Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 30 juin 2008


N° 859

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre le droit de rachat de son propre capital par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Xavier BRETON, Yves ALBARELLO, Mmes Nicole AMELINE, Martine AURILLAC, Brigitte BARÈGES, MM. Jacques Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Étienne BLANC, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Mme Françoise BRANGET, MM. Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Pierre CARDO, Gérard CHERPION, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Gilles D’ETTORE, Mme Marie-Christine DALLOZ, M. Olivier DASSAULT, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Charles de LA VERPILLIÈRE, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Mme Sophie DELONG, MM. Bernard DEPIERRE, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Alain FERRY, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Georges GINESTA, Didier GONZALÈS, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Michel HAVARD, Mmes Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, MM. Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Michel LEJEUNE, Michel LEZEAU, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Mmes Christine MARIN, Muriel MARLAND-MILITELLO, Henriette MARTINEZ, MM. Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Gérard MILLET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Bertrand PANCHER, Dominique PERBEN, Mme Bérengère POLETTI, MM. Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Dino CINIERI, Michel SORDI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, Christian VANNESTE, François VANNSON, Mme Isabelle VASSEUR, MM. Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Compte tenu de l’intérêt croissant qu’il représente dans l’économie française et dans la transmission du patrimoine, le contrat d’assurance-vie constitue un véritable enjeu.

Ce double contrat conjugue au sein d’une police unique une épargne en cas de vie et une assurance en cas de décès. L’assureur s’engage à payer le capital assuré, soit au souscripteur au terme du contrat si il est alors en vie, soit au bénéficiaire du contrat au décès du souscripteur si celui-ci meurt avant l’échéance.

L’assurance vie permet donc de réaliser d’abord une opération d’épargne en faveur du souscripteur. C’est ensuite et à titre subsidiaire, que le contrat se prolonge vers une opération de prévoyance pour autrui en cas de décès.

C’est donc logiquement que le souscripteur dispose, en vertu de l’article L. 132-21 du Code des assurances, d’une double faculté de révocation du bénéficiaire et de rachat des fonds.

Depuis la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés et selon l’article 132-9 du même Code, le souscripteur doit désormais consentir à l’acceptation du bénéficiaire. Le même article prévoit que, « après l’acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’entreprise d’assurance ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire ».

Le mécanisme de désignation du bénéficiaire lui accorde ainsi un droit propre et direct au détriment du souscripteur dont les droits sont paralysés, notamment sa faculté de rachat.

En raison de la contrariété entre les dispositions de l’article L. 132-9 et celles de l’article L. 132-21 alinéa 4 du code des assurances, la jurisprudence et la doctrine sont partagées entre l’interdiction de rachat du contrat par le souscripteur après acceptation du bénéficiaire et la possibilité de procéder au rachat malgré l’acceptation du bénéficiaire.

Dans la pratique, l’impact de l’acceptation du bénéfice sur les facultés d’avance, de rachat, de nantissement n’étant pas précisé par la législation actuelle, l’on constate des pratiques divergentes selon les assureurs qui pour la majorité ont préféré tenir compte de la jurisprudence et de la doctrine classiques en la matière, pour refuser tout paiement au titre du rachat demandé par le souscripteur dès lors que le bénéficiaire a accepté.

L’acceptation du bénéficiaire devient ainsi un piège redoutable pour le souscripteur qui est privé, en tout ou en partie, de son épargne par la seule volonté du bénéficiaire.

Ainsi, dans l’intérêt des souscripteurs, une clarification du droit relatif à l’acceptation du bénéfice des contrats d’assurance-vie apparaît indispensable pour prévenir ainsi les difficultés que supposent la très grande majorité des contrats d’assurance vie actuellement mis sur le marché.

Cette proposition de loi vise à conforter la sécurité juridique des opérations d’épargne concernées au-delà du simple avenant, en conciliant la préservation du mécanisme fondamental de stipulation pour autrui avec le respect des droits du souscripteur.

La proposition de loi précise que l’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance-vie n’est valable que pour le capital restant au décès et que le rachat devra rester possible malgré l’acceptation du bénéficiaire.

Le rachat ne devrait être paralysé qu’à la condition que le souscripteur renonce lui-même à sa faculté de rachat.

Tel est l’objet de la proposition de loi que je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 132-9 du code des assurances est ainsi rédigée :

« Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, la faculté de rachat est maintenue pour le stipulant et l’entreprise d’assurance peut lui consentir une avance dont le bénéficiaire devra être informé. »


© Assemblée nationale