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mis en distribution

le 1er octobre 2007


N° 137

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la médaille d’honneur du travail,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Yannick FAVENNEC, Manuel AESCHLIMANN, Jean AUCLAIR, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Claude BODIN, Marcel BONNOT, Jean-Yves BONY, François CALVET, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Dino CINIERI, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Richard DELL’AGNOLA, Dominique DORD, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Daniel GARRIGUE, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GRAND, Christophe GUILLOTEAU, Sébastien HUYGHE, Mme Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, MM. Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Jean-Louis LÉONARD, Mme Geneviève LEVY, M. Gérard LORGEOUX, Mme Christine MARIN, MM. Jean MARSAUDON, Philippe Armand MARTIN, Jacques MASDEU-ARUS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Bertrand PANCHER, Mme Bérengère POLETTI, MM. Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Daniel SPAGNOU, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN, Yves VANDEWALLE et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi tend à donner un statut législatif à la médaille d’honneur du travail. Actuellement, ce statut résulte du seul décret n° 84-591 du 4 juillet 1984.

Or, les règles de calcul de l’ancienneté requise pour prétendre à cette décoration soulèvent une réelle difficulté. En effet, l’article 8 du décret du 4 juillet 1984 dispose que « le temps passé sous les drapeaux par les salariés français, soit au titre du service national, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s’ajoute... aux années de service réellement effectuées chez [leur] employeur ». La circulaire BC 25 du 23 novembre 1984 portant application des dispositions de ce décret précise qu’« en ce qui concerne les engagements volontaires, seules les campagnes de guerre peuvent être retenues, soit les campagnes d’Algérie, de Corée et d’Indochine, ainsi que les campagnes de septembre 1939-juin 1940, 1944-1945, et 1942-1945 en Afrique ». Ainsi, les périodes d’engagement volontaire en dehors des campagnes de guerre ne sont pas prises en compte. Or, l’article 1er du décret du 4 juillet 1984 précité dispose que « la médaille d’honneur est destinée à récompenser l’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée », aucune disposition législative ou réglementaire ne visant spécifiquement les mérites acquis sous les armes. En conséquence, il ne semble pas justifié de maintenir la distinction entre les services effectués par les engagés volontaires en campagne de guerre et ceux effectués en dehors de telles campagnes. La présente proposition de loi tend à corriger cette incohérence.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le titre V du livre II du code du travail, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V BIS

« MÉDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

« Art. L. 250-1-1. – Il est institué une médaille d’honneur du travail destinée à récompenser :

« a) L’ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;

« b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l’exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

« Art. L. 250-1-2. – La médaille d’honneur du travail comprend quatre échelons :

« 1La médaille d’argent, qui est accordée après vingt années de services ;

« 2. La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;

« 3. La médaille d’or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;

« 4. La grande médaille d’or, qui est accordée après quarante années de services.

« Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d’être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l’activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l’âge minimum d’ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.

« Art. L. 250-1-3. – Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l’article L. 250-1-2 :

« a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l’article L. 961-1 du présent code ;

« b) Les congés de formation définis à l’article L. 931-1 ;

« c) Les congés de conversion définis à l’article L. 322-4 ;

« d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L. 122-2 ;

« e) Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français, à quelque titre que ce soit.

« Art. L. 250-1-4. – Les conditions d’application du présent titre sont fixées par décret. »


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