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mis en distribution

le 22 septembre 2008


N° 862

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à favoriser l’aménagement des véhicules
conduits
par des personnes handicapées,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

André WOJCIECHOWSKI,, Alfred ALMONT, Martine AURILLAC, Jean BARDET, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, François CALVET, Pierre CARDO, Jean-François CHOSSY, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Éric DIARD, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Christian ESTROSI, Gilles D’ETTORE, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Jean-Claude FLORY, Arlette FRANCO, Didier GONZALÈS, Michel GRALL, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Paul JEANNETEAU, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Marguerite LAMOUR, Pierre LASBORDES, Jacques LE NAY, Geneviève LEVY, François LOOS, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Dominique PERBEN, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Bérengère POLETTI, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Franck RIESTER, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Michèle TABAROT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Christian VANNESTE, François VANNSON, Isabelle VASSEUR, Patrice VERCHÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi « pour l’égalité des droits et des chances » du 11 février 2005 apporte des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes handicapées.

L’adoption de cette loi traduit la volonté de sensibiliser la société civile ainsi que les employeurs à cette problématique. Toute personne handicapée a le droit « à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ».

Or, Les aménagements des véhicules à la conduite adaptée coûtent cher et il n’existe pas de prise en charge sécurité sociale automatique.

Aussi, le taux de TVA a été réduit pour certains aménagements de véhicule et adaptations pour la conduite à un taux minimal de 5,5 % mais cette réduction n’est pas automatique.

Des aides au financement sont assurées notamment par les CPAM dans le cadre des prestations extra-légales et dans certains cas par le Conseil général.

Toutefois, dans les faits on réalise que les financements sont plus faciles s’il y a un emploi et que le véhicule est nécessaire pour le maintien dans l’emploi ou pour trouver un emploi, dès lors peuvent intervenir la M.D.P.H ou l’AGEFIPH.

Le financement de l’aménagement de poste peut aller jusqu’au déplacement du domicile au lieu de travail si un véhicule adapté est justifié.

Dans les faits, pour prétendre un remboursement effectif, il faudra présenter un devis à l’organisme sollicité qui aura l’opportunité d’y donner droit ou pas et pour un montant déterminable de son propre chef.

Le plus dérangeant est que, en dépit de l’incertitude quant à la prise en charge, demeure le problème du transfert d’argent qui parfois dure entre dix et dix huit mois.

Or pendant ce temps, la personne se doit d’acheter le véhicule aménagé en avançant donc cette somme nécessaire pour l’aménagement, sans être certain de se voir attribuer une aide financière et même dans ce cas, l’attente peut être longue.

À l’heure où la discrimination à l’égard des personnes à mobilité existe notamment dans le domaine professionnel, ne paraît il pas légitime d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée, celles et ceux contraint de vivre avec un handicap moteur?

En tous les cas et eu égard la fluctuation importante de facteurs rendant finalement difficile l’aide financière pour les personnes à mobilité réduite, il apparaît que cette exonération est la meilleure solution pour créer un équilibre entre tous.

En effet, prenons l’exemple d’un achat de voiture coûtant 20 000 euros TTC.

L’aménagement du véhicule consistant à un anneau accélérateur électronique et un frein principal à main droite actionné vers le bas représente environ 4 475 euros TTC sachant que le taux de la TVA en ce cas est diminué à 5,5 %.

En fait, cette réduction représente finalement une économie, au cas d’espèce, de plus ou moins 600 euros puisque l’application d’une TVA à 5,5 % représente 233 euros et l’application d’une TVA à 19,60 % représente quant à elle 831 euros.

Au final, la personne déboursera tout de même en dépit de la réduction proposée une somme avoisinant le quart du coût neuf du véhicule.

Il en ressort, qu’une exonération totale de la TVA serait la bienvenue mais appliquée non pas au coût de revient de l’aménagement mais sur le coût de la voiture.

Ainsi, le taux de TVA est remplacé par l’aménagement du véhicule.

Comme l’aide accordée aux personnes à mobilité réduite s’avère être fluctuante et incertaine, il serait bon d’étendre à la liste d’exonération à la taxe sur la valeur ajoutée, l’achat d’un véhicule neuf nécessitant un aménagement à la conduite.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 261 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les achats d’automobiles neuves nécessitant un aménagement particulier du véhicule.

« La liste des aménagements nécessaires impliquant la non taxation de l’automobile est établie par décret pris en Conseil d’État. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 579 et 575 A du code général des impôts.


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