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mis en distribution

le 7 septembre 2007


N° 129

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à garantir aux salariés concernés par le travail du dimanche, une majoration salariale et un repos compensateur, dans le cadre d’accords entre partenaires sociaux sur des périmètres déterminés,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

M. Richard MALLIÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À ce jour, dans les zones agglomérées urbaines, une vingtaine de zones commerciales ouvrent le dimanche sans qu’aucune autorisation n’ait été donnée ni qu’aucun accord social n’ait été conclu. En toute illégalité donc. Cette situation est particulièrement préjudiciable pour les salariés des établissements concernés puisque, dans ce cas, aucun repos compensateur ni majoration salariale ne sont accordés.

Il est vrai que la clientèle du dimanche est spécifique à ce jour, puisque 60 % des clients viennent exclusivement le dimanche, c’est un véritable phénomène de société.

La consommation dominicale n’existe pas, il est vrai, de manière uniforme sur le territoire national. Dans toutes les parties rurales, il n’y a pas de demande d’ouverture le dimanche. Par contre, plus on se situe dans une zone agglomérée, plus on constate une demande forte d’ouverture dominicale. C’est pourquoi, la présente proposition de loi est limitée dans son champ d’application aux grandes zones agglomérées telles qu’identifiées par l’INSEE.

De la même manière, rien ne justifie d’étendre cette possibilité d’ouverture à la grande distribution.

Par ailleurs, force est de constater que ces ouvertures illégales sont aujourd’hui indirectement encouragées par la faiblesse du régime de sanctions prévues à l’encontre des auteurs de ces infractions. En effet, l’article R 262-1 du code du travail prévoit que les infractions à l’article L. 221-6 de ce même code seront passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 euros, pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive, selon les termes de l’article 131-13 du code pénal. Nombreux sont donc les commerçants à préférer payer cette légère amende plutôt que de renoncer à une ouverture le dimanche. Et ce à supposer encore que l’infraction ait été relevée par la direction du travail, ce qui n’est pas nécessairement le cas.

Ce dispositif juridique trop lourd conduit donc à une double aberration dans la mesure où, d’une part l’inadéquation des sanctions n’encourage pas au respect des dispositions en vigueur, et où d’autre part le non-respect des règles en vigueur se fait au détriment le plus complet des salariés qui ne bénéficient alors de la protection d’aucun accord social.

Le principe du repos dominical doit rester la règle commune. Néanmoins, il est urgent d’adapter la législation en la matière afin de favoriser le retour à un état de droit, la vingtaine de zones commerciales ouvrant illégalement ne le faisant que pour répondre à une très forte demande du consommateur.

D’une part, parce qu’il existe aujourd’hui une concurrence nouvelle, qui connaît un essor exponentiel : le commerce sur Internet. Accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les ventes en ligne ont augmenté de 53 % entre 2004 et 2005, et de 40 % entre 2005 et 2006 .

D’autre part, parce que les établissements qui ouvrent - légalement ou non – le dimanche réalisent à cette occasion entre 25 et 33 % de leur chiffre d’affaires et que plus de 70 % des clients du dimanche ne reporteraient pas leurs achats en semaine.

La présente proposition de loi suggère de considérer l'ouverture dominicale comme un outil d'aménagement du territoire, essentiellement dans les grandes zones agglomérées urbaines.

Les outils d'aménagement du territoire sont presque toujours dérogatoires au régime général : il existe bien des zones franches urbaines, des zones spécifiques au milieu rural, des zones de revitalisation urbaine.

Au nom de quel tabou ne ferions-nous pas des zones où l’ouverture dominicale serait corrélée à la création d'emplois, ou au maintien de ceux existants ?

Ainsi le dispositif proposé par la présente proposition de loi permettrait non seulement aux commerçants des zones concernées de ne plus aller à l’encontre des dispositions du code du travail, mais en plus que les salariés voient leur situation protégée et accèdent au bénéfice de majorations salariales et d’un repos compensateur auxquels ils doivent avoir droit.

La mise en œuvre de cette dérogation au repos dominical ne pouvant se faire que sur la base du volontariat des salariés et selon les termes d’un accord qui aura été préalablement conclu entre les partenaires sociaux.

Il faut rappeler que si cette question revient souvent sur le devant de la scène au moment des fêtes de fin d’année, propices à l’ouverture des commerces le dimanche, elle n’en connaît pas moins une actualité forte le reste du temps. Par exemple, la zone commerciale Usines Center de Vélizy-Villacoublay vient d’obtenir une dérogation de deux ans de la préfecture des Yvelines, d'ailleurs contestée auprès du juge administratif.

Cette proposition de loi permettrait de définir un cadre juridique qui est nécessaire à toute prise décision au niveau local, et qui oblige à une évaluation économique et sociale de la situation. Il semble essentiel que le législateur s’empare de ce qui est devenu un vrai sujet de société pour ainsi en prévenir les dérives.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le d de l’article L. 221-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones agglomérées regroupant plus de 200 000 habitants, le repos hebdomadaire peut également être donné un autre jour, sur la base du volontariat des salariés, par roulement pour tout ou partie du personnel, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année, lorsqu’un accord entre partenaires sociaux est intervenu, sur un site déterminé, entre organisations représentatives des employeurs et organisations représentatives des salariés.

« Cet accord doit obligatoirement prévoir des contreparties salariales et faire mention du nouveau jour de fermeture hebdomadaire fixé pour l’établissement.

« Sur proposition des partenaires sociaux, le périmètre du site concerné est arrêté par le représentant de l'État dans le département, après consultation des élus locaux et des instances consulaires concernées .

« Le représentant de l'État dans le département peut également définir le périmètre du site concerné, notamment en fonction de l’intérêt économique et social ; le périmètre est arrêté après consultation des partenaires sociaux, des élus locaux et des instances consulaires concernés.

« La dérogation est accordée pour une durée de cinq années, renouvelable par reconduction expresse. À l’issue de chaque période, il est procédé à une évaluation économique et sociale du dispositif. Les résultats de cette évaluation constituent une motivation essentielle au maintien de la dérogation au repos dominical. »


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