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mis en distribution

le 23 septembre 2008


N° 936

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre l’accomplissement de la journée d’appel de préparation à la défense dans les établissements pénitentiaires,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

André WOJCIECHOWSKI, Loïc BOUVARD, Patrice CALMÉJANE, Olivier DASSAULT, Didier GONZALÈS, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre GRAND, Louis GUÉDON, Thierry LAZARO, Thierry MARIANI, Bernard PERRUT, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Daniel SPAGNOU, Michèle TABAROT, Guy TEISSIER, Alfred TRASSY-PAILLOGUES et François VANNSON,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui, les personnes âgées de 17 à 24 ans ont l’obligation d’être recensées par leur commune de résidence ou d’avoir effectué la journée d’appel de préparation à la défense pour pouvoir passer le permis de conduire ou tout autre examen.

Or, ont été relevés, plusieurs jeunes qui sortaient de prison et qui n’ayant pu participer à la JAPD du fait de leur incarcération, étaient dans l’impossibilité de passer leurs permis de conduire.

Du fait de ce postulat et eu égard au fait que l’incarcération est en soi déjà une sanction, l’handicap entraîné par le nonaccomplissement de la JAPD pourrait être retenue comme étant un complément de sanction.

Ainsi, afin d’éviter cette double répression, la maison d’arrêt de Mulhouse a permis, par exemple, à seize garçons et une fille de suivre la JAPD.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 114-6 du code du service national est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À cet effet, les personnes incarcérées au moment où elles sont censées accomplir leur journée d’appel de préparation à la défense, bénéficient de la possibilité de la suivre au sein de leur établissement de privation de liberté.

« Un décret pris en Conseil d’État fixera les modalités d’exécution de la journée d’appel de préparation à la défense au sein des établissements de privation de liberté et fixera en outre les conventions entre l’administration pénitentiaire et l’administration chargée du service national. »

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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