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le 28 janvier 2008


N° 525

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2007.

PROPOSITION DE LOI

cadre contre les violences faites aux femmes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR Mmes Marie-George BUFFET, Martine BILLARD, Huguette BELLO, Marie-Hélène AMIABLE, MM. François ASENSI, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jean-Jacques CANDELIER, André CHASSAIGNE, Yves COCHET, François de RUGY, Jacques DESALLANGRE, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOSNAT, Maxime GREMETZ, Jean-Paul LECOQ, Noël MAMÈRE, Alfred MARIE-JEANNE, Roland MUZEAU, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Michel VAXÈS (1),

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les violences masculines à l’encontre des femmes ne constituent pas un problème privé. Au contraire, elles représentent le symbole le plus brutal de l’inégalité existant dans notre société. Il s’agit de violences qui sont exercées sur les femmes en raison de leur simple condition de femmes, en raison d’une prétendue infériorité, parce que leurs agresseurs considèrent qu’elles sont dépourvues des droits élémentaires de liberté, de respect, de sûreté et de capacité de décision.

Les violences à l’encontre des femmes bafouent le principe d’égalité énoncé dans le préambule de la Constitution française de 1946 et dans celui de celle de 1958 qui garantit aux femmes, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes.

L’Organisation des Nations unies a reconnu, lors de la IVe Conférence mondiale de Pékin en 1995 que les violences à l’encontre des femmes constituaient un obstacle dans l’atteinte des objectifs d’égalité, de développement et de paix. Celles-ci enfreignent et portent atteinte à la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle les a définies comme une manifestation des relations de pouvoir historiquement inégales entre les femmes et les hommes.

Dans la réalité française, les violences à l’encontre des femmes font l’objet d’une plus grande prise de conscience que par le passé, grâce en large mesure à l’effort considérable mis en œuvre par les organisations féministes pour lutter contre toutes les formes de violences à l’encontre des femmes et pour organiser l’accueil, le soutien, la solidarité et l’hébergement de celles qui en sont victimes. Il s’agit moins que par le passé d’un délit ou d’un crime invisibles mais d’un méfait qui commence à susciter un rejet collectif. Il doit devenir une alarme sociale évidente.

Les pouvoirs publics ne peuvent pas être inactifs devant les violences à l’encontre des femmes qui constituent une des attaques les plus flagrantes aux droits fondamentaux comme la liberté, l’égalité, la vie, la sûreté et la non-discrimination. Ils sont même tenus de prendre des mesures afin de veiller à ce que ces droits soient réels et effectifs en éliminant tous les obstacles qui empêchent ou entravent leur plénitude.

Le droit français a enregistré ces dernières décennies, notamment depuis la loi du 23 décembre 1980 sur le viol, et plus proches de nous, ces derniers mois, des progrès législatifs en matière de lutte contre les violences à l’encontre des femmes. Ces lois ont évidemment une incidence dans les sphères civiles et pénales.

Mais elles sont incomplètes, notamment dans le domaine de la prévention qui est indigente, du soutien à apporter aux victimes et même en matière pénale. En outre la volonté politique de tout faire pour que ces violences s’arrêtent n’est pas toujours d’une lisibilité parfaite. La tolérance sociale est malheureusement encore grande.

La présente loi cherche à assumer les recommandations des organismes internationaux en prenant en compte l’ensemble des violences faites aux femmes et en y apportant une réponse globale. On peut citer à cet égard : la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (convention CEDAW) de 1979, la déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes proclamée le 20 décembre 1993 par l’Assemblée générale, les résolutions de la dernière Conférence mondiale de Pékin de septembre 1995, la Résolution WHA49.24 de l’Assemblée mondiale de la santé qui fait de la violence le problème prioritaire de santé proclamée en 1996 par l’OMS, le rapport du Parlement européen de juillet 1997, la résolution de la Commission des droits de l’homme des Nations unies de 1997 et la désignation de 1999 comme année européenne de lutte contre la violence de genres et la décision 803/2004/CE instaurant le programme Daphné II (2004-2008). La présente proposition de loi s’appuie également sur la résolution (2004/2220(INI)) adoptée le 2 février 2006 par le Parlement européen, et particulièrement sur ses considérants D, F, R et S, ainsi que ses recommandations, particulièrement 1.a), 1.b), 4, 19 et 20.

Le cadre de cette loi couvre aussi bien les aspects préventifs, éducatifs, sociaux, d’assistance et de suivi des victimes que les aspects législatifs civils et pénaux, les aspects procéduraux et d’organisation judiciaire. Elle établit des mesures de protection intégrale afin de prévenir, sanctionner et éradiquer ces violences. Elle se veut une réponse globale en abordant des questions aussi vastes que : le domaine éducatif et des contenus scolaires sexistes ; la lutte contre la publicité et les médias sexistes ; les programmes de sensibilisation dans les structures sanitaires et sociales ; le droit et l’information à l’aide sociale globale et l’assistance juridique gratuite ; l’obtention du droit d’asile pour les femmes étrangères persécutées, victimes de violences sexistes ou en raison de leur action pour le droit des femmes ; le relogement pour les jeunes filles et les femmes victimes de violences ; la formation des médecins, inspecteurs et contrôleurs du travail ; l’accompagnement des personnes prostituées en but à l’esclavage moderne vulnérables économiquement, et l’abrogation de la pénalisation du racolage passif ; la redéfinition pénale des différents types de violences faites aux femmes ; des mesures judiciaires de protection et de sûreté des victimes ; des tribunaux spécifiques sur le modèle de la loi-cadre espagnole contre les violences de genres.

Il ne s’agit pas d’envisager le problème des violences à l’encontre des femmes d’une façon plus répressive, de faire encore plus de sécuritaire mais de dégager d’importants moyens humains et financiers pour réduire ces phénomènes de société.

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La présente loi a pour objet d’agir contre les violences à l’encontre des femmes.

Dans son article premier, la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU en 1993 énonce : « Aux fins de la présente Déclaration, les termes “violence à l’égard des femmes” désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. »

Ces atteintes concernent donc : les violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la famille y compris les coups, le viol conjugal, les agressions et atteintes sexuelles, les mutilations sexuelles, les mariages forcés ou arrangés, les crimes d’« honneur » et autres pratiques traditionnelles préjudiciables aux femmes, les violences non conjugales.

Les violences physiques, sexuelles et psychologiques exercées au sein de la collectivité y compris le viol, les agressions et atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel et l’intimidation au travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs, la lesbophobie, le proxénétisme, la traite, la prostitution de façon intrinsèque.

Article 2

Cette loi établit des mesures de protection intégrale dont le but est de prévenir, sanctionner et éradiquer ces violences et de porter assistance à ces victimes.

TITRE I

MESURES DE SENSIBILISATION, PRÉVENTION
ET DE DÉTECTION

Article 3

Il est ajouté un chapitre VIII au livre I titre I du code de l’action sociale et des familles intitulé : « Lutte contre les violences faites aux femmes » :

« Art. L. 118-1.– La lutte contre les violences faites aux femmes est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation. Les violences faites aux femmes sont le reflet de la discrimination, de la situation d’inégalité et des relations de pouvoir des hommes sur les femmes. Sous la responsabilité du Gouvernement français et, dès l’entrée en vigueur de la loi relative à la lutte contre les violences à l’encontre des femmes, avec la dotation financière adéquate, sera mis en œuvre un plan national de sensibilisation et de prévention contre les violences à l’encontre des femmes qui devra reprendre les éléments suivants : ce plan introduira sur la scène sociale de nouvelles échelles de valeurs fondées sur le respect des droits et des libertés fondamentales, de l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que sur l’exercice de la tolérance et de la liberté dans le cadre des principes démocratiques de cohabitation et de mixité, tout ceci dans la perspective des rapports sociaux de sexe.

« Il s’adressera aussi bien aux hommes qu’aux femmes, dans le souci d’être accessible à tous les publics, y compris les plus défavorisés.

« Il prévoira un vaste programme de formation complémentaire et continue à l’attention des professionnels qui interviennent dans ces situations.

« Il sera contrôlé par une commission offrant une grande représentation, qui sera créée dans un délai maximal d’un mois, dans laquelle on garantira la présence des personnes concernées, des institutions, des professionnels et des personnes jouissant d’une expertise reconnue en ce qui concerne le traitement de ces questions. »

« Art. L. 118-2.– Les pouvoirs publics, dans le champ de leurs compétences, impulseront des campagnes d’information, de sensibilisation et de formation afin de prévenir les violences à l’encontre des femmes. Ces violences comprennent les violences physiques, sexuelles, économiques, morales et psychologiques faites aux femmes en tant que femmes, y compris la situation prostitutionnelle.

« Dans ce dernier domaine, conformément à la position abolitionniste de la France, et conformément à l’article 9-5 du protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé par la France à Palerme le 12 décembre 2000, ces campagnes de sensibilisation viseront en particulier à décourager la demande et à responsabiliser le client.

« Ces campagnes seront pérennisées et emploieront les moyens de diffusion de l’information les plus diversifiés : médias, Internet, affichage, conférences, séances pédagogiques, notamment. Les campagnes se dérouleront de façon à en garantir l’accès aux personnes en difficulté et aux personnes handicapées. »

Chapitre I

Dans le domaine éducatif

Article 4

L’article L. 121-1 du code de l’éducation est modifié comme suit :

« Principes et valeurs promus par le système éducatif.

« Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils visent à la mixité et l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, les petites filles et les petits garçons, les jeunes filles et les jeunes gens notamment en matière d’orientation, à la détection des violences subies par les jeunes, à la lutte contre le sexisme.

« Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits et des libertés fondamentales de la personne ainsi qu’à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. De même, le système éducatif inclura, dans ses principes de qualité, l’élimination des obstacles qui rendent difficiles l’entière égalité entre les hommes et les femmes et tout spécialement les violences à l’encontre des femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. »

Article 5

Il est créé un article L. 121-1 bis ainsi rédigé :

« La lutte pour l’égalité entre les hommes et les femmes, les petites filles et les petits garçons, les jeunes filles et les jeunes gens constitue une priorité nationale. De la maternelle au supérieur inclus, sans omettre aucune structure de formation donc, y compris les missions d’insertion des jeunes et les missions locales, la formation professionnelle et la formation pour adultes, seront développés des principes et des enseignements de respect mutuel entre les sexes, d’apprentissage de la vie en commun, de rejet et de condamnation des violences, de développement de l’esprit critique et d’analyse contre les violences et l’ensemble des inégalités femmes hommes, contre la lesbophobie. Le programme de ces enseignements, figurant à l’emploi du temps hebdomadaire obligatoire à tous les niveaux d’étude, sera élaboré en partenariat entre le Conseil national des programmes, le ministère des droits des femmes, les associations luttant pour les droits des femmes, les syndicats enseignants et les fédérations de parents d’élèves.

« Les universités incluront et encourageront, à tous les niveaux académiques et sur un axe transversal, la formation, l’enseignement et la recherche dans une situation d’égalité des sexes et de non-discrimination. »

Article 6

Il est créé un article L. 121-1 ter ainsi rédigé :

« Lutte contre les stéréotypes sexistes, dans le but de garantir l’égalité effective entre les hommes et les femmes, le Conseil national des programmes veillera à ce que, de façon contraignante, dans tout le matériel éducatif soient éliminés les stéréotypes sexistes, lesbophobes ou discriminatoires, la représentation caricaturale des lesbiennes et des gays et qu’il promeuve la valeur égale entre les hommes et les femmes. »

Article 7

Une section 11 est ajoutée au livre III titre I chapitre II du code de l’éducation intitulée : « L’éducation non sexiste, la prévention et l’information contre les violences à l’encontre des femmes et des filles à tous les niveaux du système éducatif » :

« Les élèves, apprentis, étudiants recevront des principes et des enseignements de respect mutuel entre les sexes, d’apprentissage de la vie en commun, de rejet et de condamnation des violences, de développement de l’esprit critique et d’analyse contre les violences, contre l’ensemble des inégalités femmes hommes, et contre la lesbophobie. Le programme de ces enseignements, figurant à l’emploi du temps hebdomadaire obligatoire à tous les niveaux d’étude, sera élaboré en partenariat entre le Conseil national des programmes, le ministère des droits des femmes, les associations en défense des droits des femmes et luttant contre les violences à l’encontre des femmes, les syndicats enseignants et les fédérations de parents d’élèves. »

Article 8

L’article L. 131-1-1 du code de l’éducation est ainsi complété :

Après les mots : « Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », insérer les mots : « Dans ce sens, les administrations compétentes (rectorat, inspection académique) devront prévoir la rescolarisation immédiate, dans des sections similaires ou connexes, des enfants qui seraient affectés par un changement de résidence provoqué par des actes de violences à l’encontre des femmes. »

Article 9

L’article L. 721-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Après les mots : « Dans le cadre des orientations définies par l’État, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement », insérer les mots : « En outre, le ministère de l’éducation nationale adoptera les mesures nécessaires pour que dans les plans de la formation initiale du corps professoral soit incluse obligatoirement et soumise à évaluation une politique de formation spécifique en matière d’égalité femmes/hommes et de lutte contre les violences à l’encontre des femmes, dans le but de s’assurer qu’il acquiert les connaissances et les techniques nécessaires qui lui permettront d’assurer :

L’éducation dans le respect des droits et des libertés fondamentales et de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice de la tolérance et de la liberté conforme aux principes démocratiques de vie en commun.

L’éducation pour la prévention des conflits et pour la résolution pacifique de ceux-ci, dans tous les cadres de la vie personnelle, familiale et sociale. La détection précoce de la violence dans le cadre familial, spécialement envers les femmes et les enfants. L’encouragement des attitudes dirigées vers l’exercice de droits et d’obligations égales pour les femmes et les hommes, tant dans le cadre public que privé, et la co-responsabilité de ces derniers dans le cadre familial. »

Article 10

L’article L. 721-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Après les mots : « Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation », insérer les mots : « Dans ce cadre-là, ils délivrent des enseignements et impulsent des recherches en matière d’égalité hommes/femmes dans le but d’assurer : l’éducation dans le respect des droits et des libertés fondamentales et de l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice de la tolérance et de la liberté conforme aux principes démocratiques de vie en commun. L’éducation pour la prévention des conflits et pour la résolution pacifique de ceux-ci, dans tous les cadres de la vie personnelle, familiale et sociale. La détection précoce de la violence dans le cadre familial, spécialement envers les femmes et les enfants. L’encouragement des attitudes dirigées vers l’exercice de droits et d’obligations égales pour les femmes et les hommes, tant dans le cadre public que privé, et la co-responsabilité de ces derniers dans le cadre familial. »

Article 11

L’article L. 421-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

À l’alinéa 1, après les mots : « personnalités qualifiées », insérer les mots : « dont obligatoirement une personne qualifiée dans le domaine de l’égalité hommes/femmes et de la lutte contre les violences à l’encontre des femmes ».

Article 12

L’article L. 421-4 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Il est créé un alinéa 5 ainsi rédigé : « Il adopte obligatoirement des mesures éducatives qui favorisent l’égalité réelle et effective entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons et la détection des violences à l’encontre des filles au sein de l’établissement ».

Article 13

L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

À l’alinéa 2, après les mots : « 20 à 30 % de personnalités extérieures », insérer les mots : « dont obligatoirement au moins deux personnes qualifiées dans le domaine de l’égalité hommes/femmes et de la lutte contre les violences à l’encontre des femmes ».

À l’avant-dernier paragraphe, après les mots : « acquisitions immobilières », ajouter les mots : « Il impulse et rend effectifs la formation, l’enseignement et la recherche dans une situation d’égalité des sexes, de lutte contre les violences à l’encontre des femmes et des filles et de non-discrimination ».

Article 14

L’article L. 230-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Après les mots : « résultats obtenus par le système éducatif », insérer les mots : « qui présentera et évaluera les différents aspects de ce dernier, y compris l’éventuelle situation de violence exercée dans la communauté éducative. Il sera aussi délivré une information sur les mesures que prendront les autorités éducatives afin de prévenir la violence et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons ».

Article 15

L’article L. 231-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Après le mot : « culturels », il est ajouté les mots : « de représentant-e-s de la structure gouvernementale en charge des droits des femmes, de représentant-e-s des organisations qui défendent les droits et intérêts des femmes, spécifiquement qui mènent la lutte contre les violences à l’encontre des femmes, implantées sur le territoire national ».

Article 16

L’article L. 241-1 du code de l’éducation est ainsi complété :

Après les mots : « pratiques innovantes », insérer les mots : « Elles prennent aussi en compte et vérifient l’exécution et l’application dans le système éducatif des mesures destinées à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, la lutte contre les violences à l’encontre des filles et des femmes. »

Chapitre II

Dans le cadre de la publicité
et des moyens de communication

Article 17

Un nouvel article L. 121-1 bis est ajouté au code de la consommation :

« Sera considérée comme illicite la publicité qui utilisera des représentations dégradantes, dévalorisantes, déshumanisantes et vexatoires des femmes et des hommes et des rapports entre eux ».

Article 18

L’article L. 421-1 du code de la consommation est modifié comme suit :

Après les mots : « intérêt des consommateurs », insérer les mots : « ou la défense des droits des femmes ».

Article 19

L’article L. 421-2 du code de la consommation est modifié comme suit :

Après les mots : « associations de consommateurs », insérer les mots : « ou de défense des droits des femmes ».

Article 20

Après le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 : Loi relative à la liberté de communication, ajouter les mots : « Il veille enfin à ce que les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de mode de vie, d’orientation sexuelle, de religion ou de nationalité.

« Il s’assure que la représentation des femmes et des hommes par les médias est équitable, notamment en évitant les représentations dégradantes et vexatoires, en luttant contre les stéréotypes sexistes, en évitant une présence déséquilibrée des personnes des deux sexes dans les programmes diffusés. Le cahier des charges des diffuseurs inclura obligatoirement ces principes.

« Il devra veiller à ce que les médias audiovisuels appliquent ces obligations et adoptera les mesures qui conviennent pour assurer un traitement des femmes conforme aux principes et aux valeurs constitutionnels, sans préjudice des conduites possibles de la part d’autres entités. Il pourra notamment exercer son pouvoir de sanction lors du renouvellement de l’autorisation d’émettre. »

Article 21

À l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 après les mots : « associations familiales », insérer les mots : « les associations en défense des droits des femmes, les associations militant contre les violences à l’encontre des femmes, les associations de victimes de violences à l’encontre des femmes ».

Article 22

L’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :

Au paragraphe 2 ; après les mots : « lutte contre les discriminations », insérer les mots : « l’égalité femmes/hommes et contre les violences faites aux femmes ».

Article 23

L’article 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :

Dans le paragraphe 2, après les mots : « l’Union nationale des associations familiales », insérer les mots : « les associations en défense des droits des femmes, les associations militant contre les violences à l’encontre des femmes, les associations de victimes de violences à l’encontre des femmes ».

Article 24

L’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi modifié :

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi. 

« Après le mot : “racisme”, insérer les mots : “le sexisme, de défendre les droits des femmes, de lutter contre les violences faites aux femmes”.

« Après le mot : “religieuse” insérer les mots : “en raison de leur sexe, leur handicap, leur âge, leur orientation sexuelle” ».

Article 25

Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée : « Autorité de vérification des contenus pornographiques ». Elle a pour mission de vérifier, après leur mise sur le marché, la conformité à la loi des contenus pornographiques (vidéocassettes, DVD, diffusion par Internet, et tout support de diffusion de scènes pornographiques).

Elle examine particulièrement la représentation des violences, du proxénétisme, de la traite, et l’incitation à les commettre ainsi que l’incitation à se prostituer. Elle tient particulièrement compte des recommandations et propositions mieux-disantes émanant des conventions internationales, de la CEDAW (dite convention de New York), de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe.

L’autorité peut suspendre la commercialisation des contenus illicites. Elle informe alors le ministère de l’intérieur et saisit le procureur de la République pour qu’il engage les poursuites prévues par le code pénal par le chapitre V du titre II du code pénal et celles prévues aux articles 24 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

L’autorité est composée de personnalités désignées, et de représentants d’associations et de la société civile.

Le fonctionnement de l’autorité est permanent. Un décret en Conseil d’État fixera la composition, les moyens, et le fonctionnement de l’autorité créée par le présent article.

Chapitre III

Dans le cadre sanitaire et social

Article 26

L’article L. 1411-1 du code de la santé est ainsi modifié :

Ajouter un alinéa 11 ainsi rédigé : « la prévention et l’intervention intégrale dans la violence à l’encontre des femmes. »

Article 27

Un article L. 1411-1-2 est ajouté au code de la santé publique. Il est ainsi rédigé :

« L’État s’engage à promouvoir à travers les structures existantes le rôle des professionnels de santé et sociaux pour la détection précoce de la violence à l’encontre des femmes et proposera les mesures qu’il estimera nécessaire afin d’optimiser la contribution du secteur de santé et du secteur social dans la lutte contre ce type de violence.

« En particulier, se développeront des programmes de sensibilisation, de formation initiale et continue du personnel de santé et social dans le but d’améliorer et d’inciter au dépistage précoce, à l’assistance et à la reconstruction des femmes dans les situations de violences à l’encontre des femmes. Des sessions multidisciplinaires seront régulièrement organisées. »

Article 28

Il est ajouté un article L. 631-4 au code de l’éducation ainsi rédigé :

« La formation initiale et continue de tous les professionnels de santé ainsi que des professionnels du secteur médico-social comprend un enseignement spécifique dédié aux violences perpétrées à l’encontre des femmes et à leurs conséquences en terme de santé publique.

« Cet enseignement qui se déroulera toutes les années de formation, y compris de façon multidisciplinaire, et qui sera évalué, a pour objectif de favoriser la prévention, le dépistage précoce, l’assistance et la reconstruction des femmes victimes de violences. Les administrations universitaires et des écoles compétentes s’assureront que dans les cadres des études des professions médicales, paramédicales et sociales soient inclus ces contenus de formation. »

Article 29

L’article L. 1411-11 du code de la santé est ainsi modifié :

Après les mots : « programme scolaire et d’éducation à la santé », insérer les mots : « Un programme de prévention, de dépistage précoce des violences faites aux femmes, d’assistance et d’aide à la reconstruction des victimes ».

Article 30

Au sein de la Direction générale de la santé et celle de l’action sociale, sera constituée, dans un délai d’un an depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, une commission contre la violence à l’encontre des femmes qui appuiera techniquement et orientera la planification des mesures sanitaires et sociales prévues dans ce chapitre, évaluera et proposera les mesures nécessaires pour l’application du protocole sanitaire et social et toutes autres mesures qui seront estimées nécessaires pour que le secteur sanitaire et social contribue à l’éradication de cette forme de violence.

La commission contre la violence à l’encontre des femmes de la Direction générale de la santé et de la Direction générale de l’action sociale se composera de représentants des administrations, de la société civile dont des représentants des associations de lutte pour les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes.

La commission rédigera un rapport annuel qui sera envoyé à l’Observatoire de l’État de la violence envers la femme et au secrétaire d’État du Gouvernement contre les violences à l’encontre des femmes.

TITRE II

DROITS DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Chapitre I

Droit à l’information, à l’aide sociale globale
et à l’assistance juridique gratuite

Article 31

Toutes les femmes victimes de violences indépendamment de leur origine, de leur religion, de leur nationalité, de leur orientation sexuelle, de leur statut personnel, de leur situation au regard des dispositions sur l’entrée et le séjour des étrangers ou de n’importe quelle autre condition ou circonstance personnelle ou sociale, ont leurs droits dans cette loi garantis. Aucune mesure d’éloignement du territoire n’est applicable aux femmes étrangères qui sont engagées dans une procédure civile ou pénale en rapport avec une situation de violence.

L’information, l’aide sociale globale et l’assistance juridique aux victimes de la violence à l’encontre des femmes, dans les termes définis dans ce chapitre, contribuent à rendre effectifs leurs droits à l’intégrité physique et morale, à la liberté, à la sûreté ainsi qu’à l’égalité et à la non-discrimination pour des raisons de sexe.

Article 32

Les femmes victimes de violences ont le droit de recevoir une information complète et une assistance adaptées à leur situation personnelle, par l’intermédiaire des services, des organismes ou des bureaux dont peuvent disposer les administrations publiques.

Cette information comprendra les mesures prévues dans cette loi relatives à leur protection et leur sureté, et les droits et les aides y figurant, ainsi que celles se rapportant au lieu de prestation des services de secours, de soutien et de reconstruction intégrale.

Il sera garanti, par les moyens nécessaires, que les femmes handicapées, victimes de violences, aient un accès intégral à l’information sur leurs droits et sur les ressources existantes. Cette information devra être offerte dans un format accessible et compréhensible aux personnes handicapées, telle que la langue des signes ou d’autres modalités ou options de communication, en incluant les systèmes alternatifs. De même, seront mis à disposition, les moyens nécessaires pour que les femmes victimes de violences qui, de par leurs circonstances personnelles et sociales, pourraient avoir une plus grande difficulté à avoir un accès intégral à l’information, se voient garantir l’exercice effectif de ce droit.

Article 33

Ajouter un alinéa 18 à l’article L. 322-310 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« pour les soins médicaux et psychothérapiques consécutifs aux sévices subis par les femmes victimes d’actes prévus et réprimés par les articles L. 222-23 à L. 222-31, L. 222-32, L. 222-33, et L. 227-22 à L. 227-27 du code pénal.

« Ces dispositions concernent les bénéficiaires de la CMU et de l’AME. »

Article 34

Il est ajouté au chapitre VIII du livre I titre I du code de l’action sociale et des familles les articles suivants :

« Art. L. 118-3.– « La définition des violences est celle de l’article 1 de la présente loi. »

« Art. L. 118-4.– « Les femmes victimes de violences bénéficient de services sociaux d’urgence, d’accueil et de soutien pour se reconstruire. Ces services sont organisés de façon à répondre aux besoins urgents et à apporter un soutien permanent et pluridisciplinaire durable. Ces services offrent des prestations spécialisées. »

« Art. L. 118-5.– « Ces prestations pluridisciplinaires comportent spécifiquement :

a) Information des victimes ;

b) Soutien psychologique ;

c) Soutien social ;

d) Suivi des démarches juridiques et administratives ;

e) Soutien éducatif à l’unité familiale ;

f) Formation préventive sur les valeurs de l’égalité femmes/hommes ;

g) Soutien à la formation et à l’insertion professionnelle ;

h) Aide au logement.»

« Art. L. 118-6.– « Les services adoptent des formules organisationnelles qui, par la spécialisation de leur personnel, par leurs caractéristiques de convergence et d’intégration des actions, garantissent le caractère effectif des principes indiqués. Ces services agissent de manière coordonnée et en coopération avec les forces de police et de gendarmerie, les juges de la violence à l’encontre des femmes, les services sanitaires et sociaux et les institutions chargées de prêter une assistance juridique aux victimes, dans le cadre géographique correspondant. Ces services pourront solliciter le juge, avec l’accord explicite et écrit de la victime, pour les mesures urgentes qu’ils estimeront nécessaires ».

« Art. L. 118-7.– « Auront également droit à l’aide sociale globale par l’intermédiaire de ces services sociaux les mineurs qui se trouveront à la garde et la surveillance de la personne agressée. À cet effet, les services sociaux devront compter du personnel spécifiquement formé pour s’occuper des mineurs, dans le but de prévenir et éviter de manière efficace les situations qui pourraient présenter des dommages psychologiques et physiques pour les mineurs qui vivent dans des entourages familiaux où il existe des violences à l’encontre des femmes. »

« Art. L. 118-8.– L’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

« Art. L. 118-9.– L’article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

« Art. L. 118-10.– « Dans les actes et les procédures de coopération entre l’administration générale de l’État et les DDAS dans les domaines concernés par cet article, seront inclus des engagements de contribution, de la part de l’administration générale de l’État, de ressources financières spécifiquement destinées à la prestation des services. »

Article 35

Il est ajouté un chapitre IX au titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles intitulé : « Création de structures permettant la reconstruction intégrale des femmes victimes de violences », ainsi rédigé :

« Art. L. 349-1. – « Dans le but de procéder au processus de reconstruction des femmes victimes de violences, il sera mis sur pied trois types différents de structures :

1 – Des services d’accueil et d’information immédiate qui garantiront une première aide juridique, sociale et psychologique. Ils assureront un hébergement d’urgence ;

2 – Des centres de court séjour pour héberger les femmes et les enfants ;

3 – Des centres de moyen et long séjour permettant un processus de reconstruction intégrale. »

« Art. L. 349-2. – « Ces centres assureront une assistance juridique gratuite et spécialisée. Ils bénéficieront d’un financement multipartenarial. Ils comprendront obligatoirement parmi leur personnel spécialisé : assistant-e social-e, médecin, avocat-e, psychologue.

« Ces professionnels, qui travailleront en équipe interdisciplinaire, recevront obligatoirement une formation assurée par les associations de lutte contre les violences faites aux femmes. »

« Art. L. 349-3.– « Il sera implanté dans chaque département au moins un type de chacun de ces centres. »

Article 36

L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Au dernier alinéa de cet article, après les mots : « faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants », insérer les mots : « Seront considérés dans cette situation les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans menacés de mariage forcé ou arrangé. Ils pourront bénéficier d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sans avoir jamais bénéficié de son intervention auparavant. »

Article 37

Aide juridictionnelle.L’article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est ainsi modifié :

Après les mots : « la condition de ressources n’est pas exigée des victimes de crimes », insérer les mots : « et de délits. »

Ajouter ensuite les articles « 222-11 à 222-14, alinéas 3 et 4, 222-17 à 222-18-2, 222-27 à 222-31, 222-33 à 222-33-2 du code pénal » en sus de ceux déjà cités.

Article 38

L’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est ainsi modifié :

Après les mots : « Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. », insérer les mots : « Toutefois, l’aide juridictionnelle doit être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Ainsi l’aide juridictionnelle est accordée sans condition de régularité de séjour en France aux femmes étrangères victimes de violences. »

Article 39

Il est inséré un troisième alinéa dans le 2° de l’article L. 706-313 du code de procédure pénale ainsi rédigé :

« soit ont été commis à l’égard d’un conjoint, d’un concubin ou d’un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit un ex-conjoint, ex-concubin, ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou toute personne liée par une relation affective analogue, y compris en l’absence de cohabitation dans le cadre des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 221-1, L. 221-3, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 222-23, 222-29, 222-30, 223-1, 223-5, 224-1 du nouveau code pénal ».

Article 40

Des formations de spécialisation pour l’exercice de l’aide juridictionnelle seront mises sur pied par les ordres des avocats incluant une formation spécifique favorisant l’exercice professionnel d’une défense efficace en matière de violences faites aux femmes.

Article 41

De même, les ordres des avocats adopteront les mesures nécessaires pour la désignation urgente d’un commis d’office dans les procédures pour violences à l’encontre des femmes.

Chapitre II

Droit d’asile, droits des femmes étrangères
victimes de violences conjugales

Après l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 711-1-2 ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la convention de Genève, le statut de réfugié est reconnu aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur action en faveur des droits des femmes, que cette action se manifeste de façon individuelle ou collective, aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur appartenance à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle. »

Article 43

Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« Toutefois lorsque la communauté de vie a été rompue en raison des violences conjugales que le conjoint étranger a subies de la part de son conjoint français, l’autorité administrative doit accorder le renouvellement du titre. En cas de violences conjugales commises après le mariage mais avant la première délivrance du titre, l’autorité administrative doit délivrer ce titre. »

Article 44

L’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa est abrogé.

Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies par l’étranger admis au séjour, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour et doit en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance du titre, l’autorité administrative doit délivrer ce titre. »

Article 45

Une circulaire permettra l’extension de ces mesures aux ressortissantes algériennes.

Article 46

Les missions des consulats français à l’étranger sont étendues à l’assistance aux femmes étrangères résidant en France et aux femmes ayant une double nationalité, française et étrangère, y compris dans le pays dont elles ont la nationalité, lorsqu’elles sont victimes de violences. Cette assistance inclut, sans s’y limiter, les services d’un avocat, l’aide d’urgence sur place, les frais de retour en France. Un décret fixera les modalités de l’action des consulats en la matière.

Article 47

Lorsqu’une femme de nationalité étrangère ou binationale résidant en France est l’objet d’une décision judiciaire effectuée dans le pays dont elle a la nationalité qui ne respecte pas les droits fondamentaux et l’égalité entre hommes et femmes en matière familiale, le juge français s’oppose aux effets de cette décision au nom de l’ordre public français.

Lorsque la femme dispose d’une carte de séjour en raison de son mariage, une rupture conjugale provoquée par un divorce dans ces conditions oblige l’autorité administrative à renouveler son titre de séjour, dans les conditions prévues aux articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette disposition est applicable aux ressortissantes algériennes.

Chapitre III

Prestations sociales et droit au logement

Article 48

Il est ajouté les articles suivants au chapitre VIII livre I titre I du code de l’action sociale et des familles :

« Art. 115-8.– 1. Lorsque la femme victime de violences a, sans tenir compte de toutes les prestations sociales, un revenu personnel inférieur au SMIC, elle percevra une aide versée en un seul paiement. Cette aide sera basée sur la présomption que, compte tenu de son âge, de son faible niveau de formation générale ou spécialisée, de sa situation sociale, la victime aura des difficultés particulières pour trouver un emploi et, en raison de cette circonstance, elle ne pourra pas participer aux programmes d’emploi prévus pour l’insertion professionnelle. Le montant de cette aide sera équivalent à six mois de salaire.

2. Si la femme victime de violence s’est vue reconnaître officiellement un handicap égal ou supérieur à 33 % d’invalidité, le montant sera équivalent à 12 mois de salaire.

3. Ces allocations, financées à charge des budgets généraux de l’État, seront versées par les administrations compétentes en matière de services sociaux. Dans le cadre de la procédure d’attribution devra figurer un rapport de l’ANPE établissant la présomption évoquée au premier alinéa de cet article. Ce rapport devra établir que l’application du programme d’emploi n’améliorerait pas de façon substantielle l’employabilité de la victime. La situation de violence sera confirmée comme le stipule l’article 53 de la présente loi.

4. Dans le cas où la victime aurait des responsabilités familiales, le montant des allocations pourrait atteindre l’équivalent de 18 mois ou 24 mois, si la victime ou l’un des membres de la famille qui cohabite avec elle s’est vu reconnaître une incapacité égale ou supérieure à 33 %, selon les termes définis par les dispositions de la présente loi. »

« Art. L.115-9.– Accès au logement et aux maisons de retraite publiques.

« Les femmes victimes de violences, y compris les prostituées et les jeunes filles menacées de mariage forcé ou arrangé, seront considérées comme prioritaires dans l’accès aux logements sociaux et aux maisons de retraite publiques, dans les termes définis par la législation applicable.

« Les femmes et les jeunes filles victimes de viols en réunion qui subissent des menaces de représailles seront relogées dans les plus brefs délais.

« En cas de violences conjugales, la femme non-signataire du bail pourra garder le domicile jusqu’à son relogement. »

Chapitre IV

Droits du travail et prestations de la sécurité sociale

Article 49

Un article L. 123-8 est inséré dans le code du travail :

« La salariée victime de violences à l’encontre des femmes, dans ou hors l’entreprise, aura droit, sur sa demande et après avis du médecin du travail, à la réduction ou la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail et à la démission sans préavis. À l’issue de la suspension de son contrat de travail, la salariée retrouve son précédent emploi. »

Article 50

Ajouter un alinéa à l’article L. 351-1 du code du travail ainsi rédigé :

« Durant la suspension de leur contrat de travail ou suite à leur démission dans les conditions définies à l’article L. 123-8, les salariées ont droit à ce même revenu de remplacement. Le temps de suspension sera considéré comme une période de cotisation effective à effets de prestation à la sécurité sociale, aux ASSEDIC, à la retraite et à la retraite complémentaire. »

Article 51

Un article L. 123-9 est inséré dans le code du travail :

« Les absences ou le non-respect des horaires de travail justifiés par la situation physique ou psychologique de la salariée liés aux violences à l’encontre des femmes ne pourront donner lieu à sanction, sur décision des services sociaux, des services de soutien ou des services de santé. L’employeur devra être informé dans les plus brefs délais de ces absences.

« La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération, pendant ces absences, composée comme celle de l’allocation journalière (congé maternité) prévue à l’article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d’un complément à la charge de l’employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d’ancienneté.

« Aux travailleuses indépendantes victimes de violences qui cesseront leur activité pour rendre effective leur protection ou leur droit à l’assistance sociale intégrale, sera suspendue l’obligation de cotisation pendant une période de six mois, qui leur sera considérée comme cotisation effective à effets de prestations de la sécurité sociale. En outre, leur situation sera assimilée à celle d’une travailleuse active.

« Aux effets de disposition du paragraphe précédent, sera calculée une base de cotisation équivalente à la moyenne des bases cotisées pendant les six mois précédant la suspension de l’obligation de cotiser. »

Article 52

Un programme d’action spécifique destiné aux victimes des violences à l’encontre des femmes inscrites comme demandeuses d’emploi sera institué.

Article 53

Les situations de violences qui donneront lieu à la reconnaissance des droits prévus dans ce chapitre seront justifiées au moyen de l’ordonnance de protection en faveur des victimes. Exceptionnellement, cette situation pourra être justifiée par le rapport du ministère public indiquant l’existence d’indices selon lesquels la demanderesse serait victime de violences à l’encontre des femmes, en attendant la promulgation de l’ordonnance de protection.

Article 54

L’article L. 122-46 du code du travail est ainsi modifié :

Supprimer les mots : « […] les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. » et les remplacer par les mots : « tout propos, acte ou comportement (verbal ou non-verbal) à connotation sexuelle, sexiste ou lesbo/homophobe ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou prenant en compte la sexualité réelle ou supposée, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

Article 55

L’article L. 122-48 du code du travail est ainsi modifié :

« Le chef d’entreprise doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir, mettre un terme et/ou sanctionner les actes visés aux deux articles précédents, notamment par l’information des salarié-es, la mise en place de procédures d’enquête et de mesures conservatoires. »

Article 56

L’article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :

Alinéa g du II : « […] Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral et sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 122-49 et L. 122-46. […] »

Article 57

L’article L. 152-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

« Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 123-1 sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Article 58

L’article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :

Après le cinquième alinéa, insérer un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Le comité procède à des actions de prévention en matière de discrimination et de violences sexuelles, sexistes et lesbo/homophobes telles que définies à l’article L. 122-46 du code du travail. »

Article 59

L’article L. 241-2 du code du travail est ainsi modifié :

« Les services de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de “médecins du travail” et dont le rôle exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, ou du fait de violences subies par des femmes au travail ou subies à l’extérieur, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion, l’état de santé des travailleurs. »

Article 60

L’article L. 241-10-1 du code du travail est ainsi modifié :

« Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique, aux violences subies par les femmes dans ou à l’extérieur de l’entreprise ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. »

Article 61

L’article L. 241-6 du code du travail est ainsi complété :

« Les médecins du travail reçoivent une formation spécifique, initiale et continue, afin d’être en mesure de dépister les femmes victimes de violences. »

Article 62

Un décret d’application détermine le contenu de la formation initiale et continue, spécifique au contrôle des dispositions relatives au harcèlement sexuel et aux violences à l’encontre des femmes, des inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et médecins du travail.

Chapitre V

Droits des fonctionnaires

Article 63

L’article 6 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après les mots : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe », ajouter les mots : « Il est nécessaire toutefois de tenir compte du fait que, parmi les victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques exercées au sein de la famille et de la collectivité, les femmes sont en majorité.

« En outre, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions ».

Ajouter un quatrième alinéa au même article ainsi rédigé :

« Le fait qu’en tant que femme elle ait eu à subir ou subisse les conséquences physiques et/ou psychologiques, dérivées des violences exercées à son encontre, motivant des difficultés de toutes natures dans le cadre de son travail. »

Article 64

Un alinéa est ajouté à l’article 60 du titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales. Il est ainsi rédigé :

Après les mots : « dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. », insérer les mots : « La femme fonctionnaire victime de violences qui serait obligée d’abandonner son poste de travail dans la localité où elle assurait son service, afin d’assurer l’efficacité de sa protection ou de son droit à l’assistance sociale intégrale, jouira d’un droit préférentiel à occuper un autre poste de travail propre à son corps et à son grade, présentant des caractéristiques analogues, qui serait vacant et à pourvoir. Dans ces cas, l’administration publique compétente dans chaque cas sera tenue de l’informer des postes vacants qui seraient à pourvoir dans la même localité ou dans les localités que l’intéressée demanderait de façon expresse. »

Article 65

Un alinéa est ajouté à l’article 54 du titre III du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales. Il est ainsi rédigé :

Après les mots : « et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail. », insérer les mots : « La femme fonctionnaire territoriale victime de violences qui serait obligée d’abandonner son poste de travail dans la localité où elle assurait son service, afin d’assurer l’efficacité de sa protection ou de son droit à l’assistance sociale intégrale, jouira d’un droit préférentiel à occuper un autre poste de travail propre à son corps et à son grade, présentant des caractéristiques analogues, qui serait vacant et à pourvoir. Dans ces cas, l’administration publique compétente dans chaque cas sera tenue de l’informer des postes vacants qui seraient à pourvoir dans la même localité ou dans les localités que l’intéressée demanderait de façon expresse. »

Article 66

Un alinéa est ajouté à l’article 38 (mutations) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales. Il est ainsi rédigé :

Après les mots : « et les fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 323-3 du code du travail. », insérer les mots : « La femme fonctionnaire victime de violences qui serait obligée d’abandonner son poste de travail dans la localité ou l’établissement où elle assurait son service, afin d’assurer l’efficacité de sa protection ou de son droit à l’assistance sociale intégrale, jouira d’un droit préférentiel à occuper un autre poste de travail propre à son corps et à son grade, présentant des caractéristiques analogues, qui serait vacant et à pourvoir. Dans ces cas, l’administration publique compétente dans chaque cas sera tenue de l’informer des postes vacants qui seraient à pourvoir dans la même localité ou dans les localités ou établissements que l’intéressée demanderait de façon expresse. »

Article 67

Un article 40 est ajouté au titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Des aménagements ou réduction d’horaires ou des réorganisations du temps de travail propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande à la fonctionnaire victime de violences ou ayant été victime de violences exercées à son encontre dans la famille ou la collectivité, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. »

Article 68

Un article 60 bis est ajouté au titre III du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales et rédigé de la même façon.

Article 69

Un article 47-3 est ajouté au titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales et rédigé de la même façon.

Article 70

L’article 51 du titre II du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après les mots : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. », insérer les mots : « Cependant, les femmes fonctionnaires victimes de violences qui, afin d’assurer l’efficacité de leur protection ou leur droit à l’assistance sociale intégrale, auront demandé une situation de mise en disponibilité, auront droit pendant les six premiers mois, au maintien du poste de travail qu’elles exerçaient, période qui sera compatible aux effets des droits à l’avancement, et droits à la retraite. »

Article 71

L’article 72 du titre III du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales est modifié de la même façon.

Article 72

L’article 62 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales est modifié de la même façon.

Article 73

La prise en compte des circonstances qui donnent lieu à l’application des articles 63, 64, 65, 66, 67,68, 69,70, 71, 72 s’effectuera dans les termes établis à l’article 53.

Chapitre VI

Droit des personnes prostituées et droit des personnes
en but à l’esclavage moderne

Article 74

L’article 225-4-2, alinéa 2, du code pénal est ainsi modifié :

Après les mots : « ou état de grossesse », insérer les mots : « ou à un état de vulnérabilité économique, de grand dénuement. »

Article 75

L’article 225-7, alinéa 2 du code pénal est ainsi modifié :

Après les mots : « ou état de grossesse », insérer les mots : « ou à un état de vulnérabilité économique, de grand dénuement. »

Article 76

L’article 225-10-1 du code pénal est abrogé.

Article 77

L’article 225-12-1 du code pénal est ainsi modifié :

Au deuxième paragraphe, après les mots : « ou à un état de grossesse », insérer les mots : « ou à un état de vulnérabilité économique, de grand dénuement. »

Article 78

L’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Substituer aux mots : « Sauf si sa présence constitue […] ayant déposé plainte ou témoigné », les mots : « Une carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ” sera délivrée à l’étranger qui informe les autorités de police, judiciaires, ou une association dont l’objet est de lutter contre la traite, la prostitution ou l’esclavage moderne, des infractions visées aux articles L. 225-4-1 à L. 225-4-6, L. 225-5 à L. 225-10 et L. 225-13 à L. 225-14 du code pénal commis à son encontre par une ou des personnes, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une ou des personnes poursuivies pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Article 79

L’article L. 316-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Substituer aux mots : « Un décret en Conseil d’État précise […] auquel cette carte est accordée », les mots : « Un décret en Conseil d’État, pris au plus tard trois mois après l’adoption de cette loi, précise les conditions d’application de l’article L. 316-1. Il détermine notamment les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement sécurisé de l’étranger auquel cette carte est accordée et les conditions de la délivrance et du renouvellement de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de l’article L. 316-1. »

TITRE III

EN MATIÈRE INSTITUTIONNELLE

Chapitre Unique

Article 80

Il sera créé un secrétariat d’État du Gouvernement contre les violences à l’encontre des femmes, rattaché au Premier ministre. Celui-ci formulera les politiques publiques en matière de violences à l’encontre des femmes que le Gouvernement mettra en œuvre, coordonnera et impulsera toutes les actions en la matière et travaillera en collaboration et en coordination avec les administrations compétentes.

Article 81

Le secrétariat d’État du Gouvernement contre la violence à l’encontre des femmes remettra tous les ans au Gouvernement et aux Bureaux des assemblées parlementaires un rapport sur l’évolution de la violence à l’encontre des femmes dans les termes décrits à l’article premier de la présente loi. Ce rapport portera aussi sur la politique nationale de lutte contre les violences et notamment sur les conditions d’accueil, de soin et d’hébergement des victimes, leur réinsertion sociale et professionnelle. Il sera fait état aussi des sanctions pénales qui ont été appliquées et de l’efficacité des mesures prises pour la protection des victimes. Il précisera aussi les modalités de la prise en charge sanitaire, sociale et psychologique des auteurs des faits ainsi que, en cas de violences au sein du couple, le nombre, la durée et le fondement juridique des mesures judiciaires tendant à leur ordonner de résider hors du domicile ou de la résidence du couple. Le rapport fera ressortir de même les besoins de réforme légale dans le but de garantir que l’application des mesures de protection adoptées puisse être assurée au niveau maximum de sûreté pour les femmes.

Article 82

Il sera constitué un Observatoire d’État des violences à l’encontre des femmes, service rattaché au Premier ministre. Il sera chargé de l’assistance, de l’évaluation, de la collaboration institutionnelle, de l’élaboration des rapports, des études et des propositions d’action en matière de violence à l’encontre des femmes. Ces rapports, ces études et ces propositions prendront tout particulièrement en compte la situation des femmes les plus exposées aux violences ou ayant le plus de difficultés à bénéficier des services. De façon plus générale, les données contenues dans ces rapports, études et propositions seront sexuées.

Seront fixés de façon réglementaire son mode de fonctionnement et sa composition et garantissant en toutes circonstances la participation des collectivités territoriales, des travailleurs sociaux, des associations de consommateurs et d’usagers, ainsi que des organisations de femmes et féministes spécialisées sur les violences à l’encontre des femmes et ayant une implantation nationale, ainsi que les organisations syndicales implantées sur le territoire national.

Article 83

Le Gouvernement mettra en place, au sein de la Police nationale, des unités spécialisées dans la prévention de la violence à l’encontre des femmes et dans le contrôle de l’exécution des mesures judiciaires adoptées, en particulier l’ordonnance de protection.

Ces unités spécialisées seront en coordination avec les organes judiciaires concernant la protection contre les violences faites aux femmes.

Article 84

Les pouvoirs publics élaboreront des plans de collaboration qui garantiront l’organisation de leurs actions dans le domaine de la prévention, du soutien, et de la répression des actes de violences à l’encontre des femmes, qui devront impliquer l’administration de l’éducation nationale, les administrations sanitaires, l’administration de la justice, l’administration du travail, l’administration en charge des droits des femmes, la Police nationale et les services sociaux.

Des protocoles d’action seront élaborés dans le cadre de ces programmes afin de définir les procédures assurant une action globale et intégrée des différentes administrations et services impliqués et garantissant l’activité probatoire dans les procédures ouvertes.

Les administrations ayant des compétences sanitaires promouvront l’élaboration, l’application, l’actualisation permanente et la diffusion de protocoles qui contiendront des normes uniformes d’action sanitaire, dans le domaine public comme dans le domaine privé. Ces protocoles impulseront les activités de prévention, de détection précoce et d’intervention continue auprès de la femme soumise à la violence ou risquant de la subir. Ces protocoles se référeront non seulement aux procédures à suivre mais feront également référence de manière explicite aux relations avec l’administration judiciaire, avec l’accord explicite et écrit de la victime, dans les cas où il existerait une constatation ou une suspicion fondée de l’existence de dommages physiques ou psychologiques occasionnés par ces agressions.

Aux effets des actions prévues dans cet article, on accordera une attention particulière à la situation des femmes qui, en raison de leurs circonstances personnelles et sociales, peuvent présenter un risque plus élevé de subir des violences ou éprouver de plus grandes difficultés à accéder aux services prévus dans cette loi telle que celles qui se trouvent en situation d’exclusion sociale ou les femmes handicapées.

TITRE IV

EN MATIÈRE PÉNALE

Article 85

L’article 132-80 du code pénal est ainsi modifié :

1er paragraphe, après le mot : « PACS », insérer les mots : « ou toute personne vivant en union libre y compris en absence de cohabitation »

2e paragraphe, après les mots : « PACS », insérer les mots : « ou toute personne ayant vécu en union libre y compris en absence de cohabitation »

Article 86

L’article 221-4 du code pénal est ainsi modifié :

À l’alinéa 9, après le mot : « PACS », insérer les mots : « l’ex-conjoint, l’ex-concubin, l’ex-partenaire lié par un PACS ou toute personne ayant vécu en union libre y compris en l’absence de cohabitation. »

Article 87

L’article 222-3 est modifié de la même façon à l’alinéa 6.

Les articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 sont modifiés de la même façon à l’alinéa 6.

Article 88

Après l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un article 222-13-1 ainsi rédigé :

« Les violences psychologiques sont définies par le fait de soumettre le conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ex-conjoint, ex-concubin, ex-partenaire lié par un PACS ou toute personne vivant ou ayant vécu en union libre y compris en l’absence de cohabitation, à des agissements ou paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre ses projets et son avenir. Les violences psychologiques réitérées sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 89

Après l’article 222-13-1 du code pénal, il est inséré un article 222-13-2 ainsi rédigé :

« Si le tribunal de la violence à l’encontre des femmes l’estime nécessaire dans l’intérêt du mineur, l’auteur des faits mentionnés à l’article 89 de la présente loi sera frappé de l’interdiction spéciale d’exercer l’autorité parentale, la tutelle, la curatelle, la garde ou l’accueil pendant une période maximale de cinq ans. »

Article 90

Les articles 222-18-1 à 222-18-28 sont modifiés comme suit :

Après les mots : « religion déterminée », insérer les mots : « ou en sa qualité de conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ex-conjoint, ex-concubin, ex-partenaire lié par un PACS ou toute personne vivant ou ayant vécu en union libre y compris en l’absence de cohabitation. »

Article 91

L’article 222-2229 est modifié comme suit :

Après les mots : « y compris s’ils sont unis par les liens du mariage », insérer les mots : « du concubinage ou du Pacte civil de solidarité ou s’ils l’ont été antérieurement ou s’ils vivent ou ont vécu en union libre y compris en l’absence de cohabitation. »

Article 92

L’article 222-2330 est modifié comme suit :

Après les mots : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit », insérer les mots : « vaginal, anal, buccal ou à l’aide d’un corps étranger, commis sur la personne d’autrui, ou dont la commission est imposée à autrui. »

Article 93

L’article 222-2431 est ainsi modifié :

À l’alinéa 11, après le mot : « PACS », insérer les mots : « l’ex-conjoint, l’ex-concubin, l’ex-partenaire lié par un PACS ou toute personne ayant vécu en union libre y compris en l’absence de cohabitation. »

Article 94

L’article 222-2832 est ainsi modifié :

À l’alinéa 7, après le mot : « PACS », insérer les mots : « l’ex-conjoint, l’ex-concubin, l’ex-partenaire lié par un PACS ou toute personne ayant vécu en union libre y compris en l’absence de cohabitation. »

Article 95

L’article 222-3333 est remplacé par les mots :

« Constitue un harcèlement sexuel, sexiste ou lesbo/homophobe, tout propos, acte ou comportement (verbal ou non-verbal) à connotation sexuelle, sexiste ou lesbo/homophobe ou tout autre comportement fondé sur le sexe ou la prise en compte de la sexualité – réelle ou supposée – d’une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Le harcèlement est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Article 96

Il est inséré un article 222-33 bis au code pénal :

« L’infraction définie à l’article L. 222-33 est punie de 5 ans d’emprisonnement et ou de 75 000 euros d’amende :

– lorsque la personne exerçant le harcèlement est en position de pouvoir par rapport à la personne harcelée : notamment chef/subordonné-e, médecin/patient-e, psychanalyste/analysé-e, professeur/élève, propriétaire/locataire, fonctionnaire ou élu (police…), syndicaliste/usager-e ;

– lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,– lorsqu’elle est commise sous la menace d’une arme ou d’un animal ;

– lorsque l’auteur ou les auteurs profitent de l’état de vulnérabilité notamment économique ou de sa déficience physique ou psychique. »

Article 97

L’article L. 222-33-1 est ainsi modifié :

Substituer aux mots : « infractions prévues aux articles 222-22 à 222-31 », les mots : « infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33 .»

Article 98

L’article 222-48 du code pénal est abrogé.

Article 99

L’article 226-10 du code pénal est ainsi modifié :

Après les mots : « est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende », supprimer les mots : « La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. » Supprimer également les mots : « En tout autre cas », le tribunal saisi […]

Article 100

Ajouter un article 131-36-9 au code pénal ainsi rédigé :

« Outre le suivi socio-judiciaire et son injonction de soins, les pouvoirs publics mettront en œuvre des programmes spécifiques destinés aux détenus condamnés pour des délits et des crimes liés à la violence à l’encontre des femmes. Ces programmes se dérouleront à l’issue de la détention éventuelle.

La participation à ces programmes, sa durée, seront déterminées par la juridiction de jugement et son observance sera sous le contrôle du juge de l’application des peines.

a) ces programmes prendront en compte les expériences des pays étrangers,

b) les recherches pour élaborer ces types de programme seront encouragées et appuyées,

c) ils seront élaborés et réalisés de façon pluridisciplinaire,

d) y seront associés les administrations de santé, sociales, judiciaires, pénitentiaires, éducatives, des criminologues, des sociologues, des médecins, des psychologues possédant une expertise en la matière ainsi que les associations de victimes et les associations de défense des droits des femmes et celles de lutte contre les violences à l’encontre des femmes reconnues nationalement ».

Article 101

Les articles 132-8 à 132-10 du code pénal sont abrogés.

Article 102

L’article  311-12 du code pénal est ainsi modifié :

Après les mots : « relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger ou des moyens de paiement », insérer les mots : « ou tout autre document établissant un droit délivré par une administration publique. Il n’est pas applicable non plus, de façon suspensive en attente d’une décision judiciaire, lorsqu’une plainte a été déposée par l’un des conjoints ou sa famille en cas de meurtre ou assassinat, en vertu des articles 221-1 à 222-33-2 du code pénal. »

TITRE V

EN MATIÈRE CIVILE

Chapitre Unique

Article 103

L’article L. 373-2-9 du code civil est ainsi modifié :

Après les mots : « En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. », insérer les mots : « Toutefois, si une procédure pénale est engagée pour des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne de la part d’un des parents à l’encontre de l’autre ou sur les enfants, la résidence de l’enfant est déterminée automatiquement par le Juge de la violence à l’encontre des femmes chez le parent qui n’est pas poursuivi. La décision pourra être modifiée par le juge ou le tribunal de la violence à l’encontre des femmes selon le jugement rendu. »

TITRE VI

NORMES DE PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Unique

Article 104

L’article 81-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Après les mots : « personnalité de celle-ci », insérer les mots : « Dans la conduite de l’instruction, il sera cependant interdit au juge de la violence à l’encontre des femmes de multiplier les actes qui approfondissent le traumatisme des plaignantes : enquêtes de moralité, expertises psychiatriques, confrontations multiples, reconstitutions des faits. Il sera interdit au juge de la violence à l’encontre des femmes d’évoquer le passé sexuel de la victime. Outre son avocat, si elle s’est portée partie civile, la femme victime de violences pourra être suivie tout au long de la procédure par une personne de son choix. »

Article 105

Durant l’instruction, si la plaignante en manifeste la demande, il sera procédé à l’enregistrement sonore ou audiovisuel des dépositions.

Article 106

L’article 40-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Après les mots : « qui la justifient », insérer les mots : « Si le plaignant en manifeste la volonté, il l’avise de sa décision de vive voix en sa présence et en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient. Le plaignant sera convoqué par le procureur dans les sept jours suivant sa prise de décision. Il sera durant cette audition dûment informé des recours possibles. »

Article 107

L’article 177 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Insérer entre mots : « faits qui lui sont reprochés » et « Les personnes mises en examen… », les mots suivants : « Si le plaignant en manifeste la volonté, en sus de l’émission de son ordonnance écrite, le juge l’avise de sa décision de non-lieu de vive voix en sa présence. Le plaignant sera convoqué par le juge dans les sept jours suivant sa prise de décision. Il sera durant cette audition dûment informé des recours possibles. ».

TITRE VII

LE TRIBUNAL DE LA VIOLENCE
À L’ENCONTRE DES FEMMES

Article 108

Un chapitre II est ajouté au titre VI du code de l’organisation judiciaire (Nouvelle partie législative), intitulé : « Le tribunal de la violence à l’encontre des femmes ».

« Art. 108.– Institution, compétence et fonctionnement. Il est institué dans le ressort de chaque tribunal de grande instance un tribunal dénommé “Tribunal de la violence à l’encontre des femmes”. Ce tribunal a une compétence pénale et civile. Le tribunal de la violence à l’encontre des femmes est composé d’un juge de la violence à l’encontre des femmes, président, et de deux assesseurs. Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’égalité femmes/hommes et par leurs compétences en matière de lutte contre les violences faites aux femmes Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice. Leur renouvellement s’opère par moitié. Toutefois, en cas de création d’un tribunal de la violence à l’encontre des femmes, d’augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions ou de remplacement d’un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.

En matière pénale :

1. Les tribunaux de la violence à l’encontre des femmes sont compétents, en matière pénale pour traiter les affaires suivantes : Les jugements des délits cités dans les titres du code pénal relatifs aux atteintes volontaires à l’intégrité morale, physique et sexuelle des femmes commis avec violence, menace, contrainte, surprise et intimidation, qu’ils aient été commis contre une femme connue ou inconnue ou contre l’épouse, la concubine, la femme liée par un PACS, ou l’ex-épouse, l’ex-concubine, l’ex-femme liée par un PACS ou une femme qui a été liée à l’auteur par une union libre, même sans cohabitation, ou commis sur les descendants en propre ou ceux de l’épouse ou de la concubine, ou de la femme liée par un PACS ou sur les mineurs ou les handicapés qui habiteraient avec lui ou qui seraient soumis à l’autorité, la tutelle, la curatelle, l’accueil ou la garde de fait de l’épouse ou de la concubine ou de la femme liée par un PACS, lorsqu’il se sera également produit un acte de violences à l’encontre des femmes.

Ces atteintes sont définies à l’article 1 de la présente loi.

En matière civile :

2. Le tribunal de la violence à l’encontre des femmes a une compétence en matière civile pour traiter les affaires suivantes :

a) Filiation ;

b) Nullité de mariage, de séparation et de divorce ;

c) Celles qui traitent des relations entre parents et enfants ;

d) Celles qui ont pour objet l’adoption ;

e) Celles qui traitent exclusivement de la garde des enfants mineurs et des pensions alimentaires réclamées par un parent contre l’autre au nom des enfants mineurs.

Lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est réunie :

a) Que l’une des parties du procès civil soit victime des actes de violences à l’encontre des femmes, dans les termes visés par l’alinéa 1 du présent article ;

b) Que l’une des parties de la procédure civile soit dénoncée comme auteur, instigateur ou complice de la réalisation d’actes de violences à l’encontre des femmes.

Qu’une ordonnance de protection d’une victime de violences à l’encontre des femmes a été adoptée. »

Article 109

Le juge de la violence à l’encontre des femmes. Il y a au moins un juge de la violence à l’encontre des femmes au siège de chaque tribunal de la violence à l’encontre des femmes. Dans la matière pénale, il possède les mêmes pouvoirs que le juge d’instruction. Il est également compétent pour délivrer l’ordonnance de protection. Le juge de la violence à l’encontre des femmes est compétent en matière pénale pour traiter les affaires suivantes :

1. L’instruction des procédures des délits cités relatifs aux atteintes volontaires à l’intégrité morale, physique et sexuelle des femmes commis avec violence, menace, contrainte, surprise et intimidation, qu’ils aient été commis contre une femme connue ou inconnue, ou contre l’épouse, la concubine, la femme liée par un PACS ou l’ex-épouse, l’ex-concubine, l’ex-femme liée par un PACS ou une femme qui a été liée à l’auteur par une union libre, même sans cohabitation, ou commis sur les descendants en propre ou ceux de l’épouse ou de la concubine, ou de la femme liée par un PACS ou sur les mineurs ou les handicapés qui habiteraient avec lui ou qui seraient soumis à l’autorité, la tutelle, la curatelle, l’accueil ou la garde de fait de l’épouse ou de la concubine ou de la femme liée par un PACS, lorsqu’il se sera également produit un acte de violences à l’encontre des femmes. Ces atteintes sont définies à l’article 1 de la présente loi.

2. Le juge de la violence à l’encontre des femmes est compétent pour la mise en l’état des affaires civiles relevant du Tribunal de la violence à l’encontre des femmes par application de l’article 109, deuxième alinéa.

3. Si le juge estime que les actes portés à sa connaissance ne constituent manifestement pas une expression de la violence à l’encontre des femmes, il transmettra l’affaire au juge compétent.

Le juge de la violence à l’encontre des femmes ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la république ou par une plainte avec constitution de partie civile ou à la suite d’une délivrance d’une ordonnance de protection ou à la suite d’un dessaisissement par perte de compétence d’un juge aux affaires familiales ou d’un juge d’instruction.

Article 110

La cour d’assises de la violence à l’encontre des femmes est composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel. La cour d’assises de la violence à l’encontre des femmes se réunit au siège de la cour d’assises et au cours de la session de celle-ci. Son président est désigné et remplacé, s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d’assises par les articles 44 à 247 du code de procédure pénale. Il est formé plus spécialement sur les violences à l’encontre des femmes au sein de la cour d’appel. Les deux assesseurs sont pris, sauf impossibilité, parmi les juges de la violence à l’encontre des femmes du ressort du tribunal de grande instance et désignés dans les formes des articles 48 à 252 du code de procédure pénale.

Les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises de la violence à l’encontre des femmes sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de violences à l’encontre des femmes.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa qui précède, le président de la cour d’assises de la violence à l’encontre des femmes et la cour d’assises de la violence à l’encontre des femmes exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d’assises et à la cour.

Chambre de la violence à l’encontre des femmes de la cour d’appel.

Il est créé au sein de chaque cour d’appel une chambre de la violence à l’encontre des femmes devant laquelle sont portés les appels des décisions rendues.

Appel et cassation. Les voies de recours prévues par les dispositions du code de procédure pénale et du code de procédure civile sont applicables aux jugements du tribunal de la violence à l’encontre des femmes et aux arrêts de la cour d’assises de la violence à l’encontre des femmes rendus en premier ressort.

Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

L’action civile peut être portée devant le juge de la violence à l’encontre des femmes, devant le tribunal de la violence à l’encontre des femmes et devant la cour d’assises de la violence à l’encontre des femmes. »

Article 111

Il est instauré au sein de chaque parquet une section spécialisée sur la violence à l’encontre des femmes. Il en est de même au sein des parquets généraux. La médiation est interdite en toutes circonstances. La composition pénale est interdite en toutes circonstances.

Article 112

Une formation spécifique obligatoire et évaluée sera instaurée en matière d’égalité et de non-discrimination en raison du sexe et sur la violence à l’encontre des femmes dans les cours de formation initiale et continue destinés aux magistrats, greffiers, forces de police et de gendarmerie, médecins légistes.

TITRE VIII

MESURES JUDICIAIRES DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ DES VICTIMES : L’ORDONNANCE DE PROTECTION

Article 113

Dans les cas où il existe une situation objective de risque, de danger, de menace pour la plaignante qui requiert l’adoption des mesures de protection prévues au présent chapitre, le juge de la violence à l’encontre des femmes est saisi selon une procédure d’urgence et rend une ordonnance de protection.

Saisine.1. L’ordonnance de protection est rendue par le juge de la violence à l’encontre des femmes agissant d’office ou à la demande des victimes, des enfants, des personnes résidant habituellement avec elles ou qui sont à leur garde, du ministère public ou des services d’aide aux victimes ou des services sociaux.

2. Les structures d’aide, publiques ou privées, qui auraient connaissance de situations de danger mentionnées dans les dispositions générales peuvent, avec l’accord explicite et écrit de la victime, les porter immédiatement à la connaissance du juge de la violence à l’encontre des femmes ou du ministère public afin que puisse être initiée la procédure pour l’adoption de l’ordonnance de protection.

3. L’ordonnance de protection peut directement être sollicitée devant l’autorité judiciaire ou le ministère public, ou bien devant les forces de police ou de gendarmerie, les organismes de soutien à la victime ou les services sociaux ou les institutions d’aide dépendantes des administrations publiques. Cette demande est transmise de manière immédiate au juge de la violence à l’encontre des femmes compétent. En cas de doute sur la compétence territoriale du juge, le juge devant lequel a été sollicitée l’ordonnance de protection doit mener à terme la procédure pour l’adoption de celle-ci, sans préjudice de remettre postérieurement le dossier à celui qui s’avère compétent. Les services sociaux et les institutions mentionnées précédemment fournissent aux victimes de l’assistance dans la demande de l’ordonnance de protection, en mettant à leur disposition dans ce but information, formulaires et, le cas échéant, canaux de communication informatiques avec l’administration de la justice et le ministère public.

Audition.4. Dès la réception de la demande d’ordonnance de protection, le juge de la violence à l’encontre des femmes s’il existe une situation objective de risque, de danger, de menace pour la plaignante, convoque une audition urgente de la plaignante ou de son représentant légal et du mis en cause, assisté, le cas échéant, d’un avocat. Le ministère public est de même convoqué. L’audition doit avoir lieu dans un délai maximal de 24 heures depuis la présentation de la demande. Pendant l’audition, le juge adopte les mesures opportunes pour éviter la confrontation entre le mis en cause et la plaignante, ses enfants et les autres membres de la famille. À cet effet, il dispose que les auditions soient effectuées séparément. Après l’audition, le juge de la violence à l’encontre des femmes donne suite ou non à la demande de l’ordonnance de protection. Il précise le contenu et l’utilisation des mesures qu’il décide.

Mesures de protection.5. L’ordonnance de protection confère à la victime des faits mentionnés dans les dispositions générales un statut intégral de protection qui comprendra les mesures considérées dans cet article et d’autres mesures d’assistance et de protection sociales établies dans l’organisation judiciaire. L’ordonnance de protection pourra être invoquée devant toute autorité et administration publique.

6. Les mesures de protection doivent être sollicitées par la victime ou son représentant légal, ou bien par le ministère public, quand il existe des enfants plus petits ou incapables, pourvu qu’elles n’aient pas été préalablement décidées par un juge de l’ordre juridictionnel civil. Ces mesures peuvent consister en l’attribution de l’utilisation et du bénéfice du logement familial, en la détermination du régime de garde, visites, communication et séjour avec les enfants, le régime de prestation des pensions, ainsi que toute disposition considérée opportune afin de séparer le mineur d’un danger ou de lui éviter des préjudices. Les mesures de protection contenues dans l’ordonnance de protection sont en vigueur pendant une durée de trente jours. À ce terme, elles sont confirmées, modifiées ou retirées par le juge.

Notification.8. L’ordonnance de protection est notifiée aux parties, et communiquée par le juge immédiatement à la victime et aux administrations publiques compétentes pour l’adoption des mesures de protection, que ce soient des mesures de sécurité ou d’assistance sociale, juridique, sanitaire, psychologique ou de tout autre nature. À cet effet, il est établi par voie réglementaire un système intégré de coordination administrative garantissant la circulation de ces communications.

Information des victimes.9. L’ordonnance de protection implique le devoir d’informer de façon permanente la victime sur la situation de procédure de celui qui est mis en cause ainsi que sur la portée et l’utilisation des mesures préventives adoptées. En particulier, la victime est informée à tout moment de la situation pénitentiaire de l’agresseur. À cet effet il est rendu compte de l’ordonnance de protection à l’Administration pénitentiaire.

Situation de danger au cours d’une procédure pénale.

10. Lorsqu’au cours d’une procédure pénale apparaît une situation de mise en danger pour la femme, le juge ou le tribunal saisi a compétence pour rendre l’ordonnance de protection prévue au présent chapitre.

Mesures de l’ordonnance de protection.

11. De la protection des données et les limitations à la publicité.

11-1. Dans le cadre des actions et des procédures liées à la violence à l’encontre des femmes, l’intimité des victimes est protégée et, en particulier, leurs données personnelles, celles de leurs descendants et celles de toute autre personne qui serait sous leur garde.

11-2. Les juges compétents peuvent décider, d’office ou sur demande d’une partie, que les audiences se déroulent à huis clos.

12. Des mesures d’évacuation du domicile, d’éloignement ou de suspension des communications.

12-1. Le juge peut ordonner l’évacuation obligatoire du mis en cause pour violences à l’encontre des femmes du domicile dans lequel l’unité familiale a cohabité ou a sa résidence ainsi que l’interdiction d’y retourner.

12-2. Le juge peut autoriser, à titre exceptionnel, que la personne protégée convienne, avec une agence ou une société publique établie à n’importe quel endroit et dont les activités comprennent la location de logements, l’échange de l’usage attribué du logement familial dont les protagonistes sont copropriétaires contre l’usage d’un autre logement pendant la période et dans les conditions qui seront déterminées à cet effet.

12-3. Le juge peut interdire au mis en cause de s’approcher de la personne protégée, ce qui l’empêche de s’approcher d’elle où qu’elle se trouve et de s’approcher de son domicile, de son lieu de travail ou de tout autre lieu qu’elle fréquenterait. Il peut convenir de l’utilisation d’instruments de la technologie appropriée, de façon limitée dans le temps et à partir du moment où ils auront été dûment expérimentés, afin de vérifier de façon immédiate le non-respect de ces dispositions. Le juge fixe une distance minimale entre le mis en cause et la personne protégée qui ne peut pas être franchie sous peine d’encourir une responsabilité pénale.

12-4. La mesure d’éloignement peut être décidée indépendamment du fait que la personne affectée ou celles que l’on souhaite protéger n’ait abandonné le lieu au préalable.

12-5. Le juge peut interdire au mis en cause tout type de communication avec la ou les personnes qui sont indiquées, sous peine d’encourir une responsabilité pénale.

12-6. Les mesures auxquelles font référence les alinéas précédents peuvent être adoptées de façon simultanée ou séparée.

13. Des mesures de suspension de l’autorité parentale ou de la garde des mineurs.

Le juge peut suspendre l’exercice de l’autorité parentale ou de la garde par le mis en cause pour violences à l’encontre des femmes.

14. De la mesure de suspension du régime des visites. Le juge peut ordonner la suspension des visites du mis en cause pour violences à l’encontre des femmes à ses descendants.

15. De la mesure de suspension du droit à la détention, au port et l’utilisation d’armes.

Le juge peut décider, à l’égard des mis en cause pour les délits liés à la violence visés par cette loi, la suspension du droit à la détention, au port et à l’usage d’armes, avec l’obligation de les déposer dans les conditions établies par la réglementation en vigueur.

16. Maintien des mesures de protection et de sécurité.

Ces mesures de protection sont en vigueur pendant une durée de trente jours. Elles peuvent être renouvelées pour une période identique de trente jours. Elles ne peuvent être prolongées au-delà de cette période qu’en cas de mise en examen.

Elles peuvent être maintenues au-delà du jugement définitif et durant la gestion des éventuels recours correspondants.

Dans ce cas, le maintien de ces mesures devra être inscrit dans le jugement. »

Article 114

Tous les décrets d’application de la présente loi seront présentés au plus tard un an après sa promulgation.

Article 115

Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Article 116

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des taux de l’impôt sur le revenu prévus à l’article 197 du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1 () constituant le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.


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