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mis en distribution

le 22 novembre 2007


N° 356

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 7 novembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à la prise en compte, pour l’ouverture des droits
à la
retraite, des périodes accomplies dans la Résistance
avant l’âge de
seize ans,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Jean-Louis CHRIST, Jean AUCLAIR, Patrick BEAUDOUIN, Gabriel BIANCHERI, Marcel BONNOT, Loïc BOUVARD, Dino CINIERI, René COUANAU, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Francis HILLMEYER, Olivier JARDÉ, Marc JOULAUD, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Mme Geneviève LÉVY, MM. Daniel MACH, Richard MALLIÉ, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Guy TEISSIER, Michel TERROT, François VANNSON et Gérard VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les services accomplis dans la Résistance peuvent être actuellement pris en compte pour la retraite, soit si le demandeur âgé d’au moins 16 ans au moment des événements, justifie de faits de résistance par la production d’une attestation délivrée par l’Office national des anciens combattants, soit par la validation des services de résistance sans aucune condition d’âge, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une homologation par les autorités militaires qui les assimile en fait à des périodes de guerre.

Pour les personnes qui auraient accompli, entre 14 ans et 16 ans, des services de résistance ayant fait l’objet d’une homologation par l’autorité militaire, la validation ne peut être envisagée que si elle est compatible avec les règles propres aux différents régimes de retraite.

Ce dispositif soulève ainsi une question d’équité en droit entre les jeunes résistants volontaires qui ont fait homologuer leurs services de résistance par l’autorité militaire avant 1951 et ceux qui n’ont pas accompli cette démarche alors même qu’ils justifient pleinement de leurs services et qu’ils pourraient prétendre à la reconnaissance de « valeureux résistants ».

Ces jeunes résistants volontaires de moins de 16 ans ont, en effet, pareillement offert à leur patrie, leur concours, leur enthousiasme, la foi de leur jeunesse, voire leur vie.

La reconnaissance du sacrifice, du courage, voire du sang versé, tout particulièrement s’agissant de très jeunes « citoyens », rétablirait un juste équilibre entre des « catégories » de résistants qui n’ont pas lieu d’être sur le critère de l’âge et serait porteuse de valeurs exemplaires d’abnégation et de courage pour notre jeunesse actuelle. Il importe à ce titre de restaurer une équité entre tous les résistants relevant d’une même situation (celle des personnes ayant effectivement accompli des services de résistance), sans craindre d’incidence financière conséquente pour les différents régimes de retraite et l’État.

Il vous est donc proposé d’adopter la disposition suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Pour l’ouverture des droits à la retraite, les services accomplis dans la Résistance peuvent être pris en compte si le demandeur, quel que soit son âge au moment des événements, justifie de faits de résistance par la production d’une attestation délivrée par l’Office national des anciens combattants.

Article 2

Les charges résultant pour les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


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