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mis en distribution

le 12 juillet 2007


N° 49

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2007.

PROPOSITION DE LOI

adoptée par le sénat,

relative au partage de la réversion
des
pensions militaires d’invalidité,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 144, 194 et T.A. 69 (2005-2006).

Article 1er

L’article L. 46 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :

« En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu’il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de son union avec le titulaire de la pension, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. S’il n’existe pas d’enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de l’union du conjoint survivant avec le titulaire de la pension, la part correspondante accroît celle des autres ayants cause au titre du premier alinéa de l’article L. 48-1.

« En cas de décès d’un ayant cause mentionné au premier alinéa de l’article L. 48-1 ou lorsqu’il est inhabile à recueillir la pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de son union avec le titulaire de la pension, selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. S’il n’existe pas d’enfants âgés de moins de vingt et un ans issus de l’union de cet ayant cause avec le titulaire de la pension, la part correspondante accroît celle des autres ayants cause au titre de l’article L. 43 ou du premier alinéa de l’article L. 48-1.

« La pension est payée aux orphelins de chaque branche d’ayants cause jusqu’à ce que le plus jeune d’entre eux ait atteint l’âge de vingt et un ans accomplis. La part des enfants ayant atteint vingt et un ans accomplis est réversible sur les autres. Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l’une des branches, la pension des branches survivantes est fixée d’après les règles prévues à l’article L. 55.

« Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l’article L. 54.

« Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l’article L. 19 ont les mêmes droits que les enfants légitimes s’ils ont été adoptés par les deux conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s’ils n’ont été adoptés que par le titulaire de la pension. »

Article 2

Après l’article L. 48 du même code, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 48-1. – S’il n’est pas remarié ou lié par un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire, le conjoint divorcé ou l’ancien partenaire d’un pensionné a droit à pension dans les conditions prévues à l’article L. 43.

« Lorsque, au décès du titulaire de la pension, plusieurs ayants cause ont droit à pension en application de l’article L. 43 ou du premier alinéa du présent article, le principal de la pension à laquelle aurait droit le conjoint survivant est partagé entre l’ensemble des ayants cause au prorata de la durée de chaque union, calculée à compter de la date à laquelle le titulaire est entré en jouissance de la pension. Le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier ayant cause qui en fait la demande. »

Article 3

L’article L. 56 du même code est ainsi rédigé :

« Le transfert aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du titulaire de la pension des droits ouverts en application de l’article L. 43 ou du premier alinéa de l’article L. 48-1 est régi par les dispositions de l’article L. 46.

« Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s’il est habile à exercer ses droits, est majorée, s’il est nécessaire, de manière à ce qu’elle ne soit pas inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre de décès du conjoint et l’état civil du conjoint survivant, remarié ou non, pour la pension du conjoint survivant du soldat. »

Article 4 (nouveau)

Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent qu’aux pensions concédées postérieurement à sa promulgation. Toutefois, dans le cas du décès du conjoint survivant titulaire d’une pension de réversion, le principal de cette pension est partagé dès la promulgation de la présente loi entre les ayants cause mentionnés au premier alinéa de l’article L. 48-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, selon les modalités prévues au second alinéa du même article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2006.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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