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mis en distribution

le 10 avril 2008


N° 305

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 octobre 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à préciser les modalités de prévention du client avant le rejet d’un chèque et à harmoniser les frais bancaires d’un établissement à un autre,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Pierre NICOLAS, Benoist APPARU, MmeMartine AURILLAC, MM. Patrick BALKANY, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Claude BODIN, Marcel BONNOT, Mme Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, MM. Gérard CHERPION, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Nicolas DHUICQ, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MMGérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GORGES, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, M. Louis GUÉDON, Mme Françoise HOSTALIER, MMDominique LE MENER, Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Jean-Louis LÉONARD, Mmes Geneviève LEVY, Gabrielle LOUIS-CARABIN, MMJean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Philippe Armand MARTIN, Philippe MARTIN LALANDE, Alain MARTY, Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Claude MATHIS, CHRISTIAN MÉNARD, Étienne MOURRUT, Jacques MYARD, Yanick PATERNOTTE, Jean-Frédéric POISSON, Mme Bérengère POLETTI, MMÉric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Mme Marie-Josée ROIG, MMJean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Guy TEISSIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean UEBERSCHLAG, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE ET André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, la pratique bancaire veut qu’un client soit averti 48 heures à l’avance en cas de rejet de chèque pour défaut de provision. Cette pratique n’est pas normée.

Selon les établissements, le refus de paiement peut être automatique ou, plus généralement, faire suite à un entretien avec le chargé de compte, qui estime si le client lui semble en mesure de combler le découvert. Par cette information préalable, la banque invite le titulaire du compte à approvisionner son compte au plus vite, faute de quoi le chèque sera rejeté. La loi ne fixe pas de délai de prévenance avant le rejet effectif du chèque. Un délai de 24 ou 48 heures est assez couramment pratiqué par les banques qui se sont engagées, vis-à-vis des bénéficiaires de chèques, à ce que ce délai soit toujours inférieur à 7 jours. Les 48 heures sont généralement considérées à compter de l’émission du courrier de telle sorte que le client est dans l’impossibilité matérielle de couvrir son compte à échéance. Il conviendrait alors de porter ce délai à 48 heures à réception du courrier, soit J + 4 à l’émission de celui-ci pour permettre au client de provisionner son compte.

Toute cette procédure reposant sur la relation entre le chargé de compte et le client, il paraît nécessaire de la réglementer. En effet, lorsqu’il existe un différend entre le chargé de compte et le client, la phase d’information préalable du client peut être plus ou moins tronquée.

Si le compte n’est pas approvisionné dans ce délai, la banque adressera alors au tireur (et ce à chaque rejet de chèque) une lettre d’injonction de ne plus émettre de chèques. Envoyée en recommandé s’il s’agit du premier incident, et en courrier simple pour les courriers suivants, cette lettre a également pour objet d’informer le client sur la situation de son compte, sur la portée de l’interdiction et ses conséquences ainsi que sur les moyens mis à disposition pour régulariser la situation.

En cas d’incident de paiement, le dernier alinéa de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier prévoit que « les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur ». Ces frais sont des tarifs librement déterminés par chaque établissement.

Le prix moyen d’un rejet de chèque a connu une croissance très significative, d’environ 5 € en 1986 à 30 € en 2000. À ces frais de rejet, il convient parfois d’ajouter des frais relatifs à la lettre d’injonction (lettre recommandée avec demande d’avis de réception), des frais de déclaration à la Banque de France, des frais de délivrance du certificat de non-paiement, des frais de provision affectée à la demande du client, etc. L’ensemble de ces coûts atteint, selon les établissements, de 45 à 120 € par chèque rejeté.

Ces frais bancaires, parfois plus élevés que le montant du chèque rejeté, accroissent mécaniquement les difficultés de l’émetteur du chèque à sortir d’une situation d’interdit bancaire. Il doit rembourser sa dette, payer ses frais bancaires et s’acquitter de la pénalité libératoire due à l’État. De plus, chaque interdit bancaire recouvre en moyenne 8 à 9 chèques sans provision. Il est alors proposé de préciser que « lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder 10 % du montant du chèque en question. » Il s’agit d’une mesure de plafonnement des frais bancaires pour les « petits » chèques sans provision.

Depuis le 1er juillet 2002, un décret prévoit un plafonnement à 30 € des frais appliqués par la banque pour un chèque d’un montant inférieur à 50 €. Reste qu’aujourd’hui, pour un chèque sans provision de 35 €, un consommateur peut avoir à s’acquitter de frais plus de trois fois supérieur à ce montant.

La loi Murcef (loi portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier), adoptée en décembre 2001, oblige les banques à informer leurs clients avant le rejet d’un chèque sans provision. Cette mesure vise à prévenir le développement de l’interdiction bancaire, mais également à éviter que des personnes se trouvant déjà en difficulté financière ne le soient encore plus en raison des frais appliqués par leur banque. Néanmoins, plusieurs banques ont décidé de faire payer cette lettre d’information préalable à leurs clients (un simple courrier envoyé à leur domicile les informant de leur situation et des risques encourus), pour des montants compris entre 7 et 15 €.

Cette proposition de loi modifie l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, afin de préciser les modalités exactes de prévention du client avant le rejet d’un chèque et à harmoniser les frais bancaires d’un établissement à un autre.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « des conséquences du défaut de provision » sont supprimés ;

2° La même phrase est complétée par les mots : « , cinq jours ouvrés après l’envoi d’un courrier en recommandé avec accusé de réception l’informant des conséquences du défaut de provision sur son compte » ;

3° Après le mot : « excéder », le dernier alinéa est ainsi rédigé : « 10 % du montant du chèque rejeté. Lorsque le montant du chèque rejeté est supérieur à 50 €, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant de 50 €. »


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