Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 1er août 2007


N° 91

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’élection des membres du conseil de Paris
et des
conseillers d’arrondissement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

M. Bernard DEBRÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 31 décembre 1982 a institué des dispositions particulières pour l’élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille. Dans ces trois villes, à la différence du système en vigueur dans les autres communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers sont élus par secteur, en même temps que les conseillers d’arrondissement.

La présente proposition de loi a pour objet de permettre l’élection des conseillers de Paris, et donc de son maire, par l’ensemble des électeurs de la commune, sans passer par le sas de chacun des vingt arrondissements de la capitale. Les conseillers d’arrondissement resteraient élus par arrondissement, selon les règles actuelles, sur des listes séparées.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article L. 261 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du conseil de Paris et » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, la référence « 2, » est supprimée.

II. – Le tableau n° 2 mentionné au deuxième alinéa du même article est supprimé.

Article 2

Après l’article L. 272-1 du code électoral, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions particulières applicables à Paris

« Art. L. 272-1-1. – La commune forme une circonscription électorale unique pour l’élection des membres du conseil de Paris.

Les conseillers d’arrondissement sont élus par arrondissement.

« Art. L. 272-1-2. – Les listes pour l’élection des membres du conseil de Paris doivent comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir au conseil de Paris.

« Les listes pour l’élection des conseillers d’arrondissement doivent comprendre autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir dans chaque arrondissement.

« Art. L. 272-1-3. – Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement.

« Nul ne peut être candidat dans plusieurs arrondissements.

« Art. L. 272-1-4. – Est interdit l’enregistrement d’une déclaration de candidature contraire aux dispositions des articles L. 272-1-2 et L. 272-1-3.

« Art. L. 272-1-5. – Les sièges de conseiller d’arrondissement sont attribués conformément aux dispositions de l’article L. 262.

« Art. L. 272-1-6. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d’arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d’arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Lorsque dans un arrondissement, les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d’arrondissement a perdu le tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral du conseil d’arrondissement. »

Article 3

Avant l’article L. 272-2 du code électoral, il est inséré une section 2 intitulée : « Dispositions particulières applicables à Lyon et à Marseille ».

Article 4

Dans l’article L. 272-3 du code électoral, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.

Article 5

Dans les première et seconde phrases de l’article L. 272-5 du code électoral, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.

Article 6

L’article L. 272-6 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le conseiller de Paris ou » sont supprimés ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « du conseil de Paris ou » sont supprimés.

Article 7

L’article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux conseils d’arrondissement de Paris, sous réserve des dispositions suivantes :

« – le maire d’arrondissement est élu parmi les conseillers d’arrondissement ;

« – l’élection du maire d’arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil de Paris a lieu concomitamment avec celle du maire de la commune ;

« – les adjoints au maire d’arrondissement sont désignés parmi les conseillers d’arrondissement. »

Article 8

Après l’article L. 2512-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-2-1. – Le maire de Paris et les maires d’arrondissement se réunissent au moins une fois par mois en conseil des maires pour examiner les affaires relevant de la compétence du conseil municipal. Le conseil des maires donne son avis sur tout projet de délibération du conseil municipal. »

Article 9

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur après le prochain renouvellement général du conseil de Paris.


© Assemblée nationale