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mis en distribution

le 10 janvier 2008


N° 360

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’intégration d’une obligation de durée
d’
exploitation de taxi intangible avant toute cession,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. André WOJCIECHOWSKI, Jean-Yves BONY, Louis COSYNS, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Mme Arlette FRANCO, MM. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Charles-Ange GINESY, Louis GUÉDON, Jean-Marc NESME, Yanick PATERNOTTE, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, François VANNSON et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au travers de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi, l’article 4 précisait : « …les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente… »

Or, la conséquence de cette disposition implique une certaine instabilité du service à la personne.

Il s’avère que les exploitants privés bénéficiant soit d’une délivrance, soit d’une cession d’autorisation de stationnement, dans la pratique réalisent une spéculation au détriment d’une stabilité d’activité.

En effet, l’obligation d’exploitation effective pendant, soit cinq années, soit quinze années, en fonction qu’il y ait ou non autorisation de stationnement, vient à être transgressée par leur titulaire.

Ainsi donc il faudrait une certaine rénovation de la loi de 1995. Aussi, nous demandons que soit établie une obligation de durée d’exploitation intangible avant toute cession.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi est complété par les mots : « au bout d’une durée d’exploitation intangible et régulière ».


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