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mis en distribution

le 4 octobre 2007


N° 203

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la castration chimique des criminels sexuels,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Bernard DEBRÉ,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu’un homme est condamné pour crime sexuel le juge doit, après avoir consulté un collège de trois médecins comprenant un psychiatre et deux médecins spécialistes, pouvoir, au moment de la condamnation, exiger que celui-ci soit traité par des médicaments entraînant une castration chimique. Le consentement du condamné n’est plus nécessaire pour l’application du traitement.

Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, devra s’ensuivre une obligation de se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour recevoir le traitement et vérifier que le taux d’hormones se situe bien au taux de castration.

Le non-respect de ces obligations entraînera la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée.

En cas d’injections frauduleuses de testostérone ou de ses dérivées tendant à contrarier le traitement, par le criminel sexuel, le juge d’application des peines pourra également décider d’un nouvel emprisonnement ou de le reconduire dans un hôpital spécialisé fermé.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d’une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».

Article 2

L’article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1, la juridiction peut ordonner le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans les conditions prévues par l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine. »

Article 3

Après l’article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 157-2. – Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, l’expertise prévue par l’article 131-36-4 du même code doit être réalisée par trois médecins, dont un psychiatre. »

Article 4

L’article 763-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, elle doit se présenter dans un lieu agréé afin de recevoir son traitement et subir des examens tendant à vérifier l’efficacité de celui-ci. Le juge de l’application des peines, après une expertise médicale réalisée par trois médecins dont un psychiatre, peut décider l’hospitalisation du condamné dans un établissement de santé spécialisé. »

Article 5

Le troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par trois médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans les conditions prévues par l’article L. 3711-3 du code de la santé publique. »

Article 6

Après le deuxième alinéa de l’article 763-5 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables lorsqu’une personne soumise au traitement prévu au dernier alinéa de l’article 131-36-4 du code pénal a utilisé des substances tendant à contrarier les effets du traitement. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article 763-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, si la juridiction a ordonné le traitement prévu au dernier alinéa de l’article 131-36-4 du code pénal, le consentement de la personne n’est pas requis. »

Article 8

L’article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le traitement prévu à l’alinéa précédent a été ordonné en application de l’article 131-36-4 du code pénal ou de l’article 763-3 du code de procédure pénale, le consentement du condamné n’est pas requis. »


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