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mis en distribution

le 26 octobre 2007


N° 216

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à préciser les possibilités de mise en fourrière des bateaux et navires épaves ou abandonnés ou présentant un danger pour la collectivité, la nature ou les usagers des ports et des voies d’eau,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Étienne MOURRUT, Jacques BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Jérôme BIGNON, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Bernard BROCHAND, François CALVET, Pierre CARDO, Gérard CHERPION, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, René COUANAU, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Mme sophie DELONG, MM. Jean-Marie DEMANGE, Jacques DOMERGUE, Daniel FIDELIN, Marc FRANCINA, Alain GEST, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Michel HAVARD, Mmes Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, MM. Yves JEGO, Patrick LABAUNE, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Thierry LAZARO, Jacques LE NAY, Michel LEJEUNE, Jean-Louis LÉONARD, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Philippe armand MARTIN, Christian MÉNARD, Mme Nadine MORANO, MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Guy TEISSIER, François VANNSON, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur de la sécurité maritime, il semble nécessaire d’adapter certains aspects de la réglementation actuellement applicable, notamment en matière d’assurance responsabilité civile afin d’améliorer les relations entre marins et mariniers.

De fait, lorsqu’un navire stationne sans autorisation dans un port, sur une voie navigable ou encore sur un plan d’eau privé ou public, dans un état d’abandon ou de non navigabilité manifeste, les autorités portuaires rencontrent de grandes difficultés pour mettre en fourrière ce bâtiment ou le retirer de la circulation lorsque celui-ci est à l’état d’épave et le faire détruire.

En précisant légalement les possibilités de mise en fourrière des bateaux et navires épaves ou abandonnés ou présentant un danger pour la collectivité, la nature ou les usagers des ports et des voies d’eau, cela permettra aux autorités portuaires de veiller à la sécurité publique sur le site.

En outre, ce dispositif permettant la mise en fourrière des bateaux « ventouse » ou abandonnés et la destruction des navires inaptes à la navigation, devrait désengorger les ports de plaisance actuellement saturés.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir approuver cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les navires de mer ou les bateaux de navigation en eaux intérieures publiques ou privées dont la navigation ou le stationnement, en infraction aux dispositions des lois, décrets, ou règlements de police générale ou particulière compromettent la sécurité des usagers des voies ou zones navigables, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, peuvent, dans des conditions qui sont précisées par décret, être mis en fourrière, aliénés, ou livrés à la destruction.

Article 2

Les bateaux dont l’état ne permet pas la navigation dans des conditions normales de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables. En cas de désaccord sur l’état du bateau, un expert choisi sur la liste de la Cour d’appel du lieu de résidence de la fourrière, est désigné par le président du tribunal de grande instance de cette même cour d'appel. S’il constate que le bateau n'est pas en état de naviguer dans des conditions normales de sécurité, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

Article 3

Sont réputés abandonnés les navires de mer et les bateaux de navigation en eaux intérieures laissés en fourrière à l’expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d’avoir à retirer son bateau.

La notification est valablement faite à l’adresse indiquée au répertoire des affaires maritimes, des douanes ou des commissions de surveillance.

Dans le cas où le bateau fait l’objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.

Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai court du jour où cette impossibilité a été constatée.

Article 4

Les bateaux abandonnés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 3 sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les formes prévues pour les ventes du mobilier de l’État. Les bateaux qui n’ont pas trouvé preneur, à l’expiration d’un délai de six mois, sont livrés à la destruction, à l’initiative de l’autorité administrative investie de pouvoirs de police en matière de navigation dans les lieux considérés.

Article 5

Les frais de retirement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du bateau sont à la charge du propriétaire.

Le produit de la vente, sous déduction des frais énumérés à l’alinéa précédent, est tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants droit ou, le cas échéant, du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’état.

Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des frais visés ci-dessus, le propriétaire ou ses ayants droit restent débiteurs de la différence. Celle-ci est recouvrée dans les conditions fixées par décret.

Article 6

La collectivité publique intéressée n’est pas responsable des dommages subis par les bateaux visés à l’article 3, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.


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