur 2012.

Concours financiers aux départements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

492 859 347

 

492 859 347

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

492 859 347

 

492 859 347

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

25 600 000

 

15 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve tenant compte des reports de crédits attendus de 2011 sur 2012.

Concours spécifiques et administration

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

506 055 512

 

499 055 512

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

506 055 512

 

499 055 512

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 517 500

 

3 117 500

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve tenant compte des reports de crédits attendus de 2011 sur 2012 ;

2. Réimputation de crédits (- 117 500 €).

Remboursements et dégrèvements

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

342 053 000

 

342 053 000

 

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

75 153 430 000

 

75 153 430 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

75 153 430 000

 

75 153 430 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

261 053 000

 

261 053 000

 

Motifs des annulations :

Annulation résultant :

- d’une révision à la baisse de 113 M€ des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu (remboursements et dégrèvements liés à des politiques publiques et à la gestion des produits de l’État), tenant compte d’une exécution 2011 meilleure que prévu ;

- d’une révision à la hausse de 215 M€ des remboursements et dégrèvements d’impôt sur les sociétés afin de tenir compte de l’exécution 2011 ainsi que de l’évolution de l’environnement macro-économique ;

- d’une révision à la baisse de 288 M€ des remboursements et restitutions de taxe sur la valeur ajoutée traduisant la révision à la baisse de la prévision de croissance économique 2012 (l’impact de cette révision étant, s’agissant de cet impôt, réparti entre impôt brut et remboursements et restitutions) ;

- d’une révision à la baisse de 75 M€ des remboursements et dégrèvements d’autres recettes fiscales nettes, afin de tenir compte de l'exécution 2011, meilleure qu'anticipé (s’agissant notamment de la baisse tendancielle du coût des admissions en non valeur), et du décalage sur 2012 de la provision constituée pour faire face au coût de contentieux fiscaux qui joue en sens inverse.

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

10 284 500 000

 

10 284 500 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

10 284 500 000

 

10 284 500 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

81 000 000

 

81 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation traduisant les résultats de l'exécution 2011, dont les effets sont repris sur 2012 : le moindre coût du dégrèvement barémique (- 0,2 Md€ sur les remboursements et dégrèvements d’impôts professionnels locaux) est en partie compensé par la légère hausse des dégrèvements de taxe foncière et de taxe d’habitation (+ 0,1 Md€).

Santé

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

19 719 943

 

19 719 943

 

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

738 272 348

 

738 272 348

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

738 272 348

 

738 272 348

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

19 424 812

 

19 424 812

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve se répartissant entre les crédits destinés aux opérateurs (7,3 M€), les projets régionaux de santé (5,8 M€), la politique de modernisation de l’offre de soins (4,4 M€) et la politique de santé mise en œuvre au niveau central (1,9 M€).

Protection maladie

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

638 003 000

 

638 003 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

638 003 000

 

638 003 000

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

295 131

 

295 131

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve portant sur les dépenses d’aide médicale de l’État, hors dispositif de droit commun et soins urgents.

Sécurité

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

24 161 148

 

24 161 148

 

Police nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

9 266 526 007

8 245 087 877

9 201 016 002

8 245 087 877

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

9 266 526 007

8 245 087 877

9 201 016 002

8 245 087 877

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

10 698 822

 

10 698 822

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve permise par les économies générées par la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (création de services communs aux deux forces de sécurité, suppressions de gardes statiques, de la police des audiences, de la garde des dépôts ou encore recours à la visioconférence ayant réduit le nombre de transferts de détenus) et par des efforts en cours de mutualisation et de rationalisation de la dépense et de la fonction achat (notamment dans les secteurs de l’armement, des véhicules ou des formations).

Gendarmerie nationale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

7 886 217 119

6 651 379 706

7 846 715 516

6 651 379 706

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

7 886 217 119

6 651 379 706

7 846 715 516

6 651 379 706

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

13 462 326

 

13 462 326

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve permise par les économies générées par la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (création de services communs aux deux forces de sécurité, suppressions de gardes statiques, de la police des audiences, de la garde des dépôts ou encore recours à la visioconférence ayant réduit le nombre de transferts de détenus) et par des efforts en cours de mutualisation et de rationalisation de la dépense et de la fonction achat (notamment dans les secteurs de l’armement, des véhicules ou des formations).

Sécurité civile

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

3 117 743

 

3 117 743

 

Intervention des services opérationnels

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

255 687 977

159 389 023

260 706 977

159 389 023

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

255 687 977

159 389 023

260 706 977

159 389 023

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 560 872

 

1 560 872

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve résultant de la maîtrise du coût de l’activité d’aérosurveillance en 2012, générée par la modernisation de l’organisation d’emploi de la flotte d’aéronefs impactant notamment les dépenses de carburant, ainsi que de l’optimisation de l’acquisition de véhicules au cours de l’exercice 2011.

Coordination des moyens de secours

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

153 056 152

0

176 128 291

0

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

153 056 152

0

176 128 291

0

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 556 871

 

1 556 871

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve résultant d’une maîtrise accrue des dépenses de fonctionnement et d’intervention ainsi que de l’ajustement du calendrier de déploiement des projets portés par le programme ;

2. Réimputation de crédits (+ 4 000 €).

Solidarité, insertion et égalité des chances

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

41 188 000

 

41 188 000

 

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

428 181 487

 

453 181 487

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

428 181 487

 

453 181 487

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

38 690 000

 

38 690 000

 

Motifs des annulations :

Annulation reposant sur la révision de la prévision de dépenses en 2012 du revenu de solidarité active (RSA) servi aux bénéficiaires en activité et du RSA versé aux jeunes actifs de moins de vingt cinq ans.

Actions en faveur des familles vulnérables

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

233 886 792

 

233 886 792

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

233 886 792

 

233 886 792

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

1 698 000

 

1 698 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve reposant sur la révision à la baisse, au regard des données d’exécution 2011, des prévisions de dépenses en matière de tutelles et curatelles ;

2. Réimputation de crédits (+ 2 000 €).

Égalité entre les hommes et les femmes

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

20 264 381

 

20 264 381

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

20 264 381

 

20 264 381

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

800 000

 

800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve de crédits compte tenu des besoins constatés.

Sport, jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

13 397 000

 

13 397 000

 

Sport

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

252 283 372

 

255 438 709

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

252 283 372

 

255 438 709

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

5 007 000

 

5 007 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve concernant principalement les investissements dans les écoles du sport et l’indemnité versée au Consortium Stade de France, qui sera moins élevée que prévu initialement. Cette diminution porte également sur certaines subventions versées aux établissements du programme et, dans une moindre mesure, sur les crédits versés aux fédérations sportives compte tenu d’une meilleure gestion ;

2. Réimputation de crédits (- 7 000 €).

Jeunesse et vie associative

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

229 970 979

 

229 970 979

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

229 970 979

 

229 970 979

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

8 390 000

 

8 390 000

 

Motifs des annulations :

1. Annulation sur la mise en réserve concernant principalement les crédits destinés au service civique et au Fonds d’expérimentation pour la jeunesse. Des crédits sont également annulés sur les dispositifs en faveur de la vie associative ;

2. Réimputation de crédits (+ 10 000 €).

Travail et emploi

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

7 400 000

 

7 400 000

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

63 304 949

 

80 584 949

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

63 304 949

 

80 584 949

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

2 600 000

 

3 600 000

 

Motifs des annulations :

Annulations sur la mise en réserve réparties pour 0,8 M€ sur les opérateurs du programme et 1,8 M€ en autorisations d’engagement et 2,8 M€ en crédits de paiement sur les crédits centraux du ministère.

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

738 308 088

599 766 214

742 058 088

599 766 214

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

738 308 088

599 766 214

742 058 088

599 766 214

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

4 800 000

 

3 800 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve portant sur les crédits de l’action 05 « Soutien » du programme.

Ville et logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

19 000 902

 

19 000 902

 

Développement et amélioration de l’offre de logement

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

496 136 086

 

359 849 586

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

496 136 086

 

359 849 586

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

11 500 902

 

11 500 902

 

Motifs des annulations :

Annulation de crédits sur la mise en réserve compte tenu des besoins constatés.

Politique de la ville et Grand Paris

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

527 440 722

 

539 982 832

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

527 440 722

 

539 982 832

 

Annulations nettes de crédits proposées à l’état B

7 500 000

 

7 500 000

 

Motifs des annulations :

Annulation sur la mise en réserve portant sur les interventions de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

III. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

Participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

7 523 488 000

 

7 523 488 000

 

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

1 000 000 000

 

1 000 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

7 523 488 000

 

7 523 488 000

 

Motifs des ouvertures :

1. Ouverture de 6,5 Md€ correspondant au versement de la contribution française au Mécanisme européen de stabilité pour 2012. Cette prise de participation est financée par une recette supplémentaire en provenance du programme « Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité » de la mission « Engagements financiers de l’État » créé par le présent projet de loi de finances rectificative ;

2. Ouverture de 1 Md€ traduisant l'impact sur ce programme du financement de la nouvelle banque de l'industrie à partir du programme d'investissements d'avenir. Cette augmentation des dépenses est intégralement financée par des recettes supplémentaires, se répartissant entre 470 M€ en provenance du budget général (programme « Développement des entreprises et de l'emploi » de la mission « Économie ») et 530 M€ de reversements de dotations en capital en provenance de la Caisse des dépôts et consignations.

Avances à l’audiovisuel public

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

4 084 000

 

4 084 000

 

France Télévisions

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

2 131 399 421

 

2 131 399 421

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

2 131 399 421

 

2 131 399 421

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

4 084 000

 

4 084 000

 

Motifs des ouvertures :

11 M€ sont simultanément annulés sur le programme « Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ». Cet effort est réparti entre les différentes sociétés de l’audiovisuel public.

Avances aux organismes de sécurité sociale

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Avance à l’Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale

1 431 000 000

 

1 431 000 000

 

Avance à l’Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale

1 781 000 000

 

1 781 000 000

 

Avance à l’Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008

354 000 000

 

354 000 000

 

Total des ouvertures nettes proposées

3 566 000 000

 

3 566 000 000

 

Avance à l’Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale (nouveau)

Responsable de programme :

NOM : Philippe PARINI

Fonction : Directeur général des finances publiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

1 431 000 000

 

1 431 000 000

 

1° Présentation du programme

Ce programme vise à permettre l’avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du produit de la fraction de TVA nette qui est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en application de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le présent projet de loi de finances rectificative.

Ces crédits permettent à l’ACOSS de recouvrer pour le compte de la CNAMTS les recettes de TVA affectées au financement de l’assurance maladie sur la base d’acomptes à valoir sur le produit annuel déterminé une fois l’exercice comptable clos.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Objectif n° 1 : Verser mensuellement à l’ACOSS la fraction de la TVA nette recouvrée par les services fiscaux de l ‘État

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale modifié prévoit l’affectation à la Caisse nationale d’assurance maladie du produit d’une fraction de la TVA nette recouvrée par l’État, pour les périodes d’affaires ouvertes à compter du 1er octobre 2012.

Cette fraction s’applique aux encaissements de taxes sur la valeur ajoutée, nets des remboursements et restitutions y afférents.

L’objectif du compte de concours financiers est de retracer les avances à l’ACOSS de cette fraction des encaissements nets de TVA budgétaire.

   Indicateur 1.1. : Respect de l’échéancier conventionnel des avances aux organismes de sécurité sociale

3° Répartition par action des crédits proposés

Ce programme comporte une seule action :

Numéro
de l’action

Intitulé de l’action

Montant des autorisations d’engagement (en euros)

Montant des crédits
de paiement (en euros)

01

Avances à l’ACOSS de la fraction de TVA prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale


1 431 000 000


1 431 000 000

4° Opérateurs concernés :

ACOSS ET CNAMTS

• Type(s) de versement de l’État à l’opérateur : fiscalité affectée.

• Type(s) d’interventions de l’opérateur : recouvrement par l’ACOSS pour le compte de la CNAMTS ; prise en charge par la CNAMTS des dépenses d’assurance maladie.

5° Justification des crédits au premier euro

Les crédits de l'action 01 correspondent à la fraction des encaissements budgétaires de TVA, prévue à l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, soit 5,38 % selon le présent projet de loi de finances rectificative des recettes de TVA prévisionnelles des mois de novembre et décembre, correspondant à la période d’affaires ouverte à compter du 1er octobre 2012 date d’entrée en vigueur de la réforme.

Pour ces deux mois, les crédits correspondants sont évalués à 1,43 Md€ en 2012.

Le compte d’avance effectue les versements en fonction des prévisions d’encaissement de recettes, suivant un échéancier fixé par convention entre les parties concernées en fonction des contraintes qui pèsent sur la trésorerie de l’État et de l’ACOSS. Une régularisation annuelle s’effectue, le cas échéant, en mars N+1 au vu des données d’exécution de l’exercice clos.

Avance à l’Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale (nouveau)

Responsable de programme :

NOM : Philippe PARINI

Fonction : Directeur général des finances publiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

1 781 000 000

 

1 781 000 000

 

1° Présentation du programme

Ce programme vise à permettre l’avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du produit de la fraction de TVA nette qui est affectée à la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) en application de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le présent projet de loi de finances.

Le projet de loi de finances rectificative pour 2012 propose en effet une réforme visant à allèger le coût du travail, par le biais d’une suppression des cotisations sociales patronales affectées au financement de la branche famille, jusqu’à 2,1 SMIC et une baisse de celles-ci entre 2,1 et 2,4 SMIC (soit un allègement global de 13,2 Md€). Cette réforme est financée par l’augmentation de la fiscalité sur la consommation, via une hausse de 1,6 point du taux normal de la TVA et une hausse de 2 points du taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.

Les crédits de ce programme permettent à l’ACOSS de recouvrer, pour le compte de la CNAF, les recettes de TVA affectées au financement de la branche famille sur la base d’acomptes à valoir sur le produit annuel déterminé une fois l’exercice comptable clos.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Objectif n° 1 : Verser mensuellement à l’ACOSS la fraction de la TVA nette recouvrée par les services fiscaux de l ‘État

L’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale modifié prévoit l’affectation à la Caisse nationale d’allocations familiales du produit d’une fraction de la TVA nette recouvrée par l’État, pour les périodes d’affaires ouvertes à compter du 1er octobre 2012.

Cette fraction s’applique aux encaissements de taxes sur la valeur ajoutée, nets des remboursements et restitutions y afférents.

L’objectif du compte de concours financiers est de retracer les avances à l’ACOSS de cette fraction des encaissements nets de TVA budgétaire.

   Indicateur 1.1. : Respect de l’échéancier conventionnel des avances aux organismes de sécurité sociale

3° Répartition par action des crédits proposés

Ce programme comporte une seule action :

Numéro
de l’action

Intitulé de l’action

Montant des autorisations d’engagement (en euros)

Montant des crédits
de paiement (en euros)

01

Avances à l’ACOSS de la fraction de TVA prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale


1 781 000 000


1 781 000 000

4° Opérateurs concernés :

ACOSS ET CNAF

• Type(s) de versement de l’État à l’opérateur : fiscalité affectée.

• Type(s) d’interventions de l’opérateur : recouvrement par l’ACOSS pour le compte de la CNAF ; prise en charge par la CNAF des prestations familiales.

5° Justification des crédits au premier euro

Les crédits de l'action 01 correspondent à la fraction prévue à l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, soit 6,7 % selon le présent projet de loi de finances rectificative, des recettes de TVA prévisionnelles des mois de novembre et décembre, correspondant à la période d’affaires ouverte à compter du 1er octobre 2012, date d’entrée en vigueur de la réforme.

Pour ces deux mois, les crédits correspondants sont évalués à 1,78 Md€ en 2012.

Le compte d’avance effectue les versements en fonction des prévisions d’encaissement de recettes, suivant un échéancier fixé par convention entre les parties concernées en fonction des contraintes qui pèsent sur la trésorerie de l’État et de l’ACOSS. Une régularisation annuelle s’effectue, le cas échéant, en mars N+1, au vu des données d’exécution de l’exercice clos.

Avance à l’Agence centrale des caisses et organismes de sécurité sociale (ACOSS) de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008 (nouveau)

Responsable de programme :

NOM : Philippe PARINI

Fonction : Directeur général des finances publiques

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

354 000 000

 

354 000 000

 

1° Présentation du programme

Ce programme vise à permettre l’avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du produit de la fraction de TVA nette qui est affectée à divers régimes de sécurité sociale en application de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 tel que modifié par le présent projet de loi de finances.

Ces crédits donnent à l’ACOSS les moyens d’assurer la compensation intégrale des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Cette fraction de TVA nette est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, au port autonome de Strasbourg et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II de l’article 53 de la loi n° 2007 1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au I du même article. L'ACOSS est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II du même article et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

2° Objectifs et indicateurs de performance du programme

Objectif n° 1 : Verser mensuellement à l’ACOSS la fraction de la TVA nette recouvrée par les services fiscaux de l ‘État

L’article 53 de la loi n° 2007 1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifié prévoit l’affectation à divers organismes de sécurité sociale du produit d’une fraction de la TVA nette recouvrée par l’État, pour les périodes d’affaires ouvertes à compter du 1er octobre 2012, date d’entrée en vigueur de la réforme.

Cette fraction s’applique aux encaissements de taxes sur la valeur ajoutée, nets des remboursements et restitutions y afférents.

L’objectif du compte de concours financiers est de retracer les avances à l’ACOSS de cette fraction des encaissements nets de TVA budgétaire.

   Indicateur 1.1. : Respect de l’échéancier conventionnel des avances aux organismes de sécurité sociale

3° Répartition par action des crédits proposés

Ce programme comporte une seule action :

Numéro
de l’action

Intitulé de l’action

Montant des autorisations d’engagement (en euros)

Montant des crédits
de paiement (en euros)

01

Avances à l’ACOSS de la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008


354 000 000


354 000 000

4° Opérateurs concernés :

ACOSS ET CNAF

• Type(s) de versement de l’État à l’opérateur : fiscalité affectée.

• Type(s) d’interventions de l’opérateur : recouvrement par l’ACOSS pour le compte des régimes concernés par les mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

5° Justification des crédits au premier euro

Les crédits de l'action 01 correspondent à la fraction prévue à l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, soit 1,33 % selon le présent projet de loi de finances rectificative, des recettes de TVA prévisionnelles des mois de novembre et décembre, correspondant à la période d’affaires ouverte à compter du 1er octobre 2012.

Pour ces deux mois, les crédits correspondants sont évalués à 0,35 Md€ en 2012.

Le compte d’avance effectue les versements en fonction des prévisions d’encaissement de recettes, suivant un échéancier fixé par convention entre les parties concernées en fonction des contraintes qui pèsent sur la trésorerie de l’État et de l’ACOSS. Une régularisation annuelle s’effectue, le cas échéant, en mars N+1, au vu des données d’exécution de l’exercice clos.

Prêts à des États étrangers

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des ouvertures nettes proposées

461 000 000

 

461 000 000

 

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

0

 

3 894 000 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

0

 

3 894 000 000

 

Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état C

461 000 000

 

461 000 000

 

Motifs des ouvertures :

Le calendrier de décaissement des tranches du prêt bilatéral coordonné accordé par la France à la Grèce a subi un décalage calendaire qui conduit à un report prévisionnel à mars 2012 de la tranche dont le tirage devait initialement avoir lieu en décembre 2011. La convention retenue pour actualiser la prévision de décaissements 2012 dans le cadre du présent projet de loi de finances rectificative postule le maintien de quatre tranches trimestrielles pour 2012, tout en prenant en compte la modification des montants respectifs de ces tranches. Dans la mesure où le décaissement de la tranche initialement prévue en décembre 2012 est reporté et n’est pas d’un montant identique à la tranche de décembre 2011 qui devrait être décaissée en tant que première tranche 2012, le niveau des crédits 2012 du programme « Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro » est révisé à la hausse de 461 M€.

IV. Comptes spéciaux : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état C

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

150 000 000

 

150 000 000

 

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

62 600 000

 

62 600 000

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

62 600 000

 

62 600 000

 

Annulations nettes de crédits proposées

150 000 000

 

150 000 000

 

Motifs des annulations :

Annulation traduisant l'impact sur ce programme du financement de la nouvelle banque de l'industrie à partir du programme d'investissements d'avenir. Cette annulation, intégralement compensée en gestion 2012 par des rétablissements de crédits en provenance de la Caisse des dépôts et consignations, permet d'augmenter à due concurrence les crédits du programme "Développement des entreprises et de l'emploi" de la mission "Économie" destinés à la capitalisation de la banque de l'industrie.

Avances à l’audiovisuel public

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Total des annulations nettes proposées

4 084 000

 

4 084 000

 

ARTE France

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

269 166 230

 

269 166 230

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

269 166 230

 

269 166 230

 

Annulations nettes de crédits proposées

1 021 000

 

1 021 000

 

Motifs des annulations :

Annulation correspondant à la participation d’Arte France à la diminution des crédits destinés à l’audiovisuel public prévue par le présent projet de loi de finances rectificative.

Radio France

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

627 721 010

 

627 721 010

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

627 721 010

 

627 721 010

 

Annulations nettes de crédits proposées

2 552 500

 

2 552 500

 

Motifs des annulations :

Annulation correspondant à la participation de Radio France à la diminution des crédits destinés à l’audiovisuel public prévue par le présent projet de loi de finances rectificative.

Institut national de l’audiovisuel

 

Autorisations
d’engagement

dont
AE titre 2

Crédits de
paiement

dont
CP titre 2

Crédits ouverts en loi de finances initiale

92 870 160

 

92 870 160

 

Modifications intervenues en gestion

       

Total des crédits ouverts

92 870 160

 

92 870 160

 

Annulations nettes de crédits proposées

510 500

 

510 500

 

Motifs des annulations :

Annulation correspondant à la participation de l’Institut national de l’audiovisuel à la diminution des crédits destinés à l’audiovisuel public prévue par le présent projet de loi de finances rectificative.

Évaluations préalables

ÉVALUATIONS PRÉALABLES

Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .

Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.

Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :

-  le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;

-  les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;

- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;

-  l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;

- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;

- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.

Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.

Article 1er :

Dispositions fiscales améliorant la compétitivité des entreprises

I. - Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application :

1° Du 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Du 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ;

3° Du 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - L’article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l’employeur ; » ;

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Au 4°, les mots : « à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’une taxe de 1,1 % à l’assiette des contributions » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 136-8 » ;

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

B. - Il est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre deuxième un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1. - Les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

« 1° Aucune cotisation n’est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l’année inférieurs à un premier seuil ;

« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l’année à partir de ce premier seuil et jusqu’à un second seuil ;

« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.

« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.

« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 dues pour les salariés qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

C. - L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;

2° Le 1° du IV est ainsi rédigé :

« 1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l’article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;

D. - L’article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

« – Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;

« – Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d’employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l’année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.

« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

E. - Au premier alinéa de l’article L. 131-7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 2012 » ;

F. - L’article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au deuxième alinéa du III et au dernier alinéa du IV, les mots : « le montant de l’exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et les mots : « le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculée selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion respectant les conditions suivantes : ».

III. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. - L’article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3. - Les cotisations prévues à l’article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d’assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;

B. - A l’article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s’effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.

V. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A l’article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;

B. - Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifié :

1° Au 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;

2° Au 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;

C. - Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :

1° Pour la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 :

a) A la fin du premier alinéa, la date : « 1er janvier 2012 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;

b) Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par le taux : « 4,73 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par le taux : « 3,78 % » ;

2° A compter du 1er janvier 2013 :

a) A la fin du premier alinéa, la date : « 1er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;

b) Au 1°, le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 5,01 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3,78% » est remplacé par le taux : « 4,06 % » ;

D. - Le tableau du second alinéa de l’article 575 A est ainsi rédigé :

«

Groupe de produits

Taux normal

 
 

Cigarettes

63,31 %

 
 

Cigares

27,16 %

 
 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

57,71 %

 
 

Autres tabacs à fumer

51,65 %

 
 

Tabacs à priser

44,90 %

 
 

Tabacs à mâcher

31,70 %

»

VI. - A. - Le 4° et le 5° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés ;

B. - A l’article L. 241-2 du même code, les neuvième à quinzième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° une fraction égale à 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

C. - Le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l’année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue de la présente loi et, d’autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations.

VIII. - A.- Les dispositions du I, du E du II et du A du VI s’appliquent à compter du 1er octobre 2012 ;

B. - Les dispositions des 1° à 3° du A, du B, du D et du F du II ainsi que celles du III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-13, la réduction mentionnée à cet article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année ;

C. - Les dispositions du C du II s’appliquent :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er juillet 2012 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise, et le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2012 ;

D. - Les dispositions du 4° du A du II et celles des B et C du VI s’appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2012 ;

E. - Les dispositions des A, B, 1° du C et D du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er octobre 2012 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date ;

F. - Les dispositions du 2° du C du V s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013 à moins que l’exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date.

IX. - Les 1°, 3° et 4° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 241-13 et l’article L. 752-3-2 du même code ainsi que les articles L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

Face à une concurrence européenne et internationale croissante, la compétitivité de la France est mise à mal, affectant le niveau de l’emploi et la place de l’industrie dans l’économie nationale. Or la situation de la France en matière de compétitivité résulte, en partie, du niveau élevé d’assujettissement des revenus du travail.

1.1. Situation actuelle

Une compétitivité dégradée dans une concurrence internationale exacerbée

Depuis 1945, la France n’a pas de tradition d’excédent commercial fort. Mais sur les vingt dernières années, sa balance commerciale a été marquée par :

 - un solde positif en forte augmentation entre 1993 et 1999 qui atteint son point haut en 1997 avec + 23,1 Md€ ;

 - une dégradation sensible depuis lors. En effet elle atteint - 51,7 Md€ de déficit en 2010. En 2011, ce déficit s’établit à 69,6 Md€.

Entre 1980 et 2010, l'industrie française est passée de 5,3 à 3,4 millions d'emplois, soit une baisse de 36 %. La part de l'industrie dans l'emploi total a reculé de 11 points (passant de 24 % à 13 %) alors que, parallèlement, celle des services marchands a augmenté de 12 points (passant de 32 % à 44 % de la population active). Toutefois, depuis 2008, cette baisse de l’emploi industriel n’est plus compensée par la hausse des emplois dans les services à l’industrie.

Depuis dix ans, l’économie française a perdu 500 000 emplois dans l’industrie.

La diminution de l’emploi industriel affecte tous les secteurs d’activité, dans des proportions variables. Ainsi, depuis 2000, le secteur des biens de consommation (- 23,3 %), de l’automobile (- 15,6 %) et des biens intermédiaires (- 15,2 %) sont plus affectés que la moyenne alors que les secteurs des biens d’équipement (- 8,1 %), de l’énergie (- 8,1 %) et de l’agroalimentaire (3,1 %) le sont moins.

Ce déclin de l’emploi industriel résulte :

 - d’une mutation du système productif caractérisée par un recours croissant à l'externalisation d'activités productives du secteur industriel vers le secteur des services ;

 - d’une déformation de la structure de la demande au cours du temps et de gains de productivité dans l'économie ;

 - et, enfin, de la concurrence commerciale internationale croissante. Celle-ci expliquerait, au minimum, 13 % des pertes d’emplois sur la période 1980-2007 et 28 % sur la période 2000-2007.

Nos exportations progressent trois fois moins vite que celles de l’Allemagne. La France perd ainsi des parts de marché au profit de l’Allemagne. Notre part dans les exportations de la zone euro est ainsi passée de 15,8 % en 2000 à 12,9 % aujourd’hui.

La situation de la France en matière de compétitivité résulte, en partie, des modalités de financement de notre protection sociale

Deux justifications sont traditionnellement mises en avant pour expliquer cette dégradation : le rôle du taux de change et le poids des importations, notamment énergétiques. Mais ces explications ne sont que partielles.

En effet, si le niveau de l’euro reste élevé, sa baisse récente n’a pas permis à la France de redresser sa balance commerciale. En outre, cela n’explique pas l’écart de performance entre la France et d’autres partenaires de la zone euro, au premier rang desquels l’Allemagne, mais aussi l’Italie.

De même, si l’impact de la « facture énergétique » est indéniable (le solde des importations et des exportations de produits énergétiques est ainsi passé de 10 à 40 Md€ en 12 ans, avec un point haut à 60 Md€ en 2008), il n’explique pas tout. Ainsi, le solde hors énergie est également devenu déficitaire à partir de 2007 et s’est creusé depuis lors. De plus, certains partenaires européens comme l’Allemagne ou l’Italie ont une dépendance énergétique supérieure à la nôtre, tout en ayant des résultats commerciaux meilleurs.

D’autres facteurs doivent donc être avancés pour expliquer cette dégradation commerciale. La France dispose, par exemple, d’une spécialisation géographique et sectorielle de ses exportations moins porteuse que certains de ses partenaires européens, notamment l’Allemagne.

Mais, surtout, la France souffre d’un déficit de compétitivité.

La compétitivité d’un produit intègre deux principaux éléments : une compétitivité prix et une compétitivité hors prix (qualité, réputation). Si cette dernière est difficile à évaluer, elle ne saurait avoir régressé au point d’expliquer l’aggravation de notre déficit commercial.

En ce qui concerne la compétitivité hors prix, différentes réformes ont été engagées pour la renforcer : création du crédit d’impôt recherche, pôles de compétitivité, réforme de la taxe professionnelle, renforcement des moyens d’OSEO.

S’agissant de la compétitivité prix, la France se caractérise par un coût du travail comparativement plus élevé qu’en Allemagne, avec une augmentation de 20 % entre 2000 et 2009, contre seulement 7 % outre-Rhin.

Plus particulièrement, en France, les prélèvements sur les revenus du travail sont importants en comparaison avec ses principaux partenaires commerciaux. Ainsi, en 2009, l’ensemble des prélèvements obligatoires assis sur le travail y représentait près de 23 % du PIB contre 20 % en moyenne pour les pays de l’Union européenne (Eurostat).

En outre, ces prélèvements sont majoritairement acquittés par les employeurs. En 2009, les contributions des employeurs représentaient 19,2 % du PIB, contre 9,7 % pour les actifs et 0,6 % pour les inactifs. A titre de comparaison, en Allemagne, la situation est inverse puisque ce sont les employés qui supportent la plus grande partie de ces prélèvements (57,7 %). Cette différence s’explique notamment par la structure des cotisations sociales : alors que la moitié des cotisations sociales sont supportées par les employeurs en Allemagne, cette proportion est de deux-tiers pour les employeurs français (cf. tableau 1).

Tableau 1 : Taux de cotisations sociales en France et en Allemagne en 2011

 

Allemagne

France

En % du salaire brut

Salarié

Employeur

Ensemble

Salarié

Employeur

Ensemble

Maladie

9,43 %

8,28 %

17,70 %

0,75 %

13,10 %*

13,85 %

Retraite

9,95 %

9,95 %

19,90 %

6,75 %

9,90 %

16,65 %

Famille

-

-

-

-

5,40 %

5,40 %

Accident du travail / Maladies professionnelles

-

1,30 %

1,30 %

-

2,40 %

2,40 %

Chômage

1,50 %

1,50 %

3,00 %

2,40 %

4,40 %

6,80 %

Retraite complémentaire

-

-

-

3,80 %

5,70 %

9,50 %

Apprentissage, formation, logement et construction

-

-

-

-

2,85 %

2,85 %

Total

20,88 %

21,03 %

41,90 %

13,70 %

43,75%

57,45%

Pour information : CSG/CRDS

-

-

-

7,76 %

-

7,76 %

Salarié à temps plein non-cadre dont la rémunération est inférieure à un plafond de sécurité sociale et ne bénéficiant pas d’allègements.

* Montant représentant le taux de la cotisation maladie (12,8%) et celui de la CSA (0,3%)

NB : moyenne selon la taille de l’entreprise.

Source : législations nationales.

Pour un coût du travail identique de 4 000 €, une entreprise acquitte en France près de 1 200 € de cotisations patronales quand sa concurrente allemande en paye près de 700 €.

En France, la part des prélèvements assis sur le travail dans l’ensemble des prélèvements obligatoires est restée inchangée entre 1995 et 2009 (autour de 22,8 % selon la Commission européenne). Ce même constat vaut pour le Royaume-Uni et pour l’Union européenne. A contrario, cette part a sensiblement baissé en Allemagne, passant de plus de 24 % en 1995 à 22,7 % en 2009, ce qui résulte notamment des réformes mises en œuvre en 2004 (lois Hartz relatives à une baisse des cotisations sociales sur les bas salaires).

En revanche, le poids des impôts pesant sur la consommation a diminué d’environ 3 points sur la même période. Cette baisse s’explique notamment par l’application large des taux réduits de TVA (application d’un taux réduit de 5,5 % pour les travaux d’entretien et de rénovation dans les logements depuis 1999 ou à la restauration depuis 2009), la baisse du taux normal de TVA de 20,6 % à 19,6 % en 2000, la suppression de la vignette automobile en 2001 ou encore la réforme de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP). Cette tendance baissière du poids des prélèvements sur la consommation est beaucoup plus marquée en France qu’au niveau européen (UE-27). A l’inverse, l’Allemagne a vu sa part de prélèvements assis sur la consommation augmenter, en particulier à partir de 2007 (hausse de trois points du taux normal de TVA de 16 % à 19 %).

C’est ce constat qui a conduit le Conseil de l’Union européenne à recommander à la France en juillet 2011 d’« accroître l’efficacité du système fiscal, par exemple en déplaçant la charge fiscale du travail vers l’environnement et la consommation […] ».

Cette recommandation rejoint celles déjà formulées par de nombreuses organisations internationales ; elle figure ainsi à plusieurs reprises dans les rapports de la Commission européenne (notamment dans le rapport 2011 « Tax reforms in EU Member States »), de ceux de l’OCDE sur la France (voir notamment le rapport de 2007 sur les perspectives de l’emploi), dans les rapports du Fonds Monétaire International (voir notamment IMF Country Report No. 11/212), ainsi que dans de nombreux rapports français (parlementaires ou d’instances techniques).

1.2. Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Pour plus de clarté, cette partie présente, dans un premier temps, les modalités de financement de la protection sociale (cotisations et fiscalité) et dans un second temps la TVA.

Les prélèvements qui financent la protection sociale ont connu des évolutions significatives ces vingt dernières années. Elles ont été marquées en particulier par un accroissement des recettes fiscales affectées à la sécurité sociale, une universalisation de l’assiette des prélèvements sociaux avec en particulier la création en 1991 de la contribution sociale généralisée (CSG) et un mouvement déjà ample de baisse relative des cotisations à la charge des employeurs, grâce aux allègements bas salaires. Les ressources de la protection sociale demeurent néanmoins encore largement assises sur les salaires, la part des cotisations sociales, patronales et salariales, représentant près de 64 % des recettes des régimes de base de la sécurité sociale.

S’agissant des cotisations patronales de sécurité sociale, sur lesquelles porte le présent article, deux évolutions se distinguent :

 - dans un premier temps, un processus de déplafonnement des cotisations des régimes de base de la sécurité sociale et de baisse des taux faciaux l’accompagnant. Ce mouvement s’est inscrit en cohérence avec l’évolution de la protection sociale et l’universalisation d’une part majeure des prestations (branches maladie et famille). Ainsi, entre 1967 et 1984, les cotisations maladie ont été intégralement déplafonnées. Entre 1989 et 1991, les cotisations famille puis AT/MP, jusque-là entièrement plafonnées, se sont appliquées à la totalité du salaire. Enfin, en 1991, une cotisation vieillesse déplafonnée (1,60 %) vient s’ajouter à la cotisation plafonnée (8,20 %). Depuis cette date, les taux des cotisations patronales des régimes de base de sécurité sociale sont globalement stables.

Graphique 1 : Évolution des taux de cotisations et contributions patronales (en % du salaire brut),
sous le plafond, hors allègements. Régimes de base de sécurité sociale et autres attributaires.

Source : Direction de la sécurité sociale.

 - dans un second temps, se sont ajoutés, à partir de 1993, les effets du renforcement de la politique de l’emploi via la mise en place, pour les salaires au niveau ou proches du SMIC, d’allègements généraux de cotisations de sécurité sociale, ainsi que d’allègements ciblés sur certains secteurs ou territoires.

Ainsi,  la baisse du niveau des cotisations sociales assurant le financement des régimes de base a plus que compensé les effets de l’augmentation sur la même période des autres cotisations (de 10,30 % à 15,93 % au total, cf. graphique ci-dessus). Cette augmentation tient, ces vingt dernières années, essentiellement à la hausse des taux de l’assurance chômage (1991-1994), de l’ARRCO (1995-1999), de la participation des employeurs à la formation professionnelle et du versement transport.

La protection sociale est également financée par des prélèvements sociaux pesant sur les différents types de revenus (activité, remplacement, patrimoine et de placement …).

S’agissant des revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values de cession de valeurs mobilières, …), ces derniers sont depuis le 1er janvier 2011 soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 13,5 %. Les prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine sont recouvrés par voie de rôle, d’après les éléments portés par les contribuables sur leur déclaration d’ensemble des revenus l’année suivant la perception de ces revenus. Il est établi un rôle commun pour les prélèvements sociaux, distinct de celui établi pour l’impôt sur le revenu. Il n’est pas procédé au recouvrement de ces prélèvements lorsque leur montant global par article de rôle est inférieur à 61 €.

S’agissant des produits de placement, ces derniers sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 13,5 % depuis le 1er octobre 2011 pour les produits de placements mentionnés au I de l’article L. 36-7 du code de la sécurité sociale (revenus de capitaux mobiliers, plus-values immobilières, …) et pour la part acquise ou constatée des produits de placement mentionnés au II du même article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (revenus de l’épargne exonérés d’impôt sur le revenu, notamment de l’épargne salariale, …). Les prélèvements sociaux dus sur les produits de placement sont prélevés à la source, directement par l’établissement financier1 qui effectue le paiement des sommes correspondantes au service des impôts compétent dans les 15 jours du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le paiement des revenus.

Le taux global de 13,5 % recouvre les prélèvements et contributions suivants :

 - la contribution sociale généralisée (CSG) prévue aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS), perçue au taux de 8,2 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placement depuis la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 de réforme de l’assurance maladie, qui a notamment porté le taux de la CSG sur les revenus du capital de 7,5 % à 8,2 % ;

 - la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue aux articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au taux de 0,5 % ;

 - le prélèvement social au taux de 3,4 %, prévu à l’article L. 245-16 du CSS (l’article 6 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a porté le taux du prélèvement social de 2 % à 2,2 % dans le cadre de la réforme des retraites en faveur des mères de famille et des parents d’enfants handicapés et l’article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a à nouveau augmenté ce taux pour le porter à 3,4 %) ;

 - la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles (contribution solidarité-autonomie) ;

 - la contribution additionnelle au prélèvement social de 1,1 % prévue au III de l’article L. 262-24 de ce même code (contribution au financement du RSA).

Graphique n° 2 : Taux (%) des prélèvements sociaux sur les revenus du capital

Source : Direction de la sécurité sociale.

Graphique n° 3 : Affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital (%)

Source : Direction de la sécurité sociale.

S’agissant de la TVA, le taux normal est actuellement de 19,6 % en France. Le taux normal moyen dans l’Union Européenne (UE) est de 21 %.

Treize États membres sur vingt-sept pratiquent un taux normal supérieur ou égal à 21 %, dont la Belgique (21 %), l’Italie (21 %), le Portugal (23 %), l’Irlande (23 %), la Suède (25 %) et la Hongrie (27 %).

Depuis quelques années, la tendance générale est partout en Europe à l’augmentation des taux de TVA. Ainsi l’Allemagne a relevé son taux normal de TVA de 16 à 19 % le 1er janvier 2007. L’Italie a prévu de porter son taux normal à 23 % au 1er octobre 2012 et 23,5 % au 1er janvier 2014 (contre 21 % au 1er janvier 2011).

Tableau 2 : Taux normaux de TVA dans l’Union européenne au 1er janvier 2012

La législation communautaire autorise les États membres à appliquer un taux normal qui ne peut être inférieur à 15 % (conformément à l’article 97 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006). Le taux normal en France métropolitaine est de 19,6 % depuis le 1er avril 2000, conformément aux dispositions de l’article 278 du CGI issu de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 (art. 4-I, 4-III et 4-IV). S’agissant des départements de la Corse, les opérations non visées par des dispositions spécifiques prévues à l’article 297 du CGI relèvent du taux normal prévu à l’article 278 du CGI.

Dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le taux normal de la TVA a été fixé à 8,50 % à compter du 1er avril 2000. La TVA n’est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane (article 294 du CGI). Elle n’est pas applicable à Mayotte.

Enfin, il convient de souligner que certaines TVA sectorielles sont déjà affectées à la sécurité sociale (fraction de la TVA sur les lunettes, fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électro-médicaux et électro-thérapeutiques médecins généralistes, établissements et services hospitaliers ou d’hébergement médicalisé pour personnes âgées, sociétés d’ambulances, commerçants de gros en produits pharmaceutiques, fournisseurs de tabac).

1.3. Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

L’efficacité du système de prélèvements obligatoires français peut être renforcée. Le fait que l’assiette de financement de la sécurité sociale repose en grande partie sur le travail fait en effet peser un risque sur la compétitivité française et, partant, sur la croissance, la création d’emplois et, plus globalement, sur la pérennité du financement de la protection sociale.

En outre, les prélèvements sociaux sont essentiellement proportionnels, avec des allègements ciblés sur les bas salaires dans un objectif de développement de l’emploi.

1.4. Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La réforme proposée vise à allèger le coût du travail au moyen d’une suppression des cotisations sociales patronales familiales jusqu’à 2,1 SMIC et une baisse de celles-ci entre 2,1 et 2,4 SMIC (soit un allègement global de 13,2 Md€), en augmentant, en contrepartie, la fiscalité sur la consommation - via une hausse de 1,6 point du taux normal de la TVA – et sur les revenus du capital – via une hausse de 2 points du taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.

Cette réforme permet, en premier lieu, de renforcer la compétitivité française au service de l’emploi. Son ciblage sur les salaires moyens concentre l’effort financier sur :

 - la compétitivité tout en conservant le principe d’une contribution des employeurs au financement de la politique familiale, au-delà d’un certain niveau de revenu ;

 - la lutte contre les incitations à la délocalisation des entreprises françaises afin de conforter l’emploi industriel.

Il s’agit en effet pour le Gouvernement de se concentrer sur les emplois et secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (industrie, industrie agro-alimentaire et agriculture). Cette mesure permet de soutenir l’emploi dans le secteur de l’industrie, sans pour autant provoquer un effet d’aubaine pour les plus qualifiés, dont le marché du travail est davantage en tension. 80 % des salariés de l’industrie perçoivent un salaire inférieur à 2,4 SMIC et bénéficieront de la mesure. A titre d’illustration, le salaire médian du secteur automobile est de 1,8 SMIC et le salaire moyen de 2 SMIC. En raison d’une structure de salaire plus élevée que la moyenne de l’économie, la part de l’industrie dans le total de la mesure sera d’un tiers plus élevée que sa part dans les allègements généraux.

La réforme apportera également un soutien important au secteur agricole, puisque ce sont 94 % des entreprises de ce secteur qui entreront dans le champ de la réduction et 920 000 contrats de travail qui bénéficieront du nouveau barème.

Le Gouvernement estime que cette réforme du financement de la protection sociale créera de l’ordre d’une centaine de milliers d’emplois :

 - la diminution des cotisations sociales employeurs a démontré par le passé son impact positif sur l’emploi. Les allègements instaurés en 1995-1996 ont permis la création ou la sauvegarde de 200 000 à 400 000 emplois selon les évaluations. L’impact des allègements dits « Fillon » (2003) serait compris entre 400 000 et 800 000 emplois. L’effet bénéfique sur l’emploi de la réduction des charges patronales fait donc l’objet d’un consensus largement partagé ;

 - l’augmentation de TVA aura un double effet positif sur notre commerce extérieur. D’une part, les exportations n’étant pas soumises à la TVA, les exportateurs bénéficieront d’un gain immédiat de compétitivité grâce aux allégements de charge. A l’inverse, les produits importés seront soumis à l’augmentation de TVA sans bénéficier des allègements de charge et verront ainsi leur compétitivité relative se réduire par rapport à leurs concurrents produisant sur le territoire français. Cet effet positif sur notre commerce extérieur soutiendra l’activité de nos exportateurs et donc l’emploi en France ;

 - de par sa nature transversale, l’allègement du coût du travail bénéficiera à toutes les entreprises et en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), pour lesquelles le paramètre du coût du travail est essentiel dans la décision de recruter : grâce à cette mesure, elles pourront développer leur activité et embaucher en bénéficiant d’un poids de charges sociales moins important ;

 - dans le dispositif présenté par le Gouvernement, près de 20 % des exonérations de cotisations sociales est financé par une augmentation de la CSG sur les revenus du capital (patrimoine/placement). Le dispositif équivaudra donc à un transfert partiel du financement de la protection sociale depuis les revenus d’activité vers les revenus du patrimoine : ce transfert permettra de diminuer globalement le coût du travail, ce qui est favorable à l’emploi.

Enfin, cette réforme pérennise, par le biais d’une diversification de ses recettes, le financement de la protection sociale, en particulier de la branche famille.

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement des réformes du Gouvernement pour promouvoir la compétitivité prix et hors prix des entreprises françaises : création des pôles de compétitivité et autonomie des universités, augmentation des moyens publics consacrés à l’investissement et l’innovation, réforme de la taxe professionnelle, renforcement d’OSEO notamment.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

Liste des options possibles, description des avantages/inconvénients des différentes options et raisons ayant présidé au choix de l’option proposée2

Le Gouvernement a fait le choix de financer la baisse des cotisations patronales par des hausses de prélèvements portant sur des assiettes larges et dont le rendement ne soit pas soumis à de brusques variations temporelles. Les deux principaux impôts à assiette large sont la TVA et la CSG.

Au total, cette réforme est neutre sur le niveau des prélèvements obligatoires.

2.1. Quelle augmentation des impôts portant sur la consommation ?

S’agissant de la TVA, il a été choisi de n’augmenter que le taux normal de la TVA, aujourd’hui fixé à 19,6 %. Une alternative aurait été une augmentation de l’ensemble des taux de TVA (taux super réduit - 2,1 % -, taux réduits - 5,5 % et 7 % - et taux normal) mais elle a été écartée afin de préserver l’accès aux biens et services, souvent de première nécessité, qui sont imposés au taux super réduit et aux taux réduits. Ainsi, par exemple, ne sont pas concernés par la hausse de la TVA prévue au présent projet de loi les médicaments, les produits alimentaires de base, les transports, les cantines scolaires, l’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la presse, les livres, les abonnements d’électricité et de gaz, les travaux de rénovation et d’entretien des logements, ou encore la restauration. Le prix de ces biens et services devraient même baisser puisque, sans être affectées par la hausse de la TVA, les entreprises les fournissant bénéficieront de la baisse des cotisations patronales.

Cette augmentation sera aussi réalisée en Corse dans la même proportion. En revanche, il a été choisi de laisser inchangés les taux de TVA appliqués dans les départements d’outre-mer. En effet, ces territoires bénéficient déjà d’exonérations ciblées « famille » qui limiteront l’impact positif de la baisse des charges envisagée dans ce nouveau barème. Une augmentation de la TVA, en contrepartie, n’est donc pas justifiée.

Plusieurs raisons ont présidé au choix de relèvement du taux normal plutôt que de celui des taux réduits.

Premièrement, augmenter le taux normal permet de préserver le pouvoir d’achat des ménages les plus fragiles. Très récemment, le Gouvernement a veillé à maintenir au taux réduit les biens de première nécessité que sont les produits alimentaires, les abonnements relatifs aux livraisons de gaz et d’électricité, les biens et services destinés aux personnes handicapés et aux personnes âgées dépendantes ainsi que les cantines scolaires.

Deuxièmement, un point de taux normal a un rendement très supérieur à un point de taux réduits (5,5 % et 7 %). Une hausse d’un point du taux normal engendre en effet 6,6 Md€ de recettes supplémentaires.

Troisièmement, 60 % des biens et services sont consommés aux taux réduits de TVA ou sont exonérés de TVA et 40 % sont consommés au taux normal. Il s’est agi ainsi de trouver un juste équilibre de la hausse dans le respect des caractéristiques de consommation française.

A l’inverse, le taux normal porte sur des biens et services qui ne sont pas de première nécessité, tels que les biens « high-tech » (mobiles, appareils photos, ordinateurs), les alcools, les appareils électroménagers, les articles de bijouterie, la maroquinerie, etc.

Le choix de la TVA permet d'améliorer la compétitivité des produits français puisque les exportations bénéficient d'une exonération de TVA tandis que les importations sont renchéries par la hausse de cette taxe.

2.2. Quelle augmentation pour la CSG ?

Pour compléter le schéma de financement, il est proposé de relever de 2 points le taux de la CSG sur les revenus du capital (passage de 8,2 % à 10,2 %), pour un rendement en année pleine (soit 2013) de 2,6 Md€. Compte tenu des dates d’entrée en vigueur, le rendement pour 2012 est de 0,8 Md€.

Il aurait été possible d’augmenter le taux de la CSG portant sur les revenus d’activité et/ou sur les revenus de remplacement. Toutefois, celle-ci aurait eu pour conséquence une baisse immédiate de pouvoir d’achat des actifs et des retraités.

C’est pourquoi le Gouvernement a fait le choix de n’augmenter que la CSG reposant sur les revenus du capital.

2.3. Sur quelles cotisations doit porter cette diminution ?

La réforme proposée comprend, en contrepartie de la majoration du taux normal de TVA et de la hausse de la CSG sur les revenus du capital, une réduction des cotisations sociales acquittées par les employeurs. Ce schéma implique de déterminer les modalités d’imputation de cette réduction entre les quatre branches de la sécurité sociale.

Il est, en premier lieu, naturel d’exclure du champ de la réforme la branche accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP). En effet, la fixation du taux de cotisation patronale pour la couverture de ces risques fait l’objet d’une approche spécifique, cohérente avec un objectif de responsabilisation des employeurs dans la survenance d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La substitution d’une partie de ces cotisations par de l’impôt conduirait à mettre en cause cette logique particulière.

Dans ces conditions, plusieurs options demeuraient envisageables : réduire les cotisations patronales affectées à la seule branche maladie, à la seule branche vieillesse ou à la seule branche famille, ou encore répartir le produit de cette réduction entre ces différentes branches.

La branche famille, dont le financement est aujourd’hui assuré à hauteur d’environ 60 % par des cotisations acquittées par les employeurs (contre 25 % pour les cotisations et contributions directement acquittées par les ménages et 15 % par l’impôt), apparaît comme la meilleure option dans la mesure où elle finance essentiellement des prestations à caractère universel.

Avec la réforme proposée dans ce présent projet de loi, la branche famille sera financée par trois blocs de taille comparable : environ 40 % par l’impôt, 35 % par les employeurs et 25 % par les assurés. Cette répartition traduit à la fois les impératifs de solidarité, inhérents à la politique familiale, mais également la logique historique d’une participation des entreprises, lesquelles bénéficient des fruits de la politique familiale française, en raison de ses conséquences sur la conciliation vie professionnelle / vie familiale ou des différents effets économiques (en termes de productivité, de débouchés, etc.) du dynamisme démographique de notre pays. C’est d’ailleurs ce qui justifie le système de gouvernance du système, caractérisé par une participation active des employeurs, notamment à l’échelon local, pour la gestion des crédits d’action sociale distribués par les caisses d’allocations familiales.

En outre, le fait de concentrer sur une seule branche l’application de la réforme est de nature à renforcer la lisibilité de l’ensemble du schéma, ainsi qu’à éviter la multiplication des transferts entre État et sécurité sociale ou au sein même des organismes de sécurité sociale.

Enfin, dans le calibrage des différents paramètres de la réforme, il est fait le choix de ne pas aller jusqu’à la suppression totale des cotisations patronales affectées au financement de la branche famille de la sécurité sociale. Cette option permet de maintenir, tout en la réduisant, la participation des entreprises au financement des prestations familiales afin de parvenir à la situation d’équilibre entre les différents financeurs décrite ci-dessus.

2.4. Quelle volumétrie du transfert ?

Il a été décidé de transférer en année pleine (i.e. à partir de 2013) 13,2 Md€ vers la réduction des cotisations patronales à travers :

 - une augmentation du taux normal de TVA de 1,6 point, soit un passage de 19,6 points à 21,2 points (pour un montant de 10,6 Md€) ;

 - une augmentation de 2 points de la CSG sur les revenus du capital, qui passera de 8,2 % à 10,2 % (soit 2,6 Md€).

Le choix de cette volumétrie s’est imposé car :

 - un transfert d’une ampleur plus élevée aurait eu certes l’avantage d’augmenter les effets bénéfiques de la mesure (baisse du coût du travail, emploi, compétitivité, impact positif sur les salaires) mais également les effets négatifs (tension inflationniste liée notamment à une hausse importante du taux normal de la TVA pour les produits importés, ponction supérieure sur le capital qui est délocalisable). En outre, au-delà d’une certaine ampleur, la hausse de la TVA peut enclencher une boucle prix-salaire défavorable qui viendrait limiter les effets bénéfiques sur la compétitivité ;

 - un transfert d’une enveloppe plus faible aurait des effets significativement plus modestes sur l’emploi et la compétitivité. Une baisse plus limitée du coût du travail pourrait être captée par les marges des entreprises, si bien que l'allégement du coût du travail ne modifierait que marginalement les décisions d’embauche des entreprises.

Ce choix répond par ailleurs à différentes contraintes :

 - le caractère paritaire des cotisations conventionnelles (retraite complémentaire, chômage) rend peu pertinent leur réduction. Dès lors, la réduction maximale possible est fixée par l’ensemble des cotisations patronales de sécurité sociale, soit un taux de 28,1 %. Le ciblage sur les seules cotisations « famille » renforce la lisibilité de la réforme (soit un taux de 5,4 % appliqué à la masse salariale brute totale) ;

 - la baisse des cotisations patronales de sécurité sociale est limitée par l’existence des allègements de cotisations sociales sur les bas salaires ; le taux des cotisations est actuellement nul au niveau du SMIC pour les entreprises de moins de 20 salariés (et de seulement 2,1 % pour celles de 20 salariés et plus) ;

 - la hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement doit être appréciée à la lumière de la concurrence fiscale s’exerçant sur l’imposition du capital, très aisé à délocaliser ;

 - en droit, la TVA peut augmenter sans plafond. Toutefois, le Conseil européen a recommandé de ne pas dépasser 25 %.

Au final, la solution retenue (transfert de 10,6 Md€ TVA et augmentation de 2 points de la CSG sur les revenus du capital) pondère ces avantages et ces inconvénients :

 - le transfert de 10,6 Md€ de financement des cotisations sociales vers la TVA implique une augmentation de 1,6 point du taux normal de TVA, ce qui porte ce dernier à 21,2 %. Ce taux situe la France dans une position médiane en Europe : sur les 27 États membres de l'Union européenne, 11 ont un taux normal de TVA compris entre 20 et 22 %, 7 ont un taux inférieur à 20 % (dont la France) et 9 un taux supérieur à 22 % ;

 - l’augmentation de 2 points de la CSG sur les revenus du capital, pour un volume transféré de 2,6 Md€ en année pleine (soit un passage de 8,2 % à 10,2 %), permet de maximiser les effets de la réforme en termes d’emploi et de compétitivité via la baisse des cotisations.

2.5. Quelle baisse pour les cotisations patronales de la branche famille ?

Ce transfert de 13,2 Md€ permet de cibler la baisse sur les salaires moyens, notamment ceux compris entre 1,6 et 2,4 SMIC, complétant ainsi la baisse de coût du travail assurée par les allègements généraux du dispositif communément appelé « dispositif Fillon » (davantage concentrés sur les bas salaires).

Comme mentionné au point 1.4., il s’agit d’une mesure forte en faveur de l’emploi industriel.

Les autres ciblages possibles n’auraient pas eu un effet aussi important :

 - une baisse uniforme des taux de cotisations sociales patronales « famille » aurait, toutes choses égales par ailleurs, relativement moins réduit le coût du travail pour les salaires les plus bas ;

 - les emplois rémunérés à moins de 1,6 SMIC bénéficient déjà des allègements dits « Fillon » et sont donc déjà exonérés en partie des cotisations patronales famille ;

 - la baisse partielle des cotisations patronales famille sans plafond de salaire aurait eu un impact plus faible sur l’emploi et la compétitivité.

Graphique n° 4 : Taux d’exonération par niveau de rémunération et taux de cotisation de sécurité sociale par niveau de rémunération

Source : Direction générale du Trésor, 2012.

2.6. Quel champ d’application pour cette baisse de cotisations ?

Dans une logique de promotion de la compétitivité et de l’emploi, le Gouvernement a choisi de cibler cette baisse sur le même champ que celui des allègements généraux de cotisations, c’est-à-dire sur les employés du secteur privé. Ce choix, qui permet de maximiser l’effet attendu de la baisse des cotisations compte tenu de l’enveloppe de financement jugée opportune (confer supra), conduit à exclure du champ de la réforme la fonction publique (ainsi que les entreprises nationales disposant d’un régime de sécurité sociale spécifique), les travailleurs indépendants et les particuliers-employeurs. L’objectif est bien de concentrer l’impact de la mesure sur les emplois délocalisables.

2.7. Quelle modalité de suivi budgétaire de la réforme ?

L’affectation directe d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée nette présente certaines difficultés de gestion liées essentiellement à la mécanique de l’impôt (auto-imputation de la TVA acquittée sur la TVA collectée et le cas échéant recours à des remboursements et restitutions, qui interdisent un reversement de la fraction affectée dès l’encaissement de l’impôt par les comptables publics).

Afin d’assurer un suivi budgétaire clair et transparent de la fraction de TVA nette affectée à la CNAF, il est proposé de créer un support budgétaire dédié, un compte de concours financier, sur le modèle de ceux portant la fiscalité directe locale et la contribution à l’audiovisuel public, impôt affecté à des tiers mais recouvrés par l’État. Concrètement, le compte ferait l’avance du produit de TVA nette sur le fondement des prévisions inscrites en lois de finances et retracerait en recettes la fraction nette de TVA devant revenir in fine à la CNAF.

Dans un souci de simplification des relations financières entre l’État et la Sécurité sociale, il est proposé de généraliser ce mécanisme à l’ensemble des fractions de TVA déjà affectées. Il sera ainsi mis en œuvre un outil unique de suivi du partage de cet impôt entre l’État et les régimes de Sécurité sociale.

Une annexe du projet de loi de finances rectificative justifie les crédits ouverts en recettes et en dépenses sur ce nouveau compte de concours financiers et présente les objectifs et indicateurs de performance associés.

2.8. Quelle date d’entrée en vigueur ?

La réforme entrera en vigueur le 1er octobre 2012 pour la réduction des cotisations patronales et la hausse de la TVA. En effet, après l’adoption du présent projet de loi, six mois sont nécessaires pour adapter les logiciels de paye des entreprises et assurer une communication suffisante à l’attention des futurs bénéficiaires de la baisse des cotisations.

En ce qui concerne l’augmentation du taux de CSG sur les revenus du capital, la réforme entre en vigueur le1er janvier 2012 pour les revenus du patrimoine et le 1er juillet 2012 pour les produits de placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et pour la part acquise ou, le cas échéant, constatée des produits de placement mentionnés au II du même article L. 136-7.

3.  Dispositif juridique

3.1. Rattachement au domaine de la loi de finances

Le présent article constitue une réforme d’ensemble, aux éléments indissociables, afin d’équilibrer les prélèvements obligatoires s’appliquant sur la consommation, le travail et les revenus du patrimoine. Il comporte des dispositions relatives aux ressources de l’État qui affectent l’équilibre budgétaire. Aussi, conformément au 2° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), il trouve place en première partie de loi de finances.

En outre, conformément à l’article 36 de la LOLF, « l’affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d’une ressource établie au profit de l’État ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances ».

Enfin, il est proposé la création d’un compte de concours financier pour affecter la hausse du taux normal de TVA à la CNAF, ce qui relève du domaine exclusif des lois de finances (3° du I de l’article 34 de la LOLF).

3.2. Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Le volet financement de la réforme rend nécessaire les modifications de :

 - l’article L. 278 du code général des impôts pour l’augmentation du taux normal de la TVA, ainsi que les articles 297 (TVA en Corse), 298 quater (remboursement sur divers produits agricoles) et 575 A (droits tabac) ;

 - l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale pour l’augmentation de la CSG sur les revenus du capital et son affectation.

En outre, la réforme envisagée implique :

 - de modifier l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale afin i) d’aménager la liste des ressources de la branche famille (celles-ci sont enrichies d’une fraction du produit de la TVA nette) et ii) de supprimer le principe de proportionnalité des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés ;

 - de créer un nouvel article L. 241-6-1 dans le code de la sécurité sociale, afin de préciser le nouveau barème des cotisations sociales assises sur les revenus ou gains perçus par les salariés : pour les rémunérations inférieures à un seuil qui sera fixé par voie réglementaire à 2,1 SMIC, le taux des cotisations est nul ; pour les rémunérations comprises entre 2,1 SMIC et 2,4 SMIC (seuil qui sera fixé par le même décret), ce taux sera progressif ; enfin, au delà, le taux sera proportionnel, au même taux qu’aujourd’hui (5,4 %) ;

 - de coordonner ces dispositions avec le code rural et de la pêche maritime, en modifiant notamment l’article L. 741-2 afin de rendre applicable, par renvoi à l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nouveau barème de cotisations sociales aux salariés agricoles ;

 - d’introduire une disposition de coordination s’agissant de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, afin que le coefficient pris en compte pour la détermination de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires (dits allègements « Fillon ») soit égal à la somme des taux des cotisations dues au titre des assurances sociales (maladie et vieillesse). Le point de sortie de ces allègements n’est, quant à lui, pas modifié et demeure fixé à 1,6 SMIC ;

 - de modifier les modalités de calcul des exonérations ciblées de cotisations patronales d’allocations familiales outre-mer. En effet, le Gouvernement a choisi de faire évoluer la forme juridique de ces exonérations spécifiques afin de n’augmenter le coût du travail dans les départements d’outre mer pour aucune entreprise. Il est ainsi proposé que les exonérations soient calculées sur la base des cotisations effectives à chaque niveau de salaire et non plus sur la base des cotisations fixes pour certains niveaux de salaires.

Enfin, il est proposé :

 - que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 et le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l’année précédente, d’une part de la perte de recette résultant de la modification du barème des cotisations d’allocations familiales issue du présent projet de loi et, d’autre part, des nouvelles ressources (hausse de la TVA et 2 % de CSG sur le capital). Le cas échéant, ce rapport proposera des mesures d’ajustement permettant d’assurer l’équilibre financier de ces opérations ;

 - la création d’un compte de concours financier (cf. point 2.7.) retraçant en recettes les encaissements de TVA devant revenir à la CNAF et en dépenses des avances versées à la CNAF sur la base des prévisions de recettes de TVA. En outre, afin de simplifier les relations financières entre l’État et les régimes de sécurité sociale, ce compte retracera également les autres fractions de TVA qui sont d’ores et déjà affectées aux branches de la sécurité sociale, ce qui implique de modifier l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ainsi que le 3° du II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

 - l'ajustement des droits de consommation sur les tabacs compte tenu de la spécificité de la fiscalité applicable à ces produits.

3.3. Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

La mesure est conforme d’une part, s’agissant du taux minimal (plancher) admis pour le taux normal, aux dispositions l’article 97 de la directive n° 2006/12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 qui indique que le taux normal ne peut être inférieur à 15 % et, d’autre part s’agissant du taux maximal (plafond), à un accord politique né lors de la présentation par la Commission de propositions qui prévoyaient un taux normal situé dans une fourchette allant de 15 % à 25 % : COM(95) 731 (JO C 73 du 13.3.1996, p. 22) et COM(98) 693 (JO C 409 du 30.12.1998 p. 13).

La directive TVA prévoit dans ses articles 93 et 95 que le taux applicable est celui en vigueur au moment du fait générateur de l'opération ou, lorsque l'exigibilité intervient avant le fait générateur, celui en vigueur au moment de l'exigibilité.

3.4. Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

L’entrée en vigueur intervient au fait générateur, à moins que l’exigibilité ne soit intervenue à cette date. Cette disposition permet de faire bénéficier du taux de 19,6 % les paiements partiels correspondant à une prestation qui sera achevée après l’entrée en vigueur de la hausse du taux normal au 1er octobre 2012.

Le nouveau barème de cotisations d’allocations familiales ayant vocation à s’appliquer dans les départements de Corse, le taux normal de 19,6 % y est porté à 21,2 % comme sur le continent. Par ailleurs, les deux taux intermédiaires de 8 % et 13 % (qui correspondent à des biens et services soumis au taux normal sur le continent) sont relevés dans les mêmes proportions : ils passent ainsi respectivement à 8,7 % et 14,1 %.

En revanche, les taux de TVA appliqués dans les territoires d’outre-mer seront inchangés. En effet, ces territoires bénéficient d’exonérations ciblées « famille » qui limiteront l’impact positif de la réforme du barème envisagée. Une augmentation de la TVA, en contrepartie, n’est donc pas justifiée.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

 

Baisse des cotisations sociales d’allocations familiales

Hausse à due concurrence
du taux normal de TVA

Guadeloupe

OUI

NON

Guyane

OUI

NON

Martinique

OUI

NON

Réunion

OUI

NON

Mayotte

*

NON

* Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas en tant que telles à Mayotte. Toutefois, le Gouvernement entend en tirer les conséquences en modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et des contributions sociales applicables à Mayotte.

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

 

Baisse des cotisations sociales d’allocations familiales

Hausse à due concurrence
du taux normal de TVA

Saint-Barthélemy

OUI

NON

Saint-Martin

OUI

NON

Saint-Pierre-et-Miquelon

**

NON

Wallis et Futuna

NON

NON

Polynésie française

NON

NON

Nouvelle-Calédonie

NON

NON

Terres australes et antarctiques françaises

NON

NON

** Une ordonnance de 1977 y prévoit des modalités dérogatoires particulières en matière de cotisations sociales dont les taux sont fixés par arrêté. Il conviendra de modifier ex post cet arrêté (même logique que celle retenue pour Mayotte où il s’agit d’un décret simple).

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1. Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Cette réforme est neutre sur le niveau des prélèvements obligatoires.

La mesure vise à abaisser le coût du travail pour renforcer la compétitivité coût de l’économie française. En effet, le basculement des cotisations sociales vers la TVA et la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement favorisera la compétitivité coût des produits exposés à la concurrence internationale, tant sur le marché intérieur que sur les marchés extérieurs :

 - sur le marché intérieur, les produits importés comme les produits nationaux seront touchés par la hausse du taux normal de la TVA alors que seuls les seconds bénéficieront d’un plus faible coût du travail ; du fait d’une déformation des prix relatifs, les consommateurs substitueront une consommation de produits français à une partie de leur consommation de produits importés ;

 - à l’export, les produits français seront plus compétitifs puisqu’ils bénéficieront de plus faibles prélèvements sur le travail alors que la TVA qui pèsera sur eux (i.e. celle du pays vers lequel on exporte) reste inchangée.

D’une manière générale, le Gouvernement estime que l’augmentation de 1,6 point de TVA n’aura pas d’impact significatif sur les prix pour trois raisons :

 - les biens et services soumis aux taux réduits de TVA ou exonérés de TVA représentent 60 % de la consommation des ménages. Ils ne sont pas touchés par la hausse de la TVA et bénéficient, pour ceux qui sont produits et/ou distribués en France, d’une baisse du coût du travail. Dès lors, leur prix devrait baisser.

 - la baisse des cotisations patronales « famille » permet aux entreprises et services de baisser leurs prix hors taxes sans grever leurs marges, ce qui compense pour les produits soumis au taux de 19,6 % le relèvement de la TVA ;

 - les seuls produits qui seraient susceptibles de subir une hausse de prix sont les produits taxés à 19,6 % et importés. Pour autant, dans un contexte de faible croissance (révisée à 0,5 % pour 2012), le risque inflationniste est traditionnellement limité et, dans un marché national fortement concurrentiel, les entreprises n’ont pas intérêt à augmenter leurs prix de vente, sous peine de perdre des parts de marché.

En améliorant la compétitivité coût des entreprises françaises, la mesure réduira les incitations à la délocalisation des entreprises servant le marché français, le financement de la protection sociale par la TVA – contrairement au financement par les cotisations sociales – frappant de manière identique les produits importés et les produits fabriqués et vendus sur le territoire national.

Par ailleurs, le ciblage retenu pour les allégements de cotisations sociales dits « Fillon » conduit à concentrer la baisse des taux effectifs sur les salaires moyens. En effet, compte tenu des allègements de charges existants, les taux effectifs de cotisations famille sont déjà faibles sur les bas salaires : ce taux est par exemple nul pour les employés rémunérés au SMIC dans les très petites entreprises. Comme les salaires sont plus élevés dans le secteur industriel que dans le secteur des services, ces allègements génèrent davantage de gains de compétitivité pour l’industrie française. Les bénéfices attendus pour l’emploi dans le secteur de l’industrie sont présentés au point 1.4.

Enfin, la réforme est favorable à l’emploi :

 - toutes les précédentes baisses du coût du travail ont été favorables à l'emploi ;

 - les résultats sont dépendants du ciblage de la mesure. Le Gouvernement a choisi le ciblage adapté à ses objectifs, qui est d'améliorer la compétitivité des entreprises installées en France, et notamment de l'industrie et du secteur agricole, sans pour autant baisser le coût du travail des salaires élevés ;

 - le Gouvernement estime que la réforme créera environ 100 000 emplois.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

La mesure permet de réduire les cotisations acquittées par les entreprises concernées à hauteur de 13,2 Md€ (chiffre 2012 – année pleine 2013). Concrètement, la cotisation patronale famille sera totalement supprimée pour les salaires inférieurs à 2,1 SMIC bruts mensuels (soit 2 300 € nets) ; son taux sera progressif pour les salaires compris entre 2,1 et 2,4 SMIC (soit 2 650 € nets) puis il sera identique au taux actuel, c’est-à-dire 5,4 %, pour les salaires supérieurs à 2,4 SMIC.

Les montants de la réduction associée au nouveau barème sont présentés, ci-dessus, au point 2.5.

Niveau de salaire

Baisse mensuelle du coût du travail avec la réforme

1,4 SMIC (1 530 € nets)

80 €

1,6 SMIC (1 750 € nets)

120 €

2,1 SMIC (2 300 € nets)

158 €

Cette réforme aura en effet un impact positif sur l’emploi de l’ensemble des secteurs, venant ainsi soutenir le revenu des salariés au-delà des effets, vraisemblablement contenus, sur l’inflation.

En effet, les prix de vente proposés aux consommateurs par les entreprises françaises devraient rester globalement stables, la baisse des cotisations sociales employeurs venant compenser la hausse de la TVA. Seuls augmenteraient les prix des biens importés, qui supporteraient une TVA plus élevée sans bénéficier des baisses de cotisations. Cet effet sera cependant d’autant plus limité que la hausse des prélèvements ne porte pas uniquement sur la TVA mais également sur la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement.

La hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement aura un faible effet sur la consommation des ménages, les revenus du capital étant peu utilisés pour la consommation.

Après adoption de la hausse de la CSG, le taux global d'imposition des principaux revenus du patrimoine et des produits de placement sera le suivant :

 - revenus fonciers : barème + 15,5 % ;

 - rentes viagères à titre onéreux : imposition au barème d'une fraction de la rente (celle représentative des intérêts compris dans les arrérages de la rente) + 15,5 % de prélèvements sociaux (PS) ;

 - dividendes : barème + 15,5 % ou 36,5 % si option pour le prélèvement forfaitaire libératoire – PFL - (taux PFL de 21 % + 15,5 % de PS) ;

 - plus values mobilières et immobilières : 34,5 % (19 % taux forfaitaire + 15,5 % de PS) ;

 - produits de placement à revenu fixe : barème + 15,5 % de PS ou 39,5 % si option pour le PFL (taux de PFL de 24 % + 15,5 % de PS) pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs, revenus de créances, PEL de plus de douze ans ;

 - assurance-vie : quelle que soit la durée du contrat, barème + 15,5 % de PS ou, si option :

     50,5 % pour les contrats de moins de 4 ans (taux de PFL de 35 % + 15,5 % de PS) ;

     30,5 % pour les contrats entre 4 et 8 ans (taux de PFL de 15 % + 15,5 % de PS) ;

     23 % pour les contrats de plus de 8 ans (taux de PFL de 7,5 % + 15,5 % de PS).

Pour mémoire, pour les contrats de plus de 8 ans, l'abattement de 4 600 € / 9 200 € ne s'applique qu'à l'impôt sur le revenu (que les produits soient imposés au barème ou au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 %), les PS s'appliquant sur l'intégralité des produits retirés du contrat.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

Cette réforme du financement de la protection sociale créera ou sauvegardera une centaine de milliers d’emplois pour les cinq raisons présentées au point 1.4.

Le Gouvernement estime que l’augmentation de 1,6 point de TVA n’engendrera pas de hausse des prix pour les trois raisons présentées au point 4.1.1.

Par ailleurs, la mesure bénéficiera relativement davantage aux ménages à revenus modestes qu’à ceux disposant de revenus élevés. En effet, les baisses de cotisations sociales sont concentrées sur les salariés rémunérés moins de 2,4 SMIC.

S’agissant du financement de la mesure, la contribution relative des ménages aisés sera supérieure à celle des ménages modestes : les taux réduits de TVA (qui concernent les produits de première nécessité) n’augmenteront pas ; la hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placement concernera prioritairement les ménages à hauts revenus (les 5 % de ménages les plus riches acquitteront 50 % de la hausse).

Enfin, la mesure assure une meilleure adéquation du financement de la branche famille avec les prestations qu’elle sert. En effet, cette branche est majoritairement financée par des prélèvements portant sur le travail mais verse des prestations de nature universelle. Réorienter les sources de financement vers la consommation, qui constitue une assiette plus large, participe ainsi à la mise en cohérence entre la nature du risque ou de la prestation et l’assiette de son financement.

   4.1.4  Incidences environnementales

La mesure n’aura pas d’incidences environnementales directes.

4.2. Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Cette réforme n’engendre aucune hausse du niveau des prélèvements obligatoires.

L’objet de la réforme consiste à transférer une partie des prélèvements actuellement assis sur le travail vers une assiette plus large afin de modifier, au bénéfice de la compétitivité des entreprises, la structure des prélèvements fiscalo-sociaux. Ces transferts ont été calibrés de façon à garantir, tant pour l’État que pour la branche famille de la sécurité sociale, la neutralité financière de ces opérations.

La perte de recettes associée à la modification du barème des cotisations des allocations familiales est évaluée en année pleine à 13,2 Md€. Cette réduction est compensée par :

 - l’affectation d’une fraction égale à 6,7 % du produit de la TVA nette, soit l’équivalent du rendement - évalué à 10,6 Md€ - de la majoration de 1,6 point du taux normal de TVA ;

 - une augmentation de 2 points de la CSG sur les revenus du capital, qui passera de 8,2 % à 10,2 % (soit 2,6 Md€).

La mesure entrant en vigueur au 1er octobre 2012, les transferts prévus pour 2012 s’établissent comme suit (en droits constatés) :

 - le rendement attendu pour la hausse de la TVA au 1er octobre 2012 est de 2,9 Md€, soit + 0,3 Md€ par rapport à une proratisation du rendement de TVA sur 3 mois, ce qui s’explique par le pic de consommation traditionnellement constaté en fin d’année. Pour 2012, le rendement de la hausse de la CSG sur les revenus du capital s’élève à 0,8 Md€ ;

 - la perte de cotisations pour la branche famille de la sécurité sociale s’élèverait à 3,6 Md€ (au lieu d’une perte de 3,3 Md€ obtenue par la seule proratisation sur 3 mois). Cette perte s’explique par le fait que les allègements généraux seront calculés en deux fois (d’une part sur les 3 premiers trimestres de l’année, avec le taux actuel des cotisations d’allocations familiales et, d’autre part, sur le dernier trimestre de l’année sans la cotisation famille), ce qui augmente leur coût par rapport à un calcul en année civile. A l’inverse, la baisse des cotisations famille est calculée sur 3 mois, ce qui minore son coût.

Au total, si la structure des recettes de la CNAF est modifiée, leur niveau global n’est en revanche pas affecté par ces transferts. Afin de garantir cet équilibre, le projet d’article prévoit une clause de revoyure, en amont des projets de loi de finances rectificatives de fin d’année pour 2013 et 2014, laquelle permettra d’ajuster, si cela s’avérait nécessaire, les paramètres de la réforme.

Pour l’État, le schéma est également neutre budgétairement, dans la mesure où le transfert de TVA opéré au profit de la sécurité sociale correspond au produit de la majoration du taux normal de TVA et est donc sans incidence sur ses ressources actuelles.

En comptabilité budgétaire, la TVA étant encaissée avec un décalage minimal d’un mois, le montant des encaissements supplémentaires engendrés sur l’année 2012 par la hausse de la TVA au 1er octobre 2012 est évalué quant à lui à 1,7 Md€. C’est ce montant qui sera retracé sur le compte de concours financier destiné à porter les fractions de TVA nettes reversées aux régimes de sécurité sociale.

Comme précisé ci-dessus, en comptabilité maastrichtienne, la réforme est équilibrée en 2012, comme en 2013.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure n’aura pas d’incidences sur l’emploi public et la charge administrative.

4.3. Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Les effets financiers de la baisse des cotisations des allocations familiales ont été évalués à partir des données déclarées par les entreprises dans leurs DADS (déclaration annuelle de données sociales). Les DADS détaillent, pour l’ensemble des salariés, les rémunérations, durées d’emploi, régimes de sécurité sociale, ce qui permet de mesurer l’impact d’une modification du barème des cotisations. La dernière année disponible est à ce jour 2010. Les données ont été actualisées pour estimer l’effet de la mesure sur les années 2012 et 2013.

5.  Consultations menées

5.1. Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation n’est obligatoire pour ce projet d’article.

5.2. Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été réalisée pour ce projet d’article.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1. Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret fixera les seuils applicables pour le calcul de la cotisation d’allocation familiale. Comme indiqué ci-dessus, aucune cotisation ne sera due pour les rémunérations inférieures à 2,1 SMIC. A partir de ce point, le taux de la cotisation AF augmentera pour atteindre 5,4 % à partir des rémunérations supérieures à 2,4 SMIC.

Un décret fixe la valeur maximal des allègements généraux (dits « Fillon »).

Les décrets relatifs à l’application de l’allègement général dans les régimes spéciaux (régimes des clercs de notaires, des mines et des marins), ainsi que ceux relatifs aux calculs des exonérations applicables pour certaines entreprises ou certains territoires, feront l’objet de mesures de coordination.

Une circulaire sur le nouveau barème des cotisations et des allègements sera diffusée pour faciliter et sécuriser l’entrée en vigueur de la mesure.

6.2. Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Les caisses de sécurité sociale (Urssaf, caisses MSA) assureront la diffusion des informations utiles pour l’ensemble des déclarants (informations sur internet, dépliants, réponses individuelles….).

6.3. Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

L’équilibre financier de la réforme fera l’objet d’une évaluation via un rapport du Gouvernement au Parlement transmis avant le 15 octobre 2013 et le 15 octobre 2014. Ce rapport présentera, si cela s’avère nécessaire, les mesures permettant d’ajuster les paramètres de la réforme afin de garantir un équilibre durable pour la branche famille des transferts de ressources opérés par le présent projet.

Article 2 :

Création d’une taxe sur les transactions financières

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – A. L’intitulé de la section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est remplacé par l’intitulé suivant : « Taxe sur les transactions financières » et l'article 235 ter ZD est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 235 ter ZD.- I.- Une taxe sur les transactions financières s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211-41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 du même code, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code et que ce titre est émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.

« L’acquisition au sens du premier alinéa s’entend de l’achat, y compris dans le cadre de l’exercice d’une option ou dans le cadre d’un achat à terme ayant fait préalablement l’objet d’un contrat, de l’échange ou de l’attribution, en contrepartie d’apports, de titres de capital mentionnés au premier alinéa.

« II. – La taxe sur les transactions financières n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital, y compris lorsque cette émission donne lieu à un service de prise ferme et de placement garanti au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation au sens de l’article L. 440-1 du code monétaire et financier, dans le cadre des activités définies à cet article, ou par un dépositaire central au sens du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans le cadre des activités définies à cet article ;

« 3° Aux acquisitions réalisées dans le cadre d’activités de tenue de marché. Ces activités sont définies comme les activités d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ou d'une entité d'un pays étranger ou d'une entreprise locale membre d'une plateforme de négociation ou d'un marché d'un pays étranger, lorsque l'entreprise, l’établissement ou l’entité concerné procède en tant qu’intermédiaire se portant partie à des opérations sur un instrument financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :

« a) Soit à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue ;

« b) Soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l’exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d'achat ou de vente de leur part ;

« c) Soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux points a) et b).

« 4° Aux opérations réalisées pour le compte d’émetteurs en vue de favoriser la liquidité de leurs actions dans le cadre de pratiques de marché admises acceptées par l’Autorité des marchés financiers en application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 ;

« 5° Aux acquisitions de titres entre sociétés membres du même groupe, constitué d’une société mère et d’une ou de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce au moment de l’acquisition de titres concernée, aux acquisitions de titres entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A, aux acquisitions intervenant dans les conditions prévues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B du présent code ;

« 6° Aux cessions temporaires de titres mentionnées au 10° de l’article 2 du règlement n° 1287/2006 de la Commission européenne du 10 août 2006.

« III. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition du titre. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en terme de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition.

« IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre.

« V. – Le taux de la taxe est fixé à 0,1 %.

« VI. – La taxe est liquidée et due par l’opérateur fournissant des services d’investissement, au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, ayant exécuté l’ordre d’achat du titre ou ayant négocié pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement.

« Lorsque l’acquisition a lieu sans intervention d’un opérateur fournissant des services d’investissement, la taxe est due et liquidée par l’établissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l’article L. 321-2 du code monétaire et financier, quel que soit son lieu d’établissement. L’acquéreur lui transmet les informations mentionnées au VIII.

« VII. – Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et effectue la livraison du titre, le redevable visé au VI fournit au dépositaire central les informations indiquées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I et désigne l’adhérent sur le compte duquel la taxe peut être prélevée.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et n’effectue pas la livraison du titre, laquelle est effectuée dans les livres d’un de ses adhérents, cet adhérent fournit au dépositaire central les informations indiquées au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et que ni ce dépositaire ni aucun de ses adhérents n’effectue la livraison du titre, laquelle est réalisée dans les livres d’un client d’un adhérent du dépositaire central, ce client fournit les informations indiquées au VIII à l’adhérent, lequel les transmet au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier et que la livraison s’effectue dans des conditions différentes de celles mentionnées aux trois premiers alinéas, le redevable visé au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant la réalisation de l’acquisition visée au I. Le redevable peut également acquitter la taxe par l’intermédiaire d’un adhérent du dépositaire central, auquel il transmet, directement ou indirectement, les informations indiquées au VIII. L’adhérent transmet ces informations au dépositaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Si le redevable opte pour le paiement de la taxe par l’intermédiaire d’un adhérent du dépositaire central, il en informe le Trésor par une déclaration avant le 1er novembre. Cette déclaration est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

« Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital n’est pas soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le redevable visé au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et paie la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I. Il tient à disposition de l’administration les informations indiquées au VIII.

« VIII. – Si le dépositaire central teneur du compte d’émission du titre de capital est soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, il recueille de la part de ses adhérents ou des redevables, dans les conditions prévues au VII, des informations relatives aux opérations entrant dans le champ de la taxe. Un décret précise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II.

« IX. – Le dépositaire central teneur du compte d’émission soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier du titre déclare, selon le modèle fixé par l’administration, centralise et reverse la taxe au Trésor avant le 15 du mois suivant la réalisation de l’acquisition visée au I. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.

« Dans les cas visés aux trois premiers alinéas du VII ou en cas d’option du redevable mentionnée au quatrième alinéa du VII, l’adhérent ayant transmis les informations indiquées au VIII ou ayant été désigné par le redevable conformément au premier alinéa du VII l’autorise à prélever sur son compte le montant de la taxe.

« X. – Le dépositaire central soumis aux dispositions du 3° du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier tient une comptabilité séparée pour l’enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Il assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu’il reçoit et les informations en sa possession en tant que dépositaire central. Les informations recueillies par le dépositaire central en application du VII sont tenues à la disposition de l’administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l’administration sur la nature et l’ampleur des contrôles mis en œuvre. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa.

« XI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.

« En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au VII, le redevable de la taxe acquitte l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« En cas de manquement du redevable ou de l’adhérent aux obligations prévues au VII, celui-ci acquitte l’amende visée à l’article 1788 decies.

« XII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. Après l’article 1788 B, il est inséré un article 1788 decies ainsi rédigé :

« Art. 1788 decies.- I. – Le défaut de transmission des informations prévues au VII de l’article 235 ter ZD entraîne l’application d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 1 000 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 1 000 €.

« II. – Le retard de transmission des informations mentionnées au I entraîne l’application d’une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut être inférieure à 500 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 500 €.

« III. – Les inexactitudes ou les omissions relevées dans les informations prévues au VII de l’article 235 ter ZD entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, qui ne peut pas excéder 40 % de la taxe omise. »

C. Les A et B s’appliquent aux acquisitions réalisées à compter du 1er août 2012.

Pour les acquisitions réalisées entre le 1er août et le 31 octobre 2012, la taxe est déclarée, liquidée et acquittée avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations nécessaires à la liquidation de la taxe sur ces opérations. Ils transmettent au dépositaire central teneur du compte d’émission avant le 10 novembre 2012 les informations mentionnées au VII de l’article 235 ter ZD.

D. L’article 1736 est complété par un VII ainsi rédigé :

« 1° En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l’article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 €, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative ;

« 2° En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l’administration des informations mentionnées au X de l’article 235 ter ZD, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €. »

E. A compter du 1er août 2012 :

1° - Le I de l’article 726 est rétabli dans sa version en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

2° - Les cinq derniers alinéas du II de l’article 726 sont supprimés.

II. – A. Après l’article 235 ter ZD, il est inséré un article 235 ter ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis.- I. – Les entreprises exploitées en France au sens du I de l’article 209 sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital au sens de l’article L. 212-1 A du code monétaire et financier réalisées pour compte propre par l’intermédiaire de dispositifs automatisés.

« II. – Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital au sens du I le fait d’adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un mécanisme de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé au sens du présent article tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l’ordre, la date et l’heure de passage de l’ordre, ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.

« Ne sont pas considérés comme un dispositif de traitement automatisé au sens du présent article les systèmes utilisés aux fins d’optimiser les conditions d’exécution d’ordres ou d’acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de négociation ou pour confirmer des ordres.

« Un décret définit les modalités d’application du premier alinéa.

« III. – Les entreprises mentionnées au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l’article 235 ter ZD.

« IV. – Dès lors que le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l’exception des opérations mentionnées au III, excède un seuil défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres adressés.

« V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionnée au II sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. Le A s’applique aux ordres annulés et modifiés à compter du 1er août 2012.

III. – A. Après l’article 235 ter ZD bis, il est inséré un article 235 ter ZD ter ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD ter.- I. – Une taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un Etat de l’Union européenne s’applique à tout achat par une personne physique domiciliée en France au sens de l’article 4 B, une entreprise exploitée en France au sens du I de l’article 209 ou une entité juridique établie ou constituée en France, d’un instrument dérivé servant au transfert du risque de crédit, au sens du 8 de la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.

« La taxe n’est pas due lorsque le bénéficiaire du contrat soit détient une position longue correspondante sur la dette de cet Etat, soit détient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corrélée à la valeur de la dette de cet Etat.

« II. – La personne, l’entreprise ou l'entité mentionnée au I n’est pas redevable de la taxe au titre de ses activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l’article 235 ter ZD.

« III. – La taxe est due lors de la conclusion du contrat d’échange sur défaut mentionné au I.

« IV. – La taxe est égale à 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s’entend du montant nominal ou facial utilisé pour calculer les paiements liés au contrat.

« V. – La taxe est acquittée auprès du Trésor lors du dépôt de la déclaration visée au 1 de l'article 287.

« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. Le A s’applique aux contrats d’échange sur défaut d’un Etat conclus à compter du 1er août 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

Une taxe sur les transactions de change, codifiée à l’article 235 ter ZD du code génér al des impôts (CGI), a été adoptée en 2001, mais son entrée en vigueur est différée jusqu’à son adoption par l’ensemble des Etats membres, ce qui, en l’absence de volonté politique et de texte communautaire sur ce sujet, ne paraît pas devoir se produire à moyen terme.

Par ailleurs, l’article 726 du code précité soumet à un droit d’enregistrement les cessions d’actions non cotées, ainsi que les cessions d’actions cotées constatées par un acte. Le plafond de 5 000 € de ce dispositif a été supprimé par la loi de finances pour 2012.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Sans objet.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La France anticipe de cette manière, en l’adaptant, l’adoption de la proposition de directive de la Commission mettant en place à l’échelle européenne un système commun de taxe sur les transactions financières.

La situation budgétaire actuelle justifie que les transactions financières, qui sont à l’heure actuelle une des rares catégories d’opérations échappant à toute imposition, fassent l’objet d’une taxation. En instaurant une taxe sur les acquisitions d’actions, la France met le secteur financier à contribution pour participer au redressement des finances publiques.

En instaurant une taxation spécifique sur deux activités particulièrement spéculatives, le « trading à haute fréquence », et les cessions « à nu » d’instruments de couverture (CDS) sur les dettes d’Etat, le projet du Gouvernement vise par ailleurs à freiner ou décourager des activités particulièrement spéculatives.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

La Commission européenne a présenté le 28 septembre 2011 une proposition de directive portant sur la mise en place d’un « système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE ». Le projet de directive propose une taxe à base large, couvrant l’ensemble des transactions financières (actions, obligations, produits dérivés, produits structurés) qu’elles soient réalisées sur des marchés organisés (marchés réglementés, plates-formes alternatives) ou de gré à gré. La taxe serait exigible au moment de la transaction et serait due dès lors qu’au moins une partie à l’opération est résidente dans l’Union européenne, quel que soit le lieu de réalisation de la transaction. Les taux de la taxe, due à la fois par l’acquéreur et le vendeur, seraient de 0,1 % pour les actions et obligations et 0,01 % pour les dérivés. La proposition de la Commission prévoit de laisser aux Etats membres la responsabilité de la collecte et du recouvrement de la taxe. Le produit de la taxe est estimé à un montant de 57 Mds€ par an. La Commission envisage l’entrée en vigueur de la directive au 1er janvier 2014.

La France soutient pleinement l’objectif de la Commission et joue un rôle très actif dans les discussions. Elle a décidé d’anticiper la mise en œuvre de la directive dès 2012, en l’adaptant à un cadre national. Elle considère qu’il est logique que les transactions financières soient taxées, comme le sont les transactions portant sur l’essentiel des biens et services. Néanmoins, le projet français de taxe sur les transactions financières est nécessairement différent du projet de la Commission européenne. Il n’est en effet pas possible d’instaurer efficacement dans un seul pays une taxe portant uniformément sur l’ensemble des transactions financières, y compris celles qui sont les plus délocalisables : une telle démarche décrédibiliserait le projet de taxation des transactions financières, notamment auprès des grandes places financières qui le contestent fortement, et priverait la France de sa capacité d’entraînement des autres pays ainsi que de sa capacité à promouvoir efficacement la régulation financière dans le concert international3. Par conséquent, le présent projet d’article procède d’une démarche progressive et vise en premier lieu à l’instauration d’une taxe portant sur les actions des sociétés cotées dont le siège social est en France. A la différence de la proposition de directive, le présent projet ne retient pas, pour cette taxe sur actions, un principe de territorialité fondé sur la résidence des parties – ce qui aurait pour effet d’inciter à la délocalisation des activités et réduire considérablement l’assiette de la taxe. Cela serait en contradiction avec l’objectif de rendement que cette taxe poursuit. Le présent projet prévoit également une taxation des activités spéculatives, que constituent les opérations à haute fréquence et certaines transactions portant sur les contrats d’échanges (Credit default swaps – CDS) sur les risques souverains. Cette taxation, par opposition à la précédente, retient un principe de territorialité fondé sur la résidence des redevables. La taxe sur les opérations à haute fréquence frappe les ordres annulés depuis la France et celle sur les CDS sur risques souverains « à nu » frappe les acquisitions de contrats de ce type par des personnes ou entités localisées en France. Cette différence avec la taxe sur actions tient au fait que cette taxation des activités spéculatives poursuit avant tout un objectif dissuasif et que, à ce titre, la contraction ou la délocalisation des opérations taxées est assumée.

1.5  Principales caractéristiques du projet

a) la taxation des transactions sur actions

La taxe couvrirait les transactions sur les actions émises par les sociétés cotées dont la capitalisation excède un milliard d’euros et dont le siège social est en France. Les titres d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les actions non cotées seraient ainsi préservées sans réduire significativement le rendement de la taxe. Seules les transactions donnant lieu à livraison seront taxées.

Le taux serait de 0,1 %, soit le taux proposé par la Commission européenne dans sa proposition de taxe sur les transactions financières. La taxe serait assise sur le prix auquel l’action a été cédée.

Sont prévues des exonérations pour :

- les émissions primaires, qui financent directement les entreprises en fonds propres et dont la taxation est interdite par le droit communautaire ;

- les transactions intragroupes qui résultent de leur gestion interne financière et prudentielle et qui ne sont pas par nature des transactions de marché ;

- les activités de tenue de marché destinées à en assurer la liquidité et à limiter la volatilité des cours ;

- les opérations de pensions et prêts-emprunts de titres, qui constituent économiquement des prêts sécurisés, très utilisés pour le refinancement normal des activités financières ;

- les opérations réalisées par les infrastructures de marché (chambre de compensation, dépositaire central) dans le cadre de leur activité réglementée qui vise à assurer le bon fonctionnement des marchés.

b) la taxation des CDS souverains nus

L’assiette taxable serait le montant notionnel des CDS sur les dettes d’Etats européens conclus à Paris.

Ces opérations très spéculatives ne contribuent pas au financement de marché.

Le taux serait de 0,01 %.

c) la taxation des opérations à haute fréquence

L’assiette taxable serait les ordres annulés au-delà d’une certaine proportion par rapport aux ordres exécutés.

La taxe serait acquittée par tous les acteurs français quelle que soit la plate-forme de négociation.

Le taux serait de 0,01 % du montant des ordres annulés au-delà d’un seuil fixé par décret.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

- Option n°1 : taxe sur l’ensemble des transactions financières, impliquant cumulativement un résident ou une entreprise française ainsi qu’un établissement financier français (mise en œuvre au niveau national de la proposition de directive européenne) ;

 Option n°2 : taxe sur les prestataires de services d’investissement (rétablissement de l’impôt sur les opérations de bourse) ;

 Option n°3 : taxe sur les transactions financières réalisées sur les titres de capital des sociétés françaises (scénario retenu) et sur certaines opérations particulièrement spéculatives (« trading à haute fréquence » ; CDS sur obligations d’Etats « à nu »).

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une première option consisterait en la mise en œuvre unilatérale de la proposition de directive européenne (cf. 1.4) sous forme de taxe sur l’ensemble des transactions financières (actions, obligations et instruments dérivés). Un tel dispositif présenterait cependant les inconvénients suivants :

- (i) l’application du principe de territorialité basé sur le critère de la résidence des parties à la transaction conduirait à des phénomènes de contournement importants s’il était appliqué au seul niveau national ;

- (ii) une taxation des obligations, d’Etat ou d’entreprises, désavantagerait fortement le financement à long terme de la France en comparaison des autres pays européens qui n’ont pas mis en œuvre la taxe ;

- (iii) une taxation généralisée des dérivés (contrats financiers) au seul niveau national serait aujourd’hui impossible. En effet, les dérivés échangés de gré à gré (OTC) ne font pas aujourd’hui l’objet d’un système de déclaration systématique et centralisé, par exemple auprès de bases de données centrales. Partant, une identification exhaustive des transactions portant sur ces derniers, et par suite leur taxation, est aujourd’hui impossible à mettre en œuvre dans un seul pays. Quant à la taxation des dérivés listés portant sur des actions, elle serait partiellement redondante avec la taxation des actions (les dérivés sur actions sont taxés lors du dénouement par livraison d’actions) ; par ailleurs elle aboutirait à une évasion rapide des flux de dérivés listés échangés à Paris dans d’autres pays au profit d’autres places européennes. Ce segment de marché étant particulièrement concurrentiel, l’assiette d’une telle taxe risquerait de se réduire à zéro à brève échéance. Ce résultat serait contradictoire avec l’objectif de rendement poursuivi par la taxe.

Une deuxième option consisterait dans le rétablissement de l’impôt sur les opérations de bourse (IOB).

L’IOB taxait « toute opération de bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donnant lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d'après le taux de la négociation » (ancien article 978 du CGI), qui s'applique aux transactions réalisées sur des valeurs françaises et étrangères, quel que soit leur lieu de cotation.

L’une des caractéristiques de l’IOB résidait dans son plafonnement à 610 €, rendant cet impôt dégressif pour les transactions les plus élevées.

L'IOB ne concernait dans les faits que les opérations réalisées par un intermédiaire financier établi en France et portant sur des valeurs françaises ou étrangères, quel que soit le lieu de réalisation de la transaction, ce qui incluait donc des opérations effectuées sur un marché étranger et portant sur des titres non français. En revanche, les opérations qui n’étaient pas intermédiées par un prestataire de services d’investissement (PSI) établi en France échappaient à l'IOB, en particulier celles effectuées sur le marché de Paris depuis l'étranger.

Cet impôt n’est cependant plus adapté au contexte réglementaire lié à l’entrée en vigueur de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (directive MIF) depuis le 1er novembre 2007.

En effet, une partie du flux de transactions qui était traitée sur Euronext est désormais captée par les plates-formes de négociation alternatives (telles que Chi X-BATS ou Turquoise), notamment installées à l’étranger. Une taxe de ce type serait donc aisément contournable et ne permettrait aujourd’hui pas d’atteindre des recettes d’un montant de 250 M€ (recettes fiscales de fin 2007) car, soit les PSI de ces marchés, majoritairement non français, sont situés hors de France, soit les investisseurs institutionnels sont directement membres de ces plates-formes, notamment les plates-formes électroniques. Par ailleurs, les PSI français perdraient des parts de marché au bénéfice des PSI étrangers. En effet, à l’image de ce qui se produit à l’heure actuelle pour l’échange de titres étrangers, la mise en œuvre du principe de meilleure exécution prévu par la directive MIF pousserait les entreprises d’investissements à procéder à des comparaisons de coûts de transaction et à passer leurs transactions via leurs filiales ou succursales étrangères.

Le contexte a donc fondamentalement changé par rapport à celui qui prévalait lors de l'introduction de l'IOB, caractérisé par une faible internationalisation des opérations et par le monopole des agents de change, garantie de perception sur toutes les transactions intermédiées. Le rétablissement de l’IOB constituerait donc un facteur de contournement des PSI établis en France et les investisseurs français seraient incités à recourir à des intermédiaires établis hors de France pour réaliser leurs opérations sur Euronext Paris ou sur des marchés étrangers.

Une troisième option consisterait dans la mise en place en France d’une taxe sur les transactions financières, qui serait composée de trois impôts. Le premier porterait principalement sur les actions cotées des grandes entreprises françaises. Il reposerait donc sur les acquisitions d’actions sur le marché secondaire (hors émissions primaires), couvrirait à la fois les transactions intervenant sur un marché organisé et celles effectuées de gré à gré, quel que soit le lieu de résidence des parties à l’opération.

Seules les sociétés dont le siège social est situé en France verraient leurs actions cotées taxées, quel que soit le lieu de la transaction. Ce critère de territorialité a l’avantage de ne pas décourager les entreprises étrangères de choisir Paris comme lieu de cotation, puisque le lieu de cotation n’est pas le critère territorial retenu. Il ne comporte aucune incitation pour les intermédiaires financiers à s’établir hors de France, puisque, à la différence de l’IOB, le lieu de résidence de l’intermédiaire n’a pas d’incidence sur la taxe. La seule façon de sortir leurs titres du champ de la taxe serait, pour les entreprises émettrices, de déplacer leur siège social hors de France, décision qui ne saurait être prise sur le seul motif d’une taxe de 0,1 % sur les transactions du marché secondaire. La seule manière pour un investisseur d’échapper à la taxe serait de renoncer totalement à réaliser des transactions sur des titres de sociétés françaises. La taxe couvrirait toutes les transactions sur les actions des sociétés françaises cotées, dont la capitalisation est importante (plus de un milliard d’euros), afin de ne pas pénaliser l’accès au financement de marché des petites sociétés. Les titres d'ETI et de PME, ainsi que les actions des sociétés non cotées, sont ainsi exemptés, ce qui a un impact très marginal sur le rendement de la taxe. Le dispositif de recouvrement de la taxe serait facilité via le système de règlement-livraison du dépositaire central (en France, Euroclear France), sur le modèle du système déjà existant à l’étranger.

Par rapport aux autres options précédemment exposées, un tel dispositif limiterait fortement les risques de contournement puisque l’ensemble des transactions réalisées sur des titres de capital de sociétés cotées ayant leur siège social en France seraient imposées, quelque soit le lieu de la transaction, la nationalité ou le lieu de résidence de l’éventuel intermédiaire financier (PSI).

La taxe contiendrait, en plus de cette taxe sur actions, deux autres impôts. Afin de limiter les activités de marché fortement spéculatives, il est proposé de mettre en place une taxation spécifique sur le « trading à haute fréquence », en taxant une fraction des ordres annulés par des personnes ou entités françaises sur des plates-formes de marché, lorsqu’ils ont été adressés par des mécanismes informatisés à très grande vitesse. De même, il est proposé de taxer les transactions portant sur certains Credit Default Swaps (CDS), instruments permettant à un acteur de marché de se prémunir contre les risques de défaut d’un ou de plusieurs Etats. A l’origine prévus comme des outils de couverture, ces instruments ont pu être utilisés à des fins spéculatives par des acteurs de marché faisant l’acquisition de CDS « à nu » en pariant sur la faillite d’Etats, alors même que ces acteurs n’étaient pas exposés aux risques associés à une telle faillite (par exemple parce qu’ils ne détenaient pas d’obligations souveraines des Etats correspondants). Les acquisitions de ce type de contrats portant sur la dette d’Etats de l’Union européenne par des personnes ou entités françaises seraient taxées.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Cf. 1.4 et 2.1.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances précise que la loi de finances de l’année doit comporter « des dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».

Tel est le cas de la disposition proposée qui augmente les recettes de l’Etat.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

- Rétablissement de la rédaction en vigueur de l’article 726 du CGI avant les modifications introduites par l’article 3 de la loi n° 2012-1977 de finances pour 2012, afin d’atténuer une double taxation des acquisitions de droits sociaux déjà soumises aux droits d’enregistrement. L’objectif est de restaurer le plafonnement des droits d'enregistrement tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2012, afin d'atténuer la double taxation des opérations soumises à la fois à la taxe sur les transactions financières instaurée par le présent projet et les droits d'enregistrement prévus à l'article 726 du CGI. Il s'ensuit que le taux forfaitaire d'imposition de 3 % et le champ d'application des droits d'enregistrement portant sur les ventes d’actions sont rétablis dans leur état antérieur au 1er janvier 2012.

- Suppression de la taxe sur les transactions sur devises, codifiée à l’article 235 ter ZD, dont les conditions d’entrée en vigueur (transposition dans le droit de l’ensemble des Etats membres de l’UE d’une hypothétique décision du Conseil de l’Union d’instaurer une taxe sur les transactions sur devises) n’ont jamais pu permettre sa mise en œuvre.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Le présent article vise à mettre en œuvre, de manière anticipée et adaptée, une partie des dispositions de la proposition directive de la Commission européenne instaurant un « système commun de taxe sur les transactions financières » (cf. 1.4).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

OUI

Saint-Martin

OUI

Saint-Pierre-et-Miquelon

OUI

Wallis et Futuna

OUI

Polynésie française

OUI

Nouvelle-Calédonie

OUI

Terres australes et antarctiques françaises

OUI

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’introduction de la taxe aura plusieurs conséquences pour le fonctionnement du marché des actions des sociétés françaises.

- En augmentant les coûts de transaction, la taxe pourrait diminuer les volumes échangés. En effet, l’accroissement des coûts d’ajustement de portefeuille rend ceux-ci moins fréquents. L’ampleur de l’effet sur les volumes dépend du niveau initial des coûts de transactions et de l’élasticité des volumes aux coûts de transaction.

- La taxe pourrait avoir un impact négatif sur les cours des actions taxées. Le taux de la taxe devrait néanmoins conduire à le rendre très limité.

- L’impôt sur les actions pourrait également avoir un impact sur le coût d’accès au capital des sociétés françaises cotées. Elle pourrait obliger les sociétés concernées à promettre un rendement supérieur pour continuer à attirer un volume équivalent d’investisseurs. Cet effet indirect devrait être d’ampleur modeste en raison du taux retenu.

- Ces trois effets sur les transactions (contraction des volumes, baisse des cours, renchérissement de l’accès au capital), sont des effets non recherchés par la taxe, mais inévitables pour toute taxe sur les transactions.

La taxation spécifique du trading à haute fréquence (HFT) et des CDS souverains à nu contribuera à la transparence et à la stabilité du marché parisien.

- La taxation d’une fraction des ordres annulés réduira l’activité des opérateurs de HFT dont l’horizon d’investissement est à très court terme et qui n’apporte pas au marché une liquidité stable et utile. La diminution des transactions à très court terme contribuera à rendre le fonctionnement du marché plus transparent pour les investisseurs de long terme, mais aussi pour les régulateurs, dont la capacité accrue de supervision renforcera à son tour la stabilité du marché parisien.

- La réduction de l’activité d’échange de CDS souverains à nu, qui résultera probablement de la taxe, sera sans conséquences significatives pour les conditions d’échange des actifs sous-jacents, en particulier la dette souveraine française. En effet, ces instruments sont utilisés pour obtenir une exposition additionnelle au risque souverain et non pour compenser le risque lié à la détention préalable d’une obligation souveraine. Les opérations de couverture par CDS n’entrant pas dans le champ de la mesure, le coût de la couverture du risque souverain reste quant à lui inchangé.

- Les effets de contraction des transactions sur le trading à haute fréquence et sur les achats de CDS souverains à nu sont, à la différence de la taxe sur les actions, un effet assumé, voire souhaité, de la taxation, qui se veut dissuasive.

Le risque de délocalisation des activités paraît très limité dans son ampleur.

- La taxe pesant sur les sociétés cotées ayant leur siège en France, on pourrait craindre qu’elle ne les pousse à le déplacer. Mais ce risque semble très ténu, en raison du faible taux de la taxe, et de la complexité et du coût d’un changement de siège social. L’effet négatif sur les volumes échangés conduira à des revenus moindres pour les systèmes multilatéraux de négociation, majoritairement implantés à l’étranger, qui captent une partie du flux d’ordres sur les valeurs françaises.

- Le risque de délocalisation est plus élevé pour les activités taxées par la partie dissuasive de la taxe (trading à haute fréquence notamment), mais porte sur des effectifs et des équipements très limités.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Dans la mesure où la détention directe ou indirecte d’actifs financiers est concentrée dans les déciles supérieurs de la distribution des revenus, l’incidence fiscale de la taxe est progressive.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’incidence macro-économique en termes d’emploi devrait être limitée (Cf. 4.1.1). Au sein du secteur financier, la réalisation en France de certaines activités particulièrement spéculatives (trading à haute fréquence ; opérations sur « CDS à nu ») sera pénalisée, ce qui pourrait entraîner un impact en matière d’emploi, nécessairement limité en raison de la faiblesse des effectifs affectés à ces activités. La diminution du volume des transactions pourrait également avoir un impact sur les revenus d’Euronext.

   4.1.4  Incidences environnementales

Néant

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)
ou
diminution pérenne (-)

Etat

+ 460

+ 1100

+ 1100

   

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

         

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Le volume annuel des transactions réalisées sur des actions françaises et entraînant un transfert de propriété au profit de l’acquéreur est estimé à 2 200 Mds€, dont 1 000 Mds€ sur le marché réglementé et les systèmes multilatéraux de négociation, et environ 1 200 Mds€ en ce qui concerne les transactions de gré à gré, plus difficiles à chiffrer. Ces éléments ressortent notamment de consultations menées auprès des acteurs de marché (sources des données exploitées et retraitées : Euronext, association des marchés financiers). Ces données sont cohérentes avec les estimations retenues par la Commission européenne dans le chiffrage de l’impact de son propre projet.

Les exonérations prévues par le présent article s’imputent sur l’assiette théorique de 2 200 Mds€:

- les transactions du marché primaire représentent 10 Mds€ environ (source : Euronext) ;

- Les activités de tenue de marché telles que définies dans le présent article ne font l’objet d’aucun recensement statistique. Elles sont estimées, sur une base plus étroite que celle retenue dans le présent article4, à 150 Mds€ par Euronext. Au Royaume-Uni, l’exonération des activités pour compte propre des intermédiaires financiers, exonération nettement plus large que celle mise en place par le présent article, ampute de 60 % environ les recettes de la taxe. Le reste des exonérations, notamment les opérations de prêt et pensions et les opérations intragroupes, n’ont pas pu être chiffrées sur la base de données statistiques. L’hypothèse retenue est que l’exonération des activités de tenue de marché, celles des opérations de prêt et celles des opérations intra-groupes, d’une ampleur nettement moindre, réduit l’assiette taxable d’environ 1 000 Mds€ ;

Le volume des transactions rentrant dans le champ de la taxe est donc évalué à 1 200 Mds€ environ (2 200 – 10 - 1000). Compte tenu de l’effet de diminution du volume de transaction (environ 10 %) créé par la taxe, l’assiette en année pleine peut être estimée à 1 080 Mds€, soit un rendement en année pleine d’environ 1,1 milliard d’euros.

La taxe entrant en vigueur le 1er août, le rendement peut être estimé à 460 M€ environ au titre des transactions réalisées en 2012.

Le coût de la taxe pour l’Etat peut être évalué par comparaison avec la stamp duty britannique (taxation des transactions financières portant sur des actions listées au Royaume-Uni), dont le mode de recouvrement (par le dépositaire central) est très similaire aux modalités envisagées pour la taxe présentée dans le projet de loi de finances rectificative. L’institut d’études fiscales (Institute for Fiscal Studies) a calculé, dans un rapport de 2002, le coût de la stamp duty à 0,09 pence par livre sterling collectée, soit un coût de 0,09 %.

Par conséquent, le coût peut être chiffré à 0,09 % des recettes de la taxe.

La taxe sur le courtage à haute fréquence et celle sur l’acquisition de contrats d’échange sur risque de défaut souverain ont pour vocation de dissuader les comportements visés. L’effet dissuasif de la taxe (couplé à l’interdiction des contrats d’échange sur risque de défaut souverain par le législateur communautaire d’ici à la fin de l’année) devrait engendrer un très faible niveau de recettes fiscales, qui n’est pas chiffré.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Les autorités de régulation, les acteurs financiers concernés, ainsi que le dépositaire central français (Euroclear France) ont été consultés. Des contacts fréquents sont également menés avec les organisations à but non lucratif qui militent en faveur de l’adoption d’une telle taxe.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Un décret définit les conditions dans lesquelles le dépositaire central teneur du compte d’émission assure, d’une part, la séparation comptable entre ses activités habituelles et les fonds qu’il est amené à centraliser et, d’autre part, les contrôles qu’il effectue sur la cohérence des déclarations qui lui sont remises et des autres informations en sa possession.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

- Création d’une déclaration mensuelle.

- Nécessité d’adapter les applications des services gestionnaires permettant la saisie des déclarations et du paiement.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 6 :

Lutte contre la fraude fiscale

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. L’article 1649 AA est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »

B. Le IV de l’article 1736 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants forfaitaires prévus à l’alinéa précédent. »

C. A l’article 1758, après la référence : « l’article 1649 A », est insérée la référence : «, au second alinéa de l’article 1649 AA ».

D. L’article 1766 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1766. – Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l’article 1649 AA sont passibles d’une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Toutefois, ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires.

« Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l’amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants forfaitaires prévus à l’alinéa précédent. »

II. – Au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».

III. – Au 2° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».

IV. – Les A et C du I et les II et III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012. Le B du I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le D du I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

En application du 2ème alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI), les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.

En application de l’article 1649 A bis du code précité, les administrations publiques et les établissements financiers qui octroient des prêts ou gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt sont tenus de les déclarer à l’administration fiscale.

Le 3ème alinéa de l’article 1649 A du CGI instaure une présomption simple de revenus taxables des sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger. L’article 1758 du même code prévoit l’application d’une majoration de 40 % des droits lorsque les revenus sont taxés en vertu de cet article.

Le IV de l’article 1736 du CGI prévoit une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré en cas de non-respect de ces obligations déclaratives. L’amende est portée à 10 000 € par compte non déclaré lorsque celui-ci est ouvert, utilisé ou clos dans un Etat ou territoire non coopératif.

Les mesures adoptées ces dernières années ont permis de faire évoluer les comportements des contribuables, qui sont aujourd’hui plus nombreux à déclarer leurs comptes à l’étranger (79 370 en 2011 contre 25 000 en 2007).

En application de l’article 1649 AA, les souscripteurs de contrats d’assurance-vie auprès d’organismes établis hors de France sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectués au cours de l’année civile.

Cet article ne prévoit pas de présomption de revenus taxables pour les versements faits à destination ou en provenance de l’étranger.

L’article 1766 du CGI prévoit une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Cette amende est ramenée à 5 % et son montant plafonné à 1 500 € lorsque le contribuable démontre que le trésor n’a subi aucun préjudice.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Le montant de l’amende prévue au IV de l’article 1736 et à l’article 1766 du CGI a été augmenté par la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

La sanction du non-respect de l’obligation de déclarer un compte bancaire à l’étranger n’est pas suffisamment dissuasive.

En effet, le montant de cette sanction, de 1 500 € ou 10 000 € selon le pays concerné, reste faible au regard des enjeux en cause concernant certains contribuables. De plus, la conclusion de multiples accords d’échanges de renseignements conduira à très court terme à appliquer la seule amende de 1 500 €.

La différence de traitement entre la non-déclaration d’un compte bancaire et celle d’un contrat d’assurance-vie ne se justifie pas.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

L’objectif de la réforme est de renforcer la sanction applicable en cas de non-déclaration d’un compte bancaire à l’étranger en substituant à l’amende forfaitaire de 1 500 € ou 10 000 € une amende égale à 5 % du solde créditeur de chaque compte à l’étranger non déclaré lorsque le montant total des soldes créditeurs du ou des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 €. Cette amende ne peut être inférieure à un seuil plancher de 1 500 €, dans le cas général, et de 10 000 € lorsque le compte est détenu dans un Etat ou territoire non coopératif.

L’objectif est également d’aligner les règles applicables en cas de défaut de déclaration d’un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger sur celles applicables en cas de défaut de déclaration d’un compte bancaire à l’étranger.

A cet effet, il est proposé de créer une présomption de revenus taxables en cas de versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger, par l’intermédiaire de contrats d’assurance-vie non déclarés. Une majoration de 40 % des droits s’appliquerait dans ce cas.

L’amende applicable est alignée sur celle prévue en cas de non-déclaration d’un compte bancaire à l’étranger. Une amende forfaitaire de 1 500 € ou 10 000 € selon l’Etat ou le territoire concerné s’applique, qui est portée à 5 % de la valeur du contrat lorsque le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 €.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Les objectifs de la présente mesure ne peuvent être satisfaits que par l’option retenue.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Dès lors qu’il s’agit d’une mesure de lutte contre la fraude, aucune option alternative n’a été identifiée.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

Le rattachement au domaine de la loi de finances se justifie par la nature même du texte à modifier, qui concerne une sanction pour absence de respect d’une obligation déclarative fiscale et qui est d’ores et déjà codifié au Livre des procédures fiscales (LPF).

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Articles 1649 AA, 1736 IV, 1758 et 1766 du CGI.

Article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

Article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

L’amende au taux proportionnel pour non-déclaration d’un compte bancaire ou d’un contrat d’assurance-vie à l’étranger vise à sanctionner des comportements intentionnels graves. Le taux de 5 % est donc proportionné par rapport aux enjeux.

La nouvelle présomption de revenus taxables applicable pour les contrats d’assurance-vie non déclarés est une présomption simple. Le contribuable peut toujours apporter la preuve que ces revenus ne sont pas taxables en France.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Non5

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Non

Saint-Martin

Non

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

Wallis et Futuna

Non

Polynésie française

Non

Nouvelle-Calédonie

Non

Terres australes et antarctiques françaises

Non

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La disposition n’a pas d’incidences de nature micro et/ou macro-économiques.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrable.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le renforcement des sanctions a une incidence budgétaire positive mais difficilement évaluable.

Disposition fiscale :

Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros

 

2012

2013

2014

 

Augmentation pérenne (+)

Ou

diminution pérenne (-)

Etat

-

NC

NC

 

NC

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

-

NC

NC

 

NC

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation facultative n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne s’agissant des articles qui sont modifiés ou créés au sein du CGI.

Article 7 :

Renforcement des sanctions pénales prévues en cas de fraude fiscale

Le premier alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est ainsi modifié :

1°Le montant : « 37 500 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2°Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

3°Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les faits mentionnés à la première phrase ont été réalisés ou facilités au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans l’un de ces Etats ou territoires, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

En application de l’article 1741 du code général des impôts (CGI), quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 € et d'un emprisonnement de 5 ans.

Les faits de fraude fiscale peuvent être réalisés soit par défaut déclaratif dans les délais prescrits, soit par dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ou organisation d’insolvabilité ou tout autre agissement frauduleux.

Quand la fraude est commise avec certaines circonstances aggravantes (faits réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés), l’amende pénale est de 75 000 €.

L’administration fiscale dépose environ 1 000 plaintes pour fraude fiscale par an dans des affaires très frauduleuses pour lesquelles les sanctions administratives sont considérées comme insuffisantes.

Les sanctions pénales effectivement prononcées à l’encontre des fraudeurs restent toutefois relativement peu sévères eu égard à la gravité des situations de fraude fiscale portées à la connaissance des autorités judiciaires (quantum des droits fraudés élevé, nature des procédés utilisés, …). Ainsi, la durée médiane des peines d’emprisonnement s’élève à environ 6 mois (très majoritairement assorties du sursis) et le montant médian de l’amende pénale est de 5 000 €, bien inférieur aux droits fraudés.

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

Articles 1741 et suivants du CGI : les dispositions de ces articles sanctionnent le délit de fraude fiscale ainsi que les infractions assimilées d’une peine d’emprisonnement de 5 années et d’une amende pénale de 37 500 €.

Toutefois, le montant de l’amende est de 75 000 € quand la fraude est commise avec la circonstance aggravante que les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés.

1.3  Problème à résoudre et raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant, nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

Le montant de l'amende pénale encourue en cas de fraude fiscale apparaît aujourd’hui faible. Il n'a pas été revalorisé depuis la loi n° 77-1468 du 31 décembre 1977 qui l’a fixé à la somme de 250 000 F, soit 37 500 €, montant qui apparaît aujourd’hui peu dissuasif eu égard à l’importance actuelle de la fraude fiscale et aux montants des sanctions financières applicables à la plupart des délits contre les biens (escroquerie, recel, blanchiment, …).

L'escroquerie est, par exemple, passible d'une amende pénale dont le montant maximal s'échelonne de 375 000 € à 1 M€ en fonction des circonstances du délit. Par ailleurs, le délit général de blanchiment est passible d’une amende de 375 000 € pouvant être majorée en fonction des circonstances de la commission du délit.

Par ailleurs, la France est confrontée à une fraude fiscale internationale qui se caractérise par des techniques de fraude de plus en plus sophistiquées qui tendent à se diffuser au sein de la population des contribuables, personnes physiques et entreprises, notamment par l’accroissement des montages de défiscalisation agressifs et du nombre de transactions financières internationales dématérialisées en lien avec parfois plusieurs paradis fiscaux pour une même opération (comptes non déclarés ouverts dans des paradis fiscaux, cartes de crédit adossées à un compte off-shore, …).

Les dispositions pénales en vigueur ne considèrent pas cette évasion fiscale comme une circonstance aggravante qui justifierait des sanctions plus sévères à l’encontre de leur auteur alors que l’administration rencontre des difficultés spécifiques dans la détection, le contrôle et le recouvrement effectif des impôts éludés pour ce type de fraude fiscale en lien avec les paradis fiscaux.

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Le relèvement du montant maximal de l’amende pénale dont serait passible la généralité des fraudes fiscales (de 37 500 € à 500 000 €) permettrait de rendre ce montant mieux proportionné, d’une part, avec celui des amendes pénales dont sont passibles les délits contre les biens et, d’autre part, avec les enjeux financiers des affaires présentées au juge. Un tel relèvement renforcerait en outre le caractère dissuasif du dispositif de répression de la fraude fiscale.

En cohérence avec cette mesure, quand les faits sont réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, l’amende pénale encourue pourrait être relevée à 750 000 €.

Par ailleurs, la définition de nouvelles circonstances aggravantes de la fraude (recours à des procédés d’évasion fiscale via des Etats non coopératifs, ou qui le sont devenus depuis moins de cinq ans) assorties de peines plus sévères (7 ans d’emprisonnement et 1 M€ d’amende) permettrait de renforcer tout à la fois le caractère répressif et dissuasif du dispositif pénal de lutte contre la fraude fiscale.

L’ensemble de ces mesures sont de nature à favoriser le prononcé de sanctions pénales dont le niveau de sévérité serait plus en conformité avec la gravité des agissements dénoncés et l’importance des patrimoines détenus par les contribuables poursuivis, notamment quand la fraude est réalisée via des paradis fiscaux.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Seule une évolution législative renforçant les sanctions pénales dont est passible la fraude fiscale peut permettre d’atteindre les objectifs recherchés.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Dès lors qu’il s’agit d’une mesure de lutte contre la fraude, aucune option alternative n’a été identifiée.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Sans objet.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 1741 du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Non 6

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Non

Saint-Martin

Non

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

Wallis et Futuna

Non

Polynésie française

Non

Nouvelle-Calédonie

Non

Terres australes et antarctiques françaises

Non

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1.  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

Les poursuites pénales pour fraude fiscale visent à réprimer les cas de fraude les plus graves par le prononcé de sanctions lourdes à l’encontre des fraudeurs et à affirmer le caractère socialement répréhensible de la fraude fiscale par le caractère public des décisions de justice.

Le durcissement des sanctions pénales dont est passible la fraude fiscale permet de renforcer tout à la fois le caractère répressif, dissuasif et budgétaire du contrôle fiscal.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Non chiffrable.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

La réforme proposée est neutre pour l’emploi ou le marché du travail.

   4.1.4  Incidences environnementales

La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le durcissement des sanctions pénales dont est passible la fraude fiscale permettrait de renforcer tout à la fois le caractère répressif, dissuasif et budgétaire du contrôle fiscal et, en conséquence, le rendement de l’impôt payé spontanément ou suite à contrôle fiscal.

Par ailleurs, la mesure devrait également avoir pour conséquence un relèvement significatif du montant médian des amendes effectivement prononcées par le juge pénal dans les affaires de fraude fiscale et donc une incidence budgétaire positive bien que difficilement évaluable.

 

2012

2013

2014

 

Coût pérenne
ou
éco. pérenne (-)

Etat

-

NC

NC

 

NC

Collectivités territoriales

         

Sécurité sociale

         

Autres administrations publiques

         

Total pour l’ensemble des APU

-

NC

NC

 

NC

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

Aucune incidence sur l’emploi public.

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

Sans objet.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Aucune consultation obligatoire n’est nécessaire.

5.2  Consultations facultatives

Une consultation a été menée auprès de la Chancellerie.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

Le dispositif ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Disposition pérenne.

Article 8 :

Modification des taux de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et du quota d’alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés

I. – L’article 230 H du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le cinquième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter des rémunérations versées en 2015, ce seuil est porté à 5 % ».

B. Au sixième alinéa du I, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2015, » sont supprimés.

C. Au II, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise excède deux mille salariés, le taux de la contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;

« 2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;

« 3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %. »

II. – Le C du I s’applique à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2012.

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

La formation en alternance est constituée de deux dispositifs : le contrat d’apprentissage pour les jeunes de moins de 26 ans (environ 420 000 contrats en stock) et le contrat de professionnalisation (environ 180 000 contrats en stock) pour les jeunes de moins de 26 ans (plus de 80 % des entrées) et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus.

Le Gouvernement s’est fixé comme objectif de développer ces deux dispositifs afin d’atteindre 800 000 contrats en stock d’ici 2015, dont 600 000 contrats d’apprentissage.

La loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006 a institué un système de « quotas alternance » afin d’inciter les entreprises de 250 salariés et plus à embaucher des salariés en alternance. Celles d’entre elles qui ne respectent pas l’obligation de compter dans leurs effectifs 3 % de salariés en alternance doivent s’acquitter d’une contribution additionnelle à la taxe d’apprentissage de 0,1 % assise sur leur masse salariale.

La loi n° 2011-900 de finances rectificative du 29 juillet 2011 a apporté trois modifications :

- d’abord, elle a porté le seuil déclenchant la contribution supplémentaire due par l’entreprise de 3 % à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise ;

- ensuite, elle a introduit un barème de la contribution supplémentaire due par l’entreprise ne respectant pas son quota d’embauche, modulable en fonction de l’écart au nouveau seuil. Ainsi, le nouveau barème distingue un taux d’alternants inférieur à 1 % (contribution supplémentaire égale à 0,2 %, ou 0,3 % si l’entreprise compte plus de 2 000 salariés), compris entre 1 % et 3 % (contribution égale à 0,1 %) ou compris entre 3 % et 4 % (contribution égale à 0,05 %) ;

- enfin, elle a modifié le mode de gestion de l’utilisation des fonds recouvrés en créant un Compte d’Affectation Spéciale (CAS) intitulé « Financement National du Développement et de la modernisation de l’apprentissage ».

Quota et pénalités actuels

Taille de l’entreprise

Pourcentage d’alternants

Taux de

la CSA

250 salariés et plus

Moins de 1 %

0,2 % *

Entre 1 % et 3 %

0,1 %

Entre 3 % et 4 %

0,05 %

* 0,3 % pour les entreprises de 2000 salariés et plus

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification

a) La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) prévue à l’article 230 H du code général des impôts (CGI) est due par les entreprises d’au moins 250 salariés qui sont redevables de la taxe d’apprentissage et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche en entreprise (CIFRE) est inférieur à 4 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise.

La contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l’assiette de la taxe d’apprentissage en application des articles 225 et 225 A du CGI.

Son taux est fixé à 0,2 % ou, pour les entreprises de plus de 2 000 salariés, à 0,3 % lorsque le seuil d’alternants est inférieur à 1 % de l’effectif annuel moyen de l’entreprise. Le taux de la contribution est de 0,1 % lorsque ce pourcentage est compris entre 1 % et 3 %, et de 0,05 % lorsqu’il est compris entre 3 % et 4 %.

Un dispositif transitoire d’exonération pour les entreprises qui respectent un quota minimal de 3 % est prévu lorsque l’augmentation du nombre d’alternants d’une année sur l’autre au niveau de l’entreprise ou, en cas d’accord spécifique, au niveau de la branche, est au moins égale à 10 %.

b) La contribution a été instaurée par l’article 27 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, en remplacement du taux majoré de taxe d’apprentissage prévu antérieurement aux troisième et quatrième alinéas de l’article 225 du CGI.

Elle a été modifiée en dernier lieu par l’article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 puis par l’article 155 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

1.3  Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants

En dépit des progrès importants enregistrés en termes d’augmentation du nombre de contrats en alternance (+ 7 % sur l’année 2011), les entreprises de plus de 250 salariés ne comptent que 1,6 % d’alternants dans leurs effectifs, alors que la loi fixe désormais cette obligation à 4 %. Plus de 50 % d’entre elles accueillent moins de 1 % d’alternants. Le système de prélèvements actuel apparaît donc insuffisamment incitatif pour les entreprises de 250 salariés et plus.

Répartition des entreprises de plus de 250 salariés selon leur part d’alternants dans les effectifs (à partir du stock théorique d’alternants) - données 31/12/2009 :

Moins de 1 % d’alternants dans leurs effectifs

54 %

Stock théorique d’alternants : 11 400

Effectif total de salariés : 4,1 millions

Proportion d’alternants en moyenne : 0,3 %

Entre 1 % et 2 % d’alternants dans leurs effectifs

20 %

Stock théorique d’alternants : 17 000

Effectif total de salariés : 1,3 million

Proportion d’alternants en moyenne : 1,3 %

Entre 2 % et 3 % d’alternants dans leurs effectifs

10 %

Stock théorique d’alternants : 19 000

Effectif total de salariés : 0,8 million

Proportion d’alternants en moyenne : 2,4 %

Entre 3 % et 4 % d’alternants dans leurs effectifs

7 %

Stock théorique d’alternants : 35 000

Effectif total de salariés : 1,0 million

Proportion d’alternants en moyenne : 3,4 %

Entre 4 % et 5 % d’alternants dans leurs effectifs

4 %

Stock théorique d’alternants : 21 000

Effectif total de salariés: 0,5 million

Proportion d’alternants en moyenne : 4,3 %

Plus de 5 % d’alternants dans leurs effectifs

5 %

Stock théorique d’alternants : 23 000

Effectif total de salariés: 0,3 million

Proportion d’alternants en moyenne : 6,9 %

Total

100 % (7612 entreprises)

Stock théorique d’alternants : 127 000

Effectif total de salariés : 8 millions

Proportion d’alternants en moyenne : 1,6 %

1.4  Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)

Afin de renforcer l’efficacité de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et des mesures adoptées l’an dernier, le présent article modifie sur plusieurs points le dispositif prévu à l’article 230 H du CGI :

- le seuil minimal d’alternants sera porté de 4 % à 5 % à compter de l’année 2015 ;

- le dispositif d’exonération lorsque le nombre d’alternants augmente d’une année sur l’autre dans l’entreprise ou dans la branche sera pérennisé ;

- et, enfin, les taux de la contribution pour les entreprises dont le « quota » d’alternants est le plus faible augmentent progressivement en respectant le barème mis en place par la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011.

Quota et pénalités proposés

Taille de l’entreprise

Pourcentage d’alternants

Taux de

la CSA en 2013

(applicable aux résultats 2012)

Taux de

la CSA en 2014

(applicable aux résultats 2013)

Taux de

la CSA en 2015

(applicable aux résultats 2014)

Taux de

la CSA en 2016

(applicable aux résultats 2015)

250 salariés et plus

Moins de 1 %

0,25 % (1)

0,3 % (2)

0,4 % (3)

0,4 % (3)

Entre 1 % et 2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

Entre 2 % et 3 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

Entre 3 % et 4 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

Entre 4 % et 5 %

/

/

/

0,05 %

(1) 0,4 % pour les entreprises de 2000 salariés et plus

(2) 0,5 % pour les entreprises de 2000 salariés et plus

(3) 0,6 % pour les entreprises de 2000 salariés et plus

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

De nombreuses aides de l’Etat ont été mises en place pour développer l’alternance et permettent d’obtenir des premiers résultats, puisque le nombre d’entrées en alternance a progressé de plus de 7 % en 2011. Néanmoins, pour installer une véritable culture de l’alternance et placer l’apprentissage et le contrat de professionnalisation durablement au cœur des logiques de recrutement des entreprises de 250 salariés et plus, la modification de l’obligation légale des « quotas alternance » prévue à l’article 230 H du CGI constitue l’option la plus efficace.

Des modifications législatives sont nécessaires pour augmenter le seuil d’alternants de 4 % à 5 %. Il s’agit également de revoir à la hausse le taux de la contribution en fonction de l’atteinte du seuil, notamment pour les entreprises ne manifestant aucun intérêt pour l’alternance, c’est à dire celles dont le quota est inférieur à 1 %.

2.2  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

La mesure proposée s’inscrit pleinement dans la dynamique lancée par le Président de la République de consacrer l’alternance comme priorité nationale, en faisant davantage participer les entreprises qui en ont les moyens à son développement.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine des lois de finances.

L’article 34 de la Constitution indique que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger

Modification de l’article 230 H du CGI.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)

Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.

Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.

3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

La hausse du quota minimal d’alternance de 4 % à 5 % s’applique à la contribution due à compter de 2016, au titre des rémunérations versées en 2015.

La hausse du taux de la contribution en cas de non-respect du quota s’applique progressivement à partir de la contribution due à compter de 2013, au titre des rémunérations versées en 2012.

Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer :

Guadeloupe

Application de plein droit

Guyane

Application de plein droit

Martinique

Application de plein droit

Réunion

Application de plein droit

Mayotte

Application de plein droit à compter du 1er janvier 20147

Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer :

Saint-Barthélemy

Oui

Saint-Martin

Oui

Saint-Pierre-et-Miquelon

Non

Wallis et Futuna

Non

Polynésie française

Non

Nouvelle-Calédonie

Non

Terres australes et antarctiques françaises

Non

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

La réforme du système des « quotas alternance » vise à modifier les comportements d’embauche des moyennes et grandes entreprises de 250 salariés et plus dans un sens plus favorable au recrutement d’alternants en leur offrant un choix simple : embaucher le nombre requis d’alternants (et bénéficier du versement d’un bonus sur les contrats au-delà de ce nombre) ou s’acquitter de la contribution. La mesure devrait donc orienter fortement la politique de recrutement des entreprises.

Sur le long terme, la formation en alternance, en permettant une hausse du niveau de qualification, est un facteur de hausse de compétitivité et de croissance durable.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée

Les entreprises de 250 salariés et plus devront effectuer un arbitrage financier entre payer la CSA et recruter des alternants. Les coûts (CSA, salaires des alternants, adaptation du système de production, tuteurs…) et les bénéfices (bonus éventuels et production de l’alternant) dépendent des situations particulières de chaque entreprise.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)

L’impact immédiat d’une réforme des quotas alternance se situera au niveau de l’emploi des jeunes, les personnes de moins de 26 ans représentant plus de 90 % des bénéficiaires de contrats en alternance.

Le stock annuel moyen actuel de contrats en alternance dans les 7 612 entreprises de 250 salariés et plus est estimé à environ 127 000 bénéficiaires au 31 décembre 2009, soit environ 1,6 % du nombre total de salariés de ces entreprises (8 millions).

Compte tenu de ce nombre annuel moyen total de salariés, on peut estimer que, si l’ensemble des entreprises de 250 salariés et plus comptaient au moins 5 % (seuil actuel) d’alternants (les salariés en VIE et en CIFRE représentent des masses marginales), le stock annuel moyen de salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dans ces entreprises s’élèverait à environ 400 000, soit 273 000 de plus que le stock actuel.

   4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a pas d’impact sur l’environnement.

4.2  Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

Le niveau de recettes dépend de la conjugaison de trois facteurs qu’il est impossible d’évaluer dès à présent : l’évolution de la masse salariale des entreprises de 250 salariés et plus, la proportion d’entreprises respectant le quota et la proportion d’entreprises dans les différentes tranches d’imposition de la CSA.

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’emploi public et la charge administrative. Elle ne se traduit par aucun alourdissement des obligations déclaratives des entreprises

4.3  Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée

L’évaluation des incidences budgétaires de la réforme du barème du « quota alternance » a été calculée de la façon suivante (sources Dares).

Le stock annuel moyen actuel de contrats en alternance dans les 7 612 entreprises de 250 salariés et plus est estimé à environ 127 000 bénéficiaires au 31 décembre 2009, soit environ 1,6 % du nombre total de salariés de ces entreprises (8 millions).

Compte tenu de ce nombre annuel moyen total de salariés, on peut estimer que, si l’ensemble des entreprises de 250 salariés et plus comptaient au moins 5 % (seuil envisagé à compter de 2015) d’alternants (les salariés en VIE et en CIFRE représentent des masses marginales), le stock annuel moyen de salariés en contrats d’apprentissage et de professionnalisation dans ces entreprises s’élèverait à environ 400 000, soit 273 000 de plus que le stock actuel.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

Les dispositions proposées ne requièrent pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives

Aucune consultation spécifique n’a été menée.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires

Aucun texte d’application n’est rendu nécessaire.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)

L’information des entreprises de 250 salariés et plus devra être menée afin de les sensibiliser aux conséquences de la réforme.

6.3  Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)

Le dispositif s’appliquera de manière pérenne à compter de 2015.

Les dispositions législatives et réglementaires actuelles prévoient d’ores et déjà une procédure de contrôle qui permettra à l’administration de vérifier les déclarations des entreprises.

Article 9 :

Relèvement du plafond des prêts accordés par la France au Fonds monétaire international

Au 5° de l’article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d’un Fonds monétaire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le développement, après les mots : « l’application de cet article », sont ajoutés les mots : « ainsi que cumulativement, dans la limite d'un montant de 31 410 millions d’euros, une somme correspondant à des prêts remboursables dans les conditions du même article VII. »

Évaluation préalable de l’article :

1.  Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée

1.1  Situation actuelle

1/ Le FMI a pour principale mission d’assurer la stabilité du système monétaire international, c’est-à-dire du système de changes et de paiements internationaux permettant les transactions économiques entre pays.

Dans ce cadre, l’une de ses fonctions est d’accorder une assistance financière temporaire, sous forme de prêts, à certains de ses États membres rencontrant des difficultés de financement de leur balance des paiements. Le FMI intervient ainsi aujourd’hui dans 52 États, dont trois économies de la zone euro (Irlande, Portugal, Grèce).

Ses prêts peuvent être décaissés immédiatement par l’État bénéficiaire (cas le plus fréquent) ou constituer pour ce dernier une ligne de crédit dite de « précaution », mobilisable en cas de nécessité et destinée notamment à rassurer les marchés sur ses capacités financières.

2/ Pour financer cette activité de prêt, le FMI utilise principalement deux catégories de ressources : les « quotes-parts » de ses États membres, qui représentent la participation de ces derniers à son « capital », et des emprunts qu’il contracte auprès de ces mêmes États. Ces emprunts prennent la forme de lignes de crédit, ouvertes généralement auprès des banques centrales des États membres, que le fonds mobilise en fonction de ses besoins.

Aujourd’hui, la France contribue au financement du FMI :

 - à travers sa quote-part, d’un montant de 10,7 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS)8, soit 12,8 Md€ ;

 - par des prêts qu’elle lui accorde. Ceux-ci consistent principalement en la participation de la France aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE) du fonds, qui s’élève à 18,7 milliards de DTS, soit 22,2 Md€. S’y ajoutent, pour des montants plus limités, deux prêts accordés par la Banque de France et par l’Agence française de développement (AFD) au Fonds pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) géré par le FMI, qui représentent respectivement 1,3 milliard de DTS (1,6 Md€) et 0,7 milliard de DTS (0,8 Md€).

1.2  Description des dispositifs juridiques en vigueur

L’article 2 de la loi du 26 décembre 1945 fixe le plafond des prêts que l’État français accorde au FMI.

C’est la Banque de France qui octroie ces prêts au fonds pour le compte de l’État, en application de l’article L. 141-2 du code monétaire et financier et de la convention du 20 décembre 2010 entre l’État et la Banque de France qui le complète9. Cet article prévoit en effet, au titre des « missions fondamentales » de la Banque, que celle-ci « détient et gère les réserves de change de l'État en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'État ». La convention précise, à son article 4, que « les créances sur le Fonds monétaire international et les avoirs en droits de tirages spéciaux sont inscrits au bilan de la Banque de France » ; en tant que créances liquides sur l’étranger, les prêts accordés au FMI font aujourd’hui partie des réserves officielles de change.

Ce recours à la banque centrale pour la fourniture au FMI des ressources nécessaires à son action existe dans la plupart des États membres du fonds, notamment au sein de l’Union européenne, où il est prévu par plusieurs textes de droit européen (cf. infra, 3.2).

En termes opérationnels, ces prêts fonctionnent comme une ligne de crédit ouverte au bénéfice du FMI auprès de la Banque de France. Le fonds les mobilise en fonction de ses besoins et en répartissant l’effort de financement entre ses différents États membres.

Lorsque le FMI sollicite la France pour participer au financement d’un prêt qu’il accorde à un pays tiers, le montant nécessaire est prélevé sur le compte bancaire de l’État à la Banque de France mais la créance sur le FMI qui résulte de ce tirage est simultanément rachetée à l’État par la Banque de France. Ces deux opérations se compensent donc (cf. infra, 4.2).

D’un point de vue budgétaire, les différents mouvements sont retracées sur un compte d’opérations monétaires (« Opérations avec le Fonds monétaire international »), créé par la loi de finances rectificative pour 1962.

1.3  Problème à résoudre / objectifs poursuivis par la réforme

À la fin de l’année 2011, compte tenu des prêts qu’il a déjà accordés, le FMI disposait d’une capacité de prêt d’environ 390 Md$ (303 Md€).

Or, le fonds évalue ses besoins de ressources additionnelles pour les deux prochaines années à 600 Md$ (466 Md€). Ces besoins s’expliquent principalement par la nouvelle dégradation de la situation économique mondiale, après la crise intervenue en 2008 et 2009.

Dans ce contexte, au sommet du G20 de Cannes des 3 et 4 novembre 2011, sous la présidence de la France, les États participants ont initié le processus d’augmentation des ressources du FMI, ce qui doit désormais être avalisé par les réunions des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 en février et avril 2012.

Le 19 décembre 2011, les États membres de la zone euro ont annoncé leur contribution, en faisant part de leur intention d’accorder 150 Md€ de prêts à l’institution. Ce montant, équivalent à 193 Md$, couvrirait ainsi environ un tiers des besoins de ressources identifiés par le FMI.

2.  Options possibles et nécessité de légiférer

2.1  Liste des options possibles

Le montant maximal des prêts de la France au FMI étant fixé par une disposition législative, il est nécessaire de légiférer pour l’augmenter.

2.2  Description des avantages/inconvénients des différentes options

Une disposition législative est nécessaire, pour la raison évoquée ci-dessus.

2.3  Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée

Une disposition législative est nécessaire, pour la raison évoquée ci-dessus.

3.  Dispositif juridique

3.1  Rattachement au domaine de la loi de finances

La fixation du plafond des accords de prêt de la France au FMI fait partie du domaine facultatif des lois de finances, ces accords, prévus à l'article VII, section 1, alinéa 1 des statuts du fonds, s’assimilant à des « conventions financières » au sens de l’article 34-II-7° d) de la loi organique du 1er août 2001. Ainsi, les précédents relèvements du plafond de prêt au FMI ont été autorisés tantôt par une loi de finances, tantôt par une loi ordinaire10.

3.2  Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger

La loi du 26 décembre 1945 est le seul texte à modifier.

Son article 2 fixe le montant maximal de la participation de la France aux Nouveaux accords d’emprunt (NAE), libellé en DTS. Il est proposé de compléter cet article en y ajoutant le nouveau prêt de 31,4 Md€ annoncé le 19 décembre 2011.

3.3  Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’État)

L’octroi de ces nouveaux prêts bilatéraux au FMI a fait l’objet d’un accord des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro.

Le rôle des banques centrales nationales des États membres de l’Union européenne dans la fourniture de ressources au FMI (quotes-parts et prêts) est prévu explicitement par plusieurs textes européens (règlement communautaire n° 3603/93 du 13 décembre 1993 et plusieurs opinions écrites de la Banque centrale européenne11).

3.4  Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)

Compte tenu de la nature de la disposition, celle-ci s’applique dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités d’outre-mer.

4.  Impact de la disposition envisagée

4.1  Évaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées

   4.1.1  Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)

L’augmentation des ressources du FMI n’aura pas dans l’immédiat d’impact direct sur l’économie française.

En revanche, elle pourra avoir deux effets indirects :

 - elle est de nature à rassurer les marchés financiers quant à la capacité du FMI à intervenir en cas de crise. Un FMI doté de moyens importants peut ainsi jouer un rôle de prévention et de lutte contre la contagion des crises, aux côtés de mécanismes régionaux comme les dispositifs européens de solidarité financière (Fonds européen de stabilité financière, FESF ; Mécanisme européen de stabilité, MES). Cet effet de stabilisation des marchés, notamment dans les États dont les conditions de financement sont aujourd’hui fragilisées, pourra bénéficier à l’économie française dont ces États sont des partenaires économiques significatifs ;

 - elle permettra, en complément des dispositifs régionaux, de financer de nouveaux programmes d’assistance financière à des États, si ceux-ci se révélaient nécessaires. Ces financements externes, en octroyant aux États bénéficiaires un délai supplémentaire pour réaliser les ajustements et les réformes nécessaires à la résorption de leurs difficultés de financement, contribuent à limiter l’impact des crises sur la croissance économique.

   4.1.2  Coûts et bénéfices financiers

Le prêt sera porté par la Banque de France, qui ouvrira une ligne de crédit au FMI et la financera à partir de son propre bilan.

Le prêt étant accordé au compte de ressources générales du FMI, il bénéficie de la qualité de crédit très élevé de ce dernier et de son statut de créancier privilégié (le FMI est le premier créancier à être remboursé dans le cadre des accords internationaux portant sur le traitement de la dette des États).

Les États à qui le FMI octroiera les prêts seront les premiers bénéficiaires de cette mesure. Toutefois, plus largement, toutes les économies, dont la France, profiteront de l’effet de stabilisation que devraient apporter l’accroissement de la force d’action du FMI et, si nécessaire, la mobilisation de ces ressources nouvelles pour financer des interventions.

   4.1.3  Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier) 

La disposition proposée contribuera au soutien aux pays qui sollicitent l’aide financière du FMI. En outre, la perspective d’une augmentation importante des ressources du fonds est de nature à rassurer les marchés financiers quant à la capacité des États à se financer.

A ce double titre, la disposition proposée pourra améliorer la situation des populations affectées par la crise économique et par ses impacts sociaux.

 4.1.4  Incidences environnementales

La disposition proposée n’a aucune incidence environnementale particulière.

4.2  Évaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées

   4.2.1  Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)

La disposition proposée n’a pas d’incidence sur l’équilibre budgétaire de l’État et est neutre sur la trésorerie de l’État. En effet, comme pour les précédents prêts de la France au FMI, c’est la Banque de France qui accordera le prêt pour le compte de l’État (cf. supra, 1.2).

Lorsque le FMI effectuera un tirage sur le prêt, les opérations se dérouleront de la manière suivante :

 - le FMI tire sur le prêt ; il en résulte une créance de l’État sur le FMI ;

 - cette créance est simultanément cédée par l’État à la Banque de France. Pour l’État, les deux opérations se compensent donc mutuellement.

Sur le compte d’opérations monétaires « Opérations avec le Fonds monétaire international », la traduction de ces mouvements est la suivante :

 - dans la section « relations avec le FMI », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une dépense (tirage par le FMI) ;

 - dans la section « relations avec la Banque de France », à la rubrique « concours supplémentaires » : comptabilisation d’une recette (cession à la Banque de la créance sur le FMI).

   4.2.2  Incidences sur l’emploi public et la charge administrative

La disposition proposée n’a aucune incidence particulière sur l’emploi public ni sur la charge administrative.

5.  Consultations menées

5.1  Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)

La disposition proposée ne requiert pas de consultation obligatoire.

5.2  Consultations facultatives 

Aucune consultation facultative n’est prévue.

6.  Mise en œuvre de la disposition

6.1  Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires 

Aucun texte réglementaire d’application n’est nécessaire.

À la suite de l’adoption de la disposition proposée, un accord de prêt sera signé entre la France et le FMI.

6.2  Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …) 

Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en œuvre. Le mécanisme utilisé est analogue aux prêts déjà accordés par la France au FMI.

6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation) 

Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.

Le suivi de l’utilisation par le FMI des ressources mises à sa disposition par ses États membres est assuré par son conseil d’administration, dont la France est membre.

Mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours

Note

Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.

Entre le 1er janvier 2012 et le 3 février 2012, aucun texte n’a été publié au Journal officiel en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

1 Les notaires pour les plus-values immobilières.

2 Afin de rendre plus claire la présentation des options, de leurs avantages et inconvénients ainsi que des raisons ayant présidé aux choix, cette partie est structurée autour de chacun des paramètres de la réforme.

3 La France n’a eu de cesse de promouvoir la mise en place d’une taxation internationale des transactions financières, notamment au niveau du G20. Cette idée reste vivement contestée, mais le consensus international progresse. La France a obtenu lors du G20 de Cannes de novembre 2011 un soutien de principe à la taxation du secteur financier.

4 Il s’agit des activités de tenue de marché réalisées par un opérateur lié par contrat avec Euronext.

5  Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

6 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

7 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

8 Le DTS est un panier de quatre monnaies (dollar, euro, yen, livre sterling), qui est notamment utilisé par le FMI comme unité de compte.

9 Convention entre l’État et la Banque de France sur la gestion et la comptabilisation des réserves de change de l’État, publiée au Journal officiel du 2 février 2011.

10 Lois de finances : loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, loi n° 62-643 du 7 juin 1962 de finances rectificative pour 1962. Loi ordinaire : loi n° 83-967 du 9 novembre 1983, loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009.

11 Opinions CON/2009/35 du 16 avril 2009, CON/2009/41 du 29 avril 2009 et CON/2010/22 du 12 mars 2010.


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