Document
mis en distribution
le 13 décembre 2007
N° 484
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à encourager la création de logements étudiants,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Christian VANNESTE,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La situation actuelle en matière de logements étudiants est particulièrement alarmante. Chaque année, pour quelques centaines de milliers d’étudiants, parvenir à se loger relève du parcours du combattant.
Pénurie, loyers exorbitants, vétusté des bâtiments sont autant de difficultés auxquelles les étudiants doivent faire face. À titre d’exemple, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) gère 150 000 logements pour une demande d’environ 1,8 million d’étudiants.
Depuis 2002 et la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), les communes ont à charge la gestion du parc social locatif et doivent accueillir 20 % de logements sociaux. En l’état actuel de la loi, les maires n’ont pas intérêt à construire des logements destinés aux étudiants puisque ces derniers ne rentrent pas dans les objectifs de la loi SRU.
La présente proposition de loi souhaite remédier à cette situation en faisant figurer le logement étudiant sur la liste des logements locatifs sociaux énumérés à l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Cette disposition vise à encourager la construction de logements étudiants supplémentaires et ainsi à enrayer la crise actuellement endurée par nos étudiants.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le 4° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les logements réservés aux étudiants. »
Article 2
Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes bénéficiaires du prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, de l’application de la présente loi, sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.