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le 13 août 2007


N° 149

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à autoriser le retour aux tarifs réglementés d’électricité pour les consommateurs particuliers et les petits professionnels,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Patrick OLLIER, Serge POIGNANT, Jean-Claude LENOIR, Jean-Pierre NICOLAS et François-Michel GONNOT,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de garantir la liberté de choix des consommateurs d’électricité et la préservation de leur pouvoir d’achat.

Le dispositif adopté par le Parlement lors des débats sur la loi relative au secteur de l’énergie, le 7 novembre 2006, prévoyait le bénéfice du tarif réglementé pour toutes les entreprises qui n’exercent pas leur éligibilité (c’est-à-dire qui ne font pas le choix de la concurrence) si aucune, pour un site donné, ne l’avait déjà fait.

Quant aux ménages et petits professionnels, le bénéfice des tarifs devait être apprécié par site et par personne. Les opérateurs historiques devaient obligatoirement proposer une offre au tarif. La renonciation du consommateur au tarif réglementé devait être expresse et écrite. À défaut, le contrat conclu à un prix non réglementé aurait été nul et non avenu et le consommateur réputé ne pas avoir exercé son éligibilité.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 novembre 2006 répondant au recours déposé par les parlementaires socialistes et communistes, a considéré que les dispositions censurées méconnaissaient manifestement l’objectif d’ouverture des marchés concurrentiels de l’électricité et du gaz naturel fixé par les directives. Aussi, la loi promulguée le 7 décembre 2006 ne prévoit plus le bénéfice du tarif réglementé que pour ceux qui n’ont pas changé de fournisseur, à condition que personne, pour un site donné, ne l’ait fait avant eux.

Adopté par l’Assemblée nationale à l’unanimité, un amendement au projet de loi instituant un droit opposable au logement (loi du 5 mars 2007), présenté par le président Ollier et MM. Bignon, rapporteur pour avis, Lenoir, Gonnot et Poignant, a accordé aux ménages le droit de bénéficier des tarifs réglementés d’électricité pour les nouveaux sites de consommation, raccordés au réseau de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010, clarifiant ainsi une incertitude laissée par la décision du Conseil constitutionnel.

Le cadre législatif demeure toutefois imparfait, puisque le choix de la concurrence, quand celui-ci est exercé pour un logement donné, est irréversible, ce qui est injuste et incohérent, comme plusieurs parlementaires, mais aussi les associations de consommateurs et les acteurs du marché immobilier l’ont fait remarquer.

Cette situation va perturber le marché de l’immobilier, tous les logements ne pouvant plus bénéficier du tarif, alors qu’aucune information obligatoire adaptée n’est prévue, ni pour les locataires ni pour les propriétaires.

C’est pourquoi le dispositif proposé vise à donner aux ménages et aux petits consommateurs professionnels la possibilité de continuer à bénéficier des tarifs réglementés d’électricité pour un site de consommation donné, tant qu’ils n’auront pas fait eux-mêmes le choix de la concurrence.

Cette possibilité est ouverte, comme nous l’avions proposé pour les logements neufs, jusqu’au 1er juillet 2010. Il conviendra, au terme de cette période, d’étudier, au vu de l’évolution du marché, l’éventuelle adaptation du dispositif. Ce délai permettra en outre de clarifier l’interprétation des directives, qu’il appartient à la seule Cour de justice des Communautés européennes de préciser. Notons que la Commission européenne, dans sa communication pour une charte européenne des droits des consommateurs d’énergie (1), insiste elle-même sur « la nécessité d’améliorer la protection des droits des consommateurs », que « les mécanismes de marché ne peuvent à eux seuls garantir » dans le secteur de l’énergie : « L’amélioration de la protection et le renforcement des intérêts des consommateurs, au même titre que les intérêts des entreprises, constituent un prérequis pour un marché intérieur qui fonctionne bien. »

Or l’exercice de l’éligibilité sans possibilité de retour au tarif, comme c’est le cas actuellement, n’est pas de nature à donner aux consommateurs la confiance nécessaire pour changer de fournisseur, alors que les prix de l’énergie devraient augmenter.

La présente proposition vise donc à ce que l’éligibilité résulte d’une libre décision des consommateurs.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le I de l’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les consommateurs finals domestiques d’électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kVA bénéficient, jusqu’au 1er juillet 2010, des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au premier alinéa du I de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d’un site, à condition qu’ils n’aient pas eux-mêmes fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l’article 22 de la même loi. »

1 () COM (2007) 386 final.


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